CHAMBRE FIDUCIAIRE
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NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page A CHAMBRE N FIDUCIAIRE Chambre suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux Normes d’audit Edition 2001 TREUHAND N KAMMER CAMERA N FIDUCIARIA NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page B Normes d’audit Publié en français, en allemand et en italien © 2001 by Chambre fiduciaire Chambre fiduciaire, Limmatquai 120, 8001 Zurich Téléphone 01/267 75 75, téléfax 01/267 75 85 Adresse postale : Case postale 892, 8025 Zurich E-mail : [email protected] www.treuhand-kammer.ch Secrétariat romand : rue Centrale 10, 1003 Lausanne Téléphone 021/320 59 30, téléfax 021/323 56 46) Adresse postale : Case postale 2670, 1002 Lausanne E-mail : [email protected] www.chambre-fiduciaire.ch ISBN 3-908159-24-5 No de commande 4001 F NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 1 Sommaire No Titre Page 0 Bases des normes d’audit 3 1 Objet et principes généraux de l’audit des comptes annuels 5 2 Contrôle de qualité 3 Notes d’audit 19 4 Utilisation du travail d’un autre réviseur 27 5 Confirmation de soldes des créances résultant de ventes et de prestations de services 6 13 339 Présence du réviseur des comptes annuels lors de l’inventaire des stocks 39 7 Déclaration d’intégralité 45 8 Evénements postérieurs à la date du bilan 51 9 Fraude et vérification des comptes annuels 57 10 Collaboration avec l’audit interne 63 11 Appréciation des risques dans l’audit des comptes annuels 67 12 Audit des comptes consolidés (comptes de groupe) 73 13 Continuation de l’exploitation (going concern) 77 14 Contrôle interne et audit des comptes annuels 85 15 Comportement de l’organe de révision en cas de perte de capital et de surendettement 93 16 Confirmation du mandat d’audit des comptes annuels (lettre de mission) 107 17 Rapport de l’organe de révision et du réviseur des comptes consolidés 121 18 Externalisation / Outsourcing 137 19 Utilisation des travaux d’un expert 141 20 Review (examen succinct) 145 Le masculin, forme épicène des noms, a été adopté tout au long de cet ouvrage afin d’en faciliter la lecture. 1 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 2 Avant-propos Les normes d’audit valables pour tous les membres de la Chambre fiduciaire, Chambre suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux, sont déclarées obligatoires depuis l’année 1992. Elles visent à garantir en Suisse un niveau de qualité et une homogénéité élevés de la pratique en matière d’audit. L’internationalisation de l’économie et des marchés des capitaux exerce une pression sur la pratique suisse en matière d’audit qui la contraint à s’adapter. Des normes plus exigeantes telles que les International Accounting Standards / IAS (Normes comptables internationales / NCI) et les Recommandations relatives à la présentation des comptes (RPC) s’imposent en matière d’établissement des comptes. Les exigences en matière d’audit des comptes annuels s’accroissent parallèlement à cette évolution: les International Standards on Auditing (ISA) constituent la référence mondiale pour mesurer également la pratique suisse. La présente réédition des normes d’audit a veillé à ce que le texte s’aligne – compte tenu des particularités légales – sur celui des ISA correspondantes. Les normes ci-après sont nouvelles ou ont été revues et corrigées: Norme 4 Utilisation du travail d’un autre réviseur (version revue et corrigée) Norme 18 Externalisation / Outsourcing Norme 19 Utilisation des travaux d’un expert Norme 20 Review (examen succinct) Ces normes entrent en vigueur le 1er octobre 2001. Les autres normes ont été améliorées et harmonisées sur le plan rédactionnel. La Directive No 1 en matière de présentation des comptes «Rapport – modification des textes standard» a maintenant été reprise dans la Norme 17. Le présent ouvrage a pour but de fournir des ébauches de solutions pratiques pour le réviseur. Zurich, juin 2001 Commission d’audit 2 31.8.2001 7:40 Page 3 Norme 0 NORMES D’AUDIT 2001 Bases des normes d’audit 1. Introduction La Chambre fiduciaire s’efforce de garantir un niveau uniformément élevé de qualité des services de ses membres. Les normes d’audit qui revêtent un caractère obligatoire pour les membres de la Chambre sont un moyen important pour y parvenir. En sa qualité de membre de l’organisation professionnelle, l’International Federation of Accountants (IFAC), la Chambre fiduciaire s’engage à faire en sorte que les normes d’audit, sous réserve des dispositions légales suisses, correspondent sur le plan du contenu aux International Standards on Auditing (ISA). La Chambre fiduciaire a donné mission à la Commission d’audit d’élaborer des normes. Celle-ci formule les normes si nécessaire en collaboration avec les autres instances techniques. Ces normes sont publiées après une procédure de consultation dans L’Expert-comptable suisse et approbation par le Comité de la Chambre fiduciaire. 2. Objectifs et champ d’application des normes d’audit Les normes d’audit doivent contribuer à assurer en Suisse une qualité élevée de la pratique en matière de révision. Les normes doivent contribuer à développer la pratique de la vérification des comptes en Suisse. Les normes doivent être applicables d’une manière générale. Elles doivent être rédigées de manière succincte et compréhensible. Elles ne tiennent pas compte des particularités de certaines branches ni des prescriptions de lois spéciales. Les normes doivent offrir aux membres de la profession aussi bien des procédures à suivre que des méthodes et techniques de travail dans tous les domaines importants. Les normes revêtent un caractère contraignant pour les membres de la Chambre fiduciaire. Leur application est soumise au principe de l’importance relative. Dans certains cas, le réviseur peut juger utile d’atteindre l’objectif de la révision d’une autre manière. Il devra alors justifier les dérogations aux normes d’audit. 3 NORMES D’AUDIT 2001 3. 31.8.2001 7:40 Page 4 Structure et mode de publication Les normes d’audit sont en général structurées de la manière suivante: 1. Introduction 2. Définitions 3. Norme 4. Commentaires 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA). Le texte de la norme est reproduit au chapitre 3. Les commentaires, au chapitre 4, indiquent comment ces normes d’audit peuvent être appliquées. Afin de solliciter une collaboration active et des prises de position des membres de la profession et d’autres milieux intéressés, les projets de nouvelles normes ou de normes remaniées font l’objet d’une procédure de consultation dans L’Expert-comptable suisse. Les normes sont publiées après prise en considération des opinions émises et approbation par le Comité de la Chambre. Elles peuvent être obtenues gratuitement auprès du secrétariat de la Chambre fiduciaire ou sur le site web www.chambre-fiduciaire.ch. Les normes font, le cas échéant, l’objet d’une refonte au vu de nouvelles expériences et de nouvelles données. 4. Corrélation avec les directives et recommandations d’audit En cas de manque de clarté temporaire ou de divergence sur des questions d’interprétation, la Commission d’audit peut élaborer des Directives ou des Recommandations qui seront ensuite approuvées par le Comité exécutif de la Chambre puis publiées. Les Directives d’audit ont un caractère contraignant pour les membres de la Chambre fiduciaire alors que les Recommandations doivent servir de fil conducteur. 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le but recherché est que les normes d’audit – dans le cadre des dispositions légales en vigueur en Suisse – correspondent, sur le plan du contenu, aux ISA. Le chiffre 5 d’une norme renvoie à l’ISA correspondante et, le cas échéant, aux divergences inévitables. 4 31.8.2001 7:40 Page 5 Norme 1 NORMES D’AUDIT 2001 Objet et principes généraux de l’audit des comptes annuels 1. Introduction 1.1 Cette norme vise à définir les buts de l’audit des comptes annuels et les moyens pour les atteindre. 1.2 La responsabilité de la comptabilité, des comptes annuels ainsi que du contrôle interne incombe à l’entreprise auditée. 1.3 Le réviseur vérifie la régularité et la légalité de la comptabilité et des comptes annuels. Il est responsable de la planification et de l’exécution d’une révision en bonne et due forme et de l’établissement du rapport y afférent. La vérification des comptes annuels sert à protéger les actionnaires et les créanciers, les intérêts de l’entreprise et de ses collaborateurs ainsi que ceux du public. 1.4 La présente norme traite de la vérification des comptes annuels de la société anonyme par l’organe de révision légal. Les présentes considérations s’appliquent également par analogie aux autres types de révision de comptes annuels (p. ex. audit des comptes annuels d’entreprises d’autres formes juridiques, d’institutions de prévoyance, de fondations, d’associations; révision des comptes consolidés, vérification de clôtures intermédiaires; contrôles facultatifs) à moins qu’il n’existe des dispositions légales divergentes ou des normes d’audit spécifiques. 2. Définitions 2.1 Par «réviseur des comptes annuels», on entend toute personne physique ou morale responsable de la vérification des comptes annuels. 2.2 Les «comptes annuels» comprennent le compte de profits et pertes, le bilan et l’annexe. Si la norme de présentation des comptes appliquée dans le cas particulier prévoit d’autres éléments (p. ex. un tableau de financement), ceuxci font également partie des comptes annuels. 5 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 6 3. Norme 3.1 Les articles 727ss CO définissent l’objet et l’étendue de la vérification des comptes annuels exercée par l’organe de révision d’une société anonyme. L’organe de révision légal doit vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et la proposition concernant l’emploi du bénéfice au bilan sont conformes à la loi et aux statuts (art. 728 al. 1 CO). L’organe de révision établira un rapport écrit (cf. Norme 17) à l’attention de l’assemblée générale sur le résultat de sa vérification, dans lequel il recommande à l’assemblée générale l’approbation des comptes annuels, avec ou sans réserves, ou leur renvoi au conseil d’administration en dépit d’une réserve (art. 729 al. 1 CO). 3.2 En vertu de la loi, le réviseur doit avoir des qualifications nécessaires à l’accomplissement de sa tâche et être indépendant. 3.3 Le réviseur ne doit en aucune manière accepter une limitation de la nature et de l’étendue des vérifications qu’il jugera indispensables. 3.4 La comptabilité et les comptes annuels font l’objet de la vérification; en revanche, l’examen de la situation économique et de la gestion n’en font pas partie. 3.5 La vérification doit être effectuée de manière appropriée; cela signifie que le réviseur • prépare et planifie la révision; • examine le contrôle interne (cf. Norme 14); • procède aux vérifications commandées par la nature et l’importance des rubriques des comptes annuels, en tenant compte d’une appréciation des risques (cf. Norme 11) ainsi que de celle du contrôle interne (cf. Norme 14); • consigne dans ses notes de révision la nature et l’étendue de ses vérifications de même que les résultats obtenus (cf. Norme 3); • respecte le principe de l’importance relative (materiality). 3.6 Le réviseur vérifiera que les comptes annuels et l’inventaire sont signés valablement. Il demandera à l’issue de ses travaux une déclaration d’intégralité signée par les personnes responsables de l’établissement des comptes annuels (cf. Norme 7). 3.7 Avant de délivrer son rapport écrit (cf. Norme 17), le réviseur aura, avec les personnes compétentes de l’entreprise vérifiée, un entretien final qui portera sur le résultat de sa vérification. 6 31.8.2001 7:40 Page 7 3.8 Afin que les actionnaires puissent user de leur droit légal d’être informés (art. 697 al. 1 CO), l’organe de révision doit assister à l’assemblée générale des actionnaires conformément à l’article 729c, alinéa 1 CO. L’assemblée générale peut renoncer à la présence d’un représentant de l’organe de révision par une décision prise à l’unanimité. 4. Commentaires 4.1 Objet de la vérification (chiffre 3.4) 4.11 La situation économique et la gestion ne font certes pas l’objet de la vérification. Cependant si, au cours de sa vérification, l’organe de révision constate des violations de la loi ou des statuts, il en avertit par écrit le conseil d’administration et, dans les cas graves, également l’assemblée générale (art. 729b al. 1 CO). Lorsque la législation prescrit une vérification de la gestion (société coopérative, art. 906 CO; institutions de prévoyance professionnelle, art. 53 LPP), il ne s’agit, en l’occurrence, que d’en vérifier la légalité et non d’en examiner l’opportunité. Le réviseur apprécie si les conditions d’une gestion conforme aux dispositions légales et statutaires, aux directives et aux règlements sont remplies. Par contre, il n’examinera pas l’aspect économique de la gestion, c’est-à-dire si l’on a agi de manière opportune et efficace. 4.12 La vérification des comptes annuels ne comprend aucune vérification spécifique du respect des prescriptions sociales et fiscales (AVS, TVA, etc.). Si, lors des opérations de vérification, des violations de telles prescriptions sont constatées, celles-ci devront être signalées aux instances concernées (art. 729b al. 1 CO). 4.13 La vérification des comptes annuels ne porte pas non plus sur la détection d’irrégularités (détournements, etc.). Dans la mesure où ils sont constatés dans le cadre d’une révision ordinaire des comptes annuels, de tels abus devront être signalés (art. 729b al. 1 CO). 4.2 Vérification des comptes annuels (chiffre 3.5) 4.21 Le réviseur procède à une évaluation des risques. La situation au niveau des risques d’une entreprise est en général déterminée et évaluée dès la planification de la révision. Ainsi, la révision pourra être axée sur des facteurs de risques qui exercent une influence déterminante sur la comptabilité et les comptes annuels (cf. Norme 11). 7 Norme 1 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 8 4.22 Le réviseur examine le contrôle interne. Le contrôle interne a notamment pour but d’assurer l’exactitude et la fiabilité de la tenue des comptes de manière à garantir l’établissement de comptes annuels crédibles. Le réviseur examinera le contrôle interne de manière à pouvoir apprécier ces critères. Son examen se réfère à l’organisation de la comptabilité et aux procédures extra-comptables, dans la mesure où elles exercent une influence sur la présentation des comptes. Il comprend le contrôle de l’existence de systèmes appropriés (recensement), leur appréciation et la vérification de leur efficacité (respect des procédures importantes). Lorsque le réviseur constate des faiblesses dans le contrôle interne, il les signalera à l’entreprise auditée en formulant éventuellement des propositions d’amélioration. L’existence et l’efficacité du contrôle interne influencent la nature et l’ampleur des vérifications à effectuer et, par conséquent, la planification et l’exécution de la révision. 4.23 Le réviseur doit vérifier et apprécier si • les actifs peuvent figurer au bilan et si leur existence est prouvée, si les principes légaux et éventuellement statutaires d’évaluation en matière de bilan ont été respectés; • les dettes ont été intégralement enregistrées, y compris les provisions nécessaires pour les engagements incertains et les menaces de pertes; • la proposition d’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi et aux statuts; • les événements postérieurs à la clôture et ayant une incidence sur le bilan ont été enregistrés; • les charges devant être prises en considération sont intégralement comptabilisées et justifiées; • seules les recettes pouvant et devant être prises en considération sont comptabilisées; • la dénomination des rubriques du bilan et du compte de profits et pertes n’induisent pas en erreur, et si les prescriptions légales relatives à la structure minimale sont respectées; • les indications figurant dans l’annexe sont complètes et correctes. 4.24 Les comptes annuels peuvent être influencés par la constitution ou la dissolution de réserves latentes constituées arbitrairement. L’article 669, alinéa 4 CO impose au conseil d’administration l’obligation de communiquer à l’organe de révision la constitution ou la dissolution de celles-ci. 4.25 Si la révision fait apparaître des indices que la poursuite de l’exploitation est menacée, le réviseur devra vérifier s’il est encore opportun 8 31.8.2001 7:40 Page 9 d’établir un bilan sur la base des valeurs de continuation ou s’il y a lieu de passer aux valeurs de liquidation (cf. Norme 13). En cas de perte de capital et de surendettement (cf. Norme 15), le réviseur devra s’assurer de l’observation des prescriptions de l’article 725 CO par le conseil d’administration. Une violation de ces prescriptions sera signalée conformément l’article 729b, alinéa 1 CO. En cas de surendettement manifeste, l’organe de révision avisera le juge si le conseil d’administration omet de le faire (art. 729 al. 2 CO). 4.26 Le réviseur procédera à la vérification par des sondages. 4.27 Il y a lieu de tenir compte du principe de l’importance relative (caractère essentiel, materiality), lors du choix des secteurs de révision, de la détermination des opérations de vérification et de l’évaluation des résultats de la révision. Le principe de l’importance relative doit être axé sur l’objectif de la présentation des comptes. Il y a lieu de se demander si une indication déterminée pourrait inciter le destinataire des comptes annuels à se faire une opinion différente sur la situation du patrimoine et les résultats de l’entreprise. En cela, il y a lieu de tenir compte autant des actionnaires dans l’exercice de leurs droits que des autres destinataires potentiels (p. ex. créanciers) et de la situation dans laquelle ils sont appelés à prendre des décisions. 4.28 Si, au cours de son travail, le réviseur vient à rencontrer des faits qui lui paraissent insolites, il les examinera. Si, à cette occasion, il arrive à la conclusion qu’un événement ou une transaction n’a pas été correctement comptabilisé, il s’en entretiendra avec la direction de l’entreprise et fera, au besoin, une remarque dans son rapport (cf. Norme 17). 4.3 Rapport (chiffres 3.1, 3.7 et 3.8) 4.31 Le rapport à l’attention de l’assemblée générale des actionnaires a plus le caractère de confirmation que celui de communication. En fonction du résultat de la vérification, le rapport sera complété par • des réserves par rapport à son attestation (art. 729 al. 1 CO); • une remarque dans le sens d’une communication (selon l’art. 729b al. 1 CO) des cas importants de violation de la loi ou des statuts; • des indications complémentaires sur les résultats de l’audit, dans la mesure où ils sont déterminants pour une appréciation adéquate des comptes annuels. 4.32 L’obligation de renseigner l’assemblée générale des actionnaires exige du réviseur de donner tous les renseignements demandés par un actionnaire pour autant qu’il ne viole pas le secret des affaires de l’entreprise. Les informations à fournir se limitent à l’exécution et au résultat de sa vérification des comptes annuels (art. 697 al. 1 CO). 9 Norme 1 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 10 L’organe de révision a une obligation illimitée de renseigner l’ensemble du conseil d’administration. 4.33 Lorsqu’un organe de révision a des conditions de qualification particulières à remplir (chiffre 4.5), il devra, en vertu de l’article 729a CO, établir un rapport explicatif à l’attention du conseil d’administration. Celui-ci contiendra des renseignements sur l’exécution et le résultat de la vérification. Le rapport explicatif peut être établi sous une forme détaillée. Des rapports relativement succincts, qui, conformément à ce qui a été convenu, renoncent à reproduire le détail des vérifications, peuvent néanmoins parfaitement répondre aux prescriptions légales. 4.34 Le secret professionnel (prescrit par les articles 730 CO et 321 CP) interdit au réviseur de renseigner des actionnaires hors de l’assemblée générale, des membres du conseil d’administration hors de séances de ce conseil, des créanciers et d’autres tiers. L’obligation de renseigner un contrôleur spécial demeure réservée. 4.4 Indépendance (chiffre 3.2) Selon le droit suisse (art. 727c CO), les réviseurs doivent être indépendants du conseil d’administration et d’un éventuel actionnaire disposant de la majorité des voix. Ils ne peuvent être au service de la société soumise à révision ni exécuter pour elle des travaux incompatibles avec leur mandat de révision. Ils doivent aussi être indépendants des sociétés qui appartiennent au même groupe de sociétés si un actionnaire ou un créancier l’exige. En outre, la Chambre fiduciaire a édité des «Directives relatives à l’indépendance» dans le sens de dispositions d’exécution des règles professionnelles. Ces directives portent sur l’indépendance du réviseur par rapport à l’entreprise soumise à révision lorsqu’il s’agit pour lui de porter un jugement et d’établir un rapport. 4.5 Qualification (chiffre 3.2) Selon l’article 727a CO, les réviseurs doivent avoir les qualifications nécessaires à l’accomplissement de leur tâche auprès de la société soumise à révision. Selon l’article 727b CO, les réviseurs doivent en plus de ces qualifications générales posséder des qualifications professionnelles particulières lorsque certaines circonstances l’exigent. Les exigences imposées aux réviseurs particulièrement qualifiés sont déterminées dans une Ordonnance du Conseil fédéral. 10 5. 31.8.2001 7:40 Page 11 Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le contenu de la présente norme correspond à celui de l’ISA 200 «Objective and Basic Principles Governing on Audit of Financial Statements» (Objectifs et principes généraux en matière d’audit d’états financiers) avec les divergences suivantes: • L’indépendance (chiffre 4.4) fait l’objet sur le plan international du «Code of Ethics for Professional Accountants» de l’IFAC. Ce texte fait une distinction entre l’objectivité en tant que principe élémentaire et l’indépendance en tant que principe professionnel des membres de la profession travaillant dans l’audit, des liens formels allant encore plus loin étant applicables à l’indépendance. • La recommandation d’approbation ou de renvoi des comptes annuels (chiffre 3.1) est une particularité du Code suisse des obligations que les ISA ne connaissent pas. Il en va de même pour l’appréciation de la proposition du conseil d’administration sur l’emploi du bénéfice au bilan. • D’après l’ISA 200, l’audit des comptes annuels doit permettre au réviseur de juger si les comptes annuels – en accord avec une norme déterminée de présentation des comptes – donnent «une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats» («a true and fair view»). Aux termes du droit des sociétés anonymes, en revanche, les comptes annuels selon les principes de la présentation régulière doivent être établis de façon que le patrimoine et la situation financière de la société puissent être appréciés de manière aussi fiable que possible. Cette norme est cependant transgressée par l’autorisation expresse de la constitution et de la dissolution arbitraires de réserves latentes. 11 Norme 1 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 12 31.8.2001 7:40 Page 12 31.8.2001 7:40 Page 13 Norme 2 NORMES D’AUDIT 2001 Contrôle de qualité 1. Introduction 1.1 La présente norme d’audit porte sur toutes les mesures prises par la société de révision au titre du contrôle de qualité, afin de garantir: • la compétence professionnelle des collaborateurs participant aux vérifications des comptes annuels; • l’exécution correcte et régulière de la révision; • l’élaboration d’opinions et de rapports objectifs. 1.2 La nécessité de ces mesures provient de l’obligation incombant au réviseur d’exécuter les missions dont il est chargé avec la conscience et le soin requis par sa responsabilité professionnelle. 1.3 De plus, les mesures prises dans le cadre d’un contrôle de qualité permettent, le cas échéant, d’apporter la preuve envers des tiers que les procédures nécessaires ont été suivies pour assurer un haut niveau de qualité de la révision. 1.4 Par analogie, la présente norme est généralement applicable à l’audit interne. 2. Définitions 2.1 Par «société de révision», on entend toute entreprise qui, indépendamment de son importance, de son organisation et de sa forme juridique, se charge de la vérification des comptes annuels. 2.2 Les notions de «vérification» ou de «mandat de révision» se rapportent aussi bien aux contrôles prescrits légalement qu’aux travaux de vérification exécutés en vertu de mandats particuliers. 2.3 Parmi les mesures concernant le contrôle de qualité, on distingue ci-après: • celles propres à la politique de chaque société de révision qui sont applicables à l’ensemble de son activité (mesures spécifiques du cabinet d’audit); 13 NORMES D’AUDIT 2001 • 31.8.2001 7:40 Page 14 celles propres à chaque mandat qui s’appliquent de manière spécifique (mesures spécifiques au mandat). 3. Norme 3.1 La société de révision garantit un haut niveau de qualité pour les travaux de révision et les rapports qu’elle délivre, tant par des mesures générales de contrôle de qualité que par des mesures de contrôle de qualité spécifiques à chaque mission. 3.2 Les mesures générales de contrôle de qualité doivent s’étendre à l’ensemble de l’organisation hiérarchique et fonctionnelle de la société d’audit, car la qualité des contrôles est influencée directement ou indirectement par toutes les mesures d’organisation. 3.3 Les mesures de contrôle de qualité spécifiques à chaque mission s’étendent à toutes les activités développées dans le cadre de l’exécution du mandat. La qualité de chaque contrôle des comptes annuels dépend du travail soigné et consciencieux du réviseur, ou de l’équipe de révision. 3.4 La direction de la société de révision est responsable de la garantie de qualité du contrôle. La direction peut déléguer, à des personnes qualifiées ou à des commissions, la planification, la mise en place et la surveillance des mesures propres à chaque société. C’est au responsable de la révision qu’incombe, en premier lieu, l’obligation de se conformer aux mesures de contrôle de qualité spécifiques à chaque mission. 3.5 Les principes et les impératifs du contrôle de qualité sont les mêmes pour chaque société de révision, indépendamment de son importance et de sa forme juridique. La nature et l’étendue des mesures relatives au contrôle de qualité, leur forme, leur application doivent cependant être adaptées aux particularités de la société de révision et du mandat. 4. Commentaires 4.1 Les explications suivantes indiquent comment cette norme d’audit peut être appliquée. Dans la pratique, il faudra cependant tenir compte de l’importance, de l’organisation, de la forme juridique, etc. de la société d’audit et du mandat. 14 31.8.2001 7:40 Page 15 4.2 Mesures générales propres à la société d’audit 4.21 Les objectifs d’un contrôle de qualité propre à la société d’audit peuvent être atteints, par exemple, au moyen des mesures suivantes: • l’établissement de critères pour le recrutement et la promotion des collaborateurs; • l’encouragement à la formation et au perfectionnement des collaborateurs; • le maintien d’un nombre suffisant de collaborateurs qualifiés (au besoin avec des connaissances spécifiques) par rapport à l’effectif total ou le recours à des spécialistes externes; • la réglementation des signatures; • l’établissement de critères relatifs à l’acceptation et au suivi des mandats ainsi qu’au maintien des relations avec le client; • la mise en place de moyens d’organisation appropriés pour permettre la planification des missions de révision, l’affectation et la supervision des collaborateurs; • l’établissement de directives pour l’exécution des différentes missions, par exemple: instructions sur la forme et le contenu des dossiers de travail, instructions sur l’utilisation de programmes de révision et de questionnaires; • l’examen ultérieur de dossiers de révision relatifs à des missions de révision sélectionnées afin de juger de la qualité du travail exécuté et d’en tirer des enseignements pour les vérifications futures, la formation du personnel, l’attribution des collaborateurs sur le mandat, etc.; • le recensement et l’analyse des prises de position des milieux professionnels, de la législation, de la jurisprudence et de la littérature spécialisée en s’assurant que tous les collaborateurs de la société de révision ont été informés complètement et à temps; • la désignation de personnes susceptibles de donner des conseils techniques qualifiés lorsque des problèmes surgissent; • la désignation de personnes chargées de la surveillance indépendante des révisions exécutées et de leurs résultats. 4.22 Lorsque la structure de l’organisation permet par elle-même une surveillance des collaborateurs et un contrôle de leur activité, d’autres mesures relatives au contrôle de qualité ne sont requises que de manière limitée. 4.3 Mesures spécifiques au mandat Les mesures propres à chaque mandat peuvent être subdivisées en mesures relatives à la planification, à l’exécution et au contrôle final. 15 Norme 2 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 16 4.31 Mesures concernant la planification de la révision: • garantir à l’équipe de révision un nombre suffisant de collaborateurs qualifiés; • répartir les travaux de révision en fonction de la qualification et de l’expérience des collaborateurs; • élaborer le programme de révision; • établir un calendrier permettant d’exécuter la révision de façon satisfaisante et prévoyant un temps suffisant à la solution de problèmes imprévus. Le réviseur des comptes annuels devrait faire le point avant et pendant l’exécution de la mission afin de pouvoir procéder à temps aux modifications nécessaires à apporter aux plans initiaux. 4.32 Mesures concernant l’exécution de la révision Techniques de vérification: • examen et appréciation des documents relatifs à l’organisation de l’entreprise vérifiée, en particulier ceux traitant de son organisation comptable et du contrôle interne; • examen du programme d’audit pour apprécier s’il est approprié, complet et s’il répond aux directives internes de la société de révision en la matière; • contrôle que tous les points soulevés lors de l’exécution de la révision ont été clarifiés. Etats financiers vérifiés: • vérification que les comptes annuels, la comptabilité et la proposition sur l’emploi du bénéfice au bilan correspondent aux prescriptions légales et statutaires, aux usages et aux règles professionnelles ou à d’éventuelles autres normes déterminantes, relatives à la présentation des comptes; • analyse et appréciation des rubriques inhabituelles et insolites des comptes annuels, des modifications de réserves latentes existantes et de leur prise en considération pour les conclusions de la révision. Dossiers de travail: • examen des dossiers de travail notamment en ce qui concerne la justification des vérifications effectuées, du traitement des cas en suspens ainsi que des résultats de la révision; • appréciation sur les rapports délivrés. 4.33 16 Mesures concernant la supervision de la révision: • contrôle par un supérieur des notes d’audit de chaque collaborateur d’une équipe de révision. Le contrôle final par le réviseur devrait également englober les contrôles exécutés au sein même de l’équipe de révision; • 5. 31.8.2001 7:40 Page 17 exécution du contrôle de qualité du mandat par une personne qualifiée n’ayant eu aucune activité dans la mission. Cette vérification est effectuée après la révision proprement dite, mais avant la signature du rapport. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le contenu de la présente norme de révision correspond à celui de l’ISA 220 «Quality Control for Audit Work» (Contrôle qualité d’une mission d’audit). 17 Norme 2 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 18 31.8.2001 7:40 Page 18 31.8.2001 7:40 Page 19 Norme 3 NORMES D’AUDIT 2001 Notes d’audit 1. Introduction 1.1 La présente norme d’audit traite du but, du contenu et de la présentation des notes de travail du réviseur. Elle traite des notes d’audit relatives à la vérification des comptes annuels; par analogie, elle s’étend aux notes relatives à d’autres contrôles. 1.2 Les notes d’audit – c’est-à-dire les documents relatifs à la planification et à l’exécution de la révision, aux vérifications effectuées et aux conclusions tirées – servent au réviseur de base pour l’élaboration de son rapport, la supervision du mandat et pour la documentation des travaux futurs. De plus, elles peuvent se révéler d’importance en cas de changement de réviseur (c’est-à-dire pour la première révision), à des fins de contrôle de qualité pour l’appréciation du travail effectué par un autre réviseur (p. ex. dans des groupes d’entreprises) ainsi que pour justifier les contrôles effectués. 2. Définitions 2.1 Les «notes d’audit» sont les documents qu’un réviseur reçoit ou établit pour justifier, à partir des informations utilisées, et rendre compte de son travail, des travaux de contrôle effectués et de l’appréciation délivrée. Les notes d’audit se composent du dossier permanent et des notes annuelles. 2.2 Le «dossier permanent» est un recueil systématique d’informations importantes utilisables également pour les révisions subséquentes. Le dossier permanent peut être classé de la manière suivante: • dossier permanent à caractère général; • documents relatifs à l’appréciation des risques et au contrôle interne; • documents relatifs au bilan, au compte de profits et pertes et à l’annexe. 2.3 Les «notes d’audit annuelles» sont un recueil systématique de documents fournissant des informations sur les comptes annuels. Elles peuvent être divisées en: 19 NORMES D’AUDIT 2001 • • • 31.8.2001 7:40 Page 20 notes à caractère général; notes relatives à l’appréciation des risques et au contrôle interne; notes relatives au bilan, au compte de profits et pertes et à l’annexe. 3. Norme 3.1 Le réviseur établit des notes d’audit relatives à son mandat et à ses vérifications; ces notes sont subdivisées en dossier permanent et en notes d’audit annuelles. 3.2 Les notes d’audit renseignent sur: • la planification, le déroulement du contrôle et la supervision du mandat; • les vérifications effectuées; • les conclusions du contrôle. 3.3 Les notes d’audit doivent être claires et simples, de manière qu’un spécialiste n’ayant pas participé aux vérifications puisse porter un jugement sur la planification, l’exécution et le résultat des travaux de révision. 3.4 La présentation des notes d’audit est du ressort du réviseur; elles seront détaillées en fonction des nécessités; elles sont à considérer comme un instrument visant à atteindre un objectif et non comme objectif en soi. 3.5 Les notes d’audit ne sont pas des documents soumis à la législation relative à la conservation des documents. Aux fins de justification éventuelle des travaux effectués, il est malgré tout recommandé de les conserver pendant une durée appropriée. 4. Commentaires 4.1 Présentation des notes d’audit (chiffre 3.3) Les notes de révision se présentent de manière claire et simple lorsque les principes suivants sont respectés: • les notes d’audit doivent être tenues et archivées de manière systématique; en règle générale, leur classement correspond à celui des rubriques des comptes annuels vérifiés; • les notes d’audit portent la mention de l’entreprise vérifiée, l’exercice, la rubrique, l’auteur, la date d’établissement et, le cas échéant, de la personne ayant vérifié le travail; 20 • • • • • • • 31.8.2001 7:40 Page 21 une standardisation (utilisation de formules) peut se révéler opportune; il faudra cependant éviter une utilisation excessive de formules standardisées qui risque d’affecter l’audit proprement dit; les références à d’autres documents facilitent la vue d’ensemble; les renseignements importants portés oralement à la connaissance du réviseur seront consignés avec mention de la source d’information et de la date. Il est recommandé, le cas échéant, de faire confirmer par écrit ces informations ou de faire contresigner les notes établies par le réviseur; certains documents émanant de l’entreprise vérifiée (relevés détaillés, rapprochements de soldes, analyse d’ancienneté, supports de données, etc.) peuvent également faire partie des notes de révision. Il faudra que l’auteur de ces documents et la date de leur réception ressortent également de ceux-ci; les résultats de la révision et les conclusions qui en sont tirées, de même que les problèmes éventuels et leur solution doivent ressortir en détail des notes de révision; dans la mesure où le réviseur n’utilise pas des symboles, des signes de révision et des abréviations standard, il indiquera la signification des autres signes utilisés; il est opportun de consigner séparément les remarques pour les contrôles futurs et celles concernant les points contestés et leur liquidation ultérieure. Un exemple de classification des notes de travail est donné en annexe à la présente norme. 4.2 Etablissement des documents permanents (chiffre 3.1) Les documents permanents seront rassemblés avant et pendant la première révision; ils seront revus et actualisés chaque année. Les documents périmés seront écartés du dossier permanent, mais conservés. 4.3 Propriété et conservation des notes de révision (chiffre 3.5) Les documents établis par le réviseur sont sa propriété. Celui-ci n’a aucune obligation de délivrer les documents qu’il a établis lui-même, ni la correspondance échangée au cours de son activité. Les documents remis par l’entreprise auditée ou requis en son nom doivent cependant être restitués sur demande; il n’existe aucun droit de rétention en compensation d’honoraires dus. Lors du transfert du mandat à un autre réviseur, le nouveau réviseur peut consulter les notes de révision de son prédécesseur avec l’accord écrit de l’entreprise vérifiée; la propriété des notes de révision reste acquise à l’ancien réviseur. 21 Norme 3 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 22 Une conservation des notes de révision sur microfilms ou autres supports de données est possible. 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le contenu de la présente norme correspond à celui de l’ISA 320 «Documentation» (Documentation des travaux). Annexe Exemple de classement des notes d’audit 1. Dossier permanent 1.1 Documents permanents à caractère général Données relatives à l’entreprise contrôlée • activité, produits; • historique de l’entreprise; • succursales, filiales; • appartenance à un groupe; • organigramme, liste des collaborateurs; • liste des personnes autorisées à signer, liste des visas; • règlement des compétences, cahier des charges; • institutions de prévoyance professionnelle. Données légales • actes constitutifs; • statuts, contrats de société; • extraits du Registre du Commerce, publications de la FOSC; • conventions relatives à la participation au bénéfice, contrats de distribution de bénéfice. Organes, actionnaires • composition du conseil d’administration; • procès-verbaux des séances du conseil d’administration, au moins des extraits concernant la comptabilité et les comptes annuels; • renseignements relatifs aux actionnaires, registre des actions, conventions d’actionnaires; • procès-verbaux des assemblées générales, au moins des extraits concernant la comptabilité et les comptes annuels. 22 31.8.2001 7:40 Page 23 Norme 3 NORMES D’AUDIT 2001 Renseignements d’ordre administratif • nombre de rapports à délivrer, destinataires avec adresses; • prestations de services complémentaires; • budget des honoraires. 1.2 Documents relatifs au contrôle interne Documents et descriptions de caractère général • organisation générale; • organisation comptable; • informatique; • audit interne. Documents relatifs aux secteurs examinés Par secteur: • description générale et diagrammes de cheminement; • épreuves par sondages; • appréciation, relevé des points forts et des faiblesses; • programme de contrôle, en particulier pour les contrôles du respect des procédures. 1.3 Documents relatifs au bilan, au compte de profits et pertes et à l’annexe • plan comptable; • directives comptables propres à l’entreprise, normes et principes de présentation des comptes, principes de consolidation, indications sur la comptabilité industrielle; • particularités des moyens informatiques engagés; • liste des documents essentiels à fournir par le client lui-même; • instructions relatives à la prise d’inventaire; • relevé des polices d’assurances; • extraits du Registre foncier; • contrats (prêts, emprunts, baux, leasing, etc.); • statistiques (évolution des réserves latentes, ratios, tables d’amortissement, etc.); • situation fiscale; • complément au programme de contrôle; • planning de révision sur plusieurs années; • vérification particulière de certains éléments; • desiderata du client. 23 NORMES D’AUDIT 2001 2. 2.1 31.8.2001 7:40 Page 24 Notes d’audit annuelles Notes d’audit à caractère général Généralités • liste des points en suspens; • notes relatives à la revue des documents de travail par un supérieur hiérarchique; • correspondance relative à la révision. Exécution de la révision • travaux de préparation de la révision; • liste des documents à préparer par le client; • planning de révision, programme d’audit (y compris appréciation des risques); • liste et visa des réviseurs engagés; • explication des signes utilisés; • instructions du mandant ou d’autres réviseurs; • budget des heures, comparaison avec le temps effectivement consacré; • remarques au sujet de la collaboration avec d’autres réviseurs; • vérifications à caractère général (vérifications portant sur l’ensemble des comptes annuels, p. ex. examen de la réouverture des comptes sur la base du bilan de l’exercice précédent, concordance des comptes annuels avec la comptabilité ou addition de ceux-ci). Evolution future • événements survenant après la date du bilan (résumé); • budgets; • évolutions particulières. Documents destinés aux vérifications subséquentes • modèles de rapports futurs; • éléments particuliers à prendre en considération dans les révisions futures; • remarques relatives à la liquidation des «points particuliers à examiner lors de la prochaine vérification» qui avaient été relevés lors de la révision précédente. 2.2 24 Notes annuelles relatives au contrôle interne • notes d’audit et autres documents complétant le dossier permanent; • détail des vérifications effectuées en matière de respect des procédures. 2.3 31.8.2001 7:40 Page 25 Notes annuelles relatives au bilan, au compte de profits et pertes et à l’annexe Résultat des vérifications • résumé et évaluation du résultat des vérifications (détermination de l’importance relative); • événements économiques extraordinaires (procès, litiges); • énumération des points qui doivent encore être appréciés par l’instance supérieure dans le cabinet d’audit (en particulier, constatations appelant des réserves, remarques ou explications complémentaires dans le rapport de l’organe de révision). Documents de travail • clôture; • liste des soldes; • écritures complémentaires; • cours utilisés pour les postes en monnaies étrangères; • clôtures intermédiaires; • engagements conditionnels Explications relatives aux rubriques des comptes annuels Confirmations • déclaration d’intégralité; • confirmation du conseiller juridique; • copie des confirmations envoyées directement à des tiers. Rapport de l’organe de révision et comptes annuels • rapport de l’organe de révision, comptes annuels signés; • justification des réserves, remarques et explications complémentaires du rapport de l’organe de révision. Rapports complémentaires • remarques et recommandations qui doivent être discutées avec le client, ou qui doivent lui être communiquées par écrit (avec référence aux domaines correspondants); • lettre à la direction, lettre de recommandations (management letter); • notes/procès-verbaux d’entretien de fin de révision; • rapport détaillé, rapport complémentaire. 25 Norme 3 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 26 31.8.2001 7:40 Page 26 31.8.2001 7:40 Page 27 Norme 4 NORMES D’AUDIT 2001 Utilisation du travail d’un autre réviseur 1. Introduction 1.1 La présente norme règle la collaboration entre différents réviseurs et décrit les conditions dans lesquelles le premier réviseur peut utiliser le travail d’un autre réviseur pour son rapport. Il s’agit des cas où des filiales (notamment en relation avec l’audit des comptes consolidés), des succursales ou d’autres secteurs d’une entreprise ne sont pas audités par le réviseur de la société ou par le réviseur des comptes consolidés mais par un autre réviseur. 1.2 Si le premier réviseur utilise le travail d’un autre réviseur, il doit savoir clairement quelle en est l’influence sur son mandat. 1.3 Cette norme d’audit ne traite pas des cas où deux réviseurs sont appelés à exercer conjointement un mandat ni celui dans lequel le premier réviseur mandate directement le deuxième réviseur auquel il donne aussi des instructions. Cette norme ne s’occupe pas non plus des rapports entre le réviseur et son prédécesseur. 1.4 Cette norme d’audit ne s’applique pas si le premier réviseur considère que l’influence du domaine vérifié par l’autre réviseur est négligeable. En revanche, si plusieurs de ces domaines paraissent importants dans leur ensemble, l’application de cette norme sera envisagée. 2. Définitions 2.1 On entend par «premier réviseur» celui qui se fonde pour des secteurs partiels sur le travail d’un autre réviseur dans le cadre de son audit et de son rapport. 2.2 L’«autre réviseur» est responsable du rapport sur un secteur partiel qui fait partie du secteur d’audit du premier réviseur. La notion d’«autre réviseur» recouvre les sociétés d’audit apparentées, les associés proches du premier réviseur ainsi que des tiers. 27 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 28 2.3 Par «secteur partiel», on entend au sens de la présente norme notamment les informations financières de secteurs de l’entreprise (départements, segments, etc.), succursales, filiales, entreprises communes ou autres entreprises liées qui font partie intégrante du secteur d’audit du premier réviseur. 2.4 Par «travail d’un autre réviseur», on entend toutes les activités et les résultats de contrôle sur lesquels le premier réviseur entend se fonder pour son rapport. 2.5 Par «rapport», on entend le rapport de l’organe de révision ou du réviseur des comptes consolidés adressé à l’assemblée générale ainsi que d’autres formes usuelles de rapport complémentaire tel que le rapport détaillé ou la lettre de recommandations (management letter). Cette définition s’applique par analogie aux rapports à des sociétés et organes à l’étranger. 3. Norme 3.1 Le premier réviseur doit examiner si le secteur partiel de son domaine d’audit, contrôlé par lui-même, suffit pour lui permettre de remplir sa mission comme premier réviseur. 3.2 Si le premier réviseur veut utiliser le travail de l’autre réviseur, il doit en apprécier la qualification professionnelle et l’indépendance (cf. Directives de la Chambre fiduciaire sur l’indépendance). 3.3 Le premier réviseur décide, sur la base de mesures appropriées, si et dans quelle mesure il entend utiliser le travail de l’autre réviseur pour la tâche qui lui incombe. 3.4 Si le premier réviseur se fonde sur le travail de l’autre réviseur, il informe celui-ci du but dans lequel son travail sera utilisé et tient compte des principaux résultats de l’autre réviseur. 3.5 Si l’autre réviseur connaît le but d’utilisation de son travail par le premier réviseur, il collabore avec celui-ci. 3.6 Si le premier réviseur parvient à la conclusion qu’il ne peut pas se fonder sur les travaux d’autres réviseurs et s’il n’est pas non plus en mesure de vérifier lui-même le secteur partiel, il fera une réserve dans son rapport (cf. Norme 17). 28 31.8.2001 7:40 Page 29 3.7 Si le premier réviseur entend, sur la base de son appréciation, se fonder uniquement sur le rapport de l’autre réviseur et, outre l’appréciation de la qualification professionnelle et de l’indépendance, mais pas procéder lui-même à des éclaircissements ni à des vérifications complémentaires, il doit mentionner ce fait dans son rapport et décrire la part des travaux de l’autre réviseur. 4. Commentaires Acceptation du mandat en tant que premier réviseur (chiffre 3.1) 4.1 Afin de mieux apprécier sa propre participation au domaine d’audit, le premier réviseur peut se fonder sur les aides de décision ci-après: • volume et importance des secteurs partiels vérifiés par lui-même; • connaissance de l’activité et de l’environnement économique des secteurs partiels non vérifiés par lui-même; • risque d’affirmations erronées dans les secteurs partiels vérifiés par l’autre réviseur; • possibilité d’opérations de vérifications supplémentaires prévues dans cette norme (chiffre 4.4) qui pourrait garantir une participation essentielle du premier réviseur dans les secteurs partiels non vérifiés par lui. Procédure à suivre par le premier réviseur (chiffres 3.2-3.4) 4.2 Pour déterminer la qualification professionnelle de l’autre réviseur, les critères d’appréciation déterminants peuvent être les suivants: • diplôme d’expert-comptable ou diplôme étranger équivalent; • membre de la Chambre fiduciaire (groupe technique audit) ou membre d’une organisation professionnelle étrangère équivalente; • société liée qui remplit en permanence les conditions requises pour la qualité de la révision. Des informations supplémentaires permettant d’apprécier la qualification professionnelle peuvent, selon les circonstances, être obtenues auprès de membres de la profession, de banques, etc. ou lors d’entretiens personnels avec l’autre réviseur. 4.3 Le premier réviseur doit attirer l’attention de l’autre réviseur, normalement sous forme d’instructions par écrit, sur les points suivants: • exigence d’indépendance – à la fois par rapport au secteur partiel à vérifier et à l’ensemble du domaine d’audit du premier réviseur – et de qualification professionnelle (en règle générale demande d’une attestation écrite de l’autre réviseur sur l’indépendance et la qualification professionnelle); 29 Norme 4 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 • • 31.8.2001 7:40 Page 30 but de l’utilisation du travail et des rapports de l’autre réviseur; normes de présentation des comptes, d’audit et d’établissement de rapports à suivre (en règle générale demande d’une attestation écrite de l’autre réviseur sur le respect de celles-ci). 4.4 En tant que vérification supplémentaire, le premier réviseur peut discuter avec l’autre réviseur de sa procédure d’audit (de ses notes d’audit ou d’une récapitulation écrite de ses travaux). La date et l’ampleur de cette clarification supplémentaire dépendent de la nature des travaux et de la qualification professionnelle de l’autre réviseur. 4.5 Le premier réviseur peut, sur la base de ses expériences, estimer qu’il n’est pas nécessaire de procéder à des vérifications selon le chiffre 4.4 car la qualité du travail de l’autre réviseur est garantie. Cela concerne par exemple les sociétés d’audit liées ayant des règles de garantie de qualité uniformes dont le respect est surveillé périodiquement sur le plan du groupe. 4.6 Le premier réviseur peut juger opportun de discuter des résultats de l’audit ou d’autres éléments importants avec l’autre réviseur et/ou la direction responsable du secteur partiel vérifié. Suivant les circonstances, il demandera ou exécutera lui-même d’autres vérifications. 4.7 Le premier réviseur constatera dans ses notes d’audit la nature et l’ampleur du travail de l’autre réviseur qu’il aura utilisé ainsi que son influence sur son mandat. En outre, il mentionnera dans ses notes d’audit le nom de l’autre réviseur ainsi que les raisons pour lesquelles il aura éventuellement jugé négligeables certains secteurs partiels. Le premier réviseur documentera également sa procédure d’audit ainsi que les conclusions. Enfin, il consignera dans ses notes d’audit les notes consultées par ses soins et les résultats des entretiens avec l’autre réviseur. Collaboration du premier réviseur avec l’autre réviseur (chiffre 3.5) 4.8 L’autre réviseur informera sans y être invité le premier réviseur des événements et constatations qui pourraient influencer sensiblement son travail. Il en va de même pour le premier réviseur. Rapport (chiffre 3.6) 4.9 Le premier réviseur examinera – compte tenu de l’importance relative – quelle est l’incidence sur son propre rapport d’une réserve dans le rapport de l’autre réviseur (cf. Norme 17). 30 5. 31.8.2001 7:40 Page 31 Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le contenu de la présente norme correspond à celui de l’ISA 600 «Using the work of another auditor» (Utilisation des travaux d’un autre auditeur). L’indépendance (chiffre 3.2) fait cependant l’objet, sur le plan international, du «Code of Ethics for Professional Accountants» («Règles professionnnelles internationales») de l’IFAC. Ce texte fait une distinction entre l’objectivité en tant que principe élémentaire et l’indépendance en tant que principe professionnel des membres de la profession travaillant dans l’audit, des liens formels allant encore plus loin étant applicables à l’indépendance. 31 Norme 4 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 32 31.8.2001 7:40 Page 32 31.8.2001 7:40 Page 33 Norme 5 NORMES D’AUDIT 2001 Confirmation de soldes des créances résultant de ventes et de prestations de services 1. Introduction 1.1 Lors de la vérification des créances résultant de ventes et de prestations de services, le réviseur devra obtenir les documents nécessaires à l’appréciation de cette rubrique des comptes annuels. Une possibilité de contrôle est offerte au réviseur par l’obtention, de la part des tiers (partenaires commerciaux de l’entreprise vérifiée), de confirmations relatives à certains existants ou transactions qui sont présentés par la direction de l’entreprise et à ceux ressortant de la comptabilité et des comptes annuels. 1.2 En principe, l’obtention de confirmations de soldes pour créances résultant de ventes et de prestations de services est une procédure de contrôle efficace. Les informations reçues de tiers indépendants ont, en règle générale, plus de valeur probante que les indications fournies par l’entreprise elle-même. Selon la méthode de saisie, de gestion et le traitement des existants et des transactions, la justification des soldes peut également être obtenue par d’autres méthodes de contrôle (p. ex. constatation du paiement). 1.3 En tout état de cause, cette méthode de contrôle traitée ci-après n’est qu’un élément partiel des vérifications d’existants et d’évaluation devant être effectuées par le réviseur. 1.4 Le cas échéant, le réviseur peut utiliser ce moyen non seulement pour le contrôle des créances résultant de ventes et de prestations de services mais également lors de la vérification d’autres rubriques du bilan et du compte de profits et pertes, par exemple: • marchandises ou papiers-valeurs détenus par des tiers; • dettes résultant d’achat et de prestations de services; • engagements conditionnels; • créances/dettes envers des parties liées, produits/charges correspondants; • autres créances et dettes à court et à long terme; • positions ouvertes sur opérations à terme. 33 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 34 On procédera de façon analogue pour la demande de confirmations bancaires et l’obtention d’informations relatives aux relations de l’entreprise vérifiée avec les banques, les particularités de la branche devant être prises en considération. 2. Définitions 2.1 Par «confirmation» comme opération de contrôle, on entend généralement la réponse directe d’un tiers aux questions du réviseur, relatives à des existants, à des transactions ou à d’autres informations. 2.2 Par «confirmation de soldes», on entend l’avis de tiers au sujet des soldes figurant dans la comptabilité et les comptes annuels de l’entreprise soumise à la vérification (ou leurs principaux composants). 2.3 La «méthode de confirmation directe ou positive» consiste à demander au débiteur de confirmer la concordance ou non du solde dû. 2.4 La «méthode de confirmation indirecte ou négative» consiste à demander au débiteur de répondre uniquement en cas de désaccord avec le solde dû indiqué. 3. Norme 3.1 Dans le cadre de la vérification des comptes annuels, la demande de confirmations de soldes représente un moyen efficace de contrôle de l’existence de la rubrique créances résultant de ventes et de prestations de services. 3.2 La demande de confirmations de soldes peut se révéler particulièrement nécessaire, lorsque le système de contrôle interne est défaillant (cf. Norme 14), lors de l’existence de risques particuliers (cf. Norme 11), pour le cas où l’importance absolue ou relative des soldes l’exige ou sur la base des indications ressortant des autres vérifications. 3.3 Lorsque le réviseur recourt à un tel contrôle, il sélectionnera les soldes à confirmer selon des critères précis, déterminera la date critère et le mode de confirmation. 3.4 Le réviseur doit garantir que l’envoi des demandes et la réception des réponses se fassent exclusivement sous son contrôle. 34 31.8.2001 7:40 Page 35 3.5 Le réviseur doit garantir que les informations ressortant des réponses aux demandes de confirmation soient examinées et soigneusement traitées et vérifier les différences. 4. Commentaires 4.1 Cas d’application (chiffre 3.2) 4.11 Avant de décider de recourir aux confirmations de soldes, le réviseur devra comparer les frais entraînés et l’efficacité de cette méthode avec les autres moyens offerts pour le contrôle des soldes de créances résultant de ventes et de prestations de services. 4.12 La décision portant sur la question de savoir si et dans quelle mesure des confirmations de soldes doivent être demandées sera prise en particulier sur la base des critères suivants: • contrôle interne, notamment dans le domaine de l’établissement des factures, du traitement comptable des chiffres d’affaires et des prestations de même que des entrées de trésorerie; • genre d’activité; • nature et importance des chiffres d’affaires réalisés sur livraisons et prestations; • fréquence des opérations commerciales; • nombre de clients; • importance des arriérés; • composition des arriérés; • composition du solde selon l’ancienneté (aging), en tenant compte de la dernière liste des créances résultant de ventes et de prestations de services; • nature des partenaires commerciaux, risques propres au groupe de clients, risques de groupe; • crédit accordé, échéance de paiement; • proximité de la date de clôture; • expérience de contrôles antérieurs; • problèmes particuliers, tels que ventes à tempérament ou petit crédit; • impossibilité d’autres procédures applicables (p. ex. comptabilité non tenue à jour, écritures non claires, tenue peu régulière de la comptabilité auxiliaire, nombre important de rappels non expédiés, etc.); • autres spécificités. 35 Norme 5 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 36 4.2 Modes de confirmations (chiffre 3.3) 4.21 Si, sur la base des critères susmentionnés, le réviseur se décide à recourir aux confirmations de soldes, il aura à disposition les modes suivants: • confirmation directe (positive); • confirmation indirecte (négative); • une combinaison des deux. 4.22 La méthode directe (positive) de confirmation requiert une réponse du débiteur et – en cas de non-réponse – l’utilisation d’autres méthodes de vérification; elle renforce les conclusions de la révision. 4.23 La méthode indirecte (négative) est normalement moins fiable que la méthode directe; elle est souvent une méthode complémentaire à la méthode directe et est utilisée en particulier lorsqu’un grand nombre de soldes peu importants doit être vérifié. 4.3 Sélection des soldes (chiffre 3.3) 4.31 Les critères mentionnés au chiffre 4.12 sont applicables lors de la sélection des créances résultant de ventes et de prestations de services pour laquelle une demande de confirmation de solde devra être envoyée, par exemple marché interne, étranger, groupes de produits, groupe, etc. 4.32 Lors de la sélection des soldes à confirmer ressortant de la liste des débiteurs, le réviseur veillera, en général, aux points suivants: • nombre et importance du montant des créances. La sélection peut se faire de manière pragmatique ou selon un critère mathématique; • échantillon représentatif (si possible touchant toutes les activités de l’entreprise); • faits insolites (p. ex. soldes inchangés, règlements partiels par des montants en chiffres ronds, contrepassations entre différents comptes, créances résultant de ventes et de prestations présentant un solde créditeur, dettes résultant d’achats et de prestations de services présentant un solde débiteur, etc.). 4.33 Il faudra vérifier l’intégralité de la masse des débiteurs (liste des soldes) avant d’opérer la sélection des soldes à confirmer. 4.34 Lorsque le réviseur aura déterminé les soldes qui doivent être confirmés par la méthode directe, il devra ensuite s’assurer que ces soldes sélectionnés sont confirmés de manière satisfaisante ou que d’autres contrôles appropriés sont effectués sur les postes pour lesquels il n’aura pas reçu de réponse (chiffre 4.7). 36 31.8.2001 7:40 Page 37 4.4 Date critère pour la confirmation de soldes (chiffre 3.3) La date critère pour la demande de confirmation de soldes peut être fixée avant la date du bilan, pour autant que le réviseur puisse se fonder sur un système de contrôle interne efficace. 4.5 Etablissement et envoi des demandes de confirmation (chiffre 3.4) Pour que les confirmations de soldes représentent effectivement des justificatifs de contrôle, il faudra veiller aux points suivants: • les demandes doivent mentionner la date critère pour laquelle la confirmation est demandée et le solde à approuver. Il est recommandé de mentionner les postes individuels dus au lieu du solde car les clients qui tiennent une comptabilité selon la méthode dite des postes ouverts ne peuvent confirmer les soldes qu’après une réconciliation fastidieuse; • avant leur envoi, les demandes seront remises au réviseur pour lui permettre d’en vérifier l’adresse ainsi que le solde mentionné. Il peut être opportun d’adjoindre à la lettre de demande une enveloppe-réponse à l’adresse du réviseur; • pour sa part, le réviseur est responsable de l’expédition des demandes de confirmation qui lui auront été remises auparavant pour vérification. Ces mesures sont nécessaires pour garantir, d’une part, que le débiteur reçoive une demande de confirmation conforme au choix opéré par le réviseur et, d’autre part, que la réponse revienne directement à ce dernier ou qu’il ait connaissance immédiatement des envois restés sans réponse. 4.6 Traitement des réponses (chiffre 3.5) 4.61 Les réponses des débiteurs et leur traitement font partie intégrante des notes d’audit. 4.62 Si les réponses démontrent que le débiteur n’est pas d’accord avec le montant mentionné, le réviseur vérifiera les écarts relevés par les débiteurs pour en rechercher les origines. Au besoin, le réviseur s’assurera que les documents comptables et la clôture annuelle sont rectifiés. Le réviseur recherche les causes des différences pour savoir si ces causes n’auraient pas pu avoir eu une influence sur les soldes des autres débiteurs auxquels aucune confirmation n’a été demandée. 37 Norme 5 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 4.7 31.8.2001 7:40 Page 38 Autres méthodes de vérification Si, malgré un rappel et en application de la méthode positive, le réviseur des comptes annuels n’obtient aucune réponse d’un débiteur à une demande relative aux créances, il devra appliquer d’autres méthodes pour vérifier le solde en question. Ces méthodes devraient correspondre à quelques-unes ou à l’ensemble des opérations de vérification suivantes: • vérification des paiements reçus du client après la date critère de la confirmation; • vérification si ces règlements portent la mention précise des factures et notes de crédit; • vérification du solde sur la base des documents fondamentaux tels que commandes, avis d’expédition (pour la marchandise livrée), rapports de travail (pour les prestations fournies), doubles des factures de vente et des notes de crédit, relevés antérieurs, etc.; • consultation du dossier de correspondance échangée avec le client. 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le texte de la présente norme correspond à celui de l’ISA 501 «Audit Evidence – Additional Considerations for Specific Items» (Eléments probants - remarques complémentaires sur certains points, Section B: Confirmation des comptes à recevoir) avec la divergence suivante: Si l’on admet raisonnablement que les débiteurs répondront, le réviseur prévoiera, conformément à l’ISA 501, d’obtenir en principe des confirmations directes correspondantes. 38 31.8.2001 7:40 Page 39 Norme 6 NORMES D’AUDIT 2001 Présence du réviseur des comptes annuels lors de l’inventaire des stocks 1. Introduction 1.1 Cette norme d’audit traite de la manière dont le réviseur des comptes annuels forge son opinion quant à l’existence physique des stocks. Elle n’aborde pas la question de l’évaluation des stocks. 1.2 La présence du réviseur lors de la prise d’inventaire constitue une procédure de révision sûre et utile. Le but de la présente norme est de démontrer que la présence du réviseur est indispensable. 1.3 Le conseil d’administration ou la direction a l’obligation légale d’établir un inventaire à la fin de chaque exercice social (art. 958 al. 1 CO). Celui-ci se base sur une prise d’inventaire à une date critère ou sur la prise en considération des données ressortant d’une comptabilité de stocks. L’obligation de contrôler physiquement les stocks au moins une fois l’an découle des principes relatifs à la tenue régulière d’une comptabilité. 1.4 L’organisation et la supervision de la prise d’inventaire incombent exclusivement au conseil d’administration ou à la direction. Cette responsabilité ne sera influencée ni par la présence du réviseur lors de la prise d’inventaire, ni par d’autres procédures d’audit. 1.5 La prise d’inventaire peut être effectuée à la date du bilan, à titre d’inventaire de clôture. Il est également possible de recourir à un inventaire permanent ou à une prise d’inventaire à une date critère antérieure ou postérieure à la date de clôture. Dans la mesure où il n’est objectivement pas possible d’effectuer une prise d’inventaire annuelle complète des stocks, on peut remplacer le recensement par un contrôle sur la base d’une méthode mathématique de tests par sondages. 1.6 En ce qui concerne les stocks obligatoires, on se référera aux directives légales particulières. 39 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 40 2. Définitions 2.1 Les «stocks» comprennent: • les matières premières et auxiliaires ainsi que les fournitures d’exploitation; • les produits semi-finis; • les produits (ou travaux) en cours; • les produits finis; • les marchandises commerciales (y compris les marchandises destinées à la location ou au leasing/crédit-bail). 2.2 Le terme «inventaire» utilisé dans la présente norme d’audit désigne exclusivement la saisie des stocks (définis au paragraphe 2.1). 2.3 Par la «présence du réviseur lors de la prise d’inventaire», il est entendu que celui-ci effectue des procédures de révision spécifiques, simultanément à la prise d’inventaire physique qui est organisée par l’entreprise. 2.4 Le terme «directives en matière d’inventaire» fait référence aux instructions écrites du conseil d’administration, ou de la direction, relatives à l’organisation et à la supervision de la prise d’inventaire. 3. Norme 3.1 Le réviseur doit se convaincre de l’existence des inventaires figurant dans les comptes annuels et en apprécier l’état. 3.2 Il tiendra compte du contrôle interne, l’évaluera et en testera l’application par des contrôles de respect des procédures (cf. Norme 14), afin de déterminer le genre, l’étendue et la date de ses contrôles des existants, étant entendu qu’une comptabilité de stocks adaptée aux circonstances fait partie du contrôle interne. 3.3 Le réviseur doit être présent lors de la prise d’inventaire, lorsque le contrôle interne est peu fiable ou pour toute autre raison fondée. 3.4 En assistant à la prise d’inventaire, le réviseur pourra juger de l’organisation de celle-ci et s’assurer du respect des directives y relatives. 3.5 Si le réviseur ne participe pas à la prise d’inventaire, il effectuera d’autres contrôles de remplacement. 40 31.8.2001 7:40 Page 41 3.6 Si le réviseur constate que le contrôle interne est peu fiable et/ou que les mesures prises ne sont pas suffisantes pour établir l’inventaire de manière fiable, il devra immédiatement faire part de ses constatations au conseil d’administration ou à la direction, en relevant les conséquences éventuelles. Ces constatations peuvent influencer le contenu du rapport de l’organe de révision (cf. Norme 17). 4. Commentaires 4.1 Recours à un expert technique (chiffre 3.1) Si le réviseur ne peut par lui-même se forger une opinion quant aux aspects quantitatifs ou qualitatifs, il fera appel à un spécialiste interne ou externe (cf. Norme 19). 4.2 Contrôle interne (chiffres 3.2 et 3.3) Le contrôle interne doit raisonnablement assurer la sécurité de la gestion du stock et de la prise d’inventaire. Font notamment partie du contrôle interne, en ce qui concerne la prise d’inventaire, des instructions précises relatives à l’inventaire, suivant les circonstances l’implication d’une équipe de prise d’inventaire compétente et indépendante, des listes fiables sur l’inventaire effectué. Le contrôle interne n’est pas fiable si les critères précités ne sont pas remplis et si l’inventaire ne peut pas être reconstitué ultérieurement. 4.3 Procédures de révision, indépendamment de la décision de participer à la prise d’inventaire Indépendamment du mode de contrôle choisi, le réviseur prend connaissance des listes originales de prise d’inventaire et opère des contrôles relatifs à la concordance, à l’intégralité, à la délimitation périodique et à l’exactitude arithmétique. 4.4 Décision quant à la présence lors de la prise d’inventaire (chiffre 3.3) Dans la mesure où il existe une comptabilité des stocks et où les contrôles relatifs au contrôle interne liés à l’existence des stocks s’avèrent satisfaisants, on peut renoncer à participer à la prise d’inventaire. Par contre, si le résultat de ces contrôles est insatisfaisant ou s’il n’est pas tenu de comptabilité de stocks, on ne pourra renoncer à participer à la prise d’inventaire que dans des circonstances justifiées. Si l’on renonce à participer à la prise d’inventaire, il est indispensable de recourir à d’autres opérations de vérification de remplacement. 41 Norme 6 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 42 4.5 Autres motifs (chiffre 3.3) 4.51 Les autres motifs peuvent consister en: • importance des stocks; • variation significative du stock ou de la marge brute qui ne peut raisonnablement être expliquée; • risques particuliers (p. ex. marchandises périssables, mauvaises conditions de stockage ou marchandises de grande valeur); • expérience basée sur les contrôles des années antérieures. 4.52 Si des vérifications antérieures ont démontré par exemple qu’il n’était pas possible de contrôler l’inventaire comptable avec les feuilles de saisie utilisées lors de la prise d’inventaire ou que des carences importantes ont été relevées lors de la prise d’inventaire, le réviseur prendra part à la saisie d’inventaire. Il y participera également lorsque des mutations importantes sont intervenues au niveau du personnel affecté à l’inventaire ou dans l’organisation du stockage. 4.6 Types de vérification en cas de présence du réviseur à l’inventaire (chiffre 3.4) Il peut s’agir de: • contrôles de conformité (p. ex. recomptage d’articles sélectionnés); • contrôles de la délimitation périodique (achats/créanciers et ventes/ débiteurs); • contrôles de la délimitation physique (p. ex. stocks en consignation); • contrôles du traitement relatif aux stocks affectés par des moinsvalues (p. ex. stocks obsolètes). 4.7 Autres vérifications (chiffre 3.5) Entrent en ligne de compte à titre de vérifications de substitution: • concordance avec la comptabilité de stocks (compte tenu des délimitations); • autres contrôles de concordance (p. ex. entrées et sorties de stocks); • examen de l’évolution de la marge brute et d’autres chiffres-clés; • inspection visuelle et entretiens avec les personnes concernées. 4.8 Cas particuliers 4.81 Au cas où la prise d’inventaire a lieu avant ou après la date de clôture de l’exercice comptable, le réviseur, quelle que soit la méthode de contrôle choisie, s’assurera au moyen de vérifications supplémentaires que les objectifs, tels que décrits sous chiffre 3.1, sont atteints. Il examinera en particulier que la délimitation périodique et physique a été effectuée correctement. En présence d’un inventaire permanent, il y 42 31.8.2001 7:40 Page 43 aura lieu de s’assurer en outre que chaque position d’inventaire fait en général l’objet d’une saisie et d’un contrôle de concordance avec la comptabilité des stocks au moins une fois l’an. Diagramme de décision relatif à la présence du réviseur lors de la prise d’inventaire comptabilité des stocks inexistante existante Vérification du contrôle interne relatif à la comptabilité des stocks y compris contrôle des existants satisfaisant insatisfaisant Présence pas nécessaire mais autres contrôles de remplacement Examen de la prise d’inventaire En principe participation indispensable Non participation à la prise d’inventaire dans des circonstances justifiées seulement 4.82 En règle générale, s’il y a des stocks déposés à l’extérieur chez des tiers, le réviseur demandera une confirmation écrite de l’existence, de la propriété et de l’état de ces stocks. Le réviseur devra prendre en considération les raisons liées à ce mode de stockage et la réputation (professionnalisme) du tiers dépositaire. 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le texte de la présente norme correspond à celui de l’ISA 501 «Audit Evidence – Additional Considerations for Specific Items» (Eléments probants - remarques complémentaires sur certains points, Section B: Confirmation des comptes à recevoir), – avec la divergence suivante: Si cela est possible, le réviseur devra, conformément à l’ISA 501, parvenir à une justification du résultat de son contrôle par une participation à l’inventaire. 43 Norme 6 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 44 31.8.2001 7:40 Page 44 31.8.2001 7:40 Page 45 Norme 7 NORMES D’AUDIT 2001 Déclaration d’intégralité 1. Introduction Lors de l’audit des comptes annuels, le réviseur se fonde avant tout sur les documents qui lui sont présentés par l’entreprise (comptabilité, pièces comptables, correspondance commerciale). Les comptes annuels sont assez souvent influencés par des éléments ne ressortant pas des pièces écrites. Pour en connaître l’existence, le réviseur peut interroger les personnes compétentes de l’entreprise. Il s’appuie sur une récapitulation des éléments qui, sans découler des livres de la société, seraient de nature à influencer les comptes annuels. Pour des raisons de rationalisation, de conservation de preuve et de définition des responsabilités, l’état de ces éléments essentiels, c’est-à-dire la déclaration d’intégralité, est présenté à l’entreprise pour signature. 2. Définitions 2.1 Est considéré comme «réviseur» toute personne physique ou morale chargée de l’audit des comptes annuels. 2.2 Le terme «entreprise» est utilisé ici pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives. Les explications qui suivent se rapportent à la société anonyme mais sont également applicables par analogie à la société à responsabilité limitée et à la société coopérative. 2.3 Par «déclaration d’intégralité», on entend une attestation écrite de l’entreprise par laquelle elle renseigne le réviseur de manière étendue sur les points mentionnés dans celle-ci. 3. Norme 3.1 Le réviseur demandera à chaque entreprise une confirmation écrite indiquant que tous les renseignements nécessaires à l’appréciation de la conformité des comptes annuels avec la loi, les statuts et, le cas échéant, des normes de présentation des comptes applicables lui ont 45 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 46 été communiqués, notamment en ce qui concerne les faits ne ressortant pas des documents soumis à la vérification, mais pouvant influencer les comptes annuels. 3.2 A moins que des conditions particulières ne l’exigent, le réviseur utilisera au minimum une déclaration d’intégralité, selon le modèle joint à la présente norme. 3.3 Pour les banques, les compagnies d’assurance et d’autres entreprises soumises à des réglementations légales spéciales quant à leur but et à leur activité, de même que pour les institutions de prévoyance professionnelle, les déclarations d’intégralité utilisées tiendront compte de manière appropriée des spécificités. 3.4 La déclaration d’intégralité sera signée par les personnes responsables pour les comptes annuels. 3.5 La déclaration d’intégralité doit être en possession du réviseur lors de la remise du rapport d’organe de révision. 3.6 Si la déclaration d’intégralité fait défaut et si le réviseur n’est pas en mesure de porter un jugement sur l’intégralité des éléments présentés, une réserve sera faite dans le rapport d’organe de révision (cf. Norme 17). 4. Commentaires 4.1 Bases (chiffre 3.1) Aux termes de l’article 728, alinéa 2 CO, le conseil d’administration remet à l’organe de révision tous les documents nécessaires; il lui communique les renseignements dont il a besoin, par écrit s’il le demande. Ainsi, l’organe de révision est habilité à exiger du conseil d’administration et de la direction une déclaration d’intégralité écrite. Pour la révision des comptes consolidés également, il y a lieu de demander une déclaration d’intégralité correspondante. De manière analogue à la société anonyme, la déclaration d’intégralité, modifiée en conséquence, devrait être demandée également pour les sociétés à responsabilité limitée, les coopératives et toutes les autres personnes astreintes à tenir des livres. 46 4.2 31.8.2001 7:40 Page 47 Fonction de la déclaration d’intégralité (chiffre 3.1) La déclaration d’intégralité permet de délimiter les responsabilités. A cet effet, elle mentionnera clairement que le conseil d’administration ou la direction est responsable de fournir l’intégralité des renseignements nécessaires. Ladite déclaration est utile également pour assurer le recensement des événements qui n’apparaissent pas au bilan. Elle est un moyen à la disposition du réviseur pour mener à bonne fin son droit à l’information. Elle est un moyen mnémotechnique pour le conseil d’administration ou la direction afin de faciliter la préparation des réponses aux questions du réviseur. La déclaration d’intégralité ne remplace aucune vérification. Par conséquent, si le réviseur nourrit des doutes justifiés sur l’intégralité et l’exactitude des affirmations reçues, il doit effectuer les vérifications complémentaires nécessaires. La déclaration d’intégralité est considérée comme un titre au sens du Code pénal (art. 110 chiffre 5 CP). 4.3 Objet et présentation (chiffres 3.3 et 3.4) La déclaration d’intégralité vise la tenue de la comptabilité et les comptes annuels; elle ne s’étend pas au rapport annuel. Le texte de déclaration d’intégralité joint à la présente norme d’audit se rapporte au cas d’une société anonyme et énumère les principaux faits extra-comptables qui exercent toutefois une influence sur la présentation des comptes. Dans certains cas, le conseil d’administration ou la direction de l’entreprise sont tenus de quantifier les éléments pouvant influencer les comptes annuels, l’indication d’un montant approximatif étant en général suffisante. 4.4 Présentation et signature (chiffres 3.4 et 3.5) La déclaration d’intégralité doit être remise à l’entreprise pour signature lors de chaque révision des comptes annuels, le plus judicieusement lors de l’entretien de fin de révision. Elle devra pour le moins être entre les mains du réviseur lors de la remise de son rapport. La déclaration doit être signée par des personnes de l’entreprise autorisées à signer. Il est recommandé de requérir la signature d’un membre de la direction ainsi que celle d’une personne responsable de l’établissement des comptes annuels. 47 Norme 7 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 4.5 31.8.2001 7:40 Page 48 Conséquences de l’absence d’une déclaration d’intégralité (chiffre 3.6) Si les représentants d’une entreprise refusent de signer la déclaration d’intégralité et si le réviseur ne parvient pas, en dépit des questions posées et des contrôles complémentaires effectués, à se faire une idée précise de l’intégralité des comptes annuels, il y a lieu de faire mention d’une réserve correspondante dans le rapport de révision. Le refus de renseigner constitue une transgression de la loi suffisante pour être portée à la connaissance de l’assemblée générale (art. 729b al. 1 CO). 5. 48 Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le contenu de la présente norme d’audit correspond à celui de l’ISA 580 «Management Representations» (Déclarations de la direction). 31.8.2001 7:40 Page 49 Annexe Déclaration d’intégralité de X.Y. SA à l’attention de la Société de révision ABC relative aux comptes annuels de l’exercice 20 . . Dans le cadre de votre révision des comptes annuels, nous attestons vous avoir fourni, au plus près de notre conviction, les renseignements mentionnés ci-après. Nous sommes conscients que la responsabilité de l’établissement des comptes annuels nous incombe. 1. Les comptes annuels qui vous ont été présentés ont enregistré toutes les opérations devant être comptabilisées durant l’exercice concerné. Les personnes compétentes ont été avisées de mettre intégralement à votre disposition tous les livres et pièces justificatives de même que les autres documents. 2. Les comptes annuels que vous avez vérifiés et que nous avons signés contiennent tous les biens et engagements de l’entreprise devant figurer au bilan. 3. Lors des évaluations, de la détermination des amortissements et des corrections de valeurs ainsi que de la constitution de provisions, il a été suffisamment tenu compte des risques et moins-values devant être portés au bilan. 4. Les indications de l’annexe aux comptes annuels conformément à l’article 663b, chiffres 1 à 12 CO sont complètes et exactes. 5. D’autres contrats, litiges ou différends qui sont importants pour l’appréciation des comptes annuels de la société – n’existaient pas à la date du bilan.* – sont mentionnés en annexe.* 6. Les réserves latentes et leur modification vous ont été communiquées conformément à l’article 669, alinéa 4 CO. 7. Tous les événements devant être pris en compte qui sont intervenus jusqu’à la fin de vos travaux de révision ont été pris en considération de manière appropriée dans les comptes annuels présentés. 8. Nous vous communiquerons immédiatement tous les événements nouveaux susceptibles d’être pris en compte qui parviendraient à notre connaissance jusqu’à la date de l’assemblée générale. Lieu et date Raison sociale et signature Annexes : • comptes annuels signés (bilan, compte de profits et pertes et annexe); • indications se rapportant aux points 5 et 6. * Biffer ce qui ne convient pas 49 Norme 7 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 50 31.8.2001 7:40 Page 50 31.8.2001 7:40 Page 51 Norme 8 NORMES D’AUDIT 2001 Evénements postérieurs à la date du bilan 1. Introduction 1.1 La présente norme a pour but de démontrer quels événements survenus postérieurement à la date du bilan doivent encore être pris en considération dans les comptes annuels, à qui incombe l’information et sous quelle forme. 1.2 En outre, cette norme vise à définir les vérifications que le réviseur doit effectuer pour rechercher l’existence d’événements postérieurs à la date du bilan devant être pris en considération. 1.3 Cette norme ne traite pas des cas d’événements postérieurs à la date du bilan, pouvant certes engendrer des pertes, mais qui trouvent leur origine dans le nouvel exercice. Des pertes importantes de cette nature peuvent remettre en cause la continuation de l’exploitation (cf. Norme 13). 1.4 Le conseil d’administration est responsable de l’information et de la prise en considération d’événements postérieurs à la date du bilan. 1.5 Le bilan est le reflet d’une situation à une date donnée, c’est-à-dire que les biens doivent être portés au bilan pour leur valeur à la date critère (art. 960 al. 2 CO). Il faut, de plus, prendre en considération que les bénéfices ne peuvent être enregistrés qu’au moment de leur réalisation, alors que les pertes doivent être comptabilisées dès qu’elles sont engendrées ou connues (principe d’imparité). C’est la raison pour laquelle des pertes connues après la date du bilan mais avant l’approbation des comptes doivent également être prises en considération si leur origine est antérieure à la date du bilan. 1.6 Le respect du principe d’imparité impose au réviseur de procéder également à certaines vérifications en relation avec le nouvel exercice. En règle générale, ces travaux de vérification sur le nouvel exercice n’auront pas l’ampleur de ceux relatifs à l’exercice soumis à la révision. 51 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 52 2. Définitions 2.1 La «date du bilan» est celle prescrite pour l’établissement des comptes annuels. 2.2 La «date de la fin de la révision» est celle au cours de laquelle il a été procédé aux derniers travaux de vérification. 2.3 La «date de l’assemblée générale» est celle correspondant au jour de l’assemblée générale ordinaire au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés. 2.4 Au sens de cette norme, les «événements devant être pris en considération» sont ceux, engendrant des pertes, qui surviennent après la date du bilan mais avant l’approbation des comptes par l’assemblée générale, dont l’origine est antérieure à la date du bilan. 3. Norme 3.1 Le réviseur doit s’assurer de la prise en considération dans les comptes annuels des événements postérieurs à la date du bilan. 3.2 Pour identifier l’existence de ces événements, le réviseur procédera aux vérifications mentionnées au chiffre 4.2 ci-après. Ces vérifications s’étendront jusqu’à la fin de la révision ou jusqu’à la remise du rapport. 3.3 Par une déclaration d’intégralité du bilan (cf. Norme 7), le réviseur fera confirmer: • que tous les événements au sens de la présente norme qui sont survenus jusqu’à la fin de la révision ont bien été pris en considération; • que tous les événements qui sont connus entre la fin de la révision et la date de l’assemblée générale seront portés à la connaissance du réviseur. 3.4 Par la mention sur son rapport d’une date coïncidant le plus possible avec celle de la clôture de ses travaux, le réviseur confirmera ainsi jusqu’à quel moment il aura vérifié la prise en considération des événements postérieurs à la date du bilan. Si la date de la fin de la révision s’écarte considérablement de celle de la délivrance du rapport, ce dernier portera la date de la remise du rapport. Dans ce cas, la date de la fin des travaux de révision sera mentionnée dans le rapport. 52 31.8.2001 7:40 Page 53 3.5 Dans la mesure où des événements postérieurs à la date du bilan au sens du chiffre 2.4 ne sont pas pris en considération ou le sont insuffisamment, il faudra en l’espèce, formuler une réserve dans le rapport assortie, le cas échéant, d’un renvoi des comptes (cf. Norme 17). 3.6 Si, entre la date de la fin de la révision et celle de l’assemblée générale, le réviseur apprend l’existence d’événements devant être pris en considération, il doit procéder à une nouvelle appréciation des comptes annuels et apporter si nécessaire un complément à son rapport. 4. Commentaires 4.1 Délimitation par nature et dans le temps (chiffre 3.1) 4.11 Les pertes ou les risques de pertes ne doivent pas seulement être pris en considération au bilan s’ils surviennent ou sont connus avant la date du bilan mais également s’ils apparaissent avant l’assemblée générale, c’est-à-dire avant l’approbation des comptes annuels. Il est important que la perte ait été reconnue ou qu’elle ait été décelable en y apportant le soin nécessaire. 4.12 L’origine de la perte doit être antérieure à la date du bilan. C’est le cas lorsque le fait ou l’événement à l’origine de la perte est intervenu avant la date du bilan. 4.2 Vérifications (chiffre 3.2) La responsabilité du réviseur des comptes annuels se limite à vérifier de manière appropriée si les faits importants sont complètement et correctement recensés. A cette fin, le réviseur effectuera les vérifications appropriées, par exemple: • examen de situations intermédiaires (mensuelles et trimestrielles) dans le nouvel exercice et comparaison avec la période correspondante de l’exercice précédent; • examen de la comptabilité du nouvel exercice en vue d’en rechercher les écritures de nature importante, exceptionnelle ou frappante; • examen des budgets, bilans et comptes de profits et pertes prévisionnels; • examen des procès-verbaux des séances de la direction et du conseil d’administration tenues dans le nouvel exercice; 53 Norme 8 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 54 • demande d’informations à la direction ou à d’autres personnes et au besoin à des personnes qui ne sont pas directement chargées de l’établissement des comptes annuels; • examen des rapports du service d’audit interne; • examen des dépenses relatives à l’activité de notaires, avocats et experts afin d’en détecter des indices de l’existence de contrats ou de procès importants en vue; • obtention d’informations les plus récentes au sujet d’affaires importantes en suspens; • examen des risques connus et des incertitudes; • obtention d’informations relatives aux taxations fiscales; • appréciation d’informations de tiers (banques, créanciers, avocats, réviseurs des filiales, etc.). Sur la base des renseignements reçus de cette manière, le réviseur se verra, le cas échéant, dans l’obligation de procéder à de plus amples vérifications. Dans le cas où des filiales, des succursales ou des sociétés de participations sont concernées, le réviseur décidera où et sur quels domaines ces vérifications doivent porter. 4.3 Marche à suivre et rapport lors de la constatation de lacunes (chiffre 3.5) Il n’est parfois plus possible de modifier les comptes annuels lorsque des événements surviennent après la fin de la révision mais avant l’assemblée générale. Dans les cas importants, l’organe de révision veillera à ce que le conseil d’administration commente l’événement et ses conséquences de manière appropriée dans le rapport de gestion et/ou le porte à la connaissance de l’assemblée générale. En cas de carence du conseil d’administration, il appartiendra au représentant de l’organe de révision de le faire. Sous forme graphique: ancien exercice nouvel exercice = période déterminante pour la prise en considération d’événements postérieurs à la date du bilan date du bilan 54 fin de la révision assemblée générale 4.4 31.8.2001 7:40 Page 55 Modification des comptes annuels (chiffre 3.6) Si les comptes annuels sont modifiés, par suite de la survenance d’un événement après la date du bilan, un nouvel examen des rubriques modifiées et l’établissement d’un nouveau rapport de révision sont indispensables. L’organe de révision chargera le conseil d’administration de rappeler ou annuler tous comptes annuels ou rapports de révision qui auraient déjà été remis ou communiqués à des tiers. Le cas échéant, l’organe de révision fera un commentaire approprié à l’assemblée générale. 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le contenu de la présente norme d’audit correspond à celui de l’ISA 560 «Subsequent Events» (Evénements postérieurs à la clôture), avec la divergence suivante: l’ISA s’étend également aux événements ayant leur origine dans des circonstances survenues seulement après la date du bilan. 55 Norme 8 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 56 31.8.2001 7:40 Page 56 31.8.2001 7:40 Page 57 Norme 9 NORMES D’AUDIT 2001 Fraude et vérification des comptes annuels 1. Introduction 1.1 Cette norme d’audit traite: • de la responsabilité du réviseur des comptes annuels relative à la détection de fraudes; • des mesures que le réviseur doit prendre en cas de soupçons de l’existence de fraudes et lors de leur détection. 1.2 C’est à l’entreprise vérifiée qu’incombe la responsabilité d’éviter la possibilité de fraudes. Elle assumera cette responsabilité en mettant en place un système de contrôle interne adéquat et en le surveillant. 1.3 La vérification des comptes annuels a pour objet l’émission d’une opinion sur les comptes annuels. Dans le cadre de l’exécution légale de son mandat, le réviseur n’a aucune obligation de rechercher les fraudes. Le cas échéant, il pourrait cependant être tenu pour responsable d’une partie du dommage survenant après la révision s’il avait pu détecter des fraudes en exerçant normalement sa mission avec la diligence requise. 2. Définitions 2.1 Au sens de cette norme, les «fraudes» peuvent être définies comme suit: • appropriation ou disposition illégale de manière délibérée du patrimoine de l’entreprise de même que toute atteinte illégale directe ou indirecte au patrimoine de l’entreprise par son conseil d’administration, sa direction ou ses collaborateurs (délits contre le patrimoine); • actes délibérés du conseil d’administration, de la direction et du personnel de l’entreprise visant à une tenue de livres ou à l’établissement de comptes annuels ne répondant pas aux exigences légales (délits en matière de tenue des comptes). 2.2 Les «délits contre le patrimoine» recouvrent en particulier le vol, le détournement, l’escroquerie et la gestion déloyale. Ils peuvent être perpétrés par des faux dans les pièces comptables, leurs justificatifs ou autres titres, de même que par leur dissimulation. 57 NORMES D’AUDIT 2001 2.3 31.8.2001 7:40 Page 58 Les «délits en matière de tenue de comptes» visant à l’établissement de comptes annuels non conformes aux exigences légales sont, par exemple: • la présentation d’actifs fictifs; • l’omission de passifs existants; • l’établissement d’un inventaire incorrect; • l’évaluation d’actifs et passifs ne répondant pas aux dispositions légales; • la prise en compte d’opérations économiques fictives ou uniquement espérées; • la dissimulation ou la présentation erronée d’opérations réelles. L’établissement de la comptabilité et des comptes annuels ne répondant pas aux dispositions légales peut également cacher des délits contre le patrimoine. 2.4 La notion de «fraude» ne couvre pas les manipulations qui, bien qu’illégales, ne correspondent pas à des délits contre le patrimoine ou en matière de tenue des comptes. A titre d’exemple de telles manipulations, il faut relever: • le paiement de pots-de-vin; • la violation de prescriptions fiscales; • les ententes abusives sur les prix et les accords en matière de parts de marchés, par exemple. Les mesures que le réviseur doit prendre lors de la découverte de tels agissements ne font pas l’objet de la présente norme d’audit. 3. Norme 3.1 Le conseil d’administration et la direction de l’entreprise ont la responsabilité de la mise en place, du maintien et de la surveillance d’un contrôle interne adéquat. Le réviseur des comptes annuels doit dès lors vérifier l’efficacité du contrôle interne dans les domaines sur lesquels il basera son appréciation (cf. Norme 14). 3.2 Seule une direction composée de personnes intègres garantit une gestion irréprochable de l’entreprise. Aussi longtemps que le réviseur n’a pas d’indices contraires certains ressortant de l’exécution ordinaire de son travail, il admettra que la direction est intègre. 3.3 La planification et l’exécution de l’audit des comptes annuels sera organisée de manière que les données erronées importantes dans les comptes annuels soient détectées, indépendamment du fait qu’elles résultent 58 31.8.2001 7:40 Page 59 de fraudes ou d’autres circonstances. On ne peut cependant admettre que les fraudes doivent nécessairement être découvertes par un réviseur des comptes ordinaire. En effet, le réviseur n’a aucune obligation de rechercher les fraudes. 3.4 Lorsque le réviseur a des indices de fraudes, il devra approfondir ses recherches. Si les indices ne peuvent être écartés dans le cadre de la vérification des comptes, il conviendra de la suite à donner avec la direction ou l’instance supérieure. 3.5 Si le réviseur constate l’existence de fraudes, il agira en fonction des circonstances particulières, de la manière suivante: • informer la direction de l’entreprise et, le cas échéant, le président du conseil d’administration, voire dans des cas importants, l’assemblée générale des actionnaires; • faire un réserve, le cas échéant assortie d’un renvoi des comptes dans son rapport, ceci dans la mesure où les comptes annuels ont été influencés de manière déterminante et n’ont pas été corrigés; • discuter avec le client, avant l’assemblée générale, de l’opportunité et de la manière d’informer des tiers ayant un intérêt légitime, ceci dans la mesure où les fraudes concernent des comptes annuels déjà publiés; • démissionner. Le cas échéant, il faudra tenir compte de la Norme d’audit 8 Evénements postérieurs à la date du bilan. 4. Commentaires 4.1 Contrôle interne (chiffre 3.1) Les fraudes peuvent être rendues difficiles par un système de contrôle interne efficace; elles ne peuvent cependant pas être exclues. Dans le cadre de l’audit des comptes, le réviseur appréciera le contrôle interne. Chaque système de contrôle interne ayant ses faiblesses et la vérification ne pouvant en général être réalisée que par sondages, il est possible que des fraudes importantes ne soient malgré tout pas détectées. 4.2 Intégrité de la direction (chiffre 3.2) 4.21 L’intégrité de la direction a une importance particulière. De par sa position dans l’entreprise, la direction a une influence prépondérante sur l’existence et l’efficacité du contrôle interne. Par des actes individuels ou collectifs, les membres de la direction peuvent affaiblir le 59 Norme 9 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 60 contrôle interne ou le rendre inopérant. Ils peuvent même effectuer ou faire effectuer des transactions par lesquelles le contrôle interne est contourné. 4.22 Pour des clients existants, les enseignements tirés des contrôles précédents en matière de crédibilité des documents et des renseignements du client sont déterminants pour l’appréciation de l’intégrité de la direction. Le réviseur des comptes annuels examinera la situation si des changements sont intervenus au sein de la direction ou dans le cercle des propriétaires. Pour des clients nouveaux, la référence aux contrôles précédents fait défaut. Lors de sa première vérification, le réviseur devra, dès lors, s’employer particulièrement à examiner la question de l’intégrité de la direction. 4.23 Des changements fréquents dans les cadres, des lacunes dans les mesures à prendre en vue de pallier les faiblesses du contrôle interne ou la sous-occupation permanente de postes-clés sont des indices de l’existence possible de fraudes. 4.3 But de la vérification des comptes (chiffre 3.3) 4.31 En ce qui concerne le but et les principes de la vérification des comptes, on se référera à la Norme d’audit 1. 4.32 La détection ultérieure de fraudes commises dans la période contrôlée ne permet pas sans autre de conclure à une insuffisance des travaux de révision. 4.33 Si le mandat est confirmé par écrit, le réviseur peut attirer l’attention de son client sur la portée limitée des travaux de vérification ordinaire des comptes annuels en matière de détection de fraudes éventuelles (cf. Norme 16). 4.4 Démarches à entreprendre lors de soupçons de fraudes (chiffre 3.4) 4.41 Lorsque le réviseur a des soupçons de l’existence d’éventuelles fraudes, il appréciera dans quelle mesure les événements dont il a connaissance ont une influence sur la nature et l’ampleur de ses travaux de révision. Il fait part de ses constatations à la direction ou, le cas échéant, à l’instance supérieure. 4.42 Si le réviseur arrive à la conclusion qu’il ne peut confirmer ou infirmer l’existence de fraudes qu’en étendant ses vérifications, il s’entretiendra de la suite des travaux avec la direction ou l’instance supérieure, pour qu’il puisse ainsi remplir son mandat légal. 60 31.8.2001 7:40 Page 61 4.5 Procédure à entreprendre lors de la constatation de fraudes (chiffre 3.5) 4.51 En plus de l’information aux instances compétentes (selon chiffre 3.5), le réviseur étudiera l’opportunité et l’ampleur d’autres communications et démarches, ceci dans le respect des normes légales et des règles professionnelles de la Chambre fiduciaire. 4.52 Si le réviseur arrive à la conclusion que les comptes annuels doivent être modifiés en raison de fraudes et que la direction ou le conseil d’administration s’y opposent, il ne pourra pas délivrer un rapport sans réserves (cf. Norme 17). 4.53 Si des fraudes viennent à être connues après la clôture de la révision, le réviseur entreprendra les démarches appropriées auprès de la direction ou du conseil d’administration. L’entreprise pourra se voir contrainte de prévenir des instances officielles ou d’autres tiers ayant un intérêt légitime. 4.54 Lorsque le réviseur est d’avis qu’il ne peut plus compter sur l’intégrité de la direction, il devra envisager sa démission du mandat. Si, après sa démission, un éventuel successeur venait à prendre contact avec lui, le réviseur demandera à son ancien client l’autorisation de pouvoir indiquer les raisons de sa démission. 4.6 Aspects légaux Face à des situations telles que décrites sous chiffres 4.4 et 4.5, le réviseur devra s’assurer, au moindre doute, le concours d’un conseiller juridique afin de l’assister dans les démarches à entreprendre. 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le contenu de la présente norme d’audit correspond à celui de l’ISA 240 «Fraud and Error» (Fraude et erreur), avec la divergence que celle-ci traite aussi de la responsabilité du réviseur des comptes annuels, découlant d’erreurs fortuites dans les comptes annuels. 61 Norme 9 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 62 31.8.2001 7:40 Page 62 31.8.2001 7:40 Page 63 Norme 10 NORMES D’AUDIT 2001 Collaboration avec l’audit interne 1. Introduction 1.1 La présente norme d’audit traite de la collaboration entre l’audit interne et le réviseur des comptes annuels lors de la planification et de l’exécution de la vérification des comptes. 1.2 La norme ne vise pas les situations dans lesquelles le réviseur doit utiliser le travail d’un autre réviseur (cf. Norme 4). 2. Définitions 2.1 L’«audit interne» est un moyen de direction institué par l’entreprise. Il a pour mission de vérifier, d’analyser et d’apprécier de manière indépendante les événements et activités de l’entreprise. En tant qu’instrument de direction, l’audit interne (encore appelé souvent révisorat ou inspectorat) doit principalement décharger les plus hautes instances de direction de l’entreprise dans leurs obligations de surveillance et de contrôle. De plus, des législations propres à certaines branches économiques (p. ex. les banques) peuvent, dans certains cas, prescrire la mise en place d’un audit interne. 2.2 Le «réviseur des comptes annuels» est la personne physique ou morale chargée de l’audit des comptes annuels. 2.3 La surveillance des opérations se déroulant au sein d’une entreprise est exercée par les «instances externes» (relations d’affaires, autorités, médias), par les organes sociaux (assemblée générale, conseil d’administration, organe de révision), de même que par l’audit interne et au moyen de mesures internes (contrôle interne) et, pour les banques, par l’audit interne légalement prescrit. 2.4 Par «contrôle interne» (cf. Norme 14), on entend toutes les procédures, méthodes et mesures ordonnées par le conseil d’administration, la direction et les autres organes responsables qui sont intégrés dans les flux de travail de l’entreprise de façon à garantir une activité correcte et efficace. Le contrôle interne est destiné à venir en aide pour: 63 NORMES D’AUDIT 2001 • • • • • • 31.8.2001 7:40 Page 64 atteindre les objectifs de politique d’entreprise; respecter les lois et les prescriptions; protéger le patrimoine social; empêcher, réduire et détecter les erreurs et les irrégularités; garantir la fiabilité et l’intégralité de la comptabilité et de l’établissement de rapports financiers fiables dans les délais impartis; assurer une gestion efficace. 3. Norme 3.1 Dans le but d’utiliser au mieux les moyens mis en œuvre pour la révision, l’audit interne et le réviseur des comptes annuels rechercheront une collaboration optimale sans pour autant que leurs missions de vérification indépendantes l’une de l’autre soient affectées. 3.2 Le réviseur des comptes annuels et l’audit interne planifieront en commun leur engagement de manière à éviter une duplication des travaux et à se compléter autant que faire se peut. 3.3 Dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur des comptes annuels s’appuiera sur les travaux d’un audit interne qualifié. Il jugera de manière indépendante la qualification de celui-ci, la qualité de son travail et son utilisation. 3.4 Le réviseur des comptes annuels n’examinera, en détail, que les travaux de l’audit interne sur lesquels il s’appuiera pour sa vérification des comptes. 3.5 Pour les domaines dans lesquels le réviseur des comptes annuels utilise les résultats de l’audit interne, il effectuera également de propres vérifications de manière à pouvoir se forger un jugement et une opinion sur les comptes annuels. 3.6 Le rapport de l’organe de révision ne fera mention ni de la prise en considération, ni de l’utilisation des résultats des travaux de vérification de l’audit interne. 64 31.8.2001 7:40 Page 65 4. Commentaires 4.1 Collaboration (chiffres 3.1 et 3.2) 4.11 Une collaboration efficace requiert transparence et confiance mutuelle. Dans le cadre de la vérification des comptes, les possibilités de collaboration suivantes se révèlent en pratique opportunes: • accord sur la planification des travaux de révision afin de couvrir tous les domaines à vérifier et éviter une duplication des travaux; • consultation réciproque des notes d’audit; • consultation réciproque des rapports de révision; • collaboration au sein des équipes d’audit; • mention dans les deux rapports détaillés des résultats importants de vérification repris de l’audit interne ou du réviseur des comptes annuels; • participation du responsable de l’audit interne aux entretiens de fin de révision entre le réviseur des comptes annuels et la direction. 4.12 La mission principale de l’audit interne consiste dans les contrôles d’opportunité et de rentabilité dans tous les secteurs de l’entreprise alors que pour l’audit des comptes annuels, l’accent est mis principalement sur les contrôles de régularité de la présentation des comptes. Les domaines dans lesquels on peut envisager que le réviseur des comptes annuels s’appuie sur les travaux de l’audit interne sont: • organisation et efficacité du contrôle interne dans les divers secteurs d’activité; • respect des règlements relatifs à l’organisation et à l’entreprise, aux compétences, observation de directives et de prescriptions internes; • contrôle des diverses activités du département informatique, en particulier de l’organisation et de la gestion des projets (développement) de même que la programmation relative au système d’exploitation et du centre de calcul (production); • contrôles orientés procédures et de systèmes requérant des connaissances particulières de l’entreprise, par exemple, recherche et développement, production, gestion des stocks, marketing. 4.2 Appréciation de l’audit interne (chiffre 3.3) 4.21 Afin de garantir son indépendance, il ne sera donné à l’audit interne ni fonction de ligne, ni pouvoir coercitif. 4.22 Le réviseur des comptes annuels s’assurera que la place conférée à l’audit interne au sein de l’entreprise lui garantit d’accomplir sa mission sans restriction de la part de la direction. 65 Norme 10 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 66 4.23 Lors d’entretiens avec la direction et le responsable de l’audit interne, le réviseur des comptes annuels se renseignera sur les objectifs et l’étendue des travaux de révision de l’audit interne. Dans la mesure où les documents sont utiles à son contrôle des comptes, le réviseur des comptes annuels peut prendre connaissance des documents relatifs à la planification, des notes d’audit et des rapports émanant de l’audit interne. 4.24 Lors de l’examen de ces documents, le réviseur des comptes annuels s’assurera que les contrôles de l’audit interne ont été planifiés et exécutés de manière professionnelle, qu’ils sont appuyés par des notes d’audit idoines et que ces dernières renseignent sur les travaux effectués et les résultats obtenus. Toute limitation du droit d’information ou de l’activité de contrôle de l’audit interne doit être appréciée de manière critique par le réviseur des comptes annuels. 4.3 Responsabilité indivisible du réviseur des comptes annuels (chiffres 3.4, 3.5 et 3.6) Comme la responsabilité du réviseur des comptes annuels ne peut être partagée en matière de vérification des comptes annuels, le rapport de révision ne fera pas mention de l’utilisation des travaux de l’audit interne. Toutefois, les notes d’audit du réviseur des comptes annuels mentionneront dans quels domaines d’audit et dans quelle mesure les résultats des travaux de l’audit interne ont été utilisés. Ces indications ne le délient pas de son obligation d’apporter lui-même la conclusion finale. 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le contenu de la présente norme d’audit correspond à celui de l’ISA 610 «Considering the Work of Internal Auditing» (Examen des travaux de l’audit interne), avec la divergence que l’ISA 610 traite de façon plus détaillée la qualification des travaux de l’audit interne pour les besoins de la révision des comptes annuels. 66 31.8.2001 7:40 Page 67 Norme 11 NORMES D’AUDIT 2001 Appréciation des risques dans l’audit des comptes annuels 1. Introduction 1.1 Les objectifs de cette norme d’audit consistent à: • cerner les risques de l’entreprise en tant que tels et ceux qui en découlent pour le réviseur des comptes annuels; • démontrer les effets de l’appréciation des risques sur le programme d’audit ainsi que sur la rédaction du rapport; • présenter les méthodes de travail et les moyens auxiliaires possibles applicables à l’appréciation des risques dans un audit des comptes annuels. 1.2 L’évolution constante des conditions de l’environnement technique, économique, social et politique influence également les risques de l’entreprise à vérifier. Les risques seront pris en considération par la direction de l’entreprise et le réviseur des comptes annuels, eu égard aux conséquences possibles importantes dans l’appréciation des comptes annuels. 1.3 Lors de l’audit des comptes annuels, l’appréciation des risques signifie une saisie et une analyse systématiques de tous les risques propres à l’entreprise pouvant avoir une influence prépondérante sur le jugement que porte le réviseur sur les comptes annuels. Les enseignements qui en sont tirés doivent permettre au réviseur d’établir son programme de travail de façon à tenir compte des risques discernables par des opérations de vérification appropriées. 1.4 L’appréciation des risques dans l’audit des comptes annuels peut prémunir le réviseur d’avoir à attester des comptes annuels erronés ou pouvant induire en erreur. 1.5 L’appréciation des risques dans l’audit des comptes annuels ne doit pas être confondue avec une analyse détaillée des risques. En effet, il ne faut pas que le public et le client croient que l’appréciation des risques dans le cadre de la vérification des comptes annuels couvre tous les risques liés à l’entreprise. L’appréciation des risques dans l’audit des comptes annuels ne constitue pas une procédure de vérification en elle-même, mais se place en tant que nouvelle dimension à côté des méthodes de révision reconnues et 67 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 68 éprouvées et peut, selon son résultat, conduire à une pondération différente. 1.6 Quelle que soit son appréciation dans le cas particulier, le réviseur doit, dans ses réflexions liées aux risques, faire abstraction de la manière habituelle de considérer les choses principalement sur le passé; il doit avoir des réflexions critiques tournées vers le futur. 2. Définitions 2.1 On entend par «risque d’entreprise» non seulement celui qui découle des activités déployées par l’entreprise, mais aussi celui qui résulte de la manière de traiter les affaires. Entrent dans cette catégorie, par exemple, les développements technologiques, les situations concurrentielles, les conditions du marché du travail, les goulots d’étranglement financiers ou les faiblesses de direction. 2.2 On entend par «risque de contrôle» celui qui découle de faiblesses ou de défaillances du contrôle interne. Malgré l’existence de contrôles déterminés, des risques d’erreurs ou d’irrégularités peuvent se produire si les contrôles ne sont pas efficaces ou ne le sont qu’insuffisamment, ou encore si les collaborateurs ou les cadres n’exercent pas leur fonction de surveillance. 2.3 Le «risque de détection» est celui constitué par des faits empreints d’un risque, dont il n’a pas été tenu compte dans les comptes annuels et que le réviseur n’a pas décelé ou entraînant dans les comptes annuels des erreurs importantes non détectées par celui-ci. 3. Norme 3.1 Lors de sa vérification, le réviseur des comptes annuels doit constater et apprécier les risques qui, du point de vue de l’entreprise, pourraient avoir une influence sur la comptabilité et les comptes annuels et également devenir un risque pour le réviseur lui-même. 3.2 L’étendue, l’époque ainsi que la nature des vérifications orientées procédures et des validations sont à déterminer en fonction de l’appréciation des risques. 3.3 La constatation et l’appréciation des risques chez un client impliquent de la part du réviseur des comptes annuels qu’il ait l’esprit d’entreprise, 68 31.8.2001 7:40 Page 69 qu’il possède des connaissances de la branche ainsi que des connaissances approfondies de l’entreprise à vérifier. Le réviseur devra en outre bénéficier d’une expérience suffisante en matière d’audit. 3.4 L’appréciation des risques dans un audit des comptes annuels doit, pour les nouveaux mandats ainsi que pour ceux revenant régulièrement, constituer une procédure permanente. Pour les nouveaux mandats, il est recommandé de s’informer de la situation des risques de l’entreprise avant même l’acceptation du mandat. 3.5 L’appréciation des risques dans l’audit des comptes annuels n’entraîne pas de modifications dans la rédaction du rapport. Les risques d’une ampleur particulière que le réviseur constate seront en règle générale communiqués par écrit au client. 4. Commentaires 4.1 Risques 4.11 Les risques d’entreprises peuvent exister notamment dans les domaines suivants: • stratégie, planification et controlling; • direction; • organisation; • débouchés; • marché d’approvisionnements; • apport de prestations et production; • financement et investissements; • personnel; • emplacement; • environnement. 4.12 Les risques de contrôle sont détectés et appréciés par le biais de la vérification du système de contrôle interne (cf. Norme 14). 4.2 Procédure à suivre 4.21 Lors de la vérification des comptes annuels, l’appréciation des risques doit permettre au réviseur d’effectuer son travail d’une manière précise et efficace. L’intégration de la situation des risques de l’entreprise dans la planification matérielle et dans le temps, ainsi que dans l’exécution des travaux de vérification est un processus permanent, s’étendant sur toute la durée de la révision et déterminé par les facteurs suivants: 69 Norme 11 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 • • • • • 4.22 31.8.2001 7:40 Page 70 connaissances du réviseur spécifiques à l’entreprise; appréciation de la direction quant à ses connaissances de l’entreprise, à son expérience et à ses relations; vérification et appréciation des mesures de contrôle interne; appréciation de l’incidence des risques constatés sur les comptes annuels; autres résultats des vérifications. Le réviseur des comptes annuels peut apprécier les risques auxquels une entreprise est exposée par les moyens suivants: • entretiens avec la direction; • procès-verbaux du conseil d’administration et de la direction; • rapports de l’audit interne; • rapports internes sur des affaires, des relations et des développements particuliers; • bilans intermédiaires, budgets et comparaisons budgétaires; • résultats de révisions précédentes; • contrats avec des fournisseurs, des clients, des créanciers, le personnel; • rapports externes, relatifs à l’entreprise ou à la branche émanant d’associations et d’institutions, ainsi que des médias; • documents sur les litiges en cours et les procédures administratives. Des ratios peuvent compléter les informations ainsi obtenues. 4.23 Dans une autre étape, le réviseur doit apprécier si les risques constatés ont une influence sur les comptes annuels à vérifier. Si, par exemple, le réviseur constate que des défauts d’un produit provoquent souvent des réclamations des clients, il devra réfléchir comment procéder afin de tenir compte des risques d’évaluation dans les stocks et d’éventuels rabais à accorder pour des réclamations, non encore présentées par les clients. Des difficultés techniques dans la production sont un autre exemple car elles pourraient nécessiter des amortissements supplémentaires ou exiger la constitution de provisions. 4.24 Il peut arriver que, suite à certaines interdépendances sur le plan matériel ou de l’organisation, l’analyse du risque d’entreprise influence l’examen du contrôle interne. Ce n’est qu’après le recensement et l’appréciation des risques d’entreprise ainsi que des risques de contrôle que le réviseur pourra fixer les autres opérations de vérification. D’autres risques peuvent être décelés lors des vérifications courantes et influencer également le programme de révision. Cependant, il faut toujours tenir compte de l’importance de ces influences sur les comptes annuels. 70 31.8.2001 7:40 Page 71 Exemples: • Si, dans le domaine achats/créanciers, les contrôles internes sont inexistants ou insuffisants, le réviseur doit se poser la question de savoir dans quelle mesure cette situation conduit à une évaluation insuffisante, voire fausse des dettes envers les fournisseurs. • La dégradation d’un marché peut conduire à octroyer des conditions plus avantageuses à la clientèle. Si ces conditions particulières ne sont pas réglées de manière précise et agréées par l’instance supérieure, la vérification du contrôle interne est rendue plus difficile, les validations devant alors, selon les cas, être étendues. 4.25 Un nombre élevé de risques d’entreprise et/ou de risques de contrôle peut engendrer un volume de travail plus grand que prévu initialement. Par contre, des risques moins importants peuvent contribuer à maintenir le volume de la révision à un bas niveau, par l’application de méthodes d’audit moins onéreuses, d’une ampleur plus restreinte. 4.26 Si le réviseur décèle des risques importants, il en fera part par écrit à la direction ou au conseil d’administration et attirera leur attention sur les conséquences qui en découlent. Il est recommandé de proposer des mesures adéquates permettant d’éliminer ou de contrôler les risques existants. 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le contenu de la présente norme d’audit correspond à celui de l’ISA 400 «Risk Assessment and Internal Control» (Evaluation du risque et contrôle interne), avec la divergence que cette norme traite aussi du contrôle interne en tant qu’objet de l’audit des comptes annuels (cf. également Norme 14). 71 Norme 11 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 72 31.8.2001 7:40 Page 72 31.8.2001 7:40 Page 73 Norme 12 NORMES D’AUDIT 2001 Audit des comptes consolidés (comptes de groupe) 1. Introduction Cette norme d’audit traite de la vérification des comptes consolidés par le réviseur légal des comptes de groupe (art. 731a CO). Non seulement la Suisse ne connaît pas de droit particulier pour les groupes d’entreprises et en outre les prescriptions légales ne contiennent que des dispositions rudimentaires sur l’audit des comptes consolidés (comptes annuels consolidés). La présente norme a pour objet de formuler les exigences minimales pour l’exécution correcte de la révision ainsi que pour l’établissement du rapport. De plus, cette norme indique quelles sont les dispositions légales sur la vérification des comptes annuels (comptes individuels) qui sont également valables pour l’examen des comptes consolidés. 2. Définitions Les «comptes consolidés» comprennent les éléments prescrits par la loi, soit le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé et l’annexe. Dans la mesure où les comptes consolidés sont dressés selon une norme spécifique de présentation des comptes (cf. Norme 17), tous les éléments exigés en plus par ces normes (p. ex. tableau de financement) doivent être présentés. 3. Norme 3.1 La vérification des comptes consolidés se fonde sur les dispositions légales et les normes d’audit. 3.2 Le réviseur des comptes consolidés assume la responsabilité globale pour la vérification et l’établissement du rapport. Pour l’exécution de la révision, il peut utiliser les travaux d’autres réviseurs. 3.3 La planification et l’exécution de la révision s’effectuent en tenant compte d’une collaboration d’autres réviseurs (cf. Norme 4) en ayant soin de délivrer un rapport correct, dans les délais impartis (cf. Norme 17). L’audit des comptes consolidés comprend l’examen des comptes annuels établis selon les directives de consolidation, l’examen des procédures de consolidation ainsi que des comptes consolidés eux-mêmes et leurs éléments en tant que tout. 73 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 74 4. Commentaires 4.1 Bases légales et normes d’audit (chiffre 3.1) L’obligation de vérifier les comptes consolidés fait l’objet de l’article 731a, alinéa 1 CO. Cette vérification sera effectuée par un réviseur particulièrement qualifié qui examinera si les comptes de groupe sont conformes à la loi et aux règles de consolidation. Selon l’article 731a, alinéa 2 CO, les dispositions relatives à l’indépendance et aux attributions de l’organe de révision s’appliquent par analogie au réviseur des comptes de groupe sauf en ce qui concerne l’avis obligatoire en cas de surendettement manifeste. Cela signifie que le réviseur des comptes consolidés: • doit être indépendant au sens de l’article 727c CO; • est en droit de demander au conseil d’administration tous les documents et les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission (art. 728 al. 2 CO); • doit, par analogie avec l’article 729 CO, présenter à l’assemblée générale un rapport écrit sur le résultat de sa vérification dans lequel il recommandera l’approbation des comptes consolidés avec ou sans réserve ou leur renvoi au conseil d’administration (cf. Norme 17). En outre, le rapport mentionnera le nom des personnes qui ont dirigé la révision et attestera que les exigences de qualification et d’indépendance sont remplies; • doit présenter au conseil d’administration un rapport détaillé dans lequel il commente l’exécution et le résultat de ses vérifications (art. 729a CO); • doit avertir par écrit le conseil d’administration et, dans les cas graves également l’assemblée générale, s’il constate des violations de la loi ou des statuts (art. 729b al. 1 CO); • doit être présent à l’assemblée générale, les décisions de cette dernière sur l’approbation des comptes consolidés étant dans le cas contraire attaquables. L’assemblée générale peut renoncer à la présence du réviseur des comptes consolidés par une décision prise à l’unanimité. Si aucun rapport n’est soumis à l’assemblée générale sur les comptes consolidés, la décision de cette dernière sur l’approbation des comptes de groupe est nulle (art. 729c CO); • doit sauvegarder le secret des affaires de la société (art. 730 CO). L’article 755 CO soumet le réviseur des comptes de groupe à la responsabilité du réviseur bien qu’il ne soit pas un organe de la société et qu’il ne soit pas inscrit au registre du commerce. La loi ne comporte pas de dispositions sur les normes d’audit applicables, mais laisse le soin à la profession d’en établir. C’est pourquoi la Chambre fiduciaire a édicté des normes d’audit qui sont par analogie également valables pour la vérification des comptes consolidés. 74 4.2 31.8.2001 7:40 Page 75 Utilisation du travail d’autres réviseurs (chiffre 3.2) Le réviseur des comptes consolidés n’est pas nécessairement identique aux réviseurs des sociétés du groupe. Pour diverses raisons, des sociétés du groupe peuvent être vérifiées par d’autres réviseurs que celui des comptes consolidés. Si tel est le cas, le réviseur des comptes consolidés peut s’appuyer, dans la mesure décrite dans la Norme d’audit 4, sur les travaux de ces autres réviseurs. 4.3 Planification et exécution de la révision des comptes consolidés (chiffre 3.3) Dans le cadre de la planification, le réviseur des comptes consolidés doit procéder à une analyse des risques du groupe sur laquelle il se basera pour l’établissement de son programme d’audit (cf. Norme 11). Dans sa planification, il tiendra compte du contrôle interne (cf. Norme 14). Il s’agira en premier lieu des aspects du contrôle interne qui se rapportent particulièrement à l’établissement des comptes consolidés, par exemple de mesures prises par la société mère en vue de: • garantir le respect des directives internes du groupe en matière d’évaluation et de consolidation; • s’assurer que les comptes annuels des diverses sociétés sont intégrés de façon exacte et complète dans les comptes consolidés; • garantir l’élimination exacte et complète des transactions internes au sein du groupe. La détermination de l’étendue des vérifications est un autre élément important de la planification de la révision des comptes consolidés. Le réviseur des comptes de groupe déterminera quels sont les comptes annuels de sociétés consolidées qui doivent être vérifiés entièrement et quels sont ceux qui ne doivent faire l’objet que d’une review (cf. Norme 20). Les travaux d’autres réviseurs seront, le cas échéant, pris en considération. Le calendrier des opérations de vérification, établi en fonction du délai de remise du rapport de révision, doit être communiqué à temps à tous les intéressés concernés par cette révision. Dans le cadre de la planification, les instructions nécessaires seront données aux auditeurs des comptes annuels. Celles-ci comprennent en particulier: • le but et l’étendue des vérifications; • les normes d’audit applicables; • l’information entre les réviseurs; • la détermination du degré d’importance relative pour les comptes consolidés; • la rédaction du rapport (nature, délai, utilisation, rapport-modèle); • les références aux directives de consolidation et aux normes de présentation des comptes applicables; 75 Norme 12 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 • • 31.8.2001 7:40 Page 76 la manière dont la vérification des travaux d’autres réviseurs est prévue; le calendrier. La vérification des comptes de groupe comporte pour l’essentiel l’examen des éléments importants suivants: Vérification du/des • comptes annuels des sociétés du groupe et de sous-groupes par le réviseur des comptes consolidés ou éventuellement par d’autres réviseurs (chiffre 4.2); • respect des directives internes du groupe pour l’établissement des comptes annuels (par le réviseur des comptes consolidés ou éventuellement par d’autres réviseurs) et de celles pour la consolidation; • travaux d’éventuels autres réviseurs (contrôle du respect des procédures, analyse de leurs rapports); • cumul des clôtures individuelles; • continuité; • date de clôture; • périmètre de consolidation; • conversion des clôtures en monnaies étrangères; • consolidation du capital; • traitement des intérêts minoritaires; • traitement des participations non consolidées; • élimination des dettes et créances réciproques; • élimination des charges et produits réciproques; • élimination des bénéfices internes; • mentions dans l’annexe; • appréciation finale des comptes consolidés dans leur ensemble; • événements postérieurs à la date du bilan (cf. Norme 8). Dans tous les cas, le réviseur des comptes de groupe exigera du conseil d’administration et/ou de la direction de la société mère une déclaration d’intégralité qui tiendra également compte des aspects propres à la consolidation (cf. Norme 7). 4.4 Rapport Les textes standard figurant dans la Norme d’audit 17 seront utilisés pour le rapport du réviseur des comptes consolidés à l’assemblée générale. 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Les ISA ne font pas de distinction, en ce qui concerne l’objet de l’audit des comptes annuels, entre les comptes consolidés et d’autres comptes annuels. Le contenu de la présente norme d’audit est traité dans plusieurs ISA, auxquels il est fait référence sous le titre «Corrélation avec les International Standards on Auditing» dans d’autres normes d’audit. 76 31.8.2001 7:40 Page 77 Norme 13 NORMES D’AUDIT 2001 Continuation de l’exploitation (going concern) 1. Introduction 1.1 La présente norme d’audit est destinée à venir en aide au réviseur dans le cas où l’hypothèse de la continuation de l’exploitation n’est manifestement pas vérifiée. 1.2 Aux termes du Code suisse des obligations, les principes d’établissement du bilan et d’évaluation reposent sur les prémisses de la continuation de l’exploitation non limitée dans le temps. Les valeurs maximales légales sont donc désignées par valeurs de continuation. Si l’hypothèse du going concern n’existe plus, le bilan ne doit plus être établi aux valeurs de continuation mais aux valeurs de liquidation. Des dérogations par rapport au principe du going concern sont autorisées voire nécessaires dans des cas justifiés et devront être présentées dans l’annexe aux comptes annuels. 1.3 Il appartient au conseil d’administration d’établir les comptes annuels selon les principes de présentation régulière des comptes, de surveiller en permanence la situation économique et financière et de prendre éventuellement les mesures prévues à l’article 725 CO. Il lui appartient notamment de mettre en place les conditions nécessaires à la continuation de l’exploitation. 1.4 Une menace ou un empêchement objectif de la continuation de l’exploitation se traduit régulièrement aussi dans le domaine financier (notamment absence de liquidités, perte de capital et surendettement). Les attributions du conseil d’administration et du réviseur des comptes annuels en cas de perte de capital et de surendettement (art. 725 CO) ne font cependant pas l’objet de la présente norme (cf. à ce sujet Norme d’audit 15). 2. Définitions 2.1 On peut admettre que l’«hypothèse de la continuation de l’exploitation» est vérifiée tant que, dans un avenir prévisible: • il n’y a nulle intention ou nécessité d’arrêter ou de restreindre de façon notable les activités; 77 NORMES D’AUDIT 2001 • • • 31.8.2001 7:40 Page 78 les actifs figurant au bilan peuvent être utilisés et réalisés conformément aux prévisions; l’entreprise peut satisfaire de manière contractuelle à ses engagements; il n’existe pas d’autres raisons remettant en question la continuation de l’exploitation (manque de liquidités, embargo sur les livraisons, effondrement du marché, départs dans le personnel, etc.). 2.2 Par «avenir prévisible», il ne faut normalement pas entendre plus d’un an après la date d’établissement des comptes, mais au moins la période restant à courir jusqu’à la fin du prochain exercice. 3. Norme 3.1 Au moment de l’audit des comptes, le réviseur doit toujours être conscient que l’hypothèse de la continuation de l’exploitation pourrait être remise en question. Si la continuation est manifestement garantie pour un avenir prévisible, aucune autre mesure n’est nécessaire. 3.2 S’il subsiste des doutes quant à la continuation de l’exploitation, le réviseur doit prévoir et mettre en œuvre des mesures appropriées de vérification afin d’écarter ces doutes. Si ceux-ci se confirment néanmoins, le réviseur fera part de ses remarques au conseil d’administration et tiendra compte des intentions de celui-ci dans son jugement. 3.3 S’il continue de subsister des doutes concernant la continuation de l’exploitation, le réviseur devrait demander au conseil d’administration une confirmation écrite attestant la volonté et la possibilité de continuer l’exploitation. Cette confirmation devrait donner des informations sur les mesures prévues par le conseil d’administration et les résultats attendus. La mise en œuvre des mesures prévues devrait notamment aussi paraître plausible. 3.4 S’il existe des facteurs d’incertitude importants qui, par manque de critères objectifs d’appréciation, ne peuvent être écartés par aucune procédure de vérification raisonnable (décisions judiciaires en suspens, décisions futures de tiers ayant une influence déterminante sur les marchés concernés, etc.), le réviseur peut parvenir à la conclusion que la possibilité de continuer l’exploitation est menacée mais n’est pas entravée. Dans ce cas, il commentera dans le rapport d’organe de révision (cf. Norme 17) les facteurs de risques qui pourraient conduire à une impossibilité de continuer l’exploitation et formulera une réserve sur les valeurs d’évaluation en raison de l’impossibilité objective de vérifier 78 31.8.2001 7:40 Page 79 «l’hypothèse de continuation de l’exploitation». Si les principes d’évaluation sont par ailleurs respectés, il recommandera l’approbation des comptes annuels en dépit de cette réserve sur les bases d’évaluation. En outre, il conviendra de vérifier en pareils cas s’il y a lieu de faire un renvoi éventuel à l’article 725 CO. 3.5 Si, sur la base de ses procédures de révision, le réviseur parvient à la conclusion que la continuation de l’exploitation n’est pas garantie, il fera dans son rapport (cf. Norme 17) une réserve concernant la base de valeur. En outre, il indiquera d’éventuelles violations de la loi par le conseil d’administration. Si le bilan est établi aux valeurs de continuation bien que la poursuite de l’exploitation semble impossible, il recommandera généralement à l’assemblée générale de renvoyer les comptes au conseil d’administration. Normalement, il sera alors nécessaire de se référer à l’article 725 CO. 4. Commentaires 4.1 Commentaires relatifs au chiffre 3.1 Dans le cadre de l’audit des comptes annuels, le réviseur devra constater si les normes de présentation régulière des comptes ont été respectées et si les conditions en vue de l’établissement du bilan aux valeurs de continuation existent. En relation avec la continuation de l’exploitation, la loi n’exige du réviseur en revanche pas de vérifications concrètes. En particulier, le réviseur ne doit pas non plus surveiller en permanence l’aptitude de l’entreprise à poursuivre son exploitation. Cependant, il doit compter avec la possibilité que «l’hypothèse du going concern» puisse être remise en question. L’établissement inchangé du bilan aux valeurs de continuation dans le cas où «l’hypothèse du going concern» (continuation impossible) ne se vérifie plus équivaut à une violation de la loi que le réviseur doit communiquer à l’assemblée générale dans le sens d’une réserve. Une recommandation à l’assemblée générale du renvoi des comptes au conseil d’administration peut aussi être nécessaire. 4.2 Commentaires relatifs au chiffre 3.2 Les indices d’une menace pesant sur la continuation de l’exploitation sont notamment les suivants: a) Indicateurs de nature financière: • perte de capital; surendettement; fonds de roulement net négatif; • échéance imminente d’emprunts sans qu’il existe la capacité de remboursement ou la perspective d’une prorogation; 79 Norme 13 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 80 • • • • • financement à court terme d’actifs à long terme; ratios financiers défavorables; pertes d’exploitation importantes; suspension des distributions de dividendes; incapacité de régler dans les délais impartis les engagements à court terme; • difficultés de respect des conditions d’emprunts; • durcissement des conditions des fournisseurs; • impossibilité de trouver des moyens pour développer des produits ou pour procéder à d’autres investissements nécessaires. b) Indicateurs de nature économique ou autres: • départs à des postes-clés du management avec impossibilité de trouver un remplaçant; • perte de marchés, franchises, licences ou fournisseurs importants; • difficultés avec le personnel ou manque de stock; • non respect d’obligations légales; • procès en cours contre l’entreprise qui, en cas d’issue défavorable, entraîneraient des exigences impossibles à remplir; • modifications de la législation ou de la politique gouvernementale. L’existence d’un ou plusieurs des indicateurs précités ne doit pas conduire à elle seule à justifier des doutes dans l’aptitude de l’entreprise à continuer son exploitation. Le réviseur des comptes annuels peut, inversement, tabler sur la continuation de l’exploitation si les facteurs suivants existent cumulativement: • il n’y a pas de perte de capital; • il n’y a pas de raison de craindre un surendettement; • il n’y a pas de goulot de liquidités insurmontable; • on ne décèle pas de risque d’arrêt de l’exploitation; • les actionnaires et le conseil d’administration sont désireux de poursuivre l’exploitation. Les mesures suivantes conviennent pour apprécier les documents et informations mis à disposition par la direction en relation avec l’aptitude à continuer l’exploitation: • discussion et appréciation des prévisions de marge brute d’autofinancement, de bénéfice, etc.; • constatation si aucun événement postérieur à la date du bilan ne serait de nature à menacer la continuation de l’exploitation; • analyse et examen d’une clôture intermédiaire récente; • examen des conventions de financement et constatation de violations contractuelles; 80 • • • • 31.8.2001 7:40 Page 81 examen des procès-verbaux de l’assemblée générale, du conseil d’administration et de comités importants pour voir s’il est fait référence à des problèmes de financement; demande au conseiller juridique concernant l’existence d’éventuels litiges et prétentions; examen de l’existence, de la légalité et de l’entrée en force possible de conventions d’assistance ou d’assainissement avec des personnes proches de la société et avec des tiers et appréciation de la solvabilité de ces parties; appréciation de l’entrée des commandes et du carnet de commandes. En analysant les diverses prévisions, le réviseur doit apprécier la fiabilité des informations, c’est-à-dire les hypothèses prises comme base et les écarts de prévisions antérieures par rapport au résultat effectif. Il doit en outre comparer les données prévisionnelles pour la période en cours avec les valeurs réelles. Des projets tels qu’aliénation d’actifs, emprunts de fonds ou rééchelonnement de dettes, suppression ou report de dépenses et augmentations de capital seront discutés et analysés avec la direction et/ou le conseil d’administration. Au fur et à mesure que s’éloigne l’horizon dans le temps, l’importance des plans de mesures ne cesse normalement de diminuer pour le réviseur. Une attention particulière est habituellement accordée aux projets destinés à améliorer la solvabilité dans un avenir prévisible. Le réviseur apprécie leur faisabilité et leur aptitude à atteindre l’objectif poursuivi. Il s’efforce normalement d’obtenir par écrit les considérations et les informations à cet égard. 4.3 Commentaires relatifs au chiffre 3.3 Les décisions en matière de gestion se fondent habituellement sur des clôtures intermédiaires, des comptes prévisionnels, des budgets et une liste de facilités de crédit. Les mesures et les conventions d’assainissement avec les actionnaires et les créanciers, décidées par le conseil d’administration, sont d’autres documents de nature à écarter les doutes existant quant à l’aptitude à continuer l’exploitation. 4.4 Commentaires relatifs au chiffre 3.4 L’appréciation de la possibilité de continuer l’exploitation comporte souvent une marge de manœuvre considérable. Les limites entre la certitude quant à savoir si une entreprise peut continuer d’être exploitée ou non sont floues dans la plupart des cas. L’incertitude sur l’évolution future ou sur des événements pouvant avoir une influence déterminante sur l’aptitude à continuer l’exploitation aboutit souvent au fait qu’il n’est pas possible de porter un jugement définitif au moment de la révision. 81 Norme 13 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 82 Les doutes sur la possibilité de continuer l’exploitation ne peuvent pas être définitivement écartés dans ce cas. Il manque aussi des critères d’appréciation objectifs (p. ex. surendettement, absence de volonté de continuer l’exploitation) qui semblent rendre toute continuation impossible. La question de savoir si le bilan doit être établi aux valeurs de continuation ou aux valeurs de liquidation ne peut pas recevoir dans ce cas de réponse concluante et ne peut dès lors pas être appréciée de manière objective. Le réviseur devra alors soupeser en toute conscience les facteurs d’appréciation qui sont souvent contradictoires. Il devra se former un jugement mesuré permettant de déterminer si l’établissement du bilan aux valeurs de continuation se justifie encore en dépit des menaces qui pèsent sur l’entreprise. Dans le rapport d’organe de révision, il se référera aux incertitudes existantes en matière d’évaluation en faisant une réserve au sujet de la base de valeur. 4.5 Commentaires relatifs au chiffre 3.5 Si la continuation de l’exploitation se révèle impossible, il est indispensable de passer des valeurs de continuation à des valeurs de liquidation éventuellement plus basses. L’établissement du bilan aux valeurs de liquidation tiendra compte d’ajustements de valeurs, de provisions ainsi que de frais de liquidation dans l’optique de la liquidation de l’entreprise. Le passage aux valeurs de liquidation devrait entraîner dans les comptes annuels des changements radicaux au niveau de l’évaluation, du libellé et de la structure des postes. 4.6 Degrés de l’aptitude à continuer l’exploitation et leurs répercussions sur l’établissement du bilan, la révision et le rapport Les différents degrés d’aptitude à continuer l’exploitation ont une influence directe sur l’établissement du bilan et, partant, sur les procédures d’audit et l’établissement du rapport par l’organe de révision. Les répercussions sur le rapport, liées au résultat de la révision, sont présentées au tableau suivant. 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le contenu de la présente norme correspond à celui de l’ISA 570 «Going Concern» (Hypothèse de continuité de l’exploitation). 82 31.8.2001 7:40 Page 83 Norme 13 NORMES D’AUDIT 2001 La continuation de l’exploitation est Le bilan est donc établi aux Résultat de l’audit Répercussion du résultat d’audit sur le rapport de l’organe de révision Assurée Valeurs de continuation (selon le droit des SA) Evaluation correcte Texte normal, recommandantion d’approbation Evaluation incorrecte • Réserve sur l’évaluation selon le droit des SA • Approbation en dépit de la réserve ou renvoi en raison de la réserve Evaluation correcte • Réserve concernant la base de valeur (ne peut être vérifiée objectivement) Evaluation incorrecte • Approbation en dépit d’une réserve sur la base de valeur Menacée mais pas (encore) impossible Valeurs de continuation (selon le droit des SA) • Réserve sur l’évaluation • Approbation en dépit de la réserve concernant la base de valeur et l’évaluation ou renvoi en raison de la réserve concernant l’évaluation Impossible Valeurs de liquidation dans le cadre des valeurs maximales selon le droit des SA Evaluation correcte Evaluation incorrecte • bien que base de valeur correcte • base de valeur fausse (c.-à-d. valeurs de continuation) Impossible car décision de liquidation ou concordat par abandon d’actifs Valeurs de liquidation Evaluation correcte Evaluation incorrecte • bien que base de valeur correcte • base de valeur fausse (c.-à-d. valeurs de continuation) Impossible car faillite Valeurs de liquidation Pas de révision Texte normal (indications en annexe sur l’écart par rapport au principe de la continuation de l’exploitation et de la permanence de l’évaluation) • Réserve sur l’évaluation • Approbation en dépit de la réserve ou renvoi en raison de la réserve • Réserve concernant la base de valeur • Approbation en dépit de la réserve ou renvoi en raison de la réserve Texte normal (indications en annexe sur l’écart par rapport au principe de la continuation de l’exploitation et de la permanence de l’évaluation) • Réserve sur l’évaluation • Approbation en dépit de la réserve ou renvoi en raison de la réserve • Réserve concernant la base de valeur • Approbation éventuelle justifiée en dépit de la réserve ou renvoi en raison de la réserve Pas de rapport 83 NORMES D’AUDIT 2001 84 31.8.2001 7:40 Page 84 31.8.2001 7:40 Page 85 Norme 14 NORMES D’AUDIT 2001 Contrôle interne et audit des comptes annuels 1. Introduction 1.1 La présente norme a pour objet d’intégrer le contrôle interne dans la planification et l’exécution de l’audit des comptes annuels. 1.2 La nécessité d’un contrôle interne résulte notamment des principes de tenue régulière de la comptabilité et de présentation des comptes. Le conseil d’administration et la direction sont responsables de la mise en place et de la garantie d’efficacité durable du contrôle interne. 1.3 Le réviseur doit axer ses opérations de vérification sur le risque d’audit (cf. Norme 11). Cela signifie qu’il doit analyser la structure du contrôle interne et en tenir compte dans son appréciation des risques. A cet égard, le contrôle interne est un objet de révision, notamment dans les entreprises qui traitent un volume de transactions important ou ont des flux de valeurs et de données sensibles. La vérification du contrôle interne donne en outre des informations sur la régularité de la comptabilité et de la présentation des comptes. 1.4 La présente norme doit aider le réviseur à savoir comment il peut, grâce à ses connaissances du contrôle interne, estimer le risque de contrôle (cf. Norme 11), planifier et exécuter les vérifications de manière appropriée et efficace. 1.5 Le contrôle interne est un moyen permettant d’atteindre des objectifs de politique d’entreprise. Il trouve ses limites dans les faiblesses humaines telles qu’omissions, malentendus ou décisions erronées. En outre, les contrôles internes peuvent être contournés d’entente entre deux intéressés ou plus qui décident de le faire par malveillance (cf. Norme 9). 2. Définitions 2.1 Par «contrôle interne», on entend toutes les procédures, méthodes et mesures ordonnées par le conseil d’administration, la direction et les autres organes responsables qui sont intégrés dans les flux de travail de 85 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 86 l’entreprise de façon à garantir une activité correcte et efficace. Le contrôle interne est destiné à venir en aide pour: • atteindre les objectifs de politique d’entreprise; • respecter les lois et les prescriptions; • protéger le patrimoine social; • empêcher, réduire et détecter les erreurs et les irrégularités; • garantir la fiabilité et l’intégralité de la comptabilité et de l’établissement de rapports financiers fiables dans les délais impartis; • assurer une gestion efficace. 2.2 Les «contrôles» sont les différentes opérations, méthodes et mesures prévues dans le cadre d’un système de contrôle interne. Les contrôles peuvent se distinguer notamment de la manière suivante: • contrôles préventifs/détectifs; • contrôles automatiques/contrôles par les cadres; • contrôles manuels/contrôles programmés. Des contrôles automatiques sont intégrés dans les flux de travail par des mesures organisationnelles (p. ex. séparation des fonctions, réglementation du déroulement du travail) ou techniques (p. ex. dispositifs de sécurité, systèmes de traitement des données). Au contraire, les contrôles par des cadres (conseil d’administration, direction et autres responsables de la gestion) reposent sur leurs connaissances techniques et/ou la perception de leurs fonctions de gestion. Ils sont exécutés selon leur appréciation personnelle ou sur la base de règlements internes et de cahiers des charges. Citons à titre d’exemples de mesures de contrôle manuelles: • mesures de surveillance et contrôles de rendement par la direction (p. ex. comparaisons budgétaires, contrôle des marges, ratios, etc.); • contrôles dans le flux d’informations (approbation, revue critique de résultats de traitements informatiques, concordances, éclaircissement d’états de différences, contrôles arithmétiques, saisie à titre de contrôle de données, analyse des écritures comptables sur des comptes de contrôle, numérotation séquentielle, timbrage); • contrôles physiques (contrôles d’entrée et de sortie, comptages périodiques d’éléments du patrimoine); • examen de listes d’erreurs, rapports d’exceptions, états, analyses, etc. Des contrôles peuvent également être programmés dans les applications informatiques (contrôles automatiques). Les contrôles programmés types sont la différenciation dans les accès, l’authentification par des mots de passe, les autorisations (p. ex. signatures électroniques), les contrôles de vraisemblance, les chiffres de contrôle, les totaux de contrôle, les comparaisons de données, etc. Ceux-ci peuvent aller jus- 86 31.8.2001 7:40 Page 87 qu’à l’intégration d’objectifs et d’instructions de politique d’entreprise mesurables (p. ex. surveillance de prix budgétisés, de limites de crédit). 2.3 L’«environnement de contrôle» constitue la base des contrôles. Il englobe l’attitude générale, la prise de conscience et les mesures prises par les cadres, particulièrement par les organes supérieurs de direction, concernant la surveillance. Il contient des facteurs tels que • prise de conscience des contrôles, culture de l’entreprise et style de gestion; • structure d’organisation et délégation de tâches, compétences et responsabilités; • fonction et qualité des organes de surveillance et de l’audit interne; • mesures de contrôle de qualité; • politique du personnel (p. ex. formation, engagement); • principes éthiques, intégrité et compétence des collaborateurs; • influences extérieures (p. ex. surveillance de l’Etat, influence de porteurs de parts). La prise de conscience des contrôles par la direction se traduit dans des directives, le flux des opérations, des méthodes et dans la structure d’organisation. La réaction de la direction à des lacunes constatées par le réviseur est riche d’enseignements par exemple pour apprécier la prise de conscience des contrôles. Par style de gestion, il faut entendre également le comportement et la motivation des cadres. Il peut être important, par exemple pour apprécier l’environnement de contrôle, de savoir si et comment les cadres de l’entreprise participent au résultat ou si d’autres causes, se trouvant éventuellement en dehors de l’entreprise, pourraient inciter la direction à influencer la présentation des résultats. Bien que l’existence d’un environnement de contrôle satisfaisant ne garantisse pas encore à elle seule l’efficacité des contrôles, il s’agit cependant là d’un facteur central pour apprécier les risques. 2.4 Les «contrôles de validation» visent certaines opérations et leur présentation dans les comptes annuels, c’est-à-dire les existants avec leur évaluation et les mouvements. En revanche, les «vérifications orientées procédures» ont pour objet l’organisation du déroulement des opérations dans l’entreprise, c’est-à-dire le système dans lequel la vie de l’entreprise se déroule et est saisie. 2.5 Par «vérification des contrôles» (synonyme: vérification du respect des procédures), il faut entendre les opérations de vérification, effectuées dans le cadre de l’examen du respect des procédures, permettant au réviseur de tirer des conclusions sur l’efficacité des mesures de contrô87 Norme 14 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 88 le. Cette vérification, par sondages, englobe normalement la vérification du respect des procédures (contrôle formel) ainsi qu’éventuellement aussi de l’exécution des contrôles (contrôle matériel). 2.6 Par «objectifs de révision», il faut entendre les six objectifs de base suivants de la révision et de la présentation des comptes: • intégralité; • exactitude et validité; • existence et authenticité; • délimitation périodique; • évaluation; • structure et présentation. 2.7 Par «risque d’audit», on désigne le risque que le réviseur n’ait pas détecté des erreurs importantes dans les comptes annuels et n’ait pas délivré un rapport adéquat. Le risque d’audit consiste en risque d’entreprise, risque de contrôle et risque de détection (cf. définitions correspondantes dans la Norme 11). 3. Norme 3.1 Le réviseur des comptes annuels doit acquérir des connaissances sur l’environnement d’audit et le contrôle interne de l’entreprise et les documents. Ces connaissances doivent lui permettre: • de constater le respect des principes de tenue régulière de la comptabilité et de l’établissement des comptes, ainsi que • d’apprécier le risque de contrôle. 3.2 Si, en appréciant le risque de contrôle, le réviseur reconnaît que certains contrôles internes sont appropriés pour réduire le risque d’audit ou augmenter l’efficacité de la révision, il doit vérifier l’efficacité des contrôles sur lesquels il veut se fonder. 3.3 Sur la base de la vérification des contrôles, le réviseur des comptes annuels pourra estimer de manière définitive si le contrôle interne offre une sécurité suffisante dans les secteurs à réviser pour atteindre les objectifs de l’audit. Le réviseur ne peut se fonder que sur les contrôles dont il peut supposer, selon toute vraisemblance, qu’ils seront efficaces pendant tout l’exercice. La vérification des contrôles et les conclusions seront documentées. 88 31.8.2001 7:40 Page 89 3.4 Si le réviseur des comptes annuels ne peut ou ne veut pas se fonder sur le contrôle interne (pour certains secteurs), il va fonder son jugement sur la régularité de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des comptes uniquement sur la base des contrôles de validation. Si le réviseur ne peut se faire un jugement satisfaisant ni par la vérification du contrôle interne ni par les contrôles de validation, cela peut entraîner une réserve dans son rapport. 3.5 Des lacunes importantes concernant le contrôle interne seront communiquées, par écrit de préférence, aux organes compétents. Les communications orales seront documentées dans les notes d’audit. 4. Commentaires Appréciation du risque de contrôle (chiffre 3.1) 4.1 Pour apprécier le risque de contrôle, le réviseur dispose de différentes méthodes, notamment interviews, observations, vérifications à la source et étude de dossiers (p. ex. description de postes, instructions internes). La méthode et l’ampleur des travaux d’appréciation dépendent de: • la taille et de la complexité de l’entreprise; • l’importance relative des postes concernés; • l’estimation du risque d’entreprise; • la qualité de la documentation disponible sur les flux et les instructions; • les contraintes dans le déroulement des opérations; • la sécurité et du stade de développement des contrôles dans le domaine de l’informatique. L’expérience tirée de précédentes révisions de l’entreprise peut aider à apprécier le risque de contrôle (chiffre 4.5). 4.2 Pour documenter l’environnement de contrôle et les contrôles, il existe diverses techniques telles que descriptions, questionnaires, check-lists ou diagrammes de cheminement (Flowcharts). La nature et l’ampleur de la documentation seront adaptées à chaque cas. Le réviseur prendra en considération la documentation existant dans l’entreprise, si celle-ci s’avère appropriée. 4.3 L’appréciation du risque de contrôle doit – indépendamment de la dimension de l’entreprise – se faire de façon appropriée pour chaque audit des comptes annuels. Dans les petites entreprises, la comptabilité et, partant, le contrôle interne sont en règle générale moins complexes. 89 Norme 14 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 90 La séparation des fonctions est souvent faible, voire inexistante. Son absence peut être compensée le cas échéant à l’aide d’une supervision directe par le gérant ou le propriétaire. Dans le cas où aussi bien la séparation des fonctions que la supervision directe par le gérant/propriétaire n’existent pas ou ne sont pas prouvées, le réviseur se fondera sur des contrôles de validation. 4.4 Dans l’appréciation de l’environnement d’audit et des contrôles, le réviseur peut rencontrer des mesures qui permettent déjà des conclusions sur leur efficacité. Il pourra utiliser celles-ci pour l’appréciation définitive du risque de contrôle (chiffre 3.3). Dans ce cas, la vérification des contrôles n’est pas nécessaire. 4.5 Pour estimer le risque de contrôle, le réviseur peut tenir compte des résultats de précédentes révisions. S’il se fonde sur ceux-ci, il devra analyser et documenter les répercussions de modifications importantes dans l’environnement d’audit et le contrôle interne. Vérification des contrôles (chiffre 3.2) 4.6 Le fait de savoir si le réviseur veut se fonder sur les contrôles internes est une question de risque de contrôle et d’efficacité de la révision. Le réviseur voudra normalement se fonder sur des contrôles lorsque la charge entraînée par leur vérification est plus faible que l’économie réalisée avec les validations. 4.7 La nature et l’ampleur de la vérification des contrôles dépendent notamment de l’importance relative et des risques dans les postes concernés des comptes annuels. 4.8 L’efficacité de la vérification des contrôles dans le domaine informatique peut être améliorée, d’une part, grâce à l’utilisation d’un logiciel d’audit, de méthodes de test, etc., et, d’autre part, par la vérification des contrôles dans l’environnement informatique (p. ex. dans le domaine du développement et de la maintenance des programmes). Dans des mandats avec des systèmes informatiques complexes, il peut être utile de faire appel à des réviseurs ayant une formation spécifique à ces systèmes. Appréciation définitive du risque de contrôle et de l’efficacité des contrôles (chiffre 3.3) 4.9 90 En appréciant l’efficacité des contrôles, le réviseur devra constater si ceux-ci ont été efficaces durant toute la période soumise à la vérification. Il devra notamment veiller aux modifications telles que: • • • • 31.8.2001 7:40 Page 91 fluctuations de personnel importantes pour l’exécution des contrôles; variations du volume de travail; modification des procédures de déroulement des opérations; introduction de nouveaux outils de travail. 4.10 Si la vérification des contrôles a eu lieu dans le courant de l’exercice, il faudra se demander si d’autres examens seront nécessaires pour la période entre la vérification des contrôles et la date du bilan. A cette occasion, il conviendra notamment de tenir compte des éléments suivants: • résultat de la vérification antérieure des contrôles; • modifications dans la comptabilité ou les activités; • modifications pendant la période non couverte; • importance relative des postes des comptes annuels concernés; • appréciation de l’environnement de contrôle; • contrôles de validation prévus. 4.11 L’appréciation des risques peut changer pendant la révision. De nouveaux éléments impliquant de procéder à une nouvelle estimation d’efficacité des contrôles peuvent apparaître pendant les contrôles de validation. En pareils cas, le réviseur devra adapter en conséquence les vérifications du respect des procédures et les contrôles de validation qu’il envisage de faire dans les secteurs prévus. Ampleur des contrôles de validation (chiffre 3.4) 4.12 Plus le risque d’entreprise et le risque de contrôle sont élevés, plus le réviseur devra aboutir à une grande sécurité dans les contrôles de validation pour maintenir le risque de détection à un niveau acceptable. Si le réviseur estime que le risque d’entreprise et le risque de contrôle sont trop élevés, les contrôles de validation peuvent souvent être très volumineux. Si les objectifs de révision ne sont malgré tout pas atteints, cela entraîne en règle générale une réserve dans le rapport (cf. Norme 17). Tous les objectifs de révision ne peuvent en règle générale pas être atteints en se fondant sur le contrôle interne. Le réviseur devra donc normalement exécuter pour des postes importants au moins un minimum de contrôles de validation. Communication de lacunes importantes aux organes compétents (chiffre 3.5) 4.13 Les lacunes constatées dans le contrôle interne seront discutées avec les personnes responsables et, s’il s’agit de lacunes importantes, portées, de préférence par écrit, à la connaissance des supérieurs. En règle générale, il s’agit de la direction ou, le cas échéant, de l’échelon supérieur, (p. ex. le conseil d’administration). Il y a une lacune importante 91 Norme 14 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 92 du contrôle interne lorsque, dans des domaines importants de la comptabilité et de l’établissement des comptes, la régularité n’existe pas et que les objectifs de révision ne peuvent dès lors pas être atteints. Il est recommandé qu’au moment où on communique des lacunes, on précise qu’il s’agit de lacunes que le réviseur a constatées dans le cadre de l’audit des comptes annuels et qu’il n’a en aucun cas exécuté une vérification complète du contrôle interne. 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le contenu de la présente norme d’audit correspond à celui de l’ISA 400 «Risk Assessment and Internal Control» (Evaluation du risque et contrôle interne), avec la divergence que cette norme traite aussi de l’appréciation des risques en tant qu’objet de l’audit des comptes annuels (cf. aussi Norme 11). 92 31.8.2001 7:40 Page 93 Comportement de l’organe de révision en cas de perte de capital et de surendettement 1. Introduction Parmi les tâches et les obligations de l’organe de révision exigées par la loi, celles qui s’imposent dans le cas de perte de capital et de surendettement sont particulièrement critiques. Dans le cas d’une société en situation financière précaire, la probabilité que les actionnaires et les créanciers puissent subir des dommages est accrue; si le dommage se concrétise, il y a danger qu’à la suite de ces événements, on cherche à rendre responsable les organes de la société. Cette norme a pour objectifs, en relation avec des cas de perte de capital et de surendettement, de: • montrer les risques qui peuvent se présenter dans les différentes phases du catalogue de mesures prescrites par la loi; • donner quelques instructions comment et quand l’organe de révision doit agir; • apporter une contribution pour assurer la qualité du travail. 2. Définitions 2.1 Le concept de «perte de capital» du législateur ne se recouvre pas avec le concept économique et il existe, par conséquent, différentes interprétations. Economiquement, il y a «perte de capital» si la perte au bilan a absorbé une partie du capital-actions / capital-bons de participation (BP). Ceci signifie que les actifs existants couvrent entièrement les fonds étrangers, mais le capital-actions / BP n’est que partiellement couvert. Cette situation est également appelée «bilan déficitaire». Selon la définition du droit des sociétés anonymes, nous sommes en présence d’une «perte de capital» si la perte au bilan est supérieure à la moitié de la somme du capital-actions / BP et des réserves légales. En raison du critère défini dans l’article 725, alinéa 1 CO, ce fait est souvent appelé dans la pratique «perte de la moitié du capital». 93 Norme 15 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 94 Cette perte de la moitié du capital est, selon l’idée du législateur, un seuil important nécessitant, lors de son dépassement, une information immédiate des actionnaires sur la situation financière précaire d’une société et une décision au sujet des mesures d’assainissement. 2.2 Nous parlons de «surendettement» lorsque la perte au bilan a complètement absorbé le capital-actions / BP; les actifs existants ne couvrent plus que partiellement les fonds étrangers. 2.3 Selon la terminologie du message du Conseil fédéral concernant la révision du droit des sociétés anonymes, il y a «surendettement manifeste» «si celui-ci ne se laisse pas démentir également par une appréciation optimiste». 2.4 Le «bilan intermédiaire aux valeurs d’exploitation» et celui «aux valeurs de liquidation» représentent des calculs auxiliaires pour la détermination des fonds propres encore existants. Le bilan intermédiaire aux valeurs d’exploitation est dressé sur la base des critères d’évaluation appliqués jusque là. Ces critères prescrits par le droit commercial sont, en particulier, le principe de la valeur d’acquisition et la délimitation correcte dans le temps. Par contre, le bilan intermédiaire aux valeurs de liquidation se base sur d’autres principes d’évaluation: les valeurs d’acquisition – ou coûts de production – sont remplacées par les valeurs du jour ou réalisables sur le marché. 2.5 L’obligation d’aviser le juge dans le cadre d’une situation de surendettement signifie l’obligation du conseil d’administration ou, dans des conditions bien définies par la loi, de l’organe de révision, d’informer le juge sur la situation de surendettement. Normalement, l’avis au juge se fait par écrit. Il peut néanmoins arriver que la situation de surendettement soit communiquée oralement par une des parties concernées et consignée par écrit par le juge. 2.6 La «postposition» est un contrat juridique bilatéral, établi entre un créancier et un débiteur en rapport avec une créance. Si la convention de postposition doit être d’une quelconque utilité à la société bénéficiaire et à ses créanciers, elle doit être conçue de façon à provoquer le renoncement à faire valoir la créance, et normalement aussi la charge d’intérêts. 94 31.8.2001 7:40 Page 95 2.7 Le concept «d’assainissement» inclut toutes les mesures prises dans le but d’obtenir le rétablissement financier de l’entreprise. Les procédures d’assainissement peuvent être de nature organisationnelle (p. ex. clôture ou délocalisation d’ateliers de production, changement de la palette de produits ou dans la commercialisation) ou de nature financière (abandon de créances, apport de nouveaux capitaux, etc.). Le facteur temps constitue la principale différence entre les deux genres d’assainissement; tandis que les mesures financières peuvent produire à court terme déjà un effet d’assainissement, les mesures d’organisation ne conduisent à une amélioration de la situation financière qu’à moyen ou à long terme. 3. Norme 3.1 S’il ressort du dernier bilan annuel une perte de capital dans le sens du droit des sociétés anonymes, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement une assemblée générale et lui proposer des mesures d’assainissement. Si le conseil d’administration reste passif même après un rappel de l’organe de révision, celui-ci doit convoquer lui-même une assemblée générale extraordinaire et l’informer de la situation de perte de la moitié du capital et des manquements du conseil d’administration. 3.2 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, le conseil d’administration doit établir, dans un premier temps, un bilan intermédiaire sur la base des valeurs de continuation et au cas où, selon ce bilan, le surendettement serait confirmé, il doit également établir un bilan intermédiaire aux valeurs de liquidation. Ces deux bilans intermédiaires doivent être vérifiés par l’organe de révision. 3.3 Avant d’entreprendre, en raison de craintes d’un surendettement, l’établissement d’un bilan intermédiaire aux valeurs de continuation, le conseil d’administration doit répondre à la question de savoir si, a priori, la société est en mesure de continuer son activité. La même chose vaut pour l’organe de révision avant de commencer ses travaux (cf. Norme 13). Si la continuation de l’activité de la société n’est plus possible, les seules valeurs à prendre en considération pour le bilan intermédiaire sont les valeurs de liquidation. 95 Norme 15 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 96 3.4 Si les deux bilans intermédiaires, celui sur la base des valeurs de continuation et celui basé sur les valeurs de liquidation, montrent que les fonds étrangers ne sont plus entièrement couverts par les actifs existants, le conseil d’administration doit aviser le juge, à moins qu’il soit possible de réaliser, à court terme, des mesures d’assainissement ou d’apporter une postposition de créance suffisante. 3.5 Si le conseil d’administration, malgré l’existence d’un surendettement, ne considère pas nécessaire d’aviser le juge en invoquant des mesures d’assainissement ou l’apport d’une postposition de créance envisagés, l’organe de révision doit apprécier l’efficacité de ces mesures d’assainissement ou de la postposition de créance. 3.6 Si le conseil d’administration ne s’est pas exécuté de son obligation d’aviser le juge, même après avoir été rappelé à l’ordre par l’organe de révision, celui-ci doit se substituer au conseil d’administration pour le faire, si la situation de surendettement est manifeste. 4. Commentaires 4.1 Afin de déterminer si, et dans quelle mesure, il existe une perte de capital dans le sens du droit des sociétés anonymes (chiffre 2.1), il y a lieu de procéder comme suit: • il faut déduire, arithmétiquement et non comptablement, de la perte au bilan les réserves autres que les réserves légales (c’est-à-dire les réserves statutaires et celles décidées librement par l’assemblée générale); • de même, les réserves générales (légales) qui ne sont pas liées peuvent, dans la mesure de leur libre disponibilité, être déduites de la perte au bilan. Seule la partie liée des réserves générales doit être prise en compte pour la détermination de la moitié de la perte du capital selon l’article 725, alinéa 1 CO; • s’il existe une réserve de réévaluation, elle peut être déduite entièrement dans la mesure de la perte de capital. Il s’agit ici d’un simple calcul et non d’une écriture comptable. Une compensation comptable de la réserve de réévaluation serait illégale car ceci équivaudrait à la compenser avec des pertes et ferait disparaître la barrière prévue par le législateur contre d’éventuelles distributions de dividendes. Dans la structure du droit des sociétés anonymes, la réserve de réévaluation fait partie des réserves légales et devrait donc, d’un 96 • 31.8.2001 7:40 Page 97 point de vue formel, être prise en compte pour moitié selon l’article 725, alinéa 1 CO. Une analyse plus approfondie de la genèse de l’article sur la réévaluation (art. 670 CO) montre cependant clairement qu’une imputation totale de la réserve de réévaluation à la perte au bilan est appropriée et correspond à l’idée du législateur; ensuite, la perte au bilan, diminuée des réserves libres de la partie non liée des réserves générales et de la réserve de réévaluation (cf. ci-dessus), sera comparée avec la somme du capital-actions/BP, la partie liée de la réserve générale et la réserve pour actions propres. 4.2 La détermination du surendettement est moins compliquée, car il n’y a pas lieu de différencier les différents éléments des fonds propres. Il suffit de comparer la totalité des actifs avec le total des fonds étrangers. 4.3 Pour répondre à la question de savoir s’il existe une perte de capital dans le sens de l’article 725, alinéa 1 CO, la situation selon les comptes annuels doit être prise en compte et non pas les bilans intermédiaires, plans de financement, etc. 4.4 S’il existe une perte de capital d’au moins la moitié et entraînant ainsi une obligation du conseil d’administration de convoquer une assemblée générale, l’organe de révision doit s’assurer que la date prévue pour l’assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire) permet d’informer sans retard les actionnaires. Si tel n’est pas le cas, l’organe de révision doit demander au conseil d’administration de convoquer une assemblée générale, en lui impartissant, le cas échéant, un délai pour le faire. 4.5 Si le conseil d’administration, même après rappel de l’organe de révision, n’a manifestement pas l’intention d’informer les actionnaires dans un délai raisonnable, l’organe de révision, lui-même, doit convoquer l’assemblée générale. Cette convocation doit respecter les règles statutaires et légales. Dans le cas d’un actionnariat dispersé, des questions juridiques peuvent se poser, raison pour laquelle il conviendra que l’organe de révision fasse appel aux conseils d’un juriste. 4.6 Une assemblée générale extraordinaire convoquée de cette manière par l’organe de révision au sens de l’article 725, alinéa 1 CO doit se limiter à l’information sur l’existence de la situation de perte de capital et des manquements du conseil d’administration. L’organe de révision ne peut en aucun cas se substituer au conseil d’administration dans la proposition de mesures d’assainissement. 97 Norme 15 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 98 4.7 Si l’organe de révision constate l’existence d’une perte de la moitié du capital dans les comptes annuels, il devra se demander, au cours de son audit des événements postérieurs à la clôture, si le conseil d’administration est conscient d’un danger de surendettement et s’il a, le cas échéant, pris les mesures nécessaires. 4.8 Contrairement à la perte de la moitié du capital, la crainte d’un surendettement n’est pas liée à l’arrêté annuel des comptes, mais peut apparaître sur la base d’autres états financiers (arrêtés intermédiaires, budgets, etc.). D’autres événements en dehors de l’arrêté des comptes lui-même, tels que l’insolvabilité d’un débiteur important, une chute brutale des prix sur le marché entraînant des ajustements de la valeur des stocks ou des pertes sur des engagements éventuels, peuvent également conduire à un surendettement. 4.9 Même si le surendettement d’une entreprise peut survenir à n’importe quel moment à la suite de causes nombreuses, l’organe de révision n’est pas obligé de surveiller constamment la situation financière de ses mandants. Cette tâche incombe sans nul doute au conseil d’administration. Dès lors, l’organe de révision n’est pas tenu d’entretenir un réseau de surveillance en dehors de ses travaux ordinaires d’audit, pour détecter de possibles répercussions sur ses clients. Le fait que l’organe de révision doive constamment surveiller des tendances économiques globales telles que l’évolution des taux de change, des événements spécifiques d’une branche, etc. et d’en déduire les répercussions éventuelles sur ses mandats de révision irait trop loin. Dans la mesure cependant où l’organe de révision possède des indications concrètes et sérieuses sur l’existence d’un surendettement d’une société qu’il audite, il peut en résulter pour lui la nécessité d’agir (p. ex. éclaircissement du fait par prise de contact avec le président du conseil d’administration). 4.10 L’établissement du bilan intermédiaire selon l’article 725 CO incombe au conseil d’administration mais pas à l’organe de révision. Si ce dernier est persuadé par la situation concrète qu’il existe des raisons sérieuses d’admettre un surendettement et que le conseil d’administration reste inactif, l’organe de révision doit lui rappeler son obligation d’établir un bilan intermédiaire et lui fixer un délai. Si le conseil d’administration n’obtempère pas dans le délai fixé, l’organe de révision convoquera une assemblée générale et l’informera du fait que le conseil d’administration a manqué à ses obligations. 98 31.8.2001 7:40 Page 99 4.11 En cas de crainte d’un surendettement et après avoir éclairci la question de la poursuite de l’exploitation, le bilan intermédiaire aux valeurs de continuation doit être établi par le conseil d’administration sur la base des principes de présentation régulière des comptes. En aucun cas, il n’est admis d’ignorer le principe de prudence (principe de la valeur la plus basse, principe de réalisation, principe d’imparité) pour obtenir une situation patrimoniale plus favorable. 4.12 Si le surendettement est confirmé par le bilan intermédiaire aux valeurs de continuation et que, par conséquent, il soit nécessaire d’établir un bilan intermédiaire aux valeurs de liquidation, il faut provisionner tous les coûts liés à la liquidation (arrêt de l’activité, plans sociaux, indemnisations, etc.). 4.13 Le législateur exige que le constat d’existence d’un surendettement soit pris sur la base de bilans intermédiaires audités. Aussi les juges insistent-ils sur le fait que les décisions sur l’ajournement ou non de la faillite peuvent être prises seulement sur la base de bilans intermédiaires audités, y compris le compte de profits et pertes et l’annexe. D’un autre côté, l’établissement de bilans intermédiaires exige parfois beaucoup de temps. Pour cette raison, il est légitime de procéder selon le principe de l’importance relative (encore plus légitime ici que dans le cas des clôtures annuelles normales). Ceci est d’autant plus vrai si le surendettement est manifeste et important et si la continuation de la société n’est ni envisagée ni possible, par exemple moyennant une postposition de créance ou un assainissement extra-judiciaire. La seule chose importante est l’affirmation claire du conseil d’administration et de l’organe de révision que la société est surendettée; la quantification précise de ce surendettement est moins importante. Il est nécessaire dans ce cas que toutes les parties concernées aient un aperçu de la procédure praticable et acceptable. 4.14 La détermination des valeurs de liquidation par la société et leur vérification par l’organe de révision peut présenter des problèmes pratiques difficiles. Pour beaucoup d’éléments du patrimoine ayant un certain âge, il n’existe pas de marché transparent. Dans ces cas et lorsqu’il est a priori évident que le surendettement selon le bilan intermédiaire aux valeurs de liquidation sera encore plus élevé que le bilan aux valeurs de continuation, il est raisonnable d’adopter des méthodes simplifiées. L’important est que, dans le rapport de l’organe de révision sur la vérification des bilans intermédiaires selon l’article 725 CO, figure la constatation importante dans l’intérêt des créanciers «que les dettes 99 Norme 15 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 100 sociales ne sont couvertes, ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation». Dans certains cas, il est possible d’affirmer ceci sans que le surendettement soit chiffré d’une façon précise. Cela peut se faire par exemple en constatant le surendettement sur la base d’un montant maximum ou minimum en raison d’actifs quasi impossibles à valoriser (p. ex. stocks) ou de passifs difficilement quantifiables (p. ex. provisions). Le rapport de l’organe de révision doit mettre en évidence que le surendettement de la société pourrait être encore plus élevé. 4.15 Il est également légitime que l’organe de révision se serve d’une procédure simplifiée dans le cas où le conseil d’administration se refuserait à établir un bilan intermédiaire lorsqu’il existe une situation de surendettement manifeste obligeant l’organe de révision à aviser le juge. Dans ces cas, l’organe de révision rendra crédible au juge la situation de surendettement par des moyens différents, comme par exemple le dernier bilan et une description de l’évolution postérieure de la société. 4.16 Les bilans intermédiaires selon l’article 725, alinéa 2 CO ont pour but de mesurer si et dans quelle mesure un surendettement existe. On peut en déduire que, dans ce cas, le compte de résultat est d’une importance secondaire. En particulier, dans le cas du bilan aux valeurs de liquidation, le compte de résultat y relatif perd de sa signification, les effets du passage aux valeurs de liquidation étant évidemment prépondérants. 4.17 Dans le cas où les bilans intermédiaires vérifiés confirment la situation de surendettement, le conseil d’administration doit en aviser le juge, à moins qu’un créancier n’accorde une postposition de créance suffisante ou que des mesures d’assainissement suffisantes ne soient prises à court terme. Dans ce contexte, la loi ne mentionne que la postposition. Dans la pratique, il arrive souvent que la société en situation économique précaire veuille et puisse éviter l’information du juge moyennant des mesures d’assainissement. 4.18 La postposition ne fait pas disparaître le surendettement. Elle n’a pas non plus d’influence sur les résultats, ni sur la situation de trésorerie de la société. Pour cette raison, la postposition de créance est en principe utilisée comme instrument d’appui en relation avec d’autres mesures d’assainissement. La postposition de créance n’est utile que si la société, bien que surendettée, peut réaliser des bénéfices et dispose de la trésorerie suffisante pour survivre. 4.19 L’organe de révision devra s’assurer que la postposition est qualitativement et quantativement suffisante. Les exigences qualitatives sont les suivantes: 100 • • • • 31.8.2001 7:40 Page 101 forme écrite; illimitée dans le temps; irrévocable de la part du créancier; sans conséquence juridique négative pour le créancier (actions en nullité). La question relative à l’importance du montant de la postposition est controversée. Si un bilan a été établi sur la base des valeurs de continuation aboutissant à un surendettement et qu’il y a lieu d’admettre que des valeurs de liquidation aggraveront encore la situation, la question se pose alors de savoir: • s’il suffit d’obtenir la postposition sur le manque de couverture (excédent de fonds étrangers), basé sur les valeurs de continuation (si, en procédant ainsi, les exigences du législateur selon l’article 725, alinéa 2 CO sont satisfaites, l’établissement d’un bilan intermédiaire aux valeurs de liquidation serait superflu); • si, bien que la postposition n’élimine pas le surendettement, il y a malgré tout lieu d’établir encore un bilan intermédiaire aux valeurs de liquidation et ensuite d’aligner le montant de la postposition sur le plus grand manque de couverture. La réponse fait l’objet d’opinions divergentes. Etant donné que la postposition représente un instrument de protection des créanciers, la réponse à cette question doit être, en premier lieu, basée sur les chances de survie de la société en difficulté. Si sa capacité de continuation de l’exploitation est assurée et si une appréciation compétente et objective permet de conclure que la société parviendra à surmonter son surendettement, une postposition ne couvrant «que» le manque de couverture basé sur des valeurs de continuation devrait suffire. Les organes d’une société n’établissant alors pas un bilan aux valeurs de liquidation n’agissent pas contrairement à leur devoir. Il est évident que la postposition ne doit pas se limiter à couvrir seulement le montant du surendettement, mais doit offrir une marge de sécurité raisonnable, pour couvrir les pertes attendues jusqu’au rétablissement de la situation financière. Cette marge doit être plus ou moins élevée, selon les prévisions de résultat de la société et doit être appréciée cas par cas. 4.20 En présence d’un surendettement, le conseil d’administration peut éviter d’aviser le juge si des mesures d’assainissement sont prises. Les opinions divergent sur la question de l’étendue de la marge de manoeuvre du conseil d’administration. Dans la mesure où il s’agit de mesures d’assainissement réalisables à court terme, selon la termino- 101 Norme 15 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:40 Page 102 logie définie au chiffre 2.7 des mesures de nature financière, le conseil d’administration pourra sans doute décider de la continuation de la société. S’il s’agit de mesures d’assainissement de nature organisationnelle, l’interprétation n’est pas uniforme. Sur la base du texte de l’article 725a, alinéa 1 CO, la décision sur la continuité de la société appartient au juge. C’est à lui d’apprécier le plan d’assainissement et les possibilités de réussite. Cette théorie est contestée par une autre qui s’est formée sous l’ancien droit et la pratique des tribunaux et qui veut que le conseil d’administration ne soit pas tenu d’aviser le juge tout de suite, si l’assainissement de la société paraît concrètement possible. Selon cette argumentation, aussi longtemps que le conseil d’administration s’efforce d’assainir la société et que la situation des créanciers ne se détériore pas, le conseil d’administration ne manque pas à ses devoirs. La jurisprudence, selon le nouveau droit des sociétés anonymes, montrera dans quelle mesure le conseil d’administration dispose d’une marge de manœuvre ou non dans ce domaine. 4.21 Si, malgré l’existence des conditions légales, le conseil d’administration n’avise pas le juge, l’organe de révision doit le rappeler à ses obligations, en lui donnant un délai et en se référant à son propre devoir subsidiaire d’information. Si le conseil d’administration ne répond pas à l’injonction de l’organe de révision en n’informant pas le juge, l’organe de révision avisera lui-même le juge à titre de substitution, dans la mesure où le surendettement est manifeste. 4.22 Le Message du Conseil fédéral sur la révision du droit des sociétés anonymes précise que l’organe de révision «ne pourra pas éviter de vérifier l’efficacité des mesures d’assainissement». Mais ceci ne peut pas signifier que l’organe de révision doive apprécier les chances de succès de plans d’assainissement au vu d’un ajournement de faillite. Cette tâche incombe uniquement au juge. Dans ce contexte, le mandat dévolu à l’organe de révision par le législateur ne peut aller plus loin que se rendre compte des mesures envisagées et agir si le conseil d’administration, par des arguments d’assainissement non plausibles, veut éviter l’avis au juge. 4.23 Pour juger s’il s’agit d’un cas de surendettement manifeste, l’organe de révision peut, selon la définition du Message du Conseil fédéral (chiffre 2.3), outre le principe de prudence, aussi se laisser guider par des points de vue moins rigoureux. Dans le cas où le conseil d’administration et l’organe de révision ne seraient pas d’accord sur l’existence d’un 102 31.8.2001 7:40 Page 103 surendettement, l’organe de révision n’a pas le droit de se substituer au conseil d’administration pour informer le juge, aussi longtemps que ces différences d’opinion restent dans des marges d’appréciation raisonnables. 4.24 Si l’organe de révision, sur la base de l’audit du bilan aux valeurs de liquidation appliquant les principes d’évaluation moins rigoureux dans le sens du chiffre 4.23, arrive à la conclusion que le surendettement est manifeste, c’est-à-dire si la différence entre l’opinion du conseil d’administration et celle de l’organe de révision se situe au-delà des marges raisonnables d’appréciation, l’organe de révision doit clairement exprimer cet état de fait dans son rapport de révision sur le bilan intermédiaire. Malgré les différences d’opinions avec le conseil d’administration et en cas d’inaction de ce dernier, l’organe de révision doit logiquement procéder à l’avis de surendettement selon l’article 729, alinéa 2 CO. 4.25 Si l’organe de révision a des doutes sur l’évidence du surendettement et qu’il n’est dès lors pas certain s’il doit remplir son obligation d’aviser le juge à titre de substitution, il devra effectivement le faire pour sa propre décharge. Cette démarche n’entraîne encore aucun dommage pour la société, car le conseil d’administration a la possibilité de faire valoir une opinion contraire auprès du juge. La possibilité de la société de demander un ajournement de la faillite n’en est pas entravée pour autant. 4.26 Dans le cas de sociétés surendettées qui envisagent l’assainissement, non pas par des mesures à court terme, mais par des mesures à long terme, il y a souvent dans la pratique des résistances contre le moratoire prévu par la loi (avis de surendettement avec demande simultanée d’ajournement de faillite). Les raisons de cette résistance peuvent être la nomination d’un curateur, les craintes sur la limitation des pouvoirs ou des doutes sur l’efficacité de la non publication de l’ajournement de la faillite (art. 725a al. 3 CO). Pour ces raisons, les cas d’assainissements extrajudiciaires sont relativement fréquents dans la pratique. Mais il est incontestable que toutes les parties concernées s’exposent à des dangers de responsabilité accrus en cas d’échec de ces mesures d’assainissement. Si l’organe de révision tolère un assainissement extrajudiciaire en omettant l’avis au juge selon l’article 729b, alinéa 2 CO, cela se justifie seulement dans le cas où il existe des engagements fermes de la part d’un actionnaire ou d’un créancier solvable, de donner à la société des appuis financiers suffisants. 103 Norme 15 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 104 4.27 Le surendettement peut arriver directement, sans que le signal d’alarme de la perte de la moitié du capital ait retenti. Dans ce cas, il est important que le conseil d’administration ne prenne pas seulement les mesures prévues à l’article 725, alinéa 2 CO, mais qu’il convoque sans retard une assemblée générale selon l’article 725, alinéa 1 CO (chiffre 3.1). 4.28 Lorsque les conditions pour l’obligation de l’information subsidiaire du juge par l’organe de révision selon l’article 729b, alinéa 2 CO sont remplies, cette obligation ne peut pas être évitée par la cessation du mandat. Ni l’organe de révision, qui n’aime pas se présenter devant le juge, ne peut échapper à cette obligation en donnant sa démission, ni le conseil d’administration qui veut entraver l’action de l’organe de révision en incitant l’assemblée générale à remplacer l’organe de révision. Dans les deux cas, une action de cette nature serait fatale à la protection des créanciers. Bien que la démission de l’organe de révision dans un tel moment difficile soit juridiquement valable, cette action pourrait entraîner, selon l’évolution du dommage, des demandes en dommagesintérêts. Dans son message, le Conseil fédéral donne le commentaire suivant concernant l’obligation de l’information subsidiaire de l’organe de révision: «cette prescription a pour objectif d’éviter le retardement de la faillite». Par ailleurs, dans ce même document, on peut lire: «l’expérience montre … que le conseil d’administration mettra tout en œuvre pour éviter le chemin difficile chez le juge»… Ceci indique que le législateur a voulu confier à l’organe de révision la fonction de dernier recours. La résiliation du mandat des réviseurs qui se voient dans l’obligation légale d’informer subsidiairement le juge libère bien l’organe de révision de ses fonctions en tant qu’organe de la société; cependant, en ce qui concerne l’obligation d’information subsidiaire selon l’article 729b, alinéa 2 CO, cette résiliation doit être considérée comme un abus de droit. 4.29 Quelques aspects importants que l’organe de révision doit observer dans le contexte de la perte de capital et de surendettement: • éviter les fautes de formes; • fixer toujours des délais lors de la demande d’agir; • faire connaître clairement aux personnes concernées les conséquences dans le cas où elles ne donneraient pas suite aux demandes de l’organe de révision; • les délais fixés doivent être réalistes au vu des actions demandées. La réalisation des mesures d’assainissement à court terme demandées au chiffre 4.20, par exemple l’octroi d’un abandon de créance, demande un certain temps. Le déroulement de la procédure (discussion préparatoire avec le créancier principal, rédaction de la demande et traitement de la transaction par le créancier principal) requière facilement un délai de quelques semaines; 104 • • 5. 31.8.2001 7:41 Page 105 l’organe de révision doit prendre une position claire et sans ambiguïté pour être respecté et crédible. Ceci est particulièrement important lorsque l’organe de révision est en face d’un conseil d’administration récalcitrant et lent à prendre ses responsabilités; l’organe de révision doit surveiller l’exécution des actions qui ont été demandées ou décidées (p. ex. en invitant les responsables défaillants à agir). Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Etant donné que le thème «perte de capital et surendettement» fait l’objet du droit de chaque pays, il n’y a pas de relation directe avec des normes ISA. 105 Norme 15 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 106 31.8.2001 7:41 Page 106 31.8.2001 7:41 Page 107 Confirmation du mandat d’audit des comptes annuels (lettre de mission) 1. Introduction Le principe des attributions et de la responsabilité du réviseur des comptes annuels selon la loi est réglé dans le droit des sociétés anonymes. Le fait que la loi soit rédigée en termes généraux a pour conséquence que les divers destinataires du rapport de l’organe de révision peuvent avoir en toute bonne foi des idées différentes sur le contenu de la mission légale de vérification des comptes. Afin que ce mandat puisse être exécuté efficacement, à la satisfaction de tous les intéressés et dans l’intérêt de toutes les parties, il est important qu’il règne, dès le début, clarté et concordance sur l’objectif et les principes généraux de la vérification des comptes annuels (cf. Norme 1). La manière la plus appropriée d’y parvenir est de s’entretenir avec le client et de rédiger une confirmation de mandat («engagement letter») / lettre de mission. Cette norme crée une base pour un déroulement clair du mandat, à même de satisfaire tous les intéressés, et contribue dès lors également à une meilleure compréhension des attributions et de l’activité du réviseur des comptes annuels. Les éléments de confirmation de mandat formulés dans la présente norme ne sont pas seulement applicables pour le mandat légal de vérification, mais aussi, par analogie, pour des mandats facultatifs, ainsi que dans le domaine de la fiscalité ou du conseil en général. Pour de tels mandats spéciaux, il est particulièrement important de rédiger la confirmation de mandat d’une manière claire, étant donné que des dispositions légales font souvent défaut en la matière. 2. Définitions Les points essentiels d’une mission de vérification des comptes annuels sont consignés en la forme écrite dans la confirmation de mandat. Il s’agit en particulier de l’objet et du but de la révision, du type de rapport, d’une définition claire des responsabilités, ainsi que de la confirmation de l’acceptation du mandat par le réviseur. Des éléments non réglés par la loi, tels qu’honoraires ou délais, peuvent faire partie des éléments importants de la confirmation de mandat. 107 Norme 16 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 108 3. Norme 3.1 Si aucune raison particulière ne s’y oppose, le réviseur des comptes annuels doit rédiger une lettre de confirmation de mandat (lettre de mission) avant le début de ses travaux de vérification. 3.2 On peut renoncer à une confirmation annuelle pour les mandats revenant d’année en année si les conditions cadres ne se sont pas modifiées notablement et si la confirmation de mandat ne se rapporte pas à un exercice donné. 3.3 Le réviseur adaptera au mandat donné la forme et le contenu de la confirmation de celui-ci. 3.4 Une confirmation de mandat pour la vérification des comptes annuels comporte, dans la règle, les éléments suivants: • destinataires; • confirmation de l’acceptation de la désignation en tant que réviseur des comptes annuels et/ou en tant que mandataire de mandats spéciaux; • description du but et de l’objet de la vérification; • référence aux attributions du conseil d’administration en ce qui concerne – la tenue régulière de la comptabilité; – l’établissement des comptes annuels ou des comptes consolidés; – le choix de règles appropriées de comptabilisation et d’évaluation; – l’état et l’efficacité du contrôle interne; • exécution de la révision des comptes annuels selon la loi et les normes de la profession; • indication que les vérifications sont orientées sur les risques, se basent sur des sondages et que le principe de l’importance relative est pris en considération; • référence à des domaines comportant éventuellement des problèmes qui ne sont pas couverts par la révision; • rapport à l’assemblée générale sur les comptes annuels (art. 729 CO); • rapport au conseil d’administration ou à l’assemblée générale sur les violations éventuelles de prescriptions légales (art. 729b al. 1 CO); • honoraires. 3.5 Selon les circonstances ou les attentes, une confirmation du mandat peut en outre comprendre les éléments suivants: • autres indications quant à la nature, à la forme et au contenu du rapport légal au conseil d’administration (art. 729a CO); 108 • • • • • • • • • • • • 31.8.2001 7:41 Page 109 vérification de succursales et de filiales à l’étranger (normes de révision, législation locale, autres réviseurs, etc.); collaboration avec l’audit interne et d’autres réviseurs; recours à des experts; rapport sur d’autres constatations, par exemple sur des lacunes dans le contrôle interne et sur des propositions possibles d’amélioration ou mention d’autres prestations de conseil en relation avec la révision; remise d’une déclaration d’intégralité; recours à des confirmations de tiers; participation à l’inventaire physique; calendrier d’exécution de la révision; examen du respect de lois spéciales, par exemple pour les banques, respect des principes de la législation bancaire et des circulaires de la Commission fédérale des banques, et rédaction du rapport selon ces principes et normes; signature par le client de la confirmation de mandat; autorisation du conseil d’administration au réviseur de communiquer à certains tiers des renseignements résultant de la révision (p. ex. réviseur des comptes consolidés); durée de validité de la confirmation de mandat. 3.6 Il est recommandé, dans des cas spéciaux, de mentionner les étapes de contrôle particulières ou les questions encore ouvertes, par exemple: • réserves quant à l’acceptation définitive du mandat; • prise de contact avec les réviseurs de l’exercice précédent. 4. Commentaires 4.1 Fonction de la confirmation de mandat ou lettre de mission (chiffre 3.1) Il est dans l’intérêt de toutes les parties que les attributions soient une nouvelle fois précisées avant l’exécution de l’audit des comptes annuels. A cet effet, la forme écrite est la plus appropriée. 4.2 Exceptions (chiffre 3.1) On peut renoncer à une confirmation de mandat si des malentendus sur l’objet et le but du mandat paraissent invraisemblables. Ceci présuppose des situations simples et claires. 4.3 Mandats récurrents (chiffre 3.2) On peut renoncer à une confirmation annuelle du mandat pour les mandats récurrents dans les cas où: 109 Norme 16 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 • • 31.8.2001 7:41 Page 110 il n’y a pas eu de mutations importantes dans la direction et le conseil d’administration; la nature et l’ampleur des affaires sont restées pour l’essentiel constantes. Un renouvellement de la confirmation de mandat peut aussi avoir un sens dans des mandats récurrents pour rappeler à nouveau les éléments essentiels du mandat de révision. 4.4 Structure de la confirmation de mandat (chiffre 3.3) Les éléments choisis pour une confirmation de mandat devraient être le plus possible ciblés sur les particularités du mandat en question et en démontrer par là clairement aux parties les conditions et les conséquences spécifiques. La présente norme propose dès lors une sélection de divers éléments possibles qui peuvent être repris ou laissés de côté, selon le mandat. 4.5 Contenu de la confirmation de mandat (chiffre 3.4) 4.51 Etant donné que le conseil d’administration exerce la haute direction de la société (art. 716a CO), la confirmation de mandat lui est normalement adressée, avec copie à la direction. Dans certains cas, il sera judicieux d’adresser la lettre à cette dernière, avec copie au conseil d’administration. 4.52 La description du but de la révision précisera si les comptes annuels à vérifier doivent satisfaire aux exigences légales minimales ou s’ils doivent l’être selon le principe de l’image fidèle «True and fair view». On indiquera, en outre, que les écarts importants par rapport aux principes de présentation des comptes annuels conduisent à des réserves dans le rapport de l’organe de révision. 4.53 La confirmation de mandat doit rappeler que l’établissement des comptes annuels est du ressort du conseil d’administration et non du réviseur. 4.54 Selon la loi et les normes de la profession, l’audit des comptes annuels comprend les points suivants: • vérification de la conformité à la loi et aux statuts de la comptabilité, des comptes annuels et de la proposition concernant l’emploi du bénéfice au bilan; • appréciation de la présentation des comptes annuels, dans le but de constater que le patrimoine et les résultats donnent un aperçu aussi sûr que possible dans le sens de la loi; • vérification de la conformité de la structure des comptes annuels et des évaluations selon les règles légales ou éventuellement selon des règles allant plus loin, mentionnées en annexe; • rapport sur les résultats de la révision (cf. Norme 17). 110 31.8.2001 7:41 Page 111 4.55 La confirmation de mandat fera état des limites de la portée du jugement du réviseur. Elle indiquera clairement qu’une vérification se base sur des sondages et ne peut, pour cette raison, offrir une sécurité absolue. 4.56 Le but de la révision des comptes annuels n’est pas de chercher d’éventuelles irrégularités, malversations ou cas de fraude. Ceci dépasserait le cadre d’une révision légale des comptes annuels, qui est en principe une vérification de leur régularité (cf. Norme 9). 4.57 Il est d’autant moins dans les attributions de l’organe de révision de rechercher des violations éventuelles de normes légales (de nature pénale, publique ou civile) ou de normes statutaires, constatées en dehors de la présentation des comptes (p. ex. lois fiscales, lois sur l’environnement, lois d’assurances sociales telles qu’AVS/AI/APG/AC, dispositions pénales, etc.). L’organe de révision fera cependant mention de telles violations auxquelles il s’est trouvé confronté. Cette mention se fait habituellement par écrit au conseil d’administration ou, pour des cas importants, à l’assemblée générale, si le conseil d’administration fait lui-même l’objet d’un reproche (art. 729 al. 1 CO). Pour les banques, ces cas entraînent également un rapport correspondant à la Commission fédérale des banques. 4.58 La nature et l’ampleur des diverses vérifications sont définies en fonction du contrôle interne (cf. Norme 14), de la nature et de la qualité de la comptabilité, de l’appréciation des risques par le réviseur (cf. Norme 11), ainsi que des résultats et des conclusions des vérifications antérieures. 4.6 Compléments spécifiques au client (chiffre 3.5) 4.61 Le réviseur des comptes annuels doit être conscient des attentes et des désirs de son client et formuler ceux-ci dans la confirmation de mandat. Le client attend par exemple un rapport sur les résultats de la révision qui va au-delà du rapport à l’assemblée générale ou au conseil d’administration prescrit par la loi. 4.62 Les clients peuvent demander l’exécution de prestations de services supplémentaires. De tels mandats peuvent très bien être incorporés dans la confirmation de mandat, mais doivent être clairement distingués de la révision ordinaire des comptes annuels. Pour des raisons de responsabilité, les attributions et les obligations découlant de tels travaux ne devraient pas être confondues avec celles de la révision des comptes annuels. 4.63 Si, dans des offres, des prestations de services allant au-delà du cadre de la révision légale des comptes annuels sont proposées, on veillera à ce que la confirmation de mandat soit en accord avec de telles offres. 111 Norme 16 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 112 4.64 La collaboration avec d’autres réviseurs (cf. Norme 4) ou experts (cf. Norme 19) soulève des questions spéciales. En particulier, les compétences en matière de coordination des opérations de vérification, d’exigences de qualité, de détermination des normes d’audit et de surveillance des travaux d’autres réviseurs ou experts doivent être réglées expressément. Il est donc recommandé de consigner dans la confirmation de mandat l’accord des parties contractantes sur de telles questions. 4.65 Pour les banques, il est indiqué de faire une mention particulière sur les exigences en matière de révision découlant de la législation bancaire. En font en particulier partie l’acceptation de la désignation en tant qu’institution de révision bancaire, l’objet de la vérification selon la loi sur les banques et le rapport selon la loi sur les banques. 4.7 Confirmation de mandat pour la vérification des comptes consolidés (chiffre 3.3) Si le même réviseur vérifie deux ou plusieurs sociétés du même groupe, il est possible de renoncer à des confirmations de mandat séparées pour autant que: • la surveillance et la direction de la filiale soient exercées par un conseil d’administration désigné par la société mère; • la confirmation de mandat de la société mère fasse également mention du mandat de révision de la filiale; • aucune circonstance particulière ne s’oppose à l’omission d’une confirmation de mandat distincte. 4.8 Prise de contact avec les réviseurs de l’exercice précédent (chiffre 3.6) Lors d’un changement de mandat, il est usuel, souvent même indispensable, que le nouveau réviseur prenne contact avec celui de l’exercice précédent. La société vérifiée et le réviseur ont tout intérêt à utiliser aussi largement que possible les connaissances et le savoir-faire du réviseur de l’exercice précédent. Pour cela, il leur faudra l’accord du conseil d’administration de la société révisée sur les conditions convenues et l’aptitude à coopérer de l’autre réviseur. Il serait souhaitable que la confirmation du mandat fasse état de cet accord. 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le contenu de la présente norme de révision correspond à celui de l’ISA 210 «Terms of Audit Engagements» (Termes et conditions de la mission d’audit). 112 31.8.2001 7:41 Page 113 Annexes: Exemples de confirmations de mandat pour une vérification des comptes annuels: • pour une société qui n’est pas soumise à des lois spéciales particulières (Annexe 1); • pour une banque (Annexe 2); • pour une institution de prévoyance professionnelle (Annexe 3). 113 Norme 16 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 114 Annexe 1 Au Conseil d’administration de XX SA Mesdames, Messieurs, L’assemblée générale des actionnaires de votre société du .................. nous a désignés comme organe de révision légal (art. 727ss CO). Nous confirmons volontiers l’acceptation de cette désignation et vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. Nous nous permettons de préciser le mandat ainsi qu’il suit. Objet de la révision Selon l’article 728 CO, nous vérifions si la comptabilité, les comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes, annexe) établis par le conseil d’administration et la proposition concernant l’emploi du bénéfice au bilan sont conformes à la loi et aux statuts. Ces comptes annuels doivent se baser sur une comptabilité correctement tenue et présument, par conséquent, le choix de règles de comptabilisation et d’évaluation appropriées, ainsi que l’existence d’un contrôle interne efficace. Exécution du mandat Nous exécutons notre révision selon les normes de la profession en Suisse. Ces normes requièrent que nous planifions et réalisions la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous vérifions les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous apprécions l’application des règles de présentation des comptes retenues, des décisions significatives en matière d’évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. La nature et l’ampleur des diverses opérations de vérification dépendent notamment de l’efficacité du contrôle interne et de facteurs de risques spécifiques à la branche et à l’entreprise. Limite du mandat de révision La révision des comptes annuels ne comprend pas la recherche systématique d’irrégularités, de malversations, de cas de fraudes ou de violations des dispositions de lois spéciales (p. ex. lois d’assurances sociales, lois fiscales et lois sur l’environnement). 114 31.8.2001 7:41 Page 115 Rapport L’article 729 CO prescrit que nous devons établir un rapport écrit à l’intention de l’assemblée générale sur le résultat de notre révision. Si nous devions constater des écarts importants par rapport aux normes de présentation des comptes déterminantes, nous les discuterons à temps avec vous et en ferons le cas échéant état dans notre rapport de révision. Si, au cours de l’exécution de notre mandat, nous constatons d’éventuelles violations de la loi ou des statuts, nous avertirons par écrit le conseil d’administration et, dans les cas graves, également l’assemblée générale. Des propositions d’améliorations se rapportant à des faiblesses ou à des lacunes que nous aurons constatées (p. ex. dans le contrôle interne) vous seront également communiquées, sous une forme appropriée. Honoraires Les honoraires de nos prestations de services se calculent sur la base du temps effectivement consacré par nos collaborateurs ainsi que sur la base de leur niveau de qualification. Nous estimons nos honoraires pour la vérification des comptes annuels à CHF ................, plus les dépenses effectives et la TVA. Ces honoraires vous seront facturés périodiquement, au fur et à mesure de l’avancement de nos travaux. Nous nous réjouissons d’une collaboration fructueuse avec vous-mêmes et vos collaborateurs. Audit SA Remarque La formulation de ce texte est à adapter selon les circonstances, p. ex. dans les cas suivants: • Comptes consolidés • Comptes annuels comprenant un tableau de financement • Application de normes de présentation de comptes donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats • Rapport au conseil d’administration selon l’article 729a CO • Application de normes d’audit allant plus loin (ISA, US-GAAS) 115 Norme 16 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 116 Annexe 2 Au Conseil d’administration de la banque XX Mesdames, Messieurs, L’assemblée générale des actionnaires de votre banque du .................. nous a désignés comme organe de révision légal (art. 727ss CO). Nous confirmons volontiers l’acceptation de cette désignation. Le conseil d’administration nous a en outre nommés organe de révision bancaire au sens des articles 18ss de la loi fédérale sur les banques et caisses d’épargne (LB). Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et nous nous permettons de préciser le mandat ainsi qu’il suit. Objet de la révision Selon l’article 728 CO, nous vérifions si la comptabilité, les comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes, annexe, éventuellement tableau de financement) établis par le conseil d’administration et la proposition concernant l’emploi du bénéfice au bilan sont conformes à la loi et aux statuts. Ces comptes annuels doivent se baser sur une comptabilité correctement tenue et présument, par conséquent, le choix de règles de comptabilisation et d’évaluation appropriées, ainsi que l’existence d’un contrôle interne efficace. Nous vérifions également si, selon l’artide 19 LB, les exigences découlant de la législation bancaire sont observées et si les conditions requises pour l’autorisation sont respectées. Exécution du mandat Nous exécutons notre révision selon les normes de la profession en Suisse. Ces normes requièrent que nous planifions et réalisions la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous vérifions les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous apprécions l’application des règles de présentation des comptes retenues, des décisions importantes en matière d’évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. La nature et l’ampleur des diverses opérations de vérification dépendent notamment de l’efficacité du contrôle interne et de facteurs de risques spécifiques à la branche et à l’entreprise. Limite du mandat de révision La révision des comptes annuels ne comprend pas la recherche systématique d’irrégularités, de malversations, de cas de fraudes ou de violations des dispositions de lois spéciales (p. ex. lois d’assurances sociales, lois fiscales et lois sur l’environnement). 116 31.8.2001 7:41 Page 117 Rapport L’article 729 CO prescrit que nous devons établir un rapport écrit à l’intention de l’assemblée générale sur le résultat de notre révision. Si nous devions constater des écarts importants par rapport aux normes de présentation des comptes déterminantes, nous les discuterons à temps avec vous et en ferons le cas échéant état dans notre rapport de révision. L’article 21 LB prescrit en outre que nous devons établir à l’intention du conseil d’administration un rapport sur la révision découlant de la législation bancaire. Ce dernier doit satisfaire aux normes de la circulaire «Rapport de révision: Forme et contenu» de la Commission fédérale des banques. Nous remettrons également un exemplaire de ce rapport à la Commission fédérale des banques. Si, au cours de l’exécution de notre mandat, nous constatons d’éventuelles violations de la loi ou des statuts, nous avertirons par écrit le conseil d’administration et, dans les cas graves, nous informerons également l’assemblée générale. Si de tels cas se produisent, nous vous fixerons, selon l’article 21 alinéa 3 LB, un délai approprié vous permettant de régulariser la situation. Dans les cas graves, nous informerons aussitôt la Commission fédérale des banques. Des propositions d’amélioration du contrôle interne vous seront également communiquées, sous une forme appropriée, pour autant qu’elles ne soient pas déjà mentionnées dans le rapport établi en vertu de la législation bancaire. Honoraires Les honoraires de nos prestations de services se calculent sur la base du temps effectivement consacré par nos collaborateurs ainsi que sur la base de leur niveau de qualification, plus les dépenses effectives et la TVA. Ces honoraires vous seront facturés périodiquement, au fur et à mesure de l’avancement de nos travaux. Nous nous réjouissons d’une collaboration fructueuse avec vous-mêmes et vos collaborateurs. Audit SA Remarque Ce texte est à adapter selon les circonstances, p.ex. dans les cas suivants : • Comptes consolidés • Application de normes de présentation de comptes donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats. 117 Norme 16 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 118 Annexe 3 Au Conseil de la Fondation XX Mesdames, Messieurs, En vertu de l’article 53 LPP, nous avons été désignés comme organe de contrôle par votre institution de prévoyance. Nous confirmons volontiers l’acceptation de cette désignation et vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. Nous nous permettons de préciser le mandat ainsi qu’il suit. Objet de la révision Il est dans nos attributions, au sens des articles 53 LPP et 35 OPP2, de vérifier chaque année si la gestion, la comptabilité et les placements sont conformes à la loi et au règlement de votre institution de prévoyance. De plus, nous vérifions le décompte avec le fonds de garantie et certains formulaires de rapport destinés à l’autorité de surveillance. La comptabilité comprend la tenue des comptes, l’établissement des comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, annexe) et des comptes de vieillesse. Le conseil de fondation est responsable de l’établissement des comptes annuels. Il doit également veiller à ce que les personnes chargées de la gestion observent les exigences générales en matière de comptabilité et de contrôle interne, et remplissent leurs devoirs d’information et de communication, de manière à fournir la base pour l’établissement des comptes annuels. Le conseil de fondation surveille la gestion et veille à ce que les objectifs fixés et les principes de placement de la fortune et d’évaluation sont respectés. Exécution du mandat Nous exécutons notre révision selon les prescriptions légales et celles des autorités de surveillance ainsi que selon les normes de la profession en Suisse. Ces normes requièrent que nous planifions et réalisions la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable et que nous soyons en mesure de nous assurer que la gestion et les placements sont conformes aux dispositions légales. Nous vérifions les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous apprécions l’application des principes de présentation des comptes retenus, des décisions importantes du conseil de fondation en matière d’évaluation, ainsi que la présentation d’ensemble des comptes annuels. 118 31.8.2001 7:41 Page 119 La nature et l’ampleur des diverses opérations de vérification dépendent notamment de l’efficacité du contrôle interne et de facteurs de risques spécifiques aux institutions de prévoyance. Limite du mandat de révision La révision légale selon l’article 53 LPP est une vérification de conformité de la comptabilité et des comptes annuels, de la gestion ainsi que des placements. La révision ne comprend pas la recherche systématique d’irrégularités, de malversations, de cas de fraudes ou de violations de dispositions de lois spéciales (p.ex. lois d’assurances sociales, lois fiscales et lois sur l’environnement). Rapport L’article 35 OPP2 alinéa 1 prescrit que nous devons établir un rapport écrit à l’intention du conseil de fondation et de l’organe de surveillance sur le résultat de notre révision. Si nous devions constater des écarts importants par rapport aux normes de présentation des comptes et aux prescriptions de gestion, d’organisation et de placement de l’institution de prévoyance, nous les discuterons à temps avec vous et en ferons le cas échéant état dans notre rapport de révision. Si, au cours de l’exécution de notre mandat, nous constatons d’autres lacunes, nous avertirons par écrit le conseil de fondation. Dans certains cas, nous devrons également informer l’autorité de surveillance (art. 36 alinéas 2 et 3 OPP2). Des propositions d’amélioration se rapportant à des faiblesses ou à des lacunes que nous aurons constatées (p. ex. dans le contrôle interne) vous seront également communiquées, sous une forme appropriée. Honoraires Les honoraires de nos prestations de services se calculent sur la base du temps effectivement consacré par nos collaborateurs ainsi que sur la base de leur niveau de qualification. Nous estimons nos honoraires pour la vérification des comptes annuels à CHF ................, plus les dépenses effectives et la TVA. Ces honoraires vous seront facturés périodiquement, au fur et à mesure de l’avancement de nos travaux. Nous nous réjouissons d’une collaboration fructueuse avec vous-même et vos collaborateurs. Audit SA Remarque Ce texte est à adapter selon qu’il s’agit de formes spéciales d’institutions de prévoyance ou d’institutions non enregistrées. 119 Norme 16 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 120 31.8.2001 7:41 Page 120 31.8.2001 7:41 Page 121 Norme 17 NORMES D’AUDIT 2001 Rapport de l’organe de révision et du réviseur des comptes consolidés 1. Introduction 1.1 Cette norme d’audit traite du rapport écrit de l’organe de révision et de celui du réviseur des comptes consolidés à l’assemblée générale. 1.2 Le rapport de l’organe de révision n’est réglé dans la loi que d’une manière succincte et générale. Pour le rapport du réviseur des comptes consolidés, une simple référence est faite aux dispositions sur le rapport de l’organe de révision qui s’appliquent par analogie. La loi s’en remet à la profession pour la présentation concrète du rapport. La présente norme a pour objet de standardiser le texte du rapport et d’établir des directives généralement valables en relation avec l’établissement du rapport. 1.3 Il appartient en règle générale à la société vérifiée de déterminer si les comptes annuels et les comptes consolidés satisfont aux exigences minimales légales dans le sens du droit des sociétés anonymes ou s’il convient d’aller plus loin et de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats («True and fair view»). Pour des raisons de publicité, le principe de l’image fidèle est appliqué avant tout dans les comptes consolidés. La présente norme doit notamment fixer les conditions dans lesquelles le principe de l’image fidèle peut être confirmé dans le rapport du réviseur des comptes annuels. 1.4 La présente norme ne traite pas des formes de rapports suivantes: • rapport explicatif au conseil d’administration; • renseignements communiqués à l’assemblée générale; • entretien final de révision; • rapport complémentaire écrit. 2. Définitions 2.1 Sous la notion de «rapport de l’organe de révision», on entend le rapport de révision à l’assemblée générale prescrit par la loi (art. 729 al. 1 CO). Le rapport revêt une fonction de confirmation et non d’explication. 121 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 122 2.2 Sous la notion de «rapport du réviseur des comptes consolidés», on entend le rapport, prescrit par la loi, du réviseur des comptes consolidés à l’assemblée générale. Le rapport revêt une fonction de confirmation et non d’explication. 2.3 Un rapport est conçu selon un «texte standard». Une formulation s’en écartant n’est pas due au hasard, mais elle est voulue pour attirer l’attention du lecteur versé dans la matière. De telles dérogations constituent des réserves dans le sens de l’article 729, alinéa 1 CO, des remarques sur des violations de la loi ou des statuts dans le sens de l’article 729b, alinéa 1 CO, ou encore des compléments comportant d’autres informations. 2.4 Une «réserve» vise un double objectif. D’une part, les violations de dispositions légales sur la comptabilité et la présentation des comptes et les dérogations par rapport aux normes de présentation des comptes appliquées sont portées à la connaissance du lecteur. D’autre part, les cas d’impossibilité de vérification et les incertitudes en résultant sont exposés dans le rapport. 2.5 La «remarque» a pour objet de donner connaissance de violations constatées de prescriptions légales et statutaires qui ne concernent pas des dispositions sur la comptabilité ou la présentation des comptes. 2.6 L’organe de révision et le réviseur des comptes consolidés peuvent donner d’autres informations appelées «compléments» dans le rapport à l’assemblée générale. De tels compléments ont pour but d’éviter au lecteur de possibles erreurs dans l’interprétation des comptes annuels et des comptes consolidés. 2.7 Dans les Recommandations relatives à la présentation des comptes (RPC) et les Directives de l’Union européenne, la notion «true and fair view» est normalement traduite par «image fidèle» et constitue une marque de qualité reconnue sur le plan international pour la présentation des comptes annuels. En l’absence d’une définition uniforme de la notion d’image fidèle, celle-ci peut avoir une signification différente selon la norme de présentation des comptes adoptée. C’est pourquoi une attestation selon le principe de l’image fidèle doit toujours faire mention de la norme de présentation des comptes choisie. L’image fidèle relève notamment des caractéristiques suivantes: • l’image fidèle ne se rapporte pas seulement à l’évaluation et à la structure des comptes, mais aussi à la publication d’informations. Celles figurant dans l’annexe revêtent donc une importance particulière; 122 • • • • • 31.8.2001 7:41 Page 123 les évaluations doivent être exemptes d’arbitraire, tout en respectant la règle de la continuité selon les prescriptions de la norme choisie; pour le traitement de certaines transactions, on tiendra avant tout compte de l’aspect économique et financier et non en premier lieu d’une présentation correcte sur le plan formel (substance over form); en respectant le principe du caractère essentiel, les informations doivent être présentées de manière appropriée, compréhensible et fiable; elles doivent, en particulier, être claires, exactes et complètes; les informations doivent être appropriées, c’est-à-dire que lorsque la présentation des comptes demande des estimations ou des appréciations, elles doivent être prises en toute bonne foi; le principe de prudence doit être appliqué de manière cohérente et permanente, indépendamment du résultat de l’exercice, tout en observant une mesure avec des critères d’économie d’entreprise. La notion d’image fidèle est toujours en rapport direct avec une norme de présentation des comptes. Les normes suivantes, en particulier, remplissent cette exigence: • Recommandations relatives à la présentation des comptes (RPC), règles d’établissement des comptes applicables aux banques et aux négociants en valeurs mobilières pour les comptes consolidés; • Normes comptables internationales NCI (IAS); • US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP); • Directives de l’Union européenne transformées dans le droit national. 3. Norme 3.1 Le rapport du réviseur des comptes annuels à l’assemblée générale (organe de révision et réviseur des comptes consolidés) est régi par les dispositions légales suisses. 3.2 Les textes standard reproduits en annexe sont obligatoires pour la rédaction du rapport à l’assemblée générale. 3.3 Les violations importantes de dispositions légales et statutaires sur la comptabilité et la présentation des comptes et/ou de la norme de présentation des comptes appliquée seront mentionnées dans le rapport à l’assemblée générale sous la forme d’une réserve. Le réviseur des comptes annuels décidera dans ce cas s’il peut recommander à l’assem- 123 Norme 17 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 124 blée générale l’approbation des comptes annuels ou des comptes consolidés en dépit de la réserve ou s’il convient de recommander leur renvoi. 3.4 Si, au cours de sa vérification, le réviseur constate des violations de la loi et des statuts, il fera dans les cas importants une remarque dans le rapport à l’assemblée générale. 3.5 Si le réviseur veut donner d’autres informations sur la vérification et sur le résultat de celle-ci, il le fera dans son rapport sous la forme d’un complément. 3.6 Le rapport sera signé valablement et les personnes ayant dirigé la révision seront mentionnées. La date du rapport sera celle du jour de l’achèvement des travaux de vérification. 3.7 Les comptes annuels ainsi que la proposition d’emploi du bénéfice au bilan seront reproduits en annexe au rapport de l’organe de révision. Les comptes consolidés seront annexés au rapport du réviseur des comptes consolidés. 3.8 Le réviseur doit clairement distinguer dans son rapport à l’assemblée générale si les comptes annuels ou les comptes consolidés correspondent aux prescriptions minimales légales ou s’ils vont plus loin et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats («true and fair view»). 3.9 La condition pour attester que des comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats est la concordance des comptes annuels ou des comptes consolidés avec la norme de présentation des comptes choisie (p. ex. RPC). Le rapport fera état de la norme de présentation des comptes appliquée. 3.10 Si d’autres normes de révision sont appliquées à côté des normes suisses de la profession, on peut également l’indiquer dans le rapport. 4. Commentaires 4.1 Bases légales (chiffre 3.1) Le rapport écrit de l’organe de révision à l’assemblée générale est réglé par l’article 729, alinéa 1 CO. Selon cette disposition, l’organe de révision doit présenter à l’assemblée générale un rapport écrit sur le résultat de sa vérification. Il recommandera en outre l’approbation des 124 31.8.2001 7:41 Page 125 comptes annuels avec ou sans réserve ou leur renvoi au conseil d’administration. Selon l’article 731a, alinéa 2 CO, les dispositions relatives aux attributions de l’organe de révision s’appliquent par analogie au réviseur des comptes consolidés, ce qui implique également la présentation du rapport. Dans le cadre de ses attributions légales relatives à la vérification, l’organe de révision doit également vérifier si la proposition concernant l’emploi du bénéfice au bilan est conforme aux dispositions légales et statutaires. La prise de position de l’organe de révision dans son rapport à l’assemblée générale comprend dès lors aussi son avis sur la proposition du conseil d’administration relative à l’emploi du bénéfice au bilan. 4.2 Textes standard (chiffre 3.2) Le loi ne prescrit pas de texte de rapport de l’organe de révision ni du réviseur des comptes consolidés. Pour cette raison, la Chambre fiduciaire a élaboré des textes standard obligatoires pour les rapports ne comportant pas de réserves. Il n’est pas prévu de formulation s’en écartant, à l’exception de réserves, remarques et compléments ainsi que des annotations éventuelles données à la suite des textes standard. La raison en serait la perte de l’avantage visé par le texte standard. Les textes standard à utiliser sont reproduits aux annexes 1 à 4. 4.3 Réserves (chiffre 3.3) Toutes les violations importantes de dispositions légales et statutaires sur la comptabilité et la présentation des comptes et toute dérogation par rapport aux normes de présentation des comptes appliquées (y compris les dispositions de publicité en faisant partie) entraînent une réserve. Les violations et les dérogations sont importantes si l’évaluation et la présentation des comptes annuels ou des comptes consolidés ou encore de certaines rubriques de ceux-ci s’en trouvent modifiées de sorte que leur signification est différente au point d’influencer les destinataires des comptes annuels ou des comptes consolidés dans leurs décisions. Il appartient au réviseur des comptes annuels de décider, dans chaque cas concret, quand une réserve doit être apportée. La violation constatée doit être présentée brièvement dans une réserve mais de la manière la plus claire et la plus univoque possible, sans expliquer tout le contexte. Ce devoir d’information est du ressort du conseil d’administration. L’organe de révision doit cependant indiquer dans chaque cas les raisons qui ont conduit à émettre une réserve. Si les faits le permettent, le résultat chiffré d’une violation ou d’une dérogation sera indiqué dans la réserve. Souvent, le problème lié à l’incertitude sur la valeur implique qu’une quantification ne se fera pas 125 Norme 17 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 126 par un montant précis, mais uniquement par l’indication d’un montant minimal ou d’un montant maximal ou encore d’une fourchette. Si les comptes annuels ou les comptes consolidés s’écartent d’une ou de plusieurs dispositions de la norme de présentation des comptes appliquée, la question se pose pour le réviseur de savoir s’il peut encore confirmer le respect de la norme de présentation des comptes dans sa globalité. En dehors de violations ou de dérogations, la réserve peut aussi avoir son origine dans l’impossibilité de vérifier un poste ou une information dans les comptes annuels ou dans les comptes consolidés. Il s’agit ici dans la règle d’impossibilités de vérification objective. Ces cas se présentent lorsque des valeurs dépendent de développements futurs encore impossibles à prévoir. Les cas d’impossibilité de vérification subjective se présentent moins souvent si, par exemple, des documents nécessaires à une vérification n’ont pu être produits. Dans le texte du rapport, la réserve sera indiquée avant l’alinéa de recommandation d’approbation ou de renvoi. 4.4 Recommandation d’approbation ou de renvoi des comptes (chiffre 3.3) La recommandation d’approbation de l’organe de révision ou du réviseur des comptes consolidés constitue une aide pour la prise de décision de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes annuels ou des comptes consolidés. Elle ne représente pas une évaluation du patrimoine, de la situation financière et des résultats, mais uniquement une confirmation que les comptes annuels ou les comptes consolidés ne contiennent aucune lacune ou affirmation erronée importante se rapportant aux dispositions sur la comptabilité et la présentation des comptes ou sur la norme de présentation des comptes appliquée. Si, en dépit d’une réserve, les comptes annuels ou les comptes consolidés font l’objet d’une recommandation d’approbation, les motifs conduisant à cette approbation seront, dans la mesure du possible, mentionnés dans le rapport. Dans tous les cas, les motifs seront consignés dans les notes d’audit. Le réviseur des comptes annuels décidera si une réserve a une portée telle que seule une recommandation de renvoi entre encore en considération. Un renvoi des comptes annuels ou des comptes consolidés au conseil d’administration a lieu dans le but de les corriger. Les explications suivantes indiquent dans quels cas il convient de formuler soit une recommandation d’approbation en dépit d’une réserve, soit une recommandation de renvoi par suite d’une réserve: • une recommandation d’approbation des comptes annuels ou des comptes consolidés en dépit d’une réserve n’entre en considération 126 • 31.8.2001 7:41 Page 127 que si un renvoi au conseil d’administration pour correction n’est pas nécessaire pour les raisons suivantes: – les irrégularités constatées n’influencent pas fondamentalement l’image globale reflétée par les comptes annuels ou les comptes consolidés sur la situation du patrimoine et des résultats de la société; – la réserve ne signale pas des irrégularités à proprement parler, mais des divergences d’opinion ou des impossibilités de vérification et les incertitudes qui leur sont liées; – les irrégularités se rapportent à la tenue correcte de la comptabilité et n’ont aucune influence sur la présentation des comptes; – les irrégularités ne peuvent plus être corrigées; – les irrégularités ont été corrigées durant la période se situant entre la date du bilan et la remise du rapport. le renvoi des comptes à la suite d’une réserve sera recommandé dans les cas suivants: – l’élimination d’une irrégularité (p. ex. la correction d’une évaluation) modifierait les comptes annuels dans une mesure telle que plus de la moitié du capital-actions et des réserves légales serait perdue, qu’il en résulterait un surendettement entraînant ainsi les conséquences prévues à l’article 725, alinéas 1 et 2 CO ou une impossibilité de distribuer un bénéfice; – l’élimination d’une irrégularité conduirait le lecteur à apprécier différemment les comptes annuels ou les comptes consolidés. Dans la pratique, il arrive exceptionnellement que le réviseur des comptes annuels assortisse sa recommandation d’approbation des comptes annuels ou des comptes consolidés de certaines conditions. On pourrait par exemple donner une recommandation d’approbation conditionnelle si, dans le cas où le rapport serait délivré plus tard, il pouvait l’être sans réserve car la situation se serait modifiée dans l’intervalle. 4.5 Remarques sur des violations de la loi et des statuts (chiffre 3.4) Aux termes de l’article 729b, alinéa 1 CO, l’organe de révision ou le réviseur des comptes consolidés a simplement une obligation d’information pour les violations de prescriptions légales et statutaires constatées lors de la révision. Il n’en découle aucune obligation active de rechercher systématiquement des violations. Les violations constatées seront normalement annoncées d’abord par écrit au conseil d’administration, puis, dans les cas graves, l’assemblée générale sera également informée. Des remarques sur des violations de dispositions légales ou statutaires n’ont aucune influence sur la recommandation d’approbation. Pour cet127 Norme 17 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 128 te raison, elles sont mentionnées dans le texte du rapport, après l’alinéa sur la recommandation d’approbation. La violation constatée sera présentée dans la remarque le plus succinctement possible, tout en demeurant cependant sans équivoque. 4.6 Informations complémentaires ou compléments (chiffre 3.5) L’instrument de l’information complémentaire sera utilisé dans la pratique avec retenue. Ces compléments ne doivent pas donner l’apparence de réserves ou de remarques, mais doivent contenir des indications nécessaires seulement du point de vue du réviseur des comptes annuels. En aucun cas, les informations complémentaires ne doivent revêtir la forme de commentaires sur les comptes annuels ou les comptes consolidés. Au moyen d’informations complémentaires, on pourra par exemple signaler: • les mesures d’assainissement prises après la date du bilan qui ne se reflètent pas dans les comptes annuels ou les comptes consolidés vérifiés; • l’existence de conventions de postposition; • l’utilisation du travail d’un autre réviseur; • les réserves sur les comptes annuels ou les comptes consolidés de l’exercice précédent; • la confirmation du respect des dispositions légales en rapport avec des réévaluations selon l’article 670 CO. 4.7 Signature du rapport (chiffre 3.6) Le rapport sera signé à la main. Si le rapport fait l’objet d’un tirage élevé ou s’il est imprimé dans le rapport de gestion de la société vérifiée, le rapport original sera signé à la main; les autres exemplaires pourront comporter les signatures en copie ou les noms sous une forme imprimée. Si le rapport des réviseurs est imprimé dans le rapport de gestion de la société vérifiée, le réviseur s’assurera, avant l’impression définitive, que le texte correspond bien à l’original. Il en va de même pour les comptes annuels ou les comptes consolidés auxquels le rapport fait référence. 4.8 Date du rapport (chiffre 3.6) La date de la fin des travaux de vérification est importante en matière de responsabilité du réviseur des comptes annuels. En effet, celui-ci devra prendre en considération dans son rapport à l’assemblée générale les événements importants survenus entre la date du bilan et l’achèvement des vérifications (cf. Norme 8). 128 31.8.2001 7:41 Page 129 Le jour de l’achèvement des vérifications correspond à celui où le réviseur dispose de toutes les informations nécessaires à l’établissement de son rapport et où les vérifications nécessaires ont été pour l’essentiel terminées. La date du rapport doit correspondre à la fin des travaux de vérification. Lorsque le rapport n’est délivré que plusieurs semaines après l’achèvement des vérifications, la date du rapport devrait être identique à celle de sa signature. Dans ces cas, le rapport de l’organe de révision ou du réviseur des comptes consolidés peut être complété par la phrase suivante: «Nos travaux de révision ont été achevés le ...........». Pour des raisons juridiques, le rapport de l’organe de révision ne doit pas être antidaté. 4.9 Annexes au rapport (chiffre 3.7) Les comptes annuels ainsi que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan seront annexés au rapport de l’organe de révision. Les comptes consolidés seront annexés au rapport du réviseur des comptes consolidés. Pour les annexes du rapport, il est recommandé d’utiliser du papier neutre ou du papier à en-tête du client afin de ne pas donner l’impression que les comptes annuels ou les comptes consolidés proviennent du réviseur. 4.10 Variantes du rapport du réviseur des comptes consolidés (chiffre 3.8) Si les comptes consolidés sont conformes à la loi et aux statuts, sans toutefois donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, le réviseur des comptes consolidés confirme dans son rapport que, selon son appréciation, ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et statutaires ainsi qu’aux principes de consolidation et d’évaluation donnés dans l’annexe. La mention de la conformité avec les principes de consolidation et d’évaluation donnés dans l’annexe est nécessaire, car la loi ne prévoit aucune disposition à ce sujet. Le texte standard à utiliser dans ce cas est reproduit à l’annexe 3. Si les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, le réviseur des comptes consolidés le confirmera en plus de la conformité avec les dispositions légales et statutaires. La mention de la conformité avec les principes de consolidation et d’évaluation donnée dans l’annexe tombe dans ce cas, étant donné qu’en appliquant une telle norme de présentation des comptes, les principes applicables et leur mention dans l’annexe sont prescrits de manière contraignante. Le texte standard d’une telle attestation est reproduit à l’annexe 4. 129 Norme 17 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 4.11 31.8.2001 7:41 Page 130 Condition d’une attestation donnant une image fidèle (chiffre 3.9) La condition d’une telle attestation est le respect des RPC dans leur ensemble ou d’autres normes équivalentes de présentation des comptes (cf. chiffre 2.7). Dans son rapport, le réviseur doit mentionner la norme de présentation des comptes appliquée aux comptes annuels ou aux comptes consolidés et confirmera expressément la conformité des comptes annuels et des comptes consolidés avec cette norme. Si les comptes consolidés sont présentés selon les directives de l’UE transformées dans le droit national, il sera fait mention dans l’annexe aux comptes consolidés des bases nationales correspondantes de l’Etat-membre de l’UE et les options choisies seront commentées. L’application directe des 4e et 7e directives de l’UE ne suffit pas. Dans le rapport, le 4e alinéa peut être complété dans le sens que le rapport consolidé de gestion est en accord avec les comptes consolidés. Si les comptes annuels (arrêté individuel des comptes d’une société) donnent en plus une image fidèle («true and fair view») et que ce fait doit être confirmé dans le rapport de l’organe de révision, on utilisera le texte standard mentionné en annexe 2. 4.12 Autres normes d’audit (chiffre 3.10) Si des normes de révision autres que les normes suisses de la profession, par exemple les International Standards on Auditing (ISA), sont appliquées, on peut également en faire état dans le rapport. Dans un tel cas, on se demandera cependant si la mention de ces autres normes est vraiment utile et si la référence aux normes suisses de la profession et, partant, aux normes d’audit n’est pas suffisante. Une attestation selon le principe de l’image fidèle d’après les US GAAP sera donnée en respectant les principes correspondants d’établissement des rapports selon les US Generally Applied Auditing Standards (US GAAS). 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le contenu de la présente norme d’audit correspond à l’ISA 700 «The Auditor’s Report on Financial Statements» (Rapport de l’auditeur sur les états financiers). 130 31.8.2001 7:41 Page 131 Norme 17 NORMES D’AUDIT 2001 Annexe 1 Rapport de l’organe de révision Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée générale des actionnaires de [Nom de la société, lieu] En notre qualité d’organe de révision, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe 1) 2)) de [nom de la société] pour l’exercice arrêté 3) au ............ 4)5) La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au conseil d’administration alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d’indépendance. Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession en Suisse. Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en matière d’évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion. Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels (ainsi que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan) 6) sont conformes à la loi suisse et aux statuts. Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. Lieu et date Raison sociale, signature et nom (accompagnés de la mention « Réviseur(s) responsable(s)») 7) Annexes : 1) • Comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe)2) • Proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan 6) Remarques 1 Si le rapport de l’organe de révision est reproduit dans le rapport de gestion, on mentionnera de la manière suivante le nombre de pages : « pp.... à ... ». La référence aux annexes sera, dans ce cas, supprimée. 2 Pour les banques qui publient un tableau de financement selon l’art. 25b de l’Ordonnance sur les banques, celui-ci sera indiqué à cet endroit. 3 Si l’exercice est d’une durée différente de 12 mois, inscrire ici la mention « exercice portant sur la période du ......... au ......... ». 4 En cas d’écart important entre la date d’expédition du rapport et celle de l’achèvement des travaux de révision, on peut inclure la phrase suivante : « Nos travaux de révision ont été achevés le ......... ». 5 Si les comptes annuels de l’exercice précédent ont été vérifiés par d’autres réviseurs, on peut en faire état par l’adjonction de la mention: «Les indications de l’exercice précédent mentionnées dans les comptes annuels ont été vérifiées par un autre organe de révision». 6 Biffer le cas échéant. 7 Les termes équivalents sont admis. 131 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 132 Annexe 2 Rapport de l’organe de révision Les comptes annuels (comptes individuels) donnent une image fidèle («True and fair view») du patrimoine, de la situation financière et des résultats. Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée générale des actionnaires de [Nom de la société, lieu] En notre qualité d’organe de révision, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes, tableau de financement et annexe 1) ) de [nom de la société] pour l’exercice arrêté 2) au ........... 3) 4) La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au conseil d’administration alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d’indépendance. Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession en Suisse. Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en matière d’évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion. Selon notre appréciation, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec les Recommandations relatives à la présentation des comptes (RPC) 5) 6) En outre, la comptabilité et les comptes annuels (ainsi que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan) 7) sont conformes à la loi suisse et aux statuts. Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. Lieu et date Raison sociale, signature et nom (accompagnés de la mention « Réviseur(s) responsable(s)») 8) Annexes : 1) • Comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes, tableau de financement, et annexe) • Proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan 7) 132 31.8.2001 7:41 Page 133 Remarques 1 Si le rapport de l’organe de révision est reproduit dans le rapport de gestion, on mentionnera de la manière suivante le nombre de pages : « pp.... à ... ». La référence aux annexes sera, dans ce cas, supprimée. 2 Si l’exercice est d’une durée différente de 12 mois, inscrire ici la mention « exercice portant sur la période du ......... au ......... ». 3 En cas d’écart important entre la date d’expédition du rapport et celle de l’achèvement des travaux de révision, on peut inclure la phrase suivante : « Nos travaux de révision ont été achevés le ......... ». 4 Si les comptes annuels de l’exercice précédent ont été vérifiés par d’autres réviseurs, on peut en faire état par adjonction de la mention : « Les indications mentionnées dans les comptes annuels de l’exercice précédent ont été vérifiées par un autre organe de révision». 5 Si les comptes annuels sont établis selon d’autres normes de présentation des comptes équivalentes, par exemple selon les « Règles d’établissement des comptes applicables aux banques », les « Règles d’établissement des comptes applicables aux négociants en valeurs mobilières », les «International Accounting Standards (IAS), les « US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)» ou les « Directives de l’UE transformées dans un droit national », on en fera mention. 6 Pour les sociétés d’investissement cotées, il conviendra d’ajouter ceci : « ainsi qu’avec les dispositions relatives à l’établissement des comptes du Règlement complémentaire de cotation des sociétés d’investissement de la bourse suisse (SWX)». 7 Biffer le cas échéant. 8 Les termes équivalents sont admis. 133 Norme 17 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 134 Annexe 3 Rapport du réviseur des comptes consolidés Rapport du réviseur des comptes consolidés à l’Assemblée générale des actionnaires de [Nom de la société, lieu] En notre qualité de réviseur des comptes consolidés, nous avons vérifié les comptes consolidés 1) (bilan, compte de profits et pertes et annexe 2) ) de [nom de la société, groupe d’entreprises] pour l’exercice arrêté 3) au ........... 4) 5) La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés 1) incombe au conseil d’administration alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes consolidés 1) et à émettre une appréciation les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d’indépendance. Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession en Suisse. Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes consolidés 1) puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes des comptes consolidés 1) et les indications figurant dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en matière d’évaluation, ainsi que la présentation des comptes consolidés 1) dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion. Selon notre appréciation, les comptes consolidés 1) sont conformes à la loi suisse et aux règles de consolidation et d’évaluation décrites en annexe. Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés1) qui vous sont soumis. Lieu et date Raison sociale, signature et nom (accompagnés de la mention « Réviseur(s) responsable(s)») 6) Annexe: 2) • Comptes consolidés 1) (bilan, compte de profits et pertes annexe) Remarques 1 Ou terme équivalent tel que « comptes de groupe » en lieu et place de « comptes consolidés », etc. 2 Si le rapport du réviseur des comptes consolidés est reproduit dans le rapport de gestion, on mentionnera de la manière suivante le nombre de pages : « pp ... à ... ». La référence à l’annexe sera, dans ce cas, supprimée. 3 Si l’exercice est d’une durée différente de 12 mois, inscrire ici la mention « exercice portant sur la période du ......... au ......... ». 4 En cas d’écart important entre la date d’expédition du rapport et celle de l’achèvement des travaux de révision, on peut inclure la phrase suivante : « Nos travaux de révision ont été achevés le ......... ». 5 Si les comptes consolidés de l’exercice précédent ont été vérifiés par d’autres réviseurs, on peut en faire état par l’adjonction de la mention : « Les indications de l’exercice précédent mentionnées dans les comptes consolidés ont été vérifiées par un autre réviseur des comptes consolidés». 6 Les termes équivalents sont admis. 134 31.8.2001 7:41 Page 135 Norme 17 NORMES D’AUDIT 2001 Annexe 4 Rapport du réviseur des comptes consolidés Les comptes consolidés donnent une image fidèle («True and fair view») du patrimoine, de la situation financière et des résultats. Rapport du réviseur des comptes consolidés à l’Assemblée générale des actionnaires de [Nom de la société, lieu] En notre qualité de réviseur des comptes consolidés, nous avons vérifié les comptes consolidés 1) (bilan, compte de profits et pertes, tableau de financement et annexe 2) ) de [nom de la société, groupe d’entreprises] pour l’exercice arrêté 3) au ......... 4) 5) La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés 1) incombe au conseil d’administration alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes consolidés 1) et à émettre une appréciation les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d’indépendance. Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession en Suisse6). Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes consolidés 1) puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes des comptes consolidés 1) et les indications figurant dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en matière d’évaluation, ainsi que la présentation des comptes consolidés 1) dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion. Selon notre appréciation, les comptes consolidés 1) donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec les Recommandations relatives à la présentation des comptes (RPC) 7), et sont conformes à la loi suisse. Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés 1) qui vous sont soumis. Lieu et date Raison sociale, signature et nom (accompagnés de la mention « Réviseur(s) responsable(s)») 8) Annexe: 2) • Comptes consolidés 1) (bilan, compte de profits et pertes, tableau de financement et annexe). 135 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 136 Remarques 1 Ou terme équivalent tel que « comptes de groupe » en lieu et place de « comptes consolidés », etc. 2 Si le rapport du réviseur des comptes consolidés est reproduit dans le rapport de gestion, on mentionnera de la manière suivante le nombre de pages : « pp ... à ... ». La référence à l’annexe sera, dans ce cas, supprimée. 3 Si l’exercice est d’une durée différente de 12 mois, inscrire ici la mention « exercice portant sur la période du .. au ... ». 4 En cas d’écart important entre la date d’expédition du rapport et celle de l’achèvement des travaux de révision, on peut inclure la phrase suivante : « Nos travaux de révision ont été achevés le ............ ». 5 Si les comptes consolidés de l’exercice précédent ont été vérifiés par d’autres réviseurs, on peut en faire état par l’adjonction de la mention : « Les indications de l’exercice précédent mentionnées dans les comptes consolidés ont été vérifiées par un autre réviseur des comptes consolidés». 6 Si les comptes consolidés ont été vérifiés selon les International Standards on Auditing (ISA), ceux-ci peuvent être mentionnés en complément aux normes suisses de la profession à l’aide de la formulation suivante : « ainsi que selon les International Standards on Auditing de l’International Federation of Accountants (IFAC)». 7 Si les comptes consolidés sont établis selon d’autres normes de présentation des comptes équivalentes, par exemple selon les « Règles d’établissement des comptes applicables aux banques », les « Règles d’établissement des comptes applicables aux négociants en valeurs mobilières», les « International Accounting Standards (IAS)», les « US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)» ou les « Directives de l’UE transformées dans un droit national », on en fera mention. 8 Les termes équivalents sont admis. 136 31.8.2001 7:41 Page 137 Norme 18 NORMES D’AUDIT 2001 Externalisation/Outsourcing 1. Introduction La présente norme traite d’exigences imposées à l’audit d’entreprises qui ont confié une partie de leurs activités à une autre entreprise (Outsourcing-Partner) dans le sens d’une externalisation. L’entreprise qui exécute des prestations en externalisation reprend des éléments de l’organisation et du contrôle interne de son client. L’utilisation de prestations d’externalisation peut influencer le déroulement des flux organisationnels de l’entreprise. Cette influence peut le cas échéant être déterminante pour l’audit. 2. Définitions Par «externalisation ou outsourcing», on entend le transfert de fonctions d’exploitation à une autre entreprise (Outsourcing-Partner). Par «société», on entend l’unité d’organisation qui confie des fonctions d’exploitation à un partenaire extérieur. Par «partenaire extérieur/Outsourcing-Partner», on entend les entreprises qui fournissent des prestations en externalisation à d’autres sociétés. L’«Outsourcing-Partner» peut être un tiers ou une autre société du groupe. Le terme «réviseur» désigne l’organe de révision, le réviseur des comptes consolidés ou toute autre personne physique ou morale chargée de l’audit des comptes annuels. Le terme «rapport» désigne le rapport légal de l’organe de révision ou du réviseur des comptes consolidés à l’assemblée générale (s’applique par analogie même si l’entreprise n’est pas une société anonyme ou s’il s’agit d’une société étrangère). 3. Norme 3.1 Le réviseur doit déterminer dans quelle mesure les flux organisationnels et, partant, le contrôle interne et la comptabilité de la société sont influencés par l’externalisation. 137 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 138 3.2 Le réviseur doit adapter sa procédure, en tenant compte des risques, en fonction de l’influence de l’externalisation sur les flux internes de la société. 3.3 Si le réviseur parvient à la conclusion que l’externalisation revêt une grande importance pour les flux organisationnels ainsi que pour l’audit, il doit se procurer suffisamment d’informations sur le partenaire extérieur et sur l’externalisation afin de pouvoir déterminer et apprécier les répercussions sur le contrôle interne de la société. 3.4 Si le réviseur ne dispose pas d’informations suffisantes pour apprécier l’influence de l’externalisation, la société demandera au partenaire extérieur de permettre les vérifications nécessaires. Ces vérifications peuvent être exécutées par le réviseur lui-même ou par le réviseur du partenaire extérieur. Ce dernier informera par écrit des résultats de sa vérification. 3.5 Si le réviseur se fonde pour son jugement sur les travaux du réviseur du partenaire extérieur, il se conformera aux conditions applicables à l’utilisation du travail d’un autre réviseur (cf. Norme 4). 3.6 L’utilisation du travail du réviseur du partenaire extérieur par le réviseur de la société ne sera normalement pas mentionnée dans le rapport de ce dernier. 4. Commentaires 4.1 L’influence sur les flux organisationnels (chiffre 3.1) L’incidence d’une externalisation sur les flux organisationnels dépend de la nature et de l’ampleur des fonctions transférées. Si celles-ci n’ont qu’un caractère d’exécution (p. ex. traitement de données) et si les compétences de décision appartiennent toujours à la société, celle-ci pourra adapter en conséquence ses flux et notamment son contrôle interne. Mais en revanche si les compétences de décision sont transférées à un partenaire extérieur, la société à auditer devra davantage prendre en considération les flux auprès de ce partenaire. 4.2 Eléments pouvant influencer la procédure d’audit (chiffre 3.2) En planifiant l’audit, le réviseur devra tenir compte du degré d’influence de l’externalisation sur le contrôle interne. Il devra à cet égard apprécier les critères suivants: 138 • • • • • • • • • 31.8.2001 7:41 Page 139 nature des fonctions transférées au partenaire extérieur; rubriques importantes des comptes annuels influencées par l’externalisation; risque inhérent à ces rubriques; influence sur les systèmes comptables et le contrôle interne dans la société; mesures de contrôle interne de la société en relation avec les prestations fournies par le partenaire extérieur; nature et qualité des informations sur le contrôle interne auprès du partenaire extérieur (si cela est important en relation avec les prestations fournies pour la société); conventions contractuelles entre la société et le partenaire extérieur; ampleur et qualité des informations sur le partenaire extérieur conformément aux conventions et autres documents; force économique du partenaire extérieur et répercussions possibles s’il fait défaut. Si le réviseur parvient à la conclusion que l’incidence de l’externalisation sur le contrôle interne de la société ainsi que sur le risque d’audit est négligeable, il ne procédera pas à d’autres vérifications, tenant particulièrement compte de l’externalisation. 4.3 Informations sur le partenaire extérieur (chiffres 3.3 et 3.4) Si le réviseur ne peut pas consulter les documents nécessaires dans la société car ils se trouvent chez le partenaire extérieur, il demandera à la société de lui donner accès à ces documents. Il devra obtenir une assurance supplémentaire soit par l’intermédiaire du réviseur du partenaire extérieur ou par ses propres opérations de vérification auprès du partenaire extérieur. S’il veut charger le réviseur du partenaire extérieur de procéder à des investigations, la société doit inviter le partenaire extérieur à faire exécuter les travaux nécessaires par son propre réviseur et à consigner ses constatations dans un rapport. Si le réviseur procède lui-même aux investigations nécessaires, la société invite le partenaire extérieur à donner à ce réviseur l’accès illimité aux informations nécessaires. 4.4 Utilisation du travail du réviseur du partenaire extérieur (chiffre 3.5) Si, pour apprécier le contrôle interne de la société, le réviseur se fonde sur le travail du réviseur du partenaire extérieur (autre réviseur), il en contrôlera l’indépendance et la qualification professionnelle conformément aux exigences de la Norme 4. Le réviseur devra décider si les 139 Norme 18 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 140 opérations de vérification effectuées par le réviseur du partenaire extérieur offrent suffisamment de sécurité pour pouvoir se fonder sur le contrôle interne. S’il ne peut pas se fonder sans réserve sur les travaux de l’autre réviseur, il procédera lui-même à ses propres opérations de vérification (p. ex. validations détaillées). Si cela n’est pas possible, il fera une réserve correspondante dans son rapport. 4.5 Mention dans le rapport (chiffre 3.6) Bien que, selon les circonstances, des parties importantes de l’audit soient confiées au réviseur du partenaire extérieur (autre réviseur), le réviseur de la société ne fait en général pas mention de cette situation dans son rapport. Il peut faire une remarque correspondante dans un rapport séparé à la direction. 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le contenu de la présente norme correspond à celui de l’ISA 402 «Audit Considerations Relating to Entities Using Service Organizations» (Facteurs à considérer pour l’audit d’entités faisant appel aux services bureaux). L’indépendance (chiffre 4.4) fait cependant l’objet, sur le plan international, du «Code of Ethics for Professional Accountants» («Règles professionnelles internationales») de l’IFAC. Ce texte fait une distinction entre l’objectivité en tant que principe élémentaire et l’indépendance en tant que principe professionnel des membres de la profession travaillant dans l’audit, des liens formels allant encore plus loin étant applicables à l’indépendance. 140 31.8.2001 7:41 Page 141 Norme 19 NORMES D’AUDIT 2001 Utilisation des travaux d’un expert 1. Introduction La complexité liée à l’établissement, à la vérification des comptes annuels et à des activités annexes peut nécessiter le recours à des experts. Citons à titre d’exemple l’évaluation de biens immobiliers, d’installations techniques ou d’objets d’art, la détermination de richesses naturelles, les évaluations actuarielles, l’évaluation de l’informatique ou l’interprétation de contrats et autres actes juridiques. La présente norme d’audit définit les cas où l’on peut envisager de faire appel à un expert, les conditions dans lesquelles le réviseur peut utiliser le travail de l’expert et quelles sont les conséquences pour l’activité du réviseur. 2. Définitions 2.1 Le «réviseur» est la personne physique ou morale chargée de vérifier les comptes annuels des entreprises. 2.2 Le terme «expert» désigne une personne possédant des compétences, des connaissances et une expérience spécifiques dans un domaine particulier. 2.3 Le terme «rapport d’attestation» recouvre le rapport à l’assemblée générale prescrit par la loi aux termes de l’article 729, alinéa 1 CO. Si la société auditée revêt une forme juridique autre que celle de la société anonyme ou s’il s’agit d’une société étrangère, cette définition s’applique par analogie. 3. Norme 3.1 Si le réviseur n’est pas en mesure d’apprécier de manière concluante un poste des comptes annuels ou tout autre élément, il envisagera de faire appel à un expert. 141 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 142 3.2 Dans le cadre de son mandat d’audit, le réviseur est également responsable de l’utilisation des travaux d’un expert. A cet égard, le réviseur constatera avec la diligence habituelle prévalant dans la profession si le travail de l’expert a été exécuté dans les règles de l’art. 3.3 Le réviseur peut alors se fonder sur les travaux d’un expert: • s’ils sont appropriés de par leur nature et leur volume pour permettre au réviseur de se forger une opinion et • si l’expert a la formation professionnelle voulue et s’il est indépendant. 3.4 Si le réviseur constate que l’expert n’a pas exécuté correctement son mandat, il ne doit pas se fonder sans réserve sur ces travaux. 3.5 Il appartiendra au réviseur de décider lui-même, en se fondant sur son appréciation et sur les particularités du cas présent, s’il doit faire état de l’utilisation des travaux d’un expert dans son rapport d’attestation. 4. Commentaires 4.1 Considérations pour le recours à un expert (chiffre 3.1) 4.11 Pour décider s’il doit faire appel à un expert, le réviseur tiendra notamment compte des points suivants: • l’importance relative du poste des comptes annuels à apprécier ou de tout autre élément; • le risque d’une erreur d’appréciation sur la base de la nature et de la complexité du problème ainsi que • la possibilité d’autres opérations d’audit. 4.12 En dépit du recours à un expert, il est possible qu’un élément important ne puisse être apprécié de manière probante, qu’il ne puisse pas être vérifié du tout ou qu’il subsiste des incertitudes essentielles quant au développement futur ou à des procédures en cours. Ces éléments peuvent faire l’objet d’une réserve ou d’une information complémentaire dans le rapport d’attestation. 4.2 Responsabilité du réviseur dans l’utilisation des travaux d’un expert (chiffre 3.2) 4.21 L’expert peut être aussi bien un tiers indépendant qu’être employé chez le réviseur. Si l’expert travaille dans le cadre de son activité chez le réviseur, ce dernier assumera, pour l’utilisation des travaux en ques- 142 31.8.2001 7:41 Page 143 tion, la même responsabilité que pour l’intégration des résultats de la révision d’un membre de son équipe d’audit. 4.3 Exigences imposées aux travaux de l’expert (chiffre 3.3) 4.31 Au sens de la présente norme d’audit, l’expert est considéré comme ayant les qualifications professionnelles requises lorsqu’il: • a une expérience appropriée dans son domaine spécifique et • peut présenter un diplôme reconnu ou une attestation pour l’exercice de son activité professionnelle qu’il est membre d’un groupe correspondant de sa profession ou est un spécialiste reconnu. En outre, il est nécessaire, suivant le problème, que l’expert soit familiarisé avec les circonstances régionales. 4.32 L’expert est en principe indépendant lorsqu’il peut agir librement et sans être influencé par l’entreprise à auditer, ses organes ou des tiers intéressés et lorsqu’il n’exécute pas d’opérations ou d’activités incompatibles avec son mandat. Ce qui est incompatible, ce sont notamment les imbrications financières ou des relations d’affaires importantes entre l’expert et l’entreprise à auditer. 4.33 La désignation de l’expert et l’attribution de son mandat peuvent se faire aussi bien par l’entreprise auditée que par le réviseur. Dans chaque cas, le réviseur prend les mesures appropriées pour garantir que l’expert remplit les exigences nécessaires et qu’il est correctement informé de la mission, du but et de l’utilisation du travail. 4.34 Le réviseur veille à ce que le mandat soit dans la mesure du possible donné par écrit à l’expert, en indiquant les objectifs, les questions auxquelles il y a lieu de répondre ainsi que l’utilisation envisagée et la publication possible des travaux par le réviseur. Sinon le réviseur présentera ces points directement à l’expert. 4.35 Avant d’utiliser les travaux d’un expert, le réviseur les soumettra à un examen critique. Il s’assurera en particulier que: • le mandat a été correctement formulé et compris compte tenu des problèmes spécifiques; • le mandat est exécuté complètement; • les travaux de l’expert ont été exécutés à une date proche de celle de l’audit; • la saisie des données utilisées dans le cas concret a été suffisamment importante et effectuée de manière correcte; • le mode de pensée, les hypothèses et les méthodes de l’expert sont plausibles et adéquats compte tenu du problème et que 143 Norme 19 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 • 31.8.2001 7:41 Page 144 les résultats auxquels l’expert aura abouti sont plausibles compte tenu de la connaissance d’ensemble qu’a le réviseur de l’entreprise auditée. Compte tenu du manque de connaissances spécifiques du réviseur, l’appréciation critique ci-dessus ne peut être interprétée que comme un contrôle de vraisemblance et non comme une répétition détaillée des travaux de l’expert et pas dans le sens d’une super-expertise. 4.4 Procédure à suivre en cas d’absence de régularité du travail de l’expert (chiffre 3.4) 4.41 Si le réviseur a des doutes fondés sur la régularité du travail de l’expert, il discute de ses réserves avec ce dernier. S’il ne parvient pas à supprimer lesdites réserves, il s’entretiendra avec le management de l’entreprise auditée. Le réviseur déterminera si les informations tirées des travaux de l’expert et des discussions éventuelles conviennent pour lui donner une impression fondée de la situation vérifiée. Sinon, il fera une réserve ou un complément dans son rapport d’attestation (chiffre 4.12). 4.5 Publication des travaux d’un expert dans le rapport d’attestation (chiffre 3.5) 4.51 On renoncera en général à mentionner les travaux de l’expert dans le corps du rapport si aucune réserve n’est nécessaire. 4.52 Si en revanche les travaux de l’expert nécessitent de faire une réserve dans le rapport d’attestation, le réviseur peut envisager de mentionner dans le rapport l’existence d’une expertise. Cette référence devrait comprendre aussi l’importance du mandat et – avec l’accord de l’expert – l’identité de celui-ci. Si l’expert n’est pas d’accord que l’on se réfère à son rapport, et si le réviseur pense que cela est nécessaire dans le cas particulier, il est recommandé au réviseur de demander conseil à un juriste. 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le contenu de la présente norme correspond à celui de l’ISA 620 «Using the work of an expert» (Utilisation des travaux d’un expert). Cependant, l’ISA 620 ne parle pas d’«indépendance» (chiffre 3.3) mais d’«objectivité de l’expert». 144 31.8.2001 7:41 Page 145 Norme 20 NORMES D’AUDIT 2001 Review (examen succinct) 1. Introduction 1.1 Le but de la présente norme d’audit consiste à donner des directives sur la planification et l’exécution d’une Review (examen succinct) d’états financiers ainsi que sur la forme et le contenu du rapport y relatif. 1.2 La Review d’états financiers est souvent demandée dans les cas où une révision des comptes annuels n’est pas prescrite et où une constatation avec une sécurité moins grande («moderate assurance») dans la formation du jugement du réviseur est suffisante. Les considérations de coûts et d’importance relative peuvent jouer un rôle important à cet égard. 1.3 L’objectif d’une Review est la constatation négative donnée par le réviseur selon laquelle il s’est heurté à des éléments d’où il devrait conclure que les états financiers ne correspondent pas à la norme de présentation des comptes à appliquer («negative assurance»). 2. Définitions 2.1 Le terme anglais «Review» se substitue dans ce texte à l’expression française «examen succinct». 2.2 Le terme «réviseur» désigne la personne physique ou morale chargée d’exécuter une Review. Il peut s’agir soit du réviseur qui vérifie aussi les comptes annuels ou d’un autre expert-comptable. 2.3 Par «états financiers» qui peuvent faire l’objet d’une Review, on entend par exemple des comptes intermédiaires, des bilans d’ouverture, des comptes établis dans un but de consolidation. Les règles présentées dans la présente norme sont valables en premier lieu pour la Review d’états financiers. Dans des cas appropriés, elles peuvent cependant être appliquées par analogie à la Review d’autres informations financières ou analogues. 145 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 146 3. Norme 3.1 Le réviseur satisfait aux exigences de la profession en matière d’indépendance et de qualification professionnelle. Il doit procéder avec une attitude critique appropriée, comme pour une révision de comptes annuels. 3.2 Les détails et conditions du mandat de Review doivent être consignés sous forme d’une confirmation de mandat ou d’une autre convention écrite. 3.3 La planification d’une Review doit être telle que le mandat puisse être exécuté conformément aux objectifs poursuivis. Elle doit être axée sur les risques. 3.4 On procédera en premier lieu à des interviews et à des opérations de contrôle analytiques. 3.5 Le réviseur constate dans son rapport qu’il n’a pas décelé d’éléments importants lui permettant de conclure que les états financiers ne sont pas en conformité avec les normes de présentation des comptes à appliquer («negative assurance»). S’il est confronté à de tels éléments, il le mentionnera dans son rapport. 3.6 Les éléments qui constituent une base importante pour le rapport du réviseur et qui justifient que la Review a été exécutée en accord avec la présente norme d’audit doivent être documentés de manière appropriée par le réviseur. 4. Commentaires 4.1 Exigences imposées au réviseur (chiffre 3.1) En matière de Review, les exigences de qualification professionnelle et d’indépendance sont en principe les mêmes que pour l’audit des comptes annuels (cf. les exigences légales imposées à l’organe de révision et les Directives de la Chambre fiduciaire sur l’indépendance). 4.2 Mandat (chiffre 3.2) Dans l’intérêt du réviseur et du mandant, les points importants du mandat doivent être consignés par écrit, ce qui permet: • de documenter l’acceptation du mandat; • d’éviter des malentendus concernant les objectifs et l’étendue de la Review, les obligations du réviseur et le rapport dans le cadre de la Review; • de faciliter la planification de la Review. 146 31.8.2001 7:41 Page 147 Une confirmation de mandat de la Review comprend souvent les éléments suivants: • les objectifs; • la responsabilité du mandant pour les états financiers (ou de l’organe les établissant) et les informations à la base de ces derniers; • l’étendue d’une Review (en se référant à la présente norme d’audit); • l’accès illimité aux informations nécessaires pour la Review; • un exemple de texte de rapport à délivrer; • le fait qu’une Review ne garantit pas que des erreurs dans les états financiers ou des opérations délictueuses puissent être détectées; • l’attestation qu’il ne s’agit pas d’une révision et donc qu’il n’a pas été émis d’opinion de révision (on peut signaler en outre que la Review n’a pas été effectuée selon les prescriptions légales d’audit des comptes annuels ou selon les normes d’audit dans leur ensemble). cf. exemple à l’annexe 1. On se référera à la Norme 16 pour les détails. 4.3 Planification (chiffre 3.3) Afin que le réviseur puisse apprécier les risques, il est opportun qu’il se livre à certaines considérations concernant les aspects suivants de l’entreprise concernée: • branche; • environnement économique; • organisation; • systèmes d’établissement des comptes; • nature du patrimoine, engagements; produits et charges; • personnes physiques ou morales apparentées. Pour la nature, l’ampleur et l’ordre de ses opérations de contrôle, le réviseur tient également compte d’enseignements tirés de révisions ou de Reviews précédentes, des normes applicables en matière de présentation des comptes, du degré d’appréciation des différentes rubriques des états financiers ainsi que de l’importance relative des transactions et des existants. Bien que le risque de ne pas détecter des anomalies dans les comptes annuels soit plus grand dans la Review que dans l’audit des comptes annuels, les considérations concernant l’importance relative sont les mêmes: l’importance relative se détermine en fonction du contenu des états financiers et des besoins de ceux qui se fondent sur ces informations et non sur le degré de sécurité élevé (révision) ou moins élevé (Review) dans la formation d’une opinion. 147 Norme 20 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 4.4 31.8.2001 7:41 Page 148 Opérations de contrôle (chiffre 3.4) Compte tenu de l’objectif différent (chiffre 3.5), les opérations de contrôle dans une Review sont moins volumineuses que dans une révision (sous réserve d’un mandat plus étendu). Les opérations de contrôle suivantes sont en général opportunes dans une Review: • mise à jour des connaissances sur la situation du client (chiffre 4.3); • analyse de tous les enseignements importants tirés des états financiers; • opérations de contrôle analytique afin de déterminer l’existence de relations et de postes inhabituels dans les états financiers; • comparaison avec des périodes précédentes; • comparaison avec des comptes prévisionnels; • comparaison des relations dans les états financiers et des paramètres avec des valeurs empiriques et des normes de branche; • prise en considération des causes de rectifications dans les périodes précédentes; • consultation de décisions de l’assemblée générale, du conseil d’administration, de la direction et notamment d’instances pouvant exercer une influence sur les comptes annuels; • étude des états financiers afin de constater la concordance avec les normes de présentation des comptes appliquées (à l’aide de toutes les informations reçues); • demande de rapports d’autres réviseurs qui ont opéré une révision ou une Review de secteurs partiels (cf. Norme 4); • interview des responsables de la comptabilité et des finances concernant les points suivants: – intégralité des transactions enregistrées; – concordance des états financiers avec les normes de présentation des comptes appliquées; – modification des données de l’entreprise (chiffre 4.3); – modification des normes de présentation des comptes; – questions relatives à l’application de la norme de présentation des comptes; • demande d’une déclaration d’intégralité, si nécessaire (cf. Norme 7). Le réviseur doit déterminer si des événements éventuels postérieurs à la date de clôture doivent être pris en considération (cf. Norme 8). Il n’est pas tenu de déterminer des événements qui sont survenus seulement après la date de son rapport sur la Review. Si le réviseur souhaite utiliser le travail d’un autre réviseur ou d’un expert, il doit s’assurer que ces travaux sont appropriés pour les objectifs de la Review. Il se fonde pour ce faire sur les Normes d’audit 4 et 19. 148 31.8.2001 7:41 4.5 Rapport (chiffre 3.5) 4.51 Eléments du rapport Page 149 Le rapport sur la Review contient les éléments suivants: désignation des états financiers faisant l’objet de la Review (1er alinéa); précisions quant à la responsabilité du conseil d’administration (ou de l’organe qui a établi les états financiers) et de celle du réviseur (2e alinéa); • étendue de la Review, éventuellement description d’un mandat plus étendu (3e alinéa): – renvoi aux normes de la profession en Suisse (éventuellement à d’autres normes, telles que les International Standards on Auditing [ISA]); – déclaration sur le fait qu’une Review consiste principalement en interviews et en opérations de contrôle analytiques; – constatation que: – aucune révision n’a eu lieu; – une Review offre moins de sécurité qu’une révision pour la formation d’une opinion; – aucune opinion d’audit n’est délivrée; • constatations formulées négativement («negative assurance») sur les états financiers, deux variantes étant prévues (4e alinéa): – «True and fair view»: une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en accord avec la norme de présentation des comptes appliquée; ou – «conformité à la norme»: concordance avec le droit suisse ou avec les directives du groupe applicables (suivant le mandat). • • Le rapport doit porter la date du jour où le réviseur a achevé la Review (y compris les opérations de contrôle en relation avec des événements postérieurs à la date de clôture). Un exemple de texte est reproduit à l’annexe 2. 4.52 «Negative assurance»; réserves Sur la base des résultats de la Review, le rapport peut comporter les indications suivantes: a) «Negative assurance» en tant que 4e alinéa: déclaration que le réviseur ne s’est pas heurté à des éléments dont il devrait conclure que les états financiers soumis à sa Review • ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en accord avec la norme de présentation des comptes appliquée (variante «true and fair view»); • ne concordent pas avec le droit suisse ou avec les directives du groupe (suivant le mandat) (variante «conformité à la norme»); 149 Norme 20 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 150 b) en tant qu’alinéa supplémentaire (à insérer entre le 3e et le 4e alinéas): éventuellement description des éléments qui font que les états financiers ne sont pas conformes à la norme de présentation des comptes appliquée, y compris quantification des répercussions possibles sur les états financiers (dans la mesure où cela est praticable) et: • soit une réserve sur la constatation délivrée sous a) («qualification of the negative assurance»), • ou déclaration que les états financiers ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en accord avec la norme de présentation des comptes appliquée (variante «true and fair view») ou ne sont pas conformes au droit suisse ou aux directives du groupe (suivant le mandat) (variante «conformité à la norme») – si les répercussions sur les états financiers sont si importantes et vastes que le réviseur est convaincu qu’une réserve ne suffit pas; c) en tant qu’alinéa supplémentaire (à insérer entre le 3e et le 4e alinéas): si l’étendue de la révision a été sensiblement limitée par le mandant, description de cette réserve ainsi que • soit restriction de la déclaration sous a) («qualification of the negative assurance») en indiquant les rectifications possibles qui en seraient résultées si l’étendue de la révision n’avait pas été limitée; • soit pas de déclaration du tout – si les répercussions possibles de la réserve sont si importantes et vastes que le réviseur est convaincu qu’il ne peut émettre d’opinion par manque de sécurité. 5. Corrélation avec les International Standards on Auditing (ISA) Le contenu de la présente norme correspond à celui l’ISA 910 «Engagements to Review Financial Statements» (Missions d’examens limités d’états financiers). 150 31.8.2001 7:41 Page 151 Annexe 1 Exemple de confirmation de mandat de Review La formulation de la confirmation de mandat doit être adaptée à la situation du mandat donné. A l’attention du Conseil d’administration/de la Direction1) de ........ SA Mesdames, Messieurs, Vous nous avez chargés d’exécuter une Review (examen succinct) des états financiers2) de votre société. La présente confirmation de mandat sert à clarifier les objectifs de notre mandat de Review et à décrire la nature et l’étendue de notre intervention. Objet et exécution de la Review Nous soumettons à une Review les états financiers2) au .........de ....., établis par vos soins. Nous procéderons pour ce faire selon les normes de notre profession, à savoir selon la Norme d’audit 20 «Review (examen succinct)». Cette norme requiert que nous planifions et réalisions la Review de manière telle que des anomalies significatives dans les états financiers2) puissent être constatées même si ce n’est pas avec la même sécurité que lors d’une révision. La Review se limite principalement à interroger les collaborateurs et à effectuer des opérations de contrôle analytiques en relation avec les données financières de base. Dans le cadre de notre Review, nous nous permettrons de demander des confirmations au Conseil d’administration/à la Direction1). Limite du mandat de Review La Review ne comprend pas la recherche systématique d’irrégularités, de malversations ou de violations de dispositions légales. Si nous devions toutefois en constater, nous vous en informerions immédiatement. Rapport Nous n’effectuons pas de révisions des états financiers2) ni de délivrons donc d’opinion sur la révision. Dans le cadre de notre rapport, nous exprimons simplement la constatation selon laquelle nous n’avons pas décelé de faits importants nous permettant de conclure que les comptes annuels ne concordent pas avec la norme de présentation des comptes appliquée. 151 Norme 20 NORMES D’AUDIT 2001 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 152 Honoraires Les honoraires de nos prestations de services se calculent sur la base du temps effectivement consacré par nos collaborateurs ainsi que sur la base de leur niveau de qualification. Nous estimons nos honoraires pour la Review des états financiers2) à CHF ..... plus les dépenses effectives et la TVA. Ces honoraires vous seront facturés périodiquement, au fur et à mesure de l’avancement de nos travaux. Audit SA Remarques 1 Choisir la désignation appropriée. 2 Désignation exacte des états financiers (p. ex. clôture intermédiaire pour .....). 152 31.8.2001 7:41 Page 153 Norme 20 NORMES D’AUDIT 2001 Annexe 2 Rapport relatif à la Review à l’attention du Conseil d’administration/de la Direction1) de [Nom de la société, lieu] Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons exécuté une Review (examen succinct) [des états financiers]2) (bilan, compte de résultats [tableau de financement] et annexe)3) de ....... SA pour [la période arrêtée au .....]. Le Conseil d’administration1) est responsable des [états financiers]2) alors que notre tâche consiste à émettre un rapport se basant sur notre Review des [états financiers]2). Nous exécutons notre Review selon les normes de la profession en Suisse. Ces normes requièrent que nous planifions et réalisions la Review de manière telle que des anomalies significatives dans les [états financiers]2) puissent être constatées même s’il ne s’agit pas du même degré de certitude que dans le cadre d’une révision. La Review se limite principalement à interroger les collaborateurs et à effectuer des opérations de contrôle analytiques en relation avec les données de base servant aux [états financiers]2). Nous n’avons pas exécuté de révision et c’est pour cette raison que nous ne délivrons pas d’opinion de révision. 4) Au cours de notre Review, nous n’avons pas constaté de faits qui nous amènent à conclure que les [états financiers]2) ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en accord avec [la norme de présentation des comptes]5) appliquée. ou 4) Durant notre Review, nous n’avons pas constaté de faits qui nous amènent à conclure que les [états financiers]2) ne sont pas conformes [au droit suisse ou aux directives du groupe]6). [Lieu, date] [Raison sociale, signature et nom] Annexe: • [états financiers]2) (bilan, compte de résultats [tableau de financement] et annexe3) 153 NORMES D’AUDIT 2001 31.8.2001 7:41 Page 154 Remarques 1 Choisir la désignation appropriée. 2 Désignation exacte des états financiers (p. ex. clôture intermédiaire pour ...). 3 Eléments selon norme de présentation des comptes appliquée. 4 Choisir la variante utilisable (soit « true and fair view » ou « conformité à la norme »). 5 Désigner la norme de présentation des comptes appliquée. 6 Désigner suivant le mandat. 154