PARTIcIPATION Aux ÉmISSIONS TÉLÉvISÉES
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PARTIcIPATION Aux ÉmISSIONS TÉLÉvISÉES
Règlement Edition 1 - juin 2010 SOMMaire 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Pages 3-4 Articles 1 à 8 2 LOTS INSTANTANés Article 9 5 3 Participation aux émissions télévisées Articles 10 - 20 6-8 4 Les jeux télévisés Articles 21 - 27 9 - 11 5 dispositions finales Articles 28 - 30 12 1 dispositions générales ARTICLE 1 - PRINCIPE DE « LA POULE AUX OEUFS D’OR » ces textes accessibles dans ses points de vente des billets de loterie « La Poule aux Oeufs d’Or ». 1.1. « La Poule aux Oeufs d’Or » est un jeu de loterie télévisuel de la Loterie Romande qui permet à certains gagnants de participer activement à des jeux télévisés au cours desquels sont tirés les gros lots. 3.3. L’acquisition d’un billet « La Poule aux Oeufs d’Or » implique l’adhésion sans limite ni réserve aux règlements applicables. ARTICLE 4 - BILLETS 1.2. Les billets de ce jeu combinent un jeu de loterie instantané et des jeux de loterie différés, liés à des émissions télévisées. 4.1. Les billets de loterie « La Poule aux Oeufs d’Or » sont émis par tranches de 600’000 billets, toutes basées sur le même plan. Le prix d’un billet est de CHF 5.–. ARTICLE 2 - ORGANISATEUR 4.2. Les spécificateurs de chance, à découvrir par grattage, sont dissimulés sous la surface intitulée « VOS 12 ŒUFS À GRATTER ». 2.1. Le jeu de loterie « La Poule aux Oeufs d’Or » est exploité exclusivement par la Société de la Loterie de la Suisse Romande (Loterie Romande), en vertu des autorisations officielles à elle accordées. 4.3. En dessous de la surface « VOS 12 ŒUFS À GRATTER » se situent 7 zones de symboles correspondant aux 6 catégories de lots instantanés (art. 9) et à l’accès TV (art. 12). Ces zones aident les participants à visualiser le résultat du prétirage de leur billet: quand ils découvrent les symboles sous la surface « VOS 12 ŒUFS À GRATTER », ils peuvent cocher les mêmes symboles dans les zones. 2.2. Pour la production et la diffusion des émissions télévisées, la Loterie Romande collabore avec la Société de la Télévision Suisse Romande (TSR). ARTICLE 3 - RÈGLEMENTS APPLICABLES 3.1. Le jeu « La Poule aux Oeufs d’Or » est régi par le présent règlement. En outre, en tant que jeu instantané, il suit aussi le règlement général des billets sécurisés à prétirage de la Loterie Romande (ci-après: RG). En cas d’incompatibilité, les dispositions du présent règlement l’emportent sur celles du RG. 4.4. Au dos des billets figure un questionnaire sur l’identité de leur détenteur, son adresse et son compte bancaire ou postal. Si le billet doit être envoyé à la Loterie Romande (art. 6.2 et art. 12), ce questionnaire doit être rempli. 3.2. Ces deux règlements et leurs éventuelles annexes sont disponibles auprès du siège central de la Loterie Romande (rue Marterey 13, 1005 Lausanne), sur son site Internet (www.loro.ch) et au lieu d’enregistrement des émissions TV. A titre gracieux, la Loterie Romande s’efforce de rendre ARTICLE 5 - PÉRIODE DE VENTE 5.1. Les billets de loterie « La Poule aux Oeufs d’Or » sont en vente dès le 23 septembre 2010 jusqu’à une date qui est propre à chacune de leur tranche. Cette date limite de vente est expressément indiquée au dos des billets. 3 5.2. Compte tenu des contraintes particulières auxquelles sont sujets les jeux télévisuels, la date limite de vente peut être avancée ou retardée, moyennant publication dans les Feuilles officielles des six cantons romands. 7.2. Les autres lots deviennent caducs à l’échéance du sixième mois dès la date de la diffusion de l’émission télévisée au cours de laquelle ils ont été gagnés, ou de la publication des résultats des jeux télévisés s’ils n’ont pu être diffusés (art. 27). ARTICLE 6 - DÉLIVRANCE DES LOTS ARTICLE 8 - DÉCHÉANCE DU DROIT À UN LOT OU DE PARTICIPER AU TIRAGE TÉLÉVISÉ 6.1. Les lots instantanés en espèces jusqu’à CHF 50.– peuvent être encaissés dans tous les points de vente de la Loterie Romande. 8.1. Les dispositions de l’article 25 RG (art. 3) sur l’extinction du droit au gain s’appliquent en ce qui concerne aussi bien les lots que le droit d’accéder aux jeux télévisés. 6.2. Les autres lots instantanés sont payables par le siège principal de la Loterie Romande. Les participants font parvenir leurs billets gagnants, par poste, à l’adresse « Loterie Romande, rue Marterey 13, CP 6744, 1002 Lausanne » avec mention lisible et complète de leurs nom, prénom, adresse et référence bancaire ou postale, ainsi que de la date d’envoi. Il est conseillé de procéder à ces envois par pli sécurisé. Il est également conseillé de noter et conserver le numéro d’identification des billets expédiés (art. 8). 8.2. La même déchéance frappe les billets reçus à la Loterie Romande mais dont les coordonnées de l’expéditeur sont illisibles ou incomplètes. 6.3. Les lots en espèces obtenus lors des jeux télévisés sont payés par la Loterie Romande dans les 10 jours suivant les résultats définitifs (art. 26), au moyen de virements bancaires ou de chèques postaux qui sont établis selon les noms et adresses fournis par les participants et vérifiés avant le jeu (art. 19). 6.4. Les lots sous forme de billets de la Loterie Romande qui sont acquis au cours des émissions TV sont généralement remis séance tenante aux gagnants ou à leur représentant. ARTICLE 7 - CADUCITÉ DES LOTS 7.1. Les lots instantanés auxquels donnent droit un billet deviennent caducs à l’échéance du sixième mois à compter de la date limite de vente qui y est indiquée (art. 5). 4 2 LOTS INSTANTANÉS ARTICLE 9 - CATÉGORIES DES LOTS INSTANTANÉS Découverte, la surface « VOS 12 ŒUFS À GRATTER » donne droit aux lots instantanés suivants selon qu’elle renferme: – 1 plume CHF 5.– – 2 poussins CHF 10.– – 3 sacs de pièces CHF 20.– – 4 liasses de billets CHF 50.– – 5 diamants CHF 500.– – 6 étoiles CHF 5’000.– 5 3 PARTICIPATION AUX ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES ARTICLE 10 - ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES 11.3. Par l’envoi à la Loterie Romande d’un billet avec ses coordonnées, le joueur accepte de participer personnellement à l’émission de la TSR, ou de s’y faire remplacer. Il consent que son identité et son image soient révélées durant l’émission et en relation avec celle-ci. Il en va de même des personnes qui acceptent de le remplacer (art. 11.2 et art. 18). 10.1. Les émissions télévisées sont enregistrées et diffusées par la Télévision Suisse Romande (TSR). 10.2. Il y a 32 émissions prévues par tranche de 600’000 billets. Elles sont diffusées à raison de 4 par semaine. 10.3. Les enregistrements ont lieu normalement dans un studio de la TSR, à Genève. Ils sont groupés par séances de plusieurs émissions successives. ARTICLE 12 - BILLETS « ACCÈS TV » 12.1. Sont des billets « accès TV » ceux qui révèlent 3 symboles d’appareil TV sous la surface « VOS 12 ŒUFS À GRATTER » (art. 4.2). 10.4. Les séances d’enregistrements durent au total entre 4 et 5 heures. Les participants à une émission sont invités à assister à l’intégralité des enregistrements de la séance. 12.2. Le titulaire d’un billet « accès TV » l’envoie sans tarder, dûment rempli, à la Loterie Romande, rue Marterey 13, CP 6744, 1002 Lausanne au plus tard le lendemain du terme de la période de vente (art. 5); le cachet de la poste fait foi. L’envoi sous pli sécurisé est conseillé. Il est également conseillé de noter et conserver le numéro d’identification du billet expédié (art. 8). ARTICLE 11 - PARTICIPANTS AUX ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES 11.1. Participent aux émissions télévisées avec tirage des gros lots, conformément aux conditions énoncées par le présent règlement, les porteurs de billets « accès TV » du jeu « La Poule aux Oeufs d’Or », validement reçus à la Loterie Romande (art. 12), le gagnant du gros lot tiré au cours de l’émission précédente (art. 24.4), éventuellement les participants subsidiaires (art. 14). 12.3. Pour être validement reçu à la Loterie Romande, tout billet doit comporter les coordonnées complètes du titulaire suivant le questionnaire qui figure à son verso (art. 4.4). 11.2. Les personnes âgées de moins de 16 ans révolus ne peuvent participer à aucun jeu de la Loterie Romande comportant un prétirage (art. 4.2 RG). Par conséquent elles ne peuvent participer au jeu « La Poule aux Oeufs d’Or » ni à l’une de ses émissions télévisées. Les personnes âgées de 16 à 18 ans révolus peuvent participer à l’émission à la condition qu’elles disposent d’une autorisation écrite de leur représentant légal. Sinon, le représentant légal nomme un remplaçant. A défaut, la Loterie Romande le désignera. ARTICLE 13 - ORDRE DE PASSAGE AUX ÉMISSIONS La Loterie Romande détermine l’ordre de passage des participants aux émissions télévisées. Elle suit en principe l’ordre de réception de leurs billets. 6 ARTICLE 14 - PARTICIPANTS SUBSIDIAIRES a) un certificat de participation au jeu télévisé, mentionnant notamment le jour et l’heure de l’enregistrement de l’émission pour laquelle il est convoqué; b) un formulaire de participation comprenant diverses questions auxquelles le participant doit répondre et qu’il doit retourner à la Loterie Romande pour confirmer sa présence à l’émission, éventuellement celle de son remplaçant; c) une feuille comportant des informations complémentaires sur le déroulement de la série d’émissions de la journée d’enregistrement; d) deux bons de déplacement qui consistent en: • un chèque de voyage CFF pour l’aller et le retour, en première classe, depuis la gare suisse la plus proche du lieu de résidence jusqu’à celle du lieu d’enregistrement; • un chèque taxi pour le trajet entre la gare la plus proche du lieu d’enregistrement jusqu’au studio. La distribution aléatoire des billets gagnants parmi ceux mis en vente peut faire qu’à certains moments le nombre de participants remplissant les conditions de participation (art. 11.1) soit insuffisant à pourvoir les prochains tirages télévisés. Dans cette hypothèse, la Loterie Romande tirera au sort entre les billets gagnants CHF 500.– du jeu « La Poule aux Oeufs d’Or » (art. 9) autant de billets nécessaires pour compléter le nombre requis de participants; les titulaires de ces billets tirés au sort seront admis à une émission télévisée à l’égal des porteurs de billets « accès TV ». ARTICLE 15 - PARTICIPANTS SURNUMÉRAIRES OU TARDIFS 15.1. Si les derniers expéditeurs de billets « accès TV » (art. 11.1) ne peuvent passer à l’une des émissions prévues « La Poule aux Œufs d’Or », ils recevront une compensation financière de CHF 20’000.–; ce montant représente la valeur moyenne des lots attribués aux deux participants d’une émission. ARTICLE 17 - DATE DES ENREGISTREMENTS ET DES DIFFUSIONS 17.1. Le jour et l’heure de la séance d’enregistrement sont mentionnés sur le certificat de participation. En cas de modification, le participant en est avisé à temps par la Loterie Romande. 15.2. Les titulaires de billets « accès TV » qui les auront envoyés à la Loterie Romande après le lendemain du terme de la période de ventes (art. 5), mais avant le terme de caducité (art. 7), recevront la même compensation. 17.2. Il est en outre informé de la date de diffusion de l’émission enregistrée. 15.3. La Loterie Romande se réserve de proposer à ces personnes de participer à l’une des premières émissions du jeu télévisuel qui succéderait à « La Poule aux Œufs d’Or », en lieu et place de la compensation financière. ARTICLE 18 - REMPLAÇANT 18.1. Si le porteur d’un certificat de participation ne peut ou ne veut participer à l’émission, il nomme un remplaçant à qui il confie son certificat; à défaut, la Loterie Romande le désignera. ARTICLE 16 - CONVOCATION ET CERTIFICAT DE PARTICIPATION 18.2. Le remplaçant tient le rôle du titulaire du billet donnant accès aux tirages TV durant l’émission, mais les gains obtenus vont au titulaire personnellement. La Loterie Romande adresse personnellement, par pli sécurisé, à chaque participant à une prochaine séance d’enregistrement: 7 ARTICLE 19 - IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS A la date et à l’heure indiquées sur le certificat de participation, son porteur ou son remplaçant doit s’annoncer au responsable des jeux télévisés (art. 22) sur le lieu de l’enregistrement, muni du certificat et d’une pièce d’identité. Son identité et ses coordonnées sont vérifiées. ARTICLE 20 - ARRIVÉE TARDIVE Si le porteur d’un certificat de participation se présente alors que la séance d’enregistrement de l’émission a débuté ou va incessamment débuter, il n’y sera pas admis. Il sera remplacé par une personne que la Loterie Romande désignera. 8 4 LES JEUX TÉLÉVISÉS ARTICLE 21 - LES DEUX JEUX matériels de jeux. Il présente ensuite ces matériels aux participants et les renseigne sur leur fonctionnement. 21.1. Les jeux télévisés opposent deux participants lors d’une émission de télévision. 23.2. En cas de dysfonctionnement ou pannes des matériels, le responsable, en accord avec le contrôleur, tentera dans toute la mesure du possible de leur substituer des moyens analogues assurant des résultats loyaux et conformes au but des jeux. 21.2. Chaque émission comporte deux jeux: le premier est un jeu de sélection qui sert à décider lequel des deux participants sera admis au tirage des gros lots; le second consiste en le tirage des gros lots. 21.3. Les impératifs télévisuels amèneront peutêtre à apporter des modifications aux animations des jeux telles qu’elles sont décrites ci-dessous. Dans tous les cas, les jeux seront gouvernés par le hasard et assureront l’égalité des chances des participants. ARTICLE 24 - LE JEU DE SÉLECTION 24.1. Chaque participant a devant lui un tableau doté de 10 portes numérotées de 0 à 9. Derrière les 10 portes de chacun de ces tableaux sont répartis, cachés, 5 œufs, 1 Joker et 4 assortiments de billets à gratter de la Loterie Romande, 2 d’une valeur totale de CHF 100.– et 2 d’une valeur totale de CHF 200.–. Le premier participant à commencer est désigné par le sort. ARTICLE 22 - RESPONSABLE ET CONTRÔLEUR DES JEUX TÉLÉVISÉS 22.1. Le responsable des jeux télévisés est la personne déléguée par la Loterie Romande pour assurer la parfaite régularité du déroulement de ces jeux. 22.2. Les jeux télévisés sont en outre contrôlés par un officier public. 24.2. A tour de rôle, chaque participant ouvre une porte de son tableau et additionne les œufs qu’il y découvre. Un totalisateur commun aux deux participants affiche la valeur cumulée des assortiments de billets de loterie découverts par les deux participants sous les portes de leur tableau respectif. 22.3. Le responsable des jeux peut prendre toutes les mesures qu’il juge propres à garantir leur régularité, en accord avec le contrôleur officiel. Ses décisions sont finales et lient les participants. 24.3. Le symbole Joker permet au participant de choisir entre 2 options: ouvrir une autre porte de son tableau pour en découvrir le contenu ou échanger son tableau avec celui de l’autre participant. ARTICLE 23 - VÉRIFICATION DES MATÉRIELS – MESURES DE SUBSTITUTION 24.4. Le gagnant du jeu est le participant qui totalise le premier 3 œufs découverts. Le gagnant va au tirage des gros lots et reviendra participer à la prochaine émission télévisée. 23.1. Avant le début d’une séance d’enregistrements, le responsable des jeux télévisés, sous la surveillance du contrôleur officiel, vérifie tous les 24.5. Son concurrent quitte les jeux télévisés, après avoir reçu un lot de consolation de CHF 3’000.– 9 ainsi que l’ensemble des assortiments de billets de loterie découverts par les deux participants sous les portes de leur tableau respectif. 24.6. Dans le cas où le perdant du jeu de sélection n’est pas le gagnant du gros lot tiré au cours de l’émission précédente, il participe à un tirage supplémentaire qui pourra augmenter le lot de consolation de l’alinéa précédent. Ce tirage consiste à choisir un œuf parmi trois et à découvrir son contenu, qui peut être l’une des 2 mentions suivantes: « x2 », « +1’000.– » ou le symbole d’une plume. Si la mention découverte est « +1’000.– », le lot de consolation sera augmenté de CHF 1’000.–, passant de CHF 3’000.– à CHF 4’000.–; si cette mention est « x2 », le lot de consolation sera doublé, passant de CHF 3’000.– à CHF 6’000.–; si le symbole découvert est une plume, le lot de consolation demeurera inchangé et restera de CHF 3’000.–. ARTICLE 25 - LE TIRAGE DES GROS LOTS 25.1. Le gagnant du jeu de sélection se retrouve devant 24 œufs fermés, numérotés de 1 à 24 et une pyramide de 24 montants, tous différents. Chaque œuf contient l’un des montants visible dans la pyramide. 25.2. Les 24 montants sont répartis aléatoirement dans les 24 œufs au moyen d’un processus électronique. Ces 24 montants sont les suivants: 100 1’000 10’000 20’000 50’000100’000 200 2’000 12’000 300 3’000 13’000 400 4’000 14’000 500 5’000 15’000 800 6’000 16’000 7’000 8’000 9’000 25.3. Le participant sélectionne un œuf parmi les 24. Cet œuf est réservé; son contenu n’est pas dévoilé. 10 25.4. Ensuite, le participant sélectionne 6 œufs dont le contenu est dévoilé. Ces 6 œufs deviennent alors indisponibles et les montants leur correspondant sont supprimés de la pyramide des montants, qui ne contient dès lors plus que 18 montants. 25.5. Le participant sélectionne alors un second œuf, dont le contenu n’est pas dévoilé, parmi les 17 œufs restants. 25.6. Ensuite, le participant est invité à prédire dans lequel de ses deux œufs dont le contenu n’a pas été dévoilé (celui réservé selon l’art. 25.3 et celui choisi selon l’art. 25.5) se trouve le montant le plus élevé. Une fois cette prédiction opérée, le contenu de ces deux œufs est dévoilé. Le participant conserve l’œuf sur lequel portait sa prédiction, que celle-ci soit juste ou fausse, et le montant correspondant à l’autre œuf est supprimé de la pyramide des montants, qui ne contient dès lors plus que 17 montants. 25.7. Si la prédiction du participant était juste, celuici peut décider d’arrêter le jeu ou, au contraire, décider de le poursuivre en procédant aux opérations décrites à l’article 25.9 à 25.11. 25.8. Si sa prédiction était fausse, le contenu de l’œuf dont le montant est le plus élevé parmi les 16 œufs restant non dévoilés est révélé et le montant lui correspondant est supprimé de la pyramide des montants, qui ne contient dès lors plus que 16 montants. A ce stade, le participant peut aussi décider d’arrêter le jeu ou, au contraire, décider de le poursuivre en procédant aux opérations décrites à l’article 25.9 à 25.11. 25.9. A ce stade, selon que la prédiction du participant était juste ou fausse, il reste 16 ou 15 œufs dont le contenu n’a pas été dévoilé et 17 ou 16 montants non supprimés dans la pyramide des montants. Le participant sélectionne un nouvel œuf parmi les 16, respectivement 15 œufs restants. Cet œuf est réservé; son contenu n’est pas dévoilé. 25.10. Le participant sélectionne alors 6 œufs parmi les 15, respectivement 14 œufs restants dont le contenu est dévoilé. Les montants correspondant à ces œufs sont supprimés de la pyramide des montants, qui ne contient dès lors plus que 11, respectivement 10 montants. 27.2. Les résultats des jeux non enregistrés, de même que les résultats des jeux enregistrés mais qui n’ont pu être diffusés par la TSR, seront publiés sur le site internet de la Loterie Romande et communiqués par la TSR. 25.11. La dernière étape du jeu consiste, pour le participant, à choisir entre l’œuf conservé selon l’article 25.6 et l’œuf réservé selon l’article 25.9. Le participant gagne l’équivalent en francs suisses du montant contenu dans l’œuf de son choix. 25.12. Si le participant a décidé d’arrêter le jeu après sa prédiction au sens de l’article 25.6, il gagne l’équivalent en francs suisse du montant contenu dans l’œuf conservé au sens de l’article 25.6. ARTICLE 26 - RESULTATS DES JEUX TÉLÉVISÉS 26.1. Les résultats des jeux télévisés sont définitifs après qu’ils ont été confirmés par le responsable et par le contrôleur officiel. 26.2. Ces résultats sont protocolés à l’issue des enregistrements dans un document qui est signé par le responsable, le contrôleur officiel et les joueurs participants. 26.3. Ils sont annoncés à l’émission TV diffusée. ARTICLE 27 - EMPÊCHEMENT D’ENREGISTRER OU DE DIFFUSER 27.1. Si l’enregistrement de jeux télévisés est empêché, pour quelque cause que ce soit, ces jeux seront néanmoins maintenus. 11 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 28 - RECLAMATIONS 28.1. Toute réclamation est à adresser au siège de la Loterie Romande (Rue Marterey 13, CP 6744, 1002 Lausanne), dans le délai de caducité (art. 7), aux conditions des articles 30 et 31 RG. 28.2. Si est admise une réclamation qui concerne un billet donnant droit à un lot instantané, qui aurait été envoyé mais n’est pas parvenu à la Loterie Romande, le lot sera payé après l’échéance du délai de caducité, pour autant que le billet ne soit pas autrement réapparu. ARTICLE 29 - FOR JURIDIQUE Le for juridique est exclusivement à Lausanne. ARTICLE 30 - ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur le 23 septembre 2010. Lausanne, juin 2010 SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE Société de la Loterie de la Suisse Romande Rue Marterey 13 • Case postale 6744 • 1002 Lausanne Tél. +41 21 348 13 13 • Fax +41 21 348 13 14 • www.loro.ch 12 No 50013 5