PARTIcIPATION Aux ÉmISSIONS TÉLÉvISÉES

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PARTIcIPATION Aux ÉmISSIONS TÉLÉvISÉES
Règlement
Edition 1 - juin 2010
SOMMaire
1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Pages
3-4
Articles 1 à 8
2 LOTS INSTANTANés Article 9
5
3 Participation aux émissions télévisées Articles 10 - 20
6-8
4 Les jeux télévisés Articles 21 - 27
9 - 11
5 dispositions finales
Articles 28 - 30
12
1
dispositions générales
ARTICLE 1 - PRINCIPE DE « LA POULE AUX
OEUFS D’OR »
ces textes accessibles dans ses points de vente des
billets de loterie « La Poule aux Oeufs d’Or ».
1.1. « La Poule aux Oeufs d’Or » est un jeu de
loterie télévisuel de la Loterie Romande qui permet
à certains gagnants de participer activement à des
jeux télévisés au cours desquels sont tirés les gros
lots.
3.3. L’acquisition d’un billet « La Poule aux Oeufs
d’Or » implique l’adhésion sans limite ni réserve
aux règlements applicables.
ARTICLE 4 - BILLETS
1.2. Les billets de ce jeu combinent un jeu de
loterie instantané et des jeux de loterie différés,
liés à des émissions télévisées.
4.1. Les billets de loterie « La Poule aux Oeufs d’Or »
sont émis par tranches de 600’000 billets, toutes
basées sur le même plan. Le prix d’un billet est
de CHF 5.–.
ARTICLE 2 - ORGANISATEUR
4.2. Les spécificateurs de chance, à découvrir par
grattage, sont dissimulés sous la surface intitulée
« VOS 12 ŒUFS À GRATTER ».
2.1. Le jeu de loterie « La Poule aux Oeufs d’Or »
est exploité exclusivement par la Société de la
Loterie de la Suisse Romande (Loterie Romande),
en vertu des autorisations officielles à elle accordées.
4.3. En dessous de la surface « VOS 12 ŒUFS À
GRATTER » se situent 7 zones de symboles correspondant aux 6 catégories de lots instantanés
(art. 9) et à l’accès TV (art. 12). Ces zones aident
les participants à visualiser le résultat du prétirage
de leur billet: quand ils découvrent les symboles
sous la surface « VOS 12 ŒUFS À GRATTER »,
ils peuvent cocher les mêmes symboles dans les
zones.
2.2. Pour la production et la diffusion des émissions télévisées, la Loterie Romande collabore avec
la Société de la Télévision Suisse Romande (TSR).
ARTICLE 3 - RÈGLEMENTS APPLICABLES
3.1. Le jeu « La Poule aux Oeufs d’Or » est régi
par le présent règlement. En outre, en tant que
jeu instantané, il suit aussi le règlement général
des billets sécurisés à prétirage de la Loterie
Romande (ci-après: RG). En cas d’incompatibilité,
les dispositions du présent règlement l’emportent
sur celles du RG.
4.4. Au dos des billets figure un questionnaire sur
l’identité de leur détenteur, son adresse et son
compte bancaire ou postal. Si le billet doit être
envoyé à la Loterie Romande (art. 6.2 et art. 12),
ce questionnaire doit être rempli.
3.2. Ces deux règlements et leurs éventuelles
annexes sont disponibles auprès du siège central
de la Loterie Romande (rue Marterey 13, 1005
Lausanne), sur son site Internet (www.loro.ch) et
au lieu d’enregistrement des émissions TV. A titre
gracieux, la Loterie Romande s’efforce de rendre
ARTICLE 5 - PÉRIODE DE VENTE
5.1. Les billets de loterie « La Poule aux Oeufs
d’Or » sont en vente dès le 23 septembre 2010
jusqu’à une date qui est propre à chacune de leur
tranche. Cette date limite de vente est expressément indiquée au dos des billets.
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5.2. Compte tenu des contraintes particulières
auxquelles sont sujets les jeux télévisuels, la date
limite de vente peut être avancée ou retardée,
moyennant publication dans les Feuilles officielles
des six cantons romands.
7.2. Les autres lots deviennent caducs à l’échéance
du sixième mois dès la date de la diffusion de
l’émission télévisée au cours de laquelle ils ont été
gagnés, ou de la publication des résultats des jeux
télévisés s’ils n’ont pu être diffusés (art. 27).
ARTICLE 6 - DÉLIVRANCE DES LOTS
ARTICLE 8 - DÉCHÉANCE DU DROIT À UN LOT OU DE PARTICIPER AU TIRAGE TÉLÉVISÉ
6.1. Les lots instantanés en espèces jusqu’à
CHF 50.– peuvent être encaissés dans tous les
points de vente de la Loterie Romande.
8.1. Les dispositions de l’article 25 RG (art. 3) sur
l’extinction du droit au gain s’appliquent en ce qui
concerne aussi bien les lots que le droit d’accéder
aux jeux télévisés.
6.2. Les autres lots instantanés sont payables
par le siège principal de la Loterie Romande.
Les participants font parvenir leurs billets gagnants,
par poste, à l’adresse « Loterie Romande, rue
Marterey 13, CP 6744, 1002 Lausanne » avec
mention lisible et complète de leurs nom, prénom,
adresse et référence bancaire ou postale, ainsi que
de la date d’envoi. Il est conseillé de procéder à ces
envois par pli sécurisé. Il est également conseillé
de noter et conserver le numéro d’identification
des billets expédiés (art. 8).
8.2. La même déchéance frappe les billets reçus à
la Loterie Romande mais dont les coordonnées de
l’expéditeur sont illisibles ou incomplètes.
6.3. Les lots en espèces obtenus lors des jeux télévisés sont payés par la Loterie Romande dans les
10 jours suivant les résultats définitifs (art. 26),
au moyen de virements bancaires ou de chèques
postaux qui sont établis selon les noms et adresses
fournis par les participants et vérifiés avant le jeu
(art. 19).
6.4. Les lots sous forme de billets de la Loterie
Romande qui sont acquis au cours des émissions
TV sont généralement remis séance tenante aux
gagnants ou à leur représentant.
ARTICLE 7 - CADUCITÉ DES LOTS
7.1. Les lots instantanés auxquels donnent droit un
billet deviennent caducs à l’échéance du sixième
mois à compter de la date limite de vente qui y est
indiquée (art. 5).
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LOTS INSTANTANÉS
ARTICLE 9 - CATÉGORIES DES LOTS INSTANTANÉS
Découverte, la surface « VOS 12 ŒUFS À GRATTER »
donne droit aux lots instantanés suivants selon
qu’elle renferme:
– 1 plume
CHF
5.–
– 2 poussins
CHF
10.–
– 3 sacs de pièces
CHF
20.–
– 4 liasses de billets CHF
50.–
– 5 diamants
CHF 500.–
– 6 étoiles
CHF 5’000.–
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3
PARTICIPATION AUX ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES
ARTICLE 10 - ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES
11.3. Par l’envoi à la Loterie Romande d’un billet
avec ses coordonnées, le joueur accepte de participer personnellement à l’émission de la TSR, ou
de s’y faire remplacer. Il consent que son identité
et son image soient révélées durant l’émission et
en relation avec celle-ci. Il en va de même des
personnes qui acceptent de le remplacer (art. 11.2
et art. 18).
10.1. Les émissions télévisées sont enregistrées et
diffusées par la Télévision Suisse Romande (TSR).
10.2. Il y a 32 émissions prévues par tranche de
600’000 billets. Elles sont diffusées à raison de
4 par semaine.
10.3. Les enregistrements ont lieu normalement
dans un studio de la TSR, à Genève. Ils sont groupés
par séances de plusieurs émissions successives.
ARTICLE 12 - BILLETS « ACCÈS TV »
12.1. Sont des billets « accès TV » ceux qui révèlent
3 symboles d’appareil TV sous la surface « VOS 12
ŒUFS À GRATTER » (art. 4.2).
10.4. Les séances d’enregistrements durent au
total entre 4 et 5 heures. Les participants à une
émission sont invités à assister à l’intégralité des
enregistrements de la séance.
12.2. Le titulaire d’un billet « accès TV » l’envoie
sans tarder, dûment rempli, à la Loterie Romande,
rue Marterey 13, CP 6744, 1002 Lausanne au plus
tard le lendemain du terme de la période de vente
(art. 5); le cachet de la poste fait foi. L’envoi sous
pli sécurisé est conseillé. Il est également conseillé
de noter et conserver le numéro d’identification du
billet expédié (art. 8).
ARTICLE 11 - PARTICIPANTS AUX
ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES
11.1. Participent aux émissions télévisées avec
tirage des gros lots, conformément aux conditions
énoncées par le présent règlement, les porteurs de
billets « accès TV » du jeu « La Poule aux Oeufs d’Or »,
validement reçus à la Loterie Romande (art. 12),
le gagnant du gros lot tiré au cours de l’émission
précédente (art. 24.4), éventuellement les participants subsidiaires (art. 14).
12.3. Pour être validement reçu à la Loterie Romande,
tout billet doit comporter les coordonnées complètes
du titulaire suivant le questionnaire qui figure à
son verso (art. 4.4).
11.2. Les personnes âgées de moins de 16 ans révolus
ne peuvent participer à aucun jeu de la Loterie Romande
comportant un prétirage (art. 4.2 RG). Par conséquent
elles ne peuvent participer au jeu « La Poule aux
Oeufs d’Or » ni à l’une de ses émissions télévisées.
Les personnes âgées de 16 à 18 ans révolus peuvent
participer à l’émission à la condition qu’elles disposent
d’une autorisation écrite de leur représentant légal.
Sinon, le représentant légal nomme un remplaçant. A défaut, la Loterie Romande le désignera.
ARTICLE 13 - ORDRE DE PASSAGE AUX
ÉMISSIONS
La Loterie Romande détermine l’ordre de passage
des participants aux émissions télévisées. Elle suit
en principe l’ordre de réception de leurs billets.
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ARTICLE 14 - PARTICIPANTS SUBSIDIAIRES
a) un certificat de participation au jeu télévisé,
mentionnant notamment le jour et l’heure de
l’enregistrement de l’émission pour laquelle il
est convoqué;
b) un formulaire de participation comprenant diverses
questions auxquelles le participant doit répondre
et qu’il doit retourner à la Loterie Romande pour
confirmer sa présence à l’émission, éventuellement
celle de son remplaçant;
c) une feuille comportant des informations complémentaires sur le déroulement de la série d’émissions
de la journée d’enregistrement;
d) deux bons de déplacement qui consistent en:
• un chèque de voyage CFF pour l’aller et le retour,
en première classe, depuis la gare suisse la
plus proche du lieu de résidence jusqu’à celle
du lieu d’enregistrement;
• un chèque taxi pour le trajet entre la gare
la plus proche du lieu d’enregistrement
jusqu’au studio.
La distribution aléatoire des billets gagnants
parmi ceux mis en vente peut faire qu’à certains
moments le nombre de participants remplissant les
conditions de participation (art. 11.1) soit insuffisant à
pourvoir les prochains tirages télévisés. Dans cette
hypothèse, la Loterie Romande tirera au sort
entre les billets gagnants CHF 500.– du jeu
« La Poule aux Oeufs d’Or » (art. 9) autant de
billets nécessaires pour compléter le nombre requis
de participants; les titulaires de ces billets tirés au
sort seront admis à une émission télévisée à l’égal
des porteurs de billets « accès TV ».
ARTICLE 15 - PARTICIPANTS SURNUMÉRAIRES OU TARDIFS
15.1. Si les derniers expéditeurs de billets « accès TV »
(art. 11.1) ne peuvent passer à l’une des émissions
prévues « La Poule aux Œufs d’Or », ils recevront
une compensation financière de CHF 20’000.–; ce
montant représente la valeur moyenne des lots
attribués aux deux participants d’une émission.
ARTICLE 17 - DATE DES ENREGISTREMENTS ET DES DIFFUSIONS
17.1. Le jour et l’heure de la séance d’enregistrement
sont mentionnés sur le certificat de participation.
En cas de modification, le participant en est avisé
à temps par la Loterie Romande.
15.2. Les titulaires de billets « accès TV » qui les auront
envoyés à la Loterie Romande après le lendemain du
terme de la période de ventes (art. 5), mais avant
le terme de caducité (art. 7), recevront la même
compensation.
17.2. Il est en outre informé de la date de diffusion
de l’émission enregistrée.
15.3. La Loterie Romande se réserve de proposer à
ces personnes de participer à l’une des premières
émissions du jeu télévisuel qui succéderait à
« La Poule aux Œufs d’Or », en lieu et place de la
compensation financière.
ARTICLE 18 - REMPLAÇANT
18.1. Si le porteur d’un certificat de participation
ne peut ou ne veut participer à l’émission, il
nomme un remplaçant à qui il confie son certificat;
à défaut, la Loterie Romande le désignera.
ARTICLE 16 - CONVOCATION ET CERTIFICAT
DE PARTICIPATION
18.2. Le remplaçant tient le rôle du titulaire du
billet donnant accès aux tirages TV durant l’émission,
mais les gains obtenus vont au titulaire personnellement.
La Loterie Romande adresse personnellement, par
pli sécurisé, à chaque participant à une prochaine
séance d’enregistrement:
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ARTICLE 19 - IDENTIFICATION DES
PARTICIPANTS
A la date et à l’heure indiquées sur le certificat de
participation, son porteur ou son remplaçant doit
s’annoncer au responsable des jeux télévisés (art. 22)
sur le lieu de l’enregistrement, muni du certificat et
d’une pièce d’identité. Son identité et ses coordonnées
sont vérifiées.
ARTICLE 20 - ARRIVÉE TARDIVE
Si le porteur d’un certificat de participation se présente alors que la séance d’enregistrement de l’émission a débuté ou va incessamment débuter, il n’y sera
pas admis. Il sera remplacé par une personne que la
Loterie Romande désignera.
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4
LES JEUX TÉLÉVISÉS
ARTICLE 21 - LES DEUX JEUX
matériels de jeux. Il présente ensuite ces matériels
aux participants et les renseigne sur leur fonctionnement.
21.1. Les jeux télévisés opposent deux participants
lors d’une émission de télévision.
23.2. En cas de dysfonctionnement ou pannes des
matériels, le responsable, en accord avec le contrôleur,
tentera dans toute la mesure du possible de leur
substituer des moyens analogues assurant des
résultats loyaux et conformes au but des jeux.
21.2. Chaque émission comporte deux jeux: le
premier est un jeu de sélection qui sert à décider
lequel des deux participants sera admis au tirage
des gros lots; le second consiste en le tirage des
gros lots.
21.3. Les impératifs télévisuels amèneront peutêtre à apporter des modifications aux animations
des jeux telles qu’elles sont décrites ci-dessous.
Dans tous les cas, les jeux seront gouvernés par
le hasard et assureront l’égalité des chances des
participants.
ARTICLE 24 - LE JEU DE SÉLECTION
24.1. Chaque participant a devant lui un tableau
doté de 10 portes numérotées de 0 à 9. Derrière les
10 portes de chacun de ces tableaux sont répartis,
cachés, 5 œufs, 1 Joker et 4 assortiments de billets à
gratter de la Loterie Romande, 2 d’une valeur totale
de CHF 100.– et 2 d’une valeur totale de CHF 200.–.
Le premier participant à commencer est désigné par
le sort.
ARTICLE 22 - RESPONSABLE ET CONTRÔLEUR DES JEUX TÉLÉVISÉS
22.1. Le responsable des jeux télévisés est la personne déléguée par la Loterie Romande pour assurer
la parfaite régularité du déroulement de ces jeux.
22.2. Les jeux télévisés sont en outre contrôlés par
un officier public.
24.2. A tour de rôle, chaque participant ouvre une
porte de son tableau et additionne les œufs qu’il y
découvre. Un totalisateur commun aux deux participants affiche la valeur cumulée des assortiments de
billets de loterie découverts par les deux participants
sous les portes de leur tableau respectif.
22.3. Le responsable des jeux peut prendre toutes les
mesures qu’il juge propres à garantir leur régularité,
en accord avec le contrôleur officiel. Ses décisions sont
finales et lient les participants.
24.3. Le symbole Joker permet au participant de
choisir entre 2 options: ouvrir une autre porte de son
tableau pour en découvrir le contenu ou échanger
son tableau avec celui de l’autre participant.
ARTICLE 23 - VÉRIFICATION DES MATÉRIELS
– MESURES DE SUBSTITUTION
24.4. Le gagnant du jeu est le participant qui totalise
le premier 3 œufs découverts. Le gagnant va au tirage
des gros lots et reviendra participer à la prochaine émission télévisée.
23.1. Avant le début d’une séance d’enregistrements, le responsable des jeux télévisés, sous la
surveillance du contrôleur officiel, vérifie tous les
24.5. Son concurrent quitte les jeux télévisés, après
avoir reçu un lot de consolation de CHF 3’000.–
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ainsi que l’ensemble des assortiments de billets de
loterie découverts par les deux participants sous les
portes de leur tableau respectif.
24.6. Dans le cas où le perdant du jeu de sélection
n’est pas le gagnant du gros lot tiré au cours de l’émission précédente, il participe à un tirage supplémentaire
qui pourra augmenter le lot de consolation de l’alinéa
précédent. Ce tirage consiste à choisir un œuf parmi
trois et à découvrir son contenu, qui peut être l’une
des 2 mentions suivantes: « x2 », « +1’000.– » ou le
symbole d’une plume. Si la mention découverte est
« +1’000.– », le lot de consolation sera augmenté de
CHF 1’000.–, passant de CHF 3’000.– à CHF 4’000.–;
si cette mention est « x2 », le lot de consolation sera
doublé, passant de CHF 3’000.– à CHF 6’000.–; si le
symbole découvert est une plume, le lot de consolation
demeurera inchangé et restera de CHF 3’000.–.
ARTICLE 25 - LE TIRAGE DES GROS LOTS
25.1. Le gagnant du jeu de sélection se retrouve
devant 24 œufs fermés, numérotés de 1 à 24 et
une pyramide de 24 montants, tous différents.
Chaque œuf contient l’un des montants visible
dans la pyramide.
25.2. Les 24 montants sont répartis aléatoirement
dans les 24 œufs au moyen d’un processus électronique. Ces 24 montants sont les suivants:
100 1’000 10’000 20’000 50’000100’000
200 2’000 12’000
300 3’000 13’000
400 4’000 14’000
500 5’000 15’000
800 6’000 16’000
7’000
8’000
9’000
25.3. Le participant sélectionne un œuf parmi les 24.
Cet œuf est réservé; son contenu n’est pas dévoilé.
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25.4. Ensuite, le participant sélectionne 6 œufs dont
le contenu est dévoilé. Ces 6 œufs deviennent alors
indisponibles et les montants leur correspondant
sont supprimés de la pyramide des montants, qui ne
contient dès lors plus que 18 montants.
25.5. Le participant sélectionne alors un second
œuf, dont le contenu n’est pas dévoilé, parmi les
17 œufs restants.
25.6. Ensuite, le participant est invité à prédire dans
lequel de ses deux œufs dont le contenu n’a pas été
dévoilé (celui réservé selon l’art. 25.3 et celui choisi
selon l’art. 25.5) se trouve le montant le plus élevé.
Une fois cette prédiction opérée, le contenu de ces
deux œufs est dévoilé. Le participant conserve l’œuf
sur lequel portait sa prédiction, que celle-ci soit juste
ou fausse, et le montant correspondant à l’autre œuf
est supprimé de la pyramide des montants, qui ne
contient dès lors plus que 17 montants.
25.7. Si la prédiction du participant était juste, celuici peut décider d’arrêter le jeu ou, au contraire, décider
de le poursuivre en procédant aux opérations décrites
à l’article 25.9 à 25.11.
25.8. Si sa prédiction était fausse, le contenu de l’œuf
dont le montant est le plus élevé parmi les 16 œufs
restant non dévoilés est révélé et le montant lui
correspondant est supprimé de la pyramide des montants, qui ne contient dès lors plus que 16 montants.
A ce stade, le participant peut aussi décider d’arrêter
le jeu ou, au contraire, décider de le poursuivre en
procédant aux opérations décrites à l’article 25.9 à
25.11.
25.9. A ce stade, selon que la prédiction du participant était juste ou fausse, il reste 16 ou 15 œufs dont
le contenu n’a pas été dévoilé et 17 ou 16 montants
non supprimés dans la pyramide des montants. Le
participant sélectionne un nouvel œuf parmi les
16, respectivement 15 œufs restants. Cet œuf est
réservé; son contenu n’est pas dévoilé.
25.10. Le participant sélectionne alors 6 œufs parmi
les 15, respectivement 14 œufs restants dont le
contenu est dévoilé. Les montants correspondant à
ces œufs sont supprimés de la pyramide des montants,
qui ne contient dès lors plus que 11, respectivement
10 montants.
27.2. Les résultats des jeux non enregistrés, de
même que les résultats des jeux enregistrés mais qui
n’ont pu être diffusés par la TSR, seront publiés sur le
site internet de la Loterie Romande et communiqués
par la TSR.
25.11. La dernière étape du jeu consiste, pour le
participant, à choisir entre l’œuf conservé selon
l’article 25.6 et l’œuf réservé selon l’article 25.9.
Le participant gagne l’équivalent en francs suisses
du montant contenu dans l’œuf de son choix.
25.12. Si le participant a décidé d’arrêter le jeu
après sa prédiction au sens de l’article 25.6, il
gagne l’équivalent en francs suisse du montant
contenu dans l’œuf conservé au sens de l’article
25.6.
ARTICLE 26 - RESULTATS DES JEUX
TÉLÉVISÉS
26.1. Les résultats des jeux télévisés sont définitifs
après qu’ils ont été confirmés par le responsable et
par le contrôleur officiel.
26.2. Ces résultats sont protocolés à l’issue des enregistrements dans un document qui est signé par
le responsable, le contrôleur officiel et les joueurs
participants.
26.3. Ils sont annoncés à l’émission TV diffusée.
ARTICLE 27 - EMPÊCHEMENT
D’ENREGISTRER OU DE DIFFUSER
27.1. Si l’enregistrement de jeux télévisés est empêché,
pour quelque cause que ce soit, ces jeux seront
néanmoins maintenus.
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DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 28 - RECLAMATIONS
28.1. Toute réclamation est à adresser au siège de
la Loterie Romande (Rue Marterey 13, CP 6744,
1002 Lausanne), dans le délai de caducité (art. 7),
aux conditions des articles 30 et 31 RG.
28.2. Si est admise une réclamation qui concerne
un billet donnant droit à un lot instantané, qui aurait
été envoyé mais n’est pas parvenu à la Loterie
Romande, le lot sera payé après l’échéance du
délai de caducité, pour autant que le billet ne soit
pas autrement réapparu.
ARTICLE 29 - FOR JURIDIQUE
Le for juridique est exclusivement à Lausanne.
ARTICLE 30 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le 23 septembre
2010.
Lausanne, juin 2010
SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE
Société de la Loterie de la Suisse Romande
Rue Marterey 13 • Case postale 6744 • 1002 Lausanne
Tél. +41 21 348 13 13 • Fax +41 21 348 13 14 • www.loro.ch
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No 50013
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