134-35-second projet -conteneurs - Ville de Mont

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134-35-second projet -conteneurs - Ville de Mont
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONT-LAURIER
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO : 134-35
Règlement modifiant le règlement de zonage de la Ville de
Mont-Laurier à l’effet de permettre et d’encadrer l’utilisation
des conteneurs ainsi que de préciser l’usage «cour de
récupération».
À la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Laurier,
tenue le 11 avril 2016, à laquelle sont présents : Denis Ethier, Jocelyne
Cloutier, Daniel Bourdon, Lise Clément et Lise St-Louis, formant
quorum sous la présidence du maire, monsieur Michel Adrien.
La greffière, Blandine Boulianne, est présente.
Le directeur général, Jean-Yves Forget, est présent.
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de la Ville de Mont-Laurier a
adopté un règlement de zonage numéro 134, le 26 novembre 2007 ;
CONSIDÉRANT que la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que les articles du règlement numéro
134 ne peuvent être modifiés ou abrogés que conformément aux
dispositions de cette Loi ;
CONSIDÉRANT qu’il est observé sur le territoire de la Ville de MontLaurier la présence de conteneurs ou de remorques routières utilisés
pour l’entreposage de toute sorte;
CONSIDÉRANT que le conseil entend autoriser, sous certaines
conditions, l’utilisation de conteneurs seulement comme bâtiments
accessoires à certaines catégories d’usages et dans des secteurs
déterminés;
CONSIDÉRANT qu’il y a aussi lieu de distinguer les usages «cimetière
d’auto» et «cour de récupération»;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 22 février 2016 ;
CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’une
assemblée publique de consultation le 14 mars 2016, tenue
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.Q., ch.
A-19.1), et que des questions ont été soulevées ;
CONSIDÉRANT que le conseil a décidé de modifier le premier projet de
règlement, après évaluation desdits questionnements, sur lequel projet
de règlement les personnes habiles à voter pourront se prononcer ;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le conseiller Denis Ethier propose,
appuyé par madame la conseillère Jocelyne Cloutier, d’adopter le
second projet de règlement portant le numéro 134-35, comme suit :
ARTICLE 1 :
L’article 67 intitulé «CONSTRUCTION NE POUVANT SERVIR DE
BÂTIMENT TEMPORAIRE» est modifié afin d’ajouter le texte «et les
conteneurs autorisés en vertu de l’article 343.2 du chapitre 20» à la
suite du texte «en vertu du présent chapitre…».
L’article 67 est de plus modifié pour ajouter le paragraphe suivant :
Nonobstant le paragraphe qui précède, l’utilisation d’une remorque à
des fins d’entreposage temporaire de pneus seulement est autorisée
aux conditions suivantes :
1o une seule remorque en bon état de fonctionner et immatriculée
est autorisée;
o
2 la remorque doit être accessoire à un commerce dont l’activité
principale est la vente et l’installation de pièces et d’accessoires
automobile;
3o la période d’utilisation annuelle doit être consécutive et ne pas
excéder 60 jours.
ARTICLE 2 :
L’article 152.1 est ajouté à la suite de l’article 152 lequel se lit comme
suit :
152.1 CONTENEURS
Malgré l’interdiction générale, l’utilisation de conteneurs est autorisée à
titre de bâtiments accessoires sous réserve des conditions établies au
chapitre 20 «dispositions applicables à certains usages à certaines
zones.
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ARTICLE 3 :
L’article 154.1 est ajouté à la suite de l’article 154 lequel se lit comme
suit :
154.1 CONTENEURS
Malgré l’interdiction générale, l’utilisation de conteneurs est autorisée à
titre de bâtiments accessoires sous réserve des conditions établies au
chapitre 20 «dispositions applicables à certains usages à certaines
zones.
ARTICLE 4 :
L’article 249 intitulé «FORME ET STRUCTURE DES BÂTIMENTS» est
modifié afin d’ajouter le texte «à l’exception des conteneurs autorisés en
vertu du chapitre 20» à la fin du deuxième alinéa.
ARTICLE 5 :
La sous-section 2.5 du chapitre 20 intitulé: CONTRÔLE DES
NUISANCES ASSOCIÉES AUX USAGES INDUSTRIELS ET
COMMERCIAUX EXTENSIFS est remplacée par la suivante :
SOUS-SECTION
2.5 :
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
CERTAINS
USAGES
«COMMERCE», «INDUSTRIE» ET «PUBLIC»
PARTICULIÈRES
DES
GROUPES
343.1 CONTRÔLE DES NUISANCES ASSOCIÉES AUX USAGES DU
GROUPE «INDUSTRIE (I)» ET AUX USAGES DE LA
CATÉGORIE «COMMERCES EXTENSIFS (C9)»
Les dispositions suivantes s’appliquent aux usages du groupe
«Industrie (I) » et aux usages de la catégorie «Commerces extensifs
(c9)» :
1° Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou
autrement, émanant d’arcs électriques, de chalumeaux à
acétylène, de phares d’éclairage, de hauts-fourneaux, ou autres
procédés industriels de même nature, ne doit être visible d’où
que ce soit hors des limites du terrain ;
2° Aucune chaleur émanant d’un procédé industriel ne doit être
ressentie hors des limites du terrain ;
3° Aucune vibration ne doit être perceptible aux limites du terrain.
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343.2 UTILISATION
DE
CONTENEURS
COMME
ACCESSOIRE POUR L’ENTREPOSAGE
BÂTIMENT
Malgré l’interdiction générale, sur un terrain occupé par un bâtiment
principal appartenant aux catégories d’usage suivantes : commerce
de véhicules motorisés (c8), commerce extensif (c9), commerce de
gros (c10), industrie légère (i2), industrie lourde (i3), service d’utilité
publique semi-léger (p2) et service d’utilité publique lourd (p3),
l’utilisation de conteneurs comme bâtiments accessoires aux fins
d’entreposage est autorisée sous réserve du respect des conditions
suivantes :
1° L’utilisation de conteneurs est autorisée uniquement dans les
zones «commerciale périphérique (CP), industrielle (I) et d’utilité
publique (UP)»;
2° Les conteneurs ne doivent servir qu'à des fins d’entreposage et
pour les activités permises au règlement de zonage ;
3° Les conteneurs doivent être implantés en cour latérale ou arrière
et regroupés dans un espace commun sans toutefois être
empilés l’un par-dessus l’autre et sans autres structures
attenantes ou entreposage sur le toit ;
4° Les conteneurs doivent être installés à une distance minimale de
1 mètre des lignes de propriété et de 2 mètres du bâtiment
principal ;
5° Les conteneurs doivent être disposés sur une assise stable et
compacte, et ne peuvent être surélevés du sol de plus de
0,6 mètre ;
6° Dans les zones «commerciale périphérique (CP)» un maximum
de trois conteneurs par propriété est permis, à l’exception des
établissements de vente de matériaux de construction situés à
l’intérieur de cette zone dont le maximum est fixé à cinq, tout
comme dans les zones «industrielle (I) et d’utilité publique
(UP)» ;
7° Tout conteneur doit être propre et exempt de rouille, de publicité
et de lettrage et d’une couleur similaire au bâtiment principal ;
8° Dans les zones «commerciale périphérique (CP)» les
conteneurs ne doivent pas être visibles de la route 117 ou d’un
terrain occupé par un usage «habitation». Tout conteneur visible
de cette voie ou d'un terrain résidentiel doit être dissimulé par un
écran végétal mature ou une clôture opaque.
Tout propriétaire de conteneur ou de remorque dispose d’un délai
de dix-huit (18) mois, à partir de la date d’entrée en vigueur du
présent règlement, pour régulariser sa situation, à savoir prendre
un certificat d’autorisation et respecter les conditions ci-dessus
mentionnées, ou, s’il n’est pas autorisé, retirer son conteneur.
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ARTICLE 6 :
La définition du terme «conteneur» au chapitre 22 est remplacée par la
suivante :
Conteneur :
Caisse métallique dont les dimensions maximales sont de 2,59 mètres
(8 pi 5 po) de hauteur, par 6,05 mètres (20 pi) ou 12,19 mètres (40 pi)
de longueur, par 2,43 mètres (8 pi) de largeur, destinée à faciliter le
transport de marchandises ou autres biens.
Les boites de camion, remorques modifiées ou non et autres
équipements similaires ne sont pas des conteneurs.
ARTICLE 7 :
La définition du terme «cimetière d’auto» au chapitre 22 est retirée et la
définition «cour de récupération» est modifiée pour se lire comme suit :
Cour de récupération : endroit où l’on accumule de la ferraille et
d'autres matériaux ou objets quelconques en état de servir ou non
destinés à être démolis ou vendus, le tout excluant les cimetières
d’autos.
ARTICLES 8
L’article 61 intitulé «BÂTIMENT DE CHANTIER» est modifié afin
d’ajouter le texte «un conteneur» à la suite du texte «bâtiment uni
modulaire,…».
ARTICLE 9 :
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.
____________________________
Michel Adrien, maire
____________________________
Blandine Boulianne, greffière
Préparé par :
_______________________________
Julie Richer, urbaniste et directrice
Service de l’aménagement du territoire
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