134-35-second projet -conteneurs - Ville de Mont
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134-35-second projet -conteneurs - Ville de Mont
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONT-LAURIER SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO : 134-35 Règlement modifiant le règlement de zonage de la Ville de Mont-Laurier à l’effet de permettre et d’encadrer l’utilisation des conteneurs ainsi que de préciser l’usage «cour de récupération». À la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Laurier, tenue le 11 avril 2016, à laquelle sont présents : Denis Ethier, Jocelyne Cloutier, Daniel Bourdon, Lise Clément et Lise St-Louis, formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Michel Adrien. La greffière, Blandine Boulianne, est présente. Le directeur général, Jean-Yves Forget, est présent. CONSIDÉRANT que le conseil municipal de la Ville de Mont-Laurier a adopté un règlement de zonage numéro 134, le 26 novembre 2007 ; CONSIDÉRANT que la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que les articles du règlement numéro 134 ne peuvent être modifiés ou abrogés que conformément aux dispositions de cette Loi ; CONSIDÉRANT qu’il est observé sur le territoire de la Ville de MontLaurier la présence de conteneurs ou de remorques routières utilisés pour l’entreposage de toute sorte; CONSIDÉRANT que le conseil entend autoriser, sous certaines conditions, l’utilisation de conteneurs seulement comme bâtiments accessoires à certaines catégories d’usages et dans des secteurs déterminés; CONSIDÉRANT qu’il y a aussi lieu de distinguer les usages «cimetière d’auto» et «cour de récupération»; CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 22 février 2016 ; CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’une assemblée publique de consultation le 14 mars 2016, tenue conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.Q., ch. A-19.1), et que des questions ont été soulevées ; CONSIDÉRANT que le conseil a décidé de modifier le premier projet de règlement, après évaluation desdits questionnements, sur lequel projet de règlement les personnes habiles à voter pourront se prononcer ; EN CONSÉQUENCE, monsieur le conseiller Denis Ethier propose, appuyé par madame la conseillère Jocelyne Cloutier, d’adopter le second projet de règlement portant le numéro 134-35, comme suit : ARTICLE 1 : L’article 67 intitulé «CONSTRUCTION NE POUVANT SERVIR DE BÂTIMENT TEMPORAIRE» est modifié afin d’ajouter le texte «et les conteneurs autorisés en vertu de l’article 343.2 du chapitre 20» à la suite du texte «en vertu du présent chapitre…». L’article 67 est de plus modifié pour ajouter le paragraphe suivant : Nonobstant le paragraphe qui précède, l’utilisation d’une remorque à des fins d’entreposage temporaire de pneus seulement est autorisée aux conditions suivantes : 1o une seule remorque en bon état de fonctionner et immatriculée est autorisée; o 2 la remorque doit être accessoire à un commerce dont l’activité principale est la vente et l’installation de pièces et d’accessoires automobile; 3o la période d’utilisation annuelle doit être consécutive et ne pas excéder 60 jours. ARTICLE 2 : L’article 152.1 est ajouté à la suite de l’article 152 lequel se lit comme suit : 152.1 CONTENEURS Malgré l’interdiction générale, l’utilisation de conteneurs est autorisée à titre de bâtiments accessoires sous réserve des conditions établies au chapitre 20 «dispositions applicables à certains usages à certaines zones. Second projet de règlement numéro 134-35 2 ARTICLE 3 : L’article 154.1 est ajouté à la suite de l’article 154 lequel se lit comme suit : 154.1 CONTENEURS Malgré l’interdiction générale, l’utilisation de conteneurs est autorisée à titre de bâtiments accessoires sous réserve des conditions établies au chapitre 20 «dispositions applicables à certains usages à certaines zones. ARTICLE 4 : L’article 249 intitulé «FORME ET STRUCTURE DES BÂTIMENTS» est modifié afin d’ajouter le texte «à l’exception des conteneurs autorisés en vertu du chapitre 20» à la fin du deuxième alinéa. ARTICLE 5 : La sous-section 2.5 du chapitre 20 intitulé: CONTRÔLE DES NUISANCES ASSOCIÉES AUX USAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX EXTENSIFS est remplacée par la suivante : SOUS-SECTION 2.5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES «COMMERCE», «INDUSTRIE» ET «PUBLIC» PARTICULIÈRES DES GROUPES 343.1 CONTRÔLE DES NUISANCES ASSOCIÉES AUX USAGES DU GROUPE «INDUSTRIE (I)» ET AUX USAGES DE LA CATÉGORIE «COMMERCES EXTENSIFS (C9)» Les dispositions suivantes s’appliquent aux usages du groupe «Industrie (I) » et aux usages de la catégorie «Commerces extensifs (c9)» : 1° Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d’arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d’éclairage, de hauts-fourneaux, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d’où que ce soit hors des limites du terrain ; 2° Aucune chaleur émanant d’un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain ; 3° Aucune vibration ne doit être perceptible aux limites du terrain. Second projet de règlement numéro 134-35 3 343.2 UTILISATION DE CONTENEURS COMME ACCESSOIRE POUR L’ENTREPOSAGE BÂTIMENT Malgré l’interdiction générale, sur un terrain occupé par un bâtiment principal appartenant aux catégories d’usage suivantes : commerce de véhicules motorisés (c8), commerce extensif (c9), commerce de gros (c10), industrie légère (i2), industrie lourde (i3), service d’utilité publique semi-léger (p2) et service d’utilité publique lourd (p3), l’utilisation de conteneurs comme bâtiments accessoires aux fins d’entreposage est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° L’utilisation de conteneurs est autorisée uniquement dans les zones «commerciale périphérique (CP), industrielle (I) et d’utilité publique (UP)»; 2° Les conteneurs ne doivent servir qu'à des fins d’entreposage et pour les activités permises au règlement de zonage ; 3° Les conteneurs doivent être implantés en cour latérale ou arrière et regroupés dans un espace commun sans toutefois être empilés l’un par-dessus l’autre et sans autres structures attenantes ou entreposage sur le toit ; 4° Les conteneurs doivent être installés à une distance minimale de 1 mètre des lignes de propriété et de 2 mètres du bâtiment principal ; 5° Les conteneurs doivent être disposés sur une assise stable et compacte, et ne peuvent être surélevés du sol de plus de 0,6 mètre ; 6° Dans les zones «commerciale périphérique (CP)» un maximum de trois conteneurs par propriété est permis, à l’exception des établissements de vente de matériaux de construction situés à l’intérieur de cette zone dont le maximum est fixé à cinq, tout comme dans les zones «industrielle (I) et d’utilité publique (UP)» ; 7° Tout conteneur doit être propre et exempt de rouille, de publicité et de lettrage et d’une couleur similaire au bâtiment principal ; 8° Dans les zones «commerciale périphérique (CP)» les conteneurs ne doivent pas être visibles de la route 117 ou d’un terrain occupé par un usage «habitation». Tout conteneur visible de cette voie ou d'un terrain résidentiel doit être dissimulé par un écran végétal mature ou une clôture opaque. Tout propriétaire de conteneur ou de remorque dispose d’un délai de dix-huit (18) mois, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, pour régulariser sa situation, à savoir prendre un certificat d’autorisation et respecter les conditions ci-dessus mentionnées, ou, s’il n’est pas autorisé, retirer son conteneur. Second projet de règlement numéro 134-35 4 ARTICLE 6 : La définition du terme «conteneur» au chapitre 22 est remplacée par la suivante : Conteneur : Caisse métallique dont les dimensions maximales sont de 2,59 mètres (8 pi 5 po) de hauteur, par 6,05 mètres (20 pi) ou 12,19 mètres (40 pi) de longueur, par 2,43 mètres (8 pi) de largeur, destinée à faciliter le transport de marchandises ou autres biens. Les boites de camion, remorques modifiées ou non et autres équipements similaires ne sont pas des conteneurs. ARTICLE 7 : La définition du terme «cimetière d’auto» au chapitre 22 est retirée et la définition «cour de récupération» est modifiée pour se lire comme suit : Cour de récupération : endroit où l’on accumule de la ferraille et d'autres matériaux ou objets quelconques en état de servir ou non destinés à être démolis ou vendus, le tout excluant les cimetières d’autos. ARTICLES 8 L’article 61 intitulé «BÂTIMENT DE CHANTIER» est modifié afin d’ajouter le texte «un conteneur» à la suite du texte «bâtiment uni modulaire,…». ARTICLE 9 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. ____________________________ Michel Adrien, maire ____________________________ Blandine Boulianne, greffière Préparé par : _______________________________ Julie Richer, urbaniste et directrice Service de l’aménagement du territoire Second projet de règlement numéro 134-35 5