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FORUM RÉFLEXIONS Lorsqu’elle constitue un détournement de la procédure dans le but d’obtenir la réparation d’un préjudice résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, le juge prud’homal doit rejeter la demande ou renvoyer le salarié à une réparation partielle de son préjudice devant les juridictions de Sécurité sociale. Une seule voie de réparation pour les victimes d’AT/MP ? Dominique Chapellon-Liedhart, avocat associé, cabinet Fromont-Briens L’ évolution de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en matière de réparation des préjudices subis par les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputables à la faute inexcusable de leurs employeurs a conduit à s’interroger sur la possibilité pour ces victimes de tenter d’obtenir meilleure fortune devant les juridictions prud’homales. Au travers des derniers arrêts rendus, la chambre sociale de la Cour de cassation semble vouloir fermer cette porte en confirmant l’impossibilité pour les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles d’exercer une action en réparation conformément au droit commun. Quelle est toutefois la portée réelle de ces arrêts ? UNE RÉPARATION SPÉCIFIQUE DEVANT LES JURIDICTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE 1 Q Le « deal » de la loi de 1898 Le « pacte social » à l’origine de la réparation des préjudices des victimes d’AT/MP est fondé, d’une part, sur une réparation forfaitaire en contrepartie d’une responsabilité sans faute et, d’autre part, sur une réparation complémentaire en cas de faute inexcusable. Ce régime spécifique de réparation a été mis en place pour dispenser les victimes d’AT/MP d’avoir à faire la preuve d’une faute de l’employeur et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage subi. En contrepartie, l’idée d’une réparation incomplète des préjudices était acceptée même en cas de preuve de la faute inexcusable de l’employeur. Ainsi, en cas de reconnaissance de la faute inex- cusable de son employeur, l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale octroyait à la victime une réparation complémentaire, indépendamment de la majoration de la rente, limitée à la réparation : - du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, - de ses préjudices esthétique et d’agrément, - du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime était atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il était prévu en outre l’allocation d’une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. Était ainsi écartée une grande partie des vingtsept postes de préjudices reconnus par communément appliquée aux victimes d’accidents de droit commun. Q L’impact de la décision du Conseil constitutionnel Par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a, sans remettre en cause, la constitutionnalité de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, posé le principe selon lequel constitue une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs et au principe de responsabilité, l’impossibilité dans laquelle se trouve la victime d’une faute inexcusable de son employeur, d’obtenir la réparation intégrale des préjudices subis. La décision a ouvert ainsi aux victimes de faute inexcusable, avec la notion de « réparation intégrale », un champ potentiel de réparation remettant en cause les bases jusque-là bien établies. Tirant les conséquences de la décision du GGG Semaine sociale Lamy • 6 janvier 2014 • n° 1612 5 FORUM RÉFLEXIONS GGG Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a, par arrêt de principe du 30 juin 2011, redélimité en l’élargissant le champ des réparations. (Cass. civ. 2 , 30 juin 2011, n° 10-19.475). Si le terme de réparation intégrale n’était pas repris, était posé le principe selon lequel, en cas de faute inexcusable, la victime peut demander à l’employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le Livre IV de la Sécurité sociale. En l’espèce, était acceptée la réparation du préjudice subi au titre de l’aménagement du logement et des frais de véhicule adapté qui avait jusque-là été rejetée par les juridictions. Toutefois, la notion de « préjudices non couverts par le Livre IV » pouvait donner lieu à des interprétations plus ou moins extensives. Fallait-il entendre par « préjudices non couverts par le Livre IV, non pris en charge au titre des prestations de Sécurité sociale » ? Fallait-il au contraire exclure tous frais ou préjudices consécutifs à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle entrant potentiellement dans les grandes catégories de prestations visées par le Livre IV de la Sécurité sociale ? C’est cette dernière interprétation qui doit être retenue au regard des arrêts rendus par la deuxième chambre civile. Q Le principe d’une réparation spécifique des préjudices Ainsi, l’indemnisation des dépenses de santé non remboursées et des frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins est écartée au motif qu’il résulte de l’article L.431-1 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et te accessoires, les frais de transL’application stric e Dintilhac port et, d’une façon générale, de la nomenclatur e ut fa de re les frais nécessités par le traiiè at est exclue en m tement, la réadaptation foncinexcusable tionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la Caisse primaire d’assurance-maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs des préjudices expressément couverts par le Livre IV de la Sécurité sociale (Cass. civ. 2 , 4 avr. 2012, n° 1118.014). Est écartée la demande d’indemnisation par un salarié de son déficit fonctionnel permanent et du retentissement professionnel découlant de son incapacité à exercer son métier de maçon ou toute autre profession éventuelle au motif que la rente dont bénéficiait le salarié en application de l’article 6 Semaine sociale Lamy • 6 janvier 2014 • n° 1612 L. 452-2 du Code de la sécurité sociale indemnisait, d’une part, les pertes de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dommages dont la victime demandait réparation sont déjà indemnisés au titre du Livre IV de la Sécurité sociale (Cass. civ. 2, 4 avr. 2012, n° 11-15.393). Est également rejetée la possibilité d’une indemnisation des pertes de salaire subies pendant la période d’incapacité (Cass. civ. 2 , 20 sept. 2012, n° 11-20.798). Est rejetée la demande d’indemnité au titre de la tierce personne à un salarié atteint d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % au motif que le montant de la rente prévue au 2e alinéa de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale est majoré en application du 3e alinéa de ce même texte (Cass. civ. 2 , 20 déc. 2012, n° 11-21.518). Il a été jugé que le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice étant couvert, même de manière restrictive, par le Livre IV ne peut ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 (Cass. civ. 2 , 20 juin 2013, n° 12-21.548). Par arrêt du 11 juillet 2013, la Cour de cassation a confirmé un arrêt de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 12 janv. 2012) ayant rejeté l’exception de non-conventionalité des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. La Cour de Cassation a ainsi jugé que ces articles « qui interdisent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur d’exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoit une réparation spécifique des préjudices causés, n’engendrent pas une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir réparation intégrale de son préjudice » (Cass. civ 2 , 11 juil. 2013, n° 12-15.402). Le principe d’une réparation spécifique des préjudices causés est donc clairement réaffirmé par la deuxième chambre civile. L’application stricte de la nomenclature Dintilhac est exclue en matière de faute inexcusable même si elle apparaît l’outil de référence auquel on oppose les dispositions du Livre IV de la Sécurité sociale. La réparation non intégrale du préjudice subi est même clairement acceptée. Cette position a encore récemment été confirmée par un nouvel arrêt du 19 septembre 2013 (Cass. civ. 2 19 sept. 2013, n° 12-18.074). Saisie du pourvoi d’un employeur condamné à prendre en charge divers frais consécutifs à un Une seule voie de réparation pour les victimes d’AT/MP ? accident du travail et relatifs à des dépenses de santé et d’appareillage dont le salarié n’avait pu obtenir la prise en charge au titre des prestations de Sécurité sociale, la deuxième chambre civile réaffirme son interprétation de la notion de « frais couverts » par le Livre IV de la Sécurité sociale. Bien que non pris en charge au titre des prestations de sécurité sociale, les frais de changes et d’alaises, les frais de table, de lit et de fauteuil sont écartés au motif qu’ils constituent des dépenses de santé et d’appareillage visés à l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale. Malgré l’élargissement conséquent du champ des réparations, certains appréhendent ces exclusions comme le maintien d’une atteinte aux droits des victimes. Il a ainsi été imaginé de saisir les juridictions prud’homales pour tenter d’obtenir un complément de réparation. Après des décisions qui semblaient ouvrir cette possibilité, la chambre sociale ne ferme-t-elle pas finalement cette porte ? LE REJET D’UNE INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE DEVANT LES CPH ? 2 La question de la recherche d’une indemnisation complémentaire devant les juridictions prud’homales, avait pu être posée au regard de l’autonomie des législations et au regard des arrêts rendus par la chambre sociale admettant qu’un salarié inapte à la suite d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, puisse obtenir devant ces juridictions, des dommages et intérêts en réparation de la perte de son emploi ou de la perte de droits à la retraite non indemnisées par les tribunaux de Sécurité sociale (Cass. soc. 14 avril 2010, n° 09-40. 357 ; 26 janv. 2011, n° 09-41.342 ; 26 oct. 2011, n° 10-20.991). La réponse apportée par la chambre sociale dans deux arrêts récents limite de manière conséquente cette possibilité (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074 ; 9 oct. 2013, n° 12-11.777). Dans les deux espèces ayant fait l’objet de la saisine de la chambre sociale, les salariées victimes d’un accident du travail, déclarées inaptes à leurs emplois par le médecin du travail et finalement licenciées, ont saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de leurs employeurs à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leurs manquements fautifs. Dans la première espèce, la Cour d’appel de Paris a condamné l’employeur à réparer le préjudice subi par la salariée du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Dans la deuxième espèce, considérant que les demandes de la salariée visaient en réalité la réparation d’un préjudice résultant de l’accident du travail dont elle avait été victime, la Cour d’appel de Lyon s’est déclarée incompétente au profit du tribunal des affaires de Sécurité sociale. Par arrêt publié au bulletin, la chambre sociale au visa des articles L. 451-1 et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, rappelle que « si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de Sécurité sociale l’indemnisaRelève de la com tion des dommages résultant pétence d’un accident du travail, qu’il exclusive du Tass soit ou non la conséquence d’un l’indemnisation de s dommages manquement de l’employeur à résultant d’un ac son obligation de sécurité » cident du travail, qu’il soit (Cass. soc., 29 mai 2013, ou non la n° 11-20.074). conséquence d’un manquement Elle casse ainsi l’arrêt de l’employeur à son obligation rendu par la Cour d’appel de de sécurité Paris considérant qu’il résultait des constatations de la Cour que sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la salariée demandait en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont elle avait été victime. Dans le deuxième arrêt quant à lui non publié au bulletin, la chambre sociale rappelle que selon l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément aux droits communs, par la victime ou ses ayants droit. Elle en conclut dès lors que « relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de Sécurité sociale l’indemnisation de tous les dommages résultant d’un accident du travail qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité » (Cass. soc., 9 oct. 2013, n° 12-11.777). La formule est tellement large qu’on a de la peine à première lecture à en circonscrire les contours. La lecture du deuxième attendu tempère toutefois le propos. Ainsi, si la Chambre sociale valide la position prise par la Cour d’appel de Lyon, c’est au regard du fait que la juridiction a retenu que, là encore, sous couvert d’une action en responsabilité civile à l’encontre de l’employeur pour exécution fautive du contrat de travail, la salariée demandait en réalité la réparation d’un préjudice résultant de l’accident du travail dont elle avait été victime. La limite semble ainsi posée. Lorsqu’elle constitue un détournement de la procédure dans le but d’obtenir en réalité la réparation d’un préjudice résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, le juge prud’homal doit rejeter la demande ou renvoyer le salarié à une réparation partielle de son préjudice devant les juridictions de Sécurité sociale. GGG Semaine sociale Lamy • 6 janvier 2014 • n° 1612 7 FORUM RÉFLEXIONS GGG Tel devrait donc être le sort réservé à toutes demandes indemnitaires fondées sur les conditions d’exécution du contrat de travail. 3 CONCLUSION Les victimes d’accident du travail et de maladies professionnelles restent soumises à un régime spécifique d’indemnisation. Si le régime d’indemnisation des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle reste ainsi pour certains imparfait, il est issu d’un « pacte social » confronté au difficile exercice du maintien d’un équilibre entre la légitime indemnisation des victimes et le coût d’une telle indemnisation pour les employeurs, pour la CPAM et donc pour la collectivité. Pour garantir les victimes contre le risque d’une éventuelle insolvabilité de leur employeur, accru par l’élargissement du champ de la réparation, la 2ème chambre civile a, par plusieurs arrêts, confirmé le principe de l’avance par la CPAM de la totalité des indemnités octroyées dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable (Cass. civ. 2 , 4 avr. 2012, n° 11-14.311 et n° 11-14.594 ; 19 sept. 2013, n° 12-18.074). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a prévu quant à elle de remplacer la cotisation complémentaire du par les employeurs coupables de faute inexcusable par un remboursement en capital et en une fois du coût généré par la majoration de la rente. Cependant, il n’est pas certain que le système résisterait à la reconnaissance d’une réparation au niveau de celle du droit commun. Dans ce contexte, les décisions rendues par les deux chambres de la cour de cassation en la matière revêtent une importance qui dépasse le simple règlement des litiges individuels qui leur sont soumis. I EXTRAIT DES ARRÊTS Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud’homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande de la salariée tendant au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ouvraient droit à réparation ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’accident survenu le 17 janvier 2006 avait été admis au titre de la législation professionnelle et que, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la salariée demandait en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont elle avait été victime, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074 P + B Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 15 novembre 2011), que Mme X… a été engagée le 31 janvier 1999 par la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), aux droits de laquelle vient la société des Autoroutes RhôneAlpes (AREA), en qualité de receveur ; que, victime d’un accident du travail le 6 juin 2006, puis d’une rechute à compter du 11 février 2008, elle a été déclarée, le 19 janvier 2009, inapte à son emploi par le médecin du travail ; qu’elle a été licenciée le 16 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale ; Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de déclarer le conseil de prud’hommes incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation des sociétés APRR et AREA à lui verser des dommages-intérêts en réparation de leurs manquements fautifs, alors, selon le moyen : Mais attendu que, selon l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; qu’il en résulte que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation de tous les dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; […] Et attendu que la cour d’appel, ayant retenu que, sous couvert d’une action en responsabilité civile à l’encontre de l’employeur pour exécution fautive du contrat de travail, la salariée demandait en réalité la réparation d’un préjudice résultant de l’accident du travail dont elle avait été victime, s’est à juste titre, sans méconnaître les termes du litige, déclarée incompétente au profit du tribunal des affaires de Sécurité sociale ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ; 8 Cass. soc., 9 oct. 2013, n° 12-11.777 D Semaine sociale Lamy • 6 janvier 2014 • n° 1612