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JOBS ETUDIANTS Quelques règles sur la législation Edition 2015 1 Santé et Jeunesse 2 L’ÉTUDIANT TRAVAILLEUR : TES PREMIÈRES DÉMARCHES RÉALISE TON CURRICULUM VITAE (C.V.) Définition Un curriculum vitae (traduction du latin : carrière de vie) c’est l’ensemble des indications concernant l’état civil d’un candidat à un poste, ses diplômes, son expérience professionnelle, etc. (Larousse) Les éléments clés d’un premier C.V. : Avant de te lancer dans la rédaction de ton C.V., il faut tout d’abord définir tes qualités personnelles et professionnelles ainsi que faire le relevé de tes compétences et expériences. Pense à tes études, tes formations complémentaires éventuelles, à tes activités réalisées au cours d’un travail, d’un stage ou même durant tes loisirs. Riche de ces informations, tu peux élaborer ton C.V. et il est conseillé de le structurer de la manière suivante : • Tes coordonnées (nom, prénom, adresse, GSM, adresse mail, date de naissance,...) • Création d’un titre, c’est soit la fonction pour laquelle tu postules, soit ton grade. • Tes éléments de formation (le cursus scolaire, les formations, …) • Tes expériences professionnelles (jobs, stages, expériences particulières,...). • Tes connaissances diverses (langues, informatique, compétences spécifiques,...) • Ton profil, tes atouts (tes qualités utiles, permis de conduire, ...) • Tes centres d’intérêt (tes loisirs utiles) Différentes pistes d’aide à la rédaction de ton C.V. : Au Centre J : Un soutien à la rédaction de C.V. est organisé tous les jours, du lundi au vendredi, de 14h à 16h. Quelques livres utiles : • Recherche d’emploi, guide complet : Le CV, la lettre et l’entretien, CharlesHenri DUMON et Jean-Paul VERMÈS, ed : Eyrolles, 2008 3 • Le guide du CV et de la lettre de motivation, Dominique PEREZ, ed : Express, 2008 • Réussir son CV, Jean-Marc ENGELHARD, ed : l’Etudiant, 2002 Sites utiles • • • • • • • www.google.be : taper exemples de CV gratuits www.leforem.be www.modele-cv-lettre.com www.creeruncv.com www.premier-emploi.stepstone.be www.agrojob.com http://fairesoncv.free.fr OÙ ET COMMENT CHERCHER TON JOB ? • Dépose ton C.V. avec photo dans la plupart des agences intérimaires si tu as plus de 18 ans, • Postule spontanément dans les commerces et entreprises de ton choix, ou de ton quartier, • Contacte des connaissances et relations dans le monde du travail, • Renseigne-toi auprès de ta commune, certaines proposent effectivement des jobs d’été, • Réponds à un maximum d’annonces que tu trouves dans la presse ou sur le net, • Présente toi auprès des agences de stewarts et d’hôtesses, • Cherche un job à l’étranger, tu trouveras des pistes ci-contre. • Attention : rien ne vaut un contact direct avec l’employeur : n’hésite pas à te déplacer personnellement ! Quelques sites de recherche en Belgique : www.actionjob.be ; www.jobsregions.be ; www.student.be ; www.quefaire.be/annonces/jobs-etudiants-offres ; www.emplois.be.indeed.com/emplois-etudiant ; www.job-etudiant.stepstone.be ; www.optioncarriere.be/emploi-etudiant.html ; www.jobetudiant.be ; www.be.jobrapido.com ; www.fr.jobinga.be ; www.jannonce.be ; www.moigltemps.com ; Quelques sites de recherche à l’étranger : www.moigltemps.com ; www.eurodesk.eu ; www.mfe.org ; www.woof.be www.lebij.be ; www.jobs-ete-pij.jimdo.com ; www.pole-emploi-international.fr ; www.monster.com ; www.summerjob.com ; www.seasonworkers.com ; www.anyworkanywhere.com ; www.wep.be ; www.hotellerie.com ; www.fruitfuljobs.com ; www.leisurejobs.com ; www.europairservices.com ; 4 L’ÉTUDIANT TRAVAILLEUR : DROITS ET OBLIGATIONS EN MATIÈRE SOCIALE ET FISCALE EN GUISE DE PRÉALABLE : QU’EST-CE QU’UN ÉTUDIANT ? Il n’existe aucune définition légale « générale » de l’étudiant. Interpellé à ce sujet, le Ministre de l’Emploi a précisé que : « une personne ne peut plus prétendre à la qualité d’étudiant travailleur dès qu’elle perd la qualité de personne à charge au regard de la sécurité sociale... » (Chambre. Questions - Réponses N° 37 du 23.06.81). Si, d’autre part, on considère que le droit aux soins de santé ouvert par la personne qui a la charge de l’étudiant est assuré aussi longtemps que les allocations familiales sont dues, il faut, pour se conformer aux précisions du Ministre de l’Emploi, se référer aux textes légaux en matière d’allocations familiales. Seule cette « gymnastique juridique » permet de dégager une définition applicable à l’étudiant travailleur. La loi du 20.07.05 /MB 29.07.05 ainsi que l’AR du 10.08.05 /MB du 19.08.05 disposent que : « est considéré comme étudiant »: - dans l’enseignement secondaire (plein exercice, cours du soir,...): l’élève qui suit au moins 17 heures de cours par semaine. - dans l’enseignement supérieur : l’élève qui s’est inscrit avant le 30 novembre pour un programme d’études à mi-temps de 27 crédits, pour une ou plusieurs formations dans un ou plusieurs établissements supérieurs. Remarques: • Une année d’étude = 60 crédits. • Un crédit = 24 heures de charges d’études • Charges d’études = heures de cours, stages, mémoire, heures d’assimilation de la matière, ... L’AR du 19.06.85 publié au MB du 28.06.85 précise d’autre part que l’étudiant pourra bénéficier du régime «étudiant travailleur» à partir de 15 ans si il a terminé les deux premières années de l’enseignement secondaire. NE seront toutefois PAS considérés comme étudiants travailleurs : 5 • ceux qui travaillent depuis une période d’un an ininterrompue et qui sont devenus, de ce fait, travailleurs réguliers. • ceux qui sont toujours soumis à l’obligation scolaire à temps plein. I. RÈGLES APPLICABLES À L’ÉTUDIANT BELGE OU CEE QUI TRAVAILLE La situation de l’étudiant qui travaille (voir définition et exceptions au paragraphe précédent) est réglée par la loi du 03.07.78 parue au MB du 22.08.78 relative aux contrats de travail. Le titre VI (art 120 à 130) de cette loi est consacré au «contrat d’occupation d’étudiants» (Annexe 1). Cette même loi est complétée par celle du 17.07.85 (MB 31.08.85) dont les articles 19 et 20 modifient le contrat d’occupation d’étudiant (Annexe 2). Le titre VI de la loi de 78 IMPOSE la conclusion d’un contrat ÉCRIT qui comportera un minimum de mentions obligatoires (Annexe 1). La copie de ce contrat sera transmise par l’employeur à l’Inspection du Travail. Le défaut d’écrit et/ou de transmission de la copie dans un délai de 7 jours à compter du premier jour de travail permet à l’étudiant de quitter son travail sans préavis ni indemnité. Il pourrait de plus se prévaloir d’office d’un contrat de travail ou d’emploi de durée indéterminée. On notera cependant que cette dernière interprétation des textes est controversée et qu’il existe une jurisprudence contradictoire. L’étudiant a intérêt à exiger la conclusion de ce contrat écrit qui le protège et lui permet de conserver la qualité de PERSONNE À CHARGE AU REGARD DES DIFFÉRENTS RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, quelle que soit sa rémunération et quelle que soit l’importance de ses prestations (Annexe 2). On notera que ce contrat d’occupation d’étudiant ne peut excéder une durée d’un an. Remarque : Par ressortissant EEE (Espace Economique Européen), on entend : • les étudiants ressortissants des 25 pays de l’Union Européenne plus la Suisse, le Lichtenstein, la Norvège et l’Islande ainsi que Malte et la Chypre. • Depuis le 30 avril 2009, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. Depuis le 1er Janvier 2014, la Roumanie et la Bulgarie également. Les réfugiés politiques dont le statut a été reconnu par le Haut Commissariat pour les Réfugiés ainsi que les candidats réfugiés peuvent demander au Ministère de la Région Wallonne une déclaration attestant qu’ils sont autorisés à travailler en Belgique. 6 II. REGLES APPLICABLES A L’ETUDIANT NON BELGE OU NON CEE Les droits et obligations des nationaux (voir chapitre I) s’imposent également aux étudiants étrangers. Ils doivent, en outre, respecter la réglementation et la procédure suivantes. A. PENDANT L’ANNÉE ACADÉMIQUE Les étudiants NON belges ou NON CEE doivent être titulaires d’un permis de travail. A partir du 01/04/2003, un permis de travail C entre en vigueur. Les étudiants étrangers qui souhaitent travailler pendant l’année scolaire (en dehors des vacances) à raison de MAXIMUM 20 heures / semaine peuvent obtenir un permis C valable pour TOUT employeur, mais d’une durée limitée à la validité de la durée de séjour sur le territoire belge et valable 1 an maximum. Il peut être renouvelé. A noter que l’obtention du permis C SUPPRIME la nécessité d’obtenir l’autorisation d’occupation imposée à l’employeur. Cette nouvelle disposition vise les étudiants NON CEE inscrits dans un établissement d’enseignement en Belgique pour suivre un enseignement de plein exercice ou d’un enseignement à horaire décalé. B. PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (PÂQUES, NOËL, JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE) Les étudiants étrangers qui ont suivi régulièrement les cours en Belgique pendant l’année scolaire - du 1er octobre de l’année civile qui précède au 30 juin de l’année en cours - sont DISPENSÉS de permis de travail. L’AR du 09/06/1999, art 2, 18° (MB du 26/06/1999) supprime toute demande de permis, de dispense de permis et d’autorisation pour ces périodes. Vous êtes concerné par l’octroi d’un permis de travail ? 7 FOREM - Val Benoît – Quai Banning, 4 – 4000 LIÈGE Permanence téléphonique générale du Forem: 04/229.11.11 Service « Main d’oeuvre étrangère »: 04/229.12.89 - 91 Service du Permis de Travail de la Région Wallonne: 081/33.43.92, 081/33.31.11 Mail: [email protected] III. CONSÉQUENCES DU TRAVAIL ÉTUDIANT SUR LE PLAN SOCIAL ET FISCAL REMARQUE PRÉLIMINAIRE : le salaire proposé par l’employeur, qu’il soit fixé par heure, semaine, quinzaine ou mois est, sauf indications formelles écrites contraires, un SALAIRE BRUT SOCIAL. Sur ce salaire brut social, des cotisations ONSS pourraient être perçues et, dans ce cas : SALAIRE BRUT SOCIAL - COTISATIONS ONSS = SALAIRE BRUT FISCAL. Voir détails du calcul page 7, point F. IMPÔTS A. ALLOCATIONS FAMILIALES En dessous de 18 ans, l’étudiant perçoit les allocations familiales sans conditions particulières. Les étudiants jobistes de 18 ans à 25 ans conservent leurs droits aux allocations familiales à condition de ne pas dépasser 240 heures de travail par trimestre civil. (AR du 10/08/05, MB 19/08/05). Peu importe le type de contrat (contrat d’occupation d’étudiant, contrat de salarié, contrat d’indépendant). 1er trimestre civil : janvier, février, mars. 2ème trimestre civil : avril, mai, juin. 3ème trimestre civil : juillet, août, septembre. 4ème trimestre civil : octobre, novembre, décembre. Période de travail Limites de travail 1er, 2ème et 4ème trimestres pendant les études 240 heures par trimestre civil 3ème trimestre pendant les études Pas de limite d’heures 3ème trimestre dernière année d’études 240 heures pour ce trimestre 8 B. ASSURANCE SOINS DE SANTE L’étudiant est couvert par la mutuelle de la personne dont il est à charge aussi longtemps qu’il conserve le droit aux allocations familiales. On se reportera donc utilement au paragraphe A. C. ONSS Depuis le 01.10.87, la règle est que tout étudiant exécutant des prestations pour un employeur (au sens le plus large du terme: employeur = firme, société, particulier, privé...) DOIT COTISER À L’ONSS DÈS LA PREMIÈRE HEURE DE PRESTATION. La célèbre exception dite «des deux heures» est abrogée. Au 01.01.06, le montant des cotisations ONSS dues par le travailleur s’élève à +/- 13,07% du salaire BRUT (brut social). Il y a non-assujetissement : a) Si l’étudiant est occupé dans le cadre d’un stage obligatoire prévu par son programme d’études. b) Si l’étudiant est occupé en qualité de domestique externe, moins de 4 heures par jour chez le même employeur et moins de 24 heures/semaine au service d’une ou plusieurs personnes. N.B. : Domestique externe = exécution sous l’autorité d’un employeur de travaux ménagers d’ordre MANUEL pour les besoins de l’employeur ou de sa famille SANS être logé chez l’employeur. c) Si l’étudiant exerce une activité saisonnière et/ou occasionnelle du type cueillette des fruits, du houblon, du tabac, du chicon et des ypréaux (secteur de l’agriculture et/ou horticulture, AR 28/11/69, art. 8bis). Remarque : ces 50 jours de travail étudiant priment sur le quota de jours d’un travail saisonnier ou occasionnel dans le secteur de l’horticulture et de l’agriculture. Exemple : 65 jours par an de travail occasionnel en horticulture deviennent : 50 jours de travail étudiant + 15 jours de travail occasionnel. d) Si l’étudiant exécute un travail occasionnel pour les besoins du ménage de l’employeur ou de sa famille, pour autant que ce travail ne dépasse pas 8 heures/ semaine chez un ou plusieurs employeurs. 9 N.B. : A la différence de l’exception définie en b) «étudiant domestique externe», cette définition du travail occasionnel permet l’exécution de travaux manuels ou intellectuels. Le baby-sitting peut relever de cette catégorie. e) Les étudiants qui exercent une activité sportive ou socio - culturelle au servi- ce de l’Etat, des Communautés, des organisateurs de colonies de vacances... etc, des organisations socio-culturelles reconnues par un Ministère de l’Education ou un Ministère des Communautés, des pouvoirs organisateurs des écoles subsidiées par l’Etat, des organisateurs de manifestations sportives, des Instituts de radiodiffusion et de télévision belges, ainsi que les employeurs du chef de ces occupations, à la condition que l’occupation visée ne dépasse pas 25 journées de travail au cours d’une année civile chez un ou plusieurs employeurs, et pour autant que l’employeur avant toute occupation en fasse la déclaration à l’inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale (Art 17, AR 28/11/69). Remarque : ces 50 jours peuvent être cumulés avec une activité socio-culturelle. Exemple : 50 jours de travail étudiant + 25 jours en tant que moniteur sportif ou animateur. f) Si l’étudiant exerce un travail occasionnel dans le secteur Horeca (50 jours maximum). Remarque : les 50 jours étudiant doivent d’abord être épuisés. Exemple : 50 jours travail étudiant + 50 jours Horeca = 100 jours par an. Pour en savoir plus : www.horecaatwork.be (même mode d’utilisation que le site www.studentatwork.be) g) L’étudiant qui signe un contrat d’occupation d’étudiant conformément à la loi du 03.07.78 ne sera PAS soumis aux retenues ONSS ni au PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL à ces conditions (AR 10/11/2005 modifiant les articles 17bis et 24 de la Loi du 28/11/1969, MB 30/11/2005): Ne pas dépasser 50 journées de travail quel que soit le nombre d’heures prestées sur une journée. Attention : chaque jour travaillé compte comme un jour de travail complet, même si on ne travaille que quelques heures. Pour en savoir plus : www.studentatwork.be Pour calculer le nombre de jours, l’étudiant a accès à un «compteur étudiant». Il trouvera sur ce site un décompte précis des jours restants mais aussi la possibilité d’obtenir une attestation prouvant le nombre de jours encore disponibles qu’il devra fournir à son employeur sur simple demande. L’employeur peut également avoir accès à ce décompte uniquement via un code d’accès fourni par l’étudiant. L’ONSS met également en ligne la législtation concernant les jobs d’étudiants, des adresses utiles et des adresses de sites internet destinés aux étudiants. A terme, ce site permettra de mettre en contact les employeurs et les étudiants ainsi que de poser sa candidature en ligne. 10 Le travail indépendant et les étudiants Pour NE PAS devoir cotiser à l’INASTI (l’équivalent de l’ ONSS pour les indépendants), l’étudiant devra répondre aux conditions suivantes : - être âgé de moins de 25 ans et bénéficier des allocations familiales; - accomplir TOUTES les démarches préalables au début de toute activité d’indépendant; - s’inscrire à la banque carrefour des entreprises via un guichet d’entreprise. - s’immatriculer au registre de commerce; - s’affilier à une caisse d’assurances sociales; - s’immatriculer à la TVA - répondre à certaines obligations comptables. - introduire une demande d’exonération de cotisations auprès de sa caisse d’assurances sociales; - bénéficier d’un revenu professionnel de moins de 1.423,90€ pour l’exercice 2014. Un revenu annuel compris entre 1.423,90€ et moins de 6.742,06€ entraîne une cotisation trimestrielle de 370,81€. Au delà de 6.742,06€, les cotisations sont calculées en fonction des revenus. Les caisses d’assurances sociales pourront vous les préciser. Trimestriellement, l’étudiant paiera une cotisation provisoire d’environ 75€ qui lui sera éventuellement remboursée si son revenu annuel est inférieur à 1.423,90€. Remarque : les allocations familiales seront toujours versées à l’étudiant car les caisses d’allocations familiales présument que les 240 heures par trimestre ne sont pas dépassées si le revenu annuel est inférieur à 1.423,90€. D. COTISATION DE SOLIDARITÉ L’étudiant qui répond aux conditions rappelées ci-dessus (point C.f ) et son employeur se voient imposer une cotisation de solidarité d’un montant de : 11 5,42 % dans le chef de l’employeur et 2,71 % dans le chef du travailleur pour les 50 jours de travail prestés pendant l’année (AR 12/9/11 MB 30/9/11). Cette cotisation est due sur la rémunération de l’étudiant (salaire en espèces, pourboire ou service, avantages évaluables en argent). La part personnelle du travailleur est à retenir par l’employeur lors du paiement du salaire. Si l’étudiant ne répond pas aux conditions citées au point C.f, lui et son employeur paieront des cotisations ONSS comme tout travailleur. E. PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL Toute activité lucrative rétribuée par un employeur est soumise au précompte professionnel, qu’il y ait ou non assujettissement à l’ONSS. Ce précompte constitue en fait un acompte sur les sommes dues par le travailleur à titre d’impôt sur les revenus professionnels. Le précompte est calculé en fonction d’un barème au départ du BRUT FISCAL. Ainsi, au 1.1.2015, un revenu fiscal mensuel brut de 675€ entraîne une retenue de 2,93€ (si pas de personne à charge du travailleur) donc EN DESSOUS d’un brut fiscal de 675€ par mois, il n’y aura PAS retenue de précompte. ATTENTION EXCEPTION : l’étudiant qui exerce une activité lucrative conformément aux exigences précisées au point C. f. NE SERA PAS SOUMIS au précompte professionnel mais à une cotisation de solidarité (voir point D). F. IMPÔTS Le montant des revenus exempté d’impôt s’élève à 7.380€ lorsque le revenu net imposable ne dépasse pas 26.360€ et 7.090€ si le revenu net imposable dépasse 26.360€ (exercice fiscal 2016 - revenus de 2015). Le revenu imposable est calculé selon la formule suivante : BRUT SOCIAL - COTISATIONS ONSS = BRUT IMPOSABLE Pour un contrat de salarié: BRUT IMPOSABLE X 80 + PENSION ALIMENTAIRE x 80 = NET IMPOSABLE (*) 100 100 12 Pour un contrat d’occupation d’étudiant : (BRUT IMPOSABLE – 2.600€) X 80 + 100 PENSION ALIMENTAIRE x 80 = NET IMPOSABLE (*) 100 Remarque : Une tranche de 2600€ peut-être retirée du revenu brut uniquement dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant (contrat écrit à durée déterminée de maximum 1 an). (*) Ce calcul de l’imposable est bien évidemment simplifié à l’extrême et prend en outre pour hypothèse la prise en considération de charges professionnelles forfaitaires (20%, avec un minimum de 430€). G. ENFANT FISCALEMENT À CHARGE Etre considéré comme fiscalement à charge d’une personne permet à cette dernière de bénéficier d’une augmentation du montant de revenus exemptés d’impôt. Nombre d’enfants Montant de la quotité exonérée (revenus 2015) 1 1.510€ 2 3.880€ 3 8.700€ 4 14.060€ 5 14.060€ + 5.350€ par enfant supplémentaire N.B. : l’enfant handicapé compte pour deux. L’étudiant travailleur continuera à être considéré comme enfant fiscalement à charge si ses revenus NETS IMPOSABLES ANNUELS n’atteignent PAS 3.120€ en 2015. Si l’enfant est à charge d’un isolé, ce montant est porté à 4.500€ en 2015. Si l’enfant à charge d’un isolé est handicapé, le montant est de 5.720€ en 2015. Le revenu imposable est défini par la formule exposée au paragraphe F. ATTENTION ! Dans le revenu net imposable, il faut prendre en considération 80% d’une éventuelle pension alimentaire. Ainsi, l’étudiant qui a travaillé et qui reçoit une pension alimentaire doit additionner ces 2 revenus : le revenu net de son travail + 80% de la pension alimentaire = revenu imposable pris en considération pour établir l’impôt et considérer s’il est toujours “personne fiscalement à charge” (de la personne qui ne lui paie pas la pension alimentaire). 13 Pour l’exercice fiscal 2016 (revenus de 2015), la première tranche de 3.120€ de la pension alimentaire ne sera pas prise en compte. Pour calculer le net imposable, il faudra appliquer la formule suivante (pour 2014) : Pour un contrat de salarié: BRUT IMPOSABLE x 80 + (PENSION ALIMENTAIRE – 3.120€) x 80 = NET IMPOSABLE 100 100 Pour un contrat d’occupation d’étudiant: (BRUT IMPOSABLE – 2.600€) X 80 + (PENSION ALIMENTAIRE – 3.120€) x 80 = NET IMPOSABLE 100 100 Remarque : Une tranche de 2.600€ peut être retirée du revenu brut uniquement dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant (contrat écrit à durée déterminée de maximum 1 an). H. DÉCLARATION FISCALE Toute personne bénéficiaire de revenus personnels doit en faire la déclaration. Il s’agit là, non d’une faculté, mais d’une OBLIGATION légale. Indépendamment de cette obligation légale, l’étudiant travailleur aura le plus souvent intérêt à déclarer ses revenus professionnels. En effet, si ses revenus nets imposables sont inférieurs à 7.380€ net / 9458,95 brut (2015-2016), il ne paiera pas d’impôts et toutes les sommes retenues en qualité de précompte professionnel lui seront remboursées par l’Administration des Finances (dans un délai de +/- 1 an et demi...) mais ce remboursement POSTULE IMPÉRATIVEMENT une déclaration fiscale personnelle. A noter la distinction nette à faire entre la notion de «enfant fiscalement à charge» et «établissement d’une déclaration d’impôts». Le fait, pour l’étudiant, de «remplir une déclaration d’impôts» personnelle ne lui enlève pas nécessairement la qualité «d’enfant à charge». Seuls les plafonds précisés au point G. interviennent. I. STAGE ONEM Dorénavant, le stage d’attente s’appelle stage d’insertion professionnelle. Ce stage n’est pas prolongé ou raccourci par le travail étudiant. Le travail comme étudiant après la fin des études est pris en compte dans le stage d’insertion professionnelle, s’il est situé après le 31 juillet qui suit la fin des études. Donc, le job d’étudiant effectué au mois d’août et/ou au mois de septembre qui suit la fin des études compte comme stage d’insertion professionnelle. 14 J. RÉMUNERATION DU TRAVAIL Pour connaître la rémunération de l’étudiant, il faut savoir à combien s’élève le salaire minimum prévu par les conventions collectives régissant le secteur d’activité. L’Inspection des lois sociales peut fournir les renseignements sur ces barèmes (adresses page 15). Il faut demander à l’employeur le numéro de la commission paritaire dont il dépend. S’il n’existe pas de barème dans le secteur où il travaille, l’étudiant a alors droit au salaire pour les jeunes, du moins s’il travaille un mois. Ce salaire est un pourcentage du salaire minimum garanti lié à l’âge de l’étudiant. Voici un aperçu du salaire minimum brut exprimé en salaire mensuel (au 1er décembre 2012) 16 ans: 1051,27€ 17 ans: 1141,38€ 18 ans: 1231,49€ 19 ans: 1321,60€ 20 ans: 1411,08€ 21 ans: 1501,82€ 22 ans: 1559,38€ EN GUISE DE CONCLUSION Le fait, pour l’étudiant, d ‘accepter un travail rémunéré entraîne pour lui une série de droits et d’obligations qui peuvent se révéler lourdes de conséquences. La législation en la matière est particulièrement complexe et il est souhaitable de s’informer AVANT d’accepter un travail et surtout AVANT de signer un contrat ! LE CENTRE J EST À VOTRE DISPOSITION ET SERA HEUREUX DE POUVOIR VOUS AIDER ! COPYRIGHT CENTRE J 4000 LIEGE Tél. : 04/223.00.00 Édition mise à jour en février 2014. 15 ANNEXES ANNEXE 1. Loi du 03.07.78 parue au MB du 22.08.78. TITRE VI : LE CONTRAT D’OCCUPATION D’ÉTUDIANT Art 120. Le présent titre règle l’occupation d’étudiants qui fournissent, contre rémunération, des prestations de travail sous l’autorité d’un employeur. Art 121. Nonobstant toute stipulation expresse, le contrat conclu entre un employeur et un étudiant, qu’elle qu’en soit la dénomination, est réputé contrat de travail jusqu’à preuve du contraire. Selon le cas, il s’agira d’un contrat de travail d’ouvrier, d’un contrat de travail d’employé, d’un contrat de travail de représentant de commerce ou d’un contrat de travail de domestique tels qu’ils sont réglés par la présente loi. Art 122. Le Roi peut, sur proposition des commissions paritaires compétentes et après avis du Conseil national du travail ou, à défaut de propositions des commissions paritaires, sur proposition du Conseil national du travail, exclure certaines catégories d’étudiants du champ d’application de la présente loi, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations. Art 123. Le contrat relatif à une occupation d’étudiants, tombant sous l’application du présent titre, doit être constaté par un écrit, pour chaque étudiant individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci. Art 124. L’écrit visé à l’article 123 doit mentionner : 1) l’identité, la date de naissance, le domicile et, éventuellement la résidence des parties; 2) la date du début et de la fin d’exécution du contrat ; 3) le lieu de l’exécution du contrat ; 4) une description concise de la fonction ou des fonctions à exercer; 5) la durée journalière et hebdomadaire du travail; 6) l’applicabilité de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs; 7) la rémunération convenue et, au cas où celle-ci ne pourrait être fixée à l’avance, le mode et la base de calcul de la rémunération; 8) l’époque du paiement de la rémunération; 9) la clause éventuelle d’essai; 10) le lieu où sera logé l’étudiant, si l’employeur s’est engagé à le loger; 11) la commission paritaire compétente; 12) le commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos, les jours d’arrêt régulier du travail; 13) l’endroit où l’on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins et la façon dont on peut l’atteindre, en application du R.G.P.T.; 14) l’endroit où se trouve la boîte de secours exigée par le R.G.P.T.; 15) le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des représentants des travailleurs au sein du conseil d’entreprise; 16) le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des représentants des 16 17 travailleurs au sein du comité S.H.E.; 17) le cas échéant, les noms et les possibilité de contact des membres de la délégation syndicale; 18) l’adresse et le numéro de téléphone du service médical de l’entreprise ou interentreprises; 19) l’adresse et le numéro de téléphone de l’inspection des lois sociales du district dans lequel l’étudiant est occupé. Quand les mentions prévues aux 12) et 19) ne figurent pas au règlement de travail, il suffit que le contrat d’occupation d’étudiant renvoie au règlement de travail pour ces points. (Art.124 de la Loi 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Art 125. Une copie du contrat visé à l’article 123 est communiquée par l’employeur, dans les sept jours suivant le début de l’exécution du contrat, au fonctionnaire désigné par le Roi. Après avis de la commission paritaire compétente, le Roi peut fixer des modalités particulières de communication de la copie du contrat. Art 126. A défaut d’écrit conforme aux prescriptions de l’article 124 ou de la communication d’une copie du contrat visée à l’article 125, les étudiants pourront à tout moment mettre fin aux contrats relatifs à une occupation visée par la présente loi, sans préavis ni indemnité. Art 127. Le contrat peut comporter une clause d’essai. Quelle que soit la nature du contrat, la clause d’essai est soumise aux dispositions de l’article 48. Art 128. L’employeur doit assurer à l’étudiant interne atteint d’une incapacité de travail, un logement convenable et des soins appropriés, aussi longtemps que cela sera nécessaire. Sans préjudice des dispositions de la législation sur les accidents du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ne seront pas à charge de l’employeur. Si l’étudiant le demande, l’employeur sera tenu, en cas de maladie ou d’accident de l’étudiant, d’avertir la personne désignée par ce dernier. Si l’étudiant est un mineur non émancipé, l’employeur devra avertir la personne qui a habituellement la garde de l’étudiant. Art 129. L’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident permet à l’employeur de mettre fin au contrat si elle a une durée de plus de sept jours, moyennant le paiement d’une indemnité égale à la rémunération correspondant soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. Art 130. Chacune des parties peut mettre fin au contrat moyennant un préavis donné à l’autre partie. Lorsque la durée de l’engagement ne dépasse pas un mois, le délai de préavis à observer par l’employeur est de trois jours et celui à observer par l’étudiant d’un jour. Ces délais sont fixés respectivement à sept jours et à trois jours lorsque la durée de l’engagement dépasse un mois. Les dispositions des articles 37 et 59, alinéas 1 et 4, sont applicables aux délais de préavis visés à l’alinéa 2. Sur proposition de la commission paritaire compétente, le Roi peut déroger aux dispositions concernant la durée des délais de préavis et la date de leur prise de cours. ANNEXE 2 : Loi du 17.07.85 parue au MB du 31.08.85. Art 19. Un article 130 ter rédigé comme suit est inséré dans la même loi : «Article 130 ter. Les étudiants visés au présent titre conservent, à l’égard des différents régimes de sécurité sociale, leur qualité de personnes à charge.» Inspection des lois sociales Rue Natalis, 49 4000 Liège Tél. Liège - Sud : 04/340.11.70 Fax Liège - Sud : 04/340.11.71 [email protected] Tél. Liège - Nord : 04/340.11.60 Fax Liège - Nord : 04/340.11.61 [email protected] 18 MODELE DE CONTRAT D’OCCUPATION D’ETUDIANTS Entre (nom et adresse) : ............................................................................................ employeur représenté par : ........................................................................................ et (nom et adresse) : .................................................................................................. .................................................................................................................................... étudiant né à (lieu)...................................................................................................... le (date)....................................................................................................................... Il est convenu ce qui suit : ART 1. L’employeur prend à son service l’étudiant en qualité de (employé ou ouvrier) : ................................................................................................................ ART 2. Le contrat prend cours le (date) :.................................................................... et se termine le (date)................................................................................................. ART 3. Le lieu de l’exécution du contrat se trouve à ................................................. .................................................................................................................................... ART 4. L’étudiant est engagé pour exercer la fonction de.......................................... .................................................................................................................................... ART 5. L’étudiant s’engage à travailler ........... heures par jour à raison de ........... jours par semaine. ART 6. La rémunération de l’étudiant est fixée à ........................ EUROS par (heure, jour, mois) sur base de (base de calcul de la rémunération) l’indice ....................de (année) ...................(+ éventuellement frais et logement). ART 7. La rémunération sera payée le (date)........................................... au moyen de (main à la main, mandat postal, virement postal ou bancaire sur le compte n°)............. ............................................................ ART 8. La loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable au présent contrat. ART 9. Le présent contrat est conclu à l’essai pour la période du (date)................... .............................................. au (date)..................................(7 jours minimum et 14 jours maximum). 19 ART 10. Le lieu où sera logé l’étudiant (si l’employeur s’engage à fournir un logement à l’étudiant) est situé à....................................................................................... .................................................................................................................................... ART 11. L’entreprise de l’employeur ressortit à la Commission paritaire n°................................................................................................................................ intitulé ........................................................................................................................ ART 12. La journée de travail commence à ..........................H et se termine à...… ....................H. Un repos d’une durée de .......................est prévu à ...................H. Le(s) jour(s) d’arrêt régulier du travail est (sont) le(s) ................................................ .................................................................................................................................... ART 13. Monsieur/Madame (nom)............................................................................. désigné(e) pour donner les premiers soins, en application du Règlement général pour la protection du travail, se trouve (lieu)............................................................... .................................................................................................................................... Pour l’atteindre, il faut ................................................................................................ ...................................………...................................................................................... ART 14........................................En cas de besoin, une boîte de secours est à la disposition du personnel (lieu) ................................................................................... .................................................................................................................................... ART 15. Les représentants des travailleurs au sein de conseil d’entreprise sont : (noms)......................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ART 16. Les représentants des travailleurs au sein du comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail sont : (noms).....................................................................................................…................ .................................................................................................................................... ART 17. Les membres de la délégation syndicale sont : (noms)................................ .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... On peut les contacter au (lieu).................................................................................... .................................................................................................................................... 20 21 Santé et Jeunesse 22