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LETTRE DU DEPARTEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION P2 Titularité des droits d’auteur : quelques arrêts qui illustrent les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon - Cour d’Appel de Paris du 29 avril 2011 : de la démonstration de la qualité d’auteur et de l’originalité d’une œuvre. - Cass. Civ. I, 6 janvier 2011 : La production de preuves d’actes d’exploitation, un présupposé pour la reconnaissance de la titularité des droits d'exploitation d’une œuvre. - TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 27 janvier 2011 : La titularité des droits de l’employeur sur les modèles réalisés par ses salariés dans l’exercice de leurs activités professionnelles. P7 Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 22 juin 2011 – Nullité de la marque constituée d’une semelle rouge. P9 Brèves - TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 18 mars 2011 : La distinction entre le caractère descriptif et le caractère évocateur d’une marque. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle - 24 mai 2011 - OMPI 8 juin 2011: Lancement d’un projet de registre des droits à l’intention des pays d’Afrique de l’Ouest. PARIS LYON BORDEAUX LA REUNION BRUXELLES BARCELONE MILAN DUSSELDORF TUNIS BUENOS AIRES SHANGHAI PEKIN CANTON HANOI HO CHI MINH VILLE SINGAPOUR 1 Titularité des droits d’auteur : quelques arrêts qui illustrent les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon Cour d’Appel de Paris du 29 avril 2011 : de la démonstration de la qualité d’auteur et de l’originalité d’une œuvre. La démonstration d’auteur de la qualité Le Code de la propriété intellectuelle prévoit en son article L113-1 une présomption simple de la qualité d’auteur au bénéfice de la ou des personnes physiques sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée. Le principe d’attribution de la qualité d’auteur a donné lieu à un contentieux important dans sa mise en œuvre. En 2010 et 2011, la Première chambre civile de la Cour de cassation a par deux arrêts confirmé et consolidé la dernière jurisprudence en la matière. En effet, dans un arrêt du 15 novembre 2010 (pourvoi n°09-66.160), la Cour a réaffirmé, confirmant son précédent arrêt du 20 juin 2006 (pourvoi n°0420776 – arrêt Céline), qu’ « en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation d’une œuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire de droits d’auteur sur l’œuvre ». Dans l’arrêt du 6 janvier 2011 (pourvoi n° 09-14.505), la Haute Cour précise que « la présomption de la titularité des droits d’exploitation dont peut se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d’auteur, nécessite que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation ». Or, dans la pratique on constate que, même lorsque ces contentieux impliquent des personnalités aussi connues que Marie-Thérèse et François GIRBAUD, la démonstration de la qualité d’auteur est loin d’être aisée. Ainsi en témoigne le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 février 2010 qui avait déclaré ces créateurs irrecevables en leur action en contrefaçon, faute pour eux de démontrer leur qualité d’auteur des créations revendiquées. Dans cette affaire, Marie-Thérèse BECHELLERIE et François GIRBAUD, fondateurs de la maison de couture Marithé & François Girbaud et stylistes de la marque de prêt-à-porter Marithé François Girbaud, soutenaient que plusieurs vêtements diffusés dans les collections 2007-2008 de la société FIDELIA étaient des contrefaçons de plusieurs de leurs créations et que cette société avait commis des agissements parasitaires du fait de la présentation générale de son catalogue. Les demandeurs revendiquaient ainsi des droits d’auteur sur différents vêtements, un tissu et une paire de c haussures, éléments de leur s collections diffusées depuis de nombreuses années sous le nom MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD. Après avoir adressé une lettre de mise en demeure à la société FIDELIA et fait procéder à une saisie-contrefaçon dans ses locaux, les deux fondateurs et les deux sociétés cessionnaires et RIGUEUR 2 licenciées de leurs droits d’auteur (WURZBURG HOLDING et SEA FLOWER) l’ont assignée en contrefaçon, en concurrence déloyale et pour agissements parasitaires. Or, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait estimé qu’aucun des deux créateurs ne rapportait la preuve qu’il était titulaire de droits d’auteur, et les avait donc déclarés irrecevables à agir en contrefaçon. Mme Bachellerie, M. Girbaud et les sociétés WURZBURG HOLDING et SEA FLOWER avaient interjeté appel de ce jugement, ce qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 29 avril 2001 qui a infirmé la décision du tribunal. La démonstration de la qualité d’auteur en appel par le couple GIRBAUD Afin de prouver leur qualité d’auteurs, les demandeurs ont versé aux débats devant la Cour différents éléments pour prouver l’exploitation de leurs œuvres sous leur nom à savoir : des catalogues présentant les modèles diffusés avec l’inscription de leur nom de créateurs «MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD» ; des coupures de presse désignant les appelants comme étant les créateurs des collections qu’ils présentent à chaque saison ; des croquis relatifs aux modèles en cause. Les demandeurs ont fait valoir qu’il importait peu que leur nom soit déposé à titre de marque, ce dépôt ne les empêchant aucunement de revendiquer parallèlement la qualité d’auteurs sur leurs créations. Ils ajoutaient que leur présence à la fin de chaque défilé était un indice supplémentaire dont il devait être tenu IMAGINATION compte dans l’appréciation de leur qualité d’auteurs. Enfin, satisfaisant à la condition posée par l’arrêt Céline, les demandeurs ont attiré l’attention de la Cour sur le fait qu’auc un tiers n’avai t jamai s revendiqué la qualité d’auteur sur les créations revendiquées. Ces arguments ont réussi à emporter la conviction de la Cour et celle-ci a reconnu la qualité d’auteurs des demandeurs et les a déclarés recevables à agir en contrefaçon. La démonstration de la qualité de cessionnaire de droits d’auteur de la société WURZBURG et de licencié de la société SEA FLOWER. La Cour a rappelé que l’absence d’un écrit prévu à l’article L.131-2 du Code de Propriété Intellectuelle pour prouver la cession de droits d’auteur n’est pas un argument pertinent lorsque les auteurs agissent aux côtés du cessionnaire comme c’était le cas en l’espèce. Elle a dès lors reconnu sans difficulté la qualité de cessionnaire des droits de la société WURZBURG. Quant à la société SEA FLOWER, la production d’une attestation de la société cessionnaire et le caractère exclusif de la licence lui confèrent d’après la Cour la qualité à agir en contrefaçon. 3 Les appelants devaient encore apporter la preuve de l’originalité de leurs modèles pour invoquer la protection au titre du droit d’auteur. « genre » ou à un « style », compte tenu de l’existence de nombreux vêtements aux caractéristiques similaires à celles revendiquées. La démonstration de l’originalité des modèles invoqués Les appelants, afin de prouver l’originalité de leurs créations, ont donc été c ontrai nts de défi ni r très précisément les caractéristiques esthétiques particulières de chacune d’entre elles. Le Code de Propriété Intellectuelle dispose à l’article L.111-1 que "l’auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous". Toutefois, une œuvre n’est protégée que si elle est originale. Or, la démonstration de cette originalité, que la jurisprudence a définie comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, pose un certain nombre de difficultés, tout particulièrement en matière de créations vestimentaires lesquelles sont nécessairement liées aux tendances de la mode. C’est précisément dans cette brèche qu’a tenté de se glisser la société FIDELIA qui soutenait dans l’affaire concernée que les modèles Marithé et François Girbaud ne feraient que s’inscrire dans le cadre de ces tendances. Selon cette argumentation, les appelants ne pouvaient s’approprier des éléments s’apparentant à un La Cour a jugé que la simple référence concernant plusieurs modèles à un « esprit western urbain » « redingote » ou « militaire » ne pouvait être retenue comme un élément caractérisant une quelconque originalité, tout vêtement pouvant s’inspirer de tels thèmes. La Cour a également rejeté comme critère d’originalité l’effet délavé d’une jupe. Toutefois elle a estimé qu’il ressortait de la combinaison des autres caractéristiques, des vêtements revendiqués listées en détail par les appelants, l’empreinte de la personnalité des auteurs, par leur effet esthétique particulier, rendant éligible chacun d’eux à la protection par le droit d’auteur. La Cour s’est fondée enfin, pour retenir l’originalité d’une chaussure, sur « des associations de découpe inhabituelles », qui révèlent l’effort créatif des auteurs. La société FIDELIA a donc été jugée coupable de contrefaçon pour avoir reproduit un certain nombre de modèles. DISPONIBILITE La société FIDELIA a également été condamnée sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour ayant relevé la reprise déloyale par la société FIDELIA de « codes mis au point par les créateurs » tels que les boutonnages, les découpes et les griffures . 4 Les parties se trouvant en situation de concurrence, la Cour a en revanche débouté les appelants sur le terrain du parasitisme. Cet arrêt est une bonne illustration de la nécessité pour les créateurs de constituer un dossier solide en termes de preuves lorsqu’ils agissent sur le terrain du droit d’auteur qui ne requiert aucun formalisme et qui les prive donc de la possibilité de produire un titre de propriété intellectuelle. Cass. Civ. I, 6 janvier 2011 : La production de preuves d’actes d’exploitation, un présupposé pour la reconnaissance de la titularité des droits d'exploitation d’une œuvre Dans cette décision, la Cour de Cassation a rappelé le principe selon lequel : « la présomption de la titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation ». En l’espèce, la société Anitsa revendiquait la titularité des droits d'auteur sur deux modèles de jupe commercialisés sous son nom et prétendait que ces modèles avaient été créés par sa styliste et fabriqués, sur les instructions de celle-ci, en Chine, par un sous traitant, la société Jiangsu Soho international. dernières ont formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation n’a pas fait droit aux arguments invoqués et a rejeté ce pourvoi jugeant que : « la présomption de la titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les modèles en cause ont été acquis, auprès du même fabricant chinois et à la même époque, par les deux sociétés françaises qui les ont commercialisés concomitamment sur le marché français, sans qu’il soit justifié par l’une d’entre elles d’instructions précises adressées à la société chinoise pour leur fabrication ». Ainsi, ni l’attestation, ni l'intervention du styliste de la société Anitsa n’ont suffi à prouver la création des jupes litigieuses et à établir la titularité des droits d'exploitation sur ces modèles. Le principe posé par la Cour de Cassation est explicite : la titularité des droits d'exploitation d’un produit suppose la production de preuves d’actes d’exploitation, c'est-à-dire, en l’espèce, la preuve par tous moyens d’instructions précises adressées au fabricant afin de permettre la réalisation du produit. Ainsi, la société Anitsa avait assigné la société Fashion B. Air en contrefaçon et en concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir mis sur le marché d es m od èl e s r ep r o du i s a n t l e s caractéristiques des siens. La Cour d'appel de Paris ayant déclaré la société Anitsa et sa styliste irrecevables à agir en contrefaçon, ces IMAGINATION 5 La jurisprudence a eu l'occasion de trancher les cas de conflits de divulgation d'une œuvre de l'esprit en jugeant que la présomption posée par l'article L. 113-1 du Code de Propriété Intellectuelle est une présomption dite « réfragable » ou « simple » permettant au défendeur de la renverser par tous moyens (Cass. Civ. I, 24 nov 1993, et Cass. Com., 15 janv 2008). Par ailleurs, s’agissant des œuvres collectives, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 15 novembre 2010 que : «en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'œuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur ». La seule exploitation d’une œuvre permet donc à une personne physique ou morale de bénéficier d’une présomption de droit d’auteur sur cette œuvre, mais encore faut-il en apporter la preuve certaine, comme le rappelle l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 avril 2011 ci-dessus commenté. Ai nsi , à l a l umi èr e de cette jurisprudence, il apparaît nécessaire pour les créateurs de se constituer la preuve de la création de tous les produits commercialisés et ce par tous moyens : cr oquis, catalogues, instructions aux fabricants…, l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris commenté ci- DISPONIBILITE dessus étant une parfaite illustration de la jurisprudence de la Cour de Cassation. TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 27 janvier 2011 : La titularité des droits de l’employeur sur les modèles réalisés par ses salariés dans l’exercice de leurs activités professionnelles. La société Christian Dior Couture, commercialisant un modèle de chaussures « Extrême Dior » et revendiquant la protection sur le fondement du droit d’auteur ainsi qu’au titre des Dessins ou Modèles communautaires non enregistrés (DMCNE), a assigné en contrefaçon la société Ash et sa plateforme logistique la société Sodilog. La société Dior a démontré qu’elle avait divulgué le modèle invoqué pour la première fois au sein de la Communauté, et qu’elle était bien fondée à se prévaloir de la titularité du droit sur ce modèle communautaire non enregistré par application de l’article 14.2 du Règlement sur les Dessins ou Modèles Communautaires (RDMC), lequel dispose : « lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf c onventi on c ontrai re, ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable ». L’article 11 RDMC édicte quant à lui une condition particulière de validité des DMNCNE, ces derniers devant être divulgués pour la première fois au sein de la Communauté Européenne par celui qui en invoque le bénéfice. Cette divulgation pouvant être réalisée par tous moyens (art. 11.2 RDMC), le Tribunal a en l’espèce considéré que le modèle invoqué avait été divulgué au 6 sens de l’article 11 dans la mesure où il avait fait l’objet de campagnes de publicité et avait été présenté dans le catalogue printemps-été de la marque Dior. La question intéressante posée par ce jugement porte sur la titularité du DMCNE : le droit sur le DMCNE appartient-il à l’employeur qui a procédé à sa divulgation, dès lors qu’il a été réalisé par plusieurs salariés du bureau de style de la société, dans l’exercice de leurs activités subordonnées, ou ces derniers peuvent -ils se prévaloir du droit au DMCNE sur le fondement de l’article 14.2 du RDMC qui stipule : « si plusieurs personnes ont réalisé conjointement un dessin ou modèle, le droit au dessin ou modèle communautaire leur appartient conjointement » ? Le Tribunal a opté pour la première solution : le DMCNE ayant été réalisé par des salariés dans l’exercice de leurs activités professionnelles, supposant un lien de subordination et suivant les instructions de l’employeur, le DMCNE appartient à ce dernier. Ainsi le Tribunal choisit pour le DMCNE un régime proche de celui des dessins et modèles qui permet aux personnes morales de déposer à leur nom les modèles créés par leurs salariés. En revanche, il s’éloigne radicalement du principe applicable en droit d’auteur en vertu duquel le contrat de travail et le lien de subordination qui en résulte, n’emporte pas cession des droits d’auteur du salarié au profit de son employeur. IMAGINATION Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 22 juin 2011 – Nullité de la marque constituée d’une semelle rouge. Afin d’être considérée comme valide, la marque doit répondre à la définition qui en est faite par le Code de Propriété Intellectuelle, notamment par l’article L711-1 qui dispose que « la marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». Outre les conditions de disponibilité et de licéité du signe nécessaires à la validité d’une marque, celle de distinctivité, plus subjective et plus aléatoire, fait nécessairement l’objet d’un contentieux plus abondant et ce notamment concernant des marques spécifiques comme les marques de couleur ou tridimensionnelles. S’il est aujourd’hui admis qu’une couleur puisse être déposée à titre de marque (on citera pour exemple une nuance de rose pour désigner des produits laitiers – Com. 30 janvier 2001 ou encore une nuance éclatante de rouge pour désigner du champagne – CA Paris 13 décembre 2002), encore faut-il que cette couleur : soit suffisamment identifiée ; soit arbitraire au regard des produits et services désignés, ce conformément aux dispositions 7 de l’article L.711-2 du Code de Propriété Intellectuelle. Or, sur ce point, la Cour d’appel de Paris a considéré que la marque exploitée par la société CHRISTIAN LOUBOUTIN – ci-dessous reproduite - ne satisfaisait pas à ces conditions. La Cour a ainsi débouté la société Christian LOUBOUTIN de son action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée à l’encontre de la société ZARA et annulé la marque semi -figurative constituée d’une semelle rouge déposée par M. Christian LOUBOUTIN le 29 novembre 2000 pour désigner des chaussures, reproduite ciaprès : RIGUEUR Sur les chefs de concurrence déloyale et de parasitisme, la Cour juge que « la seule circonstance [..] que le public averti et la presse spécialisée puissent associer la marque « Christian Louboutin » à une semelle de couleur rouge ne justifie pas l’appropriation perpétuelle, par la société Christian Louboutin, du concept consistant à munir systématiquement les chaussures pour femmes de semelles de couleur rouge », rappelant en outre que les idées sont de libre parcours. La Cour retient encore, pour débouter l a société L OUBOUTI N de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, que la société ZARA avait inscrit son nom en caractères très visibles sur les semelles de ses chaussures. Au soutien de sa décision, la Cour a considéré que « ni la forme, ni la couleur du signe déposé ne sont déterminées avec suffisamment de clarté, de précision et d’exactitude pour être de nature à lui conférer un caractère distinctif propre à permettre d’identifier l’origine d’une chaussure » et elle ajoute que le signe litigieux ne possède pas « les propriétés de clarté, d’exactitude, de précision, d’intelligibilité et d’objectivité et le caractère de distinctivité requis pour qu’il puisse être retenu comme une marque valable ». Elle retient également pour justifier l’absence de risque de confusion nécessaire au succès de l’action en concurrence déloyale différents critères tels que la différence significative de prix entre les chaussures ZARA et Louboutin et la différence des marchés. Or, cet arrêt succède, de quelques jours seulement à une décision de la Deuxième Chambre de recours de l’OHMI du 16 juin 2011 qui a reconnu la validité de la marque tridimensionnelle communautaire constituée de la semelle rouge déposée par la société 8 LOUBOUTIN quelques années après la marque française invalidée par la Cour d’Appel de Paris et reproduite ciaprès : commercialisation de chaussures à semelle rouge. Le Tribunal new yorkais a en effet jugé que dans l’industrie de la mode, la couleur a des fonctions esthétiques et ornementales et que conférer à la société LOUBOUTIN un droit exclusif sur la couleur rouge reviendrait à bloquer la concurrence. En France, un pourvoi en cassation a été introduit à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. La fameuse semelle rouge n’a pas encore dit son dernier mot. Brèves La Chambre des recours retient, au soutien de sa décision, que « la couleur rouge Pantone n°18.1663TP appliquée à une semelle de chaussures à talons hauts diverge d’une manière significative de la norme et des habitudes du secteur » et que « la marque demandée sera donc perçue comme fantaisiste, surprenante et inattendue ». Elle relève en outre que le demandeur a versé aux débats des preuves convaincantes de défense de sa marque et rappelle, à ce titre, que le caractère distinctif d’une marque n’a pas à être intrinsèque mais peut également être acquis par l’usage. Enfin ces deux décisions française et communautaire ont été suivies d’une décision rendue par le Tribunal fédéral de New York le 10 août 2011 (Christian Louboutin SA et al. V. Yves Saint Laurent America Inc. et al. , 1 :11-cv2381 NYSD) lequel, dans la lignée de la Cour d’appel de Paris, a rejeté l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par la société LOUBOUTIN à l’encontre de la société YVES SAINT LAURENT du fait de la TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 18 mars 2011 : La distinction entre le caractère descriptif et le caractère évocateur d’une marque. Saisi d’un litige opposant les marques BOTOLIFT et BOTOPERFECT, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que la marque BOTOLI FT ne correspond pas à un terme du langage courant, car elle est formée par la combinaison des termes «Boto» et «Lift», qui, pris isolément, n’ont pas de signification dans la langue française et ne sont pas descriptifs des produits cosmétiques. La marque dans son ensemble, certes évocatrice d’un produit destiné à réduire les rides, n’est pas directement perçue par les consommateurs comme un produit cosmétique et présente par c o nséquent un caractère distinctif. Le Tribunal a jugé que la dénomination BOTOPERFECT ne contrefait pas la marque BOTOLIFT car, hormis les différences visuelles et phonétiques constatées, le signe 9 incriminé évoque une peau parfaite du fait de l’action d’un produit ayant des vertus rajeunissantes, alors que la marque renvoie à une action associant un produit à un acte chirurgical. Le produit « Botox », malgré son absence de commercialisation sous cette dénomination en France, est connu comme visant à lutter contre les effets de l’âge et constitue un mot du langage courant pour désigner la toxine botulique A. Le tribunal a donc considéré que les défenderesses pouvaient utiliser, au sein d’une marque, les syllabes d’attaque « Boto », en l’absence de droit de propriété industrielle sur ce terme. Quant à l’usage de la mention «alternative aux injections de Botox» pour qualifier le produit «Botoperfect», il ne constitue pas un acte de parasitisme, mais permet de comparer les produits, de manière objective. Enfin, les mentions au «Botox» ne tendent pas à tromper le consommateur sur la composition des produits, mais à préciser que leurs effets sont similaires. Aussi le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas en l’espèce d’agissements parasitaires. DISPONIBILITE P ro po s it io n de rè gl e me nt d u Parlement européen et du Conseil relative au contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle - 24 mai 2011 Dans sa résolution du 25 septembre 2008 portant sur un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage, le Conseil de l’Union européenne a demandé le réexamen du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Ce réexamen a permis d’identifier les améliorations à apporter au cadre juridique, et notamment d’envisager l'élargissement du champ d’application du règlement (CE) n° 1383/2003. Parmi les mesures envisagées par le projet de règlement figure l’adaptation de la législation européenne au développement du commerce en ligne. Considérant la multiplication d’envois de petits colis postaux, la Commission propose notamment de simplifier la procédure de destruction par les douaniers des biens manifestement contrefaits ou piratés qu’ils contiendraient. Le projet prévoit également que les douaniers pourront toujours effectuer des contrôles sur les voyageurs aux frontières extérieures de l’UE, mais ils ne pourront plus saisir les biens portant atteinte aux droits de propriété 10 intellectuelle si ceux-ci sont destinés à un usage personnel, non commercial. Par ailleurs, la Commission suggère d’étendre la liste des droits protégés aux topographies de semiconducteurs, ou encore aux indications géographiques d’origine de produits non agricoles. Des dispositions supplémentaires sont également proposées afin de garantir la protection des intérêts des opérateurs légitimes face à une éventuelle application abusive des procédures douanières visant à assurer le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle et l’intégration des principes de la Charte des droits fondamentaux dans le règlement. L’information sur les droits relatifs aux œuvres musicales en Afrique de l’Ouest deviendra plus accessible aux sociétés du monde entier. Le Wipocos établira un lien entre les informations concernant le créateur, ses œuvres et les métadonnées connexes, de sorte que l’utilisation de la musique par les preneurs de licence puisse être correctement comptabilisée. OMPI 8 juin 2011: Lancement d’un projet de registre des droits à l’intention des pays d’Afrique de l’Ouest. L’OMPI annonce le lancement d’un projet de création d’une plateforme numéri que c ommune v i s ant à rationaliser le recensement des œuvres musicales protégées dans onze pays d’Afrique de l’Ouest, en aidant les créateurs de ces pays à obtenir une rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres grâce à un système simplifié et normalisé d’enregistrement des droits. L’entreprise américaine Google sera le partenaire technologique de l’OMPI dans l’élaboration de ce nouveau système, qui s’appuiera sur le Wipocos (logiciel OMPI de gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes). Ce système permettra de rationaliser les frais administratifs liés à la gestion collective des droits, en rendant la notification de l’utilisation aux fins de la répartition des redevances moins onéreuse et plus efficace. IMAGINATION 11 Sont également disponibles sur notre site: www.dsavocats.com La lettre du droit des affaires en Chine La Lettre des départements Droit Public des Affaires, Droit de l’Immobilier et Droit de la Construction La lettre du département droit social La lettre du département droit des sociétés acquisitions et des entreprises en difficulté. La lettre du département fiscal La lettre du internationaux département droit économique des et fusions échanges Vous pouvez les recevoir de façon régulière sur simple demande à: [email protected] 12