lettre - ds avocats

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lettre - ds avocats
LETTRE
DU DEPARTEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE
ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
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Titularité des droits d’auteur : quelques arrêts qui illustrent les conditions
de recevabilité de l’action en contrefaçon
- Cour d’Appel de Paris du 29 avril 2011 : de la démonstration de la qualité d’auteur
et de l’originalité d’une œuvre.
- Cass. Civ. I, 6 janvier 2011 : La production de preuves d’actes d’exploitation, un
présupposé pour la reconnaissance de la titularité des droits d'exploitation d’une
œuvre.
- TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 27 janvier 2011 : La titularité des droits de l’employeur sur
les modèles réalisés par ses salariés dans l’exercice de leurs activités
professionnelles.
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Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 22 juin 2011 – Nullité de la marque
constituée d’une semelle rouge.
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Brèves
- TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 18 mars 2011 : La distinction entre le caractère descriptif
et le caractère évocateur d’une marque.
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative au
contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété
intellectuelle - 24 mai 2011
- OMPI 8 juin 2011: Lancement d’un projet de registre des droits à l’intention des pays
d’Afrique de l’Ouest.
PARIS
LYON
BORDEAUX
LA REUNION
BRUXELLES
BARCELONE
MILAN
DUSSELDORF
TUNIS
BUENOS AIRES
SHANGHAI
PEKIN
CANTON
HANOI
HO CHI MINH VILLE
SINGAPOUR
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Titularité des droits d’auteur :
quelques arrêts qui illustrent les
conditions de recevabilité de
l’action en contrefaçon
Cour d’Appel de Paris du 29 avril 2011 :
de la démonstration de la qualité
d’auteur et de l’originalité d’une œuvre.
La démonstration
d’auteur
de
la
qualité
Le Code de la propriété intellectuelle
prévoit en son article L113-1 une
présomption simple de la qualité
d’auteur au bénéfice de la ou des
personnes physiques sous le nom de
laquelle l’œuvre est divulguée.
Le principe d’attribution de la qualité
d’auteur a donné lieu à un contentieux
important dans sa mise en œuvre.
En 2010 et 2011, la Première chambre
civile de la Cour de cassation a par
deux arrêts confirmé et consolidé la
dernière jurisprudence en la matière.
En effet, dans un arrêt du 15 novembre
2010 (pourvoi n°09-66.160), la Cour a
réaffirmé, confirmant son précédent
arrêt du 20 juin 2006 (pourvoi n°0420776 – arrêt Céline), qu’ « en
l’absence de revendication du ou des
auteurs, l’exploitation d’une œuvre par
une personne physique ou morale sous
son nom fait présumer, à l’égard du
tiers recherché pour contrefaçon, que
cette personne est titulaire de droits
d’auteur sur l’œuvre ».
Dans l’arrêt du 6 janvier 2011 (pourvoi
n° 09-14.505), la Haute Cour précise
que « la présomption de la titularité des
droits d’exploitation dont peut se
prévaloir à l’égard des tiers poursuivis
en contrefaçon, la personne qui
commercialise sous son nom un objet
protégé par le droit d’auteur, nécessite
que soit rapportée la preuve d’actes
d’exploitation ».
Or, dans la pratique on constate que,
même lorsque ces contentieux
impliquent des personnalités aussi
connues que Marie-Thérèse et François
GIRBAUD, la démonstration de la
qualité d’auteur est loin d’être aisée.
Ainsi en témoigne le jugement du
Tribunal de Grande Instance de Paris
du 10 février 2010 qui avait déclaré ces
créateurs irrecevables en leur action en
contrefaçon, faute pour eux de
démontrer leur qualité d’auteur des
créations revendiquées.
Dans cette affaire, Marie-Thérèse
BECHELLERIE et François GIRBAUD,
fondateurs de la maison de couture
Marithé & François Girbaud et stylistes
de la marque de prêt-à-porter Marithé
François Girbaud, soutenaient que
plusieurs vêtements diffusés dans les
collections 2007-2008 de la société
FIDELIA étaient des contrefaçons de
plusieurs de leurs créations et que cette
société avait commis des agissements
parasitaires du fait de la présentation
générale de son catalogue.
Les demandeurs revendiquaient ainsi
des droits d’auteur sur différents
vêtements, un tissu et une paire de
c haussures, éléments de leur s
collections diffusées depuis de
nombreuses années sous le nom
MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD.
Après avoir adressé une lettre de mise
en demeure à la société FIDELIA et fait
procéder à une saisie-contrefaçon
dans ses locaux, les deux fondateurs et
les deux sociétés cessionnaires et
RIGUEUR
2
licenciées de leurs droits d’auteur
(WURZBURG HOLDING et SEA FLOWER)
l’ont assignée en contrefaçon, en
concurrence déloyale et pour
agissements parasitaires.
Or, le Tribunal de Grande Instance de
Paris avait estimé qu’aucun des deux
créateurs ne rapportait la preuve qu’il
était titulaire de droits d’auteur, et les
avait donc déclarés irrecevables à agir
en contrefaçon.
Mme Bachellerie, M. Girbaud et les
sociétés WURZBURG HOLDING et SEA
FLOWER avaient interjeté appel de ce
jugement, ce qui a donné lieu à l’arrêt
de la Cour d’Appel de Paris du 29 avril
2001 qui a infirmé la décision du tribunal.
La démonstration de la qualité d’auteur
en appel par le couple GIRBAUD
Afin de prouver leur qualité d’auteurs,
les demandeurs ont versé aux débats
devant la Cour différents éléments pour
prouver l’exploitation de leurs œuvres
sous leur nom à savoir :

des catalogues présentant les
modèles diffusés avec l’inscription
de leur nom de créateurs
«MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD» ;
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des coupures de presse désignant
les appelants comme étant les
créateurs des collections qu’ils
présentent à chaque saison ;

des croquis relatifs aux modèles en
cause.
Les demandeurs ont fait valoir qu’il
importait peu que leur nom soit déposé
à titre de marque, ce dépôt ne les
empêchant aucunement de
revendiquer parallèlement la qualité
d’auteurs sur leurs créations.
Ils ajoutaient que leur présence à la fin
de chaque défilé était un indice
supplémentaire dont il devait être tenu
IMAGINATION
compte dans l’appréciation de leur
qualité d’auteurs.
Enfin, satisfaisant à la condition posée
par l’arrêt Céline, les demandeurs ont
attiré l’attention de la Cour sur le fait
qu’auc un tiers n’avai t jamai s
revendiqué la qualité d’auteur sur les
créations revendiquées.
Ces arguments ont réussi à emporter la
conviction de la Cour et celle-ci a
reconnu la qualité d’auteurs des
demandeurs et les a déclarés
recevables à agir en contrefaçon.
La démonstration de la qualité de
cessionnaire de droits d’auteur de la
société WURZBURG et de licencié de la
société SEA FLOWER.
La Cour a rappelé que l’absence d’un
écrit prévu à l’article L.131-2 du Code
de Propriété Intellectuelle pour prouver
la cession de droits d’auteur n’est pas
un argument pertinent lorsque les
auteurs agissent aux côtés du
cessionnaire comme c’était le cas en
l’espèce.
Elle a dès lors reconnu sans difficulté la
qualité de cessionnaire des droits de la
société WURZBURG.
Quant à la société SEA FLOWER, la
production d’une attestation de la
société cessionnaire et le caractère
exclusif de la licence lui confèrent
d’après la Cour la qualité à agir en
contrefaçon.
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Les appelants devaient encore
apporter la preuve de l’originalité de
leurs modèles pour invoquer la
protection au titre du droit d’auteur.
« genre » ou à un « style », compte tenu
de l’existence de nombreux vêtements
aux caractéristiques similaires à celles
revendiquées.
La démonstration de l’originalité des
modèles invoqués
Les appelants, afin de prouver
l’originalité de leurs créations, ont donc
été c ontrai nts de défi ni r très
précisément les caractéristiques
esthétiques particulières de chacune
d’entre elles.
Le Code de Propriété Intellectuelle
dispose à l’article L.111-1 que "l’auteur
d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette
œuvre, du seul fait de sa création, d'un
droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable à tous".
Toutefois, une œuvre n’est protégée
que si elle est originale.
Or, la démonstration de cette
originalité, que la jurisprudence a
définie comme l’empreinte de la
personnalité de l’auteur, pose un
certain nombre de difficultés, tout
particulièrement en matière de
créations vestimentaires lesquelles sont
nécessairement liées aux tendances de
la mode.
C’est précisément dans cette brèche
qu’a tenté de se glisser la société
FIDELIA qui soutenait dans l’affaire
concernée que les modèles Marithé et
François Girbaud ne feraient que
s’inscrire dans le cadre de ces
tendances.
Selon cette argumentation, les
appelants ne pouvaient s’approprier
des éléments s’apparentant à un
La Cour a jugé que la simple référence
concernant plusieurs modèles à un
« esprit western urbain » « redingote »
ou « militaire » ne pouvait être retenue
comme un élément caractérisant une
quelconque originalité, tout vêtement
pouvant s’inspirer de tels thèmes.
La Cour a également rejeté comme
critère d’originalité l’effet délavé d’une
jupe.
Toutefois elle a estimé qu’il ressortait de
la combinaison des autres
caractéristiques,
des vêtements
revendiqués listées en détail par les
appelants, l’empreinte de la
personnalité des auteurs, par leur effet
esthétique particulier, rendant éligible
chacun d’eux à la protection par le
droit d’auteur.
La Cour s’est fondée enfin, pour retenir
l’originalité d’une chaussure, sur « des
associations
de
découpe
inhabituelles », qui révèlent l’effort
créatif des auteurs.
La société FIDELIA a donc été jugée
coupable de contrefaçon pour avoir
reproduit un certain nombre de
modèles.
DISPONIBILITE
La société FIDELIA a également été
condamnée sur le fondement de la
concurrence déloyale, la Cour ayant
relevé la reprise déloyale par la société
FIDELIA de « codes mis au point par les
créateurs » tels que les boutonnages,
les découpes et les griffures .
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Les parties se trouvant en situation de
concurrence, la Cour a en revanche
débouté les appelants sur le terrain du
parasitisme.
Cet arrêt est une bonne illustration de
la nécessité pour les créateurs de
constituer un dossier solide en termes
de preuves lorsqu’ils agissent sur le
terrain du droit d’auteur qui ne requiert
aucun formalisme et qui les prive donc
de la possibilité de produire un titre de
propriété intellectuelle.
Cass. Civ. I, 6 janvier 2011 : La
production de preuves d’actes
d’exploitation, un présupposé pour la
reconnaissance de la titularité des
droits d'exploitation d’une œuvre
Dans cette décision, la Cour de
Cassation a rappelé le principe selon
lequel : « la présomption de la titularité
des droits d'exploitation dont peut se
prévaloir à l'égard des tiers poursuivis
en contrefaçon la personne qui
commercialise sous son nom un objet
protégé par le droit d'auteur, suppose,
pour être utilement invoquée, que soit
rapportée la preuve d’actes
d’exploitation ».
En l’espèce, la société Anitsa
revendiquait la titularité des droits
d'auteur sur deux modèles de jupe
commercialisés sous son nom et
prétendait que ces modèles avaient
été créés par sa styliste et fabriqués, sur
les instructions de celle-ci, en Chine,
par un sous traitant, la société Jiangsu
Soho international.
dernières ont formé un pourvoi en
cassation.
La Cour de cassation n’a pas fait droit
aux arguments invoqués et a rejeté ce
pourvoi jugeant que : « la présomption
de la titularité des droits d'exploitation
dont peut se prévaloir à l'égard des
tiers poursuivis en contrefaçon la
personne qui commercialise sous son
nom un objet protégé par le droit
d'auteur, suppose, pour être utilement
invoquée, que soit rapportée la preuve
d’actes d’exploitation ; qu’il résulte des
énonciations de l’arrêt attaqué que les
modèles en cause ont été acquis,
auprès du même fabricant chinois et à
la même époque, par les deux sociétés
françaises qui les ont commercialisés
concomitamment sur le marché
français, sans qu’il soit justifié par l’une
d’entre elles d’instructions précises
adressées à la société chinoise pour
leur fabrication ».
Ainsi, ni l’attestation, ni l'intervention du
styliste de la société Anitsa n’ont suffi à
prouver la création des jupes litigieuses
et à établir la titularité des droits
d'exploitation sur ces modèles.
Le principe posé par la Cour de
Cassation est explicite : la titularité des
droits d'exploitation d’un produit
suppose la production de preuves
d’actes d’exploitation, c'est-à-dire, en
l’espèce, la preuve par tous moyens
d’instructions précises adressées au
fabricant afin de permettre la
réalisation du produit.
Ainsi, la société Anitsa avait assigné la
société Fashion B. Air en contrefaçon
et en concurrence déloyale, lui
reprochant d'avoir mis sur le marché
d es m od èl e s r ep r o du i s a n t l e s
caractéristiques des siens.
La Cour d'appel de Paris ayant déclaré
la société Anitsa et sa styliste
irrecevables à agir en contrefaçon, ces
IMAGINATION
5
La jurisprudence a eu l'occasion de
trancher les cas de conflits de
divulgation d'une œuvre de l'esprit en
jugeant que la présomption posée par
l'article L. 113-1 du Code de Propriété
Intellectuelle est une présomption dite
« réfragable » ou « simple » permettant
au défendeur de la renverser par tous
moyens (Cass. Civ. I, 24 nov 1993, et
Cass. Com., 15 janv 2008).
Par ailleurs, s’agissant des œuvres
collectives, la 1ère chambre civile de la
Cour de cassation a jugé le 15
novembre 2010 que : «en l'absence de
revendication du ou des auteurs,
l'exploitation de l'œuvre par une
personne physique ou morale sous son
nom fait présumer, à l'égard du tiers
recherché pour contrefaçon, que
cette personne est titulaire sur l'œuvre
du droit de propriété incorporelle
d'auteur ».
La seule exploitation d’une œuvre
permet donc à une personne physique
ou morale de bénéficier d’une
présomption de droit d’auteur sur cette
œuvre, mais encore faut-il en apporter
la preuve certaine, comme le rappelle
l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du
29 avril 2011 ci-dessus commenté.
Ai nsi , à l a l umi èr e de cette
jurisprudence, il apparaît nécessaire
pour les créateurs de se constituer la
preuve de la création de tous les
produits commercialisés et ce par tous
moyens : cr oquis, catalogues,
instructions aux fabricants…, l’arrêt de
la Cour d’Appel de Paris commenté ci-
DISPONIBILITE
dessus étant une parfaite illustration de
la jurisprudence de la Cour de
Cassation.
TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 27 janvier
2011 : La titularité des droits de
l’employeur sur les modèles réalisés
par ses salariés dans l’exercice de leurs
activités professionnelles.
La société Christian Dior Couture,
commercialisant un modèle de
chaussures « Extrême Dior » et
revendiquant la protection sur le
fondement du droit d’auteur ainsi
qu’au titre des Dessins ou Modèles
communautaires non enregistrés
(DMCNE), a assigné en contrefaçon la
société Ash et sa plateforme logistique
la société Sodilog.
La société Dior a démontré qu’elle
avait divulgué le modèle invoqué pour
la première fois au sein de la
Communauté, et qu’elle était bien
fondée à se prévaloir de la titularité du
droit sur ce modèle communautaire
non enregistré par application de
l’article 14.2 du Règlement sur les
Dessins ou Modèles Communautaires
(RDMC), lequel dispose : « lorsqu’un
dessin ou modèle est réalisé par un
salarié dans l’exercice de ses
obligations ou suivant les instructions de
son employeur, le droit au dessin ou
modèle appartient à l’employeur, sauf
c onventi on c ontrai re, ou sauf
disposition contraire de la législation
nationale applicable ».
L’article 11 RDMC édicte quant à lui
une condition particulière de validité
des DMNCNE, ces derniers devant être
divulgués pour la première fois au sein
de la Communauté Européenne par
celui qui en invoque le bénéfice.
Cette divulgation pouvant être réalisée
par tous moyens (art. 11.2 RDMC), le
Tribunal a en l’espèce considéré que le
modèle invoqué avait été divulgué au
6
sens de l’article 11 dans la mesure où il
avait fait l’objet de campagnes de
publicité et avait été présenté dans le
catalogue printemps-été de la marque
Dior.
La question intéressante posée par ce
jugement porte sur la titularité du
DMCNE : le droit sur le DMCNE
appartient-il à l’employeur qui a
procédé à sa divulgation, dès lors qu’il
a été réalisé par plusieurs salariés du
bureau de style de la société, dans
l’exercice de leurs activités
subordonnées, ou ces derniers peuvent
-ils se prévaloir du droit au DMCNE sur
le fondement de l’article 14.2 du RDMC
qui stipule : « si plusieurs personnes ont
réalisé conjointement un dessin ou
modèle, le droit au dessin ou modèle
communautaire leur appartient
conjointement » ?
Le Tribunal a opté pour la première
solution : le DMCNE ayant été réalisé
par des salariés dans l’exercice de leurs
activités professionnelles, supposant un
lien de subordination et suivant les
instructions de l’employeur, le DMCNE
appartient à ce dernier.
Ainsi le Tribunal choisit pour le DMCNE
un régime proche de celui des dessins
et modèles qui permet aux personnes
morales de déposer à leur nom les
modèles créés par leurs salariés.
En revanche, il s’éloigne radicalement
du principe applicable en droit
d’auteur en vertu duquel le contrat de
travail et le lien de subordination qui en
résulte, n’emporte pas cession des
droits d’auteur du salarié au profit de
son employeur.
IMAGINATION
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du
22 juin 2011 – Nullité de la marque
constituée d’une semelle rouge.
Afin d’être considérée comme valide,
la marque doit répondre à la définition
qui en est faite par le Code de
Propriété Intellectuelle, notamment par
l’article L711-1 qui dispose que « la
marque est un signe susceptible de
représentation graphique servant à
distinguer les produits ou services d’une
personne physique ou morale ».
Outre les conditions de disponibilité et
de licéité du signe nécessaires à la
validité d’une marque, celle de
distinctivité, plus subjective et plus
aléatoire, fait nécessairement l’objet
d’un contentieux plus abondant et ce
notamment concernant des marques
spécifiques comme les marques de
couleur ou tridimensionnelles.
S’il est aujourd’hui admis qu’une
couleur puisse être déposée à titre de
marque (on citera pour exemple une
nuance de rose pour désigner des
produits laitiers – Com. 30 janvier 2001 ou encore une nuance éclatante de
rouge pour désigner du champagne –
CA Paris 13 décembre 2002), encore
faut-il que cette couleur :


soit suffisamment identifiée ;
soit arbitraire au regard des
produits et services désignés, ce
conformément aux dispositions
7
de l’article L.711-2 du Code de
Propriété Intellectuelle.
Or, sur ce point, la Cour d’appel de
Paris a considéré que la marque
exploitée par la société CHRISTIAN
LOUBOUTIN – ci-dessous reproduite - ne
satisfaisait pas à ces conditions.
La Cour a ainsi débouté la société
Christian LOUBOUTIN de son action en
contrefaçon et en concurrence
déloyale intentée à l’encontre de la
société ZARA et annulé la marque semi
-figurative constituée d’une semelle
rouge déposée par M. Christian
LOUBOUTIN le 29 novembre 2000 pour
désigner des chaussures, reproduite ciaprès :
RIGUEUR
Sur les chefs de concurrence déloyale
et de parasitisme, la Cour juge que « la
seule circonstance [..] que le public
averti et la presse spécialisée puissent
associer la marque « Christian
Louboutin » à une semelle de couleur
rouge ne justifie pas l’appropriation
perpétuelle, par la société Christian
Louboutin, du concept consistant à
munir systématiquement les chaussures
pour femmes de semelles de couleur
rouge », rappelant en outre que les
idées sont de libre parcours.
La Cour retient encore, pour débouter
l a société L OUBOUTI N de ses
demandes au titre de la concurrence
déloyale et parasitaire, que la société
ZARA avait inscrit son nom en
caractères très visibles sur les semelles
de ses chaussures.
Au soutien de sa décision, la Cour a
considéré que « ni la forme, ni la
couleur du signe déposé ne sont
déterminées avec suffisamment de
clarté, de précision et d’exactitude
pour être de nature à lui conférer un
caractère distinctif propre à permettre
d’identifier l’origine d’une chaussure »
et elle ajoute que le signe litigieux ne
possède pas « les propriétés de clarté,
d’exactitude, de précision,
d’intelligibilité et d’objectivité et le
caractère de distinctivité requis pour
qu’il puisse être retenu comme une
marque valable ».
Elle retient également pour justifier
l’absence de risque de confusion
nécessaire au succès de l’action en
concurrence déloyale différents
critères tels que la différence
significative de prix entre les chaussures
ZARA et Louboutin et la différence des
marchés.
Or, cet arrêt succède, de quelques
jours seulement à une décision de la
Deuxième Chambre de recours de
l’OHMI du 16 juin 2011 qui a reconnu la
validité de la marque tridimensionnelle
communautaire constituée de la
semelle rouge déposée par la société
8
LOUBOUTIN quelques années après la
marque française invalidée par la Cour
d’Appel de Paris et reproduite ciaprès :
commercialisation de chaussures à
semelle rouge.
Le Tribunal new yorkais a en effet jugé
que dans l’industrie de la mode, la
couleur a des fonctions esthétiques et
ornementales et que conférer à la
société LOUBOUTIN un droit exclusif sur
la couleur rouge reviendrait à bloquer
la concurrence.
En France, un pourvoi en cassation a
été introduit à l’encontre de l’arrêt de
la Cour d’appel de Paris.
La fameuse semelle rouge n’a pas
encore dit son dernier mot.
Brèves
La Chambre des recours retient, au
soutien de sa décision, que « la couleur
rouge Pantone n°18.1663TP appliquée
à une semelle de chaussures à talons
hauts diverge d’une manière
significative de la norme et des
habitudes du secteur » et que « la
marque demandée sera donc perçue
comme fantaisiste, surprenante et
inattendue ».
Elle relève en outre que le demandeur
a versé aux débats des preuves
convaincantes de défense de sa
marque et rappelle, à ce titre, que le
caractère distinctif d’une marque n’a
pas à être intrinsèque mais peut
également être acquis par l’usage.
Enfin ces deux décisions française et
communautaire ont été suivies d’une
décision rendue par le Tribunal fédéral
de New York le 10 août 2011 (Christian
Louboutin SA et al. V. Yves Saint Laurent
America Inc. et al. , 1 :11-cv2381 NYSD)
lequel, dans la lignée de la Cour
d’appel de Paris, a rejeté l’action en
contrefaçon et en concurrence
déloyale intentée par la société
LOUBOUTIN à l’encontre de la société
YVES SAINT LAURENT du fait de la
TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 18 mars
2011 : La distinction entre le caractère
descriptif et le caractère évocateur
d’une marque.
Saisi d’un litige opposant les marques
BOTOLIFT et BOTOPERFECT, le Tribunal
de Grande Instance de Paris a jugé
que la marque BOTOLI FT ne
correspond pas à un terme du
langage courant, car elle est formée
par la combinaison des termes «Boto»
et «Lift», qui, pris isolément, n’ont pas
de signification dans la langue
française et ne sont pas descriptifs des
produits cosmétiques.
La marque dans son ensemble, certes
évocatrice d’un produit destiné à
réduire les rides, n’est pas directement
perçue par les consommateurs
comme un produit cosmétique et
présente par c o nséquent un
caractère distinctif.
Le Tribunal a jugé que la
dénomination BOTOPERFECT ne
contrefait pas la marque BOTOLIFT
car, hormis les différences visuelles et
phonétiques constatées, le signe
9
incriminé évoque une peau parfaite du
fait de l’action d’un produit ayant des
vertus rajeunissantes, alors que la
marque renvoie à une action associant
un produit à un acte chirurgical.
Le produit « Botox », malgré son
absence de commercialisation sous
cette dénomination en France, est
connu comme visant à lutter contre les
effets de l’âge et constitue un mot du
langage courant pour désigner la
toxine botulique A.
Le tribunal a donc considéré que les
défenderesses pouvaient utiliser, au
sein d’une marque, les syllabes
d’attaque « Boto », en l’absence de
droit de propriété industrielle sur ce
terme.
Quant à l’usage de la mention
«alternative aux injections de Botox»
pour qualifier le produit «Botoperfect», il
ne constitue pas un acte de
parasitisme, mais permet de comparer
les produits, de manière objective.
Enfin, les mentions au «Botox» ne
tendent pas à tromper le
consommateur sur la composition des
produits, mais à préciser que leurs effets
sont similaires.
Aussi le Tribunal a considéré qu’il n’y
avait pas en l’espèce d’agissements
parasitaires.
DISPONIBILITE
P ro po s it io n de rè gl e me nt d u
Parlement européen et du
Conseil relative au contrôle, par les
autorités douanières, du respect des
droits de propriété intellectuelle - 24
mai 2011
Dans sa résolution du 25 septembre
2008 portant sur un plan européen
global de lutte contre la contrefaçon
et le piratage, le Conseil de l’Union
européenne a demandé le réexamen
du règlement (CE) n° 1383/2003 du
Conseil du 22 juillet 2003 concernant
l’intervention des autorités douanières
à l’égard de marchandises
soupçonnées de porter atteinte à
certains droits de propriété
intellectuelle ainsi que les mesures à
prendre à l’égard de marchandises
portant atteinte à certains droits de
propriété intellectuelle.
Ce réexamen a permis d’identifier les
améliorations à apporter au cadre
juridique, et notamment d’envisager
l'élargissement du champ
d’application du règlement (CE) n°
1383/2003.
Parmi les mesures envisagées par le
projet de règlement figure
l’adaptation de la législation
européenne au développement du
commerce en ligne.
Considérant la multiplication d’envois
de petits colis postaux, la Commission
propose notamment de simplifier la
procédure de destruction par les
douaniers des biens manifestement
contrefaits ou piratés qu’ils
contiendraient.
Le projet prévoit également que les
douaniers pourront toujours effectuer
des contrôles sur les voyageurs aux
frontières extérieures de l’UE, mais ils
ne pourront plus saisir les biens portant
atteinte aux droits de propriété
10
intellectuelle si ceux-ci sont destinés à
un usage personnel, non commercial.
Par ailleurs, la Commission suggère
d’étendre la liste des droits protégés
aux topographies de semiconducteurs, ou encore aux
indications géographiques d’origine de
produits non agricoles.
Des dispositions supplémentaires sont
également proposées afin de garantir
la protection des intérêts des
opérateurs légitimes face à une
éventuelle application abusive des
procédures douanières visant à assurer
le contrôle du respect des droits de
propriété intellectuelle et l’intégration
des principes de la Charte des droits
fondamentaux dans le règlement.
L’information sur les droits relatifs aux
œuvres musicales en Afrique de
l’Ouest deviendra plus accessible aux
sociétés du monde entier.
Le Wipocos établira un lien entre les
informations concernant le créateur,
ses œuvres et les métadonnées
connexes, de sorte que l’utilisation de
la musique par les preneurs de licence
puisse être correctement
comptabilisée.
OMPI 8 juin 2011: Lancement d’un
projet de registre des droits à l’intention
des pays d’Afrique de l’Ouest.
L’OMPI annonce le lancement d’un
projet de création d’une plateforme
numéri que c ommune v i s ant à
rationaliser le recensement des œuvres
musicales protégées dans onze pays
d’Afrique de l’Ouest, en aidant les
créateurs de ces pays à obtenir une
rémunération pour l’utilisation de leurs
œuvres grâce à un système simplifié et
normalisé d’enregistrement des droits.
L’entreprise américaine Google sera le
partenaire technologique de l’OMPI
dans l’élaboration de ce nouveau
système, qui s’appuiera sur le Wipocos
(logiciel OMPI de gestion collective du
droit d’auteur et des droits connexes).
Ce système permettra de rationaliser
les frais administratifs liés à la gestion
collective des droits, en rendant la
notification de l’utilisation aux fins de la
répartition des redevances moins
onéreuse et plus efficace.
IMAGINATION
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Sont également disponibles sur notre site:
www.dsavocats.com
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La lettre du droit des affaires en Chine
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La Lettre des départements Droit Public des Affaires, Droit de
l’Immobilier et Droit de la Construction
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La lettre du département droit social
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La lettre
du département droit des sociétés
acquisitions et des entreprises en difficulté.
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La lettre du département fiscal
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La lettre du
internationaux
département
droit
économique
des
et
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échanges
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