csps travail illegal
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Direction Générale du Travail Le rôle du Coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS) dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Direction Générale du Travail la lutte contre le travail illégal • Le CSPS n’est pas délégataire des pouvoirs, des obligations et de la responsabilité civile et pénale qui en découle du Maître d’ouvrage (MO). • les obligations de vigilance ou de diligence visant à prévenir ou mettre fin à des situations de travail illégal (dont le travail dissimulé). • le CSPS peut porter les faits de travail illégal dont il a connaissance directement ou indirectement à la connaissance du MO qui demeure seul responsable civilement et pénalement en cas de manquement à ses obligations de vigilance ou de diligence. Direction Générale du Travail Les obligations du CSPS • L’article R. 4532-16 autorise le coordonnateur à prendre des mesures pour réserver l’accès au chantier aux seules personnes autorisées. • Les personnes autorisées : celles que le M.O a désignées comme telles dans les documents préparatoires au chantier. Direction Générale du Travail Les obligations du CSPS • Le csps peut porter les faits qu’il constate à la connaissance du M.O soit informellement soit plus formellement : inscription au registre journal (si les faits ont des conséquences sur la sécurité des personnes sur le chantier, co-activité problématique) ou envoi d’un courrier. Direction Générale du Travail la lutte contre le travail illégal • En cas de travail dissimulé, le CSPS doit prévenir le MO de la situation constatée. • Ensuite, deux cas de figure se présentent : 1er dans le cas d’un marché privé • 2ème dans le cas d’un marché public Direction Générale du Travail dans le cas d’un marché privé • le MO doit ensuite intervenir auprès de son cocontractant (DO) qui doit intervenir auprès du soustraitant qui effectue un travail dissimulé pour faire régulariser la situation afin de se mettre en conformité avec la loi ou, à défaut, rompre le contrat de prestation, sans préjudice des poursuites civiles et administratives (solidarité financière) voire pénales éventuelles du fait de l’action des agents habilités en matière de lutte contre le travail illégal en cas de contrôle spontané ou de contrôle suite à un signalement par le MO (art. L. 8222-5 du code du travail) ; Direction Générale du Travail dans le cas d’un marché public • le MO doit ensuite intervenir auprès de son cocontractant (DO) si c’est ce dernier qui effectue un travail dissimulé pour faire régulariser la situation afin de se mettre en conformité avec la loi ou, soit mettre en œuvre la clause obligatoire de pénalité contractuelle soit rompre le contrat de prestation, sans préjudice des poursuites civiles et administratives (solidarité financière) voire pénales éventuelles du fait de l’action des agents habilités en matière de lutte contre le travail illégal en cas de contrôle spontané ou de contrôle suite à un signalement par le MO (art. L. 8222-6 du code du travail). Direction Générale du Travail la sous-traitance non déclarée • • • • L’obligation d’acceptation de tout sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement par le MO s’impose pour tous les marchés publics ou privés (notamment arts. 1 à 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance). Le non respect des dispositions du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 31/12/1975 par tout donneur d’ordre (DO), quels que soient la forme et le rang de sous-traitance, expose ce dernier à la sanction prévue par l’article L. 8271-1-1 du code du travail (amende délictuelle jusqu’à 7500 euro). Le CSPS doit informer le MO de l’intervention éventuelle de soustraitants « non déclarés » (non acceptés en droit). Ce dernier doit ensuite intervenir auprès du DO concerné pour faire régulariser la situation ou cesser l’intervention du sous-traitant « non déclaré » afin de se mettre en conformité avec la loi, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles du fait de l’action des agents habilités en matière de lutte contre le travail illégal en cas de contrôle spontané ou de contrôle suite à un signalement par le MO. Direction Générale du Travail les salariés d’entreprises étrangères • si elles sont prestataires de services transnationales, doivent se conformer aux dispositions du code du travail relatives à la sécurité et à la santé au travail (arts. L. 1261-1 et s. et R. 1261-1 et s. du code du travail). • En cas d’infraction caractérisée, il appartient également au MO de faire diligence comme pour une entreprise française. VERIFICATIONS A EFFECTUER PAR TOUT DONNEUR D’ORDRE QUI CONTRACTE AVEC UN ENTREPRENEUR FRANCAIS (articles D. 8222-4 et D. 8222-5, et D. 8254-2 du code du travail) Direction Générale du Travail VERIFICATIONS A EFFECTUER PAR TOUT DONNEUR D’ORDRE QUI CONTRACTE AVEC UN PRESTATAIRE ETRANGER (articles D. 8222-6 et D. 8222-7 et D. 8254-3 du code du travail) Direction Générale du Travail Pour plus d’information Merci de votre attention 12