csps travail illegal

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csps travail illegal
Direction Générale du Travail
Le rôle du Coordonnateur sécurité et
protection de la santé (CSPS) dans le cadre
de la lutte contre le travail illégal.
Direction Générale du Travail
la lutte contre le travail illégal
• Le CSPS n’est pas délégataire des pouvoirs, des
obligations et de la responsabilité civile et pénale qui en
découle du Maître d’ouvrage (MO).
• les obligations de vigilance ou de diligence visant à
prévenir ou mettre fin à des situations de travail illégal
(dont le travail dissimulé).
• le CSPS peut porter les faits de travail illégal dont il a
connaissance directement ou indirectement à la
connaissance du MO qui demeure seul responsable
civilement et pénalement en cas de manquement à ses
obligations de vigilance ou de diligence.
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Les obligations du CSPS
• L’article R. 4532-16 autorise le
coordonnateur à prendre des mesures
pour réserver l’accès au chantier aux
seules personnes autorisées.
• Les personnes autorisées : celles que le
M.O a désignées comme telles dans les
documents préparatoires au chantier.
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Les obligations du CSPS
• Le csps peut porter les faits qu’il constate
à la connaissance du M.O soit
informellement soit plus formellement :
inscription au registre journal (si les faits
ont des conséquences sur la sécurité des
personnes sur le chantier, co-activité
problématique) ou envoi d’un courrier.
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la lutte contre le travail illégal
• En cas de travail dissimulé, le CSPS doit
prévenir le MO de la situation constatée.
• Ensuite, deux cas de figure se présentent :
1er dans le cas d’un marché privé
• 2ème dans le cas d’un marché public
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dans le cas d’un marché privé
• le MO doit ensuite intervenir auprès de son
cocontractant (DO) qui doit intervenir auprès du soustraitant qui effectue un travail dissimulé pour faire
régulariser la situation afin de se mettre en conformité
avec la loi ou, à défaut, rompre le contrat de prestation,
sans préjudice des poursuites civiles et administratives
(solidarité financière) voire pénales éventuelles du fait de
l’action des agents habilités en matière de lutte contre le
travail illégal en cas de contrôle spontané ou de contrôle
suite à un signalement par le MO (art. L. 8222-5 du code
du travail) ;
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dans le cas d’un marché public
• le MO doit ensuite intervenir auprès de son
cocontractant (DO) si c’est ce dernier qui effectue un
travail dissimulé pour faire régulariser la situation afin de
se mettre en conformité avec la loi ou, soit mettre en
œuvre la clause obligatoire de pénalité contractuelle soit
rompre le contrat de prestation, sans préjudice des
poursuites civiles et administratives (solidarité financière)
voire pénales éventuelles du fait de l’action des agents
habilités en matière de lutte contre le travail illégal en
cas de contrôle spontané ou de contrôle suite à un
signalement par le MO (art. L. 8222-6 du code du
travail).
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la sous-traitance non déclarée
•
•
•
•
L’obligation d’acceptation de tout sous-traitant et d’agrément de ses
conditions de paiement par le MO s’impose pour tous les marchés
publics ou privés (notamment arts. 1 à 3 de la loi n°75-1334 du 31
décembre 1975 relative à la sous-traitance).
Le non respect des dispositions du premier alinéa de l’article 3 de la
loi du 31/12/1975 par tout donneur d’ordre (DO), quels que soient la
forme et le rang de sous-traitance, expose ce dernier à la sanction
prévue par l’article L. 8271-1-1 du code du travail (amende
délictuelle jusqu’à 7500 euro).
Le CSPS doit informer le MO de l’intervention éventuelle de soustraitants « non déclarés » (non acceptés en droit).
Ce dernier doit ensuite intervenir auprès du DO concerné pour faire
régulariser la situation ou cesser l’intervention du sous-traitant « non
déclaré » afin de se mettre en conformité avec la loi, sans préjudice
des poursuites pénales éventuelles du fait de l’action des agents
habilités en matière de lutte contre le travail illégal en cas de
contrôle spontané ou de contrôle suite à un signalement par le MO.
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les salariés d’entreprises étrangères
• si elles sont prestataires de services
transnationales, doivent se conformer aux
dispositions du code du travail relatives à la
sécurité et à la santé au travail (arts. L. 1261-1
et s. et R. 1261-1 et s. du code du travail).
• En cas d’infraction caractérisée, il appartient
également au MO de faire diligence comme
pour une entreprise française.
VERIFICATIONS A EFFECTUER PAR TOUT DONNEUR D’ORDRE QUI CONTRACTE AVEC UN
ENTREPRENEUR FRANCAIS (articles D. 8222-4 et D. 8222-5, et D. 8254-2 du code du travail)
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VERIFICATIONS A EFFECTUER PAR TOUT DONNEUR D’ORDRE QUI CONTRACTE AVEC UN
PRESTATAIRE ETRANGER (articles D. 8222-6 et D. 8222-7 et D. 8254-3 du code du travail)
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