L`ASSURANCE VIE
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L`ASSURANCE VIE
L’ASSURANCE VIE Fiche rédigée par le département Juridique et Fiscal de LCL Banque Privée. Mise à jour en août 2015. Valoriser son patrimoine, compléter ses revenus ou préparer sa succession, l’assurance vie offre l’ensemble de ces possibilités avec une grande souplesse et une très bonne sécurité. Historiquement, il existe deux types de contrats : des contrats en euros, et des contrats en unités de compte (il s’agit en fait d’une unité de mesure, représentative d’actifs financiers). Ces derniers sont généralement multi-supports et correspondent à différents types d’investissements plus ou moins risqués. Afin d’offrir au détenteur d’un contrat d’assurance vie la souplesse la plus grande, une très bonne sécurité et une réponse à ses attentes en terme d’optimisation patrimoniale, il est préférable de souscrire à des contrats multi-supports à versements libres comprenant un support sécuritaire à capital garanti (support en euro) et des supports en unités de compte diversifiés. 1. DES INVESTISSEMENTS SOUPLES ET DISPONIBLES l 1.1 Les différents modes d’adhésion Trois modes d’adhésion distincts peuvent être adoptés (dans le respect de certaines conditions et en fonction du régime matrimonial). L’adhésion individuelle ne présente pas de difficultés de définition. Lorsque le contrat est dénoué par décès, le capital décès revient au bénéficiaire désigné. Pour des époux mariés sous le régime légal et lorsque le contrat a été souscrit à l’aide de fonds communs au bénéfice du conjoint, les fonds versés par l’assureur seront considérés comme propres, en application de l’article L132-16 du Code des assurances. Cependant, lorsque le régime matrimonial est dissous avant le dénouement du contrat (hypothèse du prédécès du conjoint non souscripteur du contrat ou du divorce), il convient de distinguer deux situations selon l’origine des fonds. Lorsque le contrat a été souscrit à l’aide de fonds propres, sa valeur de rachat sera qualifiée de propre à l’époux souscripteur, sous réserve de la rédaction lors de la souscription du contrat d’une clause de remploi de bien propre. À l’inverse, s’il a été souscrit à l’aide de fonds communs, sa valeur de rachat est incluse dans la communauté (arrêt Praslika, Civ. 1e 31 mars 1992). Deux autres modes d’adhésion peuvent s’envisager : l’adhésion conjointe entre époux (ce qui suppose un régime matrimonial de communauté) avec un dénouement du contrat soit au premier décès soit au second décès. P Dans le premier cas, le capital est versé au premier décès. Les époux sont co-adhérents et co-assurés. La gestion du contrat appartient au domaine de la cogestion. Ainsi, la désignation bénéficiaire supposera l’accord des co-adhérents et, en cas de divorce, le contrat ne sera pas dénoué, sauf rachat d’un commun accord entre les adhérents. Au décès du premier des deux époux, le contrat se dénoue, et le bénéficiaire désigné obtient le capital décès hors droits de succession (sauf application de l’article 757 B ou de l’article 990-I du Code Général des impôts). P Dans le deuxième cas, le dénouement intervient au second décès. Les qualités initiales des époux (co-adhérents et co-assurés) ne sont pas modifiées. Par contre, les incidences du premier décès ne sont pas les mêmes puisque cette fois, le contrat n’est pas dénoué par le premier décès. Le conjoint survivant est réputé propriétaire de tous les droits afférents au contrat (dont le droit de rachat). Toutefois, il sera nécessaire d’avoir opté au préalable pour un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant des époux ou pour une clause de préciput visant entre autres l’attribution du contrat d’assurance vie non dénoué par le décès. l 1.2 La faculté de rachat Fonctionnant sur le principe de la capitalisation des intérêts, le contrat d’assurance vie permet de valoriser les capitaux investis sans entraîner de taxation à l’impôt sur le revenu des produits tant qu’aucun retrait n’est opéré (cf 1.4). « Le rachat est une possibilité contractuelle qui permet à tout moment, à l’adhérent-assuré, de reprendre tout ou partie des capitaux investis sur un contrat d’assurance vie ». Il suffit pour cela d’adresser à votre interlocuteur LCL un courrier de demande de rachat qui sera transmis à la compagnie d’assurance. Le délai de traitement du rachat, et donc de crédit en compte, est d’une dizaine de jours environ. En cas d’urgence, la banque peut toujours étudier une solution de financement ponctuel, et ce délai de traitement n’est donc jamais bloquant. Si, dans des cas précis, l’adhérent/assuré souhaite obtenir des revenus réguliers, il peut opter pour des rachats partiels programmés (tous les trimestres par exemple) lorsque le contrat le permet. 1/6 L’ASSURANCE VIE En cas de rachat, la somme rachetée est déduite de celle représentative de votre investissement initial. Le taux des prélèvements sociaux a été porté à 15,5 % depuis le 1er juillet 2012(2). Attention cependant aux effets de l’acceptation du bénéficiaire sur l’exercice du droit de rachat, qui sont développés au paragraphe 2.1. L’imposition des produits à l’IR n’a lieu que lorsqu’il y a rachat (partiel ou total) ou lors du versement de la prestation à l’échéance. Ainsi, lorsque des arbitrages sont réalisés dans le cadre d’un contrat d’assurance vie entre des unités de compte, l’incidence est nulle en terme de fiscalité IR des produits, pour autant que les capitaux ne soient pas retirés du contrat. Ceci constitue un avantage supplémentaire par rapport à la détention d’un portefeuille titres détenu en direct. l 1.3 La pratique de l’avance L’avance est une possibilité contractuelle non obligatoire. Elle est juridiquement assimilée à un prêt. Il est ainsi possible, en cas d’imprévu, de disposer provisoirement d’une somme équivalente à une partie du capital inscrit sur un contrat moyennant le paiement d’un intérêt. S’agissant d’une sorte de prêt, l’avance doit être remboursée. Toutefois, chaque contrat d’assurance comporte des clauses particulières relatives à ces avances. Il conviendra de s’y référer afin d’en connaître plus précisément les conditions d’application. Par ailleurs, en cas de rachat, seule une partie des capitaux rachetés est soumise à taxation. En effet, tout rachat est constitué d’une part en capital (non taxable) et d’une part en intérêts (taxable). Taux du prélèvement forfaitaire liberatoire selon la durée du contrat au jour du rachat : Durée contrat Prélèvement libératoire Prélèvements sociaux depuis le 1er juillet 2012 total moins de 4 ans 35 % 15,5 % 50,5 % entre 4 et 8 ans 15 % 15,5 % 30,5 % plus de 8 ans 7,5 % 15,5 % 23 % (3) (4) La technique d’imposition des rachats entraîne en réalité une pression fiscale nettement plus faible que ce que l’on pourrait conclure à la lecture de ce barème, puisqu’une partie seulement du rachat (qu’il soit total ou partiel) est fiscalisée. P Pour calculer la part représentative des intérêts lors d’un rachat partiel, on effectue le calcul suivant : l 1.4 L’imposition des produits réalisés Tout d’abord, notons que les prélèvements sociaux, établis sur la base des produits réalisés dans l’année, sont prélevés chaque année lors de l’inscription en compte pour les « contrats en euros » mais également sur les produits du support en euros d’un contrat « multi-supports »(1) . En revanche, sur la part investie en unités de compte et sur la part des produits attachés au support en euros inscrits en compte avant le 1er juillet 2011 d’un contrat multi-supports, les prélèvements sociaux ne sont dus qu’en cas de rachat ou à l’échéance. Rachat partiel – (total primes versées à la date du rachat x rachat partiel) Valeur totale de rachat à la date du rachat Les produits constatés sont imposés à l’impôt sur le revenu soit au barème progressif soit à un prélèvement forfaitaire libératoire. Le choix entre ces deux modes d’imposition est réalisé par l’assuré, après comparaison entre son taux marginal d’imposition et le taux du prélèvement qui est fonction de l’ancienneté du contrat. (1) L’assujettissement aux prélèvements sociaux s’applique aux produits inscrits au fonds en euros des bons ou contrats multi supports à compter du 1er juillet 2011 à l’exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l’exercice 2010. (2) Taux applicable à compter du 1er juillet 2012 pour la part des produits de placement acquise, et le cas échéant, constatée à cette date. (3) Après 8 ans, les produits ne sont soumis à l’impôt sur le revenu qu’au delà d’un abattement annuel de 4 600 € pour un célibataire ou 9 200 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cet abattement vaut pour l’ensemble des contrats d’assurance-vie et de capitalisation du foyer fiscal. (4) Ce taux n’est pas applicable dans le cadre des contrats de capitalisation «DSK» et «NSK» qui ne subissent pas d’imposition au-delà de 8 ans. Les contrats «DSK» ne sont pas commercialisés depuis le 1er janvier 2005. Les contrat «NSK» ne sont plus commercialisés depuis le 1er janvier 2014. 2/6 L’ASSURANCE VIE l 1.5 L’assurance fortune vie et l’impôt de solidarité sur la Tout contrat d’assurance vie rachetable doit être déclaré dans le cadre de l’ISF (dans la mesure où la personne en est redevable) et il convient de reporter la valeur de rachat du contrat qui est notifiée au 31 décembre de l’année d’imposition. L’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2013 inclut dans le patrimoine taxable des contribuables la créance qu’ils détiennent sur l’assureur au titre des contrats d’assurance vie comportant une clause de non-rachat ou d’indisponibilité temporaire qu’ils ont souscrits (par exemple : contrats à bonus de fidélité, contrats euro-diversifié...). 2. UN OUTIL DE TRANSMISSION Assis sur le mécanisme juridique de la stipulation pour autrui, le contrat d’assurance vie peut être défini comme le contrat par lequel une personne – l’assureur – s’engage, en contrepartie du paiement d’une rémunération (primes) par le souscripteur (qui est souvent aussi l’assuré), à verser un capital à un tiers désigné (le bénéficiaire), en cas de décès de l’assuré (personne sur la tête de laquelle porte le risque). L’assurance vie peut constituer une technique de transmission d’une partie de son patrimoine à terme (au décès de l’assuré). Le Code des assurances dispose que le capital versé au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré et qu’il n’est soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du souscripteur (articles L.132-12 et L.132-13 du Code des Assurances). Toutefois, ce régime dérogatoire ne pourra pas s’appliquer en cas de primes manifestement exagérées. À noter que cette notion de primes excessives est examinée eu égard à l’âge et à la situation du souscripteur-assuré, tant familiale que patrimoniale, ainsi qu’à l’utilité du contrat d’assurance vie au moment du versement des primes. Il est nécessaire d’y apporter une attention toute particulière. l 2.1 La clause bénéficiaire La désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires est indispensable si l’on souhaite que les capitaux placés bénéficient bien du régime fiscal favorable de l’assurance vie en matière de succession. Le choix du ou des bénéficiaires peut être fait directement sur le bulletin de souscription du contrat. Tant que les bénéficiaires n’acceptent pas le bénéfice du contrat, l’adhérent peut alors modifier cette clause par simple lettre adressée à la compagnie d’assurances. Attention toutefois, l’acceptation d’un bénéficiaire entraîne l’irrévocabilité de cette désignation. L’adhérent, n’est alors plus totalement libre de disposer de son contrat, ni de réaliser le rachat total ou les rachats partiels qu’il souhaite. Depuis le 18 décembre 2007, l’assuré doit obligatoirement donner son accord à l’acceptation du bénéficiaire sur un contrat existant ou nouvellement souscrit selon l’une des 3 formes suivantes : P avenant tripartite signé entre l’assureur, le bénéficiaire et le souscripteur assuré ; P acte authentique (rédigé par un notaire) signé par le souscripteur assuré et le bénéficiaire ; P acte sous seing privé signé du souscripteur assuré et du bénéficiaire. Pour ces deux derniers cas, l’acte doit ensuite être notifié à l’assureur. La situation est moins claire pour les contrats qui auraient été acceptés avant le 18 décembre 2007. Cependant, la Cour de Cassation(5) a jugé qu’en cas d’acceptation antérieure au 18 décembre 2007, celle-ci ne bloque ni le rachat, ni l’avance dès lors que l’adhérent n’a pas renoncé expressément à son droit. Par contre, la clause bénéficiaire ne peut plus être modifiée pour ce qui concerne les droits du bénéficiaire acceptant. De façon plus générale, l’acceptation ne peut se faire qu’à l’expiration du délai de renonciation de 30 jours. Les clauses bénéficiaires peuvent être multiples et variées, selon les personnes que l’on souhaite avantager à son décès. En cas de pluralité de bénéficiaires, il est préconisé de bien définir la part attribuée à chacun. Par ailleurs, il est recommandé de prévoir également les incidences du décès de l’un des bénéficiaires définis (dans un tel cas, à qui sera attribuée la part qui devait lui revenir ? À ses héritiers ? Aux autres bénéficiaires ? à une tierce personne ?…). Dans une optique de transmission à vos enfants, il peut être envisagé par exemple d’adopter la clause bénéficiaire suivante : «mes enfants, vivants ou représentés, nés ou à naître, par parts égales, à défaut mes héritiers». Il peut également être intéressant de désigner le conjoint comme bénéficiaire, notamment lorsque le contrat a été souscrit à l’aide de fonds communs. En effet, en application de l’article L132-16 du Code des assurances, les fonds versés par l’assureur au conjoint bénéficiaire seront considérés comme propres augmentant ainsi la protection du conjoint. l 2.2 Le démembrement de la clause bénéficiaire Le démembrement de la clause bénéficiaire consiste à instituer comme bénéficiaire du contrat, une personne pour l’usufruit(6), et une autre pour la nue-propriété(7) des capitaux. L’intérêt d’une telle clause est réel dès lors que l’usufruitier est par exemple le conjoint survivant d’un couple, et que les nus-propriétaires sont les enfants communs de ce couple. (5) Chambre mixte de la Cour de Cassation en date du 22 février 2008. (6) Usufruit : C’est le droit de jouir des choses (dont un autre a la propriété), comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. (7) Nue-propriété : La personne qui détient la nue-propriété d’un bien est celle qui deviendra, de plein droit, propriétaire du bien à la fin de l’usufruit (c’est à dire au décès de l’usufruitier si l’usufruit est viager, ou à l’arrivée du terme si l’usufruit est temporaire). 3/6 L’ASSURANCE VIE Dans ce contexte, l’usufruitier sera usufruitier d’une somme d’argent. L’article 587 du code civil, prévoit alors la naissance d’un quasi usufruit : « Si l’usufruit(8) comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent…, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution ». Au décès du quasi usufruitier, les nus-propriétaires doivent être en mesure de se voir restituer « des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution». Ils doivent donc recueillir un équivalent de 2 000 000 €, auprès de la succession. La convention de quasi usufruit pourra, le cas échéant, avoir prévu une indexation de la créance, conformément aux prescriptions de la législation sur l’indexation. Illustration : Pour pouvoir prélever la créance de restitution sur la succession du quasi usufruitier, les nus-propriétaires doivent être en mesure de justifier de son existence. Cette preuve est nécessaire sur un plan juridique mais également sur un plan fiscal car le paiement de la créance est une dette successorale devant venir minorer l’actif net taxable aux droits de succession. Une personne souscrit un contrat d’assurance vie pour 1 000 000 €, dont elle est elle-même l’assuré. La clause bénéficiaire indique que l’usufruitier du contrat sera son conjoint et les nus-propriétaires ses enfants. Au décès de l’assuré, la compagnie d’assurances verse la totalité du capital décès au quasi usufruitier (le conjoint de l’assuré, désigné usufruitier du capital décès). À cette étape, le capital décès est imposable selon les dispositions en vigueur (cf. 2.3.2 ci-après). Supposons que le capital décès soit de 2 000 000 €, le quasi usufruitier reçoit ainsi 2 000 000 € et peut librement disposer de ces capitaux. Pendant la vie du quasi usufruitier, les nus-propriétaires n’ont pas de droit direct sur les actifs démembrés. Cependant, ils peuvent demander caution au quasi usufruitier – voire exiger du quasi usufruitier d’employer les capitaux démembrés. Afin de ménager un degré de liberté contractuel au quasi usufruitier et de protéger les intérêts des nus-propriétaires, une convention de quasi-usufruit peut utilement préciser les prérogatives de chacun. Elle sera de préférence notariée. À cet égard, l’existence d’une convention de quasi usufruit ayant date certaine dès après le décès de l’assuré peut être utile. C’est également un argument à l’encontre des dispositions de l’article 751 du CGI(9). Enfin, il ne faut pas omettre l’importance de l’article L. 64 du livre des procédures fiscale définissant l’abus de droit(10). Tel pourrait être le cas par exemple si le conjoint quasi-usufruitier réinvestissait cette somme dans un nouveau contrat d’assurance vie dont les bénéficiaires seraient les deux enfants. Une telle approche est donc à proscrire. L’écueil le plus notable de ce type de démembrement demeure le peu de contrôle des nus-propriétaires sur les capitaux démembrés, laissant au quasi usufruitier la faculté de consommer les capitaux objet du quasi usufruit – voire de laisser un actif successoral insuffisant au paiement de la créance de quasi usufruit. Dans ce contexte, il est essentiel de se faire assister d’un notaire pour être conseillé dans ce domaine. Il est recommandé de lui confier la rédaction de la clause bénéficiaire, la rédaction d’une convention de quasi-usufruit, et la conservation de ces documents. l 2.3 La fiscalité de l’assurance vie en cas de décès La taxation des capitaux versés au décès dépend de la date de souscription, de la date des versements et de l’âge du souscripteur lors de ces versements. La fiscalité est ainsi sensiblement différente selon que le souscripteur/assuré est âgé de plus ou moins 70 ans au moment du versement des primes. Pour des successions en ligne directe, les patrimoines importants sont très rapidement soumis à un taux de droits de succession de 45 %, d’où l’utilité, notamment, de cet outil de transmission, car l’assurance-vie (s’agissant de versements effectués avant 70 ans) permet, au-delà de l’exonération de 152 500 € par bénéficiaire, d’alléger le coût de transmission avec un prélèvement de 20 % à 31,25% (depuis le 01/07/2014). (8) Il est possible d’écarter explicitement les dispositions de l’article 587 du Code civil. (9) Article 751 du CGI : «Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété à l’un de ses présomptifs héritiers (…), à moins qu’il n’y ait eu donation régulière (…) consentie plus de trois mois avant le décès (…)». (10) Article L64 du LPF : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. 4/6 L’ASSURANCE VIE La fiscalité de l’assurance-vie, en cas de dénouement par décès et de désignation de bénéficiaire, peut être résumée comme ci-après : Date de souscription du contrat Avant le 20/11/1991(11) Avant le 13/10/1998 À compter du 13/10/1998 Pas de taxation Versements et intérêts exonérés jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire, tous contrats d’assurance vie confondus par assuré. (15) Pour l’excédent, 20 % de taxation jusqu’à 700 000 € (depuis le 01/07/2014) puis 31,25 % (depuis le 01/07/2014) par bénéficiaire tous contrats d’assurance vie confondus article 990 I du CGI. À compter du 20/11/1991(12) Primes versées avant 70 ans Pas de taxation Versements et intérêts exonérés jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire, tous contrats d’assurance vie confondus par assuré.(15) Pour l’excédent, 20 % de taxation jusqu’à 700 000 € (depuis le 01/07/2014) puis 31,25 % (depuis le 01/07/2014) par bénéficiaire tous contrats d’assurance vie confondus article 990 I CGI. Primes versées à partir de 70 ans Versements exonérés jusqu’à 30 500 € (tous contrats d’assurance vie confondus par assuré), Pour l’excédent, droits de succession (article 757 B du CGI), produits exonérés (base taxable égale au maximum à la somme des versements réalisés après 70 ans) Versements exonérés jusqu’à 30 500 € (tous contrats d’assurance vie confondus par assuré), Pour l’excédent, droits de succession (article 757 B du CGI), produits exonérés (base taxable égale au maximum à la somme des versements réalisés après 70 ans) NB : Pour la part des capitaux décès recueillie par le conjoint survivant ou le partenaire « pacsé », les articles 990 I et 757 B du CGI ne sont pas applicables aux capitaux décès pour les décès postérieurs 22 août 2007. Pour les décès survenus depuis le 1er janvier 2010, les produits des contrats d’assurance-vie dénoués par le décès de l’assuré sont assujettis aux prélèvements sociaux lorsqu’ils n’ont pas déjà supporté ces prélèvements du vivant de l’assuré. L’administration a confirmé que lorsque le prélèvement de 20 % (ou 31,25 % depuis le 01/07/2014) sur les capitaux décès prévu par l’article 990 I du CGI est dû, le montant des prélèvements sociaux est déduit des sommes dues au titre du contrat concerné avant l’application de l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Depuis le 01/07/2014, et exclusivement dans le cadre de l’article 990I du CGI (primes versées avant les 70 ans de l’assuré), un abattement spécifique d’assiette de 20 % s’appliquera sur la part transmise par décès (déduction faite des prélèvements sociaux) avant l’application de l’abattement de 152 500 € pour les contrats d’assurance vie «vie-génération» ou les contrats souscrits antérieurement, et ayant subi entre le 01/01/2014 et le 01/01/2016, une transformation partielle ou totale entrant dans le champ d’éligibilité du contrat «vie-génération». Le contrat d’assurance vie «vie-génération» est investi pour au moins 33 % en titres de PME et ETI, logement social et intermédiaires ou économie sociale et solidaire, et situés principalement en Europe. l 2.3.1 La situation des contrats d’assurance-vie non dénoués La situation du contrat d’assurance-vie non dénoué va se rencontrer lorsque chacun des époux, communs en biens, va souscrire à l’aide de fonds communs un contrat d’assurance-vie désignant l’autre conjoint comme bénéficiaire. Le prédécès de l’un des deux conjoints entraînera le dénouement du contrat qu’il avait souscrit, permettant à l’époux désigné bénéficiaire de percevoir les fonds versés par l’assureur. En application de l’article L 132-16 du Code des Assurances, ces fonds seront considérés comme propres et seront soumis à la fiscalité de l’assurance-vie en cas de décès. En revanche, si le/ou les bénéficiaires de ce contrat n’est pas le conjoint, une récompense sera alors due à la communauté par la succession. Quant au contrat d’assurance-vie non dénoué en raison du prédécès du conjoint désigné bénéficiaire, et souscrit avec des fonds communs, sa valeur de rachat est qualifiée d’actif de la communauté au plan civil(13). Sur le plan fiscal, la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie non dénoué est incluse à l’actif de la communauté pour la liquidation des droits de succession(14). Elle se voit donc appliquer les droits de succession pour la moitié de son montant. En pratique, ceci n’a pas d’incidence sur les droits du conjoint survivant, ce dernier étant exonéré, mais il en va différemment pour les enfants qui seront soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun. (11) Cette fiscalité s’applique dans la mesure où il n’y a pas eu de modification substantielle du contrat de nature à entraîner sa novation. Sur cette notion, la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20121220 n° 90 et s.) considère que « le seul versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat originel ou le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20 novembre 1991 » ne remet pas en cause l’antériorité du contrat. (12) Ou ayant subi une modification substantielle (cf. ci-dessus). (13) Arrêt Praslika, Civ. 1ère 31 mars 1992. (14) BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20121220 n° 380 et suivants. (15) Taxation sur 80% de la valeur de rachat, déduction faite des PS pour les contrats d’assurance vie «Vie-génération» à compter du 01/07/2014. 5/6 L’ASSURANCE VIE 2.3.2 Particularités du régime fiscal de la taxation des capitaux décès en cas de clause bénéficiaire démembrée l Quel que soit le régime fiscal applicable (article 757 B ou 990 I du CGI), l’usufruitier et le nu-propriétaire sont respectivement soumis à l’imposition au prorata de la valeur de leurs droits. Lorsque le conjoint de l’assuré (ou le partenaire pacsé) est désigné bénéficiaire en usufruit, ce dernier sera en tout état de cause exonéré d’imposition sur sa quote-part. La fraction du capital décès représentative de chacun des droits démembrés est estimée selon le barème de l’article 669 du CGI, en fonction de l’âge de l’usufruitier. En présence d’un démembrement des capitaux décès, l’abattement se partage entre usufruitier et nu-propriétaire. PL’abattement de 30 500 € prévu par l’article 757 B du CGI est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon le barème de l’article 669 du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20-20130709 n°225). Cela étant, lorsque l’un des bénéficiaires est exonéré, l’administration admet de répartir l’abattement entre les seuls bénéficiaires imposables (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20121220 § 220). PL’abattement de 152 500 € prévu par l’article 990 I du CGI est de même réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon le barème de l’article 669 du CGI. Enfin, contrairement à l’abattement de 30 500 € visé ci-dessus, la fraction de l’abattement de 152 500 € non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires désignés au contrat (BOI-TACS-AUT-60-20120912 n° 290 et s). 6/6