L`ASSURANCE VIE

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L`ASSURANCE VIE
L’ASSURANCE VIE
Fiche rédigée par le département Juridique et Fiscal de LCL Banque Privée.
Mise à jour en août 2015.
Valoriser son patrimoine, compléter ses revenus ou préparer sa
succession, l’assurance vie offre l’ensemble de ces possibilités
avec une grande souplesse et une très bonne sécurité.
Historiquement, il existe deux types de contrats : des contrats en
euros, et des contrats en unités de compte (il s’agit en fait d’une
unité de mesure, représentative d’actifs financiers). Ces derniers
sont généralement multi-supports et correspondent à différents
types d’investissements plus ou moins risqués.
Afin d’offrir au détenteur d’un contrat d’assurance vie la souplesse
la plus grande, une très bonne sécurité et une réponse à ses
attentes en terme d’optimisation patrimoniale, il est préférable
de souscrire à des contrats multi-supports à versements libres
comprenant un support sécuritaire à capital garanti (support en
euro) et des supports en unités de compte diversifiés.
1. DES INVESTISSEMENTS SOUPLES
ET DISPONIBLES
l 1.1 Les différents modes d’adhésion
Trois modes d’adhésion distincts peuvent être adoptés (dans le
respect de certaines conditions et en fonction du régime matrimonial).
L’adhésion individuelle ne présente pas de difficultés de définition.
Lorsque le contrat est dénoué par décès, le capital décès revient
au bénéficiaire désigné.
Pour des époux mariés sous le régime légal et lorsque le contrat
a été souscrit à l’aide de fonds communs au bénéfice du conjoint,
les fonds versés par l’assureur seront considérés comme propres,
en application de l’article L132-16 du Code des assurances.
Cependant, lorsque le régime matrimonial est dissous avant le
dénouement du contrat (hypothèse du prédécès du conjoint non
souscripteur du contrat ou du divorce), il convient de distinguer
deux situations selon l’origine des fonds. Lorsque le contrat a été
souscrit à l’aide de fonds propres, sa valeur de rachat sera qualifiée de propre à l’époux souscripteur, sous réserve de la rédaction
lors de la souscription du contrat d’une clause de remploi de bien
propre. À l’inverse, s’il a été souscrit à l’aide de fonds communs,
sa valeur de rachat est incluse dans la communauté (arrêt Praslika,
Civ. 1e 31 mars 1992).
Deux autres modes d’adhésion peuvent s’envisager : l’adhésion
conjointe entre époux (ce qui suppose un régime matrimonial de
communauté) avec un dénouement du contrat soit au premier
décès soit au second décès.
P Dans le premier cas, le capital est versé au premier décès.
Les époux sont co-adhérents et co-assurés. La gestion du contrat
appartient au domaine de la cogestion. Ainsi, la désignation bénéficiaire supposera l’accord des co-adhérents et, en cas de divorce,
le contrat ne sera pas dénoué, sauf rachat d’un commun accord
entre les adhérents. Au décès du premier des deux époux, le
contrat se dénoue, et le bénéficiaire désigné obtient le capital
décès hors droits de succession (sauf application de l’article 757 B
ou de l’article 990-I du Code Général des impôts).
P Dans le deuxième cas, le dénouement intervient au second
décès. Les qualités initiales des époux (co-adhérents et co-assurés)
ne sont pas modifiées. Par contre, les incidences du premier
décès ne sont pas les mêmes puisque cette fois, le contrat n’est
pas dénoué par le premier décès. Le conjoint survivant est réputé
propriétaire de tous les droits afférents au contrat (dont le droit de
rachat). Toutefois, il sera nécessaire d’avoir opté au préalable pour
un régime de communauté universelle avec clause d’attribution
intégrale de la communauté au survivant des époux ou pour une
clause de préciput visant entre autres l’attribution du contrat
d’assurance vie non dénoué par le décès.
l 1.2 La faculté de rachat
Fonctionnant sur le principe de la capitalisation des intérêts, le
contrat d’assurance vie permet de valoriser les capitaux investis
sans entraîner de taxation à l’impôt sur le revenu des produits
tant qu’aucun retrait n’est opéré (cf 1.4).
« Le rachat est une possibilité contractuelle qui permet à tout
moment, à l’adhérent-assuré, de reprendre tout ou partie des
capitaux investis sur un contrat d’assurance vie ».
Il suffit pour cela d’adresser à votre interlocuteur LCL un courrier de demande de rachat qui sera transmis à la compagnie
d’assurance. Le délai de traitement du rachat, et donc de crédit
en compte, est d’une dizaine de jours environ. En cas d’urgence,
la banque peut toujours étudier une solution de financement
ponctuel, et ce délai de traitement n’est donc jamais bloquant.
Si, dans des cas précis, l’adhérent/assuré souhaite obtenir des
revenus réguliers, il peut opter pour des rachats partiels programmés (tous les trimestres par exemple) lorsque le contrat le permet.
1/6
L’ASSURANCE VIE
En cas de rachat, la somme rachetée est déduite de celle représentative de votre investissement initial.
Le taux des prélèvements sociaux a été porté à 15,5 % depuis
le 1er juillet 2012(2).
Attention cependant aux effets de l’acceptation du bénéficiaire
sur l’exercice du droit de rachat, qui sont développés au paragraphe 2.1.
L’imposition des produits à l’IR n’a lieu que lorsqu’il y a rachat
(partiel ou total) ou lors du versement de la prestation à
l’échéance.
Ainsi, lorsque des arbitrages sont réalisés dans le cadre d’un
contrat d’assurance vie entre des unités de compte, l’incidence
est nulle en terme de fiscalité IR des produits, pour autant que
les capitaux ne soient pas retirés du contrat. Ceci constitue un
avantage supplémentaire par rapport à la détention d’un portefeuille titres détenu en direct.
l 1.3 La pratique de l’avance
L’avance est une possibilité contractuelle non obligatoire. Elle
est juridiquement assimilée à un prêt. Il est ainsi possible, en
cas d’imprévu, de disposer provisoirement d’une somme équivalente à une partie du capital inscrit sur un contrat moyennant le
paiement d’un intérêt.
S’agissant d’une sorte de prêt, l’avance doit être remboursée.
Toutefois, chaque contrat d’assurance comporte des clauses
particulières relatives à ces avances. Il conviendra de s’y référer
afin d’en connaître plus précisément les conditions d’application.
Par ailleurs, en cas de rachat, seule une partie des capitaux rachetés est soumise à taxation. En effet, tout rachat est constitué d’une
part en capital (non taxable) et d’une part en intérêts (taxable).
Taux du prélèvement forfaitaire liberatoire selon la durée du
contrat au jour du rachat :
Durée contrat
Prélèvement
libératoire
Prélèvements
sociaux depuis
le 1er juillet 2012
total
moins de 4 ans
35 %
15,5 %
50,5 %
entre 4 et 8 ans
15 %
15,5 %
30,5 %
plus de 8 ans
7,5 %
15,5 %
23 %
(3)
(4)
La technique d’imposition des rachats entraîne en réalité une
pression fiscale nettement plus faible que ce que l’on pourrait
conclure à la lecture de ce barème, puisqu’une partie seulement
du rachat (qu’il soit total ou partiel) est fiscalisée.
P Pour calculer la part représentative des intérêts lors d’un
rachat partiel, on effectue le calcul suivant :
l 1.4 L’imposition des produits réalisés
Tout d’abord, notons que les prélèvements sociaux, établis sur
la base des produits réalisés dans l’année, sont prélevés chaque
année lors de l’inscription en compte pour les « contrats en euros » mais également sur les produits du support en euros d’un
contrat « multi-supports »(1) .
En revanche, sur la part investie en unités de compte et sur la
part des produits attachés au support en euros inscrits en compte
avant le 1er juillet 2011 d’un contrat multi-supports, les prélèvements sociaux ne sont dus qu’en cas de rachat ou à l’échéance.
Rachat partiel
– (total primes versées à la date du rachat x rachat partiel)
Valeur totale de rachat à la date du rachat
Les produits constatés sont imposés à l’impôt sur le revenu soit au
barème progressif soit à un prélèvement forfaitaire libératoire. Le
choix entre ces deux modes d’imposition est réalisé par l’assuré,
après comparaison entre son taux marginal d’imposition et le
taux du prélèvement qui est fonction de l’ancienneté du contrat.
(1) L’assujettissement aux prélèvements sociaux s’applique aux produits inscrits au
fonds en euros des bons ou contrats multi supports à compter du 1er juillet 2011
à l’exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des
participations aux bénéfices de l’exercice 2010.
(2) Taux applicable à compter du 1er juillet 2012 pour la part des produits de placement acquise, et le cas échéant, constatée à cette date.
(3) Après 8 ans, les produits ne sont soumis à l’impôt sur le revenu qu’au delà d’un
abattement annuel de 4 600 € pour un célibataire ou 9 200 € pour un couple marié
soumis à imposition commune. Cet abattement vaut pour l’ensemble des contrats
d’assurance-vie et de capitalisation du foyer fiscal.
(4) Ce taux n’est pas applicable dans le cadre des contrats de capitalisation «DSK»
et «NSK» qui ne subissent pas d’imposition au-delà de 8 ans. Les contrats «DSK»
ne sont pas commercialisés depuis le 1er janvier 2005. Les contrat «NSK» ne sont
plus commercialisés depuis le 1er janvier 2014.
2/6
L’ASSURANCE VIE
l 1.5 L’assurance
fortune
vie et l’impôt de solidarité sur la
Tout contrat d’assurance vie rachetable doit être déclaré dans le
cadre de l’ISF (dans la mesure où la personne en est redevable)
et il convient de reporter la valeur de rachat du contrat qui est
notifiée au 31 décembre de l’année d’imposition.
L’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2013 inclut
dans le patrimoine taxable des contribuables la créance qu’ils
détiennent sur l’assureur au titre des contrats d’assurance vie
comportant une clause de non-rachat ou d’indisponibilité temporaire qu’ils ont souscrits (par exemple : contrats à bonus de
fidélité, contrats euro-diversifié...).
2. UN OUTIL DE TRANSMISSION
Assis sur le mécanisme juridique de la stipulation pour autrui,
le contrat d’assurance vie peut être défini comme le contrat par
lequel une personne – l’assureur – s’engage, en contrepartie du
paiement d’une rémunération (primes) par le souscripteur (qui est
souvent aussi l’assuré), à verser un capital à un tiers désigné (le
bénéficiaire), en cas de décès de l’assuré (personne sur la tête de
laquelle porte le risque).
L’assurance vie peut constituer une technique de transmission d’une
partie de son patrimoine à terme (au décès de l’assuré).
Le Code des assurances dispose que le capital versé au décès de
l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré et qu’il n’est soumis ni aux règles du rapport
à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve
des héritiers du souscripteur (articles L.132-12 et L.132-13 du Code
des Assurances).
Toutefois, ce régime dérogatoire ne pourra pas s’appliquer en cas
de primes manifestement exagérées. À noter que cette notion de
primes excessives est examinée eu égard à l’âge et à la situation du
souscripteur-assuré, tant familiale que patrimoniale, ainsi qu’à l’utilité du contrat d’assurance vie au moment du versement des primes.
Il est nécessaire d’y apporter une attention toute particulière.
l 2.1 La clause bénéficiaire
La désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires est indispensable si
l’on souhaite que les capitaux placés bénéficient bien du régime
fiscal favorable de l’assurance vie en matière de succession.
Le choix du ou des bénéficiaires peut être fait directement sur
le bulletin de souscription du contrat. Tant que les bénéficiaires
n’acceptent pas le bénéfice du contrat, l’adhérent peut alors
modifier cette clause par simple lettre adressée à la compagnie
d’assurances. Attention toutefois, l’acceptation d’un bénéficiaire
entraîne l’irrévocabilité de cette désignation. L’adhérent, n’est
alors plus totalement libre de disposer de son contrat, ni de
réaliser le rachat total ou les rachats partiels qu’il souhaite.
Depuis le 18 décembre 2007, l’assuré doit obligatoirement donner
son accord à l’acceptation du bénéficiaire sur un contrat existant
ou nouvellement souscrit selon l’une des 3 formes suivantes :
P avenant tripartite signé entre l’assureur, le bénéficiaire et le
souscripteur assuré ;
P acte authentique (rédigé par un notaire) signé par le souscripteur assuré et le bénéficiaire ;
P acte sous seing privé signé du souscripteur assuré et du
bénéficiaire.
Pour ces deux derniers cas, l’acte doit ensuite être notifié à l’assureur.
La situation est moins claire pour les contrats qui auraient été
acceptés avant le 18 décembre 2007. Cependant, la Cour de
Cassation(5) a jugé qu’en cas d’acceptation antérieure au 18 décembre 2007, celle-ci ne bloque ni le rachat, ni l’avance dès lors
que l’adhérent n’a pas renoncé expressément à son droit. Par
contre, la clause bénéficiaire ne peut plus être modifiée pour ce
qui concerne les droits du bénéficiaire acceptant. De façon plus
générale, l’acceptation ne peut se faire qu’à l’expiration du délai
de renonciation de 30 jours.
Les clauses bénéficiaires peuvent être multiples et variées, selon
les personnes que l’on souhaite avantager à son décès. En cas de
pluralité de bénéficiaires, il est préconisé de bien définir la part
attribuée à chacun. Par ailleurs, il est recommandé de prévoir également les incidences du décès de l’un des bénéficiaires définis
(dans un tel cas, à qui sera attribuée la part qui devait lui revenir ? À
ses héritiers ? Aux autres bénéficiaires ? à une tierce personne ?…).
Dans une optique de transmission à vos enfants, il peut être
envisagé par exemple d’adopter la clause bénéficiaire suivante :
«mes enfants, vivants ou représentés, nés ou à naître, par parts
égales, à défaut mes héritiers». Il peut également être intéressant
de désigner le conjoint comme bénéficiaire, notamment lorsque
le contrat a été souscrit à l’aide de fonds communs. En effet, en
application de l’article L132-16 du Code des assurances, les fonds
versés par l’assureur au conjoint bénéficiaire seront considérés
comme propres augmentant ainsi la protection du conjoint.
l 2.2 Le démembrement de la clause bénéficiaire
Le démembrement de la clause bénéficiaire consiste à instituer comme
bénéficiaire du contrat, une personne pour l’usufruit(6), et une autre pour
la nue-propriété(7) des capitaux. L’intérêt d’une telle clause est réel dès
lors que l’usufruitier est par exemple le conjoint survivant d’un couple,
et que les nus-propriétaires sont les enfants communs de ce couple.
(5) Chambre mixte de la Cour de Cassation en date du 22 février 2008.
(6) Usufruit : C’est le droit de jouir des choses (dont un autre a la propriété), comme
le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
(7) Nue-propriété : La personne qui détient la nue-propriété d’un bien est celle qui
deviendra, de plein droit, propriétaire du bien à la fin de l’usufruit (c’est à dire au décès
de l’usufruitier si l’usufruit est viager, ou à l’arrivée du terme si l’usufruit est temporaire).
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L’ASSURANCE VIE
Dans ce contexte, l’usufruitier sera usufruitier d’une somme
d’argent. L’article 587 du code civil, prévoit alors la naissance
d’un quasi usufruit : « Si l’usufruit(8) comprend des choses dont
on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent…,
l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à charge de rendre, à
la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité,
soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
Au décès du quasi usufruitier, les nus-propriétaires doivent être
en mesure de se voir restituer « des choses de même quantité
et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution».
Ils doivent donc recueillir un équivalent de 2 000 000 €, auprès
de la succession. La convention de quasi usufruit pourra, le cas
échéant, avoir prévu une indexation de la créance, conformément
aux prescriptions de la législation sur l’indexation.
Illustration :
Pour pouvoir prélever la créance de restitution sur la succession
du quasi usufruitier, les nus-propriétaires doivent être en mesure
de justifier de son existence. Cette preuve est nécessaire sur un
plan juridique mais également sur un plan fiscal car le paiement
de la créance est une dette successorale devant venir minorer
l’actif net taxable aux droits de succession.
Une personne souscrit un contrat d’assurance vie pour
1 000 000 €, dont elle est elle-même l’assuré. La clause bénéficiaire indique que l’usufruitier du contrat sera son conjoint et
les nus-propriétaires ses enfants.
Au décès de l’assuré, la compagnie d’assurances verse la totalité
du capital décès au quasi usufruitier (le conjoint de l’assuré, désigné usufruitier du capital décès). À cette étape, le capital décès
est imposable selon les dispositions en vigueur (cf. 2.3.2 ci-après).
Supposons que le capital décès soit de 2 000 000 €, le quasi usufruitier reçoit ainsi 2 000 000 € et peut librement disposer de ces
capitaux. Pendant la vie du quasi usufruitier, les nus-propriétaires
n’ont pas de droit direct sur les actifs démembrés. Cependant, ils
peuvent demander caution au quasi usufruitier – voire exiger du
quasi usufruitier d’employer les capitaux démembrés.
Afin de ménager un degré de liberté contractuel au quasi usufruitier et de protéger les intérêts des nus-propriétaires, une convention de quasi-usufruit peut utilement préciser les prérogatives de
chacun. Elle sera de préférence notariée.
À cet égard, l’existence d’une convention de quasi usufruit ayant
date certaine dès après le décès de l’assuré peut être utile.
C’est également un argument à l’encontre des dispositions de
l’article 751 du CGI(9).
Enfin, il ne faut pas omettre l’importance de l’article L. 64 du
livre des procédures fiscale définissant l’abus de droit(10). Tel
pourrait être le cas par exemple si le conjoint quasi-usufruitier
réinvestissait cette somme dans un nouveau contrat d’assurance
vie dont les bénéficiaires seraient les deux enfants. Une telle
approche est donc à proscrire.
L’écueil le plus notable de ce type de démembrement demeure le
peu de contrôle des nus-propriétaires sur les capitaux démembrés,
laissant au quasi usufruitier la faculté de consommer les capitaux
objet du quasi usufruit – voire de laisser un actif successoral
insuffisant au paiement de la créance de quasi usufruit.
Dans ce contexte, il est essentiel de se faire assister d’un notaire
pour être conseillé dans ce domaine. Il est recommandé de
lui confier la rédaction de la clause bénéficiaire, la rédaction
d’une convention de quasi-usufruit, et la conservation de ces
documents.
l 2.3 La fiscalité de l’assurance vie en cas de décès
La taxation des capitaux versés au décès dépend de la date de
souscription, de la date des versements et de l’âge du souscripteur
lors de ces versements.
La fiscalité est ainsi sensiblement différente selon que le souscripteur/assuré est âgé de plus ou moins 70 ans au moment du
versement des primes.
Pour des successions en ligne directe, les patrimoines importants
sont très rapidement soumis à un taux de droits de succession de
45 %, d’où l’utilité, notamment, de cet outil de transmission, car
l’assurance-vie (s’agissant de versements effectués avant 70 ans)
permet, au-delà de l’exonération de 152 500 € par bénéficiaire,
d’alléger le coût de transmission avec un prélèvement de 20 % à
31,25% (depuis le 01/07/2014).
(8) Il est possible d’écarter explicitement les dispositions de l’article 587 du Code civil.
(9) Article 751 du CGI : «Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve
contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble
ou immeuble appartenant pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété à l’un de
ses présomptifs héritiers (…), à moins qu’il n’y ait eu donation régulière (…) consentie
plus de trois mois avant le décès (…)».
(10) Article L64 du LPF : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration
est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs
d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant
le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des
objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif
que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes
n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa
situation ou à ses activités réelles.
4/6
L’ASSURANCE VIE
La fiscalité de l’assurance-vie, en cas de dénouement par décès et
de désignation de bénéficiaire, peut être résumée comme ci-après :
Date de
souscription du
contrat
Avant le
20/11/1991(11)
Avant le 13/10/1998
À compter du 13/10/1998
Pas de taxation
Versements et intérêts
exonérés jusqu’à 152 500 €
par bénéficiaire, tous
contrats d’assurance vie
confondus par assuré. (15)
Pour l’excédent, 20 % de
taxation jusqu’à 700 000 €
(depuis le 01/07/2014)
puis 31,25 % (depuis
le 01/07/2014) par
bénéficiaire tous contrats
d’assurance vie confondus article 990 I du CGI.
À compter du
20/11/1991(12)
Primes versées
avant 70 ans
Pas de taxation
Versements et intérêts
exonérés jusqu’à 152 500 €
par bénéficiaire, tous
contrats d’assurance vie
confondus par assuré.(15)
Pour l’excédent, 20 % de
taxation jusqu’à 700 000 €
(depuis le 01/07/2014)
puis 31,25 % (depuis
le 01/07/2014) par
bénéficiaire tous contrats
d’assurance vie confondus article 990 I CGI.
Primes versées
à partir de
70 ans
Versements exonérés
jusqu’à 30 500 € (tous
contrats d’assurance vie
confondus par assuré),
Pour l’excédent, droits de
succession (article 757 B
du CGI), produits exonérés
(base taxable égale au
maximum à la somme des
versements réalisés après
70 ans)
Versements exonérés
jusqu’à 30 500 € (tous
contrats d’assurance vie
confondus par assuré),
Pour l’excédent, droits de
succession (article 757 B
du CGI), produits exonérés
(base taxable égale au
maximum à la somme des
versements réalisés après
70 ans)
NB : Pour la part des capitaux décès recueillie par le conjoint
survivant ou le partenaire « pacsé », les articles 990 I et 757 B du
CGI ne sont pas applicables aux capitaux décès pour les décès
postérieurs 22 août 2007.
Pour les décès survenus depuis le 1er janvier 2010, les produits
des contrats d’assurance-vie dénoués par le décès de l’assuré
sont assujettis aux prélèvements sociaux lorsqu’ils n’ont pas déjà
supporté ces prélèvements du vivant de l’assuré.
L’administration a confirmé que lorsque le prélèvement de 20 % (ou
31,25 % depuis le 01/07/2014) sur les capitaux décès prévu par
l’article 990 I du CGI est dû, le montant des prélèvements sociaux
est déduit des sommes dues au titre du contrat concerné avant
l’application de l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire.
Depuis le 01/07/2014, et exclusivement dans le cadre de l’article
990I du CGI (primes versées avant les 70 ans de l’assuré), un
abattement spécifique d’assiette de 20 % s’appliquera sur la part
transmise par décès (déduction faite des prélèvements sociaux)
avant l’application de l’abattement de 152 500 € pour les contrats
d’assurance vie «vie-génération» ou les contrats souscrits antérieurement, et ayant subi entre le 01/01/2014 et le 01/01/2016,
une transformation partielle ou totale entrant dans le champ d’éligibilité du contrat «vie-génération». Le contrat d’assurance vie
«vie-génération» est investi pour au moins 33 % en titres de PME
et ETI, logement social et intermédiaires ou économie sociale et
solidaire, et situés principalement en Europe.
l 2.3.1 La situation des contrats d’assurance-vie non
dénoués
La situation du contrat d’assurance-vie non dénoué va se rencontrer lorsque chacun des époux, communs en biens, va souscrire
à l’aide de fonds communs un contrat d’assurance-vie désignant
l’autre conjoint comme bénéficiaire.
Le prédécès de l’un des deux conjoints entraînera le dénouement
du contrat qu’il avait souscrit, permettant à l’époux désigné bénéficiaire de percevoir les fonds versés par l’assureur. En application
de l’article L 132-16 du Code des Assurances, ces fonds seront
considérés comme propres et seront soumis à la fiscalité de l’assurance-vie en cas de décès. En revanche, si le/ou les bénéficiaires
de ce contrat n’est pas le conjoint, une récompense sera alors
due à la communauté par la succession.
Quant au contrat d’assurance-vie non dénoué en raison du prédécès du conjoint désigné bénéficiaire, et souscrit avec des fonds
communs, sa valeur de rachat est qualifiée d’actif de la communauté au plan civil(13).
Sur le plan fiscal, la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie
non dénoué est incluse à l’actif de la communauté pour la liquidation des droits de succession(14). Elle se voit donc appliquer les
droits de succession pour la moitié de son montant. En pratique,
ceci n’a pas d’incidence sur les droits du conjoint survivant, ce
dernier étant exonéré, mais il en va différemment pour les enfants
qui seront soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les
conditions de droit commun.
(11) Cette fiscalité s’applique dans la mesure où il n’y a pas eu de modification
substantielle du contrat de nature à entraîner sa novation. Sur cette notion, la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20121220 n° 90 et s.) considère
que « le seul versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat originel
ou le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le
20 novembre 1991 » ne remet pas en cause l’antériorité du contrat.
(12) Ou ayant subi une modification substantielle (cf. ci-dessus).
(13) Arrêt Praslika, Civ. 1ère 31 mars 1992.
(14) BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20121220 n° 380 et suivants.
(15) Taxation sur 80% de la valeur de rachat, déduction faite des PS pour les contrats
d’assurance vie «Vie-génération» à compter du 01/07/2014.
5/6
L’ASSURANCE VIE
2.3.2 Particularités du régime fiscal de la taxation
des capitaux décès en cas de clause bénéficiaire
démembrée
l
Quel que soit le régime fiscal applicable (article 757 B ou 990 I
du CGI), l’usufruitier et le nu-propriétaire sont respectivement soumis à l’imposition au prorata de la valeur de leurs droits. Lorsque
le conjoint de l’assuré (ou le partenaire pacsé) est désigné bénéficiaire en usufruit, ce dernier sera en tout état de cause exonéré
d’imposition sur sa quote-part.
La fraction du capital décès représentative de chacun des droits
démembrés est estimée selon le barème de l’article 669 du CGI,
en fonction de l’âge de l’usufruitier.
En présence d’un démembrement des capitaux décès, l’abattement se partage entre usufruitier et nu-propriétaire.
PL’abattement de 30 500 € prévu par l’article 757 B du CGI est
réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon le barème de
l’article 669 du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20-20130709
n°225). Cela étant, lorsque l’un des bénéficiaires est exonéré,
l’administration admet de répartir l’abattement entre les seuls
bénéficiaires imposables (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20121220
§ 220).
PL’abattement de 152 500 € prévu par l’article 990 I du CGI est de
même réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon le barème
de l’article 669 du CGI. Enfin, contrairement à l’abattement de
30 500 € visé ci-dessus, la fraction de l’abattement de 152 500 €
non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres
bénéficiaires désignés au contrat (BOI-TACS-AUT-60-20120912
n° 290 et s).
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