canada province de québec ville de sainte-anne-des

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canada province de québec ville de sainte-anne-des
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS
RÈGLEMENT # 98-531
CONCERNANT LE RAMONAGE DES CHEMINÉES
ABROGEANT LE RÈGLEMENT # 97-512
ATTENDU
le pouvoir de réglementation conféré à la Ville de
Sainte-Anne-des-Monts par l’article 412, paragraphes
22 et 27 de la Loi sur les Cités et Villes ;
ATTENDU QU’
une réglementation spécifique est nécessaire
concernant les cheminées en vue de la prévention des
dangers d’incendie et de la protection de la vie et de la
propriété de la population de la ville ;
ATTENDU QUE selon le code national de prévention des incendies du
Canada, C.N.R.C. numéro 17306F, section 2.6.1.6, les
cheminées, les tuyaux de raccordement, les conduits
de fumée doivent être inspectés et nettoyés
annuellement ;
ATTENDU QUE le présent règlement abroge et annule le règlement
97-512 ;
ATTENDU QU’
avis de motion a été donné à la séance spéciale du 27
avril 1998 ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre
St-Laurent et UNANIMEMENT RÉSOLU QU’un règlement de ce conseil
portant le numéro 98-531 soit et est adopté et qu’il soit statué par ce
règlement ce qui suit :
ARTICLE 1
:
Le préambule ci-dessus fait partie du présent règlement tout comme s’il
était ici au long reproduit.
ARTICLE 2 :
Inspecteur :
Un pompier membre du Corps des pompiers
volontaires unis de Sainte-Anne-des-Monts / Tourelle.
ARTICLE 3 :
Toutes les cheminées en usage dans la ville de Sainte-Anne-des-Monts
devront être inspectées au moins une fois par année, pendant la période
allant du 1er septembre au 31 décembre, par un inspecteur. Chaque
propriétaire doit permettre à l'inspecteur d'effectuer la vérification de sa
cheminée.
ARTICLE 4 :
Le propriétaire ou le locataire ou l’occupant de toute maison ou bâtisse
quelconque dans la ville devra donner droit à l’inspecteur d’entrer dans
sa propriété de 9 heures à midi et de 13 heures à 17 heures, du lundi au
samedi inclusivement, pendant la période d’inspection mentionnée à
l’article 2.
ARTICLE 5 :
a) Tous les inspecteurs seront sous la direction du directeur du Service
des Incendies et il sera de leur devoir d’obéir à tous les ordres et
instructions dudit directeur relativement à l’inspection des cheminées.
b) Le rapport d’inspection sera fait en trois copies dont la première sera
remise au Service des Incendies, la deuxième au ramoneur et la
troisième sera laissée au propriétaire. Si le rapport l’indique, le
propriétaire ou l'occupant du bâtiment devra faire ramoner ou réparer
sa cheminée dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’inspection,
faire signer par un ramoneur et/ou un maçon, sur la troisième copie,
une attestation d’exécution des travaux et la remettre au Service des
Incendies de la Ville dans le même délai.
c) Il sera loisible au propriétaire d’effectuer lui-même ou de faire
effectuer par un ramoneur, le ramonage et/ou la réparation de sa
cheminée. Dans ce cas, il devra en informer l’inspecteur lors de la
vérification, et devra effectuer ou faire effectuer les travaux dans un
délai de cinq (5) jours ouvrables, et permettre à l’inspecteur de
retourner vérifier sa cheminée.
d) Dans le cas où un inspecteur mentionnerait dans son rapport qu’une
cheminée n’est pas utilisable, le propriétaire ne devra plus se servir
des appareils de chauffage et autres qui y sont raccordés, avant
d’avoir fait réparer cette cheminée ou l’avoir remplacée.
Le propriétaire devra faire vérifier, par un inspecteur, les travaux de
réparation ou de remplacement de sa cheminée avant d’utiliser
lesdits appareils de chauffage et autres qui y sont raccordés.
ARTICLE 6 : TECHNIQUE DE RAMONAGE
a) Chaque cheminée doit être ramonée sur toute sa longueur, de façon
à y enlever la suie et le créosote accumulées, et ce au moyen de
l’équipement minimum prescrit par le présent règlement.
b) La suie et les autres débris doivent être enlevés immédiatement lors
du ramonage par le ramoneur. Ils devront par la suite être déposés
au site d’enfouissement sanitaire.
c) Les brosses utilisées pour les cheminées circulaires métalliques,
préfabriquées ou non, doivent avoir un diamètre fini d’au moins 1/8 de
pouce supérieur au diamètre intérieur de la cheminée.
d) Chaque cheminée doit être ramonée avec une brosse dont la forme
et la surface sont fonction de la forme et de la surface du conduit ou
de la cheminée à ramoner.
e) La brosse doit être descendue et remontée à l’aide d’un câble, aussi
souvent que nécessaire, pour enlever toute trace de résidus de
combustion.
f)
Si besoin est, cette brosse doit être descendue et remontée à l’aide
d’une tige à la fois rigide et flexible afin de fournir un ramonage
complet, tel qu’amplement décrit précédemment.
ARTICLE 7 : LES INSTRUMENTS MINIMA REQUIS
L’équipement et le matériel requis pour ramoner adéquatement doivent
comprendre :
a) Un miroir, des bâches, des hérissons à suie et à créosote pour les
différentes formes, types et dimensions intérieurs des cheminées de
la ville de Sainte-Anne-des-Monts.
b) Des masques pour le nettoyage intérieur des foyers, des échelles de
28 et de 32 pieds et un escabeau.
c) Des tiges flexibles de différentes longueurs pour le ramonage par le
dessus ou par le dessous, ainsi que des adaptateurs pour lesdites
tiges.
d) Un débouchoir, un grattoir à créosote, ainsi qu’une pesée pouvant
défoncer les nids d’oiseaux.
e) Des hérissons spéciaux pour les cheminées qui sont préfabriquées,
une lanterne portative ainsi qu’un fil d’extension avec lumière.
f)
Un aspirateur à filtre extérieur de type industriel dont les
performances permettront un bon nettoyage, ainsi que des boyaux
d’aspiration d’au moins deux (2) pouces de diamètres et d’une
longueur minimale de dix (10) pieds.
g) Des brosses, un balai, une pelle, un contenant ainsi qu’un extincteur
de type ABC d’une capacité de vingt (20) livres.
ARTICLE 8 :
Le directeur du Service des Incendies, sur réception d'une plainte ou d'un
rapport à l'effet qu’une cheminée est défectueuse, la visitera et, s’il trouve
qu’il est nécessaire d’y faire des réparations, il ordonnera au propriétaire
ou à l’occupant du bâtiment de faire réparer immédiatement ladite
cheminée et ledit propriétaire ou occupant sera tenu de s’y conformer à
ses frais.
ARTICLE 9 :
Toute cheminée doit être munie d’une porte d’accès à sa base pour que
le ramoneur puisse retirer les déchets, et tout capuchon de métal doit
être placé de façon à être enlevé sans difficulté.
ARTICLE 10 :
Il sera loisible à tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment de faire
ramoner sa cheminée aussi souvent qu’il le désirera par un ramoneur de
son choix, en plus des ramonages imposés par le présent règlement.
ARTICLE 11 :
Tous les articles s’appliquent au ramonage des foyers avec les
ajustements qui s’imposent, s’il y a lieu.
De plus, les volets de contrôle des cheminées (« damper ») devront être
nettoyés, ainsi que l’arrière de celles-ci, et ce à l’aide d’un aspirateur
équipé pour ce travail. Toute la suie tombée à cet endroit devra être
enlevée.
De plus, chaque fois qu’un ramonage de foyer se présente, le maîtreramoneur doit en faire mention dans le rapport hebdomadaire qu’il doit
remettre au directeur du Service des Incendies.
ARTICLE 12 :
a) Toute résidence privée doit être munie d’au moins un détecteur de
fumée fonctionnel à chaque étage.
b) Tout édifice public, maison de chambres, foyer d'hébergement, etc.,
doivent être munis d'au moins un détecteur de fumée fonctionnel par
pièce et par couloir, conforme à la norme CAN/ULC-S531-M.
ARTICLE 13 :
Toute et chaque contravention aux dispositions du présent règlement
rendra le contrevenant passible d’une amende n’excédant pas cinquante
dollars (50 $), avec en plus les frais. Le contrevenant est passible de
l’amende pour chaque jour durant lequel dure l’infraction.
ARTICLE 15 :
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.
ADOPTÉ À LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE VILLE DE
SAINTE-ANNE-DES-MONTS, TENUE LE 4 MAI 1998.
(S) Jean-Luc Pelletier
JEAN-LUC PELLETIER
MAIRE SUPPLÉANT
(S) Sylvie Lepage
ME SYLVIE LEPAGE
AVOCATE ET GREFFIÈRE