MISE EN ŒUVRE DES CONTRATS D`OBJECTIFS ET DES

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MISE EN ŒUVRE DES CONTRATS D`OBJECTIFS ET DES
Union des Villes et Communes de Wallonie
asbl
MISE EN ŒUVRE DES CONTRATS D'OBJECTIFS ET DES
PROGRAMMES DE GESTION DES SOCIETES DE LOGEMENT DE
SERVICE PUBLIC
Avis du Comité permanent des Sociétés de Logement de Service public
de l'Union des Villes et Communes de Wallonie
L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux conditions d'élaboration,
d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs et aux critères et modalités de mise en
œuvre des programmes de gestion des sociétés de logement de service public (M.B.
25.9.2009) exécute les articles 162 et 158 paragraphes 2 et 3 du Code wallon du logement.
Le code détermine en son article 162, qu'un contrat d'objectifs, établi pour une période de 5
ans, est passé entre la Société wallonne du Logement et chacune des sociétés de logement de
service public, et que ce contrat est relatif à:
- l’accueil des candidats-locataires et des locataires, ainsi qu’à leur accompagnement
social;
- la gestion de la société, au suivi des indicateurs de gestion et au suivi des audits, dans
les aspects organisationnels, en ce compris l’évaluation du personnel, administratifs,
techniques et financiers;
- la formation continue des administrateurs et du personnel de la société organisée ou
dispensée par la Société wallonne du Logement ou par son intermédiaire;
- l’information et à la communication de la société notamment quant à l’obligation pour
celle-ci d’informer une fois par an les locataires relativement aux activités de la
société, au programme d’entretien, de rénovation et de construction de logements.
Le programme de gestion, visé à l'article 158 paragraphes 2 et 3 du Code, constitue le volet
opérationnel du contrat d'objectifs. Le programme de gestion, élaboré par le directeur-gérant,
tient compte des buts fixés par le contrat d’objectifs. Le programme de gestion est arrêté par
le conseil d’administration de la société, qui le soumet ensuite pour approbation à la Société
wallonne du Logement.
La mise en œuvre du programme de gestion est évaluée chaque année par le conseil
d'administration de chaque société de logement, sur base d'un rapport annuel de gestion établi
par le directeur-gérant et complété par la Société wallonne du Logement.
Le programme de gestion est actualisé ou renouvelé tous les cinq ans en fonction de
l’actualisation ou du renouvellement du contrat d’objectifs.
Le Contrat de gestion de la Société wallonne du Logement, prévoit la conclusion des contrats
d'objectifs avec chacune des sociétés de logement d'ici à septembre 2011.
Ces contrats d'objectifs et les programmes de gestion qui y sont liés constituent des outils
prospectifs et stratégiques essentiels pour le déploiement des sociétés de logement de service
public en tant qu'organisation et visent l'amélioration des capacités de gestion des sociétés au
regard des objectifs fixés.
Il convient toutefois que la démarche stratégique sous-jacente à ces contrats d'objectifs soit
appréhendée et intégrée au niveau de chaque société, que les objectifs assignés soient
pertinents pour chacune des sociétés, et partant, déterminés localement, et que les moyens
nécessaires à l'accomplissement des objectifs assignés soient disponibles au niveau local.
A ces égards, un certain nombre de questions doivent trouver réponses pour parvenir à assurer
le succès de l'implémentation des contrats d'objectifs au sein des sociétés de logement.
I.
DU CONTRAT D'OBJECTIFS
L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux conditions d'élaboration,
d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs et aux critères et modalités de mise en
œuvre des programmes de gestion des sociétés de logement de service public (M.B.
25.9.2009) précise les modalités de mise en œuvre des contrats d'objectifs.
Cet arrêté précise d'une part, en son article 3, que le calendrier de conclusion des contrats
d'objectifs entre la SWL et les sociétés de logement est établi selon le calendrier des audits et
des suivis d'audit, selon les rapports des services de la SWL, et selon les propositions
transmises par les sociétés de logement. La programmation de l'élaboration des contrats doit
être transmise par la SWL aux sociétés de logement.
L'article 4 du même arrêté précise la procédure d'élaboration du contrat d'objectifs:
-
-
la société établit les objectifs à atteindre, selon une grille de référence (voir II.), avec
l'assistance de la Société wallonne du Logement pour ce qui concerne l'état des lieux;
le projet de contrat est arrêté par le conseil d'administration de la société et transmis
endéans 7 jours à la SWL;
le Conseil d'administration de la SWL, dans les deux mois de la réception du projet de
contrat, approuve le projet ou transmet ses remarques à la société;
en cas de remarques de la SWL, la société transmet endéans les 2 mois de leur
réception, un projet de contrat amendé à la SWL, qui l'approuve à son plus prochain
Conseil d'administration;
le contrat d'objectifs est signé par les deux parties, sans délai.
L'évaluation du contrat d'objectifs est réalisée au moyen des évaluations du programme de
gestion, à l'issue du contrat d'objectif.
Le contrat peut être amendé, de même que le programme de gestion, en cas de circonstances
nouvelles ou imprévisibles au moment de la conclusion du contrat ou du programme, en cas
d'audit ou de suivi d'audit faisant apparaitre des dysfonctionnements, à la demande de la
société, en cas d'identification d'éléments d'évaluation défavorables par la Société wallonne
du Logement, ou en cas d'accord entre les parties ou encore lorsque se fait jour la nécessité
d'accomplir un objectif nouveau ou complémentaire à un objectif déjà atteint. En outre, la
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démission ou le licenciement du directeur-gérant peuvent motiver la modification du contrat
d'objectifs.
Le contrat peut être prorogé, à défaut de la signature d'un nouveau contrat, pour une durée
d'un an maximum à l'issue du contrat, période au cours de laquelle la société et la SWL
rédigent un nouveau contrat.
Qu'en penser?
Quant aux orientations stratégiques et aux objectifs
Le contrat d'objectifs est un document contractuel, sur lequel deux parties doivent trouver
commun accord, à savoir chacune des 68 sociétés de logement de service public, et la Société
wallonne du Logement.
Chaque société, en fonction de sa situation, de ses capacités et de ses moyens, déterminera ses
objectifs propres.
L'attitude de la Société wallonne du Logement n'est, quant à elle, pas connue: la SWL va-telle déterminer des objectifs-cibles pour l’ensemble des sociétés? En conséquence, y aura-t-il
des objectifs-cibles minima?
Une réponse affirmative grèverait à n'en pas douter l'autonomie de gestion laissée aux sociétés
de logement. De plus, la motivation à réaliser, dans le cadre d'un document à portée
stratégique, des objectifs imposés, risque d'être faible, outre les sanctions prévues par le code.
Une démarche allant dans un tel sens ne semble pas opportune.
Si la réponse est positive, ou conditionnée, il conviendrait que la Société wallonne du
Logement se positionne comme tutelle et fasse connaître aux SLSP les orientations
stratégiques et les objectifs qu'elle juge incontournables.
A ce titre, le Contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et la Société wallonne
du Logement, laisse apparaître les objectifs qui devront à tout le moins être poursuivis par les
sociétés de logement. L'article 68 du Contrat de gestion 2007-2012 de la SWL prévoit en effet
que: "en cohérence avec la logique de la cascade contractuelle, des orientations du Contrat
de gestion seront reprises dans les contrats d’objectifs, en particulier:
- l’élaboration des dossiers de programmation et respect des délais de remise des
dossiers de programmation à la SWL;
- la réduction des délais de mise en œuvre des chantiers de 5 ans à 3 ans entre
l’autorisation et la fin des travaux;
- l’optimisation de l’utilisation des ressources financières mises à leur disposition;
- le reporting fidèle et dans les délais sur les états financiers;
- les obligations d’information des SLSP en matière de gestion et les délais de
transmission des informations à la SWL, en particulier des tableaux de bord contenant
les indicateurs de gestion;
- la participation des SLSP à la réalisation du cadastre du logement;
- la participation aux modules de formations et autres évènements organisés par la
SWL;
- la mise en place des règles d’éthique et de déontologie en leur sein dans l’année qui
suit la conclusion du présent Contrat de gestion et une première évaluation de cellesci dans les deux ans;
3
-
la transmission des informations requises et l’accès aux documents pour la réalisation
des contrôles;
la mise en place des recommandations résultant des contrôles et audits;
le principe du respect par les SLSP des règles édictées par la SWL (normes de gestion,
circulaires, règles de bonne gouvernance);
le principe de mise en conformité avec les standards informatiques définis par la SWL
de manière à faciliter la communication informatisée et automatisée de données
relatives au secteur."
En outre, il conviendrait que la Société wallonne du Logement précise dans quelle mesure
chaque orientation stratégique doit être reprise dans le contrat d'objectifs, ceux-ci étant par
ailleurs différents de ceux repris à l'article 162 CWL.
Enfin, il convient d'avoir des indications quant au caractère complet de la grille de référence
(la mention "autres objectifs" n'étant pas présente de manière systématique). D'autres
orientations stratégiques, d'autres objectifs peuvent-ils être inscrits dans les contrats de
gestion? Quelle évolution de la grille de référence peut être attendue?
Quant à l'auteur du contrat d'objectifs
Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 prévoient que c'est la
société qui établit le contrat d'objectif, avec l'assistance de la SWL, et que son Conseil
d'administration arrête celui-ci.
Ces dispositions apparaissent peu claires quant à l'auteur du document. Est-ce le conseil
d'administration de la société, dans son ensemble ou bien le président qui rédigent le contrat
d'objectifs? Le directeur-gérant peut-il ou doit-il y prendre part, et selon quelles modalités? La
responsabilité du directeur-gérant, s'il participe à l'élaboration du contrat, ne peut se substituer
à celle du conseil d'administration. Ne conviendrait-il donc pas de préciser le rôle du
directeur-gérant?
Un éclairage du directeur-gérant quant aux ressources et moyens nécessaires pour atteindre
les objectifs ambitionnés par le conseil d'administration ne doit-il pas être formalisé, si le
directeur-gérant ne participe pas à l'élaboration du contrat d'objectifs? Cet éclairage éventuel
ne devrait-il pas être modalisé?
Quant au processus d'élaboration du contrat d'objectifs
Le Conseil d'administration de la Société wallonne du Logement a la possibilité d'émettre un
certain nombre de remarques sur le projet de contrat arrêté par le conseil d'administration de
la société.
Les remarques du conseil d'administration de la SWL ne peuvent, à notre sens, avoir un
impact sur les aspects principaux du contrat d'objectifs et ne peuvent concerner que
l'accessoire. Il convient que cette interprétation soit confirmée, afin que la procédure puisse
rester équilibrée entre les parties.
Il convient en outre de s'interroger sur les possibilités dont disposent les sociétés de logement
afin de faire valoir le caractère suffisant des éléments inscrits dans leur projet de contrat
d'objectifs initialement soumis, et de répondre, sans pour autant amender le projet de contrat,
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aux remarques de la SWL. Ne conviendrait-il pas de prévoir une procédure spécifique en la
matière?
II. DE LA GRILLE DE REFERENCE DU CONTRAT D'OBJECTIFS
L'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 est une grille de référence qui
reprend un ensemble d'orientations stratégiques et d'objectifs y liés, ainsi qu'un ensemble
d'indicateurs de mesures pour certains d'entre eux.
La grille de référence contient également une colonne relative au(x) valeur(s)-cible(s) visées,
ainsi qu'aux échéances.
Cette grille doit être complétée et annexée au contrat d'objectifs, dont elle fait partie
intégrante.
Les orientations stratégiques reprises dans la grille de référence sont:
- améliorer l'accueil des locataires et candidats locataires – gérer de façon proactive les
relations avec les locataires et leurs représentants;
- promouvoir une structure de gestion performante et innovante, dans ses aspects
organisationnels, administratifs, techniques et financiers;
- disposer d'une gestion patrimoniale performante;
- améliorer de façon continue les compétences des administrateurs et du personnel;
- promouvoir une culture de la communication et du dialogue.
Qu'en penser?
Outre la question de savoir si la grille de référence présente un caractère exhaustif et de savoir
si les sociétés ont la possibilité de s'en écarter et d'ajouter des orientations stratégiques ou des
objectifs complémentaires, plusieurs objectifs et indicateurs présents dans la grille de
référence posent question.
Ainsi, en termes d'objectifs, il y a lieu de s'interroger sur:
- la pertinence de certains objectifs au regard des missions des sociétés de logement de
service public ou des prescriptions légales (ex: communication avec la presse, ex:
remise de documents à la SWL avant un délai fixé par décret, arrêté ou circulaire);
- le caractère exclusivement exogène de certains objectifs, pour lequel les sociétés de
logement ne peuvent influencer que les processus ou travailler sur les moyens mis en
œuvre, et n'ont aucune possibilité d'influencer directement le résultat. Il convient dès
lors de se poser la question de savoir si les éléments mis en œuvre par la société de
logement pour agir sur le processus seront pris en compte lors de l'évaluation, dès lors
que l’indicateur ne reflètera peut-être pas la réalité des efforts mis en place par la
société de logement? (ex: amélioration des relations de voisinage, ex: parution
d’articles de presse). Une modification de ces indicateurs pourrait s'avérer nécessaire;
- le caractère exemplatif de certains moyens de mise en œuvre d'objectifs (ex: la
mutation ou les stages interentreprises ou l'utilisation de nouvelles technologies
comme moyens de favoriser l'adaptabilité du personnel);
- la prise en compte des risques extérieurs à long terme influence grandement un certain
nombre d'objectifs (liquidités, politique patrimoniale,…). Ainsi, certains éléments ne
peuvent être projetés à 5 ans. Il conviendrait, en termes de fixation d'objectifs, de
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s'assurer que l'évaluation de ceux-ci sera réalisée au regard de ses conditions de succès
au moment où le contrat d'objectifs est conclu.
Il convient par ailleurs de s'interroger sur la possibilité, au terme d'un premier contrat
d'objectifs, d'inscrire en tant qu'objectifs à part entière le maintien simple de certains objectifs
antérieurs et de certains indicateurs.
En outre, il convient de souligner la difficulté, a priori et dans le contexte de l'élaboration d'un
premier contrat d'objectifs, de déterminer des valeurs-cibles pertinentes. Un benchmarking
avec d'autres sociétés de logement est-il pertinent? Un éclairage des sociétés de logement
quant aux implications concrètes en termes de moyens nécessaires pour atteindre certaines
valeurs-cibles doit pouvoir être réalisé.
Par ailleurs, en ce qui concerne les indicateurs, il convient de noter que:
- certains indicateurs ne sont que quantitatifs, alors que les aspects qualitatifs peuvent
apparaître essentiels. (ex: réunions inter partenaires, dans le cadre de la
communication externe; ex: présence d'un site web, …). Il y a lieu de pouvoir définir
des indicateurs qualitatifs au sujet de certains objectifs;
- certains indicateurs n’ont pas de valeur intrinsèque en tant que telle et ne doivent pas
nécessairement être augmentés (ex: le nombre d’antennes décentralisées, ex: la
mutation interne n’est pas un objectif en soi, mais doit être liée à des objectifs
fonctionnels).
- certains indicateurs doivent être encore définis (ex: salubrité).
III. DU PROGRAMME DE GESTION
L'article 7 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 précise les
modalités de mise en œuvre du programme de gestion.
Le programme de gestion doit permettre la mise en œuvre du contrat d'objectif et détermine
les moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour réaliser les objectifs et atteindre
les valeurs-cibles déterminées dans le contrat d'objectifs.
Il est établi par le directeur-gérant et est transmis au conseil d'administration de la société
pour être arrêté à sa plus prochaine séance dans un délai de deux mois à dater de la signature
du contrat d'objectifs.
Le programme de gestion est transmis à la Société wallonne du Logement endéans les 7 jours
ouvrables à dater de son approbation par le conseil d'administration. Le Conseil
d'administration de la SWL approuve le programme de gestion à sa plus proche séance.
Annuellement, le directeur-gérant établit un rapport de gestion relatif à l'état d'avancement du
programme de gestion. La Société wallonne du Logement complète ce rapport de gestion en
évaluant l'état d'avancement du contrat d'objectifs par la société au travers du tableau de bord
de suivi. Cette évaluation est notifiée à la société. Dans les deux mois de l'établissement de ce
rapport ou à la plus prochaine séance du conseil d'administration de la société, le directeurgérant est entendu par le conseil d'administration de la société. La SWL assiste le conseil
d'administration et le directeur-gérant.
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En cas d'identification d'éléments d'évaluation défavorables à la société par la SWL, la société
est tenue de proposer des mesures concrètes à mettre en œuvre pour y remédier, qui sont
approuvées par la Société wallonne du Logement. A défaut, les sanctions de l'article 174 du
Code wallon du logement sont applicables vis-à-vis de la société.
L'accomplissement d'objectifs déclinés dans le programme de gestion peut, conformément
aux dispositions légales et réglementaires prévues par la convention collective de travail, et
sur décision du conseil d'administration de la société, être lié à la mise en place d'un système
de bonus applicable à l'ensemble du personnel, en fonction du taux d'accomplissement des
objectifs et de la concrétisation des initiatives.
Qu'en penser?
Quant au programme de gestion en tant que tel:
Le programme de gestion constitue le volet opérationnel du contrat d'objectifs. Il détermine
les moyens humains, financiers et matériels qui seront dévolus à l'accomplissement des
objectifs repris dans le contrat.
Dans la mesure où le contrat d'objectifs est déterminé de commun accord entre les parties, il
convient de se poser la question de l'intérêt d'une approbation de son volet opérationnel par
l'autorité de tutelle. L'autonomie de gestion des sociétés n'aurait-elle pas dicté un contrôle
quant à l'accomplissement des objectifs plutôt qu'une évaluation sur base des moyens mis en
œuvre pour y parvenir? Le rôle des commissaires SWL ne suffit-il pas à l'examen de la SWL
sur la mise en œuvre du programme de gestion?
Ayant des moyens humains, financiers et matériels limités, les sociétés de logement, en
fonction des circonstances locales, disposeront de plus ou moins de moyens pour mettre en
œuvre les objectifs assignés.
A ce titre, il semble essentiel de s'assurer de la possibilité pour chacune des sociétés de
logement, de mettre en œuvre le contrat d'objectifs en assurant une adéquation entre les
objectifs et les moyens nécessaires pour les accomplir. Il convient dès lors de poser la
question des moyens qui seront dévolus à l’accomplissement des objectifs repris dans le
contrat. Si le conseil d'administration de chaque société doit pouvoir assigner à sa société des
objectifs atteignables, il convient que chacune des parties prenne en considération les
ressources et les ressources potentielles de chaque société pour fixer les objectifs retenus,
notamment si le Conseil d'administration de la SWL émet des remarques quant au projet de
contrat d'objectifs. En d'autres termes, il est indispensable qu'un plan financier à 5 ans, associé
au programme de gestion, et les budgets annuels intègrent et confirment la faisabilité
financière des objectifs fixés.
Il convient donc également que le financement de la récolte de certains indicateurs soit assuré
si les indicateurs sont imposés par l'une des parties ou par l'arrêté. En effet, certains
indicateurs nécessitent la mise en œuvre d'un processus particulier (ex : enquêtes), voire la
réalisation d’inventaires complets (ex : cadastre).
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Quant à l'évaluation du programme de gestion:
L'évaluation du programme de gestion va mettre en évidence le niveau d'accomplissement des
objectifs poursuivis au travers du tableau de bord de suivi. Ce tableau de bord de suivi sera
complété par la Société wallonne du Logement.
Il importe que les éléments d'évaluation apportés par la Société wallonne du Logement soient
partagés par les deux parties, et ce afin de permettre une relation contractuelle équilibrée et de
pouvoir établir des mesures correctrices adéquates, acceptées par la société. A cette fin, il
conviendrait d'encadrer une procédure d'échanges ou de recours suite à la réception de
l'évaluation annuelle de la SWL, et ce afin que des éléments explicatifs puissent être
présentés, de nouvelles échéances fixées et des échanges de vue réalisés.
Il convient de plus de définir ce qu'est un élément d'évaluation défavorable.
L'obligation faite à la société de logement de prendre des mesures visant à remédier aux
éléments d'évaluation considérés comme défavorables ne doit en aucun cas nuire à
l'autonomie de gestion de la société et mériterait donc d'être encadrée.
Le programme de gestion est par ailleurs un programme établi sur 5 ans, qui peut certes être
révisé, mais qui contient des éléments de réalisation à long terme, soumis à un nombre d'aléas
potentiels plus importants A ce titre, il convient d'assurer l'effectivité des révisions des
programmes de gestion et des moyens de mise en œuvre qui y sont liés, et d'assurer la prise en
compte des aléas éventuels lors de l'évaluation de l'accomplissement des objectifs. Il va par
ailleurs de soi que seuls les éléments sur lesquels la société a une réelle prise seront évalués,
et non les éléments exogènes ou ceux qui sont trop dépendants de l'environnement extérieur.
Enfin, il convient que l'évaluation du programme de gestion ne constitue pas une évaluation
du directeur-gérant en tant que tel. En effet, il importe d'une part que l'évaluation du directeurgérant soit examinée au regard de la relation contractuelle qui lie la société elle-même et le
directeur-gérant, et non un tiers, fusse-t-il la Société wallonne du Logement. D'autre part, le
contrat d'objectifs et son volet opérationnel, le programme de gestion, constituent une
réalisation contractuelle entre la société et la SWL. Cette distinction nette doit être unanime.
L'évaluation étant réalisée par la Société wallonne du Logement, il convient de s'interroger, en
termes d'autonomie de gestion, sur la possibilité pour les sociétés, suite à cette évaluation,
d'octroyer des bonus aux membres du personnel. D'autres formules d'incitation, de la société
en tant que telle, n'auraient-elles pas été préférables, notamment en ce qui concerne leur
niveau d'autonomie?
Enfin, notons que l'évaluation du programme de gestion doit intervenir annuellement, à la
date anniversaire de la signature du contrat d'objectifs. La date anniversaire ne nous semble
pas être une date pertinente pour réaliser cette évaluation dans la mesure où une série
d'indicateurs sont disponibles à l'échelle de l'année civile, notamment. Ne serait-il donc pas
opportun de prévoir une évaluation à une date plus réaliste en termes de collationnement
d'indicateurs?
IV. DES ECHEANCES ASSIGNEES A CHACUN DES ACTEURS
L'ensemble des contrats d'objectifs doivent être conclus entre la Société wallonne du
Logement et chacune des 68 sociétés de logement de service public d'ici septembre 2011. Ces
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contrats d'objectifs seront établis sur base des audits et des suivis d'audit. Certains éléments de
diagnostic ne sont, par ailleurs, pas aujourd'hui connus pas les sociétés ou la SWL.
Qu'en penser?
Le cycle complet des audits ne sera, d'après les informations dont nous disposons, finalisé que
d'ici le mois d'août 2011.
Par ailleurs, certains éléments liés au contrat d'objectifs sont liés au cadastre du logement
social, dont la finalisation n'est pas prévue avant 2012.
Considérant qu'un ensemble d'informations nécessaires à l'établissement du contrat d'objectifs
ne seront pas disponibles en temps utiles, la mise en œuvre des contrats d'objectifs peut-elle
être raisonnablement envisagée dans des conditions optimales, et ce pour l'ensemble des
sociétés?
En outre, la programmation de l'élaboration des contrats doit être transmise par la SWL aux
sociétés de logement. Cette programmation n'a pas encore été transmise aux sociétés de
logement, qui ne peuvent donc préparer de manière optimale les contrats d'objectifs.
IV. SYNTHESE DES DEMANDES
Quant aux interprétations administratives à recevoir et quant à l'attitude de l'autorité de
tutelle
Thématique
AGW 18.6.2009
Art. 4 par. 2
orientations
stratégiques du
contrat
d'objectifs
Grille
référence
de Art. 4 par. 1er
Commentaires
La SWL va-t-elle déterminer des objectifs-cibles pour
l’ensemble des sociétés? En d’autres termes, y aura-t-il
des objectifs-cibles minima? Il conviendrait que la
Société wallonne du Logement fasse connaître aux SLSP
les orientations stratégiques et les objectifs qu'elle juge
incontournables.
Il convient d'avoir des indications quant au caractère
complet de la grille de référence (la mention "autres
objectifs" n'étant pas présente de manière systématique).
D'autres orientations stratégiques, d'autres objectifs
peuvent-ils être inscrits dans les contrats de gestion?
Quelle évolution peut-elle être attendue de la grille de
référence? En outre, il conviendrait que la Société
wallonne du Logement précise dans quelle mesure
chaque orientation stratégique doit être reprise dans le
contrat d'objectifs, ceux-ci étant par ailleurs différents de
ceux repris à l'article 162 CWL.
Au niveau de la grille d'objectifs, certains objectifs sont
exclusivement exogènes, pour lesquels les sociétés de
logement ne peuvent influencer que les processus ou
travailler sur les moyens mis en œuvre, et n'ont aucune
possibilité d'influencer directement le résultat. Il
convient dès lors de se poser la question de savoir si les
éléments mis en œuvre par la société de logement pour
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agir sur le processus seront pris en compte lors de
l'évaluation, dès lors que l’indicateur ne reflètera peutêtre pas la réalité des efforts mis en place par la société
de logement? (ex: amélioration des relations de
voisinage, ex: parution d’articles de presse). Une
modification de ces indicateurs pourrait s'avérer
nécessaire. En outre, la prise en compte des risques
extérieurs à long terme influence grandement un certain
nombre
d'objectifs
(liquidités,
politique
patrimoniale,…). Ainsi, certains éléments ne peuvent
être projetés à 5 ans. Il conviendrait, en termes de
fixation d'objectifs, de s'assurer que l'évaluation de ceuxci sera réalisée au regard de ses conditions de succès au
moment où le contrat d'objectifs est conclu.
Il convient par ailleurs de s'interroger sur la possibilité,
au terme d'un premier contrat d'objectifs, d'inscrire en
tant qu'objectif à part entière le maintien simple de
certains objectifs antérieurs et de certains indicateurs.
En outre, il convient de souligner la difficulté, a priori et
dans le contexte de l'élaboration d'un premier contrat
d'objectifs, de déterminer des valeurs-cibles pertinentes.
Un benchmarking avec d'autres sociétés de logement estil pertinent? Un éclairage des sociétés de logement quant
aux implications concrètes en termes de moyens
nécessaires pour atteindre certaines valeurs-cibles doit
pouvoir être réalisé.
Auteur
contrat
d'objectifs
du Art. 4 par. 1er
Remarques de Art. 6 par. 1er
la SWL
Programme de Art. 7
Il convient également que le financement de la récolte de
certains indicateurs soit assuré si les indicateurs sont
imposés par l'une des parties ou par l'arrêté. En effet,
certains indicateurs nécessitent la mise en œuvre d'un
processus particulier (ex : enquêtes), voire la réalisation
d’inventaires complets (ex : cadastre).
Est-ce le conseil d'administration de la société, dans son
ensemble ou bien le président qui rédige le contrat
d'objectifs? Le directeur-gérant peut-il ou doit-il y
prendre part, et selon quelles modalités? La
responsabilité du directeur-gérant, s'il participe à
l'élaboration du contrat, ne peut se substituer à celle du
conseil d'administration. Ne conviendrait-il donc pas de
préciser le rôle du directeur-gérant?
Les remarques du Conseil d'administration de la SWL ne
peuvent, à notre sens, avoir un impact sur les aspects
principaux du contrat d'objectifs et ne peuvent concerner
que l'accessoire. Il convient que cette interprétation soit
confirmée, afin que la procédure puisse rester équilibrée
entre les parties.
Il semble essentiel de s'assurer de la possibilité pour
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gestion
Evaluation du Art. 9 par. 2
programme de
gestion
chacune des sociétés de logement, de mettre en œuvre le
contrat d'objectifs en assurant une adéquation entre les
objectifs et les moyens nécessaires pour les accomplir. Il
convient dès lors de poser la question des moyens qui
seront dévolus à l’accomplissement des objectifs repris
dans le contrat. Si le conseil d'administration de chaque
société doit pouvoir assigner à sa société des objectifs
atteignables, il convient que chacune des parties prenne
en considération les ressources et les ressources
potentielles de chaque société pour fixer les objectifs
retenus, notamment si le Conseil d'administration de la
SWL émet des remarques quant au projet de contrat
d'objectifs.
Il convient de plus de définir ce qu'est un élément
d'évaluation défavorable.
Le programme de gestion est par ailleurs un programme
établi sur 5 ans, qui peut certes être révisé, mais qui
contient des éléments de réalisation à long terme, soumis
à un nombre d'aléas potentiels plus importants. A ce
titre, il convient d'assurer l'effectivité des révisions des
programmes de gestion et des moyens de mise en œuvre
qui y sont liés, et d'assurer la prise en compte des aléas
éventuels lors de l'évaluation de l'accomplissement des
objectifs. Il va par ailleurs de soi que seuls les éléments
sur lesquels la société a une réelle prise seront évalués, et
non les éléments exogènes ou ceux qui sont trop
dépendants de l'environnement extérieur.
Programmation Art. 3
de l'élaboration
des
contrats
d'objectifs
Il convient que l'évaluation du programme de gestion ne
constitue pas une évaluation du directeur-gérant en tant
que tel.
La programmation de l'élaboration des contrats doit être
transmise par la SWL aux sociétés de logement. Cette
programmation n'a pas encore été transmise aux sociétés
de logement, qui ne peuvent donc préparer de manière
optimale les contrats d'objectifs.
Quant aux modifications de l'AGW souhaitables
Thématique AGW 18.6.2009
Auteur
du Art. 4 par. 1er
contrat
d'objectifs
Remarques
Art. 6 par. 1er
Commentaires
Selon interprétation administrative donnée quant à
l'auteur du contrat d'objectif:
Un éclairage du directeur-gérant quant aux ressources et
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs
ambitionnés par le conseil d'administration ne doit-il pas
être formalisé, si le directeur-gérant ne participe pas à
l'élaboration du contrat d'objectifs? Cet éclairage éventuel
ne devrait-il pas être modalisé?
Selon interprétation administrative donnée quant à la
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de la SWL
Programme
de gestion
Art. 8 par. 3
Evaluation
du
programme
de gestion
Art. 8 par. 2
Evaluation
du
programme
de gestion
Art. 9 par. 4
Mesures
à Art. 11
attacher aux
résultats des
évaluations
portée des remarques de la SWL:
Il convient de s'interroger sur les possibilités dont
disposent les sociétés de logement afin de faire valoir le
caractère suffisant des éléments inscrits dans leur projet
de contrat d'objectifs initialement soumis, et de répondre,
sans pour autant amender le projet de contrat, aux
remarques de la SWL. Ne conviendrait-il pas de prévoir
une procédure spécifique en la matière?
Dans la mesure où le contrat d'objectifs est déterminé de
commun accord entre les parties, il convient de se poser la
question de l'intérêt d'une approbation de son volet
opérationnel par l'autorité de tutelle. L'autonomie de
gestion des sociétés n'aurait-elle pas dicté un contrôle
quant à l'accomplissement des objectifs plutôt qu'une
évaluation sur base des moyens mis en œuvre pour y
parvenir? Le rôle des commissaires SWL ne suffit-il pas à
l'examen de la SWL sur la mise en œuvre du programme
de gestion?
Il importe que les éléments d'évaluation apportés par la
Société wallonne du Logement soient partagés par les
deux parties, et ce afin de permettre une relation
contractuelle équilibrée et de pouvoir établir des mesures
correctrices adéquates, acceptées par la société. A cette
fin, il conviendrait d'encadrer une procédure d'échanges
ou de recours suite à la réception de l'évaluation annuelle
de la SWL, et ce afin que des éléments explicatifs
puissent être présentés, de nouvelles échéances fixées et
des échanges de vue réalisés.
L'obligation faite à la société de logement de prendre des
mesures visant à remédier aux éléments d'évaluation
considérés comme défavorables ne doit en aucun cas nuire
à l'autonomie de gestion de la société et mériterait donc
d'être encadrée.
L'évaluation étant réalisée par la Société wallonne du
Logement, il convient de s'interroger, en termes
d'autonomie de gestion, sur la possibilité pour les sociétés,
suite à cette évaluation, d'octroyer des bonus aux
membres du personnel. D'autres formules d'incitation, de
la société en tant que telle, n'auraient-elles par été
préférables?
Tom DE SCHUTTER
Secrétaire du Comité permanent
Robert MEUREAU
Président du Comité permanent
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