MISE EN ŒUVRE DES CONTRATS D`OBJECTIFS ET DES
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MISE EN ŒUVRE DES CONTRATS D`OBJECTIFS ET DES
Union des Villes et Communes de Wallonie asbl MISE EN ŒUVRE DES CONTRATS D'OBJECTIFS ET DES PROGRAMMES DE GESTION DES SOCIETES DE LOGEMENT DE SERVICE PUBLIC Avis du Comité permanent des Sociétés de Logement de Service public de l'Union des Villes et Communes de Wallonie L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs et aux critères et modalités de mise en œuvre des programmes de gestion des sociétés de logement de service public (M.B. 25.9.2009) exécute les articles 162 et 158 paragraphes 2 et 3 du Code wallon du logement. Le code détermine en son article 162, qu'un contrat d'objectifs, établi pour une période de 5 ans, est passé entre la Société wallonne du Logement et chacune des sociétés de logement de service public, et que ce contrat est relatif à: - l’accueil des candidats-locataires et des locataires, ainsi qu’à leur accompagnement social; - la gestion de la société, au suivi des indicateurs de gestion et au suivi des audits, dans les aspects organisationnels, en ce compris l’évaluation du personnel, administratifs, techniques et financiers; - la formation continue des administrateurs et du personnel de la société organisée ou dispensée par la Société wallonne du Logement ou par son intermédiaire; - l’information et à la communication de la société notamment quant à l’obligation pour celle-ci d’informer une fois par an les locataires relativement aux activités de la société, au programme d’entretien, de rénovation et de construction de logements. Le programme de gestion, visé à l'article 158 paragraphes 2 et 3 du Code, constitue le volet opérationnel du contrat d'objectifs. Le programme de gestion, élaboré par le directeur-gérant, tient compte des buts fixés par le contrat d’objectifs. Le programme de gestion est arrêté par le conseil d’administration de la société, qui le soumet ensuite pour approbation à la Société wallonne du Logement. La mise en œuvre du programme de gestion est évaluée chaque année par le conseil d'administration de chaque société de logement, sur base d'un rapport annuel de gestion établi par le directeur-gérant et complété par la Société wallonne du Logement. Le programme de gestion est actualisé ou renouvelé tous les cinq ans en fonction de l’actualisation ou du renouvellement du contrat d’objectifs. Le Contrat de gestion de la Société wallonne du Logement, prévoit la conclusion des contrats d'objectifs avec chacune des sociétés de logement d'ici à septembre 2011. Ces contrats d'objectifs et les programmes de gestion qui y sont liés constituent des outils prospectifs et stratégiques essentiels pour le déploiement des sociétés de logement de service public en tant qu'organisation et visent l'amélioration des capacités de gestion des sociétés au regard des objectifs fixés. Il convient toutefois que la démarche stratégique sous-jacente à ces contrats d'objectifs soit appréhendée et intégrée au niveau de chaque société, que les objectifs assignés soient pertinents pour chacune des sociétés, et partant, déterminés localement, et que les moyens nécessaires à l'accomplissement des objectifs assignés soient disponibles au niveau local. A ces égards, un certain nombre de questions doivent trouver réponses pour parvenir à assurer le succès de l'implémentation des contrats d'objectifs au sein des sociétés de logement. I. DU CONTRAT D'OBJECTIFS L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs et aux critères et modalités de mise en œuvre des programmes de gestion des sociétés de logement de service public (M.B. 25.9.2009) précise les modalités de mise en œuvre des contrats d'objectifs. Cet arrêté précise d'une part, en son article 3, que le calendrier de conclusion des contrats d'objectifs entre la SWL et les sociétés de logement est établi selon le calendrier des audits et des suivis d'audit, selon les rapports des services de la SWL, et selon les propositions transmises par les sociétés de logement. La programmation de l'élaboration des contrats doit être transmise par la SWL aux sociétés de logement. L'article 4 du même arrêté précise la procédure d'élaboration du contrat d'objectifs: - - la société établit les objectifs à atteindre, selon une grille de référence (voir II.), avec l'assistance de la Société wallonne du Logement pour ce qui concerne l'état des lieux; le projet de contrat est arrêté par le conseil d'administration de la société et transmis endéans 7 jours à la SWL; le Conseil d'administration de la SWL, dans les deux mois de la réception du projet de contrat, approuve le projet ou transmet ses remarques à la société; en cas de remarques de la SWL, la société transmet endéans les 2 mois de leur réception, un projet de contrat amendé à la SWL, qui l'approuve à son plus prochain Conseil d'administration; le contrat d'objectifs est signé par les deux parties, sans délai. L'évaluation du contrat d'objectifs est réalisée au moyen des évaluations du programme de gestion, à l'issue du contrat d'objectif. Le contrat peut être amendé, de même que le programme de gestion, en cas de circonstances nouvelles ou imprévisibles au moment de la conclusion du contrat ou du programme, en cas d'audit ou de suivi d'audit faisant apparaitre des dysfonctionnements, à la demande de la société, en cas d'identification d'éléments d'évaluation défavorables par la Société wallonne du Logement, ou en cas d'accord entre les parties ou encore lorsque se fait jour la nécessité d'accomplir un objectif nouveau ou complémentaire à un objectif déjà atteint. En outre, la 2 démission ou le licenciement du directeur-gérant peuvent motiver la modification du contrat d'objectifs. Le contrat peut être prorogé, à défaut de la signature d'un nouveau contrat, pour une durée d'un an maximum à l'issue du contrat, période au cours de laquelle la société et la SWL rédigent un nouveau contrat. Qu'en penser? Quant aux orientations stratégiques et aux objectifs Le contrat d'objectifs est un document contractuel, sur lequel deux parties doivent trouver commun accord, à savoir chacune des 68 sociétés de logement de service public, et la Société wallonne du Logement. Chaque société, en fonction de sa situation, de ses capacités et de ses moyens, déterminera ses objectifs propres. L'attitude de la Société wallonne du Logement n'est, quant à elle, pas connue: la SWL va-telle déterminer des objectifs-cibles pour l’ensemble des sociétés? En conséquence, y aura-t-il des objectifs-cibles minima? Une réponse affirmative grèverait à n'en pas douter l'autonomie de gestion laissée aux sociétés de logement. De plus, la motivation à réaliser, dans le cadre d'un document à portée stratégique, des objectifs imposés, risque d'être faible, outre les sanctions prévues par le code. Une démarche allant dans un tel sens ne semble pas opportune. Si la réponse est positive, ou conditionnée, il conviendrait que la Société wallonne du Logement se positionne comme tutelle et fasse connaître aux SLSP les orientations stratégiques et les objectifs qu'elle juge incontournables. A ce titre, le Contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et la Société wallonne du Logement, laisse apparaître les objectifs qui devront à tout le moins être poursuivis par les sociétés de logement. L'article 68 du Contrat de gestion 2007-2012 de la SWL prévoit en effet que: "en cohérence avec la logique de la cascade contractuelle, des orientations du Contrat de gestion seront reprises dans les contrats d’objectifs, en particulier: - l’élaboration des dossiers de programmation et respect des délais de remise des dossiers de programmation à la SWL; - la réduction des délais de mise en œuvre des chantiers de 5 ans à 3 ans entre l’autorisation et la fin des travaux; - l’optimisation de l’utilisation des ressources financières mises à leur disposition; - le reporting fidèle et dans les délais sur les états financiers; - les obligations d’information des SLSP en matière de gestion et les délais de transmission des informations à la SWL, en particulier des tableaux de bord contenant les indicateurs de gestion; - la participation des SLSP à la réalisation du cadastre du logement; - la participation aux modules de formations et autres évènements organisés par la SWL; - la mise en place des règles d’éthique et de déontologie en leur sein dans l’année qui suit la conclusion du présent Contrat de gestion et une première évaluation de cellesci dans les deux ans; 3 - la transmission des informations requises et l’accès aux documents pour la réalisation des contrôles; la mise en place des recommandations résultant des contrôles et audits; le principe du respect par les SLSP des règles édictées par la SWL (normes de gestion, circulaires, règles de bonne gouvernance); le principe de mise en conformité avec les standards informatiques définis par la SWL de manière à faciliter la communication informatisée et automatisée de données relatives au secteur." En outre, il conviendrait que la Société wallonne du Logement précise dans quelle mesure chaque orientation stratégique doit être reprise dans le contrat d'objectifs, ceux-ci étant par ailleurs différents de ceux repris à l'article 162 CWL. Enfin, il convient d'avoir des indications quant au caractère complet de la grille de référence (la mention "autres objectifs" n'étant pas présente de manière systématique). D'autres orientations stratégiques, d'autres objectifs peuvent-ils être inscrits dans les contrats de gestion? Quelle évolution de la grille de référence peut être attendue? Quant à l'auteur du contrat d'objectifs Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 prévoient que c'est la société qui établit le contrat d'objectif, avec l'assistance de la SWL, et que son Conseil d'administration arrête celui-ci. Ces dispositions apparaissent peu claires quant à l'auteur du document. Est-ce le conseil d'administration de la société, dans son ensemble ou bien le président qui rédigent le contrat d'objectifs? Le directeur-gérant peut-il ou doit-il y prendre part, et selon quelles modalités? La responsabilité du directeur-gérant, s'il participe à l'élaboration du contrat, ne peut se substituer à celle du conseil d'administration. Ne conviendrait-il donc pas de préciser le rôle du directeur-gérant? Un éclairage du directeur-gérant quant aux ressources et moyens nécessaires pour atteindre les objectifs ambitionnés par le conseil d'administration ne doit-il pas être formalisé, si le directeur-gérant ne participe pas à l'élaboration du contrat d'objectifs? Cet éclairage éventuel ne devrait-il pas être modalisé? Quant au processus d'élaboration du contrat d'objectifs Le Conseil d'administration de la Société wallonne du Logement a la possibilité d'émettre un certain nombre de remarques sur le projet de contrat arrêté par le conseil d'administration de la société. Les remarques du conseil d'administration de la SWL ne peuvent, à notre sens, avoir un impact sur les aspects principaux du contrat d'objectifs et ne peuvent concerner que l'accessoire. Il convient que cette interprétation soit confirmée, afin que la procédure puisse rester équilibrée entre les parties. Il convient en outre de s'interroger sur les possibilités dont disposent les sociétés de logement afin de faire valoir le caractère suffisant des éléments inscrits dans leur projet de contrat d'objectifs initialement soumis, et de répondre, sans pour autant amender le projet de contrat, 4 aux remarques de la SWL. Ne conviendrait-il pas de prévoir une procédure spécifique en la matière? II. DE LA GRILLE DE REFERENCE DU CONTRAT D'OBJECTIFS L'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 est une grille de référence qui reprend un ensemble d'orientations stratégiques et d'objectifs y liés, ainsi qu'un ensemble d'indicateurs de mesures pour certains d'entre eux. La grille de référence contient également une colonne relative au(x) valeur(s)-cible(s) visées, ainsi qu'aux échéances. Cette grille doit être complétée et annexée au contrat d'objectifs, dont elle fait partie intégrante. Les orientations stratégiques reprises dans la grille de référence sont: - améliorer l'accueil des locataires et candidats locataires – gérer de façon proactive les relations avec les locataires et leurs représentants; - promouvoir une structure de gestion performante et innovante, dans ses aspects organisationnels, administratifs, techniques et financiers; - disposer d'une gestion patrimoniale performante; - améliorer de façon continue les compétences des administrateurs et du personnel; - promouvoir une culture de la communication et du dialogue. Qu'en penser? Outre la question de savoir si la grille de référence présente un caractère exhaustif et de savoir si les sociétés ont la possibilité de s'en écarter et d'ajouter des orientations stratégiques ou des objectifs complémentaires, plusieurs objectifs et indicateurs présents dans la grille de référence posent question. Ainsi, en termes d'objectifs, il y a lieu de s'interroger sur: - la pertinence de certains objectifs au regard des missions des sociétés de logement de service public ou des prescriptions légales (ex: communication avec la presse, ex: remise de documents à la SWL avant un délai fixé par décret, arrêté ou circulaire); - le caractère exclusivement exogène de certains objectifs, pour lequel les sociétés de logement ne peuvent influencer que les processus ou travailler sur les moyens mis en œuvre, et n'ont aucune possibilité d'influencer directement le résultat. Il convient dès lors de se poser la question de savoir si les éléments mis en œuvre par la société de logement pour agir sur le processus seront pris en compte lors de l'évaluation, dès lors que l’indicateur ne reflètera peut-être pas la réalité des efforts mis en place par la société de logement? (ex: amélioration des relations de voisinage, ex: parution d’articles de presse). Une modification de ces indicateurs pourrait s'avérer nécessaire; - le caractère exemplatif de certains moyens de mise en œuvre d'objectifs (ex: la mutation ou les stages interentreprises ou l'utilisation de nouvelles technologies comme moyens de favoriser l'adaptabilité du personnel); - la prise en compte des risques extérieurs à long terme influence grandement un certain nombre d'objectifs (liquidités, politique patrimoniale,…). Ainsi, certains éléments ne peuvent être projetés à 5 ans. Il conviendrait, en termes de fixation d'objectifs, de 5 s'assurer que l'évaluation de ceux-ci sera réalisée au regard de ses conditions de succès au moment où le contrat d'objectifs est conclu. Il convient par ailleurs de s'interroger sur la possibilité, au terme d'un premier contrat d'objectifs, d'inscrire en tant qu'objectifs à part entière le maintien simple de certains objectifs antérieurs et de certains indicateurs. En outre, il convient de souligner la difficulté, a priori et dans le contexte de l'élaboration d'un premier contrat d'objectifs, de déterminer des valeurs-cibles pertinentes. Un benchmarking avec d'autres sociétés de logement est-il pertinent? Un éclairage des sociétés de logement quant aux implications concrètes en termes de moyens nécessaires pour atteindre certaines valeurs-cibles doit pouvoir être réalisé. Par ailleurs, en ce qui concerne les indicateurs, il convient de noter que: - certains indicateurs ne sont que quantitatifs, alors que les aspects qualitatifs peuvent apparaître essentiels. (ex: réunions inter partenaires, dans le cadre de la communication externe; ex: présence d'un site web, …). Il y a lieu de pouvoir définir des indicateurs qualitatifs au sujet de certains objectifs; - certains indicateurs n’ont pas de valeur intrinsèque en tant que telle et ne doivent pas nécessairement être augmentés (ex: le nombre d’antennes décentralisées, ex: la mutation interne n’est pas un objectif en soi, mais doit être liée à des objectifs fonctionnels). - certains indicateurs doivent être encore définis (ex: salubrité). III. DU PROGRAMME DE GESTION L'article 7 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 précise les modalités de mise en œuvre du programme de gestion. Le programme de gestion doit permettre la mise en œuvre du contrat d'objectif et détermine les moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour réaliser les objectifs et atteindre les valeurs-cibles déterminées dans le contrat d'objectifs. Il est établi par le directeur-gérant et est transmis au conseil d'administration de la société pour être arrêté à sa plus prochaine séance dans un délai de deux mois à dater de la signature du contrat d'objectifs. Le programme de gestion est transmis à la Société wallonne du Logement endéans les 7 jours ouvrables à dater de son approbation par le conseil d'administration. Le Conseil d'administration de la SWL approuve le programme de gestion à sa plus proche séance. Annuellement, le directeur-gérant établit un rapport de gestion relatif à l'état d'avancement du programme de gestion. La Société wallonne du Logement complète ce rapport de gestion en évaluant l'état d'avancement du contrat d'objectifs par la société au travers du tableau de bord de suivi. Cette évaluation est notifiée à la société. Dans les deux mois de l'établissement de ce rapport ou à la plus prochaine séance du conseil d'administration de la société, le directeurgérant est entendu par le conseil d'administration de la société. La SWL assiste le conseil d'administration et le directeur-gérant. 6 En cas d'identification d'éléments d'évaluation défavorables à la société par la SWL, la société est tenue de proposer des mesures concrètes à mettre en œuvre pour y remédier, qui sont approuvées par la Société wallonne du Logement. A défaut, les sanctions de l'article 174 du Code wallon du logement sont applicables vis-à-vis de la société. L'accomplissement d'objectifs déclinés dans le programme de gestion peut, conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues par la convention collective de travail, et sur décision du conseil d'administration de la société, être lié à la mise en place d'un système de bonus applicable à l'ensemble du personnel, en fonction du taux d'accomplissement des objectifs et de la concrétisation des initiatives. Qu'en penser? Quant au programme de gestion en tant que tel: Le programme de gestion constitue le volet opérationnel du contrat d'objectifs. Il détermine les moyens humains, financiers et matériels qui seront dévolus à l'accomplissement des objectifs repris dans le contrat. Dans la mesure où le contrat d'objectifs est déterminé de commun accord entre les parties, il convient de se poser la question de l'intérêt d'une approbation de son volet opérationnel par l'autorité de tutelle. L'autonomie de gestion des sociétés n'aurait-elle pas dicté un contrôle quant à l'accomplissement des objectifs plutôt qu'une évaluation sur base des moyens mis en œuvre pour y parvenir? Le rôle des commissaires SWL ne suffit-il pas à l'examen de la SWL sur la mise en œuvre du programme de gestion? Ayant des moyens humains, financiers et matériels limités, les sociétés de logement, en fonction des circonstances locales, disposeront de plus ou moins de moyens pour mettre en œuvre les objectifs assignés. A ce titre, il semble essentiel de s'assurer de la possibilité pour chacune des sociétés de logement, de mettre en œuvre le contrat d'objectifs en assurant une adéquation entre les objectifs et les moyens nécessaires pour les accomplir. Il convient dès lors de poser la question des moyens qui seront dévolus à l’accomplissement des objectifs repris dans le contrat. Si le conseil d'administration de chaque société doit pouvoir assigner à sa société des objectifs atteignables, il convient que chacune des parties prenne en considération les ressources et les ressources potentielles de chaque société pour fixer les objectifs retenus, notamment si le Conseil d'administration de la SWL émet des remarques quant au projet de contrat d'objectifs. En d'autres termes, il est indispensable qu'un plan financier à 5 ans, associé au programme de gestion, et les budgets annuels intègrent et confirment la faisabilité financière des objectifs fixés. Il convient donc également que le financement de la récolte de certains indicateurs soit assuré si les indicateurs sont imposés par l'une des parties ou par l'arrêté. En effet, certains indicateurs nécessitent la mise en œuvre d'un processus particulier (ex : enquêtes), voire la réalisation d’inventaires complets (ex : cadastre). 7 Quant à l'évaluation du programme de gestion: L'évaluation du programme de gestion va mettre en évidence le niveau d'accomplissement des objectifs poursuivis au travers du tableau de bord de suivi. Ce tableau de bord de suivi sera complété par la Société wallonne du Logement. Il importe que les éléments d'évaluation apportés par la Société wallonne du Logement soient partagés par les deux parties, et ce afin de permettre une relation contractuelle équilibrée et de pouvoir établir des mesures correctrices adéquates, acceptées par la société. A cette fin, il conviendrait d'encadrer une procédure d'échanges ou de recours suite à la réception de l'évaluation annuelle de la SWL, et ce afin que des éléments explicatifs puissent être présentés, de nouvelles échéances fixées et des échanges de vue réalisés. Il convient de plus de définir ce qu'est un élément d'évaluation défavorable. L'obligation faite à la société de logement de prendre des mesures visant à remédier aux éléments d'évaluation considérés comme défavorables ne doit en aucun cas nuire à l'autonomie de gestion de la société et mériterait donc d'être encadrée. Le programme de gestion est par ailleurs un programme établi sur 5 ans, qui peut certes être révisé, mais qui contient des éléments de réalisation à long terme, soumis à un nombre d'aléas potentiels plus importants A ce titre, il convient d'assurer l'effectivité des révisions des programmes de gestion et des moyens de mise en œuvre qui y sont liés, et d'assurer la prise en compte des aléas éventuels lors de l'évaluation de l'accomplissement des objectifs. Il va par ailleurs de soi que seuls les éléments sur lesquels la société a une réelle prise seront évalués, et non les éléments exogènes ou ceux qui sont trop dépendants de l'environnement extérieur. Enfin, il convient que l'évaluation du programme de gestion ne constitue pas une évaluation du directeur-gérant en tant que tel. En effet, il importe d'une part que l'évaluation du directeurgérant soit examinée au regard de la relation contractuelle qui lie la société elle-même et le directeur-gérant, et non un tiers, fusse-t-il la Société wallonne du Logement. D'autre part, le contrat d'objectifs et son volet opérationnel, le programme de gestion, constituent une réalisation contractuelle entre la société et la SWL. Cette distinction nette doit être unanime. L'évaluation étant réalisée par la Société wallonne du Logement, il convient de s'interroger, en termes d'autonomie de gestion, sur la possibilité pour les sociétés, suite à cette évaluation, d'octroyer des bonus aux membres du personnel. D'autres formules d'incitation, de la société en tant que telle, n'auraient-elles pas été préférables, notamment en ce qui concerne leur niveau d'autonomie? Enfin, notons que l'évaluation du programme de gestion doit intervenir annuellement, à la date anniversaire de la signature du contrat d'objectifs. La date anniversaire ne nous semble pas être une date pertinente pour réaliser cette évaluation dans la mesure où une série d'indicateurs sont disponibles à l'échelle de l'année civile, notamment. Ne serait-il donc pas opportun de prévoir une évaluation à une date plus réaliste en termes de collationnement d'indicateurs? IV. DES ECHEANCES ASSIGNEES A CHACUN DES ACTEURS L'ensemble des contrats d'objectifs doivent être conclus entre la Société wallonne du Logement et chacune des 68 sociétés de logement de service public d'ici septembre 2011. Ces 8 contrats d'objectifs seront établis sur base des audits et des suivis d'audit. Certains éléments de diagnostic ne sont, par ailleurs, pas aujourd'hui connus pas les sociétés ou la SWL. Qu'en penser? Le cycle complet des audits ne sera, d'après les informations dont nous disposons, finalisé que d'ici le mois d'août 2011. Par ailleurs, certains éléments liés au contrat d'objectifs sont liés au cadastre du logement social, dont la finalisation n'est pas prévue avant 2012. Considérant qu'un ensemble d'informations nécessaires à l'établissement du contrat d'objectifs ne seront pas disponibles en temps utiles, la mise en œuvre des contrats d'objectifs peut-elle être raisonnablement envisagée dans des conditions optimales, et ce pour l'ensemble des sociétés? En outre, la programmation de l'élaboration des contrats doit être transmise par la SWL aux sociétés de logement. Cette programmation n'a pas encore été transmise aux sociétés de logement, qui ne peuvent donc préparer de manière optimale les contrats d'objectifs. IV. SYNTHESE DES DEMANDES Quant aux interprétations administratives à recevoir et quant à l'attitude de l'autorité de tutelle Thématique AGW 18.6.2009 Art. 4 par. 2 orientations stratégiques du contrat d'objectifs Grille référence de Art. 4 par. 1er Commentaires La SWL va-t-elle déterminer des objectifs-cibles pour l’ensemble des sociétés? En d’autres termes, y aura-t-il des objectifs-cibles minima? Il conviendrait que la Société wallonne du Logement fasse connaître aux SLSP les orientations stratégiques et les objectifs qu'elle juge incontournables. Il convient d'avoir des indications quant au caractère complet de la grille de référence (la mention "autres objectifs" n'étant pas présente de manière systématique). D'autres orientations stratégiques, d'autres objectifs peuvent-ils être inscrits dans les contrats de gestion? Quelle évolution peut-elle être attendue de la grille de référence? En outre, il conviendrait que la Société wallonne du Logement précise dans quelle mesure chaque orientation stratégique doit être reprise dans le contrat d'objectifs, ceux-ci étant par ailleurs différents de ceux repris à l'article 162 CWL. Au niveau de la grille d'objectifs, certains objectifs sont exclusivement exogènes, pour lesquels les sociétés de logement ne peuvent influencer que les processus ou travailler sur les moyens mis en œuvre, et n'ont aucune possibilité d'influencer directement le résultat. Il convient dès lors de se poser la question de savoir si les éléments mis en œuvre par la société de logement pour 9 agir sur le processus seront pris en compte lors de l'évaluation, dès lors que l’indicateur ne reflètera peutêtre pas la réalité des efforts mis en place par la société de logement? (ex: amélioration des relations de voisinage, ex: parution d’articles de presse). Une modification de ces indicateurs pourrait s'avérer nécessaire. En outre, la prise en compte des risques extérieurs à long terme influence grandement un certain nombre d'objectifs (liquidités, politique patrimoniale,…). Ainsi, certains éléments ne peuvent être projetés à 5 ans. Il conviendrait, en termes de fixation d'objectifs, de s'assurer que l'évaluation de ceuxci sera réalisée au regard de ses conditions de succès au moment où le contrat d'objectifs est conclu. Il convient par ailleurs de s'interroger sur la possibilité, au terme d'un premier contrat d'objectifs, d'inscrire en tant qu'objectif à part entière le maintien simple de certains objectifs antérieurs et de certains indicateurs. En outre, il convient de souligner la difficulté, a priori et dans le contexte de l'élaboration d'un premier contrat d'objectifs, de déterminer des valeurs-cibles pertinentes. Un benchmarking avec d'autres sociétés de logement estil pertinent? Un éclairage des sociétés de logement quant aux implications concrètes en termes de moyens nécessaires pour atteindre certaines valeurs-cibles doit pouvoir être réalisé. Auteur contrat d'objectifs du Art. 4 par. 1er Remarques de Art. 6 par. 1er la SWL Programme de Art. 7 Il convient également que le financement de la récolte de certains indicateurs soit assuré si les indicateurs sont imposés par l'une des parties ou par l'arrêté. En effet, certains indicateurs nécessitent la mise en œuvre d'un processus particulier (ex : enquêtes), voire la réalisation d’inventaires complets (ex : cadastre). Est-ce le conseil d'administration de la société, dans son ensemble ou bien le président qui rédige le contrat d'objectifs? Le directeur-gérant peut-il ou doit-il y prendre part, et selon quelles modalités? La responsabilité du directeur-gérant, s'il participe à l'élaboration du contrat, ne peut se substituer à celle du conseil d'administration. Ne conviendrait-il donc pas de préciser le rôle du directeur-gérant? Les remarques du Conseil d'administration de la SWL ne peuvent, à notre sens, avoir un impact sur les aspects principaux du contrat d'objectifs et ne peuvent concerner que l'accessoire. Il convient que cette interprétation soit confirmée, afin que la procédure puisse rester équilibrée entre les parties. Il semble essentiel de s'assurer de la possibilité pour 10 gestion Evaluation du Art. 9 par. 2 programme de gestion chacune des sociétés de logement, de mettre en œuvre le contrat d'objectifs en assurant une adéquation entre les objectifs et les moyens nécessaires pour les accomplir. Il convient dès lors de poser la question des moyens qui seront dévolus à l’accomplissement des objectifs repris dans le contrat. Si le conseil d'administration de chaque société doit pouvoir assigner à sa société des objectifs atteignables, il convient que chacune des parties prenne en considération les ressources et les ressources potentielles de chaque société pour fixer les objectifs retenus, notamment si le Conseil d'administration de la SWL émet des remarques quant au projet de contrat d'objectifs. Il convient de plus de définir ce qu'est un élément d'évaluation défavorable. Le programme de gestion est par ailleurs un programme établi sur 5 ans, qui peut certes être révisé, mais qui contient des éléments de réalisation à long terme, soumis à un nombre d'aléas potentiels plus importants. A ce titre, il convient d'assurer l'effectivité des révisions des programmes de gestion et des moyens de mise en œuvre qui y sont liés, et d'assurer la prise en compte des aléas éventuels lors de l'évaluation de l'accomplissement des objectifs. Il va par ailleurs de soi que seuls les éléments sur lesquels la société a une réelle prise seront évalués, et non les éléments exogènes ou ceux qui sont trop dépendants de l'environnement extérieur. Programmation Art. 3 de l'élaboration des contrats d'objectifs Il convient que l'évaluation du programme de gestion ne constitue pas une évaluation du directeur-gérant en tant que tel. La programmation de l'élaboration des contrats doit être transmise par la SWL aux sociétés de logement. Cette programmation n'a pas encore été transmise aux sociétés de logement, qui ne peuvent donc préparer de manière optimale les contrats d'objectifs. Quant aux modifications de l'AGW souhaitables Thématique AGW 18.6.2009 Auteur du Art. 4 par. 1er contrat d'objectifs Remarques Art. 6 par. 1er Commentaires Selon interprétation administrative donnée quant à l'auteur du contrat d'objectif: Un éclairage du directeur-gérant quant aux ressources et moyens nécessaires pour atteindre les objectifs ambitionnés par le conseil d'administration ne doit-il pas être formalisé, si le directeur-gérant ne participe pas à l'élaboration du contrat d'objectifs? Cet éclairage éventuel ne devrait-il pas être modalisé? Selon interprétation administrative donnée quant à la 11 de la SWL Programme de gestion Art. 8 par. 3 Evaluation du programme de gestion Art. 8 par. 2 Evaluation du programme de gestion Art. 9 par. 4 Mesures à Art. 11 attacher aux résultats des évaluations portée des remarques de la SWL: Il convient de s'interroger sur les possibilités dont disposent les sociétés de logement afin de faire valoir le caractère suffisant des éléments inscrits dans leur projet de contrat d'objectifs initialement soumis, et de répondre, sans pour autant amender le projet de contrat, aux remarques de la SWL. Ne conviendrait-il pas de prévoir une procédure spécifique en la matière? Dans la mesure où le contrat d'objectifs est déterminé de commun accord entre les parties, il convient de se poser la question de l'intérêt d'une approbation de son volet opérationnel par l'autorité de tutelle. L'autonomie de gestion des sociétés n'aurait-elle pas dicté un contrôle quant à l'accomplissement des objectifs plutôt qu'une évaluation sur base des moyens mis en œuvre pour y parvenir? Le rôle des commissaires SWL ne suffit-il pas à l'examen de la SWL sur la mise en œuvre du programme de gestion? Il importe que les éléments d'évaluation apportés par la Société wallonne du Logement soient partagés par les deux parties, et ce afin de permettre une relation contractuelle équilibrée et de pouvoir établir des mesures correctrices adéquates, acceptées par la société. A cette fin, il conviendrait d'encadrer une procédure d'échanges ou de recours suite à la réception de l'évaluation annuelle de la SWL, et ce afin que des éléments explicatifs puissent être présentés, de nouvelles échéances fixées et des échanges de vue réalisés. L'obligation faite à la société de logement de prendre des mesures visant à remédier aux éléments d'évaluation considérés comme défavorables ne doit en aucun cas nuire à l'autonomie de gestion de la société et mériterait donc d'être encadrée. L'évaluation étant réalisée par la Société wallonne du Logement, il convient de s'interroger, en termes d'autonomie de gestion, sur la possibilité pour les sociétés, suite à cette évaluation, d'octroyer des bonus aux membres du personnel. D'autres formules d'incitation, de la société en tant que telle, n'auraient-elles par été préférables? Tom DE SCHUTTER Secrétaire du Comité permanent Robert MEUREAU Président du Comité permanent 12