Modèle de statut d`un établissement public de coopération culturelle

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Modèle de statut d`un établissement public de coopération culturelle
MODELE DE STATUTS
D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE
GERANT UNE ACTIVITE PATRIMONIALE
TITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er - Création
Il est créé entre :
- la (les) collectivité(s) territoriale(s) et/ou leurs groupements,
- l’Etat (représenté par le préfet), s’il est membre de l’établissement,
un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif régi
notamment par les articles L.1431-1 et suivants et les articles R.1431-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales et par les présents statuts.
Il jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l’arrêté
approuvant les présents statuts.
Article 2 - dénomination et siège de l’établissement
L’établissement public de coopération culturelle est dénommé :
Il a son siège à :
Il peut transférer son siège en tout autre lieu par décision du conseil d’administration.
Article 3 - Missions
L’établissement a pour mission :
MINISTERE DE LA CULTURE/DAG/MISSION MODERNISATION/F.LAURENT/statutsEPCCpatrimoine
Article 4 - Entrée, retrait et dissolution
Les règles d’entrée, de retrait et de dissolution sont fixées par les articles R.1431-3 et
R.1431-19 à R.1431-21 du code général des collectivités territoriales.
TITRE II - ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5 - Organisation générale
L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un
directeur, assisté (pour certains établissements) :
- d’une commission technique d’achat ;
- d’une commission consultative des dépôts ;
- d’un conseil d’orientation scientifique.
Article 6 - Composition du conseil d’administration
Le conseil d’administration comprend :
1°le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales X ou leurs groupements;
le préfet ou son représentant ;
le maire de la commune siège de l’établissement ou son représentant ;
2° X personnalités qualifiées désignées conjointement par les collectivités territoriales,
leurs groupements et l’Etat pour une durée de trois ans renouvelable ; en l’absence d’accord
sur la nomination conjointe des personnalités qualifiées par les personnes publiques, chacune
d’entre elles nomme le nombre de personnalités qualifiées prévu ci-après :
3° X représentants élus du personnel pour une durée de trois ans renouvelable.
Le directeur assiste avec voix consultative au conseil d’administration.
Le président peut inviter au conseil d’administration pour avis toute personne dont il
juge la présence utile au regard de l’ordre du jour.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant
l’expiration du mandat des membres prévus au 2° et 3° ci-dessus, un autre représentant est
désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Pour chacun des représentants élus du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes
conditions que le titulaire et pour la même durée.
En cas d’indisponibilité de son suppléant, un membre du conseil d’administration peut
donner mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut
recevoir plus d’un mandat.
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Les modalités d’élection des représentants élus du personnel sont fixées par le
règlement intérieur.
Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par
la réglementation en vigueur.
Article 7 - Réunion du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe
l’ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande
d’une des personnes publiques membre de l’établissement ou de la moitié de ses membres.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de
ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué
avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que
soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix,
la voix du président est prépondérante.
Article 8 - Attributions du conseil d’administration
Le conseil d’administration délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de la politique de l’établissement ;
2° le programme d’activités et d’investissement de l’établissement ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ;
5° le régime du droit d’entrée et les orientations tarifaires des prestations culturelles ;
6° Les créations, modifications et suppressions d’emplois permanents ;
7° Les projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles et, pour les biens dont
l’établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d’immeubles ;
8° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
9° Les projets de concession et de délégation de service public ;
10° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;
11° les créations de filiales et les participations à des sociétés d’économie mixte ;
12° L’acceptation des dons et legs ;
13° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d’entre elles
peuvent être engagées par le directeur ;
14° Les transactions ;
15° Le règlement intérieur de l’établissement ;
16° les conditions générales d’acquisitions d’oeuvres d’art destinées aux collections,
- sur proposition de la commission technique d’achat (établissements d’art
plastique).
- dans le respect des procédures en vigueur (musées dans le cas où
l’établissement public est propriétaire des collections).
16° les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou
évaluations dont l’établissement a fait l’objet.
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Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de
leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles
dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine
séance du conseil, des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation.
Article 9 - Le président du conseil d’administration
Le président du conseil d’administration est élu par celui-ci en son sein pour une durée
de trois ans renouvelable.
Il convoque le conseil d’administration au moins deux fois par an.
Il préside les séances du conseil.
Il propose au conseil de délibérer sur la nomination et la cessation de fonctions du
directeur de l’établissement.
Le président est assisté d’un vice-président désigné dans les mêmes conditions.
Article 10 - Le directeur
Le directeur est nommé par le conseil d’administration à la majorité des deux tiers de
ses membres, après appel à candidatures sur la base des propositions d’orientations
scientifiques et culturelles qu’il a proposées, pour une durée de
ans.
Il dirige l’établissement et à ce titre :
1° il élabore et met en œuvre le projet scientifique et culturel pour lequel il a été
nommé et rend compte de l’exécution de ce projet au conseil d’administration ;
2° il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ;
3° il prépare le budget ses décisions modificatives et en assure l’exécution ;
4° il assure la direction de l’ensemble des services ;
5° il est consulté pour avis par le président du conseil d’administration sur le
recrutement et la nomination aux emplois de l’établissement ;
6° il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil
d’administration ;
7° il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Pour l’exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs
de service placés sous son autorité.
Article 11.- La commission technique d’achat (pour les fonds régionaux d’art
contemporain)
La commission technique d’achat met en œuvre la politique d’acquisition d’oeuvres et
objets d’art de l’établissement.
Elle comprend :
- le directeur, président ;
- trois à cinq personnalités qualifiées en art contemporain nommées pour une durée de
trois ans renouvelable une fois par le conseil d’administration, sur proposition du directeur.
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Le conseiller pour les arts plastiques à la direction régionale des affaires culturelles et
le conseiller pour les arts plastiques des collectivités territoriales membres de l’établissement
assistent aux réunions de la commission avec voix consultative.
Article 12.- Le conseil d’orientation scientifique (pour les établissements gérant
notamment un monument historique)
L’établissement est doté d’un conseil d’orientation scientifique présidé par le directeur
de l’établissement et composé de six à dix personnalités qualifiées, dont une représentant le
personnel, désignées par moitié par le directeur régional des affaires culturelles et par moitié
par les collectivités territoriales membres de l’établissement.
Le conseil d’orientation scientifique assiste le directeur et le conseil d’administration
dans la définition de la politique scientifique de l’établissement et assure l’évaluation de sa
mise en œuvre. Il délibère notamment sur la programmation annuelle et pluriannuelle des
activités scientifiques de l’établissement et formule tous avis et recommandations. Il se réunit
à la demande du directeur de l’établissement ou des deux tiers de ses membres, au moins deux
fois par an.
Article 13.- Régime juridique des actes
Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère
réglementaire de l'établissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de
l'établissement et par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du
département où l'établissement a son siège.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les dispositions du titre III du livre I de la
troisième partie du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité
et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables à
l'établissement.
TITRE III - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 14.- Dispositions générales
Les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie
du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle budgétaire et aux
comptables publics sont applicables à l'établissement.
Article 15.- Le budget
Le budget est adopté par le conseil d’administration dans les trois mois qui suivent la
création de l’établissement puis, chaque année, avant le 1er janvier de l’exercice auquel il se
rapporte.
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Article 16.- Le comptable
Le comptable de l’établissement est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de
comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
Il est soumis aux obligations prévues par les articles L.1617-2 à L.1617-5 du code
général des collectivités territoriales.
Article 17.- Régies d’avances et de recettes
Sur avis conforme du comptable, le directeur peut créer des régies d’avances et de
recettes.
Article 18.- Recettes
Les recettes de l’établissement comprennent notamment :
1° les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes
publiques ou privées ;
2°les dons et legs ;
3° le produit du droit d’entrée et les tarifs des prestations culturelles ;
4° le produit des contrats et des concessions ;
5° le produit de la vente de publications et de documents ;
6° le produit des manifestations artistiques ou culturelles organisées par
l’établissement ;
7° les revenus des biens meubles et immeubles ;
8° le produit du placement de ses fonds ;
9° le produit des aliénations
et, d’une manière générale, toutes recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 19.- Charges
Les charges de l’établissement comprennent notamment les frais de personnel qui ne
sont pas pris en charge par les personnes publiques partenaires, les frais de fonctionnement et
d’équipement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaire à l’accomplissement par
l’établissement de ses missions.
IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
Article 20.- Dispositions transitoires relatives au conseil d’administration
Jusqu'à la première élection des représentants des salariés, qui devra intervenir dans un
délai de six mois à compter de la date de l’arrêté préfectoral portant création de
l’éablissement, le conseil d’administration siège valablement avec les membres mentionnés au
1° et au 2° de l’article X. Les représentants élus des salariés siègent dès leur élection ; leur
mandat prend fin à la même date que celui des personnalités qualifiées.
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Article 21 - Dispositions relatives aux personnels
L’établissement reprend, à leur demande, les personnels employés par X dont l’objet et
les moyens lui ont été intégralement transférés, conformément à l’article 3 de la loi n°2002-6
du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle.
Article 22 - Dévolution des biens
L’établissement est autorisé à recevoir les biens, propriétés de l’association dénommée
X, y compris la collection d’œuvres et objets d’art, ainsi que les droits et obligations résultant
des contrats et conventions conclu par la dite association, et notamment les droits de propriété
intellectuelle issus des cessions de droits d’exploitation par les artistes auteurs des œuvres de la
collection, après délibération de l’assemblée générale de dissolution de l’association donnant son
accord à cette dévolution et aux modalités des opérations de liquidation correspondantes.
La reprise par l’EPCC de la trésorerie, des valeurs dettes et créances de l’association X
ne devient effective qu’après délibération de l’assemblée générale de l’association, organisant
les modalités de cette reprise.
Les contrats de travaux, fournitures et services passés par l’association et en cours
d’exécution à la date du
sont transférés de plein droit à l’EPCC.
Article 23 - Dispositions relatives aux apports et aux contributions
Les apports et, le cas échéant, les contributions nécessaires au fonctionnement de
l’établissement sont les suivants :
- Collectivité X :
- Etat :
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