protocole d` accord syndical sur le droit d` expression des salaries a

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protocole d` accord syndical sur le droit d` expression des salaries a
PROTOCOLE D’ ACCORD SYNDICAL SUR LE DROIT D’ EXPRESSION DES
SALARIES A LA SOCOTEC
Entre les Soussignés:
•
Monsieur Emile MURGUES, agissant en qualité de Président Directeur Général de la Société de
Contrôle Technique (SOCOTEC), dont le siège social est sis 33, avenue du Maine à PARIS 15ème,
d’une part,
et
•
Monsieur Francis CHARRIER
domicilié: 2, rue Rameau 78000 VERSAILLES
représentant le Syndicat Autonome des Ingénieurs, Assimilés et Cadres du groupe SOCOTEC
(S.A.I.A.C.)
•
Monsieur Philippe AUBESPIN
domicilié: Chemin des Moulins 06640 - SAINT JEANNET
représentant la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)
•
Monsieur Emmanuel MAIRIE
domicilié :1, rue du Puits 68990 GALFINGE
représentant la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.)
•
Madame Yolande VADROT
domiciliée: 10, rue Exelmans 78140 VELIZY
représentant Force Ouvrière (F.O.)
d’autre part,
Il est conclu le présent accord, établi en application du livre IV du Code du Travail et de la loi 86-1 du 3
janvier 1986 relative au Droit d’Expression des Salariés dans l’Entreprise.
TITRE I - OBJET ET PORTEE
ARTICLE 1
La législation du travail a institué un droit des salariés à l’expression directe et collective sur :
le contenu et l’organisation de leur travail,
la définition et la mise en oeuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail dans
l’entreprise.
L’institutionalisation de ce droit vient compléter les moyens de communication existant à la SOCOTEC,
moyens qui permettent aux salariés de faire connaître leurs propositions, suggestions ou revendications en
matière de conditions de travail et d’organisation de celui-ci, par recours soit à la voie directe, soit à la voie
hiérarchique, soit aux instances représentatives du personnel.
ARTICLE 2
Il est rappelé, conformément aux termes de la loi, que l’expression des salariés est par principe:
directe,
libre, sans exclusive ni prérogative d’aucune sorte,
collective,
locale (ou tout au plus, à la SOCOTEC, au niveau de l’Agence Régionale).
Les signataires du présent accord souhaitent que les participants aux groupes d’expression cherchent à formuler
des voeux et des avis réalistes, à apporter des propositions ou des suggestions concourant efficacement à
l’amélioration des conditions de travail de chacun et à la dynamique de la Société.
TITRE II - MODALITES D’ APPLICATION
ARTICLE 3
Un groupe d’expression de salariés peut être mis en place dès que six salariés d’un même lieu de travail, ou
d’une même Agence Régionale pour certaines spécialités professionnelles (électricité, thermique, acoustique,
qualité, ...), en font la demande par écrit, en définissant la catégorie de personnel concernée pour laquelle ils
formulent la demande et à laquelle ils appartiennent.
ARTICLE 4
Chaque groupe doit concerner une population potentielle comprise entre huit et vingt personnes.
Pour les lieux de travail à effectif important, il peut donc être constitué, selon les modalités définies ci-dessus,
plusieurs groupes d’expression, ceci afin de favoriser dans chacun d’eux les conditions de communication.
ARTICLE 5
Les réunions de groupe d’expression se tiennent sur les lieux mêmes de travail et pendant les heures normales
de travail ; le groupe dispose de locaux mis à sa disposition par la Société et convenablement aménagés pour se
réunir.
ARTICLE 6
6,1 Chaque groupe d’expression se réunit au plus une fois par semestre ; il dispose de deux heures par
réunion, de préférence en f in de journée.
6,2 A l’issue de chaque réunion, le groupe d’expression a la faculté de se dissoudre ou de convenir
de la date de sa prochaine réunion.
6,3 travaillées.
Le temps de réunion ainsi que les éventuels temps de trajet sont assimilés à des périodes
ARTICLE 7
7,1 Les réunions de chaque groupe sont animées par un salarié du groupe selon des modalités et
pour une durée définies par le groupe lui-même. Tout salarié, sans exclusive, peut ainsi être désigné pour
animer le groupe auquel il appartient.
7,2 Un compte-rendu de réunion peut être établi si le groupe le souhaite. Il est dans ce cas remis au
Responsable d’Unité (Directeur d’Agence Régionale, Directeur d’Agence, Chef de Secteur, Chef de
Département ou Service) directement concerné.
7,3 L’animateur ou le rapporteur dispose en plus du temps passé en réunion, du temps nécessaire
pour établir, si besoin est, le compte-rendu de chaque réunion.
ARTICLE 8
8,1
Le Responsable d’Unité doit, dans la limite de ses prérogatives ou de ses délégations, donner
réponses dans les meilleurs délais aux remarques et propositions du groupe. Ces réponses sont écrites lorsqu’il
a été établi un compte-rendu.
8,2
Il appartient au Responsable d’Unité direct (tel que mentionné à l’article 7,2 ci-dessus) de
transmettre le compte-rendu de la réunion à la Direction Générale lorsque des questions relèvent de la
compétence de celle-ci.
ARTICLE 9
9,1 Chaque compte-rendu qui a donné lieu à transmission à la Direction Générale, en application des
dispositions des articles 7,3 et 8,2 ci-dessus, est consigné dans un registre tenu aux Départements du Personnel
9,2 Les réponses de la Direction Générale sont formulées dans un délai d’un mois après sa saisine et
sont inscrites dans le registre défini à l’article 9,1 ci-dessus.
9,3 Les comptes-rendus ainsi que les réponses de la Direction Générale au sens des articles 9,1 et 9,2
précédents, sont transmis dans le mois qui suit au Comité d’Entreprise et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (C HSC T) Central.
9,4 Les Délégués Syndicaux Nationaux reçoivent, à leur demande, copie des comptes-rendus des
groupes d’expression et des réponses de la Direction tels que définis aux articles 9,1 et 9,2 ci-dessus
TITRE III - GARANTIES ET REGLES DEONTOLOGIQUES
ARTICLE 10
La participation des salariés aux groupes d’expression est libre et volontaire.
ARTICLE 11
Tous les participants au groupe s’engagent à ne pas tenir de propos ni à avoir une attitude susceptibles de gêner
le bon fonctionnement du groupe.
Les propos tenus par les participants ne pourront en aucun cas donner lieu à sanction d’ordre professionnel ou
disciplinaire pour autant qu’ils ne comportent aucune malveillance à l’égard des personnes
ARTICLE 12
Le Responsable d’Unité (Directeur d’Agence Régionale, Directeur d’Agence, Chef de Secteur, Chef de
Département ou de Service) qui participe à un groupe d’expression, ne dispose d’aucun pouvoir spécial au
sein de ce groupe et ses propos ne peuvent prévaloir sur celui des autres participants.
TITRE IV – VALIDITE, DUREE DU PRESENT PROTOCOLE
ARTICLE 13
Le présent protocole annule et remplace le protocole d’accord syndical du 30 septembre 1983, son avenant
n°1 du 24 juillet 1984 ainsi que tous les protocoles complémentaires d’Etablissement signés jusqu’à la date de
signature de ce présent protocole.
ARTICLE 14
Le présent protocole est valide dès sa signature.
Sauf dénonciation antérieure par l’une ou l’autre des parties, le présent protocole sera résolu de plein droit le
31 décembre 1987.
Il fera l’objet d’un réexamen au second semestre 1987 ; les signataires s’engagent à faire alors le bilan du
Droit d’Expression des Salariés à la SOCOTEC et de conclure, si besoin est, un nouvel accord.
FAIT A PARIS, le 17octobre 1986
en six exemplaires
Pour la SOCOTEC Le Président
Directeur Général,
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.T.C
Pour F.O.
Pour le S.A.I.A.C.