ou va la prévoyance suisse avril 2016

Transcription

ou va la prévoyance suisse avril 2016
Où va la prévoyance professionnelle suisse ?
Avril 2016
© Trianon all rights reserved
LE 2ÈME PILIER EN PLEIN MOUVANCE
8 projets ou avant-projets de lois ou d’ordonnance :
• Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce
• Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle
• Prévoyance vieillesse 2020
• Garantie moindre lors du choix par l’assuré de certaines stratégies de placement
• Les mesures de garantie de l’avoir de prévoyance en cas de négligence de l’obligation d’entretien
• Réforme des prestations complémentaires
• Modernisation du droit de la SA
• Révision de la loi sur l’assurance-accidents
• Modernisation
31 motions ou postulats importants :
• 18 ont abouti à un résultat positif concret
• 4 sont pendants
• 9 dont l’examen n’est pas terminé
Travaux initiés: modernisation de la surveillance
1 nouvelle directive technique de la Chambre suisse des experts en caisse de pensions + 1 modifiée
2
© Trianon all rights reserved
PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE EN CAS DE DIVORCE
• Expiration du délai référendaire : 8.10.2015
• Entrée en vigueur probable : 1.1.2017
• Application :
– la nouvelle loi sera applicable aux procès en divorce pendants au moment
de l’entrée en vigueur (possibilité de présenter de nouvelles conclusions)
– Les jugements entrés en force un an avant l’entrée en vigueur peuvent être
révisés sur demande du conjoint créancier s’ils portent sur une indemnité
équitable sous forme de rente de durée illimitée et que le conjoint débiteur
perçoit des prestations de vieillesse
• Compétence : les décisions étrangères relatives au partage du 2ème pilier
ne seront plus reconnues (compétence exclusives des tribunaux suisses)
3
© Trianon all rights reserved
PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE EN CAS DE DIVORCE
• L’actuel droit du divorce prévoit de partager le 2ème pilier acquis durant le
mariage : soit entre la date du mariage et celle du divorce. Avec le
nouveau droit :
– le calcul s’arrêtera au moment du dépôt d’une requête en divorce
– Le 2ème pilier acquis durant la procédure de divorce ne sera plus partagé
• La perte d’intérêt due au versement anticipé pour le logement sera
répartie entre l’avoir acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le
mariage jusqu’au moment du versement pour le logement
• La prestation de sortie ou la rente devra être prélevée
proportionnellement sur les parts obligatoire et surobligatoire existantes
au moment du prélèvement
• La nouvelle loi prévoit un fichier central des personnes assurées et de
leur(s) institution(s) de prévoyance
4
© Trianon all rights reserved
PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE EN CAS DE DIVORCE – PERSONNES ACTIVES
• Les prestations de sortie acquises pendant le mariage sont partagées si:
– Aucun cas de prévoyance (invalidité ou retraite) n’est survenu à
l’introduction de la demande
– un cas de prévoyance survient pendant la procédure de divorce
– l’un des deux est retraité ou invalide, seule la prestation du conjoint qui ne
bénéficie pas de prestations est partagée
– possibilité de partager plus de la moitié si enfant (pas de possibilité d’avoir
un temps plein), prévoyance adéquate après partage et accord des conjoints
5
© Trianon all rights reserved
PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE EN CAS DE DIVORCE - INVALIDE
• Si l’un des deux conjoints est invalide (avant l’âge de la retraite) :
– la prestation de sortie hypothétique qu’il pourrait avoir en cas de
suppression de sa rente est prise en compte
– s’il était déjà invalide au moment du mariage, le calcul se fonde sur la
prestation hypothétique qu’il aurait eu à ce moment-là
– contrairement aux personnes actives, les versements anticipés pour le
logement ne sont pas ajoutés au calcul, car définitivement sortis de la
prévoyance
– Si la personne est partiellement invalide, la part versée au conjoint sera prise
dans toutes la mesure du possible sur la partie active pour éviter de devoir
réduire la rente partielle en cours
– Le Conseil fédéral détermine les cas où la prestation de sortie ne peut pas
être partagée pour cause de surindemnisation
6
© Trianon all rights reserved
PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE EN CAS DE DIVORCE - RETRAITÉ
• Si l’un des deux conjoints perçoit des prestations d’invalidité après l’âge
de la retraite ou des prestations de retraite :
– Le juge partage la rente en fonction des circonstances concrètes et en se
basant sur son appréciation, car il n’y a plus la possibilité :
• de calculer une prestation de sortie (utilisée pour le service de la rente)
• de racheter pour combler la lacune de prévoyance
– Le message contient une annexe avec des estimations de la part de rente
acquise durant le mariage. Exemple : âge au mariage 30 ans, âge lors de la
demande de divorce 66 ans : 93,2% acquis durant le mariage
– A prendre également en compte par le juge :
• besoin de prévoyance des deux conjoints
• âge des conjoints et possibilité pour l’un deux de continuer à constituer une
prévoyance
• aspects relevant du régime matrimonial et du droit de l’entretien
• situation économique, etc.
7
© Trianon all rights reserved
PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE EN CAS DE DIVORCE - RETRAITÉ
• La part de rente attribuée sera convertie en une prétention viagère (qui ne
s’éteint notamment pas avec le remariage du conjoint divorcé)
• Le Conseil fédéral déterminera la conversion technique pour la part obligatoire
et surobligatoire
• Exemple : homme 70 ans avec une rente de Fr. 2’000.-, femme 65 ans. Partage par
moitié, l’homme recevra Fr. 1’000.- et l’épouse plus jeune Fr. 930.• Si le règlement de l’institution du conjoint débiteur le permet et avec l’accord de
l’institution du conjoint créancier, ledit conjoint créancier pourra opter pour le
capital en lieu et place de la rente
• Le Conseil fédéral déterminera également le partage lorsque la rente de vieillesse
est différée et aussi les cas où la rente de vieillesse est réduite pour
surindemnisation
• Les rentes pour enfant en cours ne seront pas modifiées par le partage, par
contre, les nouvelles rentes d’enfant ou les rentes pour un nouveau conjoint
seront réduites
8
© Trianon all rights reserved
PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE EN CAS DE DIVORCE – CAPITAL RETRAITE
• Si l’un des deux conjoints a perçu sa retraite sous forme de capital :
– Cet argent est sorti du circuit de la prévoyance
– Le partage se fait d’une part au titre de la liquidation du régime matrimonial
et d’autre part au titre du partage de la prévoyance (la part du capital qui
aurait servi à verser la rente appartenant à cet époux doit être compté dans
les biens propres)
9
© Trianon all rights reserved
GARANTIE MOINDRE LORS DU CHOIX PAR L’ASSURÉ DE CERTAINES STRATÉGIES DE PLACEMENT
• Depuis le 1er janvier 2006, choix de la stratégie de placement des
capitaux de prévoyance donné aux assurés de manière individuelle
– plans complémentaires
– institutions qui assurent la partie du salaire > 126‘900.• Respect des règles en matière de placement (application de l’art. 71 LPP
et 49 ss. OPP 2), soit garantir:
–
–
–
–
la sécurité des placements
un rendement raisonnable
une répartition appropriée des risques
la couverture des besoins prévisibles de liquidités
• Peut permettre la comptabilisation par l'entreprise avec les normes
comptables internationales (en particulier IAS 19) comme plan en
« Defined Contributions » : charges = cotisations
10
© Trianon all rights reserved
GARANTIE MOINDRE LORS DU CHOIX PAR L’ASSURÉ DE CERTAINES STRATÉGIES DE PLACEMENT
• Question de l’application des art. 15 et 17 LFLP : selon la loi actuelle, les
assurés sortent avec la plus-value, mais pas avec la moins-value (les
pertes se reportent sur les assurés restants)
• Question de la légalité de l’art. 1e OPP2
• Motion Jürg Stahl (conseiller national, UDC) du 3.10.2008
• Le Parlement a adopté le projet le 18.12.2015
• Le délai référendaire court jusqu’au 9.4.2016
• Le Conseil fédéral doit déterminer les stratégies à faible risque
• Entrée en vigueur : 1.7.2016 ou 1.1.2017
11
© Trianon all rights reserved
GARANTIE MOINDRE LORS DU CHOIX PAR L’ASSURÉ DE CERTAINES STRATÉGIES DE PLACEMENT
• Contenu du nouvel article 19a LFLP :
– L’assuré reçoit la valeur effective de l’avoir au moment de la sortie
– Les institutions devront proposer au minimum une stratégie à faible risque
– Cinq à dix stratégies proposées au maximum
– Les institutions auront un devoir d’information similaire à celui des banques
(devoir de renseignement, de mise en garde, d’avis, de conseil ou de
recommandation) et les assurés devront confirmer par écrit avoir reçu les
renseignements nécessaires avant de procéder à un choix de placement
– Pas d’intérêt au moment de la sortie
12
© Trianon all rights reserved
PERMETTRE AUX FONDS DE BIENFAISANCE DE JOUER LEUR RÔLE
• Initiative de 2011 de Fulvio Pelli dont le but est d’atténuer les effets de la
1ère révision de la LPP sur les fondations de bienfaisance dont les
prestations sont attribuées à bien-plaire (effet collatéral de la 1ère révision
qui les soumet à des règles non-adaptées)
• Entrée en vigueur 1.4.2016
13
© Trianon all rights reserved
PERMETTRE AUX FONDS DE BIENFAISANCE DE JOUER LEUR RÔLE – LES EXPATRIÉS
• Ajout d’une clause ne concernant pas directement le sujet de l’initiative :
interdire aux personnes qui ne sont pas soumises à l’AVS d’être assurées
par des fondations de prévoyance suisse à prestations règlementaires
• Cet ajout a valu de nombreuses critiques lors de l’avant-projet
• Cette interdiction existe déjà pour la LPP, ainsi que pour la prévoyance
plus étendue, mais elle ne figure clairement dans aucune loi pour les
fondations de prévoyance purement surobligatoires, même si selon l’avis
de l’OFAS les lois doivent déjà être interprétées dans ce sens
• De nombreuses sociétés internationales basées en Suisse assurent
actuellement leurs expatriés non-soumis à l’AVS dans des caisses de
pensions suisses purement surobligatoires
• Le Conseil fédéral explique cette exclusion par une volonté d’interdire les
abus : le 2ème pilier vient en complément de l’AVS
14
© Trianon all rights reserved
PERMETTRE AUX FONDS DE BIENFAISANCE DE JOUER LEUR RÔLE – LES EXPATRIÉS
• L’interdiction sera applicable aux fondations qui accordent un droit à des
prestations lors de la survenance d’un cas de prévoyance sur la base de
leur règlement
• Il semble que d’autres formes de prévoyance échapperont à cette règle:
– institutions de droit public (fonctionnaires)
– sociétés coopératives existantes (plus possible d’en créer de nouvelles)
– régimes de retraite : droit donné au salarié par contrat de travail à une
prestation de prévoyance lors de la survenance d’un cas de prévoyance,
l’employeur supportant lui-même ces risques au lieu de les transférer à une
institution de prévoyance.
• Beaucoup de questions restent en suspens :
– éventuel délai transitoire admis par les autorités
– traitement de la prestation de sortie (identique au 2ème pilier ?)
15
© Trianon all rights reserved
LES MESURES DE GARANTIE DE L’AVOIR DE PRÉVOYANCE EN CAS DE NÉGLIGENCE DE L’OBLIGATION D’ENTRETIEN
• Expiration du délai référendaire : 9.7.2015
• Entrée en vigueur : 1.1.2017 pour les dispositions sur l’entretien de
l’enfant, pour les mesures de garantie  2ème temps
• L’office spécialisé dans le recouvrement désigné par le canton aura accès
au fichier central des personnes assurées et de leur(s) institution(s) de
prévoyance créé dans le cadre de la nouvelle loi sur le divorce
• L’Office de la justice devrait publier relativement rapidement un texte
explicatif sur son site Internet
16
© Trianon all rights reserved
LES MESURES DE GARANTIE DE L’AVOIR DE PRÉVOYANCE EN CAS DE NÉGLIGENCE DE L’OBLIGATION D’ENTRETIEN
L’office spécialisée peut annoncer à l’institution de prévoyance ou de libre passage
le débiteur / assuré s’il a au moins 4 mensualités de retard et doit attester de sa
compétence (par exemple par remise de la loi cantonale) *
L’annonce déploie ses effets dès le traitement par l’institution, mais au plus tard 5
jours ouvrables
* L’institution n’a pas à vérifier la réalisation des conditions
17
© Trianon all rights reserved
recommandée
Le débiteur néglige son obligation d’entretien. Le créancier demande de l’aide
pour obtenir l’exécution des prestations d’entretien à l’office spécialisé désigné par
le canton
LES MESURES DE GARANTIE DE L’AVOIR DE PRÉVOYANCE EN CAS DE NÉGLIGENCE DE L’OBLIGATION D’ENTRETIEN
La prestation de libre
passage a déjà été
versée à une autre
institution
Notification dans le dossier
Annonce sans délai à l’office et blocage de 30
jours
Requête de sûretés ou
séquestre
1
Après 30 jours :
paiement à l’assuré
Annonce sans
délai à l’office
Le gage est réalisé
Annonce sans
délai à l’office
Le moment déterminant est celui de l’exigibilité (et non du choix)
2 Au moment où l’assuré fait la demande et que l’institution constate que les conditions sont remplies
18
© Trianon all rights reserved
R
• Versement en capital > 1000 1
• Remboursement en espèces (5 LFLP) > 1000 2
• Versement anticipé logement 2
R
Le 2ème pilier est
mis en gage
R
Dans les 10 jours
ouvrables l’ancienne
institution transmet
l’annonce à la nouvelle
La prestation de libre
passage est toujours
présente dans
l’institution
LES MESURES DE GARANTIE DE L’AVOIR DE PRÉVOYANCE EN CAS DE NÉGLIGENCE DE L’OBLIGATION D’ENTRETIEN
• L’institution de prévoyance n’aura pas l’obligation d’informer la personne
concernée puisque la communication est expressément prévue par la loi (art.
18a al. 4 let. a LPD)
• L’institution n’accuse aucun retard en respectant le délai de 30 jours et n’est donc
pas tenue de payer un intérêt moratoire
• Le message prévoit plus de 24’000 annonces par année aux institutions de
prévoyance et un nombre de situations de paiement entre 600 et 800 par année
pour lesquelles les institutions de prévoyance doivent informer l’office spécialisé
• La loi ne prévoit pas de disposition transitoire. Elle sera applicable à tous les
paiements en capital exigibles après l’entrée en vigueur de la révision. Les offices
spécialisés pourront également signaler des cas de négligence ayant eu lieu
entièrement ou en partie avant cette date
• Le Conseil fédéral élaborera vraisemblablement une disposition indiquant
l’obligation de révocation de l’annonce lorsque le débiteur a acquitté ses
obligations
19
© Trianon all rights reserved
RÉVISION DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-ACCIDENT
 25.9.2015 : le projet de loi est adopté en votation finale
 L’ordonnance a été publiée le 21.3.2016. L’entrée en vigueur est fixée au
1.1.2017
 Le 2ème pilier est concerné par la réforme de la manière suivante :

20
Calcul de surindemnisation des prestations après l’âge ordinaire de la retraite
© Trianon all rights reserved
RÉFORME DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
 Juin 2014 : le Conseil fédéral adopte une première série de décisions en
vue d’une réforme des prestations complémentaires
 25.11.2015 : le Conseil fédéral publie le projet de loi et le message
 Le 2ème pilier est concerné par la réforme de la manière suivante :



L’obligation et le droit de rembourser le versement anticipé dans le cadre du
logement devraient durer jusqu’à l’âge de la retraite (et plus jusqu’à 3 ans
avant l’âge de la retraite)
Il ne sera plus possible de percevoir l’avoir de vieillesse selon la LPP en
espèces lors d’une mise à son compte
Le choix de percevoir l’avoir de vieillesse selon la LPP en lieu et place de la
rente pourrait être soumis à l’une ou l’autre des deux variantes :




21
Variante 1 : suppression de cette possibilité
Variante 2 : possibilité de percevoir la moitié au maximum de l’avoir de vieillesse
selon la LPP et le solde en rente
Les avoirs de la prévoyance surobligatoire ne sont pas concernés
Le montant maximum d’avoir selon la LPP le 1.1.2016 est de Fr. 314’825.-
© Trianon all rights reserved
MODERNISATION DU DROIT DE LA SA
 Buts :

moderniser le droit de la SA, l’adapter à la réalité du marché et rendre le
secteur suisse des matières premières plus transparent

mettre en œuvre l’initiative "contre les rémunérations abusives" au niveau de
la loi, instaurer certaines nouveautés en lien avec cette initiative (Minder)
• La prévoyance professionnelle est touchée au niveau des principes
régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité
d'actionnaire
• Procédure de consultation terminée le 15 mars 2015
• Le 4 décembre 2015, le Conseil fédéral prend acte des résultats de la
consultation et définit les grandes lignes du message à venir
22
© Trianon all rights reserved
PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020
 But : consolider à long terme le système de prévoyance vieillesse suisse
(1er et 2ème piliers)


Trois facteurs :

Augmentation de l’espérance de vie

Faible taux de natalité / Vieillissement de la population

Faiblesse des taux d’intérêt
Besoin de financement pour l’AVS :

en 2020 : 0.8 mia. – les comptes ne seront plus équilibrés à partir de 2020

En 2030 : 7.5 mia.

Les précédents projets ont tous échoué :11ème révision AVS en 2004,
relèvement d’un point de TVA en 2004, nouvelle version de 11ème révision en
2010 au CN, taux de conversion LPP en 2010

D’après l’OFAS, personne ne conteste qu’une réforme est nécessaire et doit
intervenir rapidement (à l’inverse de 2010)
 Le projet a déjà été examiné par le Conseil des Etats (14 au 16.9.2015)
23
© Trianon all rights reserved
PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020 - CALENDRIER
 Septembre 2017 :

Arrêté fédéral sur la TVA – votation populaire obligatoire pour maintenir le taux
de 8% :




En 2009, le peuple et les cantons ont décidé d’augmenter temporairement la TVA de
0.4% jusqu’à fin 2017 pour financer l’AI
Le peuple et les cantons ont déjà accepté de consacrer 0.1% dès le 1.1.2018 pour
l’infrastructure ferroviaire (FAIF)
Prévoyance 2020 est basée sur l’utilisation dès le 1.1.2018, du 0.3% restant.
 CE : puis d’une augmentation de 0.3% dès le 1.1.2021 et de 0.4% dès le 1.1.2025.
Cf : augmentation de 1.5% au total
Votation facultative sur Prévoyance 2020
 Mars 2017 : votation finale au Parlement (délai référendaire)
 Janvier 2016 à mars 2017 :



24
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national
(jusqu’en février 2016)
Conseil national (session d’automne 2016)
Elimination des divergences (navette)
© Trianon all rights reserved
PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020 – PRINCIPALES MESURES POUR LE 2ÈME PILIER
• Age de la retraite à 65 ans hommes et femmes (AVS et LPP) en 6 ans
–
(CE : 3 ans);
• Flexibilisation de la retraite entre 62 (avec exceptions) et 70 ans avec un délai
transitoire de 5 ans
–
(CE : possibilité de fixer un âge règlementaire entre 60 et 65 ans et d’anticiper de 3 ans, mais au
plus tôt 60 ans)
• Retraite progressive (rente partielle dès 20% et offre d’au moins 3 étapes pour la
rente et max. 3 étapes pour le capital)
• Adaptation du taux de conversion minimal (de 6.8% à 6 % en 4 ans) et réexamen
du taux tous les 5 ans
25
© Trianon all rights reserved
PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020 – MESURES DE COMPENSATIONS
But des mesures de compensations = maintenir le niveau actuel des prestations
• Suppression de la déduction de coordination
–
(CE : diminution de la déduction de coordination au niveau du seuil d’accès, proportion par rapport
au degré d’activité et augmentation du salaire minimal assuré)
• Versement du Fonds de garantie LPP pour la génération transitoire par la tenue
de deux comptes témoin, soit dès 40 ans
–
(CE : dès 50 ans, augmentation de la rente AVS de Fr. 70.- / mois et du plafond pour la rente de
couple)
• Relèvement de la legal quote de 90% à 92%
–
(CE : pas de relèvement, mais plus de transparence )
• Modification des bonifications de vieillesse :
Tranches d'âges
21 à 24 ans
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
55 à 65 ans (64 femme)
26
© Trianon all rights reserved
Taux de
bonification
actuel
7%
10%
15%
18%
Projet
du Conseil
fédéral
5%
9%
13%
13%
Projet
du Conseil des
Etats
5%
7%
11%
16%
18%
PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020 –MESURES CONCERNANT LES INDÉPENDANTS
• Suppression de la possibilité de déduire les rachats du revenu brut,
actuellement les indépendants peuvent déduire de leur revenu brut 50%
des rachats
→ Les indépendants ne paient pas de cotisations AVS sur leurs rachats
→ Les salariés versent des cotisations sur les rachats (conditions très restrictives pour
les rachats effectués par l’employeur)
– Seuls env. 3% des indépendants effectuent des rachats et ils ont un revenu env. 4 fois
plus important que le revenu moyen des indépendants
• Possibilité de s’affilier à une fondation collective pour les indépendants
travaillant seuls
27
© Trianon all rights reserved
PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020 –MESURES D’AMÉLIORATION DU 2ÈME PILIER
• Pour les assurés licenciés entre 58 et 60 ans, allongement de la durée de
2 ans pour la déduction fiscale des cotisations pour l’affiliation facultative
au sens de l’art. 47 LPP (jusqu’à l’âge minimal de la retraite)
– (CE : possibilité pour les assurés licenciés dès 58 ans de rester dans leur institution de
prévoyance et de cotiser pour toucher une rente)
• Versement de rentes par l’institution supplétive sur les comptes de libre
passage
• Abaissement du seuil d’accès à Fr. 14’040.- pour tenir compte des
personnes qui travaillent à temps partiel
– (CE : pas de réduction)
• Obligation d’offrir le rachat en tout temps (et non seulement à l’entrée
dans l’institution)
• Le rachat est crédité en premier sur le compte témoin LPP
28
© Trianon all rights reserved
PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020 – AUTRES MESURES POUR LE 2ÈME PILIER
• Elaboration de bases actuarielles par l’OFS pour permettre une meilleure
transparence au niveau des coûts
– (CE : refusé)
• Modification du processus électoral pour les représentants des salariés
dans les fondations collectives
• Modification du calcul de la prestation de sortie pour les fondations
destinée à favoriser la retraite flexible
• Modification du calcul de la prestation de sortie pour permettre de
déduire les cotisations destinées à financer le taux de conversion
• Adaptation des dispositions pénales de la LPP à la révision de la partie
générale du Code pénal de 2007
• Extension des responsabilités pour les institutions de prévoyance nonenregistrées
• Introduction d’une base légale claire pour interdire aux gestionnaires de
fortune indépendants de se charger de la gestion de fortune dans la
prévoyance
29
© Trianon all rights reserved
PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020 – AUTRES MESURES POUR LE 2ÈME PILIER
• Introduction d’une base légale pour introduire des conditions préalables
à la constitution d’une institution de libre passage
• Introduction d’une base légale pour permettre à la CHS PP de publier
son rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance et
pour prélever les émoluments pour les tâches à l’intention des Autorités
de surveillance
• Suppression de la fourchette pour le taux d’intérêt technique
• Suppression du remboursement en espèces des prestations de minime
importance pour les assurés qui retrouvent une caisse de pensions dans
les 3 mois
• Introduction d’une base légale pour permettre de renoncer à effectuer
une liquidation partielle lorsqu’elle s’avérerait disproportionnée
• Respect des principes collectifs pour la fixation des primes de risques de
décès et d’invalidité au sein d’une même collectivité. L’individualisation
actuelle pour favoriser les « bons risques » engendre des disparités au
sein d’un même collectif
30
© Trianon all rights reserved
MODERNISATION DE LA SURVEILLANCE
 Premier but : moderniser de la surveillance du 1er pilier
 Second but : optimiser de manière ciblée la surveillance du 2ème pilier :

garantir l’indépendance des autorités de surveillance cantonales en ne
permettant plus aux membres des gouvernements cantonaux de siéger
dans les organes de surveillance

préciser et distinguer les tâches respectives de l’expert en matière de
prévoyance professionnelle et de l’organe de révision de l’institution de
prévoyance
 Etat : le Conseil fédéral a chargée Dfi de présenter d’ici à la fin de 2016 un
projet à mettre en consultation
31
© Trianon all rights reserved
DIRECTIVE TECHNIQUE 2A DE LA CHAMBRE SUISSE DES EXPERTS EN CAISSE DE PENSION
Directive publiée en mai 2015
Plan surobligatoire
Détermination d’une rente avec une part variable
La part variable de la rente n’a pas d’effet sur le capital de prévoyance ou
sur les provisions
• En tout temps, le rentier peut se fier à sa rente de base qui est garantie.
• La part variable dépend des résultats de la fondation :
•
•
•
•
– En cas de bons résultats, la rente sera plus élevée.
– En cas de mauvais résultats, la part variable distribuée sera plus faible et
dans le pire des scénarios le rentier aura au minimum la rente de base
32
© Trianon all rights reserved
DIRECTIVE TECHNIQUE 2A DE LA CHAMBRE SUISSE DES EXPERTS EN CAISSE DE PENSION - EXEMPLE
• La rente de base est toujours garantie. Elle égale 90 % de la rente cible
• La rente cible est la rente servie, en moyenne, par l’institution de
prévoyance calculée sur la base d'estimations réalistes des évolutions
futures (pas de gains systématique)
• La rente cible n'est pas garantie et est augmentée ou réduite en fonction
du taux de couverture comme suit :
33
Taux de couverture selon l’art. 44 OPP 2
Adaptation de la rente cible en %
Inférieur à 90 %
- 10% (correspond à la rente de base)
Egal ou supérieur à 90 % et inférieur à 100 %
-5%
Egal ou supérieur à 100 % et inférieur à 120 %
0 % (correspond à la rente cible)
Egal ou supérieur à 120 % et inférieur à 125 %
+5%
Egal ou supérieur à 125 %
+ 10 %
© Trianon all rights reserved