AVRIL - JUIN 2013 - LES INVENTIONS DE SALARIES

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AVRIL - JUIN 2013 - LES INVENTIONS DE SALARIES
BREVE AVRIL / JUIN 2013
LES INVENTIONS DE SALARIES – REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE
La loi stipule que le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause
(Article L. 611-6 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Par exception, elle prévoit que les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit
d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses
fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement
confiées, appartiennent à l'employeur (Article L. 611-7 du Code de la Propriété
Intellectuelle).
En contrepartie, le salarié doit percevoir une rémunération supplémentaire.
La loi ne précise pas les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle
invention, bénéficie de cette rémunération supplémentaire, et renvoie aux
conventions collectives, accords d'entreprise et contrats individuels de travail.
Les conventions collectives ont pour la plupart été établies sous l’ancien régime de
la loi, laquelle disposait que le salarié auteur d’une invention de mission pouvait
bénéficier d’une rémunération supplémentaire. Elles soumettent l’attribution de
cette rémunération supplémentaire à des conditions restrictives.
A titre d’exemple :
- la convention collective des industries pharmaceutiques dispose dans son
article 29 :
" Si une invention dont il est l'auteur dans le cadre de cette tâche présente
pour l'entreprise un intérêt exceptionnel, il se verra attribuer, après la
délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre
la forme d'une prime globale versée en une ou plusieurs fois "
-
la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la
métallurgie dispose dans son article 29, alinéa 4 :
" Si une invention dont le salarié serait l'auteur dans le cadre de cette
tâche, présentait pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance
serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur, celui-ci se verrait
attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire
pouvant prendre la forme d'une prime globale versée en une ou plusieurs
fois "
-
la convention collective SYNTEC dispose dans son article 75 :
" Si dans un délai de cinq ans, consécutif à la prise du brevet ou du
certificat d'utilité, le titre de propriété industrielle a donné lieu à exploitation,
le salarié auteur de l'invention a droit à une rémunération supplémentaire
pouvant être versée sous des formes diverses "
Dans un arrêt récent du 12 février 2013 (Cour de cassation, 12 fév. 2013, RG : 1212898, Legifrance), la Cour de Cassation a jugé que les clauses des conventions
collectives qui subordonnent le paiement de la rémunération supplémentaire à des
conditions restrictives sont inopposables aux salariés inventeurs.
Dans le cas d’espèce, l’employeur, pour justifier le non-paiement d'une
rémunération supplémentaire, mettait en avant l’article 29 de la convention
collective des industries pharmaceutiques précité.
La Cour de cassation répond :
"... ces dispositions, contraires au texte désormais applicable, lequel est d'ordre
public, devaient être réputées non écrites, peu important qu’aucun brevet n’ait été
déposé ou délivré, dès lors que les clauses d'une convention collective ne peuvent
restreindre les droits que le salarié tient de la loi."
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de
Cassation qui confirme que le versement de la rémunération supplémentaire ne doit
pas dépendre de la volonté de l’employeur (voir Cour de cassation, 22 fév. 2005,
RG : 03-11027, Legifrance concernant la convention collective nationale des
ingénieurs et cadres de la métallurgie).
Elle confirme l’obligation de verser une rémunération supplémentaire à tout salarié
ayant réalisé une invention brevetable.
Par extension, les clauses stipulant des conditions restrictives pour le paiement d’une
rémunération supplémentaire dans les contrats de travail sont inopposables.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information.
CABINET SCHMIT CHRETIEN, Conseil en Propriété Industrielle