I. Définition de l`indisponibilité du domaine public
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I. Définition de l`indisponibilité du domaine public
Fiche à jour au 23 novembre 2006 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Diplôme : Licence en droit, 5ème semestre Matière : Droit administratif des biens Web-tuteur : Céline Wrazen SEEAANNCCEE NN°4 – L’IINNDDIISSPPO ON NIIB BIILLIITTE ED DU UD DO OM MA AIIN NE E P PU UB BLLIIC C SO OM MM MA AIIR RE E I. DEFINITION DE L’INDISPONIBILITE DU DOMAINE PUBLIC............................................................................................................3 A. DEFINITION _______________________________________________________ 3 B. COMPARAISON AVEC D’AUTRES NOTIONS _______________________________ 3 Conseil constitutionnel, 18 septembre 1986 (Extraits)................................................. 3 Conseil constitutionnel, 21 juillet 1994 ........................................................................ 4 Conseil constitutionnel, 23 juillet 1996 ........................................................................ 6 C.E., 21 mars 2003, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux ............................................................................................. 7 II. SOURCES DE L’INDISPONIBILITE DU DOMAINE PUBLIC............................................................................................................9 Date de création : année universitaire 2004/05 2 A. UN FONDEMENT LEGISLATIF __________________________________________ 9 Article L52 du Code du domaine de l’Etat ................................................................... 9 Article L1311-1 al.1er du Code général des collectivités territoriales ......................... 9 B. UN FONDEMENT JURISPRUDENTIEL ____________________________________ 9 C.E., 6 mai 1985, Association Eurolat ....................................................................... 10 III. DES EXCEPTIONS, LES DROITS FONDES EN TITRE ............11 3 I. Définition de l’indisponibilité du domaine public Le Domaine public est un espace différent des autres, qui mérite une attention toute particulière puisque public et donc affecté à l’utilité publique. Il est donc protégé. A. Définition L’indisponibilité empêche l’exercice normal du pouvoir de disposer. Il en résulte que le propriétaire d’un bien ne peut en disposer librement ; il est comme paralysé quant à l’éventuelle cession de son bien. B. Comparaison avec d’autres notions L’indisponibilité ne doit pas être confondue avec d’autres notions proches, puisqu’elle les englobe : • L’inaliénabilité, ou l’impossibilité de vendre un bien à titre onéreux ou gratuit ; Elle n’a pas expressément de valeur juridique, et encore moins de valeur constitutionnelle malgré les diverses requêtes des parlementaires. Conseil constitutionnel, 18 septembre 1986 (Extraits) (…) - SUR LE TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME "TELEVISION FRANCAISE 1" : 38. Considérant que le titre IV de la loi, intitulé "De la cession de la société nationale de programme "Télévision française 1"", prévoit le transfert au secteur privé du capital de cette société ; que, selon les auteurs de la saisine, ce transfert est critiquable à un quadruple point de vue ; qu'en effet, la privatisation de la chaîne de télévision nationale par voie hertzienne T.F.1. ne peut se faire que dans le cadre du régime de la concession de service public ; que la cession de 50 pour cent du capital de la société d'Etat à un groupe unique d'acquéreurs est contraire aux exigences du pluralisme ; qu'elle contredit également les principes constitutionnels relatifs à la concurrence ; qu'enfin, les conditions de la vente sont contraires au principe d'égalité ; (…) 82. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est loisible au législateur de modifier des textes législatifs antérieurs ou d'abroger ceux-ci dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; …) 4 . En ce qui concerne l'article 103 : (…) 85. Considérant que les auteurs de la saisine font grief, d'une part, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 103 d'empiéter sur le domaine de la compétence de la loi organique en prévoyant l'intervention d'un décret "en Conseil des ministres" pour la nomination à un emploi public et, d'autre part, à celles du cinquième alinéa, de méconnaître tant le principe d'inaliénabilité du domaine public que le principe d'égalité ; (…) - Quant à la méconnaissance du principe d'inaliénabilité du domaine public : 88. Considérant que, sans qu'il soit besoin de rechercher si le principe d'inaliénabilité du domaine public a valeur constitutionnelle, il suffit d'observer qu'il s'oppose seulement à ce que des biens qui constituent ce domaine soient aliénés sans qu'ils aient été au préalable déclassés et, qu'en l'espèce, le cinquième alinéa de l'article 103 de la loi ne prévoit de transfert à la nouvelle société des biens incorporés au domaine public de "Télédiffusion de France", qu'après leur déclassement ; (…) Conseil constitutionnel, 21 juillet 1994 (…) Considérant que les députés, auteurs de la saisine, défèrent au Conseil constitutionnel l'ensemble de la loi complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ; qu'à l'appui de leur saisine, ils font valoir que l'article 1er de cette loi dont ne seraient séparables ni l'article 2 ni l'article 3, méconnaît à la fois le principe, selon eux, à valeur constitutionnelle de l'inaliénabilité du domaine public, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 34 de la Constitution ; qu'à cet effet en premier lieu ils affirment que le principe de l'inaliénabilité du domaine public, règle protectrice qui trouve sa raison d'être, s'agissant du domaine public artificiel, dans le service du public, tire sa valeur constitutionnelle "de toute la tradition juridique française (et notamment de la tradition républicaine)" ; que ce principe interdit la constitution de droits réels à un autre titre que l'exercice d'une mission de service public ; qu'en deuxième lieu ils prétendent que la loi a pour conséquence, s'agissant de dépendances du domaine public qui ont pu y être préalablement incorporées par la voie de l'expropriation, de méconnaître la nécessité publique exigée à cette fin par l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'en troisième lieu ils soutiennent que contrairement aux prescriptions de l'article 34 de la Constitution, la loi ne comporte pas les garanties légales nécessaires à la défense de l'intérêt public et ne fixe pas avec une suffisante précision les règles protectrices de la domanialité publique non plus que celles qui sont applicables aux transferts de propriété immobilière du secteur public au secteur privé qu'elle organise ; Considérant d'une part qu'il incombe au législateur lorsqu'il modifie les dispositions relatives au domaine public de ne pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qui résultent de l'existence et de la continuité des services publics auxquels il est affecté ; Considérant d'autre part que les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due ne concernent pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi, à un titre égal, la propriété de l'Etat et des autres personnes publiques ; qu'elles font obstacle à ce que le domaine public puisse être durablement grevé de droits réels sans contrepartie appropriée eu égard à la valeur réelle de ce patrimoine comme aux missions de service public auxquelles il est affecté ; qu'il revient au législateur d'y veiller, dès lors qu'il est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant les transferts de propriété d'entreprises du secteur 5 public au secteur privé ainsi que pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels ; Considérant que l'article premier de la loi crée, au chapitre premier du titre premier du livre II du code du domaine de l'Etat, une section 3 intitulée "Occupations constitutives de droits réels" composée des articles L. 34-1 à L. 34-9 ; que ce dernier article exclut de son champ d'application le domaine public naturel ; que l'article L. 34-8 inclut en revanche les établissements publics de l'Etat tant pour le domaine public de l'Etat qui leur est confié que pour leur domaine propre ; que toutefois l'article L. 34-4 subordonne cette application à la décision de l'Etat lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public ; Considérant que le premier alinéa de l'article L. 34-1 dispose que le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre ; que cette disposition applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 34-5 aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public doit être entendue comme excluant toute autorisation d'activités qui ne seraient pas compatibles avec l'affectation du domaine public concerné ; Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 34-1 précise que les "prérogatives et obligations" du propriétaire sont conférées au titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public "pour la durée de celle-ci dans les conditions et limites précisées dans la présente section" ; (…) Considérant que les règles et garanties ainsi énoncées sont de nature à assurer le fonctionnement des services publics et la protection de la propriété publique en conformité avec les dispositions et principes à valeur constitutionnelle ci-dessus rappelés ; que si les députés auteurs de la saisine invoquent à l'encontre de l'article 1er de la loi le principe selon eux à valeur constitutionnelle de l'inaliénabilité du domaine public, il ressort des dispositions de cet article qu'aucune d'entre elles n'a pour objet de permettre ou d'organiser l'aliénation de biens appartenant au domaine public ; que par suite le grief invoqué manque en fait ; (…) Considérant en revanche que la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 34-1 dispose que l'autorité compétente peut accorder à l'occupant qui aurait déjà bénéficié d'un titre pendant une période cumulée de soixantedix années au maximum, un nouveau titre d'occupation constitutif de droits réels sur les ouvrages, constructions et installations dont le maintien a été accepté à la seule condition que l'autorité compétente le décide expressément en le motivant par des travaux ou constructions nouveaux réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle lesdits immeubles ; que ce renouvellement qui emporte la reconnaissance de droits réels non seulement sur les ouvrages nouveaux à construire mais aussi sur les ouvrages anciens réhabilités ou modifiés fait alors obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susmentionnées, protectrices de la propriété publique, de l'article L. 34-3 qui prescrivent que les ouvrages reviennent de plein droit et gratuitement à l'Etat à l'issue du titre d'occupation ; qu'ainsi exercée après une période aussi longue et selon une procédure qui peut être réitérée sans qu'un terme définitif soit imposé par le législateur à l'exercice de ces droits réels sur le domaine public, une telle faculté est de nature à porter atteinte à la protection due à la propriété publique ; que par suite la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 34-1 est contraire à la Constitution ; (…) 6 Conseil constitutionnel, 23 juillet 1996 Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à l'entreprise nationale France Télécom en arguant d'inconstitutionnalité les articles 1er et 7 de celle-ci ; - SUR L'ARTICLE 1ER : Considérant que l'article 1er de la loi insère dans la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications un article 1-1 ; que ce dernier dispose que la personne morale de droit public France Télécom est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social ; qu'il ajoute notamment que sous réserve de ceux qui sont nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications, les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit à la même date à l'entreprise nationale France Télécom ; Considérant que les députés auteurs de la saisine font valoir que France Télécom constitue un service public national au sens du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'ils font grief à la loi de ne comporter aucune garantie quant à l'évolution ultérieure de l'entreprise nationale France Télécom s'agissant de son maintien dans le secteur public qui serait pourtant exigé par cette prescription constitutionnelle ; qu'ils soutiennent que le changement de statut opéré par le législateur met en cause les principes à valeur constitutionnelle régissant le service public ; qu'il en serait de même du déclassement de biens du domaine public de la personne morale de droit public France Télécom ; que celui-ci se heurterait au surplus au principe à valeur constitutionnelle de l'inaliénabilité du domaine public ; Considérant d'une part qu'aux termes du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : "Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité" et que l'article 34 de la Constitution confère au législateur compétence pour fixer "les règles concernant... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé" ; qu'en maintenant à France Télécom sous la forme d'entreprise nationale, les missions de service public antérieurement dévolues à la personne morale de droit public France Télécom dans les conditions prévues par la loi susvisée de réglementation des télécommunications, le législateur a confirmé sa qualité de service public national ; qu'il a garanti conformément au neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 la participation majoritaire de l'Etat dans le capital de l'entreprise nationale ; que l'abandon de cette participation majoritaire ne pourrait résulter que d'une loi ultérieure ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions constitutionnelles précitées ne saurait être accueilli ; Considérant d'autre part qu'il résulte des termes mêmes de l'article premier de la loi déférée que les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public existante ne seront pas transférés à l'entreprise nationale France Télécom sans qu'ils aient été préalablement déclassés ; que dès lors, si les députés auteurs de la saisine invoquent à l'encontre de cette disposition le principe selon eux à valeur constitutionnelle de l'inaliénabilité du domaine public, cet article n'a ni pour objet ni pour effet de permettre ou d'organiser l'aliénation de biens appartenant au domaine public ; que par suite le grief ainsi articulé manque en fait ; Considérant enfin qu'il ne résulte pas des dispositions prises par le législateur quant au statut juridique de France Télécom que celui-ci ait de quelconque façon affranchi l'entreprise du respect des prescriptions à valeur constitutionnelle s'attachant à l'accomplissement des missions de service 7 public qui lui incombent ; que d'ailleurs l'article 8 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 dispose qu'un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exécution des services publics ainsi pris en charge en précisant notamment "les conditions dans lesquelles sont assurées la desserte de l'ensemble du territoire national, l'égalité de traitement des usagers, la neutralité et la confidentialité des services" ; qu'au surplus l'article 4 de la loi déférée insère dans la loi susvisée du 2 juillet 1990 un article 23-1 aux termes duquel "lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications est nécessaire à la bonne exécution par France Télécom des obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité du service public, l'Etat s'oppose à sa cession ou à son apport en subordonnant la réalisation de la cession ou de l'apport à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations..." ; qu'il appartiendra aux autorités juridictionnelles et administratives de veiller strictement au respect par l'entreprise France Télécom des principes constitutionnels régissant le service public notamment dans la gestion des biens transférés ; que dans ces conditions, les auteurs de la saisine ne sont pas non plus fondés à invoquer la méconnaissance de ces principes ; D E C I D E : Article premier.- : Les articles 1er et 7 de la loi relative à l'entreprise nationale France Télécom ne sont pas contraires à la Constitution. Dans sa décision du 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, (cf. fiche n° 2), le Conseil ne mentionne pas cette notion comme faisant partie des exigences constitutionnelles. Le Conseil d’Etat, lui, semble reconnaître une certaine valeur législative à l’inaliénabilité du Domaine public, voire même constitutionnelle selon une partie de la doctrine. C.E., 21 mars 2003, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux (…) Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : "L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie./ (.) La permission de voirie ( ...) donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs./ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus" ; Considérant que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi, comme l'a d'ailleurs rappelé l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, en fonction de l'avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public ; (…) Considérant, en premier lieu, que, par les dispositions précitées de l'article R. 20-52 du code des postes et télécommunications, le Premier ministre a, en application de l'article L. 47 du code des postes et télécommunications, fixé le montant maximal de la redevance devant être acquittée par les opérateurs de télécommunications qui bénéficient de permissions de voirie ; que le 8 montant maximal de cette redevance a été fixé à 10 000 F par kilomètre linéaire et par câble pour les autoroutes autres que les autoroutes de montagne, à 150 F par kilomètre linéaire et par artère pour les routes nationales, départementales et communales et, s'agissant des stations radioélectriques de plus de 12 mètres, à 1 000 F pour les antennes et 2 000 F pour les pylônes ; que l'administration, qui n'a pas produit en défense, n'apporte aucun élément permettant au juge d'exercer son contrôle sur les bases de calcul retenues et de vérifier ainsi que les montants fixés correspondent à la valeur locative du domaine et à l'avantage que l'occupant en retire ; qu'en outre, en l'absence de toute justification apportée par l'administration, l'écart entre le montant de la redevance due pour les autoroutes et le montant de la redevance due pour les routes nationales, départementales et communales ne peut être regardé comme respectant le principe d'égalité ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a rappelé la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un régime de décision implicite d'acceptation ne peut être institué lorsque la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ; qu'en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc légalement instaurer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public, qui fait notamment obstacle à ce que soient, le cas échéant, précisées les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées du code des postes et télécommunications sont entachées d'excès de pouvoir ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX (SIPPEREC) est donc fondé à demander, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, l'annulation du III de l'article 1er du décret du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications, en tant qu'il insère dans le code des postes et télécommunications les articles R. 20-45 à R. 20-54 qui ne sont pas divisibles des dispositions illégales ; (…) DECIDE : Article 1er : Le III de l'article 1er du décret du 30 mai 1997 relatif au droit de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications est annulé en tant qu'il insère dans le code des postes et télécommunications les articles R. 20-45 à R. 20-54. Article 2 : L'Etat est condamné à verser au SIPPEREC une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. (…) • L’imprescriptibilité, ou l’impossibilité d’acquérir la propriété d’un bien par simple écoulement du temps ; • L’impossibilité de constituer des droits réels. 9 II. Sources de l’indisponibilité du domaine public A. Un fondement législatif ème C’est à partir du 19 siècle que les biens publics deviennent indisponibles. Les personnes publiques propriétaires se voient donc privées de leur « abusus », c’est-à-dire de leur capacité de disposer du bien comme elles l’entendent. • Concernant les biens de l’Etat et ses EPN, l’article L. 52 du Code du Domaine de l’Etat dispose que : Article L52 du Code du domaine de l’Etat « Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. » • Concernant les biens des collectivités territoriales, l’article L. er 1311-1 alinéa 1 dispose que : Article L1311-1 al.1er collectivités territoriales du Code général des « Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles. L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3. » • Concernant les biens composant les collections des musées de France, l’article 11 de la loi du 4 janvier 2002 les rend indisponibles. Le législateur a donc un rôle à jouer en la matière puisqu’il peut librement décider de l’aliénation de tel ou tel bien du Domaine public, et ce, sans les désaffecter ni les déclasser auparavant. Il n’en est pas de même pour le pouvoir réglementaire qui doit obligatoirement procéder à de telles opérations avant de les vendre. B. Un fondement jurisprudentiel Ce n’est pas la nature des biens en tant que telle qui importe, mais leur destination, l’usage qu’il en est fait qui rend les biens du Domaine public indisponible. Le point capital est leur affectation : elle doit être publique. 10 De même, l’indisponibilité de biens publics non encore affectés à l’usage du public ou d’un service public (cf. fiche n° 2) joue, alors même que certaine dans son principe, cette affectation n’est pas avérée. Pour illustration, une décision du Conseil d’Etat en la matière, reprise par Avis du Conseil d’Etat, des sections réunies de l’Intérieur et des travaux publics réunies, 31 janvier 1995. C.E., 6 mai 1985, Association Eurolat (…) 1° Requête de l'Association Eurolat tendant : à l'annulation du jugement du 17 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris d'une part, a déclaré recevable et s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du syndicat intercommunal pour la création provisoire de maisons de retraite publiques intercommunales dans les communes de l'ancien canton de BoissySaint-Léger, relative à la résiliation des conventions des 10 juillet 1972 et 20 décembre 1973 confiant à l'Association Eurolat la création et la gestion d'une maison de retraite à Villiers-sur-Marne, d'autre part et avant dire droit, a ordonné une expertise pour apprécier l'état d'avancement des travaux de construction au 20 décembre 1977 et rechercher les prêts consentis par le Crédit foncier de France ainsi que l'échéancier des remboursements ; au rejet de la demande du syndicat tendant à la résiliation des deux conventions et à ce que soit ordonnée une expertise ; (…) Sur la demande de résiliation du bail et de la convention : Cons. qu'il ressort des clauses des conventions ainsi intervenues, d'une part que l'Association Eurolat se voyait conférer un droit réel sur un terrain appartenant à une collectivité publique, affecté à un service public, et destiné par les parties à être aménagé à cet effet, et d'autre part que ladite Association était autorisée à céder librement son " droit au bail " à toute personne de son choix, que le syndicat s'engageait par avance à agréer et qui lui succèderait de ce fait dans la gestion du service, sans autre formalité qu'une consultation préalable du syndicat ; qu'enfin, l'une de ces clauses interdisait la résiliation du bail avant le remboursement complet du prêt accordé par le Crédit foncier de France, sauf accord de cet établissement bancaire, auquel devait être consentie par l'Association une hypothèque sur les immeubles qu'elle devait construire, et alors même que ledit établissement aurait refusé de se substituer pour la gestion du service à l'exploitant défaillant ; que ces clauses, incompatibles avec les principes de la domanialité publique comme avec les nécessités du fonctionnement d'un service public, doivent être regardées comme nulles ; qu'elles ont eu un caractère déterminant dans la conclusion des conventions et sont indivisibles des autres dispositions de ces conventions ; qu'elles ont donc pour effet d'entacher de nullité l'ensemble desdites conventions ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la demande de résiliation du bail présentée par le syndicat intercommunal était sans objet ; qu'ainsi la solution du litige soumis au tribunal administratif n'était pas subordonnée au point de savoir si l'Association Eurolat avait ou non achevé les ouvrages dans le délai contractuel de quatre ans ; que l'expertise ordonnée sur ce point par le tribunal administratif était donc frustratoire ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il ordonne cette expertise et, statuant par voie d'évocation, de constater la nullité desdites conventions et de dire, par voie de conséquence, qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur résiliation ; (…) Dès que l’affectation cesse, le bien de revient disponible donc aliénables. 11 III. Des exceptions, les droits fondés en titre Il existe des biens qui appartenaient au Domaine public mais qui ont été vendus, et ce, de façon régulière. L’expression qui leur est consacrée est qu’ils sont fondés en titre. Il en résulte que des personnes privées sont devenus propriétaires de biens publics qui auraient dû faire partie du Domaine public et appartenir à des personnes publiques. Comptent parmi ceux-ci : • Les aliénations antérieures à 1566, • Les aliénations de biens nationaux réalisées pendant la Révolution en vertu de la loi du 22 novembre et du 1er décembre 1790, • Les contrats de concession d’endigage (article L. 64 du Code du Domaine de l’Etat), • Les aliénations de dépendances du Domaine publique consacrées par des décisions de justice définitives. Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. 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