L`enjeu « culture – commerce - Coalition pour la diversité culturelle

Transcription

L`enjeu « culture – commerce - Coalition pour la diversité culturelle
L’enjeu « culture – commerce », à l’origine de
la Convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles
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Table des matières
•
Historique
•
La bataille dite de « L’exception culturelle »
•
L’exemption culturelle du Canada
•
Le projet d’accord multilatéral sur les investissements
•
L’affaire des périodiques canadiens devant l’OMC
•
Les accords de libre-échange bilatéraux
•
La Convention de l’UNESCO sur la diversité des expressions culturelles
•
La Convention de l’UNESCO et le droit de l’OMC
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Historique
1993 Bataille dite de “l’exception culturelle” lors des négociations de l’Uruguay Round autour de l’accord général sur le
commerce des services (AGCS, ou GATS en anglais) pour exclure les services audiovisuels de l’entente
1994 Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Le Canada inclut une clause d’exemption culturelle.
1997 Forte protestation des ONG et des pays partisans d’une exception culturelle alors qu’est dévoilé le projet d’Accord
multilatéral sur l’investissement (AMI) négocié sous l’OCDE. Le projet sera abandonné en 1998.
1997 La Coalition française voit le jour pour contrer l’A.M.I.
1997 Les mesures canadiennes visant à protéger et promouvoir l’industrie canadienne des périodiques condamnées par l’OMC.
1999 Création de la Coalition canadienne pour la diversité culturelle
2001 Adoption de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle
2003 Début des négociations en vue de l’adoption d’un instrument juridique contraignant sur la diversité culturelle
2005 Adoption de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
2007 Entrée en vigueur de la Convention sur la diversité des expressions culturelles
2007 Congrès de fondation de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle (FICDC)
Défendre la diversité des expressions culturelles c’est défendre :
le droit des citoyens d’avoir accès aux films, aux livres, aux arts et spectacles de leur propre culture, mais également et
dans un meilleur équilibre, d’avoir accès aux œuvres provenant de l’extérieur de leurs frontières.
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La bataille dite de “l’exception culturelle”
• Surgit lors des négociations multilatérales de l’accord général sur la libéralisation du commerce
des services (AGCS ou GATS en anglais) qui fera partie des accords de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC).
• L’approche retenue dans le cas de l’AGCS est une approche sélective, dite de « liste positive » en
ce qui concerne le traitement national . La libéralisation se fait par secteurs, chaque État
choisissant volontairement les secteurs soumis à la libéralisation.
• Les pays européens et la plupart des États membres de l’OMC refusent de prendre des
engagements dans les services audiovisuels afin de préserver leur pouvoir d’intervention.
• 27 États, dont le Canada et nombre de pays européens, ont soustrait les conventions
internationales de coproduction et de codistribution d’œuvres cinématographiques et télévisuelles
à l’application de la clause de la nation la plus favorisée de l’AGCS .
• Ces exemptions ont toutefois une portée limitée : elles ne peuvent pas durer plus de dix ans et ne
sont accordées à un pays qu’au moment de son entrée à l’OMC.
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L’exemption culturelle du Canada
• Négociée pour la première fois dans l’Accord de libre-échange canado-américain (ALE), puis de l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA).
• Exemption limitée puisque si l’une des parties s’en prévaut pour établir des mesures incompatibles avec l’Accord, l’autre
partie peut exercer des représailles ayant un effet commercial équivalent.
• La même clause, sans possibilité de représailles, se trouve dans les autres accords de libre-échange bilatéraux négociés
par le Canada depuis l’ALENA.
Définition d’industries culturelles dans les clauses d’exemption des accords bilatéraux du Canada:
a) La publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou
exploitable par machine, à l’exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications,
b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo,
c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo,
d) l'édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine, ou
e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les
activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de
diffusion par satellite;
f) la production et la présentation d’arts d’interprétation;
g) la production et l’exposition d’arts visuels;
h) la conception, la production, la distribution et la vente d’artisanat*.
* La définition est identique dans toutes les ententes bilatérales de libre-échange du Canada, sauf pour les points f), g) et h)
ajoutés à l’accord avec la Colombie à sa demande.
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Le projet d’Accord multilatéral sur les investissements
• L’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) négocié à l’OCDE en 1997 prévoyait une grande
ouverture des États aux investisseurs étrangers en abolissant toute discrimination en faveur des
investissements nationaux.
• Un tel accord menaçait directement les politiques culturelles des États et leur capacité de
subventionner leur cinéma et d’autres secteurs de création artistique.
• La résistance s’est d’abord organisée en France, puis au Québec et au Canada, conduisant à la
création de coalitions pour la diversité culturelle qui regroupent les principales associations
professionnelles du secteur de la culture.
• Poussés par un débat devenu public, six pays membres de l’OCDE (la Belgique, le Canada, la
France, la Grèce et l’Italie) ont exigé que le cinéma et l’audiovisuel soient exclus de l’AMI.
• L’AMI n’a finalement pas vu le jour tant il a suscité d’opposition.
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L’affaire des périodiques canadiens devant l’OMC
• Depuis 1965, le Canada interdisait l’importation de périodiques contenant des publicités qui ne se
trouvaient pas dans l’édition du pays d’origine afin de réserver l’espace publicitaire à ses éditeurs.
• En 1993, Time Warner, tente d’y échapper en transférant via satellite le contenu de Sports IlIustrated à
des imprimeries en Ontario et vend l’espace publicitaire à des annonceurs canadiens.
• Le Canada réagit en imposant une taxe de 80% sur les annonces apparaissant dans des périodiques à
tirage dédoublé, tel le Sports Illustrated.
• Les États-Unis portent plainte avec succès devant l’OMC contre la taxe et l’interdiction de 1965.
• Suite au jugement de l’OMC, le Canada adopte une nouvelle loi interdisant aux éditeurs étrangers de
vendre des espaces publicitaires aux annonceurs canadiens.
• Les États-Unis menacent de mettre à exécution les mesures de représailles commerciales que prévoit
l’ALENA en cas d’utilisation de la clause d’exemption culturelle par le Canada.
• Suite aux pressions des industries canadiennes qui auraient eu à supporter ces représailles (bois, acier et
textile), un compromis est négocié : 18% des revenus publicitaires des périodiques américains vendus au
Canada peuvent provenir d’annonceurs canadiens.
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Les accords de libre-échange bilatéraux
• Pendant que les négociations multilatérales à l’OMC stagnent, les accords bilatéraux se multiplient.
• Les coalitions pour la diversité culturelle de Corée du Sud, du Maroc, d’Australie et du Chili ont vu le jour dans ce contexte de
négociations commerciales bilatérales avec les États-Unis.
• Ces pays ont accordé des concessions importantes quant à leur capacité d’élaborer des politiques culturelles, en particulier de
développer des mesures réglementaires :
• La Corée du Sud a accepté en 2006 de modifier une règle établie depuis 40 ans en coupant de 146 à 73 le nombre de jours
de projection en salle réservés au cinéma national.
• L’exemption culturelle négociée par le Maroc renvoie, pour l’essentiel, aux aides financières, mais n’inclut pas les mesures
réglementaires comme des quotas de contenu national.
• L’Australie a notamment perdu son pouvoir de réglementation dans le secteur du cinéma et s’est engagée à consulter le
gouvernement des États-Unis avant de réglementer les nouveaux médias. Son droit d’y imposer des exigences de contenu
local est étroitement délimité.
• Le chapitre sur le commerce électronique de l’accord États-Unis-Chili de 2003 précise qu’il ne peut y avoir aucune restriction
au commerce des produits numériques, dont la définition réfère nommément à toute forme de production audiovisuelle (par
exemple la distribution numérique de longs métrages en salle). Le même chapitre se trouve dans les accords signés depuis
par les autres pays ci-haut mentionnés.
• Tandis que la négociation des accords du GATS suivait une approche dite de « liste positive » (voir p. 4), la
négociation avec les États-Unis suit une approche dite de « liste négative »: tout ce qui n’est pas explicitement exclu est inclus
et de ce fait soumis aux disciplines commerciales.
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La
Convention
sur la diversité desSHARING
expressions
culturelles
ARTICLE
9 - INFORMATION
AND
RENCY
• Face à ces menaces, un consensus international a émergé sur la nécessité de créer un
instrument juridique international pour affirmer le droit souverain des États d’adopter des
politiques culturelles.
• La Convention est née du besoin de reconnaitre la nature spécifique des biens et services
culturels, différents des autres produits et services qui font l’objet d’une libéralisation progressive
notamment dans le cadre de l’OMC et des accords de libre-échange bilatéraux.
• Pour la première fois, un instrument juridique international reconnaît que les biens et services
culturels n’ont pas seulement un aspect commercial, mais qu’ils sont aussi véhicules d’identités,
de sens et de développement.
• La Convention reconnaît également l’importance d’une autre approche pour favoriser
l’émergence et le renforcement des industries culturelles dans les pays en développement : la
coopération internationale.
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La
Convention
de l’UNESCO et le SHARING
droit de l’OMC
ARTICLE
9 - INFORMATION
AND RENCY
• L’objectif d’élaborer un instrument juridique au sein de l’UNESCO était de sortir du droit du
commerce.
• Les biens et services culturels ayant une double nature - culturelle et économique- les champs
d’application juridique de l’OMC et de la Convention s’entrecroisent, mais aucune hiérarchie n’existe.
• L’efficacité de la Convention est ainsi grandement liée à son articulation avec le droit de l’OMC.
• L’OMC ne prévoit pas de mécanisme pour l’articulation avec les autres normes de droit international.
Ceci dépendra fortement de son mécanisme de règlement des différends.
• Les États Parties à la Convention de l’UNESCO doivent la prendre en compte au moment de
souscrire à de nouvelles obligations internationales et d’appliquer les autres traités. La Convention ne
doit cependant pas être interprétée comme modifiant les engagements passés.
OMC
- 153 États membres
- Système de règlement des différends d’une
efficacité inégalée en droit international
Convention de l’UNESCO
- 126 États membres avec un potentiel de 193
- Système de règlement des différends par la
conciliation (pas encore mis en pratique).
Plus le consensus autour de la Convention sera affirmé sur la scène internationale (ratification et mise en œuvre
efficace), plus elle pourra être prise en compte en droit du commerce.
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La Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle compte 43
coalitions nationales réparties sur les cinq continents. Elle entretient des relations
officielles avec l’UNESCO et siège au comité de liaison avec les ONG.
Ce diaporama est mis à la disposition des membres de la FICDC et des organismes
ou individus intéressés à présenter la position de la société civile sur la mise en œuvre
de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles.
Secrétariat 154, avenue Laurier Ouest, bureau 240, Montréal, Québec, Canada H2T 2N7
11
T (514) 277-2666 • F (514) 277-9994 • www.ficdc.org