Droit du travail et sa jurisprudence commentée
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Droit du travail et sa jurisprudence commentée
Extraits gratuits de la solution Droit du travail et sa jurisprudence commentée Découvrez 4 termes-clés avec leur définition, associée aux textes du Code de travail et aux jurisprudences utiles : Accident de trajet............................................................................. page 1 Annualisation du temps de travail ................................................... page 3 Insubordination................................................................................ page 5 Mésentente....................................................................................... page 6 Pour chaque terme-clé de droit du travail, retrouvez la déf inition complète les textes off iciels et précise et les jurisprudences (cas jugés) les plus utiles pour vous. + [...] Accident de trajet Réf. Internet : JS.011 A Code du travail Pas d’article du code du travail Définition Jurisprudence L’accident de trajet est l’accident survenant au salarié sur le trajet aller-retour qui relie son lieu de travail à son domicile, ou au lieu où il prend habituellement ses repas lorsque ce lieu est situé en dehors de l’entreprise. L’accident de trajet se distingue de l’accident du travail par le fait qu’il n’entraîne pas, pour le salarié qui en est victime, de protection particulière contre le licenciement. Il se distingue également par le fait que la victime d’un accident de trajet peut engager la responsabilité civile de l’employeur, lorsque celui-ci en est l’auteur. En revanche, la victime d’un accident de trajet ne peut pas invoquer la faute inexcusable de son employeur. Les tribunaux sont régulièrement appelés à se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident survenu au cours d’un trajet. Les frais générés par un accident de trajet ne sont jamais reportés au compte de l’employeur et n’entrent pas dans le calcul de sa tarification accidents du travail. Ils sont en effet couverts par une majoration forfaitaire trajet. L’employeur a ainsi un intérêt financier à faire qualifier l’accident d’accident de trajet et non de travail. Voir aussi : Accident du travail : JS.012 Expertise médicale : JS.311 Indemnités journalières : JS.158 Reclassement : JS.585 Responsabilité civile : JS.700 Droit du travail et sa jurisprudence commentée © Éditions Tissot Lorsqu’un salarié est absent pendant au moins un an à la suite d’un accident de trajet, il peut bénéficier d’un certain nombre de jours de congés payés La suspension d’un contrat de travail pendant une année complète, à la suite d’un accident de trajet, permet à la victime de bénéficier d’un droit à congés payés identique à celui accordé à la suite d’un accident du travail. Cassation sociale, 3 juillet 2012, n° 08-44.834, Mme X… c/ Centre informatique du Centre-Ouest Atlantique (CICOA) Les faits Mme X... salariée depuis le 10 janvier 1987 par le Centre informatique du Centre-Ouest Atlantique (CICOA), s’est trouvée en arrêt de travail pendant la période du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007 à la suite d’un accident de trajet. Pendant toute la durée de son absence, son salaire lui a été maintenu sans autre rémunération ou avantage. La salariée souhaitant obtenir notamment l’attribution de congés payés ou à défaut l’allocation d’une indemnité compensatrice a saisi la juridiction prud’homale. La Cour de cassation a alors sollicité la Cour de justice de l’Union européenne pour connaître le principe à appliquer concernant le droit à congé auquel peut prétendre un salarié victime d’un accident de trajet. Ce qu’en disent les juges Les juges de la Cour de cassation ont rappelé la position prise par la Cour de justice de l’Union européenne Juillet 2014 1 Les jurisprudences vous permettent d’appliquer concrètement la loi, grâce à l’interprétation de la théorie sur le terrain. en vertu de laquelle l’interruption d’activité d’un salarié suite à un accident de trajet doit être assimilée à une absence pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle. Dans ce cas, le salarié doit bénéficier de ses congés payés acquis pendant une période limitée à une durée continue d’un an. À retenir L’employeur et les juges du travail ne disposant pas d’éléments juridiques pour analyser le droit à congés annuels de la salariée ont, à juste titre, interrogé la Cour de justice de l’Union européenne avant de prendre une décision. Condamnation La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant une autre Cour d’appel. Le Centre informatique du CentreOuest Atlantique a été condamné aux dépens, c’està-dire au paiement des frais liés à l’instance (frais d’huissier, indemnités de témoins éventuellement avancées, rémunérations des experts désignés, etc.). Il devra verser 2.500 euros à Mme X… au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (indemnité due par la partie perdante à l’autre partie à l’instance, et déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces frais sont, par exemple, les honoraires de l’avocat, les frais engagés pour se déplacer à l’audience ou le manque à gagner au titre de la rémunération perdue pour assister aux audiences). Jurisprudence Accident de trajet : il doit survenir dans un temps normal par rapport aux horaires de travail L’accident de la circulation survenu à un salarié qui quittait l’entreprise à 22 h 45, alors que l’heure de cessation du travail était à 16 h 30, n’est pas un accident du trajet. assation civile 2e, 24 juin 2003, n° 01-21.501, Appere c/ C CPAM du Nord-Finistère et a Les faits Le 9 octobre 1998, M. Appere, salarié de la société Oxymontage, a quitté l’entreprise à 22 h 45 alors que celle-ci ferme normalement à 16 h 30. Il a été victime d’un accident de la circulation en regagnant son domicile. La caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé la prise en charge au titre de l’accident de trajet, M. Appere saisit la justice afin d’obtenir gain de cause. Ce qu’en disent les juges Que s’est-il passé ? D’après le Code de la Sécurité sociale, est notamment considéré comme un accident de trajet l’accident survenu à un travailleur pendant : – le trajet aller et retour entre le lieu de travail et la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial ; – le trajet aller et retour entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou d’une manière plus générale le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas. Le parcours protégé doit correspondre à un parcours normal effectué dans un temps normal. Les juges Droit du travail et sa jurisprudence commentée © Éditions Tissot refusent de qualifier d’accident de trajet, l’accident survenu à un horaire complètement déconnecté de l’horaire de travail habituel. Pour qu’il y ait reconnaissance de l’accident de trajet, le risque doit survenir dans un temps normal par rapport aux horaires de l’entreprise et compte tenu de la longueur, de la difficulté du trajet, du moyen de transport utilisé, etc. ; ni trop tôt, ni trop tard par rapport aux heures de début et de fin de journée de travail. Or, dans cette affaire, les juges ont constaté que le salarié avait quitté l’entreprise à 22 h 45 alors qu’il était censé finir à 16 h 30. C’est pourquoi ils ont considéré que l’accident litigieux ne pouvait être considéré comme un accident de trajet. À retenir Le salarié aurait dû démontrer qu’il était resté dans l’entreprise pour travailler à la demande ou du moins à la connaissance de son employeur. Condamnation M. Appere a été condamné aux dépens, c’est-à-dire aux frais liés à l’instance (par exemple frais d’huissier ; indemnités de témoins éventuellement avancées ; rémunérations des experts désignés). Jurisprudence Le salarié ne doit pas détourner ou interrompre son trajet, sauf pour effectuer des actes essentiels de la vie courante L’accident dont est victime un salarié qui s’est arrêté en cours de route pour acheter du pain constitue un accident de trajet. assation sociale, 27 février 1985, n° 83-14.926, CPAM de C Charente-Maritime c/ Talma Les faits Un salarié qui regagnait son domicile en voiture après son travail s’est arrêté en cours de route pour aller chercher du pain dans une boulangerie. En traversant la chaussée, l’intéressé est heurté et blessé par un véhicule. Bien qu’il soit descendu de voiture et se soit engagé sur la chaussée, la Cour de cassation a considéré que le salarié se trouvait au moment de l’accident sur le parcours du lieu de travail à son domicile, et que cet accident constituait donc un accident de trajet. À retenir Pour que le trajet aller et retour effectué par le salarié entre l’entreprise et sa résidence soit protégé, il est nécessaire que le parcours n’ait pas été « interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ». En d’autres termes, il faut que l’itinéraire du salarié soit le plus direct possible. Par exception, le fait de détourner ou d’interrompre son trajet pour effectuer des actes essentiels de la vie courante ne fait pas perdre à l’accident qui survient sur ce trajet son caractère d’accident de trajet. C’est exactement ce qui s’est passé dans notre affaire. Encore faut-il préciser ce qu’il faut entendre par « actes essentiels de la vie courante ». Acheter du pain avant de rentrer chez soi en fait incontestablement partie. Juillet 2014 2 Ce qu’il aurait fallu faire La CPAM aurait dû démontrer que le parcours a été détourné ou interrompu pour effectuer un acte qui n’était pas un acte essentiel de la vie courante. Annualisation du temps de travail Réf. Internet : JS.030 Condamnation La caisse primaire d’assurance maladie a été condamnée à reconsidérer la qualification de l’accident en accident du trajet. Également jugé : autres jurisprudences disponibles sur www.editions-tissot.fr • Ne constitue pas un accident de trajet, l’accident survenu à un salarié qui s’aperçoit sur le trajet lieu de travail/domicile qu’il a oublié son portefeuille, qui retourne sur le chantier et qui se blesse en enjambant la clôture du chantier. (Cass. soc., 28 juin 1989, n° 86-18.869, CPAM des Bouches-du-Rhône c/ Tachouaft) • Constitue un accident du trajet, l’accident intervenu lors de l’accompagnement des enfants à l’école ou à leur lieu de garde (Cass. soc., 13 octobre 1994, n° 92-12.229, DRASS de Lorraine c/ Servagi) • Constitue un accident du trajet, l’accident survenu à un salarié alors qu’il se rendait chez son dentiste en sortant de son travail. (Cass. soc., 30 avril 1997, n° 95-18.025, CPAM de la Gironde c/ Gira et a.) • Un accident intervenant sur un trajet qui ne devait pas dépasser 10 minutes alors que le salarié avait quitté son domicile plus d’une heure auparavant n’est pas reconnu comme accident du trajet, sauf à démontrer que la victime avait coutume d’arriver en avance pour des motifs liés à l’intérêt de l’entreprise. (Cass. soc., 4 décembre 1985, n° 84-14.458, Mesbah c/ CPAM de la Seine-Saint-Denis) • N’est pas victime d’un accident du trajet mais d’un accident de droit commun, une salariée qui, rentrant de son travail et étant descendue de voiture pour ouvrir la porte de son garage, situé à l’intérieur de sa propriété, est écrasée par son véhicule. (Cass. soc., 15 juin 1995, n° 92-16.853, Kernalleguen c/ CPAM du Sud-Finistère) • Constitue un accident du trajet l’accident survenu à un salarié entre son lieu de travail et le domicile de ses parents, où il se rendait pour prodiguer des soins à son père malade. (Cass. soc., 11 juin 1998, n° 96-22.519, CPAM des Hauts-de-Seine c/ Petit) • Le trajet prend fin dès le franchissement du seuil du domicile. L’accident intervenu dans l’escalier que le salarié redescendait depuis son appartement où il était allé chercher de l’argent pour payer son taxi n’est pas un accident du trajet. (Cassation civile 2e, 9 décembre 2003, n° 02-30.676, Arango c/ CPAM de Paris et a. Autres références utiles Code de la Sécurité sociale - articles L. 411-2, L. 415-1 Dans le cadre de l’abonnement, retrouvez tous les contenus à jour sur Internet (dont les textes off iciels en intégralité). Droit du travail et sa jurisprudence commentée © Éditions Tissot Définition L’annualisation du temps de travail est un mode d’aménagement du temps de travail permettant d’étendre à l’année civile la période durant laquelle la durée du travail peut varier en fonction des besoins de l’entreprise. Voir aussi : Convention collective : JS.105 Travail à temps partiel : JS.711 Code du travail Article L. 3122-2 — Accord collectif - Convention ou un accord de branche Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit : 1°) Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ; 2°) Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; 3°) Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours. À défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine. Autres articles du Code du travail accessibles sur Internet : L. 3121-40 à L. 3121-44, L. 3121-38, L. 3121-40, L. 3121-45 à L. 3121-50, L. 3121-51, L. 3122-13, L. 3122-1 à L. 3122-5 Jurisprudence Une période non travaillée ne doit pas être indemnisée Lorsqu’une salariée victime d’un accident du travail est en contrat à temps partiel annualisé, la période de suspension de son activité est rémunérée en fonction des heures de travail normalement effectuées. assation sociale, 12 décembre 2012, n° 11-23.998, Mme C X... c/ Société Belambra Clubs Les faits Mme X... a été engagée le 27 janvier 1997 par un contrat à durée indéterminée, à temps partiel annualisé. Le 22 août 2005, elle a été victime d’un accident du travail puis elle a été déclarée « inapte à la reprise de son activité professionnelle antérieure » le 10 décembre 2007 lors de la seconde visite de reprise. Licenciée le 21 mars 2008 pour inaptitude et Juillet 2014 3 impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer un rappel de salaire pour la période du 10 janvier au 21 mars 2008. L’employeur, qui n’avait pas rompu le contrat de Mme X… dans le mois suivant la date de l’examen médical de reprise, a été condamné à lui payer la rémunération correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension de son contrat. Il conteste cette décision car la salariée à temps partiel ne travaillait jamais pendant la période du 1er octobre au 31 mars. Ce qu’en disent les juges L’employeur est tenu de rechercher un reclassement au salarié après l’expiration du délai d’un mois suivant la constatation de son inaptitude mais il n’a pas l’obligation de l’indemniser pendant une période habituellement non rémunérée. À retenir Les juges de la cour d’appel auraient dû refuser le principe du versement d’une rémunération indue à la salariée. Condamnation La Cour de cassation a donné raison à l’employeur et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, c’est-à-dire le paiement des frais liés à l’instance (frais d’huissier, indemnités de témoins éventuellement avancées, rémunérations des experts désignés, etc.). Ce qu’en disent les juges Il est reconnu qu’un accord collectif a bien été signé le 1er avril 1999. Dans cet accord figurent bien des dispositions relatives aux temps partiels. Toutefois, celui-ci se réfère aux dispositions légales concernant le temps de travail annualisé des salariés à temps partiel. Ces dispositions légales ont été abrogées (supprimées) en janvier 2000. À compter de cette date, aucun contrat ou aucun avenant ne pouvait être signé sur la base de ces dispositions, seule la modulation (plus encadrée sur la variation des durées hebdomadaires de travail) pouvant s’appliquer. À retenir Si l’accord collectif ne prévoyait aucune disposition relative à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel et en l’absence de dispositions conventionnelles, il aurait fallu renégocier l’accord signé en avril 1999 pour adapter les dispositions au principe de modulation. L’avenant aurait ensuite pu être signé en fonction de ces nouvelles dispositions (ou en relation avec les dispositions prévues par la convention collective). À défaut, l’employeur pouvait : – faire faire des heures complémentaires, payées en sus de sa rémunération habituelle ; – augmenter la durée de travail hebdomadaire du salarié. Condamnation Jurisprudence L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel n’est plus possible depuis le 19 janvier 2000 Si la durée du temps de travail peut être décomptée sur l’année complète pour les salariés à temps complet, il n’est plus possible d’annualiser le temps de travail d’un salarié à temps partiel pour les contrats et avenants signés postérieurement au 19 janvier 2000, sauf à mettre en place une modulation sous le couvert d’un accord collectif. Cassation sociale, 3 mai 2006, n° 04-44.093 Les faits Un éducateur spécialisé travaillant dans une association (convention collective des établissements pour personnes handicapées et inadaptées) demande le paiement d’heures complémentaires en indiquant qu’aucun accord sur l’aménagement du temps de travail concernant les temps partiels n’a été signé dans l’association. Il ne peut donc pas être soumis à une durée annuelle du temps de travail. L’association a été condamnée aux dépens, c’està-dire les frais liés à l’instance (frais d’huissier ; indemnités de témoins éventuellement avancées ; rémunérations des experts désignés, etc.) et à payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il s’agit d’une indemnité due par la partie perdante à l’autre partie à l’instance et déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces frais sont, par exemple, les honoraires de l’avocat, les frais engagés pour se déplacer à l’audience, le manque à gagner au titre de la rémunération perdue pour assister aux audiences. Également jugé : autres jurisprudences disponibles sur www.editions-tissot.fr • Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’une annualisation du temps de travail s’ils sont sous le coup de la loi ou d’une convention collective. (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-40.114, X c/ Nouvelle Association ISG) [...] L’employeur fait état de l’accord signé en 1999 dans lequel il est fait état de l’application aux temps partiels des dispositions relatives au temps de travail annualisé. Il indique également qu’un avenant au temps de travail a été signé entre l’association et le salarié. Dans le cadre de l’abonnement, retrouvez tous les termes-clés de droit du travail. Droit du travail et sa jurisprudence commentée © Éditions Tissot Juillet 2014 4 Dans le cadre de l’abonnement, retrouvez toutes les informations sur Internet : les déf initions, les textes off iciels et les jurisprudences à jour. [...] Insubordination I Ce qu’en disent les juges Que s’est-il passé ? Un employeur peut-il licencier un salarié pour insubordination ? Réf. Internet : JS.148 Définition Le salarié est tenu de respecter certaines obligations découlant du contrat de travail qui le lie à son employeur. S’il refuse d’effectuer certaines tâches entrant dans ses obligations contractuelles, son comportement peut constituer une faute justifiant une sanction disciplinaire, sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Voir aussi : Faute grave : JS.131 Licenciement – cause réelle et sérieuse : JS.180 Licenciement pour faute : JS.695 Code du travail Article L. 1331-1 — Sanction disciplinaire Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Autres articles du Code du travail accessibles sur Internet : L.1332-3 et s. Jurisprudence L’insubordination peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave Le fait pour un salarié, après trois avertissements, d’avoir refusé de se conformer à des instructions de l’employeur, de faire une nouvelle fois preuve d’insubordination en refusant de signer un reçu justifiant la remise de chaussures de sécurité constitue une faute grave. Cassation sociale, 16 juin 2009, n° 08-40.845, Belajdir c/ Roussel et a. Les faits M. Belajdir, engagé par la société des Établissements Signoret, le 2 mai 1989, en qualité de monteur, est licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2004. Il lui est reproché de faire régulièrement preuve d’insubordination. Il a d’ailleurs été sanctionné par trois avertissements pour avoir refusé de se conformer à des instructions de l’employeur. Ce qui a fait déborder le vase, c’est qu’il a une nouvelle fois fait preuve d’insubordination en refusant de signer un reçu justifiant de la remise de chaussures de sécurité. Le salarié conteste en justice son licenciement. Le salarié, de par son contrat de travail, est placé sous un lien de subordination vis-à-vis de son employeur. Cela suppose qu’il respecte les consignes que celui-ci lui donne. Il se rend alors coupable de manquement à ses obligations contractuelles s’il commet des actes d’insubordination. Pour autant, il y a insubordination et insubordination. Il y a des actes qui légitiment la rupture du contrat de travail, voire pour faute grave, d’autres qui ne la légitiment pas. Dans cette affaire, la cour d’appel a constaté que le salarié qui avait été sanctionné par trois avertissements pour avoir refusé de se conformer à des instructions de l’employeur et qu’il avait une nouvelle fois fait preuve d’insubordination en refusant de signer un reçu justifiant de la remise de chaussures de sécurité. Pour les juges, le comportement fautif du salarié légitime le prononcé d’un licenciement pour faute grave. À retenir L’employeur était en droit d’agir comme il l’a fait et de sanctionner le salarié. Condamnation La Cour de cassation considère le licenciement pour faute grave établi et condamne M. Belajdir aux dépens, c’est-à-dire au paiement des frais liés à l’instance (frais d’huissier ; indemnités de témoins éventuellement avancées ; rémunérations des experts désignés, etc.). Également jugé : autres jurisprudences disponibles sur www.editions-tissot.fr • Constitue une faute grave le refus par une salariée d’exécuter les missions qui lui étaient confiées, la modification de son propre chef ses dates de congés, le non-respect à de nombreuses reprises des instructions et consignes de l’employeur malgré ses demandes réitérées. (Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 07-42.085, Drumain c/ Sté Orbus international BV) • Constitue une faute grave le refus pendant plusieurs mois de se conformer aux directives de l’employeur et d’entretenir avec la plupart de ses collègues de travail et la hiérarchie des relations détestables souvent constitutives d’actions d’insubordination nuisant au bon fonctionnement de l’association. (Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.721, Carbiener c/ Assoc. Alsace nature) • Le refus du salarié d’exécuter une tâche entrant dans ses attributions normales, sans aucune justification, constitue une faute grave. (Cass. soc., 25 février 1998, n° 95-45.516) Dans le cadre de l’abonnement, bénéf iciez de tous les cas de jurisprudence utiles « in extenso ». Droit du travail et sa jurisprudence commentée © Éditions Tissot Juillet 2014 5 • L’extrême désinvolture d’un salarié et son refus du pouvoir de direction de l’employeur peuvent être constitutifs d’une faute grave. (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-42.021) • Par contre, ne constitue pas une faute grave, le refus réitéré pour un comptable de procéder aux inventaires entrant dans sa mission, dans la mesure où il s’agissait d’un fait fautif unique concernant un salarié ayant 17 ans d’ancienneté. (Cass. soc., 27 janvier 2009, n° 07-40.270, Zorzi c/ Assoc. Instep Formation et a.) [...] Mésentente Réf. Internet : JS.195 • Ne peut justifier un licenciement pour faute grave, un acte d’indiscipline unique de la part d’un salarié, au passé professionnel irréprochable et résultant d’un excès de mauvaise humeur. (Cass. soc., 22 janvier 1964) • La mauvaise compréhension de la langue française par un salarié doit être prise en compte dans l’appréciation des faits constitutifs de l’insubordination. (Cass. soc., 26 janvier 1989, n° 85-43.874) M [...] La référence assation sociale, 27 novembre 2001, n° 99-45.163, Cie C générale d’entreprises automobiles c/ Savigny Les faits Définition Tout salarié a un droit d’expression à l’extérieur et au sein de l’entreprise. Par ailleurs, il n’est en aucun cas contraint de s’entendre, à chaque instant et sur tous les points, avec ses collègues et/ou son employeur. Ainsi, en principe, la mésentente ou l’incompatibilité d’humeur n’est pas un motif de licenciement. Il en va toutefois différemment en présence d’une attitude d’opposition de la part du salarié non justifiée et/ ou excessive ou de déloyauté de nature à nuire au bon fonctionnement de l’entreprise (injures, critiques publiques, diffamation, rumeurs, dénigrement, divergences persistantes et importantes perturbant la bonne marche de l’entreprise, etc.). En revanche, ne constituent pas un élément juridiquement valable entraînant une nuisance pour le bon fonctionnement de l’entreprise : le mensonge lié à la recherche d’un nouveau poste, la mésentente relative à la vie privée de deux salariés, une simple incompatibilité d’humeur entre deux salariés ou un salarié et l’employeur. Voir aussi : Faute : JS.137 Faute grave : JS.131 Faute lourde : JS.143 Indemnité de licenciement : JS.157 Liberté d’expression : JS.179 Licenciement – cause réelle et sérieuse : JS.180 Procédure disciplinaire : JS.228 Code du travail Pas d’article du Code du travail. Jurisprudence La mésentente n’est pas en soi un motif de licenciement La mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné et a une incidence sur le bon fonctionnement de l’entreprise. L’essentiel Droit du travail et sa jurisprudence commentée © Éditions Tissot Un salarié, chargé de la gestion d’une équipe, est licencié en raison de son opposition permanente constatée avec une partie du personnel de l’entreprise. Il saisit le conseil de prud’hommes pour faire juger que son licenciement est abusif et réclame des dommages et intérêts. Le cas pratique Ce qu’en disent les juges Que s’est-il passé ? L’employeur a licencié le salarié essentiellement pour faire taire des salariés qui demandaient, par voie de pétition, la démission de leur supérieur hiérarchique, pour répondre aux plaintes des syndicats et des autres représentants du personnel dans l’entreprise qui ne souhaitaient pas que l’intéressé soit muté à la tête d’un autre service. La décision Pouvait-il dès lors invoquer comme motif de licenciement la mésentente avec les autres salariés ? Dans sa décision, la Cour de cassation a considéré que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné. Or, dans notre affaire, rien dans le comportement du salarié licencié n’expliquait l’attitude hostile des autres salariés de l’entreprise. À retenir L’employeur aurait dû démontrer que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel reposait objectivement sur des faits imputables au salarié concerné et avait une incidence sur le bon fonctionnement de l’entreprise. Ce qu’il aurait fallu faire Condamnation L’employeur a été condamné pour licenciement abusif à payer au salarié des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La sanction Également jugé : autres jurisprudences disponibles sur www.editions-tissot.fr • Lorsque la lettre de licenciement se borne à viser une mésentente sans autre précision, le licenciement n’est pas justifié. (Cass. soc., 5 février 2002, n° 99-44.383, Peyrafort c/ Sté civile de moyens Durantie-Verbier) [...] Juillet 2014 6 Droit du travail, comptabilité & fiscalité Service client 04 50 64 08 08 www.editionstissot.fr DROIT DU TRAVAIL ET SA JURISPRUDENCE COMMENTÉE Tout le droit du travail complet et pratique, de A à Z : pour chaque terme, retrouvez la définition, les articles du Code du travail et la jurisprudence commentée. VOS AVANTAGES Les définitions Retrouvez la définition complète et claire de l’ensemble des termes utiles de droit du travail. Les explications sont écrites en langage clair et pédagogique, elles sont donc immédiatement compréhensibles. Dans l’ouvrage papier, vous accédez aux définitions par classement alphabétique. Sur Internet, vous bénéficiez d’un accès encore plus pratique aux définitions : soit via le moteur de recherche en tapant votre motclé, soit via l’index alphabétique, soit via l’index thématique pour affiner votre recherche. • Sur Internet, les définitions sont mises à jour et enrichies en permanence • Inclus : Alertes de mise à jour Les jurisprudences commentées Bénéficiez des cas d’entreprises déjà jugés, pour mesurer concrètement ce qu’il faut faire / ce qu’il ne faut pas faire ! Les cas de jurisprudence commentée associés à chaque définition vous permettent de passer à l’action en prenant les bonnes décisions. Vous bénéficiez de l’application concrète du droit du travail, audelà des textes officiels parfois flous ou incomplets. 1. Complet : 1 terme de droit du travail = la définition, les références et textes officiels (la théorie) + les principales jurisprudences commentées (la pratique). 2. Pratique : vous gagnez du temps en trouvant l'information par motclé. 3. Concret : vous vous appuyez sur les retours d'expériences pratiques grâce aux jurisprudences commentées. Support papier Support internet Pour chaque terme, le cas de jurisprudence principal vous expose : ce qu’il faut retenir (les grandes lignes) les faits (le contexte sur le terrain) ce qu’en disent des juges (l’explication concrète de leur décision) ce qu’il aurait fallu faire (les erreurs à éviter et les bons conseils) la condamnation (les peines encourues) Une liste de jurisprudences connexes vous permet de prendre connaissance d’autres situations particulières et ce qu’il faut en retenir. • Sur Internet, les références des jurisprudences citées sont cliquables pour vous permettre de consulter les décisions complètes • Inclus : Alertes de mise à jour Les articles du Code du travail Accédez aux textes officiels qui régissent le droit du travail : pour chaque définition, vous retrouvez les articles du Code du travail en rapport avec le terme / la thématique. Dans l’ouvrage papier, pour chaque définition, l’article principal est mentionné, ainsi que la référence aux autres articles concernés. • Sur Internet, vous retrouvez tous les articles cités, en intégralité et mis à jour chaque semaine. • Inclus : Alertes de mise à jour. Offres d’abonnement disponibles Tarifs totaux, hors frais de port Internet + Papier : 293 € HT Internet : 265 € HT Droit du travail, comptabilité & fiscalité » Voir la fiche produit en ligne www.editionstissot.fr BON DE COMMANDE Votre commande : Droit du travail et sa jurisprudence commentée Référence Prix € HT Frais de port € HT* * Frais d’ouverture d’abonnement € HT Total € HT Total € TTC JS0A 250 ,00 8 ,00 35 ,00 293 ,00 314 ,19 JS0W 230 ,00 — 35 ,00 265 ,00 284 ,65 Cochez votre choix Offre Internet + Papier L’abonnement d’1 an comprend : Les définitions, Les jurisprudences commentées, Les articles du Code du travail. Offre Internet L’abonnement d’1 an comprend : Les définitions sur Internet, Les jurisprudences commentées sur Internet, Les articles du Code du travail sur Internet. VOTRE MODE DE PAIEMENT Virement bancaire (Banque Laydernier RIB 10228 02648 14746000200 20 SWIFT BIC LAYDFR2W) Chèque bancaire ou postal (à l’ordre des Éditions Tissot) VOS COORDONNÉES (*Champs obligatoires) Raison sociale* Nom* Email* Adresse de facturation Code postal* Adresse de livraison (si différente) Code postal* Téléphone* Effectif : Salariés SIRET Civilité* Monsieur Madame Mademoiselle Prénom* Fonction, mandat* Ville* Ville* Fax Code APE/NAF Commentaires Tarifs HT (pleins tarifs) valables jusqu’au 31/12/2014. TVA incluse dans les tarifs TTC (5,5% supports papier et informatique ; 20% services), sous réserve des taux de TVA applicables à la date de facturation. L’abonnement couvre une période d’un an et se renouvelle par tacite reconduction. 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