COURS DE DROIT CIVIL BTS 1ère ANNEE Chargé du cours

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COURS DE DROIT CIVIL BTS 1ère ANNEE Chargé du cours
COURS DE DROIT CIVIL
BTS 1ère ANNEE
Chargé du cours : Monsieur BROOHM Nikoé Parfait
Tél. 91 19 17 67 ; E-mail : [email protected]
INTRODUCTION
Le droit peut être défini comme « l’ensemble des règles de conduite édictées ou du moins
reçues et consacrées par la société civile sous la sanction de la contrainte publique à
l’effet de réaliser dans les rapports entre les membres du groupe un certain ordre, celui
que postule le maintien de la société comme instrument voué à cette fin » 1. En vue
simplifiée, le droit est un ensemble de règles destinées à régir la vie en société. Le
droit est ainsi une science dont l’objectif fondamental est l’organisation des rapports entre
les personnes.
Pour le juriste le terme "Droit" désigne à la fois le Droit objectif et les droits subjectifs.
Le Droit objectif est l’ensemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports des
hommes dans la société et dont le respect est assuré par l’autorité publique. Quant aux
droits subjectifs il s’agit des droits dont est titulaire une personne. Ce sont les prérogatives
accordées par le Droit objectif et permettant à une personne d’user d’une chose ou
d’exiger d’une autre personne l’exécution d’une prestation. C’est dire que ces deux notions
ne s’opposent pas. Le Droit objectif est la source des prérogatives. La relation existant
entre les deux notions est exprimée en ces termes par le Doyen Jean Cartonnier : « Si le
droit nous permet de faire quelque chose c’est que nous avons le droit de le faire »2.
Il faut remarquer qu’il existe une interaction entre le droit et la société. Technique
d’organisation sociale, le droit est avant tout le fruit des relations des êtres humains entre
eux. C’est également un moyen permettant aux êtres humains d’établir ces relations (ex :
par la vente, acte juridique, le droit de propriété portant sur une chose est transmis par le
vendeur à l’acheteur ; le mariage qui scelle une union entre deux personnes constitue un
autre exemple d’acte juridique). Le domaine du droit s’élargit en fonction de l’évolution de
la société. A titre illustratif l’essor des technologies a donné naissance à des branches du
droit telles que le droit des nouvelles technologies ou encore le droit du commerce
électronique.
Le droit est-il pour autant le seul mode d’organisation sociale ? La réponse est non.
Toute société connaît en effet en plus des règles de droit des règles relevant entre autres
de la morale ou encore de la religion.
•Règle de droit et morale
Le droit ne se confond pas avec la morale. Le fait pour une règle d’être discutée d’un point
de vue moral ne la prive pas pour autant d’effet. En réalité, l’affirmation doit être nuancée.
Pour Sophie DRUFFIN-BRICCA et Laurence - Caroline HENRY, « le droit et la morale
peuvent être représentées par trois parties : la première partie contenant des règles
morales n’ayant aucune traduction au plan juridique, la seconde contenant des règles à la
1
2
Dabin, cité par HESS-FA LLON (B.) et SIMON (A-M), « Droit Civil » éd Sirey., co ll. Aide Mémo ire
J. Carbonnier, Droit Civil, Introduction, PUF, co ll. Thémis
2
fois juridiques et morales et la troisième contenant exclusivement juridiques, dépourvue de
toute coloration morale » 3
1 - Convergences
Il s’agit dans les deux cas de normes de conduite. Les points de rencontre sont donc
nombreux. Le devoir moral de ne pas nuire à autrui trouve son correspondant dans
diverses lois qui sanctionnent l’atteinte à la vie d’autrui (notamment les articles 44 et 45 du
Code pénal togolais qui répriment le meurtre). La règle selon laquelle « les époux
s’obligent à la communauté de vie. Ils se doivent respect et affection » constitue une autre
traduction d’une règle morale dans le domaine du droit.
Par ailleurs, il faut noter que le droit suit l’évolution de la morale qui elle-même change en
fonction de la société. Il existe d’ailleurs des règles qui visent à éviter les déviances
morales dans la pratique du droit. Il est ainsi de principe qu’ « on ne peut déroger par des
conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs»
(article 6 du Code Civil). Dans certains cas c’est la règle de droit qui met un coup
d’accélérateur à l’évolution des mœurs, évolution qui peut être controversée (exemple :
instauration du Pacte Civil de solidarité (PACS) en 1999 qui a favorisé en France l’union
des couples homosexuels)
2 - Divergences
La morale, science du bien et du mal est d’avantage tournée vers le perfectionnement de
l’être humain alors que le droit vise à instaurer une certaine discipline, un certain ordre
entre les êtres vivant en société. La morale est essentiellement composée de devoirs alors
que le Droit s’intéresse tant aux droits (au sens de prérogatives) qu’aux devoirs. Quant à
leur sanction, le respect du droit est garanti par les moyens de contrainte de l’autorité
publique tandis que la violation d’une règle purement morale expose l’auteur à ses propres
remords, regrets ou encore aux reproches de ses semblables.
•Droit et Religion
Le droit et la religion ont des domaines distincts. 4 Mais le droit n’ignore pas pour autant la
religion
1 - Divergences
La différence résulte pour l’essentiel du but poursuivi. La règle religieuse s’intéresse aux
rapports de l’être humain avec le Divin, elle se soucie des pensées et des actes de
chaque individu. La règle juridique s’intéresse à l’instauration de la cohésion dans les
rapports sociaux.
2 - Convergences
3
4
DRUFFIN-BRICCA (S.) & HENRY (L.-C.), « Introduction Générale au Dro it », Gualino éditeur, 2007
Certains pays font exception. C’est notamment le cas des pays musulmans où le Coran imp règne les règles juridiques
3
Il faut préciser que le droit n’ignore pas la religion. Ainsi il ressort de l’article 25 de la
constitution togolaise que toute personne a droit à la liberté de religion. Ce principe est
également affirmé à l’article 18 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme du 10
décembre 1948.
Nombreux sont aussi les commandements religieux qui ont leur équivalent en Droit.
Exemple : « Tu ne voleras pas » --- « quiconque soustrait frauduleusement une chose qui
ne lui appartient pas est coupable de vol » (art. 97 Code pénal togolais)
En définitive, le droit est une science d’organisation sociale parmi d’autres. Mais elle a ses
caractéristiques propres.
Sans prétendre à l’exhaustivité, ce cours constituera une vue d’ensemble sur les
principaux aspects du droit. Il sera scindé en deux parties. L’une, générale, s’efforcera de
présenter la règle de droit dans ses principales dimensions (Partie 1). L’autre partie sera
consacrée à l’étude des obligations (Partie 2). Bien que cette seconde partie puisse être
fondue dans la première, nous l’isolerons compte tenu de la place centrale que la théorie
générale des obligations occupe dans l’étude du droit.
4
Première partie : LA REGLE DE DROIT DANS SES PRINCIPALES DIMENSIONS
Qu’est-ce qui fait la spécificité du droit ? La réponse à cette question passe par l’étude des
caractères de la règle de droit ainsi que celle du discours juridique (Titre 1er). D’où provient
le Droit ? Comment naissent les règles ? Il s’agit là des sources du Droit (Titre 2).
Phénomène à multiples facettes l’appréhension de la règle de Droit requiert un certain
ordre, une certaine organisation. L’homme de Droit a ainsi recours à diverses
classifications (Titre 3). Enfin il sera question de la mise en œuvre du droit dans le cadre
judiciaire (Titre 4)
5
Titre 1er : Caractères de la règle de droit et Discours juridique
Chapitre 1er : Les Caractères de la Règle de droit
La règle de droit est générale (Section 1), obligatoire (Section 2)et coercitive (Section 3)
Section 1 : La règle de droit est générale.
Elle s’applique à tous et tous sont égaux devant la loi. Dans son discours préliminaire au
projet du Code civil, Portalis l’affirme en ces termes : « La loi statue sur tous : elle
considère les hommes en masses, jamais comme particuliers ». Le caractère général de
la règle de droit est notamment marqué par les termes utilisés pour énoncer les règles
(tout, nul, chacun...)
Exemples : « Tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1382 du Code Civil)
« Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenuM » (article 15 de la Constitution
togolaise)
La règle de droit est certes générale mais il existe des nuances. L’application d’une règle
de droit dépend de la catégorie d’individus visée. En effet les règles de droit ont vocation à
s’appliquer à une collectivité d’individus, à un ensemble de personnes présentant certains
points communs et défini selon des critères objectifs comme l’âge, la profession ou le
sexe. Par exemple, les règles applicables aux commerçants ne s’appliquent qu’aux
commerçants.
Section 2 : La règle de droit est obligatoire
La règle de droit s’impose à tous. Selon Jean-Louis Bergel c’est « une règle de conduite
imposée dans les relations sociales pour ordonner la société » 5. En tant que norme
obligatoire, la règle de droit astreint les citoyens à se comporter d’une manière donnée. Ce
caractère de la règle de droit s’énonce à travers des formules telles que « est tenu », « est
obligé », « doit »M
Exemple : « Tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et libertés du prochain
et à la sauvegarde de l’ordre public » (article 48 de la constitution)
Une distinction doit cependant être faite entre les règles impératives et les règles
supplétives.
5
BERGEL (J.-L), « Théorie Générale du Dro it », Dallo z, 4e édit ion
6
Les règles impératives ne peuvent être écartées par des conventions contraires. On dit
qu’elles sont d’ordre public. Ainsi on ne peut déroger à l’interdiction de tuer une personne
quand bien même celle-ci serait consentante.
Quant aux règles supplétives, elles peuvent être écartées par les volontés individuelles.
Elles ne s’appliquent qu’à défaut de conventions contraires. Ces règles s’énoncent
généralement à travers des formules du genre « sauf stipulation contraire » ou encore « à
moins que les parties n’en conviennent autrement ». En matière de vente commerciale par
exemple, d’après l’article 224 de l’Acte Uniforme de l’OHADA6 relatif au Droit commercial
général, « à moins que les parties n’en soient convenues autrement », les marchandises
ne sont pas conformes au contrat notamment si elles ne sont pas propres aux usages
auxquels servent habituellement les marchandises de même type. Il faut toutefois noter
que si le choix des règles est laissé à la volonté individuelle, dès qu’elles sont choisies
elles deviennent obligatoires. Inversement si les Individus n’ont fait aucun choix, la règle
supplétive prévue s’imposera et sera obligatoire.
Une difficulté peut se poser : Comment distinguer les règles supplétives des règles
impératives en cas de mutisme du législateur ? En pareil cas, on tient compte de l’étendue
de l’intérêt que la règle vise à protéger. Si la règle protège l’intérêt général, elle est
considérée comme impérative, si elle protège un intérêt privé, elle sera généralement
considérée comme supplétive.
Section 3 : La règle de droit est coercitive 7
Pour garantir le respect de la règle de droit, des sanctions s’imposent. Il est de nature de
la règle de droit de comporter des sanctions. Cela ne signifie pas qu’il y aurait
nécessairement sanction, mais que la sanction est possible. S’il arrive par exemple qu’un
meurtrier ne soit sanctionné cela ne signifie pas que le meurtre n’est pas sanctionné.
La sanction juridique est en principe une sanction étatique au sens où seule l’autorité
publique peut sanctionner la règle de droit. Le principe est que « nul ne peut se faire
justice à soi même »
La sanction revêt diverses formes. Il peut s’agir d’une exécution forcée telle que la saisie
des biens d’un débiteur, de peines de prison, d’amendes, la condamnation au paiement de
dommages intérêtsM
Si la sanction est en principe étatique, dans certains cas l’intervention de l’Etat est
indirecte. Il s’agit par exemple des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des
membres d’un ordre de professionnels tels que l’ordre des avocats ou des médecins par
leurs pairs qui sont investis d’un pouvoir disciplinaire attribué par l’Etat. Il est même des
6
Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le traité instituant cette organisation a été signé à
Port Louis (île Maurice) le 17 octobre 1993 et révisé à Montréal (Québec, Canada) le 17 octobre 2008. A ce jour, 16
Etats sont membres de l’OHADA : Bén in, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Co mo res, Congo, Côte d’Ivoire,
Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Gu inée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo
7
Certains auteurs rattachent ce caractère de la règle de dro it au caractère obligatoire. Par co mmodité d’analyse, nous les
distinguerons.
7
cas où aucune sanction étatique n’existe. Ainsi dans les rapports entre Etats, la violation
de ses obligations par un Etat n’entraîne pas nécessairement une sanction juridique. Les
pressions économiques et politiques peuvent néanmoins paraître comme des substituts
aux sanctions juridiques.
Chapitre 2 : Le discours juridique
Le discours juridique est caractérisé par la spécificité du langage utilisé (Section 1) et par
la manière dont l’homme de droit raisonne (Section 2)
Section 1 : Le Langage juridique
Le langage du droit est un langage particulier. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour
lesquelles la science juridique est réputée difficile.
Certains mots utilisés en droit ont un sens strictement juridique. Il en est ainsi par exemple
des contrats synallagmatiques. Ces contrats désignent ceux qui font naître à la charge des
parties des obligations réciproques (vente, échangeM)
D’autres mots ont une signification donnée dans le langage courant mais revêtent un autre
sens en droit. Le meuble par exemple désigne en droit tout objet susceptible d’être
déplacé (des ustensiles de cuisine, les animauxM)
Il existe aussi des termes juridiques dérivés du vieux français. C’est l’exemple de la vente
à l’encan qui désigne la vente aux enchères.
Les formules latines sont monnaie courante. On peut citer entre autres, le terme « de
cujus » qui désigne une personne défunte.
Le langage juridique est également caractérisé par de constantes références aux adages
et maximes provenant pour la plupart du droit romain. Certains sont exprimés en latin (ex :
« pacta sunt servanda » formule qui exprime le respect de la parole donnée ; « actor
incumbit probatio » c’est-à-dire « la charge de la preuve incombe au demandeur »)
Section 2 : Raisonnement juridique
La construction du raisonnement juridique est généralement marquée par un syllogisme.
L’homme de droit part généralement d’une règle qu’il essaie d’appliquer à une situation
donnée pour tirer des conclusions.
Suivant un syllogisme bien connu:
« Tous les hommes sont mortels
Or, Socrate est un homme
Donc Socrate est mortel »
8
Appliquons cela à une hypothèse où une règle de droit est en cause:
Un accident de la circulation est causé par X, Y en est la victime. La règle qui recevra ici
application est l’article 1382 du Code Civil :
Selon l’article 1382 du Code Civil : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un
dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. (majeure)
X est l’auteur d’un accident dont Y est victime, (mineure)
X devra réparer le dommage causé à Y. (conclusion)
La majeure exprime ainsi la règle de droit en cause, la mineure les faits de l’espèce et la
conclusion, la décision.
Il faut noter qu’en pratique les choses ne se présentent pas toujours d’une manière si
évidente. En effet, il est des cas où l’on est confronté au silence de la loi ou à son
ambiguïté. La loi, étant générale, ne peut appréhender tous les cas particuliers. Il est donc
indispensable en pareil de cas de procéder à l’interprétation des textes.
Parmi les divers arguments utilisés par les juristes, trois d’entre eux sont présents dans
presque tous les raisonnements juridiques. Il s’agit:
-
-
-
du raisonnement a contrario : Si un texte dit une chose, il est censé nier le
contraire. Par exemple, la vente d’un immeuble peut être rescindée pour cause de
lésion. A contrario, la vente d’un meuble ne pourra l’être.
Du raisonnement a fortiori (à plus forte raison) : Il permet d’étendre l’application
d’une règle à une autre hypothèse non prévue par le texte, mais dans laquelle les
raisons qui justifient l’application de cette règle se retrouvent avec encore plus de
force. Par exemple, un incapable ne peut vendre ses biens, a fortiori, il ne peut les
donner.
Du raisonnement a pari ou raisonnement par analogie : Ce raisonnement
repose sur l’idée que des situations semblables non régis par un texte doivent
recevoir un traitement juridique similaire.
Le juriste est également guidé dans sa démarche d’interprétations des textes par certains
textes (ex : art. 1156 C.Civ « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la
commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des
termes ») ou par certaines maximes (« Une loi spéciale déroge à une loi générale », « On
ne doit pas distinguer là ou la loi ne distingue »M)
9
Titre 2 : Les Sources du Droit
Le droit trouve dans de nombreux aspects de la vie en société des origines lointaines et
diverses. L’on pense au prime abord à la loi. Elle est une source directe du droit (Chapitre
1er) tout comme la coutume (Chapitre 2). De manière indirecte, la jurisprudence (Chapitre
3) et la doctrine (Chapitre 4) sont aussi considérées comme des sources du droit.
Chapitre 1er : La Loi
Au sens strict du terme ou au sens formel8, la loi désigne la règle de droit émanant de
l’organe étatique investi du pouvoir législatif par la Constitution9.
Au sens large ou au sens matériel, la loi comprend toutes les règles de droit émanant de
l’Etat, toutes les règles formulées par un organe étatique compétent dans l’exercice du
pouvoir législatif ou exécutif. En d’autres termes, au sens large du mot loi, sont des lois les
décrets présidentiels, les règlements ministériels etc...
Nous analyserons d’une part la hiérarchie des lois (Section 1) et d’autre part les règles
relatives à l’application de la loi (Section 2)
Section 1 : La hiérarchie des lois
Elle se présente sous forme de pyramide. Au sommet, on a la constitution. Viennent
ensuite les traités et accords internationaux, les lois d’origine parlementaire ou lois au
sens formel, les règlements.
§ 1er : La Constitution
La constitution est la norme juridique suprême de l’Etat. Elle est destinée à organiser les
pouvoirs publics et à garantir les droits et libertés fondamentales des citoyens. C’est la loi
fondamentale de l’Etat, loi à laquelle doivent être conformes toutes les autres normes.
La procédure d’élaboration de la Constitution se présente comme suit : le pouvoir législatif
adopte un projet de constitution qui sera soumis au peuple pour consultation. Cette
consultation s’appelle le référendum. Après adoption au référendum, il faut que le projet
de constitution soit promulgué par le Président de la république afin que la loi entre en
vigueur.
8
9
Ou encore au sens organique
Au Togo, il s’agit de l’Assemblée Nationale (art icle 51 de la constitution)
10
Notons que la constitution togolaise a été adoptée par référendum le 27 septembre 1992
suite à sa promulgation par le Président de la république. Elle est entrée en vigueur le 14
octobre 1992. Elle a été modifiée le 31 décembre 2002.
§ 2 : Traités et accords internationaux
Ce sont des accords négociés entre deux ou plusieurs Etats souverains. Selon l’article
140 de la Constitution togolaise, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou
approuvés ont ès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve
pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ».
Pour recevoir application, le traité doit être signé et ratifié. Il doit aussi être d’application
réciproque. La ratification est subordonnée à la conformité du traité à la Constitution.
§ 3 : Les lois parlementaires
Il s’agit ici des lois au sens strict du terme. Certaines lois sont dites organiques. Ces lois
fixent les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. Il y aussi les
ordinaires telles que la loi de finances ou les lois référendaires autorisant le pouvoir
exécutif à soumettre une question au référendum.
L’initiative des lois appartient concurremment aux députés et au Gouvernement (art. 83 de
la Constitution)
La procédure d’élaboration de la loi part d’un projet de loi (quand le Gouvernement en
prend l’initiative) ou d’une proposition de loi (quand c’est le parlement). Ensuite le projet
(ou la proposition) est soumis aux différentes commissions du parlement et à l’issue de
son étude, le parlement se réunit en « session plénière » pour l’adoption. La loi adoptée
sera transmise à la Cour constitutionnelle qui vérifiera sa constitutionnalité.
Elle est ensuite transmise au Président de la république pour promulgation dans les 15
jours suivants. En cas de non promulgation dans ce délai, la loi entre automatiquement en
vigueur après sa publication au journal officiel de la république.
Au Togo, il relève entre autres du domaine de la loi, les règles concernant la citoyenneté,
les droits civiques et l’exercice des libertés publiques, la santé et la population,
l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces
juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de justiceM
(art. 84 de la constitution)
§ 4 : Les règlements
Le terme règlement englobe l’ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités
administratives. Ces sont des actes de porte générale et impersonnelle. Ils obéissent à
une hiérarchie.
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Au premier rang figurent les décrets qu’on distingue suivant leur objet. On a les décrets
autonomes pris par le pouvoir exécutif dans son domaine de compétence et les décrets
d’application pris en application d’une loi.
Au second rang se trouvent les arrêtés (ministériels, préfectoraux, municipauxM).
Au 3e rang les circulaires et les réponses ministérielles aux questions écrites et posées
par les députés.
Section 2 : L’application des lois
La loi a force obligatoire dès son entrée en vigueur. D’après le décret du 5 novembre 1970
la loi est applicable un jour franc après sa publication (dans les 24h).
Toute loi a en principe vocation à la permanence mais elle peut être abrogée. L’abrogation
est définie comme la suppression d’un texte par l’adoption d’une nouvelle disposition qui la
remplace pour l’avenir. L’abrogation est expresse quand le nouveau texte abroge les
dispositions antérieures. Elle est tacite lorsque les dispositions du texte nouveau sont
incompatibles avec celles des textes antérieurs.
Pour ce qui est de l’application de la loi dans le temps, il ressort de l’article 2 du Code civil
qu’une loi « ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif »
La loi nouvelle n’est donc pas rétroactive. Elle est aussi d’application immédiate.
§ 1 : La non rétroactivité de la loi
L’absence de rétroactivité de la loi tend à éviter que les sujets de droit ne soient victimes
d’une insécurité juridique. C’est une règle d’ordre public. Son application n’étant pas
toujours évidente, certains aménagements sont nécessaires.
1) la loi nouvelle ne s’applique pas à la constitution ou à l’extinction des situations
juridiques antérieures à son entrée en vigueur. Si par exemple, une loi nouvelle
modifie les règles relatives au prononcé du divorce, cette loi ne s’appliquera pas
aux divorces déjà prononcés.
2) La loi nouvelle ne s’applique pas aux effets déjà passés d’une situation juridique
née avant son entrée en vigueur.
Il existe néanmoins des exceptions. Le législateur peut ainsi décider expressément qu’une
loi sera rétroactive. Par ailleurs, le législateur peut élaborer une loi dont le but est
d’interpréter une loi antérieure (loi interprétative). Aussi, il existe un principe en droit pénal
d’après lequel lorsqu’une loi prévoit une sanction plus légère elle rétroagit. On parle de loi
pénale plus douce.
§2 : L’application immédiate de la loi nouvelle
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La loi nouvelle s’applique immédiatement à toutes les situations juridiques en cours,
même si elles sont antérieures à la loi nouvelle.
Si par exemple, une loi nouvelle modifie les règles relatives à la répartition des pouvoirs
entre époux, elle s’appliquerait aux situations matrimoniales en cours.
En ce qui concerne les contrats en cours, le principe est celui de la survie de la loi
ancienne. Les effets d’un contrat sont en principe régis par la loi n vigueur au moment de
sa conclusion. Le principe est écarté lorsque le législateur décide que la loi nouvelle
s’appliquera aux contrats en cours où si la loi nouvelle est d’ordre public. La distinction lois
impératives et lois supplétives s’applique en pareil cas.
Chapitre 2 : La coutume
Selon Cicéron « la coutume est le droit qu’un long espace de temps a rendu obligatoire
par la volonté de tous, sans intervention de la loi ». C’est une règle de droit née d’une
pratique habituelle et prolongée.
Il conviendra d’envisager les éléments constitutifs de la constitution, puis les formes de
coutume.
Section 1 : Les éléments constitutifs de la coutume
La coutume acquiert force obligatoire par sa répétition (§1) et la croyance (§2) des
intéressés en son caractère obligatoire.
§1 : L’élément matériel : la répétition
La coutume est du droit constitué par habitude. La répétition constitue l’élément matériel
de la coutume.
Il doit s’agir d’une pratique générale c’est-à-dire largement répandue, d’une pratique
constante, régulièrement suivie, appliquée, d’une pratique ancienne voire immémoriale.
Un précédent isolé ne saurait constituer une coutume. « Une fois n’est pas coutume » diton.
§2 : L’élément psychologique
C’est la croyance par tous du caractère obligatoire de la pratique. Les personnes doivent
considérer la pratique comme une véritable règle qu’ils doivent respecter.
Section 2 : Les types de coutumes
Il y en a essentiellement trois :
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§1 : La coutume secundum legem (en vertu de la loi)
C’est le cas où la loi renvoie elle-même à la coutume. La coutume prolonge ou complète
en quelque sorte la loi.
Exemple : art 1135 Cciv « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé,
mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligationM »
§ 2 : La coutume praeter legem (dans le silence de la loi)
Il s’agit ici des cas où la coutume supplée au silence de la loi. Entrent notamment dans
cette catégorie, les usages bancaires, les usages du commerce internationalM
Il en est de même de l’utilisation de certains principes tel celui selon lequel « la fraude
corrompt tout »
§ 3 : La coutume contra legem (contraire à la loi)
Il est des cas où s’installe une pratique contraire aux dispositions de la loi.
Ces coutumes existent le plus souvent pour des raisons pratiques. Ainsi bien que l’article
1202 C.civ prévoit que la solidarité entre débiteurs ne se présume point, qu’elle doit être
expressément stipulée, il est admis en matière commerciale, les débiteurs sont présumés
solidaires.
Chapitre 3 : La Jurisprudence
De façon générale, la jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les
juridictions.
Sa place en tant que source du droit a été contestée. En effet, dans la mesure où il pèse
sur le juge l’obligation de rendre les décisions au cas par cas, l’on a estimé que les
décisions de justice ne pouvaient valoir comme source du droit. D’après l’article 5 du code
civil, il est interdit a juge de se prononcer par voie de dispositions générales et
règlementaires sur les causes qui lui sont soumises. Par ailleurs un juge n’est pas lié par
les précédents ayant été rendus dans des affaires similaires à celle sur laquelle il doit
statuer.
Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence exerce une influence certaine sur
l’évolution du Droit. Il ressort de l’article 4 du code civil, que le juge ne peut refuser de
juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi. Cette règle
amène ainsi le juge dans certains cas à interpréter et à combiner les règles afin de rendre
justice. En cela il joue un rôle créateur.
A titre illustratif, bien qu’aucun texte du code civil n’est expressément affirmer que le
silence ne saurait valoir acceptation en matière contractuelle, la cour de cassation en
partant de la règle qui exige qu’un contrat soit le fruit de la rencontre de volontés libres et
éclairées a posé dans une décision du 25 mai 1870, le principe selon lequel « le silence
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de celui que l’on prétend obligé ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance,
pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée ». Ce principe a été consacré par de
nombreuses législations dont entre autres l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit
commercial général d’après lequel dans la formation d’une vente commerciale, « le
silence ou l’inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation » (art. 212 al. 2 de
l’AUDCG).
Le juge a également eu à créer des théories telles que la théorie de l’abus de droit. De
même c’est le juge qui a découvert dans le contrat de transport, qu’une obligation de
sécurité pesait sur le transporteur (Cass. Civ. 21 novembre 1911)
Chapitre 4 : La doctrine
Le terme doctrine désigne l’ensemble des opinions émises par les auteurs sur une
question de droit donnée. Ces opinions n’ont a priori aucun caractère obligatoire.
Cependant, la doctrine joue en pratique un rôle influent sur l’évolution du droit.
Nombreuses sont les théories élaborées par les auteurs qui sont ensuite mises en
application par les tribunaux.
Par exemple, c’est à la doctrine, notamment les professeurs MAZEAUD, que l’on doit la
distinction obligation de moyens et de résultat en matière de responsabilité contractuelle.
Les réformes du droit de la famille en France à partir des années 60 sont marquées par
l’influence du doyen Jean CARBONNIER.
15
Titre 3 : Les Grandes Classifications du Droit
« Faire du droit, c’est classer ». Compte tenu de la densité de la matière l’homme de droit
a recours à diverses sortes de classification.
Dans le cadre de ce cours, nous en retiendrons quatre :
- La classification des matières
- La classification des personnes
- La classification des choses
- La classification des droits subjectifs
Chapitre 1er : La Classification des matières : Les branches du Droit
A l’image d’un arbre, le droit est composé de différentes branches, branches qui elles
mêmes peuvent avoir des infinités de ramifications. Il est de coutume de ranger ces
multiples branches en deux grandes catégories : Le droit privé (Section 1) et le droit public
(Section 2)
Section 1 : Le droit privé
C’est la branche du droit qui a pour objet de régir les rapports des particuliers entre eux. Il
se subdivise en plusieurs autres catégories.
A/ Le droit civil
C’est la principale composante du droit privé. C’est le droit commun, c’est-à-dire qu’il
s’applique quand d’autres règles ne sont pas prévues. Lorsque naît un litige dans une
branche du droit privé et qu’aucune règle n’est prévue pour le résoudre, on a recours aux
règles du droit civil.
Le droit civil s’intéresse à la personne humaine dans toutes ses caractéristiques, morales,
physiques ainsi qu’à ses activités professionnelles ou non.
De façon générale, le droit civil traite des personnes, de la famille, des biens, des
successions et des libéralités, des contrats, de la responsabilité civile, des sûretésM
L’essentiel du droit civil applicable au Togo résulte du Code civil français de 1804 rendu
applicable au Togo par décret, du Code togolais des personnes et de la famille de 1980,
de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés du 17 avril 1997.
B/ Le droit des affaires
Le droit des affaires est l’ensemble des règles concernant les activités commerciales
effectuées par les entreprises commerciales. Le droit des affaires englobe le droit
commercial général, le droit des sociétés, le droit des contrats commerciaux, le droit des
entreprises en difficulté, le droit cambiaire, le droit bancaire, le droit des transports, le droit
des assurances etcM
16
Le droit des affaires est principalement régi au Togo par les Actes Uniformes issus du
traité de l’OHADA10. S’appliquent aussi les règlementations de l’UEMOA notamment en
matière bancaire et en matière de systèmes de paiement. Le droit des assurances est régi
par le code CIMA (Conférence Interafricaine des marchés d’assurance)
C/ Le droit social
Il est composé du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Il s’intéresse aux règles
applicables aux relations entre employés et salariés
D/ Le droit international privé
C’est la branche du droit privé qui traite des règles applicables aux questions de
nationalité et aux relations internationales des personnes privées. Il englobe le droit de la
nationalité, le droit du commerce international ou encore les contrats internationaux
Section 2 : Le droit public
Il a pour objet l’organisation et le fonctionnement des Etats et des pouvoirs publics et leurs
rapports avec les particuliers, les autres Etats et les entités internationales. Entre autres
matières du droit public on a :
A/ Le droit constitutionnel
Cette branche du droit public regroupe les règles relatives à la forme et à l’organisation de
l’Etat et des pouvoirs publics ainsi que celles relatives au respect de la Constitution.
B/ Le droit administratif
C’est l’ensemble des règles déterminant les rapports entre les particuliers et
l’administration, le rôle et l’organisation des administrations et services publics.
C/ Le droit international public
C’est l’ensemble des règles de droit qui gouvernent les rapports entre Etats et les rapports
avec les Organisations Internationales.
D/ Le droit parlementaire
C’est l’ensemble des règles régissant l’organisation et le fonctionnement interne des
assemblées parlementaires.
Section 3 : Cas particuliers
10
A ce jour, huit Actes Uniformes sont entrés en vigueur. Ces AU portent sur le droit commercial général, le droit des
sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt économique, le droit des sûretés, les procédures simplifiées de
recouvrement de créances et voies d’exécution, les procédures collectives, le droit de l’arbitrage, la comptabilité des
entreprises et le droit des transports de marchandises par route.
17
Il est difficile de ranger certaines branches du droit dans l’une ou l’autre de ces deux
catégories. Il en est ainsi du droit pénal. Il définit les infractions et leurs sanctions. Certains
auteurs estiment qu’il s’agit d’un droit privé dans la mesure où il réprime des infractions
commises par les Individus. D’autres y voient un droit public parce qu’il fait intervenir
l’autorité étatique. Une voie intermédiaire consiste à y voir un droit spécial.
La même remarque peut être faite pour le droit maritime. Droit en principe de nature
commerciale, le droit maritime subit les influences du droit public. En effet, la
souveraineté de l’Etat s’étendant aussi aux étendues maritimes, l’Etat ne peut se
désintéresser du développement de sa marine marchande, ni des relations internationales
établis sur mer.
Remarque : Il ne faut pas croire qu’il existe une distinction rigide entre les branches du
droit. Ces classifications ont avant tout un intérêt pédagogique. Elles permettent de mieux
appréhender les règles. En pratique, les branches du droit s’entremêlent fréquemment.
Chapitre 2 : Classification des Personnes
Il s’agit ici des acteurs de la vie juridique. Pour participer à la vie juridique, il faut avoir la
personnalité juridique. Elle se définit comme l’aptitude à être sujet de droit, à être titulaire
de droits et d’obligations. Cette aptitude est inhérente à la personne humaine. Toute
personne physique en bénéficie de sa naissance à sa mort. (Section 1). La personnalité
juridique est également reconnue selon des conditions variables aux personnes morales
(Section 2)
Section 1 : Les personnes physiques
Comment la personne physique acquiert-elle la personnalité juridique ? (§1) et quelles
sont les éléments d’identification des personnes physiques ? (§2)
§1 : La personnalité juridique des personnes physiques
Elle s’acquiert à la naissance et s’achève à la mort. Il existe aussi d’autres causes qui
peuvent mettre fin à la personnalité juridique.
A/ La naissance
La personnalité juridique est acquise de droit à la personne humaine dès sa naissance à
condition qu’elle soit née vivante et viable. Le droit admet des exceptions généralement
motivées par l’intérêt de l’enfant. Ainsi l’enfant simplement conçu, est présumé né à
chaque fois qu’il y va de son intérêt. (exemple : cas d’un enfant qui hérite de son père
décédé avant sa naissance)
B/ La fin de la personnalité juridique
18
Elle survient bien évidemment au décès. Il existe d’autres cas. Il s’agit de l’absence (1) et
de la disparition (2)
1 – L’absence
L’absence désigne la situation d’une personne dont on ne sait pas si elle est encore en vie
ou non, alors qu’aucun évènement ne fait présumer son décès. C’est le cas d’une
personne qui a quitté son domicile et ne donne plus de nouvelles. Son existence est donc
incertaine.
2 – La disparition
Au terme de l’article 20 du code des personnes et de la famille, le disparu est la personne
dont l’absence s’est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger sans que
son corps ait pu être retrouvé.
Il importe de souligner que ces cas mettent fin à la personnalité juridique de la personne
physique mais certains droits du défunt sont transmis à ses héritiers. On dit que les
héritiers continuent la personne du défunt. Les héritiers d’un bailleur défunt par exemple
sont tenus de continuer les contrats de location en cours. L’on n’hérite pas pour autant de
tous les droits du défunt, en particulier ceux qui sont marqués par un intuitus personae,
c’est-à-dire ceux qui sont étroitement liés à la personne (cas du contrat de travail)
§ 2 : La capacité des personnes physiques
C’est l’aptitude à acquérir des droits et à les exercer. On distingue entre la capacité de
jouissance et la capacité d’exercice.
La capacité de jouissance est l’aptitude à avoir des droits et des obligations.
La capacité d’exercice est l’aptitude à les mettre soi-même en œuvre.
Par exception, le droit admet des cas d’incapacités. L’incapacité est fondée soit sur l’idée
de protection des personnes qui n’ont pas suffisamment de discernement compte tenu de
leur âge ou de l’altération de leurs facultés mentales ou physiques (mineurs non
émancipés, majeurs incapablesM) soit sur l’idée de sanction (perte de droits civiques à la
suite d’une condamnation pénale)
§ 3 : Les attributs des personnes physiques
-
-
-
Le nom : c’est l’appellation par laquelle, la personne est désignée en société. Il
s’agit d’abord du nom patronymique qui s’acquiert par filiation. Le nom comprend
aussi le prénom et éventuellement un surnom ou un pseudonyme.
Le domicile : C’est le lieu où la personne a son principal établissement, c’est-à-dire
le lieu où est situé le centre de ses intérêts, de ses affaires, de ses relations. Il se
distingue de la résidence qui est le lieu où la personne séjourne.
Le patrimoine : C’est l’ensemble des droits et obligations à caractère pécuniaire
détenus par une personne.
19
Section 2 : Les personnes morales
La personnalité morale consiste à attribuer à un groupement de personnes ou de biens la
personnalité juridique. Les personnes morales sont des entités abstraites considérées
comme des sujets de droit à part entière.
Les attributs des personnes morales se rapprochent de ceux des personnes physiques.
Tout comme les personnes physiques, les personnes morales ont un nom. Dans le cas
d’une société on parlera de dénomination sociale. Elles ont un domicile (siège social dans
le cas d’une société). Elles ont la capacité juridique. Il faut ici souligner que leur capacité
est régie par le principe de spécialité. C’est-à-dire que les personnes morales ne peuvent
faire autre chose que ce pour quoi elles ont été créées. La loi ou les statuts définissent
leur objet et elles ne peuvent aller au-delà de cet objet.
Les personnes morales ont un leur patrimoine propre qui est distinct de celui de leurs
membres. Le patrimoine des associés ne se confond pas avec celui de la société. Le
patrimoine de l’Etat ne se confond pas avec celui des dirigeants.
Il existe une diversité de personnes morales.
§ 1 : Personnes morales de droit privé
Comme leur nom l’indique, ces personnes morales sont soumises aux règles du droit
privé. Il s’agit entre autres :
-
-
-
-
de l’association : personne morale résultant d’ « une convention par laquelle deux
ou plusieurs mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou
leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices » (article 1er de la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association)
de la société : elle est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par
un contrat d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature dans le but
de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter (article 4
de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du
GIE). La société n’acquiert toutefois la personnalité morale qu’à compter de son
immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (art. 98 du même acte
uniforme)
de la fondation : c’est l’affectation d’une masse de biens à la réalisation d’une
œuvre d’intérêt général à but non lucratif. La particularité de la fondation est qu’il
s’agit non d’un groupement de personnes mais d’un groupement de biens
des syndicats : il s’agit de groupements professionnels ayant pour objet la défense
des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels de leurs membres.
§ 2 : Personnes morales de droit public
Elles sont soumises aux règles du droit public. Il s’agit notamment :
20
-
de l’Etat : c’est une société politique organisée autour d’une population basée sur
un territoire et soumis à l’autorité d’un pouvoir institutionnalisé.
Les établissements publics administratifs : ils sont chargés de la gestion d’une
activité de service public (universités, hôpitaux...)
Les organisations internationales : ce sont des groupements composés d’Etats,
à vocation soit universelle, soit régionale ou continentale. Elles ont notamment pour
objet la sécurité collective des Etats, la promotion des droits de l’homme, le
maintien de la paixM (ONU, Union Africaine, Union européenneM)
§ 3 : Les personnes morales de droit mixte
Il est des cas où l’Etat agit comme un opérateur privé par le biais de certains
organismes qu’il crée. Il en est ainsi des Etablissements publics à caractère industriel
et commercial qui, bien qu’ils soient des personnes morales de droit public, sont
largement soumis aux règles du droit privé. Parce que ces établissements
accomplissent des actes de commerce, ils ont la qualité de commerçant. Mais ils
dépendent aussi du droit public notamment pour ce qui est de la tenue de leur
comptabilité.
Chapitre 3 : La Classification des Choses
La chose est d’une manière générale en droit, un objet mobilier ou immobilier caractérisé
par son existence matérielle propre et susceptible d’être objet de droits. Il faut faire une
nuance entre le terme « chose » et le terme « bien ». Le bien désigne tant la chose ellemême que le droit qui porte sur cette chose. (Exemple : une maison est une chose, le droit
de propriété qui porte sur cette maison est un bien). 11 C’est dire donc qu’une chose est un
bien, mais qu’un bien n’est pas forcément une chose.
Les choses sont a priori palpables. Le droit conçoit toutefois très largement l’existence de
choses incorporelles certaines susceptibles d’appropriation (droits de propriété
intellectuelle, fonds de commerceM) d’autres non (l’airM)
Il existe en la matière une distinction de base entre les meubles et les immeubles (Section
1). Les choses peuvent aussi être distinguées suivant leur appropriation (Section 2) ou
leur utilisation (Section 3)
Section 1 : La distinction meubles – immeubles
11
Les droits qui portent sur les choses sont des droits subjectifs, droits que nous analyserons au prochain chapitre.
21
D’après l’article 516 du code civil « tous les biens sont meubles ou immeubles »
§ 1 : Les meubles
Ils sont caractérisés par leur mobilité. Selon l’article 527 C.civ « les biens sont meubles
par leur nature ou par la détermination de la loi. » Il existe une troisième catégorie créée
par la jurisprudence, les meubles par anticipation.
- Les meubles par nature : ce sont des biens corporels susceptibles de se déplacer
ou d’être déplacés tels qu’un sac, une machine, une voiture, des animaux etc. Les
meubles au sens du langage courant (tables, fauteuils, chaises..) entrent dans la
catégorie des meubles meublants.
- Les meubles par détermination de la loi : Il s’agit de meubles incorporels tels que
les droits réels portant sur un meuble à l’exception du droit de propriété 12, des
actions et des parts sociales, des droits de créance, des droits intellectuelsM
- Les meubles par anticipation : ce sont des immeubles par nature mais qui en
raison de leur destination future sont considérés comme meubles. C’est le cas
d’une récolte vendue sur pied.
§ 2 : Les immeubles
Ils sont caractérisés par leur fixité au sol. Selon l’article 517 C.civ « les biens sont
immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination ou par l’objet auquel ils
s’appliquent »
-
-
-
Les immeubles par nature : il s’agit du sol et des biens qui ne peuvent être
déplacés en raison de leur lien avec le sol tels que les végétaux ou les
constructions ayant le sol pour assise.
Les immeubles par destination : ce sont des biens meubles qui par une fiction
sont destinés à devenir immeuble en raison de leur lien avec un immeuble dont ils
dépendent à la suite d’une attache à perpétuelle demeure (ex : boiseries, statues
incrustées dans un murM) ou de l’affectation au service et à l’exploitation d’un
fonds (ex : tracteurs, animaux dans une exploitation agricoleM)
Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent : ce sont des droits
incorporels qui portent sur un immeuble tels que l’usufruit, les servitudes 13. Il s’agit
aussi des actions en justice relatives à un meuble et des créances immobilières.
La distinction qui est faite entre les meubles et les immeubles présente de nombreux
intérêts. Par exemple, dans le cas de la détermination du tribunal compétent en cas de
survenance d’un litige, le tribunal compétent est en principe celui du lieu du domicile du
12
Le droit de propriété se confond avec son objet et constitue ainsi un bien corporel.
Un servitude est une charge imposée à un immeuble, appelé fonds servant, au profit d’un autre immeuble, le fonds
dominant, à un propriétaire différent. C’est l’exemp le de la servitude de passage qui permet au propriétaire d ’un fonds
enclavé d’avoir accès à une route en passant par le fonds servant.
13
22
défendeur en matière mobilière et celui du lieu de situation de l’immeuble en matière
immobilière.
Section 2 : La distinction fondée sur l’appropriation des choses
- Les choses sans maître : ce sont les choses communes (res communis) non
susceptibles d’appropriation telles que l’air, la mer et les choses dont l’absence de
propriété est accidentelle (res nullius).
- Les choses hors commerce : choses dont on ne peut jamais disposer comme le
corps humain
- Les choses appropriées : elles ont un maître qui peut librement en disposer.
Section 3 : La distinction fondée sur l’utilisation des choses
-
-
-
Choses fongibles et corps certains : les choses fongibles sont des choses
interchangeables mesurables en quantité et en qualité (ex : billets de banque, du
lait, du rizM). Les corps certains sont à l’inverse irremplaçables de par leurs
caractéristiques (ex : une œuvre d’art)
Choses consomptibles et choses non consomptibles : les choses
consomptibles ont vocation à être détruites dès leur première utilisation (ex :
nourriture, matières premières) tandis que les choses non consomptibles peuvent
faire l’objet d’un usage prolongé
Choses frugifères et choses non frugifères : les choses frugifères sont
susceptibles de donner des fruits périodiquement sans altération de leur substance.
Il peut s’agir de fruits naturels, produits sans intervention de l’homme (ex : fruits
d’un arbre). Il peut aussi s’agir de fruits industriels, fruits qui nécessitent le travail de
l’homme (ex : les récoltes). Il peut s’agir enfin de fruits civils constitués par les
revenus en argent d’une chose (ex : loyers, dividendesM)
Les choses non frugifères donnent plutôt des produits et ce, avec altération de la
substance (ex : une carrière)
Chapitre 4 : Les Droits Subjectifs
Les droits subjectifs sont les prérogatives des individus. Leur distinction repose sur la
notion de patrimoine (Section 1). L’on distingue entre les droits patrimoniaux et les
droits extra patrimoniaux (Section 2)
Section 1 : Le critère de distinction : le patrimoine
Le patrimoine est l’ensemble des droits et obligations à caractère pécuniaire détenus
par une personne. C’est une sorte de contenant dans lequel l’actif et le passif d’un
individus sont liés, le premier répondant du second. Le terme patrimoine en droit ne
23
revêt pas le même sens dans le langage courant où il évoque l’idée de richesses. En
droit, le patrimoine est aussi composé des dettes d’un individu.
La théorie du patrimoine que l’on doit à Aubry et Rau, repose sur les idées suivantes :
- le patrimoine est une universalité, c’est-à-dire qu’il est unique et qu’en son sein tous
les biens sont interchangeables, l’actif et le passif sont inséparables.
- Toute personne a un patrimoine et un seul patrimoine.
- Le patrimoine dure tant que vie la personne. Sauf exceptions, les ayants cause du
défunt héritent néanmoins des créances et des dettes, contenues dans le
patrimoine de leur auteur, qui intègrent ainsi en quelque sorte leur propre
patrimoine.
Section 2 : Les droits patrimoniaux et les droits extra patrimoniaux
§ 1er : Les droits patrimoniaux
Ils ont une valeur pécuniaire. Il s’agit des droits réels, des droits personnels et des droits
intellectuels
A/ Les droits réels
Le terme réel vient du latin « res » qui signifie chose. Les droits réels confèrent à leur
titulaire, un pouvoir sur une chose. Les droits réels se déclinent en droits réels principaux
(1) et en droits réels accessoires (2)
1 – Les droits réels principaux
Il s’agit du droit de propriété et de ses démembrements.
a – Le droit de propriété
Le droit de propriété est défini à l’article 544 C.civ comme « le droit de jouir et disposer
des choses de la manière la plus absolue M» Il confère à son titulaire trois attributs :
- l’usus : c’est le droit d’usage, qui permet au titulaire du droit de propriété de se
servir de la chose comme il l’entend. Ex : conduire une voiture dont on est
propriétaire
- le fructus : c’est le droit de jouir de la chose et d’en percevoir le fruits et les
produits. Ex : faire de la voiture un taxi et en percevoir les revenus
- l’abusus : c’est le droit d’aliéner la chose. Autrement dit c’est le droit d’en disposer
soit par l’accomplissement d’actes juridiques tels que la vente, la donation ou
l’échange, soit par l’accomplissement d’actes matériels tels que la destruction de la
chose
24
Le droit de propriété est un droit absolu, c’est-à-dire que l’on peut se servir comme bon
semble du bien dont on est propriétaire. Cela n’est que le principe. En effet, il ressort de
l’article 544 C.civ in fine qu’on ne doit pas faire de son bien un usage prohibé par la loi ou
les règlements. Ex : le droit de se servir de sa voiture ne confère pas celui de commettre
un accident. D’autres restrictions ont été dégagées par la jurisprudence. Il en est ainsi de
la théorie de l’abus de droit, qui interdit au titulaire d’un droit de s’en servir pour nuire à
autrui. Il en est également de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Le droit de propriété est aussi un droit perpétuel. Il dure tant que le bien sur lequel il porte
subsiste. La propriété ne s’éteint pas par le non usage. Il importe de noter que dans
certaines législations, dont le droit français, il est possible de devenir propriétaire d’un bien
immeuble suite à un usage prolongé par prescription acquisitive. Le droit togolais n’admet
pas cette possibilité pour ce qui est des immeubles 14.
Le droit de propriété est un droit exclusif dont le titulaire jouit normalement en toute
quiétude.
b – Les démembrements du droit de propriété.
Il s’agit entre autres de l’usufruit et du droit d’usage.
L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le
propriétaire lui-même mais à la charge d’en conserver la substance (article 578 C.civ)
2 – Droits réels accessoires
Ce sont des droits qui accompagnent une créance. Ce sont généralement des biens
affectés en garanties d’une créance par un débiteur à son créancier. C’est le cas du gage
ou encore de l’hypothèque, qui constituent des sûretés réelles. Leur étude relève du droit
des sûretés.
B / Les droits personnels
Ils permettent à une personne d’exiger d’une autre une prestation. On parle aussi de droit
de créance. Il peut s’agir d’une obligation de donner. (ex : le vendeur qui remet la chose
vendue à l’acheteur). Il peut aussi d’une obligation de faire quelque chose (ex : réparer du
matériel informatique) ou d’une obligation de ne pas faire (ex : interdiction d’ériger des
constructions sur un terrain donné)
Les droits personnels comprennent aussi les sûretés personnelles, par lesquelles une
personne s’engage à répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance
de celui-ci (ex : cautionnement, lettre de garantieM)
C/ Les droits intellectuels
On parle aussi de propriétés incorporelles. Ils confèrent à leur titulaire un monopole
d’exploitation sur le produit d’une activité intellectuelle. Cette catégorie de droits englobe
14
Article 57 du décret foncier du 24 ju illet 1906 : « la prescription ne peut, en aucun cas constituer un mode
d’acquisition de droits réels sur des immeubles immatriculés … »
25
notamment les droits de clientèle et les droits intellectuels au sens strict Il s’agit des droits
de propriété intellectuelle que sont les droits de propriété littéraire et artistique (droits
d’auteurM) et les droits de propriété industrielle ( brevets d’inventions, marquesM)
§ 2 : Les droits extrapatrimoniaux
Ils ne sont pas évaluables en argent. Ils ne peuvent ni être cédés ni transmis. Ils ne
peuvent non plus faire l’objet d’une saisie ou être prescrits. Il s’agit entre autres :
-
-
des droits de l’Homme : considérés comme inviolable et sacrés, ce sont les droits
et libertés que chaque individu possède du seul fait de sa nature humaine (droit à la
vie, liberté de pensée et d’opinion, liberté d’expressionM)
des droits familiaux : ce sont notamment les droits qui naissent des rapports entre
époux tels que les droits à la fidélité, au secours ou à l’assistance
Des droits de la personnalité : ils sont inhérents à la seule qualité de personne
humaine. Ce sont notamment le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du
corps humainM
26
Titre 4 : La mise en œuvre du droit dans un contexte judiciaire
« L’usage non contentieux des droits demeure le quotidien de la vie juridique ». Mais pour
le commun des mortels, la facette la plus visible du droit semble être son vécu judiciaire.
Ce titre sera consacré à l’étude du cadre de la justice (Chapitre 1er), des règles relatives
au déroulement de la procédure devant les divers cours et tribunaux (Chapitre 2) et,
compte tenu de la place centrale qu’elle occupe dans le domaine procédural, à l’étude de
la preuve des droits (Chapitre 3)
Chapitre 1er : Le cadre de la justice
Il s’agira ici d’étudier l’organisation des juridictions (Section 1) et de présenter le personnel
judiciaire (Section 2)
Section 1 : L’organisation des juridictions
Le terme juridiction désigne de façon générale l’organe doté du pouvoir de rendre la
justice15. L’organisation judiciaire au Togo est prévue par ordonnance n°78-35 du 7
septembre 1978.
L’organisation judiciaire est composée des juridictions de droit commun (§1), des
juridictions ordinaires spécialisées (§2) et des juridictions d’exception (§2)
§1 : Les juridictions ordinaires de droit commun
Il s’agit des tribunaux de première instance (A), des cour d’appel (B) et de la cour suprême
(C)
A – Les tribunaux de première instance
Le tribunal de première instance est la juridiction de droit commun, c’est-à-dire qu’il
connaît de toutes les affaires sauf si un texte particulier a donné compétence à une autre
juridiction. C’est la juridiction du premier degré au sens où elle connaît du litige en premier
ressort.
Les tribunaux de première instance sont compétents en matière civile, commerciale ou
encore pénale. En matière civile et commerciale, ils connaissent en premier et dernier
ressort des actions dont le montant en capital n’excède pas 100.000FCFA, et à charge
d’appel pour les affaires s’élevant au dessus de ces sommes. En matière pénale, ils
connaissent de toutes les infractions qualifiées de délits et contraventions.
B – Les cours d’appel
15
Du latin « juris dictio », c’est-à-dire d ire le dro it
27
Les cours d’appel interviennent quand un justiciable qui n’est pas satisfait de la décision
rendue en première instance relève appel (c’est le principe du double degré de juridiction).
Elles sont ainsi des juridictions du second degré.
Par ailleurs, elle est juge de droit commun en premier et dernier ressort en matière
administrative et connaît notamment des actions tendant à mettre en œuvre la
responsabilité des collectivités publiques ou encore des litiges relatifs à l’impôt.
Il existe aussi une formation spéciale de la cour d’appel dite cour d’assises compétente
pour connaître des infractions qualifiées crimes (art.206 et s. c.proc.pén). La cour
d’assises comprend la cour proprement dite et un jury. La cour est présidée par le
Président de la cour d’appel ou par un conseiller. Le jury est composé de citoyens
jouissant pleinement de leurs droits civils et politiques.
C – La cour suprême
Elle est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle vérifie la conformité des décisions
rendues à la règle de droit. On dit qu’elle est juge de droit par opposition aux juridictions
des 1er et 2nd degré qui sont juges des faits ou juges du fond.
§2 : Les juridictions ordinaires spécialisées
Cette expression désigne les juridictions auxquelles la loi a accordé compétence pour
connaître des litiges dans des domaines particuliers.
Au Togo, on a deux juridictions spécialisées que sont : le tribunal du travail et le tribunal
pour enfants.
Le tribunal du travail connaît de tous les litiges nés entre les employeurs et les employés
dans leurs rapports professionnels. La composition et le fonctionnement du tribunal du
travail sont définis par le code du travail.
Quant au tribunal pour enfants, il est institué auprès de chaque tribunal de première
instance et est présidé par un magistrat.
§3 : Les juridictions d’exception
Il s’agit de la cour de sûreté de l’Etat qui connaît des crimes et délits contre la sûreté de
l’Etat et du tribunal spécial pour la répression des détournements des deniers publics.
* Autres juridictions spécialisées
Il s’agit de la cour constitutionnelle (A), de la cour des comptes (B) et de la haute cour de
justice (C)
A – La cour constitutionnelle
Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la
personne humaine et les libertés publiques. Elle veille au respect des dispositions de la
constitution. Ces décisions ne sont pas susceptibles de recours.
28
B – La cour des comptes
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics et des
entreprises publiques.
C – La Haute cour de justice
Elle est la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par le
président de la république y compris les crimes de haute trahison. Elle est compétente
également pour juger les membres du gouvernement et leurs complices en cas de
complot contre la sûreté de l’Etat ainsi que des crimes et délits commis par les membres
de la cour suprême.
Section 2 : Le personnel judiciaire
Il s’agit des magistrats (§1) et des auxiliaires de justice (§2)
§1 – Les magistrats
Il existe deux sortes de magistrats. Les magistrats du siège (A) et les magistrats du
parquet (B).
A – Magistrats du siège
Leur nom vient du fait qu’ils rendent leur décision en étant assis. Ils ont pour rôle de juger
les litiges qui leurs sont soumis autrement dit de rendre une décision conforme au droit
après avoir écouté les arguments des parties.
B – Magistrats du parquet
Les magistrats du parquet ou du ministère public représentent l’Etat ou la société
principalement en matière pénale et éventuellement en matière civile. Ils sont chargés de
veiller au respect de l’intérêt général et de l’ordre public devant les juridictions pénales en
exerçant l’action publique. En matière civile, ils donnent leur avis sur des questions qui
intéresse l’ordre public. On parle aussi de magistrature debout.
§2 : Les auxiliaires de justice
Ils apportent leur concours dans l’exercice de la justice soit en assistant les magistrats soit
en assistant les parties. Ce sont :
A – Les avocats
Ils sont chargés de représenter et de défendre les intérêts de leur client devant les
juridictions.
B – Les greffiers
Ce sont des fonctionnaires qui assistent les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.
Ils tiennent les registres du tribunal, assistent aux audiences et en conservent les traces
etcM
29
C – Les huissiers
Ce sont des officiers ministériels chargés des significations des actes judiciaires et de
l’exécution forcée des actes publics tels que les jugements.
D – Les experts
Ils interviennent occasionnellement et ont pour rôle d’éclairer les magistrats sur un
problème technique dont la solution est indispensable à la résolution des litiges. Il s’agit
entre autres des médecins, des architectesM
Remarque : Il est fréquent qu’on classe parmi les auxiliaires de justice les notaires. Ce qui
n’est pas tout à fait exact. Ayant pour rôle d’authentifier les actes, le notaire intervient
principalement en dehors du milieu judiciaire notamment dans le cadre de la rédaction des
testaments ou encore dans le cadre de la constitution des sociétés. Cependant la valeur
probante attachée aux actes qu’il authentifie aboutit à le faire participer à la vie judiciaire.
Chapitre 2 : Le déroulement de la procédure
Le terme « Procédure » désigne dans le contexte judiciaire, l’ensemble des règles qui
gouvernent l’organisation et le fonctionnement de la Justice en vue d’assurer aux
particuliers le respect et la sanction de leurs droits. « Procédure » vient du mot latin
« procedere », qui signifie « s’avancer » et qui évoque la marche à suivre pour mener le
procès à bonne fin.
En réalité, la procédure à suivre varie suivant l’objet du litige et la nature de la juridiction
saisie. Nous nous limiterons dans le cadre de ce cours à la procédure suivie en matière
civile 16 (Section 3) et celle suivie en matière pénale (Section 4) 17. Mais préalablement à
cela nous envisagerons les règles relatives à la compétence des juridictions (Section 1) et
les règles de base relatives à l’action en justice (Section 2)
Section 1 : Les règles de compétence
La compétence est l’aptitude d’une juridiction à connaître d’une affaire. Parler de
compétence revient donc à s’intéresser à la répartition des litiges entre les diverses
juridictions. On distingue entre la compétence d’attribution (§1) et la compétence
territoriale (§2)
§1 : La compétence d’attribution ou compétence ratione materiae
C’est l’aptitude d’une juridiction à connaître d’une affaire compte tenu de sa nature, « en
raison de la matière ». Les litiges relatifs aux relations de travail par exemple relèvent de
la compétence du tribunal du travail
16
17
Rég i principalement par la lo i n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile.
Rég i principalement par la lo i n°83-1 du 2 mars 1983 instituant le code de procédure pénale.
30
§2 : La compétence territoriale ou compétence ratione loci
Il s’agit ici de savoir qu’elle est la juridiction compétente du point de vue géographique. Le
principe est que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile
du défendeur.
Le principe admet des exceptions :
- en matière immobilière, le tribunal compétent est celui du lieu de situation de
l’immeuble.
- En matière successorale, le tribunal compétent est celui du lieu d’ouverture de la
succession
- En matière de responsabilité civile, notamment en matière d’accident, le tribunal
compétent est celui du lieu de survenance du fait dommageable.
Section 2 : Règles de base relatives à l’action en justice (art. 2 – 33 c.proc.civ)
L’action en justice est le droit reconnu à une personne de faire valoir ses prétentions
devant une juridiction afin que celle-ci les dise bien ou mal fondé. Autrement dit, c’est le
droit reconnu à une personne de se faire rendre justice. L’initiateur de l’action, est
généralement appelé demandeur. La personne contre qui l’action est intentée est appelée
défendeur. Et du côté de celui-ci, l’action en justice est le droit qui lui est reconnu de
discuter le bien fondé des arguments du défendeur. La procédure repose ainsi sur le
principe du contradictoire.
Pour agir en justice certaines conditions doivent être remplies (§1). Nous nous
intéresserons également aux principales formes d’action en justice (§2)
§1 : Les conditions de recevabilité de l’action
Il s’agit de l’intérêt (A), de la capacité (B) et de la qualité (C)
A – L’intérêt à agir
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt doit être né et actuel. On ne peut pas intenter une action contre quelqu’un sur la
base de vagues soupçons. L’intérêt doit être personnel et légitime.
B – La capacité pour agir
Seul un sujet de droit peut ester en justice. Les majeurs incapables et les mineurs non
émancipés en sont exclus. Ils doivent être représentés ou assistés selon les cas.
C – La qualité
Seul le titulaire du droit peut agir. Il existe néanmoins des tempéraments. L’action peut par
exemple être intentée par les ayants cause de la personne ou encore une personne
habilitée à cet effet.
31
§2 : Les différentes formes d’actions
L’on envisagera seulement les principales formes d’action en matière civile (A) et en
matière pénale (B)
A – En matière civile
Il s’agit de la demande (1) de la défense (2) et de l’action des tiers (3)
1 – La demande
C’est l’acte par lequel une personne saisit une juridiction. On a :
a – la demande introductive d’instance
Elle est ainsi appelée parce qu’elle déclenche la procédure. Dans le langage judiciaire il
peut s’agir d’une assignation, lorsque le demandeur fait attraire une autre personne devant
la juridiction (ex : assignation en réclamation de créance) ou d’une requête lorsqu’il
revendique un droit (ex : requête intenté par un ex employé afin que son licenciement soit
déclaré abusif)
b – la demande incidente
Il peut s’agir d’une demande additionnelle par laquelle une partie modifie ou ajoute à ses
prétentions de nouvelles prétentions. Il peut aussi s’agir d’une demande reconventionnelle
formulée par le défendeur afin d’obtenir du juge un avantage autre que le simple rejet des
prétentions de son adversaire (ex : demande introductive en prononcé d’une séparation de
corps suivie d’une demande reconventionnelle en divorce)
2 – La défense
C’est l’acte par lequel le défendeur s’oppose à la prétention du demandeur. Il peut se
défendre en évoquant des exceptions de procédure in limine litis c’est-à-dire en tout début
de procédure (ex : ce tribunal n’est pas compétent). Il peut également se défendre en
invoquant une fin de non recevoir (ex : l’affaire est prescrite) ou en présentant des moyens
de défense au fond, c’est-à-dire en discutant les arguments invoqués par le demandeur.
3 – L’action des tiers
Le mot tiers fait référence ici aux personnes qui ne sont pas en principe parties aux litiges.
Cependant ils peuvent intervenir de diverses manières. Ils peuvent intervenir
volontairement par le biais d’une assignation en intervention volontaire quand le litige
touche à leurs droits (exemple : un litige portant sur un terrain dont le tiers prétend être
propriétaire). Il peut aussi s’agir d’une intervention forcée lorsque le tiers est interpellé par
les parties ou le juge (exemple : les deux parties prétendent tenir leur droit de propriété sur
un même terrain de la même personne, celle-ci peut être interpellée afin que le juge soit
éclairé)
Notons également que les tiers peuvent intervenir après qu’une décision ait été rendue et
si celle-ci leur porte préjudice. Dans ces cas ils forment une tierce opposition.
32
B – En matière pénale (art. 1 – 9 c.proc.pén)
Deux actions retiendront ici notre attention : l’action publique (1) et l’action civile (2)
1 – L’action publique
Elle est exercée par les magistrats du parquet au nom de la société. Elle est pour but de
faire déclarer une personne coupable d’une infraction pénale.
2 – L’action civile
Il s’agit d’une action en réparation du dommage causé par une infraction pénale,
appartenant à toute personne qui en a personnellement souffert et pouvant être portée en
fonction du choix de la victime devant les juridictions civiles ou pénales. La ou les
personnes exerçant l’action civile devant les juridictions civiles sont appelées « partie
civile ».
Il est à noter que l’action publique peut être parfois mise en mouvement par la partie civile,
lorsque celle – ci dépose une plainte.
Section 3 : Le déroulement du procès civil (art 67 et s. c.proc.civ)
D’une manière brève, le procès civil débute par l’introduction de l’instance
(§ 1), vient la
phase d’instruction (§2) puis l’audience (§3) qui donnera lieu au jugement. Des voies de
recours sont offertes au justiciable insatisfait (§ 4)
§1 : L’introduction de l’instance
Une personne, le demandeur, peut introduire une action en justice lorsqu’elle a la capacité
juridique et qu’elle a un intérêt à agir. Pour ce faire, elle introduit une demande pour
revendiquer un droit ou pour assigner une autre personne, le défendeur.
L’acte introductif d’instance (assignation ou requête) est généralement un acte d’huissier
par lequel le demandeur cite l’autre partie à comparaître par-devant le tribunal. Cet acte
doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires dont l’indication du tribunal
devant lequel l’affaire est portée, le nom des parties, l’objet de la demande avec un
exposé des moyens au soutien de ladite demande, l’indication du délai de comparution
etcM
Le greffier qui prend connaissance de l’assignation, l’inscrit au répertoire général (ou
encore rôle) avec des indications relatives à la date de la saisine, le numéro d’ordre de
l’affaire, le nom des parties, la nature de l’affaireM : on parle d’enrôlement de l’affaire.
Le greffier ouvre un dossier de l’affaire. Sur ce dossier sont portés en plus des indications
figurant au rôle, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire ainsi que le nom des
avocats des parties.
33
Il appartient au Président du Tribunal saisi de distribuer l’affaire à l’une des chambres du
tribunal et de fixer la date à laquelle cette affaire sera appelée devant la chambre à
laquelle elle a été distribuée.
§ 2 : La phase d’instruction
En procédure civile, l’instruction est l’étape de la procédure au cours de laquelle les
parties, sous le contrôle du juge, mettent l’affaire en état d’être jugée, généralement en
échangeant diverses pièces et se communiquant leurs conclusions 18.
Au cours de cette phase qui peut durer assez longtemps en fonction de la complexité de
l’affaire, les parties font connaître au juge les arguments sur lesquels ils fondent leurs
prétentions. Ils doivent également produire les pièces invoquées à l’appui de leurs
prétentions. Il ne suffit pas par exemple de prétendre qu’on détient un reçu de vente sans
le produire. Par respect du principe du contradictoire, chaque partie doit être mise en
mesure de discuter les arguments exposés par l’autre. Le juge ne peut d’ailleurs se
prononcer que sur des éléments qui ont été contradictoirement discutées par les parties.
Ainsi chaque partie répond aux arguments de l’autre, sous le contrôle du juge jusqu’à ce
que ce dernier s’estimant suffisamment informé mette fin à cette étape de la procédure.
§3 : L’audience
Seront examinées, la publicité des débats (A), leur oralité (B) et leur clôture (C)
A : La publicité des débats
Les débats ont lieu devant les juridictions de façon contradictoire et publique, sauf pour les
audiences où la loi exige qu’elles aient lieu à huis clos dans un souci de protection des
bonnes mœurs (en matière de divorce par exemple).
La publicité est considérée comme une condition de clarté, de régularité des débats,
comme une garantie de bonne justice
B : L’oralité des débats
L’oralité offre l’avantage d’une contradiction vivante et directe et permet au juge de mieux
saisir les grandes lignes d’une affaire que ne lui permet pas toujours la lecture d’un
dossier volumineux.
Chaque partie expose à nouveau ses prétentions et arguments devant les juges. Le
Président du tribunal peut inviter les parties, leurs avocats ou encore les experts à fournir
des explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaire pour régler un point obscur.
C : La clôture des débats
Dès que le tribunal s’estime suffisamment informé, les débats sont clôturés. Le Président
du tribunal peut prononcer sa décision dans l’immédiat. On dit alors que la décision est
18
Conclusions = présentation orale ou écrite des prétentions et des moyens des parties
34
rendue sur le siège. L’affaire peut aussi être mise en délibéré, c’est-à-dire que le prononcé
de la décision est remis à une date ultérieure. Les membres du tribunal s’accordent ainsi
un certain temps de réflexion avant de rendre la décision.
Les décisions sont le résultat d’un vote à la majorité. Après délibération, le jugement est
rédigé. Il retrace brièvement les faits à l’origine du litige, les arguments des deux parties,
les motifs de la décision et la décision proprement dite (le dispositif).
Le jugement doit faire l’objet d’une lecture à l’audience publique. Il est ensuite notifié aux
parties. Si l’une d’entre elles s’estime insatisfaite des voies de recours lui sont offertes.
§4 : Voies de recours
La voie de recours est définie comme la possibilité donnée au justiciable de demander,
soit un contrôle, soit un réexamen d’une décision le concernant. Il en existe plusieurs.
Elles dépendent en particulier de l’étape de la procédure où on se trouve et du but visé par
le justiciable.
On peut distingue entre les voies de recours qui permettent au justiciable d’aller devant
une juridiction supérieure (A) et celles qui intentées devant la juridiction ayant rendue la
décision critiquée (B)
A – Voies de recours devant les juridictions supérieures
Il s’agi principalement de l’appel (1), du pourvoi en cassation (2) ou encore de l’opposition
(3)
1 – L’appel (art 182-218 c.proc.civ)
Cette voie de recours a pour but d’obtenir la réformation ou l’annulation d’une décision
rendue en premier ressort et permettant un contrôle de celle-ci en fait ou en droit. Le délai
pour relever appel est d’un mois à compter de la signification du jugement. La personne
ayant saisi la cour d’appel prend le nom d’appelant. La personne contre qui l’appel a été
relevé est l’intimée.
L’appel est suspensif, c’est-à-dire que la décision du tribunal ne s’appliquera pas sauf si le
tribunal ordonne une exécution provisoire. La cour d’appel rend une décision qui peut
confirmer le jugement ou l’infirmer.
Il existe un cas où la décision du tribunal n’est pas susceptible d’appel. C’est le cas où la
décision a été rendue en premier et dernier ressort. Il en est ainsi lorsque le montant du
litige est peu important (valeur inférieure à 100.000FCFA). Dans tous les cas, qu’elle
statue à charge d’appel ou non, la décision de la cour d’appel peut faire l’objet d’un
pourvoi en cassation.
2 – Le pourvoi en cassation (art 219-233 c.proc.civ)
Le pourvoi en cassation est connu de la chambre judiciaire de la cour suprême.
35
Le délai est de deux mois. Il a pour but d’obtenir la censure de l’arrêt faisant l’objet du
pourvoi. Etant, juge de droit, la cour suprême, vérifie si les règles de droit ont été
correctement appliquées aux faits souverainement appréciés par les juges du fond. Si oui,
elle rend un arrêt de rejet du pourvoi. Si non, elle rend un arrêt de cassation et renvoie les
parties devant une autre juridiction de fond ou la même mais autrement composée. Il
existe une situation particulière où la cour suprême peut casser sans renvoyer : celle où le
litige n’est pas un problème de fond.
B – Voies de recours devant la juridiction dont la décision est querellée
On retiendra en particulier, l’opposition (1), la tierce opposition (2) et la requête civile (3)
1 – L’opposition (art. 176-181 c.proc.civ)
L’opposition est la possibilité offerte à une partie absente à son procès de demander à la
juridiction de rejuger l’affaire en sa présence. Elle tend à faire rétracter les jugements par
défaut. Le défaillant doit bien évidemment justifier son absence par une raison légitime.
L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il
soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le délai d’opposition est de quinze jours.
2 – La tierce-opposition (art. 239-243 c.proc.civ)
La tierce-opposition est possibilité offerte à un tiers qui a pris connaissance d’une décision
qui porte atteinte à ses droits, de demander que l’affaire soit à nouveau jugée en la
considérant comme partie.
3 – La requête civile (art. 244-263 c.proc.civ)
Elle tend à obtenir la rétraction de la décision (jugement ou arrêt en fonction de la
juridiction devant laquelle elle est intentée). Elle est exercée par l’une ou l’autre des
parties lorsque la décision notamment a été prononcée sur des choses non demandées,
s’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé ou encore si depuis le jugement il a été
recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une partie.
4 – La prise à partie (art. 264-274 c.proc. civ.)
C’est une procédure qui permet d’agir en responsabilité civile contre les magistrats en cas
de dol ou de déni de justice 19.
Section 4 : Le déroulement du procès pénal
La procédure pénale a pour objet la constatation des infractions, le rassemblement de
leurs preuves, la recherche de leurs auteurs, et le jugement de ces auteurs par la
juridiction compétente.
19
Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en
tour d’être jugées (art. 265 C. proc. Civ)
36
La procédure pénale doit assurer la conciliation d’intérêts souvent contradictoires : d’une
part, l’intérêt de la société qui postule le droit à la sécurité de tout membre de la société et
d’autre part l’intérêt de l’individu qu’il faut protéger contre d’éventuels abus et des
condamnations arbitraires.
La procédure pénale est caractérisée par la multiplicité de ses phases. Notons que le
procès pénal suppose avant tout une poursuite. Elle est exercée par le ministère public et
est déclenchée soit par lui-même soit par la victime. C’est un ensemble d’actes accomplis
par le ministère public soit dans le but de saisir les juridictions répressives compétentes et
d’aboutir à la condamnation du coupable.
En vue simplifiée, il existe une phase préliminaire essentielle qui est celle de l’enquête
(§1). La phase terminale est celle du jugement (§3). A l’intérieur de ces deux phases, il
existe une phase d’instruction qui est facultative pour les délits mais obligatoires pour les
crimes (§4).
§1 –La phase d’enquête
L’enquête a fondamentalement pour objet la recherche, la constatation de l’infraction ou la
recherche de son auteur. Elle vise à éclairer le ministère public sur l’opportunité des
poursuites. Elle est menée par la police judiciaire.
L’enquête est dite de flagrance lorsqu’elle a lieu à l’occasion d’un crime ou délit flagrant.
En pareil cas, la police judiciaire dispose de pouvoirs assez étendus notamment pour la
conservation des indices ou les perquisitions.
Quant il n’y a pas flagrance, il s’agira d’une enquête préliminaire ouverte d’office où à la
demande du ministère public, menée par les services de police ou de gendarmerie afin de
rechercher les preuves relatives à une infraction.
§ 2 – La phase d’instruction
L’objet de la phase d’instruction est de réunir et d’apprécier un certain nombre d’éléments
utiles à la manifestation de la vérité. Il dispose de moyens d’investigations plus larges. Il
peut procéder notamment à l’audition de témoins, à des interrogations ou à des
confrontations. Obligatoire en matière criminelle, elle est facultative pour les délits et
seulement possible pour le domaine contraventionnel.
Le juge d’instruction est saisi le plus souvent par le procureur de la république par le biais
d’un réquisitoire de soit informé visant les faits qui nécessitent de des recherches plus
approfondies.
Il peut également être saisi par la victime par le biais d’une plainte avec constitution de
partie civile. Dans cette hypothèse, la victime saisit le JI afin d’obtenir réparation d’un
préjudice. Elle aboutit obligatoirement à la mise en mouvement de l’action publique.
37
Si le JI s’estime incompétent notamment du point de vue de la compétence territoriale, il
rend une ordonnance de refus d’informer. Dans le cas contraire il procèdera à toutes les
investigations nécessaires pour que la lumière soit faite sur l’affaire dont il est saisi. Une
fois les actes d’informations terminés, le JI se prononce sur les suites à donner à l’affaire
et rend une ordonnance de clôture de l’information. La décision peut consister en un
renvoi de l’inculpé devant la juridiction de jugement compétente ou être une ordonnance
de non-lieu en cas d’insuffisances de charges ou lorsque les faits ne sont susceptibles
d’aucune qualification pénale ou ne peuvent plus être poursuivis (prescription par
exemple). Cette décision peut faire l’objet d’un appel, soit par le Parquet, soit par la partie
civile. L’appel est dirigé devant la Chambre d’accusation de la cour d’appel. La phase
d’instruction est donc caractérisée par le principe du double degré de juridiction.
§3 : La phase de jugement
Nous verrons uniquement la procédure suivie devant la chambre correctionnelle du
tribunal de première instance (A) et celle suivie devant la cour d’assises (B)
A – Devant le tribunal correctionnel (art 272-368 c.proc.pén)
Il connaît des infractions qui sont qualifiées de délits. La procédure est orale, publique et
contradictoire.
Le président après avoir constaté, l’identité du prévenu s’il est là, donne connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et vérifie la présence des témoins, experts, éventuellement de
la partie civile.
Commence ensuite, après qu’il ait été éventuellement statué sur les exceptions de nullité,
la phase d’administration des preuves. Sont lus les procès verbaux et les rapports des
experts, les témoins sont auditionnés, les pièces à convictions sont représentées. Si
nécessaire, le tribunal peut ordonner une expertise ou encore un transport sur les lieux.
Après l’administration des éléments de preuves, viennent les observations des parties. La
partie civile est entendue. Le Ministère public prend ses réquisitions. Le prévenu présente
sa défense. La partie civile ou le Ministère public peuvent répliquer, mais le prévenu ou
son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier. Après les débats, le jugement est
rendu soit à l’audience même, soit à une audience ultérieure après délibération.
Le jugement peut être de relaxe quant le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue
aucune infraction, ou que le fait n’est pas établi, ou encore qu’il n’est pas imputable au
prévenu. Il peut aussi être de condamnation lorsque le fait est établi et la culpabilité du
prévenu reconnu.
La décision est susceptible de recours. Ce sont pratiquement les mêmes recours qu’en
matière de procédure civile, sauf qu’il existe des aménagements propres à la procédure
pénale. Le délai d’appel par exemple, si c’est cette voie qui est choisie, est de 15 jours.
Les parties peuvent proposer leurs observations et discuter des preuves.
B – Devant la cour d’assises (art. 222-258 c.proc.pén)
38
La procédure y est également orale, publique et contradictoire. La cour d’assises est
saisie par une ordonnance du juge d’instruction ou par un arrêt de la chambre
d’accusation. L’accusé est censé être présent. S’il ne se présente pas et faute d’excuse
légitime de sa part il est jugé par contumace.
Quand l’accusé est détenu, mais ailleurs, il doit être transféré à la maison d’arrêt du lieu
où se déroulent les Assises.
L’accusé est interrogé par le Président de la cour d’assises ou un magistrat délégué à la
maison d’arrêt ou au siège de la cour d’assises. Il est invité à prendre un avocat ou bien
on lui en commet un d’office.
A l’audience, Le président recueille le serment des 9 jurés. L’accusé est invité à écouter la
lecture de l’arrêt de renvoi lui par le greffier. L’accusé est de nouveau interrogé et le
Président recueille ses déclarations. Les témoins et experts sont auditionnés. Le jury
entendra après l’avocat de la partie civile, le ministère public et l’avocat de l’accusé qui
prendra en dernier lieu la parole avant la clôture des débats.
La décision est rendue après délibération du jury dont les membres votent à bulletin
secret. La décision peut être de condamnation ou d’acquittement. Elle n’est pas
susceptible d’appel mais elle peut être l’objet d’un pourvoi en cassation.
Chapitre 3 : La preuve des droits
La preuve est le moyen utilisé pour établir l’existence d’un fait ou d’un droit dont on se
prévaut. La question de la preuve joue un rôle fondamental en matière judiciaire. En effet,
elle a pour « objectif essentiel la création d’une conviction chez le juge » 20. Il sera ici
question de la charge de la preuve (Section 1), de l’objet de la preuve (Section 2) et des
procédés de preuve (Section 3)
Section 1 : La charge de la preuve
Nous envisagerons, le principe (§1) et les exceptions (§2)
§ 1 : Le principe : la preuve incombe au demandeur
Selon l’article 1315 C. civ, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Autrement dit, la charge de la preuve incombe au demandeur. Celui qui affirme avoir été
volé, doit le prouver. De même, « réciproquement, celui, qui se prétend libéré, doit justifier
le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (art. 1315 al. 2 C.civ).
C’est dire que si le défendeur, veut remettre en cause les arguments du demandeur, il doit
lui aussi supporter la charge de la preuve de ce qu’il invoque.
Au cours d’un procès, dès qu’une partie à apporter des éléments de preuve pour
corroborer ses allégations, il revient à la partie adverse de prouver le contraire. C’est à
20
BERGEL (J.-L), « Théorie Générale du Droit », Dallo z, 4e éd ition, n° 269
39
l’image d’une sorte de jeu de « ping-pong » où chaque partie se renvoie la balle, jusqu’à
ce que l’une d’entre elles gagne.
§2 : Les exceptions : la preuve par présomptions légales
Dans certains cas, le demandeur se trouve dispensé de rapporter la preuve de ses
allégations. La loi inverse la charge de la preuve en attachant des conséquences à
certains faits ou actes. Tel est l’objet des présomptions légales.
Selon l’article 1349 C.civ les présomptions sont « des conséquences que la loi ou le
magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu ». Pour Jean-Louis Bergel, « la présomption
est un mode de raisonnement juridique en vertu duquel de l’établissement d’un fait, on
induit un autre fait qui n’est pas prouvé » 21. Par exemple, l’on présume qu’un enfant a pour
père, le mari de la mère ou encore que celui qui a un meuble en sa possession en est le
propriétaire.
La loi distingue entre les présomptions légales et les présomptions du fait de l’homme qui
sont de véritables modes de preuve. Nous verrons ces dernières plus loin.
Les présomptions légales sont attachées à certains actes et déplacent l’objet de la preuve.
Elles permettent de déduire une vérité de l’existence d’un fait plus facile à prouver. Suivant
leur force probatoire, on distingue entre les présomptions simples et les présomptions
irréfragables.
1 - Les présomptions simples
Ces présomptions sont susceptibles de la preuve contraire. Ainsi si l’article 177 du code
togolais des personnes et de la famille présume que « l’enfant conçu pendant le mariage a
pour père le mariM », le père peut prouver le contraire en exerçant une action en désaveu
de paternité.
Aussi, s’il est établi en droit que la bonne foi d’une personne est toujours présumée (art.
2268 C.civ), il reste possible de prouver sa mauvaise foi.
2 - Les présomptions irréfragables
Les présomptions irréfragables ne sont pas susceptibles de preuve contraire. Il en est
ainsi du principe de l’autorité de la chose jugée. Ce qui a été jugé définitivement ne peut
plus être remis en cause.
Section 2 : L’objet de la preuve
Parler d’objet de la preuve, revient à se poser la question de savoir ce qui doit être prouvé.
La preuve porte sur les faits et non sur l’existence des règles juridiques. Les parties ont à
prouver les éléments de fait invoqués au soutien de leurs prétentions. « Le juge est censé
21
BERGEL (J.-L), « Théorie Générale du Dro it », Dallo z, 4e édit ion, n° 272
40
connaître le droit et si les parties invoquent certaines règles, ce n’est que pour en
suggérer l’application et non pour en prouver l’existence » 22.
Il ne s’agit pas de rapporter la preuve de n’importe quel fait. La preuve porte
essentiellement sur des faits contestés. Il doit s’agir de faits pertinents et admissibles en
relation directe avec l’espèce à juger.
Section 3 : Les modes de preuve
Traditionnellement on distingue les preuves "parfaites" qui ont une grande valeur probante
en ce qu’elles lient le juge (§1) et les preuves " imparfaites " sur lesquelles le juge
conserve un pouvoir d’appréciation (§2)
§1 – Les preuves "parfaites"
Il s’agit des écrits (A), de l’aveu judiciaire (B) et du serment (C)
A – Les écrits : la preuve littérale
On pense au prime abord à l’écrit sur support papier. Mais l’écrit électronique est
aujourd’hui admis.
On distingue entre les actes authentiques (1) et les actes sous seing privé (2).
1 – Les actes authentiques
L’acte authentique est celui qui a été reçu selon les formalités requises, par un officier
public tel que le notaire ou l’officier d’état civil. Il fait foi jusqu’à inscription de faux
2 – Les actes sous seing privé
Ils sont rédigés et signés par les parties concernées. Aucune condition de forme n’est
exigée. La signature des parties suffit.
B – L’aveu
C’est la reconnaissance par une personne de la vérité d’un fait qui lui est défavorable.
L’aveu est judiciaire lorsque la reconnaissance est effectuée devant un juge.
C – Le serment
Il s’agit de l’affirmation par une personne de la réalité d’un fait ou d’un acte qu’elle invoque
en sa faveur. Il est dit décisoire quant il est déféré par l’une des parties à l’autre c’est-àdire qu’une demande est faite par un plaideur à son adversaire d’affirmer solennellement
la réalité d’un fait ou d’un acte que cet adversaire allègue.
§2 – Les preuves "imparfaites"
Il s’agit de certains documents écrits (A), des témoignages (B) ou encore des
présomptions de fait (C)
22
BERGEL (J.-L), « Théorie Générale du Dro it », Dallo z, 4e édit ion, n° 270
41
A – Documents écrits
Ils n’ont pas en principe été rédigés pour servir de preuve. Ils peuvent être ou non signés.
Ce sont des actes tels que des lettres missives, des copies d’un document original, des
livres de commerce etcM
B – Le témoignage
Il s’agit d’une déclaration orale ou une attestation écrite de tiers qui relatent en justice des
faits ou actes qu’ils ont constatés. Les témoins doivent prêter serment. Notons que le faux
témoignage qui constitue une entrave à la justice, est un délit.
C – Les présomptions de fait
Encore appelés présomptions du fait de l’homme, ce sont de véritables modes de preuve.
Ils sont innombrables et divers. Ce sont des indices sur lesquels le juge se fonde pour
rendre sa décision. Par exemple, les séquelles que présente une personne permet
d’estimer l’ampleur de l’accident dont elle a été victime. Il peut s’agir de plusieurs faits
concordants, ou d’un seul fait suffisamment pertinent. Leur appréciation est laissée à
l’interprétation souveraine des juges.
42
Deuxième partie : LES OBLIGATIONS
L’étude des obligations occupe une place centrale en droit et particulièrement en droit
privé. Mettant en jeu des concepts fondamentaux de la science juridique (contrats,
responsabilitéM), son étude est indispensable à la compréhension de nombreuses
branches du droit comme le droit commercial, le droit du travail ou encore le droit de la
consommation.
Le terme « obligation » désigne de façon générale une contrainte, un devoir qu’imposent
la loi, la morale, les conventions sociales, les circonstances etcM
En droit privé, l’obligation est « le lien d’ordre patrimonial unissant les personnes juridiques
entre elles » (Alain BENABENT ; Droit Civil ; Les obligations, 9e éd. Montchrestien). C’est
un lien de droit unissant deux personnes en vertu duquel l’un (le créancier) est en droit
d’exiger de l’autre (le débiteur) une prestation ou une abstention.
Les obligations peuvent être classées en tenant compte de différents critères :
- En tenant compte de leur objet, on distingue l’obligation de donner, de faire et de ne
pas faire. L’obligation de donner est celle qui porte sur la remise matérielle d’un
bien (l’obligation de remettre une marchandise dans le cadre d’un contrat de vente).
L’obligation de faire suppose une prestation de service (réparation du matériel
informatique d’une entreprise). L’obligation de ne pas faire consiste en une
abstention. (obligation de ne pas construire sur un terrain donné)
- En tenant compte de l’étendue de des obligations ; on distingue entre les
obligations de moyen et de résultat. Le débiteur d’une obligation de moyens
s’engage à tout mettre en œuvre pour remplir ses obligations sans pour autant
garantir que le résultat sera atteint. (Cas du médecin avec un patient). Le débiteur
de l'obligation de résultat s’engage à atteindre le résultat. (le transporteur de
marchandises). Cette distinction présente un intérêt important en matière de
responsabilité contractuelle.
- Suivant leurs sources, les obligations peuvent résulter d’actes juridiques
(principalement le contrat), de la loi ou encore d’un fait.
Cette dernière distinction nous servira de charpente pour cette partie du cours. Il s’agira ici
de présenter le plus simplement possible les notions de base du droit des obligations. Ces
notions devraient donc être complétées et approfondies utilement à travers les manuels
classiques de droit des obligations.
Nous analyserons successivement les obligations d’origine volontaire (Titre 1er) les
obligations d’origine légale (Titre 2) et le régime général des obligations (Titre 3)
43
Titre 1er : LES OBLIGATIONS D’ORIGINE VOLONTAIRE : LE CONTRAT
Le contrat est défini à l’article 1101 du Code Civil comme « une convention par laquelle
une ou plusieurs personnes, s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou
à ne pas faire quelque chose ». C’est donc un accord de volontés destiné à produire des
effets de droit.
Il existe une infinité de contrats.
- En fonction des conditions de validité on distingue entre les contrats consensuels, les
contrats solennels et les contrats réels. Les contrats consensuels sont parfaits par le seul
échange des consentements (ex : vente). Le consensualisme est d’ailleurs la règle en
matière contractuelle. Les contrats solennels nécessitent pour leur perfection certaines
formalités telles que l’établissement d’un acte authentique (donation, hypothèque). Les
contrats réels requièrent pour leur validité la remise d’une chose (dépôt, gage).
- En fonction du contenu du contrat, on oppose les contrats synallagmatiques qui font
naître des obligations réciproques à la charge des parties (vente, bailM) aux contrats
unilatéraux qui n’obligent qu’une partie (donation). On oppose aussi les contrats à titre
onéreux (contrat de transport) aux contrats à titre gratuit.
Toujours en fonction du contenu ; on distingue entre les contrats commutatifs des contrats
aléatoires. Le contrat est commutatif lorsque les prestations de chacun sont certaines,
alors qu’il est aléatoire lorsque ces prestations sont soumises à la survenance d’un
événement aléatoire. (ex : contrat d’assurance)
- En fonction de la durée du contrat, on distingue les contrats à exécution instantanée des
contrats à exécution successive (contrat de travail).
- En fonction du rôle de la volonté individuelle des parties on distingue les contrats de gré
à gré ou les parties négocient sur un pied d’égalité, des contrats d’adhésion où les
conditions sont d’avance fixées par une partie (contrat d’assurance)
- L’on distingue aussi suivant la qualité des parties entre les contrats civils et les
commerciaux. Les commerçants étant mieux rompus aux affaires les règles qui leur sont
applicables sont plus souples (liberté de preuve, délais de prescription plus brefs.)
La loi laissant aux individus la liberté contractuelle, ceux-ci peuvent donc créer de toutes
pièces un contrat non prévu pour la loi. Pour tenir compte de cette réalité l’on distingue
entre les contrats nommés et les contrats innomés, fruits d’une pratique contractuelle sans
cesse enrichie. Le contrat est dit nommé quand il fait l’objet d’un corps de règles bien
précis. Il est par contre « innomé » quand il ne correspond à aucun des moules
classiques. On parle aussi de contrats « sui generis » (de son propre genre)
Il faut ici souligner que le droit des contrats est à l’heure actuelle au cœur
d’importants projets de réforme. En droit OHADA un chantier d »harmonisation du
droit des contrats a été lancé. Un avant projet d'acte uniforme a été déjà été rédigé.
De même en droit français ; un projet de réforme du droit des contrats a été rédigé
en juin 2008. Son adoption semble imminente. Ce projet fait partie d’un vaste projet
de refonte du droit des obligations.
44
Sous ce titre, seront étudiés la formation du contrat (Chapitre 1), ses effets (Chapitre 2) et
son inexécution (Chapitre 3)
Chapitre 1er : LA FORMATION DU CONTRAT
Nous analyserons d’une part les conditions de validité du contrat (Section 1) et la sanction
du non respect de ces conditions (section 2)
Section 1 : Les conditions de validité du contrat
Elles sont prévues à l’article 1108 du Code Civil. Il s’agit du consentement, de la capacité,
de l’objet et de la cause. En vue d’assurer l’équilibre des prestations et une justice
contractuelle certaines techniques sont prévues telles que la lésion et les clauses
abusives.
Paragraphe 1 : Le consentement
C’est l’accord donné par les parties à la conclusion du contrat. Nous en étudierons
l’expression (A) et la protection (B)
A/ L’expression du consentement
En vue simplifiée, le contrat est le fruit de la rencontre d’une offre (1) et d’une acceptation
(2)
•
Il faut noter que la conclusion du contrat peut être le résultat de schémas plus
complexes. Ainsi la conclusion du contrat peut être notamment précédée par des
négociations ou pourparlers, une promesse de contrat ou encore un pacte de
préférence. La promesse de contrat est un avant-contrat par lequel l’une des
parties ou les deux consentent à conclure un contrat dont les éléments essentiels
sont d’ores et déjà déterminées. Elle peut être unilatérale ou synallagmatique. Le
pacte de préférence est un engagement par lequel le promettant s’engage à ne pas
contracter avec un tiers avant d’avoir proposé au bénéficiaire du pacte de
contracter avec lui. (ex : si je vends ma voiture, je vous en informerai par
préférence)
1 – L’offre
Encore appelée pollicitation, c’est une manifestation de volonté par laquelle une
personne propose à une autre de conclure un contrat.
45
Pour qu’une proposition de conclure un contrat soit qualifiée d’offre, la proposition doit
être ferme, précise et extériorisée.
Elle est ferme quand l’offrant exprime son engagement définitif de contracter. La
proposition pourrait ainsi contenir des réserves, soit exprimés par le pollicitant luimême ou découlant de la nature même du contrat par exemple dans les contrats dans
lesquels une place est accordée à la personnalité des parties. Il en est ainsi des
contrats conclus intuitus personae (en considération de la personne) comme le contrat
de travail.
La proposition est précise quand elle est contient tous les éléments essentiels de la
future convention. Une offre de vente par exemple sans mention du prix du bien vendu
n’est pas précise. Une proposition à laquelle manque la fermeté et la précision devient
ainsi une invitation à entrer en pourparlers.
L’extériorisation consiste à porter l’offre à la connaissance du ou des destinataires. Elle
peut être expresse (ex : proposition verbale, annonce dans un journalM) ou tacite (ex :
exposition de marchandises en vitrine).
Tant qu’elle n’est pas acceptée, une offre demeure un acte unilatéral de volonté.
L’offrant peut il donc révoquer à tout moment son offre ? Il faut distinguer selon qu’il
s’agit d’une offre assortie de délai ou non. Si l’offre est assortie d’un délai son auteur
est tenu de la maintenir durant ce délai. Quand l’offre n’est pas assortie de délai, la
jurisprudence considère qu’elle doit être maintenue pendant un délai raisonnable,
délai qui s’apprécie d’après les circonstances et l’intention de l’offrant s’il l’a fait
connaître (Civ. 3e, 12 février 1975 ; Civ. 3e 20 mai 1992).
Passé le délai, l’offre est donc caduque. La caducité peut aussi résulter du décès du
pollicitant, suivant que l’offre était faite intuitus personae ou non.
2 – L’acceptation
C’est la manifestation de volonté du destinataire de l’offre qui l’accepte et conduit ainsi
à la conclusion du contrat.
L’acceptation doit être pure et simple à défaut, il s’agira d’une contre proposition (ex :
Civ 1e, 12 mars 1985 ; un afficheur offre d’afficher une publicité immobilière, le client
« accepte » mais en indiquant que la publicité concerne des élections ; il n’y a pas de
contrat tant que l’afficheur n’a pas accepté cette contre-proposition)
L’acceptation est expresse ou tacite (Civ 1ere, 21 juin 1983 : assureur qui encaisse une
prime ; fournisseur qui envoie les objets commandésM)
Peut on aller plus loin et déduire l’acceptation du silence ? La question a été résolue
par les tribunaux et il n’est de jurisprudence constante qu’en l’absence de toutes autres
circonstances, le silence ne vaut pas acceptation (Civ 25 mai 1870). Ce principe
connaît des exceptions :
46
-
-
lorsque les parties étaient déjà en relations d’affaires pour le même type de contrat,
on admet que celui qui reçoit une nouvelle commande doit la décliner et que son
silence vaut acceptation (Com 28 février 1989)
lorsqu’un usage professionnel impose, même sans relations antérieures, à un
professionnel de protester s’il veut refuser une offre (Com 9 janvier 1956)
lorsque l’offre est faite « in favorem » c’est-à-dire dans l’intérêt exclusif de son
destinataire, on présume qu’il accepte (ex : remise de dette)
B/ Les vices du consentement
Le consentement donné par les parties doit être intègre. Il peut être vicié par l’erreur, le dol
ou la violence
1 – L’erreur
Elle consiste en une fausse représentation de la réalité. (ex : achat d’une fausse œuvre
d’art sous la croyance de son authenticité).
L’erreur peut porter sur la personne ou sur les qualités substantielles de la chose.
Pour être cause de nullité, l’erreur doit :
- présenter un caractère déterminant
- être excusable
- être entrée dans le champ contractuel
L’erreur ne peut être invoquée si lors de la conclusion du contrat, les parties ont
accepté un aléa. On dit que « l’aléa chasse l’erreur »
2- Le dol
Il s’agit d’agissements malhonnêtes destinés à provoquer chez le cocontractant une
erreur qui le déterminera à consentir au contrat. Il peut s’agir de manœuvres
frauduleuses, de déclarations mensongères ou d’une réticence dolosive.
- Ces manœuvres doivent émaner du cocontractant
- Elles doivent impliquer une intention de nuire
- Elles doivent avoir été déterminantes dans la conclusion du contrat
3 – La violence
C’est une pression exercée sur le cocontractant pour le contraindre à donner son
consentement au contrat. La violence peut être physique ou morale. On admet aussi la
violence économique (abus de violence économique)
Cette menace doit être suffisamment grave pour que le cocontractant puisse craindre
un mal considérable et immédiat, pour lui-même, pour ses proches ou pour ses biens.
L’intensité de la menace doit être appréciée en considération de la force de résistance
que peut présenter la victime, plus ou moins impressionnable.
La menace doit être illégitime dans ses moyens ou dans son but. Elle peut émaner du
cocontractant ou d’un tiers.
47
Paragraphe 2 : La capacité
C’est l’aptitude à être sujets de droits et d’obligations et à les exercer. La capacité est
la règle, l’incapacité est l’exception. On distingue l’incapacité d’exercice t l’incapacité
de jouissance.
L’incapacité d’exercice suppose que l’intéressé n’est pas privé du droit de contracter
mais ne peut exercer lui-même ce droit ; il doit être soit assisté par un tiers, soit
représenté.
L’incapacité de jouissance est une interdiction de conclure le contrat. Ces incapacités
sont toujours spéciales (ex : interdiction des libéralités qu’un médecin consent à son
médecin)
Paragraphe 3 : L’objet
C’est ce sur quoi porte le contrat. C’est ce que chaque contractant doit donner, faire ou
ne pas faire. L’objet du contrat doit être possible, déterminé ou déterminable et licite
Paragraphe 4 : La cause
C’est la raison d’être du contrat. Selon l’art 1131 Cciv « l’obligation sans cause ou sur
une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ». La cause est
illicite lorsqu’elle est contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (art
1133Cciv)
Le droit distingue cause objective et cause subjective.
La cause objective ou cause de l’obligation est la raison immédiate pour laquelle l’on
s’engage à effectuer la prestation convenue (ex : dans les contrats synallagmatiques la
cause de l’obligation de chaque partie est l’exécution de l’obligation de l’autre)
La cause subjective ou cause du contrat est la cause impulsive et déterminante du
contrat. C’est le but réellement poursuivi par chaque partie. La cause du contrat est
prise en considération par la jurisprudence pour contrôler la licéité de la convention.
•
J’achète une maison pour l’habiter. Le paiement du prix qui est ma prestation
constitue la cause de l’obligation du vendeur. C’est la cause objective. Le but visé
par l’achat de cette maison est son habitation ; c’est la cause subjective.
Paragraphe 5 : La lésion
Elle résulte d’un grave déséquilibre entre les avantages réciproquement stipulés dans
un contrat. Elle s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
La lésion ne vicie le consentement que dans certains contrats :
48
Lors d’un partage quand l’un des cohéritiers subit un préjudice de plus du quart.
Dans la vente d’immeuble, si le vendeur stipule un prix inférieur de plus de 7/12 à la
valeur réelle de l’immeuble
La lésion est sanctionnée par la « rescision » du contrat. Dans certains cas le juge peut
rééquilibrer le contrat.
-
Paragraphe 6 : Les clauses abusives (dans les contrats de consommation)
Sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du
non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au contrat. Tel est le cas d’une clause limitant le droit à
dommages intérêts de l’acheteur en cas de défaillance du vendeur. De telles clauses
sont nulles.
Section 2 : La sanction du non respect des conditions de validité
Il s’agit de la nullité. Nous en verrons les conditions d’exercice et les effets.
Paragraphe 1 : Les conditions d’exercice de l’action en nullité
Il faut ici distinguer entre la nullité relative et la nullité absolue.
En ce qui concerne leur finalité, la nullité absolue vise la protection de l’intérêt général
tandis que la nullité relative vise la protection d’un intérêt privé.
La nullité relative est encourue en cas de vices du consentement. Il y a nullité absolue
si absence totale de consentement.
La nullité relative est aussi encourue en cas d’inobservation des règles relatives aux
incapacités d’exercice et de jouissance.
Le défaut d’objet ou son illicéité, l’immoralité, l’illicéité ou l’absence de cause donnent
lieu à la nullité absolue.
L’action en nullité absolue peut être intentée par tout intéressé tandis que l’action en
nullité relative ne peut être invoquée que par le cocontractant que la loi a voulu
protéger.
Le délai de prescription est de 5 ans pour la nullité relative et de 30 ans pour la nullité
absolue.
Les actes entachés de nullité relative sont confirmables contrairement aux actes
entachés de nullité absolue.
Paragraphe 2 : Les effets de la nullité
49
Le principe est qu’un contrat annulé est réputé n’avoir jamais été conclu. Toutefois les
contrats à exécution successive ne peuvent être anéantis rétroactivement (ex : contrat
de travail)
A/ effets entre les parties
La rétroactivité de la nullité implique la restitution des prestations. Si le contrat n’a pas
encore été exécuté, les contractants sont libérés de leurs obligations.
Exceptionnellement, le mineur n’est tenu de restituer les prestations qu’il a reçues que
dans la mesure de son enrichissement. De même s’il y a eu turpitude, le contractant
« turpis » ne peut obtenir la restitution en vertu d’un principe général « nul ne peut se
prévaloir de sa propre turpitude »
B/ Effets à l’égard des tiers
La nullité du contrat leur est opposable. Par exception, si un tiers a acheté une chose
et que le contrat rendant son vendeur propriétaire est annulé, le contrat postérieur ne
lui donnera aucun droit sur la chose. Cependant il pourra faire jouer l’obligation de
garantie envers son propre vendeur en obtenant la restitution du prix.
•
-
-
La nullité se distingue de certaines notions qui tout comme elle mettent fin aux
actes juridiques. Il en est ainsi notamment de :
la résolution et de la résiliation qui toutes deux sont dues à des évènements qui
surviennent au cours du contrat (à noter que la résolution opère rétroactivement
contrairement à la résiliation qui ne vaut que pour l’avenir) alors que l’acte est nul
dès sa formation.
La rescision pour lésion qui implique l’existence d’un préjudice qui doit être prouvé
alors que le demandeur en nullité doit prouver l’absence d’une condition de validité.
La caducité qui affecte un acte juridique valable mais privé d’effets en raison de la
survenance d’un fait postérieurement à sa création.
Chapitre 3 : LES EFFETS DU CONTRAT
Selon l’article 1134 Cciv « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites ». C’est dire donc qu’un contrat a force obligatoire (section 1) et
en principe il a un effet relatif entre les parties (Section 2)
Section 1 : La force obligatoire du contrat
50
Elle signifie que les parties sont tenues au respect de leurs obligations contractuelles.
Un nouveau consentement serait donc nécessaire pour mettre fin au contrat sauf
« causes que la loi autorise » (art 1134 al 2)
La convention doit être exécutée de bonne foi (art 1134 al 3)
La bonne foi implique notamment l’obligation de loyauté entre cocontractants ainsi que
l’obligation de coopération.
Le contrat s’impose aussi au juge. Ce dernier doit donc l’appliquer lorsque la volonté
des parties est claire et rechercher la commune volonté des parties lorsque le contrat
est exprimé en termes ambigus. Le juge n’est toutefois pas lié par la qualification
donnée au contrat par les parties (exemple : vente requalifiée en donation)
Section 2 : L’effet relatif du contrat
Selon l’art 1165 Cciv : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties
contractantes, elles ne nuisent point aux tiers, et ne leurs profitent que dans le cas
prévu par l’article 1121 »
Le contrat ne peut ni bénéficier ni nuire aux tiers sauf si le contrat a été conclu à leur
profit.
Paragraphe 1 : L’application du principe
Il faut envisager l’application de ce principe suivant la catégorie de tiers visée :
•
-
-
•
Les ayants cause à titre particulier qui ont reçu d’une autre personne (leur auteur)
un plusieurs droits déterminés. Ils peuvent être concernés par un contrat conclu par
leur auteur dans la mesure où ce contrat :
a constitué un droit accessoire de la chose transmise : (ex : l’acheteur d’un
immeuble doit respecter l’usufruit le grevant)
a constitué un droit accessoire sur la chose transmise (ex : le vendeur d’un fonds
de commerce s’engage à ne pas se livrer à une activité faisant concurrence à celle
de l’acquéreur. La clause de non concurrence le lie à l’égard des acquéreurs
ultérieurs du fonds)
doit être respecté en application des dispositions légales particulières : l’acquéreur
d’un immeuble doit respecter les locations en cours au moment de l’acquisition.
L’acquéreur d’un fonds de commerce doit poursuivre les contrats de travail en
cours conclus par le vendeur.
Les ayants cause à titre universels, c’est-à-dire les héritiers et les légataires
universels, qui reçoivent de leur « auteur » (la personne décédée) un patrimoine ou
une fraction de patrimoine. Ils succèdent aux droits et obligations de leur auteur
sauf exceptions (ex : les contrats intuitus personae tels que le contrat de travail)
51
•
Les créanciers chirographaires ne sont jamais tenus personnellement des
obligations contractées par leur débiteur mais n’ayant d’autres garanties que les
biens figurant dans son patrimoine, ils subissent les effets des contrats qu’il a
conclus. La loi leur permet néanmoins d’exercer au nom de leur débiteur les droits
que celui-ci néglige de mettre en valeur (action oblique article 1166Cciv) ou encore
de faire annuler les contrats passés par leur débiteur en fraude de leur droits
(action paulienne article 1167Cciv)
•
Les tiers absolus ou penitus extranei. Le contrat ne peut jamais leur nuire ni leur
profiter. Mais le contrat et la situation juridique créée leur sont opposables.
Paragraphe 2 : Les contrats conclus à l’intention des tiers
L’article 1165 Cciv prévoit lui même une exception contenue à l’article 1121 Cciv. Il s’agit
de la stipulation pour autrui : Elle consiste à conclure un contrat au profit d’une tierce
personne. Les parties sont le stipulant, le promettant et le bénéficiaire. Exemple : Un père
souscrivant un contrat d’assurance au profit de ses enfants.
On peut aussi envisager comme exception au principe de l’effet relatif, les contrats
collectifs qui sont des contrats conclus entre deux ou plusieurs personnes, mais dont les
clauses s’appliqueront à un ensemble d’individus ayant un intérêt commun (ex : un chef
d’entreprise concluant une convention collective d’entreprise avec les syndicats
représentatifs dans son entreprise)
Chapitre 3 : L’INEXECUTION DU CONTRAT
L’inexécution peut donner lieu à une exécution forcée (Section 1) ou à la responsabilité
contractuelle (Section 2). D’autres possibilités sont offertes au créancier s’il s’agit des
contrats synallagmatiques (Section 3)
Section 1 : L’exécution forcée
Il s’agit ici de contraindre le débiteur à s’exécuter. S’il s’agit d’une obligation de donner
l’exécution forcée est bien évidemment possible. Pour une exécution de somme d’argent
par exemple l’exécution est possible par saisie et vent des biens du débiteur. En matière
d’obligations de faire ou de ne pas faire l’article 1142 Cciv prévoit que leur inexécution se
résout en dommages intérêts mais c’est en réalité à condition qu’une exécution en nature
ne soit pas envisageable. Il pourrait ainsi y avoir destruction d’un ouvrage érigé en
52
violation d’une obligation de ne pas construire ou encore fermeture d’un fonds de
commerce ouvert au mépris d’une obligation de non concurrence.
Les tribunaux utilisent la technique de l’astreinte pour faire pression sur le débiteur. C’est
une condamnation pécuniaire, par période de temps (jour, semaine) jusqu’à exécution de
l’obligation.
Section 3 : La responsabilité contractuelle
C’est l’obligation pour le débiteur de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de
l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations nées du contrat. Sa mise en
œuvre suppose une faute un dommage et un lien de causalité entre la faute et le
dommage tout comme dans le cas de responsabilité civile délictuelle. Mais il s’agit ici
d’une faute d’origine.
Paragraphe 1 : Les conditions de mise en œuvre
A/ La faute contractuelle
L'appréciation de la faute varie suivant que le débiteur est tenu d'une obligation de
moyens (art 1137 cciv) ou d'une obligation de résultat (art 1147). En cas de manquement
à une obligation de moyens, le créancier doit prouver la faute du débiteur, c'est à dire que
ce dernier n'a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre le résultat.
En cas de manquement à une obligation de résultat, la simple inobtention de ce résultat
suffit à engager la responsabilité du débiteur. Il ne pourra pas être exonéré en prouvant
une absence de faute mais seulement s'il prouve l'existence d'une cause étrangère l'ayant
empêché d'atteindre le résultat comme la force majeure qui constitue un événement
imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des parties (ex: vent violent empêchant un
transporteur d'effectuer la livraison à temps) ou le fait d'un tiers.
B/ Le préjudice
Il peut s'agir d'un préjudice matériel né d'une perte subie (destruction d'un bien) ou d'un
gain manqué (perte de salaire). Cela peut aussi être un préjudice moral ou corporel.
Le préjudice doit être certain qu'il soit actuel ou même futur. Il doit aussi être direct c'est à
dire qu'il doit y avoir un lien de causalité direct et immédiat entre l'inexécution ou la
mauvaise exécution et le dommage. L'étendue du préjudice doit être prévisible au moment
de la création du contrat. (Ex: le transporteur, en cas de pertes des marchandises
confiées, ne remboursera que la valeur qui lui a été déclarée, ou la valeur des
marchandises qu'il était normal de trouver dans ce type de colis)
C/ Le lien de causalité
53
Il se retrouve dans tous les types de responsabilité. Il suppose un lien de cause à effet
entre la faute et le dommage.
Paragraphe 2: Mise en œuvre de la responsabilité contractuelle
L'action en dommages intérêts doit avoir été précédée de la mise en demeure de
s'exécuter adressée au débiteur par acte d'huissier. Les dommages intérêts sont fixés par
le juge. Ils sont dits compensatoires quand ils sont destinés à réparer le préjudice résultant
de l'inexécution et moratoires quand ils tendent à réparer le retard dans l'exécution.
Section 3: Sanctions propres aux contrats synallagmatiques
Il s'agit de l'exception d'inexécution et de la résolution du contrat
Paragraphe 1: L'exception d'inexécution ou exceptio non adimpleti contractus
S'il était convenu que l'exécution serait simultanée, le défaut d'exécution de l'une
parties entraîne refus d'exécution de l'autre. En réalité le contrat subsiste seule
exécution est suspendue. Si une partie n'exige le paiement qu'après qu'elle se
exécutée compte tenu des usages, elle renonce de facto à l'exception d'inexécution
l'artisan qui présente la facture après que les travaux soient accomplis)
des
son
soit
(ex:
Paragraphe 2: La résolution du contrat
Le créancier de l'obligation inexécutée dispose du choix entre contraindre son débiteur à
s'exécuter ou demander en justice la résolution du contrat éventuellement assortie de
dommages intérêts. Le contrat est anéanti rétroactivement. S'il s'agit d'un contrat à
exécution successive (bail, contrat de travail) il s'agira d'une résiliation qui elle n'est ^pas
rétroactive.
54
Titre 2 : LES OBLIGATIONS D'ORIGINE LEGALE
Il s'agit ici des quasi contrats (chapitre 1) et de la responsabilité civile délictuelle (Chapitre
2)
Chapitre 1er : LES QUASI-CONTRATS
Les quasi contrats constitue une source d'obligations extra contractuelle dans
laquelle obligation naît d'un fait volontaire et qui regroupe de manière non limitative la
gestion d'affaires, le paiement de l'indu, l'enrichissement sans cause.
Section 1: La gestion d'affaires (art 1372 et s Cciv)
C'est le quasi contrat en vertu duquel une personne, le gérant accomplit des actes dans
l'intérêt d'une autre, sans qu'il l'en ait chargé (ex: le voisin d'un commerçant qui gère son
fonds de commerce en son absence)
Section 2 : Le paiement ou la répétition de l'indu (art 1235, 1376 et s Cciv)
Quasi contrat en vertu duquel une personne qui a reçu à titre de paiement d'une autre
une chose qui ne lui est pas due à l'obligation de restituer ou de « répéter »
Section 3: L'enrichissement sans cause
D'origine jurisprudentielle, ce quasi contrat permet au nom de l'équité de sanctionner
l'enrichissement injuste réalisé par une personne au détriment d'une autre. L'appauvri peut
alors exercer une action de in rem verso contre l'enrichi. Tel est le cas d'un marchand
d'engrais n'arrivant pas à se faire payer par un fermier insolvable, exerçant une action de
in rem verso contre le propriétaire des terres que le fermier avait cultivé grâce à ses
engrais.
Chapitre 2 : LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE
Elle est règlementée par les articles 1382 et suivants du Code Civil qui consacrent divers
types de responsabilité civile délictuelle. Au delà de leurs différences deux conditions sont
incontournables pour leur mise en œuvre: Il s'agit de l'existence d'un préjudice uni par un
lien de causalité avec le fait dommageable.
Section 1 : La responsabilité du fait personnel (art 1382 et 1383 cciv)
55
Elle résulte de façon générale d'une faute entraînant un dommage. La notion de faute
n'est pas définie par la loi. Les auteurs s'accordent à dire qu'elle varie suivant les
hypothèses. La faute est néanmoins caractérisée par trois éléments:
− Un élément matériel qui est soit la commission de l'acte (coups et blessure) ou une
omission (refus de porter secours)
− Un élément contraire à loi ou aux usages de la morale sociale (violation du code de
la route, d'une obligation de concurrence loyale)
− Un élément d'expression de la volonté. La faute doit être imputable à son auteur.
La faute peut être intentionnelle ou résulter d'une simple négligence ou imprudence
(article 1383). Elle doit être prouvée par la victime. La victime désigne la victime
immédiate mais aussi la victime par ricochet (l'épouse de la victime d'un accident mortel)
Le prétendu auteur de la faute peut être exonéré s'il prouve son absence de faute ou
l'existence de certains faits justificatifs comme l'état de nécessité (causer un mal pour en
éviter un plus grave) ou l'acceptation des risques (pratique d'un sport violent)
Quant la faute est établie la victime a droit à réparation.
Section 2: La responsabilité du fait d'autrui
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre.... » (art 1384
Cciv)
L'article 1384 C.civ a prévu 4 cas de responsabilité du fait d'autrui. Il s'agit de la
responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs, des artisans pour leurs
apprentis, des instituteurs pour leurs élèves, des commettants pour leurs préposés.
La jurisprudence a ensuite élargi la portée de cet article. Elle l'a appliqué aux
établissements recevant des personnes handicapées ou inadaptées aux associations
sportives....
Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait d'autrui sont semblables à
celles de la responsabilité du fait personnel. Il faut une faute, un dommage et un lien de
causalité entre la faute et le dommage sauf qu'ici la responsabilité n'est pas à proprement
parler l'auteur de la faute.
Section 3 : La responsabilité du fait des choses
Elle résulte aussi de l'art 1384Cciv qui tient également pour responsable toute personne
des dommages causés par les choses qu'il a sous sa garde.
La notion de chose englobe ici toute chose inanimée dangereuse ou non, comportant un
vice ou pas, meuble ou immeuble. Il importe peu que la chose ait été actionnée ou non par
la main de l'Homme ou qu'elle ait été ou non en mouvement (chute d'un arbre, détonateur
de mine abandonnée qui explose et fait une victime, sac plastique trainant dans l'allée
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d'un super marché et sur lequel glisse un client.....). Il faut noter qu'il existe des
dispositions spécifiques pour les dommages causés par les animaux (art 1385 Cciv) et les
bâtiments pour les dommages causés par leur ruine (art 1386 C.civ)
On entend par gardien de la chose la personne qui en avait l'usage, la direction et le
contrôle au moment de la survenance du dommage. Ainsi celui qui a volé une chose à
l'origine d'un dommage est le gardien de cette chose.*
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité présumée. Le gardien de la
chose ne peut être exonéré que s'il prouve que le dommage résulte d'un cas de force
majeure, du fait d'un tiers ou de la faute de la victime.
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Titre 3: LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS
Nous analyserons la circulation ou la transmission des obligations et leur extinction
Chapitre 1er : LA TRANSMISSION DES OBLIGATIONS
Il s'agit essentiellement de la cession de créance et de la subrogation
Paragraphe 1er : La cession de créance
C'est une convention par laquelle le créancier (appelé le créancier cédant) transfère sa
créance à un cocontractant (le cessionnaire). Le débiteur est alors désigné sous le nom de
cédé. Elle est notamment conditionnée par des formalités de publicité (art 1690 C.civ).
Deux procédés peuvent être employés : la signification par acte d'huissier ou l'acceptation
par le débiteur dans un acte authentique (il ne s'agit p
as à proprement parler du
consentement du débiteur, en fait il prend acte)
Il existe des modes de cession de créance simplifiés qui n'exigent pas ce formalisme. Il
s'agit entre autres de la cession des titres négociables du droit commercial comme les
valeurs mobilières ou les effets de commerce (lettre de change, billet à ordre)
Paragraphe 2: La subrogation
Subroger veut dire remplacer, substituer. Il y a subrogation réelle quand une chose prend
la place d'une autre dans un patrimoine et subrogation personnelle lorsqu'une personne
prend la place d'une autre dans une situation juridique. C'est cette seconde catégorie qui
nous intéresse ici. Comme dans la cession de créance; la créance reste identique, mais
son titulaire change et le nouveau titulaire dit créancier subrogé prend la place de l'ancien
dénommé subrogeant. La subrogation est attachée au paiement. Le code civil parle
d'ailleurs de paiement avec subrogation. L'hypothèse est celle où une personne (le
solvens ou subrogé) paie volontairement mais sans intention libérale la dette d'un tiers
débiteur. Le subrogé dispose d'un recours contre ce tiers pour se faire rembourser. Ainsi
en est il par exemple d'un débiteur solidaire qui paie au créancier l'intégralité de la dette.
Ayant payé pour partie la dette d'autrui, ce solvens est en effet subrogé dans les droits du
créancier et peut ainsi se retourner contre ses coobligés. Il en est de même de la caution
exerçant un recours contre le débiteur défaillant après avoir payé la dette de ce dernier;
La créance est transmise avec tous ses accessoires. Le débiteur peut donc opposer au
solvens tous les moyens de défense qu'il aurait pu invoquer à l'encontre du créancier
originaire (clause limitative de responsabilité, expiration de délai, remise de dette.....)
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Chapitre 2 : L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS
Elle résulte de diverses causes volontaires (le paiement par exemple) ou non (exécution
forcée)
Section 1: Le paiement
C'est le mode normal d'extinction des obligations. Le paiement au sens juridique est
entendu plus largement que le simple versement d'une somme d'argent. Payer en droit,
c'est exécuter l'obligation à laquelle on est tenu.
Sauf dans les contrats intuitus personae le paiement peut être effectué par une autre
personne que le débiteur tel qu'une caution ou un codébiteur. Le bénéficiaire du paiement
peut être le créancier lui même, son représentant légal ou son mandataire, ses ayants
causes universels après sa mort ou un ayant cause à titre particulier (en cas de cession
de créance par exemple)
Le paiement a lieu à la date fixée par le contrat sauf si aucune échéance n'a été fixée, En
pareil cas le paiement doit être immédiat ou compte tenu de la nature du contrat, il pourrait
y avoir respect d'un délai raisonnable.
Le lieu du paiement est généralement précisé dans le contrat. Au cas contraire, il doit en
principe être fait au domicile du débiteur. En d'autres termes le créancier doit aller quérir le
paiement chez le débiteur. On dit que « la dette est quérable et non portable »
La preuve du paiement est faite par écrit sauf si l'obligation a une valeur inférieure à
5OOOfcfa; En matière commerciale, la preuve se fait par tous moyens (article 5 AU; Droit
Commercial Général)
Section 2: La compensation
C'est l'extinction de deux dettes réciproques jusqu'à concurrence de la plus faible
Exemple: X doit à Y 100000f et Y doit à x 80000f. Par le jeu de la compensation, Y ne
devra plus que 20000f. Il s'agit là d'une compensation partielle. Elle serait totale si les
deux sommes sont d'un même montant
Section 3: La confusion
Elle résulte de la réunion sur la même tête des qualités de débiteur et de créancier d'une
même obligation (ex: le débiteur hérite du créancier)
*
Section 4: La novation
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C'est une convention par laquelle, une obligation est éteinte et remplacée par une
obligation nouvelle. La nouvelle obligation doit différer de l'obligation initiale par un
élément de nouveauté (ex: obligation de payer une somme d'argent au lieu de livrer une
marchandise)
Section 5: La dation en paiement
C'est la remise à titre de paiement et de l'accord des deux parties d'une chose différente
de celle prévue au contrat (un bien remis à la place d'une somme d'argent)
La dation en paiement constitue une contraction d'une novation et du paiement de
l'obligation nouvelle. Il y a novation car il y a remplacement de l'obligation initiale par une
obligation nouvelle et paiement par ce que cette obligation nouvelle est immédiatement
exécutée.
Section 6: La délégation
C'est une convention par laquelle, le délégant donne l'ordre au délégué de s'engager
désormais envers une troisième personne, le délégataire;
Exemple: Koffi (le délégant) doit 1OOOOO à Kossi (délégataire). Kodjo (le délégué) doit
aussi 100000 au délégant Koffi. Le délégué paiera directement au délégataire.
Section 7 : La remise de dette
C'est une convention par laquelle le créancier accepte de libérer le débiteur de son
obligation. La remise de dette éteint l'obligation et les sûretés qui y étaient attachés
disparaissent également
Section 8 : La prescription extinctive
C'est un mode d'extinction qui résulte du non exercice de ses droits par une personne
pendant un certain délai. Le délai de droit commun. En matière commerciale; le délai de
prescription est de 5 ans (article 18 AU. Droit commercial Général) sauf prescription plus
coutre prévue par la loi (2 ans pour la vente commerciale, article 18AUDCG)
Section 9 : La transaction
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou
préviennent une contestation à naitre. Le but visé est d'éviter ou de mettre fin à un litige. Il
faut une réciprocité des concessions.
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LES SURETES
Introduction
Le crédit facilite la création et l’expansion des entreprises. La personne qui octroi le crédit
doit être rassurée de ce que le prêteur va rembourser sa dette à échéance. Il a donc
besoin de certaines garanties qui prennent souvent la forme de sûretés.
Une sûreté est une garantie fournie par un débiteur pour l’exécution d’une obligation.
Selon l’article 1er de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés (AUS),
« Une sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier, d’un bien, d’un ensemble
de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un
ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment
qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles
ou inconditionnelles et que leur montant soit fixe ou fluctuant ».
Les sûretés accordent à leur titulaire une protection particulière par rapport aux autres
créanciers qui ne disposent que d’un droit de gage général sur les biens du débiteur : Ces
créanciers qui ne sont munis d’aucune sureté particulière sont qualifiés de créanciers
chirographaires.
Les suretés sont accessoires à la créance à laquelle ils sont affectés parce qu’elles
suivent le même sort que cette créance sauf pour les garanties autonomes.
L’AUS a prévu la notion de débiteur professionnel et celle d’agent des sûretés.
Le débiteur professionnel est défini comme celui dont la dette est née dans
l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses
activités. L’agent de sûreté, lui, est un mandataire chargé par le créancier de
constituer, inscrire, gérer ou réaliser une sûreté.
On distingue deux grandes catégories de sûretés :
les sûretés personnelles
les sûretés réelles
Section 1 LES SURETES PERSONNELLES
L’AUS n’a prévu que deux suretés personnelles : le cautionnement et la garantie
autonome.
PARAGRAPHE 1 LE CAUTIONNEMENT
Le cautionnement est un contrat par lequel la caution, s’engage envers le créancier
qui accepte, à exécuter une obligation contractée par le débiteur si celui-ci n’y
satisfaisait pas lui-même. Autrement dit, en cas de cautionnement, la caution n’aura à
répondre de l’engagement du débiteur principal que si celui-ci se révélait défaillant.
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Le cautionnement ne se présume pas. Il est toujours écrit et l’acte de cautionnement
doit comporter la signature de la caution et du créancier.
L’acte de cautionnement doit également comporter en mention écrite de la main de la
caution, en toutes lettres et en chiffres, la somme maximale garantie. En cas de différence
entre les deux sommes, celle exprimée en lettres est celle qui vaut (à prendre à compte).
La caution qui ne sait pas écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient la
réalité et la validité du cautionnement. On les appelle témoins certificateurs.
Le cautionnement ne peut exister que si l’obligation principale garantie est valablement
constituée. Il s’étend, sauf dispositions contraires au montant principal de la dette et à ses
accessoires.
Cautionnement solidaire et cautionnement simple.
Le cautionnement est réputé solidaire. S’il doit être simple, cela doit été avoir prévu
expressément au contrat. Lorsque le cautionnement est solidaire, la caution il n’a pas de
bénéfice de discussion. Seule la caution simple a en principe le bénéfice de
discussion. Le bénéfice de discussion est le droit pour la caution d’exiger que le
créancier poursuive d’abord le débiteur principal notamment par la saisie et la vente
des biens de celui-ci.
En cas de pluralité de caution pour une même dette, celles-ci ne sont pas solidairement
tenues sauf disposition expresse. On dit qu’ils ont le bénéfice de division. Le bénéfice
de division est donc le droit accordé à chacune des personnes qui se sont portées
caution d’une même dette d’exiger que le créancier réduise sa poursuite Contre elle
à la mesure da sa part dans la dette.
Opposabilité des exceptions
La caution peut se prévaloir de toutes les exceptions c'est-à-dire soulever les moyens de
défense appartenant au débiteur principal (ex. payement partiel, nullité du contrat de prêt,
extinction de la detteM)
NB. La caution peut elle-même se faire cautionner par une autre personne appelée
certificateur.
PARAGRAPHE 2 LA GARANTIE AUTONOME
Nouvelle appellation de la garantie à première demande ou de la lettre de garantie, la
garantie autonome est une convention passée entre le donneur d’ordre et le garant
par laquelle, le garant s’engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire (le
créancier), à première demande.
Les personnes physiques ne peuvent souscrire des garanties autonomes. Celles-ci sont
réservées aux personnes morales.
Les garanties autonomes doivent être écrites car elles ne se présument pas.
Section 2 LES SURETES REELLES.
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On distingue les sûretés mobilières et les sûretés immobilières.
PARAGRAPHE 1 LES SURETES MOBILIERES
1/ Le gage et le nantissement
Le gage est le contrat par lequel une personne appelée constituant accorde à un
créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel. Il
entraine souvent la dépossession du débiteur de la chose donnée en gage.
Lorsque le débiteur affecte en garantie du payement de sa dette, un bien meuble
incorporel on parle de nantissement. Le nantissement n’entraine pas dépossession du
débiteur. C’est pourquoi certains auteurs disent du nantissement qu’il est « une
hypothèque mobilière »
2/ Le droit de rétention
On parle de droit de rétention lorsque le créancier qui détient légitimement un bien
mobilier de son débiteur, le retient jusqu’au complet payement de ce qui lui est dû.
Conditions pour exercer le droit de rétention :
La créance du rétenteur doit être certaine, liquide et exigible.
Il doit exister un lien de connexité entre la naissance et la détention de la chose
retenue.
Le bien doit appartenir au débiteur.
Le rétenteur a l’obligation de conserver la chose en son état.
3/ La clause de réserve de propriété
Elle permet de suspendre l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’à complet
payement du prix.
4/ La propriété cédée à titre de garantie
On peut céder (transférer la propriété) d’un bien pour garantir le paiement d’une dette.
C’est la propriété cédée à titre de garantie.
PARAGRAPHE 2 LA SURETE IMMOBILIERE : L’HYPOTHEQUE
Sous d’autres cieux, on peut rencontrer des formes de sureté immobilière différentes de
l’hypothèque telle l’antichrèse .Mais, dans l’espace OHADA, seule l’hypothèque est
prévue. L’hypothèque est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une ou plusieurs
créances. Elle peut être aussi bien légale, judiciaire que conventionnelle. Dans les
deux premiers cas, on parle d’hypothèques forcées.
Condition de validité
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Les immeubles à hypothéquer doivent être présents et immatriculés
Elle doit être établie par acte authentique notamment notarié
L’hypothèque doit être publiée.
Le créancier hypothécaire tout comme tout créancier disposant d’une sûreté réelle est
investi du droit de suite et du droit de préférence.
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