COURS DE DROIT CIVIL BTS 1ère ANNEE Chargé du cours
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COURS DE DROIT CIVIL BTS 1ère ANNEE Chargé du cours
COURS DE DROIT CIVIL BTS 1ère ANNEE Chargé du cours : Monsieur BROOHM Nikoé Parfait Tél. 91 19 17 67 ; E-mail : [email protected] INTRODUCTION Le droit peut être défini comme « l’ensemble des règles de conduite édictées ou du moins reçues et consacrées par la société civile sous la sanction de la contrainte publique à l’effet de réaliser dans les rapports entre les membres du groupe un certain ordre, celui que postule le maintien de la société comme instrument voué à cette fin » 1. En vue simplifiée, le droit est un ensemble de règles destinées à régir la vie en société. Le droit est ainsi une science dont l’objectif fondamental est l’organisation des rapports entre les personnes. Pour le juriste le terme "Droit" désigne à la fois le Droit objectif et les droits subjectifs. Le Droit objectif est l’ensemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports des hommes dans la société et dont le respect est assuré par l’autorité publique. Quant aux droits subjectifs il s’agit des droits dont est titulaire une personne. Ce sont les prérogatives accordées par le Droit objectif et permettant à une personne d’user d’une chose ou d’exiger d’une autre personne l’exécution d’une prestation. C’est dire que ces deux notions ne s’opposent pas. Le Droit objectif est la source des prérogatives. La relation existant entre les deux notions est exprimée en ces termes par le Doyen Jean Cartonnier : « Si le droit nous permet de faire quelque chose c’est que nous avons le droit de le faire »2. Il faut remarquer qu’il existe une interaction entre le droit et la société. Technique d’organisation sociale, le droit est avant tout le fruit des relations des êtres humains entre eux. C’est également un moyen permettant aux êtres humains d’établir ces relations (ex : par la vente, acte juridique, le droit de propriété portant sur une chose est transmis par le vendeur à l’acheteur ; le mariage qui scelle une union entre deux personnes constitue un autre exemple d’acte juridique). Le domaine du droit s’élargit en fonction de l’évolution de la société. A titre illustratif l’essor des technologies a donné naissance à des branches du droit telles que le droit des nouvelles technologies ou encore le droit du commerce électronique. Le droit est-il pour autant le seul mode d’organisation sociale ? La réponse est non. Toute société connaît en effet en plus des règles de droit des règles relevant entre autres de la morale ou encore de la religion. •Règle de droit et morale Le droit ne se confond pas avec la morale. Le fait pour une règle d’être discutée d’un point de vue moral ne la prive pas pour autant d’effet. En réalité, l’affirmation doit être nuancée. Pour Sophie DRUFFIN-BRICCA et Laurence - Caroline HENRY, « le droit et la morale peuvent être représentées par trois parties : la première partie contenant des règles morales n’ayant aucune traduction au plan juridique, la seconde contenant des règles à la 1 2 Dabin, cité par HESS-FA LLON (B.) et SIMON (A-M), « Droit Civil » éd Sirey., co ll. Aide Mémo ire J. Carbonnier, Droit Civil, Introduction, PUF, co ll. Thémis 2 fois juridiques et morales et la troisième contenant exclusivement juridiques, dépourvue de toute coloration morale » 3 1 - Convergences Il s’agit dans les deux cas de normes de conduite. Les points de rencontre sont donc nombreux. Le devoir moral de ne pas nuire à autrui trouve son correspondant dans diverses lois qui sanctionnent l’atteinte à la vie d’autrui (notamment les articles 44 et 45 du Code pénal togolais qui répriment le meurtre). La règle selon laquelle « les époux s’obligent à la communauté de vie. Ils se doivent respect et affection » constitue une autre traduction d’une règle morale dans le domaine du droit. Par ailleurs, il faut noter que le droit suit l’évolution de la morale qui elle-même change en fonction de la société. Il existe d’ailleurs des règles qui visent à éviter les déviances morales dans la pratique du droit. Il est ainsi de principe qu’ « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs» (article 6 du Code Civil). Dans certains cas c’est la règle de droit qui met un coup d’accélérateur à l’évolution des mœurs, évolution qui peut être controversée (exemple : instauration du Pacte Civil de solidarité (PACS) en 1999 qui a favorisé en France l’union des couples homosexuels) 2 - Divergences La morale, science du bien et du mal est d’avantage tournée vers le perfectionnement de l’être humain alors que le droit vise à instaurer une certaine discipline, un certain ordre entre les êtres vivant en société. La morale est essentiellement composée de devoirs alors que le Droit s’intéresse tant aux droits (au sens de prérogatives) qu’aux devoirs. Quant à leur sanction, le respect du droit est garanti par les moyens de contrainte de l’autorité publique tandis que la violation d’une règle purement morale expose l’auteur à ses propres remords, regrets ou encore aux reproches de ses semblables. •Droit et Religion Le droit et la religion ont des domaines distincts. 4 Mais le droit n’ignore pas pour autant la religion 1 - Divergences La différence résulte pour l’essentiel du but poursuivi. La règle religieuse s’intéresse aux rapports de l’être humain avec le Divin, elle se soucie des pensées et des actes de chaque individu. La règle juridique s’intéresse à l’instauration de la cohésion dans les rapports sociaux. 2 - Convergences 3 4 DRUFFIN-BRICCA (S.) & HENRY (L.-C.), « Introduction Générale au Dro it », Gualino éditeur, 2007 Certains pays font exception. C’est notamment le cas des pays musulmans où le Coran imp règne les règles juridiques 3 Il faut préciser que le droit n’ignore pas la religion. Ainsi il ressort de l’article 25 de la constitution togolaise que toute personne a droit à la liberté de religion. Ce principe est également affirmé à l’article 18 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948. Nombreux sont aussi les commandements religieux qui ont leur équivalent en Droit. Exemple : « Tu ne voleras pas » --- « quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol » (art. 97 Code pénal togolais) En définitive, le droit est une science d’organisation sociale parmi d’autres. Mais elle a ses caractéristiques propres. Sans prétendre à l’exhaustivité, ce cours constituera une vue d’ensemble sur les principaux aspects du droit. Il sera scindé en deux parties. L’une, générale, s’efforcera de présenter la règle de droit dans ses principales dimensions (Partie 1). L’autre partie sera consacrée à l’étude des obligations (Partie 2). Bien que cette seconde partie puisse être fondue dans la première, nous l’isolerons compte tenu de la place centrale que la théorie générale des obligations occupe dans l’étude du droit. 4 Première partie : LA REGLE DE DROIT DANS SES PRINCIPALES DIMENSIONS Qu’est-ce qui fait la spécificité du droit ? La réponse à cette question passe par l’étude des caractères de la règle de droit ainsi que celle du discours juridique (Titre 1er). D’où provient le Droit ? Comment naissent les règles ? Il s’agit là des sources du Droit (Titre 2). Phénomène à multiples facettes l’appréhension de la règle de Droit requiert un certain ordre, une certaine organisation. L’homme de Droit a ainsi recours à diverses classifications (Titre 3). Enfin il sera question de la mise en œuvre du droit dans le cadre judiciaire (Titre 4) 5 Titre 1er : Caractères de la règle de droit et Discours juridique Chapitre 1er : Les Caractères de la Règle de droit La règle de droit est générale (Section 1), obligatoire (Section 2)et coercitive (Section 3) Section 1 : La règle de droit est générale. Elle s’applique à tous et tous sont égaux devant la loi. Dans son discours préliminaire au projet du Code civil, Portalis l’affirme en ces termes : « La loi statue sur tous : elle considère les hommes en masses, jamais comme particuliers ». Le caractère général de la règle de droit est notamment marqué par les termes utilisés pour énoncer les règles (tout, nul, chacun...) Exemples : « Tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1382 du Code Civil) « Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenuM » (article 15 de la Constitution togolaise) La règle de droit est certes générale mais il existe des nuances. L’application d’une règle de droit dépend de la catégorie d’individus visée. En effet les règles de droit ont vocation à s’appliquer à une collectivité d’individus, à un ensemble de personnes présentant certains points communs et défini selon des critères objectifs comme l’âge, la profession ou le sexe. Par exemple, les règles applicables aux commerçants ne s’appliquent qu’aux commerçants. Section 2 : La règle de droit est obligatoire La règle de droit s’impose à tous. Selon Jean-Louis Bergel c’est « une règle de conduite imposée dans les relations sociales pour ordonner la société » 5. En tant que norme obligatoire, la règle de droit astreint les citoyens à se comporter d’une manière donnée. Ce caractère de la règle de droit s’énonce à travers des formules telles que « est tenu », « est obligé », « doit »M Exemple : « Tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et libertés du prochain et à la sauvegarde de l’ordre public » (article 48 de la constitution) Une distinction doit cependant être faite entre les règles impératives et les règles supplétives. 5 BERGEL (J.-L), « Théorie Générale du Dro it », Dallo z, 4e édit ion 6 Les règles impératives ne peuvent être écartées par des conventions contraires. On dit qu’elles sont d’ordre public. Ainsi on ne peut déroger à l’interdiction de tuer une personne quand bien même celle-ci serait consentante. Quant aux règles supplétives, elles peuvent être écartées par les volontés individuelles. Elles ne s’appliquent qu’à défaut de conventions contraires. Ces règles s’énoncent généralement à travers des formules du genre « sauf stipulation contraire » ou encore « à moins que les parties n’en conviennent autrement ». En matière de vente commerciale par exemple, d’après l’article 224 de l’Acte Uniforme de l’OHADA6 relatif au Droit commercial général, « à moins que les parties n’en soient convenues autrement », les marchandises ne sont pas conformes au contrat notamment si elles ne sont pas propres aux usages auxquels servent habituellement les marchandises de même type. Il faut toutefois noter que si le choix des règles est laissé à la volonté individuelle, dès qu’elles sont choisies elles deviennent obligatoires. Inversement si les Individus n’ont fait aucun choix, la règle supplétive prévue s’imposera et sera obligatoire. Une difficulté peut se poser : Comment distinguer les règles supplétives des règles impératives en cas de mutisme du législateur ? En pareil cas, on tient compte de l’étendue de l’intérêt que la règle vise à protéger. Si la règle protège l’intérêt général, elle est considérée comme impérative, si elle protège un intérêt privé, elle sera généralement considérée comme supplétive. Section 3 : La règle de droit est coercitive 7 Pour garantir le respect de la règle de droit, des sanctions s’imposent. Il est de nature de la règle de droit de comporter des sanctions. Cela ne signifie pas qu’il y aurait nécessairement sanction, mais que la sanction est possible. S’il arrive par exemple qu’un meurtrier ne soit sanctionné cela ne signifie pas que le meurtre n’est pas sanctionné. La sanction juridique est en principe une sanction étatique au sens où seule l’autorité publique peut sanctionner la règle de droit. Le principe est que « nul ne peut se faire justice à soi même » La sanction revêt diverses formes. Il peut s’agir d’une exécution forcée telle que la saisie des biens d’un débiteur, de peines de prison, d’amendes, la condamnation au paiement de dommages intérêtsM Si la sanction est en principe étatique, dans certains cas l’intervention de l’Etat est indirecte. Il s’agit par exemple des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des membres d’un ordre de professionnels tels que l’ordre des avocats ou des médecins par leurs pairs qui sont investis d’un pouvoir disciplinaire attribué par l’Etat. Il est même des 6 Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le traité instituant cette organisation a été signé à Port Louis (île Maurice) le 17 octobre 1993 et révisé à Montréal (Québec, Canada) le 17 octobre 2008. A ce jour, 16 Etats sont membres de l’OHADA : Bén in, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Co mo res, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Gu inée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo 7 Certains auteurs rattachent ce caractère de la règle de dro it au caractère obligatoire. Par co mmodité d’analyse, nous les distinguerons. 7 cas où aucune sanction étatique n’existe. Ainsi dans les rapports entre Etats, la violation de ses obligations par un Etat n’entraîne pas nécessairement une sanction juridique. Les pressions économiques et politiques peuvent néanmoins paraître comme des substituts aux sanctions juridiques. Chapitre 2 : Le discours juridique Le discours juridique est caractérisé par la spécificité du langage utilisé (Section 1) et par la manière dont l’homme de droit raisonne (Section 2) Section 1 : Le Langage juridique Le langage du droit est un langage particulier. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles la science juridique est réputée difficile. Certains mots utilisés en droit ont un sens strictement juridique. Il en est ainsi par exemple des contrats synallagmatiques. Ces contrats désignent ceux qui font naître à la charge des parties des obligations réciproques (vente, échangeM) D’autres mots ont une signification donnée dans le langage courant mais revêtent un autre sens en droit. Le meuble par exemple désigne en droit tout objet susceptible d’être déplacé (des ustensiles de cuisine, les animauxM) Il existe aussi des termes juridiques dérivés du vieux français. C’est l’exemple de la vente à l’encan qui désigne la vente aux enchères. Les formules latines sont monnaie courante. On peut citer entre autres, le terme « de cujus » qui désigne une personne défunte. Le langage juridique est également caractérisé par de constantes références aux adages et maximes provenant pour la plupart du droit romain. Certains sont exprimés en latin (ex : « pacta sunt servanda » formule qui exprime le respect de la parole donnée ; « actor incumbit probatio » c’est-à-dire « la charge de la preuve incombe au demandeur ») Section 2 : Raisonnement juridique La construction du raisonnement juridique est généralement marquée par un syllogisme. L’homme de droit part généralement d’une règle qu’il essaie d’appliquer à une situation donnée pour tirer des conclusions. Suivant un syllogisme bien connu: « Tous les hommes sont mortels Or, Socrate est un homme Donc Socrate est mortel » 8 Appliquons cela à une hypothèse où une règle de droit est en cause: Un accident de la circulation est causé par X, Y en est la victime. La règle qui recevra ici application est l’article 1382 du Code Civil : Selon l’article 1382 du Code Civil : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. (majeure) X est l’auteur d’un accident dont Y est victime, (mineure) X devra réparer le dommage causé à Y. (conclusion) La majeure exprime ainsi la règle de droit en cause, la mineure les faits de l’espèce et la conclusion, la décision. Il faut noter qu’en pratique les choses ne se présentent pas toujours d’une manière si évidente. En effet, il est des cas où l’on est confronté au silence de la loi ou à son ambiguïté. La loi, étant générale, ne peut appréhender tous les cas particuliers. Il est donc indispensable en pareil de cas de procéder à l’interprétation des textes. Parmi les divers arguments utilisés par les juristes, trois d’entre eux sont présents dans presque tous les raisonnements juridiques. Il s’agit: - - - du raisonnement a contrario : Si un texte dit une chose, il est censé nier le contraire. Par exemple, la vente d’un immeuble peut être rescindée pour cause de lésion. A contrario, la vente d’un meuble ne pourra l’être. Du raisonnement a fortiori (à plus forte raison) : Il permet d’étendre l’application d’une règle à une autre hypothèse non prévue par le texte, mais dans laquelle les raisons qui justifient l’application de cette règle se retrouvent avec encore plus de force. Par exemple, un incapable ne peut vendre ses biens, a fortiori, il ne peut les donner. Du raisonnement a pari ou raisonnement par analogie : Ce raisonnement repose sur l’idée que des situations semblables non régis par un texte doivent recevoir un traitement juridique similaire. Le juriste est également guidé dans sa démarche d’interprétations des textes par certains textes (ex : art. 1156 C.Civ « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ») ou par certaines maximes (« Une loi spéciale déroge à une loi générale », « On ne doit pas distinguer là ou la loi ne distingue »M) 9 Titre 2 : Les Sources du Droit Le droit trouve dans de nombreux aspects de la vie en société des origines lointaines et diverses. L’on pense au prime abord à la loi. Elle est une source directe du droit (Chapitre 1er) tout comme la coutume (Chapitre 2). De manière indirecte, la jurisprudence (Chapitre 3) et la doctrine (Chapitre 4) sont aussi considérées comme des sources du droit. Chapitre 1er : La Loi Au sens strict du terme ou au sens formel8, la loi désigne la règle de droit émanant de l’organe étatique investi du pouvoir législatif par la Constitution9. Au sens large ou au sens matériel, la loi comprend toutes les règles de droit émanant de l’Etat, toutes les règles formulées par un organe étatique compétent dans l’exercice du pouvoir législatif ou exécutif. En d’autres termes, au sens large du mot loi, sont des lois les décrets présidentiels, les règlements ministériels etc... Nous analyserons d’une part la hiérarchie des lois (Section 1) et d’autre part les règles relatives à l’application de la loi (Section 2) Section 1 : La hiérarchie des lois Elle se présente sous forme de pyramide. Au sommet, on a la constitution. Viennent ensuite les traités et accords internationaux, les lois d’origine parlementaire ou lois au sens formel, les règlements. § 1er : La Constitution La constitution est la norme juridique suprême de l’Etat. Elle est destinée à organiser les pouvoirs publics et à garantir les droits et libertés fondamentales des citoyens. C’est la loi fondamentale de l’Etat, loi à laquelle doivent être conformes toutes les autres normes. La procédure d’élaboration de la Constitution se présente comme suit : le pouvoir législatif adopte un projet de constitution qui sera soumis au peuple pour consultation. Cette consultation s’appelle le référendum. Après adoption au référendum, il faut que le projet de constitution soit promulgué par le Président de la république afin que la loi entre en vigueur. 8 9 Ou encore au sens organique Au Togo, il s’agit de l’Assemblée Nationale (art icle 51 de la constitution) 10 Notons que la constitution togolaise a été adoptée par référendum le 27 septembre 1992 suite à sa promulgation par le Président de la république. Elle est entrée en vigueur le 14 octobre 1992. Elle a été modifiée le 31 décembre 2002. § 2 : Traités et accords internationaux Ce sont des accords négociés entre deux ou plusieurs Etats souverains. Selon l’article 140 de la Constitution togolaise, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont ès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ». Pour recevoir application, le traité doit être signé et ratifié. Il doit aussi être d’application réciproque. La ratification est subordonnée à la conformité du traité à la Constitution. § 3 : Les lois parlementaires Il s’agit ici des lois au sens strict du terme. Certaines lois sont dites organiques. Ces lois fixent les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. Il y aussi les ordinaires telles que la loi de finances ou les lois référendaires autorisant le pouvoir exécutif à soumettre une question au référendum. L’initiative des lois appartient concurremment aux députés et au Gouvernement (art. 83 de la Constitution) La procédure d’élaboration de la loi part d’un projet de loi (quand le Gouvernement en prend l’initiative) ou d’une proposition de loi (quand c’est le parlement). Ensuite le projet (ou la proposition) est soumis aux différentes commissions du parlement et à l’issue de son étude, le parlement se réunit en « session plénière » pour l’adoption. La loi adoptée sera transmise à la Cour constitutionnelle qui vérifiera sa constitutionnalité. Elle est ensuite transmise au Président de la république pour promulgation dans les 15 jours suivants. En cas de non promulgation dans ce délai, la loi entre automatiquement en vigueur après sa publication au journal officiel de la république. Au Togo, il relève entre autres du domaine de la loi, les règles concernant la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques, la santé et la population, l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de justiceM (art. 84 de la constitution) § 4 : Les règlements Le terme règlement englobe l’ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administratives. Ces sont des actes de porte générale et impersonnelle. Ils obéissent à une hiérarchie. 11 Au premier rang figurent les décrets qu’on distingue suivant leur objet. On a les décrets autonomes pris par le pouvoir exécutif dans son domaine de compétence et les décrets d’application pris en application d’une loi. Au second rang se trouvent les arrêtés (ministériels, préfectoraux, municipauxM). Au 3e rang les circulaires et les réponses ministérielles aux questions écrites et posées par les députés. Section 2 : L’application des lois La loi a force obligatoire dès son entrée en vigueur. D’après le décret du 5 novembre 1970 la loi est applicable un jour franc après sa publication (dans les 24h). Toute loi a en principe vocation à la permanence mais elle peut être abrogée. L’abrogation est définie comme la suppression d’un texte par l’adoption d’une nouvelle disposition qui la remplace pour l’avenir. L’abrogation est expresse quand le nouveau texte abroge les dispositions antérieures. Elle est tacite lorsque les dispositions du texte nouveau sont incompatibles avec celles des textes antérieurs. Pour ce qui est de l’application de la loi dans le temps, il ressort de l’article 2 du Code civil qu’une loi « ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif » La loi nouvelle n’est donc pas rétroactive. Elle est aussi d’application immédiate. § 1 : La non rétroactivité de la loi L’absence de rétroactivité de la loi tend à éviter que les sujets de droit ne soient victimes d’une insécurité juridique. C’est une règle d’ordre public. Son application n’étant pas toujours évidente, certains aménagements sont nécessaires. 1) la loi nouvelle ne s’applique pas à la constitution ou à l’extinction des situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur. Si par exemple, une loi nouvelle modifie les règles relatives au prononcé du divorce, cette loi ne s’appliquera pas aux divorces déjà prononcés. 2) La loi nouvelle ne s’applique pas aux effets déjà passés d’une situation juridique née avant son entrée en vigueur. Il existe néanmoins des exceptions. Le législateur peut ainsi décider expressément qu’une loi sera rétroactive. Par ailleurs, le législateur peut élaborer une loi dont le but est d’interpréter une loi antérieure (loi interprétative). Aussi, il existe un principe en droit pénal d’après lequel lorsqu’une loi prévoit une sanction plus légère elle rétroagit. On parle de loi pénale plus douce. §2 : L’application immédiate de la loi nouvelle 12 La loi nouvelle s’applique immédiatement à toutes les situations juridiques en cours, même si elles sont antérieures à la loi nouvelle. Si par exemple, une loi nouvelle modifie les règles relatives à la répartition des pouvoirs entre époux, elle s’appliquerait aux situations matrimoniales en cours. En ce qui concerne les contrats en cours, le principe est celui de la survie de la loi ancienne. Les effets d’un contrat sont en principe régis par la loi n vigueur au moment de sa conclusion. Le principe est écarté lorsque le législateur décide que la loi nouvelle s’appliquera aux contrats en cours où si la loi nouvelle est d’ordre public. La distinction lois impératives et lois supplétives s’applique en pareil cas. Chapitre 2 : La coutume Selon Cicéron « la coutume est le droit qu’un long espace de temps a rendu obligatoire par la volonté de tous, sans intervention de la loi ». C’est une règle de droit née d’une pratique habituelle et prolongée. Il conviendra d’envisager les éléments constitutifs de la constitution, puis les formes de coutume. Section 1 : Les éléments constitutifs de la coutume La coutume acquiert force obligatoire par sa répétition (§1) et la croyance (§2) des intéressés en son caractère obligatoire. §1 : L’élément matériel : la répétition La coutume est du droit constitué par habitude. La répétition constitue l’élément matériel de la coutume. Il doit s’agir d’une pratique générale c’est-à-dire largement répandue, d’une pratique constante, régulièrement suivie, appliquée, d’une pratique ancienne voire immémoriale. Un précédent isolé ne saurait constituer une coutume. « Une fois n’est pas coutume » diton. §2 : L’élément psychologique C’est la croyance par tous du caractère obligatoire de la pratique. Les personnes doivent considérer la pratique comme une véritable règle qu’ils doivent respecter. Section 2 : Les types de coutumes Il y en a essentiellement trois : 13 §1 : La coutume secundum legem (en vertu de la loi) C’est le cas où la loi renvoie elle-même à la coutume. La coutume prolonge ou complète en quelque sorte la loi. Exemple : art 1135 Cciv « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligationM » § 2 : La coutume praeter legem (dans le silence de la loi) Il s’agit ici des cas où la coutume supplée au silence de la loi. Entrent notamment dans cette catégorie, les usages bancaires, les usages du commerce internationalM Il en est de même de l’utilisation de certains principes tel celui selon lequel « la fraude corrompt tout » § 3 : La coutume contra legem (contraire à la loi) Il est des cas où s’installe une pratique contraire aux dispositions de la loi. Ces coutumes existent le plus souvent pour des raisons pratiques. Ainsi bien que l’article 1202 C.civ prévoit que la solidarité entre débiteurs ne se présume point, qu’elle doit être expressément stipulée, il est admis en matière commerciale, les débiteurs sont présumés solidaires. Chapitre 3 : La Jurisprudence De façon générale, la jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les juridictions. Sa place en tant que source du droit a été contestée. En effet, dans la mesure où il pèse sur le juge l’obligation de rendre les décisions au cas par cas, l’on a estimé que les décisions de justice ne pouvaient valoir comme source du droit. D’après l’article 5 du code civil, il est interdit a juge de se prononcer par voie de dispositions générales et règlementaires sur les causes qui lui sont soumises. Par ailleurs un juge n’est pas lié par les précédents ayant été rendus dans des affaires similaires à celle sur laquelle il doit statuer. Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence exerce une influence certaine sur l’évolution du Droit. Il ressort de l’article 4 du code civil, que le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi. Cette règle amène ainsi le juge dans certains cas à interpréter et à combiner les règles afin de rendre justice. En cela il joue un rôle créateur. A titre illustratif, bien qu’aucun texte du code civil n’est expressément affirmer que le silence ne saurait valoir acceptation en matière contractuelle, la cour de cassation en partant de la règle qui exige qu’un contrat soit le fruit de la rencontre de volontés libres et éclairées a posé dans une décision du 25 mai 1870, le principe selon lequel « le silence 14 de celui que l’on prétend obligé ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée ». Ce principe a été consacré par de nombreuses législations dont entre autres l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général d’après lequel dans la formation d’une vente commerciale, « le silence ou l’inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation » (art. 212 al. 2 de l’AUDCG). Le juge a également eu à créer des théories telles que la théorie de l’abus de droit. De même c’est le juge qui a découvert dans le contrat de transport, qu’une obligation de sécurité pesait sur le transporteur (Cass. Civ. 21 novembre 1911) Chapitre 4 : La doctrine Le terme doctrine désigne l’ensemble des opinions émises par les auteurs sur une question de droit donnée. Ces opinions n’ont a priori aucun caractère obligatoire. Cependant, la doctrine joue en pratique un rôle influent sur l’évolution du droit. Nombreuses sont les théories élaborées par les auteurs qui sont ensuite mises en application par les tribunaux. Par exemple, c’est à la doctrine, notamment les professeurs MAZEAUD, que l’on doit la distinction obligation de moyens et de résultat en matière de responsabilité contractuelle. Les réformes du droit de la famille en France à partir des années 60 sont marquées par l’influence du doyen Jean CARBONNIER. 15 Titre 3 : Les Grandes Classifications du Droit « Faire du droit, c’est classer ». Compte tenu de la densité de la matière l’homme de droit a recours à diverses sortes de classification. Dans le cadre de ce cours, nous en retiendrons quatre : - La classification des matières - La classification des personnes - La classification des choses - La classification des droits subjectifs Chapitre 1er : La Classification des matières : Les branches du Droit A l’image d’un arbre, le droit est composé de différentes branches, branches qui elles mêmes peuvent avoir des infinités de ramifications. Il est de coutume de ranger ces multiples branches en deux grandes catégories : Le droit privé (Section 1) et le droit public (Section 2) Section 1 : Le droit privé C’est la branche du droit qui a pour objet de régir les rapports des particuliers entre eux. Il se subdivise en plusieurs autres catégories. A/ Le droit civil C’est la principale composante du droit privé. C’est le droit commun, c’est-à-dire qu’il s’applique quand d’autres règles ne sont pas prévues. Lorsque naît un litige dans une branche du droit privé et qu’aucune règle n’est prévue pour le résoudre, on a recours aux règles du droit civil. Le droit civil s’intéresse à la personne humaine dans toutes ses caractéristiques, morales, physiques ainsi qu’à ses activités professionnelles ou non. De façon générale, le droit civil traite des personnes, de la famille, des biens, des successions et des libéralités, des contrats, de la responsabilité civile, des sûretésM L’essentiel du droit civil applicable au Togo résulte du Code civil français de 1804 rendu applicable au Togo par décret, du Code togolais des personnes et de la famille de 1980, de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés du 17 avril 1997. B/ Le droit des affaires Le droit des affaires est l’ensemble des règles concernant les activités commerciales effectuées par les entreprises commerciales. Le droit des affaires englobe le droit commercial général, le droit des sociétés, le droit des contrats commerciaux, le droit des entreprises en difficulté, le droit cambiaire, le droit bancaire, le droit des transports, le droit des assurances etcM 16 Le droit des affaires est principalement régi au Togo par les Actes Uniformes issus du traité de l’OHADA10. S’appliquent aussi les règlementations de l’UEMOA notamment en matière bancaire et en matière de systèmes de paiement. Le droit des assurances est régi par le code CIMA (Conférence Interafricaine des marchés d’assurance) C/ Le droit social Il est composé du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Il s’intéresse aux règles applicables aux relations entre employés et salariés D/ Le droit international privé C’est la branche du droit privé qui traite des règles applicables aux questions de nationalité et aux relations internationales des personnes privées. Il englobe le droit de la nationalité, le droit du commerce international ou encore les contrats internationaux Section 2 : Le droit public Il a pour objet l’organisation et le fonctionnement des Etats et des pouvoirs publics et leurs rapports avec les particuliers, les autres Etats et les entités internationales. Entre autres matières du droit public on a : A/ Le droit constitutionnel Cette branche du droit public regroupe les règles relatives à la forme et à l’organisation de l’Etat et des pouvoirs publics ainsi que celles relatives au respect de la Constitution. B/ Le droit administratif C’est l’ensemble des règles déterminant les rapports entre les particuliers et l’administration, le rôle et l’organisation des administrations et services publics. C/ Le droit international public C’est l’ensemble des règles de droit qui gouvernent les rapports entre Etats et les rapports avec les Organisations Internationales. D/ Le droit parlementaire C’est l’ensemble des règles régissant l’organisation et le fonctionnement interne des assemblées parlementaires. Section 3 : Cas particuliers 10 A ce jour, huit Actes Uniformes sont entrés en vigueur. Ces AU portent sur le droit commercial général, le droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt économique, le droit des sûretés, les procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d’exécution, les procédures collectives, le droit de l’arbitrage, la comptabilité des entreprises et le droit des transports de marchandises par route. 17 Il est difficile de ranger certaines branches du droit dans l’une ou l’autre de ces deux catégories. Il en est ainsi du droit pénal. Il définit les infractions et leurs sanctions. Certains auteurs estiment qu’il s’agit d’un droit privé dans la mesure où il réprime des infractions commises par les Individus. D’autres y voient un droit public parce qu’il fait intervenir l’autorité étatique. Une voie intermédiaire consiste à y voir un droit spécial. La même remarque peut être faite pour le droit maritime. Droit en principe de nature commerciale, le droit maritime subit les influences du droit public. En effet, la souveraineté de l’Etat s’étendant aussi aux étendues maritimes, l’Etat ne peut se désintéresser du développement de sa marine marchande, ni des relations internationales établis sur mer. Remarque : Il ne faut pas croire qu’il existe une distinction rigide entre les branches du droit. Ces classifications ont avant tout un intérêt pédagogique. Elles permettent de mieux appréhender les règles. En pratique, les branches du droit s’entremêlent fréquemment. Chapitre 2 : Classification des Personnes Il s’agit ici des acteurs de la vie juridique. Pour participer à la vie juridique, il faut avoir la personnalité juridique. Elle se définit comme l’aptitude à être sujet de droit, à être titulaire de droits et d’obligations. Cette aptitude est inhérente à la personne humaine. Toute personne physique en bénéficie de sa naissance à sa mort. (Section 1). La personnalité juridique est également reconnue selon des conditions variables aux personnes morales (Section 2) Section 1 : Les personnes physiques Comment la personne physique acquiert-elle la personnalité juridique ? (§1) et quelles sont les éléments d’identification des personnes physiques ? (§2) §1 : La personnalité juridique des personnes physiques Elle s’acquiert à la naissance et s’achève à la mort. Il existe aussi d’autres causes qui peuvent mettre fin à la personnalité juridique. A/ La naissance La personnalité juridique est acquise de droit à la personne humaine dès sa naissance à condition qu’elle soit née vivante et viable. Le droit admet des exceptions généralement motivées par l’intérêt de l’enfant. Ainsi l’enfant simplement conçu, est présumé né à chaque fois qu’il y va de son intérêt. (exemple : cas d’un enfant qui hérite de son père décédé avant sa naissance) B/ La fin de la personnalité juridique 18 Elle survient bien évidemment au décès. Il existe d’autres cas. Il s’agit de l’absence (1) et de la disparition (2) 1 – L’absence L’absence désigne la situation d’une personne dont on ne sait pas si elle est encore en vie ou non, alors qu’aucun évènement ne fait présumer son décès. C’est le cas d’une personne qui a quitté son domicile et ne donne plus de nouvelles. Son existence est donc incertaine. 2 – La disparition Au terme de l’article 20 du code des personnes et de la famille, le disparu est la personne dont l’absence s’est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger sans que son corps ait pu être retrouvé. Il importe de souligner que ces cas mettent fin à la personnalité juridique de la personne physique mais certains droits du défunt sont transmis à ses héritiers. On dit que les héritiers continuent la personne du défunt. Les héritiers d’un bailleur défunt par exemple sont tenus de continuer les contrats de location en cours. L’on n’hérite pas pour autant de tous les droits du défunt, en particulier ceux qui sont marqués par un intuitus personae, c’est-à-dire ceux qui sont étroitement liés à la personne (cas du contrat de travail) § 2 : La capacité des personnes physiques C’est l’aptitude à acquérir des droits et à les exercer. On distingue entre la capacité de jouissance et la capacité d’exercice. La capacité de jouissance est l’aptitude à avoir des droits et des obligations. La capacité d’exercice est l’aptitude à les mettre soi-même en œuvre. Par exception, le droit admet des cas d’incapacités. L’incapacité est fondée soit sur l’idée de protection des personnes qui n’ont pas suffisamment de discernement compte tenu de leur âge ou de l’altération de leurs facultés mentales ou physiques (mineurs non émancipés, majeurs incapablesM) soit sur l’idée de sanction (perte de droits civiques à la suite d’une condamnation pénale) § 3 : Les attributs des personnes physiques - - - Le nom : c’est l’appellation par laquelle, la personne est désignée en société. Il s’agit d’abord du nom patronymique qui s’acquiert par filiation. Le nom comprend aussi le prénom et éventuellement un surnom ou un pseudonyme. Le domicile : C’est le lieu où la personne a son principal établissement, c’est-à-dire le lieu où est situé le centre de ses intérêts, de ses affaires, de ses relations. Il se distingue de la résidence qui est le lieu où la personne séjourne. Le patrimoine : C’est l’ensemble des droits et obligations à caractère pécuniaire détenus par une personne. 19 Section 2 : Les personnes morales La personnalité morale consiste à attribuer à un groupement de personnes ou de biens la personnalité juridique. Les personnes morales sont des entités abstraites considérées comme des sujets de droit à part entière. Les attributs des personnes morales se rapprochent de ceux des personnes physiques. Tout comme les personnes physiques, les personnes morales ont un nom. Dans le cas d’une société on parlera de dénomination sociale. Elles ont un domicile (siège social dans le cas d’une société). Elles ont la capacité juridique. Il faut ici souligner que leur capacité est régie par le principe de spécialité. C’est-à-dire que les personnes morales ne peuvent faire autre chose que ce pour quoi elles ont été créées. La loi ou les statuts définissent leur objet et elles ne peuvent aller au-delà de cet objet. Les personnes morales ont un leur patrimoine propre qui est distinct de celui de leurs membres. Le patrimoine des associés ne se confond pas avec celui de la société. Le patrimoine de l’Etat ne se confond pas avec celui des dirigeants. Il existe une diversité de personnes morales. § 1 : Personnes morales de droit privé Comme leur nom l’indique, ces personnes morales sont soumises aux règles du droit privé. Il s’agit entre autres : - - - - de l’association : personne morale résultant d’ « une convention par laquelle deux ou plusieurs mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices » (article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) de la société : elle est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter (article 4 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE). La société n’acquiert toutefois la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (art. 98 du même acte uniforme) de la fondation : c’est l’affectation d’une masse de biens à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général à but non lucratif. La particularité de la fondation est qu’il s’agit non d’un groupement de personnes mais d’un groupement de biens des syndicats : il s’agit de groupements professionnels ayant pour objet la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels de leurs membres. § 2 : Personnes morales de droit public Elles sont soumises aux règles du droit public. Il s’agit notamment : 20 - de l’Etat : c’est une société politique organisée autour d’une population basée sur un territoire et soumis à l’autorité d’un pouvoir institutionnalisé. Les établissements publics administratifs : ils sont chargés de la gestion d’une activité de service public (universités, hôpitaux...) Les organisations internationales : ce sont des groupements composés d’Etats, à vocation soit universelle, soit régionale ou continentale. Elles ont notamment pour objet la sécurité collective des Etats, la promotion des droits de l’homme, le maintien de la paixM (ONU, Union Africaine, Union européenneM) § 3 : Les personnes morales de droit mixte Il est des cas où l’Etat agit comme un opérateur privé par le biais de certains organismes qu’il crée. Il en est ainsi des Etablissements publics à caractère industriel et commercial qui, bien qu’ils soient des personnes morales de droit public, sont largement soumis aux règles du droit privé. Parce que ces établissements accomplissent des actes de commerce, ils ont la qualité de commerçant. Mais ils dépendent aussi du droit public notamment pour ce qui est de la tenue de leur comptabilité. Chapitre 3 : La Classification des Choses La chose est d’une manière générale en droit, un objet mobilier ou immobilier caractérisé par son existence matérielle propre et susceptible d’être objet de droits. Il faut faire une nuance entre le terme « chose » et le terme « bien ». Le bien désigne tant la chose ellemême que le droit qui porte sur cette chose. (Exemple : une maison est une chose, le droit de propriété qui porte sur cette maison est un bien). 11 C’est dire donc qu’une chose est un bien, mais qu’un bien n’est pas forcément une chose. Les choses sont a priori palpables. Le droit conçoit toutefois très largement l’existence de choses incorporelles certaines susceptibles d’appropriation (droits de propriété intellectuelle, fonds de commerceM) d’autres non (l’airM) Il existe en la matière une distinction de base entre les meubles et les immeubles (Section 1). Les choses peuvent aussi être distinguées suivant leur appropriation (Section 2) ou leur utilisation (Section 3) Section 1 : La distinction meubles – immeubles 11 Les droits qui portent sur les choses sont des droits subjectifs, droits que nous analyserons au prochain chapitre. 21 D’après l’article 516 du code civil « tous les biens sont meubles ou immeubles » § 1 : Les meubles Ils sont caractérisés par leur mobilité. Selon l’article 527 C.civ « les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. » Il existe une troisième catégorie créée par la jurisprudence, les meubles par anticipation. - Les meubles par nature : ce sont des biens corporels susceptibles de se déplacer ou d’être déplacés tels qu’un sac, une machine, une voiture, des animaux etc. Les meubles au sens du langage courant (tables, fauteuils, chaises..) entrent dans la catégorie des meubles meublants. - Les meubles par détermination de la loi : Il s’agit de meubles incorporels tels que les droits réels portant sur un meuble à l’exception du droit de propriété 12, des actions et des parts sociales, des droits de créance, des droits intellectuelsM - Les meubles par anticipation : ce sont des immeubles par nature mais qui en raison de leur destination future sont considérés comme meubles. C’est le cas d’une récolte vendue sur pied. § 2 : Les immeubles Ils sont caractérisés par leur fixité au sol. Selon l’article 517 C.civ « les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination ou par l’objet auquel ils s’appliquent » - - - Les immeubles par nature : il s’agit du sol et des biens qui ne peuvent être déplacés en raison de leur lien avec le sol tels que les végétaux ou les constructions ayant le sol pour assise. Les immeubles par destination : ce sont des biens meubles qui par une fiction sont destinés à devenir immeuble en raison de leur lien avec un immeuble dont ils dépendent à la suite d’une attache à perpétuelle demeure (ex : boiseries, statues incrustées dans un murM) ou de l’affectation au service et à l’exploitation d’un fonds (ex : tracteurs, animaux dans une exploitation agricoleM) Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent : ce sont des droits incorporels qui portent sur un immeuble tels que l’usufruit, les servitudes 13. Il s’agit aussi des actions en justice relatives à un meuble et des créances immobilières. La distinction qui est faite entre les meubles et les immeubles présente de nombreux intérêts. Par exemple, dans le cas de la détermination du tribunal compétent en cas de survenance d’un litige, le tribunal compétent est en principe celui du lieu du domicile du 12 Le droit de propriété se confond avec son objet et constitue ainsi un bien corporel. Un servitude est une charge imposée à un immeuble, appelé fonds servant, au profit d’un autre immeuble, le fonds dominant, à un propriétaire différent. C’est l’exemp le de la servitude de passage qui permet au propriétaire d ’un fonds enclavé d’avoir accès à une route en passant par le fonds servant. 13 22 défendeur en matière mobilière et celui du lieu de situation de l’immeuble en matière immobilière. Section 2 : La distinction fondée sur l’appropriation des choses - Les choses sans maître : ce sont les choses communes (res communis) non susceptibles d’appropriation telles que l’air, la mer et les choses dont l’absence de propriété est accidentelle (res nullius). - Les choses hors commerce : choses dont on ne peut jamais disposer comme le corps humain - Les choses appropriées : elles ont un maître qui peut librement en disposer. Section 3 : La distinction fondée sur l’utilisation des choses - - - Choses fongibles et corps certains : les choses fongibles sont des choses interchangeables mesurables en quantité et en qualité (ex : billets de banque, du lait, du rizM). Les corps certains sont à l’inverse irremplaçables de par leurs caractéristiques (ex : une œuvre d’art) Choses consomptibles et choses non consomptibles : les choses consomptibles ont vocation à être détruites dès leur première utilisation (ex : nourriture, matières premières) tandis que les choses non consomptibles peuvent faire l’objet d’un usage prolongé Choses frugifères et choses non frugifères : les choses frugifères sont susceptibles de donner des fruits périodiquement sans altération de leur substance. Il peut s’agir de fruits naturels, produits sans intervention de l’homme (ex : fruits d’un arbre). Il peut aussi s’agir de fruits industriels, fruits qui nécessitent le travail de l’homme (ex : les récoltes). Il peut s’agir enfin de fruits civils constitués par les revenus en argent d’une chose (ex : loyers, dividendesM) Les choses non frugifères donnent plutôt des produits et ce, avec altération de la substance (ex : une carrière) Chapitre 4 : Les Droits Subjectifs Les droits subjectifs sont les prérogatives des individus. Leur distinction repose sur la notion de patrimoine (Section 1). L’on distingue entre les droits patrimoniaux et les droits extra patrimoniaux (Section 2) Section 1 : Le critère de distinction : le patrimoine Le patrimoine est l’ensemble des droits et obligations à caractère pécuniaire détenus par une personne. C’est une sorte de contenant dans lequel l’actif et le passif d’un individus sont liés, le premier répondant du second. Le terme patrimoine en droit ne 23 revêt pas le même sens dans le langage courant où il évoque l’idée de richesses. En droit, le patrimoine est aussi composé des dettes d’un individu. La théorie du patrimoine que l’on doit à Aubry et Rau, repose sur les idées suivantes : - le patrimoine est une universalité, c’est-à-dire qu’il est unique et qu’en son sein tous les biens sont interchangeables, l’actif et le passif sont inséparables. - Toute personne a un patrimoine et un seul patrimoine. - Le patrimoine dure tant que vie la personne. Sauf exceptions, les ayants cause du défunt héritent néanmoins des créances et des dettes, contenues dans le patrimoine de leur auteur, qui intègrent ainsi en quelque sorte leur propre patrimoine. Section 2 : Les droits patrimoniaux et les droits extra patrimoniaux § 1er : Les droits patrimoniaux Ils ont une valeur pécuniaire. Il s’agit des droits réels, des droits personnels et des droits intellectuels A/ Les droits réels Le terme réel vient du latin « res » qui signifie chose. Les droits réels confèrent à leur titulaire, un pouvoir sur une chose. Les droits réels se déclinent en droits réels principaux (1) et en droits réels accessoires (2) 1 – Les droits réels principaux Il s’agit du droit de propriété et de ses démembrements. a – Le droit de propriété Le droit de propriété est défini à l’article 544 C.civ comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue M» Il confère à son titulaire trois attributs : - l’usus : c’est le droit d’usage, qui permet au titulaire du droit de propriété de se servir de la chose comme il l’entend. Ex : conduire une voiture dont on est propriétaire - le fructus : c’est le droit de jouir de la chose et d’en percevoir le fruits et les produits. Ex : faire de la voiture un taxi et en percevoir les revenus - l’abusus : c’est le droit d’aliéner la chose. Autrement dit c’est le droit d’en disposer soit par l’accomplissement d’actes juridiques tels que la vente, la donation ou l’échange, soit par l’accomplissement d’actes matériels tels que la destruction de la chose 24 Le droit de propriété est un droit absolu, c’est-à-dire que l’on peut se servir comme bon semble du bien dont on est propriétaire. Cela n’est que le principe. En effet, il ressort de l’article 544 C.civ in fine qu’on ne doit pas faire de son bien un usage prohibé par la loi ou les règlements. Ex : le droit de se servir de sa voiture ne confère pas celui de commettre un accident. D’autres restrictions ont été dégagées par la jurisprudence. Il en est ainsi de la théorie de l’abus de droit, qui interdit au titulaire d’un droit de s’en servir pour nuire à autrui. Il en est également de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Le droit de propriété est aussi un droit perpétuel. Il dure tant que le bien sur lequel il porte subsiste. La propriété ne s’éteint pas par le non usage. Il importe de noter que dans certaines législations, dont le droit français, il est possible de devenir propriétaire d’un bien immeuble suite à un usage prolongé par prescription acquisitive. Le droit togolais n’admet pas cette possibilité pour ce qui est des immeubles 14. Le droit de propriété est un droit exclusif dont le titulaire jouit normalement en toute quiétude. b – Les démembrements du droit de propriété. Il s’agit entre autres de l’usufruit et du droit d’usage. L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même mais à la charge d’en conserver la substance (article 578 C.civ) 2 – Droits réels accessoires Ce sont des droits qui accompagnent une créance. Ce sont généralement des biens affectés en garanties d’une créance par un débiteur à son créancier. C’est le cas du gage ou encore de l’hypothèque, qui constituent des sûretés réelles. Leur étude relève du droit des sûretés. B / Les droits personnels Ils permettent à une personne d’exiger d’une autre une prestation. On parle aussi de droit de créance. Il peut s’agir d’une obligation de donner. (ex : le vendeur qui remet la chose vendue à l’acheteur). Il peut aussi d’une obligation de faire quelque chose (ex : réparer du matériel informatique) ou d’une obligation de ne pas faire (ex : interdiction d’ériger des constructions sur un terrain donné) Les droits personnels comprennent aussi les sûretés personnelles, par lesquelles une personne s’engage à répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci (ex : cautionnement, lettre de garantieM) C/ Les droits intellectuels On parle aussi de propriétés incorporelles. Ils confèrent à leur titulaire un monopole d’exploitation sur le produit d’une activité intellectuelle. Cette catégorie de droits englobe 14 Article 57 du décret foncier du 24 ju illet 1906 : « la prescription ne peut, en aucun cas constituer un mode d’acquisition de droits réels sur des immeubles immatriculés … » 25 notamment les droits de clientèle et les droits intellectuels au sens strict Il s’agit des droits de propriété intellectuelle que sont les droits de propriété littéraire et artistique (droits d’auteurM) et les droits de propriété industrielle ( brevets d’inventions, marquesM) § 2 : Les droits extrapatrimoniaux Ils ne sont pas évaluables en argent. Ils ne peuvent ni être cédés ni transmis. Ils ne peuvent non plus faire l’objet d’une saisie ou être prescrits. Il s’agit entre autres : - - des droits de l’Homme : considérés comme inviolable et sacrés, ce sont les droits et libertés que chaque individu possède du seul fait de sa nature humaine (droit à la vie, liberté de pensée et d’opinion, liberté d’expressionM) des droits familiaux : ce sont notamment les droits qui naissent des rapports entre époux tels que les droits à la fidélité, au secours ou à l’assistance Des droits de la personnalité : ils sont inhérents à la seule qualité de personne humaine. Ce sont notamment le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du corps humainM 26 Titre 4 : La mise en œuvre du droit dans un contexte judiciaire « L’usage non contentieux des droits demeure le quotidien de la vie juridique ». Mais pour le commun des mortels, la facette la plus visible du droit semble être son vécu judiciaire. Ce titre sera consacré à l’étude du cadre de la justice (Chapitre 1er), des règles relatives au déroulement de la procédure devant les divers cours et tribunaux (Chapitre 2) et, compte tenu de la place centrale qu’elle occupe dans le domaine procédural, à l’étude de la preuve des droits (Chapitre 3) Chapitre 1er : Le cadre de la justice Il s’agira ici d’étudier l’organisation des juridictions (Section 1) et de présenter le personnel judiciaire (Section 2) Section 1 : L’organisation des juridictions Le terme juridiction désigne de façon générale l’organe doté du pouvoir de rendre la justice15. L’organisation judiciaire au Togo est prévue par ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978. L’organisation judiciaire est composée des juridictions de droit commun (§1), des juridictions ordinaires spécialisées (§2) et des juridictions d’exception (§2) §1 : Les juridictions ordinaires de droit commun Il s’agit des tribunaux de première instance (A), des cour d’appel (B) et de la cour suprême (C) A – Les tribunaux de première instance Le tribunal de première instance est la juridiction de droit commun, c’est-à-dire qu’il connaît de toutes les affaires sauf si un texte particulier a donné compétence à une autre juridiction. C’est la juridiction du premier degré au sens où elle connaît du litige en premier ressort. Les tribunaux de première instance sont compétents en matière civile, commerciale ou encore pénale. En matière civile et commerciale, ils connaissent en premier et dernier ressort des actions dont le montant en capital n’excède pas 100.000FCFA, et à charge d’appel pour les affaires s’élevant au dessus de ces sommes. En matière pénale, ils connaissent de toutes les infractions qualifiées de délits et contraventions. B – Les cours d’appel 15 Du latin « juris dictio », c’est-à-dire d ire le dro it 27 Les cours d’appel interviennent quand un justiciable qui n’est pas satisfait de la décision rendue en première instance relève appel (c’est le principe du double degré de juridiction). Elles sont ainsi des juridictions du second degré. Par ailleurs, elle est juge de droit commun en premier et dernier ressort en matière administrative et connaît notamment des actions tendant à mettre en œuvre la responsabilité des collectivités publiques ou encore des litiges relatifs à l’impôt. Il existe aussi une formation spéciale de la cour d’appel dite cour d’assises compétente pour connaître des infractions qualifiées crimes (art.206 et s. c.proc.pén). La cour d’assises comprend la cour proprement dite et un jury. La cour est présidée par le Président de la cour d’appel ou par un conseiller. Le jury est composé de citoyens jouissant pleinement de leurs droits civils et politiques. C – La cour suprême Elle est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle vérifie la conformité des décisions rendues à la règle de droit. On dit qu’elle est juge de droit par opposition aux juridictions des 1er et 2nd degré qui sont juges des faits ou juges du fond. §2 : Les juridictions ordinaires spécialisées Cette expression désigne les juridictions auxquelles la loi a accordé compétence pour connaître des litiges dans des domaines particuliers. Au Togo, on a deux juridictions spécialisées que sont : le tribunal du travail et le tribunal pour enfants. Le tribunal du travail connaît de tous les litiges nés entre les employeurs et les employés dans leurs rapports professionnels. La composition et le fonctionnement du tribunal du travail sont définis par le code du travail. Quant au tribunal pour enfants, il est institué auprès de chaque tribunal de première instance et est présidé par un magistrat. §3 : Les juridictions d’exception Il s’agit de la cour de sûreté de l’Etat qui connaît des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat et du tribunal spécial pour la répression des détournements des deniers publics. * Autres juridictions spécialisées Il s’agit de la cour constitutionnelle (A), de la cour des comptes (B) et de la haute cour de justice (C) A – La cour constitutionnelle Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle veille au respect des dispositions de la constitution. Ces décisions ne sont pas susceptibles de recours. 28 B – La cour des comptes Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics et des entreprises publiques. C – La Haute cour de justice Elle est la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par le président de la république y compris les crimes de haute trahison. Elle est compétente également pour juger les membres du gouvernement et leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat ainsi que des crimes et délits commis par les membres de la cour suprême. Section 2 : Le personnel judiciaire Il s’agit des magistrats (§1) et des auxiliaires de justice (§2) §1 – Les magistrats Il existe deux sortes de magistrats. Les magistrats du siège (A) et les magistrats du parquet (B). A – Magistrats du siège Leur nom vient du fait qu’ils rendent leur décision en étant assis. Ils ont pour rôle de juger les litiges qui leurs sont soumis autrement dit de rendre une décision conforme au droit après avoir écouté les arguments des parties. B – Magistrats du parquet Les magistrats du parquet ou du ministère public représentent l’Etat ou la société principalement en matière pénale et éventuellement en matière civile. Ils sont chargés de veiller au respect de l’intérêt général et de l’ordre public devant les juridictions pénales en exerçant l’action publique. En matière civile, ils donnent leur avis sur des questions qui intéresse l’ordre public. On parle aussi de magistrature debout. §2 : Les auxiliaires de justice Ils apportent leur concours dans l’exercice de la justice soit en assistant les magistrats soit en assistant les parties. Ce sont : A – Les avocats Ils sont chargés de représenter et de défendre les intérêts de leur client devant les juridictions. B – Les greffiers Ce sont des fonctionnaires qui assistent les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions. Ils tiennent les registres du tribunal, assistent aux audiences et en conservent les traces etcM 29 C – Les huissiers Ce sont des officiers ministériels chargés des significations des actes judiciaires et de l’exécution forcée des actes publics tels que les jugements. D – Les experts Ils interviennent occasionnellement et ont pour rôle d’éclairer les magistrats sur un problème technique dont la solution est indispensable à la résolution des litiges. Il s’agit entre autres des médecins, des architectesM Remarque : Il est fréquent qu’on classe parmi les auxiliaires de justice les notaires. Ce qui n’est pas tout à fait exact. Ayant pour rôle d’authentifier les actes, le notaire intervient principalement en dehors du milieu judiciaire notamment dans le cadre de la rédaction des testaments ou encore dans le cadre de la constitution des sociétés. Cependant la valeur probante attachée aux actes qu’il authentifie aboutit à le faire participer à la vie judiciaire. Chapitre 2 : Le déroulement de la procédure Le terme « Procédure » désigne dans le contexte judiciaire, l’ensemble des règles qui gouvernent l’organisation et le fonctionnement de la Justice en vue d’assurer aux particuliers le respect et la sanction de leurs droits. « Procédure » vient du mot latin « procedere », qui signifie « s’avancer » et qui évoque la marche à suivre pour mener le procès à bonne fin. En réalité, la procédure à suivre varie suivant l’objet du litige et la nature de la juridiction saisie. Nous nous limiterons dans le cadre de ce cours à la procédure suivie en matière civile 16 (Section 3) et celle suivie en matière pénale (Section 4) 17. Mais préalablement à cela nous envisagerons les règles relatives à la compétence des juridictions (Section 1) et les règles de base relatives à l’action en justice (Section 2) Section 1 : Les règles de compétence La compétence est l’aptitude d’une juridiction à connaître d’une affaire. Parler de compétence revient donc à s’intéresser à la répartition des litiges entre les diverses juridictions. On distingue entre la compétence d’attribution (§1) et la compétence territoriale (§2) §1 : La compétence d’attribution ou compétence ratione materiae C’est l’aptitude d’une juridiction à connaître d’une affaire compte tenu de sa nature, « en raison de la matière ». Les litiges relatifs aux relations de travail par exemple relèvent de la compétence du tribunal du travail 16 17 Rég i principalement par la lo i n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile. Rég i principalement par la lo i n°83-1 du 2 mars 1983 instituant le code de procédure pénale. 30 §2 : La compétence territoriale ou compétence ratione loci Il s’agit ici de savoir qu’elle est la juridiction compétente du point de vue géographique. Le principe est que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur. Le principe admet des exceptions : - en matière immobilière, le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble. - En matière successorale, le tribunal compétent est celui du lieu d’ouverture de la succession - En matière de responsabilité civile, notamment en matière d’accident, le tribunal compétent est celui du lieu de survenance du fait dommageable. Section 2 : Règles de base relatives à l’action en justice (art. 2 – 33 c.proc.civ) L’action en justice est le droit reconnu à une personne de faire valoir ses prétentions devant une juridiction afin que celle-ci les dise bien ou mal fondé. Autrement dit, c’est le droit reconnu à une personne de se faire rendre justice. L’initiateur de l’action, est généralement appelé demandeur. La personne contre qui l’action est intentée est appelée défendeur. Et du côté de celui-ci, l’action en justice est le droit qui lui est reconnu de discuter le bien fondé des arguments du défendeur. La procédure repose ainsi sur le principe du contradictoire. Pour agir en justice certaines conditions doivent être remplies (§1). Nous nous intéresserons également aux principales formes d’action en justice (§2) §1 : Les conditions de recevabilité de l’action Il s’agit de l’intérêt (A), de la capacité (B) et de la qualité (C) A – L’intérêt à agir L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d’une prétention. L’intérêt doit être né et actuel. On ne peut pas intenter une action contre quelqu’un sur la base de vagues soupçons. L’intérêt doit être personnel et légitime. B – La capacité pour agir Seul un sujet de droit peut ester en justice. Les majeurs incapables et les mineurs non émancipés en sont exclus. Ils doivent être représentés ou assistés selon les cas. C – La qualité Seul le titulaire du droit peut agir. Il existe néanmoins des tempéraments. L’action peut par exemple être intentée par les ayants cause de la personne ou encore une personne habilitée à cet effet. 31 §2 : Les différentes formes d’actions L’on envisagera seulement les principales formes d’action en matière civile (A) et en matière pénale (B) A – En matière civile Il s’agit de la demande (1) de la défense (2) et de l’action des tiers (3) 1 – La demande C’est l’acte par lequel une personne saisit une juridiction. On a : a – la demande introductive d’instance Elle est ainsi appelée parce qu’elle déclenche la procédure. Dans le langage judiciaire il peut s’agir d’une assignation, lorsque le demandeur fait attraire une autre personne devant la juridiction (ex : assignation en réclamation de créance) ou d’une requête lorsqu’il revendique un droit (ex : requête intenté par un ex employé afin que son licenciement soit déclaré abusif) b – la demande incidente Il peut s’agir d’une demande additionnelle par laquelle une partie modifie ou ajoute à ses prétentions de nouvelles prétentions. Il peut aussi s’agir d’une demande reconventionnelle formulée par le défendeur afin d’obtenir du juge un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire (ex : demande introductive en prononcé d’une séparation de corps suivie d’une demande reconventionnelle en divorce) 2 – La défense C’est l’acte par lequel le défendeur s’oppose à la prétention du demandeur. Il peut se défendre en évoquant des exceptions de procédure in limine litis c’est-à-dire en tout début de procédure (ex : ce tribunal n’est pas compétent). Il peut également se défendre en invoquant une fin de non recevoir (ex : l’affaire est prescrite) ou en présentant des moyens de défense au fond, c’est-à-dire en discutant les arguments invoqués par le demandeur. 3 – L’action des tiers Le mot tiers fait référence ici aux personnes qui ne sont pas en principe parties aux litiges. Cependant ils peuvent intervenir de diverses manières. Ils peuvent intervenir volontairement par le biais d’une assignation en intervention volontaire quand le litige touche à leurs droits (exemple : un litige portant sur un terrain dont le tiers prétend être propriétaire). Il peut aussi s’agir d’une intervention forcée lorsque le tiers est interpellé par les parties ou le juge (exemple : les deux parties prétendent tenir leur droit de propriété sur un même terrain de la même personne, celle-ci peut être interpellée afin que le juge soit éclairé) Notons également que les tiers peuvent intervenir après qu’une décision ait été rendue et si celle-ci leur porte préjudice. Dans ces cas ils forment une tierce opposition. 32 B – En matière pénale (art. 1 – 9 c.proc.pén) Deux actions retiendront ici notre attention : l’action publique (1) et l’action civile (2) 1 – L’action publique Elle est exercée par les magistrats du parquet au nom de la société. Elle est pour but de faire déclarer une personne coupable d’une infraction pénale. 2 – L’action civile Il s’agit d’une action en réparation du dommage causé par une infraction pénale, appartenant à toute personne qui en a personnellement souffert et pouvant être portée en fonction du choix de la victime devant les juridictions civiles ou pénales. La ou les personnes exerçant l’action civile devant les juridictions civiles sont appelées « partie civile ». Il est à noter que l’action publique peut être parfois mise en mouvement par la partie civile, lorsque celle – ci dépose une plainte. Section 3 : Le déroulement du procès civil (art 67 et s. c.proc.civ) D’une manière brève, le procès civil débute par l’introduction de l’instance (§ 1), vient la phase d’instruction (§2) puis l’audience (§3) qui donnera lieu au jugement. Des voies de recours sont offertes au justiciable insatisfait (§ 4) §1 : L’introduction de l’instance Une personne, le demandeur, peut introduire une action en justice lorsqu’elle a la capacité juridique et qu’elle a un intérêt à agir. Pour ce faire, elle introduit une demande pour revendiquer un droit ou pour assigner une autre personne, le défendeur. L’acte introductif d’instance (assignation ou requête) est généralement un acte d’huissier par lequel le demandeur cite l’autre partie à comparaître par-devant le tribunal. Cet acte doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires dont l’indication du tribunal devant lequel l’affaire est portée, le nom des parties, l’objet de la demande avec un exposé des moyens au soutien de ladite demande, l’indication du délai de comparution etcM Le greffier qui prend connaissance de l’assignation, l’inscrit au répertoire général (ou encore rôle) avec des indications relatives à la date de la saisine, le numéro d’ordre de l’affaire, le nom des parties, la nature de l’affaireM : on parle d’enrôlement de l’affaire. Le greffier ouvre un dossier de l’affaire. Sur ce dossier sont portés en plus des indications figurant au rôle, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire ainsi que le nom des avocats des parties. 33 Il appartient au Président du Tribunal saisi de distribuer l’affaire à l’une des chambres du tribunal et de fixer la date à laquelle cette affaire sera appelée devant la chambre à laquelle elle a été distribuée. § 2 : La phase d’instruction En procédure civile, l’instruction est l’étape de la procédure au cours de laquelle les parties, sous le contrôle du juge, mettent l’affaire en état d’être jugée, généralement en échangeant diverses pièces et se communiquant leurs conclusions 18. Au cours de cette phase qui peut durer assez longtemps en fonction de la complexité de l’affaire, les parties font connaître au juge les arguments sur lesquels ils fondent leurs prétentions. Ils doivent également produire les pièces invoquées à l’appui de leurs prétentions. Il ne suffit pas par exemple de prétendre qu’on détient un reçu de vente sans le produire. Par respect du principe du contradictoire, chaque partie doit être mise en mesure de discuter les arguments exposés par l’autre. Le juge ne peut d’ailleurs se prononcer que sur des éléments qui ont été contradictoirement discutées par les parties. Ainsi chaque partie répond aux arguments de l’autre, sous le contrôle du juge jusqu’à ce que ce dernier s’estimant suffisamment informé mette fin à cette étape de la procédure. §3 : L’audience Seront examinées, la publicité des débats (A), leur oralité (B) et leur clôture (C) A : La publicité des débats Les débats ont lieu devant les juridictions de façon contradictoire et publique, sauf pour les audiences où la loi exige qu’elles aient lieu à huis clos dans un souci de protection des bonnes mœurs (en matière de divorce par exemple). La publicité est considérée comme une condition de clarté, de régularité des débats, comme une garantie de bonne justice B : L’oralité des débats L’oralité offre l’avantage d’une contradiction vivante et directe et permet au juge de mieux saisir les grandes lignes d’une affaire que ne lui permet pas toujours la lecture d’un dossier volumineux. Chaque partie expose à nouveau ses prétentions et arguments devant les juges. Le Président du tribunal peut inviter les parties, leurs avocats ou encore les experts à fournir des explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaire pour régler un point obscur. C : La clôture des débats Dès que le tribunal s’estime suffisamment informé, les débats sont clôturés. Le Président du tribunal peut prononcer sa décision dans l’immédiat. On dit alors que la décision est 18 Conclusions = présentation orale ou écrite des prétentions et des moyens des parties 34 rendue sur le siège. L’affaire peut aussi être mise en délibéré, c’est-à-dire que le prononcé de la décision est remis à une date ultérieure. Les membres du tribunal s’accordent ainsi un certain temps de réflexion avant de rendre la décision. Les décisions sont le résultat d’un vote à la majorité. Après délibération, le jugement est rédigé. Il retrace brièvement les faits à l’origine du litige, les arguments des deux parties, les motifs de la décision et la décision proprement dite (le dispositif). Le jugement doit faire l’objet d’une lecture à l’audience publique. Il est ensuite notifié aux parties. Si l’une d’entre elles s’estime insatisfaite des voies de recours lui sont offertes. §4 : Voies de recours La voie de recours est définie comme la possibilité donnée au justiciable de demander, soit un contrôle, soit un réexamen d’une décision le concernant. Il en existe plusieurs. Elles dépendent en particulier de l’étape de la procédure où on se trouve et du but visé par le justiciable. On peut distingue entre les voies de recours qui permettent au justiciable d’aller devant une juridiction supérieure (A) et celles qui intentées devant la juridiction ayant rendue la décision critiquée (B) A – Voies de recours devant les juridictions supérieures Il s’agi principalement de l’appel (1), du pourvoi en cassation (2) ou encore de l’opposition (3) 1 – L’appel (art 182-218 c.proc.civ) Cette voie de recours a pour but d’obtenir la réformation ou l’annulation d’une décision rendue en premier ressort et permettant un contrôle de celle-ci en fait ou en droit. Le délai pour relever appel est d’un mois à compter de la signification du jugement. La personne ayant saisi la cour d’appel prend le nom d’appelant. La personne contre qui l’appel a été relevé est l’intimée. L’appel est suspensif, c’est-à-dire que la décision du tribunal ne s’appliquera pas sauf si le tribunal ordonne une exécution provisoire. La cour d’appel rend une décision qui peut confirmer le jugement ou l’infirmer. Il existe un cas où la décision du tribunal n’est pas susceptible d’appel. C’est le cas où la décision a été rendue en premier et dernier ressort. Il en est ainsi lorsque le montant du litige est peu important (valeur inférieure à 100.000FCFA). Dans tous les cas, qu’elle statue à charge d’appel ou non, la décision de la cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. 2 – Le pourvoi en cassation (art 219-233 c.proc.civ) Le pourvoi en cassation est connu de la chambre judiciaire de la cour suprême. 35 Le délai est de deux mois. Il a pour but d’obtenir la censure de l’arrêt faisant l’objet du pourvoi. Etant, juge de droit, la cour suprême, vérifie si les règles de droit ont été correctement appliquées aux faits souverainement appréciés par les juges du fond. Si oui, elle rend un arrêt de rejet du pourvoi. Si non, elle rend un arrêt de cassation et renvoie les parties devant une autre juridiction de fond ou la même mais autrement composée. Il existe une situation particulière où la cour suprême peut casser sans renvoyer : celle où le litige n’est pas un problème de fond. B – Voies de recours devant la juridiction dont la décision est querellée On retiendra en particulier, l’opposition (1), la tierce opposition (2) et la requête civile (3) 1 – L’opposition (art. 176-181 c.proc.civ) L’opposition est la possibilité offerte à une partie absente à son procès de demander à la juridiction de rejuger l’affaire en sa présence. Elle tend à faire rétracter les jugements par défaut. Le défaillant doit bien évidemment justifier son absence par une raison légitime. L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le délai d’opposition est de quinze jours. 2 – La tierce-opposition (art. 239-243 c.proc.civ) La tierce-opposition est possibilité offerte à un tiers qui a pris connaissance d’une décision qui porte atteinte à ses droits, de demander que l’affaire soit à nouveau jugée en la considérant comme partie. 3 – La requête civile (art. 244-263 c.proc.civ) Elle tend à obtenir la rétraction de la décision (jugement ou arrêt en fonction de la juridiction devant laquelle elle est intentée). Elle est exercée par l’une ou l’autre des parties lorsque la décision notamment a été prononcée sur des choses non demandées, s’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé ou encore si depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une partie. 4 – La prise à partie (art. 264-274 c.proc. civ.) C’est une procédure qui permet d’agir en responsabilité civile contre les magistrats en cas de dol ou de déni de justice 19. Section 4 : Le déroulement du procès pénal La procédure pénale a pour objet la constatation des infractions, le rassemblement de leurs preuves, la recherche de leurs auteurs, et le jugement de ces auteurs par la juridiction compétente. 19 Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées (art. 265 C. proc. Civ) 36 La procédure pénale doit assurer la conciliation d’intérêts souvent contradictoires : d’une part, l’intérêt de la société qui postule le droit à la sécurité de tout membre de la société et d’autre part l’intérêt de l’individu qu’il faut protéger contre d’éventuels abus et des condamnations arbitraires. La procédure pénale est caractérisée par la multiplicité de ses phases. Notons que le procès pénal suppose avant tout une poursuite. Elle est exercée par le ministère public et est déclenchée soit par lui-même soit par la victime. C’est un ensemble d’actes accomplis par le ministère public soit dans le but de saisir les juridictions répressives compétentes et d’aboutir à la condamnation du coupable. En vue simplifiée, il existe une phase préliminaire essentielle qui est celle de l’enquête (§1). La phase terminale est celle du jugement (§3). A l’intérieur de ces deux phases, il existe une phase d’instruction qui est facultative pour les délits mais obligatoires pour les crimes (§4). §1 –La phase d’enquête L’enquête a fondamentalement pour objet la recherche, la constatation de l’infraction ou la recherche de son auteur. Elle vise à éclairer le ministère public sur l’opportunité des poursuites. Elle est menée par la police judiciaire. L’enquête est dite de flagrance lorsqu’elle a lieu à l’occasion d’un crime ou délit flagrant. En pareil cas, la police judiciaire dispose de pouvoirs assez étendus notamment pour la conservation des indices ou les perquisitions. Quant il n’y a pas flagrance, il s’agira d’une enquête préliminaire ouverte d’office où à la demande du ministère public, menée par les services de police ou de gendarmerie afin de rechercher les preuves relatives à une infraction. § 2 – La phase d’instruction L’objet de la phase d’instruction est de réunir et d’apprécier un certain nombre d’éléments utiles à la manifestation de la vérité. Il dispose de moyens d’investigations plus larges. Il peut procéder notamment à l’audition de témoins, à des interrogations ou à des confrontations. Obligatoire en matière criminelle, elle est facultative pour les délits et seulement possible pour le domaine contraventionnel. Le juge d’instruction est saisi le plus souvent par le procureur de la république par le biais d’un réquisitoire de soit informé visant les faits qui nécessitent de des recherches plus approfondies. Il peut également être saisi par la victime par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile. Dans cette hypothèse, la victime saisit le JI afin d’obtenir réparation d’un préjudice. Elle aboutit obligatoirement à la mise en mouvement de l’action publique. 37 Si le JI s’estime incompétent notamment du point de vue de la compétence territoriale, il rend une ordonnance de refus d’informer. Dans le cas contraire il procèdera à toutes les investigations nécessaires pour que la lumière soit faite sur l’affaire dont il est saisi. Une fois les actes d’informations terminés, le JI se prononce sur les suites à donner à l’affaire et rend une ordonnance de clôture de l’information. La décision peut consister en un renvoi de l’inculpé devant la juridiction de jugement compétente ou être une ordonnance de non-lieu en cas d’insuffisances de charges ou lorsque les faits ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale ou ne peuvent plus être poursuivis (prescription par exemple). Cette décision peut faire l’objet d’un appel, soit par le Parquet, soit par la partie civile. L’appel est dirigé devant la Chambre d’accusation de la cour d’appel. La phase d’instruction est donc caractérisée par le principe du double degré de juridiction. §3 : La phase de jugement Nous verrons uniquement la procédure suivie devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance (A) et celle suivie devant la cour d’assises (B) A – Devant le tribunal correctionnel (art 272-368 c.proc.pén) Il connaît des infractions qui sont qualifiées de délits. La procédure est orale, publique et contradictoire. Le président après avoir constaté, l’identité du prévenu s’il est là, donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et vérifie la présence des témoins, experts, éventuellement de la partie civile. Commence ensuite, après qu’il ait été éventuellement statué sur les exceptions de nullité, la phase d’administration des preuves. Sont lus les procès verbaux et les rapports des experts, les témoins sont auditionnés, les pièces à convictions sont représentées. Si nécessaire, le tribunal peut ordonner une expertise ou encore un transport sur les lieux. Après l’administration des éléments de preuves, viennent les observations des parties. La partie civile est entendue. Le Ministère public prend ses réquisitions. Le prévenu présente sa défense. La partie civile ou le Ministère public peuvent répliquer, mais le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier. Après les débats, le jugement est rendu soit à l’audience même, soit à une audience ultérieure après délibération. Le jugement peut être de relaxe quant le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction, ou que le fait n’est pas établi, ou encore qu’il n’est pas imputable au prévenu. Il peut aussi être de condamnation lorsque le fait est établi et la culpabilité du prévenu reconnu. La décision est susceptible de recours. Ce sont pratiquement les mêmes recours qu’en matière de procédure civile, sauf qu’il existe des aménagements propres à la procédure pénale. Le délai d’appel par exemple, si c’est cette voie qui est choisie, est de 15 jours. Les parties peuvent proposer leurs observations et discuter des preuves. B – Devant la cour d’assises (art. 222-258 c.proc.pén) 38 La procédure y est également orale, publique et contradictoire. La cour d’assises est saisie par une ordonnance du juge d’instruction ou par un arrêt de la chambre d’accusation. L’accusé est censé être présent. S’il ne se présente pas et faute d’excuse légitime de sa part il est jugé par contumace. Quand l’accusé est détenu, mais ailleurs, il doit être transféré à la maison d’arrêt du lieu où se déroulent les Assises. L’accusé est interrogé par le Président de la cour d’assises ou un magistrat délégué à la maison d’arrêt ou au siège de la cour d’assises. Il est invité à prendre un avocat ou bien on lui en commet un d’office. A l’audience, Le président recueille le serment des 9 jurés. L’accusé est invité à écouter la lecture de l’arrêt de renvoi lui par le greffier. L’accusé est de nouveau interrogé et le Président recueille ses déclarations. Les témoins et experts sont auditionnés. Le jury entendra après l’avocat de la partie civile, le ministère public et l’avocat de l’accusé qui prendra en dernier lieu la parole avant la clôture des débats. La décision est rendue après délibération du jury dont les membres votent à bulletin secret. La décision peut être de condamnation ou d’acquittement. Elle n’est pas susceptible d’appel mais elle peut être l’objet d’un pourvoi en cassation. Chapitre 3 : La preuve des droits La preuve est le moyen utilisé pour établir l’existence d’un fait ou d’un droit dont on se prévaut. La question de la preuve joue un rôle fondamental en matière judiciaire. En effet, elle a pour « objectif essentiel la création d’une conviction chez le juge » 20. Il sera ici question de la charge de la preuve (Section 1), de l’objet de la preuve (Section 2) et des procédés de preuve (Section 3) Section 1 : La charge de la preuve Nous envisagerons, le principe (§1) et les exceptions (§2) § 1 : Le principe : la preuve incombe au demandeur Selon l’article 1315 C. civ, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Autrement dit, la charge de la preuve incombe au demandeur. Celui qui affirme avoir été volé, doit le prouver. De même, « réciproquement, celui, qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (art. 1315 al. 2 C.civ). C’est dire que si le défendeur, veut remettre en cause les arguments du demandeur, il doit lui aussi supporter la charge de la preuve de ce qu’il invoque. Au cours d’un procès, dès qu’une partie à apporter des éléments de preuve pour corroborer ses allégations, il revient à la partie adverse de prouver le contraire. C’est à 20 BERGEL (J.-L), « Théorie Générale du Droit », Dallo z, 4e éd ition, n° 269 39 l’image d’une sorte de jeu de « ping-pong » où chaque partie se renvoie la balle, jusqu’à ce que l’une d’entre elles gagne. §2 : Les exceptions : la preuve par présomptions légales Dans certains cas, le demandeur se trouve dispensé de rapporter la preuve de ses allégations. La loi inverse la charge de la preuve en attachant des conséquences à certains faits ou actes. Tel est l’objet des présomptions légales. Selon l’article 1349 C.civ les présomptions sont « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu ». Pour Jean-Louis Bergel, « la présomption est un mode de raisonnement juridique en vertu duquel de l’établissement d’un fait, on induit un autre fait qui n’est pas prouvé » 21. Par exemple, l’on présume qu’un enfant a pour père, le mari de la mère ou encore que celui qui a un meuble en sa possession en est le propriétaire. La loi distingue entre les présomptions légales et les présomptions du fait de l’homme qui sont de véritables modes de preuve. Nous verrons ces dernières plus loin. Les présomptions légales sont attachées à certains actes et déplacent l’objet de la preuve. Elles permettent de déduire une vérité de l’existence d’un fait plus facile à prouver. Suivant leur force probatoire, on distingue entre les présomptions simples et les présomptions irréfragables. 1 - Les présomptions simples Ces présomptions sont susceptibles de la preuve contraire. Ainsi si l’article 177 du code togolais des personnes et de la famille présume que « l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mariM », le père peut prouver le contraire en exerçant une action en désaveu de paternité. Aussi, s’il est établi en droit que la bonne foi d’une personne est toujours présumée (art. 2268 C.civ), il reste possible de prouver sa mauvaise foi. 2 - Les présomptions irréfragables Les présomptions irréfragables ne sont pas susceptibles de preuve contraire. Il en est ainsi du principe de l’autorité de la chose jugée. Ce qui a été jugé définitivement ne peut plus être remis en cause. Section 2 : L’objet de la preuve Parler d’objet de la preuve, revient à se poser la question de savoir ce qui doit être prouvé. La preuve porte sur les faits et non sur l’existence des règles juridiques. Les parties ont à prouver les éléments de fait invoqués au soutien de leurs prétentions. « Le juge est censé 21 BERGEL (J.-L), « Théorie Générale du Dro it », Dallo z, 4e édit ion, n° 272 40 connaître le droit et si les parties invoquent certaines règles, ce n’est que pour en suggérer l’application et non pour en prouver l’existence » 22. Il ne s’agit pas de rapporter la preuve de n’importe quel fait. La preuve porte essentiellement sur des faits contestés. Il doit s’agir de faits pertinents et admissibles en relation directe avec l’espèce à juger. Section 3 : Les modes de preuve Traditionnellement on distingue les preuves "parfaites" qui ont une grande valeur probante en ce qu’elles lient le juge (§1) et les preuves " imparfaites " sur lesquelles le juge conserve un pouvoir d’appréciation (§2) §1 – Les preuves "parfaites" Il s’agit des écrits (A), de l’aveu judiciaire (B) et du serment (C) A – Les écrits : la preuve littérale On pense au prime abord à l’écrit sur support papier. Mais l’écrit électronique est aujourd’hui admis. On distingue entre les actes authentiques (1) et les actes sous seing privé (2). 1 – Les actes authentiques L’acte authentique est celui qui a été reçu selon les formalités requises, par un officier public tel que le notaire ou l’officier d’état civil. Il fait foi jusqu’à inscription de faux 2 – Les actes sous seing privé Ils sont rédigés et signés par les parties concernées. Aucune condition de forme n’est exigée. La signature des parties suffit. B – L’aveu C’est la reconnaissance par une personne de la vérité d’un fait qui lui est défavorable. L’aveu est judiciaire lorsque la reconnaissance est effectuée devant un juge. C – Le serment Il s’agit de l’affirmation par une personne de la réalité d’un fait ou d’un acte qu’elle invoque en sa faveur. Il est dit décisoire quant il est déféré par l’une des parties à l’autre c’est-àdire qu’une demande est faite par un plaideur à son adversaire d’affirmer solennellement la réalité d’un fait ou d’un acte que cet adversaire allègue. §2 – Les preuves "imparfaites" Il s’agit de certains documents écrits (A), des témoignages (B) ou encore des présomptions de fait (C) 22 BERGEL (J.-L), « Théorie Générale du Dro it », Dallo z, 4e édit ion, n° 270 41 A – Documents écrits Ils n’ont pas en principe été rédigés pour servir de preuve. Ils peuvent être ou non signés. Ce sont des actes tels que des lettres missives, des copies d’un document original, des livres de commerce etcM B – Le témoignage Il s’agit d’une déclaration orale ou une attestation écrite de tiers qui relatent en justice des faits ou actes qu’ils ont constatés. Les témoins doivent prêter serment. Notons que le faux témoignage qui constitue une entrave à la justice, est un délit. C – Les présomptions de fait Encore appelés présomptions du fait de l’homme, ce sont de véritables modes de preuve. Ils sont innombrables et divers. Ce sont des indices sur lesquels le juge se fonde pour rendre sa décision. Par exemple, les séquelles que présente une personne permet d’estimer l’ampleur de l’accident dont elle a été victime. Il peut s’agir de plusieurs faits concordants, ou d’un seul fait suffisamment pertinent. Leur appréciation est laissée à l’interprétation souveraine des juges. 42 Deuxième partie : LES OBLIGATIONS L’étude des obligations occupe une place centrale en droit et particulièrement en droit privé. Mettant en jeu des concepts fondamentaux de la science juridique (contrats, responsabilitéM), son étude est indispensable à la compréhension de nombreuses branches du droit comme le droit commercial, le droit du travail ou encore le droit de la consommation. Le terme « obligation » désigne de façon générale une contrainte, un devoir qu’imposent la loi, la morale, les conventions sociales, les circonstances etcM En droit privé, l’obligation est « le lien d’ordre patrimonial unissant les personnes juridiques entre elles » (Alain BENABENT ; Droit Civil ; Les obligations, 9e éd. Montchrestien). C’est un lien de droit unissant deux personnes en vertu duquel l’un (le créancier) est en droit d’exiger de l’autre (le débiteur) une prestation ou une abstention. Les obligations peuvent être classées en tenant compte de différents critères : - En tenant compte de leur objet, on distingue l’obligation de donner, de faire et de ne pas faire. L’obligation de donner est celle qui porte sur la remise matérielle d’un bien (l’obligation de remettre une marchandise dans le cadre d’un contrat de vente). L’obligation de faire suppose une prestation de service (réparation du matériel informatique d’une entreprise). L’obligation de ne pas faire consiste en une abstention. (obligation de ne pas construire sur un terrain donné) - En tenant compte de l’étendue de des obligations ; on distingue entre les obligations de moyen et de résultat. Le débiteur d’une obligation de moyens s’engage à tout mettre en œuvre pour remplir ses obligations sans pour autant garantir que le résultat sera atteint. (Cas du médecin avec un patient). Le débiteur de l'obligation de résultat s’engage à atteindre le résultat. (le transporteur de marchandises). Cette distinction présente un intérêt important en matière de responsabilité contractuelle. - Suivant leurs sources, les obligations peuvent résulter d’actes juridiques (principalement le contrat), de la loi ou encore d’un fait. Cette dernière distinction nous servira de charpente pour cette partie du cours. Il s’agira ici de présenter le plus simplement possible les notions de base du droit des obligations. Ces notions devraient donc être complétées et approfondies utilement à travers les manuels classiques de droit des obligations. Nous analyserons successivement les obligations d’origine volontaire (Titre 1er) les obligations d’origine légale (Titre 2) et le régime général des obligations (Titre 3) 43 Titre 1er : LES OBLIGATIONS D’ORIGINE VOLONTAIRE : LE CONTRAT Le contrat est défini à l’article 1101 du Code Civil comme « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes, s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». C’est donc un accord de volontés destiné à produire des effets de droit. Il existe une infinité de contrats. - En fonction des conditions de validité on distingue entre les contrats consensuels, les contrats solennels et les contrats réels. Les contrats consensuels sont parfaits par le seul échange des consentements (ex : vente). Le consensualisme est d’ailleurs la règle en matière contractuelle. Les contrats solennels nécessitent pour leur perfection certaines formalités telles que l’établissement d’un acte authentique (donation, hypothèque). Les contrats réels requièrent pour leur validité la remise d’une chose (dépôt, gage). - En fonction du contenu du contrat, on oppose les contrats synallagmatiques qui font naître des obligations réciproques à la charge des parties (vente, bailM) aux contrats unilatéraux qui n’obligent qu’une partie (donation). On oppose aussi les contrats à titre onéreux (contrat de transport) aux contrats à titre gratuit. Toujours en fonction du contenu ; on distingue entre les contrats commutatifs des contrats aléatoires. Le contrat est commutatif lorsque les prestations de chacun sont certaines, alors qu’il est aléatoire lorsque ces prestations sont soumises à la survenance d’un événement aléatoire. (ex : contrat d’assurance) - En fonction de la durée du contrat, on distingue les contrats à exécution instantanée des contrats à exécution successive (contrat de travail). - En fonction du rôle de la volonté individuelle des parties on distingue les contrats de gré à gré ou les parties négocient sur un pied d’égalité, des contrats d’adhésion où les conditions sont d’avance fixées par une partie (contrat d’assurance) - L’on distingue aussi suivant la qualité des parties entre les contrats civils et les commerciaux. Les commerçants étant mieux rompus aux affaires les règles qui leur sont applicables sont plus souples (liberté de preuve, délais de prescription plus brefs.) La loi laissant aux individus la liberté contractuelle, ceux-ci peuvent donc créer de toutes pièces un contrat non prévu pour la loi. Pour tenir compte de cette réalité l’on distingue entre les contrats nommés et les contrats innomés, fruits d’une pratique contractuelle sans cesse enrichie. Le contrat est dit nommé quand il fait l’objet d’un corps de règles bien précis. Il est par contre « innomé » quand il ne correspond à aucun des moules classiques. On parle aussi de contrats « sui generis » (de son propre genre) Il faut ici souligner que le droit des contrats est à l’heure actuelle au cœur d’importants projets de réforme. En droit OHADA un chantier d »harmonisation du droit des contrats a été lancé. Un avant projet d'acte uniforme a été déjà été rédigé. De même en droit français ; un projet de réforme du droit des contrats a été rédigé en juin 2008. Son adoption semble imminente. Ce projet fait partie d’un vaste projet de refonte du droit des obligations. 44 Sous ce titre, seront étudiés la formation du contrat (Chapitre 1), ses effets (Chapitre 2) et son inexécution (Chapitre 3) Chapitre 1er : LA FORMATION DU CONTRAT Nous analyserons d’une part les conditions de validité du contrat (Section 1) et la sanction du non respect de ces conditions (section 2) Section 1 : Les conditions de validité du contrat Elles sont prévues à l’article 1108 du Code Civil. Il s’agit du consentement, de la capacité, de l’objet et de la cause. En vue d’assurer l’équilibre des prestations et une justice contractuelle certaines techniques sont prévues telles que la lésion et les clauses abusives. Paragraphe 1 : Le consentement C’est l’accord donné par les parties à la conclusion du contrat. Nous en étudierons l’expression (A) et la protection (B) A/ L’expression du consentement En vue simplifiée, le contrat est le fruit de la rencontre d’une offre (1) et d’une acceptation (2) • Il faut noter que la conclusion du contrat peut être le résultat de schémas plus complexes. Ainsi la conclusion du contrat peut être notamment précédée par des négociations ou pourparlers, une promesse de contrat ou encore un pacte de préférence. La promesse de contrat est un avant-contrat par lequel l’une des parties ou les deux consentent à conclure un contrat dont les éléments essentiels sont d’ores et déjà déterminées. Elle peut être unilatérale ou synallagmatique. Le pacte de préférence est un engagement par lequel le promettant s’engage à ne pas contracter avec un tiers avant d’avoir proposé au bénéficiaire du pacte de contracter avec lui. (ex : si je vends ma voiture, je vous en informerai par préférence) 1 – L’offre Encore appelée pollicitation, c’est une manifestation de volonté par laquelle une personne propose à une autre de conclure un contrat. 45 Pour qu’une proposition de conclure un contrat soit qualifiée d’offre, la proposition doit être ferme, précise et extériorisée. Elle est ferme quand l’offrant exprime son engagement définitif de contracter. La proposition pourrait ainsi contenir des réserves, soit exprimés par le pollicitant luimême ou découlant de la nature même du contrat par exemple dans les contrats dans lesquels une place est accordée à la personnalité des parties. Il en est ainsi des contrats conclus intuitus personae (en considération de la personne) comme le contrat de travail. La proposition est précise quand elle est contient tous les éléments essentiels de la future convention. Une offre de vente par exemple sans mention du prix du bien vendu n’est pas précise. Une proposition à laquelle manque la fermeté et la précision devient ainsi une invitation à entrer en pourparlers. L’extériorisation consiste à porter l’offre à la connaissance du ou des destinataires. Elle peut être expresse (ex : proposition verbale, annonce dans un journalM) ou tacite (ex : exposition de marchandises en vitrine). Tant qu’elle n’est pas acceptée, une offre demeure un acte unilatéral de volonté. L’offrant peut il donc révoquer à tout moment son offre ? Il faut distinguer selon qu’il s’agit d’une offre assortie de délai ou non. Si l’offre est assortie d’un délai son auteur est tenu de la maintenir durant ce délai. Quand l’offre n’est pas assortie de délai, la jurisprudence considère qu’elle doit être maintenue pendant un délai raisonnable, délai qui s’apprécie d’après les circonstances et l’intention de l’offrant s’il l’a fait connaître (Civ. 3e, 12 février 1975 ; Civ. 3e 20 mai 1992). Passé le délai, l’offre est donc caduque. La caducité peut aussi résulter du décès du pollicitant, suivant que l’offre était faite intuitus personae ou non. 2 – L’acceptation C’est la manifestation de volonté du destinataire de l’offre qui l’accepte et conduit ainsi à la conclusion du contrat. L’acceptation doit être pure et simple à défaut, il s’agira d’une contre proposition (ex : Civ 1e, 12 mars 1985 ; un afficheur offre d’afficher une publicité immobilière, le client « accepte » mais en indiquant que la publicité concerne des élections ; il n’y a pas de contrat tant que l’afficheur n’a pas accepté cette contre-proposition) L’acceptation est expresse ou tacite (Civ 1ere, 21 juin 1983 : assureur qui encaisse une prime ; fournisseur qui envoie les objets commandésM) Peut on aller plus loin et déduire l’acceptation du silence ? La question a été résolue par les tribunaux et il n’est de jurisprudence constante qu’en l’absence de toutes autres circonstances, le silence ne vaut pas acceptation (Civ 25 mai 1870). Ce principe connaît des exceptions : 46 - - lorsque les parties étaient déjà en relations d’affaires pour le même type de contrat, on admet que celui qui reçoit une nouvelle commande doit la décliner et que son silence vaut acceptation (Com 28 février 1989) lorsqu’un usage professionnel impose, même sans relations antérieures, à un professionnel de protester s’il veut refuser une offre (Com 9 janvier 1956) lorsque l’offre est faite « in favorem » c’est-à-dire dans l’intérêt exclusif de son destinataire, on présume qu’il accepte (ex : remise de dette) B/ Les vices du consentement Le consentement donné par les parties doit être intègre. Il peut être vicié par l’erreur, le dol ou la violence 1 – L’erreur Elle consiste en une fausse représentation de la réalité. (ex : achat d’une fausse œuvre d’art sous la croyance de son authenticité). L’erreur peut porter sur la personne ou sur les qualités substantielles de la chose. Pour être cause de nullité, l’erreur doit : - présenter un caractère déterminant - être excusable - être entrée dans le champ contractuel L’erreur ne peut être invoquée si lors de la conclusion du contrat, les parties ont accepté un aléa. On dit que « l’aléa chasse l’erreur » 2- Le dol Il s’agit d’agissements malhonnêtes destinés à provoquer chez le cocontractant une erreur qui le déterminera à consentir au contrat. Il peut s’agir de manœuvres frauduleuses, de déclarations mensongères ou d’une réticence dolosive. - Ces manœuvres doivent émaner du cocontractant - Elles doivent impliquer une intention de nuire - Elles doivent avoir été déterminantes dans la conclusion du contrat 3 – La violence C’est une pression exercée sur le cocontractant pour le contraindre à donner son consentement au contrat. La violence peut être physique ou morale. On admet aussi la violence économique (abus de violence économique) Cette menace doit être suffisamment grave pour que le cocontractant puisse craindre un mal considérable et immédiat, pour lui-même, pour ses proches ou pour ses biens. L’intensité de la menace doit être appréciée en considération de la force de résistance que peut présenter la victime, plus ou moins impressionnable. La menace doit être illégitime dans ses moyens ou dans son but. Elle peut émaner du cocontractant ou d’un tiers. 47 Paragraphe 2 : La capacité C’est l’aptitude à être sujets de droits et d’obligations et à les exercer. La capacité est la règle, l’incapacité est l’exception. On distingue l’incapacité d’exercice t l’incapacité de jouissance. L’incapacité d’exercice suppose que l’intéressé n’est pas privé du droit de contracter mais ne peut exercer lui-même ce droit ; il doit être soit assisté par un tiers, soit représenté. L’incapacité de jouissance est une interdiction de conclure le contrat. Ces incapacités sont toujours spéciales (ex : interdiction des libéralités qu’un médecin consent à son médecin) Paragraphe 3 : L’objet C’est ce sur quoi porte le contrat. C’est ce que chaque contractant doit donner, faire ou ne pas faire. L’objet du contrat doit être possible, déterminé ou déterminable et licite Paragraphe 4 : La cause C’est la raison d’être du contrat. Selon l’art 1131 Cciv « l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ». La cause est illicite lorsqu’elle est contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (art 1133Cciv) Le droit distingue cause objective et cause subjective. La cause objective ou cause de l’obligation est la raison immédiate pour laquelle l’on s’engage à effectuer la prestation convenue (ex : dans les contrats synallagmatiques la cause de l’obligation de chaque partie est l’exécution de l’obligation de l’autre) La cause subjective ou cause du contrat est la cause impulsive et déterminante du contrat. C’est le but réellement poursuivi par chaque partie. La cause du contrat est prise en considération par la jurisprudence pour contrôler la licéité de la convention. • J’achète une maison pour l’habiter. Le paiement du prix qui est ma prestation constitue la cause de l’obligation du vendeur. C’est la cause objective. Le but visé par l’achat de cette maison est son habitation ; c’est la cause subjective. Paragraphe 5 : La lésion Elle résulte d’un grave déséquilibre entre les avantages réciproquement stipulés dans un contrat. Elle s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. La lésion ne vicie le consentement que dans certains contrats : 48 Lors d’un partage quand l’un des cohéritiers subit un préjudice de plus du quart. Dans la vente d’immeuble, si le vendeur stipule un prix inférieur de plus de 7/12 à la valeur réelle de l’immeuble La lésion est sanctionnée par la « rescision » du contrat. Dans certains cas le juge peut rééquilibrer le contrat. - Paragraphe 6 : Les clauses abusives (dans les contrats de consommation) Sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Tel est le cas d’une clause limitant le droit à dommages intérêts de l’acheteur en cas de défaillance du vendeur. De telles clauses sont nulles. Section 2 : La sanction du non respect des conditions de validité Il s’agit de la nullité. Nous en verrons les conditions d’exercice et les effets. Paragraphe 1 : Les conditions d’exercice de l’action en nullité Il faut ici distinguer entre la nullité relative et la nullité absolue. En ce qui concerne leur finalité, la nullité absolue vise la protection de l’intérêt général tandis que la nullité relative vise la protection d’un intérêt privé. La nullité relative est encourue en cas de vices du consentement. Il y a nullité absolue si absence totale de consentement. La nullité relative est aussi encourue en cas d’inobservation des règles relatives aux incapacités d’exercice et de jouissance. Le défaut d’objet ou son illicéité, l’immoralité, l’illicéité ou l’absence de cause donnent lieu à la nullité absolue. L’action en nullité absolue peut être intentée par tout intéressé tandis que l’action en nullité relative ne peut être invoquée que par le cocontractant que la loi a voulu protéger. Le délai de prescription est de 5 ans pour la nullité relative et de 30 ans pour la nullité absolue. Les actes entachés de nullité relative sont confirmables contrairement aux actes entachés de nullité absolue. Paragraphe 2 : Les effets de la nullité 49 Le principe est qu’un contrat annulé est réputé n’avoir jamais été conclu. Toutefois les contrats à exécution successive ne peuvent être anéantis rétroactivement (ex : contrat de travail) A/ effets entre les parties La rétroactivité de la nullité implique la restitution des prestations. Si le contrat n’a pas encore été exécuté, les contractants sont libérés de leurs obligations. Exceptionnellement, le mineur n’est tenu de restituer les prestations qu’il a reçues que dans la mesure de son enrichissement. De même s’il y a eu turpitude, le contractant « turpis » ne peut obtenir la restitution en vertu d’un principe général « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » B/ Effets à l’égard des tiers La nullité du contrat leur est opposable. Par exception, si un tiers a acheté une chose et que le contrat rendant son vendeur propriétaire est annulé, le contrat postérieur ne lui donnera aucun droit sur la chose. Cependant il pourra faire jouer l’obligation de garantie envers son propre vendeur en obtenant la restitution du prix. • - - La nullité se distingue de certaines notions qui tout comme elle mettent fin aux actes juridiques. Il en est ainsi notamment de : la résolution et de la résiliation qui toutes deux sont dues à des évènements qui surviennent au cours du contrat (à noter que la résolution opère rétroactivement contrairement à la résiliation qui ne vaut que pour l’avenir) alors que l’acte est nul dès sa formation. La rescision pour lésion qui implique l’existence d’un préjudice qui doit être prouvé alors que le demandeur en nullité doit prouver l’absence d’une condition de validité. La caducité qui affecte un acte juridique valable mais privé d’effets en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. Chapitre 3 : LES EFFETS DU CONTRAT Selon l’article 1134 Cciv « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». C’est dire donc qu’un contrat a force obligatoire (section 1) et en principe il a un effet relatif entre les parties (Section 2) Section 1 : La force obligatoire du contrat 50 Elle signifie que les parties sont tenues au respect de leurs obligations contractuelles. Un nouveau consentement serait donc nécessaire pour mettre fin au contrat sauf « causes que la loi autorise » (art 1134 al 2) La convention doit être exécutée de bonne foi (art 1134 al 3) La bonne foi implique notamment l’obligation de loyauté entre cocontractants ainsi que l’obligation de coopération. Le contrat s’impose aussi au juge. Ce dernier doit donc l’appliquer lorsque la volonté des parties est claire et rechercher la commune volonté des parties lorsque le contrat est exprimé en termes ambigus. Le juge n’est toutefois pas lié par la qualification donnée au contrat par les parties (exemple : vente requalifiée en donation) Section 2 : L’effet relatif du contrat Selon l’art 1165 Cciv : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers, et ne leurs profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 » Le contrat ne peut ni bénéficier ni nuire aux tiers sauf si le contrat a été conclu à leur profit. Paragraphe 1 : L’application du principe Il faut envisager l’application de ce principe suivant la catégorie de tiers visée : • - - • Les ayants cause à titre particulier qui ont reçu d’une autre personne (leur auteur) un plusieurs droits déterminés. Ils peuvent être concernés par un contrat conclu par leur auteur dans la mesure où ce contrat : a constitué un droit accessoire de la chose transmise : (ex : l’acheteur d’un immeuble doit respecter l’usufruit le grevant) a constitué un droit accessoire sur la chose transmise (ex : le vendeur d’un fonds de commerce s’engage à ne pas se livrer à une activité faisant concurrence à celle de l’acquéreur. La clause de non concurrence le lie à l’égard des acquéreurs ultérieurs du fonds) doit être respecté en application des dispositions légales particulières : l’acquéreur d’un immeuble doit respecter les locations en cours au moment de l’acquisition. L’acquéreur d’un fonds de commerce doit poursuivre les contrats de travail en cours conclus par le vendeur. Les ayants cause à titre universels, c’est-à-dire les héritiers et les légataires universels, qui reçoivent de leur « auteur » (la personne décédée) un patrimoine ou une fraction de patrimoine. Ils succèdent aux droits et obligations de leur auteur sauf exceptions (ex : les contrats intuitus personae tels que le contrat de travail) 51 • Les créanciers chirographaires ne sont jamais tenus personnellement des obligations contractées par leur débiteur mais n’ayant d’autres garanties que les biens figurant dans son patrimoine, ils subissent les effets des contrats qu’il a conclus. La loi leur permet néanmoins d’exercer au nom de leur débiteur les droits que celui-ci néglige de mettre en valeur (action oblique article 1166Cciv) ou encore de faire annuler les contrats passés par leur débiteur en fraude de leur droits (action paulienne article 1167Cciv) • Les tiers absolus ou penitus extranei. Le contrat ne peut jamais leur nuire ni leur profiter. Mais le contrat et la situation juridique créée leur sont opposables. Paragraphe 2 : Les contrats conclus à l’intention des tiers L’article 1165 Cciv prévoit lui même une exception contenue à l’article 1121 Cciv. Il s’agit de la stipulation pour autrui : Elle consiste à conclure un contrat au profit d’une tierce personne. Les parties sont le stipulant, le promettant et le bénéficiaire. Exemple : Un père souscrivant un contrat d’assurance au profit de ses enfants. On peut aussi envisager comme exception au principe de l’effet relatif, les contrats collectifs qui sont des contrats conclus entre deux ou plusieurs personnes, mais dont les clauses s’appliqueront à un ensemble d’individus ayant un intérêt commun (ex : un chef d’entreprise concluant une convention collective d’entreprise avec les syndicats représentatifs dans son entreprise) Chapitre 3 : L’INEXECUTION DU CONTRAT L’inexécution peut donner lieu à une exécution forcée (Section 1) ou à la responsabilité contractuelle (Section 2). D’autres possibilités sont offertes au créancier s’il s’agit des contrats synallagmatiques (Section 3) Section 1 : L’exécution forcée Il s’agit ici de contraindre le débiteur à s’exécuter. S’il s’agit d’une obligation de donner l’exécution forcée est bien évidemment possible. Pour une exécution de somme d’argent par exemple l’exécution est possible par saisie et vent des biens du débiteur. En matière d’obligations de faire ou de ne pas faire l’article 1142 Cciv prévoit que leur inexécution se résout en dommages intérêts mais c’est en réalité à condition qu’une exécution en nature ne soit pas envisageable. Il pourrait ainsi y avoir destruction d’un ouvrage érigé en 52 violation d’une obligation de ne pas construire ou encore fermeture d’un fonds de commerce ouvert au mépris d’une obligation de non concurrence. Les tribunaux utilisent la technique de l’astreinte pour faire pression sur le débiteur. C’est une condamnation pécuniaire, par période de temps (jour, semaine) jusqu’à exécution de l’obligation. Section 3 : La responsabilité contractuelle C’est l’obligation pour le débiteur de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations nées du contrat. Sa mise en œuvre suppose une faute un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage tout comme dans le cas de responsabilité civile délictuelle. Mais il s’agit ici d’une faute d’origine. Paragraphe 1 : Les conditions de mise en œuvre A/ La faute contractuelle L'appréciation de la faute varie suivant que le débiteur est tenu d'une obligation de moyens (art 1137 cciv) ou d'une obligation de résultat (art 1147). En cas de manquement à une obligation de moyens, le créancier doit prouver la faute du débiteur, c'est à dire que ce dernier n'a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre le résultat. En cas de manquement à une obligation de résultat, la simple inobtention de ce résultat suffit à engager la responsabilité du débiteur. Il ne pourra pas être exonéré en prouvant une absence de faute mais seulement s'il prouve l'existence d'une cause étrangère l'ayant empêché d'atteindre le résultat comme la force majeure qui constitue un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des parties (ex: vent violent empêchant un transporteur d'effectuer la livraison à temps) ou le fait d'un tiers. B/ Le préjudice Il peut s'agir d'un préjudice matériel né d'une perte subie (destruction d'un bien) ou d'un gain manqué (perte de salaire). Cela peut aussi être un préjudice moral ou corporel. Le préjudice doit être certain qu'il soit actuel ou même futur. Il doit aussi être direct c'est à dire qu'il doit y avoir un lien de causalité direct et immédiat entre l'inexécution ou la mauvaise exécution et le dommage. L'étendue du préjudice doit être prévisible au moment de la création du contrat. (Ex: le transporteur, en cas de pertes des marchandises confiées, ne remboursera que la valeur qui lui a été déclarée, ou la valeur des marchandises qu'il était normal de trouver dans ce type de colis) C/ Le lien de causalité 53 Il se retrouve dans tous les types de responsabilité. Il suppose un lien de cause à effet entre la faute et le dommage. Paragraphe 2: Mise en œuvre de la responsabilité contractuelle L'action en dommages intérêts doit avoir été précédée de la mise en demeure de s'exécuter adressée au débiteur par acte d'huissier. Les dommages intérêts sont fixés par le juge. Ils sont dits compensatoires quand ils sont destinés à réparer le préjudice résultant de l'inexécution et moratoires quand ils tendent à réparer le retard dans l'exécution. Section 3: Sanctions propres aux contrats synallagmatiques Il s'agit de l'exception d'inexécution et de la résolution du contrat Paragraphe 1: L'exception d'inexécution ou exceptio non adimpleti contractus S'il était convenu que l'exécution serait simultanée, le défaut d'exécution de l'une parties entraîne refus d'exécution de l'autre. En réalité le contrat subsiste seule exécution est suspendue. Si une partie n'exige le paiement qu'après qu'elle se exécutée compte tenu des usages, elle renonce de facto à l'exception d'inexécution l'artisan qui présente la facture après que les travaux soient accomplis) des son soit (ex: Paragraphe 2: La résolution du contrat Le créancier de l'obligation inexécutée dispose du choix entre contraindre son débiteur à s'exécuter ou demander en justice la résolution du contrat éventuellement assortie de dommages intérêts. Le contrat est anéanti rétroactivement. S'il s'agit d'un contrat à exécution successive (bail, contrat de travail) il s'agira d'une résiliation qui elle n'est ^pas rétroactive. 54 Titre 2 : LES OBLIGATIONS D'ORIGINE LEGALE Il s'agit ici des quasi contrats (chapitre 1) et de la responsabilité civile délictuelle (Chapitre 2) Chapitre 1er : LES QUASI-CONTRATS Les quasi contrats constitue une source d'obligations extra contractuelle dans laquelle obligation naît d'un fait volontaire et qui regroupe de manière non limitative la gestion d'affaires, le paiement de l'indu, l'enrichissement sans cause. Section 1: La gestion d'affaires (art 1372 et s Cciv) C'est le quasi contrat en vertu duquel une personne, le gérant accomplit des actes dans l'intérêt d'une autre, sans qu'il l'en ait chargé (ex: le voisin d'un commerçant qui gère son fonds de commerce en son absence) Section 2 : Le paiement ou la répétition de l'indu (art 1235, 1376 et s Cciv) Quasi contrat en vertu duquel une personne qui a reçu à titre de paiement d'une autre une chose qui ne lui est pas due à l'obligation de restituer ou de « répéter » Section 3: L'enrichissement sans cause D'origine jurisprudentielle, ce quasi contrat permet au nom de l'équité de sanctionner l'enrichissement injuste réalisé par une personne au détriment d'une autre. L'appauvri peut alors exercer une action de in rem verso contre l'enrichi. Tel est le cas d'un marchand d'engrais n'arrivant pas à se faire payer par un fermier insolvable, exerçant une action de in rem verso contre le propriétaire des terres que le fermier avait cultivé grâce à ses engrais. Chapitre 2 : LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE Elle est règlementée par les articles 1382 et suivants du Code Civil qui consacrent divers types de responsabilité civile délictuelle. Au delà de leurs différences deux conditions sont incontournables pour leur mise en œuvre: Il s'agit de l'existence d'un préjudice uni par un lien de causalité avec le fait dommageable. Section 1 : La responsabilité du fait personnel (art 1382 et 1383 cciv) 55 Elle résulte de façon générale d'une faute entraînant un dommage. La notion de faute n'est pas définie par la loi. Les auteurs s'accordent à dire qu'elle varie suivant les hypothèses. La faute est néanmoins caractérisée par trois éléments: − Un élément matériel qui est soit la commission de l'acte (coups et blessure) ou une omission (refus de porter secours) − Un élément contraire à loi ou aux usages de la morale sociale (violation du code de la route, d'une obligation de concurrence loyale) − Un élément d'expression de la volonté. La faute doit être imputable à son auteur. La faute peut être intentionnelle ou résulter d'une simple négligence ou imprudence (article 1383). Elle doit être prouvée par la victime. La victime désigne la victime immédiate mais aussi la victime par ricochet (l'épouse de la victime d'un accident mortel) Le prétendu auteur de la faute peut être exonéré s'il prouve son absence de faute ou l'existence de certains faits justificatifs comme l'état de nécessité (causer un mal pour en éviter un plus grave) ou l'acceptation des risques (pratique d'un sport violent) Quant la faute est établie la victime a droit à réparation. Section 2: La responsabilité du fait d'autrui « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre.... » (art 1384 Cciv) L'article 1384 C.civ a prévu 4 cas de responsabilité du fait d'autrui. Il s'agit de la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs, des artisans pour leurs apprentis, des instituteurs pour leurs élèves, des commettants pour leurs préposés. La jurisprudence a ensuite élargi la portée de cet article. Elle l'a appliqué aux établissements recevant des personnes handicapées ou inadaptées aux associations sportives.... Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait d'autrui sont semblables à celles de la responsabilité du fait personnel. Il faut une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage sauf qu'ici la responsabilité n'est pas à proprement parler l'auteur de la faute. Section 3 : La responsabilité du fait des choses Elle résulte aussi de l'art 1384Cciv qui tient également pour responsable toute personne des dommages causés par les choses qu'il a sous sa garde. La notion de chose englobe ici toute chose inanimée dangereuse ou non, comportant un vice ou pas, meuble ou immeuble. Il importe peu que la chose ait été actionnée ou non par la main de l'Homme ou qu'elle ait été ou non en mouvement (chute d'un arbre, détonateur de mine abandonnée qui explose et fait une victime, sac plastique trainant dans l'allée 56 d'un super marché et sur lequel glisse un client.....). Il faut noter qu'il existe des dispositions spécifiques pour les dommages causés par les animaux (art 1385 Cciv) et les bâtiments pour les dommages causés par leur ruine (art 1386 C.civ) On entend par gardien de la chose la personne qui en avait l'usage, la direction et le contrôle au moment de la survenance du dommage. Ainsi celui qui a volé une chose à l'origine d'un dommage est le gardien de cette chose.* La responsabilité du fait des choses est une responsabilité présumée. Le gardien de la chose ne peut être exonéré que s'il prouve que le dommage résulte d'un cas de force majeure, du fait d'un tiers ou de la faute de la victime. 57 Titre 3: LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS Nous analyserons la circulation ou la transmission des obligations et leur extinction Chapitre 1er : LA TRANSMISSION DES OBLIGATIONS Il s'agit essentiellement de la cession de créance et de la subrogation Paragraphe 1er : La cession de créance C'est une convention par laquelle le créancier (appelé le créancier cédant) transfère sa créance à un cocontractant (le cessionnaire). Le débiteur est alors désigné sous le nom de cédé. Elle est notamment conditionnée par des formalités de publicité (art 1690 C.civ). Deux procédés peuvent être employés : la signification par acte d'huissier ou l'acceptation par le débiteur dans un acte authentique (il ne s'agit p as à proprement parler du consentement du débiteur, en fait il prend acte) Il existe des modes de cession de créance simplifiés qui n'exigent pas ce formalisme. Il s'agit entre autres de la cession des titres négociables du droit commercial comme les valeurs mobilières ou les effets de commerce (lettre de change, billet à ordre) Paragraphe 2: La subrogation Subroger veut dire remplacer, substituer. Il y a subrogation réelle quand une chose prend la place d'une autre dans un patrimoine et subrogation personnelle lorsqu'une personne prend la place d'une autre dans une situation juridique. C'est cette seconde catégorie qui nous intéresse ici. Comme dans la cession de créance; la créance reste identique, mais son titulaire change et le nouveau titulaire dit créancier subrogé prend la place de l'ancien dénommé subrogeant. La subrogation est attachée au paiement. Le code civil parle d'ailleurs de paiement avec subrogation. L'hypothèse est celle où une personne (le solvens ou subrogé) paie volontairement mais sans intention libérale la dette d'un tiers débiteur. Le subrogé dispose d'un recours contre ce tiers pour se faire rembourser. Ainsi en est il par exemple d'un débiteur solidaire qui paie au créancier l'intégralité de la dette. Ayant payé pour partie la dette d'autrui, ce solvens est en effet subrogé dans les droits du créancier et peut ainsi se retourner contre ses coobligés. Il en est de même de la caution exerçant un recours contre le débiteur défaillant après avoir payé la dette de ce dernier; La créance est transmise avec tous ses accessoires. Le débiteur peut donc opposer au solvens tous les moyens de défense qu'il aurait pu invoquer à l'encontre du créancier originaire (clause limitative de responsabilité, expiration de délai, remise de dette.....) 58 Chapitre 2 : L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS Elle résulte de diverses causes volontaires (le paiement par exemple) ou non (exécution forcée) Section 1: Le paiement C'est le mode normal d'extinction des obligations. Le paiement au sens juridique est entendu plus largement que le simple versement d'une somme d'argent. Payer en droit, c'est exécuter l'obligation à laquelle on est tenu. Sauf dans les contrats intuitus personae le paiement peut être effectué par une autre personne que le débiteur tel qu'une caution ou un codébiteur. Le bénéficiaire du paiement peut être le créancier lui même, son représentant légal ou son mandataire, ses ayants causes universels après sa mort ou un ayant cause à titre particulier (en cas de cession de créance par exemple) Le paiement a lieu à la date fixée par le contrat sauf si aucune échéance n'a été fixée, En pareil cas le paiement doit être immédiat ou compte tenu de la nature du contrat, il pourrait y avoir respect d'un délai raisonnable. Le lieu du paiement est généralement précisé dans le contrat. Au cas contraire, il doit en principe être fait au domicile du débiteur. En d'autres termes le créancier doit aller quérir le paiement chez le débiteur. On dit que « la dette est quérable et non portable » La preuve du paiement est faite par écrit sauf si l'obligation a une valeur inférieure à 5OOOfcfa; En matière commerciale, la preuve se fait par tous moyens (article 5 AU; Droit Commercial Général) Section 2: La compensation C'est l'extinction de deux dettes réciproques jusqu'à concurrence de la plus faible Exemple: X doit à Y 100000f et Y doit à x 80000f. Par le jeu de la compensation, Y ne devra plus que 20000f. Il s'agit là d'une compensation partielle. Elle serait totale si les deux sommes sont d'un même montant Section 3: La confusion Elle résulte de la réunion sur la même tête des qualités de débiteur et de créancier d'une même obligation (ex: le débiteur hérite du créancier) * Section 4: La novation 59 C'est une convention par laquelle, une obligation est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle. La nouvelle obligation doit différer de l'obligation initiale par un élément de nouveauté (ex: obligation de payer une somme d'argent au lieu de livrer une marchandise) Section 5: La dation en paiement C'est la remise à titre de paiement et de l'accord des deux parties d'une chose différente de celle prévue au contrat (un bien remis à la place d'une somme d'argent) La dation en paiement constitue une contraction d'une novation et du paiement de l'obligation nouvelle. Il y a novation car il y a remplacement de l'obligation initiale par une obligation nouvelle et paiement par ce que cette obligation nouvelle est immédiatement exécutée. Section 6: La délégation C'est une convention par laquelle, le délégant donne l'ordre au délégué de s'engager désormais envers une troisième personne, le délégataire; Exemple: Koffi (le délégant) doit 1OOOOO à Kossi (délégataire). Kodjo (le délégué) doit aussi 100000 au délégant Koffi. Le délégué paiera directement au délégataire. Section 7 : La remise de dette C'est une convention par laquelle le créancier accepte de libérer le débiteur de son obligation. La remise de dette éteint l'obligation et les sûretés qui y étaient attachés disparaissent également Section 8 : La prescription extinctive C'est un mode d'extinction qui résulte du non exercice de ses droits par une personne pendant un certain délai. Le délai de droit commun. En matière commerciale; le délai de prescription est de 5 ans (article 18 AU. Droit commercial Général) sauf prescription plus coutre prévue par la loi (2 ans pour la vente commerciale, article 18AUDCG) Section 9 : La transaction La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre. Le but visé est d'éviter ou de mettre fin à un litige. Il faut une réciprocité des concessions. 60 LES SURETES Introduction Le crédit facilite la création et l’expansion des entreprises. La personne qui octroi le crédit doit être rassurée de ce que le prêteur va rembourser sa dette à échéance. Il a donc besoin de certaines garanties qui prennent souvent la forme de sûretés. Une sûreté est une garantie fournie par un débiteur pour l’exécution d’une obligation. Selon l’article 1er de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés (AUS), « Une sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier, d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles et que leur montant soit fixe ou fluctuant ». Les sûretés accordent à leur titulaire une protection particulière par rapport aux autres créanciers qui ne disposent que d’un droit de gage général sur les biens du débiteur : Ces créanciers qui ne sont munis d’aucune sureté particulière sont qualifiés de créanciers chirographaires. Les suretés sont accessoires à la créance à laquelle ils sont affectés parce qu’elles suivent le même sort que cette créance sauf pour les garanties autonomes. L’AUS a prévu la notion de débiteur professionnel et celle d’agent des sûretés. Le débiteur professionnel est défini comme celui dont la dette est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités. L’agent de sûreté, lui, est un mandataire chargé par le créancier de constituer, inscrire, gérer ou réaliser une sûreté. On distingue deux grandes catégories de sûretés : les sûretés personnelles les sûretés réelles Section 1 LES SURETES PERSONNELLES L’AUS n’a prévu que deux suretés personnelles : le cautionnement et la garantie autonome. PARAGRAPHE 1 LE CAUTIONNEMENT Le cautionnement est un contrat par lequel la caution, s’engage envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation contractée par le débiteur si celui-ci n’y satisfaisait pas lui-même. Autrement dit, en cas de cautionnement, la caution n’aura à répondre de l’engagement du débiteur principal que si celui-ci se révélait défaillant. 61 Le cautionnement ne se présume pas. Il est toujours écrit et l’acte de cautionnement doit comporter la signature de la caution et du créancier. L’acte de cautionnement doit également comporter en mention écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, la somme maximale garantie. En cas de différence entre les deux sommes, celle exprimée en lettres est celle qui vaut (à prendre à compte). La caution qui ne sait pas écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient la réalité et la validité du cautionnement. On les appelle témoins certificateurs. Le cautionnement ne peut exister que si l’obligation principale garantie est valablement constituée. Il s’étend, sauf dispositions contraires au montant principal de la dette et à ses accessoires. Cautionnement solidaire et cautionnement simple. Le cautionnement est réputé solidaire. S’il doit être simple, cela doit été avoir prévu expressément au contrat. Lorsque le cautionnement est solidaire, la caution il n’a pas de bénéfice de discussion. Seule la caution simple a en principe le bénéfice de discussion. Le bénéfice de discussion est le droit pour la caution d’exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal notamment par la saisie et la vente des biens de celui-ci. En cas de pluralité de caution pour une même dette, celles-ci ne sont pas solidairement tenues sauf disposition expresse. On dit qu’ils ont le bénéfice de division. Le bénéfice de division est donc le droit accordé à chacune des personnes qui se sont portées caution d’une même dette d’exiger que le créancier réduise sa poursuite Contre elle à la mesure da sa part dans la dette. Opposabilité des exceptions La caution peut se prévaloir de toutes les exceptions c'est-à-dire soulever les moyens de défense appartenant au débiteur principal (ex. payement partiel, nullité du contrat de prêt, extinction de la detteM) NB. La caution peut elle-même se faire cautionner par une autre personne appelée certificateur. PARAGRAPHE 2 LA GARANTIE AUTONOME Nouvelle appellation de la garantie à première demande ou de la lettre de garantie, la garantie autonome est une convention passée entre le donneur d’ordre et le garant par laquelle, le garant s’engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire (le créancier), à première demande. Les personnes physiques ne peuvent souscrire des garanties autonomes. Celles-ci sont réservées aux personnes morales. Les garanties autonomes doivent être écrites car elles ne se présument pas. Section 2 LES SURETES REELLES. 62 On distingue les sûretés mobilières et les sûretés immobilières. PARAGRAPHE 1 LES SURETES MOBILIERES 1/ Le gage et le nantissement Le gage est le contrat par lequel une personne appelée constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel. Il entraine souvent la dépossession du débiteur de la chose donnée en gage. Lorsque le débiteur affecte en garantie du payement de sa dette, un bien meuble incorporel on parle de nantissement. Le nantissement n’entraine pas dépossession du débiteur. C’est pourquoi certains auteurs disent du nantissement qu’il est « une hypothèque mobilière » 2/ Le droit de rétention On parle de droit de rétention lorsque le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur, le retient jusqu’au complet payement de ce qui lui est dû. Conditions pour exercer le droit de rétention : La créance du rétenteur doit être certaine, liquide et exigible. Il doit exister un lien de connexité entre la naissance et la détention de la chose retenue. Le bien doit appartenir au débiteur. Le rétenteur a l’obligation de conserver la chose en son état. 3/ La clause de réserve de propriété Elle permet de suspendre l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’à complet payement du prix. 4/ La propriété cédée à titre de garantie On peut céder (transférer la propriété) d’un bien pour garantir le paiement d’une dette. C’est la propriété cédée à titre de garantie. PARAGRAPHE 2 LA SURETE IMMOBILIERE : L’HYPOTHEQUE Sous d’autres cieux, on peut rencontrer des formes de sureté immobilière différentes de l’hypothèque telle l’antichrèse .Mais, dans l’espace OHADA, seule l’hypothèque est prévue. L’hypothèque est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une ou plusieurs créances. Elle peut être aussi bien légale, judiciaire que conventionnelle. Dans les deux premiers cas, on parle d’hypothèques forcées. Condition de validité 63 Les immeubles à hypothéquer doivent être présents et immatriculés Elle doit être établie par acte authentique notamment notarié L’hypothèque doit être publiée. Le créancier hypothécaire tout comme tout créancier disposant d’une sûreté réelle est investi du droit de suite et du droit de préférence. 64