institutions judiciaires - FSJP - Université Cheikh Anta Diop de Dakar

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institutions judiciaires - FSJP - Université Cheikh Anta Diop de Dakar
INSTITUTIONS JUDICIAIRES
INTRODUCTION
Fatou Kiné CAMARA, Docteure d’Etat en droit
Chargée d’enseignement
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Licence 1, 1er semestre 2014
INSTITUTIONS JUDICIAIRES
INTRODUCTION
A l’issue de ce cours l’apprenant-e doit être
en mesure de/d’ :
Identifier ce qu’est une institution
judiciaire;
Décrire les principes qui gouvernent le
système judiciaire sénégalais ;
Maîtriser les éléments du vocabulaire
juridique qui y sont relatifs.
F.K. CAMARA, Institutions Judiciaires, FSJPUCAD, 2012/2013
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ACRONYMES
CPC
DUDH
Code de Procédure
civile du Sénégal
Déclaration universelle
des droits de l’homme,
adoptée par l’ONU en
1948, intégrée à la
Constitution du sénégal
de 2001
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES
INTRODUCTION
Qu’est-ce qu’une institution judiciaire ?
• Une institution judiciaire est :
un organe doté par l’Etat du pouvoir
de dire le droit
pour trancher des litiges de manière
définitive et
pour rendre des décisions ayant force
exécutoire sur le territoire de l’Etat.
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES
INTRODUCTION
 L’accès à la justice est-il un droit fondamental ?
 L’accès à la justice est un droit inaliénable de l’être humain
Article 8 Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948
 « Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou
par la loi. »
Article 10 DUDH
 « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. »
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES
INTRODUCTION
Comment savoir quelle institution judiciaire saisir en cas
de litige ?
• La compétence juridictionnelle repose en général sur les
critères suivants :
 la nature du litige (civil, pénal, social) ;
 Le domicile des parties ou la localisation de l’objet du
litige.
 Des critères spécifiques supplémentaires peuvent être
requis pour certaines juridictions spécialisées (ex. âge
de la personne mise en cause)
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES
INTRODUCTION
Quels sont les principes qui gouvernent le
système judiciaire sénégalais ?
I. L’indépendance du pouvoir judiciaire
II. Les pouvoirs de jurisdictio et d’imperium des
institutions judiciaires
III. La nature de service public de la justice
IV. L’unité du système judiciaire
V. La hiérarchisation des institutions judiciaires
nationales
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
I. L’indépendance du pouvoir judiciaire
• Il est proclamé dans le Préambule de la
Constitution :
la séparation et l'équilibre des pouvoirs,
le respect et la consolidation d'un Etat de
droit dans lequel l'Etat et les citoyens sont
soumis aux mêmes normes juridiques sous
le contrôle d'une justice indépendante et
impartiale ;
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
I. L’indépendance du pouvoir judiciaire
• « Le pouvoir judiciaire est
indépendant du pouvoir législatif et
du pouvoir exécutif.
• Il est exercé par le Conseil
constitutionnel, la Cour suprême, la
Cour des Comptes et les Cours et
Tribunaux. » Article 88 de la
Constitution
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
I. L’indépendance du pouvoir judiciaire
Nota Bene : L’indépendance est essentielle mais elle ne
garantit pas l’impartialité.
• L'indépendance signifie l’absence de soumission
à l'autorité, au contrôle ou à l’influence d’une autre
personne ou organe. Elle relève du statut.
• L’Impartialité consiste à juger et raisonner de manière
objective et juste c’est-à-dire en faisant attention à ne
pas laisser son intérêt personnel, ses préjugés (idées
préconçues), ses valeurs culturelles ou ses croyances
religieuses influencer son jugement. Elle est
un état ​d'esprit.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
I. L’indépendance du pouvoir judiciaire
• L’indépendance du pouvoir judiciaire
participe des caractéristiques de l’Etat de
droit démocratique :
• « … les caractéristiques propres à l’Etat
démocratique, comme l’indépendance de la
justice et l’Etat de droit. » Exposé des motifs de la loi
organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour
suprême http://www.gouv.sn/spip.php?article706
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES
INTRODUCTION
Quels sont les principes qui gouvernent le
système judiciaire sénégalais ?
I. L’indépendance du pouvoir judiciaire
II. Le pouvoir de jurisdictio et d’imperium des
institutions judiciaires
III. La nature de service public de la justice
IV. L’unité du système judiciaire
V. La hiérarchisation des institutions judiciaires.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
II. Le pouvoir de jurisdictio et d’imperium des institutions
judiciaires
• La Jurisdictio ou l’acte de « Dire le droit »
caractérise l’acte juridictionnel.
• Dire le droit consiste à appliquer à des
éléments de fait, la règle de droit qui
servira de fondement à la décision de
justice.
• La décision de justice qui a un caractère
définitif devient obligatoire.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
II. Le pouvoir de jurisdictio et d’imperium des institutions
judiciaires
• Eléments de vocabulaire
• Le jugement est une décision de justice rendue
par un tribunal.
• L’arrêt est une décision de justice rendue par
une cour de justice.
• L’ordonnance est une décision de justice qui est
généralement provisoire (elle précède la
décision sur le fond), motivée par l’urgence et
rendue par un seul juge.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
II. Le pouvoir de jurisdictio et d’imperium des institutions judiciaires
• L’acte de juger inclut le pouvoir de
commandement : l’imperium.
• L’imperium est constitué par la force
exécutoire conférée à la décision de justice
ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
• la décision de justice acquiert l’autorité de
la chose jugée une fois qu’elle est devenue
définitive, c’est-à-dire lorsque toutes les
voies de recours sont épuisées.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
II. Le pouvoir de jurisdictio et d’imperium des institutions judiciaires
• Les voies de recours désignent les procédures
par lesquelles une partie peut soumettre une
décision de justice à un nouvel examen par une
autre juridiction.
• L’autorité de la chose jugée confère à la
décision une vérité légale irréfragable (elle ne
peut plus être remise en cause).
• La force exécutoire implique que les huissiers
ainsi que les forces de police et de gendarmerie
sont tenus de prêter leur concours à l’exécution
de la décision de justice.
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES
INTRODUCTION
Quels sont les principes qui gouvernent le
système judiciaire sénégalais ?
I. L’indépendance du pouvoir judiciaire
II. Le pouvoir de jurisdictio et d’imperium des
institutions judiciaires
III. La nature de service public de la justice
IV. L’unité du système judiciaire
V. La hiérarchisation des institutions judiciaires.
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III. La nature de service public de la justice
Qu’est-ce qu’un service public ?
• Un service public est une activité, exercée par des
organes désignés ou agréés par l’Etat, dans le but de
satisfaire un besoin d’intérêt général.
Quelles obligations en découlent pour les institutions
judiciaires ?
 Rendre la justice
 dans le respect des principes de:
 L’égalité de tous et toutes devant la justice
 La gratuite de la justice
 La continuité de la justice
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
III. La nature de service public de la justice
1) Le devoir de rendre la justice
 Nul n’a le droit de se rendre justice a soimême.
 Le pouvoir judiciaire est gardien des droits
et libertés définis par la Constitution et la
loi. Art. 91 de la Constitution
 Le juge régulièrement saisi qui refuse de
statuer se rend coupable de déni de justice.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
III. La nature de service public de la justice
1) Le devoir de rendre la justice
• Art 312 Code de procédure civile (CPC) :
• 4° s’il y a déni de justice. L’Etat est civilement
responsable des condamnations en dommagesintérêts qui sont prononcées à raison de ces faits
contre les magistrats, sauf son recours contre ces
derniers.
• Article 313 CPC
• Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de
répondre aux requêtes ou négligent de juger les
affaires en état et en tour d’être jugées.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
III. La nature de service public de la justice
1) Le devoir de rendre la justice
• Article 165 Code pénal
• Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou
autorité administrative, qui, sous quelque
prétexte que ce soit, même du silence ou de
l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice
qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et
qui aura persévéré dans son déni après
avertissement ou injonction de ses supérieurs,
pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende
de 25.000 à 150.000 francs et de l'interdiction de
l'exercice des fonctions publiques depuis cinq
ans jusqu'à vingt ans.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
III. La nature de service public de la justice
2) Le principe de l’égalité de tous et toutes devant la
justice
• La « mission fondamentale » du pouvoir judiciaire est d’
« assurer l’égalité des citoyens par le droit ». Exposé des
motifs, loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour
suprême
• Tous les individus, quelle que soit leur condition
sociale, leur confession religieuse, leur sexe, leur
origine régionale ou ethnique, leur nationalité
sont justiciables des mêmes juridictions, soumis
aux mêmes procédures et aux mêmes règles de
droit.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
III. La nature de service public de la justice
2) Le principe de l’égalité de tous et toutes devant la justice
Les exceptions
• Les juridictions spécialisées en raison de la qualité des
personnes ou en fonction de la nature du litige
• Certaines personnes ressortissent de juridictions
spéciales du fait de leurs fonctions (ex. la haute Cour de
Justice), de leur statut (ex. la justice militaire) ou de leur
âge (ex. le tribunal pour enfants)
• Certains litiges sont du ressort de juridictions spéciales
du fait de la nature de l’infraction (ex. la Cour d’assises,
ou du litige (ex. le tribunal du travail)
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
III. La nature de service public de la justice
2) Le principe de l’égalité de tous et toutes devant la justice
Les exceptions
• La caution judicatum solvi - Les
étrangers sont tenus de verser une
caution pour garantir le paiement des
frais de procès et des dommages-intérêts
auxquels ils pourraient être condamnés
(art. 110 Code Procédure Civile)
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
III. La nature de service public de la justice
3) Le principe de la continuité de la justice
• Les juridictions ne siègent pas par
intermittence mais de manière continue
tous les jours de l’année, y compris les
week-end et les jours fériés.
• Les week-end et jours fériés le juge est
saisi par voie de référé – procédure pour
les situations urgentes.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
III. La nature de service public de la justice
3) Le principe de continuité de la justice
Exception
• Les cours d’assises ne siègent pas de manière
continue tout au long de l’année.
• Elles siègent par sessions.
• Chaque Cour d’Assises doit tenir une session au
moins tous les quatre mois.
Art. 221 du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi
n°2008-50, n°6458 du 23 septembre 2008, JORS 7 mars 2009
p.210.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
III. La nature de service public de la justice
4) Le principe de la gratuité de la justice
• Les justiciables n’ont à payer ni les agents de
la justice (magistrat-e-s) ni les auxiliaires du
juge (greffiers et officiers de police
judiciaire)
• Ils sont tous et toutes rémunérés par l’Etat.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
III. La nature de service public de la justice
4) Le principe de la gratuité de la justice
Les limites du principe de la gratuité de la justice
• Les « frais de justice » : droits de timbre et droits
d’enregistrement
Cf. arrêté interministériel n° 008766/MJ/ACS du 14- 9-1993 fixant le
barème des provisions et le Code de procédure civile, édition
EDJA, pp.12-13
• Les honoraires des avocat-e-s, des notaires et des
huissiers sont également à la charge des parties.
• L’assistance judiciaire n’est pas obligatoire (sauf
pour les prévenu-e-s aux Assises)
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LES DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT
 La demanderesse ou le demandeur qui introduit une
instance civile doit verser au greffe du Tribunal
départemental, pour une instance devant aboutir à :
 un jugement : 8.000 Frs (droits d’enregistrement : 4.000
frs, droits de timbre : 4.000 frs)
 une ordonnance : 6.000 à 8.000 Frs (droits
d’enregistrement: 4.000frs ; droits de timbre : 2.000 à
4.000 frs)
 un jugement en autorisation d’inscription d’un acte de
l’état civil : 4.000 Frs (droits d’enregistrement : 2.000 frs
; droits de timbre : 2.000 frs)
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LES DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT
La demanderesse ou le demandeur qui introduit une
instance civile doit verser au greffe de/du :
 Tribunal Régional pour une instance devant aboutir à
• un jugement : 10.000 Frs (soit droits d’enregistrement :
8.000, droits de timbre : 2.000 à 8.000)
• une ordonnance : 6.000 à 8.000 frs (soit droits
d’enregistrement : 4.000, droits de timbre : 2.000 à
4.000)
 la Cour d’appel, pour une instance devant aboutir un
arrêt : 24.000 Frs (soit droits d’enregistrement : 16.000,
droits de timbre : 8.000
- Article 1er. Arrêté 1993
fixant le barème des provisionsF.K. CAMARA, Institutions Judiciaires, FSJPUCAD, 2012/2013
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LES DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT
Pour la délivrance des actes en matière civile et commerciale la
demanderesse ou le demandeur versera en outre
• Au greffe de la Cour d’Appel , pour l’obtention de l’arrêt : 8.000 frs
• Au greffe du Tribunal Régional:
- Pour l’obtention du jugement : 6.000 frs
- Pour l’obtention de l’ordonnance de référés : 2.400 frs
• Au greffe du Tribunal Départemental :
- Pour l’obtention du jugement : 4.000 frs
- Pour l’obtention de l’ordonnance de référés : 2.400 frs
- Pour l’obtention du jugement en matière d’état civil : 600 frs
Article 3. Arrêté 1993 fixant le barème des provisions-
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES
INTRODUCTION
Quels sont les principes qui gouvernent le
système judiciaire sénégalais ?
I. L’indépendance du pouvoir judiciaire
II. Le pouvoir de jusrisdictio et d’imperium des
institutions judiciaires
III. La nature de service public de la justice
IV. L’unité du système judiciaire
V. La hiérarchisation des institutions judiciaires.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
IV. L’unité du système judiciaire
• Toutes les juridictions coutumières et
religieuses ont été supprimées.
• Un seul ordre de juridiction regroupe
l’ensemble des cours et tribunaux.
• Pour les questions relatives aux successions
de droit musulman, les juges peuvent
consulter des « cadis » (juges en droit
musulman).
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES
INTRODUCTION
Quels sont les principes qui gouvernent le
système judiciaire sénégalais ?
I. L’indépendance du pouvoir judiciaire
II. Le pouvoir de jurisdictio et d’imperium des
institutions judiciaires
III. La nature de service public de la justice
IV. L’unité du système judiciaire
V. La hiérarchisation des institutions judiciaires
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
V. La hiérarchisation des institutions judiciaires
• Les juridictions nationales sont classées en
juridictions du 1er degré (tribunaux
départementaux), juridictions du 2nd degré (cours
d’appel) et juridictions supérieures (Cour
suprême, Conseil constitutionnel, Cour des
Comptes).
• Le principe de la hiérarchie des juridictions
s’appuie sur le principe du double degré de
juridiction.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
V. La hiérarchisation des institutions judiciaires
• Le principe du double degré de juridiction
permet à la partie qui n’est pas satisfaite du
jugement rendu en première instance de
saisir la juridiction du 2nd degré compétente
afin que l’affaire soit rejugée.
• Cela s’appelle « faire appel de la décision
rendue en première instance »
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BIBLIOGRAPHIE
• Constitution du Sénégal
http://www.gouv.sn/spip.php?rubrique17
• Loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008
portant création de la Cour suprême
http://www.gouv.sn/spip.php?article706
• Site officiel du ministère de la Justice du
Sénégal :
http://www.justice.gouv.sn/index.php?option
=com_expose
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