13556-R - Ministère des affaires municipales

Transcription

13556-R - Ministère des affaires municipales
Décision du ministre
Ministry of Municipal Affairs
and Housing
nd
777 Bay Street, 2 Floor
Toronto, ON, M5G 2E5
Ministère des Affaires municipales
et du Logement
e
777, rue Bay, 2 étage
Toronto, ON, M5G 2E5
T:
F:
W:
Tél. :
Téléc. :
Web :
416 585-4234
416 585-7531
www.ontario.ca/buildingcode
416 585-4234
416 585-7531
www.ontario.ca/buildingcode
DÉCISION DU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT
Conformément à l'alinéa 29 (1) a) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, le directeur du
bâtiment et de l’aménagement, en vertu du pouvoir qui lui est délégué par le ministre des
Affaires municipales et du Logement (le « ministre »), autorise par les présentes l'utilisation du
produit FOUNDATION SUPPORTWORKS® HELICAL FOUNDATION SYSTEMS AND
DEVICES, sous réserve des conditions suivantes :
N° de la décision du ministre : 12-05-275 (13556-R)
N° de dossier : 11-49
Publiée le 17 mai 2012
1.
FABRICANT
2.
Foundation Supportworks, Inc.
12330 Cary Circle
Omaha, Nebraska
ÉTATS-UNIS 68128
USINES DE FABRICATION
Columbus, Nebraska, ÉTATS-UNIS
Omaha, Nebraska, ÉTATS-UNIS
Tél. : 800 281-8545
3.
CONDITIONS PARTICULIÈRES
a)
L'utilisation du produit FOUNDATION SUPPORTWORKS® HELICAL FOUNDATION
SYSTEMS AND DEVICES est approuvée comme pieu d’acier vrillé dans un système de
fondation pour satisfaire aux exigences des paragraphes 4.2.3.10.(1) et 4.2.4.1.(1), de
l'alinéa 4.2.3.8.(1)(e) et du sous-alinéa 9.4.1.1.(1)(c)(i) de la division B du Code du
bâtiment de 2006, Règlement de l'Ontario 350/06 (le « Code du bâtiment »);
b)
L'utilisation du produit FOUNDATION SUPPORTWORKS® HELICAL FOUNDATION
SYSTEMS AND DEVICES doit être conforme aux dispositions de la Loi de 1992 sur le
code du bâtiment et, sous réserve de dispositions contraires énoncées explicitement
dans la présente décision, au Code du bâtiment;
(c)
L'utilisation du produit FOUNDATION SUPPORTWORKS® HELICAL FOUNDATION
SYSTEMS AND DEVICES doit être conforme au rapport d'évaluation CCMC 13556-R
(le « Rapport d'évaluation ») du Centre canadien de matériaux de construction (le
Décision du ministre n° : 12-05-275 (13556-R)
Foundation Supportworks Inc.
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« CCMC ») publié le 7 novembre 2011, sous réserve que les dispositions du Code
national du bâtiment 2010 citées en référence dans ce rapport, notamment celles
indiquées dans la colonne 1 ci-dessous, soient considérées comme les dispositions
correspondantes du Code du bâtiment de l'Ontario indiquées dans la colonne 2 du
tableau suivant :
Référence au Code national du
bâtiment 2010
Référence au Code du bâtiment de
l'Ontario 2006
Division A, 1.2.1.1. 1)a)
Division B, 4.2.3.8. 1)e)
Division B, 4.2.3.10. 1)
Division B, 4.2.4.1. 1)
Division B, 9.4.1.1. 1)c)i)
CNB 2010
Division A, 1.2.1.1.(1)(a)
Division B, 4.2.3.8.(1)(e)
Division B, 4.2.3.10.(1)
Division B, 4.2.4.1.(1)
Division B, 9.4.1.1.(1)(c)(i)
Code du bâtiment de l’Ontario 2006
Colonne 1
Colonne 2
d)
Le certificat signé par un ingénieur mentionné dans l'article 3 du rapport d'évaluation
CCMC 13556-R doit être présenté au propriétaire et à l'autorité principale;
e)
Aux fins de la présente décision, la personne compétente dont il est question au
paragraphe 4.2.4.1.(1) de la division B du Code du bâtiment doit être un ingénieur;
f)
Une copie de la présente décision doit être jointe à la demande de permis de construire;
g)
Cette décision n'est valide que pour les produits fabriqués dans les usines mentionnées
à l'article 2 (Usines de fabrication) ci-dessus.
4.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Le ministre ou son représentant peut modifier ou révoquer cette décision dans l'une quelconque
des circonstances suivantes :
a)
le CCMC modifie le Rapport d'évaluation;
b)
le Rapport d'évaluation vient à échéance conformément aux conditions générales
applicables aux rapports d'évaluation du CCMC;
c)
le Rapport d'évaluation est frappé de nullité, conformément aux conditions générales
applicables aux rapports d'évaluation du CCMC, en raison de modifications apportées
au produit ou du changement du lieu de fabrication, par rapport à ce qui est décrit dans
le Rapport d'évaluation, sans l'accord préalable du CCMC;
d)
le CCMC retire le Rapport d'évaluation conformément aux conditions générales
applicables aux rapports d'évaluation du CCMC, dans le cas où, de l'avis du CCMC :
Décision du ministre n° : 12-05-275 (13556-R)
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e)
(i)
le niveau de performance, sur place, du produit décrit dans le Rapport
d'évaluation n'est pas satisfaisant,
(ii)
le proposant du produit ne respecte pas les obligations énoncées dans
les conditions générales applicables aux rapports d'évaluation du CCMC,
ou
(iii)
le produit pourrait présenter un danger pour la santé ou la sécurité des
personnes qui l'utilisent;
le ministre ou son représentant détermine que l'utilisation du matériau, du système ou
de la conception autorisée par la présente décision :
(i)
(ii)
f)
ne sera pas conforme à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou à une
autre disposition législative pertinente, telles que modifiées ou remises en
vigueur de temps à autre, ou
ne fournit pas un niveau satisfaisant de performance sur place;
une disposition du Code du bâtiment de l'Ontario en rapport avec la présente décision
est modifiée ou remaniée.
À Toronto, le 17 mai 2012
________________________________________
Brenda Lewis
Directrice du bâtiment et de l'aménagement
Ce document est disponible en anglais
Remarque : Le Code du bâtiment de l’Ontario n’est disponible qu’en anglais. En cas de différence
ou de divergence dans l’interprétation de la présente traduction de la décision du ministre, la
version anglaise de la décision est la seule version légale et exécutoire.
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