13556-R - Ministère des affaires municipales
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13556-R - Ministère des affaires municipales
Décision du ministre Ministry of Municipal Affairs and Housing nd 777 Bay Street, 2 Floor Toronto, ON, M5G 2E5 Ministère des Affaires municipales et du Logement e 777, rue Bay, 2 étage Toronto, ON, M5G 2E5 T: F: W: Tél. : Téléc. : Web : 416 585-4234 416 585-7531 www.ontario.ca/buildingcode 416 585-4234 416 585-7531 www.ontario.ca/buildingcode DÉCISION DU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT Conformément à l'alinéa 29 (1) a) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, le directeur du bâtiment et de l’aménagement, en vertu du pouvoir qui lui est délégué par le ministre des Affaires municipales et du Logement (le « ministre »), autorise par les présentes l'utilisation du produit FOUNDATION SUPPORTWORKS® HELICAL FOUNDATION SYSTEMS AND DEVICES, sous réserve des conditions suivantes : N° de la décision du ministre : 12-05-275 (13556-R) N° de dossier : 11-49 Publiée le 17 mai 2012 1. FABRICANT 2. Foundation Supportworks, Inc. 12330 Cary Circle Omaha, Nebraska ÉTATS-UNIS 68128 USINES DE FABRICATION Columbus, Nebraska, ÉTATS-UNIS Omaha, Nebraska, ÉTATS-UNIS Tél. : 800 281-8545 3. CONDITIONS PARTICULIÈRES a) L'utilisation du produit FOUNDATION SUPPORTWORKS® HELICAL FOUNDATION SYSTEMS AND DEVICES est approuvée comme pieu d’acier vrillé dans un système de fondation pour satisfaire aux exigences des paragraphes 4.2.3.10.(1) et 4.2.4.1.(1), de l'alinéa 4.2.3.8.(1)(e) et du sous-alinéa 9.4.1.1.(1)(c)(i) de la division B du Code du bâtiment de 2006, Règlement de l'Ontario 350/06 (le « Code du bâtiment »); b) L'utilisation du produit FOUNDATION SUPPORTWORKS® HELICAL FOUNDATION SYSTEMS AND DEVICES doit être conforme aux dispositions de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et, sous réserve de dispositions contraires énoncées explicitement dans la présente décision, au Code du bâtiment; (c) L'utilisation du produit FOUNDATION SUPPORTWORKS® HELICAL FOUNDATION SYSTEMS AND DEVICES doit être conforme au rapport d'évaluation CCMC 13556-R (le « Rapport d'évaluation ») du Centre canadien de matériaux de construction (le Décision du ministre n° : 12-05-275 (13556-R) Foundation Supportworks Inc. Page 1 de 4 17 mai 2012 « CCMC ») publié le 7 novembre 2011, sous réserve que les dispositions du Code national du bâtiment 2010 citées en référence dans ce rapport, notamment celles indiquées dans la colonne 1 ci-dessous, soient considérées comme les dispositions correspondantes du Code du bâtiment de l'Ontario indiquées dans la colonne 2 du tableau suivant : Référence au Code national du bâtiment 2010 Référence au Code du bâtiment de l'Ontario 2006 Division A, 1.2.1.1. 1)a) Division B, 4.2.3.8. 1)e) Division B, 4.2.3.10. 1) Division B, 4.2.4.1. 1) Division B, 9.4.1.1. 1)c)i) CNB 2010 Division A, 1.2.1.1.(1)(a) Division B, 4.2.3.8.(1)(e) Division B, 4.2.3.10.(1) Division B, 4.2.4.1.(1) Division B, 9.4.1.1.(1)(c)(i) Code du bâtiment de l’Ontario 2006 Colonne 1 Colonne 2 d) Le certificat signé par un ingénieur mentionné dans l'article 3 du rapport d'évaluation CCMC 13556-R doit être présenté au propriétaire et à l'autorité principale; e) Aux fins de la présente décision, la personne compétente dont il est question au paragraphe 4.2.4.1.(1) de la division B du Code du bâtiment doit être un ingénieur; f) Une copie de la présente décision doit être jointe à la demande de permis de construire; g) Cette décision n'est valide que pour les produits fabriqués dans les usines mentionnées à l'article 2 (Usines de fabrication) ci-dessus. 4. CONDITIONS GÉNÉRALES Le ministre ou son représentant peut modifier ou révoquer cette décision dans l'une quelconque des circonstances suivantes : a) le CCMC modifie le Rapport d'évaluation; b) le Rapport d'évaluation vient à échéance conformément aux conditions générales applicables aux rapports d'évaluation du CCMC; c) le Rapport d'évaluation est frappé de nullité, conformément aux conditions générales applicables aux rapports d'évaluation du CCMC, en raison de modifications apportées au produit ou du changement du lieu de fabrication, par rapport à ce qui est décrit dans le Rapport d'évaluation, sans l'accord préalable du CCMC; d) le CCMC retire le Rapport d'évaluation conformément aux conditions générales applicables aux rapports d'évaluation du CCMC, dans le cas où, de l'avis du CCMC : Décision du ministre n° : 12-05-275 (13556-R) Foundation Supportworks Inc. Page 2 de 4 17 mai 2012 e) (i) le niveau de performance, sur place, du produit décrit dans le Rapport d'évaluation n'est pas satisfaisant, (ii) le proposant du produit ne respecte pas les obligations énoncées dans les conditions générales applicables aux rapports d'évaluation du CCMC, ou (iii) le produit pourrait présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui l'utilisent; le ministre ou son représentant détermine que l'utilisation du matériau, du système ou de la conception autorisée par la présente décision : (i) (ii) f) ne sera pas conforme à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou à une autre disposition législative pertinente, telles que modifiées ou remises en vigueur de temps à autre, ou ne fournit pas un niveau satisfaisant de performance sur place; une disposition du Code du bâtiment de l'Ontario en rapport avec la présente décision est modifiée ou remaniée. À Toronto, le 17 mai 2012 ________________________________________ Brenda Lewis Directrice du bâtiment et de l'aménagement Ce document est disponible en anglais Remarque : Le Code du bâtiment de l’Ontario n’est disponible qu’en anglais. En cas de différence ou de divergence dans l’interprétation de la présente traduction de la décision du ministre, la version anglaise de la décision est la seule version légale et exécutoire. Décision du ministre n° : 12-05-275 (13556-R) Foundation Supportworks Inc. Page 3 de 4 17 mai 2012 Décision du ministre n° : 12-05-275 (13556-R) Foundation Supportworks Inc. Page 4 de 4 17 mai 2012