La Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS

Transcription

La Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
---------------TRIBUNAL
DE
COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------RG N°2623/2016
------------ORDONNANCE
REFERES
--------------
DU
JUGE
DES
Affaire
La Société Africaine de Crédit
Automobile dite SAFCA D/C ALIOS
FINANCE CI
(SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés)
Contre
La société
MARKET
COMPANY
AFRICAN TRADING
&
INVESTMENTS
DECISION
CONTRADICTOIRE
Déclarons la Société Africaine de Crédit
Automobile dite SAFCA D/C ALIOS
FINANCE CI recevable en son action ;
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 SEPTEMBRE 2016
L’an deux mil seize ;
Et le quinze Septembre ;
Nous, TRAORE BAKARY, Vice-Président, délégué dans les
fonctions de Président du Tribunal de commerce
d’Abidjan, statuant en matière de référés ;
Assisté de Maître DOUMBIA MAMADOU, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’assignation en date du 13 Juillet 2016 de Maître
DADIE Digra Sylvain, Huissier de justice à Abidjan, la Société
Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS
FINANCE CI a servi assignation à la société AFRICAN
TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY, d’avoir à
comparaître le 26 Juillet 2016, devant la juridiction
présidentielle de ce siège, aux fins d’entendre ordonner à la
défenderesse la restitution à son profit des véhicules de
marque TATA, type PICK UP simple 4x2, immatriculé 2016
40 WWCI 01 et XENON PICK UP 4x4 immatriculé 2016 41
WWCI 01, sous astreinte comminatoire de 1.000.000 F. CFA
par jour de retard à compter du prononcé de la décision à
intervenir ;
L’y disons bien fondée ;
Constatons la résiliation du contrat de
crédit-bail liant les parties ;
Condamnons
la
société
AFRICAN
TRADING MARKET & INVESTMENTS
COMPANY à restituer à la Société
Africaine de Crédit Automobile dite
SAFCA D/C ALIOS FINANCE CI, les
véhicules de marque TATA, type PICK UP
simple
4x2,
châssis
N°
MAT374415E9L00125, immatriculé 2016
40 WWCI 01 et XENON PICK UP 4x4,
châssis
N°
MAT464072DSL01425,
immatriculé 2016 41 WWCI 01, sous
astreinte comminatoire de 100.000 F CFA
par jour de retard à compter de la
signification de la décision à intervenir ;
Au soutien de son action, la société SAFCA D/C ALIOS
FINANCE CI expose que suivant contrat de crédit-bail
n°CI15B05280 en date du 21 Décembre 2015, elle a donné en
location, avec option d’achat à la société AFRICAN TRADING
MARKET & INVESTMENTS COMPANY, pour une durée de
trois ans, moyennant le paiement de loyers mensuels, deux
véhicules de marque TATA, type PICK UP simple 4x2, châssis
N° MAT374415E9L00125, immatriculé 2016 40 WWCI 01 et
XENON PICK UP 4x4, châssis N° MAT464072DSL01425,
immatriculé 2016 41 WWCI 01 ;
Elle ajoute que pour garantir la bonne exécution par la
défenderesse de ses obligations nées du contrat de crédit-bail,
Monsieur AGOUSSI Yves Didier s’est porté caution
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Mettons les dépens de l’instance à la
charge de la société AFRICAN TRADING
MARKET & INVESTMENTS COMPANY;
personnelle, solidaire et indivisible, à hauteur de la somme de
33.568.414 F CFA ;
Elle indique qu’alors qu’elle a exécuté l’obligation mise à sa
charge en mettant à la disposition de la société AFRICAN
TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY les
véhicules susvisés, celle-ci n’a pu honorer convenablement
ses engagements, de sorte que de nombreuses échéances sont
demeurées impayées ;
Elle fait noter que suivant exploit en date du 04 Avril 2016,
elle a servi à la société AFRICAN TRADING MARKET &
INVESTMENTS COMPANY, une mise en demeure avant
résiliation, comportant sommation de payer la somme de
1.902.669 F CFA représentant quatre loyers échus et
impayés ;
Elle fait observer que la défenderesse qui n’a élevé aucune
protestation à l’encontre de cette mise en demeure, ne s’est
pourtant pas exécutée ;
Elle sollicite en conséquence, en application des articles 8 et 9
du contrat de crédit-bail liant les parties, la condamnation de
la défenderesse à lui restituer les véhicules susvisés, ou à
défaut, de l’autoriser à reprendre possession desdits
véhicules, sous astreinte comminatoire de 1.000.000 F. CFA
par jour de retard à compter du prononcé de la décision à
intervenir ;
La société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS
COMPANY qui a comparu, a promis payer l’intégralité des
arriérés de loyers mais ne s’est pas exécutée ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS
COMPANY a comparu ;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
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Sur la recevabilité de l’action
L’action de la société AFRICAN TRADING MARKET &
INVESTMENTS COMPANY a été initiée dans le respect des
exigences légales de forme et de délai ;
Il convient de la déclarer recevable ;
AU FOND
Sur la demande relative à la restitution des véhicules
Aux termes de l’article 8 du contrat liant les parties, «le
contrat de crédit-bail mobilier local sera résilié de plein droit,
si bon semble au bailleur sans qu’il soit besoin d’accomplir
aucune formalité judiciaire, huit jours après l’envoi au
locataire d’une mise en demeure (notamment par lettre
recommandée) restée sans effet au cas où le locataire ne
paierait pas à échéance un seul terme de loyer … » ;
Selon l’article 9 du contrat susvisé, « Dès résiliation du
contrat, le locataire a l’obligation immédiate de restituer le
matériel au bailleur au lieu fixé par ce dernier, le démontage,
l’emballage et le transport étant sous la responsabilité et à la
charge du locataire… » ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’un exploit de
mise en demeure a été servi à la société AFRICAN TRADING
MARKET & INVESTMENTS COMPANY le 04 Avril 2016,
d’avoir à payer les loyers échus ;
Alors que plus de huit jours se sont écoulés depuis cette date,
celle-ci ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est exécutée en
payant les loyers échus ;
Il échet en conséquence de constater la résiliation du contrat
de crédit-bail liant les parties et d’ordonner à la société
AFRICAN
TRADING
MARKET
&
INVESTMENTS
COMPANY, la restitution des véhicules de marque TATA,
type PICK UP simple 4x2, châssis N° MAT374415E9L00125,
immatriculé 2016 40 WWCI 01 et XENON PICK UP 4x4,
châssis N° MAT464072DSL01425, immatriculé 2016 41
WWCI 01 ;
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SUR L’ASTREINTE COMMINATOIRE
La demanderesse à l’action sollicite que la restitution des
véhicules soit assortie d’une astreinte comminatoire de
1.000.000 F.CFA par jour de retard à compter du prononcé
de la décision ;
Il résulte des pièces produites que par courrier en date du 19
Mai 2016, la société SAFCA D/C ALIOS FINANCE CI a
informé la société AFRICAN TRADING MARKET &
INVESTMENTS COMPANY de la résiliation du contrat de
crédit-bail liant les parties conformément à l’article 8 dudit
contrat et lui a demandé de lui restituer les véhicules dans un
délai de 48 heures ;
En dépit de cette demande conforme aux stipulations
contractuelles, la société AFRICAN TRADING MARKET &
INVESTMENTS COMPANY ne s’est pas exécutée ;
Ce refus d’exécuter les clauses contractuelles causent à la
demanderesse un préjudice qu’il urge de faire cesser en
prononçant à son encontre une astreinte comminatoire ;
Toutefois, le
quantum ;
montant sollicité est excessif quant à son
Il convient de le ramener à de justes proportions en
condamnant la société AFRICAN TRADING MARKET &
INVESTMENTS COMPANY à restituer les véhicules sous
astreinte comminatoire de 100.000 F CFA par jour de retard
à compter de la signification de la décision ;
Sur les dépens
La société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS
COMPANY succombe ;
Il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
référés et en premier ressort ;
Déclarons la Société Africaine de Crédit Automobile dite
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SAFCA D/C ALIOS FINANCE CI recevable en son action ;
L’y disons bien fondée ;
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail liant les
parties ;
Condamnons la société AFRICAN TRADING MARKET &
INVESTMENTS COMPANY à restituer à la Société Africaine
de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE CI,
les véhicules de marque TATA, type PICK UP simple 4x2,
châssis N° MAT374415E9L00125, immatriculé 2016 40
WWCI 01 et XENON PICK UP 4x4, châssis N°
MAT464072DSL01425, immatriculé 2016 41 WWCI 01, sous
astreinte comminatoire de 100.000 F CFA par jour de retard
à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société
AFRICAN
TRADING
MARKET
&
INVESTMENTS
COMPANY;
Et avons signé avec le Greffier. /.
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