Loi du pays n° 2005-3 du 11 janvier 2005 instituant une contribution

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Loi du pays n° 2005-3 du 11 janvier 2005 instituant une contribution
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Loi du pays n° 2005-3 du 11 janvier 2005
instituant une contribution sociale additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour les
entreprises réalisant plus de deux cent millions de bénéfices et portant diverses
dispositions d'ordre fiscal
Historique :
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Loi du pays n° 2005-3 du 11 janvier 2005 instituant une
contribution sociale additionnelle à l'impôt sur les sociétés
pour les entreprises réalisant plus de deux cent millions de
bénéfices et portant diverses dispositions d'ordre fiscal
JONC du 14 janvier 2005
page 143
Article 1
Il est inséré, après l'article Lp 919 M du code des impôts, le titre suivant :
"Contribution sociale additionnelle à l'impôt sur les sociétés"
Article 2
L'article 920 du code des impôts, actuellement sans objet, est ainsi rédigé :
"Art. Lp 920.1 - I. A compter du 1er janvier 2005, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée
conformément au deuxième alinéa de l'article 17, les personnes morales relevant des articles 2 et 4 et dont le
bénéfice fiscal imposable au taux de droit commun mentionné au dernier alinéa de l'article 45, atteint ou dépasse
deux cent millions de francs, sont assujetties à une contribution sociale, calculée selon le barème fixé par l'article
R 920.2.
Le produit de la contribution est affecté à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents
du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) pour le financement du régime
de solidarité des allocations familiales.
II. La contribution sociale n'est pas déductible du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
Les crédits d'impôt de toute nature et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 720 bis ne sont
pas imputables sur la contribution sociale.
III. La contribution sociale est établie et contrôlée comme pour l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes
garanties et sanctions.
IV. La contribution sociale est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et
sanctions.
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Elle est payée spontanément au payeur de la Nouvelle-Calédonie au plus tard à la date prévue à l'article 45-7
pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
Elle donne lieu au préalable à deux versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes
d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Chaque versement est égal au tiers de la
contribution sociale, calculée sur les résultats imposables soumis au taux mentionné au dernier alinéa de l'article
45 de l'exercice ou de la période qui précède.
Lorsque le montant du versement anticipé déjà payé au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en
application du troisième alinéa ci-dessus est égal ou supérieur à la contribution dont la personne morale prévoit
qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, la personne morale
peut se dispenser du paiement d'un nouveau versement anticipé, en remettant au comptable chargé du
recouvrement de l'impôt, une déclaration datée et signée au plus tard à la date de majoration du versement.
Si à la suite de la liquidation de la contribution sociale, la déclaration est reconnue inexacte du plus du
cinquième, la majoration prévue à l'article 1060 est appliquée aux sommes non réglées.
V. Le contentieux de la contribution sociale est réglé comme en matière de contributions directes et
conformément aux dispositions du livre quatrième du présent code.".
Article 3
L'article 21 du code des impôts est ainsi modifié :
1) Au paragraphe III de l'article susvisé, il est ajouté un 9.ainsi rédigé :
"9. Les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent
public au sens du 4 de l'article 1er de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir
dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans
des transactions commerciales internationales.".
2) Le paragraphe IV de l'article susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"IV. Les entreprises ayant leur siège social ou leur direction effective en dehors de la Nouvelle-Calédonie
peuvent, sur justification, déduire du montant de leur bénéfice imposable, la quote-part des frais et charges de
toute nature afférente aux activités exercées en Nouvelle-Calédonie, supportées au lieu du siège social ou de la
direction.
Les frais ci-dessus peuvent être réintégrés dans les bénéfices imposables dans la mesure où ils sont excessifs
et où la preuve n'a pas été apportée qu'ils ont été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise.
Lorsqu'ils augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant
excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier que ces frais sont
nécessités par sa gestion.
Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, un
relevé de ces frais."
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Article 4
Des arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pourvoiront, en tant que de besoin, à l'exécution de la
présente loi du pays.
La présente loi sera exécutée comme loi du pays.
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