actes administratifs

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actes administratifs
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS
Validité des actes administratifs
Forme et procédure
Procédure contradictoire
Commission de la sécurité des consommateurs.- Avis.- Obligation de respecter le principe
du contradictoire.- Domaine.
COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE
PUBLIQUE
Réglementation des activités économiques
Activités soumises à réglementation
Réglementation de la protection et de l’information des consommateurs
Fonctionnement et compétences.
ACTES ADMINISTRATIFS
SECTION DES FINANCES
N° 339890
Rapporteur : Justin Marcel
Séance du 24 juin 1986
AVIS
Le Conseil d'Etat (section des Finances), saisi par le ministre de l'Economie,
des Finances et de la Privatisation, d'une demande d'avis concernant le
fonctionnement de la Commission de la sécurité des consommateurs, créée par la loi
n° 83-660 du 21 juillet 1983 et portant sur la question de savoir :
1° Si la procédure contradictoire prévue à l'article 16, 3e alinéa de la loi du
21 juillet 1983 doit être ou non observée devant la Commission de la sécurité des
consommateurs lorsque celle-ci est consultée, conformément aux dispositions de
l'article 2 de cette loi, sur les décrets que le Gouvernement se propose de prendre
sur le fondement dudit article ;
2° Si les avis qu'elle est appelée à émettre dans ce cas sont de ceux qui
doivent être publiés en annexe au rapport d'activité que la Commission de la sécurité
des consommateurs établit chaque année en vertu de l'article 17 de la même loi ;
Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs
et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 84-270 du 11 avril 1984 relatif à la Commission de la sécurité
des consommateurs ;
EST D'AVIS de répondre dans le sens des considérations qui suivent :
Sur le premier point - La Commission de la sécurité des consommateurs a été
créée et organisée par la loi susvisée du 21 juillet 1983.
Elle est chargée d'émettre des avis et de contribuer notamment par ses
propositions, à la prévention des risques en matière de sécurité des produits et des
services.
Elle peut être saisie en vertu de l'article 15 par toute personne physique ou
morale et éventuellement par l'autorité judiciaire pour l'instruction des litiges qui lui
sont soumis.
L'article 16 de la loi lui reconnaît, en vue de l'examen des affaires dont elle est
saisie, des pouvoirs d'investigation étendus. Le même article lui fait obligation, avant
de rendre un avis, de procéder à une large consultation et notamment afin de
respecter le principe du contradictoire, d'entendre les professionnels concernés.
La Commission de la sécurité des consommateurs se trouve également
associée à l'exercice du pouvoir que le Gouvernement tient de l'article 2 de la même
loi d'interdire ou de réglementer les produits ne satisfaisant pas à l'obligation
générale de sécurité prévue à l'article 1er.
Dans cette hypothèse, s'il est naturellement loisible à la Commission de
recueillir les informations propres à éclairer sa délibération, la régularité des avis
qu'elle est amenée à donner au Gouvernement n'est pas subordonnée aux règles de
procédure fixées à l'article 16 qui ne sont applicables qu'à l'examen des affaires dont
elle est saisie en vertu de l'article 15.
Sur le second point. - Les dispositions finales de l'article 17 de la loi susvisée
du 21 juillet 1983 sont destinées à assurer la publication, avec indication des suites
qu'ils ont comportées, des avis rendus par la Commission de la sécurité des
consommateurs dans les affaires dont elle est saisie en vertu de l'article 15 de ladite
loi et pour lesquelles elle observe les règles de procédure prévues à l'article 16. Elles
ne sont pas applicables aux avis qu'elle est appelée à émettre sur les décrets pris
par le Gouvernement en vertu de l'article 2.

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