La dévolution légale de la succession

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La dévolution légale de la succession
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La dévolution légale de la succession
La loi prévoit à qui reviennent les biens du défunt si celui n'a pas laissé de disposition de dernière
volonté: ce sera la "dévolution légale de la succession". La succession est échue aux héritiers d'après les
principes suivants:
Ligne de parenté (ligne ascendante ou ligne descendante).
L'ordre des héritiers
Le degré de parenté
La représentation
La fente
Plusieurs possibilités peuvent se présenter:
En présence d'un conjoint survivant:
La succession du défunt reviendra à son conjoint et soit à ses descendants, s'il en laisse, soit à ses
autres parents. Il faudra donc distinguer les différentes situations:
- Si le défunt laisse un conjoint et des descendants:
Si le défunt laisse des descendants, la succession revient au conjoint et aux descendants:
Le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession.
Les descendants recueillent la nue-propriété.
- Si le défunt laisse un conjoint mais pas de descendants:
Si le défunt ne laisse pas de descendants, la succession ne revient pas automatiquement au conjoint
survivant. Il faudra vérifier s'il laisse d'autres héritiers, allant jusqu'au quatrième degré. Dans ce cas, la
succession reviendra:
au conjoint survivant pour l'usufruit.
aux autres héritiers pour la nue-propriété.
Par contre, si le défunt ne laisse pas d'autres héritiers, ou des membres de sa famille au delà du
quatrième degré, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de toute la succession.
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Si les époux étaient mariés sous un régime de communauté, le conjoint survivant recueille la pleine
propriété du patrimoine commun (sauf si le contrat de mariage éventuel prévoyait le contraire), et
l'usufruit de la totalité de la succession du défunt.
En l'absence d'un conjoint survivant:
- Si le défunt laisse des descendants:
Les descendants excluent tous les autres membres de la famille du défunt. S'il laisse des enfants, ceux-ci
se partageront la succession en pleine propriété, et par parts égales. Toutefois, si un enfant est
prédécédé, en laissant des descendants, ceux-ci le remplaceront par représentation.
- Si le défunt ne laisse pas de descendants:
Si le défunt ne laisse pas d'enfants, ou d'autres descendants, sa succession reviendra aux membres de
sa famille, ascendants (père et mère) ou collatéraux (frères et sœurs, oncle et tante, ou cousins et
cousines). Ici aussi, il faudra analyser les différentes situations possibles:
- Succession recueillie par les ascendants et les collatéraux privilégiés (frères et sœurs):
Le défunt laisse ses père et mère et des frères et sœurs: le père et la mère recueillent chacun un quart
de la succession en pleine propriété, le reste étant attribué aux frères et sœurs, chacun par part égale
en pleine propriété.
Si un des parents est prédécédé, sa part, soit un quart en pleine propriété, accroît celle des frères et
sœurs.
Si les père et mère sont tous deux décédés, la succession est recueillie en totalité et en pleine propriété
par les frères et sœurs.
- Succession recueillie par les autres collatéraux (oncle et tante, ou cousins et cousines):
S'il n'y a plus d'ascendants, quels qu'ils soient, ni de frères ou sœurs, la succession est recueillie par
moitié en pleine propriété par chacune des deux lignes familiales, l'une pour les parents de la ligne
paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Dans chaque ligne, l'héritier le plus proche
prend la succession.
S'il n'y a plus que des collatéraux ordinaires dans une seule ligne, la succession est alors entièrement
déférée à cette ligne.
- Succession recueillie par l'état:
S'il n'existe plus de cousins et cousines, la succession est déclarée vacante, et revient à l'état.
La ligne d'héritiers
Il existe plusieurs lignes d'héritiers, dépendant du lien de parenté entre le défunt et ses parents.
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Tout d'abord, il y a la ligne directe: c'est la suite d'héritiers qui descendent l'un de l'autre. On y distingue la
ligne ascendante et la ligne descendante. Il y a aussi la ligne collatérale.
Les parents du défunts peuvent être classifiés d'après le tableau suivant:
•
: Ligne directe ascendante du défunt (parents, grand-parents, arrière-grandparents).
•
: Ligne directe descendante du défunt (enfants, petits-enfants, arrière-petitsenfants).
•
: Ligne collatérale
Les ordres d'héritiers
Les héritiers sont divisés en plusieurs ordres: ce sont les différentes catégories d'héritiers appelés à la
succession.
Il existe quatre ordres d'héritiers, appelés successivement l'un après l'autre. La succession revient
d'abord aux héritiers du premier ordre. S'il n'en existe pas, la loi prévoit que les biens reviennent aux
héritiers du deuxième ordre, et ainsi de suite. Les héritiers du premier ordre excluent ainsi les héritiers du
deuxième ordre, qui, à leur tour, excluent les héritiers des ordres suivants.
Le premier ordre:
Le premier ordre d'héritiers comprend les enfants et les autres descendants
du défunt.
Attention: il n'existe plus de distinction entre les enfants
légitimes et les enfants naturels du défunt. Tous ses
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enfants sont placés sur pied d'égalité!
Le deuxième ordre:
Le deuxième ordre comprend les père et mère du défunt (appelés
"ascendants privilégiés") et ses frères et sœurs (appelés "collatéraux
privilégiés").
Le troisième ordre:
Le troisième ordre de succession comprend les ascendants autres que le
père ou la mère du défunt: ce sont les ascendants non privilégiés.
Le quatrième ordre:
Le quatrième ordre de succession comprend les
autres parents, appelés collatéraux non privilégiés.
Degré de parenté =
Nombre d'intermédiares + 1
Le degré de parenté
Le degré de parenté représente le nombre de générations existant entre le défunt et les membres de sa
famille. Pour calculer le nombre de degrés, il suffit de calculer le nombre d'intermédiaires existant entre le
défunt et son parent, et d'y ajouter le nombre 1. Ainsi, sont parents:
au premier degré: les enfants du défunt, et ses père et mère.
au deuxième degré: ses petit-enfants et ses grand-parents. Les frères et sœurs du défunt sont aussi
parents à ce même degré.
au troisième degré, nous trouvons les arrière-grand-parents du défunt, ses oncle et tantes ou ses
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neveux et nièces.
au quatrième degré, se trouvent les cousins et cousines du défunt.
Il est donc possible que des héritiers de lignes différentes ou d'ordres différents soient des parents du
défunt au même degré.
La représentation
La succession des parents revient aux enfants. Mais, si, au moment du décès, un des enfants du défunt
était déjà prédécédé, les enfants de ce dernier était déjà prédécédé, ses enfants viendront à sa place: il
s'agit du mécanisme de la représentation.
La
représe
ntation
joue en
faveur
des
descen
dants
du
défunt:
Dans
cet exemple, la succession du défunt sera partagée en trois parts, la première revenant à sa fille encore
en vie, la deuxième aux deux petits-enfants du fils prédécédé, et la troisième revenant aux descendants
de la fille prédécédée. Les descendants viennent à la place de leur ascendant prédécédé.
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La représentation joue également en faveur des descendants des frères et sœurs du défunt (soit les
neveux et nièces), et en faveur des descendants des oncles et tantes du défunt (soit les cousins et
cousines).
Il n'existe pas de système de représentation dans la ligne ascendante.
La fente
Une personne peut décéder sans enfants, et sans laisser de frère et sœurs. Dans ce cas, sa succession
revient à ses ascendants (parents, grand-parents,...) ou à ses collatéraux non privilégiés (oncles et
tantes, neveux et nièces, cousins et cousines, ...).
Pour éviter que les biens provenant d'une famille ne reviennent entièrement à l'autre, le code civil a
introduit le principe de la fente: les biens du défunt sont partagés en deux parties égales, l'une revenant à
la famille paternelle du défunt, l'autre revenant à la famille maternelle. La moitié de revenant à chaque
famille est traitée et partagée comme une succession indépendante.
Dans chaque branche, la succession revient aux héritiers les plus proches en suivant les règles de
l'ordre et du degré. Les parents de l'ordre le plus rapproché excluent les parents de l'ordre suivant, et les
parents du degré le plus proche excluent ceux du degré plus éloigné.
En suivant la règle de la fente, la succession du défunt ne revient pas nécessairement à sa seule mère:
d'après notre exemple, elle sera partagée en deux, chaque partie revenant à une ligne: la moitié revient à
la ligne paternelle (représentée ici par les cousins du défunt), et l'autre moitié à la ligne maternelle
(représentée ici par la mère du défunt).
A défaut d'enfant et de frères et sœurs, la succession ne revient pas
automatiquement au dernier survivant des père et mère. Celui qui désire
éviter l'application de ces principes doit donc établir un testament
Les droits successoraux du conjoint
survivant
Remarque préalable: Le partage des biens de la succession entre le conjoint survivant et les autres
héritiers n'est pas toujours obligatoire. Il ne sera requis que si un des héritiers le demande.
S'il faut procéder au partage, les héritiers majeurs peuvent s'entendre comme ils le désirent. Ainsi, les
enfants et leur parent survivant peuvent décider ensemble de postposer les opérations de partage
jusqu'à la date du décès de leur deuxième parent. Ils peuvent également se référer aux dispositions
légales qui précisent la nature et l'étendue des droits du conjoint.
Principe : Le conjoint survivant a droit à l'usufruit de toute la succession du
défunt
L'article 745 bis du Code Civil précise que le conjoint survivant recueille:
•
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l'usufruit de toute la succession lorsque le défunt laisse des descendants.
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•
en plus la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun, s'il ne
laisse pas de descendants et pour autant que les époux aient été mariés sous un régime de
communauté,
•
toute la succession si le défunt ne laisse aucun successible.
Il n'y a donc pas de différence entre le conjoint en premières noces ou en noces ultérieures: la loi vise
tout conjoint (marié).
Possibilité d'augmenter la part du conjoint
Certains époux souhaitent laisser plus que l'usufruit à leur conjoint. Ils peuvent le faire:
•
soit par contrat de mariage: par exemple en attribuant toute la communauté au survivant (ce
n'est valable que pour les époux mariés sous le régime de la communauté)
•
soit par une donation entre époux
•
soit par testament
Dans ce cas, ils peuvent se laisser, en plus de l'usufruit total, une partie de leur succession en pleine
propriété. S'ils ont des enfants, ils devront respecter leurs droits réservataires; s'ils n'ont pas d'enfants,
ils pourront se laisser la totalité de leurs biens en pleine propriété.
Possibilité de diminuer la part du conjoint
- le conjoint a des droits réservataires
Si les époux souhaitent ne pas laisser tout l'usufruit au survivant, ils peuvent établir un testament; mais,
même dans ce cas, le survivant aura droit à l'usufruit sur la moitié des biens de la succession; en outre, il
ne peut jamais être privé de l'usufruit sur l'immeuble qui servait au logement principal de la famille et des
meubles meublants qui le garnissent.
- possibilité de le priver de tous droits
Dans certains cas, chaque époux peut, par testament, priver son conjoint de tout droit dans sa
succession. Mais, pour cela, il faut qu'au jour du décès, ils soient séparés depuis plus de 6 mois, et que
celui qui établit le testament ait demandé judiciairement une résidence séparée.
Il existe une autre exception: si des conjoints ont des enfants d'une précédente union, ils peuvent, par
contrat de mariage, stipuler que le survivant n'aura aucun droit. Mais, même dans ce cas, il aura droit à
l'usufruit sur l'immeuble familial.
La conversion de l'usufruit
Cette situation de partage de droits entre l'usufruitier et les nus-propriétaires peut poser certains
problèmes. La loi prévoit la possibilité pour le conjoint survivant ou les descendants de demander la
conversion de l'usufruit.
L'usufruit du conjoint survivant
E
n cas de décès d’un des époux et en présence d’enfants, la part recueillie par le conjoint survivant
porte généralement sur l’usufruit de toute la succession (cf. le chapitre consacré à la dévolution
successorale).
L’usufruit (du latin usus : usage et fructus : le fruit) est le droit d’user d’une chose et d’en percevoir les
fruits.
Lorsqu’une même personne est titulaire de l’usufruit et de la nue-propriété sur un bien, elle en est pleine
propriétaire. Elle peut en disposer comme elle souhaite : l’utiliser, le modifier, le donner, le vendre, le
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prêter, le louer, etc. Son pouvoir sur ce bien - meuble ou immeuble - est total (pour autant bien entendu
qu’il s’exerce dans les limites légales).
Les droits de l’usufruitier.
L’usufruitier a le droit d’utiliser le bien dont il a l’usufruit et de jouir de toute espèce de fruits que peut
produire ce bien. Il peut ainsi utiliser une voiture, du mobilier, occuper un immeuble sans devoir payer de
loyer, mettre un immeuble en location et percevoir les revenus locatifs. On peut également être usufruitier
d’une somme d’argent, d’un compte bancaire, d’un compte titres, d’un droit de créance, d’actions de
sociétés, etc. Ici aussi, les droits de l’usufruitier se concrétisent entre autres par la perception des
revenus produits par les biens (intérêts, dividendes distribués, etc.).
Il est utile de signaler que pour vendre ou donner le bien dont il a l’usufruit, l’usufruitier doit obtenir le
consentement du nu-propriétaire.
Les obligations de l’usufruitier.
Si l’usufruitier a des droits, il a aussi des obligations. Il est tenu d’utiliser le bien "en bon père de famille"
et de l’entretenir. Il est garant du capital du nu-propriétaire.
Cependant, pour les immeubles, les frais relatifs aux grosses réparations (de toiture, des gros murs, des
poutres, fondations) sont à charge du nu-propriétaire.
Comment l’usufruit prend fin ?
L'usufruit du conjoint survivant peut prendre fin, soit par extinction du droit, soit par renonciation, soit par
privation.
Extinction du droit d'usufruit: L’usufruit est un droit temporaire, généralement viager. Il s’éteint
automatiquement au décès de l’usufruitier. Cette extinction ne suscite ni frais, ni formalités, ni droits de
succession.
Renonciation au droit d'usufruit: On peut renoncer à son usufruit. Cette renonciation peut être pure
et simple. Elle peut aussi, dans le cas du conjoint survivant, s’opérer par le mécanisme de la
conversion de l'usufruit.
Les particularités de l’usufruit du conjoint survivant.
En ce qui concerne l’usufruit du conjoint survivant, il convient d’attirer l’attention sur le statut particulier de
l’immeuble servant au logement principal de la famille et des meubles meublants.
Concrètement, la loi a souhaité protéger le conjoint des conflits pouvant surgir entre lui et les autres
héritiers du défunt, et plus particulièrement lorsqu’il existe des enfants d’un précédent mariage. La
protection de l’usufruit du conjoint survivant en ce qu’il porte sur l’immeuble familial et les meubles le
garnissant est totale : les titulaires de la nue-propriété ne peuvent jamais exiger la conversion de
l’usufruit sans son consentement.
Même lorsque le défunt a rédigé un testament réduisant la part du conjoint survivant à sa réserve (c.-à-d.
la moitié en usufruit de toute la succession), il ne peut le priver de l’usufruit portant sur l’immeuble servant
au logement principal de la famille et sur les meubles qui s’y trouvent.
Les parts réservataires
Il arrive que le défunt rédige un testament pour léguer sa succession à une personne qu’il entend ainsi
remercier pour son affection, ses soins et ses services. Il se peut aussi qu’au contraire, s’il y avait
mésentente grave, le défunt décide de tout léguer à telle ou telle personne, ou telle fondation, simplement
pour éviter que ses héritiers puissent recueillir quoique ce soit...
Cette liberté de rédiger un testament a cependant certaines limites.
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Ainsi, pour les héritiers proches du défunt, la loi a voulu leur garantir un minimum successoral. Ce
minimum est appelé la part réservataire ou plus communément la "réserve". Il s'agit de la part des biens
successoraux du défunt dont les héritiers ne peuvent être déshérités.
Autrement dit, le testateur ne peut disposer par testament que d'une partie de sa succession, à savoir
celle qui reste après déduction de tout ce dont ces héritiers avaient droit. Cette part est appelée la quotité
disponible.
Réserve = part de la succession revenant obligatoirement à un héritier = part de la
succession revenant obligatoirement à un héritier
Dans les tableaux, les parts réservataires seront coloriées dans toutes les couleurs, sauf le
rouge.
Quotité disponible = part des ses biens que chacun peut laisser à qui il le souhaite =
part des ses biens que chacun peut laisser à qui il le souhaite
La quotité disponible sera coloriée en rouge dans les tableaux
La loi n'offre cette réserve, à côté du conjoint survivant, c’est-à-dire le veuf ou la veuve, qu'aux héritiers
en ligne verticale, c’est-à-dire les enfants et père et mère. Ces héritiers sont appelés héritiers
"réservataires".
Plusieurs situations doivent être analysées, selon que le ou la défunt(e) laisse une veuve ou un veuf,
avec ou sans enfants.
Le défunt, veuf, laisse des enfants
Si le défunt ne laisse pas de veuf ou de veuve, mais que par contre il laisse des enfants, la loi prévoit que
les enfants doivent recevoir une part de la succession. La part réservataire et la quotité disponible
dépendra du nombre d'enfants:
•
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en présence d’un enfant, sa réserve est de la moitié de la succession;
la quotité disponible est donc de l'autre moitié de la succession.
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•
en présence de deux enfants, elle est d'un tiers pour chacun d'eux; la
quotité disponible est donc d'un tiers de la succession. Si par exemple
un père veuf décède, et que sa succession est évaluée à trois millions,
ses deux enfants auront droit au minimum à chacun un million, et le
père pourra par exemple léguer le dernier million à sa tante qui l’avait si
gentiment recueilli au décès malheureux de ces propres parents
pendant la guerre..
•
en présence de trois enfants, elle est d'un quart pour chacun d'eux; le
testateur ne pouvant disposer librement que du dernier quart.
•
en présence d'un plus grand nombre d’enfants, la quotité disponible
est d'un quart, les héritiers réservataires se partageant les trois quarts
de la succession. Si on reprend l’exemple du père veuf qui décède,
mais laissant sept enfants, il ne pourra léguer qu’un quart de sa
succession à sa tante. Ses sept enfants n’auront droit au minimum
qu’au trois quarts de la succession. Concrètement, chaque enfant aura
doit à trois/ vingt-huitièmes...
Le défunt, veuf, ne laisse pas d'enfants
Si par contre le défunt, ne laisse ni veuf ou veuve, ni enfants, mais seulement ses père et mère, la
"réserve" est de la moitié de la succession pour ses père et mère. Par contre,
si un de ses parents est décédé, l’autre parent encore en vie a droit à un quart
de la succession.
Ainsi, les parents de Laurent, célibataire, et qui n’a pas d’enfants, et qui
décède malheureusement dans un accident de voiture, recueilleront au
minimum chacun un quart de la succession de leur enfant, soit à eux deux la
moitié de la succession. Par contre, si le père de Laurent était déjà décédé, la maman de Laurent aura au
moins un quart.
Le défunt laisse un conjoint (marié)
Il faut maintenant envisager la situation où le défunt laisse un veuf ou une veuve.
Ici aussi, la loi a voulu protéger ce veuf ou cette veuve, en lui garantissant un minimum dans la
succession de son époux prédécédé. Ce minimum sera:
Ce minimum, c’est d’abord l’usufruit sur l'immeuble qui, au moment du décès, servait de logement
familial, ainsi que tous les meubles qui le garnissaient. Cet usufruit offre aussi une protection
supplémentaire : en effet, sans l’accord du veuf ou de la veuve, les nus-propriétaires ne pourront exiger
la conversion de cet usufruit. Le veuf ou la veuve aura donc la certitude de pouvoir occuper ou louer
l’immeuble conjugal jusqu’à la fin de ses propres jours, du moins si il ou elle le désire.
Ce minimum, c’est aussi l’usufruit de la moitié de la succession. Cette règle s'ajoute à la précédente.
Ainsi, si l'usufruit de l’immeuble conjugal et de ses meubles s'avère plus important que l'usufruit de la
moitié de la succession, le veuf ou la veuve gardera l'usufruit intégral sur cet immeuble et le mobilier.
Au contraire, si le premier usufruit (sur l’immeuble conjugal) s'avère être inférieur au second nommé
(moitié de la succession), le veuf ou la veuve bénéficiera d'un complément afin d'arriver à la dite moitié.
Le défunt laisse un conjoint (marié) et des enfants
Dans la pratique, ces réserves doivent souvent être combinées.
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Ainsi, si le défunt laisse une veuve et un enfant, la réserve théorique de l'enfant est de la moitié de la
succession en pleine propriété.
Pour le conjoint survivant, elle est de la moitié en usufruit. Cette quotité peut être modifiée s'il y a des
enfants d'une précédente relation.
Reste la quotité disponible, qui elle, est de la moitié en pleine propriété.
Admettons que le défunt ait légué par testament toute sa succession, en pleine propriété, à une tierce
personne, une A.S.B.L. par exemple, cette situation mène à une opposition d'intérêts entre les héritiers
réservataires et le légataire universel, en l’occurrence cette A.S.B.L.
Le veuf reconstituera sa réserve (la moitié en usufruit) en combinant avec l’enfant et l’A.S.B.L., c’est-àdire qu’il prendra un quart en usufruit dans la réserve de l'enfant, et un quart en usufruit dans la quotité
disponible (léguée à l'A.S.B.L.).
Ainsi, nous retrouvons au final l'enfant avec un quart en pleine propriété et un quart en nue-propriété;
dans les mêmes droits l'A.S.B.L., et le conjoint survivant avec la moitié en usufruit.
Notons que si la succession ne comprend que l’immeuble conjugal avec son mobilier, le veuf aura de
toutes façons l'usufruit sur le tout, et l’enfant et l’A.S.B.L. n'auront que la nue-propriété.
Le défunt laisse un conjoint (marié) et ses parents
Pour rappel, la réserve des parents est de un quart en pleine propriété chacun.
Si le défunt, en léguant toute sa succession à cette même A.S.B.L., déshérite à la fois sa veuve et ses
parents, ces derniers pourront se reconstituer leur réserve grâce au même mécanisme.
Ainsi, le veuf imputera dans chacune des réserves des parents ainsi que dans la quotité disponible un
sixième
en
usufruit,
Si, par testament, le testateur n'a pas respecté les règles de la réserve, les héritiers
afin qu'il
pourront demander l'application des règles du rapport et de la réduction.
puisse
reconstit
uer sa réserve propre, à savoir la moitié en usufruit.
Les successions vacantes
Lorsque le défunt n'a plus de parent au degré successible, et qu'il n'a pas établi de testament, sa
succession est déclarée vacante.
Dans ce cas, toute personne intéressée, ou le Procureur du Roi peuvent demander au tribunal de
première instance la désignation d'un curateur qui devra administrer et liquider la succession. Si la
succession a peu d'importance, le juge de paix peut directement nommer un curateur.
Il arrive également qu'une succession soit laissée en latence parce qu'il n'a pas été possible de retrouver
tous les héritiers. Dans ce cas, tout intéressé pourrait demander au tribunal la nomination d'un
administrateur provisoire de la succession qui pourra prendre toutes les mesures urgentes nécessaires.
La composition de la succession
Une succession comprend un actif et un passif. L'actif représente tous les biens et les droits que le
défunt possédait. Le passif comprend toutes les dettes et les charges de la succession.
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Que comprend l'actif de la succession?
L'actif de la succession comprend:
La part du défunt dans la communauté conjugale éventuelle existant entre son conjoint et lui.
Tous les biens dont il était propriétaire à titre personnel au moment de son décès.
Tous les revenus lui revenant jusqu'au jour du décès.
Les créances dont il était titulaire.
Tous les biens légués.
Les capitaux d'assurance-vie laissés en bloc aux héritiers.
Pour calculer l'actif à partager entre les différents héritiers, il faut y ajouter les biens que le défunt a
donnés de son vivant. Cette opération s'appelle le rapport de biens à la succession. Elle permettra de
déterminer si chaque héritier réservataire a bien reçu la part minimale à laquelle il a droit. Dans le cas
contraire, certaines libéralités (donations antérieures ou legs) pourront faire l'objet d' un rapport ou
d'une réduction.
Que comprend le passif de la succession?
Le passif de la succession comprend toutes les dettes du défunt, que ce soient ses dettes personnelles,
ou la moitié des dettes de l'éventuelle communauté conjugale.
Il faut y ajouter les charges de la succession, comme les frais de dernière maladie, les frais de
funérailles, les frais de liquidation et de partage, ou les différents legs à délivrer.
La masse à partager
La différence entre l'actif et le passif de la succession représente l'actif net, qui formera la masse de la
succession à partager entre les héritiers en fonction de leurs droits respectifs.
Le rapport et la réduction des libéralités
La réserve est un droit que la loi a offert à certains héritiers, les héritiers réservataires, afin
qu'ils ne puissent être déshérités: ce droit doit donc être respecté et exercé.
Ainsi, si le défunt a voulu anticiper son décès en donnant à telle ou telle personne certains
biens, voire tous les biens dont il était propriétaire, ses héritiers se retrouvent à son décès face à
une succession vide. Dans cette hypothèse, leur droit à la réserve ne sert pas à grand chose,
puisqu’ils ne recueilleraient de toutes façons rien du tout.
Comment éviter cette situation? Comment faire pour sauvegarder efficacement les héritiers
réservataires de leur droit à la réserve?
C'est précisément par le mécanisme juridique de la réduction que cet objectif est atteint. En
effet, la libéralité sera "réduite" à concurrence de ce qu'elle a porté atteinte à la réserve, en
excédant la quotité disponible. En d’autres termes, la libéralité, c’est-à-dire la donation qui avait
été faite du vivant du défunt, ou le legs du défunt, sera en quelque sorte rendue inefficace vis-àvis de la personne qui avait reçu cette donation ou legs.
Ainsi, dans une succession avec deux enfants, Renaud et Philippe, et comprenant des biens
successoraux pour une valeur de trois millions, Renaud et Philippe ont chacun droit à un million,
représentant leur réserve.
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Si le père décédé a légué toute sa succession à
Les questions de rapport
Renaud, qui était en quelque sorte le préféré de son père, et de réduction d'immeubles
en l'instituant légataire universel, ce legs universel,
sont traitées dans d'autres
portant sur trois millions, sera réduit d’un tiers, de sorte rubriques de ce site
que Philippe puisse recueillir son million. Renaud ne
recevra donc pas les trois millions, mais seulement deux. Le legs fera donc l'objet d'une
réduction. Ce mécanisme complexe a pour but de mettre tous les héritiers sur un pied d’égalité,
en reconstituant la masse successorale, afin de calculer alors les droits de chaque héritier.
Le même raisonnement est valable dans l’hypothèse où le père avait de son vivant donné les
trois millions à Renaud. Philippe, en prouvant que son père avait donné ces trois millions, pourra
exiger de son frère de lui restituer le million auquel il avait droit. Les sommes données feront
l'objet d'un rapport à la succession.
La réduction des libéralités
La loi prévoit que certains héritiers doivent recevoir une partie des biens de la succession du défunt:
cette quotité est appelée part réservataire. Le défunt ne pouvait donc disposer que d'une partie des
biens qui composeront sa succession.
Prenons l'exemple d'un père de famille qui a un fils et une fille. Chacun des
enfants a une part réservataire d'un tiers (représentées en bleu pour le fils et
en vert pour le fille), et la quotité disponible (représentée en rouge) est
également d'un tiers. Il ne peut donc pas laisser plus d'un tiers de ses biens à
quelqu'un d'autre. De même, s'il désire créer un déséquilibre entre ses deux
enfants, il ne pourra pas laisser à celui qu'il souhaite favoriser plus que les
deux-tiers de ses biens.
Mais que se passera-t-il si, par donation antérieure à son décès, ou par
testament, il a donné ou légué plus que cette quotité? Les héritiers
réservataires seront privés d'une partie de ce à quoi ils avaient droit. Dans ce
nouvel exemple, le défunt avait établi un testament en laissant une partie de
ses biens (un douzième, représenté en bleu clair) à une amie, et une autre
partie (un autre douzième, représenté en jaune) à un neveu. En outre, il a
légué un tiers de ses biens (représenté en rouge) à un voisin. Il ne reste dès
lors plus qu'un quart pour le fils et un quart pour la fille (représentés à nouveau en vert et en bleu). Ces
derniers, ne recevant pas leur part réservataire minimale d'un tiers, pourront demander que les donations
ou les legs soient réduits à la quotité disponible. Cela s'appelle la demande en réduction des libéralités
excessives.
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La demande de réduction des legs (ou des donations
antérieures) n'est pas automatique. Elle doit être demandée.
Seuls les héritiers réservataires peuvent le faire puisque c'est
leur réserve qui est atteinte. Les créanciers du défunt ou les
légataires gratifiés ne peuvent pas le faire.
Les questions de rapport
et de réduction
d'immeubles sont traitées
dans d'autres rubriques de
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Effets de la demande de réduction
Toute donation qui dépasse la quotité disponible et qui porte
atteinte à la réserve doit être restituée.
Si la demande de réduction porte sur des donations antérieures, on réduira d'abord les dernières
donations en date. Si cette demande porte sur des legs consentis par testament, tous les legs seront
réduits proportionnellement. Par contre, si elle porte sur des donations antérieures et sur des legs, il
faudra d'abord réduire les legs avant d'éventuellement devoir réduire les donations antérieures.
Le rapport à la succession
Rapporter un bien à la succession signifie que l'on remet fictivement dans le patrimoine du défunt
certains biens qui en étaient sortis. Pour respecter l'équilibre entre eux, les héritiers doivent rapporter
à la succession tout ce qu'ils ont reçu. Prenons l'exemple d'un père de famille qui a deux enfants, et qui
laisse une succession estimée à deux millions de francs. Si, de son vivant, il avait déjà donné deux
autres millions à son fils aîné, il faudra en tenir compte pour rétablir l'équilibre entre ses enfants. La
succession sera partagée comme si elle comprenait quatre millions. Le fils aîné ayant déjà reçu sa part,
les deux millions qui restent iront à l'autre enfant Pour déterminer les droits de chacun, le fils aîné aura
donc "rapporté" à la succession le montant qu'il a déjà reçu. L'équilibre sera rétabli puisque les deux
enfants auront reçu exactement le même montant, soit avant le décès, soit au cours de la liquidation de
la succession.
Qui doit rapporter un bien à la succession?
Le rapport sert à ramener l'égalité entre les héritiers du défunt. Il ne peut jouer que si trois conditions sont
réunies:
•
Il ne concerne que les co-héritiers légitimes du défunt, parce que c'est seulement entre eux que
doit normalement régner l'équilibre. Si une tierce personne étrangère à la famille a reçu un don
du défunt, elle ne doit pas le rapporter à la succession, sauf si cette donation a pour
conséquence de priver les héritiers réservataires du minimum qu'ils doivent recevoir.
•
Il ne vaut que pour les héritiers qui acceptent la succession.
•
Il faut que ce soit bien le co-héritier qui ait bénéficié d'un don du vivant du défunt (pas son
conjoint ou ses enfants...).
Qui peut demander le rapport?
Seuls les co-héritiers peuvent demander le rapport. Un légataire institué par un testament ou les
créanciers du défunt ne peuvent pas le faire. Ainsi, dans notre exemple, seul le deuxième enfant du
défunt peut demander le rapport. Les éventuels créanciers de la succession ne peuvent pas exiger que
l'on tienne compte des sommes déjà données du vivant du défunt; mais, si les enfants acceptent la
succession purement et simplement, ils peuvent être tenus de toutes les dettes de la succession.
Quel bien peut faire l'objet d'une demande de rapport?
Dans notre exemple, une somme d'argent a été donnée au fils aîné: il devra la rapporter. Les héritiers du
défunt doivent cependant rapporter tout ce qu'ils ont reçu du défunt.
Cela vise aussi bien:
•
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les immeubles donnés
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•
les sommes d'argent ou des titres (actions, obligations, bons de caisse)
•
les meubles
•
les donations indirectes (remises de dettes sans paiement, fausses reconnaissances de dettes,
dettes du futur héritier payées par le défunt de son vivant, ...)
•
en général, tous les avantages à titre gratuit consentis de son vivant par le défunt.
Par contre, il ne faut pas rapporter:
•
ce que le bien donné a produit comme revenu: les loyers de l'immeuble donné, les intérêts des
sommes d'argent, la valeur des coupons des titres, ...
•
les biens que le défunt a remis à un héritier pour le rémunérer des services qu'il lui a rendus.
•
les sommes que le défunt a versées à ses héritiers en vertu d'une obligation légale, comme par
exemple les pensions alimentaires qu'il a versées à un de ses enfants.
•
les cadeaux d'usage, comme par exemple les sommes consacrées à l'organisation d'une grande
fête de mariage.
Comment s'effectue le rapport?
Tout dépend de la nature de biens qui ont été donnés.
Lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, il n'y a pas de problème: celui qui l'a reçue du vivant du défunt
recevra moins dans le cadre du partage de la succession. Il pourra cependant garder tous les revenus
que cette somme aura produite.
S'il s'agit de meubles, l'héritier qui en a reçu une partie du vivant du défunt en recevra moins le jour du
partage.
La solution est plus difficile pour les immeubles:
•
la loi prévoit que le rapport doit se faire en nature. Les immeubles donnés à l'un des co-héritiers
sont remis dans l'ensemble de la succession: le partage s'effectue comme si la donation n'avait
pas eu lieu. Ainsi, celui qui a reçu l'immeuble doit rendre des comptes pour les détériorations qu'il
aurait éventuellement causées, mais il aura droit à une indemnisation pour la plus-value qu'il aura
apportée à l'immeuble.
•
Ce principe de rapport en nature risque de créer une situation d'insécurité: pour cette raison, il
est souvent conseillé de donner un immeuble en dispensant celui qui est gratifié de le rapporter
en nature le jour de l'ouverture de la succession, et en proposant un rapport en valeur.
L'immeuble sera estimé à la date du décès sur base de la valeur qu'il aurait eue sans les
dégradations ou les réparations éventuelles.
•
Parfois le rapport en nature n'est plus possible, par exemple, parce que l'immeuble donné a été
vendu par celui qui l'a reçu. Dans ce cas, le rapport s'effectue en moins prenant. Cela signifie
qu l'héritier qui a reçu l'immeuble et l'a vendu recevra moins dans la succession du défunt.
Dispense de rapport
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Il arrive que le défunt ait voulu rompre l'équilibre entre ses
Les questions de rapport
héritiers: dans ce cas, il peut dispenser celui qu'il a gratifié de
et de réduction
rapporter à sa succession le bien qu'il a donné. Mais, en
d'immeubles sont traitées
aucun cas, l'héritier qui n'a pas été gratifié ne peut être privé
dans d'autres rubriques de
de sa part réservataire. Dans notre exemple, le fils aîné aura
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reçu trois millions et l'autre enfant qui a une part réservataire
d'un tiers de la succession, aura seulement un million. Dans
ce cas, même si ne défunt avait dispensé son fils aîné du
rapport à la succession, l'autre enfant pourra demander la réduction.
Une dispense de rapport est la conséquence d'une volonté expresse du défunt de rompre l'égalité entre
ses héritiers. Elle doit donc être expresse. Il faut donc la prévoir au moment de la donation. Si c'est une
donation d'immeuble, le notaire chargé de recevoir l'acte de donation posera la question au donateur.
Est-on obligé d'accepter une succession?
Celui qui accepte une succession reçoit les biens du défunt, à concurrence de la part qui lui revient.
Mais, il devra également supporter tous les frais de la succession, et payer toutes les dettes que le défunt
aurait laissées.
Personne ne peut être obligé d'accepter une succession!
Si les héritiers savent que la succession est largement déficitaire, ils peuvent renoncer à la succession.
Ils ne devront payer aucune dette, mais, ne pourront recevoir aucun bien du défunt.
Par contre, s'ils savent que la succession ne comprend pas de dettes, mais un actif considérable, ils
peuvent l'accepter purement et simplement.
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Parfois, la situation est moins claire: par exemple, les héritiers ignorent l'état de fortune du défunt qui
restait très discret à ce sujet, ou bien le défunt possédait des biens, mais un procès important était en
cours contre lui, et l'issue de la procédure est incertaine... Si les héritiers acceptent, et si la succession
s'avère déficitaire, ils devront supporter toutes les dettes. Ils ne voudront évidemment pas courir le risque:
ils pourront accepter sous bénéfice d'inventaire. L'inventaire qui sera dressé révélera si la succession
est positive ou négative.
Différentes solutions peuvent donc se présenter, et les héritiers auront à choisir celle qui sera la plus
adéquate en fonction des délais à respecter. Chacune de ses solutions sera expliquée dans les
rubriques correspondantes.
Face à une succession, l’héritier est souvent désarçonné. La douleur que cause la
perte d’un proche ne doit pas faire oublier la dure réalité des obligations légales. C’est
une matière complexe qui réserve parfois de vilaines surprises, Il est vivement conseillé
de consulter dès que possible un notaire qui aidera à faire les choix.
La prise de possession des biens du défunt
Les héritiers légaux reçoivent la succession de plein droit. Ils ont la saisine des biens du défunt. Cela
signifie qu'ils ont la propriété des biens, qu'ils peuvent les administrer les gérer, les louer, ou les vendre
comme ils le désirent. Mais, pour pouvoir prendre possession des biens, ils devront prouver leur qualité
d'héritier, par exemple, en transmettant un acte de notoriété.
Certains légataires universels devra, dans certains cas, demander de pouvoir entrer en possession des
biens du défunt. Ils devront s'adresser au président du tribunal de première instance du lieu où le défunt
était domicilié pour demander un envoi en possession.
Les légataires particuliers devront demander aux héritiers légaux ou aux légataires universels la
délivrance du legs que le défunt a consenti en leur faveur.
Le partage de la succession
Si la succession est recueillie par un seul héritier, il n'y a pas de problème de partage et de liquidation:
les biens du défunt rejoignent immédiatement le patrimoine de l'héritier. Par contre, si la succession est
recueillie par plusieurs héritiers, il se crée une situation d'indivision pour les biens de la succession.
Au moment de l'ouverture de la succession, les héritiers sont copropriétaires de tous les biens de la
succession. Par le partage, ils deviennent seuls propriétaires de certains biens du défunt.
Les héritiers n'ont pas l'obligation de partager les
biens. Ils peuvent même s'engager à ne pas
demander le partage, en signant entre eux une
convention d'indivision. De même, ils peuvent ne partager qu'une partie des biens de la succession: le
partage peut être partiel.
Partage amiable ou judiciaire?
Si tous les héritiers sont majeurs, ils peuvent se partager les biens du défunt comme ils le souhaitent. Il
n'y a aucune procédure particulière pour un partage amiable. Le partage immobilier doit se faire par acte
notarié puisqu'il doit être transcrit à la conservation des hypothèques.
Par contre, si les héritiers ne s'entendent pas, l'un d'entre eux peut lancer la procédure du partage
judiciaire.
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La procédure de partage judiciaire ne s'opère pas par un tribunal, mais bien par un notaire qu'il aura
désigné. Le rôle du tribunal sera plus un contrôle du travail du notaire. Cette procédure peut comprendre
plusieurs étapes:
L'apposition des scellés: par cette mesure, un héritier peut empêcher les autres de pénétrer dans
l'immeuble du défunt et d'emporter certains biens lui ayant appartenu.
L'inventaire des biens de la succession, qui permettra de déterminer la masse totale des biens à
partager.
D'éventuelles expertises et estimations, qui faciliteront le partage en nature des biens de la
succession.
La vente des meubles: partager le prix de vente s'avère beaucoup plus commode.
La sortie d'indivision des immeubles qui normalement doivent être réalisés en vente publique.
Un éventuel tirage au sort s'il existe des biens de même nature.
Une liquidation par acte notarié.
Cette procédure est longue et coûteuse. Pour ces raisons, les héritiers ont tout intérêt à s'entendre et à
l'éviter.
Les conventions d'indivision
La loi prévoit que "nul n'est tenu de rester en indivision". Cependant si plusieurs personnes sont
copropriétaires d'un immeuble, ils peuvent s'engager à rester en indivision, à certaines conditions.
Rester en indivision pour un immeuble signifie accepter de rester propriétaire de cet immeuble avec
d'autres personnes. Celui qui s'engage à rester en indivision s'engage donc à ne pas demander la vente.
Il arrive très souvent que des copropriétaires désirent avoir la certitude de ce qu'aucun d'entre eux ne
demandera la vente:
des parents donnent un immeuble à leurs enfants en leur demandant expressément de ne pas le
vendre.
deux époux se séparent et l'un d'entre eux est autorisé à rester dans la maison. Il demandera à son
conjoint un engagement de ne pas forcer la vente de la maison.
les héritiers d'un époux qui décède veulent s'engager à ne pas demander la vente d'un immeuble tant
que l'époux survivant est encore en vie.
à la suite d'une succession, un immeuble appartient à des enfants majeurs et des enfants mineurs.
Pour éviter des procédures, les enfants majeurs s'engagent à attendre la majorité des autres héritiers
avant de demander la vente.
la période pour vendre n'est pas bonne (on construit un grand chantier empêchant toute circulation en
face de la maison), et les copropriétaires veulent attendre la fin du chantier avant de vendre.
un des copropriétaires sait qu'il aura une grosse rentrée d'argent dans trois ans, et il envisage de
racheter à ce moment les droits des autres indivisaires.
Tous ceux qui se trouvent dans de telles situations désirent être protégés en signant une convention par
laquelle ils s'engagent mutuellement à ne pas demander la vente. Cette convention s'appelle un "pacte
d'indivision". Pendant la durée de cette convention, aucun des copropriétaires ne pourra forcer la vente
de l'immeuble.
Bien entendu, si tous ceux qui ont signé le pacte d'indivision s'accordent pour vendre l'immeuble malgré
tout, il n'y aucun problème: il faudra cependant un accord unanime.
Durée maximale de cinq ans
La loi prévoit cependant qu'un pacte d'indivision ne peut lier les copropriétaires que pour une période
maximale de cinq ans. La raison de cette limitation de durée est simple: il n'est pas sain d'autoriser des
situations de blocage pendant une durée trop longue, et le délai de cinq ans paraît tout à fait raisonnable.
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A l'expiration de cette période de cinq ans, les copropriétaires peuvent décider de renouveler le pacte
d'indivision. A la fin de ce renouvellement, ils peuvent à nouveau décider de le renouveler, et ainsi de
suite à l'expiration de chaque période de cinq ans. La loi ne fixe aucune limite au nombre de
renouvellements possibles.
Il arrive cependant que, malgré les termes de la loi, les copropriétaires décident de rester en indivision
pour une durée supérieure à la durée légale de cinq ans. Par exemple, ils décident maintenant de
maintenir l'indivision pendant douze ans. Cette convention n'est pas nulle, mais elle n'est obligatoire que
pendant la durée légale maximale.
La transcription de l'acte au bureau des
hypothèques
Après leur signature, tous les actes de vente sont déposés par les soins du notaire au bureau des
hypothèques où ils y sont retranscrits intégralement.
La transcription hypothécaire est donc une copie intégrale de l'acte de vente
et de ses annexes. Endéans les deux mois de la signature de l'acte, le
notaire doit le déposer au bureau des hypothèques où ils sont intégralement
retranscrits. Habituellement, les notaires déposent les actes immédiatement
après les avoir fait enregistrer, mais ils restent parfois de nombreux mois à la
conservation des hypothèques, en attente de transcription, en raison du
nombre d'actes à faire transcrire. Ce délai constitue la raison majeure pour
laquelle le titre de propriété est souvent remis avec beaucoup de retard aux acquéreurs.
L'accès aux bureaux des hypothèques est public. Toute personne peut s'y rendre pour consulter les
archives et prendre connaissance des différents actes qui ont été transcrits. Ainsi, si, pour une raison
quelconque, l'original de l'acte notarié ou le titre de propriété ne sont plus retrouvés (perte, incendie,
inondation, ...), il est toujours possible de le reconstituer intégralement. Ce système permet à tous de
savoir qui est le réel propriétaire des immeubles.
L'opposabilité de la vente
Dès la signature de l'acte de vente, l'acquéreur est propriétaire, et il peut jouir de son immeuble dans les
conditions prévues dans l'acte. Mais, tant que l'acte n'a pas été déposé en vue de sa transcription, les
"tiers", c'est à dire les autres personnes que les parties à l'acte, ne peuvent pas en prendre
connaissance. Ainsi, entre l'acte de vente et sa transcription, l'immeuble vendu pourrait toujours faire
l'objet d'une saisie de la part des créanciers du vendeur. C'est pour éviter ce genre de difficultés que les
actes sont toujours déposés très rapidement en vue de leur transcription.
La transcription de l'acte de vente est également importante pour les locataires : le propriétaire qui vient
d'acheter son immeuble et qui veut l'occuper personnellement ne peut donner son congé au locataire
qu'après le dépôt de l'acte de vente au bureau des hypothèques, en vue de sa transcription.
D'autres actes doivent être transcrits
Il n'y a pas que les actes de vente qui doivent être transcrits. Tous les actes qui constatent un transfert de
droit sur un immeuble doivent subir cette formalité: par exemple:
•
les actes de base
•
les actes de partage
•
les actes d'échange
•
les actes de donation
•
les pactes d'indivision
•
les baux de longue durée
•
les baux à vie
•
les apports en société
Le coût de la transcription est comprise dans le montant de la provision pour frais réclamée par le notaire,
mais elle ne peut jamais être déterminée avec précision. Il est calculé en fonction du nombre de feuilles
utilisé et du nombre de lignes recopiées. Elle dépend principalement de la longueur de l'acte.
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L'apposition de scellés
Les scellés sont des bandes de tissus reliées entre elles au moyen de cachet de cire marqués d'un
sceau, et apposés par le juge de paix à l'entrée de bâtiments, de pièces ou sur les portes de certaine
meubles. L'apposition de scellés est destinée à empêcher un détournement des biens de la succession. Il
s'agit donc d'une mesure de conservation des biens de la succession.
La demande d'apposition de scellés
Quand peut-on demander l'apposition des scellés?
L'apposition des scellés ne pourra être demandée que si un intérêt sérieux de conservation l'exige: il faut
donc qu'il existe un risque de disparition de certains objets ou certains papiers de la succession.
Cette mesure est généralement demandée à la suite de l'ouverture d'une succession; elle peut
cependant être demandée dans d'autres circonstances: par exemple dans le cadre de dissolution de
communauté conjugale, en cas de faillite, ...
Il faut cependant éviter de demander l'apposition de scellés sans réfléchir à ses conséquences: il est
facile de faire apposer les scellés, mais ils ne pourront être levés qu'après avoir contacté tous les
héritiers, ce qui peut parfois prendre beaucoup de temps!
Qui peut demander l'apposition de scellés?
L'apposition de scellés peut être demandée par tous ceux qui ont intérêt à ce qu'aucun bien ne
disparaisse: chaque héritier de la succession peut la demander; dans le cadre de problèmes conjugaux,
chaque époux peut la requérir; en général, le droit de faire apposer les scellés revient à tous ceux qui ont
un intérêt quelconque: même des créanciers pourraient la demander.
A qui s'adresser pour une apposition de scellés?
Les scellés sont apposés par le Juge de Paix du lieu où se trouvent les biens qui doivent être placés
sous scellés. Si des biens se trouvent dans des cantons différents, il faudra s'adresser à chaque juge de
paix.
La demande d'apposition de scellés se fait par voie d'une requête (demande écrite) déposée au greffe de
la justice de paix, et établie en double exemplaire. Pour plus de facilité, la requête est généralement
préparée ou signée par un avocat ou un notaire.
L'apposition de scellés
Si le juge de paix estime qu'il y a effectivement un intérêt de conservation, il prononce une ordonnance.
Endéans les 24 heures de la demande, le juge doit se rendre sur place pour apposer effectivement les
scellés. Bien entendu, si, pendant cette période se trouve un samedi, un dimanche ou un jour férié légal,
le délai sera prolongé. En cas d'extrême urgence, le juge peut apposer les scellés pendant les jours de
week-end, les jours fériés, ou même la nuit! En apposant les scellés, le juge dresse un procès verbal
circonstancié.
Le juge de paix n'a pas l'obligation de placer tout l'immeuble sous scellés. Il arrive souvent que,
constatant que l'immeuble est toujours habité (par exemple par un proche du défunt), il ne pose les
scellés que sur la pièce ou le défunt plaçait ses affaires et objets personnels; dans ce cas, il peut faire luimême un inventaire sommaire des biens se trouvant dans les autres pièces, s'il l'estime utile.
La levée de scellés
Il s'agit de l'opération par laquelle le juge de paix se rend à nouveau sur place pour constater que les
scellés sont intacts, et rompt les scellés pour permettre à nouveau l'accès aux biens qui ont été placés
sous scellés.
La levée de scellés peut être demandée par n'importe quel intéressé, mais, ils doivent tous avoir été
prévenus, et sommés d'assister à ces opérations. Les intéressés sont principalement le conjoint, les
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héritiers et légataires présomptifs, ou les éventuels créanciers. Toutefois, dans certains cas d'extrême
urgence, le juge de paix peut lever les scellés sur le champs: par exemple, si le toit de l'immeuble s'est
effondré à la suite de violents orages...
Généralement, la levée de scellés s'accompagne d'un inventaire de l'ensemble des biens placés sous
scellés. Le juge de paix nommera un notaire chargé de procéder à cette formalité.
Les bris de scellés
Celui qui brise les scellés commet un délit et peut être poursuivi devant le Tribunal correctionnel. Le code
pénal prévoit des peines d'emprisonnement allant de six mois à deux ou même trois ans, celui qui brise
les scellés, même s'il n'a emporté aucun objet!
L'inventaire de la succession
L'inventaire de la succession est un relevé reprenant la description et l'estimation des biens qui en
dépendent. Il est réalisé par un acte notarié et il reprend tous les biens qui composent la succession du
défunt.
Quand faut-il dresser un inventaire?
Cette formalité d'établissement d'un inventaire n'est obligatoire que dans certains cas, notamment dans
les cas suivants:
en cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire
si un enfant mineur a des droits dans la succession
après une apposition de scelles
dans le cadre de la procédure de partage judiciaire
si la succession est vacante
Même quand l'inventaire n'est pas obligatoire, les héritiers peuvent demander au notaire d'y procéder.
Que comprend l'inventaire?
L'inventaire comprendra les postes suivants:
Identification des parties
Au début de l'inventaire, le notaire reprendra l'identité complète des différentes parties qui y
interviendront. Il y indiquera également en quelle qualité elles interviennent (à titre personnel comme
héritiers, ou comme tuteur d'un enfant mineur,...). Pour que l'inventaire soit opposable à tous les héritiers,
il faudrait qu'ils y interviennent tous.
Dévolution de la succession
Pour pouvoir déterminer les droits de chacun, le notaire reprendra dans l'inventaire la dévolution de la
succession du défunt. Il y reprendra donc son contrat de mariage éventuel, et relatera l'existence ou
l'absence de testament ou d'autre disposition de dernière volonté.
Composition de l'avoir de la succession
L'inventaire reprendra tous les biens qui composent la succession, tant activement que passivement.
Il faudra reprendra à l'actif de la succession:
Le mobilier: Tous les meubles seront répertoriés, pièce par pièce. Ils devront être décrits avec
précision pour éviter qu'ultérieurement, ils ne soient confondus avec d'autres. Le notaire n'est pas un
expert mobilier. Il demandera donc souvent l'assistance d'un expert qui pourra donner une évaluation
de chaque bien. Le notaire demandera également, à titre indicatif, la police d'assurance-incendie
couvrant le mobilier.
La désignation des immeubles du défunt: Le notaire demandera la production des différents titres de
propriété et reprendra à l'inventaire tous les droits immobiliers du défunt.
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Les avoirs financiers du défunt: Le notaire reprendra tous les avoirs immatriculés au nom du défunt
seul, ou au nom du défunt et d'autres personnes: les comptes bancaires, les carnets d'épargne, les
livrets de dépôt, les portefeuilles de titres,...
Les valeurs de portefeuille: les titres, les actions, les obligations, les bons de caisse, les parts de
Sicav, les actions de sociétés, les parts sociales dans une SPRL, ...
Les véhicules du défunt.
Les éléments du fonds de commerce: si le défunt était commerçant. il faudra reprendre les éléments
de son fonds professionnel pour un titulaire de profession libérale.
Les assurances-vie: avec la détermination des différents bénéficiaires.
Les créances du défunt: elles font partie de l'actif de la succession, parce que les débiteurs du défunt
deviennent débiteurs de ses héritiers.
Les donations consenties par le défunt au profit d'un de ses héritiers, pour permettre d'appliquer les
règles du rapport et de la réduction
L'argent comptant du défunt.
Et, tous les autres biens que le défunt aurait pu posséder (par exemple, une collection de timbres
postaux se trouvant chez des amis...)
Le notaire devra également détailler le passif de la succession:
Les frais de funérailles, s'ils sont déjà connus au moment de l'inventaire.
Les frais de dernière maladie, même s'ils n'ont pas encore été payés.
Les dettes financières, comme le solde des prêts hypothécaires ou des contrats de financements ou
de prêts personnels souscrits par le défunt, soit seul, soit avec d'autres personnes.
Les impôts dus par le défunt
Les factures reçues après le décès, ou les factures antérieures au décès et qui n'ont pas encore été
honorées.
En général, toutes les autres dettes du défunt.
Déclarations des parties
Certaines personnes intervenant à l'inventaire estiment parfois devoir faire des déclarations ou formuler
des observations: par exemple, un héritier revendique la propriété de certains biens qu'il a mis à la
disposition du défunt; ou un héritier révèle l'existence de comptes bancaires non déclarés,... Le notaire
reprendra fidèlement toutes ces déclarations.
Prestation de serment
Faire dresser un inventaire n'a pas beaucoup de sens si des héritiers peuvent librement cacher certains
biens de la succession. Pour cette raison, la loi impose aux héritiers de prêter entre les mains du notaire
rédacteur de l'inventaire, le serment d'avoir déclaré tout ce dont ils ont connaissance et d'avoir fait figurer
à l'inventaire tous les biens de la succession.
Si, ultérieurement, il s'avère qu'un héritier a prêté un faux serment, et qu'il a volontairement caché un bien
dépendant de la succession, il pourra être privé de tout droit dans les biens dont il a voulu cacher
l'existence, et il pourra être poursuivi pénalement.
La sortie d'indivision
Plusieurs héritiers sont devenus copropriétaires d'un immeuble. Cette situation peut devenir difficilement
supportable. Que peuvent-ils faire? L'indivision peut poser certains problèmes. Qui pourra habiter
l'immeuble? Qui s'occupera de la location et recevra les loyers? Qui paiera les charges et le précompte?
Qui s'occupera des réparations et en supportera le coût?
Si les héritiers s'entendent pour gérer cette indivision. Il suffit de régler ces questions entre soi.
De même, si les héritiers veulent s'empêcher mutuellement de demander la vente ou le partage de
l'immeuble, ils peuvent signer un acte notarié par lequel ils s'engagent à rester en indivision (le pacte
d'indivision). Cet engagement ne peut toutefois être pris que pour cinq ans.
Certaines situations d'indivision sont parfois très difficiles à gérer, et à ce moment se pose le problème de
la sortie d'indivision. La solution la plus simple est de décider de mettre l'immeuble en vente. Cette vente
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peut se faire de gré à gré ou publiquement. Il faut déjà s'entendre sur le principe de la mise en vente et
décider ensemble du mode de vente.
Partage amiable .....
Pour vendre de gré à gré, il suffit de trouver un acquéreur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
tiers. Cependant si les vendeurs se méfient l'un de l'autre, ils préféreront certainement la vente publique
volontaire qui présente le plus de garantie de transparence ou de sincérité du prix: Un notaire étant
chargé de toute la procédure, personne ne pourra prétendre qu'un autre héritier se sera entendu avec
l'acquéreur pour avoir avec lui un arrangement spécial!
Le prix de vente ainsi obtenu sera partagé avec le reste de la succession.
Si un des héritiers désire reprendre l'immeuble, il pourra proposer de racheter les parts des autres: cela
s'appellera une cession de droits indivis. L'avantage de cette formule est que celui qui rachète ainsi la
part des autres ne devra pas payer les mêmes frais que dans le cadre d'une acquisition. Dans ce cas, le
droit d'enregistrement (la taxe fiscale à devoir supporter) à supporter ne sera que de 1 %, mais il sera
calculé non pas sur la valeur de la part achetée, mais bien sur tout l'immeuble. Il faut y ajouter les autres
frais de l'acte notarié et le montant total des frais d'acte ne sera que d'environ 4 % (pour un immeuble de
1.500.000 Francs) à 2 % (pour une maison de 10.000.000 Francs). S'il y a plusieurs héritiers et si l'un
d'entre eux rachète la part d'un seul autre, mais sans devenir seul propriétaire de l'ensemble, le droit
d'enregistrement ne sera calculé que sur la valeur de la part cédée.
Tout ce qui précède n'est valable qu'en cas d'accord unanime des copropriétaires, mais, un des héritiers
peut exiger sa part, et si on ne s'accorde pas sur la vente ou la cession à un des copropriétaires, il faudra
recourir à la procédure judiciaire.
..... ou liquidation judiciaire
Le Code Civil prévoit que nul ne peut être tenu de rester en indivision. Cela signifie que chaque
héritier peut exiger de recevoir "sa part" et peut donc forcer la vente de l'immeuble.
La procédure pour y arriver n'est pas si aisée. Il faut tout d'abord s'adresser au Tribunal de Première
Instance pour introduire une procédure en "assignant" les autres héritiers. Cela veut dire qu'un huissier
devra se présenter chez chacun d'eux pour leur notifier la date à laquelle la procédure sera introduite
devant le Tribunal. Cette procédure s'introduit par l'intermédiaire d'un avocat et le Tribunal prononcera un
jugement ordonnant la sortie d'indivision et nommant un notaire pour procéder aux opérations de vente et
de partage. Si un des héritiers s'oppose à cette vente, il devra faire valoir ses arguments auprès du
Tribunal lors de l'audience. Celui qui n'accepte pas la décision du Tribunal peut toujours aller en appel et
la procédure est suspendue jusqu'à ce que la Cour d'appel ait prononcé son arrêt.
Le Tribunal ou la Cour d'appel nommera également un autre Notaire chargé de représenter celui des
héritiers qui n'interviendrait pas volontairement dans les opérations de vente. La procédure pourra donc
être poursuivie en la présence ou en l'absence des autres héritiers.
Après cette phase judiciaire, l'héritier qui désire forcer la vente doit demander au Notaire de commencer
les opérations. A ce moment, le Notaire tentera de réunir toutes les parties et attirera leur attention sur les
avantages d'un partage amiable en proposant toutes les solutions possibles. Jusqu'à ce moment, il sera
possible de suspendre ou d'arrêter la procédure.
Si malgré tout aucune solution amiable n'existe, il faudra recourir à la vente. L'immeuble devra être
exposé en vente publique. A partir du moment où cette procédure est lancée, elle ne peut plus être
arrêtée que de commun accord de tous les héritiers. Ainsi si l'héritier qui a introduit la procédure le
regrette, il ne peut plus l'arrêter sans l'accord des autres.
Cette vente étant ordonnée par le Tribunal, elle se fera avec une faculté de surenchère.
Lorsque la vente sera définitive, le notaire procédera au partage en fonction des droits respectifs de
chacun des copropriétaires.
La procédure de sortie d'indivision judiciaire s'avère ainsi beaucoup plus longue et plus coûteuse qu'une
procédure de partage amiable: on sait quand la procédure est lancée, mais on ne sait jamais quand elle
sera terminée, et quels sont les frais de procédure qu'elle va engendrer. Elle s'avère moins intéressante
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au niveau financier en raison des ces frais, et elle risque d'entraîner un perte de dialogue entre les
copropriétaires, ce qui attise les tensions et engendre une mésentente souvent définitive.
La déclaration fiscale de succession
La déclaration de succession est une obligation imposée par la loi fiscale pour permettre notamment à
l'État de percevoir les droits de succession.
Quand faut-il déposer une déclaration de succession?
Lorsqu'une personne habitant en Belgique décède, il faut déposer une déclaration de succession.
On peut cependant être dispensé de déposer une déclaration de succession quand la personne décédée
ne laisse pas d'immeuble dans sa succession et que ses autres avoirs sont d'un montant inférieur à celui
qui entraînerait le paiement de droits de succession .
Cette demande de dispense de dépôt de la déclaration de succession doit être adressée au bureau de
l'enregistrement compétent.
Lorsqu'une personne habitant à l'étranger décède et qu'elle possède un ou plusieurs immeubles en
Belgique, il faut déposer une déclaration de mutation.
Que doit contenir la déclaration de succession?
La déclaration de succession, rédigée sur un formulaire spécial doit contenir entre autre les
renseignements suivants:
l'identité de la personne décédée et de ses héritiers ou légataires et de leurs conjoints;
le lien de parenté entre les héritiers, les légataires et la personne décédée;
l'indication d'un éventuel testament, d'une donation, ..., et de leur contenu;
l'indication de tous les biens et avoirs appartenant en tout ou en partie à la personne décédée,
autrement dit l'actif de la succession;
l'indication des dettes du défunt et des frais funéraires, autrement dit le passif de la succession;
la mention des polices d'assurances souscrites par la personne décédée;
l'indication des donations faites par la personne décédée et remontant à moins de 3 ans avant la date
de son décès;
etc...
Qui doit rédiger et déposer la déclaration de succession?
Les héritiers légaux (désignés par la loi) et/ou les légataires universels (désignés par un testament, ils
recueillent la totalité de la succession) de la personne décédée ou les personnes qui ont le pouvoir de les
représenter sont tenus de déposer la déclaration de succession auprès du bureau de l'enregistrement
compétent.
Les héritiers et/ou les légataires universels peuvent rédiger eux-mêmes la déclaration de succession
mais il est souvent utile de se faire aider par un spécialiste, par exemple un notaire, car la rédaction de
cette déclaration peut souvent s'avérer complexe.
Chaque héritier ou légataire universel peut déposer une déclaration de succession mais cependant il est
d'usage de déposer une déclaration unique signée par tous les héritiers et/ou légataires universels.
Lorsque la personne décédée laisse des légataires à titre universel (désignés par un testament, ils
recueillent une quote-part ou une catégorie de biens de la succession) et/ou des légataires particuliers
(désignés par un testament, ils recueillent un ou plusieurs biens déterminés), le bureau de
l'enregistrement peut dans certains cas obliger ceux-ci à déposer une déclaration de succession, mais
uniquement pour les biens qu'ils recueillent dans le cadre de la succession.
Lorsqu'un héritier légal et/ou un légataire renonce à la succession de la personne décédée (selon la
procédure établie par la loi), il n'est plus tenu de déposer une déclaration de succession.
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Si la personne décédée ne laisse aucun héritier et n'a pas fait de testament (par conséquent, ne laisse
pas de légataires), sa succession est dite vacante. Dans ce cas, le tribunal désignera généralement un
avocat, appelé curateur à succession vacante, qui sera chargé de rédiger et de déposer la déclaration de
succession.
Où doit-on déposer la déclaration de succession?
Si la personne décédée habitait en Belgique: au bureau de l'enregistrement compétent pour la
commune ou la ville où était situé son dernier domicile.
Si la personne décédée habitait à l'étranger: au bureau de l'enregistrement compétent pour la
commune ou la ville où se trouve(nt) se(s) immeuble(s).
Délais pour déposer la déclaration de succession?
Si la personne est décédée en Belgique: dans un délai de 5 mois à partir de la date du décès.
Si la personne est décédée dans un autre pays d'Europe: dans un délai de 6 mois à partir de la date du
décès,
Si la personne est décédée en dehors de l'Europe: dans un délai de 7 mois à partir de la date du décès.
La loi prévoit néanmoins la possibilité de prolonger les délais pour déposer la déclaration de succession
dans certaines circonstances bien spécifiques ou lorsqu'il est difficile d'évaluer le contenu de la
succession.
Une fois ces délais écoulés, les héritiers ou les légataires ne peuvent plus rectifier les évaluations des
biens et le montant des dettes indiqués dans la déclaration de succession qui a été déposée car celle-ci
est alors devenue définitive, sauf exceptions prévues par la loi.
Une déclaration de succession complémentaire devra cependant être déposée en cas d'omission de
biens ou d'avoirs de la personne décédée dans la déclaration de succession initiale ou en cas de
découverte de nouveaux biens ou avoirs après le dépôt de la déclaration de succession initiale.
La dévolution testamentaire
La loi prévoit à qui reviennent les biens composant la succession du défunt: ils reviendront à ses
héritiers, suivant les règles de la dévolution légale. Si quelqu'un désire laisser ses biens à une autre
personne que ses héritiers légaux, il devra établir un testament.
Celui qui désire établir un testament devra cependant veiller au respect de formes particulières. La loi ne
connaît que trois sortes de testaments:
Le testament authentique, ou testament notarié, dicté à un notaire, qui en dresse un acte.
Le testament olographe, écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Le testament international, plus complexe, mais qui peut être exécuté dans tous les pays.
Un testament peut contenir plusieurs sortes de dispositions:
Des legs universels: laisser tous ses biens à une ou plusieurs personnes ou institutions déterminées.
Par exemple :"Je laisse tous mes biens à Madame X..."
Des legs à titre universel: laisser une quotité de sa succession à une personne déterminée. Par
exemple: "Je laisse 25% de mes biens à l'œuvre ..."
Des legs à titre particulier: laisser un ou plusieurs biens à telle personne. Par exemple: "Je laisse
50.000 Francs à ..."
Il peut aussi contenir des dispositions qui ne sont pas patrimoniales: par exemple, désigner un tuteur,
léguer son corps, établir un "testament de vie", ...
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Pour être valable, le testament doit encore remplir plusieurs conditions de fond:
le testateur doit pouvoir être capable d'exprimer sa volonté.
le testament doit être clair
De plus, pour que, lors de l'ouverture de la succession, le legs puisse être exécuté, il faut réunir d'autres
conditions:
le légataire bénéficiaire doit exister au moment du décès et il doit pouvoir être identifié.
le bien légué doit toujours exister.
Un testateur n'est pas toujours libre d'établir un testament en laissant tous ses biens à une personne de
son choix. Il existe des héritiers privilégiés qui ont de toute façon droit à une partie des biens de la
succession.: ils auront au moins leur part réservataire et le testament ne pourra porter que sur la partie
des biens dont le testateur pourra disposer, la quotité disponible.
En outre, chacun peut établir une déclaration en vue de régler ses vieux jours, parfois appelée
"testament de vie", et relative à l'euthanasie, aux dons d'organes, ou à la désignation de son futur
administrateur provisoire.
Le testament olographe
Le mot "olographe" vient du grec: Olos (Ολος) signifie "seul" et graphein (Γραφειν) veut dire "écrire". Le
testament olographe est celui que le testateur écrit seul. Pour être valable, il suffit qu'il remplisse les
conditions suivantes:
•
Être écrit en entier de la main de celui qui l'établit.
•
Être daté.
•
Être signé
La loi précise que ce testament n'est assujetti à aucune autre formalité.
Conditions de validité:
- Première condition: être écrit en entier de la main de celui qui dispose de ses biens.
Si un testament doit être écrit en entier de la main de celui qui l'établit, c'est pour s'assurer de ce qu'il
correspond bien à la volonté du testateur: il est possible de falsifier une signature, mais pas un texte
complet.
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Ainsi, ne sont pas valables
•
Les documents dactylographiés.
•
Les documents établis par une autre personne, et signés par le testateur.
•
Un document établi par plusieurs personnes.
Par contre, sont valables
•
Un texte établi au crayon, bien qu'il soit recommandé d'utiliser de l'encre ineffaçable.
•
Une simple lettre.
•
Un texte établi sur tout autre support que du papier.
•
Un testament écrit en plusieurs étapes, et portant des dates différentes.
•
Un document comprenant plusieurs ratures.
- Deuxième condition: être daté.
Une date veut dire pouvoir déterminer le jour, le mois et l'année de la rédaction du testament. Il n'est pas
nécessaire d'indiquer l'heure ou le lieu de la rédaction du testament.
Un testament non daté n'a donc aucune valeur. Mais, si l'on parvient à déterminer la date par d'autres
éléments, le testament pourrait être validé: par exemple: " ... Comme je vous l'ai dit hier, à l'occasion de
votre cinquantième anniversaire...".
- Troisième condition : être signé.
Une signature est un signe qui sert d'identification pour la personne qui l'écrit. Elle est choisie
arbitrairement par celui qui l'utilise. Un testament doit reprendre la signature habituelle de l'auteur du
texte.
Elle est normalement apposée à la fin du texte, mais elle peut figurer après un long blanc de plusieurs
lignes.
Avantages et inconvénients du testament olographe
Établir son testament soi-même présente certains avantages, mais aussi de nombreux inconvénients.
- Avantages du testament olographe
Le premier avantage de ce type de testament est la simplicité de sa rédaction: il suffit de prendre
n'importe quel bout de papier pour rédiger son testament. Il peut être établi n'importe où, et n'importe
quand.
De plus, il n'entraîne aucun frais: cette formule peut donc être attrayante pour le testateur qui change
souvent d'avis!
Le testament olographe présente beaucoup plus de souplesse: il peut être révoqué ou modifié beaucoup
plus facilement.
Le testament olographe présente le plus de garantie au niveau du secret. Si le testateur le souhaite, il
peut le sceller dans une enveloppe fermée dont personne n'aura connaissance.
- Inconvénients du testament olographe
Le plus gros inconvénient du testament olographe est le risque de perte ou de destruction. Il y a
cependant moyen de prendre certaines mesures pour garantir la conservation du testament.
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Un testament olographe n'est pas souvent contrôlé par un notaire. S'il lui est remis après le décès, il sera
trop tard pour vérifier la validité du document qui est parfois incomplet (manque de la signature ou de la
date...), ou qui n'est pas suffisamment clair.
Les formalités à accomplir après le décès seront plus fastidieuses que si le défunt avait établi un
testament authentique. A ce moment, le testament devra faire l'objet d'un acte de dépôt chez un notaire.
Ensuite, pour pouvoir disposer des biens, les légataires devront, dans la majorité des situations,
introduire une procédure d'envoi en possession devant le Président du Tribunal de Première Instance.
Le testament international
Un testament peut être établi dans la forme d'un testament international. Il présente l’avantage d’être
aisément exécuté dans tous les pays étrangers qui ont ratifié la convention adoptant cette forme
internationale de testament.
La complexité de sa rédaction le rend cependant relativement coûteux.
Il nécessite l’intervention d’un notaire assisté de deux témoins.
Ce testament peut être dactylographié.
Il peut avoir un caractère de secret absolu.
Le testateur doit remettre le testament dans une enveloppe au notaire, ou s’il le remet hors enveloppe,
le notaire le place dans une enveloppe scellée.
Le notaire doit écrire sur cette enveloppe un acte certifiant que l’enveloppe contient le testament qui lui
a été remis par le testateur, et y joint une attestation, de valeur internationale, quant au contenu de
l’enveloppe.
Le legs universel
Un legs universel est une disposition contenue dans un testament par laquelle le testateur laisse à une
ou plusieurs personnes la totalité des biens qu'il laissera à son décès.
Les bénéficiaires, appelés "légataires universels", reçoivent la totalité de la succession, mais doivent
supporter tout le passif éventuel.
Il n'existe pas de formule-type pour nommer un légataire universel. Le testateur peut utiliser la formule
suivante: "Je laisse tous mes biens à ..... que je nomme pour légataire universel". Mais, la formule
suivante peut aussi être considérée comme un legs universel: "... Tout le reste de mes biens ira à ...".
Ce sont aussi les légataires universels qui seront chargés de remettre les différents legs particuliers que
le testateur aura décidé d'attribuer.
Pour faciliter les formalités d'exécution du testament, il est vivement conseillé aux testateurs de nommer
un ou plusieurs légataires universels. A défaut de cette désignation, il faudra recourir à la collaboration
des membres de la famille (qui ont été partiellement ou totalement déshérités puisqu'il y a un testament),
pour liquider la succession!
Le legs à titre universel
Les legs à titre universel sont ceux par lequel le testateur laisse une quote-part ou une entité particulière
de ses biens à une ou plusieurs personnes déterminées. Ces legs peuvent peuvent être classés en deux
catégories:
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•
Les legs qui portent sur une quote-part de la succession: par exemple, la moitié, le tiers, le
quart,.... Le légataire à titre universel reçoit une portion de l'actif de la succession: cette portion
comprenant de l'actif, mais également, et dans la même proportion, du passif. Le légataire à titre
universel doit donc participer aux dettes et charges de la succession.
•
Les legs qui portent sur une entité: par exemple, tous les immeubles, ....
Il existe une différence fondamentale entre le legs universel et le legs à titre universel. Dans le cas d'un
legs universel à plusieurs personnes: si un des légataires universels est décédé avant le testateur, la part
qui lui était destinée reviendra aux autres légataires universels. Par contre, dans le cas d'un legs à titre
universel au profit de plusieurs légataires, cette part ne profitera pas aux autres légataires à titre
universel, mais bien aux autres héritiers. Il faudra dès lors être particulièrement attentif lors de la
rédaction du testament.
Attention: lorsqu'un testament ne prévoit que des légataires à titre universel, il faudra
compter sur le concours des héritiers légaux (même déshérités par le testament) pour la
liquidation de la succession, ce qui risque d'entraîner des difficultés. Une bonne
rédaction du testament est indispensable pour éviter ces difficultés. Prenez les conseils
nécessaires!
Le legs particulier
Un legs particulier consiste à laisser par testament un ou plusieurs biens déterminés à une ou
plusieurs personnes désignées. Par exemple, les dispositions suivantes seront considérées comme des
legs à titre particulier:
•
Je laisse mon appartement d'Ostende à mes voisins, Monsieur et Madame ...
•
Je lègue tous les meubles se trouvant dans ma maison à Monsieur ...
•
Tout l'argent se trouvant sur mes comptes à la banque ..... sera pour ...
•
Mes héritiers devront remettre une somme de ... à l'œuvre...
Le bénéficiaire du legs devra toujours s'adresser aux autres héritiers ou légataires universels pour
demander la délivrance de son legs. Ce n'est qu'à partir du jour de cette demande qu'il pourra profiter
du bien qui lui aura été légué.
Le tuteur
Dès que le père et la mère d'un enfant mineur sont décédés, ou lorsqu'ils ne sont plus en mesure
d'exercer l'autorité parentale, la tutelle s'ouvre.
Dernière mise à jour de
l'information : 1 août 2001
Qui sera le tuteur?
Un tuteur exerce des responsabilités essentielles pour l'avenir
de l'enfant. Il faut donc veiller à désigner à cette fonction la personne qui est la mieux placée pour y
veiller.
La nomination du tuteur dépendra du juge de paix qui tiendra compte de la volonté des parents qui
l'auraient manifestée, et de celle des enfants et de leurs proches.
Que fait le tuteur?
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Le tuteur a une mission importante: il doit prendre soin de la personne du mineur, et il doit gérer ses
biens. Il aura certains pouvoirs pour exécuter ces missions, moyennant certaines garanties et sous un
certain contrôle.
La capacité du testateur
Celui qui établit son testament doit pouvoir être capable d'exprimer valablement et librement ses
volontés.
Il faut donc que le testateur soit sain d'esprit et soit toujours capable d'exprimer sa volonté en totale
liberté. Utiliser dans un testament une clause stipulant que l'on est "sain d'esprit" n'apporte rien!
Il est très difficile d'apporter après le décès la preuve de ce que le testateur disposait toujours de toutes
ses facultés intellectuelles, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune pression. Pour ces raisons, il vaut souvent
mieux choisir la formule du testament authentique. Le notaire pourra constater lui-même si le testateur
est bien libre et capable; dans le cas contraire, il s'abstiendra de recevoir le testament. Dans le cas d'un
testament olographe, cette preuve est souvent beaucoup plus difficile à établir.
Il existe également certaines règles particulières à certains types d'incapacité, par exemple:
•
un enfant mineur ne peut établir un testament que dans certaines conditions
•
une personne mise sous administration provisoire aura besoins de l'accord du juge de paix
Le testament doit être clair
Le testament doit pouvoir révéler ce que veut exactement le testateur.
Lorsqu'il s'agit d'un testament authentique, le notaire chargé de le recevoir posera toutes les questions
nécessaires au testateur avant de le recevoir. Les termes utilisés seront précis, et le testament sera
toujours rédigé clairement.
Ce n'est pas toujours le cas d'un testament olographe, qui est souvent rédigé par le testateur seul, sans
l'assistance d'un juriste spécialisé: de nombreux testaments ont été annulés parce qu'il n'était pas
possible d'interpréter ses volontés. Le testateur ne doit pas utiliser des termes trop vagues, comme, par
exemple:
•
Je laisse mes biens à mes meilleures amies...
•
Mes biens iront aux handicapés...
•
Ce qui reste ira aux œuvres pour les animaux...
La volonté réelle du testateur
Devant un testament ambigu, dont une clause est susceptible d'avoir plusieurs significations, il faudra
rechercher l'intention réelle du testateur. Si, d'après une interprétation, le testament n'a pas de sens, et
que d'après une autre il a effectivement un sensées, il faudra choisir la deuxième solution: il faut partir du
principe que le testateur a voulu une chose réalisable et sensée.
Pour éviter des risques d'interprétation ou d'annulation, il vaut toujours mieux montrer au notaire le
testament que l'on a écrit. Ce dernier pourra rassurer le testateur au sujet de la validité du document, ou
lui suggérer d'en établir un autre.
L'existence du bénéficiaire
Le légataire bénéficiaire doit exister au moment de l'ouverture de la succession pour pouvoir bénéficier
de son legs: S'il était déjà décédé au moment de l'ouverture de la succession à laquelle il est appelé, le
legs tombe.
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Ainsi, si Jules établit son testament en léguant sa maison à André, le legs tombera si André décède avant
Jules: il n'ira pas automatiquement aux enfants d'André.
Bien entendu, le testateur peut toujours désigner un bénéficiaire subsidiaire, qui ne serait appelé à
recevoir le legs que si le bénéficiaire principal ne peut pas le recevoir. Dans notre exemple, Jules peut
prévoir qu'en cas de prédécès d'André, le legs qui lui était destiné ira aux enfants d'André, ou à toute
autre personne que Jules souhaiterait gratifier.
De même, si un bien est légué à deux personnes, le prédécès d'un des légataires aura pour
conséquence que le bien sera recueilli intégralement par l'autre et pas par les héritiers du légataire
prédécédé.
Enfin, le legs sera caduc si le légataire n'a jamais existé: Jules établit une disposition au profit d'une
œuvre fantôme qui n'a jamais existé.
En établissant un testament, il est toujours utile de prévoir un légataire
subsidiaire, qui serait appelé à recevoir le legs si le bénéficiaire principal ne
peut pas le recevoir
Le "testament de vie"
Toute personne a la possibilité de faire établir une déclaration en vue de régler ses vieux jours.
Ces dispositions, appelées parfois "testament de vie" peuvent porter sur les points suivants:
•
l'expression du choix d'un administrateur provisoire à désigner plus tard, si le disposant venait
à être incapable de gérer ses biens.
•
la volonté personnelle de demander l'application de l'euthanasie pour le cas où le disposant était
atteint d'une maladie grave et irréversible.
•
l'opposition formelle de laisser pratiquer un prélèvement d'organes en cas de décès.
Le choix de l'administration provisoire
L
a responsabilité du choix de l'administrateur provisoire incombera au juge de paix. Il s'agit d'une
décision importante parce que la défense des intérêts d'une personne incapable.
Le libre choix du juge de paix
Le juge nommera l'administrateur provisoire choisissant la personne qui lui paraît être la mieux qualifiée
pour gérer les biens de la personne à protéger. L'administrateur est responsable de son administration: il
devra présenter toutes les garanties de compétence et d'honnêteté nécesaires.
Dans certains cas, ce sera un parent proche de la personne à protéger:
•
par exemple, pour un couple âgé, où l'un des deux a toujours géré les intérêts de la famille, et,
est même parfois le mandataire de l'autre (par exemple pour les opérations bancaires), il semble
le mieux placé pour continuer à assurer la gestion de son conjoint devenu incapable.
•
un parent âgé n'a qu'un enfant unique qui s'est toujours occupé de lui, et de la gestion de ses
biens. Il est fréquent que le juge de paix nomme cet enfant pour continuer à assumer cette
gestion.
•
une personne a donné un mandat général à un parent proche en qui elle a confiance. Si ce
parent présente toutes les garanties, le juge de paix pourra le nommer.
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•
un couple a plusieurs enfants, mais un d'entre eux s'est toujours occupé de la gestion des biens
familiaux. Les parents et les autres enfants peuvent demander qu'il soit nommé officiellement
comme administrateur.
Mais, le juge de paix ne désirera nommer que quelqu'un qui présentera toutes les garanties. Pour cette
raison, il fera souvent appel à un professionnel: ce sera souvent un juriste qui aura la confiance du juge
et de la famille.
Chacun peut exprimer sa préférence!
Toutefois, chaque personne peut exprimer sa préférence quant au choix de l'administrateur provisoire
que le juge de paix devra désigner. Dans ce cas, il faudra faire une déclaration devant le juge de paix de
sa résidence ou devant le notaire de son choix.
Celui qui aura reçu cette déclaration devra la mentionner dans un registre spécial tenu par la Fédération
du Notariat Belge. Actuellement, ce registre est compris dans le registre central des dispositions de
dernière volonté (le CRT).
La déclaration de choix est toujours révocable: le notaire ou le juge qui reçoit cette révocation doit en
avertir le juge ou le notaire qui a acté la première déclaration.
Au moment de désigner l'administrateur provisoire, le juge de paix n'est obligé de désigner celui qui a été
proposé s'il estime qu'il y a des motifs sérieux le justifiant.
Les dons d'organes
Principe : autorisation de prélèvement
Au moment d'un décès, les médecins peuvent prélever les organes du défunt, pour autant:
•
que la personne décédée soit inscrite dans les registres d'état civil ou dans les registres des
étrangers depuis au moins 6 mois
•
que la personne décédée ou certains de ses héritiers n'aient pas manifesté une opposition claire
et manifeste
Comment manifester son opposition?
L'opposition au prélèvement d'organes peut s'exprimer:
•
soit par une déclaration officielle de la personne à l'administration communale de son domicile.
Chaque commune dispose de registres spéciaux qui y sont destinés, et les médecins et hôpitaux
pourront consulter ce registre en temps utile.
•
soit par une déclaration actée devant un notaire
•
soit par tout avis notifié au médecin, soit de la personne même, soit par son conjoint ou un
héritier en ligne directe.
Le notaire peut acter une déclaration de refus de prélèvement d'organes. Pour être certain que cette
volonté soit connue, il pourra en faire part à l'administration communale qui l'inscrira dans ses registres.
Cette déclaration en devra pas être rédigée en suivant les formes d'un testament normal: le prélèvement
doit se faire immédiatement après le décès, et la prise de connaissance des dispositions testamentaires
ne se font généralement que beaucoup plus tard.
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