CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI ET LA CENTRALE D'ACHAT DES MEDICAMENTS ET MATERIELS ESSENTIELS Le Gouvernement de la République de Djibouti ci après désigné "Le Gouvernement" représenté par le Ministre de la Santé, d'une part ET La Centrale d'Achat des Médicaments et Matériels essentiels, ci après désignée "CAMME" représenté par le Président de son Conseil de Gestion d'autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit : PREAMBULE Dans le cadre de la réforme du système de Santé, le Gouvernement a élaboré et mis en oeuvre une politique sanitaire dont l'un des objectifs prioritaires est d'assurer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments essentiels sous noms génériques et consommables médicaux à toute la population de Djibouti. CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La présente Convention a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en oeuvre par la CAMME de la politique des médicaments en République de Djibouti. Article 2 : Aux termes de la présente Convention le Gouvernement confie à la CAMME, qui l'accepte l'exécution du programme d'action suivant : * la cession aux formations sanitaires du secteur public, parapublic et celles du secteur privé à but non lucratif des médicaments et matériels à un prix social mais suffisant pour assurer le fonctionnement, constituer des réserves pour faire face aux fluctuations des prix des produits pharmaceutiques sur le marché ; * la gestion en partenariat avec le Ministère de la Santé des dons de produits pharmaceutiques (stockage et distribution). Article 3 : Le programme visé à l'article 2 sera géré conformément aux dispositions de la présente Convention. CHAPITRE II : OBLIGATIONS DES PARTIES Article 4 : Le Gouvernement s'engage : - à payer au plus tard dans un délai de deux mois toutes ses créances ; - à accorder tous les avantages permettant de faciliter les activités de la CAMME notamment : * à faciliter toutes les activités d'importation ; * d'exonérer de tous les droits et taxes douanières les produits pharmaceutiques (médicaments essentiels génériques, consommables et matériels médicaux) entrant dans le cadre de son objet; * de l'exonération de tous impôts ou taxes directs à l'exception des charges sociales prélevés au profit de l'Organisme de Protection Sociale ; * à mettre à la disposition de la CAMME les Biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Article 5 : La CAMME s'engage : - à n'apporter au programme visé à l'article 2 ci-dessus aucune modification sans accord préalable du Gouvernement ; - à effectuer sa mission avec diligence et efficacité selon les techniques financières et administratives appropriées ; - à communiquer au Gouvernement à travers son Conseil de Gestion toute situation compromettant la réalisation de ses objectifs ; - à présenter au Gouvernement de brefs rapports semestriels sur l'exécution de sa mission ceci au plus tard dans un délai de trente (30) jours après la fin du semestre auquel il se rapporte ; - à présenter au Gouvernement des rapports annuels plus détaillés sur l'exécution de sa mission. (Ces rapports couvriront les aspects financiers, la passation des marchés ainsi que les résultats obtenus), ceci dans un délai de trois (3) mois maximum après la fin de l'exercice concerné ; - à faire vérifier ses écritures, comptes et états financiers (bilan, comptes) par un Cabinet d'Audit indépendant pour chaque année, conformément à des principes d'Audit appropriés et systématiquement appliqués, agréés par le Gouvernement. Le Gouvernement et le Conseil de Gestion sont les destinateurs de ce rapport d'audit annuel. CHAPITRE III : ELECTION DE DOMICILE Article 6 : Toutes notifications et correspondances entre parties relatives à la présente Convention, devront être adressées : Pour le représentant du Gouvernement Ministère de la Santé B.P 1974 Rue ALI SABIEH - DJIBOUTI VILLE. Pour la CAMME Son Siège Social B.P 10008 Rue ABDOULKADER WABERI - DJIBOUTI VILLE CHAPITRE IV : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 7 : Les parties s'engagent à rechercher des solutions amiables pour tout différend à naître de l'interprétation et/ou de l'exécution de la présente. Article 8 : La présente Convention ne peut être résiliée qu'en cas de manquement grave invoqué par une partie par lettre recommandée avec accusé de réception après mise en demeure restée infructueuse. Si des événements indépendants de la volonté de la CAMME entravaient l'exécution de ses obligations, le Conseil de Gestion informe le représentant du Gouvernement dans les meilleurs délais en vue de trouver une solution. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 9 : La présente Convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction, aux mêmes clauses et conditions, sauf modification ou résiliation demandée par l'une ou l'autre partie. La partie qui entend demander la modification de la présente Convention doit en aviser l'autre partie par lettre avec accusé de réception, trois (3) mois avant la date d'expiration. Article 10 : La présente Convention, régie par les Lois et règlements en vigueur en République de Djibouti, établie en autant d'exemplaires originaux que de parties, entre en vigueur le jour de sa signature.