Contrat de vente - Birmania and Co

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Contrat de vente - Birmania and Co
Contrat de vente et conventions de vente
Pour éviter des procès à la mode américaine, l’éleveur a intérêt à rédiger des contrats de vente aussi équitables pour
chacunes des parties et détaillés dans la formulation.
Bien sûr l’éleveur ne peut pas insérer ce qu’il veut dans ce contrat de vente. Un éleveur digne de ce nom et soucieux de
sa réputation se doit, d’assumer certains risques d’élevage tout en se préservant contre certains clients peu enclins à la
modération.
Comme nous ne pouvons pas garder tous les chatons issus de notre élevage, certains éleveurs cherchent à garder la
mainmise ou simplement un droit de regard sur certains chats qu’ils vendent en assortissant leurs contrats de vente de
certaines obligations ou contraintes qu’ils imposent à l’acheteur et que nous allons étayer plus loin.
Les clauses limitatives de responsabilité :
les vices rédhibitoires et les vices cachés :
Les vices rédhibitoires sont les vices énumérés dans le code rural qui peuvent annuler la vente dans des conditions
favorables à l’acheteur.
Les vices cachés sont les vices prévus par un texte spécifique ; c’est la majorité des vices invocables sur le fondement de
l’article 1641 du code civil qui traite des vices cachés s’appliquant aux choses en général. Rappelons qu’en France le chat
est une « chose », ce qui est regrettable sur le plan éthique et rend le règlement des contentieux moins facile que s’il
s’agit d’un objet inerte.
En pratique les vices rédhibitoires du code rural sont tellement restrictifs et avec des délais d’action si courts qu’il est
quasiment impossible de les invoquer devant un tribunal.
Un point important qui doit être souligné : en cas de résolution de la vente quel qu’en soit le motif, le vendeur doit se
protéger contre des dépenses somptuaires et incontrôlées que pourraient faire l’acheteur, il est préférable de le rajouter
dans le contrat de vente
« en cas de résolution de la vente, l’acquéreur ne pourra prétendre à une indemnité supérieure au prix de vente du
chat »
Ceci n’est d’ailleurs que l’application de l’article 1646 du code civil.
Sur la destination du chat dans l’acte de vente :
Il convient de souligner qu’à partir du moment où le chat est vendu et payé intégralement il doit avoir la carte
d’identification à son nom et si chat de race son pedigree donné dans les temps voulus.
On peut rajouter sur le contrat de vente « il est convenu que Mr X reste propriétaire de Mr chaton jusqu’au paiement
intégral et effectif de celui-ci ».
Et de rajouter également : « en sa qualité de détenteur l’acheteur en assure, à ses frais, la garde, les risques et la
responsabilité »
Convention de vente :
Nous voyons de plus en plus d’éleveurs qui pensant vendre un sujet d’exception se croient le devoir d’insérer dans le
contrat de vente une clause imposant certaines obligations à l’acheteur afin de récupérer par exemple une partie du
patrimoine génétique du chat. Ce genre de clause peut être accompagnée d’une diminution du prix mais ce n’est pas
toujours le cas. Ce genre de contrat ne peut être qu’un contrat moral et l’acheteur n’a pas obligation de le respecter.
De même de rajouter une clause dans laquelle le chaton ne doit pas reproduire avec tel ou tel étalon : cette clause est
une restriction du droit de propriété, celui-ci se traduisant par une jouissance paisible de la chose surtout quand il n’y a
pas de réduction de prix. En cas de litige cette clause doit être déclarée caduque car abusive.
De la même façon, le fait de rajouter dans le contrat de vente de faire stériliser le chat avant ses un an : une telle
clause est illégale et abusive. Seule la stérilisation précoce peut garantir que le chat ne reproduira pas.
Par contre il peut être rajouté une clause sur la revente de l’animal pour que l’éleveur soit prévenu et lui donner un droit
d’attribution préférentielle. Il est bon de fixer le prix de reprise de l’animal.
Aspects juridiques de la vente d’un chat ou chaton :
Trois textes concernent spécifiquement ou de façon générale la vente d’un chat ainsi que ses conséquences (vices cachés
et vices rédhibitoires) qui est considéré comme un bien meuble pour le droit français.
Attention en matière d’élevage félin, il faut savoir que les professionnels et les particuliers n’ont pas du tout les mêmes
obligations, l’éleveur ayant des obligations plus contraignantes.
L’éleveur professionnel est tenu aux termes de l’article L214-8 du code rural de fournir à l’acheteur une attestation de
cession ainsi qu’une notice d’information sur les caractéristiques de l’animal et ses besoins ; le particulier n’est tenu qu’à
la délivrance du certificat de bonne santé ainsi que le carnet de santé, la carte d’identification et le pedigree quand il le
reçoit si le chat est de race.
En cas de vice caché, le vendeur professionnel est toujours présumé comme étant de mauvaise foi ce qui n’est pas le cas
du particulier.
L’obligation de garantir la conformité de l’animal vendu telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 17/2/05 ne concerne que
la vente faite par un professionnel et n’est pas applicable à un éleveur particulier, ni si la vente est faite entre deux
professionnels sauf s’ils ne sont pas dans la même spécialité.
La réservation du chaton :
Lorsqu’un chaton est réservé depuis sa naissance ou avant sa naissance et qu’il n’est pas disponible au moment où le
chaton devrait partir, l’éleveur a intérêt à rédiger un contrat de réservation qui fixera les modalités du contrat de vente.
Ce contrat doit contenir la description du chat réservé, son prix, les modalités de paiement, sa date de livraison et
indiquer si les sommes versées sont des arrhes ou acomptes.
Peut-on réserver un chaton qui n’est pas né ?
Si l’idée peut paraître choquante, elle est de plus en plus courante mais est fortement déconseillée s’agissant d’un animal,
mais la vente d’une chose future est prévue par l’article 1130 du code civil mais alors l’acheteur ne payera que si la
chose existe d’où l’intérêt de cibler avec précision dans le contrat de réservation l’objet de la réservation et pour ce qui
concerne le chaton préciser notamment son sexe, la couleur de la robe et le nom des parents et surtout une date limite
de livraison. L’article L114-1 du code de consommation oblige le professionnel à indiquer la date limite à laquelle il
s’engage à livrer le bien.
Dans la pratique, compte tenu des aléas de l’élevage, certains éleveurs ont du mal à tenir leurs engagements et ne
veulent pas rendre les sommes perçues, le vendeur transférant parfois de façon unilatérale la réservation initiale de
l’acheteur sur une autre portée à venir alors même que la vente est devenue caduque.
Délai de rétractation en matière de vente d’animaux domestiques :
Il n’y a pas de délai de rétractation de 7 jours sauf quand la vente est réalisée à distance notamment par le biais
d’internet, par téléphone, par courrier ou fax, c'est-à-dire quand les parties ne sont pas en présence l’une de l’autre au
moment où la vente est conclue. On considère que la vente est conclue lorsque les parties se sont mises d’accord sur la
chose et le prix même si la chose n’est pas livrée ni le prix payé (art 1583 du code civil), ceci bien sûr est le droit français
et ne s’applique que s’il y a eu acomptes ou arrhes. Le délai de rétraction de 7 jours peut aussi se faire sur le chat acheté
et payé en plusieurs fois.
Le refus de vente :
Le code de la consommation interdit à un professionnel de refuser à un non professionnel la vente d’un chat sauf motif
légitime (incivilité, insolvabilité).
Il y a quand même ambiguïté sur la loi car l’éleveur étant soumis à une activité agricole, elle ne semblerait pas concernée
par le refus de vente. Cette disposition s’applique plutôt aux animaleries et ne concerne pas réellement les éleveurs
professionnels.
Les clauses abusives :
Sont définies par l’article L132-1 du code de la consommation les contrats conclus entre professionnels et particuliers. La
constatation d’une clause abusive n’annule pas le contrat mais rend seulement la clause litigieuse.
L’atteinte au droit de propriété :
Article 544 du code civil: « le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue
pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »
Sont réputées nulles et non avenues les clauses interdisant de faire reproduire le chat ou celles prévoyant un âge de
reproduction, ou de laisser le choix de l’étalon à l’éleveur, ou de faire stériliser un chat. L’éleveur perd tout pouvoir
sur le chat dès lors qu’il y a transfert de propriété et le transfert de propriété est fait à partir du moment
où il y a contrat de vente et paiement intégral du chat si ce dernier point est mentionné sur le contrat de
vente.
En résumé, l’éleveur a intérêt à bien formuler ses contrats de réservation et de vente, ayant des
obligations importantes vis-à-vis de l’acheteur d’une part.
D’autre part à l’acheteur de demander à l’éleveur tous les papiers qu’il doit avoir au moment de la vente du
chaton et/ou bien se renseigner auprès d’un club de race, notamment au niveau de la législation mais
aussi des tests des parents conseillés voire obligatoires pour certaines races.
Texte Florence RICHARD, d’après mes recherches au journal officiel, les publications de Mme Bernard suite au compte rendu de
l’UMES sur la législation de la vente des animaux de compagnie, le guide juridique de la vente du chien et du chat par maître Peccavy,
avocat au barreau de Toulouse.