Règlement sur les élections du Conseil scolaire fransaskois

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Règlement sur les élections du Conseil scolaire fransaskois
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
1
E-0,2 REGL. 4
Règlement
sur les élections du
Conseil scolaire
fransaskois
Chapitre E-0,2 Règl. 4 (en vigueur à partir du 12 novembre
1998) tel que modifié par les Règlements de la Saskatchewan
5/2000 , 79/2001 et10/2015.
N.B.
Cette refonte n’est pas officielle. Les modifications ont été
incorporées pour la commodité du lecteur. On devrait donc consulter
les lois et règlements originaux pour toutes fins d’interprétation et
d’application de la loi. Dans le but de préserver l’intégrité des lois et
règlements originaux, les erreurs qui ont pu s’y glisser se trouvent
reproduites dans cette refonte.
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E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
Table de Matières
partie i
Titre abrégé et définitions
1 Titre
2 Définitions
3 Résidence
partie ii
Procédures préalables aux élections
4 Date de l’élection générale
5Élections partielles
6 Nombre inférieur au quorum
7 Mandat
8 Sections de vote et bureaux de scrutin
9 Bureau de scrutin supplémentaires
10 Dispositions concernant les électeurs frappés
d’incapacité physique
11 Utilisation des urnes
partie iii
Procédure lors de l’élection
12 Directeur du scrutin
13 Fonctions du directeur du scrutin
14 Fonctions du secrétaire du bureau de scrutin
15 Rémunération
16 Interdiction
17Préposé au maintien de l’ordre
18 Serment
19Présentation des candidatures
20 Mise de candidature
21Procédure
22 Restrictions
23 Jour de présentation des candidatures
24 Reçus
25 Retrait de candidature
26 Nombre de candidats égal au nombre de postes vacants
27 Nombre de candidats inférieur au nombre de
postes vacants
28 Avis de scrutin
29 Abandon du scrutin
30 Décès d’un candidat avant la fin de la période de retrait
31 Décès d’un candidat après la fin de la période de retrait
32 Scrutin secret
33 Bulletin
34 Matériel électoral
35 Isoloirs
36 Urnes
37 Registre du scrutin
38 Durée du scrutin
39 Fonctions du scrutateur avant l’ouverture
40 Serment de garder le secret
partie iv
Procédure à suivre au bureau de scrutin
41 Ouverture du bureau
42Personnes autorisées à être présentes dans
un bureau de scrutin
43 Représentants
44Preuve de l’exercice du droit de vote
45 Déclaration du droit de l’électeur
45.1Preuve d’identité et de résidence
46 Opposition
47 Refus ou omission de se plier aux exigences
48 Remise d’un bulletin de vote à l’électeur
49 Inscriptions dans le registre du scrutin
50Vote
51 Dépôt dans l’urne
52 Obligation de quitter
53 Interdiction d’emporter un bulletin de vote
54 Bulletin de vote détérioré
55 Inscription de la remise du bulletin
56Présence au mauvais bureau de scrutin
57 Explications
58 Secret du vote
59Électeur frappé d’incapacité
60 Interprètes
61 Bulletin refusé
partie v
Scrutin par anticipation
62 Scrutin par anticipation
63Électeurs admissibles
64 Bureau de scrutin
65 Déclaration obligatoire
66 Mise sous scellé et garde de l’urne
67 Fermeture du bureau de scrutin par anticipation
partie vi
Procédure postérieure au scrutin
68Procédure postérieure au scrutin
69 Bulletins rejetés
70Validité de certaines marques
71 Absence de paraphe
72 Contestation de la validité d’un bulletin
73 Relevé des résultats
74Présence du candidat
75 Déclaration de scrutin
76Paquets distincts
77 Remise au directeur du scrutin
78 Recensement des votes
79Proclamation des résultats
80 Avis au ministre
81Partage
82 Garde du matériel électoral
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partie vii
Scrutin d’approbation des règlements administratifs
83Procédure
84Procédure électorale
85 Avis du scrutin
86 Impression des bulletins de vote
87 Représentants
88 Dépouillement du scrutin
89 Relevé des résultats
90Proclamation des résultats
91 Certification des résultats
92 Détermination de la majorité
93Partage
94 Avis des résultats
partie viii
Dépouillement judiciare
95 Demande de dépouillement judiciaire au directeur
du scrutin
96 Fonctions du directeur du scrutin lors
du dépouillement judiciaire
97 Demande de dépouillement judiciaire soumise à
un juge
98Présence lors du dépouillement judiciaire
99 Ouverture des paquets
100 Déroulement du dépouillement judiciaire
101 Sécurité
102 Secret
103Procédure
104 Dépens
105 Secret du vote
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
partie ix
Interdictions
Bulletins de vote et urnes
Confidentialité du vote
Interdiction de gêner un électeur
Interdiction de nuire au déroulement des élections
Interdiction de faire campagne au bureau de scrutin
Interdiction d’afficher un spécimen de bulletin de vote
Interdiction d’inciter un électeur à révéler son vote
Fausse déclaration du candidat
Refus du vote dans certains cas
Contravention de l’article 120
Affiches et avis
partie x
Dispositions diverses
117Prolongation des délais
118Validité des résultats
119 Examen des bulletins de vote
120Publicité
121
122
123
124
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Dépenses électorales
Entente avec le directeur général des élections
Formulaires
«Électeur»
PARTIE X.1
Élections – Conseils d’écoles
section 1
Champ d’application et définitions
124.1 Champ d’application – Généralités
124.11 Définitions applicables à la présente partie
section 2
Procédures préalables aux élections
124.12 Date de l’élection annuelle
124.2Élections partielles
124.21 Mandats
124.22Vote et bureaux de scrutin
section 3
Champ d’application et définitions
124.3 Directeur du scrutin
124.31 Fonctions du directeur du scrutin
124.32 Fonctions du secrétaire du bureau de scrutin
124.4 Rémunération
124.41 Interdiction
124.42 Serment d’entrée en fonction
124.5Présentation des candidatures
124.51 Déclaration de candidature
124.52Procédure relative à la déclaration de candidature
124.6 Jour de présentation des candidatures
124.61 Reçu des déclarations de candidatures
124.62 Nombre de candidats égal au nombre de
postes vacants
124.7 Nombre de candidats inférieur au nombre de
postes vacants
124.71 Avis de scrutin
124.72 Décès d’un candidat après la fin de la période
de retrait
124.8 Bulletin
124.81 Registre du scrutin
124.82 Durée du scrutin
124.9 Fonctions du scrutateur avant l’ouverture
124.91 Serment de garder le secret
124.92 Formulaire de déclaration du droit
d’électeur – conseil d’école
partie xii
Abrogation et entrée en vigueur
125 Abrogation du R.R.S. c.E-0.1 Reg 16
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Formulaire A
Appendice
Demande de scrutin par un électeur frappé d’incapacité physique
Formulaire B Avis à un électeur
Formulaire C Serment de membre du personnel électoral
Formulaire D Avis de mise en candidature (élections de conseil scolaire fransaskois)
Formulaire E (recto)
Mise en candidature
Formulaire E (verso)
Consentement du candidat
Formulaire E.1 (recto)
Mise en candidature (élection d’un conseil d’école)
Formulaire E.1 (verso)
Consentement du candidat
Formulaire F
Reçu de mise en candidature et consentement du candidat
Formulaire F.1 Reçu de mise en candidature et consentement du candidat
Formulaire G Avis de mise en candidature – supplémentaire
Formulaire H Avis de scrutin
Formulaire I
Avis d’abandon de scrutin
Formulaire J
Modèle de bulletin de vote
Formulaire J.1 Modèles des bulletins de vote
Formulaire K Déclaration d’un candidat ou de son représentant
Formulaire L
Nomination de représentant d’un candidat
Formulaire M Déclaration du droit d’électeur
Formulaire M.1Déclaration du droit d’électeur (élection du conseil d’école)
Formulaire N Le présent gabarit est destiné aux électeurs aveugles qui ne désirent pas
obtenir l’assistance d’un ami ou d’un scrutateur
Formulaire O Déclaration d’un ami
Formulaire P
Déclaration de l’interprète
Formulaire Q Avis de scrutin par anticipation
Formulaire R Relevé des résultats du scrutateur
Formulaire S
Déclaration de scrutin
Formulaire T
Déclaration de résultats du directeur du scrutin
Formulaire U Format de bulletin de vote pour arrêté
Formulaire V Déclaration d’un représentant
Formulaire W Relevé des résultats du scrutateur
Formulaire X Déclaration des résultats
Formulaire Y
Demande de nouveau dépouillement par un électeur ou un candidat
Formulaire Z
Certificat du directeur du scrutin
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E-0,2 REGL. 4
CHAPITRE E-0,2 RÈGL. 4
Loi de 1995 sur l’éducation
PARTIE I
Titre abrégé et définitions
Titre
1 Règlement sur les élections du Conseil scolaire fransaskois.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
“Appendice” Appendice du présent règlement. (“Appendix”)
«bulletin rejeté» Bulletin rejeté par un scrutateur en conformité avec le
présent règlement. (“rejected ballot”)
«candidat» Personne dont la candidature est proposée en conformité avec le
présent règlement en vue des élections au conseil scolaire. (“candidate”)
«déclaration du droit d’électeur» Formulaire réglementaire de déclaration
d’électeur. (“voter registration form”)
«directeur du scrutin» Personne désignée ou nommée à ce titre en conformité
avec l’article 12. (“returning officer”)
«élection» L’élection des membres du conseil scolaire; y est assimilé le scrutin
d’approbation d’un règlement administratif pris en vertu de la Loi, et s’entend
d’une élection partielle. (“election”)
«élection générale» Élection tenue en conformité avec l’article 4. (“general
election”)
«élection partielle» Élection tenue pour combler le poste vacant au sein du
conseil scolaire à la date fixée en conformité avec l’article 5. (“by-election”)
«formulaire» Formulaire réglementaire qui apparait dans l’Appendice du
présent règlement. (“Form”)
«journal» Publication ou périodique local qui contient surtout des nouvelles, est
distribué au moins une fois par semaine dans la division scolaire francophone à
l’égard de laquelle le présent règlement exige une publication dans un journal,
est publié en anglais ou en français et à large circulation auprès des électeurs;
la présente définition exclut toutefois les circulaires et encarts publicitaires
insérés dans les journaux. (“newspaper”)
«juge» Juge du tribunal qui siège au centre judiciaire le plus près de la région
scolaire francophone. (“judge”)
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«Loi» La Loi de 1995 sur l’éducation. (“Act”)
«personne en charge des mises en candidatures» La personne d’signé à
ce titre en conformément avec le paragraphe 13(3).
«poste vacant» ou «vacance» Poste non pourvu d’un titulaire dûment élu.
(“vacancy”)
«scrutateur» Scrutateur nommé en vertu de l’article 13. (“deputy returning
officer”)
«secrétaire-trésorier» La personne chargée des attributions de secrétairetrésorier du conseil scolaire sous le régime de la Loi. (“secretary-treasurer”)
«tribunal» La Cour du Banc de la Reine. (“court”)
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art2; 6 mars 2015 RS
10/2015 art3.
Résidence
3 Les règles qui suivent s’appliquent aux élections et aux votes d’approbation des
règlements administratifs:
a) la résidence d’une personne est l’endroit où elle a fixé sa demeure et où,
en cas d’absence, elle a l’intention de revenir;
b) l’absence temporaire ne change pas la résidence;
c) tant qu’une personne demeure dans la province, elle est réputée ne pas
avoir changé sa résidence habituelle avant d’en avoir choisi une autre;
d) nul ne peut avoir plus d’une résidence dans la province; quiconque possède
plus d’un lieu d’habitation dans la province est tenu d’en désigner un à titre
de résidence.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art3.
PARTIE II
Procédures préalables aux élections
Date de l’élection générale
4 L’élection générale au conseil scolaire se tient tous les quatre ans, le quatrième
mercredi d’octobre de l’année au cours de laquelle a lieu l’élection générale en
conformité avec l’article 5 de la loi intitulée The Local Government Election Act.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art4; 6 mars 2015 RS
10/2015 art4.
Élections partielles
5(1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un poste au sein du conseil scolaire
devient vacant, le conseil scolaire est tenu, à la réunion qui suit, de prendre les
mesures nécessaires en vue de la tenue d’une élection partielle pour combler la
vacance.
(2) Les élections partielles se tiennent, dans toute la mesure du possible, en
conformité avec les dispositions du présent règlement qui traitent de l’élection
générale.
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E-0,2 REGL. 4
(3) Si le poste devient vacant après le 1er janvier d’une année au cours de laquelle
une élection générale doit se tenir, le conseil scolaire peut:
a) soit combler le poste vacant par une élection partielle;
b) soit attendre à l’élection générale.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art5.
Nombre inférieur au quorum
6(1) Si le nombre de membres du conseil scolaire ne constitue pas le quorum, le
ministre peut, par arrêté, prendre les mesures qui suivent ou l’une d’entre elles:
a) nommer un directeur du scrutin et fixer une date pour la tenue d’une
élection en vue de combler les vacances;
b) nommer une ou plusieurs personnes à titre de membres du conseil
scolaire pour permettre la constitution du quorum; ces personnes exercent
leurs fonctions jusqu’à ce que les vacances soient comblées par une élection
et les personnes nommées en vertu de cet alinéa sont investies de toutes les
attributions d’un membre élu.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art6.
Mandat
7(1) Les membres du conseil scolaire élus lors d’une élection générale commencent
à exercer leurs fonctions lors de la première réunion du conseil scolaire qui suit
l’élection et, sauf si leur poste devient vacant, continuent à les exercer jusqu’au
début de la première réunion du conseil qui suit l’élection générale suivante.
(2) Le membre élu lors d’une élection partielle exerce ses fonctions jusqu’à
l’expiration du mandat du membre dont le départ a rendu le poste vacant.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art7.
Sections de vote et bureaux de scrutin
8(1) Chaque région scolaire francophone doit en avoir au moins un section de vote
qui se trouve dans cette région scolaire francophone.
(2) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire peut diviser la division
scolaire francophone en autant de sections de vote qu’il l’estime nécessaire pour la
commodité des électeurs et désigner le bureau de scrutin pour chaque section.
(3) Le conseil scolaire numérote consécutivement les sections de vote.
(4) Les sections de vote doivent être constituées et les bureaux de scrutin doivent
être désignés de telle façon que les conditions suivantes soient remplies:
a) au moins un bureau de scrutin est situé dans chaque section de vote ou
à proximité;
b) les bureaux de scrutin sont situés, dans toute la mesure du possible, dans
un lieu qui en permet l’accès facile aux personnes handicapées.
(5) Un bureau de scrutin peut servir pour deux ou plusieurs sections de vote.
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(6) Un bureau de scrutin peut être établit en d’hors d’une région scolaire
francophone pour la commodité des électeurs visés au sous-alinéa d)(iii) dans la
définition d’électeur francophone dans l’article 2 de la Loi.
(7) Si un lieu ne peut plus servir de bureau de scrutin lors d’une élection après
avoir été désigné sous le régime du présent article, le directeur du scrutin en désigne
un autre et est tenu, par des avis affichés au lieu qui avait été désigné en premier
lieu, de diriger les électeurs vers le nouveau bureau de scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art8; 6 mars 2015 RS
10/2015 art5.
Bureau de scrutin supplémentaires
9(1) Le conseil scolaire peut mettre en place un bureau de scrutin dans un hôpital,
un foyer de soins spéciaux ou tout autre établissement semblable situés dans la
région scolaire francophone où peut voter un électeur qui a droit de vote dans la
région et qui reçoit des soins dans l’établissement.
(2) Les alinéas (3) à (6) s’appliquent aux électeurs qui se présentent au bureau de
scrutin mais ne sont pas capable d’entrer dans le bureau de scrutin à cause d’une
incapacité physique ou d’une mobilité restreinte.
(3) Un électeur visé par l’alinéa (2), ou une personne qui agit au nom de l’électeur,
peut demander oralement ou par écrit au directeur du scrutin ou scrutateur de voter
à l’endroit le plus prêt du bureau auquel l’électeur peut entrer.
(4) Si une demande est faite en vertu de l’alinéa (3), le directeur de scrutin ou le
scrutateur se rend à l’endroit le plus prêt du bureau auquel l’électeur peut entrer
afin de permettre à l’électeur de voter pendant les heures d’ouverture du bureau
de scrutin, à moins qu’il ne soit pas possible pour le directeur de scrutin ou le
scrutateur de l’assister.
(5) La procédure prévue au présent règlement s’applique, avec les modifications
nécessaires, à chaque endroit où un électeur exerce son droit de vote.
(6) Le directeur de scrutin ou le scrutateur peut, après que les électeurs au bureau
de scrutin qui ont reçu un bulletin de vote ont voté, suspendre temporairement le
déroulement de vote dans le bureau de scrutin afin de permettre à un électeur de
voter conformément au présent article.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art9.
Dispositions concernant les électeurs frappés d’incapacité physique
10(1) Le conseil scolaire peut prendre les mesures nécessaires pour permettre au
directeur du scrutin ou à un scrutateur de se rendre à la résidence d’un électeur
pendant les heures d’ouverture des bureaux de scrutin de façon que l’électeur puisse
exercer son droit de vote dans la région scolaire francophone s’il ne peut pas, en
raison de son incapacité physique, se présenter à un bureau de scrutin ordinaire.
(2) Si le conseil scolaire a pris les mesures visées au présent article, le directeur
du scrutin est tenu d’ajouter à l’avis qu’il doit publier en conformité avec
l’article 28 un énoncé détaillé des dispositions qui permettront aux électeurs frappés
d’incapacité physique de voter de la façon prévue au présent article.
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E-0,2 REGL. 4
(3) Si le conseil scolaire a pris les mesures visées au présent article, l’électeur
mentionné au paragraphe (1) peut, avant l’expiration du délai fixé par le conseil
scolaire, demander par écrit au directeur du scrutin, de la façon prévue au formulaire
A, de voter à sa résidence; sa demande fait aussi état du motif qui l’empêche de se
présenter à un bureau de scrutin ordinaire.
(4) Lorsqu’il reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le directeur
du scrutin ajoute le nom de l’électeur et son adresse à la liste des électeurs autorisés
à voter de la façon prévue au présent article; la liste est dressée selon l’ordre
alphabétique ou les secteurs géographiques.
(5) Une fois la liste terminée, le directeur du scrutin informe chaque demandeur
par écrit et de la façon prévue au formulaire B:
a) du fait que ses nom et adresse ont été ajoutés à la liste des personnes
autorisées à voter lors de l’élection de la façon prévue au présent article;
b) de l’heure approximative à laquelle il pourra exercer son droit de vote lors
du scrutin par anticipation ou le jour du scrutin.
(6) Le directeur du scrutin est tenu de remettre au candidat ou au représentant
d’un candidat qui le lui demande, par écrit, un exemplaire de la liste.
(7) Chaque résidence où un électeur exerce son droit de vote de la façon prévue au
présent article est un bureau de scrutin; la procédure applicable au scrutin prévue
par le présent règlement s’y applique, avec les modifications nécessaires.
(8) Les personnes mentionnées aux alinéas 42b), c) et e) et à l’article 43 n’ont pas
le droit d’être présentes dans la résidence d’un électeur qui vote de la façon prévue
au présent article.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art10.
Utilisation des urnes
11 S’il est d’avis que le nombre d’électeurs d’une région scolaire francophone qui
voteront vraisemblablement lors du scrutin par anticipation ou le jour du scrutin
dans un bureau de scrutin mis en place en vertu de l’article 9 ou à leur résidence
en conformité avec l’article 10 sera peu élevé et qu’en conséquence il pourra être
possible de déterminer pour quel candidat l’un de ces électeurs a voté, le directeur du
scrutin peut permettre l’utilisation des urnes qui seront utilisées dans les bureaux
de scrutin ordinaires lors de l’élection générale.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art11.
PARTIE III
Procédure lors de l’élection
Directeur du scrutin
12(1) Sous-réserve du paragraphe (3), le secrétaire-trésorier du conseil scolaire est
le directeur du scrutin pour l’élection générale des membres du conseil scolaire, les
élections partielles ou les scrutins tenus en conformité avec la partie V du présent
règlement, sauf si le conseil scolaire, au moins 90 jours avant le jour du scrutin,
nomme une autre personne à titre de directeur du scrutin.
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(2) En cas de décès ou d’empêchement du directeur du scrutin, le conseil scolaire
est tenu de nommer une autre personne à titre de directeur du scrutin.
(3) Dans les cas de la première élection du conseil scolaire, le secrétaire-trésorier
du conseil général est le directeur du scrutin à mains que le conseil général nomme
une autre personne à titre de directeur du scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art12.
Fonctions du directeur du scrutin
13(1) Le directeur du scrutin est responsable de toutes les questions liées à une
élection tenue sous le régime du présent règlement.
(2) Le directeur du scrutin est tenu de nommer par écrit:
a) un scrutateur ou, s’il l’estime souhaitable, plusieurs scrutateurs pour
chaque section de vote;
b) un scrutateur pour le scrutin par anticipation;
c) un scrutateur pour un bureau de scrutin constitué en conformité avec
l’article 9;
d) un scrutateur pour recueillir le vote des électeurs en conformité avec
l’article 10 si des mesures ont été prises sous le régime de cet article pour leur
permettre de voter;
e) les secrétaires du bureau de scrutin;
f) les autres membres du personnel électoral qui peuvent être nécessaires au
déroulement de l’élection.
(3) Le directeur du scrutin peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de
personne en charge des mises en candidatures.
(4) Le directeur du scrutin peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de
scrutateur adjoint et peut leurs délégué les attributions attachées au directeur du
scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art13.
Fonctions du secrétaire du bureau de scrutin
14 Si le scrutateur, dans le cas où un scrutateur a été nommé, est incapable
d’exercer ses fonctions, le secrétaire du bureau du scrutin le remplace.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art14.
Rémunération
15 Le conseil scolaire fixe la rémunération à verser au personnel électoral à l’égard
d’une élection.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art15.
Interdiction
16 Il est interdit aux candidats de faire partie du personnel électoral.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art16.
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Préposé au maintien de l’ordre
17 Le scrutateur ou, en cas de pluralité de scrutateurs, celui que le directeur du
scrutin a désigné à cette fin dans son document de nomination peut nommer une
personne chargée de maintenir l’ordre dans un bureau de scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art17.
Serment
18 Toutes les personnes nommées en vertu des articles 12, 13 ou 17 prêtent le
serment prévu au formulaire C.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art18.
Présentation des candidatures
19(1) Au moins 10 jours avant la date de présentation des candidatures, le directeur
du scrutin publie l’avis de présentation des candidatures selon le formulaire D pour
pourvoir aux vacances.
(2) L’avis doit être:
a) publié dans au moins deux numéros d’un journal;
b) affiché au bureau du directeur du scrutin;
c) affiché dans un endroit public bien en vue à l’intérieur de l’immeuble où
se trouvent les bureaux du conseil scolaire;
d) affiché dans chaque une région scolaire francophone dans au moins 5
endroits publics bien en vue;
f) affiché dans chaque une des écoles du conseil scolaire.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art19.
Mise de candidature
20(1) La personne qui remplit les conditions prévues à l’article 65 de la Loi
peut, elle-même ou par l’intermédiaire de son représentant, déposer une mise de
candidature auprès du directeur du scrutin les jours et pendant les heures prévus
à l’article 23; la déclaration de candidature est rédigée selon le formulaire E (recto)
et:
a) est signée par au moins 5 électeurs de la région scolaire francophone où
la candidature est présentée;
b) donne les nom et adresse du candidat;
c) donne les nom et adresse de chaque personne qui propose la
candidature;
d) comporte le texte du consentement du candidat, établi selon le
formulaire E (verso).
(2) La déclaration de candidature n’est valide que si le consentement à la
déclaration de candidature est signé par le candidat et si sa signature est attestée
par deux témoins.
(3) Les déclarations de candidature déposées auprès du directeur du scrutin sont
des documents publics.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art20.
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Procédure
21(1) Une déclaration de candidature ne peut proposer plusieurs candidats.
(2) Un électeur peut signer la déclaration de candidature de plus d’une
personne.
(3) Un candidat ne peut proposer sa propre candidature.
(4) Toute procédure prise sous le régime du présent règlement à l’égard de la
présentation de la candidature d’un candidat n’est pas invalide pour vice de forme
dans la mesure où les dispositions du présent règlement ont été généralement
observées.
(5) Le candidat a la charge de déposer une déclaration de candidature
authentique.
(6) Après l’élection, le secrétaire-trésorier conserve, en conformité avec l’article 82,
toutes les déclarations de candidature remplies.
(7) Si le secrétaire-trésorier n’exerce pas les fonctions de directeur du scrutin, ce
dernier remet au secrétaire-trésorier du conseil scolaire tous les formulaires de
déclaration de candidature remplis.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art21.
Restrictions
22 Le titulaire d’un poste élu au conseil scolaire est rééligible. Sa candidature doit
être présentée durant la dernière année de son mandat.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art22.
Jour de présentation des candidatures
23(1) Le jour de présentation des candidatures est:
a) dans le cas de la première élection du conseil scolaire, le jour désigné jour de
présentation des candidatures aux termes de l’arrêté de constitution du conseil
scolaire pris en vertu de l’article 42.1 de la Loi de 1995 sur l’éducation;
b) dans le cas d’une élection partielle, le jour que fixe le conseil scolaire;
c) dans le cas d’une élection générale, le cinquième mercredi avant le jour du
scrutin dans une année d’élection.
(2) Le directeur du scrutin ou la personne en charge des mises en candidature est
tenu d’accepter les mises en candidature entre 9 h et 16 h le jour de la présentation
des candidatures et durant les heures normales d’ouverture des bureaux à compter
de la date de l’affichage de l’avis de demande des candidatures jusqu’au jour de la
présentation des candidatures.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art23; 6 mars 2015 RS
10/2015 art6.
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E-0,2 REGL. 4
Reçus
24 Lorsqu’une déclaration de candidature est remise au directeur du scrutin
ou la personne en charge des mises en candidature avant l’expiration du délai
visé à l’article 23, la personne qui l’a réçue, s’il en constate la régularité, délivre
le reçu prévu au formulaire F et en remet un exemplaire au candidat ou à son
représentant.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art24.
Retrait de candidature
25(1) Un candidat peut retirer sa candidature par dépôt d’une déclaration de
retrait auprès du directeur du scrutin dans les 24 heures qui suivent la période de
présentation des candidature si:
a) soit la déclaration porte sa signature de même que celle de deux
témoins,
b) soit la déclaration porte sa signature de même que celui du directeur du
scrutin ou la personne en charge des mises en candidature.
(2) Le nom du candidat qui a retiré sa candidature en vertu du paragraphe (1) ne
doit pas apparaître sur le bulletin de vote.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art25.
Nombre de candidats égal au nombre de postes vacants
26 Si le nombre de candidats dans une région scolaire francophone à la fin de
la période de retrait des candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, le
directeur du scrutin les déclare élus et il n’y a pas de scrutin dans la région scolaire
francophone.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art26.
Nombre de candidats inférieur au nombre de postes vacants
27(1) Si il n’y a pas de candidats dans une région scolaire francophone à la fin de
la période de retrait des candidatures le directeur du scrutin doit immédiatement
donner un avis établi selon le formulaire G en vue de permettre que de nouvelles
candidatures pour les postes qui restent à pourvoir lui soient présentées ou
présentées à la personne en charge des mises en candidature:
a) entre 9 h et 16 h le sixième jour qui suit la fin de la période de retrait des
candidatures;
b) pendant les heures de bureau à partir de la fin de la période de retrait des
candidatures prévue dans l’alinéa a).
(2) Si il n’y a pas de candidats dans une région scolaire francophone après le
deuxième avis de demande de candidatures le conseil scolaire est tenu, à sa prochaine
réunion, de prendre les mesures nécessaires à la tenue d’une élection partielle en
conformité avec l’article 5 pour combler les postes vacants.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art27.
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E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
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Avis de scrutin
28 Si, après la fin de la période de retrait des candidatures ou le deuxième avis
de demande de candidatures le nombre de candidats dans une région scolaire
francophone est plus élevé que le nombre de postes à pourvoir au conseil scolaire,
le directeur du scrutin donne, en conformité avec le paragraphe 19(2), un avis selon
le formulaire H portant qu’un scrutin doit avoir lieu:
a) dans le cas de la première élection ou d’une élection partielle, 21
jours après le jour de la présentation des candidatures prévu par le
paragraphe 23(1);
b) dans le cas d’une élection générale, le quatrième mercredi d’octobre d’une
année d’élection.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art28.
Abandon du scrutin
29 Si, en application de l’article 26, 27 ou 31, il n’est pas nécessaire de tenir
un scrutin, le directeur du scrutin est tenu de donner, en conformité avec le
paragraphe 19(2), un avis d’abandon du scrutin selon le formulaire I.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art29.
Décès d’un candidat avant la fin de la période de retrait
30 Est nulle la candidature du candidat qui décède avant la fin de la période de
retrait des candidatures.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art30.
Décès d’un candidat après la fin de la période de retrait
31 Si un candidat décède entre la fin de la période de retrait des candidatures et
la fermeture des bureaux de scrutin et il y ait un ou plusieurs candidats dans la
région scolaire francophone:
a) le directeur de l’article 29, un avis d’abandon du scrutin;
b) le conseil scolaire est tenu, à sa prochaine réunion, de prendre les mesures
nécessaires en vue de la tenue d’une élection partielle en conformité avec
l’article 5 pour combler les postes vacants.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art31.
Scrutin secret
32(1) Le vote se fait par scrutin secret.
(2) S’il est nécessaire de tenir un scrutin, le directeur du scrutin fait imprimer
un nombre suffisant de bulletins de vote pour l’élection, en conformité avec
l’article 33.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art32.
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E-0,2 REGL. 4
Bulletin
33 Les bulletins de vote sont conformes au formulaire J et:
a) doivent être imprimés sur du papier de bonne qualité;
b) donnent le nombre de postes à pourvoir;
c) donnent les noms et professions de tous les candidats, en ordre alphabétique
de nom de famille et, si deux ou plusieurs candidats ont le même nom de famille,
en ordre alphabétique de leur prénom;
d) si deux ou plusieurs candidats ont le même nom de famille et le même
prénom, l’adresse peut être imprimée sur le bulletin de vote, si le candidat le
demande;
e) si un candidat le demande, doivent donner entre parenthèses un nom sous
lequel il est connu;
f) ne peuvent mentionner de quelque façon que ce soit le fait qu’un candidat
a déjà été membre du conseil scolaire;
g) comportent au verso:
(i) les nom et adresse de l’imprimeur qui a imprimé le bulletin de
vote,
(ii) un rectangle en haut duquel doivent être imprimés les mots « paraphe
du scrutateur».
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art33.
Matériel électoral
34 Avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin fait remettre aux
scrutateurs:
a) les bulletins de vote et les déclarations du droit d’électeur;
b) les instructions aux électeurs;
c) un nombre suffisant d’urnes;
d) les autres fournitures et le matériel, notamment les isoloirs, qui peuvent
être nécessaires à la tenue de l’élection et à la mise en oeuvre du présent
règlement.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art34.
Isoloirs
35(1) Les bureaux de scrutin doivent être équipés d’au moins un isoloir qui permet
aux électeurs de marquer leur bulletin de vote sans être vus.
(2) Le scrutateur et les autres membres du personnel électoral présents au bureau
du scrutin sont tenus de garder les isoloirs en bon état.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art35.
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E-0,2 REGL. 4
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Urnes
36(1) Les urnes doivent être:
a) fabriquées avec un matériau résistant;
b) munies de deux sceaux solides;
c) fabriquées de telle façon que les bulletins de vote puissent y être déposés
et ne puissent, lorsque l’urne est scellée, en être retirés sans briser le sceau.
(2) Les urnes peuvent être faites de carton ou de tout autre matériau recyclable
dans la mesure où les dispositions du paragraphe (1) sont respectées.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art36.
Registre du scrutin
37(1) Le registre du scrutin doit comporter suffisamment de colonnes pour
l’élection.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le scrutateur broche ensemble les déclarations
de droit d’électeur pour pouvoir les utiliser comme registre du scrutin, et dans ce
cas, elles sont réputées constituer le registre du scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art37.
Durée du scrutin
38(1) Sous réserve du paragraphe (2), les bureaux de scrutin sont ouverts de 10
h à 20 h le jour du scrutin.
(2) Le conseil scolaire qui met en place un bureau de scrutin en conformité avec
l’article 9 peut en fixer les heures d’ouverture, étant entendu qu’un tel bureau doit
demeurer ouvert pendant au moins deux heures consécutives.
(3) Si, à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de scrutin, il y a encore
des personnes dans le bureau qui ont droit de vote, mais n’ont pas encore voté, le
scrutateur est tenu de leur permettre de voter.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art38.
Fonctions du scrutateur avant l’ouverture
39(1) Le scrutateur doit se présenter au bureau de scrutin au moins 30 minutes
avant l’heure prévue pour l’ouverture du bureau.
(2) Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur est tenu:
a) à la demande et en présence des représentants des candidats et des
électeurs qui ont le droit d’être présents au bureau de scrutin pendant les
heures d’ouverture, de compter les bulletins de vote qui doivent être utilisés
dans le bureau;
b) de faire afficher, à l’entrée et dans chaque isoloir, les instructions aux
électeurs mentionnées à l’alinéa 34b);
c) de placer un crayon à mine noire dans chaque isoloir.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art39.
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E-0,2 REGL. 4
Serment de garder le secret
40(1) Avant de commencer à exercer leurs fonctions, tous les membres du personnel
électoral sont tenus de prêter le serment prévu au formulaire C.
(2) Les candidats et les représentants autorisés à être présents dans un bureau de
scrutin ou lors du dépouillement du scrutin doivent, avant d’exercer leurs fonctions,
prêter le serment de garder le secret prévu au formulaire K.
(3) Le serment visé au présent article peut être prêté devant le directeur du scrutin,
un scrutateur, un secrétaire de bureau de scrutin ou toute autre personne autorisée
par la loi à faire prêter serment.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art40.
PARTIE IV
Procédure à suivre au bureau de scrutin
Ouverture du bureau
41(1) Lorsqu’on a tenu un scrutin par anticipation ou qu’on a permis de voter dans
des bureaux de scrutin itinérants avant l’ouverture des bureaux de scrutin le jour
du scrutin et que les mêmes urnes doivent (seront) être utilisées le jour du scrutin,
le scrutateur doit, immédiatement avant l’ouverture du bureau de scrutin, montrer
aux personnes présentes que les sceaux de l’urne sont intacts.
(2) Dans le cas où le paragraphe (1) ne s’applique pas, le scrutateur doit,
immédiatement avant l’ouverture du bureau de scrutin:
a) montrer l’urne aux personnes présentes dans le bureau de scrutin pour
qu’elles puissent constater qu’elle est vide;
b) fermer l’urne et la sceller avec l’un des sceaux mentionnés à l’article 36 de
façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans briser le sceau;
c) placer l’urne prête pour le scrutin de façon qu’il puisse toujours la voir.
(3) Pendant les heures d’ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur veille à ce
que lui-même et les autres personnes présentes dans le bureau de scrutin puissent
toujours voir l’urne.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art41.
Personnes autorisées à être présentes dans un bureau de scrutin
42 Seules les personnes qui suivent peuvent être présentes dans un bureau de
scrutin pendant les heures d’ouverture:
a) le personnel électoral qui a été dûment nommé et qui exerce des fonctions
liées au déroulement du scrutin;
b) les candidats au conseil scolaire;
c) au plus, deux représentants régulièrement autorisés par candidat;
d) la personne qui accompagne l’électeur atteint de cécité ou de toute autre
incapacité, qui est incapable de marquer son bulletin de vote ou qui a besoin
des services d’un interprète;
e) l’électeur qui attend pour voter.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art42.
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E-0,2 REGL. 4
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Représentants
43(1) Sous réserve de l’alinéa 42c), la personne désignée dans l’avis établi selon
le formulaire L et signé par un candidat est, lorsqu’elle présente cet avis au
scrutateur:
a) reconnue par celui-ci à titre de représentant du candidat;
b) autorisée à exercer ses fonctions de représentant, à la condition de faire
la déclaration figurant au formulaire K.
(2) Le scrutateur peut désigner le lieu, dans un bureau de scrutin, d’où le
représentant ou le candidat peut surveiller le déroulement du scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art43.
Preuve de l’exercice du droit de vote
44 Le fait qu’une personne a reçu un bulletin de vote dans un bureau de scrutin
prouve, sauf preuve contraire, qu’elle se trouvait dans ce bureau de scrutin et a
voté.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art44.
Déclaration du droit de l’électeur
45 La personne qui désire voter est tenue:
a) de faire ou de faire faire la déclaration du droit de l’électeur selon le
formulaire M que lui remet le scrutateur au bureau de scrutin;
b) de remettre le formulaire rempli au scrutateur.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art45.
Preuve d’identité et de résidence
45.1 Afin de prouver son identité et sa résidence, l’électeur remet au scrutateur et
au secrétaire du bureau du scrutin l’une ou l’autre des preuves suivantes :
a) une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien - fédéral,
provincial ou local - ou par un organisme de ce gouvernement, qui contient
une photo de l’électeur et ses nom et adresse;
b) deux pièces parmi celles énumérées à la table 1 de l’appendice D du
règlement intitulé The Local Government Election Regulations, 2006, chacun
attestant le nom de l’électeur et au moins un d’entre eux attestant son
adresse.
6 mars 2015 RS 10/2015 art7.
Opposition
46 Un candidat ou son représentant peut s’opposer au droit d’une personne de
voter; si l’opposition est acceptée, le scrutateur:
a) inscrit l’opposition dans le registre du scrutin;
b) inscrit le nom de l’auteur de l’opposition dans le registre du scrutin;
c) ajoute son paraphe à l’inscription.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art46.
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E-0,2 REGL. 4
Refus ou omission de se plier aux exigences
47 La personne qui omet ou refuse de se plier à l’une des exigences suivantes n’a
pas le droit de voter :
a) celle de faire la déclaration prévue à l’article 45;
b) celle de prouver ou d’attester son identité et sa résidence conformément
à l’article 45.1.
6 mars 2015 RS 10/2015 art8.
Remise d’un bulletin de vote à l’électeur
48 Avant de remettre un bulletin de vote à un électeur et de lui permettre de voter,
le scrutateur :
a) fait les inscriptions nécessaires dans le registre du scrutin;
b) s’assure d’avoir constaté l’identité et la résidence de l’électeur conformément
à l’article 45.1;
c) appose son paraphe dans la case figurant au verso du bulletin.
6 mars 2015 RS 10/2015 art8.
Inscriptions dans le registre du scrutin
49 Toutes les inscriptions dans le registre du scrutin sont numérotées
consécutivement.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art49.
Vote
50 Dès qu’il reçoit son bulletin de vote, l’électeur:
a) se dirige vers la pièce ou l’isoloir prévu pour voter;
b) marque le bulletin d’un «x» ou d’une autre marque qui indique clairement
son intention de vote dans le cercle qui apparaît à côté du nom du candidat
de son choix;
c) plie le bulletin de façon à cacher le recto, mais non le paraphe du scrutateur
au verso;
d) remet le bulletin plié au scrutateur.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art50.
Dépôt dans l’urne
51 Dès que l’électeur lui remet son bulletin, le scrutateur, sans le déplier, le dépose
dans l’urne.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art51.
Obligation de quitter
52 Sauf si pour une autre raison elle est autorisée à rester dans le bureau de
scrutin, la personne qui a voté doit quitter le bureau de scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art52.
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E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
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Interdiction d’emporter un bulletin de vote
53(1) La personne qui a reçu un bulletin de vote du scrutateur n’a pas le droit de
l’emporter à l’extérieur du bureau de scrutin.
(2) Perd son droit de vote à l’élection en cours — le scrutateur étant tenu d’en faire
état dans le registre du scrutin — la personne qui, après avoir reçu un bulletin de
vote du scrutateur:
a) soit quitte ou tente de quitter le bureau de scrutin sans avoir d’abord remis
son bulletin de vote au scrutateur en conformité avec le présent règlement;
b) soit, intentionnellement, accomplit un geste qui a pour résultat d’empêcher
d’utiliser le bulletin de vote pour déterminer correctement son intention de
vote.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art53.
Bulletin de vote détérioré
54(1) La personne qui a reçu un bulletin de vote du scrutateur et qui, par mégarde,
l’a détérioré de telle façon qu’il ne puisse plus servir à indiquer correctement son
intention de vote a le droit, à la condition de le remettre au scrutateur, d’en recevoir
un autre.
(2) Le scrutateur inscrit sur le premier bulletin l’expression « bulletin détérioré»
et le met de côté pour en faire état dans son rapport de dépouillement du scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art54.
Inscription de la remise du bulletin
55 Lorsqu’un électeur reçoit un bulletin de vote, le scrutateur coche la colonne
appropriée du registre du scrutin pour montrer que cet électeur a reçu un bulletin de
vote pour l’élection au conseil scolaire ou toute autre question à l’égard de laquelle
il a le droit de voter.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art55.
Présence au mauvais bureau de scrutin
56 Dans le cas où un électeur se présente au mauvais bureau de scrutin, le
scrutateur :
a) ne lui permet pas de voter à ce bureau de scrutin;
b) lui indique où se trouve le bureau de scrutin où il peut voter.
6 mars 2015 RS 10/2015 art9.
Explications
57 À la demande de l’électeur, le scrutateur explique la façon de voter.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art57.
Secret du vote
58 Sous réserve de l’article 59, pendant qu’un électeur vote, aucune autre personne
ne peut se placer de façon à voir comment il marque son bulletin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art58.
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E-0,2 REGL. 4
Électeur frappé d’incapacité
59(1) À la demande de l’électeur qui est analphabète ou frappé d’une incapacité
physique qui l’empêche de voter de la façon prévue par le présent règlement,
le scrutateur est tenu, au choix de l’électeur, de prendre l’une des mesures
suivantes:
a) demander à l’électeur de remplir les déclarations que comporte le
formulaire M et, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’isoloir:
(i) l’aider à marquer son bulletin de vote de la façon qu’il indique
en présence uniquement du secrétaire du bureau de scrutin et des
représentants des candidats au bureau de scrutin,
(ii) déposer le bulletin dans l’urne;
b) autoriser un ami de l’électeur à l’accompagner dans l’isoloir et à marquer
pour lui son bulletin de vote, si l’électeur a rempli les déclarations que comporte
le formulaire M et est accompagné d’un ami;
c) si l’électeur a rempli les déclarations que comporte le formulaire M, remettre
à l’électeur un gabarit conforme au formulaire N, si l’électeur est atteint de
cécité, pour lui permettre de marquer son bulletin de vote en secret.
(2) Le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin, ainsi que les candidats
ou leurs représentants, peuvent se rendre auprès d’une personne qui est alitée
ou incapable de marcher pour lui permettre d’exercer son droit de vote, si cette
personne reçoit des soins dans un hôpital, un centre de soins spéciaux ou un autre
établissement où un bureau de scrutin a été mis en place en vertu de l’article 9.
(3) L’ami qui est autorisé à marquer le bulletin de vote d’un électeur est tenu,
auparavant, de faire une déclaration selon le formulaire O portant qu’il gardera
secret le nom du candidat en faveur duquel il marque le bulletin de vote.
(4) Nul ne peut agir à titre d’ami pour plus d’un électeur au cours de la même
élection.
(5) Le secrétaire du bureau de scrutin inscrit dans la colonne «Remarques» du
registre du scrutin:
a) la raison pour laquelle une autre personne que l’électeur a marqué le
bulletin de vote;
b) si la marque a été faite par le scrutateur ou par un ami, et dans le cas d’un
ami, il inscrit son nom;
c) après le nom de l’électeur et de l’ami les mots «a rempli les déclaration».
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art59.
Interprètes
60(1) Lorsqu’un électeur ne comprend pas le français, le scrutateur peut recourir
aux services d’un interprète, exclusion faite d’un candidat ou du représentant d’un
candidat, pour traduire les déclarations et toute autre question légitime qu’il est
nécessaire de lui poser ainsi que ses réponses.
(2) L’interprète remplit et signe la déclaration de l’interprète figurant au
formulaire P.
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E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
(3) Lorsqu’une personne vote de la façon prévue au paragraphe (1), le scrutateur
fait inscrire dans le registre du scrutin, dans la colonne appropriée, le fait que
l’électeur a voté sous le régime du présent article.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art60.
Bulletin refusé
61(1) L’électeur qui refuse de marquer son bulletin de vote peut l’indiquer au
scrutateur.
(2) Lorsqu’un électeur remet son bulletin de vote et indique qu’il ne l’a pas marqué,
le scrutateur:
a) inscrit l’expression «bulletin refusé» sur le bulletin;
b) le met de côté pour s’en servir dans son rapport de dépouillement du
scrutin;
c) inscrit dans le registre du scrutin que le bulletin a été remis et ajoute son
paraphe.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art61.
PARTIE V
Scrutin par anticipation
Scrutin par anticipation
62(1) Le directeur du scrutin est tenu de permettre la mise en place d’un ou de
plusieurs bureaux de scrutin par anticipation dans chaque des région scolaires
francophones pour la commodité des personnes qui autrement seraient incapables
d’exercer leur droit de vote le jour fixé pour la tenue du scrutin; sous réserve du
paragraphe (2), il fixe les jours du scrutin par anticipation et les heures d’ouverture
des bureaux de scrutin à cet égard.
(2) Le scrutin par anticipation doit avoir lieu au moins 3 jours, mais au plus 15
jours, avant le jour du scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art62; 6 mars 2015 RS
10/2015 art10.
Électeurs admissibles
63 Peut voter par anticipation l’électeur qui:
a) souffre d’une incapacité physique;
b) a été nommé membre du personnel électoral;
c) prévoit être incapable de voter le jour du scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art63.
éLECTIONS DU CONSEIL
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E-0,2 REGL. 4
Bureau de scrutin
64 Pour la tenue du scrutin par anticipation en conformité avec l’article 62, le
directeur du scrutin:
a) met en place au moins un bureau de scrutin par anticipation dont l’accès
est facile aux personnes frappées d’une incapacité physique;
b) donne, en conformité avec le paragraphe 19(2), l’avis du scrutin par
anticipation établi selon le formulaire Q;
c) sous réserve des articles 65 à 67, veille à ce que le scrutin par anticipation
se déroule de la même façon, dans toute la mesure du possible, que le scrutin
lors d’une élection générale.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art64.
Déclaration obligatoire
65(1) Avant d’être autorisé à voter à un bureau de scrutin par anticipation,
l’électeur est tenu de remplir et de signer la déclaration que comporte le
formulaire M.
(2) Le scrutateur conserve les déclarations mentionnées au paragraphe (1) avec
les autres documents du scrutin par anticipation.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art65.
Mise sous scellé et garde de l’urne
66 À la fermeture du bureau de scrutin par anticipation, chacun des jours où il
est ouvert, le scrutateur:
a) scelle l’urne de façon qu’il soit impossible d’y ajouter un bulletin de vote
sans briser le sceau et prend les mesures nécessaires à la garde de l’urne;
b) range tous les documents électoraux, les fournitures et le matériel dans
un autre contenant scellé ou verrouillé et prend les mesures nécessaires à sa
garde jusqu’à ce que son contenu doive être utilisé;
c) empêche l’accès aux bulletins de vote et au matériel électoral jusqu’à la
fermeture des bureaux le jour du scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art66.
Fermeture du bureau de scrutin par anticipation
67 Dès la fermeture du bureau de scrutin par anticipation, le dernier jour du
scrutin par anticipation, le scrutateur:
a) se conforme aux dispositions de l’article 66;
b) se rend au lieu désigné par le directeur du scrutin à la fermeture des
bureaux le jour du scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art67.
24
éLECTIONS DU CONSEIL
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E-0,2 REGL. 4
PARTIE VI
Procédure postérieure au scrutin
Procédure postérieure au scrutin
68 Dès la fermeture du bureau de scrutin le jour du scrutin, le scrutateur de
chaque bureau de scrutin:
a) certifie le nombre total de personnes qui ont voté dans le bureau en
apposant sa signature au registre du scrutin après le dernier nom inscrit;
b) ouvre l’urne en présence du secrétaire du bureau de scrutin et des candidats
ou des représentants des candidats qui sont présents;
c) examine chaque bulletin de vote et, sous réserve des articles 70 et 71,
détermine, par application des règles prévues à l’article 69, ceux qui doivent
être rejetés.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art68.
Bulletins rejetés
69 Le scrutateur est tenu de rejeter les bulletins de vote suivants:
a) sous réserve de l’article 71, celui dont le verso ne porte pas son paraphe;
b) celui sur lequel l’électeur a marqué plus de votes qu’il n’était autorisé à
le faire;
c) celui qui porte une marque qui permettrait d’identifier l’électeur;
d) celui qui a été déchiré, abîmé ou autrement manipulé par l’électeur d’une
façon qui permettrait de l’identifier;
e) sous réserve de l’article 70, ceux qui sont marqués d’une façon autre que
celle que prévoit l’alinéa 50b);
f) les bulletins blancs.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art69.
Validité de certaines marques
70 A la condition que l’intention de l’électeur soit clairement exprimée, un bulletin
de vote n’est pas rejeté parce que l’électeur l’a marqué à l’extérieur, en totalité ou
en partie, de l’endroit indiqué.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art70.
Absence de paraphe
71 Lors de l’examen des bulletins de vote, le scrutateur qui trouve un bulletin de
vote non paraphé le paraphe et le compte comme s’il avait déjà été paraphé, s’il est
convaincu que les conditions suivantes sont réunies:
a) il s’agit bien d’un bulletin qu’il a lui-même remis à un électeur ayant
l’intention de voter;
b) il s’agit bien d’une omission faite par mégarde;
c) le bulletin est nécessaire pour lui permettre de rendre compte de tous les
bulletins de vote qui lui ont été remis.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art71.
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E-0,2 REGL. 4
Contestation de la validité d’un bulletin
72(1) Un candidat ou son représentant peut contester la décision du scrutateur de
rejeter ou de refuser de rejeter un bulletin de vote qui se trouvait dans l’urne.
(2) Lorsqu’une contestation est formulée en vertu du paragraphe (1), le
scrutateur:
a) assigne un numéro à la contestation, l’inscrit au verso du bulletin de vote
et y ajoute son paraphe;
b) consigne la contestation au complet dans le registre du scrutin et y ajoute
le numéro visé à l’alinéa a);
c) ajoute au verso du bulletin l’une des mentions « Contestation du rejet » ou
«Contestation de la prise en compte».
(3) Après avoir pris connaissance d’une contestation, le scrutateur décide de
rejeter ou non le bulletin de vote, consigne sa décision dans le registre du scrutin
et y ajoute son paraphe.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art72.
Relevé des résultats
73(1) Le scrutateur compte le nombre de voix inscrites sur les bulletins de vote
qui n’ont pas été rejetés; il prépare ensuite en double exemplaire et signe le relevé
des résultats selon le formulaire R.
(2) Sur demande, le scrutateur remet au candidat ou à son représentant un
exemplaire du relevé des résultats.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art73.
Présence du candidat
74 Le candidat ou l’un de ses représentants est autorisé à assister au dépouillement
du scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art74.
Déclaration de scrutin
75 Après avoir terminé le dépouillement, le scrutateur remplit la déclaration
de scrutin figurant au formulaire S et la broche à la couverture du registre du
scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art75.
Paquets distincts
76(1) Une fois terminé le dépouillement, le scrutateur prépare, devant les personnes
autorisées à y assister, des paquets distincts contenant chacun:
a) l’original du relevé des résultats;
b) les bulletins de vote comptés et non contestés;
c) les bulletins de vote comptés dont la validité est contestée;
d) les bulletins de vote rejetés;
e) les bulletins de vote refusés et détériorés;
f) les bulletins de vote inutilisés.
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E-0,2 REGL. 4
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(2) Le scrutateur inscrit lisiblement sur chaque paquet:
a) une description de son contenu;
b) la date du scrutin;
c) son nom;
d) s’il y a lieu, le numéro du bureau de scrutin.
(3) Le scrutateur scelle chacun des paquets.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art76.
Remise au directeur du scrutin
77 Le scrutateur ou, en cas de pluralité de scrutateurs, celui qui a été désigné
à cette fin par le directeur du scrutin dans son document de nomination, place le
registre du scrutin, les formulaires utilisés lors du déroulement de l’élection et les
paquets préparés en conformité avec l’article 76 dans l’urne, la scelle et la remet avec
un double du relevé des résultats au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du
scrutin, tel que ordonné par le directeur du scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art77.
Recensement des votes
78(1) Dès qu’il reçoit les urnes et le double de chacun des relevés des résultats, le
directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin procède au recensement du
nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat dont le nom est inscrit sur
les bulletins de vote, selon les relevés des résultats.
(2) Si le double du relevé des résultats a été mis par erreur dans l’urne avec
l’original, le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin est autorisé à
ouvrir l’urne et à en retirer le double en présence de deux témoins; il doit ensuite
sceller l’urne de nouveau.
(3) Si le double du relevé est ou semble être incomplet, le directeur du scrutin
ou le directeur adjoint du scrutin peut, en présence de deux témoins, ouvrir l’urne
et en retirer l’original pour vérifier les résultats du scrutin; il est ensuite tenu de
remettre l’original dans l’urne et de la sceller de nouveau.
(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’autoriser l’ouverture d’un
paquet qui semble contenir des bulletins de vote en faveur des candidats; toutefois,
en l’absence de tout autre renseignement, les inscriptions portées sur ces paquets
peuvent être utilisées pour déterminer le résultat du scrutin au bureau de scrutin
en question.
(5) Le directeur adjoint du scrutin:
a) en conformité avec et article, communique les résultats du dépouillement
de scrutin dans la manière indiqué par le directeur du scrutin;
b) avant le temps prévu pour la dépouillement des résultats, remet tous les
relevés des résultats et les urnes reçus par le directeur adjoint du scrutin au
directeur du scrutin.
(6) Le directeur adjoint du scrutin ou ses associés ne peuvent communiquer
l’information visé à l’alinéa 5a) à personne sauf le directeur du scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art78.
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E-0,2 REGL. 4
Proclamation des résultats
79(1) Au moment et au lieu fixés, le directeur du scrutin:
a) déclare élues les personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix
pour chacun des postes à pourvoir;
b) affiche dans le bureau en tête du conseil scolaire et chaque une des régions
scolaire francophones dans les endroit bien en vue la proclamation des résultats
selon le formulaire T; la proclamation porte sa signature et montre le nombre
de voix exprimées en faveur de chaque candidat dont le nom était inscrit sur
le bulletin de vote ainsi que le nom des candidats qui ont été déclarés élus en
vertu de l’article 26.
(2) Le directeur du scrutin remet un exemplaire de la proclamation des résultats
au conseil scolaire.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art79.
Avis au ministre
80 Le directeur du scrutin donne, à bref délai suivant le dépouillement du scrutin,
un avis écrit au ministre lui informant des noms et adresses des personnes élues
au conseil scolaire.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art80.
Partage
81(1) Lorsque, après le recensement des voix, deux ou plusieurs candidats pour un
même poste vacant ont obtenu le même nombre de voix, le directeur du scrutin:
a) écrit les noms de ces candidats sur des feuilles de papier identiques;
b) plie les feuilles d’une manière uniforme et de façon à cacher les noms;
c) les met dans un contenant;
d) demande à une personne qui n’est ni candidat ni représentant d’un candidat
d’en retirer une.
(2) Est déclaré élu le candidat dont le nom figure sur la feuille qui a été retirée
du contenant.
(3) Si il n’y a qu’un Bureau de scrutin dans une région scolaire francophone, le
scrutateur peut faire les démarches indiqués au paragraphe (1) et u fait rapport du
résultat au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art81.
Garde du matériel électoral
82(1) Si le secrétaire-trésorier n’exerce pas les fonctions de directeur du scrutin, ce
dernier, une fois l’élection terminée, lui remet les urnes et un double des relevés des
résultats; le secrétaire-trésorier est alors responsable de leur garde en conformité
avec le présent article.
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E-0,2 REGL. 4
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(2) Le secrétaire-trésorier conserve tous les bulletins de vote d’une élection pendant
les trois mois qui suivent le jour du scrutin; le plus tôt possible par la suite, et sous
réserve d’une ordonnance contraire d’un juge, il les fait détruire en présence de deux
témoins, lesquels sont tenus de signer des affidavits portant qu’ils ont assisté à la
destruction, les affidavits étant remis au conseil scolaire et déposés aux archives.
(3) Tous les documents électoraux, à l’exception des bulletins de vote, sont assimilés
à des documents publics du conseil scolaire, celui-ci étant tenu de les conserver en
conformité avec l’article 369 de la Loi.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art82; 6 mars 2015 RS
10/2015 art11.
PARTIE VII
Scrutin d’approbation des règlements administratifs
Procédure
83 Les autres parties du présent règlement s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, au scrutin d’approbation d’un règlement administratif soumis aux
électeurs en conformité avec le paragraphe 328(5) de la Loi, sauf dans la mesure
où la présente partie les modifie ou en étend l’application.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art83.
Procédure électorale
84(1) Dans un règlement administratif portant procédure électorale, le conseil
scolaire détermine le jour du scrutin, fixe les modalités du vote et le déroulement
de celui-ci en conformité, dans toute la mesure du possible, avec les dispositions du
présent règlement qui portent sur le déroulement d’une élection générale.
(2) Le jour du scrutin est éloigné d’au moins trois semaines, mais d’au plus cinq,
de la première publication ou du premier affichage de l’avis prévu à l’article 85.
(3) Le règlement administratif portant procédure électorale:
a) peut prévoir qu’un scrutin tenu sous le régime de la présente partie a lieu
le même jour, aux mêmes heures et aux mêmes endroits que le scrutin lors
d’une élection générale ou d’une élection partielle;
b) peut s’appliquer au vote d’approbation de deux ou plusieurs règlements
administratifs le même jour;
c) fixe le moment et le lieu où le directeur du scrutin déclare les résultats
du scrutin;
d) détermine le moment et le lieu où le directeur du scrutin reçoit les
propositions des intéressés et désigne, en conformité avec l’article 87, des
électeurs qui représenteront ceux qui appuient le règlement administratif et
ceux qui s’y opposent.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art84.
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E-0,2 REGL. 4
Avis du scrutin
85(1) Le conseil scolaire est tenu de donner, en conformité avec le
paragraphe 19(2), un avis portant les renseignements suivants:
a) un énoncé de l’objet du règlement administratif;
b) le montant de la dette ou de l’obligation qui découlerait du projet d’emprunt
à des fins d’immobilisation;
c) la façon dont l’emprunt sera remboursé;
d) le montant qui doit être prévu chaque année pour le paiement du capital
et des intérêts de l’emprunt ou le montant des versements annuels, selon le
cas;
e) le moment et le lieu fixés en conformité avec l’alinéa 84(3)c);
f) le moment prévu pour le scrutin et l’emplacement des bureaux de
scrutin.
(2) L’avis porte le certificat du directeur du scrutin:
a) quant à l’exactitude de l’énoncé de l’objectif du règlement administratif;
b) indiquant qu’un projet de règlement administratif sera adopté de façon
définitive par le conseil scolaire, si les électeurs donnent leur approbation en
conformité avec l’article 328 de la Loi.
(3) Si deux ou plusieurs règlements administratifs doivent être approuvés en même
temps, l’avis peut comporter un résumé de toutes les propositions.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art85.
Impression des bulletins de vote
86(1) Le bulletin de vote est conforme au formulaire U, sauf sur les points
suivants:
a) si plusieurs règlements administratifs doivent être approuvés en
même temps, le bulletin est modifié, de la façon que le conseil scolaire
prévoit par résolution, pour pouvoir servir au vote sur tous les règlements
administratifs;
b) dans le cas d’un règlement administratif d’abrogation d’un règlement
administratif existant, le bulletin est modifié de la façon que détermine le
conseil scolaire pour faciliter le scrutin.
(2) Le directeur du scrutin doit veiller à ce que soit imprimé un nombre suffisant
de bulletins de vote.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art86.
30
E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
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Représentants
87(1) Au moment et au lieu visés à l’alinéa 84(3)d), le directeur du scrutin se
présente pour recevoir des propositions sur la désignation des électeurs qui seront
autorisés à être présents dans les bureaux de scrutin et au recensement du vote;
il est tenu, à partir des propositions qui lui sont faites, de désigner par écrit pour
représenter les électeurs qui appuient le projet d’arrêté:
a) un seul électeur pour assister au recensement du vote;
b) deux électeurs pour être présents dans chaque bureau de scrutin;
il est tenu de désigner le même nombre d’électeurs pour représenter ceux qui s’y
opposent.
(2) Le directeur du scrutin n’est pas tenu de désigner ces électeurs s’il ne reçoit
aucune proposition.
(3) L’électeur désigné en vertu de l’alinéa (1)a) est autorisé à être présent au
recensement du vote que fait le directeur du scrutin et ceux qui sont désignés en
vertu de l’alinéa (1)b) sont autorisés à être présents au bureau de scrutin pendant
le déroulement du vote.
(4) Chaque électeur désigné en vertu du présent article doit:
a) avant sa désignation, faire devant le directeur du scrutin la déclaration
que comporte le formulaire V;
b) avant d’être admis au bureau de scrutin ou au lieu où se déroule le
recensement du vote, montrer au bureau de scrutin sa désignation écrite au
scrutateur ou au directeur du scrutin, selon le cas.
(5) En l’absence d’un électeur autorisé à assister au recensement du vote, tout
autre électeur qui représente les mêmes intérêts peut, à la condition de faire la
déclaration visée à l’alinéa (4)a), être autorisé à être présent et à agir pour le compte
de l’électeur absent.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art87.
Dépouillement du scrutin
88 Dès la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur dans chaque bureau de
scrutin ouvre l’urne et, à partir des bulletins de vote qui ne sont pas rejetés, compte
le nombre de voix exprimées pour et contre le règlement administratif.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art88.
Relevé des résultats
89(1) Lorsqu’est terminé le dépouillement du scrutin prévu à l’article 88, le
scrutateur prépare et signe, en double exemplaire, le relevé des résultats selon le
formulaire W.
(2) Sur demande, le scrutateur remet à l’électeur autorisé à être présent sous le
régime de l’article 87 un exemplaire du relevé des résultats.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art89.
éLECTIONS DU CONSEIL
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E-0,2 REGL. 4
Proclamation des résultats
90 Dès qu’il reçoit les urnes et le double de chacun des relevés des résultats, le
directeur du scrutin, au moment et au lieu fixés, fait le total du nombre de voix
exprimées pour et contre le règlement administratif, et, au moment et au lieu fixés
par le règlement administratif portant procédure électorale, proclame les résultats
du scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art90.
Certification des résultats
91 Le directeur du scrutin prépare immédiatement un état, qu’il certifie conforme,
portant que la majorité des personnes qui ont voté sur le règlement administratif
a donné ou refusé son approbation.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art91.
Détermination de la majorité
92 Pour déterminer si la majorité nécessaire de votants a approuvé ou rejeté un
règlement administratif, le directeur du scrutin ne prend pas en compte les bulletins
de vote qui ont été rejetés lors du dépouillement du scrutin effectué sous le régime
de l’article 88.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art92.
Partage
93 En cas de partage, l’approbation du règlement administratif est réputée
refusée.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art93.
Avis des résultats
94 Le plus tôt possible après le dépouillement du scrutin, le directeur du
scrutin donne au ministre et au conseil scolaire l’avis des résultats établi selon le
formulaire X.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art94.
PARTIE VIII
Dépouillement judiciaire
Demande de dépouillement judiciaire au directeur du scrutin
95 Lorsque le directeur du scrutin a, en conformité avec l’article 79 ou 90, proclamé
les résultats du scrutin et que la différence entre le nombre de voix exprimées en
faveur du candidat élu et du suivant ou le nombre de voix pour et contre le règlement
administratif est inférieure au total des bulletins pris en compte, mais ayant fait
l’objet d’une contestation, plus tous les bulletins rejetés, à l’exception des bulletins
blancs, un électeur ou un candidat de la région scolaire francophone peut demander
un dépouillement judiciaire par remise au directeur du scrutin, dans les quatre jours
de la proclamation des résultats, d’un avis de demande de dépouillement judiciaire
établi selon le formulaire Y.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art95.
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E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
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Fonctions du directeur du scrutin lors du dépouillement judiciaire
96(1) Dans les quatre jours de la réception de la demande prévue à l’article 95, le
directeur du scrutin:
a) délivre un certificat établi selon le formulaire Z et portant que le demandeur
y mentionné a demandé le dépouillement judiciaire;
b) remet immédiatement le certificat à un juge et en fait parvenir un
exemplaire à l’auteur de la demande;
c) demande au juge de fixer les date, heure et lieu du dépouillement judiciaire
des voix exprimées lors de l’élection en cause.
(2) Dès qu’il reçoit cette demande, le juge fixe une date qui n’est pas éloignée de plus
de 10 jours de la date de la demande et fixe le lieu du dépouillement judiciaire.
(3) Dans les quatre jours qui suivent la décision du juge, le directeur du scrutin
signifie une copie conforme de la décision à l’auteur de la demande et à toute autre
personne que désigne le juge.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art96.
Demande de dépouillement judiciaire soumise à un juge
97(1) Dans les autres cas que ceux prévus à l’article 95 ou si un électeur ou un
candidat a présenté une demande de dépouillement judiciaire et que le directeur
du scrutin ne se conforme pas au paragraphe 96(1), l’électeur ou le candidat peut,
par affidavit, demander à un juge de procéder à un dépouillement judiciaire, dans les
14 jours suivant celui de la proclamation des résultats de l’élection par le directeur
du scrutin.
(2) Le juge peut fixer les date, heure et lieu auxquels il procédera au dépouillement
judiciaire des voix exprimées lors de l’élection et en fait signifier un avis écrit à
l’auteur de la demande et à toute autre personne selon qu’il désigne, s’il est d’avis
que, selon le cas:
a) le scrutateur, lors du dépouillement:
(i) a rejeté ou pris en compte incorrectement des bulletins de vote,
(ii) a fait un relevé erroné du nombre de voix exprimées en faveur d’un
candidat ou pour ou contre un règlement administratif;
b) le directeur du scrutin a commis une erreur dans l’addition des votes;
c) le directeur du scrutin ne s’est pas conformé au paragraphe 96(1).
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art97.
Présence lors du dépouillement judiciaire
98(1) Aux date, heure et lieu fixés, le directeur du scrutin se présente au
dépouillement judiciaire avec les urnes et tous les documents qu’il possède
concernant l’élection.
éLECTIONS DU CONSEIL
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E-0,2 REGL. 4
(2) Le juge, le directeur du scrutin, les candidats ou leurs représentants et, lorsque
le dépouillement judiciaire porte sur un règlement administratif, des personnes qui
appuient le règlement administratif ou s’y opposent ont le droit, selon que le juge
l’estime indiqué, d’assister au dépouillement.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art98.
Ouverture des paquets
99 Aux date, heure et lieu fixés, le directeur du scrutin remet les urnes au juge et
celui-ci procède au dépouillement des bulletins de vote; en présence des personnes
autorisées qui assistent au dépouillement, le juge ouvre les paquets scellés qui
contiennent tous les bulletins de vote:
a) non contestés et pris en compte;
b) contestés, mais pris en compte;
c) rejetés;
d) refusés et détériorés;
e) inutilisés.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art99.
Déroulement du dépouillement judiciaire
100 Dans toute la mesure du possible, le dépouillement judiciaire se poursuit sans
interruption, sauf pendant les heures que fixe le juge.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art100.
Sécurité
101 Pendant toute période de suspension du dépouillement judiciaire, le juge est
tenu de prendre les précautions qu’il estime nécessaires pour garantir la sécurité
des bulletins de vote et des documents jusqu’à la reprise du dépouillement.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art101.
Secret
102 Lors du dépouillement, toutes les mesures raisonnables doivent être prises
pour empêcher que soit connue la façon dont une personne a voté.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art102.
Procédure
103(1) Le dépouillement judiciaire se déroule en conformité avec le présent
article.
(2) Le juge examine les bulletins de vote et sous réserve du paragraphe (2) écarte
tout bulletin:
a) qui ne porte pas au verso, dans la case marquée « paraphe du scrutateur »,
le paraphe du scrutateur;
34
E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
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b) sur lequel des voix ont été exprimées en faveur d’un nombre de candidats
plus élevé que le nombre de postes à pourvoir ou, dans le cas du vote
d’approbation d’un règlement administratif, qui a été marqué pour et contre;
c) sur lequel, à l’exception du paraphe du scrutateur, une inscription ou une
marque permettent d’identifier l’électeur;
d) qui a été déchiré, abîmé ou autrement manipulé par l’électeur d’une façon
qui rend difficile de déterminer son intention de vote ou qui permettrait de
révéler son identité;
e) qui ne porte aucune marque;
(3) Sous réserve de l’alinéa a), une inscription ou une marque apposée ou omise
par le scrutateur sur un bulletin de vote ne porte pas atteinte à sa validité.
(4) Le juge prend note des contestations des bulletins de vote faites par toute
personne autorisée à assister au dépouillement et rend une décision sur chaque
contestation; sa décision est définitive.
(5) Une fois qu’il a terminé l’examen de tous les bulletins conformément au
paragraphe (2), le juge compte le nombre de voix exprimées sur tous les bulletins de
vote non rejetés et prépare un état écrit comportant les renseignements suivants:
a) les noms des candidats;
b) le nombre de voix exprimées pour chaque candidat ou données pour ou
contre un règlement administratif;
c) le nombre de bulletins de vote sur lesquels les initiales du scrutateur n’ont
pas été inscrites dans la case prévue;
d) le nombre de bulletins de vote rejetés parce qu’ils comportaient un nombre
de voix supérieur au nombre de postes à pourvoir ou, dans le cas du vote
d’approbation d’un règlement administratif, ils étaient marqués à la fois pour
et contre le règlement administratif;
e) le nombre de bulletins de vote rejetés parce qu’ils étaient blancs ou marqués
de façon à rendre difficile la détermination de l’intention de l’électeur ou à
permettre de révéler son identité.
(6) Après avoir déterminé les résultats du scrutin, le juge scelle les bulletins de
vote dans les paquets qui les contenaient pour les remettre dans l’état où ils étaient
quand il les a reçus, les retourne au directeur du scrutin et certifie immédiatement
au directeur du scrutin le résultat du scrutin.
(7) Le directeur du scrutin affiche dans son bureau les résultats de l’élection ou
du scrutin d’approbation du règlement administratif.
(8) Sous réserve du paragraphe (9), en cas de partage entre deux ou plusieurs
candidats, le juge applique le plus fidèlement possible les dispositions de
l’article 81 et déclare élu le candidat dont le nom a été tiré au sort.
(9) En cas de partage de voix entre les mêmes candidats qui avaient obtenu un
nombre égal de voix à la suite du dépouillement effectué par le directeur du scrutin
et si l’un des candidats a été déclaré élu en vertu de l’article 81, le juge confirme
son élection.
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
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E-0,2 REGL. 4
(10) L’article 93 s’applique en cas de partage des voix dans le cas du scrutin
d’approbation d’un règlement administratif.
(11) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’application de tout recours
ou droit qu’une personne peut avoir au titre du présent règlement par voie de quo
warranto à l’égard des élections contestées.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art103.
Dépens
104(1) Les dépens, frais et dépenses liés à un dépouillement judiciaire sont à la
charge des parties à la demande de dépouillement dans les proportions et de la
façon que le juge détermine, compte tenu du fait qu’ils peuvent, de l’avis du juge,
découler d’allégations sans fondement, de contestations ou d’une conduite vexatoire
imputables au requérant ou à l’intimé.
(2) Si le juge l’ordonne, les dépens, frais et dépenses sont taxés selon le tarif des
dépens du tribunal.
(3) Le versement des dépens, frais et dépenses ordonnés par le juge peut faire
l’objet d’une exécution forcée par dépôt au tribunal de l’ordonnance et d’un certificat
faisant état du montant des dépens taxés et d’un affidavit à l’appui de leur nonpaiement.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art104.
Secret du vote
105 Les personnes qui ont exercé leur droit de vote lors d’une élection ne peuvent
être tenues, dans des procédures légales liées à un examen de l’élection, à l’annonce
des résultats ou à toute autre question connexe, de révéler comment elles ont
voté.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art105.
PARTIE IX
Interdictions
Bulletins de vote et urnes
106(1) Il est interdit:
a) sauf autorisation, de remettre à quiconque un bulletin de vote;
b) de déposer frauduleusement dans une urne un bulletin de vote;
c) de retirer frauduleusement d’une urne un bulletin de vote;
d) d’emporter frauduleusement un bulletin de vote à l’extérieur du bureau
de scrutin;
e) sans autorisation, de détruire, prendre, ouvrir ou manipuler de toute autre
façon une urne ou un paquet de bulletins de vote utilisés dans le cadre d’une
élection;
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E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
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f) de demander un bulletin de vote au nom d’une autre personne vivante,
décédée ou fictive, ou de conseiller à une autre personne de le faire ou de l’y
encourager ou aider;
g) après avoir voté, de demander un autre bulletin de vote lors de la même
élection, en son nom ou au nom d’une autre personne, de conseiller à une autre
personne de le faire ou de l’y encourager ou aider;
h) sciemment ou volontairement, de faire une fausse déclaration en
remplissant un formulaire prévu par le présent règlement.
(2) Il est interdit de tenter de commettre l’un des actes mentionnés au
paragraphe (1).
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art106.
Confidentialité du vote
107 Les membres du personnel électoral, les secrétaires et les représentants des
candidats présents dans un bureau de scrutin sont tenus de respecter strictement
le principe de la confidentialité du vote et de ne pas communiquer ou tenter de
communiquer à qui que ce soit, à quelque moment que ce soit, des renseignements
qui sont parvenus à leur connaissance concernant le candidat pour lequel un électeur
a voté.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art107.
Interdiction de gêner un électeur
108 Il est interdit aux membres du personnel électoral, aux secrétaires, aux
représentants des candidats ou à toute autre personne de gêner ou de tenter de
gêner un électeur qui vote ou de tenter d’obtenir, dans le bureau de scrutin, des
renseignements concernant la façon dont il a voté ou s’apprête à voter.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art108.
Interdiction de nuire au déroulement des élections
109 Il est interdit aux membres du personnel électoral de nuire sciemment ou
volontairement au scrutin en empêchant des électeurs de voter, en permettant à
des personnes non autorisées de voter ou en modifiant de quelque façon que ce soit
les bulletins de vote, les rapports ou les registres.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art109.
Interdiction de faire campagne au bureau de scrutin
110 Il est interdit, notamment aux candidats et à leurs représentants:
a) de faire campagne ou de solliciter des votes dans le bureau de scrutin ou
dans les 50 mètres du bâtiment à l’intérieur duquel se déroule le scrutin;
b) de communiquer, autrement que par l’entremise du scrutateur, avec un
électeur qui a l’intention de voter.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art110.
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E-0,2 REGL. 4
Interdiction d’afficher un spécimen de bulletin de vote
111 Il est interdit d’afficher, de montrer ou de distribuer dans le bureau de scrutin
ou dans les 50 mètres du bâtiment à l’intérieur duquel se déroule le scrutin un
spécimen de bulletin de vote marqué en faveur d’un candidat dont le nom figure
au bulletin de vote utilisé pour l’élection ou tout autre document censé expliquer la
façon de voter ou de laisser tel document dans un isoloir, sauf en conformité avec
le présent règlement.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art111.
Interdiction d’inciter un électeur à révéler son vote
112 Il est interdit d’inciter directement ou indirectement une personne à montrer
son bulletin de vote de manière à faire savoir comment elle a voté.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art112.
Fausse déclaration du candidat
113(1) Il est interdit de signer le formulaire d’acceptation d’un candidat qui contient
une fausse déclaration.
(2) Est nulle l’élection de la personne qui est déclarée coupable de l’infraction
prévue au paragraphe (1), et le conseil scolaire est tenu sur-le-champ de déclarer
vacant le poste en cause et de prendre les mesures nécessaires à la tenue d’une
élection partielle en conformité avec l’article 5.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art113.
Refus du vote dans certains cas
114 Il est interdit au scrutateur de recevoir ou de permettre de recevoir le vote
d’une personne qui a refusé de remplir la déclaration du droit d’électeur.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art114.
Contravention de l’article 120
115 Il est interdit de faire imprimer, d’afficher et de distribuer des documents
publicitaires qui auraient été imprimés en contravention avec l’article 120.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art115.
Affiches et avis
116 Il est interdit d’enlever, de recouvrir, d’abîmer ou de modifier un avis ou autre
document dont l’affichage est prévu par le présent règlement.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art116.
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E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
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PARTIE X
Dispositions diverses
Prolongation des délais
117(1) Sauf en ce qui concerne la date de présentation des candidatures et la date du
scrutin, lorsque le présent règlement fixe un délai avant l’expiration duquel certains
gestes doivent être accomplis ou des procédures intentées et qu’il est démontré que
cette date a été fixée en tenant compte d’un autre délai antérieur concernant luimême l’accomplissement de certains gestes ou le début de certaines procédures,
par dérogation aux autres dispositions du présent règlement, si le premier délai est
dépassé, une prolongation semblable est accordée à l’égard du second.
(2) Dans le cas où, en conformité avec le présent règlement, un geste doit être
accompli avant l’expiration d’un délai fixé, le ministre peut, par décret, prolonger le
délai, même de façon rétroactive; tout geste ainsi accompli avant l’expiration de la
prolongation est réputé l’avoir été avant l’expiration du délai prévu par le présent
règlement ou en conformité avec celui-ci.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art117.
Validité des résultats
118 S’il est démontré que l’élection s’est déroulée en conformité avec l’intention
du présent règlement et que toute contravention, erreur ou irrégularité n’a pas
eu d’effet sur ses résultats, l’élection ne peut être déclarée ou réputée invalide en
raison, selon le cas:
a) de l’inobservation des dispositions du présent règlement qui concernent
la tenue du scrutin ou le dépouillement du scrutin;
b) des erreurs dans l’utilisation des formulaires;
c) d’autres erreurs ou irrégularités commises par mégarde.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art118.
Examen des bulletins de vote
119(1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement qui concernent le
dépouillement du scrutin ou le dépouillement judiciaire, il est interdit de vérifier le
contenu d’une urne scellée, sauf en conformité avec l’ordonnance d’un juge accordée
après que les éléments de preuve qu’il estime satisfaisants lui ont été présentés sous
serment portant que la vérification du contenu est nécessaire:
a) soit dans le cadre d’une poursuite pour une infraction;
b) soit en vue d’intenter des procédures en contestation d’une élection.
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) précise les date, heure et lieu de la
vérification, les noms des personnes qui doivent alors être présentes et toute autre
condition que le juge précise.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art119.
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E-0,2 REGL. 4
Publicité
120 À l’exception des documents dont l’impression est prévue par le présent
règlement, toute publicité électorale doit porter au recto le nom et l’adresse de la
personne qui en a autorisé l’impression, l’affichage et la distribution.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art120.
Dépenses électorales
121 Le conseil scolaire prend à sa charge toutes les dépenses raisonnables
engagées en vue de permettre que se déroule une élection sous le régime du présent
règlement.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art121.
Entente avec le directeur général des élections
122 Pour la mise en oeuvre du présent règlement, un conseil scolaire peut conclure
des ententes avec le directeur général des élections de la Saskatchewan sur les
fournitures, l’équipement, les services ou toute autre assistance dont le conseil a
besoin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art122.
Formulaires
123 Les formulaires sont en français.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art123.
«Électeur»
124 Dans des formulaires, le terme «électeur» a le sens de «électeur francophone»
selon la Loi de 1995 sur l’éducation.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art124.
PARTIE X.1
Élections – Conseils d’écoles
SECTION 1
Champ d’application et définitions
Champ d’application – Généralités
124.1(1) Sauf indication contraire dans la présente partie, les parties I à VI et VIII
à X ainsi que les formulaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la
présente partie.
(2) Les articles 4, 80 et 122 ainsi que la partie VII ne s’appliquent pas à la présente
partie.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
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E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
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Définitions applicables à la présente partie
124.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«candidat» Personne mise en candidature en conformité avec la présente
partie en vue d’une élection au poste de membre d’un conseil d’école.
(“candidate”)
«déclaration du droit d’électeur» Formulaire réglementaire établi en
tant que formulaire M.1 aux fins des élections des conseils d’écoles. (“voter
registration form”)
«directeur du scrutin» La personne désignée ou nommée à ce titre en
conformité avec l’article 124.3. (“returning officer”)
«élection» Élection des membres d’un conseil d’école; y est assimilée une
élection partielle. (“election”)
«élection annuelle» Élection tenue en conformité avec l’article 124.12 afin
d’élire les représentants des parents et les représentants communautaires des
conseils d’écoles. (“annual election”)
«élection partielle» Élection tenue pour combler un poste vacant au sein
du conseil d’école à une date fixée en conformité avec l’article 124.2. (“byelection”)
«membre d’un conseil d’école» Représentant communautaire ou
représentant des parents. (“member of a conseil d’école”)
«membre du personnel électoral» Directeur du scrutin, personne nommée
en conformité avec l’alinéa 124.31 ou personne nommée par un directeur du
scrutin en conformité avec l’article 17. (“election official”)
«représentant communautaire» Adulte de langue minoritaire qui est élu
pour siéger au sein d’un conseil d’école en conformité avec l’alinéa 134.2(1)
b) de la Loi en tant que représentant communautaire à ce conseil d’école.
(“community representative”)
«représentant des parents» Personne qui est le parent d’un enfant inscrit
à l’école fransaskoise pour laquelle l’élection a lieu et qui est élue pour siéger
au sein d’un conseil d’école en conformité avec l’alinéa 134.2(1)a) de la Loi en
tant que représentant des parents. (“parent representative”)
«scrutateur» Personne nommée à ce titre en conformité avec l’article 124.31.
(“deputy returning officer”)
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
éLECTIONS DU CONSEIL
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E-0,2 REGL. 4
SECTION 2
Procédures préalables aux élections
Date de l’élection annuelle
124.12 Les élections annuelles aux conseils d’écoles se tiennent tous les ans, le
quatrième mercredi d’octobre.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Élections partielles
124.2(1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un poste au sein d’un conseil
d’école devient vacant, le conseil scolaire est tenu, à la réunion qui suit, de prendre
les mesures nécessaires en vue de la tenue d’une élection partielle pour combler la
vacance.
(2) Les élections partielles se tiennent, dans toute la mesure du possible, en
conformité avec les dispositions de la présente partie.
(3) Si un poste au sein d’un conseil d’école devient vacant, le conseil scolaire doit
combler le poste vacant par une élection partielle tenue au plus tard le jour de la
prochaine élection annuelle.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Mandats
124.21(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le mandat d’un membre d’un
conseil d’école est de deux ans.
(2) Dans le cas de la première élection d’un conseil d’école, le mandat des
représentants des parents est:
a) de deux ans pour les candidats qui ont reçu le plus grand nombre de voix
jusqu’à concurrence de la moitié du nombre de représentants des parents requis
en vue de la constitution de ce conseil d’école;
b) d’un an pour les autres candidats élus.
(3) Dans le cas d’un conseil d’école dont les représentants des parents sont élus
par acclamation, les représentants des parents au conseil d’école décident entre eux
lesquels doivent exercer leurs fonctions pour un mandat de deux ans et lesquels
doivent les exercer pour un mandat d’un an.
(4) Si les représentants des parents sont incapables de s’entendre entre eux, les
noms des représentants des parents au conseil d’école sont inscrits sur des morceaux
de papier séparés et identiques et déposés dans une boîte, et l’article 81 s’applique,
avec les adaptations nécessaires, pour déterminer ceux d’entre eux qui doivent
exercer leurs fonctions pour un mandat de deux ans et ceux qui doivent les exercer
pour un mandat d’un an.
42
éLECTIONS DU CONSEIL
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E-0,2 REGL. 4
(5) Le mandat d’un membre du conseil d’école commence lors de la première réunion
du conseil d’école qui suit l’élection et, sauf si son poste devient vacant plus tôt, il se
poursuit jusqu’au début de la première réunion du conseil d’école qui suit l’élection
suivante au cours de laquelle son poste est vacant.
(6) Le membre du conseil d’école qui est élu lors d’une élection partielle exerce
ses fonctions jusqu’à l’expiration du mandat du membre dont le départ a rendu le
poste vacant.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Vote et bureaux de scrutin
124.22 Chaque zone de fréquentation doit compter au moins un bureau de
scrutin.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
SECTION 3
Procédure lors des élections
Directeur du scrutin
124.3(1) Le secrétaire-trésorier du conseil scolaire est le directeur du scrutin pour
les élections des membres des conseils d’écoles ou pour les élections partielles, sauf
si le conseil scolaire, au moins 90 jours avant le jour du scrutin, nomme une autre
personne à titre de directeur du scrutin.
(2) En cas de décès ou d’empêchement du directeur du scrutin, le conseil scolaire
est tenu de nommer son remplaçant.
(3) Le directeur du scrutin peut nommer une ou plusieurs personnes à titre d’adjoint
au directeur du scrutin et leur déléguer toute fonction ou pouvoir imposé ou conféré
au directeur du scrutin.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Fonctions du directeur du scrutin
124.31(1) Le directeur du scrutin est responsable de toutes les questions liées à
une élection tenue sous le régime de la présente partie.
(2) Dans chaque zone de fréquentation, le directeur du scrutin est tenu de nommer
par écrit:
a) un scrutateur;
b) un secrétaire du bureau de scrutin;
c) les autres membres du personnel électoral qui peuvent être nécessaires
au déroulement de l’élection.
(3) Le directeur du scrutin peut nommer un responsable des mises en
candidatures pour chaque élection au conseil d’école pour qu’elle reçoive les mises
en candidatures.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
éLECTIONS DU CONSEIL
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43
E-0,2 REGL. 4
Fonctions du secrétaire du bureau de scrutin
124.32 Si le scrutateur est incapable d’exercer ses fonctions, le secrétaire du bureau
du scrutin le remplace.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Rémunération
124.4 Le conseil scolaire fixe la rémunération à verser aux membres du personnel
électoral à l’égard des élections.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Interdiction
124.41 Il est interdit aux candidats d’être membre du personnel électoral.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Serment d’entrée en fonction
124.42 Avant d’exercer leurs fonctions, tous les membres du personnel électoral
nommés en vue de la tenue d’une élection prêtent le serment d’entrée en fonction
prévu au formulaire C.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Présentation des candidatures
124.5(1) Au moins 10 jours avant la date de présentation des candidatures, le
directeur du scrutin publie l’avis de présentation des candidatures selon le formulaire
D pour pourvoir aux vacances par la tenue d’une élection.
(2) À l’égard d’un conseil d’école, l’avis doit être:
a) publié dans au moins un numéro d’un journal diffusé dans la zone de
fréquentation;
b) affiché au bureau du directeur du scrutin;
c) affiché dans un endroit public bien en vue à l’intérieur de l’immeuble où
se trouvent les bureaux du conseil scolaire;
d) affiché dans au moins cinq endroits publics bien en vue situés dans chaque
zone de fréquentation;
e) affiché dans l’école fransaskoise pour laquelle l’élection a lieu.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Déclaration de candidature
124.51(1) La personne qui remplit les conditions prévues à l’article 134.2 de la
Loi peut, elle-même ou par l’intermédiaire de son représentant, déposer une mise
en candidature auprès du directeur du scrutin ou du responsable des mises en
candidatures les jours et pendant les heures prévus à l’article 124.6 du présent
règlement; la déclaration de candidature est rédigée selon le formulaire E.1 (recto)
et:
a) est signée par au moins trois électeurs qui sont les parents d’enfants inscrits
à l’école fransaskoise pour laquelle la candidature est présentée;
44
E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
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b) donne les nom et adresse du candidat;
c) donne les nom et adresse de chaque personne qui propose la
candidature;
d) comporte le texte du consentement du candidat, établi selon le
formulaire E.1 (verso).
(2) La déclaration de candidature n’est valide que si le consentement à la
déclaration de candidature est signé par le candidat et si sa signature est attestée
par deux témoins.
(3) Sont des documents publics les déclarations de candidatures déposées auprès
du directeur du scrutin ou du responsable des mises en candidatures.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Procédure relative à la déclaration de candidature
124.52(1) Une déclaration de candidature ne peut proposer plusieurs candidats.
(2) L’électeur qui est le parent d’un enfant inscrit à l’école fransaskoise pour
laquelle l’élection est tenue peut signer la déclaration de candidature de plus d’une
personne.
(3) Un candidat ne peut proposer sa propre candidature.
(4) Toute procédure prise sous le régime du présent règlement à l’égard de la
présentation d’une candidature n’est pas invalide pour vice de forme dans la mesure
où les dispositions du présent règlement ont été généralement observées.
(5) Il incombe au candidat de déposer une déclaration de candidature
authentique.
(6) Après l’élection, le secrétaire-trésorier du conseil scolaire conserve, en conformité
avec l’article 82, toutes les déclarations de candidatures remplies.
(7) Si le secrétaire-trésorier du conseil scolaire n’exerce pas les fonctions de
directeur du scrutin, ce dernier lui remet tous les formulaires de déclaration de
candidature remplis.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Jour de présentation des candidatures
124.6(1) Sous réserve du paragraphe (3), le jour de l’élection est le premier mercredi
d’octobre chaque année.
(2) Le directeur du scrutin ou le responsable des mises en candidatures est tenu
d’accepter les mises en candidatures entre 9 h et 16 h le jour de la présentation
des candidatures et durant les heures normales d’ouverture des bureaux à compter
de la date de l’affichage de l’avis de demande des candidatures jusqu’au jour de la
présentation des candidatures.
(3) Dans le cas de la première élection d’un conseil d’école ou d’une élection
partielle, le jour de présentation des candidatures est le jour ainsi désigné par le
conseil scolaire.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
éLECTIONS DU CONSEIL
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E-0,2 REGL. 4
Reçu des déclarations de candidatures
124.61 Lorsqu’une déclaration de candidature est remise au directeur du scrutin
ou au responsable des mises en candidatures avant l’expiration du délai visé à
l’article 124.6, celui d’entre eux qui l’a reçue, s’il en constate la régularité, établit un
reçu au nom du candidat selon le formulaire F.1 et en remet une copie au candidat
ou à son représentant.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Nombre de candidats égal au nombre de postes vacants
124.62(1) Si le nombre de candidats au poste de représentant des parents à un
conseil d’école à la fin de la période de retrait des candidatures est égal au nombre de
postes à pourvoir comme représentants des parents, le directeur du scrutin déclare
les candidats élus, et il n’y a pas de scrutin concernant ce conseil d’école pour les
postes de représentants des parents.
(2) S’il n’y a qu’un seul candidat au poste de représentant communautaire à un
conseil d’école à la fin de la période de retrait des candidatures, le directeur du
scrutin déclare le candidat élu, et il n’y a pas de scrutin concernant ce conseil d’école
pour le poste de représentant communautaire.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Nombre de candidats inférieur au nombre de postes vacants
124.7(1) S’il y a un nombre insuffisant de candidats pour les postes à pourvoir dans
l’une ou l’autre des catégories de représentants au conseil d’école à la fin de la période
de retrait des candidatures, le directeur du scrutin déclare les candidats élus et doit,
sans tarder, donner un avis établi selon le formulaire G en vue de permettre que de
nouvelles candidatures pour les postes qui restent à pourvoir lui soient présentées
ou soient présentées au responsable des mises en candidatures:
a) entre 9 h et 16 h le sixième jour qui suit la fin de la période de retrait des
candidatures;
b) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux à partir de la fin de
la période de retrait des candidatures prévue à l’alinéa a).
(2) S’il y a un nombre insuffisant de candidats pour les postes à pourvoir dans l’une
ou l’autre des catégories de représentants à un conseil d’école après le deuxième avis
de demande de candidatures, le conseil scolaire est tenu, à sa prochaine réunion,
de prendre les mesures nécessaires à la tenue d’une élection partielle pour combler
les postes vacants dans l’une ou l’autre des catégories.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Avis de scrutin
124.71(1) Sous réserve du paragraphe (2), si, après la fin de la période de retrait
des candidatures ou le deuxième avis de demande de candidatures, le nombre de
candidats est plus élevé que le nombre de postes à pourvoir dans l’une ou l’autre
des catégories ou dans les deux catégories de représentants à un conseil d’école, le
directeur du scrutin donne, en conformité avec le paragraphe 124.5(2), un avis selon
le formulaire H portant qu’un scrutin doit avoir lieu cette année-là le quatrième
mercredi d’octobre.
46
E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
(2) Dans le cas de la première élection d’un conseil d’école ou d’une élection partielle,
le scrutin doit avoir lieu 21 jours après le jour de la présentation des candidatures
prévu à l’article 124.6.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Décès d’un candidat après la fin de la période de retrait
124.72(1) Si un candidat au poste de représentant des parents décède entre la fin
de la période de retrait des candidatures et la fermeture des bureaux de scrutin et
que le nombre de candidats aux postes de représentants des parents:
a) est inférieur au nombre de personnes à élire:
(i) le directeur du scrutin les déclare élus,
(ii) le conseil scolaire est tenu, à sa prochaine réunion, de prendre les
mesures nécessaires en vue de la tenue d’une élection partielle pour
combler les postes vacants;
b) est égal au nombre de personnes à élire, le directeur du scrutin les déclare
élus;
c) est plus élevé que le nombre de personnes à élire, le nom du candidat
décédé doit être enlevé du bulletin, ou, si les bulletins sont déjà imprimés, le
directeur du scrutin doit signaler le décès du candidat par affiche placée dans
un endroit bien en vue dans chaque bureau de scrutin concerné, et l’élection
a lieu comme si la personne décédée n’était pas candidate.
(2) Si un candidat au poste de représentant communautaire décède entre la fin de
la période de retrait des candidatures et la fermeture des bureaux de scrutin et qu’il
reste un ou plusieurs candidats au poste de représentant communautaire:
a) le directeur du scrutin est tenu d’abandonner le scrutin et de donner un
avis d’abandon du scrutin en conformité avec l’article 29;
b) le conseil scolaire est tenu, à sa prochaine réunion, de prendre les mesures
nécessaires en vue de la tenue d’une élection partielle pour combler le poste
vacant.
(3) Si un candidat dans une élection partielle décède entre la fin de la période de
retrait des candidatures et la fermeture des bureaux de scrutin et qu’il reste un ou
plusieurs candidats au poste de représentant communautaire:
a) le directeur du scrutin est tenu d’abandonner le scrutin et de donner un
avis d’abandon du scrutin en conformité avec l’article 29;
b) le conseil scolaire est tenu, à sa prochaine réunion, de prendre les mesures
nécessaires en vue de la tenue d’une élection partielle pour combler le poste
vacant.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
éLECTIONS DU CONSEIL
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Bulletin
124.8(1) Les bulletins de vote utilisés dans une élection sont établis selon le
formulaire J.1 et:
a) doivent être imprimés sur du papier de bonne qualité;
b) doivent indiquer le nombre de postes à pourvoir;
c) doivent indiquer les noms et les professions de tous les candidats en règle,
en ordre alphabétique de nom de famille et, si deux ou plusieurs candidats ont
le même nom de famille, en ordre alphabétique de leur prénom;
d) si deux ou plusieurs candidats ont le même nom de famille et le même
prénom, l’adresse peut être imprimée sur le bulletin de vote, à la demande
du candidat;
e) si un candidat le demande, doivent indiquer entre crochets un nom sous
lequel il est connu;
f) ne peuvent mentionner de quelque façon que ce soit le fait qu’un candidat
a déjà été membre d’un conseil d’école dans l’une ou l’autre des deux
catégories;
g) doivent comporter au verso:
(i) les nom et adresse de l’imprimeur qui a imprimé le bulletin de
vote,
(ii) un rectangle en haut duquel doivent être imprimés les mots «paraphe
du scrutateur».
(2) Il y a lieu d’utiliser différents types de bulletins pour l’élection des représentants
des parents et celle du représentant communautaire, cette différence pouvant se
marquer par la grandeur ou la couleur du bulletin.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Registre du scrutin
124.81(1) Le registre du scrutin doit comporter suffisamment de colonnes pour
satisfaire aux exigences applicables à l’élection.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le scrutateur broche ensemble les déclarations
de droit d’électeur pour pouvoir les utiliser comme registre du scrutin, et, ainsi
brochées, elles sont réputées constituer le registre du scrutin.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Durée du scrutin
124.82(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les bureaux de vote sont ouverts
de 10 h à 20 h le jour du scrutin.
(2) Le conseil scolaire qui met en place un bureau de scrutin en conformité avec
l’article 9 peut en fixer les heures d’ouverture, étant entendu qu’un tel bureau doit
demeurer ouvert pendant au moins deux heures consécutives.
(3) Si, à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote, des personnes
habiles à voter se trouvent encore dans le bureau sans avoir exercé leur droit de
vote, le scrutateur est tenu de leur permettre de voter.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
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éLECTIONS DU CONSEIL
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E-0,2 REGL. 4
Fonctions du scrutateur avant l’ouverture
124.9(1) Le scrutateur doit se présenter au bureau de scrutin au moins 30 minutes
avant l’heure prévue pour l’ouverture du bureau.
(2) Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur est tenu:
a) à la demande et en présence des représentants des candidats et des
électeurs qui ont le droit d’être présents au bureau de scrutin pendant les
heures d’ouverture, de compter les bulletins de vote qui doivent être utilisés
dans le bureau;
b) de faire afficher, à l’entrée du bureau de poste et dans chaque isoloir, les
instructions aux électeurs mentionnées à l’alinéa 34b);
c) de placer un crayon à mine noire dans chaque isoloir du bureau de
scrutin.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
Serment de garder le secret
124.91(1) Les candidats et les représentants autorisés à être présents dans un
bureau de scrutin ou lors du dépouillement du scrutin doivent, avant d’exercer leurs
fonctions, prêter le serment de garder le secret prévu au formulaire K.
(2) Le serment visé au présent article ou à l’article 124.42 peut être prêté devant
le directeur du scrutin, un scrutateur ou toute autre personne autorisée par la loi
à faire prêter serment.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
SECTION 4
Procédures pendant la tenue d’un scrutin
Formulaire de déclaration du droit d’électeur – conseil d’école
124.92 La personne qui désire voter doit:
a) remplir ou faire remplir un formulaire de déclaration du droit d’électeur
établi selon le formulaire M.1 que lui remet le scrutateur au bureau de
scrutin;
b) présenter au scrutateur le formulaire rempli.
11 fév 2000 RS 5/2000 art3.
PARTIE XII
Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation du R.R.S. c.E-0.1 Reg 16
125 Le règlement intitulé The Conseils Scolaires Election Regulations est
abrogé.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art125.
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
49
E-0,2 REGL. 4
Appendice
Formulaire A
DEMANDE DE SCRUTIN PAR UN ÉLECTEUR
FRAPPÉ D’INCAPACITÉ PHYSIQUE
Première Partie
À l’intention du directeur du scrutin du Conseil scolaire fransaskois, je
soussigné,_________________, étant électeur en vertu de la Loi de 1995 sur l’éducation,
demande à voter à l’élection du conseil scolaire à venir. Je dispose du droit de vote
de ladite loi car je suis dans l’impossibilité de me rendre en personne au bureau du
scrutin de la circonscription électorale ou à un scrutin par anticipation en
raison de______________________________________________________________________ .
(description de l’incapacité physique)
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
____________________________________
(Adresse du demandeur)
_ ___________________________________
(Signature du demandeur)
Deuxième Partie
Je soussigné,_ ______________________ , certifie par la présente que le demandeur dont
(nom du témoin)
le nom figure à la première Partie de ce document:
a) est une personne que je connais personnellement,
b) est domicilié dans la circonscription électorale, et
c) est dans l’impossibilité de se rendre au bureau du scrutin de la circonscription
électorale ou à un scrutin par anticipation pour cause d’incapacité physique.
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
____________________________________
(Adresse du demandeur)
_ ___________________________________
(Signature du témoin)
50
E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
Formulaire B
AVIS À UN ÉLECTEUR
À______________________________________________________________________________
(nom et adresse)
Votre nom est sur la liste des électeurs qui ont le droit de voter à l’élection des
membresdu Conseil scolaire fransaskois qui aura lieu le_______ jour de_______ ______
(mois)(année)
Les fonctionnaires de l’élection seront à votre résidence à________ heures, le_ ________
jour de_______________ ____________afin que vous puissiez voter.
(mois)
(année)
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
_ ___________________________________
Directeur de scrutin
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SCOLAIRE FRANSASKOIS
51
E-0,2 REGL. 4
FORMULAIRE C
Serment de membre du personnel électoral
Je soussigné(e),___________________________ , membre du personnel électoral pour les
élections du Conseil scolaire fransaskois qui auront lieu le_______________ 2________ ,
déclare sous serment (ou affirme solennellement) ce qui suit :
1 Je ne tenterai pas de savoir illégitimement pour quels candidats une personne
a voté ou de quelle façon elle a voté au sujet d’un règlement administratif, et ne
contribuerai en rien à la divulgation illégitime de cette information.
2 Je garderai strictement confidentielle toute information qui vient à ma connaissance
concernant les preuves d’identité et de résidence fournies par une personne en
application de l’article 45.1 du Règlement sur les élections du Conseil scolaire
fransaskois.
3 Je garderai strictement confidentielle toute information qui vient à ma connaissance
concernant les candidats pour qui une personne a voté ou la façon dont elle a voté
au sujet d’un règlement administratif.
4 Je remplirai fidèlement et avec impartialité et au mieu de mes compétences les
fonctions de______________________________________ , et je n’ai reçu ni ne recevrai
aucun paiement ni aucune récompense, ni aucune promesse de paiement ou de
récompense, en échange de pratiques entachées de partialité ou de corruption.
Fait sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi
à_ ___________________________________ ,
en Saskatchewan, le___________ 2______ .
____________________________________
(Directeur du scrutin, Scrutateur,
Secrétaire du bureau du scrutin
ou autre personne légalement autorisée à
faire prêter serment.)
_ ___________________________________
(Membre du personnel électoral)
6 mars 2015 RS 10/2015 art12.
52
E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
Formulaire D
AVIS DE MISE EN CANDIDATURE
(ÉLECTIONS DE CONSEIL SCOLAIRE FRANSASKOIS)
Avis est donné par la présente que les mises en candidature pour le poste de membre
du Conseil scolaire fransaskois pour la région scolaire francophone numéro__________
seront reçues par la personne soussignée le______ jour de_ ______ _ _______ , de 9 h 00
(mois) (année)
à 16 h 00, à l’endroit suivant:____________________________________________________
(lieu)
et (le cas échéant)
pendant les heures de bureau aux endroits suivants:
___________________________________________ (indiquer les jours et dates)
____________________ .
(lieu)
Les formulaires de mise en candidature peuvent être obtenus aux endroits suivants:
_ ___________________________________
_ ___________________________________
_ __________________________________ .
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
_ ___________________________________
Directeur du scrutin ou
Directeur des mises en candidature
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
53
E-0,2 REGL. 4
Formulaire E (recto)
MISE EN CANDIDATURE
Nous soussignés, électeurs du Conseil scolaire fransaskois dans la région
scolaire francophone numéro____________________________ par la présente mettons en
candidature,________________________________ ___________________________________
(nom)
(profession)
domicilié à_____________________________________________________________________
(adresse)
comme candidat à l’élection devant se dérouler le______ jour de____________ _______ ,
pour le poste de membre du Conseil scolaire fransaskois pour la région scolaire
francophone numéro_ ______________________ .
Signature
Adresse
__________________________________ _ ___________________________________
__________________________________ _ ___________________________________
__________________________________ _ ___________________________________
__________________________________ _ ___________________________________
__________________________________ _ ___________________________________
Formulaire E (verso)
CONSENTEMENT DU CANDIDAT
Je soussigné,_ ____________________________________ , ____________________________
(nom figurant sur le bulletin de vote)
(profession)
étant un candidat mis en candidature pour le poste de membre du Conseil scolaire
fransaskois pour la région scolaire francophone numéro__________ déclare ce qui suit:
1. Je suis âgé de 18 ans;
2. Je suis citoyen canadien et j’ai résidé en Saskatchewan au moins six mois au cours
de la période précédant immédiatement la date ci-dessous;
3. Je ne suis pas inéligible au poste auquel je suis candidat en vertu de la Loi de 1995
sur l’éducation ou toute autre loi de la Législature;
4. Si je suis élu à ce poste, j’accepterai d’occuper le poste pour lequel j’ai été mis en
candidature.
5. Le jour de ladite élection:
_________ a) j’aurai les qualités d’un électeur dans la région scolaire francophone
numéro_________________ ; ou
_________ b) je serai un adulte de la langue minoritaire qui réside dans la région
scolaire francophone numéro_______________.
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
____________________________________
Témoin
____________________________________
Témoin
_ ___________________________________
Signature du candidat
54
éLECTIONS DU CONSEIL
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E-0,2 REGL. 4
Formulaire E.1 (recto)
MISE EN CANDIDATURE
(ÉLECTION D’UN CONSEIL D’ÉCOLE)
Nous soussignés, parents d’élèves inscrits à l’école fransaskoise____________________ ,
mettons en candidature_________________________________________________________ ,
(nom)
domicilié au_ __________________________________________________________________ ,
(profession)
(adresse)
comme candidat à l’élection devant se dérouler le__________________________________
(jour)
(mois)
(année)
pour le poste
de membre du conseil d’école, en tant que représentant des parents; ou
de membre du conseil d’école, en tant que représentant communautaire.
Signature
Adresse
______________________
_________________________________________________
______________________
_________________________________________________
______________________
_________________________________________________
éLECTIONS DU CONSEIL
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55
E-0,2 REGL. 4
Formulaire E.1 (verso)
CONSENTEMENT DU CANDIDAT
Je soussigné,_ _____________________________ ,___________________________________ ,
(nom figurant sur le bulletin de vote)
(profession)
mis en candidature pour le poste
de membre du conseil d’école, en tant que représentant des parents, déclare ce
qui suit:
ou
de membre du conseil d’école, en tant que représentant communautaire, déclare
ce qui suit:
1. Je suis âgé de 18 ans.
2. Je suis citoyen canadien et j’ai résidé en Saskatchewan pendant au moins six mois
au cours de la période précédant immédiatement la date mentionnée ci-dessous.
3. Je ne suis pas inéligible au poste auquel je suis candidat en vertu de la Loi de 1995
sur l’éducation ou de toute autre loi de la Législature.
4. Si je suis élu à ce poste, j’accepterai d’occuper le poste pour lequel j’ai été mis en
candidature.
5. Le jour de cette élection:
__________ a) j’aurai les qualités de représentant des parents de l’école
fransaskoise_ _______________________________________________ ;
ou
__________ b) je serai adulte de langue minoritaire résidant dans la zone de
fréquentation de l’école fransaskoise_ _________________________ .
FAIT à______________________ ,le_ ______________________________________________ .
(jour)
(mois)
(année)
______________________________________ _______________________________________
Témoin
Signature du candidat
______________________________________
Témoin
11 fév 2000 RS 5/2000 art4.
56
E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
Formulaire F
REÇU DE MISE EN CANDIDATURE ET CONSENTEMENT DU CANDIDAT
Par la présente j’accuse la réception d’un mise en candidature dûment rempli et un
consentement du candidat de_ ________________________candidat au poste de membre
(nom et adresse)
du Conseil scolaire fransaskois pour la région scolaire francophone numéro_________ .
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
_ ___________________________________
Directeur du scrutin ou
Directeur des mises en candidature
Formulaire F.1
REÇU DE MISE EN CANDIDATURE ET CONSENTEMENT DU CANDIDAT
J’accuse réception d’une mise en candidature et consentement du candidat dûment
remplie de____________________________________________________ , candidat au poste
(nom et adresse)
de membre du conseil d’école, en tant que représentant des parents; ou
de membre du conseil d’école, en tant que représentant communautaire;
de l’école fransaskoise__________________________________________________________ .
FAIT à______________________ ,le_ ______________________________________________ .
(jour)
(mois)
(année)
_________________________________________
Directeur du scrutin ou
Responsable des mises en candidatures
11 fév 2000 RS 5/2000 art4.
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
57
E-0,2 REGL. 4
Formulaire G
AVIS DE MISE EN CANDIDATURE – SUPPLÉMENTAIRE
Avis est donné par la présente qu’un nombre insuffisant de mises en candidateur a été
reçu pour le poste de membre du Conseil scolaire fransaskois pour la région scolaire
francophone numéro_ ______________________ .
Les mises en candidature seront reçues pour le dit poste de membre du Conseil scolaire
fransaskois pour la région scolaire francophone numéro_______________ , par la______
personne soussigné le_ ______________________ jour de______________ _____________ ,
(mois)
(année)
de 9 h 00 à 16 h 00 à_ ________________________ , et pendant les heures de bureau aux
(lieu)
endroits suivants:
___________________________________________ ___________________________ .
(indiquer les jours et dates)
(lieu)
Les formulaires de mise en candidature peuvent être obtenus aux endroits suivants:
_ ___________________________________
_ ___________________________________
_ __________________________________ .
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
_ ___________________________________
Directeur du scrutin ou
Directeur des mises en candidature
58
E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
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Formulaire H
AVIS DE SCRUTIN
Vous êtes avisé qu’un scrutin se déroulera pour l’élection au poste de membre du Conseil
scolaire fransaskois pour la région scolaire francophone numéro_____________________
et que le scrutin se déroulera le_ __________________ jour de______________ ________ ,
(mois)
(année)
de 10 h 00 à 20 h 00, aux bureaux du scrutin indiqués ci-dessous, et que les résultats de
l’élection seront déclarés à____________le_ ______ jour de_______________ ___________ ,
(lieu)
(mois)
(année)
à_ ____________ heures.
Bureaux de scrutin:
___________________________________________
(lieu)
___________________________________________
(lieu)
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
_ ___________________________________
Directeur du scrutin
Formulaire I
AVIS D’ABANDON DE SCRUTIN
Attendu qu’un scrutin n’est pas requis en vertu de la Loi de 1995 sur l’éducation pour
le poste de membre du Conseil scolaire fransaskois pour la région scolaire francophone
numéro_ ____________________ .
Je soussigné, avise par la présente que le scrutin pour le poste en question n’aura pas
lieu et que le candidat ci-dessous est élu par acclamation:_________________________ .
(nom - le cas échéant)
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
_ ___________________________________
Directeur du scrutin
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59
E-0,2 REGL. 4
Formulaire J
MODÈLE DE BULLETIN DE VOTE
Membre du Conseil scolaire fransaskois pour la région scolaire francophone
numéro_ ____________________ .
Inscrire un “X” à la droite du nom du candidat choisi.
Vous ne pouvez voter que pour un candidat.
Formulaire J.1
MODÈLES DES BULLETINS DE VOTE
Représentant des parents
Membre du conseil d’école de l’école fransaskoise_ _____________ .
Inscrire un «X» à la droite du nom des candidats choisis.
Vous ne pouvez voter que pour_ _____________________ candidats.
Représentant communautaire
Membre du conseil d’école de l’école fransaskoise_ _____________ .
Inscrire un «X» à la droite du nom du candidat choisi.
Vous ne pouvez voter que pour un seul candidat.
11 fév 2000 RS 5/2000 art4.
60
E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
FORMULAIRE K
Déclaration d’un candidat ou de son représentant
Je soussigné(e),____________________________________ , déclare que, aux élections qui
auront lieu le_______________________________ 2______________ pour remplir le poste
de membre du Conseil scolaire fransaskois pour la région scolaire francophone
numéro_ __________________________________ :
1 Je ne tenterai pas d’obtenir illégitimement de l’information concernant ce qui suit
et ne contribuerai en rien à la divulgation illégitime de cette information :
a) les candidats pour qui une personne a voté,
b) la façon dont une personne a voté au sujet d’un règlement administratif.
2 Je garderai strictement confidentielle toute information qui vient à ma connaissance
concernant :
a) toute personne qui a produit une preuve de son identité et de sa résidence en
application de l’article 45.1 du Règlement sur les élections du Conseil scolaire
fransaskois,
b) le candidats pour qui une personne a voté,
c) la façon dont une personne a voté au sujet d’un règlement administratif.
Fait à________________________________ le_________________________ 2___________ .
Témoin :
____________________________________
________________________________________
(Scrutateur)
(Candidat ou son représentant)
6 mars 2015 RS 10/2015 art12.
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
61
E-0,2 REGL. 4
Formulaire L
NOMINATION DE REPRÉSENTANT D’UN CANDIDAT
Je certifie que_ ___________________domicilié à ___________________________________
(nom)
(adresse)
est autorisé à se rendre à la circonscription électorale n°____________ située à l’adresse
suivante_____________________ ,le_ ______ jour de_________ , ____________ en tant que
(adresse ou lieu)
(mois)
(année)
mon Représentant.
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
_ ___________________________________
Candidat
62
E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
Formulaire M
Élection du Conseil scolaire fransaskois pour la région scolaire francophone
numéro_ ________________le_ _________jour de______________ _ ____________ .
(mois)
(année)
Bureau de scrutin n°______________
DÉCLARATION DU DROIT D’ÉLECTEUR
Je soussigné________________________________ de_________________________________
(nom de l’électeur)
(adresse)
ai le droit de vote à l’élection ci-haut mentionnée pour les raisons suivantes:
Remplir le formulaire suivant en faisant précéder d’un «X» les affirmations exactes.
_________ 1. Je suis citoyen canadien, et le jour du scrutin, j’aurai résidé en
_________ 1. Saskatchewan au moins six mois précédant immédiatement cette
_________ 1. élection.
_________ 2. J’ai ou j’aurai dix-huit(18) ans le jour du scrutin.
3. Je suis le parent ou le tuteur légal d’un enfant qui selon le cas:
_________ a) est inscrit à une école fransaskoise dans la région _____ a) scolaire francophone indiquée ci-haut;
_________ b) reçoit un programme d’études à domicile inscrit auprès _________ b) du conseil scolaire; ou
_________ c) reçoit un programme d’enseignement en langue _________ c) minoritaire en vertu de l’article 181 et j’ai été assigné à _________ c) a région scolaire fransaskoise indiquée ci-haut.
4 Je suis un adulte de langue minoritaire pour la raison suivante: (s.v.p.
4 choisir une de ces trois possibilités)
_________ a) la première langue que j’ai apprise et que je _____ a) comprends encore est le français;
_________ b) j’ai fait mes études primaires en français au Canada, _______ b) mais non dans des classes d’immersion française;
_________ c) j’ai un enfant qui a fait ou qui fait ses études en français _________ au Canada, mais non dans des classes d’immersion française.
5. À l’usage de ceux qui désirent voter par anticipation. Indiquer l’une des 5. trois possibilités suivantes:
_________ a) je suis électeur frappé(e) d’incapacité physique;
_________ b) j’ai été nommé membre du personnel électoral;
_________ c) je prévois être dans l’impossibilité de voter le jour du _______ c) scrutin.
_________ 6. Je n’ai pas déjà voté à cette élection.
63
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
E-0,2 REGL. 4
Je déclare que les renseignements fournis relativement aux affirmations desus sont
vrais en tous points.
Daté du______________ jour de_ _____________ __________ .
(mois)
(année)
Témoin:
____________________________________
Scrutateur ou recenseur
_ ___________________________________
Électeur
Dans le cas d’un électeur frappé d’incapacité, indiquer, en apposant votre signature
ci-dessous, que l’électeur a fait la déclaration requise telleque l’a notée sur le formulaire
le scrutateur ou le recenseur.
____________________________________
Scrutateur ou recenseur
à VOTé POUR
membre
du
Conseil
scolaire
fransaskois
membre
un arrêté
Conseil
scolaire
fransaskois
droit de vote
contesté
(alinéa 46)
REMARQUES:_ ________________________________________________________________
NUMÉRO CUMULATIF____________________________
64
E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
Formulaire M.1
Élection du conseil d’école pour l’école fransaskoise_ _____________________,le________
(jour)
de_ ____________________________________ .
(mois)
(année)
DÉCLARATION DU DROIT D’ÉLECTEUR
(Élection du conseil d’école)
Je soussigné, ____________________________ , du _________________________________ ,
(nom de l’électeur du conseil d’école)
(adresse)
ai le droit de vote à l’élection ci-dessus mentionnée pour les raisons suivantes:
Remplir le formulaire suivant en faisant précéder d’un «X» les affirmations exactes.
_________ 1.Je suis citoyen canadien et, le jour du scrutin, j’aurai résidé en
_________ Saskatchewan pendant au moins six mois précédant immédiatement
_________ cette élection.
_________ 2.J’ai ou j’aurai 18 ans le jour du scrutin.
_________ 3.Je suis le parent d’un enfant qui est inscrit à l’école fransaskoise
_________ indiquée ci-dessus.
4.Je suis un adulte de langue minoritaire pour la raison qui suit (s.v.p.
_________ choisir l’une des trois possibilités suivantes):
__________ a) la première langue que j’ai apprise et que je comprends
__________
encore est le français;
__________ b) j’ai fait mes études primaires en français au Canada,
__________
mais non dans des classes d’immersion française;
__________ c) j’ai un enfant qui a fait ou qui fait ses études en
__________
français au Canada, mais non dans des classes
__________
d’immersion française.
5.Réservé à ceux qui désirent voter par anticipation. Choisir l’une des
_________ trois possibilités suivantes:
__________ a) je suis un électeur frappé d’incapacité physique;
__________ b) j’ai été nommé membre du personnel électoral;
__________ c) je prévois être dans l’impossibilité de voter le jour du
__________
scrutin.
_________ 6.Je n’ai pas déjà voté à cette élection du conseil d’école.
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
65
E-0,2 REGL. 4
Je déclare que les renseignements fournis relativement aux affirmations ci-dessus sont
vrais en tous points.
Fait le_ _______________________________________________________________________ .
(jour)
(mois)
(année)
Témoin
______________________________________ _______________________________________
Scrutateur ou recenseur
Électeur
Dans le cas d’un électeur frappé d’incapacité, indiquer, en apposant votre signature
ci‑dessous, qu’il a fait la déclaration requise telle que l’a notée sur le formulaire le
scrutateur ou le recenseur.
______________________________________
Scrutateur ou recenseur
A VOTÉ POUR
membre
du conseil
d’école –
représentant
des parents
membre
du conseil
d’école –
représentant
communautaire
opposition au
droit de vote
(article 46)
REMARQUES:_ ________________________________________________________________
NUMÉRO CUMULATIF:___________________________
11 fév 2000 RS 5/2000 art4.
66
E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
Formulaire N
LE PRÉSENT GABARIT EST DESTINÉ AUX ÉLECTEURS AVEUGLES
QUI NE DÉSIRENT PAS OBTENIR L’ASSISTANCE D’UN AMI OU D’UN
SCRUTATEUR.
Directives générales destinées aux scrutateurs
– Les électeurs aveugles doivent faire une déclaration sur Formulaire M afin d’utiliser
ce gabarit.
– Le greffier du scrutin doit inscrire le vote au registre du scrutin de la façon habituelle
(“a voté”)
Procédures pour l’utilisation du bulletin de vote.
– Détacher le bulletin de vote de l’électeur et le plier de la façon indiquée.
–
Déplier le bulletin et le placer à l’intérieur du gabarit de façon à ce que le
premier cercle sur le bulletin soit aligné sur le premier cercle du gabarit.
–
Informer l’électeur de l’ordre dans lequel les noms des candidats figurent sur
le bulletin, seulement si l’électeur le demande.
–
Demander à l’électeur de replier son bulletin après l’avoir marqué en utilisant
comme guide les pliures faites lorsque vous avez plié le bulletin.
Formulaire O
DÉCLARATION D’UN AMI
Je soussigné,_ __________________________ , déclare que je respecterai le secret le plus
(nom)
strict au sujet de toute information que je possède concernant le candidat pour
lequel_________________________a voté et que je remplirai le bulletin de vote comme il
me l’a demandé.
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
Témoin:
____________________________________
Scrutateur
_ ___________________________________
Signature de l’ami
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
67
E-0,2 REGL. 4
Formulaire P
DÉCLARATION DE L’INTERPRÈTE
Je soussigné,_ _______________________________________________ , déclare ce qui suit:
(nom)
1. J’interpréterai fidèlement tout serment, question et réponse que le scrutateur me
demandera de traduire dans le cadre du présent scrutin.
2. J’observerai le secret le plus strict au sujet de toute information que je posséderais
concernant le candidat pour qui un électeur a voté.
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
Témoin:
____________________________________
_ ___________________________________
Scrutateur
Signature de l’interprète
Formulaire Q
AVIS DE SCRUTIN PAR ANTICIPATION
Conseil scolaire fransaskois pour la région scolaire francophone numéro____________ .
Vous êtes avisé qu’un scrutin par anticipation se déroulera pour les électeurs qui
remplissent l’une des conditions suivantes:
1. ils sont frappés d’incapacité physique;
2. ils ont été nommés membre du personnel électoral; ou
3. ils pensent être dans l’impossibilité de voter le jour du scrutin.
Le scrutin se déroulera le__________ jour de_ ______________________ ____________ ,
(mois)
(année)
de_ ___________ heures à________________ heures aux endroits suivants:
(indiquer les jours de la semaine et les dates)
(indiquer les lieux et les adresses où se déroulera le scrutin)
(fournir une liste des circonscriptions, le cas échéant)
_ ___________________________________
Directeur du scrutin
68
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
E-0,2 REGL. 4
Formulaire R
RELEVÉ DES RÉSULTATS DU SCRUTATEUR
Bureau No._ __________
L’élection qui s’étant déroulée le_______ jour de______________, ________ pour le poste
(mois)
(année)
de membre du Conseil scolaire fransaskois pour la région scolaire francophone
numéro_ _______________ .
Noms des candidats
Nombre de votes
DÉCOMPTE DES BULLETINS DE VOTE
Bulletins de vote
Nombre
Comptés (noncontestés)
Comptés (contestés)
Rejetés __________ absence de vote
Rejetés __________ autre
Détériorés
Fournis à un électeur ayant refusé de voter
Nombre total de bulletins fournis
Bulletins nonutilisés
Je soussigné certifie que le relevé ci-dessus est exact.
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
_ ___________________________________
Scrutateur
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
69
E-0,2 REGL. 4
Formulaire S
DÉCLARATION DE SCRUTIN
Je soussigné,_ ____________________________________________________, scrutateur de:
(nom)
_______ a) scrutin;
_______ b) scrutin par anticipation n°___________;
pour le Conseil scolaire fransaskois pour la région scolaire francophone numéro______
déclare par la présente qu’au meilleur de ma connaissance, le registre du scrutin
utilisé lors du présent scrutin qui s’est déroulé le_ ____ jour de____________ _ _______ ,
(mois)
(année)
a été employé de la manière prescrite par la loi et les inscriptions devant y être faites
en vertu de la loi l’ont été de façon correcte.
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
____________________________________
Greffier du scrutin
_ ___________________________________
Scrutateur
Formulaire T
DÉCLARATION DE RÉSULTATS DU DIRECTEUR DU SCRUTIN
Membre du Conseil scolaire fransaskois pour la région scolaire francophone
numéro_ ____________________ .
Élection s’étant déroulée le________ jour de_ ___________________ __________
(mois)
(année)
Noms des candidats
Nombre de votes ou acclamation/élus
Nombre de bulletins rejetés à l’exception de ceux sur lesquels ne figure aucun
vote:_________________
Nombre de bulletins comptés mais contestés:________________
Nombre de bulletins détériorés (par exemple, bulletin fourni à une personne ayant refusé
de voter):_________________________
Nombre total d’électeurs ayant voté tel qu’il est mentionné aux registres du
scrutin:_ _____________
Je soussigné déclare que l’information ci-dessus donne le décompte exact des votes
enregistrés pour membre du Conseil scolaire fransaskois.
_ ___________________________________
Directeur du scrutin
70
E-0,2 REGL. 4
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
Formulaire U
FORMAT DE BULLETIN DE VOTE POUR ARRÊTÉ
À noter: Lors d’un vote au sujet d’un arrêté, afin de voter en faveur ou contre, veuillez
inscrire un “X” dans le cercle situé à la droite des mots qui expriment votre intention.
Aucun autre mot ou symbole ne doit figurer sur ce bulletin.
Vote au sujet de l’arrêté (indiquer le
sujet de l’arrêté présenté) présenté
par le Conseil scolaire fransaskois
_ ____________________________________
En faveur de l’arrêté (
)
_____________________________________
Contre l’arrêté
(
)
à_______________________________ le__________ jour de _____________ _____________
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
Formulaire V
DÉCLARATION D’UN REPRÉSENTANT
Par la présente, __________________________________est nommé comme représentant
des électeurs qui sont_______________ pour ou________________ contre l’arrêté soumis
aux électeurs par le Conseil scolaire fransaskois le_______ jour de__________ ________
(mois) (année)
__________ arrêté no._ __________(titre)
__________ arrêté no._ __________(titre)
__________ arrêté no._ __________(titre)
Je soussigné_____________ électeur du Conseil scolaire fransaskois déclare que je suis:
_______ pour; ou
_______ contre l’arrêté.
____________________________________
(date)
____________________________________
(date)
_ ___________________________________
(Électeur)
_ ___________________________________
Directeur du scrutin
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éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
E-0,2 REGL. 4
Formulaire W
RELEVÉ DES RÉSULTATS DU SCRUTATEUR
(au sujet d’un arrêté)
Conseil scolaire fransaskois, region scolaire francophone numéro___________________ .
Circonscription n°:__________________________ Arrêté
(le cas échéant)
En faveur
Contre
DÉCOMPTE DES BULLETINS DE VOTE
Nombre de bulletins de vote
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Comptés (non-contestés)
Comptés (contestés)
Rejetés
- absence de vote
- autre
Détériorés
Fournis à un électeur francophone ayant refusé
de voter
Nombre total de bulletins fournis
Bulletins non-utilisés
Je soussigné certifie que le relevé ci-dessus est exact.
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
_ ___________________________________
Scrutateur
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éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
E-0,2 REGL. 4
Formulaire X
DÉCLARATION DES RÉSULTATS
(au sujet d’un arrêté)
Conseil scolaire fransaskois
pour le vote s’étant déroulé le_________ jour de _____________ _____________ .
(mois)
(année)
A rrêté
E n faveur
C ontre
Nombre de
bulletins
rejetés
Nombre de
bulletins comptés
mais contestés
Je soussigné certifie que l’information ci-dessus est un relevé exact des votes enregistrés
au sujet de l’arrêté.
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
_ ___________________________________
Directeur du scrutin
éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
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E-0,2 REGL. 4
Formulaire Y
DEMANDE DE NOUVEAU DÉPOUILLEMENT PAR
UN ÉLECTEUR OU UN CANDIDAT
À l’attention de_______________ , directeur du scrutin du Conseil scolaire fransaskois.
(nom)
En vertu de la Loi de 1995 sur l’éducation:
1. Je soussigné,___________________________ , domicilié à_________________________
(nom)
(adresse)
en Saskatchewan, en tant qu’électeur ou candidat du Conseil scolaire fransaskois lors
de l’élection s’étant déroulée le______jour de_ ______________________, par la présente
(mois)
(année)
demande un nouveau dépouillement du scrutin au sujet de:
(cocher une case)
_________ l’élection du membre du Conseil scolaire fransaskois pour la région scolaire
_________ francophone numéro_____________ ;
_________ un vote au sujet de l’arrêté n°_ ________ (veuillez décrire le sujet de l’arrêté)
2. Je demande que vous délivriez un certificat tel qu’il est requis en vertu de la Loi
de 1995 sur l’éducation.
3. Mon adresse pour la signification de tout document est la suivante:_____________ .
(adresse)
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
_ ___________________________________
Électeur ou candidat
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éLECTIONS DU CONSEIL
SCOLAIRE FRANSASKOIS
E-0,2 REGL. 4
Formulaire Z
CERTIFICAT DU DIRECTEUR DU SCRUTIN
______________________________ , électeur ou candidat du Conseil scolaire fransaskois
(nom)
de ayant fait la demande d’un nouveau dépouillement du scrutin en vertu de la Loi
de 1995 sur l’éducation au sujet du poste de membre du Conseil scolaire pour la région
scolaire francophone numéro______________________ ou de l’arrêté n°_______________ .
Je certifie que:
(à remplir si nécessaire)
1. La différence entre le nombre de votes déposés en faveur du membre élu et du
candidat ayant le second nombre de votes le plus élevé est la suivante:__________ ;
La différence entre le nombre de votes affirmatifs et négatifs au sujet de l’arrêté
n°______________ est la suivante:_ _____________________.
2. Le nombre de bulletins rejetés à l’exception de ceux ne comporant pas de vote est
le suivant:_____________________________ .
3. Le nombre de bulletins comptés mais contestés est le suivant:___________________
À__________________________ le____________ jour de___________________ __________
(mois)
(année)
_ ___________________________________
Directeur du scrutin
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4; 6 mars 2015 RS
10/2015 art12.
Imprimé par l’Imprimeur
de la Reine pour la Saskatchewan
REGINA, (SASKATCHEWAN)
©2015

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