actualités – emploi et travail
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ACTUALITÉS – EMPLOI ET TRAVAIL JANVIER 2005 > Comment traiter un travailleur faisant l’objet d’accusations criminelles? > De fréquents regards intimidants constituent du harcèlement psychologique > Recours extraordinaire permis afin d’assurer le respect des engagements d’exclusivité, de confidentialité et de non-concurrence d’un employé > La Cour d’appel renverse la décision d’un commissaire du travail ayant accordé plus de cinq (5) ans de salaire à un salarié congédié > Clauses de non-concurrence dites « par paliers » déclarées invalides par la Cour d'appel > Délai-congé de vingt-quatre (24) mois pour congédiement injustifié Comment traiter un travailleur faisant l’objet d’accusations criminelles? Trois mois après son embauche comme directeur des ventes au sein d'une entreprise oeuvrant dans le courtage de valeurs mobilières, le travailleur est inculpé de tentative d’extorsion contre son propre courtier en valeurs mobilières. Afin de sauvegarder l’image de l’entreprise et de protéger sa clientèle, l’employeur suspend le travailleur, sans solde, en attendant le sort des accusations qui pèsent contre lui. Le travailleur poursuit son employeur pour congédiement déguisé et réclame des dommages-intérêts pour perte de revenus ainsi que des dommages moraux et punitifs. MONTRÉAL TORONTO OTTAWA CALGARY VANCOUVER NEW YORK LONDRES La Cour suprême décide qu’un employeur dispose du pouvoir de suspendre administrativement un employé en raison d’actes qui lui sont reprochés aux conditions suivantes : 1. la mesure doit être nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. L’employeur a le fardeau de prouver le caractère juste et raisonnable de sa décision, au moment où la décision a été prise; 2. la bonne foi et le devoir d’agir équitablement doivent guider l’employeur dans sa décision d’imposer une suspension administrative. L’employeur doit donc laisser l’employé s’expliquer si ce dernier désire donner sa version des faits; 3. l’interruption provisoire de la prestation de l’employé doit être prévue pour une durée relativement courte, déterminée ou déterminable, faute de quoi elle se distinguerait mal d’une résiliation ou d’un congédiement pur et simple; HONG KONG SYDNEY www.stikeman.com Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. 4. la suspension doit, sous réserve de cas exceptionnels, être imposée avec solde; 5. enfin, il existe une condition implicite de rétablissement de la situation juridique des parties après la cessation de la cause de la suspension de l’employé. En l’espèce, la suspension sans solde imposée au travailleur était injustifiée et la Cour lui accorde des dommages-intérêts pour perte de revenus lors de sa suspension. Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assurance sur la vie, 2004 CSC 55, le 29 juillet 2004. De fréquents regards intimidants constituent du harcèlement psychologique Une employée dépose une plainte de harcèlement auprès de son employeur. Elle prétend qu’une autre employée la dévisage fréquemment et qu’elle est intimidée par ces regards. L’employeur rencontre la plaignante et donne également mandat à une psychologue-médiatrice de rencontrer les deux employées afin de résoudre le conflit. Devant le refus de la présumée harceleuse de passer un examen médical et de faire des admissions complètes relativement aux gestes de harcèlement posés vis-à-vis l’autre employée, l’employeur congédie celle -ci. Elle dépose un grief. Selon l’arbitre, il n’y a pas d’obligation d’aimer une autre personne – on ne peut pas plaire à tout le monde – toutefois, les personnes doivent se respecter. La question centrale est de savoir si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que l’employée harcelée aurait considéré ces regards intimidants. Dans les circonstances, la réponse est oui. En conséquence, le comportement de la présumée harceleuse justifiait une mesure disciplinaire. Toutefois, compte tenu des quinze années d’ancienneté et du dossier disciplinaire vierge de celle -ci, le congédiement est exagéré dans les circonstances et est remplacé par une suspension de trois mois. L’union internationale des travailleurs unis de l’alimentation et de commerce, section locale 766-P et Kraft Canada Inc., no. 2002-9342, le 5 mai 2004, arbitre Me Lyse Tousignant. Recours extraordinaire permis afin d’assurer le respect des engagements d’exclusivité, de confidentialité et de non-concurrence d’un employé L’employeur, un important manufacturier de meubles, demande l’émission d’une injonction de type Anton Piller, dans le cadre d’un litige l’opposant à son employé, président de la division importation, à qui elle a donné un préavis de six (6) mois de terminaison d’emploi. L’employeur cherche à déposséder le travailleur des documents importants dont il dispose sur la compagnie et l’empêcher de les utiliser. Une injonction de type Anton Piller est une ordonnance de la Cour supérieure qui autorise la partie demanderesse à pénétrer dans les locaux d’affaires ou autres lieux d’une partie défenderesse - et enjoint à cette personne de laisser la demanderesse effectuer des recherches dans ses locaux aux fins de mettre sous la garde de la justice tout matériel pertinent au litige, dans le but de les préserver comme preuve. La Cour supérieure énonce les trois (3) conditions relatives à l’émission d’une telle injonction : 1. l’existence d’une cause d’action extrêmement sérieuse à première vue; 2. l’existence d’un dommage, potentiel ou actuel, de nature irréparable pour le demandeur; 2 | STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. ACTUALITÉS - EMPLOI ET TRAVAIL 3. l’existence d’une preuve claire à l’effet que les défendeurs ont en leur possession des documents ou des objets compromettants et qu’il y a une possibilité réelle que de tels documents ou objets soient détruits avant qu’une demande entre les parties soit déposée. En l’espèce, la preuve tend à démontrer que ces conditions ont été remplies et le juge conclut même à la présence de mauvaise foi chez le travailleur. En conséquence, il accueille la requête de l’employeur en injonction provisoire de type Anton Piller. Shermag Inc. c. Jerry Zelnicker, C.S. Saint-François, 450-17-001218-040, le 4 août 2004, juge Paul-Marcel Bellavance. La Cour d’appel renverse la décision d’un commissaire du travail ayant accordé plus de cinq (5) ans de salaire à un salarié congédié La commissaire des relations du travail Gilberte Béchara accorde des indemnités totalisant soixante-quatre (64) mois de salaire à un directeur de production licencié parce que sa personnalité ne cadrait plus avec la philosophie de l’entreprise. La commissaire accorde également l'octroi d'options d'achat d'actions et le maintien du droit aux prestations de retraite de l’employé. Elle prescrit également des ordonnances de nature secondaire, comme le paiement d'honoraires d'avocats et de dommages moraux. Cette décision est maintenue en Cour supérieure. Selon la Cour d'appel, la finalité sociale de la Loi sur les normes du travail justifiait qu'on fasse bénéficier l'employé d'une interprétation libérale de cette loi. Toutefois, la commissaire des relations du travail ne pouvait s'autoriser de celle -ci afin de mettre en place une série de mesures qui, par leur ampleur, leurs modalités et leur effet de dédoublement, font fi des principes dégagés par la jurisprudence et sont étrangères au but visé par le législateur. Comme tel, le raisonnement suivi par la commissaire et le résultat de sa démarche sont manifestement déraisonnables. En effet, en octroyant deux mesures successives qui procurent à l'employé des montants et avantages équivalant à cinq (5) ans et quatre (4) mois de salaire, la commissaire visait non pas la réparation de la perte subie, mais plutôt le maintien artificiel du statut d'employé jusqu'à la date où celui-ci atteindrait l'âge de 55 ans. Or, cet âge est celui à compter duquel l'employé actif ayant des années de service suffisantes est éligible à la retraite. Pourtant, la commissaire a bel et bien constaté, dans sa première décision, que la réintégration n'était pas possible et que le lien d'emploi était définitivement rompu. En somme, ayant écarté la réparation par la réintégration, la commissaire ne pouvait pas imposer un résultat encore plus avantageux pour l'ex-employé qui, sans être réintégré, toucherait tous les bénéfices de son ancien emploi, incluant l'éligibilité à la retraite, sans fournir une prestation de travail à l'employeur et, pis encore, en conservant les bénéfices gagnés auprès d'autres employeurs. Une telle décision annihile pratiquement le droit au congédiement, confère aux employés comptant de nombreuses années de service une garantie d'emploi que la relation contractuelle ne comporte pas et constitue une solution injuste pour les autres employés de l'employeur obligés, eux, de fournir une prestation régulière en contrepartie de la rémunération et des droits à la retraite. La Cour d'appel ajoute que la perte de l'emploi emporte nécessairement la cessation du bénéfice des avantages sociaux tributaires du lien d'emploi, tel que le régime de retraite et le régime d'option d'achat d'actions. Enfin, la Cour d'appel réduit l'indemnité pour perte de salaire, perte d'avantages reliés à l'emploi et perte d'emploi à un montant correspondant à vingt-quatre (24) mois de salaire. Bon L Canada Inc. c. Gilberte Béchara et Guy Lavoie , C.A. no. 500-09-013078-035, le 23 août 2004, juges Gendreau, Rochette et Rayle. ACTUALITÉS - EMPLOI ET TRAVAIL STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 3 Clauses de non-concurrence dites « par paliers » déclarées invalides par la Cour d'appel Le contrat de travail du salarié comporte une clause de non-concurrence d’une durée variant de douze (12) mois à vingt-quatre (24) mois, selon la discrétion du tribunal appelé à entendre la cause. Par décision majoritaire, deux (2) juges de la Cour d’appel concluent que ce type de clause appelé « clause – escalier », « clause par paliers » ou « clause - entonnoir », est invalide. En effet, la Cour est d’avis que ce type de clause fait en sorte que le travailleur ignore les contours précis de ses obligations jusqu’à ce qu’un juge tranche, ce qui laisse ce dernier dans un état d’incertitude inacceptable. La clause est donc déclarée invalide et l’action de l’employeur contre son ex-employé est rejetée. GROUPE EMPLOI ET TRAVAIL MONTRÉAL Tél. : (514) 397-3000 Jean-Pierre Belhumeur Patrick L. Benaroche * Mireille Bergeron Hélène Bussières Maude Choko Patrick Essiminy Jean-Marc Fortin Marie-Michelle Gagnon Michael McCrory Antonietta Marro Nancy Ménard-Cheng Eveline Poirier * Chef de section Drouin c. Surplec Inc., [2004] R.J.Q. 1125 (C.A.), le 19 avril 2004, juges Delisle, Chamberland et Morissette. Personnes-ressources d’autres bureaux pouvant répondre à vos questions : Délai-congé de vingt-quatre (24) mois pour congédiement injustifié Le travailleur, un représentant des ventes âgé de soixante-cinq (65) ans, est congédié après trente-six (36) ans de service. Dans la présente affaire, la Cour retient que l’employeur a agi de mauvaise foi et que le congédiement de l’employé a eu des conséquences néfastes sur la possibilité offerte à lui de se trouver un nouvel emploi. La Cour concède qu’un délai-congé de vingt-quatre (24) mois est généreux, même en regard des décisions récentes des tribunaux. Cependant, la Cour estime ne pas devoir intervenir dans une décision qui comporte une bonne part de discrétion, surtout lorsque, comme dans la présente affaire, le pourvoi ne nécessite pas le réexamen de la preuve. La Cour confirme également la somme de trente mille (30 000 $) dollars accordée à titre de dommages moraux. Encre d’imprimerie Schmidt Ltée/Schmidt Printing Inks Ltd c. Agence de ventes Bill Sayer Inc./Bill Sayer Sales Agency Inc., Cour d'appel, no. 500-09-012511-028, le 31 mars 2004, juges Mailhot, Brossard et Rayle. TORONTO Tél. : (416) 869-5500 Lorna Cuthbert Bruce Pollock OTTAWA Tél. : (613) 234-4555 Stuart C. McCormack CALGARY Tél. : (403) 266-9011 Glenn Cameron VANCOUVER Tél. : (604) 631-1367 Ross A. MacDonald NEW YORK Tél. : (212) 371-8855 Kenneth Ottenbreit LONDRES Tél. : 44 (0) 20 7367 0150 Shawna Miller HONG KONG Tél. : (011) 852-2230-5200 Douglas G. Smith SYDNEY Tél. : (61-2) 9232 7199 Brian Hansen Cette publication ne vise qu'à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique. ©Stikeman Elliott S.E.N .C .R .L., s.r.l.