Loi 13

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Loi 13
COMMUNIQUÉ DU COMITÉ DE RETRAITE DU RRUQ
AUX PARTICIPANTS ET AUX RETRAITÉS DU RÉGIME
CONCERNANT LA LOI 13
Québec, le 10 juin 2016
Le 8 juin 2016, le gouvernement du Québec a adopté la Loi 13 : Loi sur la restructuration des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire et modifiant diverses
dispositions législatives, qui a fait suite au projet de loi no 75, déposé en novembre 2015, et aux
audiences publiques tenues en décembre 2015 et en février 2016. Le Comité de retraite du
Régime de retraite de l’Université du Québec (RRUQ) souhaite informer les participants du
Régime des impacts de la Loi 13, ainsi que des prochaines étapes.
À qui s’applique la Loi 13 ?
Tout d’abord, la Loi 13 s’applique aux régimes de retraite à prestations déterminées du secteur
universitaire, le RRUQ est donc sujet à la Loi 13. Celle-ci départage les régimes en deux groupes,
selon leur coût annuel, avec le seuil fixé à 21 % du salaire :

Les régimes dont le coût sur base statutaire est supérieur à 21 % du salaire doivent
obligatoirement être restructurés. Des modalités particulières se rapportant à ces régimes
sont prévues dans la Loi ;

Les régimes dont le coût sur base statutaire est inférieur ou égal à 21 % du salaire ne sont
pas sujets à la restructuration obligatoire. Le RRUQ fait partie de cette catégorie donc n’est
pas assujetti à cette restructuration, car son coût au 31 décembre 2015, sur base statutaire,
est de 19,0 % du salaire.
Quels sont les impacts de la Loi 13 sur le RRUQ ?
Les principaux impacts de la Loi 13 sur le RRUQ sont les suivants :
1.
Au plus tard le 1er janvier 2018, les participants actifs et les employeurs devront commencer
à verser une cotisation de stabilisation afin d’accroître le coussin de sécurité servant à
absorber les pertes actuarielles lorsque l’expérience du Régime est défavorable. Cette
cotisation, financée de façon paritaire, sera égale, au minimum, à environ 1,5 % du salaire ;
2.
Le partage des coûts devra obligatoirement être fixé à 50 % / 50 % entre les participants
actifs et l’employeur, ou négocié jusqu’à un minimum de 45 % pour les participants actifs. Il
faut cependant savoir que le RRUQ est un régime paritaire depuis le 1er janvier 1991 ;
3.
Tout comme la loi actuelle, la Loi 13 continuera d’imposer des contraintes quant à l’utilisation
des surplus des régimes de retraite. Par conséquent, la probabilité que le mécanisme
d’indexation conditionnelle du RRUQ mis en place en 2005 fonctionne tel que prévu
initialement est très faible à court ou moyen terme. Ce constat du Comité de retraite a
d’ailleurs été communiqué aux participants lors des assemblées annuelles, et transmis à la
Table réseau de négociation1 le 11 mai 2016 ;
4.
Pour le RRUQ, la Loi 13 ne permet pas la réduction des prestations des retraités2.
5.
Les droits des participants actifs du RRUQ pourraient faire l’objet d’une restructuration à la
suite d’une entente négociée entre les parties. La rente normale ne pourrait être réduite, mais
les autres bénéfices prévus au Régime pourraient être remis en question.
Autres modifications à la législation
La Loi 13 apporte deux changements importants à la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite (Loi RCR), qui est en vigueur depuis 1990, et à laquelle le RRUQ est sujet. Ces
changements pourraient avoir un impact important pour les participants à des régimes de retraite
financés de façon paritaire, tels que le RRUQ.
1
 Financement patronal minimal
Depuis 1990, la Loi RCR exigeait que tout participant à un régime de retraite à prestations
déterminées reçoive, lors de sa retraite, cessation d’emploi ou décès, une prestation financée
à au moins 50 % par son employeur. Dorénavant, le financement patronal minimal de 50 %
sera réduit des cotisations versées par le participant pour financer le déficit du régime de
retraite, et le seuil minimal du financement patronal n’existera plus. Ainsi, une fois le
financement du déficit pris en compte, et en fonction de l’ampleur de ce déficit, la prestation
d’un participant pourrait inclure moins que 50 % de financement patronal, et dans le pire des
scénarios de déficit, aucun financement patronal. Cela ne signifie pas que l’employeur pourrait
cesser ses cotisations au Régime, mais que les cotisations employeur serviraient à financer
le déficit en premier lieu.
 Transférabilité des prestations
Certains participants qui terminent leur emploi avant 55 ans choisissent de recevoir leur
prestation sous forme de somme forfaitaire et de la transférer dans un véhicule de retraite
enregistré ou dans un autre régime de retraite. Depuis 1990, la Loi RCR exigeait que le RRUQ
verse au participant 100 % de la prestation accumulée, sans égard au degré de solvabilité du
Régime (la portion non financée devait faire l’objet d’un financement immédiat). Dorénavant,
la Loi RCR n’exigera plus qu’un régime verse la totalité de la prestation. Celle-ci pourra être
réglée en proportion du degré de solvabilité du régime (72,0 % au 31 décembre 2015 pour le
RRUQ), sans aucune obligation de verser la balance un jour. Pour éviter cette réduction, les
participants auront toutefois l’option de conserver leurs droits dans leur régime jusqu’à l’âge
de leur retraite.
Prochaines étapes

Le RRUQ doit certifier aux autorités, avant le 30 juin 2016, qu’il n’est pas sujet à la
restructuration obligatoire (c’est-à-dire que le coût sur base statutaire du Régime est
inférieur ou égal à 21 %).

La Table réseau de négociation1 doit poursuivre les discussions en vue d’arriver à une
entente concernant les changements à apporter au RRUQ pour en assurer la conformité
à la Loi 13. Nous vous rappelons que le Comité de retraite est l’administrateur du RRUQ.
Il ne détient pas le pouvoir de modifier les dispositions du RRUQ. Dans le réseau de
l’Université du Québec, l’Assemblée des gouverneurs a le pouvoir de modifier le
Règlement du RRUQ, après qu’une entente soit intervenue à la Table réseau de
négociation1.
Le Secrétariat du Régime de retraite de l’Université du Québec
2600, boul. Laurier, bureau 600 Québec (Québec) G1V 4W1
Tél. : 418 654-3850 | 1 888 236-3677 | www.rruq.ca
La Table réseau de négociation du régime de retraite et des régimes d'assurances collectives est un groupe
mandaté par le CIRRAC (Cartel intersyndical des régimes de retraite et d’assurances collectives) (du côté
syndical) et la Commission de l’administration et des ressources humaines de l’Université du Québec (du côté
patronal) pour négocier, notamment, les dispositions du Règlement du RRUQ.
1
Pour l’application de la loi, seront considérés comme retraités les participants ayant pris leur retraite avant
le 11 novembre 2015 ou ayant conclu une entente avec leur employeur avant le 11 novembre 2015 à l’effet
qu’ils prendront leur retraite avant le 11 novembre 2016.
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