Nouvelle indemnisation des victimes de sinistres
Transcription
Nouvelle indemnisation des victimes de sinistres
Nouvelle indemnisation des victimes de sinistres exceptionnels Loi du 13 novembre relative à l’indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d’un accident technologique ............................................................................................... 2 Contexte ...................................................................................................................... 2 Descriptif détaillé du nouveau système d’indemnisation ...................................................... 2 1. Champ d’application ............................................................................................ 2 2. Définitions ......................................................................................................... 3 3. Exclusions.......................................................................................................... 5 4. Comité des sages ............................................................................................... 6 5. Bénéficiaires du système ..................................................................................... 6 6. Fonds commun de garantie automobile (FCGA) ...................................................... 7 7. Procédure .......................................................................................................... 8 8. Indemnisation .................................................................................................... 9 8.1. Application des règles de droit commun ........................................................ 10 8.2. Dommage quantifiable ................................................................................ 10 8.3. Dommage non quantifiable ......................................................................... 10 8.4. Conséquences d’une offre à titre définitif ...................................................... 11 8.5. Allongement des délais ............................................................................... 11 8.6. Réserves ................................................................................................... 11 8.7. Opposabilité .............................................................................................. 11 9. Financement du nouveau système ...................................................................... 12 9.1. Appel de fonds auprès des assureurs branche 13 ........................................... 12 9.2. Récupération des indemnités et frais encourus par le FCGA ............................. 13 9.3. Rétrocession aux entreprises d’assurances .................................................... 14 10. Entrée en vigueur ............................................................................................. 14 2 Loi du 13 novembre relative à l’indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d’un accident technologique Contexte Lorsqu’elles ne sont pas assurées pour les dommages qu’elles encourent du fait de la survenance d'une catastrophe, les victimes et leurs ayants droit sont le plus souvent contraints d’attendre l’issue de la procédure avant de pouvoir espérer une indemnisation de leurs dommages. La nature et la gravité de l’événement ainsi que le nombre de parties impliquées sont autant d’éléments qui expliquent que les procédures durent le plus souvent plusieurs années. Pendant toute cette période, s’ajoutant aux souffrances humaines, les difficultés économiques et financières peuvent s’accumuler et placer les victimes et leurs familles dans des situations particulièrement délicates et compliquées alors que leur responsabilité n’est en aucune manière engagée dans la catastrophe. A la lumière des difficultés rencontrées par certaines victimes, notamment lors de la catastrophe de Ghislenghien de juillet 2004, la Commission de l'Economie de la Chambre a décidé de mettre au point un mécanisme qui permet aux victimes d’obtenir une indemnisation provisionnelle voire même définitive sans devoir attendre l’issue de la procédure relative à la détermination des responsabilités en cause. Elle a travaillé sur base de la proposition de loi du 15 mars 2011 de Marie-Christine Marghem relative à l’indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d’un accident technologique (DOC 1286/001). De nombreux amendements ont été déposés et le texte a finalement été voté en séance plénière de la Chambre le 7 juillet 2011 et le Sénat n'a pas évoqué le dossier. Le Moniteur belge du 24 février 2012 vient de publier la loi du 13 novembre 2011 relative à l’indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d’un accident technologique. Descriptif détaillé du nouveau système d’indemnisation 1. Champ d’application La loi du 13 novembre 2011 a pour but de réparer, dans les conditions et limites qu’elle prévoit, le dommage des victimes et de leurs ayants droit résultant de lésions corporelles, lorsque la catastrophe technologique de grande ampleur est déclarée sinistre exceptionnel par le Comité des sages, sans devoir attendre que les responsabilités aient été déterminées (art. 3 §1 er). La loi instaure une nouvelle voie d’indemnisation pour les victimes, mais ne porte nullement préjudice au droit de la victime ou de ses ayants de réclamer, conformément aux règles du droit commun, l’indemnisation de son dommage devant les cours et tribunaux (art. 3 §2). La victime et ses ayants droits conservent en effet toujours le droit de solliciter en justice la réparation de leurs dommages, pour autant bien entendu qu’ils n’en aient pas obtenu indemnisation par ailleurs et qu’ils soient à même de démontrer le dommage, la faute du responsable présumé de l’accident et le lien de causalité entre les deux. Ce principe vaut pour les dommages qui ne sont pas indemnisés sur la base de la nouvelle législation, comme les dommages matériels, et il 3 permet également à la victime de choisir la voie judiciaire plutôt que de faire usage du nouveau système. La nouvelle procédure est une procédure amiable, facultative et gratuite (art. 3 §3). La loi ne s’applique qu’aux sinistres exceptionnels qui se produisent en Belgique et qui causent des lésions corporelles en Belgique, même si le dommage résultant de celles-ci est subi à l’étranger (art. 3 §4). Elle ne sort donc ses effets que si une double condition est remplie : en premier lieu, le sinistre exceptionnel doit être survenu sur le territoire belge : une explosion en Belgique est visée, par contre une explosion en Angleterre faisant des victimes belges n’est pas visée, de même un nuage toxique trouvant son origine en France et causant des victimes sur le territoire belge n’est pas visé ; en second lieu, le sinistre exceptionnel doit avoir causé des lésions corporelles en Belgique, c’est-à-dire que les victimes, indépendamment de l’Etat de leur résidence habituelle, doivent avoir subi des lésions corporelles en Belgique : les victimes d’un nuage toxique ayant son origine en Belgique mais qui s’étend en Belgique et en France ne seront indemnisées que pour autant qu’elles se trouvaient sur le territoire belge au moment de l’événement, c’est-à-dire que pour autant qu’elles subissent leurs lésions corporelles en Belgique. La précision « même si le dommage résultant de celles-ci est subi à l’étranger » signifie que la victime, étrangère ou belge, d’un sinistre exceptionnel se produisant en Belgique qui a subi des lésions en Belgique peut bénéficier du nouveau système même si elle retourne chez elle ou part à l’étranger pour se faire soigner. La loi, qui prévoit une indemnisation sur la base du droit commun belge de la responsabilité civile, s’est dès lors correctement alignée sur le Règlement européen n°864/2007 du 11 juillet 2007 relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »). Ce Règlement détermine en effet la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable principalement en fonction du lieu où le dommage survient. 2. Définitions Le nouveau système d’indemnisation ne s’enclenche que si certaines conditions sont rencontrées. Il ne s’applique pas à tout incident catastrophique. La loi prévoit des définitions en cascade qui déterminent son champ d’application : l’incident doit être un « accident technologique » qui présente les caractéristiques d’une « catastrophe technologique de grande ampleur » qui peut à son tour être qualifiée de « sinistre exceptionnel » au sens de la loi par un Comité des sages. C’est uniquement dans ces circonstances bien précises, face à un sinistre « exceptionnel » au sens de la loi que les victimes pourront être indemnisées sur la base du nouveau système d’indemnisation. Il faut donc tout d’abord être en présence d’un « accident technologique », c’est-à-dire un « accident dû à une défaillance humaine ou à une cause technique, survenant dans des immeubles, des ouvrages ou des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, que les lieux soient accessibles ou non au public » (art. 2.1.). La définition d’accident technologique vise en réalité tout accident. Sans précision supplémentaire, il convient selon nous de retenir la notion d’accident au sens classique du terme, c’est-à-dire un événement qui se produit de manière soudaine et imprévue et qui cause des dommages. Le système ne joue par conséquent pas lorsqu’il n’y a pas un seul événement, mais une répétition d’événements dommageables qui occasionnent des lésions corporelles en série, comme la contamination par le VIH causée par une transfusion, les plantes chinoises, l'amiante,... 4 Cet « accident technologique » est automatiquement considéré par la loi comme une « catastrophe technologique de grande ampleur » s’il cause « à au moins cinq personnes physiques des lésions corporelles telles qu’elles entraînent : le décès de la victime, son hospitalisation immédiate et ininterrompue d’au moins quinze jours, ou des séjours répétés en milieu hospitalier sur une période de six mois » (art. 2.2.). Le caractère catastrophique est attribué automatiquement par la loi dès lors que l’accident technologique fait au moins cinq victimes graves, ce qui constitue pour le législateur un seuil suffisamment bas pour ne pas être considéré comme discriminatoire (cf. DOC 53 1286/006, p. 16). L’usage du critère relatif aux « lésions corporelles entraînant des séjours répétés en milieu hospitalier sur une période de six mois » est délicat : d’une part, ce critère peut reporter un enclenchement de la procédure devant le Comité des sages à six mois après la survenance d’un événement ; d’une part, ce critère qui sert à déterminer le champ d’application de la loi et la mise en œuvre du nouveau système d’indemnisation manque de clarté : la notion de séjour nécessite-t-elle au moins une nuit à l’hôpital et exclut-elle les hospitalisations d’un jour pourtant de plus en plus généralisées ? suffit-il de deux séjours pour rencontrer la notion de « séjours répétés » ? suffit-il que les séjours répétés aient lieu pendant les six mois ou, pour présenter un certain seuil de gravité, doivent-ils s’étaler au moins sur les six mois ? … Prenons l’exemple d’un accident qui entraîne le décès d’une victime, l’hospitalisation immédiate de deux autres victimes pour une durée de trois semaines et des lésions corporelles chez deux autres victimes. Ce sera le traitement de ces deux dernières victimes qui déterminera, au terme des six mois, si le Comité des sages doit ou non être saisi du dossier. Enfin, cette catastrophe technologique de grande ampleur sera « déclarée sinistre exceptionnel par le Comité des sages s'il constate l’existence d’un problème de détermination de la responsabilité susceptible d’être invoquée, en tout ou en partie, à l’égard des risques visés par la branche 13 de l’annexe I de l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances » (art. 2.3.). L’objectif poursuivi par le législateur est d’éviter aux victimes de devoir attendre la fin de la procédure de détermination des responsabilités pour percevoir leurs indemnités. S’il n’y a pas de procédure pour déterminer les responsabilités - qu’il n’y ait qu’un seul responsable, qu’il y en ait plusieurs dont la responsabilité n’est pas contestée ou qu’il n’y ait pas de responsable du tout - le nouveau système ne s’applique pas. Il en va de même si l’un des responsables décide de prendre toutes les indemnités à sa charge en attendant la détermination des responsabilités. L’on ne peut, à notre sens, réellement considérer qu’il y a un problème de détermination des responsabilités que lorsqu’il existe une contestation de responsabilité motivée d’une (de) partie(s) impliquée(s) et de l’ (des) assureur(s) quant à leur intervention. Lorsque la loi fait référence au « Fonds », elle vise le Fonds commun de garantie automobile agréé par le Roi sur base de l’article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (art. 2.4.), ciaprès dénommé FCGA. Seules sont concernées par la nouvelle législation les entreprises d’assurance autorisées à pratiquer en Belgique la branche 13 visée à l’annexe I de l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances (art. 2.6.). L’on verra par la suite que, comme le financement du nouveau système est fonction des parts de marché, 5 ne sont concernées que les entreprises qui pratiquent réellement cette branche, (cf. infra point 9.1). Le système mis en place repose sur la collaboration avec les assureurs, belges ou non belges, pratiquant la branche 13 en Belgique, c’est–à-dire la RC générale, autre que la RC véhicules terrestres automoteurs, la RC véhicules aériens et la RC véhicules maritimes, lacustres et fluviaux. La raison de ce choix est qu’il reviendra, au terme de la procédure, à un ou plusieurs de ces assureurs de prendre en charge tout ou en partie du sinistre exceptionnel lorsqu’il y a un responsable assuré. La loi précise également que le « Fonds des calamités » est le Fonds national des calamités publiques ouvert auprès de la Caisse nationale des calamités par l’article 36 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (art. 2.7) et qu’elle entend par « BNB » la Banque nationale de Belgique visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (art. 2.8). 3. Exclusions Sont exclus du champ d’application de la présente loi les catastrophes qui sont le résultat d’actes de terrorisme, les catastrophes naturelles ou nucléaires (art. 3 §3. 1°). Ces hypothèses sont déjà visées par d’autres législations. La nouvelle loi ne vise pas non plus les actes de guerre, qui ne relève en fait pas de l’objet de la présente loi (art. 3 §3. 2°): il n’y a en effet dans cette hypothèse pas de problème de détermination des responsabilités. Les dommages découlant du défaut d’un produit visé par la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont également pas visés la nouvelle législation (art. 3 §3. 3°). Il s’agit là d’un choix heureux puisque la loi du 25 février 1991 résulte de la transposition d’une directive européenne 85/374 du 25 juillet 1985 sur la responsabilité des produits dans les Etats membres de l’Union européenne qui comporte une solution équilibrée, qualifiée de « système harmonisé » par la Cour de justice européenne, entre les intérêts de fabricants et des consommateurs. Modifer cet équilibre au niveau belge n’aurait dès lors pas été opportun. Sont exclus du champ d’application de la nouvelle loi les dommages découlant de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs soumise à l’obligation d’assurance en vertu de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (art. 3 §3. 4°). Cette exclusion est logique puisque la loi du 21 novembre 1989 prévoit l’indemnisation des dommages subis par les victimes et leurs ayants droit (à l’exception du conducteur) résultant de lésions corporelles ou du décès en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs (art. 29bis). Les dommages découlant de la responsabilité civile des véhicules aériens et de la responsabilité civile des véhicules maritimes, lacustres et fluviaux ne relèvent également pas du champ d’application de la nouvelle loi (art. 3 §3. 5°). Les dommages indemnisés dans le cadre de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances sont exclus (art. 3 §3. 6°). Par cette loi, le législateur a en effet instauré une responsabilité objective dans le chef de l’exploitant et rendu obligatoire l’assurance de cette responsabilité avec des montants assurés importants. Les sinistres incendie-explosion susceptibles d'être « exceptionnels » au sens de la présente loi sont dès lors déjà pris en compte par la loi du 30 juillet 1979. Enfin, sont exclus les dommages résultant de soins de santé visés par la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé (art. 3 §3. 7°). 6 Le nouveau système mis en place par la loi ne se substitue donc pas aux mécanismes d’indemnisation particuliers mis en place par d’autres législations. 4. Comité des sages La loi crée un Comité des sages qui se compose de huit membres : quatre représentants ministériels (Justice, Finances, Santé, et Assurances), un représentant des entreprises d’assurance, un représentant des consommateurs, un représentant du FCGA et un représentant de la BNB ; ces deux derniers membres ne disposant chacun que d’une voix consultative. La présidence du Comité des sages est confiée au représentant du FCGA. Les membres sont nommés par le Roi pour une période de 6 ans renouvelable et sont soumis à l’obligation du respect du secret professionnel (art. 4 §1er). Le Comité des sages établit un règlement d’ordre intérieur qui est approuvé par le Roi. À défaut pour ce Comité d’établir un tel règlement, celui-ci est arrêté par le Roi. Le règlement d’ordre intérieur fixe notamment les règles applicables en cas de parité de voix (art. 4 §2). Il se réunit au siège du Fonds qui prend en charge ses frais de fonctionnement (art. 4 §3). Lorsqu’une « catastrophe technologique de grande ampleur » survient (cf. supra les conditions pour retenir cette qualification), le Comité des sages a pour mission de déterminer, à la demande du ministre de la Justice, si l’événement en cause constitue bien un sinistre exceptionnel au sens de la nouvelle loi, c’est-à-dire qu’il examine si la catastrophe technologique de grande ampleur donne lieu à un problème de détermination de la responsabilité (art. 5 §1 er), c’est-à-dire « s’il existe un problème de détermination de la responsabilité civile prima facie en raison de la pluralité de responsables potentiels » (cf. DOC 53 1286/008, p. 13). Les décisions du Comité des sages sont prises à la majorité simple dans le mois suivant la demande du ministre de la Justice (art. 5 §2). S’il reconnaît la catastrophe technologique de grande ampleur comme sinistre exceptionnel au sens de la loi, cette reconnaissance fait l’objet d’un arrêté royal qui est publié sans délai au Moniteur belge (art. 5 §3). 5. Bénéficiaires du système Toute personne physique ayant subi des dommages résultant de lésions corporelles causées par un sinistre exceptionnel peut bénéficier de l’indemnisation à verser par le FCGA. La personne physique peut être une victime directe du sinistre ou un ayant droit de cette dernière dès lors qu’il subit lui-même un dommage. La loi précise bien que ne sont indemnisés que les dommages résultant de lésions corporelles (art. 9 §1er). Il s’agit donc des soins de santé, de la perte de revenus éventuelle, du dommage moral, de l’aide de tiers, des coûts de prothèse, de l’adaptation de la maison, … En outre, l’indemnisation à laquelle peut prétendre la victime ne porte que sur la partie du dommage dont la prise en charge n’incombe pas à un tiers (art. 9 §3). C’est la raison pour laquelle ces derniers doivent tenir informé le FCGA des paiements qu’ils ont effectués ou qu’ils effectuent au profit des victimes du sinistre exceptionnel ou de ses ayants droits. Ces paiements seront pris en compte par le FCGA qui pourra correctement apprécier la partie du dommage qu’il lui reste à indemniser (art. 9 §2 al.2). Le nouveau système d’indemnisation est ainsi subsidiaire à toute autre source d’indemnisation. Il ne se substitue pas aux mécanismes d’indemnisation classiques de ce type de dommages. 7 Exemples : un travailleur est toujours indemnisé directement par l’assureur Accident du travail de son employeur si l’accident est survenu au cours de l’exécution de son contrat de travail ; les frais médicaux sont pris en charge par l’assureur « soins de santé » dont bénéficie la victime ; l’assureur « revenus garantis » verse les montants contractuellement prévus en cas d’incapacité de travail de son assuré ; … Le but du nouveau système d’indemnisation est de permettre aux victimes et à leurs ayants droit d’obtenir une indemnisation de leurs dommages corporels non pris en charge par un tiers sans devoir attendre que les responsables de la catastrophe soient identifiés. Les personnes pouvant bénéficier du système sont donc les personnes physiques, victimes ou ayants droit, qui ne peuvent obtenir réparation des dommages qui subsistent après intervention de la sécurité sociale, des assurances individuelles (hospitalisation, revenu garanti, accident, …) ou collectives de la victime (accident du travail, hospitalisation, …), du CPAS, … Ce caractère subsidiaire est un principe de base du nouveau mécanisme d’indemnisation. Il est énoncé dès l’exposé introductif de la nouvelle loi (cf. Rapport fait au nom de la Commission de l’économie de M. Van den Bergh, DOC 53 1286/011, p. 5). Par ailleurs, les tiers subrogés comme les entreprises d’assurances, les organismes assureurs (mutuelles), … ne peuvent en aucune manière bénéficier du mécanisme d’indemnisation pour obtenir le remboursement des indemnités qu’ils auraient versées aux victimes dans le cadre de l’exécution de leur contrat ou de leur mission légale. La loi exclut du bénéfice du nouveau système d’indemnisation les personnes physiques ou morales, institutions ou organismes qui, après leur intervention à l’égard de la victime ou de ses ayants droit, peuvent agir en vertu d’un droit subrogatoire légal ou conventionnel, ou d’un droit propre de poursuite en remboursement contre le civilement responsable ou l’assureur de la responsabilité (art. 9 §2 al 1 er ). Ces tiers payeurs devront attendre que les responsabilités soient dégagées avant de pouvoir exercer leur recours contre le responsable ou son assureur. Si les tiers payeurs mentionnés ci-avant contestent leur intervention (p. ex. contestation de l’assureur accident du travail que la victime était sur le chemin du travail), le FCGA indemnise les victimes du sinistre exceptionnel et leurs ayants droit pour toutes leurs lésions corporelles, moyennant le droit pour le FCGA de récupérer directement auprès de ces tiers-payeurs ce qu’il a versé, s’il s’avère que ces derniers auraient dû intervenir (p. ex. il a été jugé que la victime était bien sur le chemin du travail). C’est la raison pour laquelle le FCGA est légalement subrogé dans les droits et actions des victimes ou de leurs ayants droit (art. 9 §4). 6. Fonds commun de garantie automobile (FCGA) Le FCGA a une longue expérience de règlement de sinistres. Dans le cadre de la collaboration privé-public mise en œuvre par la présente loi, il s’avère que le FCGA constitue un relais de choix pour centraliser la gestion des dommages résultant de sinistres exceptionnels. Au terme de la nouvelle loi, la mission du FCGA est vaste : il évalue l’ampleur du sinistre en additionnant les dommages de toutes les victimes et ayants droit ; sur la base de cette évaluation, il procède à l’appel de fonds auprès des assureurs en fonction de leur part de marché ; 8 il indemnise ensuite les victimes sur la base d’une éventuelle expertise, avec un droit de subrogation contre le(s) responsable(s) ; il récupère ses débours auprès du (des) responsable(s) ou auprès de l’Etat en l’absence de responsable ou de responsable insolvable ou insuffisamment assuré, en tenant compte de l’intérêt légal et des frais de gestion et frais et honoraires exposés ; enfin, il rétrocède les fonds récupérés aux assureurs en fonction de leur part de marché. Dans le cadre de sa mission, le FCGA est autorisé à traiter les données de santé dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient, le médecin désigné par le Fonds est également autorisé à consulter le dossier médical de la victime. Les membres du personnel du Fonds sont tenus de respecter la confidentialité des données qui leurs sont confiées dans l’exercice de leur mission ou ayant trait à l’exercice de celle-ci, sauf à l’égard des magistrats chargés de l’information ou de l’instruction du sinistre (art. 12). Les décisions du FCGA sont susceptibles de recours, qu’il s’agisse du refus de considérer le demandeur comme une victime du sinistre exceptionnel, qu’il s’agisse du caractère quantifiable ou non des lésions, du montant de l’indemnisation, … En cas de désaccord avec les décisions du FCGA, la victime ou ses ayants droit, peut toujours citer le FCGA en application du Code judiciaire, soit devant le juge où s’est produit le sinistre exceptionnel, soit devant le juge de son domicile, soit devant le juge du siège social du Fonds (art. 10 §2). La présomption de renonciation à la demande d’indemnisation (art. 11 §2 al.2) pourrait également être renversée dans le cadre d’une telle procédure (cf. DOC 53 1286/011, p. 28). 7. Procédure Dès que se produit une « catastrophe technologique de grande ampleur », le ministre de la Justice charge le parquet du lieu de la catastrophe de constituer en son sein une cellule d’accueil et d’accompagnement des victimes. La cellule dresse et tient alors à jour une liste des victimes de lésions corporelles, de leurs ayants droit et de leurs avocats (art. 6). Cette phase existe dès lors donc qu’un accident cause des lésions corporelles au sens de la loi à au moins cinq personnes (cf. supra, point 2). Même si le texte de la loi ne vise que les victimes de lésions corporelles, l’intention du législateur était initialement de confier à la cellule du parquet une mission plus vaste puisque la justification de cet article explique que « toutes les victimes de dommages, qu’ils soient matériels ou corporels, leurs ayants droit et leurs avocats sont mentionnés sur une liste tenue à jour par cette structure d’accueil ». Elle poursuit en précisant que ces personnes « sont informées de leurs droits et de la manière dont leurs différents dommages peuvent être indemnisés, qu’il s’agisse de leur dommage matériel ou du dommage corporel économique et corporel non économique (moral) qu’elles ont pu subir » (cf. DOC 53 1286/008, p. 13). Si la catastrophe technologique de grande ampleur est reconnue comme « sinistre exceptionnel » par le Comité des sages, le ministre de la Justice, dans le mois de la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, charge la cellule d’accueil et d’accompagnement de communiquer au FCGA une première liste des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats (art. 7). Les victimes ou leurs ayants droit qui ne seraient pas repris sur cette liste « peuvent se manifester, par lettre recommandée, auprès de la cellule (du parquet) dans un délai de six mois à compter de la publication au Moniteur belge (de cette reconnaissance) ou directement auprès du Fonds » (art. 8). Le but poursuivi en laissant six mois à la victime pour se manifester est « de permettre à un maximum de victimes d’entrer dans le règlement proposé par la loi, simplement 9 et dans un délai suffisamment long mais pas trop, pour garder à la procédure d’indemnisation sa rapidité et de permettre à des victimes, sous le choc ou dans le coma, d’avoir le temps nécessaire pour se prendre en charge et décider de participer au règlement proposé » (cf. DOC 53 1286/008, p. 13). Dès qu’il connaît leur identité, soit via la cellule du parquet, soit parce qu’ils se sont manifestés directement auprès de lui, le FCGA prend immédiatement contact avec les victimes, leurs ayants droit et leurs avocats pour leur proposer de traiter leur dossier et de rendre un avis sur la possibilité d’obtenir une indemnisation dans le cadre de la nouvelle loi (art. 11 §1 er). A moins qu’ils ne déclinent cette proposition, le FCGA réunit alors toutes les informations utiles au traitement de leur dossier. Dès ce moment, le FCGA informe de son intervention les magistrats en charge de l’information ou de l’instruction du dossier répressif. La FCGA contacte également tout tiers-payeur susceptible de prendre en charge tout ou partie des dommages résultant du sinistre exceptionnel (art. 11 §1er al.3). Cela lui permettra de calculer le montant de son intervention puisque le mécanisme d’indemnisation mis en place par la nouvelle loi est un mécanisme subsidiaire et qu’il n’est tenu d’indemniser que ce qui ne l’est pas déjà par une autre voie (cf. supra, point 5). L’identité des tiers-payeurs peut lui être communiquée par la victime, tenue d’informer correctement et complètement le FCGA (cf. infra) ou directement par les tiers-payeurs eux-mêmes, tenus d’informer le Fonds de leur intervention ou de toute indemnisation qu’ils ont accordée (art. 9 §2 al.2). Le FCGA dispose d’un large pouvoir d’information. Dans le cadre du traitement de chaque dossier, il peut demander à toute personne de fournir tous les documents et renseignements complémentaires nécessaires. Il peut s’adresser à la victime ou ses ayants droit, mais également à tout autre tiers. Si la victime ou ses ayants droit refusent de communiquer ces documents et renseignements, s’ils communiquent des informations délibérément fausses ou trompeuses, ou s’ils ne répondent pas dans les trois mois de la demande du FCGA, il est présumé qu’ils renoncent à leur demande d’indemnisation à l’égard du FCGA (art. 11). Cette présomption est réfragable (cf. DOC 53 1286/011, p. 28 et 29, et supra point 6 in fine). Aucune sanction n’est prévue lorsque ce comportement émane d’un tiers auquel le FCGA aurait adressé une demande de renseignements. Dans les trois mois de la réception de la liste des victimes ou de la lettre recommandée adressée à la cellule du parquet ou directement au FCGA, celui-ci indique à la victime, par avis motivé, s’il estime que le dommage est de nature à être indemnisé sur la base du nouveau système (art. 13). Le FCGA doit examiner si le cas d’espèce rencontre bien les conditions exigées par la loi, comme par exemple : s’agit-il d’une victime du sinistre exceptionnel ? est-elle bien un ayant droit de la victime ? s’agit-il bien de dommages indemnisables au sens de la loi ? … 8. Indemnisation L’indemnisation des victimes d’un sinistre exceptionnel et son processus sont décrits à l’article 14 qui s’articule en six paragraphes. Elle est fonction du fait que le dommage peut ou non être quantifiable. Si le FCGA estime que c’est le cas, il fait une offre d’indemnisation à titre définitif. Dans le cas contraire, si le dommage n’est pas entièrement quantifiable, s’appliquent alors les paragraphes 2, 3 et 4, alinéa premier et second, de l’article 14 : versement d’une indemnisation provisionnelle, organisation d’une expertise médicale amiable, demandes et offres d’avance 10 complémentaire et, après remise du rapport médical définitif, offre d’indemnisation à titre définitif. Malgré leur localisation, les troisième, quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 4 s’appliquent que le dommage soit ou non entièrement quantifiable. Ils concernent le sort de la demande de la victime qui ne répond pas à l’offre d’indemnisation à titre définitif ainsi que les conséquences de l’acceptation de cette offre. Les paragraphes 5 et 6 relatifs aux délais et aux réserves s’appliquent sans discussion que le dommage soit ou non entièrement quantifiable. 8.1. Application des règles de droit commun La subsidiarité du nouveau système mis en place implique que l’indemnisation du FCGA ne porte que sur la partie du dommage dont la prise en charge n’incombe pas à un tiers-payeur (art. 9 §3 et cf. supra point 5). Le Fonds indemnise la victime ou ses ayants droit conformément aux règles de droit commun (art. 10 §1er). 8.2. Dommage quantifiable Si le FCGA conclut qu’il y a lieu à indemnisation et que le dommage peut être quantifiable, il fait une offre d’indemnisation à titre définitif (art. 14 §1er). Que doit faire le FCGA en pareille hypothèse ? Il résulte en tous les cas du texte de l’article 14 qu’il n’est pas tenu d’organiser l’expertise médicale amiable prévue par la loi lorsque le dommage n’est pas entièrement quantifiable. Pour évaluer et indemniser le dommage, il est cependant évident que le FCGA recourra le plus souvent à une telle expertise. Il convient alors pour le FCGA de s’assurer de l’opposabilité de cette expertise en invitant à participer à celle-ci les présumés responsables, leurs assureurs, la Caisse nationale des calamités, la mutuelle de la victime, ainsi que tout éventuel tiers-payeurs. 8.3. Dommage non quantifiable Lorsque le dommage ne peut être entièrement quantifié, le FCGA propose le versement d’une indemnisation provisionnelle tenant compte des frais déjà exposés, de la nature des lésions, de la douleur endurée et du préjudice résultant des périodes d’incapacité et d’invalidité déjà écoulées (art. 14 §2 al.1). A partir du moment où son dommage a évolué de manière significative, la victime adresse une demande complémentaire au FCGA (art. 14 §2 al.2). Celui-ci fait offre d’avance complémentaire dans les trois mois de cette demande. Il tient compte, pour ce faire, du dommage encouru aussi longtemps que l’expertise médicale n’est pas clôturée par un rapport définitif. Le FCGA peut également faire d’office offre d’avance complémentaire (art. 14 §4 al.1). En toute hypothèse, lorsque le dommage n’est pas entièrement quantifiable, le FCGA propose à la victime d’organiser une expertise médicale amiable. Le médecin désigné par le FCGA et celui désigné par la victime établissent alors une convention d’expertise qui détermine l’agenda qui sera suivi et les conditions de réalisation de l’expertise conformément aux règles de droit commun (art. 14 §3), notamment la désignation d’un médecin tiers qui prendra une décision si le médecin du FCGA et celui désigné par la victime ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les pourcentages d’incapacité et d’invalidité. La loi instaure ainsi « un équilibre et une possibilité de négociation dans un cadre amiable » (cf. DOC 53 1286/011, p. 32). Le FCGA a jusqu’à six mois après la remise du rapport médical définitif pour formuler une offre d’indemnisation à titre définitif. La victime dispose alors d’un délai de trois mois pour accepter 11 cette offre et peut, avant de prendre position, formuler des observations, auxquelles le Fond est tenu de répondre, par lettre recommandée, dans un délai d’un mois. Il peut, à cette occasion, adapter le montant de son offre (art. 14 §4 al.2). 8.4. Conséquences d’une offre à titre définitif Si la victime ne répond pas à l’offre du Fonds dans les trois mois de la réception de celle-ci ou dans le mois de la réception de l’offre adaptée, le Fonds lui adresse un rappel par lettre recommandée. À défaut de réaction de la part de la victime, dans le mois qui suit ce rappel, l’offre est présumée refusée (art. 14 §4 al.3). L’acceptation de l’offre faite à titre définitif par le FCGA vaut transaction. Le FCGA dispose alors de 15 jours pour verser le montant de l’indemnisation au compte indiqué par la personne indemnisée (art. 14 §4 al.4). Dès réception du montant de l’indemnisation à titre définitif, la personne indemnisée renonce à toute action pendante ou à venir contre le responsable et son assureur de la responsabilité pour le même dommage (art. 14 §4 al.5). Cette renonciation ne vaut bien sûr pas, comme précisé par la loi, pour les dommages ou les postes du dommage qui n’auraient pas été indemnisés par le FCGA. 8.5. Allongement des délais Les délais à respecter par le Fonds peuvent être allongés par le Roi en raison de circonstances exceptionnelles (art. 14 §5). Cette disposition est opportune dans le sens où le FCGA peut se trouver dans l’impossibilité matérielle de respecter les délais prescrits si la Belgique devait être confrontée à un sinistre qui occasionne des lésions corporelles à plusieurs centaines de victimes. 8.6. Réserves Le Fonds est habilité à accepter des réserves médicales ou à accorder des réserves fiscales. Il reste compétent pour gérer et indemniser le dommage tant que lesdites réserves ne sont pas épuisées (art. 14 §6). Le sort fiscal d’une indemnité versée à une victime dépend en effet de la loi fiscale et est ou non taxable selon qu’elle compense ou non une perte de revenus. Lorsque l’indemnité est amputée d’un prélèvement fiscal, il est par conséquent logique de prévoir que la victime puisse revenir vers le FCGA pour obtenir une indemnité complémentaire pour compenser ce prélèvement (cf. DOC 53 1286/011, p. 44). 8.7. Opposabilité Les décisions du FCGA, les expertises médicales amiables et les offres d’indemnisation acceptées sont opposables au responsable du sinistre exceptionnel, à son assureur de la responsabilité civile, à la Caisse nationale des calamités, aux tiers-payeurs, ainsi qu’à tout tiers (art. 14 §3 al.3 et art. 15). Le travail du FCGA ne peut être remis en cause ultérieurement par quiconque. Ainsi, lors de l’exercice par le FCGA de son recours subrogatoire à l’encontre du responsable et de son assureur, ceux-ci ne peuvent contester les décisions prises par le FCGA quant au montant de l’indemnisation accordée. Il en va de même pour la Caisse nationale des calamités, ainsi que pour tout autre tiers. Ces dispositions sont probablement les plus importantes de la nouvelle législation puisqu’elles obligent tout tiers, mais surtout le responsable et son assureur, à respecter les décisions du FCGA et les interventions auxquelles il a procédé. Ce sont ces dispositions qui garantissent que 12 la victime ne devra plus se soumettre à aucune autre expertise et que l’indemnisation qu’elle reçoit ne pourra être remise en cause. 9. Financement du nouveau système 9.1. Appel de fonds auprès des assureurs branche 13 Les moyens financiers dont le FCGA a besoin pour faire face à l’indemnisation des victimes lui sont versés sous la forme d’avances récupérables par l’ensemble des assureurs pratiquant la branche 13 (assurance de la responsabilité civile) en Belgique. Ainsi, dès la publication au Moniteur belge de la décision du Comité des sages déclarant que la catastrophe technologique de grande ampleur constitue un sinistre exceptionnel, le FCGA fait une estimation des dommages en tenant compte des informations reçues et lance des appels de fonds auprès des entreprises d’assurances visées par la présente loi (art. 16 §1er). Les « entreprises d’assurances » au sens de la loi, c’est-à-dire celles qui pratiquent la branche 13, dont la liste est communiquée au Fonds par la BNB, sont tenues de répondre à l’appel de fonds lancé par le Fonds (art. 16 §2). La loi charge la FSMA de veiller au respect par les entreprises d'assurances de cette obligation (ajout un nouveau point h à l’article 45 §1 er 3° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services par l’art. 21). Pour répondre à cet appel de fonds, elles peuvent constituer des provisions pour sinistres exceptionnels. Ces provisions sont des provisions techniques, au sens de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, dont le plafond est fixé annuellement par le Roi qui détermine également les conditions et les limites de leur exonération fiscale (art. 16 §3). Alors que l’entrée en vigueur de la loi est postposée neuf mois après sa publication, ces provisions peuvent être constituées dès la publication de la loi, pour des sinistres exceptionnels futurs et en dehors de tout appel de fonds du FCGA. Elles bénéficient, dès ce moment, de l’exonération fiscale. Cette possibilité de constituer des réserves dès la publication de loi vise à permettre aux entreprises d’assurance à se préparer à devoir répondre à un appel de fonds du FCGA dès l’entrée en vigueur de la loi, neuf mois plus tard. Il reste à espérer que, une fois la loi publiée, le Roi ne tardera pas à fixer le plafond annuel et les conditions et limites de l’exonération de ces provisions pour sinistres exceptionnels. Les entreprises d’assurances répondent à l’appel de fonds en fonction de leurs parts de marché. La loi précise ce qu’il faut entendre par « part de marché » ainsi que la manière et le moment pour la communiquer au FCGA qui dispose donc d’année en année de cette information dans l’éventualité de la survenance d’un sinistre exceptionnel. La part de marché est déterminée sur la base de l’encaissement réalisé en Belgique au cours de l’exercice précédent dans la branche 13. Pour les programmes internationaux, seul l’encaissement se rapportant aux risques belges doit être pris en considération. L’encaissement est constitué par le total des primes brutes, hors taxes et contributions diverses, provenant de cette branche en Belgique, diminué des commissions et frais d’acquisition. L’encaissement réalisé en Belgique au cours d’une année civile dans la branche 13 doit être certifié par un commissaire-réviseur ou un auditeur externe et communiqué au Fonds par ces entreprises avant le 1er août de chaque année (art. 16 §4). Toutes les entreprises d’assurances sont tenues de répondre, ensemble, à l’appel de fonds jusqu’à un montant maximum de 50 millions d’euros par année civile. Ce montant peut être modifié par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, pour l’exercice suivant (art. 16 §5). Ce montant est un maximum annuel absolu, peu importe le nombre de sinistres exceptionnels se produisant sur l’année ou en cours de gestion auprès du FCGA. Il n’est en effet pas à exclure 13 qu’un nouveau sinistre exceptionnel se produise alors que les dommages résultant d’un précédent sinistre exceptionnel ne soient pas encore entièrement indemnisés. La loi prévoit également de quelle manière est assuré le financement du système dans l’hypothèse où une entreprise d’assurances fait faillite. Dans ce cas, les autres entreprises d’assurances répondent, en fonction de leurs parts de marché, à l’appel de fonds du FCGA en lieu et place de l’entreprise d’assurances déclarée en faillite (art. 16 §6). Le FCGA s’adresse aux autres entreprises d’assurances pour prendre en charge la participation de l’entreprise en faillite. Les entreprises d’assurances interviennent alors dans le cadre du nouveau système comme si l’entreprise en faillite n’existait pas au moment de la survenance du sinistre exceptionnel. 9.2. Récupération des indemnités et frais encourus par le FCGA Le système mis en place est un système subsidiaire. Le FCGA n’a pas vocation à supporter la charge du sinistre exceptionnel dès lors que cette charge incombe à quelqu’un d’autre, qu’il s’agisse du responsable, de son assureur ou de toute autre institution ou organisme tenu de prendre en charge le coût des lésions corporelles des victimes (mutuelle, assureur hospitalisation, employeur, …) (cf. supra, point 5). Le FCGA récupère auprès de ces personnes les indemnités, augmentées des intérêts légaux, ainsi que l’ensemble des frais exposés et honoraires versés et les frais afférents à la gestion des dossiers (art. 17). Cette récupération se fait sur la base et dans les limites de la subrogation du FCGA dans les droits des victimes indemnisées prévue par la loi (art. 9 §4) contre toute personne physique ou morale pour la partie du dommage qui aurait dû être prise en charge par cette personne. La subrogation du FCGA ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits à l’indemnisation intégrale des victimes. Ces dernières peuvent également exercer leurs droits pour ce qui leur reste dû (dommages matériels, dommages consécutifs, …) par préférence à toute personne qui les auraient déjà indemnisées et qui disposent d’un droit subrogatoire ou propre contre le responsable ou son assureur. En l’absence de responsable, ou si le FCGA ne peut récupérer auprès du responsable tout ou partie des indemnités, augmentées des intérêts légaux, ainsi que l’ensemble des frais exposés et honoraires versés et les frais afférents à la gestion des dossiers, le FCGA s’adresse à la Caisse nationale des calamités pour en obtenir le remboursement (art. 18). La loi prévoit en effet que l’Etat supporte, au titre de la solidarité nationale, via la Caisse nationale des calamités, tout ou moitié de la charge financière du sinistre exceptionnel que le Fonds n’a pas pu récupérer, en fonction de l’issue de la procédure judiciaire tendant à déterminer les responsabilités : s’il apparaît, qu’il n’y a aucun responsable, l’Etat supporte l’intégralité de cette charge financière ; s’il apparaît que la récupération du dédommagement auprès du responsable est impossible, l’Etat supporte la moitié de cette charge financière. Le législateur a estimé qu’il était « normal que le financement du FCGA en cette matière incombe pour partie à la collectivité et pour partie aux assureurs des entreprises qui ont mis en œuvre des progrès technologiques et généré du profit par le recours à ces technologies » (cf. DOC 53 1286/011, p. 35). 14 9.3. Rétrocession aux entreprises d’assurances Le Fonds rétrocède enfin aux entreprises d’assurances, en fonction de leurs parts de marché prises en compte pour les appels de fonds, les sommes récupérées par le biais de la subrogation ou au titre de la solidarité nationale. 10. Entrée en vigueur La loi entre en vigueur le premier jour du neuvième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, c’est-à-dire le 1er novembre 2012 (art. 22). Concrètement, cela signifie que le nouveau mécanisme d’indemnisation sera ouvert aux victimes de sinistres exceptionnels se produisant à partir de cette date. Ce délai de transition est utile pour permettre au FCGA de s’organiser, au Comité des sages d’établir son règlement d’ordre intérieur et au Roi de prendre les arrêtés royaux indispensables au bon fonctionnement de la loi, notamment celui qui détermine le plafond des provisions pour sinistres que les entreprises d’assurances peuvent constituer, ainsi que celui qui détermine les conditions et les limites de l’exonération fiscale de ces provisions (art. 16 §3). __________________