Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 avril

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Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 avril
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du 16 avril 2015
N° de pourvoi: 14-14573
ECLI:FR:CCASS:2015:C200645
Non publié au bulletin
Cassation
Mme Flise (président), président
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’une tempête ayant endommagé partie du
matériel de la société Letulle, aux droits de laquelle vient la Société de négoce de
Normandie (la société), la société Mutuelles du Mans assurances (l’assureur) a indemnisé
la société à hauteur des pertes déclarées, incluant, selon les instructions de M. X..., cadre
salarié de la société, des dommages volontairement causés ; que M. X... a été condamné
par un arrêt devenu définitif du 10 septembre 2007 pour escroquerie à l’assurance ; que
l’assureur a assigné le 1er février 2008 la société en remboursement de l’indemnité qu’il
lui avait versée ; que la société a appelé en garantie M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à l’assureur la somme de
73 541,71 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que, exerçant une action de nature quasidélictuelle, l’assureur ne pouvait obtenir la
condamnation du salarié qu’à concurrence des inexactitudes qui lui étaient imputées
comme ayant déterminé l’assureur à acquitter une indemnité correspondant à des
marchandises ayant été endommagées par une cause autre que la tempête ; qu’en
décidant pour statuer comme ils l’ont fait, que sa condamnation pouvait porter sur la
fraction de l’indemnité d’assurance correspondant à des marchandises effectivement
endommagées par la tempête et entrant dans le champ de la garantie, les juges du fond
ont violé l’article 1382 du code civil en tant que ce texte n’ouvre un droit à réparation qu’à
concurrence du préjudice découlant directement de la faute ;
2°/ que M. X... étant tiers au contrat d’assurance, les juges du fond ne pouvaient lui
opposer la disposition, découlant du contrat d’assurance, suivant laquelle en cas de
déclaration inexacte, l’assureur peut invoquer à l’encontre de l’assuré la déchéance de
son droit à garantie ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles
1134 et 1165 du code civil ;
3°/ qu’en exerçant une action en réparation, de nature quasidélictuelle, les juges du fond
avaient l’obligation de se déterminer en considération des seules règles de la
responsabilité quasidélictuelle et notamment de la règle suivant laquelle seul le préjudice
en relation directe avec la faute peut donner lieu à une action en réparation sans que
puisse interférer une autre règle relevant notamment du droit contractuel pour écarter le
principe cantonnant la réparation au seul dommage en rapport de cause à effet direct avec
la faute ; que de ce point de vue, l’arrêt a été rendu en violation de l’article 1382 du code
civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la culpabilité de M. X..., qui n’est pas partie au contrat
d’assurance, a été judiciairement établie dans les termes de la prévention ; qu’il est
constant qu’il a trompé l’assureur afin de le déterminer à indemniser à tort un préjudice
faussement lié à la tempête de 1999 ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d’appel a pu déduire que la faute de M.
X... avait causé un préjudice à l’assureur dont elle a souverainement évalué le montant ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n’est pas fondé en ses
autres branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de la société
Les Mutuelles du Mans assurances :
Vu les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17
juin 2008, 1235, 1376 et 1377 du code civil ;
Attendu que pour déclarer prescrite l’action de l’assureur contre la société, l’arrêt énonce
que l’action en répétition de l’indu de l’assureur tendant à la restitution d’indemnités
versées à l’assuré en exécution d’une contrat d’assurance dérive nécessairement de
celui-ci et est soumise à la prescription biennale ; que l’escroquerie à l’assurance a été
commise par un tiers, M. X... ; que l’assureur a eu connaissance des faits constitutifs de
fausses déclarations au plus tard le 24 janvier 2006 et a assigné la société Letulle le 1er
février 2008, postérieurement à l’expiration du délai biennal ;
Qu’en statuant ainsi , alors que l’action régie par l’article 1376 du code civil, en répétition
de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit
commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats, la cour d’appel a
violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Attendu que pour débouter l’assureur de son action en responsabilité engagée contre la
société, l’arrêt énonce qu’elle ne peut, en toute hypothèse, être tenue responsable, en
qualité de commettant, du dommage causé par son préposé en dehors des fonctions
auxquelles elle l’avait employé ; qu’il n’entrait pas, en effet, dans les fonctions de M. X...
de commettre une infraction pénale ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que M. X... avait agi pendant le temps et à l’occasion du
travail que lui avait confié son employeur, ce dont il résultait qu’il n’avait pas agi hors de
ses fonctions, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
incident :
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la Société de négoce de Normandie ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre
les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la Société de négoce de Normandie et M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la
Société de négoce de Normandie et de M. X..., les condamne à payer à la société Les
Mutuelles du Mans assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
L’ arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a accueilli l’action formée par l’assureur (MMA) à l’encontre du salarié de la
société LETULLE (aux droits de laquelle se trouve aujourd ‘hui la société SONEN), à
savoir Monsieur Philippe X... et condamné ce dernier à lui payer la somme de 73.541,71
euros ;
AUX MOTIFS QUE « en revanche, la culpabilité de M. X..., qui n’est pas partie au contrat
d’assurance, a été judiciairement établie dans les termes de la prévention ; qu’il est ainsi
constant que : M. X... a fait détruire des menuiseries non endommagées par des salariés
et les a déclarées abîmées par la tempête de décembre 1999 et qu’il a déclarées détruites
des portes qui, en réalité, avaient été abîmées lors de la livraison et du stockage ; - il a
ainsi trompé les Mutuelles du Mans Assurances afin de les déterminer à indemniser à tort
un préjudice faussement lie à la tempête de décembre 1999 ; que M. X... doit être
condamné à réparer l’intégralité du préjudice subi par les Mutuelles du Mans Assurances
qui est équivalent à l’indemnité de celle-ci a versée à la société SONEN quand bien même
cette indemnité aurait pu couvrir une partie du sinistre réel ; qu’en effet, il convient de
rappeler la fausseté des déclarations autorisant l’assureur à ne rien régler du tout au titre
du sinistre déclaré et son préjudice imputable à M. X... excède donc le montant des seuls
dommages causés aux portes et menuiseries visées dans la prévention ; que la somme
de 73.541,71 ¿ sera assortie des seuls intérêts de droit à compter de l’assignation délivrée
à M. X... le 1er février 2008 »” ;
ALORS QUE, premièrement, exerçant une action de nature quasi-délictuelle, l’assureur ne
pouvait obtenir la condamnation du salarié qu’à concurrence des inexactitudes qui lui
étaient imputées comme ayant déterminé l’assureur à acquitter une indemnité
correspondant à des marchandises ayant été endommagées par une cause autre que la
tempête ; qu ‘en décidant, pour statuer comme ils l’ont fait, que la condamnation de
Monsieur X... pouvait porter sur la fraction de l’ indemnité d’assurance correspondant à
des marchandises effectivement endommagées par la tempête et entrant dans le champ
de la garantie, les juges du fond ont violé l’article 1382 du Code civil en tant que ce texte n
‘ouvre un droit à réparation qu’ à concurrence du préjudice découlant directement de la
faute ;
ALORS QUE, deuxièmement, Monsieur X... étant tiers au contrat d’assurance, les juges
du fond ne pouvaient lui opposer la disposition, découlant du contrat d ‘assurance, suivant
laquelle en cas de déclaration inexacte, l’assureur peut invoquer à l’encontre de l’assuré la
déchéance de son droit à garantie ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé
les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, exerçant une action en réparation, de
nature quasi-délictuelle, les juges du fond avaient l’obligation de se déterminer en
considération des seules règles de la responsabilité quasi-délictuelle et notamment de la
règle suivant laquelle seul le préjudice en relation directe avec la faute peut donner lieu à
une action en réparation sans que puisse interférer une autre règle relevant notamment du
droit contractuel pour écarter le principe cantonnant la réparation au seul dommage en
rapport de cause à effet direct avec la faute ; que de ce point de vue, l’arrêt a été rendu en
violation de l’article 1382 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux
Conseils, pour la société Mutuelles du Mans assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement, par substitution de motifs,
en ce qu’il avait déclaré prescrite l’action « contractuelle » exercée par la société MMA
contre la société Sonen ;
AUX MOTIFS QUE la demande de la MMA tend au remboursement de l’indemnité qu’elle
a versée à la société Letulle aux droits de laquelle vient la société Sonen en vertu d’un
contrat souscrit pas celle-ci le 1er avril 1999 suite aux fausses déclarations dont M. X...,
salarié de la société Letulle, s’est rendu coupable ; que la MMA se prévaut expressément
des dispositions du Code des assurances (article L. 113-1) et de la police litigieuse page
12 qui sanctionne les fausses déclarations de l’assuré ; qu’aux termes de l’article M. 114-1
du Code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurances sont
prescrites pour 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance » ; que l’action en
répétition de l’indu initiée par une compagnie d’assurances tendant à la restitution
d’indemnités versées à l’assuré en exécution d’une contrat d’assurance « dérive »
nécessairement de celui-ci et est donc soumise à la prescription biennale ; que
contrairement à l’appréciation du premier juge et à une certaine jurisprudence, la Cour
considère que la MMA ne peut se prévaloir à l’égard de la société Letulle de l’inexistence
de la dette pour échapper à la prescription de 2 ans ; que la répétition de l’indu s’inscrit par
définition dans le cadre de paiements effectués par une personne qui n’était pas débitrice ;
que de surcroît, la dette existe en son principe puisque le sinistre couvert par la police
d’assurance a eu lieu et a provoqué des dommages même si ceux-ci ont été exagérés par
M. X..., dirigeant de la société Letulle, ce qui fonde au demeurant la prétention
(contractuelle) de l’assureur tendant à voir l’assuré déchu de tout droit à indemnité car il
suffit d’un seul élément faussé pour que l’assureur soit en droit de réclamer la restitution
de l’intégralité de l’indemnité versée ; que l’escroquerie à l’assurance a été commise par
un tiers, M. X..., et non par l’assuré lui-même qui n’est ni l’auteur ni la complice des fait
délictueux ; que la MMA a eu connaissance des faits constitutifs de fausses déclarations
au plus tard le 24 janvier 2006 et a assigné la société Letulle le 1er février 2008, soit
postérieurement à l’expiration du délai biennal ; que le jugement sera donc confirmé, mais
par substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la MMA ;
1°) ALORS QUE l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu,
se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux
quasi-contrats ; qu’en retenant que l’action en répétition de l’indu exercée par la MMA était
soumise au délai de prescription de deux ans applicable aux actions dérivant d’un contrat
d’assurance, en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances, la Cour d’appel
a violé ce texte par fausse application, l’article 2262 du Code civil, dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et les articles 1235, 1376 et 1377 du Code
civil, par refus d’application ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, la répétition du paiement indu des indemnités
d’assurance, en ce qu’elle trouve sa justification dans l’inexistence de la dette aux termes
des articles 1376 et 1377 du Code civil, ne dérive pas du contrat d’assurance ; que l’action
en répétition du montant de l’indemnité d’assurance indument versé au titre des
dommages qui avaient fait l’objet d’une fausse déclaration de sinistre, exercée par la
MMA, se fondait donc, dans cette mesure, sur l’inexistence de la dette, peu important
qu’elle ait existé « en son principe » au titre des autres dommages ; qu’en retenant que,
contrairement à l’appréciation du premier juge et « à une certaine jurisprudence », cette
action était soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurance,
la Cour d’appel a violé ce texte, l’article 2262 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à
la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté la
MMA de son action en responsabilité engagée contre la société Sonen, venue aux droits
de la société Letulle ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que l’action en restitution de l’indemnité d’assurance versée à
la société Sonen en exécution de la police d’assurance a un fondement contractuel, la
MMA ne peut, pour échapper aux effets de la prescription biennale, rechercher la
responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la société Sonen ; que la société Sonen
ne peut, en toute hypothèse, être tenue responsable, en qualité de commettant, du
dommage causé par son préposé en dehors des fonctions auxquelles elle l’avait employé ;
qu’il n’entrait pas, en effet, dans les fonctions de M. X... de commettre une infraction
pénale ; que la destruction de menuiseries non endommagées par la tempête et la fausse
déclaration intentionnelle qui sont à l’origine du dommage subi par la MMA excédaient
évidemment le cadre des fonctions de l’intéressé, étant constant que l’employeur n’a
lui-même jamais été considéré comme l’instigateur de l’opération ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette espèce réunit toutes les conditions qui permettent
de qualifier la responsabilité de la société Sonen venant aux droits de la société Letulle de
contractuelle ; que dès lors, la MMA ne peut se prévaloir de l’application de l’article 1384,
alinéa 1 du Code civil, conformément à la règle du non-cumul des responsabilités
délictuelle et contractuelle ;
1°) ALORS QUE le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a
agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins
étrangères à ses attributions ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que M. X...,
préposé de la société Letulle, avait trouvé dans ses fonctions l’occasion et les moyens de
commettre l’escroquerie à l’assurance dont il s’était rendu coupable au bénéfice de son
commettant ; qu’en retenant que la société Sonen, venue aux droits de la société Letulle,
n’était pas responsable du préjudice subi en conséquence par la MMA, aux motifs
inopérants que la destruction de menuiseries non endommagées par la tempête et la
fausse déclaration intentionnelle à l’origine de ce préjudice excédaient le cadre des
fonctions de l’intéressé, et que son employeur n’avait jamais été considéré comme
l’instigateur de l’opération, la Cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
2°) ALORS QUE le principe du non-cumul de la responsabilité contractuelle et de la
responsabilité délictuelle interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle
d’invoquer l’inexécution de cette obligation à l’encontre de son débiteur en se fondant sur
les règles de la responsabilité délictuelle ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt
que le préjudice dont la MMA demandait réparation avait été causé, non par l’inexécution,
par la société Letulle, de l’une de ses obligations contractuelles, mais par l’escroquerie à
l’assurance, infraction pénale, commise par M. X... ; qu’en retenant que la responsabilité
de la société Sonen devait être qualifiée de contractuelle et que la MMA ne pouvait
invoquer sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, la Cour d’appel a violé les
articles 1147 et 1384, alinéa 5, du Code civil.
Décision attaquée : Cour d’appel de Caen , du 21 janvier 2014

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