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Analyse de quelques flux dans les sociétés holding Pierre-Yves Lagarde Conseil auprès du Dirigeant Opérationnel Propriétaire (DOP) Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers (administrateur) [email protected] 7ème Séminaire Résidentiel - Savoir gérer les Holdings - 23 & 24 mai 2014 - Aix en Provence Quelques flux analysés : 1 – Les conventions de prestation de services intra groupe 2 – La rémunération du dirigeant 3 – Les dividendes 4 – L’épargne salariale ou retraite 7ème Séminaire Résidentiel - Savoir gérer les Holdings - 23 & 24 mai 2014 - Aix en Provence 1 – Les conventions de prestation de services intra groupe 2 – La rémunération du dirigeant 3 – Les dividendes 4 – L’épargne salariale ou retraite 7ème Séminaire Résidentiel - Savoir gérer les Holdings - 23 & 24 mai 2014 - Aix en Provence Mise en contexte du sujet 4 Des problématiques un peu lunaires pour le DOP Une innocence sincère La tentation de la convention au kilomètre Le coup de tonnerre du 14 septembre 2010 5 C’est-à-dire ? Une innocence sincère : Toutes mes sociétés sont en France et y acquittent l’impôt. Quel est le sujet ? La tentation de la convention au kilomètre : Plus je prévois de services rendus plus j’ai de chance d’en réaliser certains. Le coup de tonnerre du 14 septembre 2010 : Arrêt SAMO Gestion : un rappel cinglant du périmètre du risque. 6 SAMO GESTION – Le cas d’école SA SOREPLA SARL SAMO GESTION Capital détenu à 100 % par Mr X Directeur général : Mr X Rémunération : non Convention de prestation de services Gérant : Mr X Rémunération : oui « action commerciale, gestion industrielle, gestion des ressources humaines, gestion administrative et financière, stratégie générale, prestation de direction » 7 Arrêt SAMO GESTION (1/3) Convention pourtant dûment approuvée par le conseil d’administration 8 Arrêt SAMO GESTION (2/3) Convention partiellement licite : approuvée par le CA. Convention partiellement illicite : seul le CA a le pouvoir de déterminer la rémunération du DG. Convention nulle : absence de contrepartie, donc sans cause. 9 Arrêt SAMO GESTION (3/3) Dépourvue de cause : pourquoi ? Elle rémunère le socle intangible de la fonction de DG. Question : quel est le contenu exact de ce socle intangible ? 10 Un mauvais schéma de rémunération qui a sans doute inspiré SAMO GESTION Dirigeant 100 % SA / SAS Opérationnelle Dirigeant Homme clé Cadres Non cadres Coût social maximum Retraite par capitalisation catégorielle Épargne pro collective 11 Quand le monde idéal du point de vue des flux est : Holding (SARL) active et animatrice Dirigeant Coût social minimum Protection sociale individuelle Homme clé Épargne pro collective 100 % Convention de prestation de services Dirigeant X% SAS Opérationnelle Y% Cadres Épargne pro collective Non cadres 12 Un contexte très porteur pour les holdings Exil fiscal intérieur (fiscal et social) Le grand retour des OBO ? La caisse de retraite privative à l’IS 13 Les trois scènes du théâtre de la critique 1.Acte anormal de gestion 2.Abus de droit fiscal 3.Abus de droit social Donc une question première : quelles sont les raisons NOBLES de la création du holding ? 14 Cartographie des risques Abus social ISF Abus Nullité ? ISF X% SAS Opérationnelle Protection sociale individuelle Homme clé 100 % Dirigeant Coût social minimum Dirigeant Holding (SARL) active et animatrice Conventions de prestation de services Y% Filiale 1 Filiale II Épargne pro collective AAG Abus Épargne pro collective 15 Les management fees 16 Les trois questions à aborder 1. Matérialité des prestations 2. Normalité du prix 3. Clé de répartition entre les filiales 17 Matérialité 1. Fictive : convention / réel 2. En doublon : fonctions de direction 3. Inopportune : services accessoires et non animation 18 Prix 1. Cost + (entre 5 % et 10 %) 2. Référentiel interne : documenter la situation avant la holding 3. Référentiel externe 19 Clés de répartition – les postes 1. Rémunération globale des dirigeants + frais professionnels + conseils en stratégie 2. Frais divers 3. Prestataires externes 20 Clés de répartition – les méthodes 1. Rémunération globale des dirigeants + frais professionnels + conseils en stratégie : feuilles de temps 2. Frais divers : prorata du CA des filiales 3. Prestataires externes : libellé des factures, lignes comptables, nombre bulletins de paie 21 1 – Les conventions de prestation de services intra groupe 2 – La rémunération du dirigeant 3 – Les dividendes 4 – L’épargne salariale ou retraite 7ème Séminaire Résidentiel - Savoir gérer les Holdings - 23 & 24 mai 2014 - Aix en Provence La holding présidente de la fille (SAS donc) 23 Un arbitrage moins simple qu’il ne semble 1. La société holding exerce le mandat. 2. Le dirigeant exerce un mandat dans la société holding et un mandat dans les filles. 24 Arbitrage entre ISF et SAMO GESTION ISF Nullité ? ISF X% SAS Opérationnelle Protection sociale individuelle Homme clé 100 % Dirigeant Coût social minimum Dirigeant Holding (SARL) active et animatrice Épargne pro collective AAG Conventions de prestation de services Y% Filiale 1 Filiale II Épargne pro collective 25 Contrat de mandat – un nouveau contentieux ? 1. Une tentative nouvelle de l’URSSAF (commission recours amiable de Bretagne 11/7/2013) 2. Affiliation du gérant de l’EURL holding au régime social des assimilés salariés (+ taxe sur les salaires ?). 3. Argument : Code de commerce 26 Ce que dit le Code de commerce (L 227-7) « Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. » A ce titre, elle estime que les cotisations sociales de M. X et M. Y doivent relever du régime général de la sécurité sociale, abstraction faite des dividendes. 27 En synthèse : Tout est plus cher, rien ne change 28 Le podium des rémunérations immédiates 1 Dividende à 15 % 2 Gérant majoritaire SARL 3 Entrepreneur individuel 4 Dividendes à 33,33 % 5 Président de SAS Plafonné Déplafonné 29 1 – Les conventions de prestation de services intra groupe 2 – La rémunération du dirigeant 3 – Les dividendes 4 – L’épargne salariale ou retraite 7ème Séminaire Résidentiel - Savoir gérer les Holdings - 23 & 24 mai 2014 - Aix en Provence Méfiance sur ce point. L’arbitraire sévit. 1. L 131-6 CSS 2. Circulaire ACOSS du 28 mars 2013 3. Circulaire RSI du 14 février 2014 31 Texte de l’article L 131-6 CSS : Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994. Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. 32 Texte de la circulaire ACOSS du 28 mars 2013 : 5.4 Assujettissement des revenus distribués pour tous les travailleurs indépendants (LFSS 2013, art. 11) Dans les sociétés d’exercice libéral (SEL), l’article 22 de la LFSS pour 2009 prévoyait que la fraction des revenus perçus, sous forme de revenus distribués ou d’intérêts de comptes courants d’associés par le travailleur indépendant, son conjoint (ou partenaire) et ses enfants mineurs non émancipés, supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte détenus par ces même personnes, entrait dans l’assiette des cotisations sociales. Il convient de préciser que pour l’application de ce dispositif, le montant des revenus distribués à prendre en compte est celui avant l’abattement fiscal de 40%. L'article 11 de la LFSS pour 2013 étend cette mesure, à l’ensemble des sociétés (ne sont plus concernées les seules SEL). Elle sera donc intégrée dans le formulaire de déclaration des revenus de l’année 2013, que les travailleurs indépendants devront remplir en 2014. Cependant, afin de limiter l’impact de cette mesure sur la régularisation des cotisations provisionnelles 2013 et 2014, il est prévu que la fraction des revenus distribués perçus en 2013 et 2014 ayant vocation à être réintégrée dans l’assiette sociale, devra être déclarée par le travailleur indépendant au moyen du formulaire de demande de modulation dans les 30 jours suivant cette perception afin d’être prise en compte dans le calcul desdites cotisations provisionnelles. 33 Texte de la circulaire RSI du 14 février 2014 : Abattement de 40% (1.1 – page 3) : La logique de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale est d’intégrer dans l’assiette des travailleurs indépendants l’ensemble des sommes qui constituent pour eux un revenu. C’est la raison pour laquelle l’article contient une disposition d’ordre général visant à neutraliser les règles fiscales dont l’objectif n’est pas d’évaluer un revenu net, mais traduisent des choix fiscaux (il s’agit de la réintégration de l’ensemble des exonérations dont a bénéficié le travailleur indépendant). Le montant des revenus distribués à prendre en compte pour le calcul de la somme à réintégrer est par conséquent le montant brut, avant l’abattement fiscal de 40%. 34 L’article L 131-6 du Code de la Sécurité sociale au 31/12/2012 Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994. Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou … 35 Arrêt CE de mai 2011 Considérant, s'agissant en deuxième lieu de l'assurance vieillesse, que si, pour les rémunérations perçues au titre de l'exercice de leur mandat social, les gérants minoritaires de SELARL et les présidents de SELAFA et de SELAS sont affiliés au régime général d'assurance vieillesse, il résulte des dispositions combinées des articles L. 642-2 et L. 622-2 de ce code qu'ils sont cumulativement affiliés à un régime d'assurance vieillesse de travailleurs non salariés non agricoles pour les revenus perçus au titre de leur activité libérale et entrent dans cette mesure, s'agissant des cotisations correspondantes, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, dans les prévisions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; 36 Réponse ministérielle du 20 mars 2014 (1/3) Question écrite n° 08319 de M. Jean-Marc Pastor (Tarn - SOC) publiée dans le JO Sénat du 26/09/2013 - page 2751 M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assujettissement des dividendes aux cotisations sociales pour les associés qui exercent une activité non salariée lorsque la part du dividende perçu est supérieure à 10 % d'un montant égal au capital plus primes d'émission et compte courant. Une telle position entraîne une distorsion suivant le type de statut social : en effet, les dirigeants mandataires sociaux peuvent être salariés dans des sociétés à responsabilité limitée (SARL) dans lesquelles ils ne seraient pas majoritaires ou dans tout type de société anonyme ou de société par actions simplifiée, quelle que soit leur part du capital. Ils sont alors exempts de cotisations sociales sur leurs dividendes. Il se demande s'il serait envisageable que référence soit faite à la notion de situation nette et de compte courant ajouté. De la sorte, la consolidation des fonds propres serait prise en compte tout en maintenant l'assujettissement aux charges sociales lors de distributions importantes. Il se demande également si le dispositif serait extensible à toutes les formes de société. 37 Réponse ministérielle du 20 mars 2014 (2/3) Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 20/03/2014 - page 779 Aux termes de l'article L. 131-6 (alinéa 3) du code de la sécurité sociale, la part des revenus distribués aux travailleurs indépendants non agricoles, leur conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant détenus en pleine propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes est assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d'activité non salariés. La part des revenus distribués inférieure au seuil de 10 % est, quant à elle, soumise aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 % (à compter du 1er janvier 2012). 38 Réponse ministérielle du 20 mars 2014 (3/3) Le Conseil constitutionnel a rappelé dans sa décision n°2010-24 (question prioritaire de constitutionnalité) du 6 août 2010, « association nationale des sociétés d'exercice libéral et autres » que, par ce dispositif, « le législateur a entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l'activité de ces sociétés ; qu'il a souhaité éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause ; qu'il a également entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence sur la définition de l'assiette des cotisations sociales versées par les associés majoritaires des sociétés d'exercice libéral et éviter par là même le développement de contestations ». C'est parce qu'ils sont en capacité de déterminer ces revenus distribués que les travailleurs indépendants affiliés aux régimes de non salariés en qualité de gérant ou dirigeant majoritaire de société sont assujettis sur la part de ces revenus versés en compte courant. Inversement, il est logique que les gérants minoritaires de ces mêmes sociétés, qui sont eux affiliés au régime général de sécurité sociale en qualité de salarié, ne soient pas assujettis sur les revenus qui leur sont distribués car ils ne possèdent pas le même pouvoir de détermination. 39 1 – Les conventions de prestations de services intra groupe 2 – La rémunération du dirigeant 3 – Les dividendes 4 – L’épargne salariale ou retraite 7ème Séminaire Résidentiel - Savoir gérer les Holdings - 23 & 24 mai 2014 - Aix en Provence Epargne salariale : la limite à l’habileté 41 Rappel du contexte : Holding (SARL) active et animatrice Dirigeant Coût social minimum Protection sociale individuelle Homme clé Épargne pro collective 100 % Convention de prestation de services Dirigeant X% SAS Opérationnelle Y% Cadres Épargne pro collective Non cadres 42 Epargne salariale : des clauses anti abus à l’abus 1. Aléa de l’intéressement 2. Extension de l’intéressement au 2/3 des salariés des filiales 3. Solution de repli : l’accord de participation ? 4. L’abus 43 L’épargne salariale et la société holding Art. L. 3312-1 : L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. Si l’accord de la société mère est basé sur le résultat de(s) filiale(s) alors au moins les 2/3 des salariés des filiales doivent bénéficier d’un accord d’intéressement : Art. L. 3314-2 : Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée : 1/ Soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois; 2/ Soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement. — [Anc. art. L. 441-2, al. 1]. Plus organe de surveillance de l’accord 44 44 Synthèse opérationnelle 7ème Séminaire Résidentiel - Savoir gérer les Holdings - 23 & 24 mai 2014 - Aix en Provence Quelques idées à retenir : 1. Pesée comparative entre les raisons nobles de la création du holding et les effets sociaux et fiscaux positifs, bien qu’issu d’une inadvertance. 2. Conventions de prestations de services : 1. Ecrire au plus serré 2. Documenter au plus large 3. Bien réfléchir la clé de répartition entre filiales 3. Préserver de la souplesse : 365 jours, en fait, c’est assez long ! 4. Continuer à préférer le statut de non salarié pour les entreprises de subsistance 46 Réflexion sur les raisons nobles 1. Optimiser la rémunération du dirigeant ? 2. Réduire le périmètre du collectif de l’épargne salariale ? 3. Encapsuler des excédents à l’IS ? 4. NON 47 Nouvel essai 1. Instituer un outil de développement 2. Déparasiter les détentions minoritaires 3. Sanctuariser le risque lourd 4. Motiver-récompenser-fidéliser les hommes clés 5. C’est mieux, n’est-ce-pas ? 48