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Analyse de quelques flux dans les
sociétés holding
Pierre-Yves Lagarde
Conseil auprès du Dirigeant Opérationnel Propriétaire (DOP)
Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers
(administrateur)
[email protected]
7ème Séminaire Résidentiel - Savoir gérer les Holdings - 23 & 24 mai 2014 - Aix en Provence
Quelques flux analysés :
1 – Les conventions de prestation de
services intra groupe
2 – La rémunération du dirigeant
3 – Les dividendes
4 – L’épargne salariale ou retraite
7ème Séminaire Résidentiel - Savoir gérer les Holdings - 23 & 24 mai 2014 - Aix en Provence
1 – Les conventions de prestation de
services intra groupe
2 – La rémunération du dirigeant
3 – Les dividendes
4 – L’épargne salariale ou retraite
7ème Séminaire Résidentiel - Savoir gérer les Holdings - 23 & 24 mai 2014 - Aix en Provence
Mise en contexte du sujet
4
Des problématiques un peu lunaires pour le DOP
Une innocence sincère
La tentation de la convention au
kilomètre
Le coup de tonnerre du
14 septembre 2010
5
C’est-à-dire ?
 Une innocence sincère :
 Toutes mes sociétés sont en France et y
acquittent l’impôt. Quel est le sujet ?
 La tentation de la convention au kilomètre :
 Plus je prévois de services rendus plus j’ai
de chance d’en réaliser certains.
 Le coup de tonnerre du 14 septembre 2010 :
 Arrêt SAMO Gestion : un rappel cinglant du
périmètre du risque.
6
SAMO GESTION – Le cas d’école
SA SOREPLA
SARL SAMO GESTION
Capital détenu à 100 % par
Mr X
Directeur général : Mr X
Rémunération : non
Convention de
prestation de
services
Gérant : Mr X
Rémunération : oui
« action commerciale, gestion industrielle, gestion des
ressources humaines, gestion administrative et financière,
stratégie générale, prestation de direction »
7
Arrêt SAMO GESTION (1/3)
Convention pourtant dûment
approuvée par le conseil
d’administration
8
Arrêt SAMO GESTION (2/3)
Convention partiellement licite :
approuvée par le CA.
 Convention partiellement illicite : seul
le CA a le pouvoir de déterminer la
rémunération du DG.
 Convention nulle : absence de
contrepartie, donc sans cause.
9
Arrêt SAMO GESTION (3/3)
 Dépourvue de cause : pourquoi ?
Elle rémunère le socle intangible de
la fonction de DG.
 Question : quel est le contenu exact
de ce socle intangible ?
10
Un mauvais schéma de rémunération qui a sans doute inspiré
SAMO GESTION
Dirigeant
100 %
SA / SAS Opérationnelle
Dirigeant
Homme clé
Cadres
Non cadres
Coût
social
maximum
Retraite par
capitalisation
catégorielle
Épargne
pro
collective
11
Quand le monde idéal du point de vue des flux est :
Holding (SARL)
active et
animatrice
Dirigeant
Coût
social
minimum
Protection
sociale
individuelle
Homme clé
Épargne
pro
collective
100 %
Convention
de prestation
de
services
Dirigeant
X%
SAS
Opérationnelle
Y%
Cadres
Épargne
pro
collective
Non cadres
12
Un contexte très porteur pour les holdings
Exil fiscal intérieur (fiscal et social)
 Le grand retour des OBO ?
La caisse de retraite privative à l’IS
13
Les trois scènes du théâtre de la critique
1.Acte anormal de gestion
2.Abus de droit fiscal
3.Abus de droit social
 Donc une question première : quelles sont les
raisons NOBLES de la création du holding ?
14
Cartographie des risques
Abus social
ISF
Abus
Nullité ?
ISF
X%
SAS
Opérationnelle
Protection
sociale
individuelle
Homme clé
100 %
Dirigeant
Coût
social
minimum
Dirigeant
Holding (SARL)
active et
animatrice
Conventions de
prestation de
services
Y%
Filiale 1
Filiale II
Épargne
pro
collective
AAG
Abus
Épargne
pro
collective
15
Les management fees
16
Les trois questions à aborder
1. Matérialité des prestations
2. Normalité du prix
3. Clé de répartition entre les filiales
17
Matérialité
1. Fictive : convention / réel
2. En doublon : fonctions de direction
3. Inopportune : services accessoires et
non animation
18
Prix
1. Cost + (entre 5 % et 10 %)
2. Référentiel interne : documenter la
situation avant la holding
3. Référentiel externe
19
Clés de répartition – les postes
1. Rémunération globale des dirigeants
+ frais professionnels + conseils en
stratégie
2. Frais divers
3. Prestataires externes
20
Clés de répartition – les méthodes
1. Rémunération globale des dirigeants + frais
professionnels + conseils en stratégie :
feuilles de temps
2. Frais divers : prorata du CA des filiales
3. Prestataires externes : libellé des factures,
lignes comptables, nombre bulletins de paie
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1 – Les conventions de prestation de
services intra groupe
2 – La rémunération du dirigeant
3 – Les dividendes
4 – L’épargne salariale ou retraite
7ème Séminaire Résidentiel - Savoir gérer les Holdings - 23 & 24 mai 2014 - Aix en Provence
La holding présidente
de la fille (SAS donc)
23
Un arbitrage moins simple qu’il ne semble
1. La société holding exerce le mandat.
2. Le dirigeant exerce un mandat dans la
société holding et un mandat dans les
filles.
24
Arbitrage entre ISF et SAMO GESTION
ISF
Nullité ?
ISF
X%
SAS
Opérationnelle
Protection
sociale
individuelle
Homme clé
100 %
Dirigeant
Coût
social
minimum
Dirigeant
Holding (SARL)
active et
animatrice
Épargne
pro
collective
AAG
Conventions de
prestation de
services
Y%
Filiale 1
Filiale II
Épargne
pro
collective
25
Contrat de mandat – un nouveau contentieux ?
1. Une tentative nouvelle de l’URSSAF
(commission recours amiable de Bretagne
11/7/2013)
2. Affiliation du gérant de l’EURL holding au
régime social des assimilés salariés (+ taxe
sur les salaires ?).
3. Argument : Code de commerce
26
Ce que dit le Code de commerce (L 227-7)
 « Lorsqu'une personne morale est nommée président
ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les
dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux
mêmes conditions et obligations et encourent les
mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient
président ou dirigeant en leur nom propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne
morale qu'ils dirigent. »
 A ce titre, elle estime que les cotisations sociales de
M. X et M. Y doivent relever du régime général de la
sécurité sociale, abstraction faite des dividendes.
27
En synthèse :
Tout est plus cher,
rien ne change
28
Le podium des rémunérations immédiates
1
Dividende
à 15 %
2
Gérant majoritaire
SARL
3
Entrepreneur
individuel
4
Dividendes
à 33,33 %
5
Président
de SAS
Plafonné
Déplafonné
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1 – Les conventions de prestation de
services intra groupe
2 – La rémunération du dirigeant
3 – Les dividendes
4 – L’épargne salariale ou retraite
7ème Séminaire Résidentiel - Savoir gérer les Holdings - 23 & 24 mai 2014 - Aix en Provence
Méfiance sur ce point. L’arbitraire sévit.
1. L 131-6 CSS
2. Circulaire ACOSS du 28 mars 2013
3. Circulaire RSI du 14 février 2014
31
Texte de l’article L 131-6 CSS :
Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance
vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité
non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu
compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports
déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158
du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels
et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3°
de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs
mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en
déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février
1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part
des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le
travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un
pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4°
de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes
d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en
usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des
apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que
les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
32
Texte de la circulaire ACOSS du 28 mars 2013 :
5.4 Assujettissement des revenus distribués pour tous les travailleurs
indépendants (LFSS 2013, art. 11)
Dans les sociétés d’exercice libéral (SEL), l’article 22 de la LFSS pour 2009 prévoyait que la
fraction des revenus perçus, sous forme de revenus distribués ou d’intérêts de comptes
courants d’associés par le travailleur indépendant, son conjoint (ou partenaire) et ses enfants
mineurs non émancipés, supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des
sommes versées en compte détenus par ces même personnes, entrait dans l’assiette des
cotisations sociales.
Il convient de préciser que pour l’application de ce dispositif, le montant des revenus distribués
à prendre en compte est celui avant l’abattement fiscal de 40%. L'article 11 de la LFSS pour 2013
étend cette mesure, à l’ensemble des sociétés (ne sont plus concernées les seules SEL). Elle sera
donc intégrée dans le formulaire de déclaration des revenus de l’année 2013, que les travailleurs
indépendants devront remplir en 2014.
Cependant, afin de limiter l’impact de cette mesure sur la régularisation des cotisations
provisionnelles 2013 et 2014, il est prévu que la fraction des revenus distribués perçus en 2013
et 2014 ayant vocation à être réintégrée dans l’assiette sociale, devra être déclarée par le
travailleur indépendant au moyen du formulaire de demande de modulation dans les 30 jours
suivant cette perception afin d’être prise en compte dans le calcul desdites cotisations
provisionnelles.
33
Texte de la circulaire RSI du 14 février 2014 :
 Abattement de 40% (1.1 – page 3) :
La logique de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale est d’intégrer dans
l’assiette des travailleurs indépendants l’ensemble des sommes qui constituent pour
eux un revenu. C’est la raison pour laquelle l’article contient une disposition d’ordre
général visant à neutraliser les règles fiscales dont l’objectif n’est pas d’évaluer un
revenu net, mais traduisent des choix fiscaux (il s’agit de la réintégration de
l’ensemble des exonérations dont a bénéficié le travailleur indépendant).
Le montant des revenus distribués à prendre en compte pour le calcul de la somme à
réintégrer est par conséquent le montant brut, avant l’abattement fiscal de 40%.
34
L’article L 131-6 du Code de la Sécurité sociale au 31/12/2012
Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance
vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu
d'activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu
compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports
déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de
l'article 158 du code général des impôts. En outre, les cotisations versées aux régimes
facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont
admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le
13 février 1994.
Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou …
35
Arrêt CE de mai 2011
 Considérant, s'agissant en deuxième lieu de l'assurance vieillesse, que si,
pour les rémunérations perçues au titre de l'exercice de leur mandat social,
les gérants minoritaires de SELARL et les présidents de SELAFA et de SELAS
sont affiliés au régime général d'assurance vieillesse, il résulte des
dispositions combinées des articles L. 642-2 et L. 622-2 de ce code qu'ils
sont cumulativement affiliés à un régime d'assurance vieillesse de
travailleurs non salariés non agricoles pour les revenus perçus au titre de
leur activité libérale et entrent dans cette mesure, s'agissant des cotisations
correspondantes, et contrairement à ce que soutiennent les requérants,
dans les prévisions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ;
36
Réponse ministérielle du 20 mars 2014 (1/3)
 Question écrite n° 08319 de M. Jean-Marc Pastor (Tarn - SOC)
 publiée dans le JO Sénat du 26/09/2013 - page 2751
 M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur
l'assujettissement des dividendes aux cotisations sociales pour les associés qui exercent une
activité non salariée lorsque la part du dividende perçu est supérieure à 10 % d'un montant
égal au capital plus primes d'émission et compte courant.
Une telle position entraîne une distorsion suivant le type de statut social : en effet, les
dirigeants mandataires sociaux peuvent être salariés dans des sociétés à responsabilité limitée
(SARL) dans lesquelles ils ne seraient pas majoritaires ou dans tout type de société anonyme
ou de société par actions simplifiée, quelle que soit leur part du capital. Ils sont alors exempts
de cotisations sociales sur leurs dividendes.
Il se demande s'il serait envisageable que référence soit faite à la notion de situation nette et
de compte courant ajouté. De la sorte, la consolidation des fonds propres serait prise en
compte tout en maintenant l'assujettissement aux charges sociales lors de distributions
importantes.
Il se demande également si le dispositif serait extensible à toutes les formes de société.
37
Réponse ministérielle du 20 mars 2014 (2/3)
 Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du
20/03/2014 - page 779
 Aux termes de l'article L. 131-6 (alinéa 3) du code de la sécurité sociale, la part des
revenus distribués aux travailleurs indépendants non agricoles, leur conjoint ou
partenaire de pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui
est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des
sommes versées en compte courant détenus en pleine propriété ou en usufruit par
ces mêmes personnes est assujettie aux cotisations et contributions sociales
applicables aux revenus d'activité non salariés. La part des revenus distribués
inférieure au seuil de 10 % est, quant à elle, soumise aux contributions sociales sur
les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 % (à compter du 1er janvier 2012).
38
Réponse ministérielle du 20 mars 2014 (3/3)
 Le Conseil constitutionnel a rappelé dans sa décision n°2010-24 (question prioritaire
de constitutionnalité) du 6 août 2010, « association nationale des sociétés
d'exercice libéral et autres » que, par ce dispositif, « le législateur a entendu
dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux
cotisations sociales les revenus tirés de l'activité de ces sociétés ; qu'il a souhaité
éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux
en cause ; qu'il a également entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence
sur la définition de l'assiette des cotisations sociales versées par les associés
majoritaires des sociétés d'exercice libéral et éviter par là même le développement
de contestations ». C'est parce qu'ils sont en capacité de déterminer ces revenus
distribués que les travailleurs indépendants affiliés aux régimes de non salariés en
qualité de gérant ou dirigeant majoritaire de société sont assujettis sur la part de
ces revenus versés en compte courant. Inversement, il est logique que les gérants
minoritaires de ces mêmes sociétés, qui sont eux affiliés au régime général de
sécurité sociale en qualité de salarié, ne soient pas assujettis sur les revenus qui leur
sont distribués car ils ne possèdent pas le même pouvoir de détermination.
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1 – Les conventions de prestations de
services intra groupe
2 – La rémunération du dirigeant
3 – Les dividendes
4 – L’épargne salariale ou retraite
7ème Séminaire Résidentiel - Savoir gérer les Holdings - 23 & 24 mai 2014 - Aix en Provence
Epargne salariale :
la limite à l’habileté
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Rappel du contexte :
Holding (SARL)
active et
animatrice
Dirigeant
Coût
social
minimum
Protection
sociale
individuelle
Homme clé
Épargne
pro
collective
100 %
Convention
de prestation
de
services
Dirigeant
X%
SAS
Opérationnelle
Y%
Cadres
Épargne
pro
collective
Non cadres
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Epargne salariale : des clauses anti abus à l’abus
1. Aléa de l’intéressement
2. Extension de l’intéressement au 2/3
des salariés des filiales
3. Solution de repli : l’accord de
participation ?
4. L’abus
43
L’épargne salariale et la société holding

Art. L. 3312-1 : L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les
salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Il présente un
caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou
performances. Si l’accord de la société mère est basé sur le résultat de(s)
filiale(s) alors au moins les 2/3 des salariés des filiales doivent bénéficier
d’un accord d’intéressement :

Art. L. 3314-2 : Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L.
3315-1 à L. 3315-3, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un
caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée :
1/ Soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une
durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois;
2/ Soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de
commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces
filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement. — [Anc. art. L. 441-2, al. 1].

Plus organe de surveillance de l’accord
44
44
Synthèse opérationnelle
7ème Séminaire Résidentiel - Savoir gérer les Holdings - 23 & 24 mai 2014 - Aix en Provence
Quelques idées à retenir :
1. Pesée comparative entre les raisons nobles de la
création du holding et les effets sociaux et fiscaux
positifs, bien qu’issu d’une inadvertance.
2. Conventions de prestations de services :
1. Ecrire au plus serré
2. Documenter au plus large
3. Bien réfléchir la clé de répartition entre filiales
3. Préserver de la souplesse : 365 jours, en fait, c’est
assez long !
4. Continuer à préférer le statut de non salarié pour les
entreprises de subsistance
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Réflexion sur les raisons nobles
1. Optimiser la rémunération du
dirigeant ?
2. Réduire le périmètre du collectif de
l’épargne salariale ?
3. Encapsuler des excédents à l’IS ?
4. NON
47
Nouvel essai
1. Instituer un outil de développement
2. Déparasiter les détentions
minoritaires
3. Sanctuariser le risque lourd
4. Motiver-récompenser-fidéliser les
hommes clés
5. C’est mieux, n’est-ce-pas ?
48