Délibération de l`assemblée de province des îles Loyauté n° 2006

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Délibération de l`assemblée de province des îles Loyauté n° 2006
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Délibération de l’assemblée de province des îles Loyauté
n° 2006-82/API du 12 septembre 2006
relative à une aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées
Historique :
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Délibération de l’assemblée de province des îles Loyauté n° 2006-82/API du 12
septembre 2006 relative à une aide aux personnes âgées et aux personnes
handicapées
JONC du 3 octobre 2006
Page 7070
Modifiée par
Délibération n° 2007-98/API du 13 décembre 2007 modifiant la délibération n°
2006-82 du 12 septembre 2006 […]
JONC du 21 décembre 2007
Page 8351
Modifiée par
Délibération n° 2008-73/API du 17 octobre 2008 modifiant la délibération n°
2006-82 du 12 septembre 2006[…]
JONC du 16 décembre 2008
Page 8288
Modifiée par
Délibération n° 2010-19/API du 15 janvier 2010 modifiant la délibération n°
2006-82/API du 12 septembre 2006[…]
JONC du 26 janvier 2010
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Modifiée par
Délibération n° 2012-09/API du 29 février 2012 portant modification de la
délibération n° 2006-82/API du 12 septembre 2006 […]
JONC du 9 mars 2012
Page 2112
Chapitre I - Aides aux personnes âgées .......................................................................... art. 1er à 5
Chapitre II - Aides aux adultes handicapés et aux parents d'enfants handicapés................ art. 6 à 8
Chapitre III - Dispositions diverses et transitoires ...........................................................art. 9 à 11
Chapitre I - Aides aux personnes âgées
Article 1er
Une aide est versée aux demandeurs âgé(e)s de 60 ans révolus, privé(e)s de ressources suffisantes au sens
de l'article 2 ci-après et, remplissant les conditions de résidence au sens de l'article 3.
Les demandes d'admission à l'aide sociale aux personnes âgées sont instruites par la direction de l’action
communautaire et de l'action sanitaire de la province.
L'exécutif de la province prononce l'admission. La radiation et la révision sont prononcées dans les mêmes
formes.
Article 2
Modifié par la délibération n° 2012-09/API du 29 février 2012 –Art.1er
Les ressources du demandeur ne doivent pas excéder le plafond de ressources qui varie selon la situation
familiale de l’intéressé. A compter du 1er janvier 2012, ce plafond mensuel est fixé à 85 000 F CFP pour une
personne seule et à 130 000 F CFP pour un couple.
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Mise à jour le 19/03/2012
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L’ensemble des ressources disponibles de la personne ou du couple sont prises en compte à l’exception des
prestations familiales, des allocations d’aide à l’enfance et à la famille, des retraites du combattant et les
pensions attachées aux distinctions honorifiques ainsi que de l’aide au logement.
Pour l'appréciation des ressources, il sera tenu compte des revenus professionnels et autres ainsi que des
pensions, rentes, retraites ou créances alimentaires.
Les personnes tenues à l'obligation alimentaire au sens de l'article 205 du code civil sont invitées à
indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux demandeurs et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur
impossibilité à couvrir les frais d'allocation.
Article 3
Modifié par la délibération n° 2012-09/API du 29 février 2012 –Art.1er
Le demandeur devra justifier d'une résidence d'au moins dix ans sur la province.
Pour tout changement de résidence, les bénéficiaires de l'aide aux personnes âgées, préserveront
l'allocation jusqu'à ce qu'ils réunissent les conditions de résidence de la province d'accueil.
Article 4
Modifié par la délibération n° 2008-73/API du 17 octobre 2008 – Art.1er
Modifié par la délibération n°2010-19/API du 15 janvier 2010 –Art.1er
Modifié par la délibération n° 2012-09/API du 29 février 2012 –Art.1er
Le montant de l’aide mensuelle est versée jusqu’à concurrence de 85 000 F CFP pour une personne vivant
soit seule, soit en ménage avec une personne ne remplissant pas les conditions prévues par la présente
délibération, et 130 000 F CFP pour un ménage lorsque les deux conjoints remplissent ces conditions.
En cas d'incapacité, l'aide pourra être versée à un tiers désigné, soit par les plus proches parents soit par le
service compétent.
Article 5
En cas de décès du bénéficiaire, le service compétent est tenu de suspendre l'allocation dans les 10 jours à
compter, soit de l'évènement, soit de la date à laquelle est transmise l'information.
Chapitre II - Aides aux adultes handicapés et aux parents d'enfants handicapés
Article 6
Les demandeurs atteints d'une infirmité congénitale ou acquise dont le taux du handicap et la nécessité
d'une tierce personne ont été reconnus par les commissions d'orientation de la Nouvelle-Calédonie (CORHCTOJH) au moins à 66,66 % et qui justifient de conditions de ressources au sens de l'article 7 ci-après et de
conditions de résidence au sens de l'article 3 ci-dessus, perçoivent une aide aux handicapés.
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Mise à jour le 19/03/2012
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La procédure d'admission et de radiation est appliquée conformément à l'article 1er de la présente
délibération.
Article 7
Les ressources du demandeur ne doivent pas excéder le montant annuel du SMG.
Lorsque le demandeur a un conjoint à charge, le plafond d'admission est égal à 120 % du SMG.
Le bénéfice d'une allocation aux parents d'enfants handicapés est soumis à un plafond de ressource égal à
deux fois le SMG (169 h) majoré de ½ SMG par enfant mineur ou étudiant à charge vivant au foyer.
Article 8
Remplacé par la délibération n°2007-98/API du 13 décembre 2007 – Art.1er
Le montant de l'aide mensuelle est versé jusqu'à concurrence de 15.000 francs XPF par mois au
demandeur majeur ou représentant légal des mineurs reconnus, au moins à 66,66 %.
En cas d'incapacité, les dispositions de l'article 4- 2e alinéa – de la délibération sus-visée sont appliquées.
Les adultes et les mineurs lourdement handicapés reconnus à hauteur de 80 % et au-delà, bénéficient d'une
aide mensuelle jusqu'à concurrence de 18.000 francs XPF.
Les aides ci-dessus peuvent faire l'objet d'une majoration pour tierce personne versée jusqu'à concurrence
de 12.000 francs XPF par mois.
Lorsque le bénéficiaire perçoit un revenu, l'aide est égale à la différence du revenu et le montant maximal
fixé aux alinéas précédents.
Chapitre III - Dispositions diverses et transitoires -
Article 9
La présente délibération est applicable à compter du 1er octobre 2006.
Article 10
Les demandeurs, admis au bénéfice des aides sociales et en attente de conditions de résidence autres que la
province des îles loyauté, feront valoir la prolongation des sommes dues au titre de l'article 3.
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Article 11
La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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