TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N° 1504944

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N° 1504944
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1504944
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE ACTIV'RESEAUX B.T.L.M
___________
Mme Verley-Cheynel
Juge des référés
___________
Audience du 22 juin 2015
Ordonnance du 29 juin 2015
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés,
39-08-015-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le
21 juin 2015, la société Activ'Réseaux B.T.L.M, représentée par Me Carles, TRC associés,
demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-5 du code de justice
administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de la procédure de passation, par la communauté
d'agglomération Saint-Etienne Métropole, du marché public ayant pour objet « réalisation de
prestations topographiques en phase études et en phase travaux du prolongement de la troisième
ligne de tramway et prestations foncières », d’annuler toutes décisions s’y rapportant et
notamment les décisions d’attribution du contrat et de rejet des offres éventuellement notifiées ;
2°) d’enjoindre à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole de se
conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et de reprendre la procédure
au stade de la publicité préalable ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole
une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’appel d’offres viole le principe de libre accès à la commande publique posé à l’article
er
1 du code des marchés publics dès lors qu’il exige que les offres soient présentées par des
géomètres experts alors qu’un seul des treize groupes de prestations prévues dans l’appel
d’offres serait susceptible d’être réservé aux géomètres experts, et encore partiellement : une
seule prestation, le bornage des limites de propriété, relevant de leur monopole fixé au 1° de
l’article 1er la loi du 7 mai 1946 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 10 du code des marchés publics : la
communauté d’agglomération aurait dû procéder à l’allotissement de ce marché dont la plupart
des prestations peuvent être réalisées par des géomètres topographes et pour les documents
cadastraux, par ceux bénéficiant d’un agrément du ministère des finances publiques, ce qui est au
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demeurant son cas ;
- Saint-Etienne Métropole n’est pas en mesure de faire valoir des arguments qui
s’opposent aux principes édictés au II de l’article 1er du code des marchés publics ;
- seules les opérations de bornage et éventuellement d’implantation entrent dans le
cadre du monopole des géomètres experts : les documents graphiques destinés à l’enquête
parcellaire ne revêtent à ce stade qu’un caractère inachevé, les opérations de bornage envisagées
ne sont que résiduelles, les documents d’arpentage sont ouverts aux géomètres topographes
agréés par le ministère des finances, l’état descriptif de division de propriété et de bâtiment ne
relève pas du monopole ;
- le décret du 31 mai 1996 n’impose nullement une vérification systématique des
éléments mis à disposition du géomètre expert, lequel doit simplement s’assurer de la qualité et
la validité de ceux-ci, qui peut être remplie par des simples sondages, ces derniers n’étant même
pas utiles ici dès lors que le CCTP impose en référence à l’arrêté du 16 septembre 2003 des
marges d’erreur extrêmement faibles ;
- aucune difficulté technique n’impose l’exclusivité, le pouvoir adjudicateur ayant luimême prévu la cohabitation de plusieurs ;
- Le coût des prestations foncières relevant du monopole ne représente que 5% du prix
du marché.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2015, la communauté d'agglomération SaintEtienne Métropole, représentée par Me Cadoz, selarl Itinéraires Droit Public, conclut au rejet de
la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Activ'Réseaux
B.T.L.M en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas entendu réserver le marché aux seuls géomètres experts dès lors que dans
l’appel public rectificatif publié les 17 et 22 avril 2015, elle a précisé qu’un groupement
d’entreprises peut inclure des géomètres topographes ;
- les études et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers relèvent
du monopole des géomètres experts et ne peuvent être effectués que par eux à partir, selon
l’article 48 du décret n°96-478 du 31 mai 1996, de plans et d’études topographiques établis sous
leur responsabilité personnelle, ce qui leur impose de vérifier tous les travaux et études qu’ils
n’ont pas eux-même exécutés ;
- l’ensemble des prestations comportant la fourniture des documents cadastraux, la
préparation des documents graphiques du dossier d’enquête parcellaire, des documents
d’arpentages des acquisitions foncières et le bornage des limites de propriétés relève du
monopole des [experts comptables sic] géomètre experts ; le groupe de prestations intitulé
« prestations foncières » objet de l’article 3.11 du CCTP correspond à près de 24 % du montant
du marché et il faut y rajouter les prestations de l’article 3.3 du CCTP « lever de profils en
travers particuliers » qui supposent elles aussi la délimitation des biens fonciers ;
- la dévolution du marché en lots séparés aurait rendu techniquement plus difficile la
réalisation des prestations : compte tenu des particularités d’un projet de transport urbain et de la
configuration des lieux, des acquisitions foncières sont nécessaires sur l’ensemble du linéaire de
l’opération, le recours à des prestataires différents aurait conduit à ce que les mêmes opérations
soient réalisées deux fois par des professionnels différents, compte tenu de l’importance des
prestations imbriquées, qui représentent 54 % du montant estimé du marché, le recours à
plusieurs prestataires est de nature à entraîner des difficultés techniques considérables et la
coordination technique de plusieurs intervenants pour un même référentiel est de nature à induire
des risques d’erreurs supplémentaires ;
- la dévolution du marché en lots séparés aurait rendu financièrement plus coûteuse
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l’exécution des prestations, la dévolution en deux lots entraînant un surcoût évalué à 17 636
euros, soit 10 % du montant estimé du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
- le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Verley-Cheynel, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 22 juin 2015 à 14 h
30, au cours de laquelle, après rapport de l’affaire, ont été entendus :
- Me Carles, Trc associés, représentant la SOCIETE ACTIV'RESEAUX B.T.L.M,
- Me Cadoz, Selarl itinéraires droit public et M. Premillieu et Mme Poss, représentant la
communauté d'agglomeration Saint-Etienne Metropole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré ont été enregistrées le 23 juin 2015, pour la communauté
d'agglomération Saint-Etienne Métropole et le 25 juin 2015 pour la société Activ'Réseaux
B.T.L.M.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 551-5 et suivants du code de
justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du
tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux
obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les
entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la
livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique
constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public./ Le juge
est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-6 du même code : « Le
juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un
délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à
la passation du contrat ou à la constitution de la société d'économie mixte à opération unique. Il
peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis. (…)
». Selon l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus
aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont
susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué (…) ». En vertu de ces dispositions, les
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personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses
obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de
tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si
l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la
procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fûtce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
2. Par un avis d’appel à concurrence publié le 8 avril 2015 la communauté
d'agglomération Saint-Etienne Métropole a lancé un appel d’offres en vue de l’attribution d’un
marché à bons de commandes ayant pour objet la réalisation de prestations topographiques en
phase études et en phase travaux du prolongement de la troisième ligne de tramway et de
prestations foncières. Par un courrier daté du 19 mai 2015, la SOCIETE ACTIV'RESEAUX
B.T.L.M a été informée du rejet de sa candidature au motif qu’elle n’avait pas fourni une
attestation de qualification de géomètre expert. Le marché n’ayant pas été signé, cette société
conteste, par la présente requête, la régularité de cette procédure.
3. Aux termes de l’article 10 du code des marchés publics : « Afin de susciter la plus
large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations
distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés (…) A cette fin, il choisit
librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des
prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des
règles applicables à certaines professions (…) Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un
marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution
en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle
risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations
(…) ».
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée instituant l’ordre des
géomètres-experts dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi du 15 décembre 1987 visant à
garantir le libre exercice de la profession de géomètre-expert : « Le géomètre-expert est un
technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité
personnelle : / 1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens
fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans
et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière,
tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de
bornage ou de délimitation de la propriété foncière (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même
loi : « Peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l’article 1er les géomètres-experts
inscrits à l’ordre conformément aux articles 3 et 26 (…) ». Selon les dispositions de l’article 48
du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des
devoirs professionnels : « Le géomètre expert fixe les limites des biens fonciers à partir d’études,
de travaux topographiques établis par lui-même ou par un membre de l’ordre ou dressés dans
les conditions prévues à l’article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ainsi que de tout
autre document ou information dont il pourrait avoir connaissance après s’être assuré de leur
qualité et de leur validité(...) ».
5. Il résulte des dispositions combinées du 1° de l'article 1er et du 1er alinéa de l'article
2 de la loi précitée du 7 mai 1946 que le monopole des géomètres experts ne s'applique qu’aux
travaux ayant directement pour objet la délimitation des biens fonciers, les professionnels de la
topographie pouvant, en revanche, exercer librement les autres activités mentionnées à l’article
1er de la loi du 7 mai 1946.
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6. Il est constant que le marché public de prestations de services litigieux était relatif à
des relevés topographiques et à des prestations foncières se rapportant à une opération
déterminée mais devait être passé sous la forme d’un marché à bons de commande, en vertu de
l’article 77 du code des marchés publics, et portait sur la réalisation des prestations suivantes :
« - mise en place d’un canevas de précision qui servira de référence à l’ensemble des opérations
topographiques et à l’ensemble des travaux de l’opération ;
- lever et report sur plan topographique au 1/200ème de l’ensemble du corridor de l’opération
- lever de profils en travers particuliers et établissement des documents numériques
correspondants ;
- levers topographiques des plans d’intérieur ;
- levers topographiques des façades ;
- levers topographiques d’ouvrages d’art ;
- complément de récolements des réseaux concessionnaires et relevé pendant la phase travaux
des nouveaux réseaux avant fermeture des tranchées ;
- lever en phase exécution des travaux de points de contrôles planimétriques et altimétriques et
établissement des tableaux comparatifs : écart entre les valeurs théoriques et réelle, concernant
les différents ouvrages de la ligne (voie, aménagements urbains, réseaux)
- complément de récolements des travaux d’infrastructures et d’équipements ferroviaires ;
- fourniture et restitution papier des documents numériques et transformation des plans de
récolement au format SIG de l’exploitant ;
- fourniture des documents cadastraux, préparation des documents graphiques du dossier
d’enquête parcellaire, des documents d’arpentages des acquisitions foncières et bornage des
limites de propriété ;
- consultation du guichet unique pour la collecte d’informations sur les réseaux dans le
périmètre de l’opération ;
- relevé de réseaux sur demande du prestataire d’identification des réseaux. ».
7. Il résulte de l’ensemble des documents de la consultation et il n’est pas contesté que
si certaines des prestations faisant l’objet du marché, à savoir la fourniture des documents
cadastraux, la préparation des documents graphiques du dossier d’enquête parcellaire, des
documents d’arpentages des acquisitions foncières et le bornage des limites de propriété ainsi
que le lever de profils en travers particuliers et l’établissement des documents numériques
correspondants, étaient au moins partiellement au nombre de celles dont les dispositions des
articles 1er et 2 de la loi susvisée du 7 mai 1946 réservent l’exécution aux géomètres-experts
inscrits à l’ordre, il n’en allait pas ainsi des autres prestations énumérées lesquelles n’ont pas
directement et principalement pour objet la délimitation de biens fonciers et la définition des
droits qui y sont attachés. Dans ces conditions, les différents éléments de ce marché permettent
bien l’identification de prestations distinctes au sens de l’article 10 du code des marchés publics.
8. En faisant valoir que la particularité des travaux de création d’une ligne de tramway,
sous prétexte que des acquisitions foncières de quelques mètres en longitudinal de l’axe seront
nécessaires sur l’ensemble du linéaire de l’opération, entraînerait une imbrication entre travaux
topographiques et prestations foncières, qu’elle évalue d’ailleurs au plus à 54 % du montant total
du marché, la communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole n’apporte, comme il lui
appartient de le faire, pas d’éléments suffisants de nature à établir que, même si les documents de
la consultation énuméraient différentes catégories de prestations topographiques devant faire
l’objet du marché, les différentes prestations, ne devant d’ailleurs pas nécessairement
correspondre à des regroupements de catégories de prestations relevant du monopole des
géomètres experts, ne pouvaient pas être identifiées séparément, à raison du caractère
indissociable de l’exécution technique des unes et des autres. Si la communauté indique qu’elle
rencontrerait des difficultés dans l’organisation et la coordination de ces ensembles de
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prestations, elle n’apporte pas d’élément probant au soutien de cette affirmation.
9. Cet établissement public de coopération intercommunale n’établit pas davantage, en
se bornant à alléguer un allongement prévisible du délai d’exécution et un surcoût de 10% lié à
des opérations de mesures faisant double emploi, pour certains bons de commande en cas
d’allotissement, que la passation d’un marché en lots séparés rendrait financièrement plus
coûteuse l'exécution des prestations, alors que, contrairement à ce qu’elle soutient les
dispositions de l’article 48 du décret du 31 mai 1996, ne justifient nullement que le géomètre
expert réitère systématiquement l’ensemble des mesures topographique à partir desquelles il
prononce la délimitation des biens fonciers et la définition des droits qui y seront attachés.
10. Par suite, le regroupement de ces prestations dans un lot unique constitue un
manquement aux dispositions de l’article 10 du code des marchés publics. La circonstance que
les professionnels non membres de l’ordre conservaient la possibilité de présenter leur
candidature en groupement avec un géomètre expert est sans influence sur l’existence du
manquement ainsi caractérisé. La SOCIETE ACTIV'RESEAUX B.T.L.M, dont il n’est pas
contesté qu’elle dispose des capacités suffisantes pour effectuer les prestations qui ne relèvent
pas directement du monopole des géomètres experts, est fondée à soutenir qu’en passant un
marché global, la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole a ainsi manqué aux
obligations de publicité et de mise en concurrence.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
de la requête, que la SOCIETE ACTIV'RESEAUX B.T.L.M est fondée à demander qu’il soit
enjoint à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, si elle entend conclure un
marché de même objet, de reprendre la procédure de passation en se conformant à ses
obligations de publicité et de mise en concurrence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la communauté d'agglomération SaintEtienne Métropole dirigées contre la SOCIETE ACTIV'RESEAUX B.T.L.M qui n’est pas, dans
la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de
l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération, le paiement à la SOCIETE
ACTIV'RESEAUX B.T.L.M de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés
et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, si elle
entend conclure un marché de même objet, de reprendre la procédure de passation en se
conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Article 2 : La communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole versera à la SOCIETE
ACTIV'RESEAUX B.T.L.M, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de
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l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la communauté
d'agglomération Saint-Etienne Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE ACTIV'RESEAUX B.T.L.M et à
la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole.
Fait à Lyon, le 29 juin 2015
Le juge des référés,
Le greffier,
G.Verley-Cheynel
S. Méthé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de
pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier