I. Sollicitation d`étudiants en médecine pour la surveillance des
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I. Sollicitation d`étudiants en médecine pour la surveillance des
FICHE PRATIQUE - N°1 SURVEILLANCE MEDICALE DES COMPETITIONS Ce document concerne la surveillance médicale en compétition, dont les dirigeants de Comités et Ligues disent souvent la difficulté de l’organiser. Il est destiné, notamment, aux organisateurs des compétitions. Les points suivants abordent précisément les obligations pesant sur l’organisateur lorsque celui-ci s’aide du concours d’un médecin pour la surveillance de la compétition. Nous évoquons ci-dessous les garanties apportées à ces médecins et les modalités de leur rémunération. Nous vous rappelons cependant que la présence d’un médecin sur le lieu de la compétition n’est qu’une préconisation. En effet, les seules obligations légales et règlementaires afférentes à l’organisateur et relatives à la surveillance médicale des compétitions, conformément à l’article 13 du règlement médical fédéral (page 138 des Textes Officiels), sont de prévoir : « - un nécessaire médical de premier secours à un emplacement spécifique près des surfaces de compétition et à l'abri du public en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident ; - un téléphone accessible avec affichage à proximité des numéros d'appel du SAMU, des pompiers et du responsable de la salle ou du club, de l’hôpital et de l’ambulance ; - une personne autorisée à intervenir sur le tatami, notamment pour des blessures minimes de type ongles cassés, saignements, etc. ; - d'informer les arbitres de la présence ou non de médecins et/ou d’auxiliaires médicaux ». I. Sollicitation d'étudiants en médecine pour la surveillance des compétitions (Article 13 du règlement médical FFJDA) SGal/BV/ SL - 19/09/2014 1 FICHE PRATIQUE - N°1 1. Rappel : non compétence des étudiants en 5ème et 6ème année de médecine Ils ne sont pas docteurs en médecine mais étudiant puisqu’ils n’ont pas leur thèse, et n’ont donc aucune possibilité d’exercer seuls la médecine, n’ayant pas la qualité de médecin professionnel. (Article R6153-46 et suivants du Code de la Santé Publique). Ils peuvent seulement être considérés comme des « personnes ressources du dispositif de secours » aidant un médecin, nécessairement présent sur place, qu’ils accompagnent. A défaut, la responsabilité de l’organisateur et de l’étudiant en médecine pourrait être recherchée en cas d’accident. 2. Remplacements par des Internes en médecine générale (Articles R6153-2 et R6153-3 du code de la santé publique) Ce sont des praticiens en formation spécialisée qui peuvent effectuer des remplacements officiels de médecins absents. Pour cela, l’Interne doit obtenir une licence de remplacement délivrée par le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins. II. Le médecin exerçant à titre libéral Le médecin exerçant à titre libéral pour la surveillance d’une compétition exécute alors une prestation de service (ne pas confondre avec le « vacataire » = uniquement dans la fonction publique), et se voit donc rémunéré par l’organisme par le paiement de ses honoraires, sur facture. Le médecin qui exerce à titre libéral est celui qui exerce en totale indépendance c’est-à-dire sans être sous la subordination de l’organisme (situation difficile à défendre dans le cadre du droit du travail en raison notamment des conditions horaires imposées par l’organisme au médecin). III. Le médecin salarié par l’organisme Dans ce cas, le médecin est soumis à un rapport de subordination (l’organisme fixe des directives, détermine les lieux, le temps de travail et les horaires, verse une rémunération fixe, dispose d’un pouvoir de sanction…). 1. CDI / CDI intermittent (article 4.5 CCNS). Le CDI intermittent, qui ne doit pas dépasser 1250 heures sur une période de 36 semaines maximum, est conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, SGal/BV/ SL - 19/09/2014 2 FICHE PRATIQUE - N°1 comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Exemple : « M. X est engagé dans le cadre d’un travail intermittent pour une durée minimale annuelle de ……200…… heures. Il peut être convenu, avec l’accord de M. X, d’effectuer des heures au-delà de la durée annuelle minimale Toutefois, la durée du travail ne pourra être portée à plus de 1250 heures (sur une période de 36 semaines maximum). La durée mensuelle (ou hebdomadaire) durant les périodes travaillées sera de ……25…… heures ». ► S’appuyer sur les GE judo existants Le recours à un Groupement d'Employeurs Judo pour la mise à disposition des médecins peut être une solution envisagée pour permettre à l’organisme d'avoir un médecin salarié stable pour une quantité de temps adaptée à ses besoins. En maillant les besoins complémentaires des organismes, le groupement d'employeurs permet ainsi de recruter le médecin salarié en CDI. 2. CDD courte durée La conclusion d’un CDD n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. En effet, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’organisme. L’organisme peut prolonger la durée initiale du CDD du même médecin mais ce renouvellement n’est autorisé qu’une seule fois. En tout état de cause le CDD, renouvellement inclus, ne doit pas dépasser 18 mois (durée maximale d’un CDD). Si l’organisme effectue une succession de CDD sur le même poste de médecin, il faudra également et légalement respecter un délai de carence entre ces CDD successifs pour la surveillance médicale. Le délai de carence du CDD correspond soit au tiers de la durée du CDD, s'il dure 14 jours minimum, avec un éventuel renouvellement inclus, soit à la moitié de la durée du CDD s'il a une durée inférieure à 14 jours, avec un éventuel renouvellement inclus. SGal/BV/ SL - 19/09/2014 3 FICHE PRATIQUE - N°1 - - IV. Exemples : L’organisme embauche un médecin en CDD pour 4 compétitions entre le 1 er septembre et le 1er novembre (soit un CDD d’une durée totale de 90 jours calendaires). → Le délai de carence est de 30 jours (90/3), soit jusqu’au 1 er décembre, avant de conclure un nouveau CDD pour la surveillance médicale. L’organisme embauche un médecin en CDD pour 2 compétitions entre le 2 septembre et le 10 septembre (soit un CDD de 8 jours). → Le délai de carence est de 4 jours (8/2) avant de conclure un nouveau CDD pour la surveillance médicale. Assurances 1. Obligations légales Les médecins exerçant à titre libéral ont l’obligation de souscrire une assurance garantissant leur responsabilité civile susceptible d’être engagée à l’occasion de leur activité. Les médecins salariés doivent être garantis par l’assurance de l’organisme qui les emploie (FFJDA, OTD ou club) ATTENTION, les contrats d’assurances responsabilité civile professionnelle des médecins peuvent exclure de leur champ d’application les missions de surveillance médicale exercée lors d’une compétition ou une animation sportive. 2. Contrat d’assurance fédéral (FFJDA) (Voir article 3.2.10 du contrat d’assurance FFJDA) Il garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à la fédération, OTD et clubs du fait des médecins généralistes et du personnel para médical, salariés ou bénévoles, agissant pour leur compte dans la limite des missions qui leur sont imparties. Est également garantie, la Responsabilité Civile Professionnelle pour les fautes, erreurs, omissions ou négligences, du fait du personnel médical ou paramédical* salarié, stagiaires, vacataires et collaborateurs bénévoles, à défaut ou après épuisement des contrats souscrits par les intéressés. Cette garantie a été souscrite par la FFJDA à compter du 1er septembre 2013. *Personnel médical ou paramédical : médecins, infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les orthoptistes, les podologues… SGal/BV/ SL - 19/09/2014 4