I. Sollicitation d`étudiants en médecine pour la surveillance des

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I. Sollicitation d`étudiants en médecine pour la surveillance des
FICHE PRATIQUE - N°1
SURVEILLANCE MEDICALE DES
COMPETITIONS
Ce document concerne la surveillance médicale en compétition, dont les
dirigeants de Comités et Ligues disent souvent la difficulté de l’organiser. Il
est destiné, notamment, aux organisateurs des compétitions.
Les points suivants abordent précisément les obligations pesant sur
l’organisateur lorsque celui-ci s’aide du concours d’un médecin pour la
surveillance de la compétition. Nous évoquons ci-dessous les garanties
apportées à ces médecins et les modalités de leur rémunération.
Nous vous rappelons cependant que la présence d’un médecin sur le lieu de la
compétition n’est qu’une préconisation. En effet, les seules obligations légales
et règlementaires afférentes à l’organisateur et relatives à la surveillance
médicale des compétitions, conformément à l’article 13 du règlement médical
fédéral (page 138 des Textes Officiels), sont de prévoir :
« - un nécessaire médical de premier secours à un emplacement spécifique près
des surfaces de compétition et à l'abri du public en vue des premiers soins à
apporter en cas d'accident ;
- un téléphone accessible avec affichage à proximité des numéros d'appel du
SAMU, des pompiers et du responsable de la salle ou du club, de l’hôpital et de
l’ambulance ;
- une personne autorisée à intervenir sur le tatami, notamment pour des
blessures minimes de type ongles cassés, saignements, etc. ;
- d'informer les arbitres de la présence ou non de médecins et/ou d’auxiliaires
médicaux ».
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Sollicitation d'étudiants en médecine pour la surveillance des
compétitions
(Article 13 du règlement médical FFJDA)
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1. Rappel : non compétence des étudiants en 5ème et 6ème année de médecine
Ils ne sont pas docteurs en médecine mais étudiant puisqu’ils n’ont pas leur thèse, et n’ont donc
aucune possibilité d’exercer seuls la médecine, n’ayant pas la qualité de médecin professionnel.
(Article R6153-46 et suivants du Code de la Santé Publique).
Ils peuvent seulement être considérés comme des « personnes ressources du dispositif de
secours » aidant un médecin, nécessairement présent sur place, qu’ils accompagnent.
A défaut, la responsabilité de l’organisateur et de l’étudiant en médecine pourrait être recherchée
en cas d’accident.
2.
Remplacements par des Internes en médecine générale
(Articles R6153-2 et R6153-3 du code de la santé publique)
Ce sont des praticiens en formation spécialisée qui peuvent effectuer des remplacements
officiels de médecins absents.
Pour cela, l’Interne doit obtenir une licence de remplacement délivrée par le Conseil
Départemental de l’Ordre des Médecins.
II.
Le médecin exerçant à titre libéral
Le médecin exerçant à titre libéral pour la surveillance d’une compétition exécute alors une
prestation de service (ne pas confondre avec le « vacataire » = uniquement dans la fonction
publique), et se voit donc rémunéré par l’organisme par le paiement de ses honoraires, sur
facture.
Le médecin qui exerce à titre libéral est celui qui exerce en totale indépendance c’est-à-dire sans
être sous la subordination de l’organisme (situation difficile à défendre dans le cadre du droit du
travail en raison notamment des conditions horaires imposées par l’organisme au médecin).
III.
Le médecin salarié par l’organisme
Dans ce cas, le médecin est soumis à un rapport de subordination (l’organisme fixe des
directives, détermine les lieux, le temps de travail et les horaires, verse une rémunération fixe,
dispose d’un pouvoir de sanction…).
1. CDI / CDI intermittent (article 4.5 CCNS).
Le CDI intermittent, qui ne doit pas dépasser 1250 heures sur une période de 36
semaines maximum, est conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature,
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comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non
travaillées.
Exemple : « M. X est engagé dans le cadre d’un travail intermittent pour une durée
minimale annuelle de ……200…… heures. Il peut être convenu, avec l’accord de M. X,
d’effectuer des heures au-delà de la durée annuelle minimale
Toutefois, la durée du travail ne pourra être portée à plus de 1250 heures (sur une
période de 36 semaines maximum).
La durée mensuelle (ou hebdomadaire) durant les périodes travaillées sera de
……25…… heures ».
► S’appuyer sur les GE judo existants
Le recours à un Groupement d'Employeurs Judo pour la mise à disposition des médecins
peut être une solution envisagée pour permettre à l’organisme d'avoir un médecin salarié
stable pour une quantité de temps adaptée à ses besoins. En maillant les besoins
complémentaires des organismes, le groupement d'employeurs permet ainsi de recruter
le médecin salarié en CDI.
2. CDD courte durée
La conclusion d’un CDD n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et
temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. En effet, un tel contrat ne peut
avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité
normale et permanente de l’organisme.
L’organisme peut prolonger la durée initiale du CDD du même médecin mais ce
renouvellement n’est autorisé qu’une seule fois. En tout état de cause le CDD,
renouvellement inclus, ne doit pas dépasser 18 mois (durée maximale d’un CDD).
Si l’organisme effectue une succession de CDD sur le même poste de médecin, il faudra
également et légalement respecter un délai de carence entre ces CDD successifs pour la
surveillance médicale.
Le délai de carence du CDD correspond soit au tiers de la durée du CDD, s'il dure 14 jours
minimum, avec un éventuel renouvellement inclus, soit à la moitié de la durée du CDD s'il
a une durée inférieure à 14 jours, avec un éventuel renouvellement inclus.
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IV.
Exemples :
L’organisme embauche un médecin en CDD pour 4 compétitions entre le 1 er
septembre et le 1er novembre (soit un CDD d’une durée totale de 90 jours
calendaires).
→ Le délai de carence est de 30 jours (90/3), soit jusqu’au 1 er décembre, avant
de conclure un nouveau CDD pour la surveillance médicale.
L’organisme embauche un médecin en CDD pour 2 compétitions entre le 2
septembre et le 10 septembre (soit un CDD de 8 jours).
→ Le délai de carence est de 4 jours (8/2) avant de conclure un nouveau CDD
pour la surveillance médicale.
Assurances
1. Obligations légales

Les médecins exerçant à titre libéral ont l’obligation de souscrire une assurance
garantissant leur responsabilité civile susceptible d’être engagée à l’occasion de leur
activité.

Les médecins salariés doivent être garantis par l’assurance de l’organisme qui les
emploie (FFJDA, OTD ou club)
ATTENTION, les contrats d’assurances responsabilité civile professionnelle des médecins
peuvent exclure de leur champ d’application les missions de surveillance médicale exercée lors
d’une compétition ou une animation sportive.
2. Contrat d’assurance fédéral (FFJDA)
(Voir article 3.2.10 du contrat d’assurance FFJDA)
Il garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à la
fédération, OTD et clubs du fait des médecins généralistes et du personnel para médical, salariés
ou bénévoles, agissant pour leur compte dans la limite des missions qui leur sont imparties.
Est également garantie, la Responsabilité Civile Professionnelle pour les fautes, erreurs,
omissions ou négligences, du fait du personnel médical ou paramédical* salarié, stagiaires,
vacataires et collaborateurs bénévoles, à défaut ou après épuisement des contrats souscrits par
les intéressés. Cette garantie a été souscrite par la FFJDA à compter du 1er septembre 2013.
*Personnel médical ou paramédical : médecins, infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les
orthoptistes, les podologues…
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