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Ivo Van Damme
Executive Manager - Conseiller général
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Emploi & sécurité sociale
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CIRCULAIRE
S.2014/006
JURISPRUDENCE SOCIALE
31 janvier 2014
CI14/006F.NLB-VvE
Résumé
!
Transfert d’entreprise – Directive 2001/23 et C.C.T. 32bis – Absence de lien
conventionnel entre cédant et cessionnaire – Conséquence – Contrats successifs
conclus par le cédant et le cessionnaire avec une autre même personne –
Transfert d’entreprise – C.C.T. 32bis – Solidarité du cessionnaire – Limites.
!
Indemnité de congé – Intérêts – Réclamation judiciaire – Inertie d’une partie –
Suspension du cours des intérêts.
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Clause de non-concurrence – Ecrit – Condition d’existence – Seuil de
rémunération annuelle – Disposition impérative en faveur du travailleur –
Application – Force majeure.
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Prescription – Article 15 de la loi sur les contrats de travail – Point de départ –
Demande de rectification d’une indemnité de congé ensuite de l’information
d’une déclaration d’un avantage en nature.
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Droit international privé – Convention de Rome – Droit anglais
conventionnellement applicable – Limites – Dispositions impératives de la loi
belge – Pécule de vacances.
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Sécurité sociale des travailleurs salariés – Grossiste en vin – Véhicule de société à
disposition des membres du personnel – Cotisation de solidarité – Condition.
!
Sécurité sociale des travailleurs salariés – Cotisations – Fermeture d’une division
d’une s.a. – Octroi à des travailleurs d’une prime considérée comme une « forme
d’indemnisation morale en raison de l’arrêt d’une division de l’entreprise dont le
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Circulaire (-2-)
S.2014/006
fonctionnement était bon et qui a perdu son unique commettant et acheteur ».
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Accidents du travail – Champ d’application – Sur le chemin du travail – Lieu du
travail – Notion.
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Accident sur le chemin du travail – Interruption du trajet normal. "
Circulaire (-3-)
S.2014/006
Transfert d’entreprise – Directive 2001/23 et C.C.T. 32bis – Absence de lien
conventionnel entre cédant et cessionnaire – Conséquence – Contrats successifs conclus
par le cédant et le cessionnaire avec une autre même personne –
Transfert d’entreprise – C.C.T. 32bis – Solidarité du cessionnaire – Limites.
Pour l’application de la directive 2001/23 et de la C.C.T. 32bis, l’article 1er de la directive
2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 est ainsi interprété par la Cour de justice de
l’Union européenne que l’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire ne
saurait exclure l’hypothèse d’un transfert de sorte que celle-ci s’applique au cas d’un
transfert qui se réalise en deux contrats successifs conclus par le cédant et le cessionnaire
avec une autre même personne.
Le cessionnaire qui, étant devenu employeur à la suite du transfert conventionnel est tenu in
solidum avec le cédant des dettes existant à la date du transfert et résultant des contrats de
travail en cours à cette date, n’est pas tenu de ces dettes avec d’autres ou pour d’autres au
sens de l’article 1251, 3°, du Code civil.
Cour de cassation, 16 septembre 2013,
JTT, 2013, p. 419.
Indemnité de congé – Intérêts – Réclamation judiciaire – Inertie d’une partie –
Suspension du cours des intérêts.
En cas de durée excessive de la procédure due à l’inertie fautive de l’une des parties, ayant
pour conséquence un préjudice dans le chef de l’autre partie, consistant en l’accumulation
des intérêts sur une durée anormalement longue, la sanction peut consister dans la
suspension du cours de ceux-ci durant la période au cours de laquelle la paralysie de la
procédure est imputable au créancier
Cour du travail de Mons, 23 mai 2013,
JTT, 2013, p. 307.
Clause de non-concurrence – Ecrit – Condition d’existence – Seuil de rémunération
annuelle – Disposition impérative en faveur du travailleur – Application – Force
majeure.
Une clause de non-concurrence est régulièrement constatée par écrit lorsqu’elle est reprise
dans le règlement de travail et que le travailleur déclare dans le contrat individuel de travail
avoir accepté les dispositions de ce règlement.
Seul le travailleur peut soutenir que la clause de non-concurrence est inexistante au motif
que le seuil de rémunération annuelle n’était pas dépassé au moment de la fin du contrat.
Une clause de non-concurrence est d’application lorsque le contrat de travail prend fin en
raison d’un cas de force majeure médicale qui frappe le travailleur.
Cour du travail de Gand, 8 avril 2013,
JTT, 2013, p. 333.
Circulaire (-4-)
S.2014/006
Prescription – Article 15 de la loi sur les contrats de travail – Point de départ –
Demande de rectification d’une indemnité de congé ensuite de l’information d’une
déclaration d’un avantage en nature.
Le délai annal de prescription commence à courir à la cessation du contrat et non à la date à
laquelle le travailleur a été informé de la déclaration d’un avantage en nature à
l’administration fiscale.
Cour du travail de Bruxelles, 4 juin 2013,
JTT, 2013, p. 411.
Droit international privé – Convention de Rome – Droit anglais conventionnellement
applicable – Limites – Dispositions impératives de la loi belge – Pécule de vacances.
Le contrat de travail conventionnellement soumis au droit anglais ne prive pas le travailleur
ayant accompli habituellement son travail en Belgique de réclamer les pécules de vacances
calculés selon la loi de ce pays.
Cour du travail de Bruxelles, 18 juin 2013,
JTT, 2013, p. 425.
Sécurité sociale es travailleurs salariés – Grossiste en vin – Véhicule de société à
disposition des membres du personnel – Cotisation de solidarité – Condition.
La mise à disposition d’un véhicule de société pour le trajet entre le domicile et le lieu de
travail est considérée comme une mise à disposition pour un usage autre que strictement
professionnel ; l’employeur doit établir la preuve contraire.
Cour du travail de Bruxelles, 4 avril 2013,
JTT, 2013, p. 407.
Sécurité sociale des travailleurs salariés – Cotisations – Fermeture d’une division
d’une s.a. – Octroi à des travailleurs d’une prime considérée comme une « forme
d’indemnisation morale en raison de l’arrêt d’une division de l’entreprise dont le
fonctionnement était bon et qui a perdu son unique commettant et acheteur ».
La prime octroyée à des travailleurs considérée comme une « forme d’indemnisation morale
en raison de l’arrêt d’une division de l’entreprise dont le fonctionnement était bon et qui a
perdu son unique commettant et acheteur » peut être considérée comme une indemnité
octroyée en cas de fermeture d’entreprises pour autant que cette prime ne soit pas payée à
des travailleurs qui ont signifié eux-mêmes leur congé.
Cours du travail de Bruxelles, 7 avril 2013,
JTT, 2013, p. 479.
Accidents du travail – Champ d’application – Sur le chemin du travail – Lieu du
travail – Notion.
L’accident qui se produit sur un parking près de l’entreprise, qui est accessible à chacun, ne
peut être assimilé au lieu de travail.
Circulaire (-5-)
S.2014/006
Cour du travail de Bruxelles, 5 novembre 2012,
JTT, 2013, p. 114.
Accident sur le chemin du travail – Interruption du trajet normal.
Un trajet comportant une interruption ou un détour, demeure normal au sens de l’article 8 de
la loi du 10 avril 1971 si le détour ou l’interruption sont insignifiants ou si, sans être
insignifiants, ils sont peu importants et justifiés par un motif légitime, ou encore si
l’interruption ou le détour sont importants, mais imputables à la force majeure.
Cour du travail de Mons, 27 juin 2013,
JTT, 2013, p. 424. "