Une participation très minoritaire peut néanmoins être qualifiée de

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Une participation très minoritaire peut néanmoins être qualifiée de
Entreprise et expertise Fiscal
L’ACTUALITÉ FISCALE EN BREF
Remboursement de TVA aux entreprises étrangères : le remboursement des dépenses
supportées en 2009 peut être demandé jusqu’au 31 mars 2011
Par Elisabeth Ashworth, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Avec retard par rapport au calendrier annoncé, le Conseil de l’Union européenne a décidé de reporter au 31 mars 2011 le délai, qui expirait en principe
le 30 septembre 2010, laissé aux entreprises pour déposer les demandes de remboursement de la TVA grevant les dépenses supportées en 2009 dans
un Etat de l’Union européenne où elles ne sont pas établies (directive 2010/66/UE du 14 octobre 2010). Ce délai supplémentaire bénéficie bien entendu
aux entreprises qui n’auraient pas présenté leur demande avant le 30 septembre 2010. Celles qui ont déposé leur demande avant cette date peuvent quant à elles utiliser
le délai supplémentaire pour demander le remboursement de la taxe concernant des dépenses qui n’auraient pu être prises en compte dans la demande initiale (facture
reçue tardivement par exemple). Bien entendu, seules restent toutefois concernées les dépenses dont l’exigibilité est intervenue au cours de l’année 2009.
L’administration a annoncé cette mesure dans une instruction du 28 octobre 2010 (BOI 3 D-3-10) qui complète ainsi, pour l’année 2009, les commentaires relatifs
à la nouvelle procédure figurant dans une instruction du 29 juillet 2010 (BOI 3 D-2-10). Les demandes complémentaires des entreprises françaises devront être
saisies dans les mêmes conditions que celles qui auraient déjà été déposées pour l’année 2009 mais ne viseront, le cas échéant, que les dépenses qui n’étaient
pas mentionnées dans la (ou les) demande(s) initiale(s).
Symétriquement, l’administration instruira les demandes complémentaires déposées dans les mêmes conditions par les entreprises étrangères par le portail
électronique de leur Etat membre. ■
ANALYSE FISCALE
Une participation très minoritaire peut néanmoins
être qualifiée de «titres de participation» au plan fiscal
Par JeanChristophe
Bouchard,
avocat, NMW
avocats
Le Conseil d’Etat vient de juger en matière fiscale qu’une participation pourtant très minoritaire peut être composée
néanmoins de «titres de participation» (CE 20 octobre 2010, n° 314247, 3e et 8e sous-sections, société Alphaprim).
L’enjeu était celui de la déduction ou non d’une moins-value réalisée quatre ans après l’acquisition des titres. En
effet, selon le Code général des impôts, les plus-values sur cessions de «titres de participation» sont normalement
exonérées, et donc les moins-values non déductibles, tandis que les gains ou pertes sur cession des autres titres
participent à la formation du résultat fiscal au taux de droit commun.
Les «titres de participation» sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise. En
règle générale, cette définition recouvre celle des quotités de titres permettant d’exercer une influence sur la
société émettrice ou d’en assurer le contrôle.
A cet égard, l’analyse de l’influence dépend des circonstances de fait, et peut résulter de la présence au sein des organes de direction de la société
émettrice.
En ce qui concerne le contrôle, il s’agit de détenir directement ou indirectement une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote de la société
émettrice, le cas échéant en vertu d’un accord avec d’autres associés, ou encore de déterminer en fait avec les droits de vote détenus les décisions en
assemblée générale.
Il existe une présomption simple selon laquelle, sauf preuve contraire, constituent des titres de participation les titres acquis par OPE ou OPA, ou représentant au moins 10 % du capital de la société cible.
Enfin, l’administration admet que les titres représentant une quotité comprise entre 5 % et 10 %, qui ouvrent droit au régime des sociétés mères et filiales,
bien que ne bénéficiant pas de la présomption comptable des titres représentant au moins 10 %, peuvent relever du régime d’exonération du régime des
titres de participation. En pratique, on prendra soin cependant d’inscrire les titres en cause à un sous-compte spécial de titres assimilés aux titres de
participation.
Les définitions qui précèdent constituent le canevas qui objectivise la définition fiscale des «titres de participation».
L’arrêt rapporté apporte cependant un éclairage plus subjectif, en déniant la déduction de la perte réalisée à l’occasion de la cession d’une participation
très minoritaire et partant incluse dans aucune de ces catégories.
La haute juridiction a confirmé la position de l’administration, en relevant que la société Alphaprim avait acquis les titres en cause avec un groupe d’investisseurs, dans le but de détenir ensemble une minorité de blocage. Cela entraînera bien entendu des conséquences pour la qualification des titres détenus
dans le cadre des groupes de sociétés notamment. Et en tout état de cause, cela imposera de s’interroger sur les motivations des acquisitions de quotités
de titres même très minoritaires. Le droit fiscal y gagne peut-être au plan des principes économiques, mais au prix de plus d’incertitudes…■
30 Option Finance n°1102 - Lundi 29 novembre 2010

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