Short selling - Ginestié Magellan Paley
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Short selling - Ginestié Magellan Paley
ÉCHOS DE LA PRATIQUE 689 MARCHÉ FINANCIER En mouvement 689 FIDAL annonce la nomination de Stéphane Béal, 49 ans, 3 QUESTIONS La nouvelle réglementation européenne relative au « short selling » Pierre Hesnault, avocat, Ginestié Magellan Paley-Vincent Pierre Mudet, docteur en droit, avocat, Ginestié Magellan Paley-Vincent 1 Pourquoi une réglementation européenne était-elle nécessaire ? Effet pro-cyclique, baisse des cours, climat de défiance à l’encontre des émetteurs, rumeurs, la pratique du short selling est pointée du doigt depuis quelques années. En pleine crise financière après la chute des banques Lehman Brothers et Bear Stearns, cette technique de marché fût qualifiée de « foncièrement malsaine dans son principe » (JO 9 déc. 2008, p. 10545). Les autorités financières européennes, dont l’AMF (AMF, communiqué, 19 sept. 2008), avaient dès l’origine pris des mesures d’urgence de manière empirique pour sauvegarder une certaine stabilité financière et restaurer la confiance dans les marchés. Un travail de fond était également engagé par les États européens pour apporter une réponse commune au short selling, ces ventes à découvert consistant à céder un ou plusieurs instruments financiers que l’on ne détient pas et qu’il faut emprunter pour pouvoir les livrer à un acquéreur (J.-M. Naulot, Ventes à découvert : où en est l’Europe ? : JCP E 2011, 1525). Le nouveau règlement européen n° 236/2012 du 14 mars 2012 sur les ventes à découvert et sur les contrats d’échange sur dettes souveraines (« règlement VAD »), complété par le règlement délégué n° 918/2012 du 5 juillet 2012, en est l’aboutissement. Cette nouvelle réglemen- tation, entrée en vigueur le 1er novembre dernier, bouleverse la pratique du short selling. Sa finalité est simple : limiter le risque systémique notamment en période de crise boursière et financière. Pour atteindre cet objectif, le règlement VAD encadre, régule, voire interdit sur certains aspects, la pratique du short selling à travers deux volets : transparence et restrictions. en qualité de Directeur du département Droit social. Il prend ainsi la tête d’une équipe spécialisée en droit social forte de 300 avocats. Stéphane Béal rejoint le département Droit social de FIDAL en 1988, dont il devient Directeur adjoint en 2001. Il succède à Gérard Kesztenbaum qui occupait cette fonction depuis 8 ans et qui part à la retraite. Stéphane Béal est membre du bureau d’Avosial (syndicat des avocats d’entreprises en droit social) et Président de la Commission juridique de l’ANDRH (Association Nationale des DRH). Il intervient comme enseignant à Paris Dauphine, au DJCE de Cergy et à Montpellier et est également le co-auteur du manuel « Épargne, Retraite, Prévoyance d’entreprise » aux Éditions de l’Argus de l’Assurance (Edition 2011) et de l’Ouvrage « Négociation collective dans l’entreprise » aux Éditions Delmas (2010/2011). Claire Sauty de Chalon et Caroline Mirieu de Labarre annoncent la création du cabinet d’avocats MirieuSauty. 2 L’objectif de transparence recherché par la Commission européenne sortil renforcé par le Règlement VAD ? Le volet transparence du règlement VAD s’inscrit dans le prolongement de l’actuelle réglementation française (notamment RG AMF, art. 223-37), tout en renforçant les dispositifs déjà en application. Pour mémoire, toute personne venant à détenir une position courte est tenue d’informer l’AMF, le lendemain du jour de la transaction, de tout franchissement, à la hausse comme à la baisse, du seuil de 0,2 % du capital de l’émetteur concerné, puis de chaque palier de 0,1 %. En outre, le franchissement du seuil de 0,5 % puis des paliers de 0,1 % est rendu public par une mise en ligne sur le site Internet de l’AMF. En revanche, de nouvelles modalités de calcul concernant les groupes financiers et les sociétés de gestion de fonds et/ou de portefeuilles ont été instituées avec la suppression LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 46 - 15 NOVEMBRE 2012 Elles ont une double expérience acquise au sein de cabinets d’avocats d’affaires et au sein de l’AMF à la Direction de l’instruction et du contentieux des sanctions et à la représentation du Collège. Avant de rejoindre l’AMF, Caroline Mirieu de Labarre avait exercé comme avocate spécialisée en contentieux des affaires au sein des cabinets Bredin Prat et Freshfields Bruckhaus Deringer. Claire Sauty de Chalon intervenait notamment en droit bancaire et financier, au sein des cabinets d’affaires Ashurst et de Pardieu Brocas Maffei. Suite page 6 Page 5 689 de la notion de « décisionnaire responsable de la prise de position ». Le calcul de la position nette à déclarer n’est donc plus réalisé au niveau du décisionnaire responsable de la prise de décision d’investissement, mais au niveau de l’entité de gestion. Cette dernière est désormais tenue d’agréger les positions courtes nettes des fonds et des portefeuilles sous gestion pour lesquelles la même stratégie d’investissement est poursuivie en ce qui concerne un émetteur donné. D’un point de vue pratique, cette déclaration doit être notifiée à l’AMF via une nouvelle plate-forme sécurisée qui remplace l’actuel dispositif consistant en l’envoi d’un fichier Excel. Il est d’ailleurs recommandé aux intervenants de se rapprocher sans tarder de l’AMF pour obtenir leur accès à cette plateforme électronique, afin d’être en mesure d’effectuer les déclarations de leurs positions. Rappelons que le non-respect de l’obligation de déclaration constitue un manquement administratif passible de sanctions prévues aux articles L. 621-14 et suivants du Code monétaire et financier. 3 Les restrictions apportées par le règlement VAD constituent-elles une réponse adaptées à la pratique du short selling ? Oui, les restrictions prévues par la nouvelle règlementation européenne semblent aujourd’hui adaptées à cette pratique spéculative. La finalité du règlement VAD est de donner un cadre normatif et régulé, adapté aux opérations liées aux ventes à découvert. Les risques de défauts de livraison seront limités grâce à deux mesures majeures. Le règlement VAD renforce les exigences en termes de localisation des titres en prévoyant l’obligation d’avoir, au moment de la vente, soit emprunté les titres concernés, soit conclu un accord d’emprunt ou pris des dispositions pour garantir leur potentiel emprunt (locate rule). automatique. - À défaut de livraison des actions 4 jours ouvrables après la date à laquelle le règlement est dû, une procédure de rachat des actions sera automatiquement lancée afin d’assurer la livraison contre le règlement. Le règlement VAD octroie enfin des pouvoirs accrus aux autorités nationales et à l’Autorité européenne des marchés financiers pour leur permettre de faire face à des « circonstances exceptionnelles » ou baisse significative des prix en prenant des mesures temporaires, dérogatoires au droit commun, en matière de transparence et de restriction. En conclusion, il nous semble clair que l’encadrement européen issu du règlement VAD n’a pas pour conséquence de bâillonner les short sellers, pour satisfaire les doléances de certains auteurs (F. Pelouze, Ventes à découvert : opportunité et changement législatifs : Bull. Joly Bourse n° 9, 1er nov. 2011, p. 516), mais de rendre plus mesurée et plus raisonnée la pratique du short selling, dans un système économique et financier encore en convalescence. La pratique future du short selling permettra dans les prochaines années d’infirmer ou confirmer cette affirmation. Focus Pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises - La proportion d’administrateurs étrangers dans les conseils est en hausse mais n’atteint, toutes cotations confondues, que 15 %. Parmi les plus grandes capitalisations boursières, la France est le pays dont la proportion d’administrateurs étrangers est la plus importante (23 %) contre 18 % au Royaume-Uni et en Italie et 13 % en Allemagne. - La part des entreprises dont le rating est « très bon » régresse (défini à partir de 44 critères, le « rating gouvernance » mesure la mise en œuvre des pratiques de gouvernement d’entreprise par les sociétés cotées françaises, en fonction des préoccupations des actionnaires, des investisseurs, des agences de notation et du législateur). - La proportion des sociétés dotées d’un comité stratégique est passée de 54 % en 2011 à 59 % en 2012 pour les sociétés du CAC 40, de 42 % à 49 % pour les sociétés du SBF 120 et de 24 % à 32 % pour les Midcaps. Mais fait nouveau : plusieurs sociétés ont décidé de dissoudre le comité stratégique afin que la stratégie reste l’apanage du conseil. - Le modèle économique des entreprises intègre de plus en plus la responsabilité sociétale et environnementale (RSE), ce qui se traduit par une progression de la présence des comités d’éthique et/ou RSE auprès des conseils. Un tiers des entreprises du CAC 40 dispose aujourd’hui de ce comité (27 % en 2011), et 18 % des sociétés du SBF 120 (7 % l’année précédente). - Aujourd’hui, la grande majorité des conseils (100 % du CAC 40, 84 % du SBF 120 et 60 % des Midcaps) évaluent leur mode de fonctionnement. En 2012, 79 % des sociétés communiquent sur le contenu de leurs travaux et les profils d’administrateurs (59 % en 2009). Seule la profondeur de la communication sur les modes de fonctionnement fait débat (source : Étude Ernst & Young). AVANCEMENT DES TEXTES CONSEIL DES MINISTRES ASSEMBLÉE NATIONALE Sous réserve de son dépôt, Projet de loi mobilisation du foncier public en faveur du logement (20 nov.). Page 6 SÉNAT CMP CONSEIL CONSTITUTIONNEL JOURNAL OFFICIEL Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (16 nov.). LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 46 - 15 NOVEMBRE 2012