Senegal - Loi n°1965-60 du 21 juillet 1965 portant Code penal

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Senegal - Loi n°1965-60 du 21 juillet 1965 portant Code penal
CODE PENAL
Sénégal
SOMMAIRE
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Dispositions préliminaires. ...................................................................................................5
LIVRE PREMIER - DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET
CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS .................................................................5
CHAPITRE I - Des peines en matière criminelle ..........................................................5
CHAPITRE Il - Des peines en matière correctionnelle ..................................................8
CHAPITRE III - Des peines et des autres condamnations qui peuvent être
prononcées pour crimes ou délits .........................................................9
CHAPITRE IV - Des peines de la récidive pour crimes et délits .....................................9
LIVRE DEUXIEME - DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU
RESPONSABLES POUR CRIMES OU DÉLITS...............................................................10
LIVRE TROISIEME - Des crimes, des délits et de leur punition ... ..................................12
TITRE PREMIER -
Crimes et délits contre la chose publique ......................................12
CHAPITRE I - Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat............................................12
SECTION I - Des crimes de trahison et d'espionnage ...................................12
SECTION Il - Des autres atteintes à la défense nationale ..............................12
SECTION III - Des attentats, complots et autres infractions
contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire
national et des armes tendant à troubler l’ Etat.........................14
SECTION IV - Des crimes commis par participation à un
mouvement insurrectionnel.......................................................16
SECTION V - Dispositions diverses ................................................................17
CHAPITRE Il - Attroupements, réunions et rassemblement .......................................18
SECTION I - Des attroupements ...................................................................18
SECTION Il - Des réunions sur la vole publique., ...........................................19
SECTION III - Des actions diverses et rassemblements causant
des dommages aux personnes et aux biens . ..........................19
SECTION IV - Dispositions diverses ................................................................20
CHAPITRE III - Crimes et délits contre la Constitution.................................................20
SECTION I - Des infractions relatives à l'exercice des
droits civiques ...........................................................................20
SECTION Il - Attentats à la liberté ..................................................................21
SECTION III - Coalition des fonctionnaires ......................................................22
SECTION IV - Empêchement des autorités administratives
et judiciaires ..............................................................................22
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CHAPITRE IV - Crimes et délits contre la paix publique .............................................. 22
SECTION I - Du faux ..................................................................................... 22
Paragraphe I - Fausse monnaie ....................................................................... 22
Paragraphe Il - Contrefaçon des sceaux de l'Etat, des
effets publics et des poinçons, timbres et marques ................. 24
Paragraphe III - Des faux en écriture publique
authentique. .............................................................................. 25
Paragraphe IV -Des faux en écriture privée, ce
commerce ou de banque.......................................................... 26
Paragraphe V - Des faux commis dans certains documents
administratifs, dans les feuilles de route et certificats ............. 26
Dispositions communes ........................................................... 28
SECTION Il - De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires
publics dans l'exercice de leurs fonctions ............................... 28
Paragraphe I - Des détournements, des soustractions et
des escroqueries portant sur des deniers public ...................... 28
Paragraphe Il - Des concussions commises par les fonctionnaires publics
et de leur ingérence dans les affaires ou commerces
incompatibles avec leur qualité ................................................ 29
Paragraphe III - De la corruption des fonctionnaires publics et des
employés des entreprises privées . .......................................... 30
Paragraphe III bis -De l'enrichissement i[licite .................................................. 31
Paragraphe IV -Des abus d'autorité................................................................... 32
Des abus d'autorité contre les particuliers................................ 32
Des abus d'autorité contre la chose publique........................... 32
Paragraphe V - De quelques délits relatifs à la tenue des actes
de l'état civil .............................................................................. 33
Paragraphe VI -De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé
ou prolongé............................................................................... 33
Dispositions particulières.................................................................................... 33
SECTION III - Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres
des cultes et les autorités religieuses dans l'exercice de
leur ministère ............................................................................ 33
SECTION IV - Résistance, désobéissance et autres manquements
envers l'entente publique.......................................................... 34
Paragraphe I - Rébellion .................................................................................. 34
Paragraphe Il - Outrages et violences envers les dépositaires
de l'autorité et de la force publique........................................... 35
Paragraphe III - Refus d'un service dû légalement .... ....................................... 36
Paragraphe IV -Evasion de détenus .................................................................. 36
Paragraphe V - Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les
dépôts publics........................................................................... 38
Paragraphe VI -Dégradation de biens appartenant au public ........................... 38
Paragraphe VII - Usurpation de titres ou fonctions ......................................... 39
Paragraphe VIll - Entrave au libre exercice des cultes.................................... 39
Paragraphe IX -Usage irrégulier de titres ....................................................... 109
SECTION V - Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité ........... 40
Paragraphe I - Association de malfaiteurs........................................................ 41
Paragraphe Il - Vagabondage ........................................................................... 41
Paragraphe III - Mendicité .................................................................................. 41
Dispositions communes aux vagabonds et mendiants . .................................... 41
SECTION VI - Des infractions commises par tout moyen de
diffusion publique...................................................................... 42
Paragraphe I - Provocation aux crimes et délits............................................... 42
Paragraphe Il - Délits contre la chose publique ................................................ 42
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Paragraphe III - Délits contre les personnes ......................................................43
Paragraphe IV -Délits contre les chefs d'Etat et agents
Diplomatiques étrangers .. ........................................................44
Paragraphe V - Publications interdites, immunités de la défense .. ...................45
Paragraphe VI -Des personnes responsables . .................................................45
Paragraphe VII -Des peines complémentaires ..................................................45
TITRE Il - Crimes et délits contre tes particuliers ... ....................................................47
CHAPITRE I - Des crimes et délits contre les personnes ..........................................47
SECTION I - Attentats et menaces d'attentat contre les personnes ..............47
Paragraphe I - Meurtre, assassinat, parricide, infanticide,
Empoisonnement ......................................................................47
Paragraphe Il - Menaces....................................................................................47
SECTION Il - Blessures et coups volontaires non qualifiées meurtre
et autres délits volontaires ........................................................48
SECTION III - Homicide, blessures et coups involontaires..............................51
SECTION IV - Des infractions excusables et des cas où elles
ne peuvent être excusées .........................................................51
SECTION V - Attentats aux mœurs.................................................................52
SECTION VI - Arrestations illégales et séquestrations.....................................55
SECTION VII- Infractions relatives à l'état civil d'un enfant, enlèvement
de mineurs, abandon de famille, infractions aux lois
sur les inhumations ...................................................................56
Paragraphe I - Crimes et délits envers l'enfant .................................................56
Paragraphe Il - Enlèvement de mineurs ............................................................56
Paragraphe III - Abandon de famille ...................................................................58
Paragraphe IV -Infractions aux lois sur les inhumations .... ...............................58
SECTION VIII - Faux témoignage, injures, révélation de secrets ......................59
Paragraphe I - Faux témoignage ......................................................................59
Paragraphe Il - Calomnies, injures, révélation de secrets .................................60
CHAPITRE Il - Crimes et délits contre les propriétés ..................................................60
SECTION I - Vols ...........................................................................................60
SECTION Il - Banqueroutes, escroqueries et autres espèces
de fraudes .................................................................................62
Paragraphe I - Banqueroute et escroquerie......................................................62
Paragraphe Il - Abus de confiance.....................................................................63
Paragraphe IlI - Détournement des prêts consentis ou garantis par l'Etat .........64
Paragraphe IV -Contravention aux règlements sur les maisons de jeux,
les loteries et les maisons de prêt sur gage..............................64
Paragraphe V - Entraves apportées à la liberté des enchères,..........................65
Paragraphe VI -Violation des règlements relatifs aux manufactures,
au commerce et aux arts ..........................................................65
Paragraphe VII -Délits des fournisseurs .............................................................67
SECTION III - Destructions, dégradations, dommages . .................................68
SECTION IV - Du recel ....................................................................................71
Dispositions générales........................................................................................71
ANNEXE I - Les nouvelles législation et infraction sur le chèque.................................72
TITRE PRELIMINAIRE - Champ d'application .............................................................72
TITRE PREMIER - Du chèque......................................................................................73
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CHAPITRE I De l'ouverture et du fonctionnement des comptes........................... 73
CHAPITRE Il - De la création à la forme du chèque ................................................ 73
CHAPITRE III - De la transmission............................................................................ 75
CHAPITRE IV - Des garanties du chèque ................................................................. 76
SECTION I - De l'aval .................................................................................... 76
SECTION Il - Du visa...................................................................................... 76
SECTION III - De la certification ...................................................................... 76
CHAPITRE V - De la présentation et du paiement ................................................... 77
CHAPITRE VI - Du chèque barré............................................................................... 78
CHAPITRE VII - Des recours faute de paiement ........................................................ 79
CHAPITRE VIII - Des protêts ...................................................................................... 80
CHAPITRE IX - De la pluralité d'exemplaires ... ........................................................ 80
CHAPITRE X - Des altérations et de la prescription ................................................. 81
SECTION I - Des altérations.......................................................................... 81
SECTION II - De la prescription...................................................................... 81
CHAPITRE XI - Dispositions générales et pénales.................................................... 81
SECTION I - De la computation des délais ................................................... 81
SECTION Il - De l'avertissement, de l'interdiction bancaire
et de la régularisation ............................................................... 81
SECTION III - Du certificat de non-paiement................................................... 83
SECTION IV - Sanctions pénales et civiles...................................................... 83
ANNEXE II - CODE DES CONTRAVENTIONS ........................................................... 85
Dispositions préliminaires............................................................................................. 85
TITRE I - Contravention contre la chose publique........................................................ 86
CHAPITRE I Sûreté et tranquillité publique ........................................................... 86
CHAPITRE Il - Hygiène et santé publiques................................................................. 87
CHAPITRE III - Voirie et circulation.............................................................................. 87
TITRE Il - Contravention contre les particuliers ........................................................... 88
CHAPITRE I - Dommages aux personnes .................................................................. 88
CHAPITRE Il - Dommages aux animaux .................................................................... 88
CHAPITRE III - Dommages à la propriété privée......................................................... 88
TITRE III - Dispositions complémentaires .................................................................... 89
TITRE IV - Dispositions générales ............................................................................... 89
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LOI DE BASE N° 65-60 DU
21 JUILLET 1965 PORTANT
CODE PENAL
DISPOSITIONS
PRELIMINAIRES
Article premier
L'infraction que les lois
punissent de peines de police
est une contravention.
L'infraction que les lois
punissent
de
peines
correctionnelles est un délit.
L'infraction que les lois
punissent
d'une
peine
afflictive ou infamante est un
crime.
Article 2
Toute tentative de crime
qui aura été manifestée par
un
commencement
d'exécution, si elle n'a été
suspendue ou si elle n'a
manqué son effet que par des
circonstances indépendantes
de la volonté de son auteur,
est considérée comme le
crime même.
Article 3
Les tentatives de délits ne
sont considérées comme
délits que dans les cas
déterminés
par
une
disposition spéciale de la loi.
Article 4
(Loi n° 99-05 du
29.1.1999)
Nul crime, nul délit, nulle
contravention ne peuvent être
punis de peines qui n'étaient
pas prévues par la loi ou le
règlement avant qu'ils fussent
commis
Article 5
En cas de commission de
plusieurs crimes ou délits, la
peine la plus forte est seule
prononcée,
Lorsqu'une
peine
principale fait l'objet d'une
remise gracieuse, il y a lieu
de
tenir
compte,
pour
l'application de la confusion
des peines, de la peine
résultant de la commutation
et non de la peine initialement
prononcée.
LIVRE PREMIER
DES PEINES EN MATIERE
CRIMINELLE
ET CORRECTIONNELLE ET
DE LEURS EFFETS
Article 6
Les peines en matière
criminelles
sont
ou
afflictives et infamantes ou
seulement infamantes.
Article 10
La condamnation aux
peines établies par la loi est
toujours prononcée sans
préjudice des restitutions et
dommages
intérêts
qui
peuvent être dus aux parties,
Article 11
L'interdiction de séjour,
l'amende et la confiscation
spéciale, soit du corps du
délit, quand la propriété en
appartient au condamné, soit
de celles qui ont servi ou qui
ont été destinées à le
commettre, sont des peines
communes aux matières
criminelles
et
correctionnelles.
CHAPITRE PREMIER
DES PEINES EN MATIERE
CRIMINELLE
Article 7
Article 12
Les Peines afflictives et
infamantes sont:
Tout condamné à mort
sera fusillé.
1) La mort;
2) Les travaux forcés à
perpétuité;
3) Les travaux forcés à
temps;
4) La détention criminelle.
Article 13
Les corps des suppliciés
seront livrés à leurs familles si
elles les réclament, à charge
par elles de les faire inhumer
sans aucun appareil,
Article 8
Article 14
La
peine
seulement
infamante est la dégradation
civique.
Article 9
Les peines en matière
correctionnelle son ;
1° L'emprisonnement
temps dans un lieu
correction;
à
de
2° L'interdiction à temps
de certains droits civiques,
civils ou de famille;
3° L'amende.
5
Le
procès-verbal
d'exécution sera, sous peine
d'une amende civile de 2.000
à 10.000 francs, dressé surle-champ par le greffier. Il
sera signé par le président
des
assises
ou
son
remplaçant, le représentant
du ministère public et le
greffier.
Immédiatement
après
l'exécution, copie de ce
procès-verbal sera, sous la
même peine, affichée à la
porte
de
l'établissement
pénitentiaire où a eu lieu
l'exécution et y demeurera
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apposée pendant vingt-quatre
heures. Au cas où l'exécution
aurait été faite hors de
l'enceinte d'un établissement
pénitentiaire, le procès-verbal
en sera affiché à la porte de
la mairie du lieu d'exécution.
Aucune indication, aucun
document
relatifs
à
l'exécution autres que le
procès-verbal, ne pourront
être publiés par la voie de la
presse,
à
peine
d'une
amende
de
40.000
à
50.000francs. Il est interdit,
sous la même peine, tant que
le
procèsverbal
de
l'exécution n'a pas été affiché,
ou le décret de grâce notifié
au condamné ou mentionné à
la minute de l'arrêt, de publier
parla voie de la presse,
d'affiche, de tract, ou par tout
autre moyen de publicité,
aucune information relative
aux avis émis parle Conseil
supérieur de la Magistrature
ou à la décision prise par le
Président de la République.
Le procès-verbal sera,
sous la peine prévue à
J'alinéa fer, transcrit par la
greffier dans les vingt-quatre
heures au pied de la minute
de l'arrêt. La transcription
sera signée par lui et il fera
mention du tout sous la
même peine, en marge du
procès-verbal. Cette mention
sera également signée et la
transcription
fera
preuve
comme le procès-verbal luimême.
Si la condamnation émane
d'une juridiction autre que la
Cour d'assises, son président
exercera
les
attributions
appartenant au président des
assises pour l'application du
présent article.
Article 15
L'exécution se fera dans
J'enceinte
de
l'un
des
établissements pénitentiaires
figurant sur une liste dressée
par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice.
Seront seules admises à
assister à l'exécution les
personnes indiquées ci-après:
1) Le président de la cour
d'assises ou, à défaut, un
magistrat désigné par le
premier président de la Cour
d'appel;
2) Un représentant du
ministère public désigné par
le Procureur général;
Article 17
La durée de la peine des
travaux forcés, à temps sera,
selon les cas spécifiés par la
loi, soit de dix à vingt ans, soit
de cinq à dix ans.
Article 18
La durée de la peine de la
détention criminelle sera,
selon les cas spécifies par la
loi, soit de dix à vingt ans, soit
de cinq à dix ans.
Article 19
3) Un juge du tribunal du
lieu d'exécution;
4) Le greffier de la cour
d'assises ou, à défaut, un
greffier du tribunal du lieu
d'exécution;
5) Les défenseurs
condamné;
du
6) Un ministre du culte;
7) Le
directeur
de
l'établissement pénitentiaire;
8) Le commissaire de
police et, s'il y a lieu, les
agents de la force publique
requis
parle
Procureur
général ou par le Procureur
de la République;
9) Le médecin de la
prison ou, à son défaut, un
médecin désigné par le
Procureur général ou par le
Procureur de la République.
Aucune condamnation ne
pourra être exécutée les jours
de fêtes nationales ou
religieuses, ni les dimanches.
Article 16
Si une femme condamnée
à mort se déclare et s'il est
vérifié qu'elle est enceinte,
elle ne subira la peine
qu'après sa délivrance.
6
Les hommes condamnés
aux travaux forcés seront
employés
aux
travaux
d'intérêt public les plus
pénibles.
Les femmes condamnées
aux travaux forcés n'y seront
employées
que
dans
l'intérieur du camp pénal.
Article 20
La détention criminelle
sera exécutée dans un
quarter spécial du camp
pénal.
Le
condamné
communiquera
avec
les
personnes
placées
dans
l'intérieur du lieu de la
détention ou avec celles du
dehors, conformément aux
règlements de l’administration
pénitentiaire.
Article 21
La durée de toute peine
privative de la liberté compte
du jour où le condamné est
détenu en vertu de la
condamnation,
devenue
irrévocable, qui prononce la
peine.
Article 22
Quand il y aura eu
détention préventive, cette
détention sera intégralement
déduite de la durée de la
peine qu'aura prononcée le
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jugement
ou
l'arrêt
de
condamnation, à moins que le
juge n'ait ordonné, par
disposition
spéciale
et
motivée, que cette imputation
n'aura pas lieu ou qu'elle
n'aura lieu que pour partie.
En ce qui concerne la
détention préventive comprise
entre la date du jugement ou
de l'arrêt et le moment où la
condamnation
devient
irrévocable, elle sera toujours
imputée dans les deux cas
suivants:
1) Si le condamné n'a
point exercé de recours
contre le jugement ou l’arrêt;
2) Si, ayant exercé un
recours, sa peine a été
réduite sur son appel ou à la
suite de son pourvoi.
Article 23
La condamnation à une
peine criminelle emportera la
dégradation civique.
La dégradation civique
sera encourue du jour ou la
condamnation sera devenue
irrévocable et, en cas de
condamnation par contumace,
du
jour
de
l'accomplissement
des
mesures de publicité prévues
à l'article 360 du Code de
Procédure pénale,
Article 24
Quiconque
aura
été
condamné à une peine
afflictive et infamante sera, de
plus, pendant la durée de sa
peine, en état d'interdiction
légale; il lui sera nommé un
tuteur et un subrogé tuteur
pour gérer et administrer ses
biens, dans les formes
prescrites
pour
les
nominations des tuteurs et
subrogés
tuteurs
aux
interdits.
L'interdiction légale ne
produira pas effet pendant la
durée
de
la
libération
conditionnelle.
Article 25
Les biens du condamné lui
seront remis après qu'il aura
subi sa peine et le tuteur lui
rendra compte de son
administration.
Article 26
Pendant la durée de la
peine, il ne pourra lui être
remis
aucune
somme,
aucune provision, aucune
portion de ses revenus.
Article 27
(Loi n° 77- 33 du
22 février 1977)
La dégradation
consiste :
civique
1) Dans la destitution et
l'exclusion des condamnés de
toutes fonctions, emplois ou
offices publics ;
2) Dans la privation du
droit de vote d'éligibilité et en
général de tous les droits
civiques et politiques, et du
droit
de
porter
toute
décoration ;
3) Dans l'incapacité d'être
juré ou expert, d'être témoin
sauf pour donner en justice
de simples renseignements ;
4) Dans l'incapacité de
faire partie d'un conseil de
famille et d'être tuteur,
subrogé tuteur ou curateur ;
5) Dans la privation du
droit de port et de détention
d'armes, de servir dans la
Gendarmerie nationale, dans
la Police, dans la Douane,
dans le corps des Sapeurspompiers et dans les Forces
armées et en général de
participer à un service public
7
quelconque, de tenir école ou
d'enseigner et d'être employé
dans aucun établissement
d'instruction
à
titre
de
professeur,
mettre
ou
surveillant.
Article 28
Toutes les fois que la
dégradation
civique
sera
prononcée comme peine
principale, elle pourra être
accompagnée
d'un
emprisonnement
dont
la
durée, fixée par J'arrêt de
condamnation,
n'excédera
pas cinq ans.
Si le coupable est un
étranger ou un Sénégalais
ayant perdu la qualité de
citoyen,
la
peine
de
l'emprisonnement
devra
toujours être prononcée.
Article 29
Le condamné aux travaux
forcés à perpétuité ne peut
disposer de ses biens, en tout
ou partie, soit par donation
entre vifs, soit par testament,
ni recevoir à ce titre, si ce
n'est pour cause d'aliments.
Tout testament par lui fait
antérieurement
à
sa
condamnation contradictoire,
devenue définitive, est nul.
Les dispositions ci-dessus ne
sont
applicables
au
condamné par contumace
que
cinq
ans
après
l'accomplissement
des
mesures de publicité prévues
à l'article 360 du Code de
procédure pénale.
La chambre d'accusation
statuant sur requête peut
relever le condamné de tout
ou partie des incapacités
prononcées
par
l'alinéa
précèdent.
Elle peut lui
accorder J'exercice, dans le
lieu d'exécution de la peine,
des droits civils ou de
quelques-uns de ces droits,
dont il a été privé par son état
d'interdiction légale.
Les
actes faits par le condamné
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dans le lieu d'exécution de la
peine ne peuvent engager les
biens qu'il possédait au jour
de sa condamnation, ou qui
lui sont échus à titre gratuit
depuis cette époque.
Article 30
Dans tous les cas où une
condamnation est prononcée
pour une infraction prévue
aux articles 56, 57, 58, 59, 79,
80, 152, 153, 158, 160, 161 et
163 bis, les juridictions
compétentes
pourront
prononcer la confiscation au
profit de la Nation de tous les
biens présents du condamné
de quelque nature qu'ils
soient, meubles, immeubles,
divis ou indivis, suivant les
modalités ci-après.
Article 31
Si le condamné est marié,
la confiscation ne portera que
sur la moitié de ses biens.
S'il a des descendants ou
des
ascendants,
la
confiscation ne portera que le
cinquième de ses biens. Il
sera, s'il y a lieu, procédé au
partage ou à la licitation
suivant les règles applicables
en matière de succession.
Article 32
L'aliénation des biens
confisqués sera poursuivie
par
l'administration
des
domaines dans les formes
prescrites pour la vente des
biens de l'Etat.
Les biens dévolus à l'Etat
par l'effet de la confiscation
demeureront grevés, jusqu'à
concurrence de leur valeur,
des
dettes
légitimes
antérieures à la condamnation.
ou testamentaires, à titre
onéreux ou gratuit, accomplis
par le coupable depuis moins
de trois ans au moment des
poursuites, soit directement,
soit
par
une
personne
interposée ou par toute autre
voie indirecte, s'ils ont été
faits dans l'intention de
dissimuler, détourner tout ou
partie de sa fortune.
Sauf preuve contraire qui
peut être faite par tous
moyens,
tout
acte
de
disposition ou d'administration
est
présumé
avoir
été
accompli dans cette intention
s'il n'est pas établi qu'il est
antérieur au délai prévu à
l'alinéa précédent.
Seront
punis
d'un
emprisonnement d'un à cinq
ans et d'une amende de
100.000 francs, ceux qui
auront sciemment aidé, soit
directement soit indirectement
ou par interposition de
personnes, à la dissimulation
de
biens
ou
valeurs
appartenant au condamné.
Article 34
(Loi n° 77 -33 du
22 février 1977)
Les tribunaux jugeant
correctionnellement pourront,
dans certains cas, interdire,
en tout ou en partie, l'exercice
de droits civiques, civils et de
famille suivants:
1) de vote
2) d'éligibilité;
3) d'être
appelé
ou
nommé aux fonctions de juré
ou autre fonctions publiques,
ou
aux
emplois
de
l'administration ou d'exercer
ces fonctions ou emplois;
4) du port et de détention
d'armes;
5) de vote et de suffrage
dans les délibérations de
famille;
6) d'être tuteur, subrogé
tuteur ou curateur;
CHAPITRE Il
DES PEINES EN MATIERE
CORRECTIONNELLE
7) d'être expert ou témoin
sauf pour donner en justice
de simples renseignements.
Article 33
Lorsque
la
peine
d'emprisonnement encourue
sera supérieure à cinq ans,
les
tribunaux
pourront
prononcer pour une durée de
dix ans de plus, l'interdiction
totale ou partielle des droits
énumérés ci-dessus.
La durée de la Peine
d'emprisonnement
sera
supérieure à un mois sans
dépasser dix ans, sauf les
cas de récidive ou ceux pour
lesquels la loi aura déterminé
d'autres limites.
La peine à un jour
d'emprisonnement est de
vingt-quatre heures.
Celle à un mois est de
trente jours.
L'amende est supérieure à
20.000 francs.
Seront déclarés nuis à la
requête de l'administration
des domaines ou du ministère
public, tous actes entre vifs
8
Lorsque
la
peine
d'emprisonnement prononcée
sera supérieure à cinq ans,
l'interdiction définitive de tous
les droits devra obligatoirement être prononcée.
L'interdiction prendra effet
à compter du jour où la
condamnation sera devenue
définitive.
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Article 35
Les
tribunaux
ne
prononceront
l'interdiction
mentionnée dans l'article
précédent que lorsqu'elle
aura
été
autorisée
ou
ordonnée par une disposition
particulière de la loi.
suite de la peine privative de
liberté.
Toute infraction à cette
interdiction sera punie d'une
peine d'emprisonnement qui
ne pourra être inférieure à
deux ans.
Article 37
CHAPITRE III
DES PEINES ET DES
AUTRES CONDAMNATIONS
QUI PEUVENT ETRE
PRONONCEES POUR
CRIMES OU DELITS
Article 36
(Loi n° 67-52 du
29 novembre 1967)
Lorsque la loi le prévoit,
les tribunaux peuvent interdire
au condamné pendant une
durée de deux à dix ans de
résider dans les localités
qu'ils désignent.
L'interdiction de séjour
dans la Région du Cap-Vert
et aux chefs lieux des autres
régions est obligatoirement
prononcée pour une durée de
dix ans contre toute personne
condamnée à une peine
privative de liberté sans sursis
en vertu des articles 241 à
247 inclus et des articles 364
à 373 inclus. Toutefois les
tribunaux
peuvent,
par
décision motivée, réduire la
durée et la portée territoriale
de cette peine ou même en
accorder la dispense totale.
En cas d'omission et avant
l'exercice, ou à défaut, d'un
recours utile, ils peuvent
statuer d'office ou à la
requête du Ministère public, à
tout moment jusqu'à la
demande d'expiration de la
peine principale.
L'interdiction de séjour
prend effet à compter de la
date où la décision qui l'a
ordonné
est
devenue
définitive. Elle s'exécute à la
L'interdiction de séjour
pourra être remise ou réduite
par voie de grâce.
Article 41
Sous
réserve
des
dispositions des articles 340,
alinéa 6, et 463 du Code de
Procédure pénale, tous les
individus condamnés pour
une même infraction ou pour
les infractions connexes,
seront tenus solidairement
des
amendes,
des
restitutions, des dommages
intérêts et des frais.
CHAPITRE IV
DES PEINES DE LA
RECIDIVE
La prescription de la peine
ne relève pas le condamné
de l'interdiction de séjour à
laquelle il est soumis.
POUR CRIMES ET DELITS
Article 38
Article 42
Quand il y aura lieu à
restitution, le coupable pourra
être condamné, en outre,
envers la partie lésée, si elle
le requiert, à des indemnités
dont la détermination est
laissée à la justice de la Cour
ou du Tribunal, lorsque la loi
ne les aura pas réglé, sans
que la Cour ou le Tribunal
puisse
du
consentement
même de ladite partie en
prononcer l'affectation à une
œuvre quiconque.
Quiconque ayant déjà été
condamné à une peine
afflictive et infamante, ou
seulement
infamante,
commettra un nouveau crime,
sera passible du double de la
peine encourue.
Article 39
L'exécution
des
condamnations à J'amende,
aux
restitutions,
aux
dommages intérêts et aux
frais, pourra être poursuivie
par la voie de la contrainte
par corps.
Article 40
En cas de concurrence de
l'amende avec les restitutions
et dommages intérêts sur les
biens
insuffisants
du
condamné, ces dernières
condamnations obtiendront la
préférence.
9
Toutefois,
l'individu
condamné par un Tribunal
des forces armées ne sera,
en cas de crime ou délit
postérieur,
passible
des
peines
de
la
récidive
qu'autant que la première
condamnation
aurait
été
prononcée pour des crimes
ou délits punissables d'après
les lois pénales ordinaires.
Article 43
Quiconque,
ayant
été
condamné pour crime à une
peine supérieure à une année
d'emprisonnement,
aura,
dans un délai de cinq années
après l'expiration de cette
peine ou sa prescription,
commis un délit ou un crime
qui
devra
être
puni
d'emprisonnement,
sera
condamné au maximum de la
peine portée par la loi, et
cette peine pourra être élevée
jusqu'au double.
CODE PENAL
Sénégal
En outre, défense pourra
être faite au condamné de
paraître, pendant dix ans au
plus, dans les lieux désignés
par la juridiction qui aura
prononcé la condamnation.
LIVRE DEUXIEME
DES PERSONNES
PUNISSABLES,
EXCUSABLES OU
RESPONSABLES POUR
CRIMES OU POUR DELITS
Il en sera de même pour
les
condamnés
à
un
emprisonnement de plus
d'une année pour délit qui,
dans le même délai de cinq
ans,
seraient
reconnus
coupables du même délit ou
d'un crime devant être puni
de l'emprisonnement.
Article 45
Ceux qui, ayant été
antérieurement condamnés à
une peine d'emprisonnement
de
moindre
durée,
commettraient le même délit
dans les mêmes conditions
de temps, seront condamnés
à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être
inférieure au double de celle
précédemment
prononcée,
sans toutefois qu'elle puisse
dépasser le double du
maximum
de
la
peine
encourue.
Les
délits
de
vol,
escroquerie,
abus
de
confiance, corruption passive
et
tous
actes
de
détournement de crédit ou de
deniers
publics
seront
considérés comme étant, au
point de vue de la récidive, un
même délit.
Il en sera de même des
délits de vagabondage et de
mendicité.
Le recel sera considéré,
au point de vue de la récidive,
comme le délit qui a procuré
les choses recelées.
Les complices d'un crime
ou d'un délit seront punis de
la même peine que les
auteurs même de ce crime ou
de ce délit, sauf les cas où la
loi
en
aurait
disposé
autrement.
Article 46
Seront
punis
comme
complices
d'une
action
qualifiée crime ou délit ceux
qui, par dons, promesses,
menaces, abus d'autorité ou
de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, auront
provoqué à cette action ou
donné des instructions pour la
commettre.
Ceux qui auront procuré
des armes, des instruments,
ou tout autre moyen qui aura
servi à l'action sachant qu'ils
devraient y servir.
Ceux qui auront, avec
connaissance, aidé ou assisté
l'auteur ou les auteurs de
l'action, dans les faits qui
l'auront préparée ou facilitée,
ou dans ceux qui l'auront
consommée, sans préjudice
des
peines
qui
seront
spécialement portées par le
présent Code contre les
auteurs de complots ou de
provocations attentatoires à la
sûreté de l'Etat, même dans
le cas où le crime qui était
l'objet des conspirateurs ou
des provocateurs n'aurait pas
été commis.
Article 47
Ceux qui, connaissant la
conduite
criminelle
des
malfaiteurs exerçant
des
10
brigandages
ou
des
violences contre la sûreté de
l'Etat, la paix publique, les
personnes ou les propriétés,
fournissent
habituellement
logement, lieu de retraite ou
de réunion, seront punis
comme leurs complices.
Ceux qui, en dehors des
cas prévus ci-dessus, auront
sciemment
recelé
une
personne qu'ils savaient avoir
commis un crime ou qu'ils
savaient recherchée de ce fait
par la justice ou qui auront
soustrait
ou
tenté
de
soustraire le criminel à
l'arrestation
ou
aux
recherches, ou l'auront aidé à
se cacher ou prendre la fuite,
seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois
ans et d'une amende de
25.000 francs à 1 million de
francs ou de l'une de ces
deux peines seulement, le
tout sans préjudice des
peines plus fortes s'il y échet.
Sont
exceptés
des
dispositions
de
l'alinéa
précédent les parents ou
alliés du criminel jusqu'au
quatrième
degré
inclusivement.
Article 48
Sans
préjudice
de
l'application des articles 88 et
89 du présent Code, sera
puni d'un emprisonnement de
deux mois à trois ans et d'une
amende de 25.000 francs à 1
million francs ou de l'une de
ces deux peines seulement,
celui qui, ayant connaissance
d'un crime déjà tenté ou
consommé n'aura pas, alors
qu'il était encore possible d'en
prévenir ou limiter les effets
ou qu'on pouvait penser que
les coupables ou l'un d'eux
commettraient de nouveaux
crimes qu'une dénonciation
pourrait
prévenir,
averti
aussitôt
les
autorités
administratives ou judiciaires.
CODE PENAL
Sénégal
Sont
exceptés
des
dispositions du présent article
les parents ou alliés, jusqu'au
quatrième
degré
inclusivement, des auteurs ou
complices du crime ou de la
tentative sauf en ce qui
concerne les crimes commis
sur les mineurs de quinze
ans.
Article 49
Sans
préjudice
de
l'application, le cas échéant,
des peines
plus
fortes
prévues par le présent Code
et les lois spéciales, sera puni
d'un emprisonnement de trois
mois à cinq ans et d'une
amende de 25.000 francs à 1
million de francs, ou de l'une
de
ces
deux
peines
seulement,
quiconque,
Pouvant empêcher par son
action immédiate, sans risque
pour lui ou pour les tiers, soit
un fait qualifié crime, soit un
délit
contre
l'intégrité
corporelle de la personne,
s'abstient volontairement de
le faire.
Sera puni des mêmes
peines quiconque s'abstient
volontairement de porter à
une
personne
en
péril
l'assistance que, sans risque
pour lui ni pour les tiers, il
pouvait lui prêter, soit par son
action personnelle, soit en
provoquant un secours.
Sera puni des mêmes
peines celui qui, connaissant
la preuve de l'innocence
d'une personne incarcérée
préventivement ou jugée pour
crime ou délit, s'abstient
volontairement d'en apporter
aussitôt le témoignage aux
autorités de justice ou de
police.
Toutefois, aucune
peine ne sera prononcée
contre celui qui apportera son
témoignage
tardivement,
mais spontanément.
Sont exemptés
disposition
de
de la
l'alinéa
précédent le coupable du fait
qui motivait la poursuite, ses
co-auteurs, ses complices et
les parents ou alliés de ces
personnes jusqu'au
quatrième degré inclusivement.
Article 50
Il n'y a ni crime ni délit,
lorsque le prévenu était en
état de démence au temps de
l'action, ou lorsqu'il a été
contraint par une force à
laquelle il n'a pu résister.
Article 53
Si l'infraction commise par
un mineur âgé de plus de
treize ans est un délit ou une
contravention, la peine qui
pourra être prononcée contre
lui dans les conditions de
l'article 52 ne pourra, sous la
même réserve, s'élever audessus de la moitié de celle à
laquelle
il
aurait
été
condamné s'il avait eu dix-huit
ans.
Article 54
Article 51
Nul crime ou délit ne peut
être excusé, ni la peine
mitigée, que dans les cas et
dans les circonstances où la
loi déclare le fait excusable,
ou permet de lui appliquer
une peine moins rigoureuse.
Article 52
Si,
en
raison
des
circonstances
et
de
la
personnalité du délinquant, il
est décidé qu'un mineur âgé
de plus de treize ans doit faire
l'objet d'une condamnation
pénale, les peines seront
prononcées ainsi qu'il suit:
S'il a encouru la peine de
mort, des travaux forcés à
perpétuité, il sera condamné
à une peine de dix à vingt ans
d'emprisonnement.
S'il a encouru la peine des
travaux forcés à temps de dix
à vingt ans ou de cinq à dix
ans, de la détention criminelle
de dix à vingt ans ou de cinq
à dix ans, il sera condamné à
l'emprisonnement pour un
temps égal à la moitié au plus
de celui pour lequel il aurait
pu être condamné à l'une de
ces peines.
S'il a encouru la peine de
la dégradation civique il sera
condamné
à
l'emprisonnement pour deux
ans au plus.
11
Les
aubergistes
et
hôteliers, convaincus d'avoir
logé, plus de vingt-quatre
heures,
quelqu'un
qui,
pendant son séjour, aurait
commis un crime ou un délit,
seront civilement responsables des restitutions, des
indemnités et des frais
adjugés à ceux à qui ce crime
ou ce délit aurait causé
quelque dommage, faute par
eux d'avoir inscrit sur leur
registre le nom, la profession
et le domicile du coupable
sans préjudice de leur
responsabilité civile.
Article 55
Dans les autres cas de
responsabilité
civile
qui
pourront se présenter dans
les
affaires
criminelles,
correctionnelles, ou de police,
les Cours et Tribunaux devant
qui ces affaires seront
portées se conformeront aux
dispositions du Code des
Obligations
civiles
et
commerciales.
CODE PENAL
Sénégal
LIVRE TROISIEME
DES CRIMES, DES DELITS
ET DE LEUR PUNITION
TITRE PREMIER
DES CRIMES ET DELITS
CONTRE
LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE PREMIER
CRIMES ET DELITS
CONTRE LA SURETE DE
L'ETAT
SECTION PREMIERE
DES CRIMES DE TRAHISON
ET D'ESPIONNAGE
Article 56
Sera coupable de trahison
et puni de mort tout
Sénégalais, tout militaire ou
marin au service du Sénégal
qui :
1) Portera
les
contre le Sénégal;
armes
2) Entretiendra
des
intelligences
avec
une
puissance étrangère, en vue
de l'engager à entreprendre
des hostilités contre le
Sénégal, ou lui en fournira les
moyens, soit en facilitant la
pénétration
des
forces
étrangères sur le territoire
sénégalais, soit en ébranlant
la fidélité des armées de
terre, de mer ou de l'air, soit
de toute autre manière;
3) Livrera à une puissance
étrangère ou à ses agents,
soit des troupes sénégalaises, soit des territoires,
villes, forteresses, ouvrages,
postes, magasins, arsenaux,
matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils
de
navigation
aérienne
appartenant au Sénégal ou
affectés à sa défense;
4) En vue de nuire à la
défense nationale, détruira ou
détériorera un navire, un
appareil
de
navigation
aérienne, un matériel, une
fourniture, une construction
ou
une
installation
quelconque, ou qui, dans le
même but, y apportera, soit
avant,
soit
après
leur
achèvement, des malfaçons
de nature à les endommager
ou à provoquer un accident.
Article 57
Sera coupable de trahison
et puni de mort tout
Sénégalais, tout militaire ou
marin au service du Sénégal
qui, en temps de guerre :
1) Provoquera
des
militaires ou des marins à
passer au service d'une
puissance étrangère, leur en
facilitera les moyens ou fera
des enrôlements pour une
puissance en guerre avec le
Sénégal;
2) Entretiendra des intelligences avec une puissance
étrangère ou avec ses agents
en vue de favoriser les
entreprises
de
cette
puissance contre le Sénégal;
3) Aura
circulation
militaire;
entravé
la
de
matériel
(Loi n° 77-84 du
10 août 1977)
4) Aura
participé
en
connaissance de cause, par
quelque moyen que ce soit, à
une entreprise de démoralisation de l'Armée ou de la
Nation ayant pour but:
- soit de nuire à la
défense nationale ou à la
sûreté de l'Etat;
- soit de la détourner du
respect de la Constitution, et
notamment de l'obéissance
qu'elle doit au Président de la
République,
Chef
des
Armées.
12
Article 58
Sera coupable de trahison
et puni de mort tout
sénégalais qui:
1) Livrera
à
une
puissance étrangère ou à ses
agents, sous quelque forme
et par quelque moyen que ce
soit, un renseigne ment,
objet, document ou procédé
qui doit être tenu secret dans
l'intérêt
de
la
défense
nationale;
2) S'assurera,
par
quelque moyen que ce soit, la
possession d'un tel renseignement, objet, document ou
procédé en vue de le délivrer
à une puissance étrangère ou
à ses agents;
3) Détruira ou laissera
détruire un tel renseignement,
objet, document ou procédé
en vue de favoriser une
puissance étrangère.
Article 59
Sera coupable d'espionnage et puni de mort, tout
étranger qui commettra l'un
des actes visés à l'article 5620, 56-3' 56-4'; à l'article 57 et
à l'article 58.
La
provocation
à
commettre ou l'offre de
commettre un des crimes
visés aux articles 56, 57 et 58
et au présent article sera
punie comme le crime même.
SECTION Il
DES AUTRES ATTEINTES A
LA DEFENSE NATIONALE
Article 60
Sera puni du maximum
des travaux forcés à temps,
tout Sénégalais ou tout
étranger qui, dans l'intention
de les livrer à une puissance
étrangère, rassemblera des
renseignements,
objets,
documents ou procédés dont
CODE PENAL
Sénégal
la réunion et l'exploitation sont
de nature à nuire à la défense
nationale.
soustraire,
reproduira
ou
laissera reproduire un tel
renseignement,
objet,
document ou procédé;
Article 61
Sera puni de la détention
criminelle de dix à vingt ans,
tout gardien, tout dépositaire
par fonction ou par qualité
d'un renseignement, objet,
document ou procédé qui doit
être tenu secret dans l'intérêt
de la défense nationale ou
dont la connaissance pourrait
conduire à la découverte d'un
secret
de
la
défense
nationale, qui sans intention
de trahison ou d'espionnage,
l'aura:
1) Détruit, soustrait, laissé
détruire
ou
soustraire,
reproduit ou laissé reproduire;
2) Porté ou laissé porter à
la
connaissance
d'une
personne non qualifiée ou du
public.
La peine sera celle de la
détention criminelle de cinq à
dix ans si le gardien ou le
dépositaire
a
agi
par
maladresse,
imprudence,
inattention, négligence ou
inobservation des règlements.
Article 62
Sera puni de la détention
criminelle de cinq à dix ans,
tout Sénégalais ou étranger
autre que ceux visés à l'article
61 qui, sans intention de
trahison ou d'espionnage:
1) S'assurera, étant sans
qualité, la possession d'un
renseignement,
objet,
document ou procédé qui doit
être tenu secret dans l'intérêt
de la défense nationale ou
dont la connaissance pourrait
conduire à la découverte d'un
secret
de
la
défense
nationale;
2) Détruira,
soustraira,
laissera
détruire
ou
3) Portera ou laissera
porter à la connaissance
d'une personne non qualifiée
ou
du
public
un
tel
renseignement,
objet,
document ou procédé, ou en
aura étendu la divulgation.
Article 63
Sera puni de la détention
criminelle de dix à vingt ans,
tout Sénégalais ou étranger
qui,
sans
autorisation
préalable
de
l'autorité
compétente,
livrera
ou
communiquera
à
une
personne agissant pour le
compte d'une puissance ou
d'une entreprise étrangère
soit une invention intéressant
la défense nationale, soit des
renseignements, études ou
procédés de fabrication se
rapportant à une invention de
ce genre ou à une application
industrielle intéressant la
défense nationale.
Article 64
Sera
puni
d'un
emprisonnement d'un à cinq
ans tout Sénégalais ou
étranger qui, sans intention
de trahison ou d'espionnage,
aura porté à la connaissance
d'une personne non qualifiée
ou du public une information
militaire non rendue publique
par l'autorité compétente et
dont
la
divulgation
est
manifestement de nature à
nuire à la défense nationale.
Article 65
Sera puni de la détention
criminelle de dix à vingt ans,
tout Sénégalais ou étranger
qui:
1) S'introduira sous un
déguisement ou un faux nom,
ou en dissimulant sa qualité
13
ou sa nationalité, dans une
forteresse, ou ouvrage, poste
ou arsenal, dans les travaux,
camps,
bivouacs
ou
cantonnements d'une armée,
dans un bâtiment de guerre
ou un bâtiment de commerce
employé pour la défense
nationale, dans un appareil de
navigation aérienne ou dans
un véhicule militaire armé,
dans
un
établissement
militaire ou maritime de toute
nature
ou
dans
un
établissement ou chantier
intéressant
la
défense
nationale;
2) Même
sans
se
déguiser, ou sans dissimuler
son nom, sa qualité ou sa
nationalité, aura organisé
d'une manière occulte un
moyen
quelconque
de
correspondance
ou
de
transmission à distance de
nature à nuire à la défense
nationale;
3) Survolera le territoire
sénégalais au moyen d'un
aéronef étranger sans y être
autorisé par une convention
diplomatique
ou
une
permission
de
l'autorité
sénégalaise;
4) Dans
une
zone
d'interdiction
fixée
par
l'autorité militaire ou maritime,
exécutera, sans l'autorisation
de celle-ci, des dessins,
photographies,
levés
ou
opérations photographiques à
l'intérieur ou autour des
places, ouvrages, postes ou
établissements militaires et
maritimes ou intéressant la
défense nationale;
5) Séjournera, au mépris
d'une interdiction édictée par
décret,
dans
un
rayon
déterminé
autour
des
ouvrages fortifiés ou des
établissements militaires ou
maritimes;
6) Communiquera à une
personne non qualifiée ou
CODE PENAL
Sénégal
rendra
publics
des
renseignements relatifs soit
aux mesures prises pour
découvrir et arrêter les
auteurs et les complices des
crimes ou délits définis aux
sections 1 et Il du présent
chapitre, soit à la marche des
poursuites et de l'instruction,
soit aux débats devant les
juridictions de jugement.
2) Fera, directement ou
par intermédiaire, des actes
de commerce avec les sujets
ou
les
agents
d'une
puissance
ennemie,
au
mépris
des
prohibitions
édictées.
Article 68
Toutefois en temps de
paix,
les
auteurs
des
infractions
prévues
aux
alinéas 30, 40, 50 et 60 cidessus seront punis d'un
emprisonnement d'un à cinq
ans et d'une amende de 1
00.000 à 2.000.000 de francs.
Sera
puni
d'un
emprisonnement d'un à cinq
ans et d'une amende de 1
00.000 à 1.000.000 de francs
quiconque, en temps de
guerre,
accomplira
sciemment un acte de nature
à nuire à la défense nationale
non prévu et réprimé par un
autre texte.
Article 66
Article 69
Sera puni de la détention
criminelle de dix à vingt ans
quiconque:
Sera puni de la détention
criminelle de cinq à dix ans
quiconque, en temps de paix,
en vue de nuire à la défense
nationale, aura entravé la
circulation
de
matériel
militaire ou aura, par quelque
moyen que ce soit, provoqué,
facilité ou organisé une action
violente ou concertée ayant
ces entraves pour but ou pour
résultat.
1) Aura, par des actes
hostiles non approuvés par le
Gouvernement, exposé le
Sénégal à une déclaration de
guerre;
2) Aura, par des actes
non
approuvés
par
le
Gouvernement, exposé des
Sénégalais à subir des
représailles;
3) Entretiendra avec les
agents
d'une
puissance
étrangère des intelligences de
nature à nuire à la situation
militaire ou diplomatique du
Sénégal ou à ses intérêts
économiques essentiels.
Article 67
Sera puni de la détention
criminelle de dix à vingt ans
quiconque en temps de
guerre:
1) Entretiendra,
sans
autorisation
du
Gouvernement, une correspondance
ou des relations avec les
sujets ou les agents d'une
puissance ennemie;
Article 71
Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 100.000 à
1.000.000
de
francs
quiconque, en temps de paix,
enrôlera les soldats pour le
compte
d'une
puissance
étrangère,
en
territoire
sénégalais.
SECTION III
DES ATTENTATS,
COMPLOTS ET AUTRES
INFRACTIONS CONTRE
L'AUTORITE DE L'ETAT ET
L'INTEGRITE DU
TERRITOIRE NATIONAL, ET
DES CRIMES TENDANT A
TROUBLER L'ETAT
Article 72
Article 70
(Loi n° 77-84 du
10 août 1977)
Sera puni de la détention
criminelle de cinq à dix ans
quiconque, en temps de paix,
aura
participé
en
connaissance de cause, par
quelque moyen que ce soit, à
une
entreprise
de
démoralisation de l'Armée
ayant pour but:
- soit de nuire à la
défense nationale ou à la
sûreté de l'Etat;
- soit de la détourner du
respect de la Constitution, et
notamment de l'obéissance
qu'elle doit au Président de la
République, Chef de l'Armée.
14
L'attentat dont le but aura
été soit de détruire ou
changer
le
régime
constitutionnel,
soit
de
troubler par des moyens
illégaux le fonctionnement
régulier des autorités établies
par la Constitution, soit
d'obtenir par des moyens
illégaux le remplacement
desdites
autorités,
soit
d'exciter les citoyens ou
habitants à s'armer contre
l'autorité de l'Etat, soit à
porter atteinte à l'intégrité du
territoire national, sera puni
des
travaux
forcés
à
perpétuité (voir article 91).
Article 73
Le complot ayant pour but
les crimes mentionnés à
l'article 72, s'il a été suivi d'un
acte commis ou commencé
pour en préparer l'exécution,
sera puni de la détention
criminelle de dix à vingt ans.
Si le complot n'a pas été
suivi d'un acte commis ou
commencé pour en préparer
l'exécution, la peine sera celle
de la détention criminelle à
temps de cinq à dix ans.
CODE PENAL
Sénégal
Il y a complot dès que la
résolution d'agir est concertée
et arrêtée entre deux ou
plusieurs personnes.
séparation
ordonnés,
en
auront
été
Seront punis des travaux
forcés à perpétuité.
S'il y a eu proposition faite
et non agréée de former un
complot pour arriver aux
crimes mentionnés à l'article
72, celui qui aura fait une telle
proposition sera puni d'un
emprisonnement d'un an à
dix ans et d'une amende de 1
00.000 à 2.000.000 de francs.
Lorsque
l'une
des
infractions
prévues
aux
articles 72, 74, 75 et 76 aura
été exécutée ou simplement
tentée avec usage d'armes, la
peine sera la mort.
Article 74
Article 78
Quiconque, hors les cas
prévus aux articles 72 et 73,
aura entrepris, par quelque
moyen que ce soit, de porter
atteinte à l'intégrité
du
territoire national ou de
soustraire à l'autorité du
Sénégal une partie des
territoires sur lesquels cette
autorité s'exerce sera puni d'
un emprisonnement d'un à
dix ans et d'une amende de
100.000 à 2.000.000 de
francs.
Toute
personne
qui,
pouvant disposer de la force
publique, en aura requis ou
ordonné, fait requérir ou
ordonner l'action ou l'emploi
pour empêcher l'exécution
des lois sur le recrutement
militaire
ou
sur
la
mobilisation, sera punie des
travaux forcés à temps de dix
à vingt ans.
Article 75
Ceux qui auront levé ou
fait lever des troupes armées,
engagé ou enrôlé fait engager
ou enrôler des soldats ou leur
auront fourni des armes ou
munitions, sans ordre ou
autorisation
du
pouvoir
légitime, seront punis des
travaux forcés à perpétuité.
Article 76
Ceux qui, sans droit ou
motif légitime, auront pris un
commandement
militaire
quelconque;
Ceux qui, contre l'ordre du
Gouvernement, auront retenu
un tel commandement;
Les commandants qui
auront tenu leur armée ou
troupe rassemblée, après que
le
licenciement
ou
la
au moins et de cinq ans au
plus et d'une amende de 1
00.000 à 1.500.000 francs.
Les coupables pourront en
outre être frappés d'interdiction de séjour.
Article 77
Si cette réquisition ou cet
ordre ont été suivis de leur
effet, le coupable sera puni
des
travaux
forcés
à
perpétuité.
Article 79
L'attentat dont le but aura
été, soit d'exciter à la guerre
civile en armant ou en portant
les citoyens ou habitants à
s'armer les uns contre les
autres, soit de porter la
dévastation, le massacre ou
le pillage sur le territoire, sera
puni de mort.
Article 80
(Loi n° 99-05 du
29 Janvier 1999)
Les autres manœuvres et
actes
de
nature
à
compromettre la sécurité
publique ou à occasionner
des
troubles
politiques
graves, à enfreindre les lois
du pays, seront punis d'un
emprisonnement de trois ans
15
Tout individu qui aura
reçu, accepté, sollicité ou
agréé des dons, présents,
subsides, offres, promesses,
ou tous autres moyens, en
vue de se livrer à une
propagande de nature à
compromettre la sécurité
publique ou à occasionner
des
troubles
politiques
graves, à jeter le discrédit sur
les institutions politiques ou
leur fonctionnement, ou à
inciter
les
citoyens
à
enfreindre les lois du pays,
sera
puni
d'un
emprisonnement d'un an au
moins et de cinq ans au plus,
et d'une amende double de la
valeur
des
promesses
agréées ou des choses
reçues ou demandées sans
que ladite amende puisse
être inférieure à 100.000
francs.
Les
coupables
pourront en outre être frappés
d'interdiction de séjour.
Il ne sera jamais fait
restitution des choses reçues,
ni de leur valeur; elles seront
confisquées au profit du
Trésor.
Article 81
Le complot ayant pour but
le crime prévu à l'article 79,
s'il été suivi d'un acte commis
ou commencé pour en
préparer l'exécution, sera
puni du maximum de la
détention criminelle.
Si le complot n'a pas été
suivi d'un acte commis ou
commencé pour en préparer
l'exécution, la peine sera celle
de la détention criminelle à
temps de dix ans à vingt ans.
Il y a complot dès que la
résolution d'agir est concertée
CODE PENAL
Sénégal
et arrêtée rentre deux ou
plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite
et non agréée de former un
complot pour arriver aux
crimes mentionnés à l'article
79, celui qui aura fait une telle
proposition sera puni de la
détention criminelle de cinq à
dix ans.
Article 82
Sera
puni
de
mort
quiconque, en vue de troubler
l'Etat par l'un des crimes
prévus aux articles 72 et 79
ou par l'envahissement, le
pillage ou le partage des
propriétés
publiques
ou
privées ou encore en faisant
attaque ou résistance envers
la force publique agissant
contre les auteurs de ces
crimes, se sera mis à la tête
de bandes armées, ou y aura
exercé une fonction ou un
commandement quelconque.
La même peine sera
appliquée à ceux qui auront
dirigé l'association, levé ou
fait lever, organisé ou fait
organiser des bandes ou leur
auront,
sciemment
et
volontairement, fourni ou
procuré des subsides, des
armes,
munitions
et
instruments de crime ou
envoyé des subsistances ou
qui auront de toute autre
manière
pratiquée
des
intelligences
avec
les
directeurs ou commandants
des bandes.
Article 83
Les individus faisant partie
des bandes, sans y exercer
aucun commandement ni
emploi, seront punis de la
détention criminelle de dix à
vingt ans.
l'explosion d'une mine, des
édifices, magasins, arsenaux,
vaisseaux,
ouvrages,
aéronefs ou autres propriétés
appartenant à l'Etat ou aux
autres collectivités publiques,
sera puni de mort.
SECTION IV
DES CRIMES COMMIS PAR
PARTICIPATION A UN
MOUVEMENT
INSURRECTIONNEL
Article 85
Seront
punis
de
la
détention criminelle à temps
de dix à vingt ans, les
individus
qui,
dans
un
mouvement insurrectionnel:
1) Auront fait ou aidé à
faire des barricades, des
retranchements,
ou
tous
autres travaux ayant pour
objet d'entraver ou d'arrêter
l'exercice
de
la
force
publique;
2) Auront empêché, à
l'aide de violences ou de
menaces, la convocation ou
là réunion de la force
publique, ou qui auront
provoqué ou
facilité
le
rassemblement des insurgés,
soit par la distribution d'ordres
ou de proclamations, soit par
le port de drapeaux ou autres
signes de ralliement, soit par
tout autre moyen d'appel;
3) Auront,
pour
faire
attaque ou résistance envers
la force publique, envahi ou
occupé des édifices, postes
et
autres
établissements
publics, des maisons habitées
ou non habitées. La peine
sera la même à l'égard du
propriétaire ou du locataire
qui, connaissant le but des
insurgés, leur aura procuré
sans
contrainte
l'entrée
desdites maisons.
Article 84
Tout individu qui aura
incendié ou détruit par
16
Article 86
Seront
punis
de
la
détention criminelle de dix à
vingt ans, les individus qui,
dans
un
mouvement
insurrectionnel:
1) Se
seront
emparé
d'armes,
munitions
ou
matériels de toutes espèces,
soit à l'aide de violences ou
de menaces, soit par le
pillage de boutiques ou de
postes, magasins, arsenaux
ou autres établissements
publics,
soit
par
le
désarmement des agents de
la force publique;
2) Auront porté soit des
armes
apparentes
ou
cachées, ou des munitions,
soit un uniforme ou costume
ou autres insignes civils ou
militaires.
Si les individus porteurs
d'armes
apparentes
ou
cachées, ou de munitions,
étaient revêtus d'un uniforme,
d'un costume ou d'autres
insignes civils ou militaires, ils
seront punis du maximum de
la détention criminelle.
Les individus qui auront
fait usage de leurs armes
seront punis des travaux
forcés à perpétuité.
Article 87
Seront punis de mort ceux
qui auront dirigé ou organisé
un
mouvement
insurrectionnel ou qui lui
auront
sciemment
et
volontairement
fourni
ou
procuré des armes, munitions
ou instruments de crime, ou
envoyé des subsistances ou
qui auront, de toute manière,
pratiqué des intelligences
avec les directeurs ou
commandants
de
mouvement.
CODE PENAL
Sénégal
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 88
Sous
réserve
des
obligations résultant du secret
professionnel, sera punie d'un
emprisonnement de cinq à dix
ans et d'une amende de
100.000 à 2 millions de
francs, toute personne qui,
ayant connaissance d'actes
constituant les infractions
contre la sûreté de l'Etat visés
au présent chapitre, n'en fera
la déclaration aux autorités
administratives, judiciaires ou
militaires dès le moment où
elle les aura connus.
Outre
les
personnes
désignées à l'article 46, sera
puni
comme
complice,
quiconque, autre que l'auteur
ou le complice:
1) Fournira
sans
contrainte et en connaissance
de leurs intentions, subsides,
moyens
d'existence,
logement, lieu de retraite ou
de réunion aux auteurs de
crimes et délits contre la
sûreté de l'Etat;
2) Portera sciemment la
correspondance des auteurs
de tels crimes ou de tels
délits, ou leur facilitera
sciemment,
de
quelque
manière que ce soit, la
recherche,
le
recel,
le
transport, ou la transmission
de l'objet du crime ou du délit.
Outre
les
personnes
désignées à l'article 430, sera
puni
comme
receleur
quiconque, autre que l'auteur
ou le complice:
1) Recèlera
sciemment
les objets ou instruments
ayant servi ou devant servir à
commettre le crime ou le délit
ou les objets matériels ou
documents obtenus par le
crime ou le délit;
2) Détruira,
soustraira,
recèlera,
dissimulera
ou
altérera
sciemment
un
document public ou privé de
nature à faciliter la recherche
du crime ou du délit, la
découverte des preuves ou le
châtiment de ses auteurs.
Article 89
Sera exempt de la peine
encourue celui qui, avant
toute exécution ou tentative
d'un crime ou d'un délit contre
la sûreté de l'Etat, en donnera
le premier connaissance aux
autorités administratives ou
judiciaires.
La peine sera seulement
abaissée d'un degré si la
dénonciation intervient après
la consommation ou la
tentative du crime ou du délit,
mais avant l'ouverture des
poursuites.
La peine sera également
abaissée d'un degré à l'égard
du coupable qui, après
l'ouverture des poursuites,
procurera l'arrestation des
auteurs ou complices de la
même infraction ou d'autres
infractions de même nature
ou d'égale gravité.
Sauf pour les crimes
particuliers qu'ils auraient
personnellement commis, il
ne sera prononcé aucune
peine contre ceux qui, ayant
fait partie d'une bande armée
sans
y
exercer
aucun
commandement et sans y
remplir aucun emploi ni
fonction, se seront retirés au
premier avertissement des
autorités civiles ou militaires
ou se seront rendus à ces
autorités.
Ceux qui seront exempts
de peine par application du
présent
article
pourront
néanmoins être interdits de
séjour comme en matière
correctionnelle et privés des
droits énumérés à l'article 34.
17
Article 90
La rétribution reçue par le
coupable, ou le montant de
sa valeur lorsque la rétribution
n'a pu être saisie, seront
déclarés acquis au Trésor par
le jugement.
La confiscation de l'objet
du crime ou du délit et des
objets et instruments ayant
servi à le commettre sera
prononcée.
Sont compris dans le mot
armes toutes machines, tous
instruments ou ustensiles
tranchants,
perçants
ou
contondants.
Les couteaux et ciseaux
de poche, les cannes simples
et
tous
autres
objets
quelconques
ne
seront
réputés armes qu'autant qu'il
en aura été fait usage pour
tuer, blesser ou frapper.
Article 91
Le Chef de l'Etat pourra,
par décret après avis de la
Cour suprême, étendre soit
pour le temps de guerre, soit
pour le temps de paix, toutou
partie
des
dispositions
relatives aux crimes ou délits
contre la sûreté de l'Etat aux
actes concernant celle-ci qui
seraient commis contre les
Etats ou puissances, alliés ou
amis du Sénégal.
Dans les cas prévus au
présent article, le Tribunal
pourra exempter de la peine
encourue les parents ou alliés
du
criminel
jusqu'au
quatrième
degré
inclusivement.
CODE PENAL
Sénégal
CHAPITRE Il
ATTROUPEMENTS,
REUNIONS ET
RASSEMBLEMENTS
SECTION PREMIERE
DES ATTROUPEMENTS
Article 92
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
Est interdit sur la voie
publique ou dans un lieu
public:
1) tout
armé;
attroupement
2) tout attroupement non
armé qui pourrait troubler la
tranquillité publique.
L'attroupement est armé si
l'un des individus qui le
compose est porteur d'une
arme apparente, ou si
plusieurs d'entre eux sont
porteurs d'armes cachées, ou
objets quelconques apparents
ou cachés, ayant servi
d'armes ou apportés en vue
de servir d'armes.
police judiciaire porteur des
insignes de sa fonction:
1) aura
annoncé
sa
présence par un signal
sonore ou lumineux de nature
à avertir efficacement les
individus
constituant
l'attroupement;
2) aura
sommé
les
personnes
participant
à
l'attroupement
de
se
disperser, à l'aide d'un hautparleur ou en utilisant un
signal sonore ou lumineux de
nature également à avertir
efficacement les individus
constituant l'attroupement;
3) aura procédé de la
même
manière
à
une
seconde sommation si la
première est restée sans
résultat.
La nature des signaux
dont il devra être fait usage
est déterminée par décret.
Article 93
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
Article 94
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
Sans préjudice, le cas
échéant, de peines plus
fortes,
sera
puni
d'un
emprisonnement de six mois
à trois ans, quiconque, dans
un attroupement, au cours
d'une manifestation ou à
l'occasion d'une manifestation, au cours d'une réunion
ou à l'occasion d'une réunion,
aura été trouvé porteur d'une
arme apparente ou cachée ou
d'objets quelconques apparents ou cachés ayant servi
d'armes ou apportés en vue
de servir d'armes.
L'emprisonnement sera de
un à cinq ans dans le cas
d'attroupement dissipé par la
force.
Les personnes condamnées en application du
présent article peuvent être
interdites de séjour et privées
pendant cinq ans au moins et
dix ans au plus des droits
mentionnés à l'article 34.
Les représentants de la
force publique appelés pour
dissiper un attroupement ou
pour assurer l'exécution de la
loi, d'un jugement ou mandat
de justice, peuvent faire
usage de la force, si des
violences ou voies de fait sont
exercées contre eux ou
contre toute personne ou si
des destructions ou des
dégradations sont causées
aux biens ou s'ils ne peuvent
défendre autrement le terrain
qu'ils occupent ou les postes
dont la garde leur est confiée.
Sera
punie
d'un
emprisonnement de deux
mois à un an toute personne
non armée qui, faisant partie
d'un attroupement armé ou
non armé, ne l'aura pas
abandonné après la première
sommation.
L'interdiction du territoire
national
pourra
être
prononcée
contre
tout
étranger
s'étant
rendu
coupable de fait des délits
prévus au présent article.
L'emprisonnement sera de
six mois à trois ans si la
personne non armée a
continué à faire partie d'un
attroupement armé ne s'étant
dissipé que devant l'usage de
la force.
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
Dans les autres cas,
l'attroupement est dissipée
par la force après que le
gouverneur, le préfet, le souspréfet, le maire ou l'un de ses
adjoints, un commissaire de
police ou tout autre officier de
Les
personnes
condamnées par application
du présent article peuvent
être privées pendant un an au
moins et cinq ans au plus de
tout ou partie des droits
mentionnés à l'article 34.
18
Article 95
Toute provocation directe
à un attroupement non armé
soit par discours proférés
publiquement, soit par écrits
ou imprimés, affiches ou
distribués, sera punie d'un
emprisonnement d'un mois à
un an, si elle a été suivie
d'effet et, dans le cas
contraire,
d'un
emprisonnement de deux
mois à six mois et d'une
CODE PENAL
Sénégal
amende de 25.000 à 1 00.000
francs ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Toute provocation directe
par les mêmes moyens à un
attroupement armé est punie
d'un emprisonnement d'un an
à cinq ans, si elle a été suivie
d'effet et dans le cas
contraire,
d'un
emprisonnement de trois
mois à un an et d'une
amende de 25.000 à 1 00.000
francs ou de l'une de ces
deux peines seulement.
SECTION Il
DES REUNIONS SUR LA
VOIE PUBLIQUE
100.000 à 500.000 francs,
ceux qui auront fait une
déclaration incomplète ou
inexacte de nature à tromper
sur les conditions de la
manifestation projetée ou qui,
soit avant le dépôt de la
déclaration prescrite à l'article
96, soit après l'interdiction,
auront adressé, par un moyen
quelconque une convocation
à y prendre part.
Seront
punis
d'un
emprisonnement d'un à trois
ans et d'une amende de
100.000 à 500.000 francs
ceux qui auront participé à
une
manifestation
non
déclarée ou qui a été
interdite.
Article 96
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
Les réunions sur la voie
publique sont interdites.
Sont soumis à l'obligation
d'une déclaration préalable
tous cortèges, défilés et
rassemblements
de
personnes et, d'une façon
générale, toute manifestation
sur la voie publique. Toutefois
sont dispensées de cette
déclaration les sorties sur la
voie publique conformes aux
usages locaux.
La déclaration sera faite à
l'autorité
administrative
chargée du maintien de
l'ordre public sur le territoire
de laquelle la manifestation
doit avoir lieu, trois jours
francs au moins et quinze
jours francs au plus avant la
date de la manifestation.
Article 97
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
Seront
punis
d'un
emprisonnement de six mois
à un an et d'une amende de
Seront
punis
d'un
emprisonnement de deux ans
au moins et de cinq ans au
plus et d'une amende de 1
0.000 à 1.500.000francs ceux
qui
auront
participé
à
l'organisation
d'une
manifestation non déclarée
ou qui a été interdite.
Dans les cas prévus aux
deux alinéas précédents, les
coupables
pourront
être
condamnés à l'interdiction de
séjour dans les conditions
prévues à l'article 36.
SECTION III
DES ACTIONS DIVERSES
ET RASSEMBLEMENTS
CAUSANT DES DOMMAGES
AUX PERSONNES ET AUX
BIENS
Article 98
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
Lorsqu'au cours d'actions
diverses et de rassemblements illicites ou licites,
des violences ou voies de fait
sont commises contre les
personnes ou que des
destructions ou dégradations
sont causées aux biens, les
19
instigateurs, organisateurs et
participants seront punis dans
les conditions suivantes:
1) en cas d'action menée
à la suite d'un mot d'ordre
verbal
ou
écrit,
les
instigateurs et organisateurs
et les personnes qui auront
participé volontairement à
cette action, quelque forme
que leur participation ait
revêtue, seront punis d'un
emprisonnement d'un à cinq
ans;
2) en
cas
de
rassemblement illicite, les
instigateurs et organisateurs
qui n'auront pas donné l'ordre
formel de dispersion et les
personnes
qui
auront
continué à participer à ce
rassemblement
après
le
commencement
des
violences, voies de fait ou des
destructions ou dégradations,
seront
punies
d'un
emprisonnement d'un à cinq
ans;
3) en
cas
de
rassemblement illicite, les
personnes qu i s'y seront
introduites
en
vue
de
commettre ou de faire
commettre par les autres
participants des violences,
voies de fait, destructions ou
dégradations, seront que leur
but soit atteint ou non, punies
d'un emprisonnement d'un à
cinq ans;
4) les organisateurs d'un
rassemblement
illicite,
présents sur les lieux, qui ne
donneront pas l'ordre de
dispersion dès le commencement des violences, voies
de fait, destructions, ou
dégradations, après y avoir
été
invités
par
les
représentants de l'autorité
administrative, seront punis
d'un emprisonnement d'un
mois à un an, si les
dommages continuent après
cette mise en demeure.
CODE PENAL
Sénégal
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 99
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
L'exercice des poursuites
pour les délits ci-dessus
spécifiés ne fait pas obstacles
la poursuite pour crimes ou
délits particuliers qui auraient
été commis au lieu de ces
infractions.
Les
dispositions
des
articles 381 et suivants du
Code de Procédure pénale
sont applicables aux délits
prévus et punis par le présent
chapitre.
Article 100
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
Les personnes reconnues
coupables des délits définis
au présent chapitre seront
pécuniairement responsables
des dommages corporels ou
matériels causés du fait de
l'attroupement, de la réunion
ou du rassemblement visé à
l'occasion de ces délits.
Le juge pourra toutefois
limiter la réparation à une
partie seulement de ce
dommage et fixer la part
imputable
à
chaque
condamné
qu'il
pourra
dispenser de la solidarité
prévue à l'article 41.Cette
limitation de responsabilité est
sans effet sur toute autre
action en réparation ouverte à
la victime.
CHAPITRE III
CRIMES ET DELITS
CONTRE LA
CONSTITUTION
SECTION PREMIERE
DES INFRACTIONS
RELATIVES A L'EXERCICE
DES DROITS CIVIQUES
Article 101
Lorsque par attroupement,
voies de fait ou menaces, on
aura
empêché
un
ou
plusieurs citoyens d'exercer
leurs droits civiques, chacun
des coupables sera puni d'un
emprisonnement de six mois
et de deux ans au plus, et de
l'interdiction du droit de voter
et être éligible pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus.
Article 102
Si cette infraction a été
commise par suite d'un plan
concerté pour être exécuté
soit sur toute l'étendue du
territoire de la République,
soit dans une ou plusieurs
circonscriptions
administratives, la peine sera
de
deux
à
cinq
ans
d'emprisonnement.
Article 103
Tout citoyen qui, étant
chargé, dans un scrutin, du
dépouillement des
billets
contenant les suffrages des
citoyens,
sera
surpris
falsifiant ces billets, ou en
soustrayant de la masse, ou y
en ajoutant, ou inscrivant sur
les bulletins des votants non
lettrés des noms autres que
ceux qui lui auraient été
déclarés, sera puni de la
peine de six mois à deux ans
d'emprisonnement
et
de
l'interdiction du droit de voter
et d'être éligible pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus.
20
Article 104
Toutes autres personnes
coupables des faits énoncés
dans l'article précédent seront
punies d'un emprisonnement
de deux mois au moins et de
six mois au plus, et de
l'interdiction du droit de voter
et d'être éligible pendant deux
ans au moins et cinq ans au
plus.
Article 105
Ceux qui, d'une manière
quelconque, auront porté
atteinte ou tenté de porter
atteinte à la sincérité d'un
scrutin violé ou tenté de violer
le secret du vote, empêché
ou tenté d'empêcher les
opérations du scrutin, ou qui
en auront changé ou tenté de
changer les résultats, seront
punis d'un emprisonnement
d'un mois à un an et d'une
amende de 20.000 à 1 00.000
francs ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Le délinquant pourra, en
outre, être privé de ses droits
civiques pendant deux ans au
moins et cinq ans au plus.
Si
le
coupable
est
fonctionnaire
de
l'ordre
administratif ou judiciaire,
agent
ou
préposé
du
Gouvernement
ou
d'une
administration publique, ou
chargé d'un ministère de
service public, la peine sera
portée au double.
Aucune poursuite relative
à des faits réprimés par la
présente section, contre un
candidat, ne pourra être
exercée avant la proclamation
du scrutin.
CODE PENAL
Sénégal
SECTION Il
ATTENTATS A LA LIBERTE
pour chaque jour de détention
illégale et arbitraire et pour
chaque individu,
Article 106
Lorsqu'un
fonctionnaire
public, un agent, un préposé
ou
un
membre
du
Gouvernement, aura ordonné
ou fait quelque acte arbitraire,
ou attentatoire soit à la liberté
individuelle, soit aux droits
civiques d'un ou de plusieurs
citoyens,
soit
à
la
Constitution,
il
sera
condamné à la peine de la
dégradation civique.
Si néanmoins il justifie qu'il
a agi par ordre de ses
supérieurs pour des objets du
ressort de ceux-ci, sur
lesquels il leur était dû
l'obéissance hiérarchique, il
sera exempt de la peine,
laquelle sera, dans ce cas,
appliquée seulement aux
supérieurs qui auront donné
l'ordre.
Article 107
Si
les
personnes
prévenues d'avoir ordonné ou
autorisé l'acte contraire à la
Constitution prétendent que la
signature à elles imputée leur
a été surprise, elles seront
tenues en faisant cesser
l'acte, de dénoncer celui
qu'elles déclareront auteur de
la surprise; sinon elles seront
poursuivies personnellement.
Article 108
Les dommages et intérêts
qui pourraient être prononcés
à
raison
des
attentats
exprimés dans l'article 106
seront demandés, soit sur la
poursuite criminelle, soit par
la voie civile, et seront réglés,
eu égard aux personnes, aux
circonstances et au préjudice
souffert, sans qu'en aucun
cas, et quel que soit l'individu
lésé, lesdits dommages et
intérêts puissent être audessous de 10.000 francs
Article 109
Si l'acte contraire à la
constitution a été fait d'après
une fausse signature du nom
d'un
ministre
ou
d'un
fonctionnaire
public,
les
auteurs du faux et ceux qui
en auront sciemment fait
usage, seront punis de la
peine des travaux forcés à
temps de dix à vingt ans, dont
le maximum sera toujours
appliqué dans ce cas.
Article 110
Les fonctionnaires publics
chargés
de
la
police
administrative ou judiciaire,
qui auront refusé ou négligé
de déférer à une réclamation
légale tendant à constater les
détentions
illégales
et
arbitraires, soit dans les
maisons destinées à la garde
des détenues, soit partout
ailleurs, et qui ne justifieront
pas les avoir dénoncées à
l'autorité supérieure, seront
punis d'un emprisonnement
de cinq à dix ans, et tenus
des
dommages
intérêts,
lesquels seront réglés comme
il est dit dans l'article 108.
Article 111
Les gardiens et concierges
des maisons de dépôt,
d'arrêt, de justice ou de peine,
qui auront reçu un prisonnier
sans mandat, ou jugement,
ou quand il s'agira d'une
expulsion
ou
d'une
extradition,
sans
ordre
provisoire du Chef de l'Etal,
ceux qui l'auront retenu, ou
auront
refusé
de
le
représenter au magistrat, à
l'officier de police ou au
porteur de ses ordres, sans
justifier de la défense du
Procureur de la République
ou du juge, ceux qui auront
refusé
d'exhiber
leurs
21
registres à l'officier de police,
seront, comme coupables de
détention arbitraire, punis de
six mois à deux ans
d'emprisonnement et d'une
amende de 20.000 à 1 00.000
francs.
Article 112
Seront
coupables
de
forfaiture et punis de la
dégradation civique, tous
officiers de police judiciaire,
tous Procureurs généraux ou
Procureurs de la République,
tous substituts, tous juges,
qui auront provoqué, donné
ou signé un jugement, une
ordonnance ou un mandat
tendant
à
la
poursuite
personnelle ou accusation,
soit d'un ministre, soit d'un
membre
de
l'Assemblée
nationale
sans
les
autorisations prescrites par
les lois de l'Etat, ou qui, hors
les cas de flagrant délit,
auront, sans les mêmes
autorisations, donné ou signé
l'ordre ou le mandat de saisir
ou arrêter un ou plusieurs
ministres ou membres de
l'Assemblée nationale.
Article 113
Seront également punis de
la dégradation civique tous
Procureurs
généraux
ou
Procureurs de la République,
tous substituts, tous juges ou
tous officiers publics qui
auront retenu ou fait retenir
un individu hors des lieux
déterminés
par
le
Gouvernement
ou
par
l'Administration publique, ou
qui auront traduit un citoyen
devant une Cour d'assises,
sans
qu'il
ait
été
préalablement mis également
en accusation.
CODE PENAL
Sénégal
SECTION III
COALITION DES
FONCTIONNAIRES
Article 114
Tout concert de mesures
contraires aux lois, pratiqué
soit par la réunion d'individus
ou de corps dépositaires de
quelque partie de l'autorité
publique, soit par députation
ou correspondance entre eux,
sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins
et de deux ans au plus contre
chaque coupable, qui pourra
de plus être condamné à
l'interdiction
des
droits
civiques et de tout emploi
public pendant dix ans au
plus.
Article 115
Si par l'un des moyens
exprimés ci-dessus, il a été
concerté des mesures contre
l'exécution des lois ou contre
les ordres du Gouvernement,
la
peine
sera
l'emprisonnement de deux
ans à cinq ans.
Si ce concert a eu lieu
entre les autorités civiles et
les corps militaires ou leurs
chefs, ceux qui en seront les
auteurs
ou
provocateurs
seront
punis
de
l'emprisonnement de cinq à
dix ans; les autres coupables
seront condamnés à une
peine d'emprisonnement de
deux ans au moins à cinq ans
au plus.
Article 116
Dans le cas où ce concert
aurait eu pour objet ou
résultat
un
complot
attentatoire à la sûreté de
l'Etat, les coupables seront
punis des travaux forcés à
perpétuité.
Article 117
Seront
coupables
de
forfaiture et punis de la peine
de la dégradation civique les
fonctionnaires publics qui
auront,
par
délibération,
arrêté de donner des ordres
dont l'objet ou l'effet serait
d'empêcher ou de suspendre
soit l'administration de la
justice,
soit
l'accomplissement
d'un
service
quelconque.
qu'après la réclamation des
parties ou de l'une d'elles
elles
auront
néanmoins
décidé l'affaire avant que
l'autorité
judiciaire
ait
définitivement statué, elles
seront punies d'une amende
de 500.000 francs au moins
et de 1.000.000 de francs au
plus.
SECTION IV
EMPECHEMENT DES
AUTORITES
ADMINISTRATIVES
ET JUDICIAIRES
CHAPITRE IV
CRIMES ET DELITS
CONTRE LA PAIX
PUBLIQUE
Article 118
SECTION PREMIERE
DU FAUX
Seront
coupables
de
forfaiture et punis de la
dégradation civique:
Paragraphe Premier
Fausse monnaie
1) Les
juges,
les
Procureurs
généraux
ou
Procureurs de la République
ou leurs substituts, les
officiers de police, qui se
seront
immiscés
dans
l'exercice du pouvoir législatif,
soit par des règlements
contenant des dispositions
législatives, soit en arrêtant
ou en suspendant l'exécution
d'une ou de plusieurs lois
promulguées;
2) Les Ministres, Gouverneurs, Préfets, Maires, tous
chefs
de
circonscription
administrative
et
autres
administrateurs qui se seront
immiscés dans l'exercice du
pouvoir législatif, comme il est
dit au paragraphe 1er, ou qui
auront pris des arrêtés ou
décisions tendant à intimer
des ordres ou des défenses
quelconques à des Cours ou
Tribunaux.
Lorsque
les
autorités
visées au paragraphe 20 cidessus, en dehors des cas
prévus
par
la
loi,
entreprendront
sur
les
fonctions
judiciaires
en
s'ingérant de connaître des
droits et intérêts privés du
ressort des Tribunaux, et
22
(Loi n° 84-11 du
4 janvier 1984)
Article 119
Quiconque aura contrefait,
falsifié ou altéré des signes
monétaires ayant cours légal
sur le territoire national ou à
l'étranger sera puni des
travaux forcés à perpétuité et
d'une amende décuplé de la
valeur desdits signes et au
moins égale à 20.000.000 de
francs.
Si le coupable bénéficie de
circonstances atténuantes, la
peine
ne
pourra
être
inférieure à cinq ans de
travaux forcés et à 1.000.000
de francs d'amende.
Article 119 bis
Quiconque aura :
- soit contrefait ou altéré
des
monnaies
d'or
ou
d'argent ayant eu cours légal
sur le territoire national ou à
l'étranger;
- soit coloré des pieces
de monnaies ayant ou ayant
eu cours légal sur le territoire
national ou à l'étranger, dans
le but de tromper sur la
CODE PENAL
Sénégal
nature du métal, sera puni
d'un emprisonnement de cinq
à dix ans et d'une amende de
4.000.000 à 10.000.000 de
francs ou de l'une des ces
deux peines seulement.
La tentative sera punie
comme le délit consommé.
Article 119 tertio
Quiconque aura contrefait,
falsifié ou altéré des billets de
banques ou des pièces de
monnaie autre que d'or ou
d'argent ayant eu cours légal
sur le territoire national ou à
l'étranger sera puni d'un
emprisonnement d'un à cinq
ans et d'une amende de
2.000.000 à 1 0.000.000 de
francs ou de l'une de ces
deux peines seulement.
La tentative sera punie
comme le délit consommé.
Article 120
Quiconque aura participé
à
l'émission,
l'utilisation,
l'exposition, la distribution,
l'importation ou l'exportation
de
signes
monétaires
contrefaits, falsifiés, altérés
ou colorés sera puni des
peines prévues aux articles
ci-dessus,
selon
les
distinctions qui y sont portées.
La tentative sera punie
comme
l'infraction
consommée.
Article 121
Celui qui, ayant reçu pour
bons des signes monétaires
contrefaits, falsifiés, altérés
ou colorés, en aura fait ou
tenté de faire usage après en
avoir connu les vices, sera
puni d'un emprisonnement de
six mois à un an et d'une
amende quadruple au moins
et décuplé au plus de la
valeur desdits signes, sans
que cette amende puisse être
inférieure à 200.000 francs ou
de l'une de ces deux peines
seulement.
S'il les a conservés
sciemment ou a refusé de les
remettre aux autorités, il sera
puni d'une amende double au
moins et quadruple au plus
de la valeur desdits signes,
qui ne pourra être inférieure à
100.000 francs.
Article 122
Quiconque aura fabriqué,
souscrit, émis, utilisé, exposé,
distribué, importé ou exporté:
- soit des moyens de
paiement ayant pour objet de
suppléer ou de remplacer les
signes
monétaires
ayant
cours légal sur le territoire
national ou à l'étranger;
- soit des imprimés,
jetons ou autres objets qui
présenteraient avec lesdits
signes
monétaires
une
ressemblance de nature à
faciliter leur acceptation ou
utilisant aux lieu et place
desdits signes, sera puni d'un
emprisonnement d'un à cinq
ans et d'une amende de
2.000.000 à 1 0.000.000 de
francs ou de l'une de ces
deux peines seulement.
La tentative sera punie
comme le délit consommé.
Article 122 bis
Est
interdite
toute
reproduction,
totale
ou
partielle par quelque procédé
que ce soit, de signes
monétaires ayant cours légal
sur le territoire national ou à
l'étranger, si ce n'est avec
l'autorisation préalable de la
Banque centrale ou, s'il s'agit
de
signes
monétaires
étrangers, de l'autorité qui les
a émis.
Est également interdite, et
sous les mêmes réserves,
toute exposition, distribution,
23
importation ou exportation de
telles
reproductions,
y
compris par voie de journaux,
livres ou prospectus.
Toute
infraction
aux
dispositions du présent article
sera
punie
d'un
emprisonnement d'un à six
mois et d'une amende de
50.000 à 200.000 francs ou
de l'une de ces deux peines
seulement.
Article 122 tertio
Quiconque aura fabriqué,
offert, reçu, importé, exporté
ou détenu, sans y avoir été
autorisé,
des
marques,
matières, appareils ou autres
objets destinés par leur
nature à la fabrication,
contrefaçon,
falsification,
altération ou coloration de
signes monétaires, sera puni
d'un emprisonnement de
deux à cinq ans et d'une
amende de 4.000.000 à 1
0.000.000 de francs ou de
l'une de ces deux peines
seulement.
La tentative sera punie
comme le délit consommé.
Article 123
Les peines prévues aux
articles
précédents
s'appliquent: - aux infractions
commises sur le territoire
national;
- aux
infractions
commises à l'étranger, selon
les distinctions et sous les
conditions
prévues
aux
articles 664 et suivants du
Code de Procédure pénale .
Article 124
Seront confisqués, quelle
que soit la qualification de
l'infraction, les objets visés
aux articles 119 à 122 tertio
ainsi que les métaux, papiers
et autres matières trouvés en
la possession des coupables
CODE PENAL
Sénégal
et destinés à la commission
d'infractions
semblables.
Lesdits
objets,
métaux,
papiers et autres matières
confisqués seront remis à la
Banque Centrale sur sa
demande, sous réserve des
nécessités de l'Administration
de la Justice.
auront fait usage de ces
effets contrefaits ou falsifiés
ou qui les auront introduits sur
le territoire sénégalais, seront
punis du maximum de
l'emprisonnement.
Les sceaux contrefaits et
les effets contrefaits ou
falsifiés seront confisqués et
détruits.
Sont également confisqués, les instruments ayant
servi à commettre l'infraction,
sauf lorsqu'ils ont été utilisés
à l'insu de leur propriétaire .
Les dispositions de l'article
précédent sont applicables
aux faits mentionnés cidessus.
Article 124 bis
Article 126
Sera exempt de peine
celui qui, coupable d'une des
infractions
prévues
aux
articles 119, 119 bis, 119
tertio, 120 et 122 tertio en
aura donné connaissance et
révélé les auteurs aux
autorités
avant
toutes
poursuites.
Il
pourra
néanmoins être interdit de
séjour.
Ceux qui auront contrefait
ou falsifié, soit un ou
plusieurs timbres nationaux,
soit les marteaux de l'Etat
servant
aux
marques
forestières, soit le poinçon ou
les poinçons servant à
marquer les matières d'or et
d'argent, ou qui auront fait
usage des papiers, effets,
timbres,
marteaux
ou
poinçons
falsifiés
ou
contrefaits, seront punis d'un
emprisonnement de trois ans
à sept ans.
Pourra être dispensé de
peine,
totalement
ou
partiellement
celui
qui,
coupable d'une des mêmes
infractions, aura, après les
poursuites
commencées,
procuré
l'arrestation
des
autres coupables. Il pourra
néanmoins être interdit de
séjour .
Paragraphe Il
Contrefaçon des sceaux de
l'Etat, des effets publics, et
des poinçons, timbres et
marques
Article 125
Ceux qui auront contrefait
le sceau de l'Etat ou fait
usage du sceau contrefait:
Ceux qui auront contrefait
ou falsifié des effets émis par
le trésor public avec son
timbre ou sa marque ou qui
Sera puni de la même
peine,
quiconque
s'étant
indûment procuré les vrais
timbres,
marteaux
ou
poinçons ayant l'une des
destinations exprimées à
l'alinéa précédent, en aura fait
une application ou usage
préjudiciable aux droits ou
intérêts de l'Etat.
ou qui auront fait usage de
ces fausses marques;
2) Ceux
qui
auront
contrefait le sceau, timbre ou
marque
d'une
autorité
quelconque, ou qui auront fait
usage de sceau, timbre ou
marque contrefaits;
3) Ceux
qui
auront
contrefait les papiers à entête ou imprimés officiels en
usage dans les assemblées
instituées par la Constitution,
les administrations publiques
ou les différentes juridictions,
qui les auront vendus,
colportés ou distribués, ou qui
auront fait usage des papiers
ou imprimés ainsi contrefaits;
4) Ceux
qui
auront
contrefait ou falsifié les
timbres-poste
empreintes
d'affranchissement
ou
coupons-réponse émis par
l'administration sénégalaise
des postes et les timbres
mobiles qui auront vendu,
colporté, distribué ou utilisé
sciemment lesdits timbres
empreintes
ou
couponsréponse ou falsifiés.
Ils
pourront être interdits de
séjour.
Dans tous les cas, le
corps du délit sera confisqué
et détruit.
Les
dispositions
des
articles 125, 126 et du
présent
article
seront
applicables aux tentatives de
ces mêmes délits.
Article 127
Seront
punis
d'un
emprisonnement de deux à
cinq ans et d'une amende de
25.000 à 2.500.000 francs:
1) Ceux
qui
auront
contrefait
les
marques
destinées à être apposées au
nom du Gouvernement sur
les diverses espèces de
denrées ou de marchandises
24
Article 128
Quiconque
s'étant
indûment procuré de vrais
sceaux, marques, timbres ou
imprimés prévus à l'article
précédent, en aura fait ou
tenté
d'en
faire
une
application ou un usage
frauduleux sera puni d'un
emprisonnement de six mois
à trois ans et d'une amende
CODE PENAL
Sénégal
de 25.000 à 1.000.000 de
francs .
Les coupables pourront en
outre être privés des droits
mentionnés en l'article 34 du
présent code pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus, à compter du jour où ils
auront subi leur peine.
présenteraient,
avec
les
papiers à en-tête ou imprimés
officiels en usage dans les
assemblées instituées par la
Constitution,
les
administrations publiques et
les différentes juridictions,
une ressemblance de nature
à causer une méprise dans
l'esprit du public;
Dans tous les cas prévus
au présent article, le corps du
délit sera confisqué et détruit.
Paragraphe III
Des faux en écriture
publique authentique
Article 130
Ils pourront aussi
interdits de séjour.
être
Article 129
Seront
punis
d'un
emprisonnement de six mois
à trois ans et d'une amende
de 20.000 à 50.000 francs.
1) Ceux
qui
auront
fabriqué, vendu, colporté ou
distribué
tous
objets,
imprimés
ou
formules,
obtenus par un procédé
quelconque qui, par leur
forme
extérieure,
présenteraient
avec
les
pièces de monnaies ou billets
de banque ayant cours légal
au Sénégal ou à l'étranger,
avec les titres de rente,
vignettes et timbres du
service
des
postes
et
télécommunications ou des
régies de l'Etat, actions,
obligations, parts d'intérêts,
coupons de dividende ou
intérêts
y
afférents
et
généralement
avec
les
valeurs fiduciaires émises par
l'Etat
ou
toutes
autres
collectivités publiques ou
semi-publiques, ainsi que
pardes sociétés, compagnies
ou entreprises privées, une
ressemblance de nature à
faciliter l'acceptation desdits
objets, imprimés ou formules,
aux lieu et place des valeurs
imitées;
2) Ceux
qui
auront
fabriqué, vendu, colporté,
distribué ou utilisé des
imprimés qui, par leur format,
leur couleur, leur texte, leur
disposition typographique ou
tout
autre
caractère,
3) Ceux
qui
auront
sciemment fait usage de
timbres-poste ou de timbres
mobiles ayant déjà été
utilisés, ainsi que ceux qui
auront par tous les moyens
altéré des timbres dans le but
de
les
soustraire
à
l'oblitération et de permettre
ainsi
leur
réutilisation
ultérieure;
4) Ceux
qui
auront
surchargé par impression,
perforation ou tout autre
moyen les timbres-poste ou
autres valeurs fiduciaires
postales périmées ou non, à
l'exception des opérations
prescrites par le ministère des
postes,
télégraphes
et
téléphones, ainsi que ceux
qui auront vendu, colporté,
offert, distribué, exporté des
timbres-poste
ainsi
surchargés;
5) Ceux
qui
auront
contrefait, imité ou altéré les
vignettes, timbres, empreintes
d'affranchissement
ou
coupons-réponse émis par le
service des postes d'un pays
étranger, qui auront vendu,
colporté ou distribué lesdites
vignettes, timbres, empreintes
d'affranchissement
ou
coupons-réponse ou qui en
auront fait usage6) Ceux
qui
auront
contrefait, imité ou altéré les
cartes d'identité postales
sénégalaises ou étrangères,
les cartes d'abonnement à la
poste restante, qui auront
vendu, colporté ou distribué
lesdites cartes ou en auront
fait usage.
25
Tout
fonctionnaire
ou
officier public qui, dans
l'exercice de ses fonctions,
aura commis ou tenté de
commettre un faux,
Soit
par
signatures;
fausses
- Soit par altération des
actes, écritures ou signatures;
- Soit par supposition de
personnes;
- Soit par les écritures
faites ou intercalées sur des
registres ou d'autres actes
publics,
depuis
leur
confection ou clôture, sera
puni
du
maximum
de
l'emprisonnement.
Article 131
Sera puni de la même
peine, tout fonctionnaire ou
officier
public
qui,
en
rédigeant des actes de son
ministère,
en
aura
frauduleusement dénaturé la
substance
ou
les
circonstances,
soit
en
écrivant des conventions
autres que celles qui auraient
été tracées ou dictées par les
parties, soit en constatant
comme vrais des faits faux,
ou comme avoués des faits
qui ne l'étaient pas.
Article 132
Seront punis de la peine
d'emprisonnement de cinq à
dix
ans
toutes
autres
personnes qui auront commis
CODE PENAL
Sénégal
ou tenté de commettre un
faux en écriture authentique
et publique:
Paragraphe IV
Des faux en écriture privée,
de commerce ou de banque
- Soit par contrefaçon ou
altération d'écritures ou de
signatures;
Article 135
- Soit par fabrication de
conventions,
dispositions,
obligations ou décharges ou
par leur insertion après coup
dans ces actes;
- Soit par addition ou
altération de clauses, de
déclarations ou de faits que
ces actes avaient pour objet
de recevoir et de constater.
Seront punis de la même
peine tous administrateurs ou
comptables militaires qui
portent sciemment sur les
rôles, les états de situation ou
de
revue,
un
nombre
d'hommes, de matériels, de
chevaux ou de journées de
présence au-delà de l'effectif
réel, qui exagèrent le montant
des
consommations
ou
commettent tous autres faux
dans leurs comptes.
Article 133
Dans
tous
les
cas
exprimés aux articles 130 à
132, celui qui aura fait usage
ou tenté de faire usage des
actes faux sera puni d'un
emprisonnement de deux ans
au moins à dix ans au plus.
Article 134
Sont
exceptés
des
dispositions ci-dessus, les
faux prévus aux articles 1 37
à 145 inclus sur lesquels il est
particulièrement statué ciaprès.
Tout individu qui aura, de
l'une des manières exprimées
en l'article 132, commis ou
tenté de commettre un faux
en
écriture
privée,
de
commerce ou de banque,
sera
puni
d'un
emprisonnement de trois à
sept ans et d'une amende de
50.000 à 2.000.000 de francs.
Le coupable pourra en
outre être condamné à
l'interdiction
de
séjour
pendant dix ans au plus.
Article 136
Sera puni des mêmes
peines celui qui aura fait
usage ou tenté de faire usage
de la pièce fausse.
Paragraphe V
Des faux commis dans
certains documents
administratifs, dans les
feuilles de route et
certificats
La tentative sera punie
comme le délit consommé.
Les mêmes peines seront
appliquées:
1) A celui qui aura fait
usage d'un des documents
contrefaits,
falsifiés
ou
altérés;
2) A celui qui aura fait
usage d'un des documents
visés à l'alinéa premier,
lorsque
les
mentions
invoquées par l'intéressé sont
devenues incomplètes ou
inexactes.
Article 138
Quiconque se sera fait
délivrer indûment ou aura
tenté de se faire délivrer
indûment un des documents
prévus en l'article précédent,
soit en faisant de fausses
déclarations, soit en prenant
un faux nom ou une fausse
qualité, soit en fournissant de
faux
renseignements,
certificats ou attestations sera
puni d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans et d'une
amende de 20.000 à 50.000
francs.
Article 137
Quiconque aura contrefait,
falsifié ou altéré les permis,
certificats, livrets, cartes,
bulletins,
récépissés,
passeports, laissez passer ou
autres documents délivrés
par
les
administrations
publiques en vue de constater
un droit, une identité ou une
qualité, ou d'accorder une
autorisation, sera puni d'un
emprisonnement de six mois
à trois ans et d'une amende
de 20.000 à 500.000 francs.
Le coupable pourra, en
outre, être privé des droits
mentionnés en l'article 34 du
présent Code pendant cinq
ans au moins et dix au plus à
compter du jour où il aura
subi sa peine.
26
Les mêmes peines seront
appliquées à celui qui aura
fait usage d'un tel document,
soit
obtenu
dans
les
conditions susdites, soit établi
sous un autre nom que le
sien.
Le
fonctionnaire
qui
délivrera ou fera délivrer un
des documents prévus en
l'article précédent à une
personne qu'il sait n'y avoir
pas droit, sera puni d'un
emprisonnement de un à
quatre ans et d'une amende
de 20.000 à 500.000 francs,
sans préjudice des peines
plus graves qu'il pourrait
encourir par application des
articles 159 et suivants. Le
coupable pourra, en outre,
être
privé
des
droits
CODE PENAL
Sénégal
mentionnés en l'article 34 du
présent code pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus à compter du jour où il
aura subi sa peine.
en outre, être privés des
droits mentionnés en l'article
34 du présent Code pendant
cinq ans au moins et dix ans
au plus, à compter du jour où
ils auront subi leur peine.
Article 139
personne
exerçant
une
profession
médicale
ou
paramédicale, un certificat de
maladie ou d'infirmité, sera
puni d'un emprisonnement
d'une année au moins et de
trois ans au plus.
Article 141
Les logeurs et aubergistes
qui, sciemment, inscriront sur
leurs registres, sous des
noms faux ou supposés, les
personnes logées chez eux,
ou qui, de connivence avec
elles, auront omis de les
inscrire, seront punis d'un
emprisonnement de un à trois
mois et d'une amende de
20.000 à 50.000 francs.
Article 144
Les peines portées en
l'article
précèdent
seront
appliquées,
selon
les
distinctions
qui
y
sont
établies, à toute personne qui
se sera fait délivrer par
l'officier public une feuille de
route sous un nom supposé
ou qui aura fait usage d'une
feuille de route délivrée sous
un autre nom que le sien.
Article 140
Article 142
Quiconque fabriquera une
fausse feuille de route, ou
falsifiera une fouille de route
originairement véritable, ou
fera usage d'une feuille de
route fabriquée ou falsifiée,
sera puni, savoir:
- D'un emprisonnement
de six mois au moins et trois
ans au plus, si la fausse
feuille de route n'a eu pour
objet que de tromper la
surveillance
de
l'autorité
publique;
- D'un emprisonnement
d'une année au moins et de
quatre ans au plus, si le
Trésor public a payé au
porteur de la fausse feuille
des frais de route qui ne lui
étaient pas dus ou qui
excédaient ceux auxquels il
pouvait avoir droit, le tout
néanmoins au-dessus de
5.000 francs;
- Et
d'un
emprisonnement de deux ans au
moins et cinq ans au plus, si
les
sommes
indûment
perçues par le porteur de la
feuille s'élèvent à 5.000
francs ou au-delà.
Dans ces deux derniers
cas, les coupables pourront,
Si l'officier public était
instruit de la supposition de
nom lorsqu'il a délivré la
feuille de route, il sera puni
savoir:
- Dans le premier cas
posé par l'article 140, d'un
emprisonnement d'une année
au moins et quatre ans au
plus;
- Dans le second cas du
même
article,
d'un
emprisonnement de deux ans
au moins et de cinq ans au
plus;
- Dans le troisième cas,
d'un emprisonnement de cinq
à dix ans; - Dans les deux
premiers cas, il devra, en
outre, être privé des droits
mentionnés en l'article 34 du
présent Code pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus à compter du jour où il
aura subi sa peine.
Hors le cas de corruption
prévu à l'article 159 ci-après,
tout médecin, chirurgien,
dentiste ou sage-femme qui,
dans l'exercice de ses
fonctions et pour favoriser
quelqu'un,
certifiera
faussement ou dissimulera
l'existence de maladies ou
infirmités ou un état de
grossesse, ou fournira des
indications mensongères sur
l'origine d'une maladie ou
infirmité ou la cause d'un
décès,
sera
puni
d'un
emprisonnement d'une à trois
années.
Le coupable pourra, en
outre, être privé des droits
mentionnés en l'article 34 du
présent Code pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus à compter du jour où il
aura subi sa peine.
Article 145
Quiconque
fabriquera,
sous
le
nom
d'un
fonctionnaire
ou
officier
public, un certificat de bonne
conduite, indigence ou autre
circonstances
propres
à
appeler la bienveillance du
Gouvernement
ou
des
particuliers sur la personne y
désignée, et à lui procurer
places, crédits ou secours,
sera
puni
d'un
emprisonnement de six mois
à deux ans.
Article 143
Quiconque,
pour
se
rédimer
lui-même
ou
affranchir autrui d'un service
public quelconque, fabriquera
sous le nom d'un médecin,
chirurgien ou toute autre
27
La même
appliquée:
peine
sera
1) A celui qui falsifiera un
certificat de cette espèce,
originairement véritable, pour
l'appropriera une personne
CODE PENAL
Sénégal
autre que celle à laquelle il a
été primitivement délivré;
auteur a sciemment utilisé la
chose fausse.
3) A tout individu qui se
sera servi du certificat ainsi
fabriqué ou falsifié.
Article 148
Si ce certificat est fabriqué
sous le nom d'un simple
particulier, la fabrication et
l'usage seront punis d'un
mois
à
un
an
d'emprisonnement.
Sera
puni
d'un
emprisonnement de six mois
à deux ans et d'une amende
de 20.000 à 200.000 francs,
ou de l'une de ces deux
peines
seulement,
sans
préjudice de l'application, le
cas échéant, des peines plus
fortes prévues par le présent
Code et les lois spéciales,
quiconque:
1) Aura établi sciemment
une attestation ou un certificat
faisant
état
de
faits
matériellement inexacts:
2) Aura falsifié ou modifié
d'une façon quelconque une
attestation ou un certificat
originairement sincère;
3) Aura fait sciemment
usage d'une attestation ou
d'un certificat inexact ou
falsifié.
Article 146
Les faux réprimés au
présent paragraphe d'où il
pourrait résulter soit lésion
envers les tiers, soit préjudice
envers le Trésor public,
seront punis d'une peine
d'emprisonnement de deux
ans au moins et de dix ans au
plus.
DISPOSITIONS
COMMUNES
Article 147
L'usage de faux n'est
punissable que lorsque son
Il sera prononcé contre les
coupables une amende de
25.000 à 500.000 francs;
l'amende pourra cependant
être portée jusqu'au quart du
bénéfice illégitime que le faux
aura procuré ou était destiné
à procurer aux auteurs du
délit, à leurs complices ou à
ceux qui ont fait usage de la
pièce fausse.
SECTION Il
DE LA FORFAITURE, DES
DELITS CONTRE LES
DENIERS PUBLICS ET DES
CRIMES ET DELITS DES
FONCTIONNAIRES
PUBLICS DANS
L'EXERCICE DE LEURS
FONCTIONS
Article 149
Tout crime commis par un
fonctionnaire public dans
l'exercice de ses fonctions est
une forfaiture.
Article 150
Toute
forfaiture
pour
laquelle la loi ne prononce
pas de peines plus graves est
punie de la dégradation
civique.
Article 151
Les simples délits ne
constituent
pas
les
fonctionnaires en forfaiture.
Paragraphe premier
Des détournements, des
soustractions et des
escroqueries portant sur
des deniers publics
Article 152
Toute personne qui aura
détourné ou soustrait ou tenté
de
détourner
ou
de
soustraire, des deniers ou
28
effets en tenant lieu, des
pièces, titres de paiement,
valeurs mobilières, actes
contenant
ou
opérant
obligation ou décharge, effets
mobiliers, denrées, œuvres
d'art ou objets quelconques
au préjudice de l'Etat, d'une
collectivité publique, d'un
établissement public, d'une
société
nationale,
d'une
société d'économie mixte
soumise de plein droit au
contrôle de l'Etat, d'une
personne morale de droit
privé bénéficiant du concours
financier de la puissance
publique,
d'un
ordre
professionnel, d'un organisme
privé chargé de l'exécution
d'un service public, d'une
association
ou
fondation
reconnues d'utilité publique,
sera punie:
- s'il s'agit d'un simple
particulier,
d'un
emprisonnement d'un à cinq
ans;
- s'il s'agit d'un agent
civil ou militaire de l'Etat ou
d'une collectivité publique,
qu'il soit ou non comptable
public,
d'une
personne
revêtue d'un mandat public,
d'un dépositaire public ou
d'un
officier
public
ou
ministériel, d'un dirigeant ou
d'un agent de toute nature
des établissements publics,
des sociétés nationales, des
sociétés d'économie mixte
soumises de plein droit au
contrôle
de
l'Etat,
des
personnes morales de droit
privé bénéficiant du concours
financier de la puissance
publique,
des
ordres
professionnels,
des
organismes privés chargés de
l'exécution
d'un
service
public, des associations ou
fondations reconnues d'utilité
publique,
d'un
emprisonnement de cinq à dix
ans.
Sera également puni de
cinq à dix ans d'empri-
CODE PENAL
Sénégal
sonnement tout agent civil ou
militaire de l'Etat ou d'une
collectivité publique, qu'il soit
ou non comptable public,
toute personne revêtue d'un
mandat
public,
tout
dépositaire public et tout
officier public ou ministériel
qui aura détourné ou soustrait
ou tenté de détourner ou de
soustraire des deniers ou
pièces au préjudice de
personnes
privées,
à
l'occasion de l'exercice de
ses fonctions.
Article 153
Toute personne désignée
au premier alinéa de l'article
précédent qui aura obtenu ou
tenté d'obtenir frauduleusement de l'Etat, d'une
collectivité publique, d'une
société nationale ou d'une
société d'économie mixte
soumise de plein droit au
contrôle de l'Etat, au moyen
de pièces fausses ou de
manœuvres
quelconques,
des sommes d'argent ou des
avantages matériels indus,
sera punie des mêmes peines
suivant
les
mêmes
distinctions
qu'à
l'article
précédent.
Sera également puni de
cinq à dix ans d'emprisonnement, tout agent civil ou
militaire de l'Etat ou d'une
collectivité publique, toute
personne
revêtue
d'un
mandat
public,
tout
dépositaire public ou officier
public ou ministériel qui aura
obtenu ou tenté d'obtenir
frauduleusement
d'une
personne privée au moyen de
pièces
fausses
ou
de
manœuvres
quelconques,
des sommes d'argent ou des
avantages matériels indus à
l'occasion de l'exercice de
ses fonctions.
Dans les cas exprimés
aux deux articles précédents,
il sera toujours prononcé
contre le condamné une
amende
de
20.000
à
5.000.000 de francs.
La confiscation de tous les
biens du condamné sera
obligatoirement
prononcée
dans les conditions prévues
aux articles 30 à 32 lorsque
les sommes ou objets
détournés
ou
soustraits
n'auront pas été remboursés
ou restitués en totalité au
moment du jugementArticle 155
A l'égard des prévenus
reconnus coupables des faits
punis par les articles 152 à
154,
l'application
des
circonstances
atténuantes
sera subordonnée à la
restitution ou au remboursement, avant jugement, du
tiers au moins de la valeur
détournée ou soustraite.
Le bénéfice du sursis ne
pourra être accordé qu'en cas
de
restitution
ou
de
remboursement
avant
jugement des trois quarts au
moins de ladite valeur.
La
demande
ou
proposition
de
libération
conditionnelle
ne
sera
recevable qu'après restitution
ou
remboursement
de
l'intégralité de ladite valeur.
L'acte
administratif
constatant le montant de la
somme due à l'État par le
prévenu n'est pas préjudiciel
au jugement des délits
réprimés par les articles 152
à 154.
Paragraphe Il
Des concussions
commises par les
fonctionnaires publics et de
leur ingérence dans les
affaires ou commerces
incompatibles avec leur
qualité
Article 156
Tous fonctionnaires ou
officiers
publics,
tous
percepteurs
des
droits,
contributions
ou
deniers
publics, leurs commis ou
préposés, qui auront reçu,
exigé
ou
ordonné
de
percevoir pour droits, taxes,
contributions ou deniers, ou
pour salaires ou traitements,
ce qu'ils savaient n'être pas
du ou excéder ce qui était du,
seront punis, savoir: les
fonctionnaires,
officiers
publics ou percepteurs, d'un
emprisonnement de deux à
dix ans et leurs commis ou
préposés
d'un
emprisonnement d'un à cinq
ans; une amende de 250.000
à
500.000
francs
sera
toujours prononcée,
Les derniers, effets et
objets quelconques qui ne
sont
pas
restitués
spontanément par l'auteur du
délit ou sur ses indications
précises, n'entrent pas dans
le calcul des fractions de
remboursement
permettant
Inapplication des circonstances atténuantes ou du
sursis.
Les condamnés, commis
ou proposés pourront être
interdits pendant dix ans au
plus, à partir de l'expiration de
la peine, des droits énumérés
en l'article 34 du présent
Code. En outre, ils pourront
être
déclarés
incapables
d'exercer aucun emploi public
pendant vingt ans au plus.
Le juge d'instruction et le
président du tribunal porteront
les dispositions du présent
Les
dispositions
qui
précèdent sont applicables
aux greffiers et officiers
ministériels lorsque le fait a
Article 154
(Loi n° 69-47 du
16 juillet 1969)
article à la connaissance de
l'inculpé ou du prévenu.
29
CODE PENAL
Sénégal
été commis à l'occasion des
recettes dont ils sont chargés
par la loi.
Il sera de plus déclaré à
jamais incapable d'exercer
aucune fonction publique.
Seront punis des mêmes
peines tous détenteurs de
l'autorité
publique
qui
ordonneront des contributions
directes ou indirectes autres
que celles autorisées par la
loi,
tous
fonctionnaires,
agents ou employés qui en
établiront les rôles ou en
feront le recouvrement.
Article 158
Les mêmes peines seront
applicables aux détenteurs de
l'autorité publique, qui, sous
une forme quelconque et pour
quelque motif que ce soit,
auront, sans autorisation de la
loi, accordé des exonérations
ou franchises de droit, impôts
ou taxes publics, ou auront
effectué
gratuitement
la
délivrance de produits des
établissements de l'Etat.
Les bénéficiaires seront
punis comme complices.
Dans tous les cas prévus
au présent article, la tentative
du délit sera punie comme le
délit lui-même.
Article 157
Tout fonctionnaire, tout
officier, tout membre ou agent
du Gouvernement, qui, soit
ouvertement, soit par actes
simulés, soit par interposition
de personnes, aura pris ou
reçu quelque intérêt que ce
soit
dans
les
actes,
adjudications, entreprises ou
régies dont il a ou avait, au
temps de l'acte, en tout ou en
partie, l'administration ou la
surveillance, sera puni d'un
emprisonnement d'un an au
moins de cinq ans au plus, et
sera
condamné
à
une
amende qui ne pourra
excéder
le
quart
des
restitutions et des indemnités,
ni
être
au-dessous
du
douzième.
Tout fonctionnaire, tout
agent de l'ordre administratif
ou judiciaire, tout officier ou
militaire de carrière, qui,
ouvertement ou par des actes
simulés ou par interposition
de personnes, aura exercé
une activité commerciale,
sera puni d'une amende de
100.000 francs à 2.500.000
francs et de la confiscation de
tous biens faisant l'objet de
cette
activité
ou
en
permettant l'exercice.
Le conjoint ne sera pas
réputé personne interposée
lorsque
le
fonctionnaire,
l'agent de l'ordre administratif
ou judiciaire, l'officier ou le
militaire de carrière, aura
accompli la formalité prévue à
l'article 11 de la loi nO 61-33
du 15 juin 1961 relative au
statut
général
des
fonctionnaires.
Paragraphe III
De la corruption des
fonctionnaires publics et
des employés des
entreprises privées
Article 159
Sera
puni
d'un
emprisonnement de deux à
dix ans et d'une amende
double de la valeur des
promesses agréées ou des
choses reçus ou demandées,
sans que ladite amende
puisse être inférieure à
150.000 francs, quiconque
aura sollicité ou agrée des
offres ou promesses, sollicité
ou reçu des dons ou présents
pour:
1) Etant
investi
d'un
mandat électif, fonctionnaire
public de l'ordre administratif
ou judiciaire, militaire ou
assimilé, agent ou préposé
30
d'une administration publique,
citoyen chargé d'un ministère
de service public, dirigeant ou
agent de toute nature d'un
établissement public, d'un
ordre professionnel, d'une
coopérative bénéficiant du
soutien de l'Etat ou d'une
collectivité publique, d'un
organisme privé chargé d'une
mission de service public,
d'une
association
ou
fondation reconnue d'utilité
publique ou d'une société
dont une collectivité publique
détient la moitié au moins du
capital, faire ou s'abstenir de
faire un acte de ses fonctions
ou de son emploi, juste ou
non, mais non sujet à salaire;
2) Etant arbitre, ou expert
nommé soit par le Tribunal,
soit par les parties, rendre
une décision ou donner une
opinion
favorable
ou
défavorable à une partie;
3) Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme,
certifier
faussement
ou
dissimuler
l'existence
de
maladies ou d'infirmités un
état de grossesse ou fournir
des indications mensongères
sur l'origine d'une maladie ou
infirmité ou la cause d'un
décès.
Sera puni d'un emprisonnement d'une à trois
années et d'une amende de
25.000 à 100.000 francs ou
de l'une de ces deux peines
seulement
tout
commis,
employé ou préposé, salarié
ou rémunéré sous une forme
quelconque,
qui,
soit
directement,
soit
par
personne interposée, aura, à
l'insu et sans le consentement
de son patron, soit sollicité ou
agréé
des
offres
ou
promesses, soit sollicité ou
reçu des dons, présents,
commissions, escomptes ou
prises pour faire ou s'abstenir
de faire un acte de son
emploi.
CODE PENAL
Sénégal
Si les offres, promesses,
dons
ou
sollicitations
tendaient
à
l'accomplissement ou à l'abstention d'un
acte qui, bien qu'en dehors
des attributions personnelles
de la personne corrompue
était ou aurait été facilité par
sa fonction ou par le service
qu'elle assurait, la peine sera,
dans le cas du paragraphe
1er du premier alinéa, d'un
emprisonnement d'un à trois
ans et d'une amende de
50,000 à 500.000 francs et,
dans le cas du second alinéa,
d'un emprisonnement de six
mois à deux ans et d'une
amende de 25.000 à 75.000
francs ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Article 160
Sera
punie
d'un
emprisonnement d'un an au
moins et de cinq ans au plus
et de l'amende prévue par le
premier alinéa de l'article 159,
toute personne qui aura
sollicité ou agréé des offres
ou promesses, sollicité ou
reçu des dons ou présents
pour faire obtenir ou tenter de
faire obtenir des décorations,
médailles, distinctions ou
récompenses, des places,
fonctions ou emplois ou des
faveurs quelconques accordées par l'autorité publique,
des marchés, entreprises ou
autres bénéfices résultant de
traites conclus avec l'autorité
publique
ou
avec
une
administration placée sous le
contrôle de la puissance
publique, ou, de façon
générale,
une
décision
favorable d'une telle autorité
ou administration et aura ainsi
abusé d'une influence réelle
ou supposée.
Toutefois,
lorsque
le
coupable
est
une
des
personnes
visées
au
paragraphe 1er du premier
alinéa de l'article 159 et qu'il a
abusé de l'influence réelle ou
supposée que lui donne son
mandat ou sa qualité, la peine
d'emprisonnement sera de
deux années au moins et de
dix ans au plus.
Toutefois ne seront pas
poursuivies, les personnes
qui auront, avant toute
poursuite judiciaire en vertu
des articles 1 59 et 160,
révélé
aux
autorités
compétentes les faits commis
par la personne corrompue.
Article 161
Quiconque, pour obtenir,
soit l'accomplissement ou
l'abstention d'un acte, soit une
des faveurs ou avantages
prévus aux articles 159 et
160, aura usé des voies de
fait
ou
menaces,
des
promesses, offres, dons ou
présents, ou cédé à des
sollicitations tendant à la
corruption, même s'il n'en a
pas pris l'initiative, sera, que
la contrainte ou la corruption
ait ou non produit son effet,
puni des mêmes peines que
celles prévues aux dits
articles contre la personne
corrompue.
les coupables pourront, en
outre, être interdits des droits
mentionnés dans l'article 34
pendant cinq ans au moins et
dix ans au plus, à compter du
jour où ils auront subi leur
peine.
Le
tribunal
pourra
ordonner la restitution à la
personne
exemptée
de
poursuites, des choses par
elle livrée ou de leur valeur.
Dans le cas contraire,
elles seront confisquées au
profit du Trésor.
Article 163
Si
c'est
un
juge
prononçant
en
matière
criminelle, ou un juré qui s'est
laissé corrompre, soit en
faveur soit au préjudice de
l'accusé, il sera puni d'un
emprisonnement de cinq ans
à dix ans outre l'amende
ordonnée par l'article 159.
Paragraphe III bis
De l'enrichissement illicite
(Loi n° 81-53 du
10 juillet 1981)
Article 162
Article 163 bis
Dans le cas ou la
corruption
ou
le
trafic
d'influence aurait pour objet
un fait comportant une peine
plus forte, cette peine plus
forte sera appliquée aux
coupables.
Dans les cas prévus aux
alinéas 1 er et 3 de l'article 1
59 et à l'alinéa 2 de l'article
160, le coupable, s'il est
officier, sera, en outre, puni
de la destitution.
Si le
coupable est un militaire ou
assimilé,
il
sera
fait
application,
en
ce
qui
concerne la peine d'amende,
des dispositions du Code de
justice militaire.
Dans les cas prévus aux
trois articles qui précèdent,
31
L'enrichissement illicite de
tout titulaire d'un mandant
public électif ou d'une fonction
gouvernementale, de tout
magistrat, agent civil ou
militaire de l'Etat, ou d'une
collectivité publique, d'une
personne
revêtue
d'un
mandat
public,
d'un
dépositaire public ou d'un
officier public ou ministériel,
d'un dirigeant ou d'un agent
de
toute
nature
des
établissements publics, des
sociétés
nationales,
des
sociétés d'économie mixte
soumises de plein droit au
contrôle
de
l'Etat,
des
personnes morales de droit
privé bénéficiant du concours
financier de la puissance
publique,
des
ordres
CODE PENAL
Sénégal
professionnels, des organismes privés chargés de
l'exécution
d'un
service
public, des associations ou
fondations reconnues d'utilité
publique, est puni d'un
emprisonnement de cinq à dix
ans et d'une amende au
moins égale au montant de
l'enrichissement et pouvant
être portée au double de ce
montant.
Le délit d'enrichissement
illicite est constitué lorsque,
sur simple mise en demeure,
une des personnes désignées
ci-dessus, se trouve dans
l'impossibilité de justifier de
l'origine licite des ressources
qui lui permettent d'être en
possession d'un patrimoine
ou de mener un train de vie
sans rapport avec ses
revenusl égaux.
L'origine
licite
des
éléments du patrimoine peut
être prouvée par tout moyen.
Toutefois la seule preuve
d'une libéralité ne suffit pas à
justifier de cette origine licite.
Dans
le
cas
où
l'enrichissement illicite est
réalisé par l'intermédiaire d'un
tiers ou d'une personne
physique
dirigeant
la
personne
morale
seront
poursuivis comme complices
de l'auteur principal.
citoyen contre le gré de celuici, hors les cas prévus par la
loi, et sans les formalités
qu'elle a prescrites, sera puni
d'un emprisonnement de six
mois à deux ans, et d'une
amende de 25.000 à 150.000
francs, sans préjudice de
l'application du second alinéa
de l'article 106.
Tout individu qui se sera
introduit à l'aide de menaces
ou de violences dans le
domicile d'un citoyen sera
puni d'un emprisonnement de
deux mois à un an et d'une
amende de 25.000 à 1 00.000
francs.
Première classe
Des abus d'autorité contre
les particuliers
Article 164
Tout
fonctionnaire
de
l'ordre
administratif
ou
judiciaire, tout officier de
justice ou de police, tout
commandant ou agent de la
force publique qui, agissant
en sa dite qualité, se sera
introduit dans le domicile d'un
Article 167
Toute suppression, toute
ouverture de lettres confiées
à la poste, commise ou
facilitée par un fonctionnaire
ou
un
agent
du
Gouvernement
ou
de
l'administration des postes,
sera punie d'une amende de
25.000 à 150.000 francs et
d'un emprisonnement de trois
mois à cinq ans. Le coupable
sera de plus, interdit de toute
fonction ou emploi public
pendant cinq ans au moins et
dix au plus.
Article 165
Tout juge ou tribunal, tout
administrateur ou autorité
administrative,
qui,
sous
quelque prétexte que ce soit,
même du silence ou de
l'obscurité de la loi, aura
dénié de rendre la justice qu'il
doit aux parties, après en
avoir été requis, et qui aura
persévéré dans son déni
après
avertissement
ou
injonction de ses supérieurs,
pourra être poursuivi, et sera
puni d'une amende de 25.000
à 150.000 francs et de
l'interdiction de l'exercice des
fonctions publiques depuis
cinq ans jusqu'à vingt ans.
Article 166
Paragraphe IV
Des abus d'autorité
peine suivant la règle posée
par l'article 178 ci-après.
Lorsqu'un fonctionnaire ou
un
officier
public,
un
administrateur, un agent ou
un préposé du Gouvernement
ou de la police, un exécuteur
des mandats de justice ou
jugements, un commandant
en chef ou en sous-ordre de
la force publique, aura, sans
motif légitime, usé ou fait user
de violences envers les
personnes dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions, il sera puni
selon la nature et la gravité de
ces violences, et en élevant la
32
En dehors des cas prévus
à l'alinéa précédent, toute
suppression, toute ouverture
de correspondance adressées à des tiers, faite de
mauvaise foi, sera punie d'un
emprisonnement de six jours
à un an et d'une amende de
20.000 à 1 00.000 francs ou
de l'une de ces deux peines
seulement.
Deuxième classe
Des abus d'autorité contre
la chose publique
Article 168
Tout fonctionnaire public,
membre, agent ou préposé
du
Gouvernement,
de
quelque état et grade qu'il
soit, qui aura requis ou
ordonné, fait requérir ou
ordonner l'action ou l'emploi
de la force publique contre
l'exécution d'une loi ou contre
la
perception
d'une
contribution légale, ou contre
l'exécution
soit
d'une
ordonnance ou mandat de
justice, soit de tout autre
ordre émané de l'autorité
légitime, sera puni d'un
emprisonnement de cinq à dix
ans.
CODE PENAL
Sénégal
Article 169
Si cette réquisition ou cet
ordre ont été suivis de leur
effet, le maximum de la peine
devra être prononcé.
Article 170
Les peines prononcées
aux articles 168 et 169 ne
cesseront d'être applicables
aux
fonctionnaires
ou
préposés qui auraient agi par
ordre de leurs supérieurs,
qu'autant que cet ordre aura
été donné par ceux-ci pour
des objets de leur ressort et
sur lesquels il leur était dû
obéissance
hiérarchique;
dans ce cas, les peines
portées ci-dessus ne seront
appliquées qu'aux supérieurs
qui, les premiers, auront
donné cet ordre.
Si, par suite desdits ordres
ou réquisitions, il survient
d'autres
infractions
punissables de peines plus
fortes que celles exprimées
aux articles 168 et 169, ces
peines plus fortes seront
appliquées
aux
fonctionnaires, agents ou
préposés, coupables d'avoir
donné lesdits ordres ou fait
lesdites réquisitions.
Paragraphe V
De quelques délits relatifs à
la tenue des actes de l'étatcivil
ou autres personnes, et que
l'officier de l'état civil ne se
sera
pas
assuré
de
l'existence de ce consentement, il sera puni d'une
amende de 25.000 à 60.000
francs et d'un emprisonnement de six mois au moins
et d'un an au plus.
Article 174
L'officier de l'état civil sera
aussi puni de 25.000 à 75.000
francs d'amende, lorsqu'il
aura reçu avant le temps
prescrit par les dispositions
du Code Civil, l'acte de
mariage d'une femme ayant
déjà été mariée.
Article 178
Les Peines portées aux
articles précédents contre les
officiers de l'état-civil leur
seront appliquées, lors même
que la nullité de leurs actes
n'aurait pas été demandée ou
aurait été couverte: le tout
sans préjudice des peines
plus fortes prononcées en cas
de
collusion,
et
sans
préjudice aussi des autres
dispositions pénales du Code
des Obligations civiles et
commerciales.
Paragraphe VI
De l'exercice de l'autorité
publique illégalement
anticipé ou prolongé
Article 176
Article 173
Lorsque, pour la validité
d'un mariage, la loi prescrit le
consentement des père, mère
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
Article 175
Article 172
Les officiers de l'état civil
qui auront inscrit leurs actes
sur de simples feuilles
volantes, seront punis d'un
emprisonnement d'un mois
au moins et de trois mois au
plus et d'une amende de
25.000 à 50.000 francs.
fonctions, ou qui étant électif
ou temporaire, les aura
exercées après avoir été
remplacé, sera puni d'un
emprisonnement de six mois
au moins et de deux ans au
plus et d'une amende de
25.000 à 100.000 francs. Il
sera interdit de l'exercice de
toute fonction publique pour
cinq ans au moins et dix ans
au plus, à compter du jour où
il aura subi sa peine: le tout
sans préjudice des plus fortes
peines contre les officiers ou
les commandants militaires
par l'article 76 du présent
Code.
Tout fonctionnaire public
qui sera entré en exercice de
ses fonctions sans avoir prêté
serment, pourra être poursuivi
et sera puni d'une amende de
25.000 à 50.000 francs.
Article 177
Tout fonctionnaire public
révoqué, destitué, suspendu
ou interdit légalement qui,
après
en
avoir
eu
connaissance officielle, aura
continué l'exercice de ses
33
Hors les cas où la loi règle
spécialement
les
peines
encourues pour crimes ou
délits
commis
par
les
fonctionnaires ou officiers
publics, ceux d'entre eux qui
auront participé à d'autres
crimes ou délits qu'ils étaient
chargés de surveiller ou de
réprimer, seront punis comme
il suit:
- S'il s'agit d'un délit de
police
correctionnelle,
la
peine sera double de celle
attachée à l'espèce de délit;
- Et s'il s'agit de crime,
ils seront condamnés au
maximum de la peine prévue
contre tout autre coupable,
SECTION III
DES TROUBLES
APPORTES A L'ORDRE
PUBLIC PAR LES
MINISTRES DES CULTES
ET LES AUTORITES
RELIGIEUSES DANS
L'EXERCICE DE LEUR
MINISTERE
Article 179
Les ministres des cultes
ou les autorités religieuses
CODE PENAL
Sénégal
qui
prononceront
dans
l'exercice de leur ministère et
en assemblée publique un
discours
contenant
des
critiques
malveillantes
à
l'égard du Gouvernement,
d'une loi, d'un décret ou de
tout autre acte de l'autorité
publique, seront punis d'un
emprisonnement de trois
mois à deux ans.
Article 180
Si le discours contient une
provocation directe à la
désobéissance aux lois ou
autres actes de l'autorité
publique, ou s'il tend à
soulever ou armer une partie
des citoyens contre les
autres, le ministre du culte ou
l'autorité religieuse qui l'aura
prononcé sera puni d'un
emprisonnement de deux à
cinq ans, si la provocation n'a
été suivie d'aucun effet, et
d'un emprisonnement de cinq
à dix ans si elle a donné lieu à
la
désobéissance,
autre
toutefois que celle qui aurait
dégénéré en sédition ou
révolte .
Article 181
cinq ans contre le ministre du
culte ou l'autorité religieuse
qui l'aura publié.
Article 183
Si l'écrit mentionné à
l'article précèdent contient
une provocation directe à la
désobéissance aux lois ou
autres actes de l'autorité
publique, ou s'il tend à
soulever ou armer une partie
des citoyens contre les
autres, le ministre du culte, ou
l'autorité religieuse qui l'aura
publié,
sera
puni
d'un
emprisonnement de cinq à dix
ans.
Article 184
Lorsque la provocation
contenue dans l'écrit aura été
suivie d'une sédition ou
révolte dont la nature donnera
lieu contre l'un ou plusieurs
des coupables à une peine
plus forte que celle de
l'emprisonnement de cinq à
dix ans, cette peine, quelle
qu'elle soit, sera appliquée au
ministre du culte ou à
l'autorité religieuse coupable
de la provocation.
judiciaire,
agissant
pour
l'exécution des lois, des
ordres ou ordonnances de
l'autorité
publique,
des
mandats de justice ou
jugements, est qualifié délit
de rébellion.
Article 186
Si la rébellion a été
commise par plus de trois
personnes, les coupables
seront
punis
d'un
emprisonnement de deux à
cinq ans.
Les coupables pourront en
outre être privés des droits
mentionnés en l'article 34
pendant cinq ans au moins et
dix ans au plus.
Article 187
Si la rébellion a été
commise par moins de trois
personnes, les coupables
sont
punis
d'un
emprisonnement de six mois
à deux ans et d'une amende
de 20.000 à 50.000 francs, ou
de l'une de ces peines
seulement.
Article 188
Lorsque la provocation
aura été suivie d'une sédition
ou révolte dont la nature
donnera lieu contre l'un ou
plusieurs des coupables à
une peine plus forte que celle
d'un emprisonnement de cinq
à dix ans, cette peine, quelle
qu'elle soit, sera appliquée au
ministre ou à l'autorité
coupable de la provocation.
SECTION IV
RESISTANCE,
DESOBEISSANCE ET
AUTRES MANQUEMENTS
ENVERS L'AUTORITE
PUBLIQUE
Article 182
Toute
attaque,
toute
résistance avec violence et
voies de fait envers les
officiers
ministériels,
les
gardes forestiers, la force
publique, les préposés à la
perception des taxes et des
contributions, les porteurs de
contraintes, les préposés des
douanes, les séquestres, les
officiers ou agents de la
police
administrative
ou
Tout écrit, en quelque
forme que ce soit, dans lequel
un ministre du culte ou une
autorité religieuse, se sera
ingéré
de
critiquer
ou
censurer,
soit
le
Gouvernement, soit tout acte
de
l'autorité
publique,
emportera
une
peine
d'emprisonnement de deux à
Paragraphe premier
Rébellion
Article 185
34
Ceux qui seront trouvés
porteur
d'armes
seront
passibles du double des
peines prévues aux articles
186 et 187.
Article 189
En cas de rébellion avec
bande
ou
attroupement,
l'article 89 du présent Code
sera applicable aux rebelles
sans fonctions ni emplois
dans la bande, qui se seront
retirés
au
premier
avertissement de l'autorité
publique, ou même depuis,
s'ils n'ont été saisis que hors
du lieu de la rébellion et sans
nouvelle résistance et sans
armes.
CODE PENAL
Sénégal
Article 190
Article 193
Article 196
Les auteurs des crimes et
délits commis pendant le
cours et à l'occasion d'une
rébellion, seront punis des
peines prononcées contre
chacun de ces crimes, si elles
sont plus fortes que celles de
la rébellion.
Les chefs d'une rébellion
et ceux qui l'auront provoquée
pourront, en outre, être
condamnés à l'interdiction de
séjour pendant une durée de
deux à dix ans et à la
privation
des
droits
mentionnés en l'article 34.
L'outrage fait par paroles,
gestes, menaces, écrits ou
dessins non rendus publics
ou encore par envoi d'objets
quelconques dans la même
intention, et visant tout officier
ministériel
ou
agent
dépositaire de la force
publique ou tout citoyen
chargé d'un ministère de
service public, dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions, sera puni
d'un emprisonnement d'un
mois à trois mois et d'une
amende de 20.000 à 50.000
francs ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Article 191
Seront punies comme
réunions de rebelles, celles
qui auront été formées avec
ou
sans
armes,
et
accompagnées de violences
ou de menaces contre
l'autorité administrative, les
officiers et les agents de
police, ou contre la force
publique:
1) Par les ouvriers ou
journaliers dans les ateliers
publics ou manufactures;
2) Par les individus admis
dans les hospices;
3) Par les prisonniers
prévenus,
accusés
ou
condamnés.
Paragraphe Il
Outrages et violences
envers les dépositaires de
l'autorité et de la force
publique
Article 194
Lorsqu'un ou plusieurs
magistrats
de
l'ordre
administratif ou judiciaire,
lorsqu'un ou plusieurs jurés
auront reçu dans l'exercice de
leurs fonctions ou à l'occasion
de cet exercice quelque
outrage par paroles, par écrit
ou dessin non rendus publics,
tendant, dans ces divers cas,
à inculper leur honneur ou
leur délicatesse, celui qui leur
aura adressé cet outrage sera
puni d'un emprisonnement
d'un mois à deux ans.
Article 192
La peine appliquée pour
rébellion à des prisonniers
prévenus,
accusés
ou
condamnés relativement à
d'autres crimes ou délits, sera
par eux subie, savoir:
Par ceux qui, à raison des
crimes ou délits qui ont causé
leur détention, sont ou
seraient condamnés à une
peine
ni
capitale
ni
perpétuelle, immédiatement
après l'expiration de cette
peine;
Et
par
les
autres,
immédiatement après l'arrêt
ou jugement en dernier
ressort qui les aura acquittés
ou renvoyés absous du fait
pour
lequel
ils
étaient
détenus.
Article 197
L'outrage mentionné en
l'article précédent, lorsqu'il
aura été dirigé contre un
commandant de la force
publique, sera puni d'un
emprisonnement d'un à six
mois et pourra l'être aussi
d'une amende de 20.000 à
50.000 francs.
Article 198
Si l'outrage par paroles a
eu lieu à l'audience d'une
Cour ou d'un Tribunal,
l'emprisonnement sera de
deux à cinq ans.
Article 195
L'outrage fait par gestes
ou par menaces ou par envoi
d'objets quelconques dans la
même intention, et visant un
magistrat ou un juré, dans
l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions,
sera puni d'un mois à six
mois d'emprisonnement; et si
l'outrage a eu lieu à
l'audience d'une Cour ou d'un
Tribunal, il sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à
deux ans.
35
Quiconque aura publiquement par actes, paroles
ou écrits, cherché à jeter le
discrédit sur un acte ou une
décision juridictionnelle, dans
des conditions de nature à
porter atteinte à l'autorité de
la
justice
ou
à
son
indépendance, sera puni d'un
à six mois d'emprisonnement
et de 20.000à 100.000francs
d'amende ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Le Tribunal pourra, en
outre, ordonner que sa
décision sera affichée et
publiée dans les conditions
qu'il déterminera aux frais du
condamné sans que ces frais
puissent
dépasser
le
maximum
de
l'amende
prévue ci-dessus.
CODE PENAL
Sénégal
Les
dispositions
qui
précèdent ne peuvent, en
aucun cas, être appliquées
aux commentaires purement
techniques, ni aux actes,
paroles ou écrits tendant à la
révision d'une condamnation.
Lorsque l'infraction aura
été commise par tous moyens
de diffusion publique, les
dispositions de l'article 270 du
présent
Code
seront
applicables.
Article 199
Sera puni des peines
prévues
à
l'article
198
quiconque aura publié, avant
l'intervention de la décision
juridictionnelle définitive, des
commentaires
tendant
à
exercer des pressions sur les
déclarations des témoins ou
sur la décision des juridictions
d'instruction ou de jugement.
Les dispositions des trois
derniers alinéas de l'article
198 sont en outre applicables.
Article 201
Les violences ou voies de
fait de l'espèce exprimée en
l'article 200, dirigées contre
un officier ministériel, un
agent de la force publique ou
un citoyen chargé d'un
ministère de service public, si
elles ont eu lieu pendant qu'ils
exerçaient leur ministère ou à
cette occasion, seront punies
d'un emprisonnement d'un
mois au moins et de trois ans
au plus et d'une amende de
20.000 à 50.000 francs.
Article 202
Si les violences exercées
contre les fonctionnaires et
agents désignés aux articles
200 et 201 ont été la cause
d'effusion de sang, blessures
ou maladie, la peine sera
l'emprisonnement de trois à
dix ans; si la mort s'en est
suivie, le coupable sera puni
des
travaux
forces
à
perpétuité.
Article 203
Tout individu qui, même
sans armes et sans qu'il en
soit résulté de blessures, aura
frappé un magistrat dans
l'exercice de ses fonctions ou
à l'occasion de cet exercice,
ou commis toute autre
violence ou voie de fait
envers lui dans les mêmes
circonstances, sera puni d'un
emprisonnement de deux à
cinq ans,
Le maximum de cette
peine sera toujours prononcé
si la voie de fait a eu lieu à
l'audience d'une Cour ou d'un
Tribunal,
Le coupable pourra, en
outre, dans les deux cas, être
privé des droits mentionnés
en l'article 34 du présent
Code pendant cinq ans au
moins et dix ans au plus à
compter du jour où il aura
subi sa peine et interdit de
séjour.
Dans le cas où ces
violences
n'auraient
pas
causé d'effusion de sang,
blessures ou maladie, les
coups seront punis d'un
emprisonnement de cinq à dix
ans, s'ils ont été portés avec
préméditation ou guet-apens,
Paragraphe III
Refus d'un service dû
légalement
Article 205
Tout commandant, tout
officier ou sous-officier de la
force publique qui, après en
avoir légalement requis par
l'autorité administrative ou
judiciaire, aura refusé ou se
sera abstenu de faire agir la
force sous ses ordres, sera
puni de la destitution et d'un
emprisonnement d'un an à
deux ans, ou de l'une de ces
peines seulement.
Article 206
Les
lois
pénales
et
règlements relatifs à la
conscription militaire continueront de recevoir leur
exécution.
Article 207
Les témoins et jurés qui
auront allégué une excuse
reconnue
fausse,
seront
condamnés,
outre
les
amendes prononcées pour la
non-comparution,
à
un
emprisonnement d'un mois à
trois mois.
Paragraphe IV
Evasion de détenus
Article 208
Article 204
Si les coups ont été portés
ou les blessures faites à un
des fonctionnaires ou agents
désignés aux articles 200 et
201 dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions avec intention
de donner la mort, le
coupable sera puni de mort.
36
Toutes les fois qu'une
évasion de détenus aura lieu,
les
huissiers,
les
commandants en chef ou en
sous ordre, soit de la
gendarmerie, soit de la force
armée servant d'escorte ou
garnissant les postes, les
concierges,
gardiens,
geôliers, et tous autres
préposés à la conduite, au
transport ou à la garde des
détenus, seront punis ainsi
qu'il est prévu aux articles
suivants.
CODE PENAL
Sénégal
Article 209
Si l'évasion est due à la
négligence des préposés à la
garde ou à la conduite du
détenu, la peine encourue par
ceux-ci sera de deux mois à
six mois d'emprisonnement.
En cas de connivence, la
peine encourue sera d'un an
à cinq ans d'emprisonnement
et d'une amende de 100.000
francs à 1 million de francs;
en outre le coupable pourra
être
privé
des
droits
mentionnés en l'article 34
pendant cinq ans au moins et
dix ans au plus.
Ceux qui, même n'étant
pas chargés de la garde ou
de la conduite du détenu
auront procuré, facilité ou
tenté de procurer ou faciliter
son évasion ou sa fuite, une
fois l'évasion réalisée, seront
punis d'un emprisonnement
d'un mois à deux ans et d'une
amende de 50.000 à 200.000
francs.
l'évasion y seront parvenus
en corrompant les gardiens
ou geôliers, ou de connivence
avec eux, ils seront punis des
mêmes peines que lesdits
gardiens et geôliers.
Article 213
Si l'évasion avec bris ou
violence a été favorisée par
transmission d'armes, les
gardiens et conducteurs qui y
auront participé seront punis
d'un emprisonnement de cinq
à dix ans; les autres
personnes,
d'un
emprisonnement de deux à
cinq ans et, obligatoirement,
de la privation définitive de
tous les droits mentionnés à
l'article 34.
Article 214
Tous ceux qui auront
convié à l'évasion d'un détenu
seront solidairement condamnés, à titre de dommages
intérêts, à tout ce que la
partie civile du détenu aurait
eu droit d'obtenir contre lui.
Article 211
Article 215
Si l'évasion a eu lieu ou a
été tentée avec violence ou
bris de prison, ceux qui
l'auront
favorisée
en
fournissant des instruments
propres à l'opérer seront
punis d'un emprisonnement
de six mois à trois ans et
d'une amende de 50.000 à
200.000 francs, le tout sans
préjudice des peines plus
fortes prévues aux articles
précédents.
Les coupables pourront,
en outre, être privés des
droits mentionnés en l'article
34 pendant cinq ans au moins
et dix ans au plus à compter
du jour ou ils auront subi leur
peine.
Article 212
Les détenus qui se seront
évadés ou qui auront tenté de
s'évader, par bris de prison
ou par violence, seront, pour
ce seul fait, punis d'un
emprisonnement de six mois
au moins, lequel pourra être
élevé jusqu'à une peine égale
à celle à raison de laquelle ils
étaient détenus, ou, s'ils
étaient
détenus
préventivement,
à
celle
attachée par la loi à
l'inculpation qui motivait la
détention, sans qu'elle puisse,
dans l'un ni l'autre cas,
excéder
dix
années
d'emprisonnement; le tout
sans préjudice des plus fortes
peines qu'ils auraient pu
encourir pour d'autres crimes
ou délits qu'ils auraient
commis dans leurs violences.
Lorsque les tiers qui
auront procuré ou facilité
37
Ils subiront cette peine
immédiatement
après
l'expiration de celle qu'ils
auront encourue pour le crime
ou délit à raison duquel ils
étaient
détenus
ou
immédiatement après l'arrêt
ou le jugement qui les aura
acquittés ou renvoyés absous
dudit crime ou délit.
Sera puni de la même
peine, qui sera subie dans les
mêmes
conditions,
tout
détenu transféré dans un
établissement sanitaire ou
hospitalier et qui, par un
moyen quelconque, s'en sera
évadé ou aura tenté de s'en
évader.
Sera puni de la même
peine, qui sera subie dans les
mêmes
conditions,
tout
condamné qui se sera évadé
ou aura tenté de s'évader
alors qu'îl était à l'extérieur
d'un
établissement
pénitentiaire, ou qu'il était
soumis au régime de la semiliberté, ou qu'il bénéficiait
d'une permission de sortir
d'un
établissement
pénitentiaire.
Article 216
Les
peines
ci-dessus
établies
contre
les
conducteurs ou les gardiens
en
cas
de
négligence
seulement, cesseront lorsque
les évadés seront repris ou
représentés, pourvus que ce
soit dans les quatre mois de
l'évasion et qu'ils ne soient
pas arrêtés pour d'autres
crimes ou délits commis
postérieurement.
Aucune poursuite n'aura
lieu contre ceux qui auront
tenté de procurer ou faciliter
une évasion si, avant que
celle-ci ait été réalisée, ils ont
donné connaissance du projet
aux autorités administratives
ou judiciaires et leur en ont
révélé les auteurs.
CODE PENAL
Sénégal
Article 217
Sans
préjudice
de
l'application, le cas échéant,
des peines plus fortes portées
aux articles qui précèdent,
sera
puni
d'un
emprisonnement d'un mois à
six mois quiconque aura dans
des conditions irrégulières,
remis ou fait parvenir ou
tenter de remettre ou de faire
parvenir à un détenu, en
quelque lieu que ce soit, des
sommes
d'argent,
correspondances, ou objets
quelconques.
La sortie ou la tentative de
sortie irrégulière des sommes
d'argent, correspondances ou
objets quelconques, sera
punie des mêmes peines.
Les actes visés aux
alinéas précédents seront
considérés comme accomplis
dans
des
conditions
irrégulières s'ils ont été
commis en violation d'un
règlement émanant de la
direction de l'administration
pénitentiaire ou approuvé par
elle.
Si le coupable est l'une
des personnes désignées en
l'article 208 ou une personne
habilitée par ses fonctions à
approcher à quelque titre que
ce soit les détenus, la peine à
son
égard
sera
un
emprisonnement de six mois
à deux ans.
Paragraphe V
Bris de scellés et
enlèvement de pièces dans
les dépôts publics
Article 218
Lorsque
les
scellés
apposés, soit par ordre du
Gouvernement, soit par suite
d'une ordonnance de justice
rendue en quelque matière
que ce soit, auront été brisés,
les gardiens seront punis,
pour simple négligence, de
six mois à deux
d'emprisonnement.
ans
amende de 20.000 à 150.000
francs.
Article 219
Article 223
Quiconque
aura,
à
dessein, brisé ou tenté de
briser des scellés apposés ou
participé au bris de scelles ou
à la tentative de bris de
scellés
sera
puni
d'un
emprisonnement d'un à trois
ans.
Quiconque se sera rendu
coupable des soustractions,
enlèvements ou destructions
mentionnés dans l'article
précédent, sera puni d'un
emprisonnement de deux ans
à cinq ans.
Si c'est le gardien luimême qui a brisé les scellés
ou participé au bris de
scellés, il sera puni d'un
emprisonnement de deux à
cinq ans.
Il pourra, en outre, être
privé des droits mentionnés
en l'article 34 pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus à compter du jour où il
aura subi sa peine.
Article 220
Dans les cas prévus
l'article
précédent,
coupable sera condamné
une amende de 20.000
250.000 francs.
à
le
à
à
Si le délit est le fait du
dépositaire lui-même, il sera
puni d'un emprisonnement de
cinq à dix ans.
La tentative du délit sera
punie comme le délit luimême.
Article 224
Si le bris de scellés, les
soustractions,
enlèvements
ou destructions de pièces ont
été commis avec violences
envers les personnes, la
peine sera, contre toute
personne,
celle
de
l'emprisonnement de cinq à
dix ans, sans préjudice de
peines plus fortes, s'il y a lieu,
d'après la nature des autres
crimes qui y seraient joints.
Article 221
Tout vol commis à l'aide
d'un bris de scellés sera puni
comme vol commis à l'aide
d'effraction.
Article 222
Quant aux soustractions,
destructions et enlèvements
de pièces ou de procédures
criminelles,
ou
d'autres
papiers, registres, actes et
effets, contenus dans les
archives, greffes ou dépôts
publics ou remis à un
dépositaire public en cette
qualité, les peines seront
contre
les
greffiers,
archivistes, notaires ou autres
dépositaires négligents, de
trois
mois
à
un
an
d'emprisonnement et d'une
38
Paragraphe VI
Dégradation de biens
appartenant à l'Etat ou
intéressant la chose
publique
(Loi n° 74-54 du
4 novembre 1974)
Article 225
Sans préjudice des peines
plus fortes prévues par le
présent code ou par des lois
spéciales, sera puni d'un
emprisonnement de deux à
cinq ans et d'une amende qui
ne pourra excéder le quart
des restrictions et indemnités,
ni en aucun cas être
inférieure à 100.000 francs,
quiconque
aura
volontairement détruit ou dégradé
CODE PENAL
Sénégal
des
biens
immobiliers
appartenant à l'Etat ou à toute
autre collectivité publique.
Sera puni des mêmes
peines,
quiconque
aura
volontairement détruit ou
dégradé des canalisations ou
installations de toute nature
servant à l'alimentation en
eau,
des
installations
électriques ou téléphoniques,
des monuments et statues ou
autres objets de toute nature,
destinés à l'utilité ou à là
décoration publique lorsqu'ils
ont été élevés par l'autorité
publique
ou
avec
son
autorisation.
Les peines prévues aux
alinéas
précédents
sont
doublés
lorsque
les
dommages résultant des
dégâts
commis
sont
supérieurs à 500.000 francs.
Paragraphe VII
Usurpation de titres ou
fonctions
Article 226
Quiconque, sans titre, se
sera immiscé dans des
fonctions publiques, civiles ou
militaires, ou aura fait acte
d'une de ces fonctions, sera
puni d'un emprisonnement de
deux à cinq ans, sans
préjudice de la peine de faux
si l'acte porte le caractère de
cette infraction.
Article 227
Toute personne qui aura
publiquement
porté
un
costume, un uniforme ou une
décoration
qui
ne
lui
appartenait pas, sera punie
d'un emprisonnement de six
mois à deux ans et d'une
amende de 20.000 à 100.000
francs (Loi n° 77-33 du 22
février 1977).
Sera puni des mêmes
peines celui qui, sans remplir
les conditions exigées, aura
fait usage ou se sera réclamé
à une profession légalement
réglementée,
soit
d'un
diplôme officiel, soit d'une
qualité dont les conditions
d'attribution ont été fixées par
l'autorité, soit d'une qualité
dont
l'attribution
a
été
constatée par un acte de
l'autorité publique.
Sera puni d'une amende
de 20.000 à 100.000 francs,
quiconque, sans droit et en
vue
de
s'attribuer
une
distinction honorifique, aura
publiquement pris un titre,
changé, altéré ou modifié le
nom que lui assignent les
actes de l'état civil.
Le Tribunal ordonnera la
mention du jugement en
marge
des
actes
authentiques ou des actes de
l’état civil dans lesquels le
titre aura été pris indûment et
le nom altéré.
Dans tous les cas prévus
par le présent article, le
Tribunal pourra ordonner
l'insertion intégrale ou par
extrait du jugement dans les
journaux qu'il désignera.
Le tout
condamné.
aux
frais
du
Article 228
Sera puni d'une amende
de 25.000 à 150.000 francs et
pourra l'être d'un emprisonnement d'un mois à un an
quiconque aura publiquement
revêtu un costume présentant
une ressemblance de nature
à causer une méprise dans
l'esprit
du
public
avec
l'uniforme d'un corps de l'Etat
tel qu'il a été défini par un
texte réglementaire.
Article 229
Sans
préjudice
de
l'application des peines plus
graves s'il y échet, sera punie
d'une amende de 20.000 à
39
50.000 francs toute personne
qui, dans un acte public ou
authentique ou dans un
document
administratif
destiné à l'autorité publique,
et hors les cas ou la
réglementation en vigueur
l'autorise à souscrire ces
actes ou documents sous un
état civil d'emprunt, n'aura
pas pris le nom patronymique
qui est légalement le sien.
Le
Tribunal
pourra
ordonner que sa décision soit
publiée intégralement ou par
extraits dans les journaux
qu'elle désigne, et affichée
dans les lieux qu'elle indique,
le
tout
aux
frais
du
condamné,
Paragraphe VIII
Entrave au libre exercice
des cultes
Article 230
Tout particulier qui, par
des voies de fait ou des
menaces, aura contraint ou
empêché une ou plusieurs
personnes d'exercer l'un des
cultes autorisés, d'assister à l'
exercice de ce culte, de
célébrer
certaines
fêtes,
d'observer certains jours de
repos, et, en conséquence,
d'ouvrir ou de fermer les
ateliers,
boutiques
ou
magasins, et de faire ou
quitter certains travaux, sera
puni, pour ce seul fait, d'une
amende de 20.000 à 50.000
francs
et
d'un
emprisonnement d'un mois à
trois mois.
Article 231
Ceux qui auront empêché,
retardé ou interrompu les
exercices d'un culte par des
troubles ou désordres causés
dans le temple ou autre lieu
destiné
ou
servant
actuellement à ces exercices,
seront punis d'une amende
de 20.000 à 75.000 francs, et
CODE PENAL
Sénégal
d'un emprisonnement
deux à six mois.
de
Article 232
Toute personne qui aura,
d'une manière quelconque,
profané:
1) Les lieux destinés ou
servant
actuellement
à
l'exercice un culte;
2) Les objets d'un culte,
dans les lieux ci-dessus
indiqués, sera punie d'une
amende de 20.000 à 1 00.000
francs
et
d'un
emprisonnement de trois
mois à un an.
Article 233
Quiconque aura outragé le
ministre d'un culte, dans
l'exercice de ses fonctions,
sera puni d'une amende de
20.000 à 50.000 francs et
d'un emprisonnement de six
mois à deux ans.
Celui qui aura frappé le
ministre d'un culte, dans
l'exercice de ses fonctions,
sera
puni
d'un
emprisonnement de deux ans
à cinq ans.
ayant pour objet l'achat ou la
vente d'ossements humains
ou se sera livré à des
pratiques
de
sorcellerie,
magie
ou
charlatanisme
susceptibles
de
troubler
l'ordre public et porter atteinte
aux personnes ou à la
propriété.
Paragraphe IX
Usage irrégulier de titres
membre de l'Ordre national,
avec mention de sa qualité,
dans toute publicité faite dans
l' intérêt de l'entreprise qu'ils
dirigent ou qu'ils se proposent
de fonder.
Les mêmes peines seront
applicables
à
tous
les
banquiers ou démarcheurs
qui auront fait usage des
publicités prévues ci-dessus.
Article 237
Article 235
Seront
punis
d'un
emprisonnement d'un à six
mois et d'une amende de
200.000 à 1.000.000 de
francs ou de l'une de ces
deux peines seulement, les
fondateurs, les directeurs ou
gérants de sociétés ou
d'établissements
à
objet
commercial, industriel ou
financier, qui auront fait ou
laissé figurer le nom d'un
membre du Gouvernement
ou d'un parlementaire ou d'un
membre
du
Conseil
économique et social, avec
mention de sa qualité, dans
toute publicité faite dans
l'intérêt de l'entreprise qu'ils
dirigent ou qu'ils se proposent
de fonder.
Seront
punis
d'une
amende de 50.000 à 500.000
francs,
les
personnes
exerçant la profession d'agent
d'affaires ou de conseil
juridique qui auront fait ou
laissé figurer leur qualité de
magistrat honoraire, d'ancien
magistrat, d'avocat honoraire,
d'ancien avocat, d'officier
public
ou
ministériel
honoraire, d'ancien officier
public
ou
ministériel
honoraire, d'ancien officier
public ou ministériel, d'ancien
agréé, sur tous prospectus,
annonces, tracts, réclames,
plaques, papiers à lettres,
mandats et en général sur
tous documents ou écrits
quelconques utilisés dans le
cadre de leur activité.
Article 233 bis
Quiconque aura, par l'un
des moyens prévus à l'article
248, provoqué ou tenté de
provoquer
des
actes
d'intolérance
entre
des
personnes de religions ou de
sectes religieuses différentes,
sera puni d'une amende de
50.000 à 500.000 francs et
d'un emprisonnement de six
mois à deux ans.
Article 234
Sera puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 20.000 à
100.000 francs ou de l'une de
ces deux peines seulement,
quiconque aura participé à
une transaction commerciale
En cas de récidive, les
peines ci-dessus prévues
pourront être portées à un an
d'emprisonnement
et
à
2.000.000
de
francs
d'amende.
Il est interdit dans les
mêmes conditions et sous les
mêmes peines de se prévaloir
de diplômes professionnels
permettant
l'accès
aux
fonctions d'avocat, d'officier
public ou ministériel.
Article 236
Seront punis des peines
prévues à l'article précèdent
les fondateurs, les directeurs
ou gérants de sociétés ou
d'établissements
à
objet
commercial, industriel ou
financier qui auront fait ou
laissé figurer le nom d'un
ancien
membre
du
Gouvernement,
d'un
fonctionnaire
ou
ancien
fonctionnaire, d'un magistrat
ou ancien magistrat, ou d'un
40
En cas de récidive, la
peine
ci-dessus
prévue
pourra être doublée.
CODE PENAL
Sénégal
SECTION V
ASSOCIATION DE
MALFAITEURS,
VAGABONDAGE ET
MENDICITE
Paragraphe premier
Association de malfaiteurs
Article 238
Toute association formée,
quelle que soit sa durée ou le
nombre de ses membres,
toute entente établie dans le
but de préparer ou de
commettre un ou plusieurs
crimes contre les personnes
ou les propriétés, constituent
un crime contre la paix
publique.
Article 239
Sera puni de la peine des
travaux forcés à temps de dix
à vingt ans quiconque se sera
affilié à une association
formée ou aura participé à
une entente établie dans le
but
spécifié
à
l'article
précédent.
Les personnes qui se
seront rendues coupables du
crime mentionné dans le
présent
article
seront
exemptes de peine si, avant
toute poursuite, elles ont
révélé
aux
autorités
constituées l'entente établie
ou fait connaître l'existence
de l'association.
Article 240
Sera puni des travaux
forcés à temps de dix à vingt
ans
quiconque
aura
sciemment et volontairement
favorisé les auteurs des
crimes prévus à l'article 238
en leur fournissant des
instruments de crime, moyens
de correspondance, logement
ou lieu de réunion.
Le coupable pourra en
outre
être
frappé
de
l'interdiction
de
séjour
pendant une durée de cinq à
dix ans.
religieuses ne constitue pas
un acte de mendicité.
Seront toutefois applicables au coupable des faits
prévus par le présent article,
les dispositions contenues
dans l'alinéa 2 de l'article 239.
(Loi n° 75-77 du
9 juillet 1975)
Paragraphe Il
Vagabondage
Article 241
Le vagabondage est un
délit.
Article 242
Les vagabonds ou gens
sans aveu sont ceux qui n'ont
ni domicile certain, ni moyens
de
subsistance,
et
qui
n'exercent habituellement ni
métier, ni profession.
Article 243
Les vagabonds ou gens
sans aveu qui auront été
légalement
déclarés
tels
seront, pour ce seul fait, punis
d'un mois à trois mois
d'emprisonnement.
Article 244
Les individus déclarés
vagabonds par jugement
pourront, s'ils sont étrangers,
être conduits, par les ordres
du Gouvernement, hors du
territoire de la République.
S'ils sont réclamés par
leur Gouvernement, cette
mesure
pourra
intervenir
même avant l'expiration de
leur peine.
Paragraphe III
Mendicité
Article 245
La mendicité est interdite.
Le fait de solliciter l'aumône
aux jours, dans les lieux et
dans
les
conditions
consacrées par les traditions
41
Tout acte de mendicité est
passible
d'un
emprisonnement de trois mois à six
mois.
Seront punis de la même
peine ceux qui laisseront
mendier les mineurs de vingt
et un ans soumis à leur
autorité.
Tous mendiants qui auront
usé de menace ou seront
entrés, sans permission de
l'occupant ou des personnes
de sa maison, soit dans une
habitation, soit dans un
enclos ou dépendant;
Ou qui feindront des plaies
ou infirmités;
Ou qui mendieront en
réunion, à moins que ce ne
soient le mari et la femme, le
père ou la mère et leurs
jeunes enfants, l'aveugle et
son conducteur, seront punis
d'un emprisonnement de six
mois à deux ans.
Dispositions communes
aux vagabonds et
mendiants
Article 246
Tout
mendiant
ou
vagabond qui aura été saisi
travesti
d'une
manière
quelconque,
Ou porteur d'armes, bien
qu'il n'en ait usé ni menacé,
Ou
muni
de
limes,
crochets
ou
autres
instruments propres soit à
commettre des vols ou
d'autres délits, soit à lui
procurer les moyens de
pénétrer dans les maisons,
sera puni de deux à cinq ans
d'emprisonnement.
CODE PENAL
Sénégal
Article 247
Tout
mendiant
ou
vagabond qui aura exercé ou
tenté d'exercer quelque acte
de violence que ce soit
envers les personnes sera
puni d'emprisonnement de
deux à cinq ans, sans
préjudice de peines plus
fortes, s'il y a lieu, à raison du
genre et des circonstances de
la violence.
Si le mendiant ou le
vagabond qui a exercé ou
tenté d'exercer des violences
se trouvait, en outre, dans
l'une
des
circonstances
exprimées par l'article 246, il
sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
Article 247 bis
(Loi n° 67-12 du
29 novembre 1967)
Tout
mendiant
ou
vagabond est obligatoirement
condamné à l'interdiction de
séjour dans les conditions et
sous les réserves fixées par
l'article 36.
En cas de récidive,
l'application des dispositions
de l'article 433 du Code pénal
ne petit entraîner, ni la
substitution de l'amende à
l'emprisonnement
ni
la
réduction
de
l'emprison
nement au dessous du
minimum
de
la
peine
encourue en vertu des
articles 243, 245, 246 et 247.
distribution
d'écrits
ou
d'images de toutes natures,
les discours, chants, cris ou
menaces proférés dans des
lieux ou réunions publics, et
généralement tout procédé
technique destiné à atteindre
le public.
Paragraphe premier
Provocation aux crimes et
délits
Article 249
Seront
punis
comme
complices
d'une
action
qualifiée crime ou délit ceux
qui, par l'un des moyens visés
à
l'article
248,
auront
directement provoqué l'auteur
ou les auteurs à commettre
ladite action, si la provocation
a été suivie d'effet.
Cette disposition sera
également applicable lorsque
la provocation n'aura été
suivie que d'une tentative
d'infraction punissable.
punie d'un emprisonnement
d'un à cinq ans et d'une
amende de 20.000 à 300.000
francs.
Article 252
Seront
punis
d'un
emprisonnement d'un à trois
ans et d'une amende de
20.000 à 200.000 francs,
ceux qui, par l'un des moyens
énoncés en l'article 248,
auront fait l'apologie d'un
crime ou d'un délit.
Article 253
Tous cris et chants
religieux proférés dans les
lieux ou réunions publics
seront
punis
d'un
emprisonnement de deux
mois à six mois et d’une
amende de 20.000 à 60.000
francs, ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Paragraphe Il
Délits contre la chose
publique
Article 250
Article 254
Ceux qui, par l'un des
moyens énoncés en l'article
248
auront
directement
provoqué soit à un crime, soit
à un délit, seront punis, dans
le cas où cette provocation
n'aura pas été suivie d'effet,
d'un
an
à
cinq
ans
d'emprisonnement
et
de
25.000 à 500.000 francs
d'amende.
(Loi n° 77-87 du
10 août 1977)
L'offense au Président de
la République par l'un des
moyens énoncés dans l'article
248
est
punie
d'un
emprisonnement de six mois
à deux ans et d'une amende
de 1 00.000 à 1.500.000
francs ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Article 251
SECTION VI
DES INFRACTIONS
COMMISES PAR TOUS
MOYENS DE DIFFUSION
PUBLIQUE
Article 248
Sont considérés comme
moyens de diffusion publique:
la radiodiffusion, la télévision,
le
cinéma,
la
presse,
l'affichage, l'exposition, la
Toute provocation par l'un
des moyens énoncés en
l'article 248 adressée à des
militaires,
gendarmes
ou
gardes républicains, dans le
but de les détourner de leurs
devoirs militaires et de
l'obéissance qu'ils doivent à
leurs chefs dans tout ce qu'ils
leur
commandent
pour
l'exécution
des
lois
et
règlements militaires, sera
42
Les peines prévues à
l'alinéa
précédent
sont
applicables à l'offense à la
personne qui exerce tout ou
partie des prérogatives du
Président de la République.
Article 255
La publication, la diffusion,
la
divulgation
ou
la
reproduction, par quelque
moyen que ce soit, de
CODE PENAL
Sénégal
nouvelles fausses, de pièces
fabriquées,
falsifiées
ou
mensongèrement attribuées à
des tiers, sera punie d'un
emprisonnement d'un à trois
ans et d'une amende de
100.000 à 1.500.000 francs
lorsque la publication, la
diffusion, la divulgation, la
reproduction, faite ou non de
mauvaise foi, aura entraîné la
désobéissance aux lois du
pays ou porté atteinte au
moral de la population, ou jeté
le discrédit sur les institutions
publiques
ou
leur
fonctionnement.
Les mêmes peines seront
également encourues lorsque
cette publication, diffusion,
divulgation ou reproduction
auront
été
susceptibles
d'entraîner
les
mêmes
conséquences.
Dans tous les cas, les
auteurs pourront être frappés
d'interdiction
de
séjour
pendant cinq ans au plus.
La tentative du délit sera
punie
comme
le
délit
consommé; elle est constituée notamment par le dépôt
légal au parquet du procureur
de
la
république
des
exemplaires du journal ou de
l'écrit périodique contenant
les nouvelles fausses, les
pièces fabriquées, falsifiées
ou mensongèrement attribuées à des tiers.
Article 256
Sera
puni
d'un
emprisonnement d'un mois à
deux ans et d'une amende de
25.000 à 300.000 francs
quiconque aura:
- Fabriqué ou détenu en
vue d'en faire commerce,
distribution,
location,
affichage ou exposition;
- Importé
ou
fait
importer, exporté ou fait
exporter, transporté ou fait
transporter sciemment
mêmes fins;
aux
- Affiché, exposé ou
projeté aux regards du public;
- Vendu, loué, mis en
vente ou en location, même
non publiquement;
une occasion de débauche ou
aurapublié une annonce ou
une correspondance de ce
genre, quels qu'en soient les
termes.
Paragraphe III
Délits contre les personnes
Article 258
- Offert, même à titre
gratuit, même non publiquement sous quelque forme
que ce soit, directement ou
par moyen détourné;
- Distribué ou remis en
vue de leur distribution par un
moyen quelconque.
Tous
imprimés,
tous
écrits,
dessins,
affiches,
gravures, peintures, photographies, films ou clichés,
matrices ou reproductions
photographiques, emblèmes,
tous objets ou images
contraires
aux
bonnes
mœurs.
Le condamné pourra en
outre faire l'objet, pour une
durée ne dépassant pas six
mois,
d'une
interdiction
d'exercer, directement ou par
personne interposée, en droit
ou en fait, des fonctions de
direction de toute entreprise
d'impression, d'édition ou de
groupage et de distribution de
journaux et de publications
périodiques.
Quiconque
contreviendra à l'interdiction
visée ci-dessus sera puni des
peines prévues au présent
article.
Article 257
Sera puni
peines:
des
mêmes
Quiconque
aura
fait
entendre publiquement des
chants, cris ou discours
contraires
aux
bonnes
mœurs;
Quiconque aura publiquement attiré l'attention sur
43
Toute
allégation
ou
imputation d'un fait qui porte
atteinte à l'honneur ou à la
considération de la personne
ou du corps auquel le fait est
imputé est une diffamation.
Lorsqu'elle a été faite par l'un
des moyens visés en l'article
248, elle est punissable
même si elle s'exprime sous
une forme dubitative ou si elle
vise une personne ou un
corps non expressément
nommé,
mais
dont
l'identification est rendue
possible par les termes des
discours,
cris,
menaces,
écrits ou imprimés, placard ou
affiches incriminés.
Toute
expression
outrageante, tout terme de
mépris relatif ou non à
l'origine d'une personne, toute
invective qui ne renferme
l'imputation d'aucun fait est
une injure.
Article 259
(Loi n° 77-87 du
10 août 1977)
La diffamation commise
par l'un des moyens énoncés
en l'article 248 envers les
Cours et Tribunaux, l'Armée
et
les
administrations
publiques sera punie d'un
emprisonnement de quatre
mois à deux ans et d'une
amende de 200.000 à
1.500.000 francs ou de l'une
de
ces
deux
peines
seulement.
CODE PENAL
Sénégal
Article 260
Article 262
Sera punie de la même
peine la diffamation commise
par les mêmes moyens, à
raison de leurs fonctions ou
de leur qualité envers un ou
plusieurs
membres
du
Gouvernement,
un
ou
plusieurs
membres
de
l'Assemblée nationale, un
fonctionnaire
public,
un
dépositaire ou agent de
l'autorité publique, un citoyen
chargé d'un service ou d'un
mandat public, temporaire ou
permanent, un juré ou un
témoin, à raison de sa
déposition.
L'injure commise par les
mêmes moyens envers les
corps ou les personnes
désignées par les articles 259
et 260 sera punie d'un
emprisonnement d'un à trois
mois et d'une amende de
20.000 à 1 00.000 francs, ou
de l'une de ces deux peines
seulement.
La diffamation contre les
mêmes
personnes
concernant la vie privée
relève de l’article suivant.
Article 261
(Loi n° 77-87 du
10 août 1977)
La diffamation commise
envers les particuliers par l'un
des moyens énoncés en
l'article 248 sera punie d'un
emprisonnement de trois
mois à deux ans et d'une
amende de 100.000 à
1.000.000 de francs ou de
l'une de ces deux peines
seulement.
La diffamation commise
par les mêmes moyens
envers
un
groupe
de
personnes non désignées par
l'article précédent, mais qui
appartiennent, par leur origine
à une race ou à une religion
déterminée, sera punie d'un
emprisonnement de deux
mois à deux ans et d'une
amende de 50.000 à 500.000
francs, lorsqu'elle aura eu
pour but d'exciter la haine
entre
les
citoyens
ou
habitants.
pourront user, dans les deux
cas, du droit de réponse.
Article 264
Toute reproduction d'une
imputation qui a été jugée
diffamatoire sera réputée faite
de mauvaise foi, sauf preuve
contraire par son auteur.
Paragraphe IV
Délits contre les chefs
d'Etat et agents
diplomatiques étrangers
L'injure, commise de la
même manière envers les
particuliers, lorsqu'elle n'aura
pas
été
précédée
de
provocation, sera punie d'un
emprisonnement de deux
mois au maximum et d'une
amende de 20.000 à 100.000
francs, ou de l'une de ces
deux peines seulement. Le
maximum
de
la
peine
d'emprisonnement sera de six
mois et celui de l'amende de
500.000 francs si l’injure a été
commise envers un groupe
de
personnes
qui
appartiennent,
par
leur
origine, à une race ou à une
religion déterminée, dans le
but d'exciter la haine entre les
citoyens ou habitants.
L'offense
commise
publiquement
envers
les
Chefs d'Etat étrangers, les
Chefs
de
gouvernement
étrangers et les ministres d'un
gouvernement étranger sera
punie d'un emprisonnement
de six mois à deux ans et
d'une amende de 100.000 à
1.500.000 francs ou de l'une
de
ces
deux
peines
seulement.
Article 263
Article 266
Les articles 260,261 et
262 ne seront applicables aux
diffamations
ou
injures
dirigées contre la mémoire
des morts que dans les cas
où les auteurs de ces
diffamations
ou
injures
auraient eu l'intention de
porter atteinte à l'honneur ou
à la considération
des
héritiers, époux ou légataires
universels vivants.
(Loi n° 77-87 du
10 août 1977)
Que les auteurs des
diffamations ou injures aient
ou non l'intention de porter
atteinte à l'honneur ou à la
considération des héritiers,
époux
ou
légataires
universels vivants, ceux-ci
44
Article 265
(Loi n° 77-87 du
10 août 1977)
L'outrage
commis
publiquement à l'occasion de
leurs fonctions envers les
ambassadeurs et ministres
plénipotentiaires,
envoyés,
chargés d'affaires ou autres
agents
diplomatiques
accrédités
près
du
gouvernement
de
la
République, sera puni d'un
emprisonnement de trois
mois à deux ans et d'une
amende de 100.000 à
1.000.000 de francs ou de
l'une de ces deux peines
seulement.
CODE PENAL
Sénégal
Paragraphe V
Publications interdites,
immunités de la défense
l'Assemblée visée à l'alinéa
ci-dessus fait de bonne foi
dans les journaux.
ment, de reproduction, ou de
diffusion, de quelque nature
qu'elles soient;
Article 267
Ne donneront lieu à
aucune action en diffamation,
injure ou outrage, ni le
compte rendu fidèle de bonne
foi des débats judiciaires, ni
les discours prononcés ou les
écrits produits devant les
Tribunaux.
4) A défaut de ceux-ci, les
vendeurs,
afficheurs
et
distributeurs, quelle que soit
leur dénomination.
Il est interdit de publier
tous actes de procédure
criminelle ou correctionnelle
avant qu'ils aient été lus en
audience publique, et ce,
sous peine d'une amende de
20.000 à 50.000 francs.
Article 268
Il est interdit de rendre
compte des débats des
procès en diffamation ou
injures lorsqu'ils concernent la
vie privée de personnes, ou
des faits remontant à plus de
dix années ou amnistiés, ainsi
que
des
procès
en
déclaration de paternité, en
divorce, en séparation de
corps,
en
adultère
et
d'avortement.
Cette
interdiction
ne
s'applique pas aux jugements
ou arrêts, qui pourront être
publiés.
Dans toutes les affaires
civiles et commerciales, les
Cours et Tribunaux pourront
interdire le compte rendu du
procès.
Toute infraction à ces
dispositions sera punie d'une
amende de 20.000 à 50.000
francs.
Article 269
Ne donneront ouverture à
aucune action, les discours
tenus dans le sein de
l'Assemblée nationale et du
Conseil économique et social
ainsi que les rapports ou toute
autre pièce imprimée par
ordre de l'une de ces
assemblées.
Ne donnera lieu a aucune
action le compte rendu des
séances
publiques
de
Pourront néanmoins les
juges, saisis de la cause et
statuant
sur
le
fond,
prononcer la suppression des
discours
injurieux,
outrageants ou diffamatoires, et
condamner qui il appartiendra
à des dommages intérêts.
Les juges pourront aussi,
dans le même cas, faire des
injonctions aux avocats et
officiers ministériels.
Pourront toutefois les faits
diffamatoires étrangers à la
cause donner ouverture, soit
à l'action publique, soit à
l'action civile des parties,
lorsque ces actions leur
auront été réservées par les
Tribunaux, et, dans tous les
cas, à l'action civile des tiers.
Paragraphe VI
Des personnes
responsables
Article 270
Seront passibles, comme
auteurs
principaux,
des
peines qui constituent la
répression des infractions
prévues à la présente section:
1) Les
directeurs
de
publications,
co-directeurs,
producteurs
éditeurs
ou
gérants quelle que soit leur
dénomination;
2) A
auteurs;
leur
défaut,
les
3) A défaut des auteurs,
les directeurs des entreprises
d'impression,
d'enregistre45
Les importateurs, exportateurs ou transitaires qui
auront participé sciemment
aux dites infractions pourront
être poursuivis directement
comme auteurs principaux.
Article 271
Lorsque les directeurs de
publications,
co-directeurs,
producteurs, éditeurs, ou
gérants seront en cause, les
auteurs seront poursuivis
comme complices.
L'article 46 ne pourra
s'appliquer aux directeurs
d'entreprises poursuivis pour
faits
d'impression,
de
reproduction ou de diffusion
sauf dans les cas, et
conditions prévus par l'article
95 ou à défaut de co-directeur
de la publication lorsque la
nomination de celui-ci est
obligatoire.
Toutefois ils
pourront
être
poursuivis
comme
complices
si
l'irresponsabilité pénale du
directeur ou du codirecteur de
la publication était prononcée
par les Tribunaux.
Article 272
Les
propriétaires
de
journaux, d'écrits périodiques
et de toutes entreprises de
diffusion quelle que soit leur
dénomination, sont responsables des condamnations
pécuniaires prononcées au
profit des tiers contre les
auteurs,
co-auteurs
et
complices des infractions
prévues par la présente
section.
Dans tous les cas, le
recouvrement des amendes
CODE PENAL
Sénégal
et dommages et intérêts
pourra être poursuivi sur l'actif
de l'entreprise.
Paragraphe VII
Des peines
complémentaires
Article 273
Article 277
L'action civile résultant des
délits de diffamation prévus et
punis par les articles 259 et
260 ne pourra, sauf dans le
cas de décès de l'auteur du
fait incriminé ou d'amnistie,
être poursuivie séparément
de l'action publique.
(Loi n° 77-87 du
10 août 1977)
256 bis, 257 bis, 259 à 261,
265 et 266, la juridiction
ordonne à titre de peine
complémentaire la publication
aux frais du condamné, par
extrait, de sa décision dans
un ou plusieurs journaux
qu'elle désigne.
S'il y a condamnation, la
décision pourra, dans les cas
prévus aux articles 250, 251,
252, 254, 255, 259, 260, 261
alinéa 2, 265 et 266,
prononcer en outre, la
confiscation de tous supports
de publication saisis et, dans
tous les cas, ordonner la
saisie et suppression ou la
destruction de tous les
exemplaires édités.
Lorsque l'infraction a été
commise par le moyen
d'organe de presse, la
juridiction ordonne en outre
au directeur de publication,
responsable de cet organe de
presse, d'y insérer à la même
place et dans les mêmes
caractères,
un
extrait
contenant les motifs et le
dispositif de la décision
judiciaire intervenue.
Toutefois, la suppression
ou la destruction pourra ne
s'appliquer qu'à certaines
parties
des
exemplaires
saisis.
La publication prévue aux
alinéas précédents doit être
exécutée dans le mois
suivant le jour où la
condamnation est devenue
définitive.
Article 274
Les peines édictées cidessus
pourront
être
prononcées alors que les
divers actes qui constituent
les éléments des infractions
auraient été accomplis dans
des pays différents.
Article 275
Le condamné pourra, en
outre, faire l'objet d'une
interdiction d'exercer, directement ou par personne
interposée, en droit ou en fait,
des fonctions de direction de
toute entreprise d'imprimerie,
d'enregistrement,
de
reproduction, d'édition, de
groupement, de distribution,
de publication ou de diffusion,
de quelque nature qu'elles
soient; toutefois le Tribunal
pourra
réduire
cette
interdiction à une durée qui
ne devra pas être inférieure à
six mois. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée
ci-dessus sera puni des
peines prévues à l'article 256.
Article 276
Lorsque le responsable de
l'infraction sera une personne
morale, les poursuites seront
exercées à l'encontre du
président directeur général ou
du
directeur,
ou
de
l'administrateur délégué, ou
du gérant.
Article 278
(Loi n° 77-87 du
10 août 1977)
En cas de condamnation
prononcée en application des
articles 250, 251, 252, 254,
255, 256, 259, 260, 261
alinéa 2, 265 et 266, la
suspension du journal ou du
périodique
pourra
être
prononcée par la même
décision de justice pour une
durée qui n'excédera pas trois
mois. Cette suspension sera
sans effet sur
les contrats de travail qui
lient l'exploitant, lequel reste
tenu de toutes les obligations
contractuelles ou légales en
résultant.
Article 278 bis
(Loi n° 80-48 du
24 décembre 1980)
En cas de condamnation
prononcée en application des
articles 250, 251, 254, 255,
46
Le condamné qui ne fera
pas publier ou qui ne publiera
pas l'extrait prévu aux deux
premiers alinéas du présent
article sera puni d'une
amende de 20.000 à 500.000
francs. Si dans le délai d'un
mois
après
que
la
condamnation à l'amende est
devenu
définitive,
le
condamné n'a pas fait publier
ou n'a pas publié cet extrait, il
sera, en outre, puni d'une
amende portée au double et
d'un emprisonnement de
deux à six mois.
Article 279
L'aggravation des peines
résultant de la récidive ne
sera pas applicable aux
infractions prévues par la
présente section.
CODE PENAL
Sénégal
TITRE DEUXIEME
CRIMES ET DELITS
CONTRE LES
PARTICULIERS
CHAPITRE PREMIER
CRIMES ET DELITS
CONTRE LES PERSONNES
Article 285
L'infanticide est le meurtre
ou l'assassinat d'un enfant
nouveau-né.
Article 286
Le meurtre emportera
également la peine de mort,
lorsqu'il aura eu pour objet,
soit de préparer, faciliter ou
exécuter un délit, soit de
favoriser la fuite ou d'assurer
l'impunité des auteurs ou
complices de ce délit.
Paragraphe premier
Meurtre, assassinat,
parricide, infanticide,
empoisonnement
Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie
d'une personne par l'effet de
substances
qui
peuvent
donner la mort plus ou moins
promptement, de quelque
manière que ces substances
aient été employées ou
administrées et quelles qu'en
aient été les suites.
Article 280
Article 287
L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
Tout coupable d'assassinat,
de
parricide
ou
d'empoisonnement sera puni
de mort.
Paragraphe Il
Menaces
Article 288
Quiconque aura menacé,
par écrit anonyme ou signé,
image, symbole ou emblème,
d'assassinat,
d'empoisonnement ou de tout
autre attentat, contre les
personnes,
qui
serait
punissable
d'une
peine
criminelle, sera dans le cas
où la menace aurait été faite
avec ordre de déposer une
somme d'argent dans un lieu
indiqué ou de remplir tout
autre condition, puni d'un
emprisonnement de deux ans
à cinq ans et d'une amende
de 25.000 à 200.000 francs.
SECTION PREMIERE
ATTENTATS ET MENACES
D'ATTENTAT CONTRE LES
PERSONNES
Article 281
Tout meurtre commis avec
préméditation ou guet-apens
est qualifié assassinat.
(Loi n° 76-02 du
25 mars 1976)
Article 282
La préméditation consiste
dans le dessein formé, avant
l'action,
d'attenter
à
la
personne
d'un
individu
déterminé, ou même de celui
qui sera trouvé ou rencontré,
quand même ce dessein
serait dépendant de quelque
circonstance ou de quelque
condition.
Article 283
Le guet-apens consiste à
attendre plus ou moins de
temps dans un ou divers
lieux, un individu, soit pour lui
donner la mort, soit pour
exercer sur lui des actes de
violence.
Les
bénéfices
des
circonstances atténuantes ne
pourra être accordé aux
accusés reconnus coupables,
lorsque les tortures ou les
actes de barbarie ont entraîné
la mort de la victime.
Lorsque les tortures ou les
actes de barbarie n'ont pas
entraîné la mort de la victime
et que le bénéfice des
circonstances
atténuantes
aura été accordé aux accusés
reconnus coupables, la peine
des
travaux
forcés
à
perpétuité
sera
obliga
toirement
prononcée,
nonobstant les dispositions de
l'article 432, alinéa 2.
Dans tous les cas prévus
au présent paragraphe, la
confiscation des armes, des
objets et instruments ayant
servi à commettre le crime
sera prononcée.
Article 290
Le coupable pourra, en
outre, être privé des droits
mentionnés en l'article 34 du
présent Code pénal pendant
cinq ans au moins et dix ans
au plus à compter du jour où
il aura subi sa peine.
Article 289
Article 291
Le meurtre emportera la
peine de mort, lorsqu'il aura
précédé, accompagné ou
suivi un autre crime.
Si cette menace n'a été
accompagnée d'aucun ordre
ou condition, la peine sera
d'un emprisonnement d'une
année au moins et de trois
Article 284
Est qualifié parricide le
meurtre des pères ou mères
légitimes,
naturels
ou
adoptifs, ou de tout autre
ascendant.
En tout autre cas, le
coupable de meurtre sera
puni des travaux forcés à
perpétuité.
47
CODE PENAL
Sénégal
ans au plus et d'une amende
de 20.000 à 100. 000 francs.
Article 292
Si la menace faite avec
ordre ou sous condition a été
verbale, le coupable sera puni
d'un emprisonnement de six
mois à deux ans et d'une
amende de 20.000 à 75.000
francs.
Dans ce cas, comme dans
celui des précédents articles,
la peine de l'interdiction de
séjour pourra être prononcée
contre le coupable.
Quand les violences cidessus spécifiées auront été
commises sur une personne
du sexe féminin ou une
personne
particulièrement
vulnérable en raison de son
état de grossesse, de son
âge avancé ou de son état de
santé ayant entraîné une
déficience
physique,
le
coupable sera puni d'un
emprisonnement d’un an et
d'une amende de 30 000 à
150 000 francs. Le sursis à
l'exécution de la peine pourra
être prononcé (Loi n° 99-05
du 29 Janvier 1999).
Article 295
Article 293
Quiconque aura, par l'un
des moyens prévus aux
articles précédents, menacé
de voies de fait ou de
violences non prévues par
l'article 290, sera puni d'un
emprisonnement de six jours
a trois mois et d'une amende
de 20.000 à 50.000 francs ou
de l'une de ces deux peines
seulement.
SECTION Il
BLESSURES ET COUPS
VOLONTAIRES NON
QUALIFIES MEURTRE, ET
AUTRES CRIMES ET
DELITS VOLONTAIRES.
Lorsqu'il
y
aura
eu
préméditation ou guet-apens,
la peine sera, si la mort s'en
est suivie ou si les violences
ont eu pour conséquence la
mutilation, l'amputation, ou la
privation de l'usage d'un
membre, la cécité, la perte
d'un oeil ou d'autres infirmités
permanentes,
celle
des
travaux forcés à temps de dix
à vingt ans; dans le cas prévu
au premier alinéa de l'article
294, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix
ans.
Article 295-1
Article 294
(Loi n° 96-15 du
28 Août 1996)
Tout individu qui, volontairement, aura fait des
blessures ou porté des coups
ou commis toute autre
violence ou voie de fait, s'il
est résulté de ces sortes de
violence une maladie ou
incapacité totale de travail
personnel pendant plus de
vingt jours, sera puni d'un
emprisonnement d'un an à
cinq ans et d'une amende de
20.000 à 250-000 francs; le
coupable pourra en outre être
privé des droits mentionnés
en l'article 34 pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus.
Constituent des tortures,
les
blessures,
coups,
violences
physiques
ou
mentales ou autres voies de
fait volontairement exercés
par un agent de la fonction
publique ou par toute autre
personne agissant à titre
officiel ou à son instigation ou
avec consentement express
ou tacite, soit dans le but
d'obtenir des renseignements
ou des aveux, de faire subir
des représailles, ou de
procéder
à
des
actes
d'intimidation, soit dans un
but
de
discrimination
quelconque.
48
La tentative
comme
consommée.
est punie
l'infraction
Les personnes visées au
premier alinéa coupables de
torture ou de tentative seront
punis d'un emprisonnement
de cinq à dix ans et d'une
amende de 100.000 à
500.000 F
Aucune
circonstance
exceptionnelle quelle qu'elle
soit, qu'il s'agisse de l'état de
guerre ou de menace de
guerre, d'instabilité politique
intérieure ou de tout acte
d'exception, ne pourra être
invoquée pour justifier le
doute.
L'ordre d'un supérieur ou
d'une autorité publique ne
pourra être invoqué pour
justifier la torture.
Article 296
Lorsque les blessures ou
les
coups
ou
d'autres
violences ou voies de fait
n'auront pas occasionné une
maladie ou incapacité de
travail personnel mentionnée
en l'article 294, le coupable
sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans
et d'une amende de 20.000 à
1 00.000 francs ou de l'une
de
ces
deux
peines
seulement.
S'il y a eu préméditation
ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux à cinq
ans et l'amende de 50.000 à
200.000 francs.
Article 297
Celui qui aura volontairement fait des blessures
ou porté des coups à ses
père ou mère légitimes,
naturels ou adoptifs ou autres
ascendants sera puni du
maximum de la peine prévue
aux articles précédents.
CODE PENAL
Sénégal
Article 297 bis
Article 298
(Loi n° 99-05 du
29 Janvier 1999)
Celui qui aura volontairement fait des blessures
ou porté des coups ou
commis toute autre violence
ou voie de fait à son conjoint
sera
puni
d'une
peine
d'emprisonnement d'un an à
cinq ans et d'une amende de
50.000 à 500.000 francs s'il
est résulté de ces violences
une
maladie
ou
d'une
incapacité de travail de plus
de vingt jours.
Quiconque aura volontairement fait des blessures ou
porté des coups à un enfant
au-dessous de l'âge de
quinze ans accomplis, ou qui
l'aura volontairement privé
d'aliments ou de soins au
point de compromettre sa
santé ou qui aura commis à
son encontre toute autre
violence ou voie de fait, à
l'exclusion
des
violences
légères, sera puni d'un
emprisonnement d'un à cinq
ans et d'une amende de
25.000 à 200.000 francs.
Lorsque les blessures ou
les
coups
ou
d'autres
violences ou voies de fait
n'auront pas occasionné une
maladie ou une incapacité
totale de travail d'une durée
égale à celle mentionnée à
l'alinéa
précédent,
le
coupable sera passible des
peines prévues à l'alinéa 2 de
l'article 294.
S'il
est
résulté
des
différentes sortes de violence
ou privations ci-dessus, une
maladie ou une incapacité
totale de travail de plus de
vingt jours ou s'il y a eu
préméditation ou guet-apens,
la peine sera de trois à sept
ans d'emprisonnement et de
50.000 à 250.000 francs
d'amende.
Dans les cas visés aux
deux premiers alinéas du
présent article, le sursis à
l'exécution des peines ne
sera pas prononcé.
Si les coupables sont les
père et mère ou autres
ascendants, ou toutes autres
personnes ayant autorité su r
l'enfant ou ayant sa garde, la
peine d'emprisonnement sera
de cinq à dix ans.
S'il
est
résulté
des
différentes sortes de violence,
la mutation, l'amputation ou la
privation de l'usage d'un
membre, la cécité ou la perte
d'un œil ou autres infirmités
permanentes, la peine sera
celle des travaux forcés à
temps de dix à vingt ans.
Si les coups ou violences
habituellement pratiqués ont
entraîné
la
mort
sans
intention de la donner, la
peine des travaux forcés à
perpétuité
sera
toujours
prononcée.
Si les coups ou violences
habituellement pratiqués ont
entraîné la mort, les auteurs
seront
punis
comme
coupables d'assassinat.
Dans les cas prévus par le
présent article, le coupable
pourra, en outre, être privé
des droits mentionnés en
l'article 34 pendant cinq ans
au moins et dix ans au plus à
compter du jour où il aura
subi sa peine.
Article 299
Si
les
violences
ou
privations prévues à l'article
précédent ont été suivies de
mutilation, d'amputation ou de
privation de l'usage d'un
membre, de cécité, perte d'un
oeil ou autres infirmités
permanentes, ou s'ils ont
occasionné la mort sans
intention de la donner, la
49
peine sera celle des travaux
forcés à temps de dix à vingt
ans.
Si les coupables sont les
père et mère ou autre
ascendants, ou toutes autres
personnes ayant autorité sur
l'enfant ou ayant sa garde, la
peine sera celle des travaux
forcés à perpétuité.
Si
les
violences
ou
privations ont été pratiquées
avec l'intention de provoquer
la mort, les auteurs seront
punis
comme
coupables
d'assassinat ou de tentative
de ce crime.
Si
les
violences
ou
privations
habituellement
pratiquées ont entraîné la
mort même sans intention de
la donner, la peine des
travaux forcés à perpétuité
sera toujours prononcée.
Article 299 bis
(loi n° 99 - 05 du
29 janvier 1999)
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq
ans quiconque aura porté ou
tenté de porter atteinte à
l'intégrité de l'organe génital
d'une personne de sexe
féminin par ablation totale ou
partielle d'un ou plusieurs de
ses éléments, par infibulation,
par insensibilisation ou par un
autre moyen.
La peine maximale sera
appliquée
lorsque
ces
mutilations sexuelles auront
été réalisées ou favorisées
par une personne relevant du
corps
médical
ou
paramédical.
Lorsqu'elles
auront
entraîné la mort, la peine des
travaux forcés à perpétuité
sera toujours prononcée.
Sera punie des mêmes
peines toute personne qui
CODE PENAL
Sénégal
aura,
par
des
dons,
promesses,
influences,
menaces, intimidation, abus
d'autorité ou de pouvoir,
provoqué ces mutilations
sexuelles ou donné les
instructions
pour
les
commettre.
Article 300
Quiconque, lorsqu'il s'agit
de la consommation d'un
mariage célébré selon la
coutume, aura accompli ou
tenté d'accomplir l'acte sexuel
sur la personne d'un enfant
au-dessous de 13 ans
accomplis, sera puni de deux
ans
à
cinq
ans
d'emprisonnement.
S'il en est résulté pour
l'enfant des blessures graves,
une
infirmité,
même
temporaire, ou si les rapports
ont entraîné la mort de
l'enfant ou s'ils ont été
accompagnés de violences,
le coupable sera puni d'un
emprisonnement de cinq à dix
ans.
Dans le cas prévu au 1er
alinéa du présent article, le
coupable pourra, en outre,
être
privé
des
droits
mentionnés en l'article 34
pendant cinq ans au moins et
dix ans au plus à compter du
jour où il aura subi sa peine.
Article 301
Les crimes et délits prévus
dans la présente section et
dans la section précédente,
s'ils sont commis en réunion
séditieuse, avec rébellion ou
pillage, sont imputables aux
chefs, auteurs, instigateurs et
provocateurs
de
ces
réunions,
rebellions
ou
pillages qui seront punis
comme coupables de ces
crimes ou de ces délits et
condamnés
aux
mêmes
peines que ceux qui les
auront
personnellement
commis.
Article 302
Tout individu qui aura
fabriqué ou débité toutes
armes, de quelque espèce
que ce soit, prohibées par les
lois et règlements, sera puni
d'un emprisonnement de trois
mois à un an et d'une
amende de 120.000 à
240.000 francs.
Celui qui sera trouvé
porteur desdites armes sera
puni d'un emprisonnement
d'un à six mois et d'une
amende de 20.000 à 50.000
francs.
Dans l'un et l'autre cas, les
armes seront confisquées.
Le tout sans préjudice de plus
fortes peines, s'il y échet, en
cas de complicité de crime ou
de délit.
Article 303
Outre
les
peines
correctionnelles mentionnées
dans les articles précédents,
les
Tribunaux
pourront
prononcer l'interdiction de
séjour.
Article 304
Toute personne coupable
du crime de castration subira
la peine des travaux forcés à
temps de dix à vingt ans.
Si la mort en est résultée,
le coupable sera puni de
mort.
Article 305
Quiconque, par aliments,
breuvages,
médicaments,
manœuvres, violences, ou
partout autre moyen, aura
procuré ou tenté de procurer
l'avortement d'une femme
enceinte, qu'elle y ait consenti
ou non, sera puni d'un
emprisonnement d'un an à
cinq ans et d'une amende de
20.000 à 100.000 francs.
50
L'emprisonnement sera de
cinq à dix ans et l'amende de
50.000 à 500.000 francs s'il
est établi que le coupable
s'est livré habituellement aux
actes
visés
à
l'alinéa
précédent.
Sera punie d'un emprisonnement de six mois à
deux ans et d'une amende de
20.000 à 100.000 francs, la
femme qui se sera procurée
l'avortement à elle-même ou
aura tenté de se le procurer,
ou qui aura consenti à faire
usage des moyens à elle
indiqués ou administrés à cet
effet.
Les
médecins,
les
pharmaciens
et
toute
personne
exerçant
une
profession médicale, paramédicale ainsi que les
étudiants en médecine, les
étudiants ou employés en
pharmacie, herboristes, bangagistes,
marchands
d'instruments de chirurgie, qui
auront indiqué, favorisé ou
pratiqué les moyens de
procurer l'avortement, seront
condamnés
aux
peines
prévues aux alinéas premier
et second du présent article.
La suspension pendant
cinq ans au moins ou
l'incapacité
absolue
de
l'exercice de leur profession
seront, en outre, prononcées
contre les coupables.
Quiconque contrevient à
l'interdiction d'exercer sa
profession prononcée en
vertu de l'alinéa précédent
sera
puni
d'un
emprisonnement de six mois
au moins et de deux ans au
plus et d'une amende de
100.000 à 500.000 francs ou
de l'une de ces deux peines
seulement.
Il ne pourra être prononcé
le sursis à l'exécution de la
peine lorsque le coupable
CODE PENAL
Sénégal
sera l'une des personnes
énoncées à l'alinéa 4.
d'avortement efficace seraient
en réalité inaptes à le réaliser.
Article 305 bis
Article 306
(Loi n° 80-49 du
24 décembre 1980)
Celui qui aura occasionné
à autrui une maladie ou
incapacité
de
travail
personnel, en lui administrant
volontairement, de quelque
manière que ce soit, des
substances, qui sans être de
nature à donner la mort, sont
nuisibles à la santé, sera puni
d'un emprisonnement d'un
mois à cinq ans, et d'une
amende de 20.000 à 1 00.000
francs; il pourra de plus être
interdit de séjour.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois
ans et d'une amende de
50.000 francs à 1.000.000 de
francs, ou de l'une de ces
deux
peines
seulement,
quiconque:
- soit par des discours
proférés dans les lieux ou
réunions publics;
prévues pour l'homicide ou
les blessures par imprudence.
SECTION IV
DES INFRACTIONS
EXCUSABLES ET DES CAS
OU ELLES NE PEUVENT
ETRE EXCUSEES
Article 309
Le meurtre ainsi que les
blessures et les coups sont
excusables, s'ils ont été
provoqués par des coups ou
violences graves envers les
personnes.
Article 310
- soit par la vente, la
mise en vente ou l'offre,
même non publique, ou par
l'exposition, l'affichage ou la
distribution
sur
la
voie
publique ou dans les lieux
publics, ou par la distribution
à domicile, la remise sous
bande ou sous enveloppe
fermée ou non fermée, à la
poste ou à tout agent de
distribution ou de transfert, de
livres, d'écrits, d'imprimés,
d'annonces,
d'affiches,
dessins,
images
et
emblèmes;
- soit par la publicité de
cabinets
médicaux
ou
prétendus tels, aura provoqué
au délit d'avortement, alors
même que cette provocation
n'aura pas été suivie d'effet.
Sera puni des mêmes
peines quiconque aura vendu,
mis en vente ou fait vendre,
distribué ou fait, distribuer, de
quelque manière que ce soit,
des remèdes, substances,
instruments
ou
objets
quelconques, sachant qu'ils
étaient destinés à commettre
le délit d'avortement, lors
même que cet avortement
n'aurait été ni consommé, ni
tenté, et alors même que ces
remèdes, substances, instruments ou objets quelconques
proposés comme moyens
Si la maladie ou incapacité
de travail personnel a duré
plus de vingt jours, la peine
sera de cinq à dix ans
d'emprisonnement.
SECTION III
HOMICIDE ET BLESSURES
INVOLONTAIRES
Les crimes et délits
mentionnés au précèdent
article
sont
également
excusables, s'ils ont été
commis
en
repoussant
pendant
l'escalade
ou
l'effraction des clôtures, murs
ou entrée d'une maison ou
d'un appartement habité ou
de leurs dépendances.
ARTICLE 307
Quiconque,
par
maladresse,
imprudence,
inattention, négligence ou
inobservation des règlements,
aura commis involontairement
un
homicide
ou
des
blessures, ou en aura été
involontairement la cause,
sera
puni
d'un
emprisonnement de six mois à cinq
ans et d'une amende de
20.000 à 300.000 francs.
Lorsqu'il y aura eu délit de
fuite, les peines prévues au
présent
article
seront
doublées et ne pourront être
assorties du bénéfice du
sursis.
Article 308
Si
un
incendie
involontairement
provoqué
entraîne la mort ou provoque
les blessures d'une ou
plusieurs personnes, il sera
fait application des peines
51
Si le fait est arrivé pendant
la nuit, ce cas est réglé par
l'article 317.
Article 311
Le parricide n'est jamais
excusable.
Article 312
Le meurtre commis par
l'époux sur l'épouse, ou par
celle-ci sur son époux, n'est
pas excusable, si la vie de
l'époux ou de l'épouse qui a
commis le meurtre n'a pas
été mise en péril dans le
moment même où le meurtre
a eu lieu.
Néanmoins dans le cas
d'adultère, prévu par l'article
330, le meurtre commis par
l'un des conjoints sur l'autre,
ainsi que sur le complice, à
l'instant où il les surprend en
flagrant délit, est excusable.
CODE PENAL
Sénégal
Article 313
Article 317
Le crime de castration, s'il
a
été
immédiatement
provoqué par un outrage
violent à la pudeur, sera
considéré comme meurtre ou
blessures excusables.
Sont compris dans les cas
de nécessité actuelle de
défense,
les
deux
cas
suivants:
Article 314
Lorsque le fait d'excuse
sera prouvé:
S'il s'agit d'un crime
emportant la peine de mort ou
celle des travaux forcés à
perpétuité, la peine sera
réduite à un emprisonnement
de deux ans à dix ans;
S'il s'agit de tout autre
crime, elle sera réduite à un
emprisonnement de deux à
cinq ans.
Dans ces deux premiers
cas, les coupables pourront
de plus être interdits de
séjour par l'arrêt ou le
jugement pendant une durée
de cinq à dix ans.
S'il s'agit d'un délit, la
peine sera réduite à un
emprisonnement d'un mois à
un an.
Article 315
Il n'y a ni crime ni délit,
lorsque
l'homicide
les
blessures et les coups étaient
ordonnés par la loi et
commandés par l'autorité
légitime.
Article 316
Il n'y a ni crime ni délit,
lorsque
l'homicide,
les
blessures et les coups étaient
commandés par la nécessité
actuelle
de
la
légitime
défense de soi-même ou
d'autrui.
1° Si l'homicide a été
commis, si les blessures ont
été faites, ou si les coups ont
été portés en repoussant,
pendant la nuit, l'escalade ou
l'effraction des clôtures, murs
ou entrée d'une maison ou
d'un appartement habité ou
de leurs dépendances;
2° Si le fait a eu lieu en se
défendant contre les auteurs
de vois ou de pillages
exécutés avec violence.
SECTION V
ATTENTATS AUX MOEURS
Article 318
Toute personne qui aura
commis un outrage public à la
pudeur sera punie d'un
emprisonnement de trois
mois à deux ans et d'une
amende de 20.000 à 200.000
francs.
les articles 320 et 321 du
présent Code, sera puni d'un
emprisonnement d'un à cinq
ans et d'une amende de
100.000 à 1.500.000 francs,
quiconque aura commis un
acte impudique ou contre
nature avec un individu de
son sexe. Si l'acte a été
commis avec un mineur de
21 ans, le maximum de la
peine sera toujours prononcé.
Article 319 bis
(loi n° 99-05 du
29 janvier 1999)
Le fait de harceler autrui
en usant d'ordres, de gestes,
de menaces, de paroles,
d'écrits ou de contraintes
dans le but d'obtenir des
faveurs de nature sexuelle,
par une personne abusant de
l'autorité que lui confèrent ses
fonctions sera puni d'un
emprisonnement de six mois
à trois ans et d'une amende
de 50.000 à 500.000 francs.
Lorsque la victime de
l'infraction est âgée de moins
de 16 ans, le maximum de la
peine d'emprisonnement sera
prononcée.
Article 319
Tout attentat à la pudeur
consommé ou tenté sans
violence sur la personne d'un
enfant de l'un ou de l'autre
sexe âgé de moins de treize
ans,
sera
puni
d'un
emprisonnement de deux à
cinq ans.
Sera puni du maximum de
la peine, l'attentat à la pudeur
commis partout ascendant ou
toute personne ayant autorité
sur la victime mineure, même
âgée de plus de treize ans.
(Loi n° 66-16 du
1er février 1966)
Sans préjudice des peines
plus graves prévues par les
alinéas qui précédent ou par
52
Article 320
(loi n° 99-05 du 29 janvier
1999)
Tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature
qu'il soit, commis sur la
personne
d'autrui
par
violence, contrainte, menace
ou surprise est un viol.
Le viol sera puni d'un
emprisonnement de cinq à dix
ans.
S'il
a
entraîné
une
mutilation,
une
infirmité
permanente ou si l'infraction a
été
commise
par
séquestration
ou
par
plusieurs personnes, la peine
ci-dessus sera doublée.
CODE PENAL
Sénégal
S'il a entraîné la mort, les
auteurs seront punis comme
coupable d'assassinat.
personne ayant autorité surle
mineur, le maximum de la
peine sera toujours prononcé.
Si
l'infraction
a
été
commise sur un enfant au
dessous de 13 ans accomplis
ou
une
personne
particulièrement vulnérable en
raison de son état de
grossesse, de son âge
avancé ou de son état de
santé ayant entraîné une
déficience
physique
ou
psychique, le coupable subira
le maximum de la peine.
La tentative est punie
comme délit consommé.
Quiconque aura commis
ou tenté de commettre un
attentat
à
la
pudeur,
consommé ou tenté avec
violence, contre des individus
de l'un ou l'autre sexe sera
puni
d'une
peine
d'emprisonnement de cinq à
dix ans.
Si le délit a été commis
sur la personne d'un enfant
au-dessous de l'âge de 13
ans accomplis ou d'une
personne
particulièrement
vulnérable en raison de son
état de grossesse, de son
âge avancé ou de son état de
santé ayant entraîné une
déficience
physique
ou
psychique, le coupable subira
le maximum de la peine.
Article 320 bis
(loi n° 99-05 du
29 janvier 1999)
Tout geste, attouchement,
caresse,
manipulation
pornographique,
utilisation
d'images ou de sons par un
procédé
technique
quelconque, à des fins
sexuelles sur un enfant de
moins de seize ans de l'un ou
l'autre sexe constitue l'acte
pédophile
puni
d'un
emprisonnement de cinq à dix
ans.
Si le délit a été commis
par un ascendant ou une
Dans les cas prévus aux
articles 319, 320, 310-1, 3202 et 321, il ne pourra être
prononcé
le
sursis
à
l'exécution de la peine.
Article 323
Article 320 ter
(Loi n° 99-05 du
29 janvier 1999)
Le fait de favoriser la
corruption d'un mineur est
puni d'un emprisonnement de
un à cinq ans et d'une
amende de 100.000 à
1.500.000 francs. Les peines
encourues sont de trois à
sept ans d'emprisonnement
et de 200.000 à 3.000.000
francs d'amende lorsque le
mineur est âgé de moins de
treize ans accomplis.
Les mêmes peines sont
notamment applicables au
fait, commis par un majeur,
d'organiser
des
réunions
comportant des exhibitions ou
des
relations
sexuelles
auxquelles un mineur assiste
ou participe.
Article 321
Si les coupables sont les
ascendants de la personne
sur laquelle a été commis
l'attentat, s'ils sont de ceux
qui ont autorité sur elle, s'ils
sont de ceux qui sont chargés
de son éducation ou ses
serviteurs à gages, ou
serviteurs à gages des
personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte,
ou si le coupable, quel qu'il
soit, a été aidé dans son délit
par
une
ou
plusieurs
personnes, la peine sera celle
d'un emprisonnement de dix
ans.
Article 322
(Loi n° 99-05 du
29 janvier 1999)
53
Sera considéré comme
proxénète et puni d'un
emprisonnement d'un an à
trois ans et d'une amende de
250.000 à 2.500.000 francs,
sans préjudice de peines plus
fortes s'il y échet, celui ou
celle:
1) Qui, d'une manière
quelconque, aide, assiste ou
protège
sciemment
la
prostitution d'autrui ou le
racolage en vue de la
prostitution;
2) Qui, sous une forme
quelconque,
partage
les
produits de la prostitution
d'autrui
ou
reçoit
des
subsides d'une personne se
livrant habituellement à la
prostitution;
3) Qui, sciemment, vit
avec une personne se livrant
habituellement
à
la
prostitution;
4) Qui, étant en relations
habituelles avec une ou
plusieurs personnes se livrant
à la prostitution, ne peut
justifier
de
ressources
correspondant à son train de
vie;
5) Qui
embauche,
entraîne ou entretient, même
avec son consentement, une
personne même majeure en
vue de la prostitution ou la
livre à la prostitution ou à la
débauche;
6) Qui
fait
office
d'intermédiaire, à un titre
quelconque,
entre
les
personnes se livrant à la
prostitution ou à la débauche
et les individus qui exploitent
CODE PENAL
Sénégal
ou rémunèrent la prostitution
ou la débauche d'autrui;
7) Qui,
par
menace,
pression, manœuvre ou par
tout autre moyen, entrave
l'action de prévention, de
contrôle, d'assistance ou de
rééducation entreprise par les
organismes
qualifiés
en
faveur de personnes se
livrant à la prostitution ou en
danger de prostitution.
Article 324
La
peine
sera
d'un
emprisonnement de deux à
cinq ans et d'une amende de
300.000 à 4.000.000 de
francs dans le cas où:
1) Le délit a été commis
à l'égard d'un mineur;
8) Les victimes du délit
ont été livrées ou incitées à
se livrer à la prostitution à leur
arrivée ou dans un délai
rapproché de leur arrivée sur
le territoire national;
annexes ou y recherchent des
clients en vue de la
prostitution;
9) Le délit a été commis
par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices;
En cas de nouvelle
infraction dans un délai de dix
ans, les peines encourues
seront portées au double.
Sera puni aux peines
prévues au présent article,
quiconque aura attenté aux
mœurs en excitant, favorisant
ou facilitant habituellement la
débauche ou la corruption de
la jeunesse de l'un ou l'autre
sexe au-dessous de l'âge de
vingt et un ans, ou, même
occasionnellement,
des
mineurs de seize ans.
2) Le
délit
a
été
accompagné de menace, de
contrainte, de violence, de
voie de fait, d'abus d'autorité
ou de dol;
Les peines prévues à
l'article 323 et au présent
article seront prononcées,
alors même que les divers
actes qui sont les éléments
constitutifs des infractions
auraient été accomplis dans
des pays différents.
3) L'auteur du délit était
porteur d'une arme apparente
ou cachée;
Article 325
4) L'auteur du délit est
époux, père, mère ou tuteur
de la victime
ou appartient à l'une des
catégories
énumérées
à
l'article 321;
5) L'auteur du délit est
appelé à participer, de par
ses fonctions, à la lutte contre
la prostitution, à la protection
de la santé ou au maintien de
l'ordre public;
6) Le délit a été commis à
l'égard
de
plusieurs
personnes;
7) Les victimes du délit
ont été livrées ou incitées à
se livrer à
la prostitution hors du
territoire national;
Sera puni des peines
prévues à l'article précédent
tout individu:
1) Qui
détient,
directement ou par personnes
interposées, qui gère, dirige,
fait fonctionner, finance ou
contribue à financer un
établissement de prostitution;
2) Qui, détenant, gérant,
faisant fonctionner, finançant,
contribuant à financer un
hôtel,
maison
meublée,
pension, débit de boissons,
restaurant,
club,
cercle,
dancing, lieu de spectacle ou
leurs
annexes
ou
lieu
quelconque ouvert au public
ou utilisé par le public,
accepté
ou
tolère
habituellement qu'une ou
plusieurs personnes se livrent
à la prostitution à l'intérieur de
l'établissement ou dans ses
54
3) Qui assiste les individus
visés au 1 0 et 20;
Article 326
Dans tous les cas où les
faits incriminés se seront
produits
dans
un
établissement visé au 1 0 et
au 20 de l'article 325 et dont
le détenteur, le gérant ou le
préposé est condamné par
application des articles 324
ou 325, le jugement portera
retrait de la licence dont le
condamné serait bénéficiaire
et prononcera en outre la
fermeture de l'établissement
ou
des
parties
de
l'établissement utilisées en
vue de la prostitution pour
une durée qui ne pourra être
inférieure à trois mois ni
supérieure à cinq ans.
Dans tous les cas, l'arrêt
ou le jugement pourra en
outre mettre les coupables en
état d'interdiction de séjour et
prononcer le retrait du
passeport ainsi que, pour une
durée de trois ans ou plus, la
suspension du permis de
conduire. Cette durée pourra
être doublée en cas de
récidive. Les mobiliers ayant
servi
directement
ou
indirectement à commettre
l'infraction seront saisis et
confisqués,
à
quelque
personne qu'ils appartiennent.
Les auteurs d'infractions
prévus aux articles 323, 324
ou
325
pourront
être
condamnés à rembourser les
frais
éventuels
de
rapatriement de ceux ou de
celles dont ils ont exploité ou
tenté d'exploiter ou contribué
à exploiter la prostitution.
CODE PENAL
Sénégal
Lorsque ces frais auront été
avancés par l'administration,
ils seront recouvrés comme
frais de justice.
Article 327
La tentative des délits
visés dans la présente
section sera punie des peines
prévues pour ces délits.
Dans tous les cas, les
coupables pourront être en
outre mis, par la décision de
jugement, en état d'interdiction de séjour pendant
deux ans au moins et dix ans
au plus, à compter du jour où
ils auront subi leur peine,
privés des droits énumérés
en l'article 34 et interdits de
toute tutelle ou curatelle.
Article 327 bis
(Loi n° 69 - 27 du 23 août
1969)
Tout mineur de 21 ans qui
se
livre,
même
occasionnellement,
à
la
prostitution est, à la requête
de ses parents ou du
Ministère public, appelé à
comparaître devant le tribunal
pourenfants qui lui applique
l'une
des
mesures
de
protection prévues par les
articles 593 et suivants du
Code de Procédure pénale.
Article 328
Nonobstant
les
dispositions
particulières
portant réglementation du
commerce, de la détention et
de l'emploi des substances
vénéneuses, seront punis
d'un emprisonnement de trois
mois à cinq ans et d'une
amende de 180.000 à
1.800.000 francs, ceux qui,
sans autorisation , auront
cultivé, détenu, transporté,
distribué, mis en vente tous
produits qualifiés stupéfiants
et notamment le chanvre
indien dit "yamba".
Ces peines seront portées
au
double
lorsque
les
coupables en auront procuré
l'usage à titre onéreux ou
gratuit à un mineur.
Ils
pourront
en
outre
être
interdits de séjour pendant
une durée de cinq ans à dix
ans et privés des droits
mentionnés à l'article 34
pendant le même temps.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un
an et d'une amende de
20.000 à 300.000 francs toute
personne qui aura contracté
une nouvelle union, alors
qu'elle en était empêchée par
l'effet d'un précèdent mariage
non dissout, même si ce
précédent mariage n'a été ni
célébré, ni constaté, ni
déclaré tardivement.
Article 329
L'adultère ne pourra être
dénoncé que par l'autre
époux.
Toutefois, pour les maris
polygames,
les
usages
tolérés par la coutume ne
sauraient en eux-mêmes
constituer l'adultère.
Article 330
L'époux
convaincu
d'adultère sera puni d'une
amende de 20.000 à 100.000
francs.
L'autre époux restera le
maître d'arrêter l'effet de cette
condamnation.
Article 331
Le complice de l'adultère
sera passible de la même
peine que le coupable.
Les seules preuves qui
pourront être admises contre
le prévenu de complicité
seront, outre le flagrant délit,
celles résultant de l'aveu ou
des lettres ou autres pièces
écrites par le prévenu.
Article 332
Abrogé par la loi n° 77-33 du
22 février 1977
Article 333
(Loi n° 77-33 du
22 février 1977)
55
SECTION VI
ARRESTATIONS
ILLEGALES ET
SEQUESTRATIONS
Article 334
Seront punis de la peine
des travaux forcés à temps
de dix à vingt ans ceux qui,
sans ordre des autorités
constituées et hors les cas où
la loi ordonne de saisir des
prévenus, auront arrêté, le
détenu ou séquestré des
personnes quelconques.
Quiconque aura prêté un
lieu pour exécuter la détention
ou séquestration subira la
même peine.
Seront également punis de
la même peine ceux qui
auront
conclu
une
convocation ayant pour objet
d'aliéner soit à titre gratuit,
soit à titre onéreux, la liberté
d'une tierce personne. La
confiscation de l'argent, des
objets ou valeurs reçus en
exécution
de
ladite
convention
sera
toujours
prononcé. Le maximum de la
peine sera toujours prononcé
si la personne faisant l'objet
de la convention est âgée de
moins de quinze ans,
Quiconque aura mis ou
reçu une personne en gage,
quel qu'en soit le motif, sera
puni d'un emprisonnement
d'un mois à deux ans et d'une
amende de 2.000 à 150.000
francs ou de l'une de ces
peines seulement. La peine
CODE PENAL
Sénégal
d'emprisonnement
pourra
être portée à cinq ans si la
personne mise ou reçue en
gage est âgée de moins de
quinze ans.
Les coupables pourront en
outre dans tous les cas être
privés des droits mentionnés
en l'article 34 pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus.
Article 335
Si
la
détention
ou
séquestration a duré plus d'un
mois, la peine sera celle des
travaux forcés à perpétuité.
Article 336
La peine sera réduite à
l'emprisonnement d'un an à
cinq ans, si le coupable des
délits mentionnés en l'article
334, non encore poursuivis de
fait, ont rendu la liberté à la
personne arrêtée, séquestrée
ou détenue, avant le dixième
jour accompli depuis celui de
l'arrestation, détention ou
séquestration.
Les coupables pourront
néanmoins être interdits de
séjour pendant cinq à dix ans.
Article 337
Dans chacun des deux
cas suivants:
1) Si l'arrestation a été
exécutée avec un faux
costume, sous un faux nom,
ou sur un faux ordre de
l'autorité publique;
2) Si l'individu arrêté,
détenu ou séquestré, a été
menacé de la mort.
Les coupables
seront
punis des travaux forcés à
perpétuité.
Mais la peine sera celle de
la mort, si les personnes
arrêtées,
détenues
ou
séquestrées ont été soumises
à des tortures corporelles.
Article 337 bis
(Loi n° 76-02 du
25 mars 1976)
Dans le cas ou la
personne, quelque soit son
âge, a été arrêtée, détenue
ou séquestrée comme otage,
soit pour préparer ou faciliter
la commission d'un crime ou
d'un délit, soit pour favoriser
la fuite ou assurer l'impunité
des auteurs ou complices
d'un crime ou d'un délit, soit
pour répondre du paiement
d'une rançon, de l'exécution
d'un ordre ou d'une condition,
le coupable sera puni de la
peine de mort.
Toutefois, la peine sera
celle des travaux forcés à
temps de dix à vingt ans, si la
personne arrêtée, détenue ou
séquestrée comme otage est
libérée volontairement, sans
qu'il y ait eu exécution
d'aucun ordre ou réalisation
d'aucune condition, avant le
cinquième
jour
accompli
depuis celui de l'arrestation,
de la détention ou de la
séquestration.
Le
bénéfice
des
circonstances atténuantes ne
pourra pas être accordé aux
accusés reconnus coupables
du crime spécifié à l'alinéa
premier lorsqu'il est résulté de
la prise d'otage la mort d'une
personne quelconque ou celle
de la personne prise en
otage, que la mort soit
survenue alors que cette
personne était entre les
mains de ses ravisseurs ou à
la suite des blessures ou des
violences subies au cours de
son enlèvement.
Lorsque la prise d'otage
n'aura entraîné la mort
d'aucune personne et que le
bénéfice des circonstances
atténuantes aura été accordé
56
aux
accusés
reconnus
coupables du crime spécifié à
l'alinéa 1er, la peine des
travaux forcés à perpétuité
sera
obligatoirement
prononcée, nonobstant les
dispositions de l'article 432,
alinéa 2.
SECTION VII
INFRACTIONS RELATIVES
A L'ETAT CIVIL D'UN
ENFANT, ENLEVEMENT DE
MINEURS, ABANDON DE
FAMILLE, INFRACTIONS
AUX LOIS SUR LES
INHUMATIONS
Paragraphe premier
Crimes et délits envers
l'enfant
Article 338
Les coupables d'enlèvement, de recel, ou de
suppression d'un enfant, de
substitution d'un enfant à un
autre, ou de supposition d'un
enfant à une femme qui ne
sera pas accouchée, seront
punis d'un emprisonnement
de cinq à dix ans.
Seront punis de la même
peine ceux qui, étant chargés
d'un
enfant,
ne
le
représenteront
point
aux
personnes qui auront le droit
de le réclamer.
Article 339
Toute personne qui, ayant
assisté à un accouchement,
n'aura pas fait la déclaration à
elle
prescrite
par
la
réglementation de l'état civil,
sera
punie
d'un
emprisonnement d'un mois à
six mois et d'une amende de
20.000 à 75.000 francs.
Article 340
Toute personne qui, ayant
trouvé un enfant nouveau-né,
ne l'aura pas remis à l'officier
de l'état civil, sera punie des
CODE PENAL
Sénégal
peines portées au précédent
article.
La présente disposition
n'est point applicable à celui
qui aurait consenti à se
charger de l'enfant et qui
aurait fait sa déclaration à cet
égard
devant
l'autorité
administrative du lieu où
l'enfant a été trouvé.
Article 341
Ceux qui auront exposé ou
fait exposer, délaissé ou fait
délaisser, en un lieu solitaire,
un enfant ou un incapable,
hors d'état de se protéger
eux-mêmes à raison de leur
état physique ou mental,
seront, pour ce seul fait,
condamnés
à
un
emprisonnement d'un an à
trois ans et à une amende de
20.000 à 200.000 francs.
Lorsque l'exposition ou le
délaissement dans un lieu
solitaire aura occasionné la
mort, l'action sera considérée
comme meurtre.
Article 344
Ceux qui auront exposé ou
fait exposer, délaissé ou fait
délaisser, en un lieu non
solitaire, un enfant ou un
incapable hors d'état de se
protéger eux-mêmes à raison
de leur état physique ou
mental, seront, pour ce seul
fait,
condamnés
à
un
emprisonnement de trois
mois à un an et à une
amende de 20.000 à 200.000
francs.
Si les coupables sont les
personnes mentionnées à
l'article 342, les peines seront
portées au double.
Article 342
Article 345
La peine portée au
précèdent article sera de
deux à cinq ans et l'amende
de 20.000 à 400.000 francs,
contre les ascendants ou
toutes les autres personnes
ayant autorité sur l'enfant ou
l'incapable, ou en ayant la
garde.
S'il
est
résulté
de
l'exposition
ou
du
délaissement une maladie ou
incapacité totale de plus de
vingt jours, ou une des
infirmités prévues par l'article
294 alinéa 2, les coupables
subiront un emprisonnement
d'un an à cinq ans et une
amende de 20.000 à 200.000
francs.
Article 343
Article 346
Quiconque
aura,
par
fraude ou violence, enlevé ou
fait enlever des mineurs, ou
les aura entraînés, détournés,
ou déplacés ou les aura fait
entraîner,
détourner
ou
déplacer, des lieux oÙ ils
étaient mis par ceux à
l'autorité ou à la direction
desquels ils étaient soumis ou
confiés, subira la peine des
travaux forcés à temps de
cinq à dix ans.
Article 347
(Loi n° 76-02 du
25 mars 1976)
Si le mineur ainsi enlevé
ou détourné est âgé de moins
de quinze ans, la peine sera
celle des travaux forcés à
perpétuité.
Toutefois, la peine sera
celle des travaux forcés de
cinq à dix
ans si le mineur est
retrouvé vivant avant qu'ait
été
rendu
l'arrêt
de
condamnation.
L'enlèvement emportera la
peine de mort s'il a été suivi
de la mort du mineur.
Article 348
S'il
est
résulté
de
l'exposition
ou
du
délaissement une maladie ou
incapacité totale de plus de
vingt jours, le maximum de la
peine sera appliqué.
Si
la
mort
a
été
occasionnée sans intention
de la donner la peine sera
celle de la détention criminelle
de cinq à dix ans.
Si l'enfant ou l'incapable
est demeuré mutilé ou
estropié ou s'il est resté
atteint
d'une
infirmité
permanente, les coupables
subiront la peine d'emprisonnement de cinq à dix ans.
Si les coupables sont les
personnes mentionnées à
l'article 342, la peine sera,
dans le premier cas, celle
d'un emprisonnement de cinq
à dix ans, et dans le second,
celle des travaux forcés à
temps de dix à vingt ans.
Si les coupables sont les
personnes mentionnées à
l'article 342, la peine sera de
dix ans d'emprisonnement,
Paragraphe Il
Enlèvement de mineurs
57
Celui qui, sans fraude ni
violence, aura enlevé ou
détourné, ou tenté d'enlever
ou de détourner un mineur de
dix-huit ans, sera puni d'un
emprisonnement de deux à
cinq ans et d'une amende de
20.000 à 200.000 francs.
Lorsqu'une mineure ainsi
enlevée ou détournée aura
épousé son ravisseur, celui-ci
ne pourra être poursuivi que
sur la plainte des personnes
qui ont qualité pour demander
l'annulation du mariage et ne
pourra
être
condamné
CODE PENAL
Sénégal
qu'après que cette annulation
aura été prononcée.
Article 349
Quand il aura été statué
sur la garde d'un mineur par
décision de justice, provisoire
ou définitive, le père, la mère
ou toute personne qui ne
représentera pas ce mineur à
ceux qui ont le droit de le
réclamer ou qui, même sans
fraude ou violence l'enlèvera
ou le détournera ou le fera
enlever ou détourner des
mains de ceux auxquels sa
garde aura été confiée, ou
des lieux ou ces derniers
l'auront placé, sera puni d'un
emprisonnement de deux
mois à deux ans et d'une
amende de 20.000 à 200.000
francs.
Si le coupable a été
déclaré
déchu
de
la
puissance
paternelle,
l'emprisonnement pourra être
élevé jusqu'à trois ans.
Paragraphe IlI
Abandon de famille
Article 350
(Loi n° 77-33 du
22 février 1977)
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un
an et d'une amende de
20.000 à 250.000 francs:
1) le
conjoint
qui
abandonne sans motif grave,
pendant plus de deux mois, la
résidence familiale et se
soustrait à tout ou partie des
obligations d'ordre moral ou
d'ordre matériel résultant du
mariage ainsi que de la
puissance paternelle; le délai
de deux mois ne pourra être
interrompu que par un retour
au foyer impliquant la volonté
de reprendre définitivement la
vie familiale;
2) le mari qui, sans motif
grave, abandonne pendant
plus de deux mois sa femme
la sachant enceinte;
3) le père ou la mère, que
la déchéance de la puissance
paternelle ait été ou non
prononcée à son encontre qui
compromet gravement par
des mauvais traitements, par
des exemples pernicieux
d'ivrognerie habituelle ou
d'inconduite notoire, par un
défaut de soins, ou par un
abandon matériel, soit la
santé, soit la sécurité, soit la
moralité d'un ou plusieurs de
leurs enfants.
En ce qui concerne les
infractions prévues au 1er et
au 2e du présent article, la
poursuite
comportera
initialement une interpellation,
constatée par procès-verbal,
de la personne poursuivie,
par un officier de police
judiciaire ou un huissier. Un
délai de quinze jours lui sera
accordé pour exécuter ses
obligations. Si la personne
poursuivie est en fuite ou si
elle n'a pas de résidence
connue, l'interpellation est
remplacée par l'envoi d'une
lettre
recommandée
au
dernier domicile connu, ou
par avis donné au chef de
village ou au délégué de
quartier
de
ce
dernier
domicile.
Dans les mêmes cas,
pendant le mariage, la
poursuite ne sera exercée
que sur plainte de l'époux
resté au foyer, qui a
impossibilité
d'arrêter
la
procédure ou l'effet de la
condamnation.
Article 351
Sera puni des mêmes
peines toute personne qui, au
mépris d'un acte exécutoire
ou d'une décision de justice
l'ayant condamné à verser
une pension alimentaire à son
58
conjoint, à ses ascendants, à
ses
descendants,
sera
volontairement
demeurée
plus de deux mois sans
fournir la totalité des subsides
déterminés par le jugement ni
acquitter le montant intégral
de la pension.
Le défaut de payement
sera présumé volontaire, sauf
preuve
contraire.
L'insolvabilité qui résulte de
l'inconduite habituelle, de la
paresse ou de l'ivrognerie, ne
sera en aucun cas un motif
d'excuse valable pour le
débiteur.
Toute
personne
condamné pour l'un des délits
prévus au présent article et à
l'article précédent, pourra en
outre être frappée, pour cinq
ans au moins et dix ans au
plus, de l'interdiction des
droits mentionnés à l'article
34 du Code pénal.
Le Tribunal compétent
pour connaître des délits
visés au présent article sera
celui du domicile ou de la
résidence de la personne qui
doit recevoir la pension ou
bénéficier des subsides.
Paragraphe IV
Infractions aux lois sur les
inhumations
Article 352
Ceux
qui,
sans
l'autorisation préalable de
l'officier d'état civil, dans le
cas où elle est prescrite,
auront fait inhumer un individu
décédé, seront punis de deux
à six mois d'emprisonnement
et d'une amende de 50.000 à
100.000 francs sans préjudice
de la poursuite des crimes
dont les auteurs de ce délit
pourraient être prévenus dans
cette circonstance.
La même peine sera
prononcée contre ceux qui
auront contrevenu de quelque
CODE PENAL
Sénégal
manière que ce soit, à la loi et
aux règlements relatifs aux
inhumations.
qui a déposé contre lui subira
la même peine.
Article 356
quelconque
ou
des
promesses, sera puni des
travaux forcés à temps de dix
à vingt ans.
Article 353
Quiconque aura recelé ou
caché le cadavre d'une
personne homicidée ou morte
des suites de coups ou
blessures, sera puni d'un
emprisonnement de six mois
à deux ans, et d'une amende
de 50.000 à 150.000 francs,
sans préjudice de peines plus
graves, s'il a participé au
crime ou au délit.
Article 354
Sera
puni
d'un
emprisonnement de trois
mois à un an, et de 50.000 à
180.000 francs d'amende ,
quiconque se sera rendu
coupable de violation de
tombeau ou de sépulture,
sans préjudice des peines
contre les crimes ou les délits
qui seraient joints à celui-ci.
Les mêmes peines seront
applicables à quiconque aura
profané ou mutilé un cadavre,
même non inhumé.
SECTION VIII
FAUX TEMOIGNAGE,
CALOMNIE, INJURES,
REVELATION DE SECRETS
Paragraphe premier
Faux témoignage
Article 355
Quiconque sera coupable
de faux témoignage en
matière criminelle soit contre
l'accusé, soit en sa faveur,
sera puni de la peine des
travaux forcés à temps de
cinq à dix ans.
Si néanmoins l'accusé a
été condamné à une plus
forte peine que celle des
travaux forcés à temps de
cinq à dix ans, le faux témoin
Quiconque sera coupable
de faux témoignage en
matière correctionnelle, soit
contre le prévenu, soit en sa
faveur,
sera
puni
d'un
emprisonnement de deux ans
au moins et de cinq ans au
plus, et d'une amende de
20.000 à 300.000 francs.
Si néanmoins le prévenu a
été condamné à plus de cinq
années d'emprisonnement, le
faux témoin qui a déposé
contre lui subira la même
peine.
Quiconque sera coupable
de faux témoignage en
matière de police, soit contre
le prévenu, soit en sa faveur,
sera
puni
d'un
empoisonnement d'un an au
moins et de trois ans au plus,
et d'une amende de 20.000 à
100.000 francs.
Dans ces deux cas, les
coupables pourront, en outre,
être
privés
des
droits
mentionnés en l'article 34 du
Code pénal ' pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus, à compter du jour où ils
auront subi leur peine, et être
interdits de séjour pendant la
même durée.
Article 357
En toute autre matière, le
coupable de faux témoignage
sera
puni
d'un
emprisonnement d'un an à
trois ans et d'une amende de
50.000 à 500.000 francs. Il
pourra l'être aussi des peines
accessoires mentionnées à
l'article précédent.
Article 358
Le faux témoin en matière
criminelle, qui aura reçu de
l'argent, une récompense
59
Le faux témoin, en toute
autre matière, qui aura reçu
de l'argent, une récompense
quelconque
ou
des
promesses, sera puni d'un
emprisonnement d'un à trois
ans et d'une amende de
20.000 à 200.000 francs.
Il pourra l'être aussi des
peines accessoires mentionnées en l'article 356.
Dans tous les cas, ce que
le faux témoin aura reçu sera
confisqué.
Article 359
Quiconque, soit au cours
d'une procédure et en tout
état de cause, soit en toute
matière
en
vue
d'une
demande ou d'une défense
en justice, aura usé de
promesses,
offres
ou
présents,
de
pressions,
menaces, voies de fait,
manœuvres ou artifices pour
déterminer autrui à faire ou
délivrer une déposition, une
déclaration ou une attestation
mensongère, sera, que cette
subordination, ait ou non
produit son effet, puni d'un
emprisonnement d'un à trois
ans et d'une amende de
50.000 à 500.000 francs ou
de l'une de ces deux peines
seulement, sans préjudice
des peines plus fortes
prévues
aux
articles
précédents, s'il est complice
d'un faux témoignage qualifié
crime ou délit.
Article 360
Celui à qui le serment aura
été déféré ou référé en
matière civile, et qui aura fait
un faux serment, sera puni
d'un emprisonnement d'une
année au moins et de cinq
CODE PENAL
Sénégal
ans au plus et d'une amende
de 20.000 à 500.000 francs.
Il pourra en outre être
privé des droits mentionnés
en l'article 34 du présent
Code pendant cinq ans au
moins et dix ans au plus et
être interdit de séjour pendant
le même nombre d'années à
compter du jour où il aura
subi sa peine.
Article 361
L'interprète qui, après
avoir prêté serment, aura de
mauvaise foi dénaturé la,
substance de paroles ou de
documents
oralement
traduits, sera puni des peines
de faux témoignage selon les
dispositions contenues dans
les articles 355, 356, 357 et
358.
La subornation d'interprète
sera
punie
comme
subornation de témoin selon
les dispositions de l'article
359.
Paragraphe Il
Calomnies, injures,
révélation de secrets
Article 362
Quiconque
aura,
par
quelque moyen que ce soit,
fait
une
dénonciation
calomnieuse contre un ou
plusieurs
individus,
aux
officiers de justice ou de
police
administrative
ou
judiciaire ou à toute autre
autorité ayant le pouvoir d'y
donner suite ou de saisir
l'autorité
compétente,
ou
encore
aux
supérieurs
hiérarchiques
ou
aux
employeurs du dénoncé, sera
puni d'un emprisonnement de
six mois à cinq ans et d'une
amende de 50.000 à 500.000
francs.1.
Le Tribunal pourra en
outre ordonner l'insertion du
jugement, intégralement ou
par extrait, dans un ou
plusieurs journaux, et aux
frais du condamné.
Si le fait dénoncé est
susceptible
de
sanction
pénale ou disciplinaire, les
poursuites
pourront
être
engagées en vertu du présent
article soit après jugement ou
arrêt d'acquittement ou de
relaxe, soit après ordonnance
ou arrêt de non-lieu, soit
après classement de la
dénonciation par le magistrat,
fonctionnaires
autorité
supérieure ou employeur
compétent pour lui donner la
suite qu'elle était susceptible
de comporter.
La juridiction saisie en
vertu du présent article sera
tenue de surseoir à statuer si
des poursuites concernant le
fait dénonce sont pendantes.
La loi ne distingue pas
entre le cas ou la relaxe est
motivée par l'inexistence du
fait dénoncé et celui ou elle
est prononcée au bénéfice du
doute. Il n'en résulte pas
moins dans le dernier cas que
les faits dénoncés ne sont
pas établis et que le
dénonciateur n'a pas fait la
preuve dont il a assumé la
charge par sa dénonciation.
L'appréciation des éléments
de preuve sur ce point
échappe au contrôle de la
Cour Suprême.
Article 363
Les médecins, chirurgiens,
ainsi que les pharmaciens,
les sages-femmes et toutes
autres
personnes
dépositaires, par état ou par
profession ou par fonctions
temporaires ou permanentes,
des secrets qu'on leur confie,
qui, hors le cas où la loi les
oblige ou les autorise à se
porter dénonciateurs, auront
révélé ces secrets, seront
punis d'un emprisonnement
60
d'un à six mois et d'une
amende de 50.000 à 300.000
francs.
Le secret professionnel
n'est jamais opposable au
juge qui, pour les nécessités
des
investigations
qu'il
accomplit ou ordonne, peut
en délier ceux qui y sont
astreints.
Il
est
également
inopposable aux officiers de
police judiciaire et aux agents
de la Direction générale des
Impôts et des Domaines
agissant dans le cadre des
enquêtes
préliminaires
diligentes sur instructions
écrites du Procureur spécial
près la Cour de Répression
de l'Enrichissement illicite,
pour la recherche et la
constatation des infractions
prévues par l'article 163 bis
Les alinéas 2 et 3 cidessus ont été institués par la
loi n' 81 53 du 1 0 juillet 1981
relative à l'enrichissement
illicite.
CHAPITRE Il
CRIMES ET DELITS
CONTRE LES PROPRIETES
SECTION PREMIERE
VOLS
Article 364
Quiconque a soustrait
frauduleusement une chose
qui ne lui appartient pas est
coupable de vol.
Article 365
Ne pourront donner lieu
qu'à des réparations civiles
les soustractions commises,
par des maris au préjudice de
leurs femmes, par des
femmes au préjudice de leurs
maris, par un veuf ou une
veuve quant aux choses qui
avaient appartenu à l'époux
décédé.
CODE PENAL
Sénégal
Les
commises:
soustractions
1) par des enfants ou
autres
descendants
au
préjudice de leurs pères ou
mères ou autres ascendants,
par des père ou mère ou
autres
ascendants
au
préjudice de leurs enfants ou
autres ascendants;
2) par alliés aux mêmes
degrés à condition que les
soustractions
soient
commises pendant la durée
du mariage et en dehors
d'une
période
pendant
laquelle les époux sont
autorisés à vivre séparément,
ne pourront être poursuivies
que sur plainte de la victime.
Le retrait de plainte éteint
l'action publique.
Article 367
(Loi n° 76-02 du
25 mars 1976)
Même s'il n'a été fait
usage que de violences et si
ces violences ont entraîné
une incapacité de plus de
quinze jours ou une infirmité
permanente les coupables
seront passibles des travaux
forcés à perpétuité.
Si les violences ont
entraîné la mort, la peine de
mort sera prononcée.
S'il a été fait usage
d'arme, même s'il n'a été
causé ni incapacité, ni
infirmité, les coupables seront
passibles des travaux forcés
à perpétuité.
A l'égard de tous autres
individus qui auraient recelé
ou appliqué à leur profit tout
ou partie des objets volés, ils
seront
punis
comme
coupables
de
recel
conformément aux articles
430 et 431.
Dans les cas prévus aux
trois aliénas précédents, le
bénéfice des circonstances
atténuantes ne pourra pas
être accordé aux accusés
reconnus coupables.
Article 366
(Loi n° 76-02 du
25 mars 1976)
Seront punis des travaux
forcés à temps de dix à vingt
ans, les individus coupables
de vol commis avec deux des
circonstances suivantes:
1) Si le vol a été commis
par
deux
ou
plusieurs
personnes;
2) Si le ou les coupables
étaient
porteurs
d'armes
véritables ou factices;
3) S'il a été fait usage de
menaces, violences ou voies
de fait;
4) Si le ou les coupables
se sont assurés la disposition
d'un véhicule en vue de
faciliter leur entreprise ou de
favoriser leur fuite.
3) Si le vol a été commis
dans un lieu destiné ou
servant à l'exercice d'un culte;
4) Si le vol a été commis
par un domestique ou un
salarié à l'occasion de son
service;
5) Si le vol a été commis
par un aubergiste, hôtelier,
voiturier, batelier ou un de
leurs Préposés, lorsqu'ils
auront dérobé tout ou partie
des choses qui leur étaient
confiées à ce titre
6) Si le vol a été commis
la nuit;
7) Si le vol a été commis
en prenant le titre d'un
fonctionnaire
public ou d'un officier civil
ou militaire, ou après s'être
revêtu de l'uniforme ou du
costume du fonctionnaire ou
de l'officier, ou en alléguant
un faux ordre de l'autorité
civile ou militaire.
(Loi n° 76-02 du
25 mars 1976)
Article 368
Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix
ans et d'une amende de
50.000 à 500.000 francs, tout
individu coupable de vol ou
de tentative de vol commis
avec l'une des circonstances
prévues à l'article 366 ou
avec l'une de celles énoncées
ci-après:
1) S'il a été fait usage
d'effraction, d'escalade, de
sape ou de fausses clés;
2) Si le vol a été commis
sur les chemins publics ou
dans un moyen de transport
en
commun
ou
dans
l'enceinte d'une gare, d'un
port ou d'un aéroport;
61
Dans les cas prévus à
l'alinéa premier, et aux 1 et 2, il ne pourra être prononcé
les sursis à l'exécution de la
peine.
Article 369
(Loi n° 76-02 du 25 mars
1976)
Tout individu qui aura
enlevé une borne servant à la
délimitation d'une propriété
immatriculée, ou qui se sera
opposé par violences ou
menaces à la pose d'une telle
borne,
sera
puni
d'un
emprisonnement d'un à cinq
ans et d'une amende de
20.000 à 200.000 francs.
Celui qui aura déplacé ou
enlevé ou tenté de déplacer
CODE PENAL
Sénégal
ou d'enlever des clôtures, de
quelque nature quelles soient,
sera
puni
d'un
emprisonnement de deux mois à
deux ans et d'une amende de
20.000 à 1 00.000 francs.
Article 370
Les
autres
vols
ou
tentatives
de
vols
non
spécifiés dans la présente
section seront punis d'un
emprisonnement d'un an au
moins et de cinq ans au plus
et d'une amende de 20.000 à
200.000 francs.
Article 371
Quiconque aura contrefait
ou altéré des clés sera
condamné
à
un
emprisonnement de trois
mois à deux ans et à une
amende de 50.000 à 150.000
francs.
Si le coupable est serrurier
de profession, il sera puni
d'un emprisonnement de
deux à cinq ans et d'une
amende de 50.000 à 300.000
francs.
Le tout, sans préjudice de
plus fortes peines, s'il y échet,
en cas de complicité de
crime.
Article 372
Quiconque aura extorqué
ou tenté d'extorquer par force,
violence, contrainte, menace
écrite
ou
verbale
de
révélations ou d'imputations
diffamatoires, soit la remise
de fonds ou valeurs, soit la
signature ou la remise d'un
écrit, d'un acte, d'un titre,
d'une
pièce
quelconque
contenant
ou
opérant
obligation,
disposition
ou
décharge, sera puni de cinq
ans
à
dix
ans
d'emprisonnement et d'une
amende de 50.000 à 500.000
francs.
Article 373
Sera puni d'une peine d'un
à cinq ans d'emprisonnement
le saisi qui aura détruit,
détourné ou tenté de détruire
ou de détourner des objets
saisis sur lui et confiés à sa
garde ou à celle d'un tiers.
La même peine sera
applicable à tout débiteur,
emprunteur ou tiers donneur
de gage qui aura détruit,
détourné ou tenté de détruire
ou de détourner les objets par
lui donnés à titre de gages.
Celui qui aura recelé
sciemment
les
objets
détournés, le conjoint, les
ascendants et descendants
du saisi, du débiteur de
l'emprunteur ou tiers donneur
de gage qui l'auront aidé dans
la
destruction,
le
détournement, ou dans la
tentative de destruction, ou de
détournement de ces objets,
seront punis d'une peine
égale à celle qu'il aura
encourue.
Article 374
Quiconque, sachant qu'il
est
dans
l'impossibilité
absolue de payer, aura pris
en location une voiture de
place ou se sera fait servir
des boissons ou aliments qu'il
aura consommés, en tout ou
partie,
dans
des
établissements à ce destinés,
même s'il est logé dans
lesdits établissements, sera
puni d'un emprisonnement de
deux mois au moins et de
deux ans au plus et d'une
amende de 50.000 à 150.000
francs.
La même peine sera
applicable à celui qui, sachant
qu'il est dans l'impossibilité
absolue de payer, se sera fait
attribuer une ou plusieurs
chambres dans un hôtel ou
auberge
et
les
aura
effectivement occupées.
62
Toutefois dans les cas
prévus par l'alinéa précédent,
l'occupation du logement ne
devra pas avoir excédé une
durée de cinq jours.
Article 375
(Loi n° 67-52 du
29 novembre 1967)
En cas d'infraction à l'un
des articles 368, 370 et 372,
si le prévenu est en état de
récidive, l'application des
dispositions de l'article 433 ne
peut avoir pour effet de
réduire
l'emprisonnement
devenant
obligatoire
audessous du minimum de la
peine encourue à l'état
simple.
Dans tous les cas prévus
à la présente section, hors
ceux qui sont prévus par
l'article 374, le coupable est
obligatoirement condamné à
l'interdiction de séjour dans
les conditions et sous les
réserves fixées par l'article
36. Il peut en outre être privé
de tout ou partie des droits
mentionnés à l'article 34
pendant cinq ans au moins et
dix ans au plus.
SECTION Il
BANQUEROUTE,
ESCROQUERIE ET AUTRES
ESPECES DE FRAUDES
Paragraphe premier
Banqueroute et escroquerie
Article 376
Ceux qui seront déclarés
coupables de banqueroute
seront punis;
Les
banqueroutiers
simples d'un emprisonnement
d'un mois à deux ans.
Les
banqueroutiers
frauduleux
d'un
emprisonnement de cinq à dix
ans.
CODE PENAL
Sénégal
Article 377
Les
complices
de
banqueroute,
simple
ou
frauduleuse, encourent les
peines prévues à l'article
précédent, même s'ils n'ont
pas la qualité de commerçant.
Article 378
Ceux qui se livrent à des
opérations de change, de
courtage
en
valeurs
mobilières, ou d'opérations
bancaires, lorsqu'ils seront
reconnus
coupables
de
banqueroute,
simple
ou
frauduleuse, seront punis
dans tous les cas des peines
de
la
banqueroute
frauduleuse.
plus de l'interdiction des droits
mentionnes en l'article 34 du
présent code; ils pourront
aussi
être
frappés
de
l'interdiction
de
séjour
pendant le même nombre
d'années.
Les peines prévues aux
1er et 3e alinéas du présent
article
seront
également
applicables à quiconque aura,
dans le cas de mariage
devant être célébré selon la
coutume, donné ou promis en
mariage une fille dont, selon
cette coutume, il ne pouvait
pas ou plus disposer et perçu
ou tenté de percevoir tout ou
partie de la dot et des
cadeaux fixés par l'usage.
déguisée sera puni d'un
emprisonnement de deux
mois au moins et de deux ans
au plus et d'une amende de
20.000 à 500.000 francs.
L'amende
pourra,
toutefois, être portée au quart
des restitutions et des
dommages intérêts, s'il est
supérieur au maximum prévu
à l'alinéa précédent.
Le coupable pourra en
outre
être
frappé
de
l'interdiction
des
droits
mentionnés à l'article 34
pendant dix ans; il pourra
aussi être frappé d'interdiction
de séjour pendant le même
nombre d'années.
Article 379 bis
Article 382
(Loi n° 99-05 du
29-1-1991)
Quiconque, abusant d'un
blanc-seing qui lui aura été
confié, aura frauduleusement
écrit au-dessus une obligation
ou décharge, ou tout autre
acte pouvant compromettre la
personne ou la fortune du
signataire, sera puni d'un
emprisonnement d'un à cinq
ans et d'une amende de
20.000 à 500.000 francs.
Article 379
Quiconque, soit en faisant
usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en
employant des manœuvres
frauduleuses quelconques, se
sera fait remettre ou délivrer,
ou aura tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds
des
meubles
ou
des
obligations,
dispositions,
billets, promesses, quittances
ou décharges, et aura, par un
de ces moyens, escroqué ou
tenté d'escroquer la totalité ou
partie de la fortune d'autrui,
sera
puni
d'un
emprisonnement d'un an au
moins et de cinq. ans au plus,
et d'une amende de 100.000
à 1.000.000 francs.
Si le délit a été commis
par une personne ayant fait
appel au public en vue de
l'émission
d'actions,
obligations, bons, parts ou
titres quelconques, soit d'une
société, soit d'une entreprise
commerciale ou industrielle,
les peines ci-dessus pourront
être portées au double.
Dans tous les cas, les
coupables pourront être, en
outre, frappés pour dix ans au
Quiconque aura reçu des
avantages
ou
des
commodités matérielles, des
prestations ou se serait fait
fournir des services en
employant
soit
des
manœuvres
frauduleuses
quelconque, soit en faisant
usage de faux nom ou de
fausses qualités, sera puni
des peines prévues à l'alinéa
premier de l'article précédent.
Chèques sans provision
et délits assimilés
Dans le cas où
seing ne lui aurait
confié, il sera
comme faussaire
comme tel.
le blancpas été
poursuivi
et puni
Article 383
Paragraphe Il
Abus de confiance
Article 381
Quiconque aura abusé
des besoins, des faiblesses
ou des passions d'un mineur
pour lui faire souscrire, à son
préjudice, des obligations,
quittances, ou décharges,
pour prêt d'argent ou de
choses mobilières ou d'effets
de commerce ou de tous
autres effets obligatoires,
sous quelque forme que cette
négociation ait été faite ou
63
Quiconque ayant reçu des
propriétaires,
possesseurs,
ou détenteurs, des effets,
deniers,
marchandises,
billets, quittances ou écrits
contenant
ou
opérant
obligation ou décharge à titre
de louage, de dépôt, de
mandat, de nantissement, de
prêt à usage' ou pour un
travail salarié ou non salarié,
n'aura pas, après simple mise
en demeure, exécuté son
engagement de les rendre ou
représenter ou d'en faire un
usage
ou
un
emploi
CODE PENAL
Sénégal
déterminé, sera puni d'un
emprisonnement de six mois
au moins et quatre ans au
plus et d'une amende de
20.000 francs au moins et de
3.000,000 de francs au plus.
Paragraphe III
Détournement des prêts
consentis ou garantis par
l'Etat
Il n'y a pas de délit lorsque
l'inexécution de l'engagement
a pour cause la force
majeure, le fait du remettant
ou d'un tiers ou la faute
involontaire
de
l'auteur.
Celui-ci peut établir le fait
justificatif par tous moyens.
Quiconque ayant bénéficié
d'une avance, d'un prêt, d'un
aval ou d'une garantie sous
une forme quelconque, soit
de l'Etat, soit d'un organisme
de crédit, d'un organisme de
commercialisation, ou d'un
fonds ayant la forme d'un
établissement
public
ou
fonctionnant sous la tutelle de
l'Etat, aura employé tout ou
partie des sommes d'argent
qui lui ont été prêtées ou
avancées à des fins ou dans
des conditions autres que
celles prévues au contrat de
prêt OU d'avance, sera puni
d'un emprisonnement d'un an
au moins et de cinq ans au
plus, et d'une amende de
100.000 à 1.000.000 de
francs.
Si l'abus de confiance a
été commis par une personne
faisant appel au public, afin
d'obtenir, soit pour son propre
compte,
soit
comme
directeur, administrateur ou
agent d'une société ou d'une
entreprise commerciale ou
industrielle, la remise de
fonds ou valeurs à titre de
dépôt, de mandat ou de
nantissement, la durée.de
l'emprisonnement pourra être
portée à dix ans et l'amende à
12.000.000 de francs.
Dans tous les cas, les
coupables pourront être en
outre frappés pour dix ans au
plus de l'interdiction des droits
mentionnés en l'article 34 du
présent Code; ils pourront
aussi
être
frappés
de
l'interdiction
de
séjour
pendant le même nombre d
'années.
Article 384
Quiconque, après avoir
produit, dans une contestation
judiciaire, quelque titre, pièce
ou mémoire, l'aura soustrait
de quelque manière que ce
soit, sera puni d'une amende
de 20.000 à 100.000 francs.
Cette peine sera prononcée
par le Tribunal saisi de la
contestation.
Article 385
Le coupable pourra, en
outre, être frappé pour dix
ans au plus de l'interdiction
des droits mentionnés en
l'article 34 du présent Code
ainsi que de l'interdiction de
séjour pendant le même
nombre d'années.
Sera puni des mêmes
peines le bénéficiaire de l'une
des opérations prévues cidessus qui donnera à tout ou
partie
des
marchandises
achetées une destination
autre que celle prévue au
contrat.
Il devra à tout moment, à
la demande de l'organisme
créancier,
justifier
de
l'utilisation
des
sommes
reçues ou les représenter.
Faute par lui de pouvoir le
faire, il sera puni des peines
prévues à l'alinéa 1er du
présent article.
Article 386
Quiconque aura obtenu ou
tenté d'obtenir un prêt, une
avance, un aval ou une
garantie de l'Etat ou d'un des
organismes visés à l'article
précédent, soit en faisant une
fausse déclaration, soit en
prenant une fausse identité
ou une fausse qualité, soit en
fournissant
un
faux
renseignement,
un
faux
certificat ou une fausse
attestation, sera puni des
peines prévues à l'article 385
alinéas 1 et 2.
Lorsque le bénéficiaire du
prêt, de l'avance, de la
garantie ou de l'aval est une
personne
morale,
ses
directeurs,
gérants,
administrateurs
ou
mandataires sont pénalement
responsables des infractions
visées
par
le
présent
paragraphe.
En cas de condamnation
pécuniaire,
la
personne
morale sera solidairement
responsable avec eux du
paiement
de
la
condamnation.
Article 387
Les
dispositions
des
articles 385 et 386 sont
applicables aux avances,
crédits, prêts, avals ou
garanties accordés par les
sociétés, consortiums ou
organismes
privés
de
commercialisation agréés par
l'Etat dans les conditions
fixées par décret.
Paragraphe IV
Contravention aux
règlements sur les maisons
de jeux, les loteries et les
maisons de prêt sur gage
Article 388
Ceux
autorisation
64
qui,
donnée
sans
par
CODE PENAL
Sénégal
décret, auront tenu une
maison de jeux de hasard, en
auront été les banquiers, et y
auront admis le public, soit
librement,
soit
sur
la
présentation des intéressés
ou affiliés, tous ceux qui
auront établi ou tenu des
loteries non autorisées par la
loi,
tous
administrateurs,
préposés ou agents de ces
établissements, seront punis
d'un emprisonnement de
deux mois au moins et de six
mois au plus, et d'une
amende de 20.000 à 500.000
francs.
Les coupables pourront
être de plus, à compter du
jour où ils auront subi leur
peine, interdits, pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus des droits mentionnés en
l'article 34 du présent Code.
Dans tous les cas, seront
confisqués tous les fonds ou
effets qui seront trouvés
exposés au jeu ou mis à la
loterie,
les
meubles,
instruments,
ustensiles,
appareils
employés
ou
destinés au service des jeux
ou des loteries, les meubles
et les effets mobiliers dont les
lieux
seront
garnis
ou
décorés.
Article 389
Ceux qui auront établi ou
tenu des maisons de prêt sur
gages ou nantissement sans
autorisation légale, ou qui,
ayant
une
autorisation,
n'auront pas tenu un registre
conforme aux règlements,
contenant de suite, sans
aucun blanc ni interligne, les
sommes ou les objets prêtés,
les
noms,
domicile
et
profession des emprunteurs,
la nature, la qualité, la valeur
des
objets
mis
en
nantissement, seront punis
d'un emprisonnement d'un
mois à six mois et d'une
amende de 20.000 à 250.000
francs.
Paragraphe V
Entraves apportées à la
liberté des enchères
Article 390
Ceux
qui,
dans
les
adjudications de la propriété,
de l'usufruit ou de la location
des choses mobilières ou
immobilières,
d'une
entreprise, d'une fourniture,
d'une exploitation ou d'un
service quelconque, auront
entravé ou troublé, tenté
d'entraver ou de troubler la
liberté des enchères ou des
soumissions, par voie de
faits, violences, ou menaces,
soit avant, soit pendant les
enchères ou soumissions,
seront
punis
d'un
emprisonnement d'un mois à
six mois et d'une amende de
100.000 à 1.000.000 de
francs.
La même peine aura lieu
contre ceux qui, par dons,
promesses,
ou
ententes
frauduleuses, auront écarté
ou
tenté
d'écarter
les
enchérisseurs, limité ou tenté
de limiter les enchères ou
soumissions, ainsi que contre
ceux qui auront reçu ces dons
ou accepté ces promesses.
Seront punis de la même
peine tous ceux qui, après
une adjudication publique,
procéderont ou participeront à
une remise aux enchères
sans le concours d'un officier
ministériel compétent.
Paragraphe VI
Violation des lois et
règlements relatifs aux
manufactures, au
commerce et aux arts
Article 391
Toute violation des lois et
règlements
relatifs
aux
produits
sénégalais
qui
s'exporteront à l'étranger, et
qui ont pour objet de garantir
la
bonne
qualité,
les
65
dimensions et la nature de la
fabrication, sera punie d'une
amende 20.000 à 500.000
francs, et de la confiscation
des marchandises. Ces deux
peines
pourront
être
prononcées cumulativement
ou séparément selon les
circonstances.
Article 392
(Loi n° 69-72 du
23 décembre 1969)
Sera
puni
d'un
emprisonnement de 3 mois à
3 ans et d'une amende de
50.000 à 500.000 francs ou
de l'une de ces deux peines
seulement,
quiconque,
à
l'aide de violences envers les
personnes ou envers les
choses,
voies
de
fait,
menaces,
manœuvres
frauduleuses ou propagation
de fausses nouvelles, aura
porté atteinte ou tenté de
porter atteinte
au
libre
exercice de l'industrie ou du
travail.
Sera
puni
d'un
emprisonnement d'un mois à
deux ans et d'une amende de
20.000 à 1 00.000francsou de
l'une de ces deux peines
seulement, quiconque, par
l'un des moyens visés à
l'alinéa précédent, dissuadera
ou tentera de dissuader toute
personne d'exercer ses droits
et
libertés
en
matière
d'éducation ou de culture.
Sous réserve de l'exercice
normal du droit de grève ou
de la simple abstention
concertée ou non de suivre
un enseignement, sera puni
des peines prévues à l'alinéa
précédent quiconque aura
participé à toute forme
d'action collective ayant pour
effet ou pour but de troubler
le
fonctionnement
d'un
établissement
d'enseignement public ou
privé, d'une institution de
recherche ou d'un organisme
CODE PENAL
Sénégal
culturel,
notamment
par
l'occupation irrégulière des
locaux de ces établissements,
institutions ou organismes.
Article 393
Lorsque les faits punis par
l'article précédent auront été
commis par suite d'un plan
concerté,
les
coupables
pourront être interdits de
séjour, par l'arrêt ou le
jugement, pendant deux ans
au moins et cinq ans au plus.
Article 394
Tout directeur, commis,
ouvrier de fabrique, qui aura
communiqué ou tenté de
communiquer à des étrangers
ou à des Sénégalais résidant
en pays étranger des secrets
de la fabrique où il est
employé, sera puni d'un
emprisonnement de deux ans
à cinq ans et d'une amende
de 100.000 à 1.000.000 de
francs.
Il pourra, en outre, être
privé des droits mentionnés
en l'article 34 du présent
Code, pendant cinq ans au
moins et dix ans au plus à
compter du jour où il aura
subi sa peine, et frappé
d'interdiction
de
séjour
pendant le même nombre
d'années.
Si ces secrets ont été
communiqués
à
des
Sénégalais
résidant
au
Sénégal, la peine sera d'un
emprisonnement de trois
mois à deux ans et d'une
amende de 20.000 à 500.000
francs.
Le maximum de la peine
prononcée
par
les
paragraphes 1 er et 3 du
présent
article
sera
nécessairement appliqué s'il
s'agit de secrets de fabrique
d'armes et munitions de
guerre appartenant à l'Etat.
Article 395
l'exercice habituel de
profession du délinquant.
la
Tous ceux:
1) qui, par des faits faux
ou
calomnieux
semés
sciemment dans le public, par
des offres jetées sur le
marché à dessein de troubler
les cours, par des sur offres
faites
aux
prix
que
demandaient les vendeurs
eux-mêmes, par des voies ou
moyens
frauduleux
quelconques;
2) ou qui, en exerçant ou
en tentant d'exercer, soit
individuellement , soit par
réunion ou coalition, une
action sur le marché dans le
but de se procurer un gain qui
ne serait pas le résultat du jeu
naturel de l'off re et de la
demande; auront directement,
ou par personne interposée,
opéré ou tenté d'opérer la
hausse ou la baisse artificielle
du prix des denrées ou
marchandises ou des effets
publics ou privés, seront
punis d'un emprisonnement
de deux mois à deux ans et
d'une amende de 50,000
francs.
Dans les cas prévus au
présent article, l'interdiction
de séjour, qui pourra être
prononcée sera de cinq ans
au moins et dix ans au plus.
Article 397
Toute édition d'écrits, de
composition musicale, de
film, de dessin, de peinture ou
de toute autre production
imprimée, enregistrée ou
gravée en entier ou en partie,
au mépris des lois et
règlements relatifs à la
propriété des auteurs, est une
contrefaçon;
et
toute
contrefaçon est un délit.
La contrefaçon, sur le
territoire
sénégalais,
d'ouvrages
publiés
au
Sénégal ou à l'étranger, est
punie d'une amende de
50.000 à 300.000 francs.
Seront punis des mêmes
peines le délit, l'exportation et
l'importation des ouvrages
contrefaits.
Article 398
Le Tribunal pourra, de
plus, prononcer contre les
coupables, la peine de
l'interdiction de séjour pour
deux ans au moins et cinq au
plus.
Article 396
La peine pourra être
portée à trois ans si la hausse
ou la baisse ont été opérées
ou tentées sur des grains,
farines,
substances
farineuses,
denrées
alimentaires,
boissons,
combustibles
ou
engrais
commerciaux.
L'emprisonnement pourra
être porté à cinq ans s'il s'agit
de denrées ou marchandises
qui ne rentrent pas dans
66
Est également un délit de
contrefaçon
toute
reproduction représentation
ou diffusion, par quelque
moyen que ce soit, d'une
œuvre de l'esprit en violation
des droits de l'auteur, tels
qu'ils
sont
définis
et
réglementés par la loi.
Article 399
La peine sera de trois
mois
à
deux
ans
d'emprisonnement
et
de
50.000 à 500.000 francs
d'amende, s'il est établi que le
coupable
s'est
livré,
habituellement, aux actes
visés aux deux articles
précédents.
CODE PENAL
Sénégal
En cas de récidive, après
condamnation prononcée en
vertu de l'alinéa qui précède,
la fermeture temporaire ou
définitive des établissements
exploités par le contrefacteur
d'habitude et ses complices
pourra être prononcée.
Lorsque cette mesure de
fermeture
aura
été
prononcée,
le
personnel
devra recevoir une indemnité
égale
à
son
salaire,
augmenté
de
tous
les
avantages en nature, pendant
la durée de la fermeture et au
plus pendant six mois.
Si
les
conventions
collectives ou particulières
prévoient après licenciement,
une indemnité supérieure,
c'est celle-ci qui sera due.
Toute
infraction
aux
dispositions des deux alinéas
qui précèdent sera punie d'un
emprisonnement d'un à six
mois et d'une amende de
25.000 à 100.000 francs.
En cas de récidive, les
peines seront portées au
double.
désignera
et
l'affichage
desdits jugements dans les
lieux
qu'il
indiquera,
notamment aux portes du
domicile,
de
tous
établissements, salles de
spectacles, des condamnés,
le tout aux frais de ceux-ci,
sans toutefois que les frais de
cette publication puissent
dépasser le maximum de
l'amende encourue.
pour les indemniser d'autant
du préjudice qu'ils auront
souffert; le surplus de leur
indemnité
ou
l'entière
indemnité s'il n'y a eu aucune
confiscation
de
matériel,
d'objets contrefaits ou de
recettes, sera réglé par les
voies ordinaires.
Lorsque l'affichage sera
ordonnée, le Tribunal fixera
les dimensions de l'affiche et
les caractères typographiques
qui devront être employés
pour son impression.
Article 402
Le Tribunal devra fixer le
temps pendant lequel cet
affichage
devra
être
maintenu, sans que la durée
en puisse excéder quinze
jours.
La
suppression,
la
dissimulation ou la lacération
totale ou partielle des affiches
sera punie d'une amende qui
ne pourra dépasser 50.000
francs. En cas de récidive, il
pourra être prononcé un
emprisonnement de trois
mois au plus.
Le
Tribunal
pourra
ordonner, à la requête de la
partie civile, la publication des
jugements de condamnation,
intégralement ou par extrait,
dans les journaux qu'il
Tous individus chargés,
comme
membres
de
compagnie
ou
individuellement,
de
fournitures, d'entreprises ou
régies pour le compte des
forces armées, qui sans y
avoir été contraints par une
force majeure, auront fait
manquer le service dont ils
sont chargés, seront punis
d'un emprisonnement de
deux ans à cinq ans et d'une
amende qui ne pourra
excéder
le
quart
des
dommages intérêts; ni être
au-dessous
de
100.000
francs; le tout sans préjudice
de peines plus fortes en cas
d'intelligence avec l'ennemi.
Article 403
Article 400
Dans tous les cas prévus
par les articles 397, 398 et
399, les coupables seront, en
outre, condamnés à la
confiscation des sommes
égales au montant des parts
de recettes produites par la
reproduction,
la
représentation ou la diffusion
illicite
ainsi
qu'à
la
confiscation de tout matériel
spécialement installé en vue
de la reproduction illicite et de
tous les exemplaires et objets
contrefaits.
Paragraphe VII
Délits des fournisseurs
Lorsque la suppression, la
dissimulation ou la lacération
totale ou partielle des affiches
aura
été
opérée
volontairement
par
le
condamné, à son instigation
ou sur ses ordres, il sera
procédé de nouveau à
l'exécution
intégrale
des
dispositions du jugement
relatives à l'affichage, aux
frais du condamné.
Lorsque la cessation du
service proviendra du fait des
agents des fournisseurs, les
agents seront condamnés
aux peines portées par le
précédent article.
Les fournisseurs et leurs
agents seront également
condamnés, lorsque les uns
et les autres auront participé
au délit.
Article 401
Article 404
Dans les cas prévus par
les articles 397 à 400, le
matériel ou les exemplaires
contrefaits, ainsi que les
recettes ou parts de recette
ayant
donné
lieu
à
confiscation, seront remis à
l'auteur ou à ses ayants droit
67
Si
des
fonctionnaires
publics ou des agents,
préposés ou salariés du
Gouvernement, ont aidé les
coupables à faire manquer le
service, ils seront punis d'un
emprisonnement de cinq à dix
CODE PENAL
Sénégal
ans, sans préjudice des
peines plus fortes en cas
d'intelligence avec l'ennemi.
Article 405
Quoique le service n'ait
pas
manqué,
si,
par
négligence, les livraisons et
les travaux ont été retardés,
ou s'il y a eu fraude sur la
nature, la qualité ou la
quantité des travaux ou main
d'œuvre ou des choses
fournies, les coupables seront
punis d'un emprisonnement
de six mois au moins et de
cinq ans au plus et d'une
amende qui ne pourra
excéder
le
quart
des
dommages intérêts, ni être
moindre de 50.000 francs.
Dans les divers cas prévus
par les articles composant le
présent
paragraphe,
la
poursuite ne pourra être faite
que sur la dénonciation du
Gouvernement.
SECTION III
DESTRUCTIONS,
DEGRADATIONS,
DOMMAGES
Article 406
Quiconque
aura
volontairement mis le feu à
des
édifices,
navires,
aéronefs, bateaux, magasins,
chantiers, quand ils sont
habités
ou
servant
à
l'habitation, et généralement
aux lieux habités ou servant à
l'habitation,
qu'ils
appartiennent
ou
n'appartiennent pas à l'auteur
du crime, sera puni de mort.
Sera puni de la même
peine
quiconque
aura
volontairement mis le feu, soit
à des voitures ou wagons ne
contenant des personnes, soit
à des voitures ou wagons ne
contenant pas de personnes,
mais faisant partie d'un
convoi qui en contient.
Quiconque
aura
volontairement mis le feu à
des
édifices,
navires,
aéronefs, bateaux, magasins,
chantiers, lorsqu'ils ne sont ni
habités,
ni
servant
à
l'habitation, ou à des forêts,
bois, taillis, ou récoltes sur
pied, lorsque ces objets ne lui
appartiennent pas, sera puni
des
travaux
forcés
à
perpétuité.
Celui qui, en mettant ou en
faisant mettre le feu à l'un des
objets énumérés dans le
paragraphe précédent et à luimême
appartenant
aura
volontairement
causé
un
préjudice à autrui, sera puni
des travaux forcés à temps
de cinq à dix ans.
Sera puni de la même
peine celui qui aura mis le feu
sur l'ordre du propriétaire.
Quiconque
aura
volontairement mis ou tenté
de mettre le feu, soit à des
baraques
ou
paillotes
lorsqu'elles
ne
sont
ni
habitées
ni
servant
à
l'habitation, soit à des pailles
ou récoltes en tas ou en
meules, soit à des bois
disposés en tas ou en stères,
soit à des voitures ou wagons
chargés ou non chargés de
marchandises, ou autres
objets mobiliers ne faisant
point partie d'un convoi
contenant des personnes, si
ces
objets
ne
lui
appartiennent pas, sera puni
d'un emprisonnement de cinq
à dix ans.
Celui qui, en mettant ou en
faisant mettre le feu à l'un des
objets énumérés dans le
paragraphe précédent, et à
lui-même appartenant aura
volontairement
causé
un
préjudice quelconque à autrui,
sera puni de la même peine.
Sera puni de la même
peine celui qui aura mis ou
68
tenté de mettre le feu sur
l'ordre du propriétaire.
Celui
qui
aura
communiqué l'incendie à un
des objets énumérés dans les
précédents paragraphes, en
mettant volontairement le feu
à des objets quelconques
appartenant soit à lui, soit à
autrui, et placés de manière à
communiquer ledit incendie
sera puni de la même peine
que s'il avait directement mis
le feu à l'un desdits objets.
Dans tous les cas, si
l'incendie a occasionné la
mort
ou
une
infirmité
permanente
d'une
ou
plusieurs
personnes
se
trouvant
sur
les
lieux
incendiés, la peine sera celle
de la mort.
Article 407
La peine sera la même,
d'après les distinctions faites
en l'article précédent, contre
ceux qui auront détruit
volontairement en tout ou
partie ou tenté de détruire par
l'effet d'une mine ou de toute
substance
explosible
les
édifices, habitations, digues,
chaussées, navires, aéronefs,
bateaux, véhicules de toutes
sortes,
magasins
ou
chantiers, ou leurs dépendances,
ponts,
voies
publiques ou privées et
généralement tous objets
mobiliers ou immobiliers de
quelque nature qu'ils soient.
Le dépôt, dans une
intention criminelle, sur une
voie publique ou privée, d'un
engin explosif, sera assimilé à
la tentative de meurtre
prémédité.
Les personnes coupables
des infractions mentionnées
dans le présent article seront
exemptes de peine, si, avant
la consommation de ces
infractions et avant toutes
poursuites, elles en ont donné
CODE PENAL
Sénégal
connaissance et révélé les
auteurs
aux
autorités
constituées, ou si, même
après
les
poursuites
commencées,
elles
ont
procuré
l'arrestation
des
autres coupables.
trois mois à deux ans, et
d'une amende qui ne pourra
excéder
le
quart
des
dommages intérêts, ni être
au-dessous de 50.000 francs.
Les promoteurs subiront le
maximum de la peine.
Article 408
Article 411
La menace d'incendie ou
de détruire, par l'effet d'une
mine ou de toute substance
explosible, les objets compris
dans l'énumération de l'article
précédent, sera punie de la
peine
portée
contre
la
menace
d'assassinat,
et
d'après
les
distinctions
établies par les articles 290,
291 et 292.
Quiconque
aura
volontairement
brûlé
ou
détruit,
d'une
manière
quelconque, des registres,
minutes ou actes originaux de
l'autorité publique, des titres,
billets, lettres de changes,
effets de commerce ou de
banque, contenant ou opérant
obligation,
disposition
ou
décharge;
Article 409
Quiconque,
volontairement, aura détruit
ou renversé, par quelque
moyen que ce soit, en tout ou
en partie, des édifices, des
ponts, digues ou chaussées
où autres constructions qu'il
savait appartenir à autrui, ou
causé l'explosion de toute
installation énergétique, sera
puni d'un emprisonnement de
cinq à dix ans et d'une
amende qui ne pourra
excéder
le
quart
des
restitutions et indemnités, ni
être au-dessous de 1 00.000
francs.
S'il y a eu homicide ou
blessures, le coupable sera,
dans le premier cas, puni de
mort, et, dans le second, puni
des
travaux
forcés
à
perpétuité.
Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recelé,
dissimulé ou altéré un
document public ou privé de
nature à faciliter la recherche
des crimes et délits, la
découverte des preuves ou le
châtiment de leur auteur sera,
sans préjudice des peines
plus graves prévues par la loi,
puni ainsi qu'il suit:
Si les pièces détruites sont
des
actes
de
l'autorité
publique ou des effets de
commerce ou de banque, la
peine
sera
d'un
emprisonnement de cinq ans
à dix ans;
S'il s'agit de toute autre
pièce, le coupable sera puni
d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de
50.000 à 100.000 francs.
Article 410
Quiconque, par des voies
de fait, se sera opposé a la
confection
de
travaux
autorisés
par
le
Gouvernement
ou
à
l'exécution d'une décision de
justice rendue en matière
foncière ou immobilière, sera
puni d'un emprisonnement de
Article 412
Tout pillage, tout dégât de
denrées ou marchandises,
effets, propriétés mobilières,
commis en réunion ou bande
et à force ouverte, sera puni
des travaux forcés à temps
de dix à vingt ans; chacun
des coupables sera de plus
69
condamné à une amende de
25.000 à 500.000 francs.
Article 413
Néanmoins,
ceux
qui
prouveront avoir été entraînés
par des provocations ou
sollicitations à prendre part à
ces violences, pourront n'être
punis que de la peine de la
détention criminelle de cinq à
dix ans.
Article 414
Si les denrées pillées Ou
détruites sont des grains,
grenailles
ou
farines,
substances farineuses, pain,
lait, vin ou autre boisson, la
peine que subiront les chefs,
instigateurs ou provocateurs
seulement, sera le maximum
des travaux forcés à temps et
celui de l'amende prononcée
par l'article 412.
Article 415
Quiconque, à l'aide d'une
liqueur corrosive ou par tout
autre
moyen,
aura
volontairement détérioré des
marchandises, matières ou
instruments
quelconques
servant à la fabrication, sera
puni d'un emprisonnement
d'un mois à deux ans, et
d'une amende qui ne pourra
excéder
le
quart
des
dommages intérêts, ni être
moindre de 50.000 francs.
Si le délit a été commis
par un ouvrier de la fabrique
ou par un commis de la
maison
de
commerce,
l'emprisonnement sera de
deux à cinq ans, sans
préjudice de l'amende, ainsi
qu'il vient d'être dit.
Article 416
Quiconque aura dévasté
des récoltes sur pied ou des
plants venus naturellement ou
faits de main d'homme, sera
puni d'un emprisonnement de
CODE PENAL
Sénégal
deux ans au moins et de cinq
ans au plus.
par l'article auquel le cas se
référera.
cinq ans, et d'une amende de
20.000 à 100.000 francs.
Les coupables pourront de
plus être frappés d'interdiction
de séjour pendant une durée
de cinq à dix ans.
Il en sera de même,
quiconque cette circonstance
n'existe point, si le fait a été
commis pendant la nuit.
Il pourra, en outre, être
interdit de séjour pendant une
durée de deux ans au moins
et cinq ans au plus.
Article 417
Article 422
Article 425
Quiconque aura abattu un
ou plusieurs arbres qu'il
savait appartenir à autrui,
sera
puni
d'un
emprisonnement qui ne sera
pas au-dessous d'un mois ni
au-dessus de six mois, à
raison de chaque arbre, sans
que la totalité puisse excéder
cinq ans.
Toute
rupture,
toute
destruction
d'instruments
d'agriculture, de parcs de
bestiaux, de cabanes de
gardiens, sera punie d'un
emprisonnement de deux
mois à deux ans.
Ceux qui, sans nécessité,
auront tué ou mutilé l'un des
animaux
mentionnés
au
précédent
article,
seront
punis ainsi qu'il suit:
Article 418
Les peines seront les
mêmes à raison de chaque
arbre mutilé, coupé ou écorcé
de manière à le faire périr.
Article 419
S'il y a eu destruction
d'une ou plusieurs greffes,
l'emprisonnement sera d'un à
trois mois à raison de chaque
greffe, sans que la totalité
puisse excéder deux ans.
Article 420
Quiconque aura coupé
des grains ou des fourrages
qu'il savait appartenir à autrui,
sera
puni
d'un
emprisonnement d'un à trois
mois.
Article 423
Quiconque aura cultivé ou
occupé
d'une
manière
quelconque un terrain dont
autrui pouvait disposer, soit
en vertu d'un titre foncier, soit
en vertu d'une décision
administrative ou judiciaire,
sera
puni
d'un
emprisonnement de six mois
à trois ans et d'une amende
qui ne saurait être inférieure à
50.000 francs.
(Loi n° 66-16 du
1er février 1966)
Sera puni des mêmes
peines
quiconque
aura
occupé sans droit une terre
faisant partie du domaine
national ou immatriculée au
nom de l'Etat ou d'une
collectivité publique ou aura
conclu ou tenté de conclure
une convention ayant pour
objet une telle terre.
Article 421
L'emprisonnement sera de
deux à six mois, s'il a été
coupé du grain en vert.
Dans les cas prévus par le
présent article et les cinq
précédents, si le fait a été
commis en haine d'un
fonctionnement
public
à
raison de ses fonctions, le
coupable sera puni du
maximum de la peine établie
Article 424
Quiconque
aura
empoisonné des chevaux ou
autres bêtes de voiture, de
monture ou de charge, des
bestiaux à cornes, des
moutons, chèvres ou porcs,
ou des poissons dans des
étangs, viviers ou réservoirs,
sera
puni
d’un
emprisonnement d'un an à
70
Si le délit a été commis
dans les bâtiments, enclos et
dépendances ou sur les
terres dont le maître de
l'animal tué, ou mutilé était
propriétaire, locataire, colon
ou fermier, la peine sera un
emprisonnement d'un mois à
un an;
S'il a été commis dans tout
autre lieu, l'emprisonnement
sera d'un à six mois.
Le maximum de la peine
sera toujours prononcé en
cas de violation de clôture.
Article 426
Quiconque aura, sans
nécessité, tué ou mutilé un
animal domestique dans un
lieu dont celui à qui cet animal
appartient est propriétaire,
locataire, colon ou fermier,
sera
puni
d'un
emprisonnement d'un mois à
six mois.
S'il y a eu violation de
clôture, le maximum de la
peine sera prononcé.
Article 427
Dans les cas prévus par
les articles 416 et suivants
jusqu'à
l'article
426
inclusivement,
il
sera
prononcé une amende qui ne
pourra excéder le quart des
restitutions et dommages
CODE PENAL
Sénégal
intérêts, ni être au-dessous
de 20.000 francs.
Le tout sans préjudice des
plus fortes peines, s'il y échet
en cas de complicité.
Article 428
Article 431
Quiconque aura, en tout
ou partie, comblé des fossés,
détruit des clôtures, de
quelques matériaux qu'elles
soient faites, coupé ou
arraché des haies vives ou
sèches;
quiconque
aura
supprimé des bornes ou
pieds corniers, ou autres
arbres plantés ou reconnus
pour établir les limites entre
différents héritages, sera puni
d'un emprisonnement qui ne
pourra être au dessous d'un
mois ni excéder une année,
et d'une amende égale au
quart des restitutions et des
dommages intérêts qui, dans
aucun cas, ne pourra être audessous de 50.000 francs.
Article 429
Si les délits de police
correctionnelle dont il est
parlé au présent chapitre ont
été commis par des gardes
forestiers, ou des officiers de
police à quelque titre que ce
soit,
la
peine
d'emprisonnement sera d'un
mois au moins, et d'un tiers
au plus en sus de la peine la
plus forte qui serait appliquée
à un autre coupable du même
délit.
SECTION IV
DU RECEL
Article 430
Ceux qui, sciemment,
auront recelé, en tout en
partie, des choses enlevées,
détournées ou obtenues à
l'aide d'un crime ou d'un délit,
seront punis des peines
prévues par l'article 370.
L'amende pourra même
être élevée au-delà de
200.000 francs jusqu'à la
moitié de la valeur des objets
recelés.
Dans le cas où une peine
afflictive et infamante est
applicable au fait qui a
procuré les choses recelées,
le receleur sera puni de la
peine attachée par la loi au
crime et aux circonstances du
crime dont il aura eu
connaissance au temps du
recel. Néanmoins, la peine
de mort sera remplacée à
l'égard des receleurs par celle
de la peine des travaux forcés
à perpétuité.
DISPOSITIONS
GENERALES
Article 432
Sauf
dispositions
contraires et expresses de la
loi, les peines prononcées
contre celui ou ceux des
accusés reconnus coupables
en faveur de qui la Cour
d'Assises aura déclaré les
circonstances
atténuantes
seront modifiées ainsi qu'il
suit:
Si la peine prévue est la
mort, la Cour appliquera la
peine des travaux forcés à
perpétuité ou celle des
travaux forcés à temps de dix
à vingt ans.
Si la peine prévue est celle
des
travaux
forcés
à
perpétuité, la Cour appliquera
la peine des travaux forcés à
temps de dix à vingt ans ou
celle des travaux forcés à
temps de cinq à dix ans.
Si la peine est celle de la
détention criminelle ou de la
dégradation civique, la Cour
appliquera la peine de
l'emprisonnement de cinq à
dix
ans
ou
celle
de
l'emprisonnement de deux à
cinq ans.
71
Dans le cas où la loi
précise que la peine des
travaux forcés à perpétuité
sera
obligatoirement
prononcée,
la
Cour
appliquera la peine de vingt
ans de travaux forcés.
Dans le cas où la loi
prononce le maximum d'une
peine afflictive ou infamante,
s'il existe des circonstances
atténuantes,
la
Cour
appliquera le maximum de
cette peine ou même la peine
immédiatement inférieure.
Article 433
Sauf
dispositions
contraires et expresses de la
loi, les peines prononcées
contre celui ou ceux des
prévenus
reconnus
coupables, en faveur de qui il
aura été déclaré exister des
circonstances
atténuantes,
seront modifiées ainsi qu'il
suit:
(Loi n° 77-33 du
22 février 1977)
Si la peine prévue est
supérieure
a
cinq
ans
d'emprisonnement, le tribunal
appliquera l'emprisonnement
de deux ans au moins, sauf
lorsque le minimum prévu est
inférieur à deux ans, dans ce
dernier cas il sera fait
application de la réduction de
peine prévue ci-après.
Si la peine prévue est un
emprisonnement égal ou
inférieur à cinq ans, les
juridictions
correctionnelles
sont autorisées, même en
cas de récidive, à réduire
J'emprisonnement même audessous
d'un
mois
et
l'amende même à 20.000
francs
ou
une
somme
moindre. Elle pourront aussi
prononcer séparément l'une
ou l'autre de ces peines et
même substituer l'amende à
l'emprisonnement.
CODE PENAL
Sénégal
Sont abrogées toutes les
dispositions contraires au
présent Code, et notamment:
- Décret du 2 février 1852
sur l'élection des députés du
corps législatif. (articles 35,
41, 44, 49).
- Loi du 31 mars 1914
réprimant les actes de
corruption
dans
les
opérations électorales (article
10).
A - Interdiction de séjour:
K –Attroupements :
- Loi du 27 mai 1985, article
19;
- Décret-loi du 30 octobre
1935 et arrêté du 1er janvier
1942.
-
Article 434
Sont abrogés les articles
1er à 463 du Code pénal
précédemment en vigueur.
B - Minorité pénale :
- Décret du 30 novembre
1928.
C - Aniendes :
-
Loi du 17 mars 1954.
D - Contrainte par corps :
-
Loi du 22 juillet 1867.
Loi du 27 mai 1885.
Loi du 7 février 1924.
Loi du 2 juillet 1850.
F - Abandon de famille :
Loi du 7 juin 1848.
L - Ordre public :
- Décret du 23 octobre 1935
sur le renforcement du
maintien de l'ordre public
(articles 1er, 2, 3, 4 et 5).
- Décret du 14 novembre
1960 (article 4).
M - Presse :
- Loi du 29 juillet 1881
(chapitre IV: des crimes et
délits commis par tout moyen
de publication) (articles 23 à
26, 29 à 46).
N - Outrage aux bonnes
mœurs :
- Décret du 3 août 1942,
articles 1er et 12 relatif aux
publications obscènes.
G – Animaux :
0 - Abus de prêts-
Article 435
Les dispositions législatives ou réglementaires visant
les articles dudit Code pénal
visent désormais les articles
correspondants du présent
Code
conformément
au
tableau y annexé.
Continueront
d'être
appliquées par les Cours et
Tribunaux les dispositions
pénales particulières non
incorporées dans ce Code.
Article 436
Le présent Code entrera
en vigueur à compter du 1er
février 1966.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Dakar, le 21 juillet
1965
ANNEXE I
Nouvelle législation et
infractions relatives au
chèque
Loi n° 96-13 du 28 Août
1996
JOS n° 5708 du 28 Août
1996
H – Chèque :
- Décret-loi du 30 octobre
1935, article 66 (art. 67 non
incorporel).
I - Crédit public :
- Loi du 11 juillet 1885
portant interdiction de tous
imprimés simulant les billets
de banque.
J- Elections :
- Décret du 3 janvier 1914
ayant pour but d'assurer le
secret et la liberté du vote
ainsi que la sincérité des
opérations électorales (article
12).
- Loi du 22 janvier 1962,
articles 1er, 2, 6 et 8 ajoutés
par loi du 7 avril 1964.
TITRE PRELIMINAIRE
CHAMP D'APPLICATION
P - Soustractions
commises par les
dépositaires publics :
- Loi du 7 avril 1964, articles
1er (1 69 à 172 du Code
pénal), 2 et 4.
Sont également abrogés à
compter de la date d'entrée
en vigueur du décret portant
Code des Contraventions, les
articles 464 à 486 du Code
pénal
précédemment
en
vigueur.
72
Article premier
Les dispositions de la
présente loi s'appliquent aux
organismes suivants:
- les Banques au sens
de l'article 3 de la loi portant
Réglementation Bancaire'
- les
Services
des
Chèques
Postaux
sous
réserve des spécificités liées
à leur statut;
CODE PENAL
Sénégal
- le Trésor Public et tout
autre
organisme
dûment
habilité par la loi.
Au sens de la présente loi,
le terme banquier désigne les
organismes visés à l'alinéa
précédent sans préjudice des
dispositions particulières qui
leur sont applicables.
Les formules de chèques
mentionnent l'adresse et le
numéro de téléphone de
l'agence bancaire auprès de
laquelle
le
chèque
est
payable.
CHAPITRE PREMIER
DE L'OUVERTURE ET DU
FONCTIONNEMENT DES
COMPTES
Article 2
Préalablement
à
l'ouverture d'un compte de
chèques, le banquier doit
s'assurer de l'identité et de
l'adresse du demandeur sur
présentation d'un document
officiel en cours de validité
portant sa photographie.
Il est tenu des mêmes
diligences à l'égard du cotitulaire de compte collectif.
Le banquier doit informer les
clients auxquels un chéquier
est délivré des sanctions
encourues en cas de défense
de payer faite en violation de
l'article 43 alinéa 3 de la
présente loi.
Il est également tenu
d'adresser à son client un
relevé de compte au moins
une fois par trimestre.
Article 3
Les formules de chèques
sont
soumises
à
une
normalisation
définie
par
Instructions de la Banque
Centrale
des
Etats
de
l'Afrique de l'Ouest ci-après
dénommée Banque Centrale,
ou, le cas échéant, par arrêté
ministériel.
Article 7
Le chèque contient:
Elles
mentionnent
également le nom et l'adresse
du titulaire du compte.
Article 4
TITRE PREMIER
DU CHEQUE
CHAPITRE Il
DE LA CREATION ET DE LA
FORME DU CHEQUE
Avant toute délivrance de
formules de chèques, le
banquier doit s'informer de la
situation du demandeur en
consultant le fichier des
incidents de paiement prévu
par l'article 93 de la présente
loi.
Il peut être délivré des
formules de chèques prébarrés non endossables sauf
au profit d'un banquier.
Les autres formules de
chèques sont soumises à un
droit de timbre dont le
montant sera fixé par arrêté
ministériel.
Ce droit est
supporté par la personne qui
demande la délivrance de
telles formules.
Article 5
Lorsqu'il en est délivré, les
formules de chèques sont
gratuites.
1°- la dénomination de
chèque, insérée dans le texte
même du titre et exprimée
dans la langue employée pour
la rédaction de ce titre;
2°- Le mandat pur et
simple de payer une somme
déterminée;
3°- Le nom de celui qui
doit payer (tiré);
4°- L'indication du lieu où
le paiement doit s'effectuer;
5°- L'indication de la date
et du lieu où le chèque est
créé;
6°- La
signature
manuscrite de celui qui émet
le chèque (tireur).
Article 8
Le titre dans lequel une
des énonciations indiquées à
l'article 7 de la présente loi
fait défaut ne vaut pas
comme chèque, sauf dans les
cas déterminés par les
alinéas suivants.
Article 6
Le banquier peut, par
décision dûment motivée,
refuser de délivrer au titulaire
d'un compte les formules de
chèques autres que celles qui
sont remises pour un retrait
de fonds par le tireur auprès
du
tiré
ou
pour
une
certification. Il peut, à tout
moment,
demander
la
restitution
des
formules
antérieurement délivrées.
La restitution doit être
demandée lors de la clôture
du compte.
73
A
défaut
d'indication
spéciale, le lieu désigné à
côté du nom du tiré est réputé
être le lieu de paiement. Si
plusieurs lieux sont indiqués à
côté du nom du tiré, le
chèque est payable au
premier lieu indiqué.
A défaut de ces indications
ou de toute autre indication, le
chèque est payable au lieu où
le tiré a son établissement
principal.
Le chèque sans indication
du lieu de sa création est
CODE PENAL
Sénégal
considéré comme souscrit
dans le lieu désigné à côté du
nom du tireur.
- à
une
personne
dénommée, avec ou sans
clause expresse «à ordre,>;
Article 9
- à
une
personne
dénommée, avec la clause
«non à ordre» ou une clause
équivalente; au porteur.
Le chèque dont le montant
est écrit à la fois en toutes
lettres et en chiffres vaut, en
cas de différence, pour la
somme écrite en toutes
lettres.
Le chèque au profit d'une
personne dénommée, avec la
mention <,au porteur», ou un
terme équivalent vaut comme
chèque au porteur.
Le chèque dont le montant
est écrit plusieurs fois, soit en
toutes lettres, soit en chiffres,
ne vaut, en cas de différence
que pour la moindre somme.
Le chèque sans indication
du bénéficiaire vaut comme
chèque au porteur.
Article 16
Le chèque ne peut être tiré
que sur un banquier ayant au
moment de la création du
titre, des fonds suffisants à la
disposition du tireur et
conformément
à
une
convention,
expresse
ou
tacite, d'après laquelle le
tireur a le droit de disposer de
ces fonds par chèque.
Les titres tirés et payables
au Sénégal sous forme de
chèques sur toute autre
personne que celles visées
au premier alinéa du présent
article ne sont pas valables
comme chèques.
La provision doit être faite
par le tireur ou par celui pour
le compte de qui le chèque
sera tiré, 'sans que le tireur
pour compte d'autrui cesse
d'être personnellement obligé
envers les endosseurs et le
porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de
prouver en cas de dénégation
que le tiré avait provision au
moment de la création du
titre; sinon il est tenu de le
garantir même si le protêt est
fait après les délais fixés.
Article 12
Le chèque peut être à
l'ordre du tireur lui-même. Le
chèque peut être tiré pour le
compte d'un tiers.
Le chèque ne petit être tiré
sur le tireur lui-même, sauf
dans les cas où il s'agit d'un
chèque tiré entre différents
établissements d'un même
tireur et à condition que ce
chèque ne soit pas au
porteur.
Article 13
Toute stipulation d'intérêts
insérée dans le chèque est
réputée non écrite.
Article 10
Article 14
Le chèque ne peut être
accepté.
Une mention
d'acceptation portée sur le
chèque est réputée non
écrite.
Le chèque peut être
payable au domicile d'un tiers,
soit dans la localité où le tiré a
son domicile, soit dans une
autre localité, à condition
toutefois que le tiers soit un
banquier au sens de l'article
premier alinéa 2 de la
présente loi.
Toutefois, le tiré a la
faculté de viser le chèque
conformément
aux
dispositions de l'article 36 de
la présente loi.
Article 11
Le chèque
stipulé payable:
peut
Cette domiciliation ne
pourra pas être faite contre la
volonté du porteur.
être
74
Article 15
Si le chèque porte des
signatures de personnes
incapables de s'obliger par
chèques,
des
signatures
fausses ou des signatures de
personnes imaginaires, ou
des signatures qui, pourtoute
autre raison, ne sauraient
obliger les personnes qui ont
signé le chèque, ou au nom
desquelles il a été signé, les
obligations
des
autres
signataires n'en sont pas
moins valables.
Article 17
Quiconque appose sa
signature sur un chèque,
comme représentant d'une
personne pour laquelle il
n'avait pas le pouvoir d'agir,
est obligé lui-même en vertu
du chèque et, s'il a payé, a les
mêmes droits qu'aurait eu le
prétendu représenté. Il en est
de même du représentant qui
a dépassé ses pouvoirs.
Article 18
Le tireur est garant du
paiement. Toute clause par
laquelle le tireur s'exonère de
cette garantie est réputée non
écrite.
La remise d'un chèque en
paiement acceptée par un
créancier
n'entraîne
pas
novation. En conséquence, la
créance originaire subsiste
CODE PENAL
Sénégal
avec toutes les garanties y
attachées jusqu'à ce que ledit
chèque soit payé.
Article 19
Tout chèque pour lequel la
provision
correspondante
existe à la disposition du
tireur doit être certifié par le
tiré si le tireur ou le porteur
sur accord du tireur le
demande, sauf la faculté pour
le tiré de remplacer ce
chèque par un chèque émis
dans les conditions prévues à
l'article 12 alinéa 3 de la
présente loi.
Article 20
Toute personne qui remet
un chèque en paiement doit
justifier de son identité au
moyen d'un document officiel
en cours de validité portant sa
photographie.
CHAPITRE III
DE LA TRANSMISSION
Article 21
Le chèque stipulé payable
au profit d'une personne
dénommée avec ou sans
clause expresse «à ordre»
est transmissible par la voie
de l'endossement.
Le chèque stipulé payable
au profit d'une personne
dénommée avec la clause
<,non à ordre» ou une clause
équivalente
n'est
transmissible que dans la
forme et avec les effets d'une
cession ordinaire.
Article 22
L'endossement peut être
fait même au profit du tireur
ou de tout autre obligé. Ces
personnes peuvent endosser
le chèque à nouveau.
Article 23
L'endossement doit être
pur et simple. Toute condition
à laquelle il est subordonné
est réputée non écrite.
L'endossement partiel est
nul.
Est
également
l'endossement au tiré.
nul
1°- Remplir le blanc, soit
de son nom, soit du nom
d'une autre personne;
2°- Endosser le chèque de
nouveau en blanc, ou à une
autre personne;
3°- Remettre le chèque à
un tiers, sans remplir le blanc
et sans l'endosser.
Article 26
L'endossement au porteur
vaut comme un endossement
en blanc.
L'endossement au tiré ne
vaut que comme quittance,
sauf dans le cas où le tiré a
plusieurs établissements et
où l'endossement est fait au
bénéfice d'un établissement
autre que celui sur lequel le
chèque a été tiré.
Article 24
L'endossement doit être
inscrit sur le chèque ou sur
une feuille qui y est attachée
(allonge). Il doit être signé
par l'endosseur. La signature
de celui-ci est apposée, soit à
la main, soit par tout procédé
non manuscrit.
L'endossement peut ne
pas désigner le bénéficiaire
ou consister simplement dans
la signature de l'endosseur
(endossement en blanc).
Dans
ce
dernier
cas,
l'endossement, pour être
valable, doit être inscrit au
dos du chèque ou sur
l'allonge.
Article 25
L'endossement transmet
tous les droits résultant du
chèque et notamment la
propriété de la provision.
Si l'endossement est en
blanc, le porteur peut:
75
L'endosseur
est,
sauf
clause contraire, garant du
paiement. Il peut interdire un
nouvel endossement; dans ce
cas, il n'est pas tenu à la
garantie
envers
les
personnes
auxquelles
le
chèque est ultérieurement
endossé.
Article 27
Le détenteur d'un chèque
endossable est considéré
comme porteur légitime s'il
justifie de son droit par une
suite ininterrompue d'endossements, même si le
dernier endossement est en
blanc.
Les endossements
biffés sont, à cet égard,
réputés non écrits. Quand un
endossement en blanc est
suivi d'un autre endossement,
le signataire de celui-ci est
réputé avoir acquis le chèque
par l'endossement en blanc.
Article 28
Un endossement figurant
sur un chèque au porteur
rend l'endosseur responsable
aux termes des dispositions
qui régissent les recours; il ne
convertit d'ailleurs pas le titre
en un chèque à ordre.
Article 29
Lorsqu'une personne a été
dépossédée d'un chèque à
ordre par quelque événement
que ce soit, le bénéficiaire qui
justifie de son droit de la
manière indiquée à l'article 27
CODE PENAL
Sénégal
de la présente loi n'est tenu
de se dessaisir du chèque
que s'il l'a acquis de
mauvaise foi ou si, en
l'acquérant, il a commis une
faute lourde.
le protêt ou avant l'expiration
du délai visé à l'alinéa
précédent.
Il est défendu d'antidater
les ordres à peine de faux.
Article 30
Les personnes actionnées
en vertu du chèque ne
peuvent pas opposer au
porteur
les
exceptions
fondées sur leurs rapports
personnels avec le tireur ou
avec les porteurs antérieurs,
à moins que le porteur en
acquérant le chèque, n'ait agi
sciemment au détriment du
débiteur.
CHAPITRE IV
DES GARANTIES DU
CHEQUE
Les obligés ne peuvent,
dans ce cas, invoquer contre
le porteur que les exceptions
qui seraient opposables à
l'endosseur.
Le mandat renfermé dans
un
endossement
de
procuration ne prend pas fin
par le décès du mandant ou
la
survenance
de
son
incapacité.
Article 33
Le paiement d'un chèque
peut être garanti pour tout ou
partie de son montant par un
aval.
Cette garantie est fournie
par un tiers, sauf le tiré ou
même par un signataire du
chèque.
Sauf preuve contraire,
l'endossement sans date est
présumé avoir été fait avant
SECTION Il
DU VISA
Article 36
Le visa est une garantie
de l'existence de la provision
au moment où il est apposé
sur le chèque.
Le banquier tiré ne peut
refuser d'apposer le visa s'il y
a provision.
Article 34
L'aval est donné soit sur le
chèque ou sur une allonge,
soit par un acte séparé
indiquant la date et le lieu où il
est intervenu.
Il est exprimé par les mots
<,bon pour aval» ou par toute
autre formule équivalente; il
est signé par le donneur
d'aval avec indication de ses
nom et adresse.
Il est considéré comme
résultant de la seule signature
du donneur d'aval, apposée
au recto du chèque, sauf
quand il s'agit de la signature
du tireur.
Toutefois, l'apposition du
visa n'implique pas pour le
banquier
l'obligation
de
bloquer la provision.
SECTION III
DE LA CERTIFICATION
Article 37
Le tireur ou le porteur d'un
chèque peut en demander la
certification au banquier tiré,
s'il y a provision au compte.
Toutefois, le chèque ne
peut être certifié que sur
accord écrit du tireur.
Article 35
Lorsque le chèque est
certifié, la provision est alors
bloquée
sous
la
responsabilité du tiré au profit
du porteur jusqu'à l'expiration
du délai de la présentation
visé à l'article 40 de la
présente loi.
Le donneur d'aval est tenu
de la même manière que
celui dont il s'est porté garant.
La certification résulte de
l'apposition sur le chèque par
le
tiré
d'une
formule
Article 32
L'endossement fait après
le protêt ou après l'expiration
du délai de présentation, ne
produit que les effets d'une
cession ordinaire.
Quand il paye le chèque,
le donneur d'aval acquiert les
droits résultant du chèque
contre le garanti et contre
ceux qui sont tenus envers ce
dernier en vertu du chèque.
SECTION PREMIERE
DE L'AVAL
Article 31
Lorsque
l'endossement
contient la mention «valeur en
recouvrement»,
«pour
encaissement»,
«par
procuration» ou toute autre
mention impliquant un simple
mandat, le porteur peut
exercer tous les droits
découlant du chèque, mais il
ne peut endosser celui-ci qu'à
titre de procuration.
Son
engagement
est
valable, alors même que
l'obligation qu'il a garantie
serait nulle pour toute cause
autre qu'un vice de forme.
L'aval doit indiquer pour le
compte de qui il est donné. A
défaut de cette indication, il
est réputé donné pour le
tireur.
76
CODE PENAL
Sénégal
comportant,
outre
sa
signature,
les
mentions
relatives à la certification et à
la date de celle-ci, au montant
pour lequel le chèque a été
établi et à la désignation de
l'établissement tiré.
Ces
mentions
doivent
être
apposées au moyen d'un
procédé
mécanique
de
marquage ou d'impression
indélébile
offrant
toute
garantie de sécurité.
Sénégal doit être présenté
dans le délai de 70 jours.
Le point de départ de ces
délais est le jour porté sur le
chèque
comme
date
d'émission .
Pour le surplus, les règles
posées aux articles 70 et 71
de la présente loi s'appliquent
à la présentation du chèque.
Article 41
Dans tous les cas où la
remise d'un chèque certifié
est exigée, il peut être
valablement satisfait à cette
exigence par la remise d'un
chèque
émis
dans
les
conditions
prévues
par
l'article 19 de la présente loi.
CHAPITRE V
DE LA PRESENTATION ET
DU PAIEMENT
Article 39
Le chèque est payable à
vue. Toute mention contraire
est réputée non écrite.
Le chèque présenté au
paiement avant le jour indiqué
comme date d'émission est
payable le jour de la
présentation;
Article 40
Le chèque émis et payable
au Sénégal doit être présenté
au paiement dans le délai de
huit jours si le paiement doit
s'effectuer
au lieu d'émission, et,
dans les autres cas, dans le
délai de 20 jours.
Le chèque émis dans un
Etat membre de l'Union
Monétaire Ouest Africaine
(UMOA) et payable au
Sénégal doit être présenté
dans le délai de 45 jours.
Le chèque émis hors de
l'UMOA
et
payable
au
Lorsqu'un chèque payable
au Sénégal est émis dans un
pays où est en usage un
calendrier autre que le
calendrier grégorien, le jour
de l'émission sera ramené au
jour
correspondant
au
calendrier grégorien.
Article 42
La présentation à une
chambre de compensation
équivaut à la présentation au
paiement.
Article 43
Lorsque
la
provision
existe, le tiré doit payer même
après l'expiration du délai de
présentation.
Il doit aussi payer même si
le chèque a été émis au
mépris
de
l'injonction
prescrite par l'article 74 ou en
violation
de
l'interdiction
prévue à l'article 85 (alinéa
premier) de la présente loi.
Il n'est admis d'opposition
au paiement du chèque par le
tireur qu'en cas de perte, de
vol, d'utilisation frauduleuse
du chèque ou d'ouverture des
procédures collectives contre
le porteur.
Le tireur doit
immédiatement confirmer son
opposition et en indiquer le
motif par écrit, quel que soit le
support de cet écrit. Cette
défense de payer ne prend fin
que par mainlevée ou par
prescription.
77
En cas de contestation du
porteur, à l'égard d'une
opposition du tireur, le juge
des référés, même dans le
cas où une instance au
principal est engagée, peut
ordonner la mainlevée de
l'opposition.
Article 44
En cas de perte du
chèque, celui à qui il
appartient peut en poursuivre
le paiement sur un second,
troisième, quatrième, etc.
Le propriétaire du chèque
égaré doit, pour s'en procurer
un second, s'adresser à son
endosseur immédiat qui est
tenu de lui prêter son nom et
ses soins pour agir envers
son propre endosseur, et
ainsi
en
remontant
d'endosseur à endosseur
jusqu'au tireur du chèque. Le
propriétaire du chèque égaré
supportera les frais.
Si celui qui a perdu le
chèque ne peut représenter le
second, il peut demander le
paiement du chèque perdu et
l'obtenir par ordonnance du
juge en justifiant de sa
propriété par ses livres et en
donnant
caution.
L'engagement de la caution
est éteint après six mois, si
pendant ce temps, il n'y a eu
ni demandes ni poursuites en
justice.
En cas de refus de
paiement, sur la demande
formée en vertu de l'alinéa
précédent, le propriétaire du
chèque perdu conserve tous
ses droits par un acte de
protestation. Cet acte doit
être fait au plus tard le
premier jour ouvrable qui suit
l'expiration du délai de
présentation.
Les avis
prescrits par l'article 54
doivent être donnés au tireur
et aux endosseurs dans les
délais fixés par cet article.
CODE PENAL
Sénégal
Article 45
Article 48
Ni le décès du tireur, ni
son incapacité survenant
après l'émission ne touchent
aux effets du chèque.
Lorsqu'un chèque est
stipulé payable en une
monnaie n'ayant pas cours au
Sénégal, le montant peut en
être payé, dans le délai de
présentation
du
chèque,
d'après sa valeur en francs
CFA au jour du paiement. Si
le paiement n'a pas été
effectué à la présentation, le
porteur peut, à son choix,
demander que le montant du
chèque soit payé en francs
CFA d'après le cours, soit du
jour de la présentation, soit du
jour du paiement.
Article 46
Celui qui présente un
chèque au paiement doit
justifier de son identité au
moyen d'un document officiel
portant sa photographie.
Le tiré peut exiger, en
payant le chèque, qu'il lui soit
remis acquitté par le porteur.
Si
la
provision
est
inférieure au montant du
chèque, le porteur a le droit
d'exiger le paiement jusqu'à
concurrence de la provision.
En cas de paiement
partiel, le tiré peut exiger que
mention de ce paiement soit
faite sur le chèque et qu'une
quittance lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée
sur titre séparé, jouit à l'égard
du droit de timbre de la même
dispense que la quittance
donnée sur le chèque luimême.
Les paiements partiels sur
le montant d'un chèque sont à
la décharge des tireurs et
endosseurs.
Le porteur peut faire
protester le chèque pour la
différence.
Article 47
Celui qui paye un chèque
sans opposition est présumé
valablement libéré.
Le tiré qui paye un chèque
endossable est obligé de
vérifier la régularité de la suite
des endossements, mais non
la signature des endosseurs.
Les usages en vigueur
pour la cotation des devises
dans lesquelles sont libellés
les chèques doivent être
suivis pour déterminer la
valeur de ces monnaies en
francs CFA.
Toutefois, le
tireur peut stipuler que la
somme à payer sera calculée
d'après un cours déterminé
dans le chèque.
Les règles ci énoncées ne
s'appliquent pas au cas où,
conformément
aux
dispositions
de
la
réglementation des changes,
le tireur a stipulé que le
paiement devra être fait dans
une
certaine
monnaie
indiquée (clause de paiement
effectif en une monnaie
étrangère)
Si le montant du chèque
est indiqué dans une monnaie
ayant la même dénomination,
mais une valeur différente,
dans le pays d'émission et
dans celui du paiement, on
est présumé s'être référé à la
monnaie du lieu du paiement.
CHAPITRE VI
DU CHEQUE BARRE
Le barrement s'effectue au
moyen de deux barres
parallèles apposées au recto.
Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général
s'il ne porte entre les deux
barres aucune désignation ou
la mention «banquier» ou un
terme équivalent; il est spécial
si le nom d'un banquier est
inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut
être transformé en barrement
spécial, mais le barrement
spécial
ne
peut
être
transformé
en
paiement
général.
Le biffage du barrement
ou du nom du banquier
désigné est réputé non
avenu.
Article 50
Un chèque à barrement
général ne peut être payé par
le tiré qu'à un banquier.
Un chèque à barrement
spécial ne peut être payé par
le tiré qu'au banquier désigné
ou, si celui-ci est le tiré, qu'à
son client.
Toutefois, le
banquier
désigné
peut
recourir pour J'encaissement
à un autre banquier.
Un banquier ne peut
acquérir un chèque barré que
d'un de ses clients, ou d'un
autre banquier. Il ne peut
l'encaisser pour le compte
d'autres
personnes
que
celles-ci.
Un
chèque
portant
plusieurs
barrements
spéciaux ne peut être payé
par le tiré que dans le cas où
il s'agit de deux barrements
dont l'un pour encaissement
par
une
chambre
de
compensation.
Article 49
Le tireur ou le porteur d'un
chèque peut le barrer.
78
Le tiré ou le banquier qui
n'observe pas les dispositions
ci-dessus est responsable du
CODE PENAL
Sénégal
préjudice jusqu'à concurrence
du montant du chèque.
Article 51
Les chèques à porter en
compte émis à l'étranger et
payables sur le territoire
sénégalais
seront
traités
comme chèques barrés.
CHAPITRE VII
DES RECOURS FAUTE DE
PAIEMENT
Article 52
Le porteur peut exercer
ses recours contre les
endosseurs, le tireur et les
autres obligés, si le chèque,
présenté dans le délai prévu à
l'article 40 n'est pas payé et si
le refus de paiement est
constaté
par
un
acte
authentique (protêt).
Article 53
Le protêt doit être fait
avant l'expiration du délai de
présentation.
Si la présentation a lieu le
dernier jour du délai, le protêt
peut être établi le premier jour
ouvrable suivant.
Article 54
Le porteur doit donner avis
du défaut de paiement à son
endosseur et au tireur dans
les quatre jours ouvrables qui
suivent le jour du protêt ou,
en cas de clause de retour
sans frais, le jour de la
présentation.
Les
notaires
et
les
huissiers sont tenus, à peine
de dommages intérêts, de
prévenir le tireur dans les
quarante-huit
heures
qui
suivent l'enregistrement, par
la poste et par lettre
recommandée, des motifs du
refus de payer. Cette lettre
donne lieu, au profit du
notaire ou de l'huissier, au
droit de correspondance fixé
par le tarif qui lui est
applicable.
Chaque endosseur doit,
dans les deux jours ouvrables
qui suivent le jour où il a reçu
l'avis, faire connaître à son
endosseur l'avis qu'il a reçu,
en indiquant les noms et
adresses de ceux qui ont
donné les avis précédents, et
ainsi de suite, en remontant
jusqu'au tireur. Les délais cidessus indiqués courent de la
réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité avec
l'alinéa précédent, un avis est
donné à un signataire du
chèque, le même avis doit
être donné dans le même
délai à son avaliseur.
Dans le cas où un
endosseur n'a pas indiqué
son adresse ou l'a indiquée
d'une façon illisible, il suffit
que l'avis soit donné à
l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à
donner peut le faire sous une
forme quelconque, même par
un simple envoi du chèque.
Il doit prouver qu'il a donné
l'avis dans le délai imparti. Ce
délai sera considéré comme
observé si une lettre missive
donnant l'avis a été mise à la
poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas
l'avis dans le délai ci-dessus
indiqué n'encourt pas la
déchéance;
il
est
responsable, s'il y a lieu, du
préjudice causé par sa
négligence, sans que les
dommages intérêts puissent
dépasser le montant du
chèque.
Article 55
Le tireur, un endosseur ou
un avaliseur peut, par la
79
clause « retour sans frais »,
« sans protêt », ou toute autre
clause équivalente, inscrite
sur le titre et signée,
dispenser le porteur, pour
exercer ses recours, de faire
établir un protêt.
Cette clause ne dispense
pas le porteur de la
présentation du chèque dans
le délai prescrit, ni des avis à
donner.
La preuve de
l'inobservation
du
délai
incombe à celui qui s'en
prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par
le tireur, elle produit ses effets
à l'égard de tous les
signataires; si elle est inscrite
par un endosseur ou un
avaliseur, elle produit ses
effets seulement à l'égard de
celui-ci. Si, malgré la clause
inscrite par le tireur, le porteur
fait établir le protêt, les frais
en restent à sa charge.
Quand la clause émane d'un
endosseur ou d'un avaliseur,
les frais du protêt, s'il en est
dressé un, peuvent être
recouvrés contre tous les
signataires.
Article 56
Toutes les personnes
obligées en vertu d'un chèque
sont tenues solidairement
envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir
contre toutes ces personnes,
individuellement
ou
collectivement, sans être
astreint à observer l'ordre
dans lequel elles se sont
obligées;
Le même droit appartient
à tout signataire d'un chèque
qui a remboursé celui-ci.
L'action intentée contre un
des obligés n'empêche pas
d'agir contre les autres,
même postérieurs à celui qui
a été d'abord poursuivi.
CODE PENAL
Sénégal
Article 57
Le porteur peut réclamer à
celui contre qui il exerce son
recours:
1°- Le montant du chèque
non payé;
2°- Les intérêts à partir du
jour de la présentation, dus
au taux légal pour les
chèques émis et payables au
Sénégal et au taux de 6%
pour les autres chèques;
3°- Les frais de protêt,
ceux des avis donnés, ainsi
que les autres frais.
Article 58
Celui qui a remboursé le
chèque peut réclamer à ses
garants:
1°- La somme
qu'il a payée
intégrale
2°- Les intérêts de ladite
somme, à partir du jour où il
l'a déboursée, calculés au
taux légal pour les chèques
émis et payables au Sénégal
et au taux de 6% pour les
autres chèques;
3°- Les
supportés.
frais
qu'il
à
Article 59
Tout obligé contre lequel
un recours est exercé ou qui
est exposé à un recours peut
exiger,
contre
remboursement, la remise du
chèque avec le protêt et un
compte acquitté.
protêt
dans
les
délais
prescrits est empêchée par
un obstacle insurmontable
(prescription légale ou autre
cas de force majeure), ces
délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de
donner, sans retard, avis du
cas de force majeure à son
endosseur et de mentionner
cet avis, daté et signé de lui,
sur le chèque ou sur une
allonge; pour le surplus, les
dispositions de l'article 54 de
la
présente
loi
sont
applicables.
Après la cessation de la
force majeure, le porteur doit,
sans retard, présenter le
chèque au paiement et, s'il y
a lieu, faire établir le protêt.
Si la force majeure
persiste au-delà de quinze
jours à partir de la date à
laquelle le porteur a, même
avant l'expiration du délai de
présentation, donné avis de la
force
majeure
à
son
endosseur,
les
recours
peuvent être exercés, sans
que ni la présentation, ni le
protêt soient nécessaires.
Ne sont pas considérés
comme constituant des cas
de force majeure les faits
purement
personnels
au
porteur ou à celui qu'il a
chargé de la présentation du
chèque ou de l'établissement
du protêt.
CHAPITRE VIII
DES PROTETS
Article 61
Tout endosseur qui a
remboursé le chèque peut
biffer son endossement et
ceux
des
endosseurs
subséquents.
Le protêt doit être fait, par
un notaire ou par un huissier,
au domicile de celui sur qui le
chèque était payable ou à son
dernier domicile connu.
Article 60
Article 62
Quand la présentation du
chèque ou la confection du
L'acte de protèt contient la
transcription
littérale
du
chèque et des endossements
ainsi que la sommation de
payer le montant du chèque.
Il énonce la présence ou
l'absence de celui qui doit
payer, les motifs du refus de
payer et l'impuissance ou le
refus de signer et, en cas de
paiement partiel, le montant
de la somme qui a été payée.
Les notaires et huissiers
sont tenus, à peine de
dommages intérêts, de faire,
sous leur signature, mention
sur le chèque du protêt avec
sa date.
Article 63
Nul acte de la part du
porteur du chèque ne peut
suppléer l'acte de protêt, hors
le cas prévu par l'article 44 de
la présente loi touchant la
perte du chèque.
Article 64
Les
notaires
et
les
huissiers sont tenus, à peine
de
dépens,
dommages
intérêts envers les parties, de
laisser copie exacte des
protêts.
La signification du protêt
au tireur par ministère
d'huissier ou de notaire vaut
commandement de payer. A
défaut de paiement du
montant du chèque et des
frais à l'expiration d'un délai
de quinze jours, le notaire ou
l'huissier doit, sous les
sanctions précitées, remettre
au greffe du Tribunal contre
récépissé
deux
copies
exactes des protêts dont l'une
est destinée au parquet.
CHAPITRE IX
DE LA PLURALITE
D'EXEMPLAIRES
Article 65
80
Tout chèque émis dans un
pays et payable dans un autre
pays peut être tiré en
CODE PENAL
Sénégal
plusieurs
identiques.
exemplaires
Dans
ce
cas,
ces
exemplaires
doivent
être
numérotés dans le texte
même du titre, faute de quoi,
chacun d'eux est considéré
comme un chèque distinct.
Toutefois, un chèque au
porteur ne peut être établi en
plusieurs exemplaires.
Article 66
Le paiement fait sur un
des
exemplaires
est
libératoire, alors même qu'il
n'est pas stipulé que ce
paiement annule l'effet des
autres exemplaires.
L'endosseur qui a transmis
les exemplaires à différentes
personnes, ainsi que les
endosseurs
subséquents,
sont tenus à raison de tous
les exemplaires portant leur
signature qui n'ont pas été
restitués.
CHAPITRE X
DES ALTERATIONS ET DE
LA PRESCRIPTION
SECTION PREMIERE
DES ALTERATIONS
Article 67
En cas d'altération du
texte
d'un
chèque,
les
signataires postérieurs à cette
altération sont tenus dans les
termes du texte altéré; les
signataires antérieurs le sont
dans les termes du texte
originel.
SECTION Il
DE LA PRESCRIPTION
Article 68
Les actions en recours du
porteur
contre
les
endosseurs. le tireur et les
autres obligés se prescrivent
par six mois à partir de
l'expiration du
présentation.
délai
de
Les actions en recours
des
divers
obligés
au
paiement d'un chèque les uns
contre
les
autres
se
prescrivent par six mois à
partir du jour où l'obligé a
remboursé le chèque ou du
jour où il a été lui-même
actionné.
Toutefois, en cas de
déchéance
ou
de
prescription, il subsiste une
action contre le tireur qui n'a
pas fait provision ou les
autres obligés qui se seraient
enrichis indûment.
L'action du porteur du
chèque contre le tiré se
prescrit par trois ans à partir
de l'expiration du délai de
présentation visé à l'article 40
de la présente loi.
Article 69
Les prescriptions en cas
d'action exercée en justice ne
courent que du jour du
dernier acte de procédure.
Elles ne s'appliquent pas s'il y
a eu condamnation ou si la
dette a été reconnue par acte
séparé.
L'interruption
de
la
prescription n'a d'effet que
contre celui à l'égard duquel
l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus
débiteurs seront tenus, s'ils
en sont requis, d'affirmer
sous serment qu'ils ne sont
plus redevables et leurs
conjoints survivants, héritiers
ou ayant causes, qu'ils
estiment de bonne foi qu'il
n'est plus rien dû.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS
GENERALES ET PENALES
81
SECTION PREMIERE
DE LA COMPUTATION DES
DELAIS
Article 70
La présentation et le protêt
d'un chèque ne peuvent être
faits qu'un jour ouvrable.
Lorsque le dernier jour du
délai accordé par la loi pour
l'accomplissement des actes
relatifs
au
chèque,
et
notamment pour la présentation ou pour l'établissement
du protêt est un jour férié
légal, ce délai est prorogé
jusqu'au
premier
jour
ouvrable
qui
en
suit
l'expiration. Les jours fériés
intermédiaires sont compris
dans la computation du délai.
Aux jours fériés légaux
sont assimilés les jours où,
aux
termes des lois en vigueur,
aucun paiement ne peut être
exigé ni aucun protêt dressé.
Article 71
Les délais prévus par la
présente loi ne comprennent
pas le jour qui leur sert de
point de départ.
Aucun délai de grâce, ni
légal, ni judiciaire, n'est admis
sauf dans les cas prévus par
la législation relative à la
prorogation de protêt et à
celle des échéances des
valeurs négociables.
SECTION Il
DE L'AVERTISSEMENT, DE
L'INTERDICTION BANCAIRE
ET DE LA
REGULARISATION
Article 72
Des formules de chèques
autres que celles qui sont
remises pour un retrait de
fonds par le tireur auprès du
tiré ou pour une certification
CODE PENAL
Sénégal
ou des chèques de banque
ne peuvent, sous réserve des
dispositions de l'article 76 de
la présente loi, être délivrées
au titulaire de compte ou à
son mandataire pendant 5
ans à compter d'un incident
de paiement relevé au nom
du titulaire de compte pour
défaut de provision et déclaré
à la Banque centrale.
Les
dispositions
du
présent article doivent être
observées par le banquier qui
a refusé le paiement d'un
chèque pour défaut de
provision et par tout banquier
qui a été informé de l'incident
de paiement, par la Banque
centrale, en application des
articles 93 et 95 de la
présente loi.
Article 73
Le banquier tiré qui a
refusé le paiement d'un
chèque pour défaut ou
insuffisance de provision doit:
1°- Délivrer une attestation
de rejet au bénéficiaire,
précisant le motif du refus de
paiement
2°- Enregistrer sur ses
livres l'incident de paiement
au plus tard le deuxième jour
œuvré suivant le refus de
paiement.
3°- Adresser au titulaire du
compte, aux frais de ce
dernier,
une
lettre
d'avertissement précisant le
motif du refus de paiement et
les sanctions encourues à
défaut de régularisation.
La lettre d'avertissement
n'est adressée au titulaire du
compte que si le compte n'a
enregistré aucun incident de
paiement dans les six mois
précédant
l'enregistrement
visé au 2°.
Article 74
Le banquier tiré doit, en
l'absence de régularisation
dans le délai d'un mois à
partir de la date d'envoi de la
lettre d'avertissement:
1°- Aviser la Banque
centrale de l'incident le 4e
jour ouvrable suivant la date
d'expiration du délai;
2°- Signifier au titulaire du
compte qu'il lui est interdit,
pendant une période de 5
ans, d'émettre des chèques
autres
que
ceux
qui
exclusivement le retrait de
fonds par le tireur auprès du
ou ceux qui sont certifiés.
Dans le même temps, le
banquier tiré doit enjoindre au
titulaire
du
compte
de
restituer à tous les banquiers
dont il est le client les
formules de chèques en sa
possession et en celle de ses
mandataires. Ces derniers en
sont aussi informés par le
banquier tiré.
Lorsque
la
lettre
d'avertissement n'a pas été
envoyée en application de
l'article 73 alinéa 2 de la
présente loi, le banquier tiré
doit aviser la Banque Centrale
au plus tard le 2e jour œuvré
suivant l'enregistrement de
l'incident.
Le banquier tiré est aussi
tenu des autres diligences
visées à l'article 74 alinéa 120 de la présente loi, relatives
à
la
signification
de
l'interdiction
bancaire
d'émettre des chèques et de
l'injonction de restitution des
formules de chèques au
titulaire du compte.
Article 75
Lorsque
l'incident
de
paiement est le fait du titulaire
d'un compte collectif avec ou
sans
solidarité,
les
82
dispositions des articles 72 et
76 de la présente loi sont de
plein droit applicables aux
autres titulaires de compte en
ce qui concerne ledit compte.
Article 76
Le titulaire du compte
recouvre la faculté d'émettre
des chèques lorsque, à
compter
de
l'injonction
précitée, il justifie avoir:
1°- Réglé le montant du
chèque impayé ou constitué
une provision suffisante et
disponible destinée à son
règlement par les soins du
tiré;
2° Payé une pénalité
libératoire dans les conditions
et sous les réserves fixées
par les articles 77 à 79 de la
présente loi.
Dans ces cas, l'interdiction
prononcée en application de
l'article 74 de la présente loi
est levée dans les conditions
fixées par instructions de la
Banque Centrale, et le
banquier tiré délivre, sur
demande, une attestation de
paiement au tireur.
La pénalité libératoire due
est acquise au Trésor public
dans
les
conditions
et
modalités fixées par arrêté
ministériel.
Article 77
La pénalité libératoire n'est
pas due lorsque le titulaire du
compte qui a émis le chèque
ou son mandataire justifie,
dans un délai de 30 jours à
compter de l'injonction prévue
par l'article 74, avoir réglé le
montant du chèque ou
constitué
une
provision
suffisante
et
disponible
destinée à son règlement par
les soins du tiré.
de
Dans ce cas, la dispense
pénalité s'applique à
CODE PENAL
Sénégal
l'ensemble
des
chèques
rejetés postérieurement pour
défaut de provision sur le
même compte et régularisés
dans le délai susvisé.
La pénalité libératoire n'est
pas due lorsque le tireur a été
dans
l'impossibilité
de
régulariser dans les délais
requis.
Cette impossibilité
doit être justifiée devant le
Trésor public qui apprécie sa
légitimité.
Article 80
L'interdiction bancaire peut
aussi être levée lorsqü'elle a
été prononcée par suite de
circonstances non imputables
au tireur, notamment à la
suite d'erreurs commises par
le banquier.
SECTION III
DU CERTIFICAT DE NONPAIEMENT
Article 81
Article 78
Le montant de la pénalité
libératoire prévue par l'article
76 de la présente loi est porté
au double lorsque le titulaire
de compte ou son mandataire
a déjà procédé à deux
régularisations
lui
ayant
permis de recouvrer la faculté
d'émettre des chèques en
application de l’article précité
au cours des douze mois qui
précèdent
l'incident
de
paiement.
Le montant de la pénalité
libératoire est déterminé par
rapport à la fraction de la
somme restée impayée.
Article 79
Les contestations relatives
à l'interdiction d'émettre des
chèques et à la pénalité
libératoire visée par les
articles 76 et 78 de là
présente loi sont déférées à
la juridiction civile dans les
délais de recours de droit
commun.
L'action en justice devant
cette juridiction n'a pas d'effet
suspensif.
Toutefois, la
juridiction saisie peut, même
en
référé,
ordonner
la
suspension de l'interdiction
d'émettre des chèques en cas
de contestation sérieuse.
A défaut de paiement du
chèque dans le délai de trente
jours à compter de la
première présentation ou de
la constitution de la provision
dans le même délai, le tiré
délivre un certificat de non
paiement au porteur du
chèque dans les conditions
déterminées
par
arrêté
ministériel.
La notification effective ou
la signification du certificat de
non paiement au tireur par
ministère
d'huissier
vaut
commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a
pas reçu justification du
paiement du montant du
chèque et des frais dans un
délai de quinze jours à
compter de la réception de la
notification
ou
de
la
signification constate le non
paiement. L'acte dressé est
ensuite remis par l'huissier de
justice au greffier en chef du
Tribunal
compétent
qui
délivre sans autre procédure,
un titre exécutoire.
En tout état de cause, les
frais
de
toute
nature
qu'occasionne le rejet d'un
chèque sans provision sont à
la charge du tireur.
Article 82
Sauf dans le cas prévu à
l'article 92 de la présente loi,
le banquier qui a payé un
83
chèque en dépit de l'absence,
de l'insuffisance ou de
l'indisponibilité de la provision
est, à l'égard du titulaire du
compte, subrogé dans les
droits
du
porteur
à
concurrence de la somme
dont il a fait l'avance.
A défaut de prélèvement
d'office sur le compte et sans
préjudice de toute autre voie
de droit, il peut:
1°- Faire constater l'absence ou l'insuffisance de la
provision disponible;
2°- Faire une mise en
demeure par huissier de
justice au titulaire du compte
d'avoir à payer la somme qui
lui est due.
S'il n'y a pas paiement
dans un délai de 20 jours à
compter de la mise en
demeure, il est procédé
comme il est dit à l'article 81
de la présente loi .
SECTION IV
SANCTIONS PENALES ET
CIVILES
Article 83
Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans
et d'une amende de 100.000
F à 2.500.000 F ou de l'une
de
ces
deux
peines
seulement:
1°- Le titulaire de compte
ou le mandataire qui, de
mauvaise foi, aura émis un
chèque sans provision, ou
aura, après l'émission d'un
chèque, retiré par quelque
moyen que ce soit, tout ou
partie de la provision;
2°- Le tireur ou mandataire
qui, de mauvaise foi, aura
émis un chèque domicilié sur
un compte clôturé;
3°- Le tireur qui, au mépris
de l'injonction qui lui a été
CODE PENAL
Sénégal
adressée en application de
l'article 74 de la présente loi,
aura émis un ou plusieurs
chèques;
4°- Le mandataire qui, de
mauvaise foi, aura émis un ou
plusieurs
chèques
dont
l'émission était interdite à son
mandant en application de
l'article 74 de la présente loi
5°- Toute personne qui
aura fait défense au tiré de
payer en dehors des cas
prévus par la présente loi.
6°- Toute personne qui
accepte de mauvaise foi un
chèque sans provision.
L'amende
sus
visée
pourra
être
portée
à
3.000.000 F si le tireur est
commerçant.
Article 84
Est
punie
d'un
emprisonnement d'un an à
cinq ans et d'une amende de
100.000 F à 5.000.000 F ou
de l'une de ces deux peines
seulement:
1°- Toute personne qui
aura contrefait ou falsifié un
chèque;
2°- Toute personne qui,
de mauvaise foi, aura fait
usage ou tenté de faire usage
d'un chèque contrefait ou
falsifié;
3°- Toute personne qui, de
mauvaise foi, aura accepté de
recevoir un chèque contrefait
ou falsifié.
Article 85
Dans tous les cas prévus
aux articles 83 et 84 de la
présente loi, le Tribunal doit
interdire au condamné, pour
une durée d'un an à cinq ans,
d'émettre des chèques autres
que ceux qui permettent
exclusivement le retrait de
fonds par le tireur auprès du
tiré ou ceux qui sont certifiés.
Cette interdiction peut être
déclarée
exécutoire
par
provision. Elle est assortie
d'une injonction adressée au
condamné d'avoir à restituer
aux banquiers qui les avaient
délivrées les formules en sa
possession et en celle de ses
mandataires.
Le Tribunal
peut ordonner, aux frais du
condamné, la publication par
extraits de la décision portant
interdiction dans les journaux
qu'il désigne et selon les
modalités qu'il fixe;
l'émission était interdite à son
mandant en application de
l'article 85 alinéa premier.
En
conséquence
de
l'interdiction précitée, tout
banquier informé de celle-ci
par la Banque Centrale
conformément aux articles 93
et 95 de la présente loi, doit
s'abstenir de délivrer au
condamné
et
à
ses
mandataires des formules de
chèques autres que celles
mentionnées
à
l'alinéa
précédent.
Article 88
Lorsque la condamnation
est prononcée à la suite d'un
incident de paiement constaté
sur un compte collectif avec
ou
sans
solidarité,
l'interdiction
prévue
au
premier alinéa est de plein
droit applicable aux autres
titulaires en ce qui concerne
ledit compte.
Article 86
Est
puni
d'un
emprisonnement d'un an à
cinq ans et d'une amende de
100.000 F à 2.500.000 F, ou
de l'une de ces deux peines
seulement, le tireur qui aura
émis un ou plusieurs chèques
en violation de l'interdiction
prononcée en application de
l'article 85 alinéa premier de
la présente loi.
Sera puni des mêmes
peines le mandataire qui, de
mauvaise foi, aura émis un ou
plusieurs
chèques
dont
84
Article 87
Tous les faits r)unis par
les articles 83 et 84 de la
présente loi sont considérés,
pour
l'application
des
dispositions concernant la
récidive, comme constituant
une même infraction.
En cas de récidive, le
maximum de la peine est
encouru.
A
l'occasion
des
poursuites pénales exercées
contre le tireur, le porteur qui
s'est constitué partie civile est
recevable à demander devant
les juges de l'action publique
une somme égale au montant
du chèque, sans préjudice, le
cas échéant, de tous les
dommages intérêts. Il peut,
néanmoins, s'il le préfère, agir
en paiement de sa créance
devant la juridiction civile.
En
l'absence
de
constitution de partie civile et
si la preuve du paiement du
chèque ne résulte pas des
éléments de la procédure, le
juge de l'action publique peut,
même d'off ice, condamner le
tireur à payer au bénéficiaire,
outre les frais d'exécution de
la décision, une somme égale
au montant du chèque,
majorée, le cas échéant, des
intérêts à partir du jour de la
présentation conformément à
l'article 54 de la présente loi
et des frais résultant du non
paiement, lorsque le chèque
n'a pas été endossé si ce
n'est
aux
fins
de
recouvrement.
Lorsqu'il est fait application
des dispositions de l'alinéa
précédent, le juge délivre au
bénéficiaire une expédition de
la
décision
en
forme
CODE PENAL
Sénégal
exécutoire dans les mêmes
conditions qu'une, partie civile
régulièrement constituée;
Article 89
Est
passible
d'une
amende de 100.000 F à
2.000.000 F le tiré qui, sans
avoir respecté les dispositions
de l'article 43 alinéa 3 de la
présente
loi
refuse
le
paiement d'un chèque au
motif que le tireur y a fait
opposition.
doit être en mesure de
justifier qu'il a satisfait aux
prescriptions
légales
et
réglementaires relatives à
l'ouverture du compte et à la
délivrance des formules de
chèques
ainsi
qu'aux
obligations
légales
et
réglementaires résultant des
incidents
de
paiement,
notamment
en
ce
qui
concerne l'injonction d'avoir à
restituer les formules de
chèques.
Article 92
Article 90
Est
passible
d'une
amende de 100.000 F à
3.000.000 F:
1°- Le tiré qui indique une
provision inférieure à la
provision
existante
et
disponible;
2°- Le tiré qui rejette un
chèque pour insuffisance ou
indisponibilité de la provision
sans indiquer, lorsque tel est
le cas, que le chèque a été
émis au mépris d' une
injonction
adressée
en
application de l'article 74 ou
en violation d'une interdiction
prononcée en application de
l'article 85 alinéa premier de
la présente loi ;
3°- Le tiré qui n'a pas
déclaré, dans les conditions
prévues, les incidents de
paiement ainsi que les
infractions prévues par les
articles 83 (1 0 à 60), 84 et 86
de la présente loi ;
Le
tiré
doit
payer,
nonobstant
l'absence,
l'insuffisance
ou
l'indisponibilité de la provision,
tout chèque:
1°- Emis au moyen d'une
formule dont il n'a pas obtenu
la
restitution
dans
les
conditions prévues à l'article
74 de la présente loi, sauf s'il
justifie qu'il a mis en œuvre
les diligences prévues par cet
article;
2°- Emis au moyen d'une
formule qu'il a délivrée en
violation des dispositions des
articles 72 et 85 alinéas 1 et 2
de la présente loi.
Le tiré qui refuse le
paiement d'un chèque émis
au moyen de l'une des
formules
susvisées
est
solidairement tenu de payer,
outre une somme égale au
montant du chèque, les
dommages intérêts accordés
au bénéficiaire en raison du
non paiement.
ANNEXE Il
CODE DES
CONTRAVENTIONS
CODE DES
CONTRAVENTIONS
LOI N° 65-557 DU 21
JUILLET 1965
PORTANT CODE DES
CONTRAVENTIONS
LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE,
Vu
la
Constitution,
notamment ses articles 37 et
65;
Vu la loi no 65-60 du 21
juillet 1965, portant Code
pénal, notamment en ses
articles 33 et 434;
La
Cour
entendue;
suprême
Sur le rapport du Garde
des Sceaux, Ministre de la
Justice,.
DECRETE:
DISPOSITIONS
PRELIMINAIRES
Article premier
Les peines de police sont l'emprisonnement;
- l'amende;
- et la confiscation de
certains objets saisis.
Article 2
4°- Le tiré qui contrevient
aux dispositions des articles
72, 74, 81 et 85 alinéa 2;
L'emprisonnement
pour
contravention de police ne
pourra être moindre d'un jour,
ni excéder un mois.
5°- Le tiré qui contrevient
aux dispositions des articles 2
et 4.
Le
mois
sonnement est
jours.
Article 91
de
d'empritrente
Les
jours
d'emprisonnement sont des jours
complets de vingt quatre
heures.
Lorsqu'il a refusé le
paiement d'un chèque, le tiré
85
CODE PENAL
Sénégal
Article 3
Les
amendes
pour
contravention pourront être
prononcées
depuis
200
francs jusqu'à 20.000 francs
inclusivement.
15 jours au plus ou de l'une
de
ces
deux
peines
seulement; il sera procédé de
nouveau
à
l'exécution
intégrale de l'affichage aux
frais du condamné.
Article 4
Là contrainte par corps a
lieu pour le paiement de
l'amende.
Article 5
En cas d'insuffisance des
biens, les restitutions et les
indemnités dues à la partie
lésée sont préférées à
l'amende.
Article 6
Dans les cas prévus par le
présent Code ou par les lois
et règlements particuliers,
seront ou pourront être
confisquées soit les choses
saisies en contravention, soit
les choses produites par la
contravention,
soit
les
matières ou les instruments
qui ont servi ou étaient
destinés à la commettre.
TITRE PREMIER
CONTRAVENTIONS
CONTRE LA CHOSE
PUBLIQUE
CHAPITRE PREMIER
SURETE ET TRANQUILITE
PUBLIQUES
Article 8
Seront punis des peines
prévues aux articles 2 et 3 ou
de l'une de ces deux peines
seulement:
1) Ceux
qui
auront
contrevenu aux décrets et
arrêtés légalement faits par
l'autorité administrative ou
aux arrêtés publiés par
l'autorité municipale;
Article 7
2) Ceux qui auront négligé
d'entretenir,
réparer
ou
nettoyer les fours, cheminées
ou usines où l'on fait usage
du feu;
Dans les cas spécialement
prévus, les tribunaux pourront
ordonner que leur décision
sera affiché en caractères
très apparents, dans les lieux
qu'ils indiquent, aux frais du
condamné.
3) Ceux qui, obligés à
l'éclairage, l'auront négligé et
ceux qui auront négligé de
nettoyer
les
rues
ou
passages, dans les localités
où ce soin est laissé à la
charge des habitants;
Sauf disposition contraire,
cet affichage sera prononcé
pour une durée qui ne pourra
excéder 15 jours.
4) Ceux qui auront laissé
dans les champs ou lieux
publics des instruments ou
armes dont peuvent abuser
les malfaiteurs;
La
suppression,
la
dissimulation et la lacération
totale ou partielle des affiches
apposées conformément au
présent
article,
opérées
volontairement, seront punies
d'une amende de 500 francs
à 18.000 francs et d'un
emprisonnement de 1 jourà
5) Ceux qui auront jeté ou
exposé sur la voie publique
des choses de nature à nuire
par leur chute ou par des
exhalaisons insalubres; ceux
qui auront jeté des corps durs
ou des immondices sur des
personnes, contre les édifices
86
et clôtures d'autrui, ou dans
les jardins ou enclos;
Les aubergistes, hôteliers,
logeurs
ou
loueurs
de
maisons garnies qui auront
négligé d'inscrire dès l'arrivée,
sans aucun blanc, sur un
registre tenu régulièrement,
les prénoms, noms, qualités,
domicile habituel et date
d'entrée de toute personne
couchant ou passant tout ou
partie de la nuit dans leurs
maisons, ainsi que, lors de
son départ, la date de sa
sortie; ceux d'entre eux qui
auraient
manqué
à
représenter ce registre aux
époques déterminées par les
règlements, ou lorsqu'ils en
auraient été requis aux
maires,
adjoints,
commissaires ou officiers de
police, ou aux citoyens
commis à cet effet; le tout,
sans préjudice des cas de
responsabilité mentionnés en
l'article 54 du Code pénal,
relativement aux crimes ou
aux délits de ceux qui, ayant
logé ou séjourné chez eux,
n'auraient
pas
été
régulièrement inscrits;
7) Ceux qui auront établi
ou tenu dans les rues,
chemins, places ou lieux
publics, des jeux de loterie ou
d'autres jeux de hasard;
8) Ceux
qui
auraient
laissé divaguer des fous ou
des furieux étant sous leur
garde, ou des animaux
malfaisants ou féroces;
9) Ceux
qui
auront
accepté, détenu ou utilisé des
moyens de paiement ayant
pour objet de suppléer ou de
remplacer
les
signes
monétaires ayant cours légal;
10) Ceux qui auraient
refusé
de
recevoir
les
espèces
et
monnaies
nationales, non fausses, ni
altérées, selon la valeur pour
laquelle elles ont cours;
CODE PENAL
Sénégal
11 ) Ceux qui, le pouvant,
auront refusé ou négligé de
faire des travaux, le service,
ou de prêter le secours dont
ils auront été requis, dans les
circonstances
d'accidents,
tumultes,
naufrage,
inondation,
incendie,
ou
autres calamités, ainsi que
dans les cas de brigandage,
pillage, flagrant délit, clameur
publique
ou
d'exécution
judiciaire, sauf application s'il
y a lieu des peines prévues
par l'article 49 du Code pénal
et par les lois et règlements
en vigueur ;
12) Ceux qui emploieront
des poids et des mesures
différents de ceux qui sont
établis par les lois en vigueur;
13) Les
auteurs
ou
complices de bruits, tapages
ou attroupements injurieux ou
nocturnes,
troublant
la
tranquillité des habitants,
14) Ceux qui, sans y être
dûment autorisés, auront
enlevé du domaine public les
gazons, terres ou pierres, ou
qui, dans le domaine national
auraient enlevé les terres ou
matériaux sous réserve des
droits d'usage;
15) Ceux qui auront porté
en public des insignes,
rubans ou rosettes présentant
avec ceux des décorations
conférées par l'Etat, une
ressemblance de nature à
causer une méprise dans
l'esprit du public;
16) Ceux qui, hors les
cas prévus aux articles 185 et
suivants du Code pénal,
seront opposés, par actes,
paroles, gestes, manœuvres
quelconques, ou par toutes
abstentions
volontaires
préméditées, répétées ou
concertées à l'exercice de
l'autorité légitime d'un agent
dépositaire de la force
publique ou de tout citoyen
chargé d'un ministère de
service public, et auront par là
porté atteinte à l'ordre public
ou entravé la bonne marche
des services administratifs ou
judiciaires;
17) Ceux
qui,
sans
autorisation
de
l'administration, auront par
quelque procédé que ce soit,
effectué des inscriptions,
tracé des signes ou dessins
sur un bien meuble ou
immeuble du domaine de
l'Etat,
des
collectivités
territoriales, ou sur un bien se
trouvant sur ce domaine, soit
en
vue
de
permettre
l'exécution
d'un
service
public, soit parce qu'il est mis
à la disposition du public;
18) Ceux
qui
auront
volontairement détourné ou
indûment utilisé des eaux
destinées à l'irrigation par la
loi ou par des dispositions
réglementaires émanant de
l'administration
ou
d'organismes de distribution.
CHAPITRE Il
HYGIENE ET SANTE
PUBLIQUES
Article 9
Seront punis des peines
prévues aux articles 2 et 3 ou
de l'une de ces deux peines
seulement:
1) Ceux
qui,
sans
autorisation ou déclaration
régulière, offriront, mettront
en vente ou exposeront en
vue de la vente des
marchandises dans les lieux
publics en contravention aux
dispositions
réglementaires
sur la police de ces lieux;
2) Ceux
qui
auront
exposé ou fait exposer sur la
voie publique ou dans des
lieux publics des affiches ou
images contraires à la
décence. Le jugement de
condamnation
ordonnera,
87
nonobstant toutes voles de
recours, la suppression du ou
des objets incriminés laquelle,
si elle n'est pas volontaire,
sera réalisée d'office et sans
délai aux frais du condamné;
3) Ceux qui, par gestes,
paroles, écrits ou par tous
autres moyens, procéderaient
publiquement au racolage
des personnes, de l'un ou
l'autre sexe, en vue de les
provoquer à la débauche.
CHAPITRE III
VOIRIE ET CIRCULATION
Article 10
Seront punis des peines
prévues aux articles 2 et 3 ou
de l'une de ces deux peines
seulement:
1) Ceux
qui
auront
embarrassé la voie publique,
en y déposant ou y laissant
sans nécessité des matériaux
ou des choses quelconques
qui empêchent ou diminuent
la liberté ou la sûreté de
passage;
2) Ceux qui auront négligé
d'éclairer les matériaux par
eux entreposés ou les
excavations par eux faites
dans les rues et places;
3) Ceux qui auront négligé
ou refusé d'exécuter les
décrets ou arrêtés concernant
la voirie ou d'obéir à la
sommation
amenée
de
l'autorité administrative, de
réparer ou démolir les
édifices menaçant ruine;
4) Ceux
qui
contreviendront aux dispositions des
lois et règlements ayant pour
objet:
- La solidité des voitures
publiques;
- Leur poids;
- Le mode de leur
chargement;
CODE PENAL
Sénégal
- Le nombre et la sûreté
des voyageurs,
- L'indication,
dans
l'intérieur des voitures, des
places qu'elles contiennent et
du prix des places;
- L'indication,
à
l'extérieur,
du
nom
du
propriétaire.
5) Ceux
qui
auront
dégradé, ou détérioré, de
quelque manière que ce soit,
les chemins publics ou
usurpé sur leur largeur.
TITRE Il
CONTRAVENTIONS
CONTRE LES
PARTICULIERS
CHAPITRE PREMIER
DOMMAGES AUX
PERSONNES
Article 11
Seront punis des peines
prévues aux articles 2 et 3 ou
de l'une de ces deux peines
seulement:
1 ) Ceux qui, sans avoir
été provoqués, auront proféré
contre quelqu'un des injures
non publiques;
2) Ceux qui auront excité
ou n'auront pas retenu leurs
chiens, lorsqu'ils attaquent ou
poursuivent les passants
quand même il n'en serait
résulté
aucun
mal
ni
dommage;
3) Les
auteurs
et
complices de rixes, de voies
de fait ou de violences
légères.
CHAPITRE Il
DOMMAGES AUX ANIMAUX
Article 12
Seront punis des peines
prévues aux articles 2 et 3 ou
de l'une de ces deux peines
seulement:
1) Ceux
qui,
par
maladresse,
imprudence,
inattention, négligence ou
inobservation des règlements,
auront
involontairement
causé la mort ou la blessure
des animaux ou bestiaux
appartenant à autrui;
2) Ceux qui auront exercé
sans nécessité, publiquement
ou
non,
de
mauvais
traitements envers un animal
domestique ou apprivoisé, ou
tenu en captivité; en cas de
condamnation du propriétaire
de
l'animal
ou
si
le
propriétaire est inconnu, le
tribunal pourra décider que
l'animal sera remis à une
œuvre de protection animale
reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra
librement en disposer.
CHAPITRE III
DOMMAGES À LA
PROPRIETE PRIVEE
Article 13
Seront punis des peines
prévues aux articles 2 et 3 ou
de l'une de ces deux peines
seulement:
1 ) Ceux qui auront cueilli
ou mangé, sur le lieu même,
des fruits appartenant à
autrui;
2) Ceux qui auront glané,
ratelé ou grapillé dans les
champs
non
encore
entièrement vidés de leurs
récoltes ou pendant la nuit;
3) Ceux qui sans droit
auront passé ou laissé passer
des animaux sur le terrain
d'autrui en semence préparé,
chargé de fruits ou avant
l'enlèvement de la récolte;
4) Ceux qui auront causé
l'incendie
des
propriétés
mobilières
d'autrui
par
imprudence,
maladresse,
inattention, négligence ou
inobservation des règlements
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5) Ceux
qui
auront
dégradé des fossés ou
clôtures;
6) Ceux qui, hors les cas
prévus depuis l'article 406
jusque et y compris l'article
429 du Code pénal, auront
volontairement
causé
du
dommage aux propriétés
mobilières ou immobilières
d'autrui;
7) Ceux qui dérobent des
récoltes
ou
autres
productions utiles de la terre
qui, avant d'être soustraites,
n'étaient
pas
encore
détachées du soi;
8) Ceux qui sans être
propriétaires, usufruitiers ou
locataires d'un immeuble, ou
sans y être autorisés par une
de ces personnes, y auront,
par quelque procédé que ce
soit, effectué des inscriptions,
tracé des signes ou des
dessins.
CODE PENAL
Sénégal
TITRE III
DISPOSITIONS
COMPLEMENTAIRES
TITRE IV
DISPOSITIONS
GENERALES
Article 14
Article 15
Seront de plus saisis et
confisqués:
Dans toutes les matières
qui n'ont pas été réglées par
le présent Code et qui sont
régies par des lois et
règlements particuliers, les
Cours
et
Tribunaux
continueront de les observer.
1) les instruments ou
armes mentionnés à l'article
8,4°;
2) Les
tables,
instruments, appareils des jeux ou
des loteries établis dans les
rues, chemins et voies
publiques, ainsi que les
enjeux, les fonds, denrées,
objets ou lots proposés aux
joueurs dans le cas de l'article
8, 7°;
3) Les
moyens
de
payement ayant pour objet de
suppléer ou de remplacer les
signes
monétaires
ayant
cours dans le cas de l'article
8, 9°;
Article 16
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice est
chargé de l'exécution du
présent décret qui entrera en
vigueur le 1er février 1966 et
qui sera publié au Journal
officiel.
Fait à Dakar, le 21 juillet
1965
4) Les poids et les
mesures différents de ceux
que la loi a établis dans le cas
de l'article 8, 12°;
5) Les insignes, rubans
ou rosettes mentionnés en
l'article 8, 15°;
6) Les
marchandises
offertes, mises en vente ou
exposées en vue de la vente
dans le cas de l'article 9, 1°.
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