COUR D`APPEL DE NANCY 2ème chambre commerciale
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COUR D`APPEL DE NANCY 2ème chambre commerciale
COUR D'APPEL DE NANCY 2ème chambre commerciale RG N° 12/00053 du 21 JANVIER 2013 ORDONNANCE Nous, Madame THOMAS, Conseiller faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Valérie BURGMANN, Adjointe administrative principale ayant prêté le serment de greffière, Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 12/00053 ; APPELANTS : Madame Rachel WENGER, agissant ès qualités d’héritière de feu M. Patrice WENGER 2 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY assistée de Maître Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY Madame Ourdilla HAMOUNI épouse WENGER 133 rue Saint Dizier 54000 NANCY assistée de Maître Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/003611 du 27/04/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY) INTIMEE : SARL LE CAPRI, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, 3 rue de l’Eglise 54990 XEUILLEY assistée de la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocats au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 17 décembre 2012 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 21 janvier 2013 ; Et ce jour, 21 janvier 2013, avons rendu l’ordonnance suivante : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RG n° 12/00053 2 FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er mai 1958, un bail commercial a été consenti sur un local commercial sis 24-26 rue Stanislas à Nancy. Les preneurs ont été, jusqu’au 31 janvier 2000, M. Patrice Wenger et son épouse, Madame Ourdilla Hamouni, qui y ont exploité un fonds de commerce de restaurationpizzeria à l’enseigne “Le Capri”. En 1993, les preneurs ont donné mandat à un notaire de solliciter le renouvellement du bail commercial. Le notaire n’ayant pas été diligent, le bailleur s’est prévalu du déplafonnement du loyer et un litige sur le prix du bail s’en est suivi. Le juge des loyers commerciaux a été saisi. Par acte du 31 janvier 2000, les époux Wenger ont cédé le fonds de commerce à la Sàrl Le Capri. L’acte a prévu qu’en cas de fixation du loyer à une valeur supérieure à 162 475 francs l’an (24 769,15 €), le cédant devra indemniser le cessionnaire à hauteur de la différence sur dix ans. Par jugement devenu définitif du 28 novembre 2002, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nancy a fixé le loyer annuel au montant de 34 301,03 €. Par actes délivrés les 15 et 17 septembre 2008, la Sàrl Le Capri a assigné Madame Rachel Wenger épouse Gury en sa qualité d’héritière de son père, M. Patrice Wenger, entre-temps décédé et Madame Ourdilla Hamouni aux fins de les voir condamner solidairement à honorer la garantie donnée. Par jugement du 23 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nancy a : - écarté des débats le bordereau de communication de pièces déposé par la Sàrl Le Capri le 23 mai 2011, - rejeté l’exception de péremption soulevée par les défenderesses, - rejeté l’exception de prescription soulevée subsidiairement par les défenderesses, - condamné Madame Ourdilla Hamouni épouse Wenger et Madame Rachel Wenger épouse Gury venant aux droits de M. Patrice Wenger à payer à la Sàrl Le Capri la somme de 179 470,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2003, date de la mise en demeure, - ordonné l’exécution provisoire du jugement, - condamné Madame Ourdilla Hamouni épouse Wenger et Madame Rachel Wenger épouse Gury venant aux droits de M. Patrice Wenger à payer à la Sàrl Le Capri la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame Ourdilla Hamouni épouse Wenger et Madame Rachel Wenger épouse Gury venant aux droits de M. Patrice Wenger aux dépens dont distraction au profit de maître Renaud Petit, avocat aux offres de droit. RG n° 12/00053 3 La cour est saisie de l’appel que Madame Rachel Wenger épouse Gury et Madame Ourdilla Wenger née Hamouni ont interjeté le 6 janvier 2012 à l’encontre de ce jugement. Par conclusions d’incident du 8 octobre 2012, la Sàrl Le Capri demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel de Madame Rachel Wenger épouse Gury irrecevable comme ayant été formé hors le délai légal d’un mois, de condamner Madame Rachel Wenger épouse Gury à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame Rachel Wenger épouse Gury et Madame Ourdilla Wenger née Hamouni en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la S.C.P. Vasseur-Petit-Riou. Par conclusions en réplique du 5 novembre 2012, Mme Ourdilla Wenger née Hamouni et Mme Rachel Wenger épouse Gury demandent au conseiller de la mise en état, vu les dispositions de l’article 552 du code de procédure civile et la nécessité de conserver une unité au litige et l’homogénéité de la chose jugée, ainsi que de rendre possible l’exécution du jugement en évitant des contrariétés de décisions, de déclarer l’appel interjeté par Madame Rachel Wenger épouse Gury recevable, de débouter la Sàrl Le Capri de toutes ses demandes et de condamner cette dernière au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés par maître Faucheur-Schiochet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse du 26 novembre 2012, la Sàrl Le Capri maintient ses demandes en faisant valoir que le litige est divisible, les parties adverses ayant été condamnées sans solidarité et que la condamnation à paiement prononcée à l’égard de la mère peut s’exécuter indépendamment de la décision prise à l’égard de la fille. SUR CE : Attendu que le jugement dont appel a été signifié par la Sàrl Le Capri à Madame Rachel Wenger épouse Gury le 5 décembre 2011 et à Madame Ourdilla Wenger née Hamouni le 7 décembre 2011 ; que l’appel a été interjeté par celles-ci le vendredi 6 janvier 2012 ; Que le délai d’appel ouvert à Madame Rachel Wenger épouse Gury expirait, par application de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, le jeudi 5 janvier 2012 ; que l’appel intervenu le lendemain est donc tardif ; Attendu que l’article 552 du code de procédure civile dispose qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance ; RG n° 12/00053 - 4 - Attendu que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de condamnation à paiement de Madame Rachel Wenger épouse Gury et Madame Ourdilla Wenger née Hamouni sous le bénéfice de la solidarité ; qu’il ne s’est donc instauré aucune solidarité entre elles ; Attendu que le litige tend à la condamnation de chacune d’elles au paiement d’une somme d’argent ; que l’objet du litige est ainsi divisible ; que l’existence d’un intérêt commun ne suffit pas à le rendre indivisible ; que l’éventuelle contrariété de décisions qui pourrait survenir ne rendrait pas leur exécution simultanée impossible ; qu’il n’y a donc pas d’indivisibilité à leur égard ; Attendu qu’en conséquence, l’appel de Madame Rachel Wenger épouse Gury, insusceptible de bénéficier des dispositions de l’article 552, sera déclaré irrecevable comme interjeté après l’expiration du délai légal ; PAR CES MOTIFS : Nous, Conseiller de la mise en état statuant contradictoirement, Déclarons irrecevable comme tardif l’appel de Madame Rachel Wenger épouse Gury ; Mettons les dépens du présent incident à la charge de Madame Rachel Wenger épouse Gury, avec faculté de recouvrement pour la S.C.P. Vasseur-Petit-Riou conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons chaque partie de sa demande à ce titre. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière : Signé : BURGMANN.- Signé : THOMAS.- Minutes en quatre pages. Ordonnance du 21 JANVIER 2013 RG : 12/00053 Rachel WENGER, agissant es qualité d’héritière de feu M. Patrice WENGER Ourdilla HAMOUNI épouse WENGER c/ SARL LE CAPRI prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LES PRESENTES A EXECUTION AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN FORCE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS EN FOI DE QUOI, LA PRESENTE COPIE CERTIFIEE CONFORME REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE A ETE SIGNEE ET DELIVREE PAR NOUS, GREFFIER EN CHEF DE LA COUR. P/LE GREFFIER EN CHEF, cinquième et dernière page