Dispositions relatives aux sages-femmes

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Dispositions relatives aux sages-femmes
Dispositions relatives aux sages-femmes au regard du registre du
commerce et des sociétés
Code de la santé publique
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Chapitre III : Règles communes d'exercice de la profession
Section 1 : Sociétés d'exercice libéral
Sous-section 1 : Constitution
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R4113-1
Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de
la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l' exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dont l'objet
social est l'exercice en commun de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sagefemme. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de médecins, de
chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes.
Article R4113-2
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications
diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4113-1 indiquent :
1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immé diatement, selon le cas :
a) Soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ;
b) Soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme ou de la mention "SELAFA" ;
c) Soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA"
;
d) Soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou de la mention "SELAS" ;
2° L'indication de la profession exercée par la soc iété ;
3° L'énonciation du montant de son capital social e t de son siège social ;
4° La mention de son inscription au tableau de l'or dre.
Article R4113-3
Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral
de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein
d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des
techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition
d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 ou qui justifient des
utilisations multiples.
Un associé ne peut exercer la profession de sage-femme qu'au sein d'une seule société d'exercice
libéral de sage-femme et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel.
Article R4113-4
A jour au 2 juin 2008
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
La demande d'inscription de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés
et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été étab li, du règlement intérieur de la société ainsi que, le
cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2° Un certificat d'inscription au tableau de l'ordr e de chaque associé exerçant au sein de la société ou,
pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription ;
3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de
grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des
pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des
sociétés ;
4° Une attestation des associés indiquant :
a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou
actions représentatives de ce capital ;
c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation
du capital social.
L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 4113-11.
Toute modification des statuts et des éléments figurant au 4° ci-dessus est transmise au conseil
départemental de l'ordre dans les formes mentionnées au présent article.
Article R4113-11
Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 5
de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés d'exercice libéral de médecins, de
chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes.
Article R4113-12
Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de médecins ou de sages-femmes peut être
détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1°
à 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 déce mbre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales.
Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en
commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles
mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui
précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié de ce capital.
A jour au 2 juin 2008