Université Cheikh Anta Diop Cours de M. Abdou Aziz DIOUF FSJP

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Université Cheikh Anta Diop Cours de M. Abdou Aziz DIOUF FSJP
Université Cheikh Anta Diop
Cours de M. Abdou Aziz DIOUF
FSJP/Département droit privé
Master I Droit privé
Droit international privé
Chargé de Travaux Dirigés : M. Assane MBAYE ; M. El Hadji Samba NDIAYE
Année académique 2014-2015
TRAVAUX DIRIGES DROIT INTERNATIONAL PRIVE
(Théorie générale conflit de lois et Conflits de juridictions)
BIBLIOGRAPHIE GENERALE INDICATIVE
OUVRAGES & MANUELS (à titre indicatif)
ANCEL (B.) & LEQUETTE (Y.), Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit
international privé, Préface de Henri BATIFFOL, Dalloz, 5ème éd., 2005.
AUDIT (B.), Droit international privé, 5ème éd., Economica, 2008.
AUDIT (B.) & D’AVOUT (L.), Droit international privé, Economica, 7 éd. refondue, 2013.
BATIFFOL, Aspects philosophiques de droit international privé, Réédition présentée par Yves
LEQUETTE, Dalloz, 2002.
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Droit international privé, Tome II, PUF coll., Thémis 2007.
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pratiques, commentaires d’arrêts, commentaires de textes, dissertations, notes de synthèse, Paris,
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THESES (à titre indicatif)
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BOUREL (P.), Les conflits de lois en matière d’obligations extracontractuelle, Préface d’Yvon
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BOYE (A.-E.-K.), Les mariages mixtes en droit international privé sénégalais, Préface de Pierre
BOUREL, CREDILA & NEA, 1981.
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Sénégal, du Togo, de la Côte d’Ivoire et de la France, Préface d’E. DU PONTAVICE, Tome I,
Collection Droit Uniforme, EDJA, Dakar, 1992.
DJUIDJE (B.), Pluralisme législatif camerounais et droit international privé, Préface de Ibrahim
FADLALLAH, L’Harmattan, 2000.
DUMETZ (M.), Le droit du mariage en Côte d’ivoire, Préface de J.-B. BLAISE, Paris, LGDJ
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EMANE (J.), Les conflits de lois en Afrique noire, Thèse mult., UCAD, 1963.
GBAGUIDI (A.-N.), Pluralisme juridique et conflits internes de lois en Afrique noire (Le cas
des successions foncières en République du Bénin), Thèse mult., Bordeaux IV, 1998.
GNAHOUI (R.-D.), Le droit international privé sénégalais des successions, Thèse mult.,
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HEUZE (V.), La réglementation des contrats internationaux : étude critique des méthodes,
Préface de Paul LAGARDE, éd. GLN Joly 1990.
KEUFFI (D.-E.), La régulation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse mult. en
cotutelle, Université de Strasbourg-Université de Dschang, 2010.
MBAYE (M.-N.), Fusions, scissions, apports partiels d’actif transfrontaliers en Afrique, Thèse
mult., Paris X, 2006.
NGOUMTSA-ANOU (G.), Droit OHADA et conflits de lois, Thèse mult. en cotutelle,
Université Lyon III & Université Yaoundé II, 2009.
WORMS (F.), Les faillites internationales : l’approche OHADA et l’approche européenne,
Thèse mult., Paris II, 2007.
ARTICLES & COURS (à titre indicatif)
Vous trouverez les articles principalement dans les revues spécialisées du droit international
privé ou droit comparé :
• Journal du droit international (JDI ou Clunet), revue trimestrielle
• Revue critique de droit international privé (RCDIP)), revue trimestrielle
• Revue internationale de droit comparé (RIDC)
Les revues générales du droit comportent souvent aussi des analyses doctrinales portant sur le
droit international privé
Le Dalloz ; La Semaine Juridique, édition générale (J.C.P.), hebdomadaires ; Annales Africaines, Revue
Penant…
Les Cours renvoient essentiellement aux enseignements dispensés chaque été à l’Académie
de La Haye de droit international. Des sommités du droit international privé sont invitées pour
dispenser un enseignement magistral en français et en anglais sur des thématiques précises de la
discipline à des étudiants ou chercheurs provenant de divers pays. Les Cours sont publiés au
Recueil des Cours de l’Académie de La Haye de Droit International (RCADI).
AMOUSSOU-GUENOU (R.),
L’état du droit de l’arbitrage interne et international en Afrique avant l’adoption des
instruments de l’OHADA in, L’OHADA et les perspectives de l’arbitrage en Afrique,
Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 17 ss.
L’Afrique, la mondialisation et l’arbitrage international, Petites Affiches, 7 décembre
1998, n° 146, p. 8.
ANCEL (J.-P.), Le contrôle de la sentence, in, L’OHADA et les perspectives de l’arbitrage en
Afrique, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 191 et s.
ASSEPO-ASSI (E.), L’ordre public international dans l’Acte uniforme de l’OHADA relatif à
l’arbitrage, Rev. arb. 2007, p. 760 ss.
BOUCKAERT (F.), Les règles de conflit de lois en Afrique noire, Penant 1967, p. 1 ss.
BOULANGER (F.), Essai comparatif sur la notion de statut personnel dans les relations
internationales des pays d’Afrique noire, RCDIP 1982, pp. 647-668.
BOUREL (P.),
Le nouveau droit international privé sénégalais de la famille, RSD 1973, pp. 5- 30.
Réalités et perspectives du droit international privé de l’Afrique noire francophone dans
le domaine des conflits de lois, JDI 1975, pp. 17-44.
La conjonction du droit africain et du droit européen dans le droit des conflits de lois en
Afrique noire francophone, Annales Africaines 1968, p. 53 ss.
Sommaires des décisions rendues en matière de conflit de lois et de juridictions (19601971) en Afrique noire francophone, Annales Africaines, 1971-1972, pp. 139-165.
BOUREL (P.) & FOUCHARD (Ph.), Chronique de jurisprudence africaine, JDI 1972, pp. 317371 & 861-891.
BOYE (A.E.-K.), Le statut personnel dans le droit international privé des pays africains au sud
du Sahara. Conceptions et solutions des conflits de lois. le poids de la tradition négro-africaine
personnaliste, RCADI, tome 238, 1993, pp. 247-358.
DE VAREILLES-SOMMIERES (P.), La polygamie dans les pays d’Afrique subsaharienne
anciennement sous administration française (aspects juridiques comparatifs et internationaux),
Rev. Eur. des Migrations internationales, 1993, pp. 143-159.
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Afrique noire francophone, Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, 2009, p.
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Professeur Madjid BENCHIKH, éd. Pédone, Paris, 2011, p. 427 ss.
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nouveaux États africains d’expression française, TCFDIP 1963, p. 139 ss.
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Le droit international privé dans le monde postcolonial. Le cas de l’Afrique noire, Clunet,
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1964, p. 269 ss.
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francophone : cas du Bénin et du Burkina-Faso, Revue béninoise des sciences juridiques et
administratives, 2011, p. 5 ss.
GOMEZ (J.-R.), Un nouveau droit de la vente commerciale, Penant 827, p. 146 ss.
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in, L’OHADA et les perspectives de l’arbitrage en Afrique, Philippe FOUCHARD (dir.),
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KOUASSIGAN, Des conflits interpersonnels et internationaux de lois et de leurs incidences sur
la forme du mariage en Afrique noire francophone. Réflexions à partir de l’expérience
sénégalaise, RCDIP, 1978, p. 646 ss.
LACASSE (N.) & PUTZEYS (J.), L'acte uniforme de l’OHADA relatif aux contrats de
transport de marchandises par route, OHADATA D-04-06.
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Les conflits de lois d’ordre international en Afrique francophone, communication au
colloque de Vevey, Penant 1972, pp. 445-472.
Les conflits de lois interrégionaux et interpersonnels dans le système juridique français
(Métropolitain et d’Outre-mer), RCDIP 1954, pp. 254-324.
LOUSSOUARN (Y.), La nationalité des sociétés dans les législations du développement,
Annales Africaines, 1962, pp. 220-228.
MBAYE (A.), L’influence des principes du droit communautaire sur l’application des lois
étrangères, Annales Africaines, 2007, p. 121 ss.
MBAYE (M.-N.), Le transfert intracommunautaire du siège social dans l’espace OHADA,
Penant n° 857, p. 416 ss.
Le contrôle des concentrations communautaires dans l’espace OHADA : de l’opportunité
MELIN (F.), L’OHADA et le droit de la faillite internationale, D. 2005, p. 1570 ss.
MEYER (P.),
L’intervention des juridictions nationales et de la Cour commune : une meilleure
articulation est-elle possible ?, OHADATA D-10-04.
La sécurité juridique et judiciaire dans l’espace OHADA, OHADATA D-06-50.
La circulation des jugements en Afrique de l’Ouest francophone, OHADATA D-05-53.
Le Code des personnes et de la famille du Burkina Faso ZATU An VII 0013 du 16
novembre 1989 portant institution et application d'un code des personnes et de la famille,
RCDIP, 1991, p. 220 ss.
La structure dualiste du droit au Burkina : problèmes et perspectives, Penant, 1986, pp.
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MUKA-TSHIBENDE (J.-D.), Voies comparées africaines et européennes d’unification du
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A decade of private international law in african Courts 1997-2007 (Part I), Yearbook of
Private International Law, vol. 9, 2007, pp. 223-255.
Private international law and the African Economic Community : a plea for greater
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POUGOUÉ (P.-G.) & NGOUMTSA-ANOU (G.), L’applicabilité spatiale du nouveau droit
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Mélanges en l’honneur du Professeur Jean-Michel JACQUET, Lexis Nexis, 2013, pp. 541-560.
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L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public dans l’espace OHADA (À
propos de l’arrêt de la CCJA du 7 juillet 2005, affaire Azabliévi YOVO et autres contre
TOGO TELECOM), OHADATA D-11-43.
Encyclopédie du droit OHADA, Paul-Gérard POUGOUE (dir.), Lamy 2011, v°
Procédures collectives internationales, p. 1435 ss.
SHAMSIDINE (A.-A.), L’interprétation de la volonté des parties dans la vente commerciale
(OHADA), Penant 841, p. 475 ss.
VANDERLINDEN (J.), Afrique noire anglophone-Chronique de jurisprudence africaine, JDI,
1975, pp. 120-150.
VERDIER (J.-M.), Décolonisation et développement en droit international privé (Essai d’une
systématisation à partir de l’expérience française, Clunet 1962, p. 904 ss.
JURISPRUDENCE
Recueil jurisprudence CREDILA
Bulletin des arrêts de la Cour suprême
Chronique de jurisprudence africaine, P. Bourel & Ph. Fouchard, Clunet 1972, pp. 317 & 861.
Éléments d’un droit international privé africain : l’exemple de la Côte-d’Ivoire, L. Idot, Revue juridique
africaine 1990, n° 1, p. 7 ss.
Chronique de jurisprudence de Côte-d’Ivoire, Clunet 1991, p. 1009.
V. également le site www.ohada.com.
TEXTES
Droit international
• Droit africain (non exhaustif)
1. Acte Uniforme sur les contrats de transport de marchandises par route
2. Acte uniforme sur l’arbitrage
3. Acte uniforme sur les procédures collectives (cf. les dispositions sur les procédures
collectives internationales).
4. Règlement de l’UEMOA n° 02/2003/CM/UEMOA relatif à la responsabilité des
transporteurs aériensen cas d’accident du 20 mars 2003
•
Conventions internationales multilatérales applicables au Sénégal (non exhaustives)
1. CONVENTION GENERALE DE COOPERATION EN MATIERE DE JUSTICE
ENTRE LES ETATS DE L’UNION AFRICAINE MALGACHE
2. Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences étrangères
du 10 juin1958
3. Convention sur le transport de marchandises par mer ‘Règles de Hambourg’ de 1978
4. CONVENTION RELATIVE A LA COOPERATION EN MATIERE JUDICIAIRE
ENTRE LES ETATS MEMBRES DE L’ACCORD DE NON AGRESSION ET
D’ASSISTANCE EN MATIERE DE DEFENSE
5. CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN
MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE ((Entrée en vigueur au Sénégal le 1er
décembre 2011)
• Conventions internationales bilatérales ratifiées par le Sénégal (non exhaustives)
1. Convention de coopération judiciaire d’exécution des jugements et d’extradition entre le
Royaume du Maroc et la République du Maroc (ratifiée par le Sénégal le 9 juillet 1968)
2. Convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal
3. Accord de coopération judiciaire entre le Cap Vert et le Sénégal
4. Convention judiciaire entre la Guinée Bissau et le Sénégal
5. Convention judiciaire entre la Gambie et le Sénégal
6. Convention générale de coopération en matière de justice entre la Guinée et le Sénégal
7. Convention générale de coopération en matière de justice entre le Mali et le Sénégal
8.
Droit national
1. Code de la famille
APPLICATION DE LA LOI ET CONFLITS DE LOIS DANS L’ESPACE
Article 840-Jouissance des droits
Au même titre que les nationaux, les étrangers jouissent au Sénégal des droits résultant du présent Code.
La jouissance d’un droit peut leur être expressément refusée par la loi ou être subordonnée à la
réciprocité, sous réserve des dispositions des traités diplomatiques et des conventions d’établissement.
Article 841-Exercice des droits
Les droits résultant du présent Code sont exercés suivant les dispositions de la loi sénégalaise ou d’une loi
étrangère dans les rapports ayant un élément de rattachement avec un système juridique étranger. Les lois
de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire sénégalais. Il en est ainsi notamment des
dispositions du présent Code relatives:
- à l’organisation de l’État civil;
- à la détermination du domicile pour l’attribution de la compétence judiciaire;
- à l’obligation alimentaire, la parenté et l’alliance;
- à la protection de la personne et des biens des incapables;
- à toutes les mesures provisoires imposées par l’urgence.
Sont soumises aux règles de la loi nationale les règles relatives à l’état, à la capacité des personnes, aux
régimes matrimoniaux et aux successions, suivant les distinctions et sous les réserves indiquées aux
articles ci-après.
Article 842-Matières relatives au livre I
Relèvent de la loi nationale les dispositions relatives au nom et à la protection de celui-ci, à l’objet et à la
charge de la preuve en matière d’état des personnes.
L’admissibilité des moyens de preuve de l’état des personnes et leur force probante sont déterminées par
la loi du tribunal saisi, sauf au plaideur à invoquer la loi du lieu où l’acte ou le fait juridique est intervenu.
Article 843-Matières relatives au livre Il
Les conditions de fond du mariage sont appréciées selon la loi relativement à l’annulation du mariage et à
ses effets.
Tant pour les nationaux que pour les étrangers, la loi du lieu ou le mariage est intervenu est compétent
pour déterminer la forme du mariage. Le mariage peut également être célébré en la forme diplomatique
ou consulaire selon la loi dont ressortissent ces autorités.
Les effets extra patrimoniaux du mariage sont régis par la loi nationale des époux, et en cas de
nationalités différentes, par la loi du pays où ils ont leur domicile commun, ou à défaut leur résidence
commune, ou à défaut par la loi du for.
Le divorce ou la séparation de corps sont régis par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune
et, en cas de nationalité différente, par la loi du pays où ils ont leur domicile lors de la présentation de la
demande; à défaut de preuve de l’existence d’un domicile commun, par la loi de la juridiction saisie.
Cette loi est compétente pour les différentes modalités, la détermination des causes et des effets du
divorce ou de la séparation de corps.
En cas de changement de nationalité de la personne dont la loi est compétente, la loi applicable est celle
de la nationalité nouvelle.
Article 844-Matières relatives au livre III
La filiation légitime et la légitimation sont régies par la loi qui gouverne les effets du mariage.
La filiation naturelle est régie par la loi nationale de la mère et, en cas de reconnaissance, par celle du
père.
En cas de nationalité différente de l’enfant et de ses parents prétendus, la loi applicable est celle de
l’enfant.
En cas de changement de nationalité de l’enfant devant résulter de l’établissement de sa filiation, celui-ci
peut se placer au moment qui lui est le plus favorable pour déterminer la loi applicable.
Les conditions de l’adoption exigées de l’adoptant et de l’adopté sont régies par leur loi nationale
respective. Ils doivent satisfaire aux conditions établies par l’une et l’autre loi lorsqu’elles les concernent
tous les deux.
Lorsque l’adoption est demandée par deux époux, les conditions exigées des adoptants sont régies par la
loi qui gouverne les effets du mariage.
Les effets de l’adoption sont régis par la loi nationale de l’adoptant et, lorsqu’elle a été consentie par deux
époux, par la loi qui gouverne les effets du mariage.
Article 845-Matières relatives au livre V
La capacité des personnes et la sanction des incapacités qui peuvent les frapper sont déterminées par la loi
nationale de l’incapable.
L’incapacité de l’une des parties résultant, soit de la loi nationale, soit d’un jugement, pourra être déclarée
inopposable au co-contractant étranger qui l’a ignorée en contractant sans imprudence dans un Etat dont
la loi n’admet pas cette incapacité.
Article 846-Matières relatives au livre VI
Les effets patrimoniaux sont régis par la loi nationale des époux et, en cas de nationalités différentes, par
la loi du pays où ils ont leur domicile commun, ou à défaut leur résidence commune ou à défaut par la loi
du for.
Article 847-Matières relatives au livre VII
Les questions relatives à la dévolution successorale concernant la désignation des successeurs, l’ordre
dans lequel ils sont appelés, la transmission de l’actif et du passif à chacun d’entre eux, sont régies par la
loi nationale du défunt.
Sont régies par la loi du lieu d’ouverture de la succession les opérations concernant l’option successorale,
la mise en possession des héritiers, l’indivision successorale, le partage de l’actif et le règlement du
passif.
En cas de succession portant sur des immeubles et des fonds de commerce, la transmission de la propriété
de ceux ci est régie par la loi de leur situation.
Article 848-Matières relatives au livre VIII
Le testament est régi quant à sa forme par la loi du lieu où il a été rédigé, mais il peut également être
établi conformément à toute autre loi expressément choisie par le testateur.
La dévolution successorale par testament s’opère conformément à la loi nationale du défunt. Le règlement
de la succession est régi par la loi du lieu d’ouverture de la succession.
La donation est régie quant à la forme par la loi du lieu où l’acte est intervenu mais elle peut être faite
conformément à toute autre loi expressément choisie par les parties.
Les effets de la donation sont, dans le silence de l’acte, régis par la loi du lieu d’exécution de la libéralité.
La quotité disponible et le droit à réserve des héritiers se déterminent selon la loi nationale du défunt. Le
mode et l’ordre de réduction des libéralités sont régis par la loi du lieu d’ouverture de la succession.
Article 849-Détermination de la loi nationale
Le Sénégalais est soumis à sa loi nationale, même s’il est considéré par un autre Etat comme ayant une
autre nationalité.
Lorsqu’une personne ne possède pas la nationalité sénégalaise, seule et prise en considération la
nationalité qu’elle possède en fait, compte tenu de sa résidence, du siège de ses affaires, de ses attaches
familiales.
L’apatride est régi par la loi du domicile et, à défaut de domicile, par celle de la résidence et, à défaut de
résidence, par la loi sénégalaise.
Article 850-Preuve de la loi étrangère et défaillance de celle-ci
Le contenu de la loi étrangère est établi devant les juridictions sénégalaises, par tous moyens, par le
plaideur qui s’en prévaut et, au besoin, à la diligence du juge. Ce dernier peut faire état de sa connaissance
personnelle d’une loi étrangère considérée comme un fait général accessible à tous.
Les juges du fond vérifient le sens et la portée des lois étrangères.
En cas de défaillance de la loi étrangère parce qu’elle ne peut être prouvée, ou que les parties y renoncent,
la loi sénégalaise reçoit application.
Article 851-Ordre public et fraude à la loi
La loi sénégalaise se substitue à la loi étrangère désignée comme compétente lorsque l’ordre public
sénégalais est en jeu ou lorsque les parties ont, par une utilisation volontaire des règles de conflit,
intentionnellement rendu la loi sénégalaise incompétente.
Un droit acquis à l’étranger ne peut avoir effet au Sénégal que s’il ne s’oppose pas à l’ordre public.
Article 852
Si la loi étrangère applicable renvoie à la loi sénégalaise, il est fait application de celle-ci.
SECTION III - CONFLIT DE JURIDICTIONS
Article 853-Compétence internationale des tribunaux sénégalais
Les tribunaux sénégalais sont compétents pour connaître de toute action dans laquelle le demandeur ou le
défendeur a la nationalité sénégalaise au jour de l’introduction de l’instance. Il est fait exception à cette
règle lorsque le jugement rendu s’exécutera nécessairement à l’étranger ou lorsque les parties renoncent
au privilège de juridiction que leur accorde la loi.
Le tribunal territorialement compétent est déterminé par les règles sénégalaises de compétence
territoriale.
Les tribunaux sénégalais sont également compétents dans les litiges entre étrangers lorsque le défendeur
est domicilié au Sénégal ou lorsque l’élément de rattachement auquel se réfèrent les articles 34 à 36 du
Code de Procédure Civile pour donner compétence à un tribunal déterminé se trouve situé au Sénégal.
Le tout sous réserve des règles relatives aux immunités des agents diplomatiques, des souverains et états
étrangers et des traités concernant la compétence judiciaire.
Article 854-Effet international des jugements
Les jugements étrangers n’ont force exécutoire au Sénégal que s’ils ont été revêtus de l’exequatur
conformément aux articles 788 et suivants du Code de Procédure Civile et sous réserve des traités
d’assistance judiciaire et autres conventions diplomatiques.
Cependant, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des
personnes produisent leurs effets au Sénégal indépendamment de toute décision d’exequatur, sauf dans le
cas où ces jugements doivent donner lieu à des actes d’exécution.
2. Code de procédure civile
Article 34
En matière personnelle ou mobilière, le défendeur est assigné devant le tribunal de son domicile, s’il n’a
pas de domicile devant le tribunal de sa résidence.
En matière de pension alimentaire, l’instance peut être portée devant le tribunal du domicile du créancier
demandeur.
S’il y a plusieurs défendeurs à la demande en pension alimentaire, ils pourront être cités devant le tribunal
du domicile de l’un d’eux au choix du demandeur.
Les contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louages d’ouvrage ou d’industrie, peuvent
être portées devant le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, lorsqu’une des parties est
domiciliée dans ce lieu; s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux au
choix du demandeur.
En matière réelle immobilière, devant le tribunal de la situation de l’immeuble litigieux et de l’un d’eux si
plusieurs sont en cause.
En matière mixte, devant le juge de la situation ou devant le juge du domicile du défendeur.
En matière de société, tant qu’elle existe, devant le juge du lieu où est établi son siège social.
En matière de succession :
1°/ sur les demandes entre héritiers, jusqu’au partage inclusivement,
2°/ sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage.
3°/ sur les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort jusqu’au jugement définitif,
devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte.
En matière de faillite, devant le juge où la demande originale est pendante.
Enfin, en cas d’élection de domicile pour l’exécution d’un acte devant le tribunal du domicile élu ou
devant le domicile réel du défendeur, conformément à l’article 15 du Code de la Famille.
La demande en réparation de dommage causé par un délit, une contravention ou un quasi délit peut être
portée devant le tribunal du lieu où le dommage s’est produit.
Il n’est pas dérogé aux règles spéciales de compétence édictées par des lois particulières.
Article 35
En matière commerciale, le demandeur peut assigner à son choix :
- devant le tribunal du domicile du défendeur;
- devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée;
- devant celui dans le ressort duquel le paiement devait être exécuté.
Article 36
Dans les affaires maritimes où il existe des parties domiciliées et dans celles où il s’agit d’agrés,
victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à lever l’ancre, et d’autres matières urgentes et
provisoires, l’assignation de jour à jour, ou d’heure à heure, peut être donnée sans ordonnance et le défaut
peut être jugé sur le champ.
LIVRE V DE L’EXEQUATUR
TITRE UNIQUE DE L’EXÉCUTION DES ACTES ET DÉCISIONS ÉTRANGERS
Article 787
En matière civile, commerciale et administrative, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les
juridictions étrangères ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire du Sénégal si elles
réunissent les conditions suivantes:
a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence
admises au Sénégal;
b) La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de
loi admises au Sénégal;
c) La décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et
susceptible d’exécution;
d) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes;
e) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du Sénégal et n’est pas contraire à une
décision judiciaire sénégalaise possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Article 788
Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lie à aucune exécution forcée au Sénégal ni
faire l’objet d’aucune formalité publique telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les
registres publics qu’après y avoir été déclarées exécutoires.
Article 789
L’exéquatur est accordé quelle que soit la valeur du litige par le président du tribunal régional du lieu où
l’exécution doit être poursuivie.
Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
La décision ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.
Article 790
Le président se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues
à l’article 787 pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée.
Il procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision. Il ordonne s’il y a lieu les
mesures nécessaires pour que la décision soumise à exequatur reçoive la même publicité que si elle avait
été rendue au Sénégal.
L’exéquatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision
invoquée.
Article 791
La décision d’exequatur a effet entre les parties à l’instance en exequatur et sur toute l’étendue du
territoire de la République du Sénégal.
La décision d’exéquatur permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de
l’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait
été rendue par le tribunal ayant accordé l’exequatur, à la date de l’obtention de celui-ci.
Article 792
La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire:
1° une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
2° L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de
signification;
3° un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel, s’il y a lieu;
4° le cas échéant, une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à l’instance.
Article 793
Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans un État étranger, sont déclarés
exécutoires au Sénégal par le président du tribunal régional du lieu où I ‘exécution doit être poursuivie.
Le président du tribunal vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur
authenticité dans l’État où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien
de contraire à l’ordre public applicable au Sénégal.
Article 794
Les hypothèques terrestres conventionnelles consenties à l’étranger ne sont inscrites et ne produisent effet
au Sénégal que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation ont été rendus exécutoires par le
président du tribunal régional du lieu de situation de l’immeuble.
Le président du tribunal vérifie seulement si les actes et les procurations qui en sont le complément
réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à radiation où à
réduction passés dans l’un des deux pays.
Article 794 bis La reconnaissance et l’exécution des sentences rendues dans le cadre de la convention du
16 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et représentants
d’autres États sont prononcés par le tribunal régional de Dakar.
Séance n°1
Thème : La règle de conflit de lois
Sous-thème : Notions générales
Exercice n° 1 : Qualifiez ces différentes règles de conflit.
1° Article 3 de la Convention de La Haye de 1971 sur les accidents de la circulation
(inapplicable au Sénégal) : « La loi applicable est la loi interne de l’État sur le territoire duquel
l’accident est survenu ».
2° Article 843 alinéa 4 du Code de la famille du Sénégal :
« Le divorce ou la séparation de corps sont régis par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur
est commune et, en cas de nationalité différente, par la loi du pays où ils ont leur domicile lors de
la présentation de la demande; à défaut de preuve de l’existence d’un domicile commun, par la
loi de la juridiction saisie. Cette loi est compétente pour les différentes modalités, la
détermination des causes et des effets du divorce ou de la séparation de corps ».
3° Article 15 de la loi suisse de droit international privé du 18 décembre 1987
« Le droit désigné par la présente loi n’est exceptionnellement pas applicable si, au regard de la
l’ensemble des circonstances, il est manifeste que la clause n’a qu’un lien très lâche avec ce droit
et qu’elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit ».
4° Article 164 du Code de la famille russe du 8 décembre 1995
« Les obligations alimentaires des enfants adultes envers leurs parents ainsi que les obligations
alimentaires d’autres membres de la famille sont soumises à la loi de l’État où les personnes
intéressées ont leur domicile commun. En l’absence de domicile commun, ces obligations sont
soumises à la loi de l’État dont la personne qui prétend aux aliments a la nationalité ».
5° Article 985 du Code des personnes et de la famille du Bénin
« Le régime matrimonial légal est régi par la loi nationale commune des époux au moment de la
célébration du mariage.
En cas de nationalités distinctes, ledit régime est régi par la loi du premier domicile commun des
époux.
A défaut de choix des époux effectué dans les limites prévues à l’alinéa 4 du présent article, le
régime matrimonial conventionnel est régi par l’une des lois visées aux deux alinéas qui
précèdent ; si la loi désignée en vertu de l’un des deux alinéas qui précèdent prévoit que les
époux peuvent choisir le droit applicable à leur contrat de mariage, le droit choisi est
applicable ».
6° Article 3 du code civil français
« Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en
pays étrangers ».
7° Article 4.-a de la Convention de La Haye de 1971 sur les accidents de la circulation
(inapplicable au Sénégal) :
« Lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un autre État
que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de cet État
d’immatriculation est applicable à la responsabilité (…) ».
Exercice n° 2 : Cas pratique
Nadia El Alaoui, de nationalité mauritanienne est née le 15 juin 1978 à Nouadhibou. Elle a
rencontré Marcel Mendy, de nationalité bissau-guinéenne, né le 16 mars 1979 à Saint Louis alors
qu’ils étaient étudiants à l’UGB. Ils se sont mariés le 12 février 2009 devant un officier d’état
civil de la ville de Saint Louis où ils vivent toujours. Ils eurent un enfant, Nicolas, né le 1er
novembre 2009. Malheureusement, après quelques années de vie heureuse, les époux ne se
supportent plus et souhaitent mettre fin à leur mariage.
Quelles sont les lois en conflit à propos de l’établissement de la filiation de Nicolas ?
Selon quelle loi sera établie la filiation en droit international privé sénégalais ?
Quelle loi sera applicable au divorce des époux si le juge sénégalais est compétent ?
Documents
Doc. 1 : B. Audit, « Le droit international privé à la fin du XXe siècle : progrès ou recul »,
RIDC 1998, p. 421 et s. (Extraits)
Conventions de La Haye.
contraire à éviter un
Alors que la règle de
On se bornera ici à
conflit traditionnelle se
résultat. Les dispositions
évoquer les exemples
de ce type ne s'éloignent
voulait indifférente au
purement français, que l'on
contenu des lois en
pas seulement des règles
trouve
tant
en
de conflit traditionnelles
présence, des règles de
jurisprudence que dans la
plus en plus nombreuses
par leur structure, mais par
loi.
l'acceptation du fait que
s'écartent de ce principe.
10.
Un
exemple
Elles ne le font pas
soit désignée une loi qui
relativement ancien est
toujours expressément ;
n'est pas nécessairement
celle des liens les plus
donné par la jurisprudence
mais ceci résulte de la
consacrant le caractère
structure de ces règles d'un
étroits
pourvu
qu'elle
facultatif de la règle Locus
consacre
la
solution
type nouveau, lesquelles
estimée préférable. Il est
régit actum en matière de
prévoient
des
rattachements alternatifs,
banal de constater qu'elles
forme du contrat, en
sont de nature mixte
refusant de l'annuler pour
subsidiaires ou cumulatifs.
contravention à la loi du
Dans les deux premiers
puisque composées d'un
élément répartiteur et d'un
lieu de conclusion lorsqu'il
cas, la règle tend à
satisfait aux règles de la loi
favoriser un résultat, car la
élément substantiel ; on
qui le régit au fond. On
parle en France de règles
partie
intéressée
de conflit « à coloration
explique cette solution
demandera l'application de
parce que, conçue pour la
la loi favorable à ses
matérielle
».
Le
phénomène est bien connu,
commodité des parties, la
intérêts dans toute la
règle serait méconnue si on
mesure permise ; dans le
puisqu'il se manifeste
notamment
dans
les
l'interprétait
comme
troisième, la règle tend au
interdisant aux parties de
se soumettre à une autre
loi. Moins nombreux, et
moins nets, sont des
exemples de validation du
contrat au fond, le juge
s'étant prononcé en faveur
de celle des lois en
présence qui validait l'acte
(sans pour autant formuler
expressément un principe
de validité). Dans le
domaine du mariage, on
relève des exemples de
solution du conflit de lois
de fond par faveur à la
validité du mariage ; ou, si
celui-ci est déclaré nul, à
l'application des règles du
mariage putatif (c'est-àdire à la liquidation de la
situation comme s'il s'était
agi d'un mariage valide en
ce qui concerne les
personnes de bonne foi)
selon la loi française, sans
trop d'explication sur le
rattachement qui justifie
l'application de cette loi.
Dans le même domaine,
inversement, une défaveur
à la validité du mariage
pourrait s'exprimer par
l'adoption de rattachements
non plus alternatifs mais
cumulatifs. Le contexte est
celui de la validité des
seconds
mariages
contractés par des hommes
de
statut
personnel
polygame et déjà mariés
avec une Française (ou
toute autre femme de statut
monogame), auquel sont
parfois confrontés les
tribunaux
français.
Lorsque la seconde épouse
a elle-même la nationalité
du mari (ou celle d'un État
admettant pareillement la
polygamie), les tribunaux
ont reconnu la validité de
principe
du
second
mariage au motif qu'il a été
contracté en conformité de
la loi personnelle de
chaque époux, sauf à faire
jouer
éventuellement
l'ordre
public
pour
paralyser l'effet particulier
que le demandeur cherche
à faire produire au second
mariage.
Même
ainsi
tempérée, on reproche à la
solution d'omettre que la
validité du second mariage
devrait
être
jugée
également au regard du
premier pour tenir compte
de l'attente légitime de la
première
épouse.
La
question n'est alors que de
savoir
selon
quel
rattachement traduire cette
préoccupation : selon
l'attitude de principe plus
ou moins hostile aux
mariages polygamiques, on
préconise par exemple de
prendre en considération la
loi du lieu de célébration
du premier mariage, ce qui
permet de valider certains
mariages subséquents, ou
la loi personnelle de la
première épouse, ce qui
coupe court à toute
reconnaissance de mariage
subséquent du mari d'une
Française ; ou bien encore,
la recherche de l'ordre
juridique dans lequel se
localisait
le
premier
mariage compte tenu de
tous les éléments.
11. La matière de la
filiation est de celles qui se
prêtent le plus aisément à
l'introduction de l'idée de
faveur, par référence à
l'intérêt de l'enfant. Le juge
s'est le premier départi de
la neutralité dans le cas
d'une
recherche
de
paternité exercée par ou
pour un enfant qui avait
changé de nationalité entre
sa naissance et le moment
où l'action était exercée («
conflit mobile »), en
permettant au demandeur
d'invoquer celle des deux
lois nationales qui était la
plus
favorable
à
l'établissement
de
la
filiation. Il s'agissait là
d'appliquer une solution de
faveur tout en demeurant
dans
le
cadre
du
rattachement constitué par
la loi personnelle de
l'enfant. La loi du 3 janvier
1972 (supra n. 2) est allée
plus loin: après posé une
règle de facture (sinon de
contenu) classique donnant
compétence à la loi de la
mère (art. 311-14 C. civ.),
elle a largement fait usage
de la technique des
rattachements alternatifs
dans le souci notamment
de favoriser la légitimation
des enfants naturels (article
311-16) 26 ou leur
reconnaissance (art. 31117).
12. Parfois, enfin, la règle
est
directement
substantielle en ce qu'elle
vise la protection d'une
catégorie de personnes
réputées en situation de
faiblesse. Ainsi l'article
311-18 C. civ. déclare
qu'une action à fins de
subsides (action purement
alimentaire, distincte d'une
action d'état) est, régie, au
choix de l'enfant, soit par
la loi de sa résidence
habituelle, soit par la loi de
la résidence habituelle du
débiteur. Elle se distingue
des
deux
règles
précédentes concernant la
filiation en ce que dans
celles-ci, la loi la plus
favorable est recherchée en
l'absence d'une opposition
d'intérêts entre parent et
enfant, tandis que dans le
cas de l'article 311-18
l'action suppose une telle
opposition entre l'enfant
demandeur et le défendeur.
Les
salariés
et
les
consommateurs bénéficient
largement
de
cette
technique.
Dans
la
Convention de Rome, ceci
a été réalisé par la
combinaison
d'un
rattachement
impératif
(lieu d'exécution du travail,
résidence habituelle du
consommateur) et d'une
possibilité de dérogation,
par autonomie de la
volonté, en faveur de la
personne protégée.
13. Dans ces différents cas,
on est proche d'un principe
de préférence tel qu'aurait
pu le formuler Cavers.
Ainsi un auteur constate-til qu'en matière de forme
des actes {supra n. 10)
pourrait s'énoncer la règle
suivante : « Si le contrat
est valide en la forme selon
la loi du lieu de conclusion
mais ne l'est pas selon la
loi qui le régit au fond, la
loi du lieu de conclusion
est applicable, si le contrat
n'est pas valide en la forme
selon la loi du lieu de
conclusion, mais l'est selon
la loi qui le régit au fond,
cette dernière loi est
applicable ». Cette manière
de procéder ne suscite pas
que l'approbation. Du point
de
vue
simplement
méthodologique, les règles
alternatives
sont
susceptibles de soulever
des difficultés quant à la
détermination de la loi la
plus favorable, à la
question de savoir si le
juge peut invoquer lui
même une loi qu'il estime
plus favorable ou discuter
le choix exprimé par
l'intéressé,
à
la
détermination de celle des
lois
qu'il
convient
d'appliquer
aux
conséquences d'une nullité
lorsqu'aucune de celles
désignées ne valide la
situation... Du point de vue
substantiel,
on
fait
observer que l'idée de
faveur est peu compatible
avec celle de justice. La
possibilité de déclarer
applicable une loi qui n'est
pas celle des liens les plus
étroits va à rencontre de ce
qui apparaissait comme la
directive fondamentale de
solution des conflits de
lois. Accessoirement, on a
pu noter que la règle ainsi
inspirée risque de se
traduire
par
un
déséquilibre en faveur à la
loi du for. En effet,
l'adoption d'une règle de
conflit
alternative
va
souvent de pair avec le fait
que le droit interne retient
une solution très favorable
au résultat que poursuit la
règle de conflit ; dès lors,
la loi française qui figure
habituellement parmi les
législations que désigne
l'éventail
des
rattachements à toutes
chances de l'emporter, non
en tant que loi du for mais
en raison de son contenu.
Séance n° 2
Thème : Le choix de la règle de conflit de lois
Sous-thème : La qualification
Exercice : Commentaire d’arrêt
Ch. civ., 1re sect.)
25 juin 1957
ARRET
La Cour ; - Sur le premier moyen pris en ses diverses branches : - Attendu qu’il résulte des
énonciations de l’arrêt attaqué que la dame Joséphine Silvia, épouse Ahmed Ben Hassen, de
nationalité italienne et résidant en Tunisie, a fait donation, le 6 février 1942, en Tunisie, à
Innocent Silvia, son frère, de sa part indivise dans des biens situés en Tunisie, mais sous
réserve d’usufruit à son profit, que, par acte du 24 décembre 1947, elle a mis cet usufruit en
métayage avec Innocent, pour le prix de 15 de la récolte brute et l’accomplissement de
certaines charges ; que, par acte ultérieur, elle a assigné son frère en nullité de la donation et
de la convention de métayage ; - Qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, lequel la déboute de ses
prétentions déclarées trop tardives, de se fonder sur les dispositions de la loi italienne, loi
nationale de la dame Silvia, au lieu de rechercher si la « grave dépression nerveuse » de
ladite dame n’avait pas vicié son consentement lors de la passation d’actes dont le caractère
inexplicable avait été relevé dans des conclusions demeurées sans réponse ; - Mais attendu
que l’insanité d’esprit et la démence constituent en réalité des cas d’incapacité naturelle
soumis à la loi personnelle et non à la loi régissant les actes juridiques incriminés comme les
vices du consentement ; que, par suite, la sanction de cette incapacité notamment le délai
d’exercice de l’action en nullité, sont soumis à la loi personnelle ; qu’en conséquence, c’est à
bon droit qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué donne compétence sur ce point à la loi nationale de
l’intéressées, la loi italienne, qu’il appartenait aux juges d’interpréter souverainement ; Qu’il en résulte que le premier moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt).
Par ces motifs : - Rejette.
Documents
Document n° 1 ARRET VEUVE BARTHOLO
COUR D’APPEL D’ALGER
24 décembre 1889
(Clunet 1891. 1171)
ARRET
« La Cour ; - Sur le défaut de qualité de la
dame Marie Aquilina, veuve François
Bartholo : - Attendu que l’appelante
prétend, à tort, que la dame Aquilina ne
justifie pas, par des documents suffisamment
probants, de sa qualité de femme légitime du
de cujus ; que, sur ce point, il convient tout
d’abord d’observer qu’il n’existe à Malte
d’autre état civil que celui qui est dressé par
l’autorité ecclésiastique ;
- Attendu que la dame Aquilina produit, à
l’appui de sa demande, un extrait des actes
de mariage de la paroisse de Nadur, île de
Guzzo (Malte), duquel il résulte qu’elle a
contracté mariage avec François Bartholo, le
9 mai 1839 ; - Que les énonciations de cet
acte, légalisé par le représentant de l’autorité
locale et le consul de France à Malte,
doivent être tenue pour exactes ; qu’il
appert, en outre, de la volumineuse
correspondance échangée au cours de
longues années entre Marie Aquilina, les
membres de sa famille et François Bartholo,
que ce dernier ne lui a jamais contesté sa
qualité d’épouse ; que c’est à ce titre qu’il
s’adresse à elle, qu’il lui envoie des fonds,
qu’il l’engage à prolonger son séjour à
Malte, en lui laissant entendre qu’elle tirera
profit de son éloignement ; qu’aucun doute
ne saurait donc exister sur la qualité de la
dame Marie Aquilina, veuve Bartholo, au
regard de ce dernier ;
- Sur l’exception d’incompétence : - Attendu
que l’exception dont s’agit ne soulève pas
un moyen d’ordre public ; qu’on ne saurait,
en l’espèce, lui attribuer un caractère aussi
rigoureux par suite de cette circonstance
qu’elle puise sa raison d’être dans la qualité
des parties, qu’elle leur est personnelle,
qu’elle peut, dès lors, être couverte par leur
consentement ou leur acquiescement ;
- Attendu que si la femme Vall, dans les
conclusions signifiées le 15 novembre 1881,
a accepté le débat au fond sans soulever ce
moyen de compétence, il est à observer que
lorsque l’instance a été utilement reprise,
après le décès de son défenseur, devant les
juges du premier degré, elle a décliné, dans
ces conclusions du 17 mars 1886, la
compétence du Tribunal de Blida, que c’est
dans cet état que la cause a reçu solution ;
qu’il est donc inexact de prétendre que cette
exception doit être écartée en raison de sa
tardiveté ;
- Mais attendu qu’elle le saurait être
accueillie ; que les biens dont le partage est
poursuivi par la veuve Bartholo sont situés à
Blida ; - Que l’article 3 du Code Civil
dispose que les immeubles possédés en
France par des étranngers sont régis par la
loi française ; - Que cette attribution de
compétence est d’ordre public, qu’il
n’appartient à personne de l’éluder ou de la
méconnaître ; - Que c’est donc à bon droit
que l’action de la veuve Bartholo a été
portée devant le Tribunal de Blida qui est
celui de la situation des biens ;
- Sur le moyen tiré de ce que la demande de
la veuve Bartholo ne constituerait, de sa
part, que l’exercice d’un droit successoral
dont les tribunaux ne pourraient connaître
aux termes de la loi du 14 juillet 1819 ; Attendu qu’il est de principe que les lois
concernant l’état et la capacité des étrangers
les suivent en France lorsqu’elles n’ont rien
de contraire à une disposition de la loi
française revêtue d’un caractère d’ordre
public, et que leur application n’est pas de
nature à léser des intérêts français ; Attendu qu’à l’époque de la célébration de
leur mariage, les époux Bartholo se
trouvaient placés sous l’empire de la
législation de Code Rohan qui est resté en
vigueur, à Malte, jusqu’en 1868 ; que ce
sont, par conséquent, les dispositions de ce
code qu’il échet d’appliquer, qu’elles
prévoient, en ce qui concerne la situation de
l’époux survivant, lors de la dissolution du
mariage, trois hypothèses bien distinctes : 1° Celle où des conventions ont été arrêtées
entre époux et établies par contrat ; - 2°
Celle où, aucun contrat n’étant intervenu,
des enfants sont nés du mariage ; - 3° Celle,
enfin, où il n’y a pas eu ni contrat, ni
survenance d’enfant ; - Que c’est à cette
dernière hypothèse, prévue et réglementée
par les articles 17 et 18 du Code Rohan,
qu’il convient de se reporter, les époux
Bartholo s’étant mariés sans contrat et aucun
enfant n’étant né de leur union ; - Que les
articles précités sont ainsi conçus : Ile de
Malte. Code de Rohan. Livre III, chapitre
Ier. – « Article 17. Après la dissolution du
mariage contracté sans acte écrit et lorsqu’il
n’est pas né d’enfants, de sorte que les biens
n’ont pas été confondus et partagés en trois
portions, le conjoint survivant aura en
usufruit, s’il est pauvre, le quart des biens du
conjoint prédécédé ; il aura en outre la
propriété et l’usufruit de la moitié des biens
qu’ils auront acquis pendant le mariage par
leur travail et leur industrie, le tout après
prélèvement des dettes » ; - « Article 18.
Dans le cas où aucun des conjoints n’est
pauvre, les biens acquis pendant le pariage
par le travail ou l’industrie des époux
appartiendront de plein droit pour moitié à la
femme ou à ses héritiers et, pour l’autre
moitié, au mari ou à ses héritiers ; on
n’appliquera pas les dispositions du
paragraphe précédent relativement à
l’usufruit du quart. » - Attendu que l’on ne
saurait voir dans cette attribution de part, à
la femme survivante, autre chose que la
consécration, par le fait de la loi, de ses
droits de propriété sur les biens acquis
pendant le mariage, que le législateur
reconnaît qu’il s’est créé, au cours de
l’association conjugale, en ce qui concerne
les acquêts provenant du travail et de
l’industrie des époux, un véritable état de
communauté et qu’il le divise en deux parts,
une pour le mari ou ses héritiers, l’autre
pour la femme ou ses héritiers ; - Attendu
que l’appelante soutient, à tort, que cet état
de communauté, ainsi défini, ne pourrait
exister que dans le cas où il aurait été
expressément convenu ou dans celui de
survenance d’enfant ; - Que si, dans ces
deux hypothèses, la part du conjoint
survivant n’est plus la même, cette
circonstance n’affecte en rien, quant à son
essence, la disposition en vertu de laquelle la
répartition des acquêts s’effectue ; qu’à ce
point de vue, elle reste invariable ; qu’elle
tire son origine, non de la qualité des époux
au regard l’un de l’autre, mais de ce principe
du droit naturel qui veut que chacun fasse
sin, dans la limite de sa coopération et de
son effort, le bien acquis en commun ; -
Attendu que s’il ressort des termes de
l’article 17 que la confusion ne s’opère pas
entre les biens des époux, dans le cas où le
mariage a été consacré sans écrit et celui où
il n’a pas été suivi de survenance d’enfant,
on ne saurait en induire que cette disposition
est exclusive de toute communauté, qu’elle
ne vise que les biens personnels des
conjoints, confondus quand ils en ont
convenu ou que des enfants leur sont nés,
restant leur chose propre dans le cas
contraire ; qu’en décidant que l’époux
survivant pauvre pendra le quart en usufruit
de la fortune personnelle de son conjoint,
alors que la confusion des biens ne s’est pas
produite, le législateur indique nettement
qu’il attribue à cet état de pauvreté l’effet
que la confusion eût entraîné ; qu’il paraît,
dès lors, rationnel de décider que celle-ci ne
s’exerce que sur les biens propres du de
cujus ; - Attendu, d’autre part, que les
termes de l’article 18, seul applicable à
l’espèce, sont formels ; qu’ils portent : «
Que la moitié des biens acquis pendant le
mariage appartiendra de plein droit à la
femme survivante ou à ses héritiers », que
ces expressions « de plein droit » sont
évidemment déterminatives de son droit de
propriété ; - Que cet article se trouve,
d’ailleurs, placé au titre du Mariage et de la
Société conjugale et non au chapitre des
successions ; qu’il convient donc de décider
que la veuve Bartholo puise le principe de
son action dans ses droits de femme
commune en biens et que la loi du 14 juillet
1819, sur la dévolution des successions aux
étrangers, ne saurait lui être opposée ;
- Sur le moyen tiré de l’incompétence des
tribunaux français pour connaître d’une
action en partage de communauté d’acquêts
en dehors de tout contrat ; - Attendu que ce
moyen doit être écarté, que la veuve
Bartholo se borne à réclamer le partage
judiciaire, dans les formes fixées par la loi
française, de la communauté ayant existé
entre elle et son mari ; - Par ces motifs : Confirme ; - Dit notamment que la qualité
de femme légitime de François Bartholo ne
saurait être contestée à Marie Aquilina,
veuve Bartholo ; - Rejette, comme non
fondée au fond, l’exception tirée de
l’incompétence des tribunaux français ; - Dit
que l’action de la veuve Bartholo tire son
origine du droit de communauté que lui
confère l’article 18 du Code Rohan, que la
loi du 14 juillet 1819 ne saurait lui être
opposée ; - Dit que les tribunaux français
sont compétents pour connaître, dans les
conditions imparties par la loi française, de
l’action en partage de la communauté ayant
existé entre les époux Bartholo.
Document n° 2 ARRET CARASLANIS
COUR DE CASSATION
(Ch. civ., 1re sect.)
22 juin 1955
ARRET
La Cour ; - Sur le moyen unique pris en
ses deux branches ; - Attendu que l’arrêt
attaqué, confirmatif, a prononcé le
divorce entre Dimitri Caraslanis, sujet
hellène, et Maria-Richarde Dumoulin, de
nationalité française, dont le mariage,
uniquement civil, avait été célébré le 12
septembre 1931, devant l’officier de
l’état civil du 10e arrondissement de
Paris ; qu’il est fait grief à la Cour
d’appel d’avoir rejeté les conclusions du
mari dans lesquelles il soutenait que le
mariage était inexistant, l’Eglise
orthodoxe, à laquelle appartenait
Caraslanis, imposant comme condition
indispensable à la constitution légale du
mariage, la célébration par un prêtre
orthodoxe, exigence de fond n’ayant pas
été respectée en l’espèce ; - Mais attendu
que la question de savoir si un élément
de la célébration du mariage appartient à
la catégorie des règles de forme ou à
celle des règles de fond devait être
tranchée par les juges français suivant
les conceptions du droit français, selon
lesquelles le caractère religieux ou laïc
du mariage est une question de forme ; Qu’en conséquence, le mariage civil
contracté en France par les époux
Carslanis-Dumoulin
était
valable
conformément à la règle lotus regit
actum ; d’où il suit qu’abstraction faite
du motif critiqué par le pourvoi, tiré de
ce que le mari, en introduisant sa
demande reconventionnelle en divorce,
aurait reconnu la validité du mariage, et
qu’on peut tenir pour surabondant, la
cour d’appel a justifié sa décision ;
Par ces motifs : - Rejette.
Document n° 3 Civ. 1ère, 23 janvier 2007 (Cour de cassation française)
Sur le moyen unique,
Attendu que M. X et Mme Y., tous deux de
nationalité marocaine, se sont mariés au
Maroc ; que Mme Y. a saisi le juge aux
affaires familiales afin de voir condamner
son époux au paiement d’une contribution
aux charges du mariage ;
Attendu que M. X fait grief à l’arrêt attaqué
d’avoir déclaré Mme Y recevable et bien
fondée en sa demande de contribution aux
charges du mariage et de l’avoir condamné
au paiement d’une somme mensuelle de 100
euros, alors, selon le moyen, que l’article 7,
alinéa 1er, de la Convention francomarocaine du 10 août 1981 dispose que « les
effets personnels du mariage sont régis par
la loi de celui des deux États dont les époux
ont la nationalité » ; qu’il s’ensuit que la loi
marocaine était applicable en l’espèce ;
qu’en déclarant cependant la loi française,
loi du dernier domicile commun des époux,
applicable, la cour d’appel a violé l’article 7
de la convention précitée et l’article 3 du
code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont
retenu que le domicile conjugal était situé en
France ; que l’article 7 de la Convention
franco-marocaine du 10 août 1981 ne
régissant pas les obligations alimentaires
entre les époux, la loi applicable est
déterminée par l’article 4 de la Convention
de la Haye du 2 octobre 1973, entrée en
vigueur le 1er octobre 1977, selon lequel la
loi qui régit les obligations alimentaires
découlant des relations du mariage est la loi
interne de la résidence du créancier
d’aliments ; que par ce motif de pur droit,
substitué, dans les conditions de l’article
1015 du nouveau code de procédure civile, à
celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement
justifié ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Condamne M. X aux
dépens ;
Document n° 4 Justice de Paix de Ziguinchor, 11 juin 1974
Le Tribunal,
Attendu que par requête en date du 16
février 1973, le sieur V. a demandé que
divorce soit prononcé entre son épouse née
C. et lui pour déclarations mensongères de
ladite épouse, affirmant qu’il avait découvert
que celle-ci se trouvait en Grèce, dans les
liens du mariage avec A. J. S. à Athènes ;
Attendu, en effet, que le demandeur a versé
au dossier un acte par lequel l’Archevêque
d’Athènes annonce qu’il y a eu mariage à
Athènes le 20 décembre 1964 entre A. J. S.
et C. alors que le mariage concernant le
demandeur V. et la dame E. a été célébré
devant l’Officier de l’état-civil de la
Commune de Ziguinchor (République du
Sénégal), le 22 juillet 1966, sans que ladite
dame ait parlé auparavant de l’existence de
son mariage d’Athènes ;
Attendu que, en outre, le sieur V. et la dame
C. sont tous deux de nationalité grecque :
qu’il échet de faire en la cause application
de l’article 843 alinéa 3 du Code sénégalais
de la famille.
Mais attendu qu’à la suite d’une commission
rogatoire en ce qui concerne les dispositions
de la loi grecque, applicables aux époux
grecs, Monsieur le Consul du Royaume de
Grèce à Dakar a fait connaître que l’article
1367 du Code civil grec stipule que : « le
mariage de personnes de religion Orthodoxe
n’existe pas sans liturgie de l’Église de ce
dogme et devant le Prêtre de cette même
Église ;
Attendu que le rapport dressé par l’officier
de police de Dakar le 13 juillet 1973 fais
ressortir que Monsieur le Consul du
Royaume de Grèce à Dakar avait déjà eu à
notifier au sieur V. et la dame C. que leur
mariage célébré à Ziguinchor n’était pas
valable et par conséquent non reconnu par
son consulat et par le Code civil grec ;
Attendu qu’à la suite de tout ce qui précède,
le sieur V. sollicite l’annulation pure et
simple du mariage célébré à Ziguinchor le
22 juillet 1966 de la Commune de ladite
Ville ;
Par ces motifs, (…),
Annule le mariage célébré civilement le 22
juillet 1966 devant l’officier d’état-civil de
Ziguinchor, entre le sieur V. et la dame C. ;
Déclare que le sieur V. et la nommée C.,
étrangers l’un à l’autre.
Document n° 5 BATIFFOL, Aspects philosophiques du droit international privé, Sirey, 1956,
n. 19 (extraits).
“Conçues à partir des institutions du droit
national, les catégories de rattachement
doivent le cas échéant fonctionner pour des
institutions étrangères inconnues de lui. A
cette fin elles sont élargies afin d'accueillir
ces institutions en fonction du problème
social auquel elles répondent, observation
faite que l'“on parvient à retrouver une
communauté de nature dans des institutions
différentes en considérant moins leur
structure que leur fonction”1. Ainsi l'union
polygamique et la répudiation, inconnues
des droits occidentaux, relèvent-elles
néanmoins des catégories “mariage” et
“divorce”.
Selon
une
observation
traditionnelle, une phase d'analyse de
l'institution étrangère dans son contexte
précède son classement dans une des
catégories du for. Tel est le cas du trust des
droits de Common Law, institution appelée à
opérer dans des contextes très différents.
Confrontés à cette difficulté, les tribunaux
français ont appliqué la règle de conflit
correspondant à la matière qui leur semblait
la plus proche.[...] Dans certains cas, le
conflit de catégories soulève une hésitation
telle qu'il n'est pas défendu de penser que
contrairement à ce que la présentation d'une
décision donne à penser, particulièrement
selon le mode déductif caractéristique du
droit français (“attendu que”), le juge a pu
choisir la qualification en fonction du
résultat auquel elle conduisait, puis qu'il a
mis en forme la décision ainsi adoptée en la
présentant comme une conséquence
inéluctable de la qualification par laquelle
s'ouvre le raisonnement.[...] La critique[...]
est partiellement fondée[...]. Mais elle est
très excessive parce qu'elle méconnaît que la
qualification est dans la grande majorité des
cas autre chose qu'un moyen d'orienter le
raisonnement ; il existe une qualification
dominante, répondant à la nature des choses,
et par conséquent insusceptible de
manipulation. Pour prendre un exemple très
général, bien que le divorce mette fin à une
union fondée sur le consentement et qu'il
soit souvent prononcé pour faute, il s'agit
bien d'une question de statut personnel plus
que contractuelle ou délictuelle.”
Document n° 6 Bertrand Ancel, Dalloz,
Rép. droit international, 1998, v°
Qualification
(extraits).
institutions particulières,
37. En théorie, il ne semble
étant observé toutefois que,
pas que, du point de vue du
dans le système français de
problème
de
la
droit international privé,
qualification, il y ait lieu
les
premières
sont
d’opposer règles de conflit
bilatérales, tandis que les
unilatérales
et
règles
secondes mêlent les deux
bilatérales
:
lorsque
espèces.
l’article 3, alinéa 3, du
a. – Règles générales.
code civil énonce que l’état
38. Les catégories utilisées
et la capacité des Français
par le droit international
obéissent à la loi française,
privé sont les catégories
sa
formulation
est
générales ordinaires de
unilatérale et l’extension
l’ordre juridique. Celles-ci
qu’elle comporte ne paraît
se sont formées en un
pas modifiée par la
ensemble
systématique
bilatéralisation que la
exprimant une certaine
jurisprudence
lui
a
organisation des divers
imposée ; la subsomption
aspects principaux de la
s’opère sans doute de la
vie sociale.
même façon. En revanche,
Cependant
cette
il paraît plus expédient
géographie de concepts ne
d’opposer les règles de
trace pas des frontières
conflit générales, ouvertes
d’une parfaite netteté.
sur d’assez vastes secteurs
D’abord, le mouvement de
de la vie sociale, et les
la vie sociale impose
règles de conflit spéciales,
constamment de manière
resserrées
sur
des
plus ou moins perceptible
et plus ou moins brutale
des modifications et des
ajustements, de telle sorte
que les marges de chaque
catégorie qui enregistre ces
variations
sont
ellesmêmes
relativement
fluctuantes
sinon
imprécises ; entre les
catégories les frontières
sont incertaines. Ensuite,
en organisant la vie
sociale, l’ordre juridique a
considéré par priorité,
sinon exclusivement, les
rapports développés dans
l’espace qu’il contrôlait
entre les membres de la
collectivité qui l’avaient
institué ; les catégories
définissent dès lors un
appareil de droit interne,
articulé
sur
la
considération des intérêts
de justice matérielle, sans
égard particulier pour les
intérêts de la justice de
droit international privé.
En
s’appropriant
ces
catégories, les règles de
conflit se sont dotées d’un
instrument imparfait que
l’expérience qui l’avait
forgé n’a pas ajusté à leurs
besoins. Qu’il surgisse en
raison des incertitudes du
droit interne ou qu’il
résulte de l’implication de
données étrangères, le
problème de qualification
se résout normalement par
référence au sens de la
règle de conflit.
39. 1es Incertitudes du
droit
interne.
—
S’individualisant par leur «
noyau
»
(leur
compréhension) plus que
par leurs limites (leur
extension), les catégories
tolèrent
l’existence
d’institutions chevauchant
leurs frontières respectives,
mais il arrive aussi parfois
que
l’ordre
juridique
exploite
sa
propre
imprécision pour traiter
certaines questions « en
trompe l’œil » ; ainsi, à
côté
des
questions
cavalières, il y a des
questions faussées qui
obligent
le
droit
international
privé
à
choisir
ses
propres
solutions.
40. Questions cavalières.
— Au « confluent » (H.
BATIFFOL, note sous
Cass. req., 15 mars 1933,
S. 1934. 1. 393) de
plusieurs catégories du
droit civil – capacité,
contrat, succession, effets
personnels du mariage,
régime matrimonial –, la
donation
entre
époux
propose
un
exemple
historiquement éprouvé (B.
ANCEL, Les conflits de
qualifications à l’épreuve
de la donation entre époux,
Paris, 1977, Dalloz, 2e
partie)
de
question
cavalière (ou mixte, dans
la langue de l’ancien droit,
ou ambiguë, dans celle de
Bartin, op. cit.) ; la
subsomption par toutes ces
catégories est concevable
mais comme chacune
d’elles est associée à un
rattachement différent et
débouche donc sur une
désignation distincte, force
est de dépasser cette phase
du raisonnement qui ne
débouche sur aucun choix,
pour procéder à une
qualification stricto sensu
qui, prenant en compte
l’évolution
de
la
signification
de
l’institution, conduira vers
la règle de conflit à la fois
la plus propre à rendre
compte des singularités de
celle-ci et offrant le
rattachement le plus aisé à
mettre en œuvre. C’est ce
travail de qualification qui
a permis de détacher la
donation entre époux de
biens présents de la
catégorie successorale, qui
eut longtemps la faveur de
la jurisprudence (V. not.
Cass. req., 8 mai 1894,
Zammaretti, JDI 94. 562,
et B. ANCEL, op. cit., nos
46 et s., nos 485 et s.), et
de l’assigner à la règle de
conflit relative aux effets
personnels du mariage
offrant un rattachement
plus pratique (pour la
donation
de
meubles
présents, Cass. 1re civ., 15
févr. 1966, CampbellJohnston, Rev. crit. DIP
1966. 273, note H.
Batiffol, JDI 1967. 95,
note B. Goldman, D. 1966.
370, note R Malaurie, Rec.
gén. lois 1966. 637, obs.
Droz, Grands arrêts, op.
cit., no 42 ; pour la
donation d’immeubles : 12
juin 1979, dame Frost,
Rev. crit. DIP 1980. 322,
note G. Légier, JDI 1980.
644, note G. Wiederkehr,
D. 1979, IR 459, obs. B.
Audit ; sans distinction, 3
avr. 1990, Klein, Rev. crit.
DIP 1991. 104, note B. A.
; pour la donation de biens
à venir, V. Grands arrêts,
op. cit., no 42, point 8).
Rép. internat. Dalloz - 10 –
1998 (…)
41. Questions faussées
(…).
42. 2o Implication de
données étrangères. — Il
arrive assez banalement
que l’affaire dont le juge
est saisi lui soit présentée
en des termes qui la
modèlent
sur
une
institution étrangère et il se
peut alors que le droit
français n’offre aucun
correspondant à
cette
institution de sorte que la
matière à qualifier ne se
loge directement dans
aucune des catégories du
droit interne. Il faut
distinguer sans doute ce
cas, d’une part, de celui où
la situation à traiter
comporte des éléments
indiscutablement soumis à
une loi étrangère qui leur
confère
des
caractéristiques inconnues
du droit du for et, d’autre
part, de celui où la
situation est l’objet dans le
droit du for d’une solution
prohibitive contraire à
celle de la loi étrangère
invoquée. Le traitement de
ces
deux
hypothèses
suggère ce que peut être le
caractère synthétique de la
catégorie.
43. Caractère synthétique
de la catégorie. — La
première éventualité est
celle
qu’affrontait
le
tribunal de grande instance
de la Seine dans un
jugement (TGI Seine, 12
janv. 1966, Rev crit. DIP
1967. 120, note Y.
Loussouarn, JCP 1967. II.
15266,
note
J.-M.
Bischoff) à propos de la
qualification, au regard du
règlement
de
conflit
successoral, des biens
meubles par nature affectés
en Russie par oukases
impériaux à l’ornement de
palais et inclus dans le
majorât STROGANOFF,
le tribunal recourut à la
distinction des biens du
code civil établissant avec
soin, mais apparemment
sans difficulté, que les
objets litigieux n’avaient
pas reçu du droit russe de
leur situation les caractères
qui eussent permis d’y voir
des
immeubles
par
destination. La seconde
éventualité a été rencontrée
par
le
tribunal
de
Strasbourg, puis la cour
d’appel de Colmar (T. civ.
Strasbourg, 21 avr. 1948,
Chary, et CA Colmar, 19
févr. 1949, Rev. crit. DIP
1950. 52, note H. Batiffol ;
V. aussi TPI principauté de
Monaco, 23 févr. 1995,
Lehmann, ibid. 1996. 439,
note B. Ancel) avec un
Erbvertrag,
contrat
successoral
du
droit
allemand. Cette opération
n’était certes pas reçue par
le droit français, mais un
tel mode de dévolution de
la succession ne pouvait
être réputé inconnu de ce
dernier ; au contraire il
était parfaitement connu
puisque prohibé, et la
contrariété des solutions
n’empêchait pas de le
subsumer par la catégorie «
succession » (en revanche,
la position cavalière entre
contrat et succession aurait
pu susciter l’hésitation).
C’est que le concept du
droit civil s’accommode
aussi bien de la réponse
positive que de la réponse
négative ou d’une réponse
intermédiaire au problème
envisagé ; au demeurant
cette capacité d’absorption
ou de synthèse est révélée
par
les
réformes
législatives
intervenant
dans le cadre interne qui le
plus souvent se traduisent
par des changements de
solution n’altérant pas le
système des catégories du
droit civil ; les difficultés
marginales
qui
se
rencontrent
parfois
procèdent généralement de
l’introduction dans la
matière de considérations
commandées
par
des
intérêts
relevant
précédemment
d’autres
catégories. En dehors de
cette
éventualité,
le
caractère synthétique des
catégories
facilite
la
subsomption.
44. Unions polygamiques.
— Mais les difficultés sont
plus
sérieuses,
sinon
insurmontables,
lorsque
l’institution
étrangère
invoquée est insusceptible
d’être rapportée, que ce
soit
positivement
ou
négativement,
à
une
institution française. Ainsi
une analyse un peu
minutieuse de l’union
polygamique dans ses
différentes versions montre
que celle-ci n’a de
commun avec le mariage
du code civil et de la
tradition chrétienne que de
constituer
un
lien
institutionnalisé
et
socialisé entre personnes
de sexe différent. Les
positions respectives des
sujets, le contenu des
devoirs et obligations, les
fins de l’union, ses modes
de
dissolution,
matériellement tout oppose
les deux institutions. Mais
le droit international privé
français a accueilli l’union
polygamique
par
une
assimilation formelle au
mariage chrétien grâce à
une réduction des deux
modèles au plus petit
dénominateur commun qui
s’est accomplie, en vérité
dans le sillage du droit
colonial, bien au-delà des
possibilités offertes par le
caractère synthétique du
concept du droit civil (CA
Alger, 9 févr. 1910,
Zermati Souissa, Rev. crit.
DIP 1913. 103 ; Hanoï, 24
mars 1949, Kan Chang
Hoei, ibid. 1950. 399, note
Ponsard) : la référence
n’est pas à proprement
parler le mariage du code
civil, mais bien un schéma
désincarné, formel, quasi
algébrique de l’union des
sexes qui ne trouve de
valeur du point de vue du
conflit de lois que, de
manière inductive, dans
son
rapport
au
rattachement personnel que
pratique
le
droit
international privé français
en matière de mariage (V.
B. ANCEL, Le statut de la
femme du polygame, in Le
droit de la famille à
l’épreuve des migrations
transnationales, colloque
LERADP, 1993, LGDJ, p.
105, spéc. 113 et s. ; sur la
même
voie
de
la
dématérialisation de la
notion de mariage, plus
avant
même
dans
l’allégement
de
sa
compréhension, a pu être
proposée l’application de
la loi personnelle à l’union
libre, V. P.-Y. GAUTIER,
L’union libre en droit
international privé, thèse,
Paris-I, 1986 ; comp.
BATIFFOL,
Aspects
philosophiques du droit
international privé, 1956,
Dalloz, p. 43 ; P. MAYER,
op. cit., no 161). En
revanche,
le
droit
international privé anglais
est connu pour avoir aussi
longtemps que possible
demandé au concept de
Christian
marriage
d’assumer une fonction de
sélection ou de tri et
d’exclure
l’union
polygamique du domaine
du droit (Hyde c/ Hyde and
Woodmansee, 1866 L. R.,
P. D. 130 ; A. V. DICEY
et J. H. C. MORRIS, The
Conflict of Laws, vol. II,
1993, Sweet & Maxwell,
p. 687 et s. ; GRAVESON,
The Conflicts of Laws,
1969, Sweet & Maxwell,
p.
205
;
P.
FRANCESCAKIS,
La
théorie du renvoi et les
conflits de systèmes en
droit international privé,
1958, Sirey, no 17, p. 21 ;
H. MUIR-WATT, thèse
préc., no 198 ; P. MAYER,
op. cit., no 160 ; comp. G.
A. L. DROZ, article préc.,
p. 332, no 333, à propos de
l’art. 3 de la Convention
CIDIP sur les règles
générales
de
droit
international privé).
45. Trust (…).
46. Dans la mesure où elle
conserve sa signification à
la désignation prévue par
la règle de conflit, pareille
transgression
ne
peut
qu’être encouragée dès lors
qu’elle
permet
le
traitement de situations
dont
la
conformation
exotique n’autorise pas à
préjuger la régularité. Mais
il faut aussi relever que
l’élargissement qui porte la
catégorie
au
gabarit
international
favorisera
l’accueil
par
l’ordre
juridique
français
de
situations
(par
ex.
polygamiques) dont les
effets risqueront pourtant,
par une espèce de choc en
retour, d’être sensiblement
altérés soit par le jeu de
l’ordre public (comme
dans l’aff. Baaziz, Cass.
1re civ., 17 févr. 1982,
Rev. crit. DIP 1983. 275,
note Y. Lequette ; 6 juill.
1988, Rev. crit. DIP 1989.
71, note Y. Lequette), soit
par application d’une loi
propre à laquelle d’ailleurs
il faudra parfois faire subir
une adaptation (par ex.
pour le calcul de la
contribution aux charges
du mariage ou pour la
détermination des droits du
conjoint survivant, Cass.
1re civ., 3 janv. 1980,
Bendeddouche, Rev. crit.
DIP 1980. 331, note H.
Batiffol, JDI 1980. 327,
note M. Simon-Depitre, D.
1980. 549, 1reesp., note E.
Poisson-Drocourt, Grands
arrêts, op. cit., no 61 ; 22
avr. 1986, Riahi, Rev. crit.
DIP 1987. 374, note P.
Courbe
;
V.
Y.
LEQUETTE, Ensembles
législatifs
et
droit
international
privé,
Travaux comité fr. DIP,
1983-1984,
p.
174),
lorsqu’ils ne seront pas
tout simplement refusés
pour défaut d’équivalence
avec l’hypothèse que la loi
applicable
pose
en
condition de leur obtention
(V. B. ANCEL, Le statut
de la femme…, article
préc., p. 113 et s. ; V.
aussi, par ex., CA Paris, 26
juin 1981, Eckensberger,
Rev. crit. DIP 1982. 537,
note B. Ancel ; Cass. 1re
civ., 15 févr. 1983, Rev.
crit. DIP 1983. 645, 2e
esp., note B. Ancel).
L’éventualité
de
ces
difficultés indique assez
que
le
choix
de
l’élargissement
de
la
catégorie a son coût et que
les incompatibilités qu’il
dépasse au départ de la
démarche conflictuelle, au
stade de la qualification, ne
se dissolvent pas d’ellesmêmes mais, au contraire,
se retrouvent à l’arrivée, au
stade de la mise en œuvre
du droit matériel désigné.
L’avantage propre de
l’internationalisation et de
la transgression qu’elle
demande est que le rejet de
l’institution exotique ne
s’accomplit plus en bloc,
in abstracto et a priori –
comme si la situation à
traiter n’existait pas, ce qui
est contraire aux faits –,
mais s’effectue au détail, à
l’encontre
des
seuls
éléments que le droit
international privé du for
ne parvient pas in concreto
à assimiler. Déplacer les
problèmes ne les résout pas
toujours, mais peut parfois
en atténuer la gravité. De
la sorte, la règle de conflit
assure sinon le complet
épanouissement, du moins
l’insertion au sein de
l’ordre juridique du for de
l’institution
étrangère
inconnue.
Séance n° 3
Thème : Application de la loi étrangère
Sous-thème : Preuve de la loi étrangère
Exercice : Commentaire d’article
Article 850 du Code sénégalais de la famille :
« Le contenu de la loi étrangère est établi devant les juridictions sénégalaises, par tous moyens,
par le plaideur qui s’en prévaut et, au besoin, à la diligence du juge. Ce dernier peut faire état de
sa connaissance personnelle d’une loi étrangère considérée comme un fait général accessible à
tous.
Les juges du fond vérifient le sens et la portée des lois étrangères.
En cas de défaillance de la loi étrangère parce qu’elle ne peut être prouvée, ou que les parties y
renoncent, la loi sénégalaise reçoit application ».
Documents
Document n° 1 : André Ponsard, L'office du juge et l'application du droit étranger, RCDIP
1990, p. 607 (Extraits).
A. - L'office du juge et la désignation du
droit applicable
Il faut limiter la question : de tout temps, il a
été admis que le juge devait faire application
de la règle désignant la loi applicable
lorsqu'il en était requis par les parties, et cela
que cette règle désignât comme applicable la
loi française ou une loi étrangère. En ce
sens, la règle de conflit - ou toute autre règle
désignant une loi interne déterminée comme
applicable - n'avait aucun caractère
facultatif.
La question se posait, au contraire, de
l'office du juge lorsqu'aucune des parties
n'invoquait une règle de conflit ou toute
autre règle désignant comme applicable à un
rapport juridique un droit étranger interne
déterminé : le juge devait-il ou pouvait-il
faire cependant application, d'office, de cette
règle ? La question était importante tant sur
le plan théorique que sur le plan pratique.
Sur le plan théorique, il s'agissait de savoir
si la règle de conflit (ou une autre règle de
désignation du droit applicable) devait être
traitée ou non comme toute autre règle de
droit, applicable d'office par le juge, ou si
elle relevait d'un statut particulier. Sur le
plan pratique, la tâche du juge pouvait se
trouver considérablement compliquée ou
simplifiée selon qu'il devait ou non faire
application d'office de la règle de conflit ; et,
dans l'affirmative, sa décision pouvait être
facilement exposée aux risques d'un pourvoi
en cassation.
Dans trois arrêts à peu près trentenaires, la
Cour de cassation avait décidé, d'une part, «
que les règles françaises du conflit de lois,
en tant du moins qu'elles prescrivent
l'application d'une loi étrangère, n'ont pas un
caractère d'ordre public, en ce sens qu'il
appartient aux parties d'en réclamer
l'application, et qu'on ne peut pas reprocher
aux juges du fond de ne pas appliquer
d'office la loi étrangère et de faire, en ce cas,
appel à la loi interne française, laquelle a
vocation à régir tous les rapports du droit
privé » ; mais aussi, d'autre part, qu'il est «
loisible » à la cour d'appel de procéder elle-
même à la recherche de la loi applicable,
non invoquée devant elle et de préciser les
dispositions du droit étranger compétent.
Cette jurisprudence avait été presque
unanimement
critiquée,
puisqu'elle
paraissait retirer à la règle de conflit le
caractère habituel aujourd'hui reconnu à la
er
règle de droit par l'article 12, alinéa 1 , du
nouveau code de procédure civile, qui est
d'être applicable d'office par le juge. Tout au
plus un auteur l'avait-il défendue en
remarquant que cela pouvait éviter de faire
application, dans certaines espèces, de règles
de conflit regrettables, comme celle édictée,
depuis 1972, en matière de filiation, par le
nouvel article 311-14 du code civil. Mais
cette justification n'était guère convaincante,
dans la mesure où il n'appartient pas au juge
d'écarter une règle de droit au motif qu'elle
ne lui paraît pas satisfaisante. Les critiques
adressées aux arrêts précités ont peut-être
conduit la Cour de cassation à éviter pendant
un temps d'en réaffirmer les principes. Mais
il faut bien reconnaître qu'à une date récente
elle a bien paru faire à nouveau application
de ceux-ci.
Telle que résultant des arrêts précités, la
jurisprudence de la Cour de cassation, si elle
créait une grande incertitude dans
l'application du droit, était assez confortable
pour le juge du fond puisque, lorsqu'il n'en
était pas saisi par les parties, il lui était «
loisible » de faire ou non état de la règle de
conflit.
C'est à cette situation qu'ont mis fin les
arrêts les plus récents de la Cour de
cassation, depuis celui du 25 novembre
1986, rendu si peu de temps après l'arrêt
Djenangi jusqu'à ceux des 11 et 18 octobre
1988. On ne s'interrogera pas longuement ici
sur ce qui a pu motiver ce revirement. Tout
au plus peut-on supposer qu'il s'inspire à la
fois d'un motif de droit et d'une raison
pratique. D'un motif de droit, c'est-à-dire
d'une meilleure conscience de la nature de la
règle désignant le droit applicable, règle de
droit, et non simple élément de fait dont
l'application serait laissée à la discrétion des
parties : il est remarquable que la plupart des
arrêts qui consacrent cette nouvelle
er
jurisprudence visent l'article 12, alinéa 1 ,
du nouveau code de procédure civile et
rappellent, en en renforçant même
l'expression, qu'en vertu de ce texte le juge
doit trancher le litige conformément aux
règles de droit qui lui sont applicables.
Mais une raison pratique n'a sans doute pas
été étrangère au revirement : pendant un
temps on a pu penser que beaucoup de juges
étaient peu familiarisés avec les règles du
droit international privé et que l'on ne
pouvait leur faire grief de n'en avoir pas fait
application d'office ; aujourd'hui la
connaissance de ces règles est peut-être plus
répandue, et l'obligation de les appliquer
d'office pourra conduire le juge à en
rechercher le contenu, de sorte que cette
obligation ne conduira pas à de trop
fréquentes cassations. Il résulte, en effet, très
nettement de ces arrêts que le juge français
doit rechercher, « d'office » - ou, disent
d'autres arrêts, « au besoin d'office », - à
quelle solution aurait conduit l'application
de la loi désignée pair la règle de droit
international privé. C'est bien signifier que
cette règle de droit international privé doit
être appliquée d'office par le juge. Le
nouveau principe a un domaine très général,
quelles que soient la source de cette règle et
la méthode selon laquelle elle est formulée ;
il supporte cependant exception, en certaines
matières, en vertu de la volonté des parties.
Document n° 2 TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL) 03
JANVIER 2007
LE TRIBUNAL :
VU les pièces du dossier ;
OUI les parties en leurs
conclusions ;
OUI le
Ministère Public en ses
réquisitions ; ET après en
avoir
délibéré
conformément à la loi ;
ATTENDU que suivant
exploit du 29 juin 2006
servi par Maître Aloyse
NDONG,
huissier
de
justice à Dakar, veuve
Anne-Marie GUELTON
née
ROUSSEAUX
a
assigné Aminata NDIAYE
devant la juridiction de
céans
aux
fins
de
déclaration nul et de nul
effet le mariage entre cette
dernier et Jean Noël Serge
GUELTON intervenu le 15
août 2003 ;
EN
LA
FORME :
ATTENDU que l’action a
été introduite dans les
forme et délai légaux ;
QU’il échet de la déclarer
recevable ;
AU FOND : ATTENDU
que la demanderesse a
exposé qu’elle a contracté
mariage en France le 19
août 1967 devant l’officier
d’État Civil de Liévin avec
feu Jean Noël Serge
GUELTON ;
QUE ce
mariage a été contracté
sous le régime de la
monogamie qui est le
régime légal en France ;
QU’une dame du nom de
Aminata NDIAYE se
prévaut d’avoir contracté
mariage avec Jean Noël
Serge GUELTON le 15
août 2003 à Mbacké et a
produit un acte prétendu
mariage
inscrit
par
l’officier d’État Civil de
Mbacké le 06 avril 2005 ;
QUE ce mariage est
intervenu à la suite d’une
union
antérieure
non
dissoute qui était conclue
en France hors l’option de
polygamie entre elle et
Jean
Noël
Serge
GUELTON tous deux de
nationalité
française ;
QU’elle a versé au dossier
l’extrait du registre des
actes d’état civil du
département du Pas-deCalais ville de Liévin, un
extrait du registre des acte
d’état civil n° 173 visé le
09 février 2006 ; un livret
de famille, l’acte de
mariage
délivré
par
l’officier d’état civil de
Mbacké ainsi que le
bulletin de décès de Jean
Noël Serge GUELTON ;
Attendu
qu’Aminata
NDIAYE bien qu’ayant
constitué conseil n’a pas
conclu ;
ATTENDU qu’il résulte
des dispositions de l’article
843 du Code de la Famille
que les effets extra
patrimoniaux du mariage
sont régis par la loi
nationale des époux ; que
l’article 850 du même code
dispose que le contenu de
la loi étrangère est établi
devant les juridictions
sénégalaises, par tous
moyens, par le plaideur qui
s’en prévaut et au besoin, à
la diligence du juge ; ce
dernier peut faite état de sa
connaissance personnelle
d’une
loi
étrangère
considérée comme un fait
général accessible à tous ;
LES juges du fond
vérifient le sens et la
portée des lois étrangères ;
ATTENDU qu’il résulte de
l’article 1747 du Code
Civil français qu’on ne
peut contracter un second
mariage
avant
la
dissolution du premier ;
ATTENDU qu’il résulte
des pièces versées au
dossier que le mariage
contracté en France entre
Anne-Marie GUELTON
née ROUSSEAUX et Jean
Noël Serge GUELTON
tous deux de nationalité
française et des pièces du
dossier que Jean Noël
Serge
GUELTON ne
pouvait contracter
un
second mariage ;
QU’il échet dés lors de
déclarer
le
mariage
contracté par Aminata
NDIAYE et ce dernier le
15 août 2003 est nul et de
nul effet ;
EN LA FORME : RECOIT
l’action de Anne-Marie
GUELTON née
ROUSSEAUX ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT
publiquement,
contradictoirement en
matière civile et en premier
ressort ;
AU FOND : DECLARE
nul le mariage contracté le
15 août 2003 par Aminata
NDIAYE et Jean Noël
Serge GUELTON ;
CONDAMNE
Aminata
NDIAYE aux dépens ;
AINSI fait, jugé et
prononcé les jour, mois et
an que dessus ;
ET ont signé le Président
et le Greffier./.-
Document n° 3 : Arrêts Bisbal, Rebouh, Schule, Coveco, Mutuelle du Mans, F. Benlaïd
Civ. 1ère, 12 mai 1959 Bisbal (extraits)
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué
confirmatif, de prononcer la conversion de
la séparation de corps en divorce entre les
époux Bisbal, de nationalité espagnole, alors
que leur loi nationale, en vigueur au jour de
la demande et devant régir le conflit de lois,
prohibait le divorce ; qu’il importerait peu
que les parties n’aient pas soulevé ce conflit
devant les juges, ceux -ci, qui avaient tous
les éléments utiles pour constater la
nationalité des époux, ayant l’obligation
selon le pourvoi, de suppléer d’office un tel
moyen touchant à l’ordre public ;
Mais attendu que les règles françaises de
conflit de lois, en tant du moins qu’elles
prescrivent l’application d’une loi étrangère,
n’ont pas un caractère d’ordre public, en ce
sens qu’il appartient aux parties d’en
réclamer l’application, et qu’on ne peut
reprocher aux juges du fond de ne pas
appliquer d’office la loi étrangère et de faire,
en ce cas, appel à la loi interne française
laquelle à vocation à régir tous les rapports
de droit privé ; Sur le deuxième moyen :
(sans intérêt) ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE
Civ. 1ère, 11 octobre 1988 Rebouh (extraits)
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé dans les conditions
prévues par l’article 1015 du nouveau Code
de procédure civile : Vu l’article 311-14 du
Code civil, ensemble l’article 12, alinéa 1er,
du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces
textes, la filiation est régie par la loi
personnelle de la mère au jour de la
naissance de l’enfant ; qu’en vertu du
second, le juge doit trancher le litige
conformément aux règles de droit qui lui
sont applicables ; Attendu que Mlle X..., de
nationalité algérienne, a donné naissance à
un enfant de sexe féminin le 3 juillet 1977 ;
qu’elle a formé une action en recherche de
paternité contre M. Y... ; que l’arrêt attaqué
l’a déboutée de sa demande au motif que la
preuve d’un concubinage notoire ou d’une
séduction à l’aide d’une promesse de
mariage, cas d’ouverture à l’action prévus
par les 2° et 4° de l’article 340 du Code civil
français, invoqués par la mère, n’était pas
rapportée ; Attendu qu’en se déterminant
ainsi sans rechercher, d’office, quelle suite
devait être donnée à l’action en application
de la loi algérienne, loi personnelle de la
mère, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu
de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE
Civ. 1ère, 18 octobre 1988 Schule (extraits)
Attendu que le 5 août
1977,
Max
Brunner,
président-directeur général
de la société anonyme
dénommée
Société
alsacienne d'importation de
café, dite SATI, avait cédé
92 actions de cette société
à sa maîtresse, Mme
Schule, moyennant le prix
de 699 200 francs, stipulé
payable
comptant
à
concurrence de 460 000
francs et le solde en deux
fractions, l'une de 100 000
francs, le 1er août 1981, et
l'autre de 139 200 francs,
le 1er août 1982 ; que, le
19 août 1977, Mme Schule
avait donné à sa banque, le
Crédit industriel d'Alsace
et de Lorraine, l'ordre de
virer au compte de Max
Brunner à l'agence de
Schaffhouse (Suisse) de
l'Union
des
banques
suisses, la somme de 460
000
francs
français,
représentant la première
fraction du prix de cession
des actions ; que trois jours
plus tard, Max Brunner
faisait ouvrir à la Banque
cantonale de Schaffhouse
un compte personnel au
nom de Mme Schule sur
lequel il faisait virer, le 24
août 1977, une somme de
224 940 francs suisses,
représentant la contre-
valeur, à cette date, des
460 000 francs français
qu'il avait reçus de Mme
Schule,
le
19
août
précédent ; qu'il est décédé
le 20 avril 1978, laissant
pour seule héritière sa fille,
Marie-Thérèse,
épouse
Philippe ; que cette
dernière, ne retrouvant
aucune trace dans la
succession de son père de
la somme de 460 000
francs, représentant la
première fraction du prix
de cession des actions de la
société SATI, a fait
assigner Mme Schule pour
faire juger que la cession
de ces actions dissimulait,
sous la forme d'une vente,
une donation consentie par
son père à sa maîtresse et
faire déclarer nulle cette
donation déguisée ; que
l'arrêt infirmatif attaqué,
retenant que les diverses
opérations du mois d'août
1977
traduisaient
clairement l'intention de
Max Brunner d'avantager
sa maîtresse au préjudice
de sa fille légitime, sous
l'apparence d'une vente
fictive, et en infraction à la
législation sur les changes,
a condamné Mme Schule à
restituer à la succession de
Max Brunner les 92
actions au porteur de la
société SATI ayant fait
l'objet de la cession du 5
août 1977, ainsi que les
dividendes produits par ces
actions depuis le 25 août
1977 et les intérêts légaux
de ces dividendes à
compter
de
leur
distribution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Schule
reproche à l'arrêt attaqué
d'avoir ainsi statué, alors
que la qualification de
donation
déguisée
ne
pouvant être retenue qu'en
présence
d'une
dissimulation cherchant à
créer
une
apparence
trompeuse, la cour d'appel,
qui avait constaté que la
somme de 460 000 francs,
représentant la première
fraction du prix de cession
des actions, avait été
ostensiblement versée à
Max Brunner et que celuici
avait
tout
aussi
ostensiblement versé une
somme équivalente à Mme
Schule quelques jours plus
tard, ne pouvait, sans
violer les articles 1582 et
1099, alinéa 2, du Code
civil,
décider
qu'il
s'agissait d'une donation
déguisée ;
Mais attendu que les juges
du second degré ont
estimé,
par
une
appréciation souveraine,
que les opérations du mois
d'août 1977 présentaient un
caractère unique d'où il
résultait que la même
somme de 460 000 francs,
entrée dans le compte de
Max Brunner en était
immédiatement ressortie
pour créer un compte du
même montant, exprimé en
francs suisses, à la Banque
cantonale de Schaffhouse
au profit de Mme Schule ;
qu'ils ont pu voir dans le
rapprochement de ces
opérations
simultanées,
dont le but était de créer
une apparence trompeuse,
la
dissimulation
constitutive de la donation
déguisée, d'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
LE REJETTE ;
Mais sur le deuxième
moyen :
Vu l'article 3 du Code civil
et les principes du droit
international privé qui
gouvernent le droit des
successions
et
des
libéralités,
ensemble
l'article 12 du nouveau
Code de procédure civile ;
Attendu que les libéralités
entre vifs sont soumises à
la loi successorale pour
tout ce qui concerne les
règles protectrices des
droits
des
héritiers,
spécialement
celles
relatives à la réserve
héréditaire, et que les
successions
mobilières
sont régies par la loi du
dernier domicile du défunt
;
Et attendu que le juge doit
trancher
le
litige
conformément aux règles
de droit qui lui sont
applicables ;
Attendu que, pour annuler
la
donation
déguisée
consentie par Max Brunner
à Mme Schule, l'arrêt
retient que la dissimulation
opérée avait eu pour objet
de priver l'enfant légitime
d'une
partie
de
la
succession de son père ;
Attendu qu'en statuant
ainsi, alors que Max
Brunner avait son dernier
domicile en Suisse, sans
rechercher, au besoin
d'office, quelle suite devait
être donnée à l'action de
Mme
Philippe
en
application de la loi
helvétique, la cour d'appel
a violé les textes et les
principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et
sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le troisième
moyen : CASSE ET
ANNULE
Civ. 1ère, 4 décembre 1990 Coveco (extraits)
Attendu, selon les énonciations des juges du
fond, que la société Vesoul transports a été
choisie par la société Transports affréteurs
de la Sienne pour transporter, par route, des
Pays-Bas en Espagne un chargement de
viande vendu CAF par la société
néerlandaise Coveco à la société Jamones
Sala ; que la marchandise a été refusée pour
l'entrée en Espagne lors du contrôle sanitaire
; que l'arrêt attaqué (Besançon, 15 février
1989) a déclaré la société Coveco
irrecevable à agir en réparation de son
préjudice, aux motifs qu'elle avait été
indemnisée par son assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à cet arrêt d'avoir
ainsi statué alors, selon le moyen, que
l'intérêt à agir s'apprécie au regard de la loi
applicable au fond que le juge doit
rechercher d'office ; qu'en faisant application
de la loi française et en énonçant que la
société Coveco n'invoque l'applicabilité
d'aucune autre règle de droit pour en déduire
qu'elle n'est pas autorisée à agir au nom de
l'assureur qui l'a indemnisée, sans rechercher
si la loi néerlandaise régissant le contrat de
la société Coveco avec son assureur était
applicable, la cour d'appel a violé l'article 12
du nouveau Code de procédure civile,
l'article 3 du code civil ainsi que les
principes de droit international privé
gouvernant la procédure ; Mais attendu que
l'exigence d'un intérêt né et actuel est
commandée, en raison de son caractère
procédural, par la loi du for, la loi applicable
au fond n'étant à prendre en considération
que si elle n'accorde pas de droits à celui qui
agit en justice ; Et attendu qu'il résulte des
énonciations de l'arrêt attaqué que les
parties, et particulièrement la société
Coveco, n'ont pas invoqué sur ce point
d'autres lois que celles spécialement tirées
du droit français en une matière qui n'était
soumise à aucune convention internationale
et où la société Coveco avait la libre
disposition de ses droits;
D'où il suit que le moyen ne peut être
accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR
CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Civ. 1ère, 26 mai 1999 Société Mutuelle du Mans IARD (extraits)
Sur le premier moyen : Attendu que la
société Mutuelle du Mans IARD,
condamnée en qualité d'assureur de la
société Armoricaine de modernisation
(ARMO) à indemniser M. Boëdec des
conséquences de l'effondrement d'un silo à
grains fourni par la société ARMO, fait grief
à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 1996) de
l'avoir déboutée de ses recours en garantie
dirigés contre la société suisse Gutzwiller,
importateur du silo, et la société allemande
Selz, fabricant, en application du droit
français, sans se prononcer, au besoin
d'office, sur la loi compétente pour régir le
recours en garantie par application de la
convention de La Haye du 15 juin 1955 sur
la loi applicable aux ventes à caractère
international d'objets mobiliers corporels ;
Mais attendu que s'agissant de droits dont
les parties ont la libre disposition, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision sur
le fondement de la loi française, dès lors
qu'aucune des parties n'avait invoqué la
convention de La Haye du 15 juin 1955 pour
revendiquer l'application d'un droit étranger
;
(…)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Civ. 1ère, 26 mai 1999 M. A-B c. Mme E
Sur le premier moyen :
Vu l'article 311-14 du Code civil, ensemble
l'article 3 du Code civil ; Attendu qu'aux
termes du premier de ces textes, la filiation
est régie par la loi personnelle de la mère au
jour de la naissance de l'enfant ; que, selon
le second, il incombe au juge français, pour
les droits indisponibles, de mettre en
application la règle de conflit de lois et de
rechercher le droit étranger compétent ;
Attendu que Mme E. a donné naissance, le 7
mai 1991, à un enfant prénommé SamyBenlaïd Daoud ; qu'elle a formé contre M.
A.B. une action en recherche de paternité
fondée sur l'article 340 du Code civil
français ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa
demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans
rechercher, d'office, quelle suite devait être
donnée à l'action en application de la loi
personnelle de la mère, qui, selon les
éléments de la procédure, était titulaire d'une
carte de résident, la cour d'appel a méconnu
les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur les autres moyens : CASSE
ET ANNULE
Document n° 4 Arrêts Itraco et Aubin
Arrêt n° 1058 du 28 juin 2005 - Cour de cassation - Première chambre civile (Aubin)
Attendu que, par acte authentique dressé le
14 octobre 1993 par M. Z..., notaire à Kanda
(Allemagne), M. X... a acquis 75 % des
parts sociales que la société MFP,
représentée par son gérant, M. Y..., détenait
dans une société Hébo ; que le paiement du
prix ayant été contesté, la société MPF et
M. Y..., ce dernier agissant à titre personnel,
ont fait assigner, le 5 mai 1998, M. X... qui a
été condamné, par jugement du 2 décembre
1998, à en payer le montant à la société
MFP ; que celle-ci ayant été dissoute
amiablement le 8 juin 1998 et M. X... ayant
relevé appel du jugement, M. Y..., son
liquidateur, est intervenu volontairement en
cause d’appel pour régulariser la procédure ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois
branches :
Attendu que M. X... fait grief au premier
arrêt attaqué (Angers, 4 octobre 1999) de
l’avoir condamné alors que la procédure
avait été diligentée devant le tribunal de
grande
instance
du
Mans
par
M. Wedrychowski, avocat de M. Y... à
Strasbourg, bien que celui-ci soit intervenu
dans les négociations des parts sociales et
dans la réalisation de leur convention, sans
rechercher : 1°) s’il avait bénéficié des
garanties d’un procès équitable au sens de
l’article 6, § 1 de la Cour européenne des
droits de l’homme ; 2°) si cet avocat n’avait
pas eu la qualité de conseil commun des
parties en application des dispositions
législatives et réglementaires sur la
profession d’avocat et de leur commune
volonté ;
Mais
attendu
que
l’arrêt
relève
souverainement que M. Wedrychowski était
l’avocat de M. Y... depuis plusieurs années,
que M. X... ne prouvait pas que cet avocat
ait été son conseil ni même leur mandataire
commun, de sorte que le fait qu’il soit
intervenu dans la négociation de l’accord et
de ses suites ne lui avait pas conféré
automatiquement la qualité de conseil
commun des parties ; que la cour d’appel
ajoute que la traduction en français de l’acte
notarié par cet avocat, opération “
technique”, n’impliquait pas la qualité de
conseil ; que les griefs manquent en fait ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux
branches :
Attendu que M. X... fait encore grief au
même arrêt attaqué d’avoir violé les articles
32 et 121 du nouveau Code de procédure
civile, en considérant que l’intervention
volontaire en cause d’appel de M. Y..., en
tant que liquidateur de la société MPF, avait
pu régulariser la procédure ;
Mais attendu que l’arrêt relève que
l’assignation a été régulièrement délivrée, le
5 mai 1998, puisque la société n’était pas
dissoute à cette date ; qu’ensuite, son
liquidateur étant intervenu volontairement
en cause d’appel pour reprendre l’instance
en défense au nom de cette société en
liquidation amiable, qui survivait pour les
besoins de sa liquidation, la cour d’appel a, à
bon droit, retenu que la procédure avait été
régularisée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses
trois branches :
Vu l’article 3 du Code civil ;
Attendu qu’il incombe au juge français qui
reconnaît applicable un droit étranger, d’en
rechercher, soit d’office soit à la demande
d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le
concours des parties et personnellement s’il
y a lieu, et de donner à la question litigieuse
une solution conforme au droit positif
étranger ;
Attendu que pour faire application de la loi
française à titre subsidiaire au lieu de la loi
allemande invoquée à juste titre par M. X...
dès lors qu’il s’agissait de déterminer
détermi
la loi
applicable à la force probante des mentions
d’un acte notarié dressé en Allemagne,
soumise à la loi du lieu de l’acte, l’arrêt
attaqué du 29 février 2000 retient que celui
celuici ne rapportait pas la preuve qui lui
incombait de la teneur de la règle du droit
étranger qu’il invoquait ;
Qu’en statuant ainsi, en se bornant à
constater que les preuves fournies par les
parties étaient insuffisantes pour établir la
teneur du droit allemand applicable, la cour
d’appel a méconnu son office et a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu’il est formé
contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du
4 octobre 1999 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l’arrêt rendu le 29 février 2000,
entre les parties, par la cour d’appel
d’Angers ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel
d’Orléans ;
Arrêt n° 1128 du 28 juin 2005 Cour de cassation - Chambre commerciale (Aubin)
Donne acte à la société Itraco de ce qu’elle
s’est désistée de son pourvoi en tant que
dirigé contre le capitaine du navire MV
Chang-Er ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 3 du Code civil ;
Attendu qu’il incombe au juge français qui
reconnaît applicable un droit étranger, d’en
rechercher, soit d’office soit à la demande
d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le
concours des parties et personnellement s’il
y a lieu, et de donner à la question litigieuse
une solution
ion conforme au droit positif
étranger ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société
InternationalTRADING
TRADING
COMPANY
(société Itraco) ayant conclu avec la
General service organization (GSO) une
vente CIF de fèves australiennes, la
marchandise a été acheminée en vrac à bord
du navire MV Chang
Chang-Er sous couvert de
connaissements nets de réserve depuis les
ports australiens de Wallaroo et d’Adélaïde
au port d’Adabya
bya en Egypte et que des
manquants ont été constatés au cours des
opérations
de
déchargement ;
qu’ultérieurement,
la
société
Itraco,
subrogée dans les droits de GSO, a assigné
la société Fenwick shipping services Ltd,
armateur du navire ainsi que son capit
capitaine,
en indemnisation du préjudice ;
Attendu que pour écarter l’application de
l’“Australian Carriage of goods by sea act
1991" et rejeter la demande de la société
Itraco, l’arrêt retient que les fèves ont été
transportées sous couvert de trois
connaissements
ents “Austwheat” prévoyant
l’application des règles de l’“Australian
Carriage of goods by sea act 1991" et non
celle des règles de Hambourg de 1978,
comme l’a retenu à tort le tribunal, que la
société Itraco n’a pas justifié du contenu de
ces règles, ni versé les connaissements
complets recto verso, ne permettant pas
d’examiner les clauses figurant au verso et
qu’en l’état des pièces produites, la société
Itraco n’établit ni les modalités prévues pour
la livraison ni celles afférentes aux pesées de
la cargaison délivrée au réceptionnaire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle
avait retenu que la loi australienne était
applicable au litige, la cour d’appel a
méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu
de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 2002,
entre les parties, par la cour d’appel de
Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en
son audience publique du vingt-huit juin
deux mille cinq.
re
Document n°5 : Cour de cassation, Civ. 1 Ch. - 11 juin 1996, Soc. Agora Sopha c. Barokas
(extraits)
La Cour ; - Sur le premier moyen : - Attendu
que la société Agora Sopha fait grief à l'arrêt
attaqué (Versailles, 4 mai 1994) d'avoir dit
la loi française applicable au litige
l'opposant à M. Barokas, architecte suisse,
au sujet du règlement des honoraires
concernant l'aménagement de locaux de la
société japonaise Mikimoto, joaillier à
Tokyo ; qu'il est reproché à la cour d'appel
d'avoir méconnu la règle de conflit de lois
suisse, qui impose au juge de rechercher le
contenu du droit étranger désigné, en
l'occurrence le droit japonais, applicable au
contrat de prestation de services par renvoi
de la loi suisse ; - Mais attendu que la
prescription de la loi suisse de droit
international privé d'établir d'office le
contenu du droit étranger n'oblige que le
juge suisse et non le juge français, malgré la
désignation de la loi suisse par la règle
française de conflit de lois ; que, s'agissant
de droits disponibles et non régis par un
traité international, il incombe à la partie qui
prétend qu'un droit étranger est applicable
d'établir la différence de son contenu par
rapport au droit français, à défaut de quoi ce
droit s'applique en raison de sa vocation
subsidiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel,
qui a constaté que la société Sopha ne
rapportait pas la preuve de la teneur du droit
japonais qui, selon elle, avait vocation à
régir le rapport de droit litigieux, a
légalement justifié sa décision de faire
application de la loi française ;
(…)
Par ces motifs : Rejette le pourvoi :
Document n° 6 : Cour de cassation, Civ. 1re 6 mai 1997Arrêt Hannover,
La Cour ; - Sur les deux premiers moyens
réunis, les quatrième et cinquième moyens
pris en leur première branche : - Attendu
que la société de droit belge Anglo Belgian
Corp. NV (ABC), qui avait fourni à M.
Baranger un ensemble mécanique de
propulsion, destiné à l'équipement d'un
chalutier, fait grief, avec son assureur la
société Hannover International, à l'arrêt
attaqué (Poitiers, 18 janv. 1995), de les avoir
condamnés à indemniser M. Baranger des
conséquences des avaries dues à un défaut
du matériel vendu, en se fondant sur la
garantie des vices cachés des articles 1641 et
suivants du code civil, au mépris, à la fois,
de la convention de La Haye du 15 juin
1955 sur la loi applicable aux ventes à
caractère international d'objets mobiliers
corporels, qui lui imposait de rechercher la
loi applicable, s'agissant de la garantie due
par un vendeur belge à un acheteur français,
et de la convention des parties, qui
soumettait le contrat à la loi belge du
vendeur et fixait contractuellement le délai
de la garantie ; - Mais attendu que pour les
droits dont elles ont la libre disposition, les
parties peuvent s'accorder sur l'application
de la loi française du for malgré l'existence
d'une convention internationale ou d'une
clause contractuelle désignant la loi
compétente ; qu'un tel accord peut résulter
des conclusions des parties invoquant une
loi autre que celle qui est désignée par un
traité ou par le contrat ; - Et attendu que la
société ABC, n'a pas invoqué devant la cour
d'appel
l'application
de
la
clause
contractuelle de limitation de la durée de
garantie ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est
légalement justifié, en ce qu'il a fait
application du droit français en l'espèce…
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
Séance n° 4
Thème : Application de la règle de conflit
Sous-thème : Renvoi
Exercice : Commentaire d’arrêt
Cour de cassation France, 1re ch. Civ. Du 21 septembre 2005
me
La Cour: - Attendu que M Kenny, née le 24 avril 1914, de nationalité canadienne, est
domiciliée en France ; que par jugement du 31 juillet 2003, le juge des tutelles de Saint-Malo a
me
prononcé l'ouverture de la tutelle et désigné M Baudry en qualité de gérant de tutelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches> tel que figurant au mémoire en demande et
reproduit en annexe : - Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande
instance de Saint-Malô, 7 novembre 2003) d'avoir prononcé l'ouverture de la tutelle et désigné
M. Patrick Kenny en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; - Attendu que le
jugement relève, d'abord, que la capacité des personnes est soumise à la loi personnelle, puis que
me
M Kenny est ressortissante canadienne, également que le droit canadien de common law est
assujetti au concept de domicile ou de résidence avec une évolution vers celui de « liens les plus
étroits », qu'il retient encore qu'il n'existe dans ce droit aucune disposition, de quelque nature que
ce soit, limitant ce concept au droit interne et que cette notion doit être considérée comme un
me
renvoi au sens du droit international privé, M Kenny résidant en France depuis des décennies ;
que dès lors, faisant application de la loi française désignée par la règle de conflit, le tribunal a
légalement justifié sa décision ; - Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen
qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : - Rejette.
Documents
Document n° 1 Cour de cassation France, 1re ch. Civ. 11 février 2009 (arrêt Riley)
La Cour : - Sur le premier moyen, pris en ses
deux branches : - Vu l'article 3 du Code civil
; - Attendu qu'en matière de succession
immobilière, le renvoi opéré par la loi de
situation de l'immeuble ne peut être admis
que s'il assure l'unité successorale et
l'application d'une même loi aux meubles et
aux immeubles ; - Attendu que les époux
Horace Riley et Marie-Thérèse Garcia de
Acuna sont décédés respectivement en 1991
et 1989, laissant pour leur succéder leurs
trois fils, Charles, Horace et Richard ; que la
succession de Marie-Thérèse Riley a été
ouverte à Salies de Béarn ; que M. Richard
Riley a fait assigner ses frères devant le
Tribunal de grande instance de Pau,
soutenant que la vente, le 24 octobre 1985,
de deux immeubles situés à Majorque
(Baléares) à ces derniers par leurs parents
constituait une donation déguisée ;
Attendu que pour juger que la vente du 24
octobre 1985 constituait une donation
déguisée, rapportable, en valeur, à la
succession de chacun des donateurs et fixer
le montant de ce rapport, l'arrêt retient
d'abord, par motifs adoptés, que si la règle
de conflit applicable en matière successorale
immobilière donne compétence à la loi du
pays où est situé l'immeuble, en l'espèce la
loi espagnole, celle-ci adopte le principe de
l'unité de la succession, même en matière
immobilière, et donne compétence à la loi
nationale du défunt de sorte que la loi
française est applicable à l'action ; puis, par
motifs propres et adoptés, que l'acte de vente
a été passé clandestinement, que, compte
tenu de la différence entre le prix de vente et
la valeur des immeubles à la date de la
vente, une donation déguisée a été consentie
sous couvert d'une vente ; enfin que la
donation n'est pas nulle mais soumise à
rapport ; - Qu'en statuant ainsi, sans avoir
constaté que Marie-Thérèse Riley était de
nationalité française alors que la loi
française n'était compétente, par renvoi de la
loi espagnole du lieu de situation des
immeubles, que si elle était la loi nationale
de la défunte, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire
de statuer sur les autres moyens : - Casse-
Document n° 2 Arrêts Forgo 24 juin 1878 & 22 février 1882
1er ARRET
La Cour ; - Sur le moyen unique du pourvoi
; - Vu l’article 768 du Code civil : - Attendu
que Forgo, enfant naturel, né en Bavière de
père et mère bavarois, s’étant fixé en France
sans esprit de retour, est décédé à Paul ab
intestat, le 6 juillet 1869, laissant dans sa
succession des créances et valeurs
mobilières qui se trouvent situées en France
; - Attendu que les consorts Ditchi, sujets
bavarois, et parents collatéraux de la mère
naturelle de Forgo, prétendant être appelés à
lui succéder d’après les lois bavaroises,
revendiquent ces créances et valeurs
mobilières contre l’administration des
Domaines, qui, conformément à l’article 768
du Code civil, en a obtenu l’envoi en
possession, par jugement du tribunal de Pau,
du 16 octobre 1871 ; - Attendu que, suivant
le droit bavarois, les meubles, corporels ou
incorporels, sont régis par la loi de leur
situation, combinée en matière de
successions, avec la loi du domicile de fait
ou résidence habituelle du défunt ; - Qu’il
suit de là que, même en admettant, ainsi que
l’a décidé l’arrêt attaqué, que Forgo ait
conservé la nationalité bavaroise, la
dévolution héréditaire des biens meubles
qu’il possédait en France, où il s’était fixé,
doit être régie par la loi française ; - Attendu
que la loi du 14 juillet 1819, qui admet les
étrangers à succéder en France, ne crée pas à
leur profit une capacité spéciale et
exceptionnelle ; mais qu’elle les admet à
succéder de la même manière que les
Français, dans les limites et suivant les
conditions déterminées par la loi française ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 766 du
Code civil les parents collatéraux du père ou
de la mère de l’enfant naturel ne sont point
admis à lui succéder ; - D’où il suit que les
consorts Ditchi sont sans titre et sans qualité
pour réclamer les valeurs mobilières qui font
l’objet du litige, et qu’en décidant le
contraire, l’arrêt attaqué a faussement
appliqué les lois bavaroises, et violé l’article
768 du Code civil ci-dessus visé ;
2e ARRET
La Cour ; - Sur l’unique moyen du pourvoi :
- Attendu qu’il est constaté en fait, par
l’arrêt attaqué, que Forgo, enfant naturel, né
Bavarois, est mort intestat à Pau, où il
habitait depuis de longues années ; que
l’État français s’est fait envoyer en
possession de sa succession, composée
exclusivement de biens mobiliers qui se
trouvent en France ; - Attendu que ledit
Forgo n’ayant pas été naturalisé Français,
n’ayant pas perdu sa nationalité d’origine, et
n’ayant pas obtenu du Gouvernement
français l’autorisation de fixer son domicile
en France, sa succession doit être régie par
la loi bavaroise ; - Mais attendu que, suivant
la loi bavaroise, on doit appliquer, en
matière de statut personnel, la loi du
domicile ou de la résidence habituelle, et, en
matière de statut réel, la loi de la situation
des biens meubles ou immeubles ; qu’ainsi
dans l’espèce, sans qu’il y ait lieu de
rechercher si, d’après la loi bavaroise la
matière des successions ab intestat dépend
du statut personnel ou du statut réel, la loi
française était seule applicable ; - D’où il
suit que c’est à bon droit que l’arrêt attaqué
a repoussé la demande en revendication
formée contre l’État français par des parents
collatéraux de la mère naturelle de Forgo :
Par ces motifs : - Rejette.
Arrêt De Marchi 7 mars 1938
La Cour ; - Sur le moyen unique : - Attendu
que Carlos Alberto de Marchi della Costa,
citoyen argentin, étant marié, au cours de
l’année 1910, sur le territoire français où il
avait son principal établissement, la Cour
d’appel a jugé que la dévolution de la partie
mobilière de la succession était régie par les
dispositions de la loi nationale du de cujus,
déterminant l’ordre de préférence entre
successibles ; que le pourvoi reproche à
l’arrêt attaqué d’avoir, par là, méconnu la
compétence de la loi successorale du
domicile du défunt à laquelle se référait
pourtant l’article 3283 du code argentin ; Mais attendu qu’après avoir reconnu le
caractère, en principe obligatoire, du renvoi
fait par la loi nationale d’un étranger à la
législation successorale d’un autre État,
pouvait être, le cas échéant, la législation
française, la Cour d’appel a considéré que,
faute par Carlos Alberto de Marchi della
Costa d’avoir acquis en France un domicile
régulier, c’est à dire autorisé dans les formes
prévues par l’article 13 du Code civil, qui
n’a été abrogé qu’en 1927, la condition
exigée pour l’application de l'article 3283 du
code argentin se trouvait manquer ; Attendu qu’en décidant ainsi, les juges du
fond se sont manifestement approprié le
système développé dans les conclusions de
la partie aujourd’hui défenderesse à la
cassation et selon lequel le seul domicile
susceptible d’entraîner une délégation de
compétence à une loi autre que la loi
nationale du défunt était, aux yeux du
législateur argentin, le domicile acquis par
son national dans un autre pays, avec les
formalités et dans les conditions requises par
les autorités de cet autre pays ; - Attendu
que l’interprétation d’une loi étrangère par
les juges français échappant au contrôle de
la Cour de cassation, la critique formulée
contre
l’arrêt
attaqué
qui
repose
exclusivement sur l’interprétation de
l’article 3283 du code argentin, ne saurait
être retenue ; Par ces motifs : - Rejette.
Arrêt Ballestrero
Cour de cassation française, 1ère chambre civile, 21 mars 2000
Attendu qu’Arnaldo Ballestrero est décédé,
le 26 mars 1983, en laissant un testament
comprenant divers legs au profit, d’une part,
de sa veuve, Mme Moussard, qu’il avait
épousée en secondes noces, le 7 novembre
1975, sous le régime de la séparation de
biens, d’autre part, de ses deux enfants issus
de son premier mariage, M. Yves Ballestrero
et Mme Ginette Bourriot aux droits de
laquelle se trouve M. Emile Larrouy, ainsi
qu’au profit de tiers, MM. Sauvage,
Mattuizi, Giaretta et Prestat ; que, statuant
dans le cadre des opérations de liquidation
de la succession, l’arrêt attaqué a condamné
Mme Moussard à payer aux héritiers
réservataires la somme de 585 259,50 francs
excédant la quotité disponible ainsi que celle
de 200 000 francs par elle prélevée sur les
comptes du défunt ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal,
pris en ses deux branches : Vu l’article 3 du
Code civil ; Attendu que le montant de la
réserve héréditaire est déterminé par la loi
successorale qui, s’agissant de successions
immobilières, est celle du lieu de situation
des immeubles, sous réserve du renvoi
éventuel opéré par la loi étrangère de
situation de l’immeuble à une autre loi et,
spécialement, à celle du for ;
Attendu que pour refuser de tenir compte,
dans le calcul de la quotité disponible, des
immeubles possédés par Arnaldo Ballestrero
en Italie et qui existaient encore en nature
lors de l’ouverture de la succession, l’arrêt
attaqué énonce que les juridictions
françaises n’ayant pas à connaître du sort
des immeubles situés à l’étranger, il n’y a
pas lieu de tenir compte des immeubles dont
il aurait été, au jour de son décès,
propriétaire en Italie, qui doivent faire
l’objet d’un règlement en Italie, la
circonstance qu’ils aient été vendus
postérieurement au décès ne pouvant avoir
pour conséquence la réintégration de leur
valeur dans la succession ouverte en France
antérieurement à cette vente ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui
appartenait, dans l’usage de la règle
française de conflit de lois, d’appliquer, au
besoin d’office, la loi italienne de conflit
ainsi désignée et donc la loi à laquelle celle ci faisait renvoi, en l’occurrence la loi
nationale du défunt, et d’établir, à cette fin,
la nationalité d’Arnaldo Ballestrero, la cour
d’appel n’a pas donné de base légale à sa
décision ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l’arrêt rendu le 19 février 1998,
entre les parties, par la cour d’appel de Paris
; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
Séance n° 5
Thème : Éviction de la loi étrangère
Sous-thème : Applicabilité d’une loi de police
Exercice : Commentaire de décision
Cour de cassation - Première chambre civile - arrêt n° 96 du 28 janvier 2015
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 22 octobre 2013), que le ministère public a formé
opposition au mariage de M. X..., de nationalité française, et de M. Y..., de
nationalité marocaine résidant en France, sur le fondement de l’article 55 de la Constitution, de
l’article 5 de la Convention franco marocaine, du 10 août 1981, relative au statut des personnes
et de la famille et à la coopération judiciaire, et des articles 175 1 du code civil, 422 et 423 du
code de procédure civile ; que MM. X... et Y... ont saisi le tribunal d’une demande tendant, à titre
principal, à l’annulation, subsidiairement, à la mainlevée de l’opposition ;
Sur le premier moyen, [...] :
Attendu que le procureur général fait grief à l’arrêt d’écarter la Convention franco marocaine au
profit des principes supérieurs du nouvel ordre public international instaurés par la loi du 17 mai
2013 et en conséquence de ne pas reconnaître une supériorité du traité sur la loi suivant le
principe habituel de la hiérarchie des normes ;
Attendu que le motif de droit énoncé par l’arrêt pour ne pas reconnaître la supériorité du traité
sur la loi suivant le principe habituel de la hiérarchie des normes ne peut constituer un des termes
d’une contradiction donnant ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le procureur général fait grief à l’arrêt de donner mainlevée de l’opposition au
mariage de MM. X... et Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, « les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des
lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ; que la
Convention bilatérale franco marocaine du 10 août 1981 a été régulièrement ratifiée par la
France, traduite en droit français par le décret n° 83 435 du 27 mai 1983 et publiée au Journal
Officiel du 1er juin 1983, et a fait l’objet de réciprocité ; que dès lors, cette Convention a une
valeur supra légale ; qu’ainsi, en écartant l’application de l’article 5 de la Convention
prévoyant que « les conditions de fond du mariage tels que l’âge matrimonial et le consentement,
de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d’alliance,
sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la
nationalité », pour faire prévaloir les dispositions prévues à l’article 202 1, alinéa 2, du code
civil, instauré par la loi du 17 mai 2013 selon lesquelles « deux personnes de même sexe peuvent
contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de
l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence, le permet », la cour d’appel a
violé l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
2°/ que, selon l’article 3 du code civil, « ...les lois concernant l’état et la capacité des personnes
régissent les Français même résident en pays étrangers » ; que selon l’article 5 de la Convention
franco marocaine du 10 août 1981, « les conditions de fond du mariage tels que l’âge
matrimonial et le consentement, de même que les empêchements, notamment ceux résultant des
liens de parenté ou d’alliance, sont régis pour chacun des futurs époux par la loi de celui des
deux Etats dont il a la nationalité » ; que selon l’article 4 de ladite Convention, « la loi de l’un
des deux Etats désignés par la présente Convention ne peut être écartée par les juridictions de
l’autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public » ; que l’article 5
précité n’est pas contraire ni manifestement incompatible à la conception française de l’ordre
public international tel qu’envisagé par la loi française du 17 mai 2013, en ce qu’il ne heurte
aucun principe essentiel du droit français ni un ordre public international en matière d’état des
personnes ; qu’en écartant l’application de la Convention franco marocaine au profit de
principes supérieurs d’un nouvel ordre public international, instaurés par la loi du 17 mai 2013,
la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ainsi que les principes du droit international
privé ;
Mais attendu que si, selon l’article 5 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981 relative
au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, les conditions de fond du
mariage telles que les empêchements, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui
des deux Etats dont il a la nationalité, son article 4 précise que la loi de l’un des
deux Etatsdésignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l’autre Etat si elle
est manifestement incompatible avec l’ordre public ; que tel est le cas de la
loi marocaine compétente qui s’oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que,
pour au moins l’une d’elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle
a son domicile ou sa résidence le permet ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense
et substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Documents
Document n° 1, Petra Hammje, Droits fondamentaux et ordre public, RCDIP 1997, p. 1 ss.
(Extraits)
C'est par un recours aux techniques
classiques du droit international privé qu'est
en général envisagée la prise en compte des
droits fondamentaux à l'égard de droits
étrangers.
Certains
souhaitent
une
intervention forte par leur application
immédiate, a priori (1) ; d'autres se satisfont
au contraire d'une intervention plus
modérée, qui rejoint celle de toutes les
autres conceptions matérielles du for dans la
classique exception d'ordre public (2). Ces
deux modalités ne sont pas entièrement
satisfaisantes, la première dépassant ce que
commande une juste défense des droits
fondamentaux, la seconde apparaissant à
l'inverse trop libérale.
1)
L'application
immédiate : une
intervention
excessive
des
droits
fondamentaux
7. La thèse de l'application immédiate a été
développée
à
propos
des
droits
fondamentaux consacrés par les principes
constitutionnels. Elle repose principalement
sur la constatation de la primauté des droits
fondamentaux. Du fait de leur supériorité
formelle autant que matérielle, leur
application ne peut dépendre de la médiation
d'un quelconque mécanisme législatif, en
particulier d'une règle de conflit de lois.
Seule leur application immédiate et directe,
même aux situations présentant des éléments
d'extranéité, est conforme à la nature
supérieure des droits fondamentaux.
Pour la doctrine italienne, l'application
immédiate consiste en une application
préférentielle, en premier lieu, ne laissant
aucune place à une éventuelle consultation
du droit étranger (15). On est alors proche
de la technique des lois de police. Pour la
doctrine allemande, application immédiate
signifie avant tout que l'application des
principes fondamentaux doit être effectuée
sans la médiation des règles ordinaires de
conflit de lois. Certains auteurs (16) ont
alors été amenés à proposer l'élaboration de
règles de conflit de lois spéciales pour la
Constitution, qui seraient des règles de
nature unilatérale, déterminant le champ
d'application dans l'espace des droits
fondamentaux à partir de leurs exigences
mêmes.
8. La transposition de la thèse de
l'application
immédiate
aux
droits
fondamentaux
issus
de
conventions
internationales est en revanche plus délicate.
Certes leur application préférentielle peut
tout autant se justifier par l'importance des
valeurs défendues par les normes
fondamentales internationales, importance
qui justifie déjà le traitement dérogatoire
dont les conventions consacrant des droits
de l'homme bénéficient par rapport aux
traités de droit commun (17). Mais audelà, force est de constater que les normes
fondamentales internationales ne bénéficient
pas dans tout ordre juridique de la même
supériorité hiérarchique que les principes
constitutionnels.
Le
critère
formel
permettant de légitimer leur application
préférentielle doit alors être recherché dans
l'autorité intrinsèque de la norme
er
fondamentale. Ainsi, l'article 1 de la
Convention européenne des droits de
l'homme, justifiant déjà le principe même de
son intervention face au droit étranger,
donnerait également la mesure de cette
intervention. L'impérativité des droits
consacrés, leur caractère d'ordre public
commandent nécessairement l'éviction de
tout droit contraire, sans que l'on permette à
un État contractant d'en restreindre le
domaine par quelque technique que ce soit
(18). Un tel critère formel porte en luimême ses limites, puisqu'il ne peut
fonctionner pour des normes fondamentales
internationales dépourvues d'impérativité, ce
qui oblige en pratique à un délicat traitement
différencié des droits fondamentaux selon
leur origine formelle.
9. À cette simple difficulté suscitée par
l'application
immédiate
des
droits
fondamentaux s'ajoutent diverses objections
plus sérieuses, même si d'importance
inégale.
Une première série de critiques touche à son
fonctionnement même. Pour ce qui est du
recours aux lois d'application immédiates, il
apparaît en soi déjà peu satisfaisant de
recourir à une technique d'exception pour en
faire le mode d'application privilégié de tout
un ensemble de normes. Au delà, la relative
généralité des droits fondamentaux rend
difficile l'identification tant de la solution
concrète postulée que du rattachement
territorial nécessaire. Des difficultés
similaires affectent l'élaboration de règles de
conflit de lois spécifiques aux droits
fondamentaux, ne serait-ce que par leur
nature
unilatérale,
peu
adaptée
à
l'intervention des normes fondamentales
internationales. Restera en outre à résoudre
la délicate question de l'articulation de ces
règles de conflit spéciales avec les règles de
conflit de droit commun.
10. Mais l'objection majeure que l'on peut
adresser à la thèse de l'application
immédiate des droits fondamentaux est
ailleurs. La seconde et principale critique
tient en effet à l'inadéquation de la méthode
utilisée au but poursuivi. De fait, un
raisonnement en terme d'application
préférentielle excède ce que nécessite une
juste sauvegarde des droits fondamentaux.
L'objectif poursuivi est en effet d'éviter que
le juge du for, par application d'une loi
étrangère ou par reconnaissance d'un
jugement étranger, ne rende une décision qui
porte atteinte à un droit fondamental du for.
L'intervention des droits fondamentaux
répond à l'approche négative - éviter un
résultat choquant - et non à l'approche
positive - imposer un résultat déterminé qui caractérise au contraire le recours aux
lois d'application immédiate. Dès lors,
exclure a priori toute consultation du droit
étranger rend impossible une quelconque
mesure dans la défense des droits
fondamentaux. Ce faisant, celle-ci débouche
sur une application impérialiste des droits,
que le for imposera en toutes circonstances,
risquant en cela d'exacerber les divergences
entre ordres juridiques en privilégiant une
approche nationaliste.
11. Une illustration de certains excès
auxquels peut conduire l'application
immédiate est fournie par un arrêt de la cour
d'appel de Paris en date du 14 juin 1994
(19). L'espèce concerne un transsexuel de
nationalité argentine, déclaré à l'état civil
argentin comme de sexe masculin. Réfugié
en France, il demande aux juridictions
françaises la rectification de son état civil
d'origine pour qu'il soit mis en conformité
avec sa nouvelle apparence de femme. Le
jugement de première instance le déboute de
sa demande au motif que la loi argentine qui
ignore le changement de sexe n'est pas
contraire à la conception française de l'ordre
public international. La cour d'appel de Paris
infirme ce jugement en déclarant recevable
l'action engagée par le transsexuel.
La cour d'appel se fonde sur l'article 8 de la
Convention européenne des droits de
l'homme qui consacre le droit au respect de
la vie privée, article 8 qui sert de base à la
Cour européenne des droits de l'homme pour
justifier la nécessité de reconnaître
juridiquement le changement de sexe d'un
transsexuel (20). La cour d'appel fait
valoir que les stipulations de la Convention
« sont d'application directe en droit français
» ; « que la matière des droits de l'homme
est d'ordre public et que la protection de ces
droits doit être assurée tant à l'égard des
nationaux qu'à l'égard des ressortissants des
États non parties à la Convention s'ils sont
domiciliés sur le territoire national ». La
cour déduit de ces constatations que l'action
du transsexuel, comme elle a pour objet de
mettre fin à une discrimination sociale subie
en France, doit être déclarée recevable, sans
considération du statut personnel de
l'intéressé. Elle précise, que « au surplus en
l'espèce, l'application de la loi nationale du
transsexuel, qui paraît ignorer le syndrome
du transsexualisme, conduirait à une
décision constituant en elle-même la
violation d'un droit de l'homme protégé tant
par la Convention que par le droit interne
dans son état le plus récent ».
12. C'est principalement la méthode adoptée
par la cour d'appel de Paris pour imposer la
reconnaissance du changement d'état civil
rattaché au droit au respect de la vie privée
qui n'est pas satisfaisante. La cour écarte en
effet toute nécessité d'interroger le droit
étranger, et ce n'est qu'à titre surabondant
qu'elle mentionne le recours possible à
l'ordre public, qu'il aurait au contraire été
bienvenu d'utiliser en l'espèce. Sa décision
se fonde sur une application immédiate de la
Convention européenne (21) qui par le
seul lien territorial du domicile conduit à
l'application
systématique
du
droit
fondamental, et ce pour des raisons tenant à
sa valeur matérielle supérieure et à l'autorité
intrinsèque de la Convention européenne. Si
l'affirmation de l'applicabilité directe de la
Convention européenne aux nationaux
comme aux étrangers ne peut qu'être
approuvée, la nécessité de l'imposer « sans
considération du statut personnel de
l'intéressé » n'en apparaît pas une
conséquence nécessaire et inéluctable,
contrairement à ce que semble affirmer la
cour d'appel. Un examen du droit étranger
demeure en effet indispensable pour éviter
que l'on impose systématiquement nos
conceptions fondamentales à des ordres
juridiques ayant fait des choix différents,
mais néanmoins acceptables, ce qui est
certainement le cas concernant la
reconnaissance du changement de sexe sur
l'état civil, comme en témoigne l'évolution
même du droit français sur la question
(22).
Les excès auxquels conduit une application
a priori des droits fondamentaux
apparaissent de façon d'autant plus flagrante
en l'espèce, que l'interprétation extensive
faite par la Cour européenne de l'article 8,
er
alinéa 1 de la Convention européenne en
matière de transsexualisme est des plus
discutables. Dès lors, une compréhension
trop extensive du contenu du droit
fondamental combiné à son application
préférentielle conduit en l'espèce à une
solution critiquable. Il serait cependant
dommage de s'arrêter à ce qui apparaît
comme un contre-exemple pour dénier aux
droits fondamentaux toute intervention
spécifique en droit international privé.
D'autres méthodes plus modérées sont en
effet envisageables. À cette première voie
qui conduit à une défense excessive des
droits fondamentaux, certains préfèrent leur
intervention plus limitée dans le cadre du
fonctionnement traditionnel de l'exception
d'ordre public.
2) Recours à l'exception d'ordre public
traditionnelle : une défense insuffisante
13. Pour les tenants de cette deuxième thèse,
l'intervention des droits fondamentaux à
l'encontre d'un droit étranger ne peut se faire
que dans le cadre de l'exception d'ordre
public. Et plus avant dans le cadre d'une
exception d'ordre public dénuée de toute
spécificité.
Ils relèvent que la fonction naturelle de
l'ordre public est de défendre les principes
fondamentaux du for. Ainsi retrouve-t-on
cette exigence dans la présentation tripartite
traditionnelle des fonctions de l'ordre public
servant
à
défendre
les
principes
s'apparentant au droit naturel, les
fondements politiques et sociaux de la
civilisation française, et à sauvegarder
certaines politiques législatives. Qu'il
intervienne dans l'une ou l'autre de ses
fonctions, l'ordre public international
intervient toujours de la même façon. À
l'appui de cette constatation, M. Mayer fait
ainsi valoir à juste titre que, « la Cour de
cassation n'attache pas d'importance dans le
jeu
de
l'exception
d'ordre
public
international, au fait que le principe d'ordre
public ait une valeur constitutionnelle »
(23). Les conditions de déclenchement de
l'ordre public ne se trouvent par conséquent
aucunement modifiées lorsqu'il s'agit
d'éviter la violation d'un droit fondamental,
qu'il
soit
d'origine
nationale
ou
internationale. Ce faisant, cette thèse met
l'accent avant tout sur la fonction de l'ordre
public - défense des conceptions du for fonction qui est identique quelle que soit la
conception en cause, et non sur son contenu.
14. L'intérêt de cette approche est d'insister
sur la nécessité de conserver la souplesse et
la flexibilité indispensables à une juste
application des droits fondamentaux : en
effet, seule leur prise en compte dans le
cadre de l'ordre public international le
permet, dans la mesure où sont maintenues
consultation du droit étranger et appréciation
in concreto.
15. Malgré cela, cette thèse paraît faire trop
peu de cas du particularisme qui s'attache
aux valeurs fondamentales, spécialement
quand elles sont issues de conventions
internationales. Il est certes vrai, du moins
jusqu'à une époque récente, que la Cour de
cassation n'a jamais expressément fait de
distinction dans le fonctionnement de l'ordre
public selon la nature des principes auxquels
il était porté atteinte. L'on peut cependant se
demander si certaines décisions ne portent
pas implicitement trace de la volonté de
renforcer les exigences de l'ordre public en
cas d'atteinte à un droit fondamental du for.
On songe ici aux arrêts de la Cour de
cassation qui recourent à la théorie de
l'Inlandsbeziehung, pour faire varier le
déclenchement de l'ordre public en fonction
de la proximité de la situation avec le for. Il
en va ainsi en matière de divorce (24), de
polygamie (25) et de filiation (26). Dans
tous ces cas, l'ordre public intervient de
façon renforcée quand est en cause un
demandeur en divorce français et domicilié
en France, ou la première épouse de
nationalité française d'un mari polygame, ou
un enfant français ou qui réside
habituellement en France cherchant à faire
établir sa filiation paternelle naturelle.
L'introduction d'un tel facteur personnel de
variation de l'ordre public ne traduit-elle pas
en réalité une volonté sous-jacente de
sauvegarder des principes jugés essentiels
par le for ? En matière de polygamie, on
explique en général le traitement spécifique
réservé à la première épouse française par le
fait que l'ordre juridique français est dans ce
cas davantage concerné que dans le cas
d'une première épouse de nationalité
étrangère, même de statut interdisant la
polygamie (27). Mais n'est-ce pas surtout
dû au fait que la polygamie porte atteinte à
des conceptions fondamentales du droit
français, notamment l'égalité entre les époux
(28), conception également consacrée par
des normes fondamentales internationales
(29) ? De même, le fait qu'un enfant français
ou résidant en France puisse toujours avoir
un droit à voir sa filiation établie ne peut-il
s'expliquer par le fait que dans le cas
contraire une loi étrangère porterait atteinte
au droit fondamental à l'établissement de sa
filiation, droit qui pourrait notamment être
rattaché au droit à mener une vie familiale
normale (30) ?
16. Ainsi, l'une des explications de
l'introduction d'un nouveau facteur de
variation, par un renouveau de l'appréciation
des exigences de proximité qui conduit au
déclenchement de l'ordre public dans des cas
où il ne jouerait pas si le lien avec la France
était inexistant, pourrait être une volonté de
renforcer l'exigence de l'ordre public
international lorsque sont en cause des droits
fondamentaux du for. Simplement, au lieu
de mettre l'accent sur la nature du droit à
défendre, sur le contenu de l'ordre public démarche inhabituelle en droit international
privé français - la réaction se déplace sur le
terrain des liens avec le for, ce qui
correspond
à
une
approche
plus
traditionnelle de la relativité de l'ordre
public.
17. Dès lors, on peut se demander s'il ne
serait pas possible de franchir le pas et
d'adapter la réaction de l'ordre public à son
contenu et par là, de modifier son
fonctionnement selon la nature des principes
en cause. Ainsi, tout en restant dans le cadre
d'un ordre public de source nationale, la
prise en compte des droits fondamentaux
conduirait à un affinement de la notion par
une adaptation de ses conditions de
déclenchement.
Document n° 2. - Cour de cassation (Ch. soc) Du 10 mai 2006
La Cour : - Sur les deux premiers moyens
réunis : - Attendu que M. Moukarim fait
grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté
l'exception d'incompétence des juridictions
françaises et fait application de la loi
lle
française aux relations établies avec M
Isopehi, et de l'avoir condamné à payer à
celle-ci des salaires et indemnités, alors,
lle
selon le premier moyen : 1° que M
Isopehi, de nationalité nigériane, a été
autorisée par ses auteurs et son frère,
nigérians, à travailler, par contrat conclu au
Nigeria, avec M. Moukarim, britannique,
autorisé à résider au Nigeria et travaillant
pour une société nigériane, au domicile de
cet employeur, à Lagos ; que le lieu
d'exécution habituel du contrat se situait au
lle
Nigeria, M Isopehi ayant la possibilité de
voyager avec M. Moukarim à l'étranger ;
que la loi nigériane régissait donc le contrat,
lle
M Isopehi accomplissant normalement son
travail au domicile de M. Moukarim ; que
les séjours temporaires effectués à Nice avec
ses employeurs constituaient une simple
possibilité d'exécution du contrat sans
incidence sur le lieu habituel de cette
exécution fixé à Lagos ; qu'en retenant
l'application de la loi française, la cour
d'Aix-en-Provence a dénaturé les clauses du
contrat liant les parties et violé l'article 1134
du Code civil ; 2° qu'elle n'a pas donné de
base légale à sa décision, au regard des
articles L. 121-1 du Code du travail, 3 du
Code civil, 6 de la Convention de Rome du
19 juin 1980, 455 du nouveau Code de
procédure civile ; et alors, selon le second
moyen : 1° que la loi applicable au contrat
était celle du Nigeria et qu'en faisant
abstraction de cette législation en ce qui
concerne les règles de compétence, la Cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard des articles L. 121-1, R.
517-1 du Code du travail ; 2° qu'en tout état
de cause, le contrat de travail prévoyait que
lle
M Isopehi devait travailler au domicile de
son employeur à Lagos et qu'en écartant ce
lieu d'exécution expressément prévu par les
parties, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a
violé l'article R. 517-1 du Code du travail ;
3° qu'elle devait, à tout le moins, analyser
les termes du contrat et répondre aux
conclusions de M. Moukarim ; qu'en
s'abstenant de le faire, la Cour d'appel d'Aixen-Provence a violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ; 4° que les
me
attestations de M. Antoine et de M
me
Beroujon, la déclaration de M Moukarim
lle
faisaient état de la présence de M Isopehi
aux côtés de ses employeurs lors de leurs
séjours à Nice ; que les attestations des
employés des époux Moukarim, de MM.
Samson et Osieme étaient claires sur le
lle
travail de M Isopehi à Lagos ; que les
mes
attestations de M Karam et Bonifassi sur
lle
leurs rencontres de M Isopehi à Nice ne
contredisaient pas celle du Consul général
de France à Lagos sur la réalité de
lle
l'existence de M Isophei au Nigeria, en
qualité d'employée de maison, et que la
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en niant
l'exercice de ses fonctions à Lagos par la
salariée qui les prolongeait en accompagnant
me
M. et M Moukarim à Nice, n'a pas tiré des
documents qui lui étaient soumis, les
conséquences
qui
en
découlaient
nécessairement
;
qu'en
s'attachant
exclusivement à l'appartement de Nice
comme lieu d'exécution du contrat, la Cour
d'appel a violé l'article R. 527-1 du Code du
travail ; - Mais attendu que l'ordre public
international s'oppose à ce qu'un employeur
puisse se prévaloir des règles de conflit de
juridictions et de lois pour décliner la
compétence des juridictions nationales et
évincer l'application de la loi française dans
un différend qui présente un rattachement
avec la France et qui a été élevé par un
salarié placé à son service sans
manifestation personnelle de sa volonté et
employé dans des conditions ayant méconnu
sa liberté individuelle ; que tel est le cas en
l'espèce, dès lors qu'il résulte des
lle
constatations des juges du fond que M
Isopehi, qui a pu s'enfuir de son travail alors
qu'elle se trouvait en France où M.
Moukarim résidait, avait été placée par des
membres de sa famille au service de celui-ci,
avec l'obligation de le suivre à l'étranger,
une rémunération dérisoire et l'interdiction
de revenir dans son pays avant un certain
temps, son passeport étant retenu par
l'épouse de son employeur ; que par ces
motifs substitués à ceux de la Cour d'appel,
après avertissement donné aux parties
conformément aux dispositions de l'article
1015 du nouveau Code de procédure civile,
l'arrêt se trouve légalement justifié ; [...]
Par
ces
motifs
:
-
Rejette.
re
Document n° 3 Cour de cassation (1 Ch. civ.) 3 juillet 2001
La Cour : - Sur le moyen unique, pris en ses
me
deux branches : - Attendu que M Douibi
fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai,
10 septembre 1998) d'avoir prononcé
l'exequatur du jugement rendu par le
tribunal de Bordj-Bou-Arréridj (Algérie) le
16 mai 1994, prononçant la rupture du lien
conjugal entre M. Ghalem et elle-même,
tous les deux de nationalité algérienne, sans
vérifier s'il y avait lieu d'appliquer l'article 5
du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la
convention européenne des droits de
l'homme, ni si le comportement de son mari,
qui, quoique toujours dans les liens du
mariage, s'était rendu en Algérie pour y
contracter un second mariage et était revenu
en France pour y résider, n'était pas
constitutif d'une fraude, susceptible de
mettre à néant toute la procédure ultérieure,
de sorte que la cour d'appel aurait privé sa
décision de base légale au regard du texte
susvisé et des articles 1, 4 et suivants de la
convention franco-algérienne du 27 août
1964 ; - Mais attendu que, par motifs
propres et adoptés, la cour d'appel a énoncé
que la conception française de l'ordre public
international ne s'opposait pas à la
reconnaissance en France d'un divorce
étranger par répudiation unilatérale par le
mari dès lors que le choix du tribunal par
celui-ci n'avait pas été frauduleux, que la
répudiation avait ouvert une procédure à la
faveur de laquelle chaque partie avait fait
valoir ses prétentions et ses défenses et que
le jugement algérien, passé en force de
chose jugée et susceptible d'exécution, avait
garanti des avantages financiers à l'épouse
en condamnant le mari à lui payer des
dommages-intérêts pour divorce abusif, une
pension de retraite légale et une pension
alimentaire d'abandon ; qu'elle a ainsi
procédé aux recherches prétendument
omises et justifié légalement sa décision ;
Par ces motifs : - Rejette.
Document n° 4 arrêts du 27 février 2004
re
re
Cour de cassation (1 Ch. civ.) 17 février 2004 (1 espèce, Époux A.)
La Cour : - Sur le moyen unique, pris en ses
me
trois branches : - Attendu que M. A. et M
G., tous deux de nationalité algérienne, se
sont mariés en Algérie en 1985 ; qu'en
me
janvier 1998, M G. a présenté une requête
en divorce au juge aux affaires familiales du
tribunal de grande instance de Paris ; qu'à
l'audience du 7 avril 1998, M. A. a soulevé
l'exception de litispendance internationale,
en raison de l'instance en divorce pendante
devant le tribunal de Sidi M'hamed (Algérie)
depuis le 23 novembre 1997 ; - Attendu que
M. A. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22
mars 2001) d'avoir dit que le jugement du
tribunal de Sidi M'hamed du 29 mars 1998
ayant prononcé le divorce ne pouvait être
reconnu en France et d'avoir rejeté
l'exception de chose jugée, alors, selon le
moyen, que, dès lors qu'il résulte des propres
constatations des juges du fond : 1° que le
litige entre les époux, tous deux de
nationalité algérienne et mariés en Algérie,
se rattachait de manière caractérisée aux
juridictions algériennes ; 2° que la procédure
devant la juridiction algérienne avait été
loyale et contradictoire, l'épouse obtenant
des dommages-intérêts ; 3° que le choix du
juge algérien n'avait pas été frauduleux, dans
la mesure où la saisine de la juridiction
algérienne ne visait pas à faire obstacle à la
saisine préalable du juge français et où, au
contraire, l'épouse n'avait saisi la juridiction
française qu'après mise en œuvre de la
procédure en Algérie, la cour d'appel ne
pouvait refuser l'exequatur du jugement
algérien du 23 mars 1998 sans violer l'article
er
1 d) de la Convention franco-algérienne du
27 août 1964 et les principes régissant
l'ordre public international français ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le
divorce des époux A. a été prononcé par les
juges algériens, malgré l'opposition de la
femme, au seul motif, admis par la loi
algérienne, que le pouvoir conjugal reste
entre les mains de l'époux et que le divorce
doit être prononcé sur la seule volonté de
celui-ci ; que la cour d'appel en a
exactement déduit que, même si elle
résultait d'une procédure loyale et
contradictoire, cette décision constatant une
répudiation unilatérale du mari sans donner
d'effet juridique à l'opposition éventuelle de
la femme et en privant l'autorité compétente
de tout pouvoir autre que celui d'aménager
les conséquences financières de cette rupture
du lien matrimonial, était contraire au
principe d'égalité des époux lors de la
dissolution du mariage reconnu par l'article
5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7,
additionnel à la Convention européenne des
droits de l'homme, que la France s'est
engagée à garantir à toute personne relevant
de sa juridiction, et donc à l'ordre public
er
international réservé par l'article 1 d) de la
Convention franco-algérienne du 27 août
1964, dès lors que, comme en l'espèce, les
deux époux étaient domiciliés sur le
territoire français ; d'où il suit que la
deuxième branche du moyen n'est pas
fondée tandis que les deux autres sont
inopérantes dès lors qu'elles s'attachent à la
compétence du juge algérien que la cour
d'appel n'a pas déniée ;
Par ces motifs : - Rejette le pourvoi.
re
e
Cour de cassation (1 Ch. civ.) 17 février 2004 (2 espèce, Époux K.)
La Cour : - Sur le moyen unique : - Attendu
me
R., tous deux de
que M. K. et M
nationalité algérienne, se sont mariés en
Algérie en 1957 ; que, le 8 août 1994, M. K.
a demandé au tribunal de Biskra (Algérie)
de prononcer le divorce ; qu'il a été fait droit
à sa demande par jugement contradictoire du
22 janvier 1995 ; que, le 10 octobre 1996, il
a demandé au tribunal de grande instance de
Colmar de déclarer exécutoire en France ce
jugement ; - Attendu que M. K. reproche à
l'arrêt attaqué (Colmar, 27 octobre 2000)
d'avoir rejeté sa demande en s'abstenant de
s'expliquer sur l'absence de fraude invoquée
par lui et sans rechercher si des
me
compensations financières obtenues par M
R. n'assuraient pas l'égalité des droits des
époux lors de la dissolution du mariage, de
sorte que la cour d'appel n'aurait pas donné
de base légale à sa décision au regard de
l'article 5 du protocole du 22 novembre
1984, n° 7, additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme et de
er
l'article 1 de la Convention francoalgérienne du 27 août 1964 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le
jugement du tribunal de Biskra avait été
prononcé sur demande de M. K. au motif
que « la puissance maritale est entre les
mains de l'époux selon la Charia et le Code
» et que « le tribunal ne peut qu'accéder à sa
requête » ; qu'il en résulte que cette décision
constatant une répudiation unilatérale du
mari sans donner d'effet juridique à
l'opposition éventuelle de la femme et en
privant l'autorité compétente de tout pouvoir
autre que celui d'aménager les conséquences
financières de cette rupture du lien
matrimonial, est contraire au principe
d'égalité des époux lors de la dissolution du
mariage, reconnu par l'article 5 du protocole
du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la
Convention européenne des droits de
l'homme, que la France s'est engagée à
garantir à toute personne relevant de sa
juridiction, et à l'ordre public international
er
réservé par l'article 1 d) de la Convention
franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors
que, comme en l'espèce, la femme, sinon
même les deux époux, étaient domiciliés sur
le territoire français ; qu'ainsi, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision au
regard des textes susvisés ;
Par ces motifs : - Rejette le pourvoi.
Document n° 5 arrêts de l’Assemblée plénière du 3 juillet 2015
Cour de cassation - Assemblée plénière 3 juillet 2015 (1ère espèce).
Demandeur(s) : M. Dominique X...
Défendeur(s) : le procureur général près la
cour d’appel de Rennes ; et autre
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par
une décision spécialement motivée sur ce
moyen qui n’est manifestement pas de
nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 47 du code civil et l’article 7 du
décret du 3 août 1962 modifiant certaines
règles relatives à l’état civil, ensemble
l’article 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Attendu qu’il résulte des deux premiers de
ces textes que l’acte de naissance concernant
un Français, dressé en pays étranger et
rédigé dans les formes usitées dans ce pays,
est transcrit sur les registres de l’état civil
sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des
données extérieures ou des éléments tirés de
l’acte lui-même établissent, le cas échéant
après toutes vérifications utiles, que cet acte
est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y
sont déclarés ne correspondent pas à la
réalité ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que K. X...,
reconnu par M. X... le 10 mars 2011, est né
le [...] à Moscou ; que son acte de naissance,
établi en Russie, désigne M. Dominique X...,
de nationalité française, en qualité de père,
et Mme Kristina Z..., ressortissante russe qui
a accouché de l’enfant, en qualité de mère ;
que le procureur de la République s’est
opposé à la demande de M. X... tendant à la
transcription de cet acte de naissance sur un
registre consulaire, en invoquant l’existence
d’une convention de gestation pour autrui
conclue entre M. X... et Mme Z... ;
Attendu que, pour refuser la transcription,
l’arrêt retient qu’il existe un faisceau de
preuves de nature à caractériser l’existence
d’un processus frauduleux, comportant une
convention de gestation pour le compte
d’autrui conclue entre M. X... et Mme Z... ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’avait
pas constaté que l’acte était irrégulier,
falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés
ne correspondaient pas à la réalité, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce
qu’il rejette la demande de transcription de
l’acte de naissance de K. X..., l’arrêt rendu
le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour
d’appel de Rennes ; remet, en conséquence,
sur ce point, la cause et les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Paris ;
Cour de cassation - Assemblée plénière - du 3 juillet 2015 (2ème espèce)
Demandeur(s) : M. le procureur général
près la cour d’appel de Rennes
Défendeur(s) : M. Patrice Y...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 16
décembre 2014), que L. Y..., reconnue par
M. Y... le 1er février 2011, est née le [...], à
Moscou ; que son acte de naissance, établi
en Russie, désigne M. Patrice Y..., de
nationalité française, en qualité de père, et
Mme Lilia A..., ressortissante russe, qui a
accouché de l’enfant, en qualité de mère ;
que le procureur de la République s’est
opposé à la demande de M. Y... tendant à la
transcription de cet acte de naissance sur un
registre consulaire, en invoquant l’existence
d’une convention de gestation pour autrui
conclue entre M. Y... et Mme A... ;
Attendu que le procureur général fait grief à
l’arrêt d’ordonner la transcription, alors,
selon le moyen :
1°/ qu’en l’état du droit positif, il est
contraire au principe de l’indisponibilité de
l’état des personnes, principe essentiel du
droit français, de faire produire effet, au
regard de la filiation, à une convention
portant sur la gestation pour le compte
d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est
nulle d’une nullité d’ordre public aux termes
des articles 16-7 et 16-9 du code civil, tel
qu’affirmé par la jurisprudence de la Cour
de cassation ;
2°/ qu’est justifié le refus de transcription
d’un acte de naissance établi en exécution
d’une décision étrangère, fondé sur la
contrariété à l’ordre public international
français de cette décision. Cette solution,
qui ne prive pas l’enfant de sa filiation
paternelle, ni de la filiation maternelle que
le droit de l’État étranger lui reconnaît, ni
ne l’empêche de vivre au foyer de
M. Patrice Y..., ne porte pas atteinte au droit
au respect de la vie privée et familiale de cet
enfant au sens de l’article 8 de la
Convention européenne des droits de
l’homme, non plus qu’à son intérêt
supérieur garanti par l’article 3 §1 de la
Convention internationale des droits de
l’enfant ;
que les faits qui y étaient déclarés
correspondaient à la réalité, la cour d’appel
en a déduit à bon droit que la convention de
gestation pour autrui conclue entre M. Y... et
Mme A... ne faisait pas obstacle à la
transcription de l’acte de naissance ; que le
moyen n’est pas fondé ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’acte de
naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Document n° 6 Paul Lagarde, Dalloz, rép. internat., 1998, v° Ordre public
§ 1er. – Nécessaire considération des
circonstances de l’espèce.
23. La relativité de l’ordre public se marque
d’abord en ce que le juge, après avoir porté
son examen sur le contenu de la loi
étrangère désignée par la règle de conflit,
doit encore, avant d’évincer cette loi au nom
de l’ordre public, prendre en considération
les circonstances de l’espèce. En effet, c’est
moins la loi étrangère en elle-même, dans
l’abstrait, qui doit heurter l’ordre juridique
du for, que le résultat de son application
concrète dans le litige. Les tribunaux ont
souvent appliqué des lois étrangères
contraires aux lois françaises, par exemple
en matière de divorce, dès lors qu’ils
constataient que, dans le cas concret,
l’application de cette loi étrangère donnait
un résultat proche de celui qui aurait été
obtenu avec la loi française. Mieux vaut
alors fonder la décision sur la loi étrangère,
car elle aura plus de chances d’être reconnue
à l’étranger (V. pour des répudiations
considérées, in casu, comme équivalentes à
des divorces par consentement mutuel, TGI
Paris, 5 déc. 1979, 3e et 4e esp., Rev. crit.
DIP 1981. 88, 1re esp., JDI 1982. 138, note
P. Kahn ; V. aussi, accordant l’exequatur à
des décisions allemandes ayant admis la
preuve des relations sexuelles par la
déclaration de la mère – mode de preuve
contraire à l’ordre public – dès lors que,
dans le cas concret, le juge allemand avait
pu fonder sa conviction sur d’autres faits,
TGI Paris, 19 juin 1979, Rev. crit. DIP
1980. 370, note B. Ancel ; rappr. CA Paris,
4 mai 1979, ibid. 1980. 313, note M. SimonDepitre, appliquant à une recherche de
paternité la loi polonaise, l’ignorance par
celle-ci de l’exception d’inconduite notoire
étant compensée in casu par la possibilité de
prouver la non-paternité du défendeur).
24. À l’inverse, il peut arriver, mais
beaucoup plus rarement, qu’une loi
étrangère qui, dans l’abstrait, n’est pas
contraire à l’ordre public du for se révèle
dans certaines circonstances incompatibles
avec cet ordre public et doive être évincée.
Ainsi, dans l’affaire Patiño (Cass. 1re civ., 15
mai 1963, JCP 1963. II. 13365, note H.
Motulsky, JDI 1963. 1016, note P. Malaurie,
Rev. crit. DIP 1964. 532, note P. Lagarde,
B. ANCEL et Y. LEQUETTE, Grands
arrêts de la jurisprudence française de droit
international privé, 3e éd., 1998, Dalloz, no
38), la loi nationale commune des époux
(bolivienne) ignorait l’institution de la
séparation de corps et subordonnait le
divorce à son admission par la loi
(espagnole) du lieu de célébration du
mariage. La combinaison des deux lois
aboutissait au résultat, incompatible avec
l’ordre public, que les époux ne pouvaient ni
divorcer ni demander la séparation de corps.
Celle-ci a néanmoins été prononcée, par
substitution de la loi du for aux lois
étrangères normalement compétentes.
25. Dans un ordre d’idées voisin, il n’y aura
pas lieu d’écarter la loi étrangère, même
contraire à l’ordre public, lorsqu’il n’est pas
demandé au juge d’appliquer celle-ci, mais
simplement de constater son existence et le
résultat de son application à l’étranger,
comme on le ferait d’un simple fait survenu
hors du territoire. Ainsi peut-on expliquer
que l’indemnité d’occupation versée aux
autorités algériennes par les locatairesoccupants d’immeubles sis en Algérie et
déclarés biens vacants ait pu être déduite du
montant du loyer dû aux anciens
propriétaires (Cass. 3e civ., 26 févr. 1970,
D. 1970. somm. 145 ; 15 mai 1973, JCP
1973. IV. 243 ; Cass. 1re civ., 8 déc. 1970,
Bull. civ. I, no 233 ; V. aussi, admettant
qu’une confiscation soit utilisée comme
terme de l’une des obligations du contrat,
CA Paris, 8 mai 1963, Rev. crit. DIP 1964.
265, note Desbois).
§ 2. – Proximité de la situation avec le for
(Inlandsbeziehung).
A. – Notion.
26. La relativité de l’ordre public se marque
en ce que l’éviction de la loi étrangère est en
relation avec la plus ou moins grande
proximité spatiale de la situation avec le for.
C’est à la doctrine allemande que l’on doit
d’avoir identifié cette condition de l’ordre
public. À la fin du XIXe siècle, Franz
KAHN (Die Lehre vom ordre public
[Prohibitivgesetze],
reproduit
in
Abhandlungen zum IPR, 1928, I, p. 161-254)
avait remarqué que l’éviction, au profit de la
loi du for, de la loi étrangère apparemment
compétente ne se produisait que s’il existait
un lien de rattachement entre la situation
soumise au juge et le for. Ce lien, cette
Inlandsbeziehung, Rép. internat. Dalloz - 4 –
1998 correspondait pour lui à un
rattachement subsidiaire conditionnant
l’application de certaines règles matérielles
du for et corrigeant dans cette mesure
l’insuffisance des règles de conflit positives.
Aujourd’hui, où l’ordre public est conçu
comme une exception
à la règle de conflit, le lien avec le territoire
est simplement un élément qui révèle
l’atteinte à l’ordre public du for provoquée
par l’application de la loi étrangère. Selon
une formule que l’on trouve souvent dans
les décisions allemandes, l’éviction de la loi
étrangère doit d’autant plus être retenue
qu’est fort le lien du cas avec le territoire. Le
lien avec le territoire devient donc une des
composantes de la relativité de l’exception
d’ordre public, puisqu’elle conduit à ce que
certaines situations, éloignées du for, soient
régies par une loi étrangère choquante et à le
refuser pour d’autres, proches du for.
Séance n° 6
Thème : Conflit de juridictions
Sous-thème : Compétence judiciaire directe
Exercice : Commentaire de décision
Cour de cassation Chambres réunies 27 juillet 2006
Attendu que par arrêt numéro 72 du 14 juin 2000, la Cour de cassation a cassé et annulé
l’arrêt du 13 janvier 1998 par lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a déclaré le
Tribunal de travail de Dakar incompétent pour connaître du différend individuel opposant Jack
ARPIN à son employeur, la société SEAGRAM ;
Attendu que sur renvoi, la Cour d’appel de Dakar, autrement composée, a statué dans le
même sens que précédemment ;
Attendu que sur le second pourvoi formé pour le compte de Jack ARPIN, la Chambre
sociale de la Cour de cassation, suivant arrêt n° 85 du 27 août 2003, après avoir constaté que
l’arrêt n° 356 du 29 août 2001 de la Cour d’appel, a été rendu, dans la même affaire, entre les
mêmes parties procédant en la même qualité, et attaqué par les mêmes moyens tirés de la
violation des articles 113 du Code de procédure civile et 202 du Code du travail, a saisi les
Chambres réunies ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, pris de la violation de l’article 113 du
Code de procédure civile, en ce que l’exception d’incompétence, fondée sur les dispositions de
l’article 202, n’a été soulevée qu’en cause d’appel et après qu’il a été plaidé au fond et qu’un
jugement a été rendu, alors que ladite exception doit être formulée préalablement à toutes autres
exceptions et défenses sauf l’exception de caution ;
Mais attendu qu’en déclarant recevable l’exception d’incompétence ratione loci, la Cour
d’appel a justement retenu que « contrairement à ce qu’a soutenu ARPIN, l’incompétence ratione
loci a été soulevée devant le Tribunal du travail et régulièrement par SEAGRAM puisque ce
tribunal l’a rejetée sur le fondement, entre autres motifs, de l’article 202 du Code du travail… » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que « la Cour d’appel a
dénié à Jack ARPIN son statut d’expatrié et a énoncé que les termes de son contrat ne renvoient
pas aux dispositions locales (sénégalaises) relatives à la durée du congé » ;
Mais attendu que le contrat dont la dénaturation est alléguée est produit en anglais, ce qui ne
permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ; que cette défaillance est constitutive
d’un défaut de production de l’acte argué de dénaturation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de l’insuffisance de motifs, en ce que la Cour d’appel a
énoncé, d’une part, que la SEAGRAM a fait une application correcte des dispositions de la
convention d’expatrié la liant à Jack ARPIN et d’autre part, que « le contrat n’ayant pas été
querellé par ARPIN pendant son exécution, donc, il est conforme à l’ordre public alors qu’il y a
lieu de rappeler à la juridiction d’appel les dispositions de l’article 115 du Code du travail selon
lesquelles : l’acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, d’un bulletin de paie, ne
peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des accessoires du
salaire, des primes et des indemnités de toute nature qui lui sont dus en vertu des dispositions
législatives, réglementaires ou contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé
au sens des articles 2274 du Code civil et 345 du Code de procédure civile » ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, l’arrêt, qui s’est borné à
examiner la compétence des juridictions sénégalaises, n’a pu apprécier ni l’exécution des
obligations contractuelles du SEAGRAM, ni le bienfondé de la demande de Jack ARPIN ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen, en sa seconde branche, pris de la violation de l’article 202 du
Code du travail, en ce que la Cour d’appel, pour déclarer incompétentes les juridictions
sénégalaises, a considéré que l’article 202 alinéa 1 ne règle qu’un conflit de juridiction interne et
qu’au moment de l’introduction de son action, Jack ARPIN avait quitté le Sénégal et résidait à
Bordeaux alors que, selon cet article, le Tribunal compétent est celui du lieu du travail ;
Vu l’article 202 du Code du travail, ensemble les articles 32 du Code du travail et 853 du Code
de la famille ;
Attendu que le premier de ces textes dispose : « Le Tribunal compétent est celui du lieu
du travail » ; qu’aux termes du deuxième, « Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat
et la résidence de l’une ou de l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté au
Sénégal est soumis aux dispositions du présent Code » et que, selon le troisième, « Les tribunaux
sénégalais sont compétents dans les litiges entre étrangers…lorsqu’il existe un élément de
rattachement situé au Sénégal en vertu des articles 34 à 36 du Code de procédure civile » et des
lois particulières ;
Attendu que pour déclarer incompétent ratione loci le Tribunal du travail de Dakar, l’arrêt
retient qu’il « est indispensable de relever que SEAGRAM est une société américaine basée à
New York, qu’ARPIN est de nationalité française, que le contrat de travail a été conclu à New
York après de multiples négociations épistolaires entre les parties sans aucune référence à la
législation ivoirienne et sénégalaise en matière de droit du travail, sans aucune indication sur le
point de savoir si ce contrat sera exécuté au Sénégal et Côte d’Ivoire…que certes ces deux pays
d’Afrique ont été les lieux d’exécution de ce contrat de travail, donc des deux lieux de travail au
sens de l’article 202 précité, mais compte tenu de ce qui précède, le contrat de travail de par les
parties à ce contrat, son contenu qui est étranger aux deux pays, comporte des éléments
d’extranéité qui en font un contrat international qu’il s’agit de localiser » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que pour la période afférente au paiement des
sommes réclamées, elle a constaté que le contrat avait été exécuté, notamment au Sénégal, la
Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, statuant toutes Chambres réunies,
Casse et annule l’arrêt n° 85 du 25 août 2003 de la Chambre sociale de la Cour d’appel de
Dakar mais seulement en ce qu’il a déclaré le Tribunal du travail de Dakar incompétent ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Rejette le pourvoi pour le surplus.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Documents
Document n°1 Cour d’appel de Dakar 29 août 2001 (affaire ARPIN)
La Cour de Cassation a rendu dans la
cause un arrêt contradictoire en date du
14/06/2000 qui a cassé et annulé l’arrêt n°
30 rendu par la Chambre Sociale de la Cour
d’Appel le 13/01/1998, renvoyé la cause et
les parties devant la Cour d’Appel autrement
composée pour y être statué à nouveau ;
L’affaire a été enrôlée à l’audience du
25/04/2001et les parties ont été informées
par avis reçus ;
Ces avis les instruisaient des dispositions de
l’article 228 du code du travail et de la
faculté qu’elles avaient de déposer un
mémoire utile et de solliciter leur audition
par la Cour ; A l’audience indiquée, l’affaire
a été appelée en son rang et renvoyée
successivement jusqu’à l’audience du
18/07/2001, date à laquelle, elle a été
utilement retenue ;
L’APPELANTE :
LA
SOCIETE
SEAGRAM, par l’organe de Me Yérim
Thiam et Me Amadou Sow a déposé des
conclusions tendant à ce qu’il plaise à la
Cour :
Conclusions en date du 21
mai 2001
« Débouter Jack ARPIN de ses demandes
comme mal fondées » ;
Conclusions en date du 11
Juin 2001
« Confirmer l’arrêt n° 30 rendu le 13 Janvier
1998 par la Chambre sociale de la Cour
d’Appel de Dakar en ce qu’il a déclaré le
Tribunal
du
Travail
de
Dakar
incompétent » ;
L’INTIMEE : JACK ARPIN par l’organe de
Guédel Ndiaye & Associés a déposé des
conclusions en date du 09 Juillet 2001
tendant à ce qu’il plaise à la Cour
« Vu l’arrêt de Cassation n° 72 du 14 Juin
2000 ;
Confirmer le jugement n° 197 du 15 Avril
1997 en toutes ses dispositions » ;
Sur quoi, Monsieur le Président a mis
l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu le
25/07/2001 ;
Advenue cette audience, le délibéré a été
prorogé au 08/08/2001 puis au 29/08/2001
où la Cour vidant son délibéré a statué en
ces termes :
La Cour
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en toutes leurs demandes,
fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
Considérant que le 16/07/96, le Tribunal du
Travail de Dakar a rendu le jugement dont le
dispositif est ainsi conçu :« Statuant
publiquement,
contradictoirement,
en
matière sociale et en premier ressort ;
Se déclare compétent
Reçoit l’action de Jack Arpin ;
Dit et juge que les congés payés sont dus ;
Condamne SEAGRAM à lui payer :
- 384.074 dollars US (192.037.000 F CFA) ;
- 5.000.000 F CFA de dommages et intérêts
pour résistance abusive ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement
pour l’intégralité des congés payés » ;
Considérant que le 15/04/97 le même
Tribunal a rendu le jugement dont le
dispositif et même les motifs sont identiques
à celui du 16/07/96 sauf qu’il est dit dans les
qualités du jugement d’Avril que le
jugement de juillet est avant dire droit
ordonnant le rabat du délibéré, la
réouverture des débats et le renvoi de
l’affaire après vacation pour communication
du dossier du demandeur, qu’il n’est pas
signé non plus ;
Considérant que sur la chemise du dossier
du Tribunal la mention de la délivrance de
l’expédition du premier jugement et de la
grosse du second jugement à la date du
07/05/97
est
portée ;
Considérant que par déclaration du 21/04/97
maître Ngoné Thiam substituant Maître
Yérim Thiam pour le compte de la société
SEAGRAM, a interjeté appel du jugement
du
15/04/97 ;
Considérant que par arrêt du 13/001/98 la
Cour d’Appel de céans a rendu le dispositif
ainsi conçu :
« Statuant
publiquement,
contradictoirement, en matière sociale et en
dernier ressort ;
Reçoit en la forme l’appel de la société
SEAGRAM ;
Déclare le Tribunal du Travail de Dakar
incompétemment saisi ;
Renvoie Monsieur Jack ARPIN à mieux se
pourvoir ainsi qu’il avisera » ;
Considérant que par arrêt du 14/06/2000, la
Cour de cassation a disposé ainsi :
« Casse et annule l’arrêt n° 30 rendu le
13/01/98 par la Chambre sociale de la Cour
d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la
Cour d’Appel autrement composée pour y
être
statué
à
nouveau » ;
Considérant que par ordonnance du
28/02/2001 de Monsieur le Premier
Président de la Cour d’Appel de céans, la
première chambre sociale de cette Cour a été
saisie sur renvoi devant elle de la cause ;
En la forme
Considérant que la saisine de ladite chambre
étant régulière il y a lieu de statuer à
nouveau ; ;
Considérant que Maître Thiam et Me
Amadou Sow, concluant après cassation le
21/05/2001 pour SEAGRAM et sur
l’exception d’incompétence des tribunaux
Sénégalais, ont plaidé sur le fondement de
l’article 202 alinéa 1 qu’en première
instance ARPIN a fondé la compétence sur
cet article devenu l’article L 231 du nouveau
code du travail qui dispose : « le tribunal
compétent est celui du lieu de travail », que
l’intimé sur la base de ce texte soutient que
les congés payés qu’il réclame sont dûs à la
suite de services exécutés à Dakar et à
Abidjan, qu’il est aisé cependant de
démontrer qu’au regard des circonstances
d’exécution des différents contrats entre la
société SEAGRAM et ARPIN le Tribunal
du travail ne peut être compétent, que les
raisons qui ont guidé le législateur à
attribuer territorialement la connaissance du
litige au Tribunal du lieu de travail qui est
une exception au principe de la compétence
du tribunal du domicile du défendeur sont
que cette règle a été conçue dans l’intérêt du
travailleur, que c’est au lieu de travail que
sont réunis tous les documents sociaux
concernant la situation du travailleur ou que
peuvent être rassemblées toutes les preuves
utiles à ses demandes « cf Joseph Issa
Sayegh, Droit du travail sénégalais 1987 P
259 », qu’elle se justifie par la nécessité de
faciliter au travailleur le plus possible
l’accès à la juridiction du travail, que la
détermination du lieu de travail est donc une
question de fait qui est laissée à
l’appréciation
du
juge
selon
les
circonstances (appréciation in concreto),
qu’en l’espèce si ARPIN avait saisi le
tribunal du travail de Dakar au moment où il
était en service à Dakar, cette juridiction
aurait pu se déclarer valablement
compétente, qu’il s’ensuit qu’en ayant
introduit sa requête alors même qu’il avait
déjà quitté Dakar pour servir en Grande
Bretagne à Wimbledon où il a pris sa
retraite, il est manifeste que les juridictions
sénégalaises ne peuvent être compétentes,
que l’alinéa 1 de l’article 202 doit s’entendre
ainsi le Tribunal du lieu de travail n’est
compétent qu’au moment où le travailleur
est en activité surtout que l’alinéa 2
réglemente les litiges nés de la résiliation du
contrat, cet alinéa 2 ne pouvant aussi servir
de fondement à l’action de ARPIN car il
dispose « nonobstant toute clause attributive
de compétence, le travailleur dont la
résidence habituelle est située au Sénégal a
le droit entre le Tribunal de sa résidence et
celui du lieu de son travail » que si le litige
entre SEAGRAM et ARPIN est intervenu en
fin de contrat, il est incontestable que
l’option n’est offerte que pour le travailleur
qui a sa résidence au Sénégal, que ARPIN
est de nationalité Française, qu’il n’a pas été
recruté au Sénégal mais aux États Unis, que
certes il a servi au Sénégal mais qu’à la date
de la rupture de son contrat de travail, sa
mise à la retraite, il était à l’étranger et que
sa résidence était en France à Bordeaux, que
l’article 202 alinéa 2 doit être écarté, qu’ils
poursuivent que sur les règles internes de
compétence régissant les conflits de
juridictions il convient de rappeler au regard
des circonstances de conclusion et
d’exécution du contrat de travail de ARPIN,
ce contrat revêt un caractère international
car ARPIN a été recruté à New York, qu’il a
servi au Ghana, en Côte d’Ivoire, au Sénégal
et en Grande Bretagne, qu’il est de
nationalité française, que son contrat sur
plusieurs aspects était régi par le droit
américain, ses salaires étaient payés sur un
compte domicilié à New York, qu’il a
bénéficié d’un régime de sécurité sociale
américain, que son indemnité de cherté de
vie était calculée en fonction de l’indice
américain, que tels contrats posent un conflit
de juridictions dont les règles posent deux
principes :
1) la détermination de la loi applicable n’est
pas liée à celle de la juridiction compétente ;
2) dans la pratique les juges du fond
apprécient souverainement les circonstances
qui déterminent la localisation du contrat en
tenant compte des règles internes de
compétence, qu’en droit sénégalais les
dispositions applicables sont les articles 853
du code de la famille et les articles 34 et 36
du code de procédure civile, que l’article
853 dispose : « les tribunaux sénégalais sont
compétents de toute action dans laquelle le
demandeur ou le défendeur a la nationalité
sénégalaise au jour de l’introduction de
l’instance. Il est fait exception à cette règle
lorsque le jugement rendu s’exécutera
nécessairement à l’étranger ou lorsque les
parties renoncent au privilège de juridiction
que leur accorde la loi », que cette
disposition a déjà été rappelée par la Cour
Suprême du Sénégal statuant en matière
sociale (cf C.S. Arrêt du 02/01/1991
T.P.O.M n° 801 du 02/05/93), qu’en
l’espèce il n’est pas contesté que les deux
parties sont des étrangers presque n’étant
pas de nationalité sénégalaise, que ARPIN
est de nationalité française, que SEAGRAM
est une société de droit Américain qui n’a ni
représentation ni succursale au Sénégal, que
si cette société devait être condamnée,
l’exécution de la décision se ferait soit en
France soit aux États Unis ou en Angleterre
car n’ayant plus de représentation en
Afrique ; qu’il échet par conséquent de se
déclarer incompétent, que légitimement on
peut se poser la question de savoir la
juridiction compétente, qu’ARPIN est
français domicilié en France, que le code
civil de ce pays offre aux français la faculté
de citer leurs adversaires étrangers devant le
tribunal français (privilège de juridiction) et
compte tenu du fait que cette société
SEAGRAM dispose d’un siège social en
France le juge français est manifestement
compétent, qu’ils ont soutenu sur
l’exception de prescription, à titre
subsidiaire, que les congés n’obéissent pas
au même régime de prescription que les
salaires, l’article 146 ancien du code du
travail prévoyant un délai de prescription de
3 ans pour les congés payés en disposant :
« Toutefois si le travailleur n’a pas bénéficié
de la totalité de ses congés au cours de la
période antérieure aux 3 années précédant la
rupture du contrat de travail, il peut saisir le
tribunal compétent et réclamer des
dommages et intérêts » que sur la base de ce
texte la jurisprudence interdit le paiement
sous forme d’indemnités de congés qui
n’auraient pas été pris, la seule faculté
laissée au travailleur est de réclamer des
dommages et intérêts (cf sous-.côte
jurisprudence), que si la Cour devait passer
outre à l’application de ce texte devenu
l’article L 151 nouveau du même code
l’action de ARPIN ne saurait échapper à la
prescription édictée par l’article L 126
nouveau du même code aux termes duquel
les salaires, accessoires de salaires et toute
somme due par l’employeur au travailleur se
prescrit par 5 ans, que cela se traduit par la
prescription de toue somme portant sur le
paiement des congés antérieurs à la date du
27/06/90 ; que compte tenu de ce qu’ARPIN
a pris sa retraite le 30/04/93, il lui est dû 3
mois de congé pour les années 91, 92 et 93 à
liquider sur état ; que si toutes les exceptions
devaient être rejetées elle a sollicité le
débouté de ARPIN en ce qu’il s’est contenté
d’aligner des sommes sans justificatif, que
les demandes doivent être justifiées, qu’il est
d’ailleurs
surprenant de constater une
majoration de 10 % par an sur les congés
réclamés sans aucun fondement ;
Considérant que SEAGRAM concluant
comme précédemment a soutenu avoir
recruté ARPIN en septembre 71 comme
représentant commercial, qu’il a été muté
successivement au Ghana, en Côte d’Ivoire
et au Sénégal de 76 à 92 ; qu’il n’a jamais
contesté un rappel de congé puisque son
contrat de travail où qu’il puisse être était
toujours régi par la loi américaine, qu’ayant
pris sa retraite à la date précitée un protocole
d’accord intervenu a fait que tous ces droits
lui ont été versés par elle sans aucune
réclamation relative à un droit dû par elle,
qu’il a perçu pour solde de tout compte la
somme de 101.708.780 Frs, que deux ans
après le 27/06/95 et 19 ans après son temps
effectif de travail effectué au Sénégal,
ARPIN a introduit une action devant les
juridictions sénégalaises pour se voir verser
une indemnité de congés, qu’elle a réitéré
ses prétentions sur la prescription et sur la
compétence des juridictions sénégalaises à
connaître ou non de l’action de ARPIN,
sollicitant la confirmation de l’arrêt cassé et
annulé précité ;
Considérant qu’il est remarquable de
constater que SEAGRAM dans ses
conclusions toutes deux précitées n’a pas
fait état du jugement du 15/04/97, mais de
celui
du
16/07/96 ;
Considérant que ARPIN concluant après
cassation par Me Ndiaye et Associés a
rétorqué que SEAGRAM dans ses
conclusions des 21/05/ et 11/06/2001 a
demandé l’infirmation du jugement du
15/04/97, que rappelant les faits, il a fait état
de son statut de travailleur expatrié depuis
1971 jusqu’en 75 en Côte d’Ivoire et de 76 à
92 à Dakar, que pendant toute cette période
il n’a joui que d’un mois de congé par année
de service, en violation flagrante des lois
ivoiriennes et sénégalaises en la matière, que
l’article 69 de la convention collective
générale en Côte d’Ivoire en son alinéa 4
dispose que les travailleurs recrutés hors du
territoire de la République ont droit lors du
premier séjour à un congé dont la durée sera
déterminée sur la base de 5 jours calendaires
à l’issue d’un second séjour, qu’au Sénégal
les articles 143 du code du travail (ancien) et
55 de la convention collective nationale
interprofessionnelle disposent que la durée
du congé du travailleur expatrié est
déterminée sur la base de 5 jours par mois
de service effectif, que donc en Côte
d’Ivoire comme au Sénégal les congés des
travailleurs expatriés sont de deux mois par
an et qu’il est strictement interdit à
l’employeur de réduire la durée des congés
légaux, que même la convention dite
« Expatriée » de la SEAGRAM reconnaît
expressément que la loi applicable en
matière de congés est la « loi locale », c’est
à dire celle où le travailleur exerce son
activité (côte 1) que c’est ainsi que ARPIN
se fondant sur les législations des deux pays
où il a représenté SEAGRAM pendant 20
ans et sur son contrat de travail qui renvoie à
ces lois locales concernant les congés payés
des expatriés a saisi le tribunal de Dakar
pour réclamer le paiement de 384.074 US
Dollars représentant le reliquat d’indemnités
de congés pour la période considérée outre
des dommages et intérêts pour résistance
abusive, que les moyens de défenses de
SEAGRAM, tendant à nier qu’il a travaillé
en Côte d’Ivoire, faisant état du défaut de
visa de son contrat de travail par la Direction
du travail faisant que seule la juridiction
américaine était compétente, ayant été
écartée par le jugement, le bien fondé de ses
prétentions était établi, restait à savoir si le
Tribunal saisi avait ou non compétence à
connaître du litige, ce qu’à admis le
jugement querellé en faisant droit à ses
prétentions ; qu’ayant interjeté appel ,
SEAGRAM a plaidé l’incompétence non
pas sur la base du défaut de visa du contrat
d’expatrié, mais sur ce qu’au moment où il
saisissait les juridictions sénégalaises, il ne
résidait plus au Sénégal et n’y exécutait plus
son contrat de travail, que n’ayant aucune
foi dans cette argutie elle plaide à tout
hasard la prescription partielle pour la
première fois, que la Cour d’appel lui a
donné raison par l’arrêt précité en infirmant
le jugement querellé en estimant qu’en cas
de changement d’affectation du travailleur
c’est le lieu d’affectation définitif qui permet
de déterminer le Tribunal compétent, qu’en
cassation il a développé deux moyens à
savoir la violation de l’article 202 ancien et
la dénaturation du jugement du 16/06/96
(sic) et violation des articles 112 et 113 du
code de procédure civile, que la Cour de
cassation a cassé cet arrêt pour violation de
l’article 202 alinéa 1 ancien du code du
travail en méconnaissant son sens et en
ajoutant à la loi, que présentement
SEAGRAM plaide l’incompétence et la
prescription poussant le ridicule jusqu'à
contester sans conviction le bien fondé de sa
demande, que l’exception d’incompétence
des tribunaux sénégalais est irrecevable
parce que tardive au regard des dispositions
combinées des articles 112 et 113 précités
qui
disposent
que
l’exception
d’incompétence ratione-loci doit être
soulevée in limine litis avant toute
discussion au fond préalablement à toutes
autres exceptions et défenses sauf
l’exception de caution, que cette règle est
consacrée par la jurisprudence de la Cour
Suprême du Sénégal qui rappelle que cette
exception n’est pas d’ordre public (C.S. 21
Section - 22.5.74 crédilla -vol III - P. 10
note sous article 202 code du travail) qu’en
l’espèce il n’est pas contesté que l’exception
d’incompétence tirée du lieu d’exécution du
contrat de travail n’a été soulevée pour la
première fois devant le juge du fond, qu’en
cause d’appel, ce qui rend la irrecevable,
qu’elle est mal fondée au regard des alinéas
1 et 2 de l’article 202 du code du travail, que
l’alinéa 1 donne compétence au tribunal du
lieu de travail, ce que conteste SEAGRAM
en ce qu’il n’était plus au Sénégal lors de la
saisine du Tribunal, que malgré l’arrêt de la
Cour de cassation SEAGRAM n’a pas
assimilé le sens de cet alinéa qui est conçu
dans l’intérêt du travailleur dont les intérêts
sont protégés par le droit du travail qui doit
« choisir la juridiction du lieu qui lui
convient le mieux », que doctrine et
jurisprudence sont unanimes sous ce point
(Joseph Issa Sayegh : le droit du travail
sénégalais, T.T DKR 21/03/66- TPOM n°
241 P 4749) qu’ainsi que l’a rappelé la Cour
de cassation : « il est constant que de 1976 à
1992 (soit pendant 17 ans) le contrat de
travail liant la société SEAGRAM à Jack
ARPIN a été exécuté à Dakar qui se trouve
ainsi être le lieu du travail au sens de
l’article 202 alinéa 1 du code du travail »,
que sous ce rapport l’exception n’est pas
fondée que sur le fondement de l’alinéa 2 du
même article qui dispose : « toutefois pour
les litiges nés de la résiliation du contrat de
travail et nonobstant toute attribution
conventionnelle de juridiction le travailleur
dont la résidence habituelle est située au
Sénégal en un lieu autre que le lieu de
travail aura le choix entre le tribunal de cette
résidence et celui du lieu du travail »,
qu’une lecture réfléchie de ce texte permet
de reconnaître que ce texte ne régit que la
situation du travailleur dont le contrat est
rompu et qui au moment de saisir la justice a
encore sa résidence au Sénégal, or ainsi que
l’a rappelé la cour de cassation, l’intimée et
la Cour d’Appel ont reconnu « qu’au
moment de la saisine préalable de
l’Inspecteur du travail et de l’introduction de
l’instance devant le tribunal du travail
ARPIN avait quitté le Sénégal ---» qu’aussi
c’est avec juste raison que la haute Cour a
conclu « que dès lors la règle prévue à
l’alinéa 2 de l’article 202 du code du travail
---- ne peut s’appliquer à lui », que sur les
règles internes de compétence, ARPIN
poursuit que la propre convention dite
« expatrié » de SEAGRAM reconnaît
expressément que la loi applicable en
matière de congé est la « loi locale » c’est à
dire celle ou le travailleur exerçait son
activité ; qu’aucun problème juridique ne se
pose
en
l’espèce
concernant
« la
détermination de la loi applicable » elle a été
clairement déterminée par la convention des
parties : c’est la loi sénégalaise qui ne peut
être autre que celle régissant spécialement
les relations entre employeur et employés à
savoir la loi 61-34 du 15/06/61 portant code
du travail, le principe selon lequel le spécial
l’emporte sur le général trouve toute sa
pertinence ici, loi dont l’article 230 ter
prévoit que les dispositions du code de
procédure civile seront appliquées à défaut
de dispositions prévues au code du travail et
aux règlements pris pour son application,
que son contrat de travail a duré 23 ans sur
lesquels 17 ont été effectués au Sénégal qui
est le lieu de rattachement, que sur
l’exception de prescription, elle a été
soulevée pour la première fois en appel par
SEAGRAM après deux années de
procédure, en prétendant après cassation que
la prescription qui frappe sa demande est
triennale, considérant la procédure judiciaire
comme en jeu de hasard, que cette exception
est irrecevable sur le fondement de l’article
129 du code de procédure civile car
SEAGRAM a déjà conclu à son débouté et
que des décisions sont même intervenues sur
la question, qu’elle est aussi mal fondée car
SEAGRAM se contente de verser aux débats
une jurisprudence fossilisée et inappropriée
de surcroît, qu’il n’entend pas polémiquer
outre mesure sur ce point, mais que cette
jurisprudence ne saurait faire échec au texte
clair de la loi en la matière, les articles 145
et 146 anciens du code du travail n’étant pas
restrictifs des articles 125 et 127 du même
code, que même si la prescription était
accueillie ce serait celle décennale de
l’article 127 ancien selon lequel « s’il est
reconnu même implicitement que les
sommes ou prestations réclamées n’ont pas
été payées, fournies ou remboursées l’action
en Paiement de salaire et en fourniture ou
remboursement de prestation en nature se
prescrit par 10 ans", que l'appelante n'a
jamais prétendu avoir déjà payé les sommes
réclamées reconnaissant ainsi implicitement
ne les avoir jamais payées, qu'enfin sur les
demandes, il a soutenu qu'après 6 ans de
procédure SEAGRAM demande qu'il soit
débouté de sa demande en paiement
d'indemnité de congés prétendant que cette
indemnité est injustifiée, qu'il rappelle que
de la première instance à la Cour de
Cassation, SEAGRAM a constamment
reconnu que depuis 72 à 1996 (?) elle ne l’a
pas rempli de ses droits aux congés tels que
fixés par les lois en vigueur et son propre
contrat qu'elle lui a toujours octroyé un mois
de congé au lieu de 2 dont il aurait dû
bénéficier, qu'elle n'a jamais contesté ses
décomptes même à titre subsidiaire, qu'elle
gagnerait mieux à se rendre à l'évidence, les
sommes réclamées sont parfaitement
justifiées et devraient être payées, sollicitant
la confirmation du jugement en toutes ses
dispositions ;
Considérant qu'il y’a lieu d'examiner la
recevabilité des exceptions d'incompétence
et de prescription et éventuellement leur
bien - fondé ou non ;
Considérant que contrairement à ce qu'a
soutenu Arpin, l'incompétence "ratione loci"
a été soulevée devant le tribunal du travail et
régulièrement par SEAGRAM puisque ce
tribunal l'a rejetée sur le fondement, entre
autres motifs, de l'article 202 du Code du
travail, comme non fondée, donc après
l'avoir admise en la forme ;
Considérant quant à la Cour de Céans, en
rendant l'arrêt qui a été cassé, n'a statué que
sur cette exception ;
Considérant que SEAGRAM,
après
cassation,
a
repris
l'exception
d'incompétence " ratione - loci" dans ses
conclusions,
régulièrement
dans
sa
présentation, que cette exception ne sauarait
donc être rejetée, en la forme ;
Considérant que quant à l'exception de
prescription extinctive soulevée par
SEAGRAM pour la première fois après
cassation dont Arpin a sollicité qu'elle soit
déclarée irrecevable en la forme parce que
tardive, l'article 221 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales prévoit
qu'elle peut être opposée en tout état de la
cause par toute personne y ayant intérêt, le
juge ne pouvant l'opposer d'office , qu'il suit
de là que la prescription peut même être
soulevée pour la première fois devant la
Cour de Cassation a fortiori devant la Cour
d'Appel, qu'elle est donc recevable en la
forme ;
Considérant que l'exception d'incompétence
"ratione loci" étant recevable, il y a lieu
d'examiner si elle est fondée ou non ;
Considérant que ce faisant il y a lieu d'abord
de préciser que l'article 202 alinéa 1 règle un
conflit de juridiction interne à savoir que
parmi tous les tribunaux du travail du
Sénégal, le tribunal qui a vocation à
connaître d'un litige de la compétence de ces
tribunaux, seul le tribunal du lieu du travail
est compétent ;
Considérant qu'il est constant qu'Arpin a
travaillé à Dakar sur la base d'un contrat de
travail le liant à SEAGRAM, de 1976 à
1992, de 1971 à 1975 en Côte d'Ivoire ,
Abidjan et de fin 1992 à 1993 à Wimbledon
en Angleterre année à laquelle en ce dernier
lieu il a pris sa retraite pour aller s'installer à
Bordereaux en France dont il est un
ressortissant, qu'en 1995, il a saisi le tribunal
de Dakar pour réclamer 1 mois de congé par
année de service car pendant les années de
service en Côte d'Ivoire et au Sénégal il n'a
eu qu'un mois de congé par an alors que les
lois Ivoiriennes et Sénégalaises auxquelles
renvoie son contrat de travail, en raison de
ce que ces lois sont plus favorables en
matière de congé comme le contrat le
prévoit dans ce cas ;
Considérant qu'il est indispensable de
relever que SEAGRAM est une Société
Américaine basée à New-York, qu'Arpin est
de nationalité Française ,que le contrat de
travail a été conclu à New - York après de
multiples négociations épistolaires entre les
parties sans aucune référence à la législation
Ivoirienne et Sénégalaise en matière de droit
du travail, sans aucune indication sur le
point de savoir si ce contrat sera exécuté au
Sénégal et en Côte d'Ivoire ;
Considérant que certes ces deux pays
d'Afrique ont été des lieux d'exécution de ce
contrat de travail, donc des lieux de travail
au sens de l'article 202 précité, mais compte
tenu de ce qui précède, le contrat de travail
de par les parties à ce contrat, son contenu
qui est étranger aux deux pays, comporte des
éléments d'extranéité qui en font un contrat
international qu'il s'agit de localiser ;
Considérant que pour qu'un tribunal du
travail du Sénégal, en l'occurrence celui de
Dakar, puisse être compétent pour connaître
d'un litige né de ce contrat il faut que ce
contrat sur le point du litige à savoir en
matière de congé, en cours d'exécution à
Dakar, l'on prétende qu'il a violé une
disposition d'ordre interne en cette matière
alors qu'il a renvoyé à cette disposition
interne ou que le contrat conforme à l'ordre
public du lieu de sa conclusion n'a pas été
respecté en l'espèce par l'employeur lors de
son exécution au Sénégal auquel cas il
s'agira de faire respecter les dispositions de
ce contrat ou bien enfin le contrat par l'une
de ses clauses a renvoyé à la loi locale
(Ivoirienne) Sénégalaise pour régir une
matière prévue à ce contrat comme le congé
en posant une condition pour ce renvoi et
qu'en dépit de ce renvoi l'employeur a violé
cette disposition interne ;
Considérant qu'Arpin l'a si bien compris
qu'il a tenté de faire croire que le tribunal du
travail de Dakar est compétent en ce que le
paragraphe V de la convention expatrié de
1972 prévoirait qu'en matière de congé c'est
la loi locale qui est applicable si cette loi est
plus favorable suivi en cela par le jugement,
puisque cette loi locale à savoir les articles
143 du Code du travail et 55 de la C.C.N.I.
au Sénégal et l'article 69 de la convention
collective Générale de la Cote d'Ivoire qui
prévoient respectivement 5 jours de congé
par mois de service effectif pour le
travailleur expatrié, soit 2 mois de congé par
an ;
Considérant qu'Arpin a produit au débat le
document sous - côte 2 document 2 comme
étant sa convention "expatrié" daté de 1971
dont l'examen relève qu'il s'agit d'un
document a contenu trop général puisqu'il
énumère les conditions couvrant les
employés expatriés, qu'il ne contient nulle
part l'identité de Arpin et ne comporte
aucune signature, la place à ce réservée étant
vide;
Considérant qu'Arpin a aussi produit au
débat un document sous Côte 1 doc 1 daté
du 17-08-1972 à lui adressé par S'EAGRAM
prétendant que ce document atteste de sa
qualité d'expatrié, que cependant la lecture
de ce document permet de se rendre compte
qu'il s'agit d'un additif aux conditions
générales contenues dans le document
précité de 1971 et non d'un contrat
d'expatrié;
Considérant que la Cour devrait statuer sur
ces pièces telles que produites et présentées ;
Considérant
que
devant
l'absence
d'observations de SEAGRAM sur le
document de 1971 dont le paragraphe V est
présenté comme celui qui renvoie à la loi
locale Ivoirienne et Sénégalaise lorsqu'elles
sont plus favorables, il y a lieu de considérer
ce document comme « la convention
d'expatrié » de Arpin ;
Considérant que parmi les cas qui pourraient
fonder la compétence du tribunal qui a été
saisi du litige, celui qui consisterait en la
violation par le contrat de l'ordre public de
l'un des deux pays d'Afrique précités n'est
invoqué par aucune des parties, que le cas
invoqué par Arpin est celui où le contrat
ayant renvoyé aux lois de ces pays parce que
plus favorables sur le congé, il n'a joui que
d'un mois de congé au lieu des 2 mois
octroyés par ces lois ;
Considérant que la conséquence de ce
raisonnement de Arpin est que le non
respect de ces dispositions internes par
SEAGRAM constitue une violation de ces
dispositions internes et partant du contrat qui
y a renvoyé ;
Considérant qu'en conséquence il y a lieu
d'examiner le contenu du paragraphe V
précité de la convention dite d'expatrié sur
ce renvoi ;
Considérant que curieusement Arpin a
traduit en Français tous les documents
intervenus, entre lui et SEAGRAM, même le
document rédigé lors de son départ du
Sénégal en fin 92 pour l'Angleterre sauf
ceux présentés comme attestant de sa qualité
d'expatrié et comme sa convention d'expatrié
;
Considérant que le paragraphe V en cause
prévoit que "Chaque employé expatrié
recevra annuellement le congé qu'il aurait
reçu pour la durée de ses services s'il a été
employé, embauché aux États Unis ou celle
requise par la loi locale, même si celle - ci
est plus grande", qu'il est aisé de constater
que ce paragraphe prévoit que le congé se
prend annuellement en fonction cependant
de la durée des services, mais que quant à sa
durée le texte est muet ;
Considérant que ce paragraphe poursuit que
« cependant chaque seconde année son
congé sera de 2 semaines plus long que le
congé qu'il aurait reçu aux Etats Unis, sans
dépasser 5 semaines (ou 35 jours) »;
Considérant qu'ainsi le renvoi à la locale ne
concerne que la durée des services qui n'est
pas fixée pour permettre de savoir si la loi
locale fixe une durée plus longue, plus
grande ou non, mais que selon le contrat, le
congé dans tous les cas qu'elle que soit cette
durée des services, ne peut dépasser 35 jours
;
Considérant que ce contrat tout au long de
son exécution n'a jamais été querellé par
Arpin, qu'il ne l'a fait qu'après sa retraite et 3
ans après cette retraite, que donc ce contrat
est conforme à l'ordre public Américain régi
par la Common Law ou la règle des
précédents et qu'il n'a jamais renvoyé à la loi
locale, donc Sénégalaise lorsque cette
dernière est plus favorable en matière de
congé ;
Considérant que dès lors les articles du
Code du travail et de la C.C.N.I. invoqués
par Arpin comme étant applicables suivi en
cela par le jugement, ne le sont pas, qu'en
conséquence le Tribunal qui a fondé sa
compétence sur ces textes et même sur
l'alinéa 2 de l'article 202 puisqu'il a relevé
que nonobstant toute clause attributive de
compétence, le travailleur dont la résidence
habituelle est située au Sénégal a le choix
entre le tribunal de sa résidence et celui du
lieu de travail, alors qu'il est manifeste et
cela est reconnu par chacune des parties, que
lors de l'introduction de la requête Arpin
avait déjà quitté le Sénégal et résidait à
Bordeaux en 1995, s'est déclaré compétent à
tort ;
Considérant que compte tenu de ce qui
précède, il y a lieu d'infirmer le jugement,
statuant à nouveau de dire que le tribunal du
travail était incompétent ratione - loci et de
renvoyer Arpin à mieux se pourvoir sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres
prétentions des parties ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement,
en matière sociale et en dernier ressort ;
En la forme
- Déclare l'appel recevable ;
- Vu le jugement du 15 avril 1997 ;
- Vu l’arrêt du 13 janvier 1998 de la Cour
de Céans ;
- Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 14
juin 2000 cassant et annulant l'arrêt précité ;
- Vu l'ordonnance précitée ;
Déclare recevables
l'exception
d'incompétence ratione - loci et de
prescription, en la forme ;
Déclare
fondée
l’exception
d'incompétence ;
Au fond :
- Infirme le jugement entrepris ;
- Statuant à nouveau dit que tribunal du
travail de Dakar est incompétent ratione loci
;
- Renvoie Jack Arpin à mieux se pourvoir.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement
par la Cour d’appel de Dakar, les jour, mois
et
an
que
dessus.
Document n° 2 Cour d’appel de Dakar 15 mai 2007 (affaire ARPIN)
La Cour de Cassation a rendu dans la
cause un arrêt contradictoire en date du
27/07/2006 qui a cassé et annulé l’arrêt n°
30 rendu par la Chambre Sociale de la Cour
d’Appel le 13/01/1998, renvoyé la cause et
les parties devant la Cour d’Appel autrement
composée pour y être statué à nouveau ;
L’affaire a été enrôlée à l’audience du
05/12/2006 sous le numéro 135 de l’année
1997 et les parties ont été informées par avis
reçus ;
Ces avis les instruisaient des dispositions de
l’article 228 du code du travail et de la
faculté qu’elles avaient de déposer un
mémoire utile et de solliciter leur audition
par la Cour ; A l’audience indiquée, l’affaire
a été appelée en son rang et renvoyée
successivement jusqu’à l’audience du
20/03/2007 date à laquelle, elle a été
utilement retenue ;
L’APPELANT : JACK ARPIN par l’organe
de Me Guédel NDIAYE et Associés,
avocats à la Cour à Dakar ;
Conclusions en date du 09 Juillet 2001
« Vu l’arrêt de cassation n° 72 du 14 Juin
2000 ;
Confirmer le jugement n° 197 du 15 Avril
1997 en toutes ses dispositions » ;
Conclusions en date du 18/01/2007
Vu l’arrêt de Cassation n° 01 du 27 Juillet
2006 ;
Confirmer le jugement n° 197 du 15 Avril
1997 du Tribunal du Travail Hors Classe de
Dakar en toutes ses dispositions » ;
Conclusions en date des 13 Février 2007 et
19/03/2007
« Adjuger de plus fort au concluant l’entier
bénéfice de ses précédentes écritures et des
présentes » ;
L’INTIMEE : La Société SEAGRAM par
l’organe de Me Amadou SOW, avocat à la
Cour à Dakar ;
Conclusions en date du 22 Février 2007
« Vu l’arrêt 01/CR en date du 27/07/2006
des chambres réunies de la Cour de
cassation ;
Déclarer prescrite l’action en paiement de
congés du sieur Jack ARPIN sur ces
fondements » ;
Conclusions en date du 05 Mars 2007
« Vu l’arrêt 01/CR en date du 27/07/2006
des chambres réunies de la Cour de
cassation ;
Déclarer prescrite l’action en paiement de
congés du sieur Jack ARPIN sur ces
fondements ;
Débouter le sieur Jack ARPIN de ses
demandes comme mal fondées » ;
Sur quoi, Monsieur le Président a mis
l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu le
10/04/2007 ;
A cette date la Cour a prorogé son délibéré
jusqu’au 17/04/2007 et ensuite au
15/05/2007 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son
délibéré a statué en ces termes :
La Cour
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en toutes leurs demandes,
fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
Considérant que par arrêt n° 01/ CR du 27
Juillet 2006 des chambres réunies de la Cour
de Cassation, l’arrêt n° 85 du 27 Août 2003
de la Chambre Sociale de la Cour d’appel de
Dakar a été cassé et annulé en ce qu’il a
déclaré le Tribunal de Dakar incompétent,
renvoyé devant la Cour d’Appel de Dakar
autrement composée, et rejeté le pourvoi
pour le surplus ;
Considérant que par ordonnance n° 223
PP/CAD, le Premier Président de la Cour
d’Appel de Dakar a fait enrôler l’affaire
devant la deuxième chambre sociale ;
Considérant que la deuxième chambre a été
saisie, il échet de statuer dans l’affaire
opposant la Société SEAGRAM et Jack
ARPIN ;
Sur la Prescription
Considérant que la SEAGRAM a exposé
que le sieur Jack ARPIN a travaillé pour le
compte de la Société en Côte d’Ivoire de
1971 à 1975, à Dakar de 1976 à 1992 ; que
c’est en 1995 qu’il a saisi le Tribunal du
Travail de Dakar pour réclamer un mois de
congé par année de service au motif que
pendant ces années, il n’a eu qu’un mois de
congé par an alors que les lois Ivoiriennes et
sénégalaises auxquelles renvoie son contrat
de travail prévoient deux mois de congé ;
Considérant que la SEAGRAM a précisé
que les congés n’obéissent pas au même
régime de prescription que les salaires ;
concernant les congés payés, la prescription
est de 3 ans conformément à l’article L 151
nouveau du Code du Travail (l’article 146
ancien du Code du Travail) ; que la Seagram
a fait remarquer qu’en application de cette
disposition, la jurisprudence interdit le
payement sous forme d’indemnités des
congés qui n’auraient pas été pris, que la
seule faculté qui est laissée au travailleur est
de réclamer des dommages – intérêts ;
Considérant que l’appelante a soutenu que si
la prescription triennale est rejetée le sieur
Jack ARPIN ne saurait échapper à la
prescription édictée par l’article L 126 du
nouveau code du travail en vertu duquel les
salaires accessoires de salaires, et toute
somme due par l’employeur au travailleur se
prescrivent par cinq ans ; qu’il ne lui serait
dû que trois mois de congé pour les année,
1991, 1992, 1993 ;
Considérant que le sieur Arpin a conclu que
la prescription a été soulevée pour la
première fois en appel ; que pour cette
raison et en vertu de l’article 129 du Code
de procédure civile, la SEAGRAM, après
avoir conclu au débouté, et après les
décisions prises sur la demande n’est plus
recevable à soulever une quelconque
prescription ; que le sieur Arpin a précisé
qu’il y a lieu de souligner que la prescription
a été soulevée pour la première fois après
que le Tribunal du travail, La Cour d’Appel
et la Cour de Cassation eurent enfin rendu
une décision dans l’affaire ;
Considérant que le sieur Arpin a conclu au
caractère mal fondé de la prescription motif
pris de ce que l’article L 151 du Code du
travail n’est pas évidemment restrictif des
dispositions relatives à la prescription
(articles 125 et 127 de l’ancien Code du
Travail et articles L 126 et L 128 du
nouveau Code du Travail) ;
Considérant que l’intimé a conclu que si par
extraordinaire la prescription était accueillie,
c’est la prescription décennale de l’article
127 ancien et de l’article 128 nouveau du
Code du travail qui serait applicable ;
Considérant que la SEAGRAM dans ses
répliques, a affirmé que la prescription a été
soulevée une première fois, mais que la
Cour n’avait connu que l’exception
d’incompétence ; que la SEAGRAM se
fondant sur l’article 221 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales, a
repris les termes dudit article qui précise :
« la prescription extinctive peut être opposée
en tout état de cause pour toute personne y
ayant droit » ; que l’appelante en tire qu’elle
est fondée à soulever cette prescription
même en appel ;
Considérant que la SEAGRAM a fait valoir
que le recours à l’article L 151 du Code du
travail ne donnant droit qu’à des dommages
– intérêts n’est d’aucune utilité, l’on ne
saurait ni interpréter un texte clair et précis,
ni non plus distinguer là ou la loi ne le fait
pas ; qu’il y a donc lieu selon l’appelante de
débouter Arpin de sa demande de payement
de congés ;
Considérant ainsi qu’il résulte des motifs des
chambres réunies de la Cour de Cassation
visant les articles 202 du code du travail, des
articles 32 du même code et de l’article 853
du code de la Famille, « le Tribunal
compétent est celui du lieu du travail » ; que
« quelque soit le lieu de la conclusion du
contrat et la résidence de l’une ou de l’autre
partie, tout contrat de travail conclu pour
être exécuté au Sénégal est soumis aux
dispositions du présent code et que « les
tribunaux Sénégalais sont compétents dans
les litiges entre étrangers ---- lorsqu’il existe
un élément de rattachement situé au Sénégal
en vertu des articles 34 à 36 du Code de
procédure civile » et des lois particulières ;
Considérant que ces motifs sont suffisants
pour déclarer le tribunal du travail
compétent alors qu’il n’en était pas besoin
au regard de l’arrêt des chambres réunies
dans le litige qui oppose Jack ARPIN de
Nationalité Française et la Société de droit
américain SEAGRAM pour l’exécution au
Sénégal et en Code d’Ivoire d’un contrat de
travail conclu à New York ;
Considérant qu’il résulte des conclusions
d’instance que la Seagram a soulevé la
prescription avant qu’elle n’eut conclu au
fond ; qu’il s’en suit que le moyen tiré de
l’irrecevabilité prévue par l’article 129 du
Code de procédure civile n’est pas justifié ;
Considérant
que
la
prescription
quinquennale de l’action en payement de
salaire et de ses accessoires, d’indemnité et
de toute somme due au travailleur par
l’employeur, co – existe avec la prescription
triennale de l’article L 151 du code du
travail relative à l’octroi des dommages et
intérêts pour non – règlement des congés
payés ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que les deux prescriptions portent sur deux
objets différents ; celle qui
résulte de
l’article L 126 du code du travail a trait à
l’extinction de droits à compter de leur
exigibilité alors que celle afférente à l’article
L 151 du code du travail porte sur
l’extinction de droits au-delà de la troisième
année précédant la rupture du contrat, mais
exclusivement dans le cadre unique de la
recherche
d’une
condamnation
aux
dommages – intérêts pour non règlement des
droits au congé payé ;
Qu’il s’agit, autrement dit, de la prise en
compte exclusive des trois dernières années
précédant la rupture du contrat dans
l’appréciation des dommages – intérêts ;
Considérant que l’article L 151 du code du
travail est inapplicable en l’espèce, le sieur
Arpin n’ayant nullement sollicité des
dommages – intérêts pour non règlement des
droits au congé payé ;
Considérant qu’aux termes des articles 127
et 128 du code du travail, la prescription est
décennale lorsque l’employeur refuse de
prêter le serment déféré ou lorsqu’il y a une
reconnaissance implicite des sommes dues ;
Considérant que la SEAGRAM en
invoquant l’article L 151 du code du travail,
en vue de faire déclarer la créance prescrite,
reconnaît implicitement que les sommes
réclamées sont dues ; que par conséquent, la
prescription applicable est celle prévue à
l’article L 128 du Code du travail ;
AU FOND
Considérant qu’il est constant ainsi qu’il a
été précisé précédemment que le sieur Arpin
était en poste à Abidjan à la date de son
engagement en Septembre 1971 avec la
statut de travailleur expatrié, puis à Dakar,
de 1976 à la date de son départ en fin 1992 ;
Considérant qu’il n’est pas discuté, non plus,
que la convention dite « expatriés » de la
SEAGRAM reconnaît expressément que la
loi applicable en matière de congés est la
« loi locale » ; c'est-à-dire celle de l’État où
le travailleur exerce son activité ; que
l’article 5 de la dite convention stipule que
tout expatrié a droit chaque année aux
congés dont il aurait joui, aux États-Unis,
pour la période considérée, sauf dispositions
plus favorable « d’une loi locale ;
Considérant que la loi locale Sénégalaise en
ces dispositions tirées de l’article 59 de la
convention
Collective
Nationale
Interprofessionnelle et de l’article 143 du
code du travail, prévoit que la durée du
congé du travailleur expatrié est déterminée
sur la base de 5 jours par mois de service
effectif ; que la loi locale est plus favorable,
il échet d’en faire application ;
Considérant qu’en raison de la prescription
décennale le sieur Arpin qui a introduit sa
requête devant l’Inspecteur Régional du
Travail le 27 Juin 1995 a droit à des congés
payés conformes à la loi locale de 1992
(date de sa retraite) à 1995 ;
Considérant qu’il résulte de la convention
liant les deux parties, non contestée, que le
sieur Jack ARPIN a droit à une prime
d’expatriation égale à 10 % du salaire de
base ; que cette prime est intégrée dans le
décompte produit, il échet d’y faire droit ;
Qu’il échet en conséquence de condamner la
SEAGRAM à payer à Jack Arpin la somme
185.182 dollars américains ;
Considérant que la SEAGRAM a, après
avoir reçu la lettre du conseil de l’intimé,
accepté le principe du règlement des
sommes dues ; que depuis cette date aucun
effort n’a été consenti pour le payement de
la somme due ; qu’il y a lieu de dire que
cette omission est une résistance abusive, et
de confirmer sur ce point le jugement
entrepris ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
en matière sociale et en dernier ressort ;
En la forme
- Déclare l’appel recevable ;
- Rejette la prescription tirée de l’article L
126 du Code du travail ;
- Déclare mal fondée la prescription tirée de
l’article L 151 du code du travail ;
- Dit et juge que la prescription décennale
tirée de l’article L 128 du Code du Travail
est applicable ;
Au fond
En conséquence réformant :
- Condamne la SEAGRAM à payer à Jack
ARPIN 185.182 dollars américain ;
- Confirmer le jugement pour le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement
par la Cour d’appel de Dakar, les jour, mois
et an que dessus.