Actualité Juillet 2006 - Isabelle Chaumont
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Actualité Juillet 2006 - Isabelle Chaumont
Lettre d’actualité Isabelle Chaumont Avocate Au Barreau de Lyon Juillet 2006 DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE • DROIT DE LA CONSOMMATION DROIT BANCAIRE • RECOUVREMENT DE CREANCES CIVILES ET COMMERCIALES PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION • DROIT DES BIENS ET DES OBLIGATIONS DROIT DE LA FAMILLE Réforme de la filiation Il convient de noter l’entrée en vigueur le 1er juillet 2006 de l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation. Ce texte, dans ses grandes lignes, marqué de cohérence et d’une volonté de simplification, prévoit : - la suppression de la distinction entre la filiation légitime et la filiation naturelle - l’établissement automatique de la maternité par l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant - l’unification de la prescription des actions relatives à la filiation et sa réduction à 10 ans (sauf disposition spéciale prévoyant un délai plus court) - la limitation des titulaires des actions et des délais pour agir dans le but de sécuriser l’état de l’enfant - un équilibre entre la vérité biologique d’une part et la possession d’état et le lien affectif d’autre part Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected] http://www.chaumont-avocat.com 2 DROIT BANCAIRE La responsabilité du banquier dans l’octroi d’un crédit : vers un rapprochement des positions entre la première chambre et la chambre commerciale de la cour de cassation Une banque avait consenti deux prêts immobiliers à une épouse pour financer des travaux d’aménagement et d’extension de sa villa. Les remboursements mensuels s’élevaient à 12.643,18 francs et 10.589,08 francs alors qu’elle disposait pour seules ressources d’une pension alimentaire pour ses deux enfants de 3.500,00 francs. Son mari qui l’a assistée dans cette opération et qui s’est également porté caution exerçait des fonctions de cadre supérieur au sein même de l’établissement prêteur. Les échéances des prêts n’étant plus remboursées, les époux, actionnés par la banque, ont recherché la responsabilité de celle-ci. Dans un arrêt du 3 mai 2006 la chambre commerciale de la cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir exonéré la banque de toute responsabilité dès lors que : « l’intéressée avait été en mesure d’obtenir de son conjoint toutes les informations utiles pour lui permettre d’apprécier l’opportunité des engagements qu’elle souscrivait pour l’amélioration de son propre patrimoine, la cour d’appel a pu décider; sans encourir les griefs du moyen, que la banque, qui n’avait dès lors aucun devoir de mise en garde, n’avait pas commis de faute». (Cour de cassation ch.com. 3 mai 2006 n° de pourvoi 02-11211) Dans une autre affaire une SCI familiale constituée des époux et de leur fille a obtenu un crédit-bail destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’un bâtiment à usage commercial. Le capital de la SCI était encore pour partie détenu par une société commerciale dirigée par la mère qui détenait avec son mari la majorité des actions, leur fille étant pour sa par titulaire d’une seule action. La SCI a donné à bail à la société les locaux dans lesquels un fonds d’hôtel-restaurant était exploité par les époux et leur fille, chacun s’étant porté caution du règlement des redevances du crédit-bail. Après la mise en liquidation judiciaire de la SCI , la banque a actionné les trois cautions. La cour de cassation dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 mai 2006 approuve la cour d’appel d’avoir condamné les époux à payer la somme réclamée par la banque en Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected] http://www.chaumont-avocat.com 3 retenant qu’ils : « se sont engagés dans une opération commerciale importante à laquelle ils étaient directement impliqués et qu’ils ne démontrent pas que la crédit-bailleresse ai eu sur leur situation et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération entreprise par la SCI des informations qu’eux-mêmes auraient ignorées; qu’en l’état de ces constatations, dont il se déduisait que les intéressés détenaient toutes les informations utiles pour leur permettre d’apprécier la portée des engagements qu’ils souscrivaient, la cour d’appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la crédit-bailleresse n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de ces cautions». En revanche, par ce même arrêt, la cour de cassation sanctionne la cour d’appel d’avoir dit que la fille était non fondée à rechercher la responsabilité de la banque : « sans rechercher si, eu égard à son âge lors de l’engagement litigieux, à sa situation d’étudiante et à la modicité de son patrimoine, l’engagement souscrit par Mlle M, qui n’exerçait aucune fonction de direction, ni aucune responsabilité au sein de la SCI n’était pas hors de proportion avec ses facultés financières et si, de ce fait, la crédit-bailleresse n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de cette caution ». (Cour de cassation ch.com. 3 mai 2006 n° de pourvoi 04-19315) Dans une autre espèce, un chauffeur routier licencié, au chômage, et son épouse aide ménagère ont obtenu un prêt pour financer l’achat d’un fonds de commerce d’hôtel et de restauration. Les échéances du prêt sont demeurées impayées dès le quatrième mois et les emprunteurs ont engagé la responsabilité de la banque ainsi que celle du courtier intervenu à l’opération de financement. Dans un arrêt du 20 juin 2006 la chambre commerciale de la cour de cassation a sanctionné la cour d’appel d’avoir débouté les époux de leur demande. La cour de cassation retient au visa de l’article 1147 du code civil : « attendu que pour écarter la responsabilité de la banque vis-à-vis d’emprunteurs profanes, au titre de son devoir de mise en garde, l’arrêt se prononce sur la faisabilité du projet par comparaison entre les seuls chiffres d’affaires réalisés par le vendeur et la charge annuelle de remboursement du prêt, pour en déduire que la charge de 100.746 francs n’était pas excessive ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la charge du remboursement du prêt, en s’ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l’exploitation du fonds à l’acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que les emprunteur, profanes, aient disposé des mêmes informations que la banque». (Cour de cassation ch.com. 20 juin 2006 n° de pourvoi 04-14114) Il semble donc que la chambre commerciale de la cour de cassation opère la même distinction que la première chambre entre l’emprunteur averti et l’emprunteur profane. Ce dernier peut engager plus facilement la responsabilité de la banque sur laquelle pèse une obligation de mise en garde notamment s’agissant de la proportionnalité de l’emprunt eu égard aux facultés de remboursement de l’emprunteur (cf. actualité de janvier 2006) Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected] http://www.chaumont-avocat.com 4 PROCEDURES D’EXECUTION L’article 1415 du code civil est applicable à la garantie à première demande C’est ce que vient de décider la cour de cassation dans une affaire où un mari commun en biens a été condamné par ordonnance de référé à payer une indemnité provisionnelle à son créancier en vertu d’une garantie à première demande régularisée sans le consentement exprès de l’épouse. Muni de son titre exécutoire le créancier a fait procéder à une saisie-vente portant sur des meubles meublant l’appartement des époux. La cour de cassation par arrêt du 20 juin 2006 approuve la cour d’appel d’avoir dit que les meubles n’étaient pas saisissables en vertu de l’article 1415 du code civil en décidant que : « aux termes de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ; que ce texte est applicable à la garantie à première demande qui, comme le cautionnement, est une sûreté personnelle, laquelle consiste en un engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée, et est donc de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté…». (Cour de cassation 1ère ch.civ. 20 juin 2006 n° de pourvoi 04-11037) Pourtant, l’article 1415 du code civil vise exclusivement un cautionnement ou un emprunt ! Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected] http://www.chaumont-avocat.com