Les conventions réglementées et le commissaire aux comptes
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Les conventions réglementées et le commissaire aux comptes
Les Experts du chiffre Les conventions réglementées et le commissaire aux comptes L’été revenant c’est le moment des conseils d’administration et des assemblées générales. A cette occasion, les entreprises sont confrontées au traitement des conventions réglementées. Le champ d’application de la procédure spécifique applicable aux conventions réglementées est extrêmement large puisque seules échappent les opérations courantes conclues à des conditions normales. Selon la forme de la société, SARL, SA ou SAS, le traitement est différent. Une modification est la dessus intervenue, qui touche les SA seulement. En vue d’éclairer au mieux le chef d’entreprise nous tentons de présenter une approche synthétique du traitement des conventions réglementées. Nous commencerons par la réforme des conventions réglementées dans les SA, puis nous résumerons les conventions réglementées dans les SAS et SARL. La réforme des conventions réglementées dans les SA : (pas de modification pour les SARL et les SAS) Il a été apporté 4 points de modification par l'ordonnance du 31 juillet 2014. Ils modifient les pratiques au niveau du conseil d'administration et aussi du rapport de gestion. Reprenant certaines des recommandations émises par l'AMF en 2012 la recommandation n° 2012-05 sur les assemblées générales d'actionnaires de sociétés cotées, l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 réforme le droit des conventions réglementées dans les sociétés anonymes. Le decret du 15 mai 2015 prevoit une entrée en vigueur au 1er juin 2015. 1) Exclusion des conventions conclues avec une filiale détenue à 100 % Dans un but de simplification, l'ordonnance exclut désormais du régime des conventions réglementées, les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre (C.com. art. L 225-39 et L 225-87 modifiés par l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014). Cette dérogation est applicable tant au niveau de la société mère qu'au niveau de la filiale. 2) Motivation des autorisations données par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance Afin d'éclairer davantage les actionnaires sur les conventions réglementées, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance devra désormais motiver sa décision d'autorisation préalable en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées (C. com. art. L 225-38 et L 225-86 modifiés par l'ordonnance précitée). 3) Examen annuel des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs Les conventions réglementées autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'effet dure dans le temps devront être examinées chaque année par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance (C. com. art. L 225-40-1 et L 22588-1 créés par l'ordonnance précitée). Jusqu'à présent, seule une autorisation annuelle était requise en cas de modification des modalités d'exécution de la convention. L'ordonnance précise que ces conventions réglementées devront être communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement de son rapport spécial. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pourra toutefois décider que les conventions qui ont été autorisées mais qui, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance le 3 août 2014, n'auraient plus à l'être (cas des conventions avec les filiales à 100 %), ne feront pas l'objet de ce réexamen annuel. 4) Nouvelles informations à fournir dans le rapport de gestion sur les conventions Les SA devront mentionner dans leur rapport de gestion les conventions (C. com. art. L 225-102-1 modifié par l'ordonnance précitée) : * conclues par une filiale, détenue directement ou indirectement, et concernant directement ou indirectement un dirigeant et/ou un administrateur de la société, ou un actionnaire détenant plus de 10 % du capital de la société, * lorsqu'elles ne sont pas des conventions courantes conclues à des conditions normales. Cette nouvelle mesure a pour effet de porter à la connaissance des actionnaires l'existence de telles conventions qui ne relèvent pas du champ d'application des conventions réglementées. Les conventions réglementées dans les SAS La particularité est que, sauf disposition statutaire contraire l’autorisation préalable n’est pas requise : * La convention doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes par la société, * Le rapport du commissaire aux comptes n’a pas à mentionner les conventions antérieures dont l’exécution s’est poursuivie (sauf disposition statutaire contraire) * Les textes de la SAS ne précisent pas les mentions qui doivent figurer dans le rapport spécial du commissaire aux comptes. Il faut donc se conformer en premier lieu aux statuts de la SAS. Dans le silence des statuts, il est souhaitable, par analogie, d’insérer les indications mentionnées aux articles R. 225-31 et R.225-38 pour les SA à savoir : * énumération des conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale, * nom de personnes intéressées * nature et objet * modalités essentielles. L’importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées où reçues au cours de l’exercice. A tout le moins les informations données doivent être suffisamment précises pour identifier les parties, l’objet et les conditions de la convention. Les conventions réglementées dans les SASU (Société par Actions Simplifiée à actionnaire unique) Lorsque la société ne comprend qu’un associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant (Art. L. 227-10 al.4) Fabrice DURAFFOURG Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes à Valence Le commissaire aux comptes n’émet pas de rapport sur les conventions réglementées, sauf dispositions statutaires contraires. Les conventions réglementées dans la SARL Sont visées les conventions conclues entre la société, un de ses associés et l’un des gérants associé ou non. La procédure spécifique concerne également les conventions passées avec une autre société dont un dirigeant (associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur générale, membre du conseil de surveillance, membre du directoire) est simultanément gérant et associé de la SARL. Hormis dans le cas d’une convention entre la SARL et son gérant non associé quand la SARL n’a pas de commissaire aux comptes qui requiert une autorisation préalable, de l’assemblée générale , les autres conventions réglementaires peuvent être approuvées à postériori. L’établissement d’un rapport spécial incombe normalement au gérant. Mais s’il existe un commissaire aux comptes, c’est lui qui en est chargé. Dans ce cas, le gérant doit informer le commissaire aux comptes dans le délai d’un mois de la conclusion de la convention. Les conventions réglementées dans les EURL Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il doit simplement être fait mention dans le registre des décisions. En conséquence et contrairement à la procédure à suivre dans les SARL, le gérant ou le commissaire aux compte n’ont pas à établir de rapport spécial sur la convention. Toutefois, dans le cas où la société n’a pas de commissaire aux comptes et que la convention est conclue entre l’EURL et son gérant non associé, la convention devra être autorisée au préalable par l’associé unique. Mention devra ensuite être portée sur le registre des décisions. Escroqueries extérieures Nous constatons depuis quelque temps une r croquerie consistant pour une personne extérieur personne des services comptables ou financiers à v ils ne seront jamais récupérés. Toujours très bien re la fois de persuasion et de menaces et faisant pre escrocs réussissent à se faire passer pour le Préside treprise, pour un de ses fournisseurs ou même pou Les moyens utilisés peuvent être sophistiqués com l’adresse de l’expéditeur porte le nom des interlocu faux standard en cas de rappel de l’interlocuteur, Dans le cas d’usurpation d’identité de fou « d’informer » d’un changement de coordonnées soient dirigés au profit des escrocs et captés par ce Président vise à convaincre un comptable d’effect dehors des procédures mises en place au sein de l national dans le cadre d’une opération « confiden Pour se prémunir, les procédures ne suffisent p nées. Il faut faire preuve de la plus grande vigilan ses équipes ayant accès à des données qui peuve comptabilité, accès à la trésorerie, contacts avec de passe informatiques, bases de données fourniss ries sont adaptatives. Vos collaborateurs doivent ê protection, de ne traiter qu’avec leurs interlocuteu