Les conventions réglementées et le commissaire aux comptes

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Les conventions réglementées et le commissaire aux comptes
Les Experts du chiffre
Les conventions réglementées
et le commissaire aux comptes
L’été revenant c’est le moment des conseils d’administration et des assemblées
générales. A cette occasion, les entreprises sont confrontées au traitement des
conventions réglementées.
Le champ d’application de la procédure spécifique applicable aux conventions réglementées est extrêmement large
puisque seules échappent les opérations
courantes conclues à des conditions normales.
Selon la forme de la société, SARL, SA
ou SAS, le traitement est différent.
Une modification est la dessus intervenue, qui touche les SA seulement.
En vue d’éclairer au mieux le chef
d’entreprise nous tentons de présenter
une approche synthétique du traitement
des conventions réglementées.
Nous commencerons par la réforme
des conventions réglementées dans les
SA, puis nous résumerons les conventions
réglementées dans les SAS et SARL.
La réforme des conventions
réglementées dans les SA :
(pas de modification pour
les SARL et les SAS)
Il a été apporté 4 points de modification par l'ordonnance du 31 juillet 2014.
Ils modifient les pratiques au niveau du
conseil d'administration et aussi du rapport de gestion.
Reprenant certaines des recommandations émises par l'AMF en 2012 la
recommandation n° 2012-05 sur les
assemblées générales d'actionnaires de
sociétés cotées, l'ordonnance n° 2014-863
du 31 juillet 2014 réforme le droit des
conventions réglementées dans les sociétés anonymes.
Le decret du 15 mai 2015 prevoit une
entrée en vigueur au 1er juin 2015.
1) Exclusion des conventions conclues
avec une filiale détenue à 100 %
Dans un but de simplification, l'ordonnance exclut désormais du régime des
conventions réglementées, les conventions conclues entre deux sociétés dont
l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre
(C.com. art. L 225-39 et L 225-87 modifiés
par l'ordonnance n° 2014-863 du 31
juillet 2014).
Cette dérogation est applicable tant
au niveau de la société mère qu'au niveau
de la filiale.
2) Motivation des autorisations données par le conseil d'administration
ou le conseil de surveillance
Afin d'éclairer davantage les actionnaires sur les conventions réglementées,
le conseil d'administration ou le conseil
de surveillance devra désormais motiver
sa décision d'autorisation préalable en
justifiant de l'intérêt de la convention
pour la société, notamment en précisant
les conditions financières qui y sont attachées (C. com. art. L 225-38 et L 225-86
modifiés par l'ordonnance précitée).
3) Examen annuel des conventions
conclues et autorisées au cours
d'exercices antérieurs
Les conventions réglementées autorisées au cours d'exercices antérieurs dont
l'effet dure dans le temps devront être
examinées chaque année par le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance (C. com. art. L 225-40-1 et L 22588-1 créés par l'ordonnance précitée).
Jusqu'à présent, seule une autorisation annuelle était requise en cas de modification des modalités d'exécution de la
convention.
L'ordonnance précise que ces
conventions réglementées devront être
communiquées au commissaire aux
comptes pour les besoins de l'établissement de son rapport spécial.
Le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance pourra toutefois
décider que les conventions qui ont été
autorisées mais qui, après l'entrée en
vigueur de l'ordonnance le 3 août 2014,
n'auraient plus à l'être (cas des conventions avec les filiales à 100 %), ne feront
pas l'objet de ce réexamen annuel.
4) Nouvelles informations à fournir
dans le rapport de gestion sur les
conventions
Les SA devront mentionner dans leur
rapport de gestion les conventions (C.
com. art. L 225-102-1 modifié par l'ordonnance précitée) :
* conclues par une filiale, détenue
directement ou indirectement, et concernant directement ou indirectement un
dirigeant et/ou un administrateur de la
société, ou un actionnaire détenant plus
de 10 % du capital de la société,
* lorsqu'elles ne sont pas des conventions courantes conclues à des conditions
normales.
Cette nouvelle mesure a pour effet de
porter à la connaissance des actionnaires
l'existence de telles conventions qui ne
relèvent pas du champ d'application des
conventions réglementées.
Les conventions réglementées
dans les SAS
La particularité est que, sauf disposition statutaire contraire l’autorisation
préalable n’est pas requise :
* La convention doit être portée à la
connaissance du commissaire aux
comptes par la société,
* Le rapport du commissaire aux
comptes n’a pas à mentionner les conventions antérieures dont l’exécution s’est
poursuivie (sauf disposition statutaire
contraire)
* Les textes de la SAS ne précisent pas
les mentions qui doivent figurer dans le
rapport spécial du commissaire aux
comptes.
Il faut donc se conformer en premier
lieu aux statuts de la SAS. Dans le silence
des statuts, il est souhaitable, par analogie, d’insérer les indications mentionnées
aux articles R. 225-31 et R.225-38 pour les
SA à savoir :
* énumération des conventions soumises à l’approbation de l’assemblée
générale,
* nom de personnes intéressées
* nature et objet
* modalités essentielles.
L’importance des fournitures livrées
ou des prestations de services fournies
ainsi que le montant des sommes versées
où reçues au cours de l’exercice.
A tout le moins les informations données doivent être suffisamment précises
pour identifier les parties, l’objet et les
conditions de la convention.
Les conventions réglementées
dans les SASU (Société par
Actions Simplifiée
à actionnaire unique)
Lorsque la société ne comprend
qu’un associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par
personnes interposées entre la société et
son dirigeant (Art. L. 227-10 al.4)
Fabrice DURAFFOURG
Expert-Comptable et
Commissaire aux Comptes
à Valence
Le commissaire aux comptes n’émet
pas de rapport sur les conventions réglementées, sauf dispositions statutaires
contraires.
Les conventions réglementées
dans la SARL
Sont visées les conventions conclues
entre la société, un de ses associés et l’un
des gérants associé ou non.
La procédure spécifique concerne
également les conventions passées avec
une autre société dont un dirigeant (associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur,
directeur
générale,
membre du conseil de surveillance,
membre du directoire) est simultanément
gérant et associé de la SARL.
Hormis dans le cas d’une convention
entre la SARL et son gérant non associé
quand la SARL n’a pas de commissaire aux
comptes qui requiert une autorisation
préalable, de l’assemblée générale , les
autres conventions réglementaires peuvent être approuvées à postériori.
L’établissement d’un rapport spécial
incombe normalement au gérant. Mais s’il
existe un commissaire aux comptes, c’est
lui qui en est chargé. Dans ce cas, le
gérant doit informer le commissaire aux
comptes dans le délai d’un mois de la
conclusion de la convention.
Les conventions réglementées
dans les EURL
Lorsque la société ne comprend
qu’un seul associé et que la convention
est conclue avec celui-ci, il doit simplement être fait mention dans le registre des
décisions.
En conséquence et contrairement à la
procédure à suivre dans les SARL, le
gérant ou le commissaire aux compte
n’ont pas à établir de rapport spécial sur
la convention.
Toutefois, dans le cas où la société n’a
pas de commissaire aux comptes et que la
convention est conclue entre l’EURL et
son gérant non associé, la convention
devra être autorisée au préalable par l’associé unique. Mention devra ensuite être
portée sur le registre des décisions.
Escroqueries extérieures
Nous constatons depuis quelque temps une r
croquerie consistant pour une personne extérieur
personne des services comptables ou financiers à v
ils ne seront jamais récupérés. Toujours très bien re
la fois de persuasion et de menaces et faisant pre
escrocs réussissent à se faire passer pour le Préside
treprise, pour un de ses fournisseurs ou même pou
Les moyens utilisés peuvent être sophistiqués com
l’adresse de l’expéditeur porte le nom des interlocu
faux standard en cas de rappel de l’interlocuteur,
Dans le cas d’usurpation d’identité de fou
« d’informer » d’un changement de coordonnées
soient dirigés au profit des escrocs et captés par ce
Président vise à convaincre un comptable d’effect
dehors des procédures mises en place au sein de l
national dans le cadre d’une opération « confiden
Pour se prémunir, les procédures ne suffisent p
nées. Il faut faire preuve de la plus grande vigilan
ses équipes ayant accès à des données qui peuve
comptabilité, accès à la trésorerie, contacts avec
de passe informatiques, bases de données fourniss
ries sont adaptatives. Vos collaborateurs doivent ê
protection, de ne traiter qu’avec leurs interlocuteu