en transit - On the Move

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en transit - On the Move
EN TRANSIT
Etude sur le droit international et la mobilité
des artistes, des œuvres d’art et des biens
et services culturels
Richard Poláček et Judith Staines
Mars 2009
Cette étude a été commandée par l’UNESCO dans le cadre de l’assistance au Comité
intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles et pour assurer le suivi de la Recommandation de l’UNESCO relative à la
condition de l’artiste. Elle a été financée par le Ministère de la Culture d’Espagne.
La recherche pour cette étude a été menée au début de l’année 2009. Les idées et opinions exprimées dans
cette publication sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’UNESCO.
Publié en ligne par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP
© UNESCO 2010
CLT/CEI/DCE/2010
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
TABLE DES MATIERES
Résumé
2
Introduction
3
Section 1 : Les instruments juridiques internationaux universels et la mobilité
culturelle internationale
6
Section 2 : Les instruments juridiques régionaux et sous-régionaux
et la mobilité culturelle
24
Section 3 : Études de cas d’instruments juridiques multilatéraux favorisant
la mobilité culturelle transfrontalière
51
Section 4 : Études de cas d’instruments juridiques bilatéraux favorisant
la mobilité culturelle transfrontalière
64
Section 5 : Bonnes pratiques favorisant la mobilité culturelle transfrontalière
– quelques exemples
75
Section 6 : Obstacles à la mobilité culturelle transfrontalière internationale
83
Section 7 : Recommandations et stratégies visant à améliorer la mobilité
culturelle transfrontalière internationale
90
ANNEXES
Annexe I : Questionnaire
Annexe II : Organisations consultées
Annexe III: Ressources d’information
1
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Résumé
Cette étude a été commandée par l’UNESCO (Section pour la diversité des expressions
culturelles) dans le cadre de l’assistance au Comité intergouvernemental pour la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 1 (établi par la
Convention de l’UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles2) et pour assurer le suivi de la Recommandation relative à la
condition de l'artiste de 19803.
L’objectif de l’étude EN TRANSIT est de donner un aperçu des principaux instruments
juridiques internationaux relatifs ou traitant de la mobilité des artistes, des œuvres d’art
et des biens et services culturels. Des études de cas d’accords bilatéraux et multilatéraux
illustrent de façon pratique comment les instruments juridiques sont utilisés par des États
à travers le monde afin d’encourager la mobilité transfrontalière.
La recherche pour cette étude a été menée au début de l’année 2009 et inclut la
consultation à travers le monde entier d’organisations nationales et internationales
représentant les différents artistes et professionnels de la culture dans les secteurs
suivants : l’audiovisuel, le spectacle vivant, la musique, la littérature, les arts plastiques
et le patrimoine. Les contributions orales et écrites des organisations et des
professionnels interrogés complètent la recherche menée sur les instruments juridiques.
Ces informations fournissent des indices précieux pour identifier les difficultés dans la
mise en œuvre desdits instruments et les obstacles auxquels les artistes, les œuvres
d’arts ou les biens et services culturels se heurtent encore souvent quand ils traversent
les frontières.
Le titre EN TRANSIT fait référence aux modalités de la mobilité transfrontalière dans le
secteur de la culture – souvent temporaire et de courte durée. Le titre de l’étude rappelle
également les problèmes liés à l’élaboration, la ratification et la mise en œuvre des
instruments juridiques de soutien à la mobilité internationale, ainsi que les défis à relever
pour que les effets escomptés de ces mesures soient ressentis par les artistes et les
opérateurs culturels sur le terrain.
L’étude décrit un éventail impressionnant d’instruments juridiques qui soutiennent la
mobilité. Toutefois, de nombreux obstacles persistent, souvent parce que les instruments
existants ne sont pas mis en œuvre. Il y a également beaucoup de lacunes en ce qui
concerne la protection et la promotion des artistes, des œuvres d’art, des biens et
services culturels et des industries culturelles. Des difficultés persistantes pour les visas
et les permis de travail ainsi que le manque de transparence concernant les règles
applicables freinent ou rendent la mobilité transfrontalière difficile.
Plusieurs recommandations sont avancées afin d’améliorer la mobilité transfrontalière.
Aussi, un Plan d’action de mobilité transfrontalière pour la diversité culturelle est
proposé. Un tel Plan d’action pourrait être conçu et mis en œuvre par l’UNESCO en
partenariat avec les États membres et d’autres organisations internationales, en
association avec des organisations de la société civile représentant les professionnels du
secteur de la culture. Il pourrait répondre de manière concrète à de nombreux obstacles,
mettre à profit les bonnes pratiques (qui sont nombreuses) et soutenir la mobilité
transfrontalière comme moyen de promouvoir la diversité des expressions culturelles.
1
2
3
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=33058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=33232&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13138&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Introduction
1. Cette étude a été commandée par l’UNESCO (Section de la diversité des expressions
culturelles) dans le cadre de l’assistance au Comité intergouvernemental pour la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles4 établi par la
Convention de l’UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles5 et pour assurer le suivi de la Recommandation relative à la
condition de l’artiste de 1980 6.
2. Le but de l’étude est de donner un aperçu des principaux instruments juridiques
internationaux qui ont un impact sur la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des
biens et services culturels. Le rapport passe en revue les principaux instruments
juridiques universels ainsi que les instruments adoptés par les organisations
internationales aux niveaux régional et sous-régional dans les cinq régions de l’UNESCO
(Afrique, États arabes, Asie et Pacifique, Europe et Amérique du Nord, Amérique latine et
Caraïbes). Une série d’études de cas d’accords juridiques bilatéraux et multilatéraux
complète cet aperçu sur la façon dont les instruments juridiques sont utilisés à travers le
monde en vue d’encourager la mobilité culturelle transfrontalière.
3. La recherche a été menée au début de l’année 2009 et réunit les résultats de la
consultation d’une cinquantaine d’organisations à travers le monde représentant les
artistes, les opérateurs et les professionnels de toutes les formes d’expressions
artistiques : audiovisuel, arts du spectacle, littérature, musique, arts plastiques et
patrimoine. Les informations obtenues fournissent un tableau utile sur les difficultés que
soulève la mise en œuvre des instruments juridiques et sur les obstacles auxquels sont
confrontés les professionnels lorsqu’ils traversent les frontières, déplacent des biens
culturels ou fournissent des services à l’étranger. Les bonnes pratiques existantes sont
également mises en évidence pour illustrer la richesse des initiatives qui contribuent
activement à faciliter la mobilité transfrontalière.
4. L’étude se conclut par des recommandations et des propositions de stratégies sur les
moyens d’améliorer la mobilité culturelle internationale à travers les frontières,
particulièrement en relation avec les instruments juridiques internationaux et s’adresse
aux organisations internationales et aux pays du monde entier.
5. La mobilité professionnelle internationale est une réalité quotidienne pour beaucoup
d’artistes, d’opérateurs et de travailleurs culturels dans le monde, contribuant ainsi au
dialogue interculturel et à la promotion de la diversité culturelle :
-
les artistes sont invités à se produire, à exposer et à faire de nouvelles œuvres à
l’étranger et faire connaître leur œuvre à un public étranger. Ils peuvent être
engagés par des compagnies, lieux et festivals internationaux pour des
coproductions, être sollicités pour la production de films ou voyager dans d’autres
pays pour se former, acquérir une expérience professionnelle et profiter
d’opportunités professionnelles indisponibles dans leur propre pays ;
-
les œuvres d’art traversent les frontières pour des expositions internationales, à
des fins de restauration et d’étude, parfois pour être prêtées ou exposées
temporairement, parfois pour être vendues ;
-
les biens culturels – livres, magazines, films, enregistrements sonores, entre
autres – sont produits, vendus et diffusés dans le monde entier ;
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http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=33058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=33232&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
-
les services culturels comprennent divers services liés à la création, à la diffusion,
à l’exposition et à la préservation des œuvres d’art et des biens culturels et
couvrent toutes les formes d’expressions artistiques. Les services transfrontaliers
peuvent inclure la production de films, l’organisation d’expositions d’arts
plastiques, la projection et la distribution de films, la diffusion transfrontalière de
programmes de télévision ou d’interprétations musicales, ou le tourisme culturel
afin de visiter des sites du patrimoine culturel.
6. Les modes de mobilité dans le secteur culturel sont souvent imprévisibles, surtout en
ce qui concerne la mobilité des artistes. Des possibilités de travailler hors de son pays
peuvent apparaître ou disparaître soudainement. Toutefois, la mobilité transfrontalière
des artistes est souvent à court terme : les artistes et les travailleurs culturels rentrent
dans leur pays une fois une exposition lancée, le tournage d’un film terminé ou une
tournée de spectacles achevée. Les œuvres d’art rentrent dans leur pays après avoir été
restaurées ou exposées et la fourniture de services est par nature limitée dans le temps.
7. Pour cette raison, le rapport a pour titre EN TRANSIT car il décrit le caractère souvent
temporaire de la mobilité transfrontalière7 mais aussi parce qu’aujourd’hui, les biens et
les services culturels et les artistes ne cessent de circuler autour du monde – en dépit de
difficultés et d’obstacles importants.
8. Les cadres juridiques internationaux mis en place pour favoriser la mobilité des
artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels peuvent aussi être décrits
comme EN TRANSIT. Comme le montre cette étude, nombre de conventions et d’accords
internationaux favorisant la mobilité culturelle transfrontalière ont été élaborés, mais le
processus de ratification des instruments juridiques comporte de nombreuses phases
d’approbation, créant parfois des différences de niveau d’application entre les pays. En
dépit d’articles spécifiques favorisant la mobilité culturelle, les difficultés que rencontrent
les artistes et les opérateurs culturels lorsqu’ils traversent les frontières peuvent ne pas
disparaître immédiatement. L’intervalle entre la mise en place d’un instrument juridique
et son effet réel sur le terrain pour les artistes et les opérateurs culturels en mouvement
peut parfois être long. Les dispositions des instruments juridiques favorisant la mobilité
sont donc souvent « en transit » jusqu’à ce qu’elles soient effectivement appliquées.
9. L’étude ne prétend pas examiner tous les instruments juridiques existants qui
favorisent la mobilité transfrontalière. Elle ne fait que mettre en évidence les instruments
qui sont apparus comme les plus pertinents. En raison du grand nombre d’instruments
qui ont été inclus, les auteurs ont décidé de les présenter de manière succincte, en
mettant en évidence les principaux points de chacun et la mesure dans laquelle ils
contribuent à promouvoir la mobilité culturelle transfrontalière.
10. Bien entendu, l’accent a été mis surtout sur les instruments élaborés à l’UNESCO qui
sont centrés essentiellement sur la diversité culturelle, la coopération culturelle ou la
mobilité des biens culturels et des artistes. Toutefois, de nombreux instruments
universels, régionaux, sous-régionaux et au niveau bilatéral et multilatéral qui ne sont
pas principalement axés sur la culture ont en fait un réel impact positif pour ce qui est de
faciliter la mobilité culturelle transfrontalière.
11. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les groupements régionaux et les
communautés économiques à travers le monde. Avec l’accent qu’ils mettent avant tout
sur le libre échange et la circulation des travailleurs, des personnes et des capitaux au
sein d’une région ou d’une sous-région, ils s’avèrent une source cruciale d’appui à la
mobilité dans le secteur culturel. Bien qu’ayant d’abord et avant tout un caractère
purement économique, certains de ces groupements régionaux ont, avec le temps,
développé les échanges et la coopération culturelle entre leurs États membres et, au7
Bien que certains biens et services culturels soient importés dans des pays à titre permanent.
4
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
delà, avec les pays tiers dans le cadre de conventions multilatérales. Les échanges
culturels sont parfois aussi mentionnés dans les traités instituant les communautés
régionales mais il arrive que de nombreuses années s’écoulent avant que soient élaborés
des instruments juridiques favorisant la mobilité culturelle.
12. D’autres instruments juridiques dans le domaine des normes du travail et des droits
de propriété intellectuelle applicables aux artistes, aux œuvres d’art et aux biens et
services culturels se révèlent cruciaux pour assurer la « sécurité » des mouvements
transfrontaliers des acteurs clés de la mobilité et pour protéger leurs droits.
13. Historiquement, comme le notent des études récentes 8, la mobilité dans le secteur
culturel n’est pas nouvelle. Les artistes, tout comme l’art lui-même, ne connaissent pas
de frontières et circulent d’un pays à l’autre depuis des siècles. Autrefois, les voyages
internationaux étaient réservés à un petit nombre et les artistes talentueux constataient
que les recommandations de leurs mécènes les aidaient à trouver leur place dans
d’autres pays et d’autres environnements culturels.
14. Aujourd’hui, il est beaucoup plus facile de voyager à l’étranger, notre connaissance
du reste du monde est immédiate et infinie grâce aux médias et aux télécommunications
mais dans le même temps les frontières internationales sont devenues beaucoup plus
étroitement contrôlées. Bien que les statistiques de la mobilité culturelle ne soient pas
largement disponibles, les profils généraux de la mobilité internationale des personnes et
les obstacles à cette mobilité sont influencés par les disparités économiques, les guerres,
les bouleversements politiques, les migrations et les préoccupations sécuritaires. Ces
problèmes mondiaux peuvent à la fois stimuler la mobilité des professionnels de la
culture et lui faire obstacle.
15. Par ailleurs, en raison de la libéralisation accrue des échanges internationaux ces
dernières années, il y a une « hyper-mobilité » de certains biens culturels, surtout dans
les secteurs de l’audiovisuel et de l’édition. D’une part, cela permet aux gens de choisir
des expressions culturellement diverses mais, d’autre part, en raison des disparités des
marchés de diffusion et de production, il en résulte une espèce de monoculture dans
laquelle les mêmes produits culturels (par exemple films, musique et livres) dominent le
marché mondial.
16. Cette étude des cadres juridiques internationaux qui sous-tendent la mobilité
culturelle apporte une nouvelle perspective sur le soutien à la mobilité culturelle. Alors
que d’autres études ont été centrées sur la mise en place de dispositifs de financement et
d’informations pour favoriser la mobilité, cette étude commandée par l’UNESCO
considère la base juridique du soutien à la mobilité culturelle transfrontalière et examine
comment celle-ci a été mise en œuvre, quels obstacles subsistent en termes de
réglementations et d’application des instruments juridiques existants et ce qui reste à
faire pour doter les artistes et les opérateurs culturels des instruments nécessaires pour
leur permettre de circuler à travers les frontières et de promouvoir la diversité culturelle.
8
Poláček, Richard: Study on Impediments to Mobility in the EU Live Performance Sector and on Possible
Solutions, Pearle*/Finnish Theatre Information Centre, 2007:
http://www.ietm.org/upload/files/2_20070326111816.pdf
ERICarts: Mobility Matters – Programmes and Schemes to support the mobility of artists and cultural
professionals, 2008, http://www.mobility-matters.eu/web/index.php
5
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Section 1. Les instruments juridiques internationaux universels
et la mobilité culturelle internationale
17. Cette section donne un aperçu des principaux instruments juridiques internationaux
universels qui ont un impact sur la mobilité culturelle internationale9. Ces instruments
juridiques qui promeuvent directement la coopération culturelle ou poursuivent
essentiellement d’autres objectifs (par exemple, la promotion des échanges ou des
normes du travail), contribuent tous directement ou indirectement à l’amélioration de la
mobilité culturelle.
18. Les instruments juridiques sont décrits de manière succincte, en mettant en évidence
leurs principaux buts et objectifs et la mesure dans laquelle ils accroissent la mobilité
transfrontalière dans le secteur culturel.
1. La mobilité culturelle en tant que partie intégrante de la protection
internationale des droits de l'homme
19. Les instruments internationaux conclus sous les auspices de l’ONU ne mentionnent
pas explicitement la mobilité des artistes, des objets d’art et des biens et services
culturels comme un droit de l'homme en soi et ils n’emploient pas non plus l’expression
« mobilité culturelle », mais ils établissent un lien étroit entre droits de l'homme et
mobilité culturelle.
20. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels10 de 1966
se réfère très directement aux éléments clés de la mobilité culturelle. Il stipule que pour
assurer le plein exercice du droit de chacun de participer à la vie culturelle, les États
Parties au Pacte prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer « le maintien, le
développement et la diffusion (…) de la culture »11. Le Pacte déclare en outre, que les
États Parties reconnaissent « les bienfaits qui doivent résulter de l’encouragement de la
coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la culture »12 et qu’ils
s’engagent à « respecter la liberté indispensable (…) aux activités créatrices »13.
21. D’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, tels que la
Déclaration universelle des droits de l'homme14 de 1948 et le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques15 de 1966 contiennent des droits humains qui sont
essentiels pour rendre possible l’activité culturelle et la mobilité culturelle
transfrontalière :
-
Le respect du droit à la liberté de mouvement sur le territoire d’un État, la liberté
de résidence, le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et le droit d’entrer
dans son propre pays16.
-
Le droit de chacun de ne pas être inquiété pour ses opinions17 et le droit de toute
personne à la liberté d’expression18.
9
La liste des instruments décrits dans cette section n’est pas exhaustive et d’autres instruments universels
peuvent avoir un impact sur la mobilité.
10
http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm
11
Article 15.2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
12
Article 15.4 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
13
Article 15.3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
14
http://un.org/Overview/rights.html
15
http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm
16
Article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et article 12, paragraphes 1, 2 et 4 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
17
Article 19, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
6
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
22. Le respect de ces droits de l'homme est particulièrement important pour laisser
s’exprimer la créativité artistique, permettre aux artistes de se mouvoir physiquement à
travers les frontières, de s’exprimer librement quelles que soient les frontières et de faire
connaître leurs œuvres à un public étranger.
23. Par ailleurs, la mobilité culturelle des artistes, des œuvres d’art et des biens et
services culturels aide aussi les personnes à défendre leurs droits de l'homme. Cela
concerne de nombreux droits tels que le droit à la liberté d’opinion et d’expression, qui a
trait au droit de recevoir et de répandre des informations et des idées sous toute forme
et sans considération de frontières19, le droit de chacun de participer à la vie culturelle de
sa communauté20 et le droit de jouir des arts21.
24. Assister à un spectacle donné par une troupe de théâtre ou un ensemble musical
étranger, regarder un film produit dans un autre pays du monde ou aller voir une
exposition d’œuvres d’art étrangères : tout cela aide les gens à s’exprimer, à former
leurs propres opinions, à participer à la vie culturelle de leur communauté et à jouir des
arts.
25. La mobilité culturelle, quelle que soit la forme qu’elle prend, est donc
intrinsèquement liée aux droits de l'homme, dans une relation de réciprocité et de
renforcement mutuel.
2. Instruments juridiques universels promouvant la diversité culturelle
et la mobilité culturelle
26. Beaucoup d’instruments juridiques élaborés par l’UNESCO promeuvent explicitement
ou indirectement la mobilité culturelle.
27. Ces instruments comprennent les conventions et accords clés qui lient les États
membres qui les ont ratifiés, par exemple la Convention de l’UNESCO sur la protection et
la promotion de la diversité des expressions culturelles, instrument innovant qui
encourage explicitement la mobilité culturelle transfrontalière. L’Accord de Florence, qui
lie aussi les États Contractants qui l’ont ratifié, s’avère un instrument important pour
faciliter la mobilité transfrontalière des biens culturels, bien qu’il ait été adopté il y a plus
de 50 ans.
28. L’UNESCO a aussi adopté plusieurs Recommandations et Déclarations qui, bien
qu’elles ne soient pas juridiquement contraignantes, revêtent une importance cruciale car
elles encouragent les échanges culturels et définissent des normes importantes pour la
mobilité culturelle transfrontalière.
29. Les organisations internationales ont aussi formulé un ensemble d’instruments
spécifiques qui empêchent l’importation, l’exportation et le transfert « illicites » des biens
culturels. Ces instruments sont analysés séparément dans la section suivante.
30. La liste suivante n’est pas une analyse exhaustive de tous les instruments juridiques
de l’UNESCO dans le domaine de la culture. Elle met en évidence quelques uns des
18
Article 19 de la Déclaration universelle des droits
international relatif aux droits civils et politiques
19
Article 19 de la Déclaration universelle des droits
international relatif aux droits civils et politiques
20
Article 27 de la Déclaration universelle des droits
aux droits économiques, sociaux et culturels
21
Article 27 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme et article 19, paragraphe 2, du Pacte
de l'homme et article 19, paragraphe 2, du Pacte
de l'homme et article 15.1 (a) du Pacte international relatif
de l'homme
7
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
aspects les plus importants des instruments juridiques clés qui se rapportent à la mobilité
culturelle. Les instruments sont présentés dans l’ordre chronologique inverse.
 Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles22, 2005 - UNESCO
31. La Convention adoptée en 2005 est entrée en vigueur le 18 mars 2007. Au 25 mai
2010, elle comptait 111 Parties (110 Etats et la Communauté européenne en tant
qu’organisation d’intégration économique régionale). Elle vise à protéger et promouvoir
la diversité des expressions culturelles, à créer les conditions permettant aux cultures de
s’épanouir et interagir, à encourager le dialogue interculturel et à renforcer la
coopération internationale. Des principes directeurs sont définis pour la protection et la
promotion de la diversité culturelle, ainsi que les droits et obligations des États Parties.
La Convention établit aussi des organes permanents pour assurer sa mise en œuvre.
32. Cette Convention est un des instruments juridiques internationaux clés qui lient les
États Parties et promeuvent explicitement la mobilité culturelle transfrontalière. Elle
constitue donc un progrès important pour favoriser la mobilité culturelle, reconnue
comme un moyen crucial d’accroître la diversité des expressions culturelles. Quatre
éléments de cette Convention sont particulièrement importants pour la mobilité
culturelle :
Principales dispositions intéressant la mobilité culturelle :
33. (1) Autonomie des politiques culturelles nationales de soutien aux artistes
et aux industries culturelles nationales
La Convention soutient clairement l’autonomie des États Parties pour soutenir les artistes
et les industries culturelles nationales afin de favoriser la diversité des expressions
culturelles. Selon l’article 6 de la Convention23, chaque État Partie peut adopter des
mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur
son territoire dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles. Cela concerne les
politiques et les mesures relatives à la culture à tous les niveaux (local, national, régional
ou international) qui sont centrées sur la culture ou destinées à avoir un effet direct sur
les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création,
la production, la diffusion et la distribution d'activités, de biens et de services culturels et
sur l'accès à ceux-ci24.
34. Les États Parties peuvent adopter les mesures suivantes pour soutenir les industries
culturelles nationales et les artistes nationaux25 :
-
-
les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales
indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux
moyens de production, de diffusion et de distribution d'activités, biens et
services culturels26;
les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi
que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres
professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la
libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités,
22
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Article 6 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
24
Article 4.6 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
25
Voir la liste complète à l’article 6.1 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles
26
Article 6.2 (c) de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
23
8
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
-
biens et services culturels, et à stimuler la création et l'esprit d'entreprise dans
leurs activités27,
les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux
qui sont impliqués dans la création d'expressions culturelles28.
35. (2) Actions des États Parties en faveur de la production et de la diffusion
artistiques
L’article 7 de la Convention énonce clairement les mesures de promotion des expressions
culturelles que les États Parties s’engagent à adopter. Les États Parties « s'efforcent de
créer sur leur territoire un environnement encourageant les individus et les groupes
sociaux » :
-
-
à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et
à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins
particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les
personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones;
à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire
ainsi que des autres pays du monde29.
Cette partie de la Convention est essentielle en ce qu’elle aborde directement des aspects
importants de la mobilité culturelle transfrontalière.
36. (3) Traitement préférentiel pour favoriser la mobilité des biens et services
culturels et des artistes des pays en développement
Une disposition très importante pour accroître la mobilité culturelle des biens et services
et des artistes des pays en développement vers les pays développés est celle de l’article
16 de la Convention, relatif au « Traitement préférentiel pour les pays en
développement ». Aux termes de cet article, « les pays développés facilitent les échanges
culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres
institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et
autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu'à leurs biens et services
culturels ».
37. Cette disposition soulève de grandes questions pour ce qui est des accords
commerciaux en vigueur et des restrictions de visa appliquées aux artistes, en particulier
concernant la mobilité vers la région Europe et Amérique du Nord.
38. (4) Engagement en faveur du renforcement de la coopération culturelle
bilatérale, régionale et internationale
Enfin, une autre disposition importante de la Convention concerne l’engagement des
États Parties de mettre en place des programmes d'éducation, de formation et
d'échanges dans le domaine des industries culturelles, de renforcer leur coopération
bilatérale, régionale et internationale afin de créer des conditions propices à la promotion
de la diversité des expressions culturelles et d’encourager la conclusion d'accords de
coproduction et de codistribution30.
Mise en œuvre
39. A la suite de l’entrée en vigueur de la Convention, la mise en œuvre active de celle-ci
a commencé en 2008. Le Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion
27
28
29
30
Article
Article
Article
Article
6.2 (e) de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
6.2 (g) de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
7 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
12 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
9
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
de la diversité des expressions culturelles a été mis en place conformément à la
Convention31. Il a pour tâches de promouvoir les objectifs de la Convention, d’encourager
et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre et de préparer des Directives opérationnelles
relatives à la mise en œuvre et à l’application des dispositions de la Convention32. Le
Comité a déjà rédigé une série de recommandations concernant la mise en œuvre de
plusieurs articles de la Convention. Ces Directives opérationnelles ont été approuvées par
la Conférence des Parties en juin 2009.
40. Les Directives prévues concernant l’application de l’article 7, relatif aux actions des
États Parties en faveur de la production et de la diffusion artistique,33 sont
particulièrement intéressantes pour la mobilité culturelle. Le Comité intergouvernemental
considère que les politiques et mesures culturelles élaborées par les Parties et destinées
à promouvoir la diversité des expressions culturelles devraient :
-
-
« prendre en considération les dispositions des autres instruments normatifs
internationaux à vocation culturelle qui s’appliquent dans le domaine
culturel »34
« viser, d’une manière plus spécifique:
• à l’étape de la création, à soutenir les artistes et les créateurs dans leurs
efforts pour créer des activités, biens et services culturels;
• à l’étape de la production, à soutenir le développement d’activités, biens et
services culturels en favorisant l’accès aux mécanismes de production et
en favorisant le développement d’entreprises culturelles;
• à l’étape de la distribution/diffusion, à promouvoir les possibilités d’accès
dans la distribution d’activités, biens et services culturels, par le biais de
canaux publics, privés ou institutionnels, aux niveaux national, régional et
international;
• et à l’étape de l’accès, à fournir de l’information sur l’offre des activités,
biens et services culturels nationaux ou étrangers disponibles, grâce à des
incitations appropriées, et à développer la capacité du public à y avoir
accès35. »
41. D’autres recommandations encouragent les États Parties à élaborer et mettre en
œuvre des instruments législatifs concernant par exemple l’adoption de lois structurantes
dans le domaine culturel (lois sur la radiodiffusion, le droit d'auteur, le statut de l'artiste,
etc.).
42. La Convention n’est que récemment entrée en vigueur et il est certainement
prématuré de tirer des conclusions à propos de sa mise en œuvre et de ses éventuels
effets positifs sur l’accroissement de la mobilité culturelle transfrontalière. Toutefois, les
dispositions et instruments mis en place par la Convention sont un pas en avant essentiel
pour s’attaquer à certains des obstacles majeurs à la mobilité (voir la section 6 de la
présente étude) – à condition que les États Parties adoptent les mesures nécessaires et
que la Convention soit réellement appliquée.
 Déclaration universelle sur la diversité culturelle36, 2001 - UNESCO
43. Cette déclaration de 2001 reconnaît que la diversité culturelle constitue le patrimoine
commun de l’humanité et réaffirme que sa défense est un impératif éthique, inséparable
du respect de la dignité de la personne humaine et des droits de l'homme37.
31
32
33
34
35
36
37
Article 23 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Article 23.6 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Décision 1.EXT.IGC 3: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001611/161119F.pdf
Principe 1.4 de la Décision 1.EXT.IGC 3 du Comité intergouvernemental
Principe 1.6 de la Décision 1.EXT.IGC 3 du Comité intergouvernemental
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Article premier et article 4 de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle
10
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
44. Se fondant sur la Déclaration, l’UNESCO promeut activement, depuis 2001, la
diversité culturelle par un certain nombre d’actions importantes38, et la Déclaration s’est
révélée être un pas important vers l’élaboration de la Convention de 2005 sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
45. La Déclaration souligne clairement que le pluralisme culturel est propice aux
échanges culturels 39 et qu’une attention particulière doit être accordée à la diversité de
l'offre créatrice40. La spécificité des biens et services culturels est explicitement
mentionnée et la Déclaration conclut qu’ils ne doivent pas être considérés comme des
marchandises ou des biens de consommation comme les autres 41.
46. La Déclaration soutient la libre circulation des idées et des œuvres, souligne les
déséquilibres des flux et des échanges de biens culturels au niveau mondial et appelle à
renforcer la coopération et la solidarité internationales destinées à permettre en
particulier aux pays en développement et aux pays en transition de mettre en place des
industries culturelles viables et compétitives42.
47. Un Plan d’action annexé à la Déclaration énumère tous les objectifs auxquels se sont
engagés les États membres en adoptant cette Déclaration. Parmi ces engagements figure
un engagement clair à soutenir la mobilité des créateurs, des artistes, des chercheurs,
des scientifiques et des intellectuels 43, à aider à l’émergence ou à la consolidation
d’industries culturelles dans les pays en développement et les pays en transition et
faciliter l’accès de leurs produits culturels au marché mondial et aux circuits de
distribution internationaux44.
 Recommandation relative à la condition de l'artiste 45, 1980 - UNESCO
48. Cette Recommandation de 1980 énonce un certain nombre de droits des artistes et
demande aux États membres de protéger, défendre et aider les artistes et leur liberté de
création. C’est l’un des instruments juridiques clés élaborés par l’UNESCO, et le respect
de ses dispositions est certainement une importante condition préalable à remplir pour
être sûr que la mobilité culturelle est respectueuse de leurs droits en tant qu’artistes et
en tant qu’êtres humains.
49. En relation avec la mobilité culturelle, la Recommandation de 1980 énonce clairement
que les États membres doivent :
-
-
-
38
39
40
41
42
43
44
45
reconnaître que la vie artistique et la pratique des arts ont une dimension
internationale et accorder en conséquence aux artistes tous les moyens, et en
particulier des bourses de voyages et d’études susceptibles de leur permettre un
contact vivant et profond avec les autres cultures,
prendre toute mesure utile afin de favoriser le libre mouvement des artistes sur le
plan international et ne pas entraver la possibilité pour les artistes d’exercer leur
art dans le pays de leur choix, en veillant toutefois à ce qu’ils ne portent pas
préjudice au développement de talents endogènes et aux conditions de travail et
d’emploi des artistes nationaux,
accorder une attention particulière aux besoins des artistes traditionnels pour leur
faciliter, notamment, les voyages à l’intérieur et hors des frontières de leur
pays46,
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=35260&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Article 2 de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle
Article 8 de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle
Article 8 de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle
Articles 9 et 10 de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle
Point 15 du Plan d’action, Annexe II de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle
Point 17 du Plan d’action, Annexe II de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13138&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
11
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
-
assurer une circulation plus libre de ces œuvres en adoptant, entre autres, des
pratiques douanières plus souples, et en accordant des dérogations en matière de
droits de douane, notamment en ce qui concerne l’importation temporaire et
prendre des mesures pour encourager les voyages et les échanges internationaux
d’artistes, en prenant en considération les besoins des artistes nationaux en
tournée 47.
50. Il convient aussi de mentionner que la Recommandation invite les États membres à
prendre les mesures nécessaires pour que les artistes et leurs organisations participent
aux délibérations, à la prise des décisions, puis à l’application de mesures visant à
encourager la coopération culturelle internationale, par exemple par toute mesure
concernant la diffusion et la traduction des œuvres, les échanges d’œuvres, de personnes
et l’organisation de manifestations culturelles régionales ou internationales 48.
51. Une première évaluation de l’application de la Recommandation de l’UNESCO relative
à la condition de l’artiste a été publiée dans un rapport établi en 199749. Bien que la
Recommandation ait été en place depuis plus de 25 ans, le rapport conclut qu’elle a
besoin d’être mieux reconnue et appliquée dans les États membres.
52. A la suite de la déclaration finale du Congrès mondial sur l'application de la
Recommandation relative à la condition de l'artiste50 de 1997, l’UNESCO a été invitée à
établir un mécanisme d’examen périodique pour suivre les progrès accomplis dans les
divers États et proposer de nouvelles initiatives visant à mettre en œuvre la
Recommandation. L’Observatoire mondial sur la condition sociale de l'artiste51 a été créé
pour rassembler toutes les informations envoyées par les États membres de l’UNESCO et
les ONG concernant les aspects clés de la vie et du travail des artistes, tels que les
prestations sociales et les impôts, les subventions et les bourses, les réseaux et les
partenaires, le droit d’auteur et les droits voisins. L’Observatoire a aussi mis en place un
répertoire des mesures existant déjà dans les États membres pour promouvoir la mobilité
des artistes52.
53. Aujourd’hui, un certain nombre de questions importantes soulevées dans la
Recommandation de 1980 n’ont toujours pas été suffisamment abordées par les États
membres. Beaucoup de problèmes des artistes n’ont pas été résolus, parmi lesquels les
effets négatifs potentiels de la mobilité sur les droits des artistes et sur leur situation
sociale. La Fédération internationale des acteurs (FIA) et la Fédération internationale des
musiciens (FIM) ont adopté en 2008 un Manifeste sur la condition de l’Artiste demandant,
entre autres, de réviser et de moderniser la Recommandation de 198053.
 Recommandation pour la protection des biens culturels mobiliers54, 1978
- UNESCO
54. Cette recommandation de 1978 vise à protéger les objets culturels mobiliers contre
tous risques de dommages, de détérioration ou de perte. La longue liste des objets
couverts par cet instrument comprend les produits des explorations archéologiques, les
objets d’antiquité, les éléments provenant du démembrement de monuments historiques,
46
Section IV, La formation professionnelle de l’artiste, paragraphe 1 (j)-(l) de la Recommandation relative à la
condition de l'artiste
47
Section VI, L’emploi, les conditions de travail et de vie de l’artiste; organisations professionnelles et
syndicales, paragraphe 8 (a) et (b) de la Recommandation relative à la condition de l'artiste
48
Section VII, Politiques culturelles et participation, point (c) de la Recommandation relative à la condition de
l'artiste de 1980
49
Rapport sur les progrès réalisés au cours des quinze dernières années dans la mise en oeuvre de la
recommandation, 1997: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001114/111479Fb.pdf
50
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13138&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
51
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=36942&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
52
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=32972&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
53
http://www.fia-actors.com/uploads/manifesto_FR.pdf
54
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13137&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
12
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
les peintures et dessins, le matériel anthropologique et ethnologique, les objets
d’ameublement, les instruments de musique et de nombreux autres objets culturels55.
55. Il est demandé aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour prévenir
les risques courus par les objets culturels mobiliers, consistant par exemple à encourager
l’inventaire systématique, le catalogage et l’identification standardisée des biens culturels
mobiliers et d’insister auprès des musées pour qu’ils renforcent la prévention des risques
par des mesures pratiques de sécurité56.
56. La protection des objets culturels pendant leur transport et les expositions
temporaires est spécifiquement ciblée57. Dans le cas des échanges culturels
internationaux, la recommandation demande aux États membres d’encourager les
institutions culturelles à veiller à ce que le transport, l’emballage et la manutention des
biens culturels se fassent dans le respect des normes les plus élevées et à prendre les
mesures appropriées pour prévenir tout dommage direct ou indirect qui pourrait découler
d’un excès d’affluence momentané ou constant dans les locaux d’exposition 58.
57. La Recommandation demande aussi aux États membres de simplifier les formalités
administratives applicables à la circulation licite des biens culturels, d’accélérer les
procédures douanières et de protéger les biens culturels en transit ou temporairement
importés aux fins d’échanges culturels. Les États membres doivent aussi faciliter le
dédouanement rapide des biens culturels dans des locaux appropriés59.
58. Pour suivre l’application de cette Recommandation, l’UNESCO a mis en place diverses
actions dans le domaine du patrimoine mobilier et des musées60.
 Recommandation concernant l'échange international de biens
culturels61, 1976 - UNESCO
59. Cette Recommandation de 1976 est particulièrement importante pour la mobilité
transfrontalière des biens culturels car elle vise explicitement à encourager la circulation
des biens culturels entre les États membres de l’UNESCO. Elle recommande aux États
membres d’adapter leurs réglementations nationales en matière de propriété publique et
en matière fiscale et douanière pour permettre et faciliter les transferts de propriété,
ainsi que l’importation ou l’exportation temporaire ou définitive de biens culturels.
60. La Recommandation demande aussi aux États membres d’accorder une attention
particulière aux risques auxquels sont exposés les biens culturels lors de prêts et durant
leur transport. Les États membres sont en outre invités à lancer une campagne
encourageant les institutions culturelles et les professionnels à développer la circulation
internationale des biens culturels. Selon la Recommandation, le Conseil international des
musées (ICOM) devrait produire des guides pratiques décrivant les différentes formes
concevables de circulation des biens culturels, y compris des contrats types et des
contrats d’assurance.
55
Section I Définitions, paragraphe 1 (a)-(xi), Recommandation pour la protection des biens culturels mobiliers
Section III Mesures recommandées - Mesures de prévention des risques, paragraphe 12 (a)-(c),
Recommandation pour la protection des biens culturels mobiliers
57
Section III Mesures recommandées, paragraphe 16, Recommandation pour la protection des biens culturels
mobiliers
58
Section III Mesures recommandées, paragraphe 16 (a), (b), Recommandation pour la protection des biens
culturels mobiliers
59
Section III Mesures recommandées, paragraphe 16 (c), (d), (e), Recommandation pour la protection des
biens culturels mobiliers
60
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=34324&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
61
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13132&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
56
13
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
61. Les États membres sont aussi encouragés à faire circuler les fichiers d’offres et de
demandes d’échanges de biens culturels et à diffuser les publications produites par les
institutions détentrices des biens culturels.
62. Enfin, la Recommandation demande aux États membres de renforcer les actions
contre toutes les formes de trafic illicite des biens culturels.
 Déclaration des principes directeurs de l'utilisation de la radiodiffusion
par satellites pour la libre circulation de l'information, l'extension de
l'éducation et le développement des échanges culturels62, 1972 - UNESCO
63. Selon cette Déclaration, la radiodiffusion par satellites pour le développement des
échanges culturels vise à favoriser le renforcement des contacts et la compréhension
mutuelle entre les peuples en permettant au public de chaque pays de bénéficier
d’émissions consacrées à la vie sociale et culturelle des autres pays, notamment des
manifestations artistiques63. C’est pourquoi les radiodiffuseurs et leurs associations
nationales, régionales et internationales doivent être encouragés à coopérer à la
production et à l’échange de programmes64.
 Déclaration des principes de la coopération culturelle
internationale 65, 1966 - UNESCO
64. Cette Déclaration affirme que les buts de la coopération culturelle internationale sont
de permettre à chacun d’accéder à la connaissance, de jouir des arts et des lettres de
tous les peuples, de participer aux progrès de la science accomplis dans toutes les Parties
du monde et de contribuer à l’enrichissement de la vie culturelle66. Elle affirme aussi
qu’une large diffusion des idées et des connaissances, fondée sur l’échange et la
confrontation la plus libre, est essentielle à l’activité créatrice67.
 Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé68, 1954 - UNESCO
65. Cette Convention de 1954, entrée en vigueur en 1956, prévoit des règles
particulières concernant le transport sous protection spéciale des biens culturels protégés
en cas de conflit armé.
 Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou
culturel69, 1950 (“Accord de Florence”, modifié et complété par le
« Protocole de Nairobi »70, 1976) - UNESCO
66. Cet accord a été adopté à Florence en 1950 et est entré en vigueur en 1952. Il a été
modifié et complété par un protocole adopté à Nairobi en 1976. Il est devenu une pierre
angulaire
des
instruments
juridiques
internationaux
facilitant
la
circulation
transfrontalière des biens culturels et des œuvres d’art.
67. L’Accord vise à abaisser les barrières douanières et à réduire les restrictions
économiques qui font obstacle aux échanges de matériels éducatifs, scientifiques ou
culturels. Les États Contractants conviennent d’accorder des licences et de ne pas
62
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=17518&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Article VII de la Déclaration des principes directeurs de l'utilisation de la radiodiffusion par satellites pour la
libre circulation de l'information, l'extension de l'éducation et le développement des échanges culturels
64
Article VIII de la Déclaration
65
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
66
Article IV de la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale
67
Article VII de la Déclaration
68
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html - ENTRY
69
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=12074&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
70
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=15224&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
63
14
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
appliquer de droits de douane et autres impositions à un éventail très varié de biens
culturels, dont les livres imprimés, les journaux, les périodiques, les manuscrits, les
catalogues de livres, la musique sous forme manuscrite ou imprimée, les peintures, les
dessins, les sculptures, les objets de collection et les objets d’art, les objets anciens, les
films et les enregistrements sonores71.
68. Les États membres ayant signé l’Accord de Florence restent autorisés à imposer des
taxes internes sur les matériels importés à condition qu’elles ne soient pas supérieures
aux taxes appliquées aux produits nationaux similaires.
69. Un protocole complétant l’Accord de Florence a été adopté à Nairobi en 1976 ; ce
protocole étend encore la liste des matériels couverts par l’Accord de Florence (sont
désormais couverts, en particulier, les livres et publications destinés aux bibliothèques
d’utilité publique). Il stipule aussi que les États Contractants ne doivent pas prélever de
droits ou de taxes sur les matériels exportés72.
70. L’UNESCO a publié un Guide pour l'application de l'«Accord de Florence» et de son
Protocole73 destiné à aider les États Contractants à mieux appliquer l’Accord. Aujourd’hui,
quelques 100 pays sont des États Contractants à l’Accord (avec des statuts différents en
fonction de la ratification ou de la notification de succession)74.
 Accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et
auditif à caractère éducatif, scientifique et culturel 75, 1948 (Accord de
Beyrouth) - UNESCO
71. L’Accord de Beyrouth a été adopté en 1948 et est entré en vigueur en 1954. Il
promeut la libre circulation et le libre échange de certains matériels audiovisuels dans le
monde entier. Trente-huit États l’ont signé à ce jour. Il prévoit une exemption de droits
d’importation, de licences d’importation, de taxes spéciales, de restrictions quantitatives
et autres restrictions et coûts sur les films et enregistrements sonores importés de
caractère éducatif, scientifique ou culturel76. L’Accord sauvegarde expressément le droit
des États Contractants de censurer les matériels audiovisuels importés pour des raisons
de sécurité ou d’ordre public77.
72. Le principal effet bénéfique de cet accord sur la mobilité culturelle transfrontalière est
que les États Contractants conviennent de ne pas imposer de taxes internes ou autres
frais et charges plus élevés sur les matériels audiovisuels importés à caractère éducatif,
scientifique ou culturel que sur les produits nationaux similaires78. Pour obtenir une
exemption des droits de douane, il faut produire aux autorités douanières du pays
d’importation un certificat attestant l’intérêt éducatif, scientifique ou culturel du matériel
audiovisuel importé. Ce certificat est délivré par une autorité gouvernementale du pays
où a été produit le matériel audiovisuel79.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Article premier de l’Accord de Florence, annexes A, B et C de l’Accord de Florence
Articles III et IV du Protocole de Nairobi à l’Accord de Florence
http://portal.unesco.org/culture/fr/files/24430/11018963553guide_florence_en.pdf/guide_florence_en.pdf
http://portal.unesco.org/la/convention.asp?language=F&KO=12074
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=12064&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Article III, paragraphe 1, de l’Accord de Beyrouth
Article V de l’Accord de Beyrouth
Article III, paragraphe 3, de l’Accord de Beyrouth
Article IV de l’Accord de Beyrouth
15
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
3. Instruments juridiques universels destinés à prévenir et combattre la
mobilité « illicite » des biens culturels
73. Plusieurs instruments juridiques universels traitent spécifiquement de la question de
la mobilité « illicite » des biens culturels :
 Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement
exportés 80, 1995
74. L’Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT)81 est un
organisme intergouvernemental indépendant créé en 1926 qui étudie les besoins et les
méthodes de la modernisation, de l’harmonisation et de la coordination du droit privé, en
particulier commercial, entre les États et entre les groupes d’États. La Convention
d’UNIDROIT, de 1995, compte 30 États Contractants et est entrée en vigueur en 199882.
75. Le but général de la Convention est la préservation et la protection du patrimoine
culturel dans l’intérêt de tous en facilitant la restitution et le retour des biens culturels
volés ou illicitement exportés entre les États Contractants.
76. La Convention décrit ce qu’il faut entendre par « bien culturel illicitement exporté ».
Un bien culturel temporairement exporté du territoire de l’État requérant, notamment à
des fins d’exposition ou de restauration, en vertu d’une autorisation et qui n’a pas été
retourné conformément à cette autorisation est réputé avoir été illicitement exporté 83.
77. La Convention institue un mécanisme spécial pour assurer le retour des objets
culturels volés ou illicitement exportés : un État Contractant peut demander à un tribunal
d’un autre État Contractant d’ordonner qu’un bien culturel illicitement exporté soit
retourné à son territoire. Les demandes de restitution d’un bien culturel volé adressées
d’un État Contractant à un autre peuvent être présentées dans un délai pouvant
atteindre 75 ans84. Le possesseur d’un objet culturel volé a droit à une indemnité
équitable à condition qu’il n’ait pas su que l’objet a été volé ou illicitement exporté85.
 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens
culturels 86, 1970 - UNESCO
78. Cette Convention a été signée par 119 États Parties et est entrée en vigueur en
1972. Elle vise à faire en sorte que les biens culturels des États Parties soient protégés
contre l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites.
79. Les États Parties ont convenu de plusieurs mesures comme la mise en place de
services nationaux de protection du patrimoine culturel qui sont chargés d’établir et de
tenir à jour une liste des biens culturels publics et privés importants.
80. Les États Parties conviennent aussi d’instituer un certificat pour les biens culturels
destinés à l’exportation, certificat spécifiant que l’exportation du bien culturel concerné
est autorisée. L’exportation des biens culturels non accompagnés d’un tel certificat est
interdite. De plus, il est interdit aux musées des États Parties d’acquérir des biens
culturels illicitement exportés d’un autre État. Les États Parties s’engagent en outre à
interdire l’importation et l’exportation de biens culturels volés et à prendre toutes les
80
81
82
83
84
85
86
http://www.unidroit.org/french/conventions/1995culturalproperty/main.htm
http://www.unidroit.org/
http://www.unidroit.org/english/implement/i-95.pdf
Article 5, Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés
Article 3, Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés
Articles 4 et 6, Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
16
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
mesures nécessaires pour saisir et restituer les biens culturels illicitement importés et
exportés.
81. Pour ce qui est de l’application de la Convention, l’UNESCO a adopté plusieurs
mesures pour aider à prévenir l'importation, l'exportation et le transfert de propriété
illicites des biens culturels. Parmi ces mesures figure la création d’un Comité
intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine
ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale. Ce comité a été créé conformément
à une résolution adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 20e session, en
197887, et il comprend 22 États membres qui se réunissent tous les deux ans et peuvent
aussi tenir des sessions extraordinaires.
82. Sur la base des conventions de l’UNESCO et d’UNIDROIT, le Conseil international des
musées (ICOM) a adopté une série de mesures pour lutter contre le trafic illicite de biens
culturels.
83. Enfin, il est important de mentionner dans ce contexte que l’Organisation
internationale de police criminelle – INTERPOL a signé plusieurs accords
internationaux de coopération avec d’autres organisations internationales comme
l’UNESCO (1999) et l’ICOM (Conseil international des musées) (2000)88. Ces accords
visent à favoriser la coopération aux fins de la lutte contre, notamment, le vol et le trafic
illicite de biens culturels. Ils prévoient une consultation mutuelle, des échanges
d’information et une coopération technique.
4. Instruments juridiques universels facilitant le commerce international
transfrontalier des biens et des services
 Convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de
marchandises 89
84. L’Organisation mondiale des douanes (OMD) est l’organisation intergouvernementale
en charge des questions douanières. Elle travaille dans les domaines de l’élaboration de
normes douanières mondiales, de la simplification et de l’harmonisation des procédures
douanières, de la sécurité de la chaîne commerciale, de la facilitation du commerce
international, de la promotion de la mise en œuvre des normes douanières et de la lutte
contre la contrefaçon et la piraterie.
85. Plusieurs Conventions ont été adoptées par l’OMD, dont la Convention ATA (aussi
appelée Convention de Bruxelles) de 1961, qui revêt une particulière importance pour la
mobilité transfrontalière des biens culturels. Elle est entrée en vigueur en 1963 et
compte 63 Parties contractantes90.
86. La Convention a établi un système, appelé « système ATA », qui facilite
considérablement les formalités douanières et permet la libre circulation des biens à
travers les frontières et leur admission temporaire dans un territoire douanier en
franchise de droits et taxes. Pour bénéficier du « système ATA », les biens admis
temporairement sur un territoire doivent être couverts par un document unique connu
sous le nom de « carnet ATA »91. Ce « carnet » sert de déclaration des marchandises
pour l’exportation, le transit et l’importation et est assorti d’un système de garantie
87
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114032f.pdf - page=92
http://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/AgrList.asp
89
http://www.wcoomd.org/fr/pagedaccueil_domainesd8217activites_provueensembleboxes_prooutilsetinstrume
nts_prosyst232meata.htm
90
http://www.wcoomd.org/files/1. Public files/PDFandDocuments/Conventions/PG0135F1.pdf
91
L’acronyme « ATA » résulte de la combinaison des initiales de l’expression française « admission
temporaire » et de l’expression anglaise « Temporary Admission ».
88
17
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
internationale : les « carnets ATA » ne sont délivrés que par des associations nationales
agréées par la douane et affiliées à la chaîne de garantie internationale administrée par
la Fédération mondiale des chambres de commerce de la CCI (CCI/WCF).
87. Les œuvres d’art importées temporairement pour être exposées ou les biens culturels
qui ne font que transiter par un pays et qui sont couverts par un « carnet ATA » ne sont
soumis à aucun droit ou taxe. C’est pourquoi le système ATA s’avère d’une utilité cruciale
pour faciliter la mobilité transfrontalière et les échanges culturels.
 Accords de libéralisation du commerce dans le cadre de l’Organisation
mondiale du commerce 92 (OMC)
88. Ayant succédé à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de
1947, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est une organisation internationale
qui a été créée en 1995 aux termes de l’Accord de Marrakech et compte 153 membres,
représentant plus de 95% du total du commerce mondial. L’organisation travaille
actuellement avec ses membres à une nouvelle négociation commerciale appelée
Programme de Doha pour le développement (Cycle de Doha), lancée en 2001.
89. L’OMC vise à libéraliser le commerce international et met en place un cadre commun
pour la négociation et la mise en œuvre des accords commerciaux entre ses États
membres. En conséquence, les travaux de l’OMC peuvent avoir un impact considérable
sur la mobilité culturelle transfrontalière dans le monde entier.
90. Les accords commerciaux élaborés dans le cadre de l’OMC respectent tous les
principes fondamentaux du commerce, qui comprennent d’abord le principe de « nondiscrimination ». Cela signifie premièrement qu’un membre de l’OMC doit accorder les
conditions les plus favorables auxquelles il permet d’échanger un certain type de produit
ou de service à tous les autres membres de l’OMC (c’est ce qu’on appelle la clause de la
« nation la plus favorisée »). Cela signifie ensuite qu’un membre de l’OMC doit veiller à
ce que les biens et services importés et ceux qui sont produits localement soient traités
sur un pied d’égalité une fois sur le marché (traitement national).
91. Un autre principe important des accords de l’OMC est la transparence car les
membres de l’OMC sont tenus de publier leurs réglementations commerciales, de
maintenir des institutions permettant de revoir les décisions administratives touchant le
commerce, de répondre aux demandes d’information des autres membres et de notifier à
l’OMC les changements apportés aux politiques commerciales.
92. En 1994, les membres de l’OMC ont également approuvé le Mémorandum d'accord
sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum
d'accord") qui leur permet de saisir l’OMC s’ils estiment que les droits commerciaux que
leur accordent les accords de l’OMC sont violés.
93. Plusieurs accords de l’OMC sont aussi importants pour la mobilité transfrontalière des
biens et des services, et des artistes :
94. L’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce93 (GATT) de 1947 qui
est le traité faîtier de l’OMC pour la libéralisation du commerce des biens. Le GATT stipule
expressément que les États membres ne peuvent être empêchés d’adopter des mesures
visant à protéger les droits d’auteur et les trésors nationaux ayant une valeur artistique,
historique ou archéologique94.
92
93
94
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/french/docs_f/gattdocs_f.htm
Article XX du GATT, 1947, 1994: http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm - gatt47
18
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
95. L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce95 (ADPIC) énonce les normes minimales que les membres de l’OMC sont
tenus de garantir pour la protection des droits d’auteur dans leurs échanges mutuels. Ces
droits incluent aussi les droits des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes (enregistrements sonores) et des organismes de radiodiffusion.
96. L’Accord général sur le commerce des services96 (AGCS) vise à libéraliser le
commerce dans le domaine des services. L’AGCS distingue quatre types de fourniture de
services : échanges transfrontaliers, pour consommation à l’étranger, présence
commerciale et présence de personnes physiques. Les membres de l’OMC sont libres de
choisir quels secteurs libéraliser progressivement, pour quels types de services et dans
quelle mesure. La liste de tous les secteurs qui peuvent être négociés au titre de l’AGCS97
englobe aussi les services audiovisuels, comprenant les services de production et de
diffusion des films et des enregistrements vidéo, les services de projection de films, les
services de radio et de télévision, les services de transmission de programmes de radio
et de télévision, les enregistrements sonores. Enfin l’AGCS couvre aussi le
« mouvement des personnes physiques », signifiant l’entrée et le séjour temporaire
de personnes aux fins de la prestation d’un service. Il ne couvre pas les personnes
recherchant la citoyenneté, un emploi permanent ou la résidence permanente dans un
pays. Il concerne aussi les artistes qui traversent les frontières pour fournir des services
culturels.
97. Les trois accords de l’OMC susmentionnés peuvent assurément contribuer à faciliter
la mobilité transfrontalière des biens et des services culturels ainsi que des prestataires
de services culturels. Cependant, demeure la question de savoir dans quelle mesure la
libéralisation en cours des échanges de biens et de services ne met pas finalement en
péril la diversité culturelle des biens et des services, en particulier dans les pays qui ne
possèdent pas actuellement d’industries culturelles puissantes.
98. Si la plupart des pays ont refusé de prendre des engagements dans le domaine des
services audiovisuels au titre de l’AGCS, certains l’ont fait et d’autres ont l’intention de
prendre des engagements dans les négociations sur les services qui ont commencé en
2000. Par conséquent, ces pays risquent de ne pas pouvoir adopter de mesures
favorisant leurs propres industries culturelles ou conclure des traités bilatéraux de
coproduction étant donné que ceux-ci risquent de ne pas respecter les principes de base
de l’OMC tels que la « clause de la nation la plus favorisée » ou le principe du
« traitement national ».
99. De nouvelles négociations dans le cadre de l’OMC visant à libéraliser les services
audiovisuels et le « mouvement des personnes physiques » sont toujours en cours.
5. Instruments juridiques universels relatifs aux normes sociales et du
travail et à la protection des droits de propriété intellectuelle
100. Plusieurs instruments juridiques universels visant à protéger le droit d’auteur et les
droits voisins et à instituer des normes du travail revêtent une importance cruciale pour
la mobilité culturelle transfrontalière.
95
96
97
http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/trips_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/serv_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/serv_f.htm
19
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
5 a. Normes du travail de l’Organisation internationale du Travail 98 (OIT)
101. L’Organisation internationale du Travail (OIT) est l’organisation mondiale chargée
d’établir et de superviser les normes internationales du travail. Collaborant avec les États
membres (183 pays), l’OIT élabore des normes du travail et assure leur respect dans la
pratique aussi bien que dans le principe.
102. Les normes internationales du travail99 sont des instruments juridiques établis par
l’OIT et définissant les principes et droits fondamentaux du travail. Il s’agit soit de
Conventions, qui sont des traités internationaux juridiquement contraignants qui peuvent
être ratifiés par les États membres, soit de Recommandations, qui sont des principes
directeurs non contraignants.
103. De nombreuses Conventions et Recommandations de l’OIT se réfèrent à des droits
qui sont cruciaux pour tous les travailleurs, y compris les artistes et les travailleurs
culturels – qu’ils soient mobiles ou non100. Cela concerne des droits tels que la liberté
d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective,
l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l'abolition effective du travail
des enfants et l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
Tous ces droits font partie de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail 101 (1988), qui exprime la volonté des gouvernements et des
organisations des employeurs et des travailleurs de défendre les valeurs humaines
fondamentales. De nombreux pays mettent en œuvre ces droits au niveau national mais
beaucoup d’autres ne le font pas ou ne font pas respecter ces droits de manière
appropriée.
104. Cette étude ne saurait donner une description exhaustive de toutes les Conventions
et Recommandations de l’OIT qui sont importantes pour les artistes et les travailleurs
culturels, dont ceux qui travaillent de part et d’autre des frontières. Les instruments
suivants de l’OIT sont particulièrement pertinents pour les artistes mobiles :
 Convention de l’OIT sur les travailleurs migrants, 1949102
105. Aux termes de cette Convention, chaque État membre réserve le même traitement
à ses propres nationaux et aux immigrés y résidant légalement, sans discrimination de
nationalité, de race, de religion ni de sexe. Cette règle s’applique à une longue liste de
questions, dont la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les
congés payés, l'âge d'admission à l'emploi, l'affiliation aux organisations syndicales et la
jouissance des avantages offerts par les conventions collectives, la sécurité sociale,
etc.103.
106. Cette Convention de 1949 a été ratifiée par 48 pays (2009). Elle stipule
expressément qu’elle ne concerne pas l'entrée, pour une courte période, de personnes
exerçant une profession libérale et d'artistes104. La Recommandation de l’OIT sur les
travailleurs migrants (révisée), 1949 105 exclut aussi explicitement l’entrée, pour une
courte période, des artistes.
98
http://www.ilo.org
http://www.ilo.org/ilolex/french/subjectF.htm - s15
100
Certains de ces instruments cruciaux sont des conventions de l’OIT telles que la Convention concernant la
norme minimum de la sécurité sociale (1952), la Recommandation sur la garantie des moyens d'existence
(1944) et beaucoup d’autres : voir http://www.ilo.org/ilolex/french/subjectF.htm - s16
101
http://www.ilo.org/declaration/lang--fr/index.htm
102
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C097
103
Article 6 de la Convention de l’OIT sur les travailleurs migrants de 1949
104
Article 11, paragraphe 2, de la Convention de l’OIT sur les travailleurs migrants de 1949
105
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R086
99
20
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
 Recommandation sur les travailleurs migrants, 1975 – OIT
106
107. Cette Recommandation de 1975 n’exclut pas l’entrée pour une courte période des
artistes. Elle demande aux États membres de veiller à ce que les travailleurs migrants et
les membres de leur famille résidant légalement dans le pays bénéficient de l'égalité
effective de chances et de traitement avec les nationaux de l’État membre en ce qui
concerne les droits suivants : la rémunération pour un travail de valeur égale, les
conditions de travail, y compris la durée du travail, les périodes de repos, les congés
annuels payés, les mesures de sécurité et d'hygiène du travail, les mesures de sécurité
sociale, l'appartenance aux organisations syndicales, l'exercice des droits syndicaux, les
conditions de vie, y compris le logement et le bénéfice des services sociaux et des
institutions d'éducation et de santé, etc.107.
5 b. Instruments juridiques internationaux relatifs à la protection du droit
d’auteur et des droits voisins
108. L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle108 (OMPI), en tant
qu’institution spécialisée du système des Nations Unies chargée d’élaborer un système
international de la propriété intellectuelle (PI), a adopté plusieurs Conventions
internationales qui sont importantes pour la mobilité transfrontalière des biens et
services culturels et des artistes.
109. Parmi les Conventions les plus importantes figurent les suivantes :
 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques, 1886 (dernière modification en 1979) - OMPI109
110. La Convention de Berne reconnaît (entre autres) les droits exclusifs d’autorisation
suivants, assortis de certaines réserves, limitations ou exceptions permises : le droit de
traduire, le droit de faire des adaptations et arrangements de l’œuvre, le droit d’exécuter
en public des œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales, le droit de
récitation publique d’œuvres littéraires, le droit de communiquer au public l’exécution de
ces œuvres, le droit de radiodiffusion, le droit de faire des reproductions selon toutes les
méthodes et sous toutes les formes, le droit d’utiliser l’œuvre comme base d’une œuvre
audiovisuelle et le droit de reproduire, distribuer, exécuter en public ou communiquer au
public cette œuvre audiovisuelle.
111. La Convention accorde aussi des droits moraux et prévoit que la protection doit être
accordée jusqu’à la fin de la 50e année suivant la mort de l’auteur.
 Convention universelle sur le droit d'auteur110, 1952 - UNESCO
112. Cette Convention est une autre Convention internationale protégeant le droit
d’auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques. Adoptée en 1952 et
révisée en 1971, l’objet de cette Convention était de fixer un dénominateur commun en
termes juridiques, afin que des pays très différents du point de vue de leur civilisation,
de leur culture et de leur développement économique, puissent intégrer un système
international de protection du droit d’auteur.
106
107
108
109
110
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R151
Section 1, 2 de la Recommandation de l’OIT sur les travailleurs migrants
http://www.wipo.int
http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=1814&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
21
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre
la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, 1971111
113. La Convention prévoit l’obligation pour chaque État Contractant de protéger un
producteur de phonogrammes qui est ressortissant d’un autre État Contractant contre la
fabrication de copies de phonogrammes, leur importation et leur distribution au public
sans le consentement du producteur. Au sens de cette Convention, il faut entendre par
« phonogramme » une fixation exclusivement sonore (c’est-à-dire un enregistrement),
quelle qu’en soit la forme (disque, bande ou autre). La protection doit durer au moins 20
ans à compter de la date de la première fixation ou de la première publication du
phonogramme.
 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion, 1961112 - Convention de Rome
114. Cette Convention assure la protection des interprétations ou exécutions des
artistes-interprètes ou exécutants, des phonogrammes des producteurs de
phonogrammes et des radiodiffusions des organismes de radiodiffusion.
115. La protection doit durer au moins jusqu’à l’expiration d’une période de 20 ans.
Toutefois, les lois nationales prévoient de plus en plus fréquemment une durée de
protection de 50 ans, au moins pour les phonogrammes et les interprétations ou les
exécutions.
116. Le respect et l’application de toutes ces Conventions internationales par les États
membres autour du monde est une condition préalable essentielle pour s’assurer que les
droits de propriété intellectuelle des artistes et des titulaires de droits sur les biens et les
services culturels (phonogrammes, œuvres audiovisuelles, livres, etc.) sont respectés
lorsqu’ils franchissent les frontières.
6. Autres instruments juridiques universels
117. Pour éviter la double imposition des revenus provenant des investissements et des
services transfrontaliers, de nombreux pays ont conclu des traités fiscaux bilatéraux.
Beaucoup de ceux-ci sont fondés sur le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE113 de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Cet instrument
doit plutôt être considéré comme une recommandation concernant la manière dont les
pays devraient concevoir leurs traités fiscaux bilatéraux.
118. Aux termes de l’article 17 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, une retenue
fiscale peut être prélevée sur les honoraires des artistes non résidents (indépendants ou
salariés) qui travaillent temporairement hors de leur pays. Comme il a été expliqué par
l’OCDE en 1987114, cette règle particulière a été conçue comme une mesure de lutte
contre l’évasion fiscale destinée à empêcher les artistes très mobiles, qui prétendent
vivre dans des paradis fiscaux, de percevoir des revenus d’activité indépendante sans
payer d’impôts dans aucun pays et à empêcher les artistes de ne pas déclarer leurs
revenus étrangers dans leur propre pays.
111
http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/phonograms/
http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/rome/
113
Voir la Mise à jour 2008 du Modèle de Convention fiscale:
http://www.oecd.org/document/53/0,3343,fr_2649_33747_41037749_1_1_1_1,00.html
114
“La sous-capitalisation: l’imposition des artistes du spectacle et des sportifs”, dans Questions de fiscalité
internationale n°2 (Paris: OCDE, 1987), articles 6 et 7.
112
22
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
119. S’inspirant du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, de nombreux pays du monde
ont conclu des traités bilatéraux contenant également les dispositions de l’article 17 et
autorisant par conséquent les administrations fiscales nationales à prélever une retenue
fiscale sur les honoraires des artistes étrangers non résidents et des organisateurs
culturels lorsqu’ils se produisent temporairement dans leur pays. En conséquence, ces
artistes étrangers imposés à l’étranger doivent prendre les mesures nécessaires dans
leur propre pays pour éviter une double imposition.
23
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Section 2. Les instruments juridiques régionaux et sousrégionaux et la mobilité culturelle
120. Cette section décrit les principaux instruments juridiques régionaux et sousrégionaux qui ont un impact sur la mobilité culturelle115. La répartition des régions définie
par l’UNESCO116 est utilisée dans toute cette section.
I. Région Afrique
1. Organisation de l’unité africaine (OUA)/Union africaine
121. Au niveau panafricain, l’Organisation de l'unité africaine (OUA) et depuis 1999
l’organisation qui lui a succédé, l’Union africaine117, ont adopté un certain nombre
d’instruments juridiques qui sont importants pour la mobilité transfrontalière dans le
domaine de la culture.
 Manifeste culturel panafricain d'Alger, 1969118
122. Ce manifeste de 1969 contient une série de recommandations qui sont importantes
pour favoriser la mobilité culturelle transfrontalière. Les États membres de l’OUA sont
invités à organiser des séminaires culturels interrégionaux et à multiplier les échanges
culturels par des expositions, des colloques, des séminaires et des rencontres de jeunes,
de femmes, de travailleurs, d’intellectuels, de militants et de responsables pour une plus
grande compréhension mutuelle.
 Charte culturelle de l'Afrique, 1976119 - Union africaine
123. La Charte culturelle de l’Afrique a été adoptée en 1976 et ratifiée par 53 États
membres africains120. Elle est entrée en vigueur en 1990. Parmi ses objectifs figure
l’encouragement de la coopération culturelle internationale121.
124. Le fait que la Charte énumère un certain nombre de principes auxquels souscrivent
les États africains est particulièrement important pour la mobilité culturelle
transfrontalière, tels que par exemple : accès de tous les citoyens à l’éducation et à la
culture122, respect de la liberté de création123, échange et diffusion des expériences
culturelles entre pays africains124.
125. Pour appliquer les principes et atteindre les objectifs de la Charte, les États africains
doivent favoriser la création d’institutions appropriées pour le développement, la
préservation et la diffusion de la culture125 et organiser des festivals culturels nationaux
et panafricains126. Ces mesures sont à l’évidence toutes favorables à la mobilité culturelle
transfrontalière.
115
La liste des instruments décrits dans cette section n’est pas exhaustive et se limite aux sources
d’information publiquement disponibles et accessibles en anglais, français ou espagnol.
116
http://portal.unesco.org/geography/fr/ev.php-URL_ID=2297&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
117
http://www.africa-union.org/
118
http://ocpa.irmo.hr/resources/docs/Pan_African_Cultural_Manifesto-fr.pdf
119
http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/Text/Cultural_Charter_for_Africa.pdf
120
http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/List/Cultural%20Charter.pdf
121
Article 1 (e) et (f), Charte culturelle de l'Afrique
122
Article 2 (a), Charte culturelle de l’Afrique
123
Article 2 (b), Charte culturelle de l’Afrique
124
Article 2 (e), Charte culturelle de l’Afrique
125
Article 6, section 2 (c), Charte culturelle de l’Afrique
126
Article 6, section 2 (j), Charte culturelle de l’Afrique
24
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
126. De plus, la Charte encourage les États africains à promouvoir la coopération
culturelle interafricaine127. En particulier les États africains conviennent de renforcer leur
coopération par des actions culturelles communes128. Ils conviennent aussi de développer
les échanges d'information, de documentation et du matériel culturel, notamment par les
échanges et les réunions de jeunes, l’organisation d’événements culturels conjoints tels
que les festivals, les colloques et les expositions artistiques, la création de centres de
recherche culturelle à l'échelon national, régional et panafricain et la création d'un fonds
interafricain pour maintenir et promouvoir les études et les programmes culturels129. La
Charte encourage également les États membres à créer des institutions régionales
spécialisées chargées de la formation de cadres spécialisés de l’action culturelle130.
127. Enfin, la Charte insiste aussi sur la nécessité d’élaborer une convention panafricaine
sur le droit d’auteur afin de garantir la protection des œuvres africaines131. Les États
africains sont invités à prendre les dispositions pour mettre fin au pillage des biens
culturels africains et obtenir que ces biens culturels dont l'Afrique a été spoliée lui soient
restitués132. Il leur est aussi demandé de soutenir les efforts de l’UNESCO et d’assurer
l’application de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la restitution
des œuvres d'art enlevées à leurs pays d'origine133.
 Charte de la renaissance culturelle africaine, 2006134 - Union africaine
128. Cette Charte, adoptée en 2006, remplace la Charte culturelle de 1976 pour les États
africains qui l’ont ratifiée.
129. La Charte de 2006 confirme nombre de dispositions de la Charte de 1976 mais elle
est beaucoup plus explicite en ce qui concerne la mobilité culturelle transfrontalière.
L’encouragement de la coopération culturelle entre les États membres et au niveau
international est à nouveau expressément cité parmi les objectifs de la Charte 135.
130. Les États membres prennent un certain nombre d’engagements qui ont tous des
effets bénéfiques sur la mobilité culturelle transfrontalière, ils s’accordent entre autres à:
-
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
encourager la compréhension mutuelle et animer le dialogue interculturel et
intergénérationnel au niveau national 136
protéger et promouvoir la liberté des artistes, des intellectuels, des hommes et
des femmes de culture 137
protéger et valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel 138
soutenir financièrement et matériellement les initiatives culturelles au niveau de
toutes les couches de la société 139
faciliter l’accès de toutes les composantes de la population à l’éducation et à la
culture 140
utiliser les moyens d’information et de communication, et notamment les
nouvelles technologies de l’information, pour promouvoir la culture africaine141
Article 30, Charte culturelle de l’Afrique
Article 31 (a), Charte culturelle de l'Afrique
Article 31 (b), Charte culturelle de l'Afrique
Article 31 (d), Charte culturelle de l'Afrique
Article 24, Charte culturelle de l'Afrique
Article 28, Charte culturelle de l'Afrique
Idem
http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/text/Charter - African Cultural Renaissance_FR.pdf
Article 3 (f) et (h), Charte de la renaissance culturelle africaine
Article 6, Charte de la renaissance culturelle africaine
Article 10, Charte de la renaissance culturelle africaine
Article 10, Charte de la renaissance culturelle africaine
Article 10, Charte de la renaissance culturelle africaine
Article 10, Charte de la renaissance culturelle africaine
Articles 20 et 21 (a), Charte de la renaissance culturelle africaine
25
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
-
-
promouvoir la création de maisons d’édition et de distribution des livres et
manuels scolaires, d’ouvrages de littérature enfantine et des œuvres audiovisuelles142
créer un environnement favorable au renforcement de la création, de la
protection, de la production et de la distribution des œuvres culturelles143.
131. Comme la charte précédente, la Charte de 2006 invite les États africains à prendre
les mesures nécessaires pour protéger les biens et les services culturels africains, y
compris des mesures visant à protéger les droits d’auteur et des mesures pour mettre fin
au pillage et au trafic illicite des biens culturels africains.
132. La Charte de 2006 contient aussi des dispositions importantes afin que les États
membres
encouragent
et
favorisent
la
coopération
culturelle
intra
et
interafricaine144. Beaucoup de dispositions découlent de la Charte de 1976, mais il
convient de mentionner qu’outre leurs engagements en 1976, les États membres
conviennent de créer des centres de recherche et d’encourager les échanges de
programmes culturels145.
 Déclaration des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de
l'unité africaine sur les aspects culturels du Plan d'action de Lagos,
1985146
133. A la suite du Plan d’action de Lagos 147 de 1980 sur le développement de l’Afrique,
les chefs d’État et de gouvernement de l’OUA ont adopté en 1985 une déclaration sur les
aspects culturels du Plan d’action de Lagos. Le but de cette déclaration était d’intégrer les
facteurs sociaux et culturels dans les stratégies de développement.
134. Les États membres de l’OUA s’engageaient à garantir les échanges culturels et le
développement du tourisme culturel et à prendre les mesures nécessaires afin de
promouvoir la coopération pour le développement culturel aux niveaux interafricain et
international148. Les États membres décidaient aussi de mettre en œuvre des
programmes intégrés d’activités dans ces domaines149.
 Plan d'action de Nairobi "Les industries culturelles pour le développement
de l'Afrique", 2005150
135. En décembre 2005, les ministres de la culture des États membres de l’Union
africaine se sont réunis à Nairobi, Kenya, et ont adopté un plan d’action pour les
industries culturelles en Afrique. En vue de l’établissement complet de la Communauté
économique africaine au plus tard en 2025 et pour inverser la circulation à sens unique
(Nord-Sud) des échanges internationaux de produits culturels, le plan d’action propose
que les dirigeants africains mettent en place immédiatement « en guise de test, [d']un
cadre juridique et institutionnel destiné à développer la production de biens culturels et à
assurer la libre circulation de ces produits dans tous les pays africains, en prélude à la
mise en œuvre pleine et entière de la Communauté économique africaine »151.
142
Article 21 (b), Charte de la renaissance culturelle africaine
Article 21 (c), Charte de la renaissance culturelle africaine
144
Articles 30 et 31, Charte de la renaissance culturelle africaine
145
Article 31, Charte de la renaissance culturelle africaine
146
http://ocpa.irmo.hr/resources/docs/Cultural_Aspects_Lagos_Action_Plan-en.pdf
147
http://www.uneca.org/itca/ariportal/docs/lagos_plan.pdf
148
Point 7 (e) et (f), Déclaration des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA sur les aspects culturels du Plan
d'action de Lagos pour le développement économique de l'Afrique
149
Point 4, Déclaration des chefs d’État et de gouvernement of OUA sur les aspects culturels du Plan d'action de
Lagos pour le développement économique de l'Afrique
150
http://ocpa.irmo.hr/resources/docs/AU_POA_Industries_2005-fr.pdf
151
Page 12, Plan d'action de Nairobi "Les industries culturelles pour le développement de l'Afrique"
143
26
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
136. Le Plan d’action inclut un engagement clair en faveur de l’établissement d’un
marché commun culturel africain, du développement de la coopération intra-africaine et
de l’amélioration de la capacité des pays à créer, produire, distribuer et exposer des
biens culturels. Il formule une stratégie claire, des délais, des recommandations et des
mesures indicatives.
137. Parmi les mesures que les États membres ont adopté, les suivantes présentent une
importance particulière pour la mobilité culturelle transfrontalière152 :
-
-
-
faciliter le plus grand accès des produits culturels et des mouvements des artistes
aux marchés régionaux et internationaux
créer la mobilité des fonds et autres mécanismes pour promouvoir et faciliter le
mouvement des artistes, concepteurs, gestionnaires, travaux, biens et services
aider les artistes et leurs associations à établir des réseaux dans la région pour
intégrer la diaspora et établir des connexions avec les grands réseaux mondiaux
aider les artistes à former des syndicats et associations servant de forums de
rencontres et d'échanges d'expériences aux niveaux national, sous-régional et
continental
encourager et soutenir les coproductions entre les artistes des différents pays
encourager la signature d'accords bilatéraux de coproduction (Nord-Sud et SudSud) et s'assurer que les films coproduits bénéficient de la double nationalité et
des avantages subséquents, notamment la facilitation des mouvements des
artistes et des œuvres à l’intérieur de l’Afrique, entre les pays africains et l’UE, et
des autres marchés conformément à l’Accord de Cotonou
appliquer des mesures visant à faciliter la libre circulation ainsi que la
coproduction et la coédition de livres, et l'octroi des subventions pour payer leur
transport et leur diffusion entre les États membres.
2. Communautés économiques sous-régionales en Afrique
138. De nombreux accords sous-régionaux conclus dans la région Afrique ont établi des
communautés économiques régionales. Ces accords ont souvent une dimension
économique avant tout et traitent du commerce transfrontalier des services et des biens.
La libre circulation des personnes y est parfois également incluse. Parmi ces
communautés figurent les suivantes :
-
La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)153
L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)154
Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA)155,
La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC)156
La Communauté d'Afrique de l'Est (CAE)157
La Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC)158
La Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) 159
139. Beaucoup des traités fondant ces communautés ne mentionnent pas explicitement
la coopération culturelle ou les échanges de biens et de services culturels, mais certains
se réfèrent explicitement à la culture, comme par exemple le Traité portant création
du Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA). Cet
152
Page 21, section « Mesures indicatives à prendre », Plan d'action de Nairobi "Les industries culturelles pour
le développement de l'Afrique"
153
http://www.ecowas.int/
154
http://www.uemoa.int/index.htm
155
http://www.comesa.int/
156
http://www.sadc.int/
157
http://www.eac.int/
158
http://www.ceeac-eccas.org/
159
http://www.cen-sad.org/
27
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
accord précise que le COMESA vise à promouvoir la coopération entre ses États membres
dans les affaires sociales et culturelles et les échanges de groupes culturels entre États
membres afin de développer le tourisme social et culturel160.
140. L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a mis en place des
instruments spécifiques de promotion de la coopération culturelle et de la circulation des
biens et services culturels.
On trouvera à la section 3, étude de cas n° 3, une étude de cas détaillée sur l’ « Accord relatif au
Programme de l’Union Economique et Monétaire Ouest-africaine d’Actions Communes pour la
Production, la Circulation et la Conservation de l’Image au sein des États membres de l’UEMOA ».
160
http://about.comesa.int/attachments/comesa_treaty_en.pdf
28
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
II. Région des États arabes
1. Au niveau panarabe
141. Depuis sa création en 1945, la Ligue des États arabes161 promeut le dialogue et les
échanges culturels entre ses États membres. Plusieurs instruments juridiques mis en
place sont importants pour la mobilité culturelle transfrontalière.
 Traité culturel arabe, 1945162
142. Ce traité, signé en 1945 et entré en vigueur en 1957, contient plusieurs dispositions
intéressant la mobilité culturelle.
143. Il stipule en particulier que les États membres de la Ligue des États arabes
encourageront les visites culturelles entre pays arabes, dans les secteurs autorisés par
les gouvernements, et la tenue de réunions culturelles et éducatives pour les élèves et
étudiants. Des facilités seront accordées à cet effet, particulièrement en ce qui concerne
les arrangements de voyage163 et les États membres « encourageront et organiseront la
« traduction de tous les chefs-d’œuvre étrangers, classiques ou modernes » et
« encourageront toute la production intellectuelle dans les pays arabes »164.
144. Les États membres conviennent aussi de resserrer les liens entre bibliothèques et
musées, scientifiques, historiques ou artistiques, « par des moyens tels que l’échange de
publications, la mise au point d’index et la reproduction des antiquités, ainsi que par
l’échange de techniciens »165.
145. Enfin, les États membres « conviennent de resserrer les liens et de faciliter la
coopération entre scientifiques, hommes de lettres, journalistes, membres des
professions en rapport avec les arts, la scène, le cinéma et la radiodiffusion, lorsque c’est
possible, en organisant des visites à leur intention entre différents pays » et en
encourageant les conférences culturelles166. Les États membres encourageront aussi
l’établissement de clubs sociaux et culturels arabes dans leurs pays respectifs 167.
 La Charte de l'unité culturelle arabe, 1964168
146. Cette Charte est à l’origine de l’Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la
science (ALECSO) 169 créée en 1970. L’ALECSO collabore avec la Ligue des États arabes
et a pour but de renforcer et de coordonner les activités éducatives, scientifiques et
culturelles dans le monde arabe.
 Plan d’action de l’ALECSO dans le domaine de la culture (2005-2010)170
147. Pour la période 2005-2010, l’ALECSO a élaboré un plan d’action171 qui contient des
principes directeurs détaillés dans le domaine de la culture. Parmi les objectifs décrits, les
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
http://www.arableagueonline.org/las/index_en.jsp
Idem
Article 4, Traité culturel arabe
Article 7, Traité culturel arabe
Article 10, Traité culturel arabe
Article 11, Traité culturel arabe
Article 14, Traité culturel arabe
http://www.alecso.org.tn
http://www.alecso.org.tn
http://www.alecso.org.tn/lng/images/stories/fichiers/fr/Future_plan_action_2005_2010/Chap I.pdf
http://www.alecso.org.tn/lng/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=9&lang=fr
29
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
suivants intéressent particulièrement la mobilité culturelle transfrontalière dans la région
et au-delà :
-
renforcement du dialogue arabo-africain, arabo-européen, arabo-asiatique et
arabo-ibéro-américain,
promotion des industries culturelles et mise en place d’un marché commun
culturel arabe,
promotion du tourisme culturel dans le monde arabe,
promotion du droit d’auteur dans le monde arabe et de la protection des droits de
propriété intellectuelle conformément aux accords commerciaux mondiaux,
mise en place d’une base de données sur les réalisations culturelles et les biens
culturels mobiliers et immobiliers arabes.
 Charte de l’Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la
culture (ISESCO)172
148. Cette Charte a établi en mai 1979 l’Organisation islamique pour l'éducation, les
sciences et la culture (ISESCO) entre les États membres de l’Organisation de la
Conférence islamique (OCI)173.
149. La Charte présente une importance cruciale pour la mobilité culturelle dans la région
des États arabes et au-delà car elle stipule que l’ISESCO a pour objectifs de renforcer,
approfondir et encourager la coopération entre les États membres dans les domaines de
l’éducation, de la science, de la culture et de la communication174. Elle doit en outre
“faire connaître l'image authentique de l'Islam et de la culture islamique, promouvoir le
dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions”175 et encourager l’interaction
culturelle et “consolider les aspects de la diversité culturelle dans les États membres”176.
La Charte précise en outre comment ces objectifs seront atteints.
150. En particulier L’ISESCO vise à élaborer des « plans et soutenir des projets
appropriés pour développer et faire connaître la culture islamique » et diffuser
l’enseignement de l’arabe dans le monde entier177. Elle organise aussi des concours et
des forums culturels en coopération avec les institutions spécialisées des États
membres178.
151. Le plan d’action de l’ISESCO dans le domaine de la culture et de la communication
mentionne entre autres points la nécessité de renforcer le dialogue entre les civilisations
et entre les cultures et de valoriser les formes d’expression de la diversité culturelle 179.
152. Le fait que l’ISESCO a signé plusieurs accords internationaux avec des organisations
internationales telles que l’UNESCO, l’OMPI et l’ALECSO180 est aussi particulièrement
important pour la mobilité culturelle transfrontalière.
2. Au niveau sous-régional
153. De nombreuses initiatives et instruments juridiques ont été adoptés au niveau sousrégional dans la région des États arabes en vue de l’intégration économique régionale. Ils
172
http://www.isesco.org.ma
http://www.oic-oci.org
174
Article 4, Charte de l’ISESCO
175
Article 4 (c), Charte de l’ISESCO
176
Article 4 (d), Charte de l’ISESCO
177
Article 5 (a), Charte de l’ISESCO
178
Article 5 (g), Charte de l’ISESCO
179
http://www.isesco.org.ma/francais/actionPlan/action.php?page=/Accueil/Plans%20d'Action
180
http://www.isesco.org.ma/francais/cooperation/cooperation.php?page=/Accueil/Cooperation%20et%20Parte
nariat
173
30
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
contiennent aussi des mesures et facilitent des initiatives qui favorisent directement et
indirectement la mobilité culturelle transfrontalière.
154. Parmi ces organisations figure le Conseil de l'unité économique arabe (CUEA)181,
créé en 1964 pour mettre en œuvre l’Accord relatif à l’unité économique arabe
(AUEA) destiné à réaliser une unité économique complète entre les États arabes. L’accord
AUEA, ratifié par plusieurs membres de la Ligue des États arabes, énonce entre autres
les droits des citoyens à la liberté de mouvement, le droit d’échanger les biens intérieurs
et étrangers, la liberté de résidence, de l’emploi et de la pratique des activités
économiques182.
155. L’Union du Maghreb arabe (UMA)183 est un autre exemple d’intégration économique
sous-régionale qui a un impact important sur la mobilité transfrontalière dans le domaine
culturel. En 1992, L’UMA a adopté une Convention de coopération culturelle entre
les pays de l’UMA 184.
156. Un autre exemple est le Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG)185,
qui a créé une zone de libre échange et une union douanière entre ses États membres.
La Charte établissant le CCG186, signée en 1981, affirme que le CCG vise aussi à
approfondir la coopération dans le domaine de l’éducation et de la culture. La Charte ne
précise pas elle-même les secteurs de coopération dans le domaine de la culture, mais le
CCG a contribué à développer une intense coopération entre les États membres dans le
domaine des médias et a adopté un plan détaillé d’action culturelle conjointe.
Pour en savoir plus sur les initiatives du CCG à l’appui de la mobilité culturelle transfrontalière,
prière de se référer à la section 3, étude de cas n° 4.
181
182
183
184
185
186
http://www.arableagueonline.org/las/index.jsp
Idem
http://www.maghrebarabe.org/fr/
http://www.maghrebarabe.org/fr/conventions.cfm?type=1
http://www.gcc-sg.org/eng/
http://www.gcc-sg.org/eng/index.php?action=Sec-Show&ID=1
31
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
III. Région Amérique latine et Caraïbes
157. Plusieurs instruments juridiques élaborés dans la région Amérique latine et Caraïbes
ont des effets bénéfiques directs sur la mobilité culturelle transfrontalière. Ils ont été
adoptés dans le cadre d’organisations majeures de la région. Certains sont
spécifiquement ciblés sur la coopération culturelle, comme l’Organisation des États ibéroaméricains pour l'éducation, la science et la culture (OEI), mais la plupart sont des
organismes généraux d’intégration économique.
158. La liste ci-après d’instruments juridiques n’est pas exhaustive mais indique
seulement les instruments qui facilitent particulièrement la mobilité transfrontalière dans
le secteur culturel.
1. Organisation des États ibéro-américains pour l'éducation, la science et
la culture 187(OEI)
159. L’Organisation des États ibéro-américains pour l'éducation, la science et la culture
(OEI) a été créée en 1949. Le règlement188 et les statuts189 adoptés à Panama en 1985
décrivent les principaux objectifs et principes de l’OEI et la coopération culturelle est un
objectif et un domaine d’action important. Les principaux instruments juridiques adoptés
par l’OEI qui revêtent une importance pour la mobilité culturelle transfrontalière sont les
suivants :
 Déclaration de Lima, 2001190
160. La Déclaration de Lima, adoptée en 2001, prévoit la création d’un Agenda de la
coopération culturelle ibéro-américaine pour la première décennie du siècle. Elle
encourage la création d’un marché ibéro-américain du livre et d’un marché ibéroaméricain de l’industrie audiovisuelle. Elle engage aussi les États membres de l’OEI à
mettre en œuvre IBERESCENA191, programme visant à encourager la mobilité dans le
secteur du spectacle vivant dans la région.
 Charte culturelle ibéro-américaine, 2006192
161. La Déclaration de Cordoba193, adoptée en 2005, est à l’origine de la création de la
Charte culturelle ibéro-américaine. La Charte, adoptée en 2006, invite les États membres
à faciliter les échanges de biens et de services culturels dans l’espace culturel ibéroaméricain. Elle met aussi en place des mécanismes destinés à permettre le libre transit
des biens culturels et à empêcher le trafic et l’exportation illicites des biens culturels.
On trouvera des informations plus détaillées sur la « Charte culturelle ibéro-américaine de l’OEI » à
la section 3, étude de cas n° 2.
187
http://www.oei.es
http://www.oei.es/reglamento.htm
189
http://www.oei.es/estatutos.htm
190
http://www.oei.es/agendacultural/declaracion.htm
191
http://www.iberescena.org/noticias/noticias.asp; Iberescena est ratifié par 8 États membres à ce jour.
192
http://www.oei.es/cultura/carta_cultural_iberoamericana2.htm; http://www.oei.es/cultura/Montevideoing.pdf
193
http://www.oei.es/viiicultura.htm
188
32
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
2. Association latino-américaine d'intégration194 (ALADI)
162. L’Association Latino-américaine d'Intégration (ALADI) a été créée en 1980 par le
Traité de Montevideo 195, avec pour but de créer une zone économique commune pour
l’Amérique du Sud. L’ALADI est l’organisme faîtier institutionnel et normatif de
l’intégration régionale qui chapeaute aussi les accords sous-régionaux comme la
Communauté andine et le MERCOSUR. L’accord suivant adopté par les États membres de
l’ALADI concerne spécifiquement la mobilité des biens et services culturels et des
artistes :
 Accord sur la coopération régionale et l’échange de biens dans le domaine
culturel, éducatif et scientifique196, 1989 - ALADI
163. Cet accord, signé en 1989, crée un marché commun des biens et des services
culturels entre les pays signataires. Il vise à faciliter la libre circulation des biens et des
services culturels par diverses mesures, dont l’exonération de taxes et de droits de
douane pour les biens culturels provenant des pays de l’ALADI197. Une autre disposition
stipule que les États membres faciliteront le libre transit et le séjour temporaire des
professionnels de l’art et de la culture, la libre diffusion des matériels audiovisuels et le
développement des coproductions dans le domaine des médias198.
3. MERCOSUR199
164. Le MERCOSUR, fondé sur le Traité d’Asunción200 signé en 1991, est le marché
commun du Sud, qui rassemble quatre pays latino-américains : Argentine, Brésil,
Paraguay et Uruguay. Le MERCOSUR a pour but de créer un marché commun impliquant
la libre circulation des biens et des services, l’élimination des droits de douane et la
coordination d’une série de politiques macroéconomiques et sectorielles. Plusieurs
instruments juridiques intéressant la mobilité transfrontalière ont été adoptés par le
MERCOSUR :
 Protocole d’intégration culturelle du MERCOSUR201, 1996
(Décision n° 11/96)
165. Ce protocole de 1996, entré en vigueur en 1999202, vise à créer des espaces
culturels communs et à promouvoir les coproductions. Il cherche en outre à développer
les programmes et projets culturels dans la zone du MERCOSUR et à améliorer la
coopération entre les institutions des États membres chargées de la culture.
166. D’autres mesures prévues concernent le soutien aux dispositifs d’échanges
d’artistes et de chercheurs dans le domaine de la culture et la mise en place d’archives
du patrimoine culturel du MERCOSUR, avec des critères harmonisés pour les archives au
niveau national.
194
http://www.aladi.org/
http://www.sice.oas.org/trade/Montev_tr/indexe.asp
196
http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/60607224b27658de0325749000762545/e03b4d6028c18b10032
56825006ef32f?OpenDocument
197
Article 6 de l’accord de l’ALADI sur la coopération régionale et l’échange de biens dans le domaine culturel,
éducatif et scientifique
198
Article 8 de l’accord de l’ALADI sur la coopération régionale et l’échange de biens dans le domaine culturel,
éducatif et scientifique
199
http://www.mercosur.int/
200
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm
201
http://www.portalargentino.net/leyes/mercult.htm
202
http://www.mre.gov.py/dependencias/tratados/mercosur/registro%20mercosur/mercosurprincipal.htm
195
33
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
 Résolution relative au
(Résolution n° 122/96)
« sceau
culturel
du
MERCOSUR »203,
1996
167. A travers un formulaire douanier standardisé, cette résolution vise à faciliter la
circulation des biens, au sein du MERCOSUR, qui font partie de projets culturels.
 Résolution relative à un certificat pour les œuvres cinématographiques du
MERCOSUR204, 2006 (Résolution n° 27/06)
168. Cette résolution vise à identifier les œuvres cinématographiques produites dans le
MERCOSUR en harmonisant les critères nationaux d’identification de ces œuvres. Les
œuvres recevant le label d’œuvres cinématographiques du MERCOSUR bénéficieront du
même traitement dans tous les pays du MERCOSUR. Pour faciliter cette reconnaissance
mutuelle, la résolution inclut un formulaire standardisé de certification des œuvres
cinématographiques du MERCOSUR.
On trouvera des informations plus détaillées sur les initiatives et les instruments juridiques du
MERCOSUR concernant spécifiquement la culture à la section 3, étude de cas n° 1.
169. Il convient aussi de mentionner plusieurs autres instruments juridiques du
MERCOSUR qui ne se rapportent pas spécifiquement à la culture mais qui favorisent la
mobilité transfrontalière dans ce domaine :
 Protocole de Montevideo sur le commerce des services entre les pays du
MERCOSUR205, 1997
170. Ce protocole vise à promouvoir le libre commerce des services entre les pays du
MERCOSUR. Le même traitement doit être accordé aux prestataires nationaux de
services et à ceux des autres États membres du MERCOSUR. De plus, les professionnels
des pays du MERCOSUR peuvent bénéficier de la reconnaissance mutuelle de leurs
études, expériences, diplômes, inscriptions et certificats. Ce protocole revêt une
importance cruciale pour la mobilité culturelle transfrontalière dans la région.
 Accord sur l’octroi des visas entre les pays du MERCOSUR206, 2000
171. Cet accord, conclu en 2000, permet l’admission temporaire sans visa des citoyens
originaires des pays du MERCOSUR dans les autres pays membres du MERCOSUR. Il vise
certaines catégories de personnes, dont les artistes, et s’applique aux séjours de moins
de 90 jours, qui peuvent être prolongés jusqu’à une durée totale de 180 jours. Il s’agit
incontestablement d’un instrument crucial pour la circulation des artistes entre les pays
du MERCOSUR. Sa ratification est en instance dans plusieurs pays du MERCOSUR207.
172. Le MERCOSUR a aussi conclu plusieurs accords avec la région de l’Amérique latine
concernant la coopération culturelle. Par exemple, un Protocole d’intentions entre le
MERCOSUR et l’OEI (protocole n° 16/08)208, signé en 2008, vise à officialiser la
coopération dans le domaine éducatif, scientifique et culturel entre les deux
203
http://www.recam.org/_files/documents/dec_033_2008_es_sello_msur_cultural_c_anexos[1].pdf
http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Resoluciones/ES/GMC_2006_RES027_ES_CertifObrasCinemat.pdf
205
http://www.recam.org/_files/documents/mercosur_prot_montevideo.pdf
http://www.mre.gov.py/dependencias/tratados/mercosur/registro%20mercosur/mercosurprincipal.htm
206
http://www.migraciones.gov.ar/pagina4/espanol/pdf/regionales-%20MERCOSUR/48-00.pdf
207
http://www.mre.gov.py/dependencias/tratados/mercosur/registro%20mercosur/mercosurprincipal.htm
208
http://www.mre.gov.py/dependencias/tratados/mercosur/registro%20mercosur/Acuerdos/2008/español/116
.%20Protocolo%20de%20Intenciones%20MERCOSUR-OEI.pdf
204
34
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
organisations. Toutes deux s’engagent à mettre en place des procédures garantissant le
lancement d’initiatives concrètes communes dans ces domaines, y compris des
programmes et des projets communs.
4. Communauté andine209
173. La Communauté andine a été créée en 1969 par l’accord de Cartagena210 établissant
entre les États membres une zone de libre échange et de coopération pour l’intégration
des frontières et dans le domaine des politiques économiques et sociales. Plusieurs
instruments juridiques importants pour la mobilité culturelle transfrontalière ont été mis
en place :
 Décision 593, relative à la création du Conseil andin des ministres de
l’éducation et des hauts fonctionnaires chargés des politiques
culturelles211, 2004
174. Cette décision, adoptée en 2004, cherche à renforcer l’identité culturelle andine et à
promouvoir l’intégration culturelle des citoyens andins. Elle vise à constituer un
mécanisme de resserrement de la coordination entre les communautés andines dans les
secteurs de l’éducation et de la culture. La décision crée le Conseil andin des ministres de
l’éducation. Entre autres objectifs, le Conseil encouragera la libre circulation des
personnes.
 Décision 588, relative à la protection et à la récupération des biens du
patrimoine culturel entre les membres de la Communauté andine212, 2004
175. Cette décision, qui actualise une précédente décision de 1999213, vise à protéger le
patrimoine culturel de la Communauté andine. Elle encourage la mise en œuvre
d’instruments d’identification, d’enregistrement, de conservation et de protection des
biens du patrimoine culturel. La mobilité des biens protégés est limitée, car ils ne
peuvent voyager que dans des circonstances très spécifiques : à des fins de promotion
du patrimoine culturel du pays, de restauration ou de recherche scientifique. Tout
échange portant sur ces biens culturels doit être supervisé par le Comité andin de lutte
contre le trafic illicite des biens culturels214.
 Décision 504, relative à la création du Passeport andin215, 2001
176. Cette décision a été adoptée en 2001 pour faciliter la création du Marché commun
andin prévue en 2005 au plus tard. Le Passeport andin sera utilisé par les citoyens des
États membres de la Communauté andine lorsqu’ils traversent les frontières entre les
États membres de la Communauté andine.
209
http://www.comunidadandina.org/endex.htm
http://www.comunidadandina.org/INGLES/normativa/ande_trie1.htm
211
http://www.comunidadandina.org/ingles/normativa/D593e.htm
212
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D588.htm
213
Décision 460 relative à la protection et à la récupération des biens du patrimoine culturel (1999)
214
Article 8 de la Décision relative à la protection et à la récupération des biens du patrimoine culturel entre les
membres de la Communauté andine
215
http://www.comunidadandina.org/ingles/normativa/D504e.htm
210
35
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
5. Communauté des Caraïbes (CARICOM)216
177. La Communauté des Caraïbes (CARICOM) a été créée en 1973 et a été transformée
en un marché et une économie unique en 2001 par le Traité révisé de Chaguaramas 217.
Ce marché unique permet en particulier la libre circulation des biens et des services, des
capitaux et de certaines catégories de main-d’œuvre « qualifiée ».
178. Parmi les mesures plus spécifiques favorisant la mobilité culturelle transfrontalière,
il convient de mentionner que la CARICOM a adopté en 2000 un Accord sur la double
imposition intra-régional spécifique qui vise à éviter aux ressortissants de la CARICOM
exerçant une activité indépendante de payer deux fois des impôts sur les mêmes
revenus218.
179. La CARICOM a aussi adopté un Accord sur la sécurité sociale qui est entré en
vigueur le 1er avril 1997219. Cet accord protège tous les droits à prestations de longue
durée en prenant en compte toutes les cotisations payées par les travailleurs
transfrontaliers de la CARICOM aux différents organismes de sécurité sociale des États
membres de la CARICOM.
180. Des règles particulières ont aussi été adoptées sur la « libre circulation des
compétences » par l’institution d’un certificat de reconnaissance des qualifications de la
CARICOM qui vise aussi à faciliter la libre circulation des artistes, musiciens, travailleurs
des médias et personnels auxiliaires.
On trouvera des informations plus détaillées sur cette mesure spécifique de la CARICOM
encourageant la mobilité transfrontalière des travailleurs « qualifiés », dont les artistes, musiciens
et travailleurs des médias à la section 3, étude de cas n° 6.
6. Union des nations sud-américaines (UNASUR)
181. Le Traité constitutif220 établissant l’Union des nations sud-américaines (UNASUR) a
été signé au Brésil en mai 2008. Il entrera en vigueur lorsqu’il aura été ratifié par neuf
États membres. Dans le cadre d’un processus continu d’intégration sud-américaine, le
Traité constitutif crée une seule Union sud-américaine intégrant le MERCOSUR et la
Communauté andine.
182. Le traité souligne l’objectif général de l’UNASUR, qui est de « construire, de manière
participative et consensuelle, un processus d’intégration et d’union entre ses peuples
dans les domaines culturel, social, économique et politique ». La promotion de la
diversité culturelle est aussi mentionnée parmi les objectifs de l’UNASUR221.
183. Au final, l’UNASUR pourrait avoir un impact positif également dans le domaine de la
mobilité culturelle transfrontalière dans toute l’Amérique latine, en particulier pour ce qui
est de la liberté de mouvement des personnes, grâce à un régime uniforme de visas
internes, et de la libre circulation des biens et des services culturels.
216
http://www.caricom.org/jsp/community/community_index.jsp?menu=community
http://www.caricom.org/jsp/community/revised_treaty-text.pdf
218
http://www.caricom.org/jsp/single_market/taxation.jsp?menu=csme;
http://www.caricomlaw.org/docs/cap056.pdf
219
http://www.caricom.org/jsp/single_market/social_security.jsp?menu=csme;
http://www.caricomlaw.org/docs/agreement-socialsecurity.htm
220
http://www.comunidadandina.org/ingles/csn/treaty.htm
221
Article 3 du Traité constitutive de l’UNASUR
217
36
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
184. D’autres organismes régionaux d’intégration économique, comme le Système
d'intégration de l'Amérique centrale222 (SIECA), visent aussi à établir des unions
douanières et la libre circulation des biens, des services et des personnes. Cela est aussi
potentiellement bénéfique pour l’amélioration de la mobilité transfrontalière dans le
domaine culturel.
222
http://www.sieca.org.gt/site/
37
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
IV. Région Asie et Pacifique
185. Dans la région Asie et Pacifique ont été créées plusieurs organisations régionales qui
ont adopté des instruments juridiques promouvant directement ou indirectement la
mobilité transfrontalière dans le domaine culturel.
1. Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN)
186. L’intégration économique est la première préoccupation de l’Association des nations
de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) depuis sa création en 1967. En 1992, les pays de l’ASEAN
ont signé l’accord sur la zone de libre-échange de l’ASEAN223 qui bénéficie aussi à la
libre circulation des biens et des services.
187. La déclaration vision 2020224 de l’ASEAN adoptée en 1997 déclare qu’en 2020 au
plus tard, l’ASEAN sera devenue un marché unique et une communauté économique et
socioculturelle. Un important pas dans cette direction a été l’adoption en 2007 de la
Charte de l’ASEAN225 qui transforme l’ASEAN en une entité juridique et vise à créer un
« espace unique de libre-échange ». La Charte déclare également que l’objectif de
l’ASEAN est de « promouvoir une identité de l’ASEAN en favorisant une plus grande prise
de conscience de la diversité de la culture et du patrimoine de la région »226.
188. En 1978, l’ASEAN a constitué un Comité de la culture et de l’information qui a pour
but de « promouvoir une coopération effective dans les domaines de la culture et de
l’information »227. La même année, les pays de l’ASEAN ont aussi décidé d’établir le
Fonds Culturel de l’ASEAN228.
189. Bien que beaucoup d’accords de l’ASEAN soient étrangers au domaine de la culture,
ils contribuent fortement à la mobilité culturelle transfrontalière entre les pays de
l’ASEAN. Il s’agit des accords et initiatives dans le domaine douanier229, dans le domaine
du commerce des biens et des services230, dans le domaine de la protection de la
propriété intellectuelle231 et dans le domaine de la protection et de la promotion des
droits des travailleurs migrants232.
190. La liste suivante d’accords favorisant la mobilité culturelle transfrontalière n’est
donc pas exhaustive :
 Accord de l’ASEAN pour la promotion de la coopération dans les activités
des médias et de la culture233, 1969
191. Aux termes de cet accord de 1969, les États membres de l’ASEAN s’engagent à
encourager les échanges d’artistes dans le domaine des arts plastiques, des arts du
spectacle et du film, à organiser des événements culturels, des festivals
223
http://www.worldtradelaw.net/fta/agreements/afta.pdf
http://www.aseansec.org/1814.htm
225
http://www.aseansec.org/publications/ASEAN-Charter.pdf
226
Article 1er, point 14, de la Charte de l’ASEAN de 2007
227
http://www.asean-infoculture.org/
228
Accord de l’ASEAN instituant le Fonds Culturel de l’ASEAN : http://www.aseansec.org/8218.htm;
http://www.asean-infoculture.org/
229
Accords de l’ASEAN dans le domaine douanier : http://www.aseansec.org/19046.htm
230
Zone de libre-échange de l’ASEAN : http://www.aseansec.org/4920.htm ; accord-cadre de l’ASEAN sur le
commerce des services : http://www.aseansec.org/6628.htm
231
Accords de l’ASEAN dans le domaine des droits de propriété intellectuelle :
http://www.aseansec.org/6414.htm
232
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/events/sis/download/paper20.pdf
233
http://www.aseansec.org/8217.htm
224
38
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
cinématographiques, des
cinématographiques234.
séminaires
sur
les
médias
et
des
coproductions
 Programme de l’ASEAN pour le renforcement de la coopération dans les
domaines de la télévision, de la radio, du cinéma et de la vidéo235, 1989
192. Ce programme, adopté en 1989, définit la coopération entre les pays de l’ASEAN
dans les domaines de la télévision, de la radio, du cinéma et de la vidéo. Les mesures
prévues comprennent en particulier l’échange de programmes de télévision entre les
pays de l’ASEAN236, la production de programmes radiophoniques spécifiques sur les pays
de l’ASEAN237, la facilitation du travail des équipes de production télévisuelle des pays
membres de l’ASEAN sur les lieux de tournage dans tous les pays membres de l’ASEAN238
et les échanges de personnel de télévision.
193. Pour ce qui est du secteur du cinéma et de la vidéo, les États membres de l’ASEAN
conviennent d’encourager la promotion et la diffusion des films de l’ASEAN, l’échange de
programmes de formation dans le domaine du cinéma et de la vidéo, la facilitation de la
diffusion des films de l’ASEAN sur les réseaux nationaux de télévision des pays de
l’ASEAN, l’échange permanent de services de production cinématographique,
d’équipements et de facilités et l’échange périodique de catalogues et de clips de films
entre pays de l’ASEAN239.
 Accord cadre de l’ASEAN sur l’exemption de visa, 2006240
194. Cet accord exempte les citoyens des pays membres de l’ASEAN des formalités de
visa pour les visites sociales d’une durée maximale de 14 jours à compter de la date
d’entrée dans le pays. Pour les visites d’une durée dépassant 14 jours, les États
membres de l’ASEAN décideront individuellement s’ils permettent une admission sans
visa des citoyens des autres États membres de l’ASEAN.
195. L’ASEAN a aussi conclu plusieurs accords internationaux de coopération culturelle
avec d’autres pays de la région Asie Pacifique et d’autres régions.
On trouvera des informations plus détaillées sur les accords internationaux conclus par l’ASEAN à la
section III, étude de cas n° 5.
2. Autres organisations sous-régionales de coopération économique
dans la région Asie-Pacifique
 Association de l'Asie du Sud pour la coopération régionale241 (SAARC)
196. L’Association de l'Asie du Sud pour la coopération régionale 242 (SAARC) a été créée
en 1985 par huit pays d’Asie du Sud. La SAARC vise à accélérer le processus de
développement économique et social dans ses États membres. Un Accord établissant
234
Artices 1-3 de l’Accord pour la promotion de la coopération dans les activités des médias et de la culture
http://www.aseansec.org/8222.htm
236
Section II du Programme pour le renforcement de la coopération de l’ASEAN dans les domaines de la
télévision, de la radio, du cinéma et de la vidéo.
237
Section III du Programme pour le renforcement de la coopération de l’ASEAN dans les domaines de la
télévision, de la radio, du cinéma et de la vidéo.
238
Section V.1 du Programme pour le renforcement de la coopération de l’ASEAN dans les domaines de la
télévision, de la radio, du cinéma et de la vidéo.
239
Section VI du Programme pour le renforcement de la coopération de l’ASEAN dans les domaines de la
télévision, de la radio, du cinéma et de la vidéo.
240
http://www.aseansec.org/18570.htm
241
http://www.saarc-sec.org/
242
http://www.saarc-sec.org/
235
39
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
la Zone de libre-échange de l’Asie du Sud a été signé en
vigueur en 2006. Cet accord prévoit la suppression des
pratiquement tous les produits pour fin 2016 au plus tard. La
des biens et services culturels entre les pays de la SAARC
facilitée.
2004243 et est entré en
droits de douane sur
mobilité transfrontalière
devrait donc aussi être
197. La SAARC a aussi adopté un certain nombre de recommandations relatives au
tourisme culturel dans les États membres244 et lancé plusieurs projets de coopération
culturelle dans la région, dont le Programme d’échanges audiovisuels (SAVE), des
festivals communs, des expositions, des ateliers et des conférences245.
198. Le système d’exemption de visas de la SAARC246 facilite la mobilité
transfrontalière des personnes entre les pays de la SAARC, mais les professionnels du
secteur culturel ne figurent pas parmi les catégories de personnes bénéficiant
nommément de l’exemption.
 Coopération économique Asie-Pacifique (APEC)
199. La Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) rassemble 21 pays de la région
Asie-Pacifique. Elle constitue « le forum majeur pour faciliter la croissance économique,
la coopération, le commerce et les investissements dans la région Asie-Pacifique », créé
pour « accentuer encore la croissance économique et la prospérité de la région et
renforcer la communauté Asie-Pacifique »247.
200. Bien qu’essentiellement axée sur le commerce et les investissements, l’APEC a aussi
établi en 2005 le Réseau de points focaux pour la culture248 (CFPN). L’objectif
général de ce réseau est de créer des liens entre les économies de l’APEC sur les
échanges culturels au bénéfice du renforcement de la compréhension mutuelle dans la
région de l’APEC. Les principales actions consisteront à collecter et partager les bonnes
pratiques en matière d’échanges culturels, échanger des informations entre les experts
des pays membres et organiser des événements communs de coopération culturelle de
l’APEC, mettre en place des programmes d’échanges d’artistes et de jeunes, et organiser
des événements et des festivals.
 Communauté économique eurasienne
201. La Communauté économique eurasienne249(EURASEC) a été créée en 2000250 dans
le but de promouvoir la création d’un Espace économique commun pour 2010, avec un
régime
de
libre-échange
et
une
zone
douanière
commune.
Un
accord
intergouvernemental prévoit que les citoyens des États membres de l’EURASEC, quel que
soit leur lieu de résidence permanent, ont le droit d’entrer, de sortir, de transiter, de
circuler et de séjourner sans visa sur le territoire des États de l’EURASEC. Cela aura aussi
des effets bénéfiques sur la circulation transfrontalière des artistes entre les pays de
l’EURASEC.
243
http://www.saarc-sec.org/userfiles/saftaagreement.pdf
http://www.saarc-sec.org/?t=2.10
245
http://www.saarc-sic.org/
246
http://www.saarc-sec.org/?t=2.11.1
247
http://www.apec.org/apec/about_apec.html
248
www.apec.org/apec/apec_groups/som_special_task_groups/cultural_focal_point.MedialibDownload.v1.html?u
rl=/etc/medialib/apec_media_library/downloads/som/mtg/2005/pdf.Par.0036.File.v1.1
249
http://www.mpa.eurasec.ru/
250
http://www.worldtradelaw.net/fta/agreements/eaecfta.pdf
244
40
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
V. Région Europe et Amérique du Nord
1. Amérique du Nord
202. En 1993 les gouvernements des États-Unis, du Canada et du Mexique ont signé
l’Accord de libre-échange nord-américain251 (ALENA). Aux termes de l’accord, la libre
circulation des biens et des services entre ces trois pays devait être facilitée. Toutefois,
l’accord comporte une importante clause d’exemption pour les industries culturelles, qui
sont spécifiquement définies dans l’accord ALENA, en référence à l’accord commercial
entre les États-Unis et le Canada252.
203. L’accord crée aussi un statut spécial de non immigrant pour les « hommes et
femmes d’affaires » qui sont citoyens des États-Unis, du Canada et du Mexique. Il
permet aux citoyens américains, canadiens et mexicains d’exercer dans ces pays
certaines activités professionnelles253, mais les professionnels de la culture ne font pas
partie des professionnels bénéficiant de ce statut particulier.
204. Il est aussi important de mentionner que des accords commerciaux sont négociés
dans le cadre de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA)254 qui concerne les pays
d’Amérique du Nord et les pays latino-américains.
2. Conseil de l'Europe255
205. Fondé en 1949, le Conseil de l’Europe compte aujourd’hui 47 pays membres. Il
cherche à développer dans toute l’Europe des principes communs et démocratiques
fondés sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales et d’autres textes de référence sur la protection des individus. Les
priorités actuelles du Conseil de l’Europe dans le domaine de la culture comprennent le
dialogue interculturel et la valeur du patrimoine culturel pour la société256.
206. Plusieurs conventions importantes pour la mobilité culturelle transfrontalière ont été
adoptées dans le cadre du Conseil de l’Europe. Les États membres décident
individuellement s’ils souhaitent ratifier une convention.
 Convention culturelle européenne257, 1955
207. La Convention culturelle européenne, signée en 1954 et entrée en vigueur en 1955,
compte aujourd’hui 50 Parties Contractantes
208. Les buts de la Convention comprennent la sauvegarde du patrimoine culturel
commun de l’Europe258, la promotion de la mobilité des personnes et des objets culturels,
y compris des étudiants259. Les pays signataires s’engagent aussi à encourager diverses
activités de coopération culturelle à travers le continent260 et à encourager le respect de
la diversité culturelle tout en promouvant des valeurs communes.
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
http://www.nafta-sec-alena.org
Articles 2106 et 2107 et annexe 2106 de l’accord ALENA
Chapitre 16 de l’Accord ALENA
http://www.ftaa-alca.org
http://www.coe.int/DefaultFR.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/default_FR.asp?
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/018.htm
Articles 1er et 5 de la Convention culturelle européenne
Articles 2 et 4 de la Convention culturelle européenne
Article 3 de la Convention culturelle européenne
41
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
209. En 2004, les Parties Contractantes ont célébré le 50e anniversaire de la
Convention261 et analysé les résultats obtenus. Pour ce qui est de la mobilité, les Parties
Contractantes sont convenues que jusqu’alors l’action en faveur de la mobilité avait été
ciblée avant tout sur les étudiants et les jeunes, sur l’encouragement des programmes
bilatéraux et multilatéraux et sur des mesures d'ordre général en faveur de la liberté de
circulation. La Déclaration de Wroclaw262, adoptée à cette occasion, invite les États
Parties à développer encore la mobilité pour les artistes, les professionnels de la culture
et les œuvres.
 Convention européenne sur la télévision transfrontière263, 1989
210. Cette Convention, ouverte à la signature en 1989, a été ratifiée par 34 États
membres du Conseil de l’Europe. Elle est en vigueur depuis 1993. Un Protocole
d'amendement à la Convention européenne sur la télévision transfrontière a été élaboré
en 1998 et est en vigueur depuis 2002.
211. Le but de cette Convention est de faciliter, entre les États membres Parties à cette
Convention, la transmission transfrontière et la retransmission de services de
programmes de télévision. Cela inclut tout service de programmes qui est transmis ou
retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la
compétence d’un État membres, qu'il s'agisse de câble, d'émetteur terrestre ou de
satellite, et qui peut être reçu, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres
États membres.
212. La Convention contient d’importantes dispositions sur la liberté de réception et de
retransmission des programmes de télévision : les Parties doivent assurer la liberté
d'expression et d'information (conformément à la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales), la liberté de réception et ne
s'opposent pas à la retransmission sur leur territoire de services de programmes qui sont
conformes aux dispositions de la Convention. Les Parties s’engagent aussi à respecter le
pluralisme des médias.
213. Enfin, élément important pour la mobilité transfrontalière des biens et services
culturels, les Etats membres Parties à cette Convention conviennent de veiller à ce que
les organismes de radiodiffusion établis sur leur territoire réservent à des œuvres
européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion.
 Convention européenne sur la coproduction cinématographique264, 1992
214. Cette Convention de 1992 est entrée en vigueur en 1994 et a été ratifiée par 42
États membres. Elle gouverne les relations entre les Parties dans le domaine des
coproductions cinématographiques multilatérales réalisées dans les États Parties.
215. Aux termes de cette Convention, les films qualifiés d’« œuvres cinématographiques
européennes » ont droit aux mêmes avantages (y compris financiers) que les films
cinématographiques nationaux produits par les différents États Parties, pourvu que
certaines conditions soient remplies. En conséquence, les producteurs de coproductions
cinématographiques européennes peuvent avoir accès à des subventions dans la plupart
des pays européens en produisant un film remplissant les conditions énoncées dans la
Convention.
261
262
263
264
http://www.coe.int/t/dg4/CulturalConvention/Source/Bilan50_FR.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/culturalconvention/declaration_FR.asp?
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/132.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/147.htm
42
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
216. Ces conditions incluent aussi des mesures de soutien à la mobilité culturelle
transfrontalière des biens, des services et des travailleurs culturels. Par exemple, les
personnels composant l'équipe de tournage participant à la réalisation d’une « œuvre
cinématographique européenne » doivent être ressortissants des États partenaires à la
coproduction, et la postproduction doit, en principe, être réalisée dans ces États265.
217. Aux termes de cette Convention, chaque Partie facilite l'entrée et le séjour, ainsi
que l'octroi des autorisations de travail sur son territoire, des personnels techniques et
artistiques des autres Parties participant à la coproduction d’une « œuvre
cinématographique européenne ». Les Parties doivent aussi permettre l'importation
temporaire et la réexportation de matériel nécessaire à la coproduction et à la
distribution des œuvres cinématographiques266.
218. Cette Convention a favorisé la conclusion de nombreux accords de coproduction
bilatéraux et multilatéraux entre pays européens et entre pays européens et pays tiers.
L’Observatoire européen de l'audiovisuel a publié des informations sur tous les accords
européens bilatéraux de coproduction existant entre les divers pays d’Europe267. Il a
aussi publié plusieurs études fournissant des informations exhaustives sur la circulation
en Europe des coproductions européennes, des films nationaux des pays européens et
des films et œuvres audiovisuelles de pays tiers268.
 Convention
européenne
archéologique269, 1992
pour
la
protection
du
patrimoine
219. Cette Convention de 1992 est entrée en vigueur en 1995 et a été ratifiée par 38
États membres. Elle contient des dispositions importantes concernant la prévention de la
circulation illicite des objets d’art. Elle prévoit un mécanisme spécifique de coopération
entre les États membres Parties à cette Convention, qui s’informent les uns les autres
quand un objet suspect apparaît sur le marché.
220. La Convention souligne que le meilleur moyen de se prémunir contre le commerce
d’objets provenant de fouilles illicites est d’éduquer le public, en montrant que déplacer
un objet de son contexte détruit la valeur scientifique de l’objet lui-même, mais
également que cette opération porte atteinte au site dont il provient.
221. D’autres Conventions importantes intéressant la mobilité culturelle transfrontalière
ont été élaborées dans le cadre du Conseil de l’Europe. Parmi elles figurent la Convention
de 1985 pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe270, la Convention
européenne de 2001 relative à la protection du patrimoine audiovisuel271 et la
Convention-cadre de 2005 du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel
pour la société 272.
265
266
267
268
269
270
271
272
Article 8, Convention européenne sur la coproduction cinématographique
Article 11, Convention européenne sur la coproduction cinématographique
Voir la base de données IRIS MERLIN de l’Observatoire européen de l'audiovisuel : http://merlin.obs.coe.int
http://www.obs.coe.int/medium/film.html#menu14
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/143.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/121.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/183.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/199.htm
43
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
3. Union européenne
222. Le Traité de Rome273 de 1957 a créé la Communauté européenne (CE) entre
six pays européens. Il a établi entre ses États membres une union douanière (effective
depuis 1968) et un marché commun accompagné de la liberté de circulation des biens,
des personnes, des services et des capitaux.
223. En 1992 a été signé le Traité de Maastricht (traité UE)274, créant l’Union
européenne (UE)275, qui inclut la Communauté européenne et établit entre douze pays de
l’UE un cadre commun de coopération dans une série de domaines, dont la politique
étrangère, la justice et la police. De plus, le marché commun s’est encore développé, se
transformant en un « marché unique européen » comportant des politiques économiques
et monétaires plus intégrées. En 2002, la monnaie commune de l’UE (l’euro) a été
adoptée par douze États membres. En 2009, l’UE a 27 États membres et l’euro est la
monnaie commune de seize pays de l’UE.
276
224. Parallèlement, en 1994, l’Espace économique européen
(EEE) a été créé entre
l’UE et trois pays de l’Association européenne de libre-échange277 (AELE) (Norvège,
Islande et Liechtenstein, à l’exception de la Suisse). L’objectif de l’EEE est de permettre à
ces États de l’AELE de participer au marché interne de l’UE sans rejoindre l’UE. L’UE a
conclu avec elle une série d’accords bilatéraux avec la Suisse.
225. Le marché interne de l’UE a indéniablement des effets positifs sur la libre circulation
des biens et des services culturels et des artistes dans les pays de l’UE. Plusieurs
instruments juridiques ont été élaborés pour rendre les quatre libertés opérationnelles
pour les individus et les entreprises. Nombre de ces instruments favorisent aussi
directement la mobilité culturelle transfrontalière :
3a. Instruments juridiques de l’UE visant
ressortissants de l’UE à l’intérieur de l’UE
à
assurer
la
mobilité
des
226. La liberté de mouvement des ressortissants de l’UE, proclamée dans le traité de la
CE278, a été initialement subordonnée à la condition qu’un ressortissant de l’UE occupe un
emploi ou fournisse un service dans un autre pays de l’UE. Bien que depuis le Traité de
Maastricht en 1992 tout citoyen de l’UE puisse circuler et résider librement dans tout
pays de l’UE279 sans but professionnel, plusieurs réglementations et directives précisent
le droit à la liberté de mouvement des ressortissants de l’UE :
 Règlement (CEE) No 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la
libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté 280 et
Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États
membres281
273
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/index.htm; EU treaty, consolidated version of 2006: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:FR:pdf
275
http://europa.eu
276
http://www.efta.int/content/legal-texts/eea/
277
http://www.efta.int/
278
Articles 39, 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne
279
Article 17 du Traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le Traité de Maastricht
280
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1968R1612:20060430:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0038:20040430:FR:PDF
281
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0038:20040430:FR:PDF
274
44
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Ces deux instruments décrivent avec précision les droits des citoyens de l’UE mobiles
quand ils prennent un emploi dans un autre pays de l’UE. Ces droits incluent celui de
chercher un emploi dans un autre pays, d’y travailler sans avoir besoin d’un permis de
travail, d’y vivre à cet effet, d’y rester même après la fin de l’emploi, le droit à l’égalité
de traitement avec les nationaux dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail et tous
les autres avantages sociaux et fiscaux qui peuvent aider un citoyen de l’UE à s’intégrer
dans le pays hôte.
228. Tous ces droits concernent les travailleurs migrants de l’UE appartenant à toutes les
catégories professionnelles, dont les travailleurs du secteur culturel qui peuvent prendre
des emplois de courte ou de longue durée dans un autre pays de l’UE. Les membres de la
famille d’un travailleur migrant de l’UE salarié – quelle que soit sa nationalité – ont aussi
le droit de résider et de travailler dans l’État membre de l’UE hôte.
229. Il y a eu une série d’arrangements transitoires applicables aux citoyens des
nouveaux États membres de l’UE, avec différents arrangements et calendriers pour
l’application progressive de tous les droits afférents à la liberté de mouvement.
 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté282, 1971
230. Ce Règlement permet aux citoyens de l’UE, lorsqu’ils se déplacent à l’intérieur de
l’UE, quel que soit leur statut (travailleurs salariés, travailleurs non salariés,
fonctionnaires, étudiants et retraités ou personnes sans activité) de conserver leurs
droits aux prestations sociales et de jouir du droit à l’égalité de traitement en matière de
protection sociale avec tout ressortissant de l’État membre de l’UE hôte. Cela s’applique à
toutes les branches traditionnelles de la sécurité sociale : maladie, maternité, accidents
du travail et maladies professionnelles, prestations d’invalidité, prestations de chômage,
prestations familiales, prestations de retraite et de préretraite, et allocations de décès.
231. Depuis 2003, les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille sont
aussi couverts par ces règles, à condition qu’ils résident légalement sur le territoire d’un
État membre de l’UE et soient dans une situation transfrontalière.
232. Ce Règlement a aussi institué la carte européenne d’assurance maladie283, qui
aide les personnes de l’EEE à accéder aux soins de santé durant une visite de courte
durée dans les autres pays de l’EEE, y compris à l’occasion de vacances, de voyages
d’affaires ou d’études. Les frais afférents aux soins de santé dans le secteur public seront
remboursés soit immédiatement soit une fois l’intéressé rentré dans son pays. Cette
carte ne couvre pas les prestataires de soins de santé du secteur privé.
233. D’autres instruments juridiques importants encourageant la mobilité transfrontalière
des personnes à l’intérieur de l’UE ont été adoptés :
282
Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté: eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1971R1408:20070102:FR:PDF;
Ce règlement sera remplacé par le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004. Voir aussi le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du règlement (CEE) n° 1408/71: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1972/R/01972R0574-20070412-en.pdf
283
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=en
45
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
234. Parmi eux figure la Directive 2005/36/CE284 du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles, qui aide les ressortissants de l’UE (et les non-ressortissants de l’UE
qui y résident légalement) à exercer une profession réglementée dans un État membre
de l’UE autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles.
235. Aux termes de la Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la
sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non
salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté285, les États membres
sont tenus d’assurer le maintien des droits à pension acquis aux personnes qui ont quitté
un régime complémentaire de pension parce qu’elles sont Parties travailler dans un autre
État membre.
236. La Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le
cadre d'une prestation de services286 s’applique aux personnes employées dans un
État membre de l’UE mais envoyées par leur employeur dans un autre État membre de
l’UE pour y fournir leur services temporairement. La Directive garantit que les droits et
les conditions de travail d’un travailleur détaché sont protégés dans toute l’Union
européenne.
3b. Instruments juridiques visant à assurer l’accès à l’UE des non-ressortissants
de l’UE et la mobilité au sein de l’UE287
237. Plusieurs instruments juridiques réglementent l’admission et la liberté de
mouvement des non-ressortissants de l’UE au sein de l’UE. Ces règles s’appliquent
également aux artistes et prestataires de services non-ressortissants de l’UE qui
souhaitent entrer sur le territoire de l’UE et y travailler pendant une courte ou une longue
durée.
 La coopération de Schengen : règles juridiques applicables à l’entrée dans
l’UE des non-ressortissants de l’UE
238. L’Accord de Schengen de 1985 et la Convention de Schengen de 1990 ont aboli les
contrôles aux frontières internes dans un premier groupe de cinq pays de l’UE. Les
dispositions de Schengen ne réglementent le droit de résider et de travailler pendant une
longue durée ni pour les citoyens de l’UE ni pour les ressortissants de pays tiers. Elles
permettent d’accorder aux non-ressortissants de l’UE des visas pour circuler librement
dans l’espace Schengen pendant une durée maximale de trois mois (sur une période de
six mois) sans être soumis aux contrôles frontaliers entre les États membres de
Schengen.
239. Depuis décembre 2008, 22 États membres de l’UE et 4 États membres de l’AELE se
trouvent dans l’espace Schengen sans contrôles frontaliers internes. Les États membres
de l’UE restant à l’extérieur de l’espace de Schengen (Irlande, Royaume-Uni, Bulgarie,
Roumanie et Chypre) maintiennent les contrôles frontaliers et peuvent exiger des nonressortissants de l’UE un visa séparé d’entrée ou de transit.
284
285
286
287
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:209:0046:0049:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:FR:HTML
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=470&langId=fr
46
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
 Instruments juridiques relatifs aux droits des non-ressortissants de l’UE
de résider et de travailler dans l’UE
240. Les non-ressortissants de l’UE ont le droit de travailler dans un pays de l’UE et d’y
être traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants de l’UE pour ce qui est des
conditions de travail, en fonction de leur nationalité et de leur statut.
241. Ce droit est déterminé par différents accords internationaux conclus entre la
Communauté Européenne et la Suisse, la Turquie, les pays méditerranéens, les
pays des Balkans occidentaux et le Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (ACP). En vertu de ces accords, les ressortissants de ces pays travaillant
légalement dans un pays de l’UE ont droit aux mêmes conditions de travail que les
ressortissants de ce pays de l’UE.
242. Toutefois, des règles européennes communes s’appliquent aux domaines
suivants pour les travailleurs de tous les pays non membres de l’UE : pour les nonressortissants de l’UE résidents de longue durée dans l'Union européenne288, le droit au
regroupement familial289, admission des chercheurs non-ressortissants de l’UE290,
admission des étudiants, échanges d’élèves, formation non rémunérée ou volontariat 291.
243. L’UE est aussi sur le point d’adopter de nouvelles règles concernant les procédures
d’admission et les droits des travailleurs très qualifiés venant de l’extérieur de l’UE
(dispositif de la carte bleue européenne)292 ainsi que les procédures d’admission et les
droits des travailleurs migrants non-ressortissants de l’UE293.
244. Ces nouvelles règles peuvent aussi avoir un impact sur les conditions d’admission
des non-ressortissants de l’UE travaillant dans le domaine de la culture qui souhaitent
exercer une activité salariée dans le domaine culturel dans les pays de l’UE.
3c. Instruments juridiques spécifiques favorisant la mobilité transfrontalière
des biens, des services et des personnes à l’intérieur de l’UE
245. L’UE a adopté une série d’instruments juridiques se rapportant spécifiquement à la
libre circulation des biens, des services culturels et des personnes :
 Directive 93/7/CEE 294 du 15 mars 1993, relative à la restitution de biens
culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre, 1993
(amendée par la Directive 2001/38/CE295)
246. Cette Directive garantit la restitution des trésors nationaux de valeur artistique,
historique ou archéologique qui ont quitté illicitement le territoire d’un État membre de
l’UE et se trouvent sur le territoire d’un autre État membre de l’UE.
288
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/residents/fsj_immigration_residents_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/family/fsj_immigration_family_fr.htm
290
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/training/fsj_immigration_training_fr.htm
291
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/training/fsj_immigration_training_fr.htm
292
Proposition relative aux droits des travailleurs très qualifiés non-ressortissants de l’UE (carte bleue
européenne) (COM(2007)637) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0637:FIN:FR:PDF
293
Proposition relative à une procédure simplifiée et à un ensemble commun de droits pour tous les travailleurs
migrants non-ressortissants de l’UE (COM(2007)638): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0638:FIN:FR:PDF
294
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0007:FR:HTML
295
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0038:FR:HTML
289
47
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
247. Un rapport de la Commission européenne de 2005 couvre l’application de cette
Directive au cours de la période 1999-2003. Il révèle que la Directive n’a été appliquée
que dans un très petit nombre de cas.
 Règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil,
concernant l'exportation de biens culturels296
du
9
décembre
1992,
248. Ce Règlement (plusieurs fois amendé297) pose le principe de l’autorisation préalable
d’exporter certaines catégories de biens culturels définies dans l’annexe au Règlement.
249. Aux termes de ce Règlement, une licence d’exportation doit être présentée pour
l’exportation de biens culturels hors du territoire douanier de l’UE. La licence est délivrée
par les autorités compétentes des États membres à la demande de l’exportateur et est
valable dans toute l’UE. Elle doit être présentée, à l’appui de la déclaration d’exportation,
lors de l’accomplissement des formalités douanières, auprès du bureau de douane
compétent.
250. Les États membres de l’UE peuvent refuser d’accepter une licence d’exportation
lorsque les biens culturels en question sont couverts par une législation protégeant des
trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique dans l'État
membre de l’UE concerné.
On trouvera des informations plus détaillées sur cet instrument spécifique concernant l’exportation
de biens culturels de l’UE à la section 3, étude de cas n° 7.
 Directive 89/552/CEE de l’EU relative à la “Télévision sans frontières”,
1989298
251. La Directive "Télévision sans frontières", adoptée en 1989, repose sur deux
principes fondamentaux : la libre circulation des programmes européens de télévision au
sein du marché intérieur de l’UE et l’obligation pour les chaînes de télévision de réserver,
chaque fois que possible, plus de la moitié de leur temps d’antenne à des œuvres
européennes (« quotas de diffusion »). La Directive sauvegarde aussi certains objectifs
importants d’intérêt public, comme la diversité culturelle et la protection des mineurs.
252. La Directive a été actualisée en 1997 et sera remplacée sous peu par la nouvelle
directive "Services de médias audiovisuels"299. Cette nouvelle Directive adapte
l’ancienne Directive au nouvel environnement audiovisuel et à des services comme les
films à la demande. L’objectif de base de cette nouvelle Directive reste le même : offrir
un marché unique aux contenus audiovisuels avec des normes européennes pour les
services « traditionnels » et les nouveaux services. Elle doit être mise en application par
les gouvernements de l’UE au plus tard le 19 décembre 2009.
 Instruments juridiques relatifs à la protection des droits de propriété
intellectuelle
253. L’UE a adopté une série d’instruments juridiques dans le domaine des droits de
propriété intellectuelle qui ont tous un effet sur l’amélioration de la mobilité
transfrontalière des biens et des services culturels dans l’UE :
296
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R3911:FR:HTML; voir aussi le
règlement (CEE) n°752/93 de la Commission du 30 mars 1993 portant dispositions d'application du règlement
(CEE) n° 3911/92 du Conseil concernant l'exportation des biens culturels: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0656:FR:HTML
297
Voir en particulier: Règlement (CE) n° 974/2001 du Conseil du 14 mai 2001 modifiant le règlement (CEE)
n°3911/92 concernant l'exportation de biens culturels: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0974:FR:HTML
298
http://www.ddm.gouv.fr/IMG/pdf/dir_tvsf_consolidee.pdf
299
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0065:FR:NOT
48
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
-
-
-
-
Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la
société de l'information300,
Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits
voisins301,
Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relative au respect des droits de propriété intellectuelle302,
Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination
de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur
applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble 303,
Recommandation 2005/737/CE de la Commission du 18 mai 2005 relative à la
gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le
domaine des services licites de musique en ligne304.
 Autres instruments relatifs à la mobilité transfrontalière
254. Depuis les années 1990, l’UE (dont le Parlement européen) a adopté un large
éventail de Recommandations, Résolutions, Communications et Plans d’Action visant à
favoriser la mobilité transfrontalière dans le domaine de la culture à l’intérieur et à
l’extérieur de l’UE305.
300
Cette directive vise à adapter la législation relative au droit d’auteur et aux droits voisins aux progrès
technologiques et en particulier à la société de l’information.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML
301
Cette directive vise à harmoniser la durée de protection du droit d’auteur et des droits voisins. Elle fixe cette
durée à 70 ans pour le droit d’auteur et à 50 ans pour les droits voisins. http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Directive&an_doc=2006&
nu_doc=116&lg=fr
302
Cette directive oblige tous les États membres à appliquer des mesures de réparation et des sanctions
effectives, dissuasives et proportionnées aux coupables de contrefaçon et de piraterie et à créer ainsi des
conditions d’égalité pour les titulaires de droits dans l’UE . Cela signifie que tous les États membres auront un
ensemble similaire de mesures, procédures ou réparations existantes à la dispositions des titulaires de droits
pour défendre leurs droits de propriété intellectuelle si ceux-ci sont violés.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0048R(01):FR:NOT
303
Cette directive vise à promouvoir la libre diffusion transfrontière de programmes par satellite et leur
retransmission par câble à partir d'autres États membres, et en particulier à éliminer les obstacles résultant des
disparités entre les dispositions nationales relatives au droit d’auteur et de l’incertitude juridique existant dans
ce domaine.
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Directive&an_do
c=1993&nu_doc=83&lg=fr
304
Cette recommandation propose des mesures visant à améliorer l’autorisation des services de musique en
ligne dans l’EU. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:276:0054:0057:FR:PDF
305
Voir en particulier:
- Résolution des ministres de la culture, réunis au sein du Conseil, du 7 juin 1991, sur le développement du
théâtre en Europe: http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=41991X0719(02)&mo
del=guichett&lg=fr
- Résolution des ministres de la culture, réunis au sein du Conseil, du 7 juin 1991, sur l'accès temporaire des
artistes issus de la Communauté européenne au territoire des États-Unis d'Amérique: http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=41991X0719(01)&mo
del=guichett&lg=fr
- Résolution du Conseil, du 17 décembre 1999, sur la promotion de la libre circulation des personnes qui
travaillent dans le secteur de la culture: http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32000Y0112(01)&mo
del=guichett&lg=fr
- Résolution du Conseil du 25 juin 2002 sur un nouveau plan de travail en matière de coopération
européenne dans le domaine de la culture: http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32002G0706(03)&mo
del=guichett&lg=fr
- Résolution du Parlement européen du 7 juin 2007 sur le statut social des artistes:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20070236+0+DOC+XML+V0//FR
- Résolution du Parlement européen sur la situation et le rôle des artistes dans l’Union européenne du 9
mars 1999: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1999:175:0042:0048:FR:PDF
49
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
255. En 2007, la Commission européenne a proposé un Agenda européen de la
culture306, qui a été approuvé par le Conseil de l'Union européenne307. La promotion de
la diversité culturelle et du dialogue interculturel est explicitement mentionnée comme un
objectif pour les années à venir.
256. L’Agenda établit aussi un lien clair entre la diversité culturelle et le dialogue
interculturel et la mobilité transfrontalière et énonce que pour promouvoir la
diversité culturelle et le dialogue interculturel, l’UE et ses États membres devront :
-
-
promouvoir la mobilité des artistes et des professionnels du secteur culturel ainsi
que la circulation de toutes les formes d'expression artistique par-delà les
frontières nationales,
mobiliser les moyens publics et privés en faveur de la mobilité des artistes et des
travailleurs du secteur culturel à l'intérieur de l'UE,
promouvoir la circulation des œuvres d'art et des autres formes d'expression
artistique,
améliorer la coordination européenne pour les aspects qui influent sur la mobilité
des travailleurs culturels dans l'UE de manière à prendre en compte les besoins
découlant d'une mobilité fréquente et de courte durée entre les États membres.
257. Enfin, dernier élément mais non moins important, fin 2007, le Parlement européen a
voté une ligne budgétaire supplémentaire pour le budget 2008 de l’UE afin de réunir les
conditions favorables à la mobilité des artistes par l’intermédiaire d’un nouveau projet
pilote308.
306
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!DocNumber&type_doc=COMfinal&an_doc=2007&n
u_doc=0242&model=guicheti&lg=fr
307
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc399_fr.htm
308
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc417_fr.htm
50
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Section 3. Etudes de cas d’instruments juridiques multilatéraux
favorisant la mobilité culturelle transfrontalière
258. Les accords multilatéraux jouent un rôle important pour ce qui est de faciliter la
mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels. Ces instruments
juridiques revêtent diverses formes aux niveaux régional, sous-régional et interrégional.
259. En général, les accords multilatéraux qui favorisent la mobilité culturelle ont
souvent pour origine l’établissement de communautés économiques dont un des
principes de base est la liberté de mouvement des personnes, des biens et des services
entre les États membres (par exemple les communautés économiques régionales en
Afrique, l’Union européenne, l’ASEAN, le MERCOSUR).
260. Les accords interrégionaux ont pour origine des histoires partagées ou des
communautés linguistiques (par exemple Commonwealth, Francophonie, IbéroAmérique).
261. Au niveau sous-régional, on peut trouver des accords multilatéraux assortis de
mécanismes spécifiques pour favoriser la mobilité (par exemple la coopération culturelle
nordique309 et la coopération de Visegrad310).
262. Les études de cas qui suivent apportent une analyse plus approfondie d’un petit
échantillon d’accords multilatéraux. Des exemples particulièrement intéressants
d’accords multilatéraux régionaux, sous-régionaux et interrégionaux ont été sélectionnés,
en veillant à couvrir toutes les régions de l’UNESCO. En raison de la brièveté de cette
étude, la liste ne prétend être qu’indicative quant au type et à la portée des accords
multilatéraux qui favorisent la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et
services culturels autour du monde.
309
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/nordic-council-of-minsters-forculture-mr-k/the-nordic-council-of-ministers-for-culture-mr-k
310
http://www.visegradgroup.eu/
51
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Etude de cas multilatérale n° 1 : Instruments juridiques établis dans le cadre du
MERCOSUR311 pour faciliter la circulation des œuvres audiovisuelles et autres
biens culturels
263. En 1991, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay ont signé le Traité
d'Asunción instituant un « Marché commun du Sud » – MERCOSUR. Le but était de créer
un marché intégré fondé sur la libre circulation des personnes, des biens et des services.
Le Venezuela a demandé à rejoindre le MERCOSUR en 2005. La Bolivie, le Chili, la
Colombie, l’Equateur et le Pérou sont Membres associés. Les ministres de la culture du
MERCOSUR, réunis pour la première fois en 1966, ont traité des protocoles concernant
l’intégration culturelle312. Plusieurs Résolutions importantes ayant un impact direct sur la
mobilité culturelle dans la région du MERCOSUR ont été adoptées, dont les suivantes :
 Résolution (nº 122/96) relative au « sceau culturel du MERCOSUR »313
264. Ce mécanisme approuvé en 1996 définit des procédures spéciales pour le
traitement douanier destinées à faciliter la circulation des biens faisant partie de projets
culturels approuvés314. L’autorisation de circulation (le sceau culturel du MERCOSUR) est
un formulaire standardisé. Il s’applique à l’exportation et l’importation temporaires des
biens culturels approuvés, par exemple pour une exposition itinérante. Dans le cadre du
MERCOSUR, les inspections douanières ont lieu là où se trouvent matériellement les
biens culturels. Ceux-ci sont ensuite emballés et marqués du sceau culturel du
MERCOSUR, qui les protège jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à leur destination, où ils
sont inspectés par les douaniers et les fonctionnaires de la culture du pays d’importation.
Cette procédure évite la nécessité d’une inspection aux postes de douane frontaliers –
lieux où la température ou l’humidité pourrait entraîner des détériorations – et fait
gagner du temps grâce au transport direct de l’origine à la destination. Les organes
compétents sont autorisés à approuver les biens culturels destinés à l’exportation.
265. L’approbation des autorités douanières dans les États membres a été exigée pour
une pleine application du sceau culturel du MERCOSUR. Toutefois, en juin 2008, les
autorités douanières du Brésil et de l’Uruguay ne l’avaient toujours pas approuvé315. En
juillet 2008, les présidents des États Parties au MERCOSUR ont publié un communiqué
conjoint demandant la mise en œuvre rapide du sceau culturel du MERCOSUR. En
décembre 2008, le logo du sceau a été approuvé (Déc. n° 33/08), concluant les
spécifications techniques nécessaires à la mise en œuvre. Le mécanisme doit entrer en
vigueur dans les États Parties en juillet 2009 au plus tard.
266. Bien qu’il ait été lancé en 1996, le sceau culturel n’a été utilisé que rarement,
principalement en raison du défaut d’approbation par les autorités douanières des États
Parties au MERCOSUR, mais aussi parce qu’il exige une autorisation ministérielle à un
haut niveau. L’institut national du film argentin INCAA l’a utilisé pour envoyer des
œuvres à un festival organisé au Brésil en 2004, mais il a jugé le processus compliqué,
notamment parce qu’il exigeait l’autorisation du Secrétaire d’État à la culture.
 Résolution (nº 49/03) relative à la création de la RECAM316
267. En 2003, il a été décidé de créer la RECAM (Réunion spécialisée des autorités
cinématographiques et audiovisuelles), groupe consultatif sous-sectoriel relevant du GMC
(Groupe du marché commun) ayant divers objectifs, dont la promotion de la libre
311
http://www.mercosur.int
http://www.cultura.gov.br/mercosur/?p=395
313
http://www.recam.org/_files/documents/dec_033_2008_es_sello_msur_cultural_c_anexos[1].pdf
314
Tratamiento Aduanero para la Circulación en los Países del MERCOSUR de Bienes Integrantes de Proyectos
Culturales Aprobados por los Órganos Competentes
315
http://recursosculturales.com.ar/blog/?p=320
316
http://www.recam.org - Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales
312
52
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
circulation des biens et des services cinématographiques dans la région et
l’harmonisation des aspects législatifs. Les activités de la RECAM concernant les marchés
audiovisuels et les questions de législation couvrent les quatre pays du MERCOSUR. Un
groupe de travail élargi comprend le Venezuela, la Bolivie, le Chili et l’Equateur. La
RECAM promeut activement la collaboration entre les autorités publiques afin de faciliter
la mobilité intra-régionale.
 Résolution (nº 27/06) relative à
cinématographiques du MERCOSUR317
un
certificat
pour
les
œuvres
268. Cette Résolution de 2006 vise à identifier les œuvres cinématographiques produites
dans la région du MERCOSUR en harmonisant les critères nationaux permettant de les
identifier. Les œuvres qualifiées d’ « œuvres cinématographiques du MERCOSUR »
doivent jouir du même traitement dans tous les pays du MERCOSUR. Pour faciliter la
reconnaissance mutuelle, la Résolution comprend un formulaire standardisé de
certification cinématographique du MERCOSUR. La RECAM indique que cette résolution
est le fondement de la future politique publique régionale et consulte d’autres organes du
MERCOSUR pour déterminer comment le certificat peut être reconnu par les autorités
douanières.
269. La RECAM indique que certains des accords bilatéraux et régionaux latinoaméricains plus anciens de coproduction et de distribution de films sont aussi des
facteurs importants de mobilité dans le secteur audiovisuel. C’est le cas de l’Acuerdo
Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica318 (conclu en 1989 dans le cadre de la
ZLEA– Zone de libre-échange des Amériques), qui couvre dix pays d’Amérique latine et
des Caraïbes.
270. En conclusion, la RECAM note qu’il y a aujourd’hui dans la région du MERCOSUR un
faible niveau de mobilité intra-régionale des œuvres cinématographiques. Dans certains
cas, les distributeurs se heurtent à des problèmes pour envoyer des œuvres et le marché
est dominé par les produits du cinéma des États-Unis. La RECAM indique aussi que les
festivals latino-américains préfèrent envoyer des œuvres par les voies diplomatiques et
en se servant des conventions bilatérales de coopération culturelle. Il est à espérer que
la pleine application de ces Résolutions du MERCOSUR contribuera à améliorer la mobilité
des biens culturels dans la région, notamment dans le secteur audiovisuel, entre autres.
317
318
http://www.recam.org/_files/documents/gmc_certificado_obra.pdf
http://www.ftaa-alca.org/wgroups/wgsv/sagreem/Spanish/sv_7a1.asp
53
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Etude de cas multilatérale n° 2 : la Charte culturelle ibéro-américaine319, 2006
271. La Charte culturelle ibéroaméricaine a été lancée à Montevideo en 2006 par les
chefs d’État et de gouvernement des pays ibéro-américains (Argentine, Bolivie, Brésil,
Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Guinée
équatoriale, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou,
Portugal, Porto Rico, Espagne, Uruguay et Venezuela). Elle a été rédigée dans le cadre de
l’OEI320 (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura/ Organisation des États ibéro-américains pour l'éducation, la science et la
culture). Elle a été approuvée à Valparaiso en 2007 à la Xe Conférence ibéro-américaine
des ministres de la culture, de même qu’un Plan d’Action en vue de sa diffusion et de sa
mise en œuvre321.
272. Les buts de la Charte sont entre autres de faciliter les échanges de biens et de
services culturels dans l’espace culturel ibéro-américain. Une série de mesures prises au
titre des « industries culturelles et créatives » visent à garantir un accès plus
démocratique aux biens et services culturels et à favoriser la diversité culturelle. La
Charte propose des mécanismes de coopération pour promouvoir la distribution des biens
et services culturels « dans l’espace ibéro-américain et à l’extérieur » (en particulier les
œuvres audiovisuelles, cinématographiques et musicales et les livres) ; dans le domaine
non commercial, elle vise à permettre le libre transit des biens culturels dans la région
avec des échanges d’expositions ; elle mentionne aussi le traitement préférentiel à
accorder aux pays aux industries culturelles et créatives émergentes.
273. Le Plan d’Action de 2007 vise à diffuser la Charte et à la promouvoir en tant que
premier accord régional majeur donnant suite à la Convention de l’UNESCO sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Un plan de
développement détaillé sera établi en vue de la mise en œuvre des divers éléments de la
Charte, à travers les fonds et programmes existants tels que Ibermedia322 et
Iberescena323. Des réseaux et des groupes de travail appuieront la mise en œuvre de la
Charte.
319
320
321
322
323
http://www.oei.es/cultura/Montevideo-ing.pdf
http://www.oei.es
http://www.oei.es/cultura/carta_cultural_iberoamericana2.htm & http://www.oei.es/cultura/Plandeaccio.pdf
http://www.programaibermedia.com/
http://www.iberescena.org/
54
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Etude de cas multilatérale n° 3 : Programme d'actions communes pour la
production, la circulation et la conservation de l'image au sein des États
membres de l'UEMOA 324, 2004 et autres actions touchant la mobilité culturelle
dans la région de l’UEMOA
274. L’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) est une des
communautés économiques régionales africaines, réunissant huit pays d'Afrique de
l'Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.
Ses objectifs comprennent la libre circulation des personnes, des biens et des services.
275. Le Conseil des Ministres de l'UEMOA a adopté à Lomé le 17 septembre 2004 un
Programme d'actions communes pour la production, la circulation et la conservation de
l'image au sein des États membres de l'UEMOA (Décision n°06/2004/CM/UEMOA). Ce
programme vise à améliorer la capacité des États membres en matière de production et
de diffusion d’images africaines de qualité à la télévision, au cinéma et dans la vidéo. Il
cherche à jeter les bases d’un espace audiovisuel et culturel partagé, harmonisé et
dynamique. Quatre actions prioritaires, qui ont toutes une incidence sur la mobilité, ont
été définies :
- amélioration/harmonisation du cadre réglementaire
- mise en place de mécanismes financiers destinés à soutenir la création, la
diffusion et la circulation des images
- adoption de mesures fiscales et douanières favorables au développement du
marché
- appui à la formation professionnelle.
276. Plusieurs études ont été commandées en 2008 et 2009. Une étude sur les besoins
de formation dans le secteur audiovisuel a été présentée à la réunion des ministres de la
culture en octobre 2008, assortie de recommandations en vue de l’établissement d’un
centre régional de formation aux compétences artistiques, techniques et de gestion dans
le domaine audiovisuel. Les ministres ont exprimé leur préoccupation devant les retards
enregistrés dans la mise en œuvre du Programme et ont souligné la nécessité d’agir sans
délai. L’étude a été approuvée et de nouveaux cours régionaux de formation
audiovisuelle sont prévus pour 2009-2010.
277. Plusieurs autres initiatives multilatérales en cours dans la région de l’UEMOA
intéressent la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels –
dans, vers et hors de la région :
278. En 2006, la Commission européenne et l’UEMOA ont signé un accord de
financement (9/ACP/ROC/018) en vue de mettre en place un Fonds régional pour la
promotion de la coopération et des échanges culturels en Afrique de l’Ouest325 couvrant
la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest: Bénin, Burkina
Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali,
Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo) et la Mauritanie. Le Fonds régional s’attaque
à un certain nombre de problèmes, tels que le manque de dialogue et d’échanges dans la
région et les faibles niveaux de mobilité des œuvres, des artistes et des opérateurs
culturels. Un manque d’informations structurées sur les acteurs du secteur culturel a été
identifié comme un obstacle à la mobilité dans la région. Un appel a été lancé au début
de 2009 en vue de l’établissement et de la publication d’un répertoire des organismes
culturels en Afrique de l'Ouest « pour répondre au besoin de doter le secteur d'un outil
pédagogique et d'information ».
324
325
http://www.uemoa.int/actes/2004/CM/DEC_6_2004_CM.htm
http://www.uemoa.int/FCulture/Default.htm
55
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
279. Une Réunion du Conseil des ministres en charge des affaires étrangères, de la
sécurité, du tourisme et de l’intégration régionale a approuvé en novembre 2008326 un
programme visant à mettre en place d’ici 2011 un régime de visa unique pour les
visiteurs étrangers des huit pays de l’UEMOA. Cela offrira des opportunités positives de
mobilité et de coopération culturelle entre l’Union et les pays tiers.
326
http://www.uemoa.int/
56
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Etude de cas multilatérale n° 4 : Action culturelle conjointe du Conseil de
coopération des États arabes du Golfe327 comme suite au Plan de
développement culturel, 1987
280. Le Conseil de coopération des États arabes du Golfe328 (CCG), créé en 1981,
rassemble les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Arabie saoudite, l’Oman, le Qatar et le
Koweït. La Charte instituant le CCG mentionne l’éducation et la culture parmi les
domaines de coopération entre les États membres.
281. Le Plan de 1987 relatif à l’Action culturelle conjointe est fondé sur les objectifs du
Plan de développement culturel du CCG et comprend la mobilité culturelle entre les États
du CCG comme un élément important de l’action conjointe. Le Plan mentionne la
nécessité de développer le dialogue avec les autres cultures.
282. Les domaines d’action conjointe dans le domaine de la culture qui favorisent la
mobilité des artistes, des professionnels de la culture, des œuvres d’art et des biens et
services culturels comprennent :
-
les échanges de visites de personnel et de spécialistes des musées et des
antiquités
l’adoption d’une loi commune sur le droit d’auteur
l’organisation de foires du livre, la coordination de la participation collective des
États du CCG aux foires du livre à l’étranger
l’organisation de forums, de festivals et d’expositions (poésie, folklore, théâtre,
calligraphie)
l’organisation d’une semaine culturelle à Beijing (1997).
283. Outre l’Action culturelle conjointe, il existe un programme de coopération des
médias329 entre les États du CCG qui est centré sur l’unification des politiques des médias
et promeut la coordination et l’interconnexion entre les organismes de médias.
327
328
329
http://www.gccsg.org/eng/index.php?action=Sec-Show&ID=76&W2SID=22841
http://www.gccsg.org/
http://www.gccsg.org/eng/index.php?action=Sec-Show&ID=76&W2SID=337
57
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Etude de cas multilatérale n° 5 : accords de coopération culturelle entre les
pays de l’ASEAN et les pays tiers
 Accords entre l’ASEAN et l’Union européenne, portant création de la
Fondation Asie-Europe330 (ASEF)
284. Le Dialogue Asie-Europe, L’ASEM, est un processus informel de dialogue et de
coopération entre l’Asie et l’Europe dont la participation s’est développée depuis son
lancement en 1996331. Il rassemble aujourd’hui les 27 États membres de l’Union
européenne et la Commission européenne332, d’une part, et 16 pays d’Asie et le
Secrétariat de l’ASEAN, d’autre part.
285. En 1996, les dirigeants de l’ASEAN et de l’UE ont signé les Principes de Dublin
contenant l’accord portant création de la Fondation Asie-Europe333 (ASEF). L’ASEF, mise
en place à Singapour en 1997, est la seule institution physique permanente de l’ASEM.
286. La mobilité culturelle est un élément central de la mission de l’ASEF vu que celle-ci
vise à « promouvoir une plus grande compréhension mutuelle entre les peuples d’Asie et
d’Europe par des échanges intellectuels, culturels et interpersonnels ».
287. L’ASEF a organisé des échanges culturels à l’aide des instruments suivants :
Echanges de jeunes artistes (forums, camps et réunions de jeunes artistes d’Asie et
d’Europe), Plates-formes d’échange (réseaux culturels et portails Web destinés à
promouvoir la coopération culturelle) et Dialogue sur la politique et la culture334.
288. L’ASEF est devenue un acteur international actif de la promotion de la mobilité des
artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels entre l’Europe et l’Asie ainsi
qu’entre les pays d’Asie.
 Accords entre l’ASEAN et d’autres pays de la région Asie-Pacifique
289. L’ASEAN a aussi signé un certain nombre d’instruments juridiques avec d’autre pays
de la région Asie-Pacifique. La plupart sont avant tout des accords commerciaux, mais
quelques uns se réfèrent aussi à la coopération et aux échanges transfrontaliers dans le
domaine de la culture.
290. C’est le cas du Plan d’Action ASEAN-Japon, 2003335 qui doit mettre en œuvre le
Cadre du partenariat économique global entre le Japon et l’ASEAN336. Le Plan d’Action
prévoit des actions concrètes entre l’ASEAN et le Japon dans le domaine de la mobilité
culturelle transfrontalière : les deux Parties conviennent en particulier de promouvoir
activement les échanges culturels, tels que l’organisation de divers événements culturels
et artistiques bénéficiant d’une aide financière de la Fondation du Japon, et de coopérer à
la préservation et la restauration du patrimoine culturel337. Les Parties conviennent aussi
que le Japon enverra des experts pour examiner les besoins d’assistance technique de
l’ASEAN pour la préservation du patrimoine culturel et organisera des activités telles que
330
http://www.asef.org/
http://ec.europa.eu/external_relations/asem/docs/aecf_2000_en.pdf
http://ec.europa.eu/external_relations/asem/index_en.htm
333
http://www.asef.org/images/stories/aboutus/080501_asef%20dublin%20principles.pdf
334
http://www.asef.org/index.php?option=com_department&Itemid=70
335
http://www.aseansec.org/15502.htm
336
http://www.aseansec.org/15274.htm. Le cadre a conduit à l’adoption en 2008 de l’Accord sur le partenariat
économique global entre les États membres de l’ASEAN et le Japon: http://www.aseansec.org/AJCEP-Doc1150.pdf
337
Point D. 5 et 6 du Plan d’action ASEAN-Japon
331
332
58
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
des formations et des voyages d’études au Japon à l’intention de fonctionnaires et autres
spécialistes des pays membres de l’ASEAN338.
291. L’Accord de 2005 entre les États membres de l’ASEAN et la Fédération de
Russie sur la coopération économique et pour le développement339 stipule que
« chaque partie promeut activement une meilleure connaissance, compréhension et
appréciation des arts et de la culture de l’autre partie par la collaboration artistique, les
recherches et études conjointes, la formation et l’éducation, les échanges d’information
et les échanges et contacts interpersonnels ».
292. L’Accord cadre sur la coopération économique globale entre les pays de
l’ASEAN et la République de Corée de 2005 met fortement l’accent sur le secteur
cinématographique. Les deux Parties conviennent d’intensifier la coopération qui prendra
la forme d’échanges d’experts en cinéma, d’échanges d’informations et de coopération à
l’organisation et à la participation aux festivals.
293. Le Mémorandum d’accord de 2005 entre les pays de l’ASEAN et le
gouvernement de la République populaire de Chine sur la coopération
culturelle340 prévoit la promotion des échanges et de la coopération par des
programmes de gestion du patrimoine culturel, de protection des droits de propriété
intellectuelle et de mise en réseau et d’échanges entre organismes chargés du patrimoine
culturel.
338
339
340
Idem
http://www.aseansec.org/18023.htm
http://www.aseansec.org/17842.htm
59
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Etude de cas multilatérale n° 6 : libre circulation des compétences dans le
Marché et économie uniques de la CARICOM (CSME)341
294. La Communauté des Caraïbes (CARICOM) compte 15 États membres et cinq
Membres associés342. Les origines de la Communauté des Caraïbes, y compris le Marché
commun des Caraïbes, se trouvent dans le Traité de Chaguaramas de 1974, signé par
quatre pays. En 1989, la Déclaration de Grand Anse343 a formulé un programme de
travail visant à approfondir le processus d’intégration et à renforcer la Communauté des
Caraïbes en prévoyant entre autres des arrangements « pour la libre circulation des
personnels qualifiés et professionnels ». En conséquence, l’initiative de libre circulation
des compétences du CSME a été présentée et modifiée au fil des années.
Inhabituellement pour ce type de législation, les artistes, les musiciens et les travailleurs
des médias sont spécifiquement mentionnés, à côté des critères définis pour déterminer
leur statut et leur éligibilité aux droits de libre circulation.
295. En 1996, la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM a étendu les
catégories de personnes autorisées à circuler librement à des fins de travail de manière à
inclure les artistes, les sportifs, les musiciens et les travailleurs des médias. Des critères
ont été établis pour déterminer l’éligibilité et l’application de la législation.
296. Une exigence centrale est la possession d’un « Certificat de reconnaissance des
qualifications de la CARICOM » délivré par le ministère compétent du pays d’origine ou
du pays hôte. Les critères applicables aux artistes et aux musiciens sont les suivants : ils
doivent avoir un impact dans leur domaine d’activité au niveau de la communauté ou au
niveau national, avoir été récompensés par un organe professionnel ou national et
présenter des attestations d’emploi dans le domaine concerné.
297. D’autres critères s’appliquent aux techniciens, aux personnels auxiliaires et aux
éducateurs artistiques. La catégorie des travailleurs des médias comprend les cadreurs,
les artistes graphiques et les photographes, et ces travailleurs doivent tirer l’essentiel de
leurs revenus du travail pour les médias.
298. Pour mettre en œuvre les droits à la liberté de circulation, les États membres ont dû
adopter ou modifier des lois et mettre en place le cadre administratif et procédural
nécessaire. La liberté de circulation des artistes, des musiciens et des travailleurs des
médias est aujourd’hui en place dans tous les États membres à l’exception d’Antigua-etBarbuda, de la Barbade, de Montserrat et de Saint-Kitts-Et-Nevis.
299. Des accords sur la fiscalité et la sécurité sociale font aussi partie de la législation du
CSME. L’Accord sur la double imposition intra-régional évite aux travailleurs
indépendants ressortissants de la CARICOM de devoir payer deux fois des impôts sur les
mêmes gains344. Cette mesure s’applique aux artistes indépendants ayant conclu des
contrats de mobilité de courte durée dans la région, comme par exemple les musiciens
ou les artistes-interprètes ou exécutants en tournée.
300. Une étude de 2006 sur Les industries culturelles dans la CARICOM345 souligne la
nécessité de continuer d’améliorer la liberté de circulation dans la CARICOM des
travailleurs et des équipements culturels et d’étendre le traitement préférentiel à d’autres
professionnels du secteur artistique. De sérieux problèmes sont aussi mentionnés
concernant la circulation des œuvres des arts plastiques à des fins de commerce et
d’exposition et les arts du spectacle.
341
http://www.caricom.org/jsp/single_market/skill.jsp?menu=csme
http://www.caricom.org/jsp/community/member_states.jsp?menu=community
343
http://www.caricom.org/jsp/communications/meetings_statements/grand_anse_declaration.jsp?menu=com
munications
344
http://www.caricom.org/jsp/single_market/taxation.jsp?menu=csme
345
http://www.acpcultures.eu/pdf/The%20Cultural%20Industries%20in%20CARICOM.pdf
342
60
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Etude de cas multilatérale n° 7 : accords multilatéraux conclus entre l’Union
européenne et des pays tiers
301. Cette étude de cas met en relief quelques uns des nombreux accords multilatéraux
de l’UE avec des pays tiers qui intéressent la mobilité culturelle :
 L’Accord de Cotonou346: Accord de partenariat ACP-CE, 2000
302. Cet Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) et la Communauté européenne et ses États membres a
été signé à Cotonou, Bénin, en 2000, et est entré en vigueur en 2003. Le partenariat
multilatéral global rassemble 106 pays.
303. La culture est un élément de la section Développement social et humain de l’Accord
(article 27). Le but de cette coopération culturelle avec les pays ACP est de promouvoir
les identités culturelles, d’encourager la créativité et de mettre en place les
infrastructures de production et de distribution nécessaires pour favoriser cet esprit
créatif. Pour répondre à ces objectifs, le Fonds européen de développement347 finance
diverses activités, tels que des projets qui promeuvent le patrimoine culturel ou assurent
une formation aux arts, des coproductions de films de long métrage, des festivals et des
conférences dans le secteur de la culture.
304. La mise en œuvre des aspects touchant la coopération culturelle se fait à travers le
Programme UE-ACP d’appui aux industries culturelles des pays ACP348. Le premier appel
à projets de coopération culturelle a été annoncé en 2008. Un des trois objectifs
concernait la mobilité culturelle : « Soutenir et consolider les échanges, la coopération et
les liens économiques entre acteurs/opérateurs culturels des États ACP ».
 Les quatre espaces communs de coopération UE-Fédération de Russie349,
2005
305. Au Sommet de Saint-Pétersbourg de mai 2003, l’UE et la Russie sont convenues de
renforcer leur coopération en créant à long terme quatre « espaces communs » dans le
cadre de l’Accord UE-Russie de partenariat de coopération350 et sur la base de valeurs
partagées et d’intérêts communs. Ensuite, au sommet de Moscou de mai 2005, l’UE et la
Russie ont convenu de feuilles de route351 concrètes destinées à servir d’instruments à
court et moyen terme pour la mise en œuvre des quatre espaces communs.
306. L’Espace commun sur la recherche, l’éducation et la culture (le 4e espace commun)
vise à promouvoir la coopération scientifique, éducative et culturelle, particulièrement
par des programmes d’échanges. Il s’agit d’aider à renforcer les capacités économiques
et intellectuelles conjuguées des deux Parties tout en favorisant les liens interpersonnels
et une meilleure compréhension.
307. Les projets de coopération culturelle entre la Fédération de Russie et les États
membres de l’UE sont financés au titre du Programme Tacis de partenariat pour le
renforcement institutionnel (IBBP), programme352 dans lequel la « mobilité culturelle des
artistes et de la production artistique » a été une des quatre priorités de l’appel de 2008.
346
http://www.acpcultures.eu/?lang=fr&page=accord_cotonou
http://ec.europa.eu/development/geographical/cotonouintro_fr.cfm
http://ec.europa.eu/culture/portal/action/relations/relation_third_acp_fr.htm
347
http://ec.europa.eu/development/index_fr.cfm
348
http://www.acpcultures.eu/
349
http://ec.europa.eu/external_relations/russia/common_spaces/index_en.htm
350
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21997A1128(01):FR:NOT
351
http://www.delrus.ec.europa.eu/en/images/pText_pict/494/road%20maps.pdf
352
http://www.delrus.ec.europa.eu/en/p_634.htm
61
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
308. En 2007, la délégation de la Commission européenne auprès de la Russie a publié
Moving Art353 - Un guide de l’importation et de l’exportation de biens culturels entre la
Russie et l’UE.
 Stratégie euro-méditerranéenne pour la culture354, 2008
309. La Stratégie euro-méditerranéenne pour la culture est née du partenariat euroméditerranéen355. Connu sous le nom de processus de Barcelone, ce partenariat a été
lancé par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères en novembre 1995 ;
il s’agit d’une alliance novatrice fondée sur les principes de l’appropriation commune, du
dialogue et de la coopération. Il rassemble les 27 membres de l’Union européenne et 16
États du Sud de la Méditerranée.
310. Les activités dans le domaine culturel ont pour cadre le Partenariat euroméditerranéen dans le domaine social, culturel et humain356. La 3e Conférence euroméditerranéenne des ministres de la culture à Athènes en 2008 a marqué le point de
départ d’une Stratégie euro-méditerranéenne pour la culture à part entière, ayant deux
dimensions : le dialogue entre les cultures et la politique culturelle, chacun intégrant des
références spécifiques à la mobilité :
311. Dialogue entre les cultures
•
Les ministres reconnaissent que la mobilité des artistes, intellectuels,
universitaires, travailleurs et formateurs culturels, des œuvres d’art, des
connaissances et de la créativité, y compris dans le cadre des échanges culturels,
contribue notablement au dialogue entre les cultures, et soulignent qu’ils sont
résolus à l’encourager. Dans ce contexte, les ministres affirment la nécessité de
simplifier les procédures de visa pour les artistes357.
312. Politique culturelle
•
•
•
La Stratégie euro-méditerranéenne pour la culture devrait aussi viser à établir des
échanges culturels plus équilibrés358.
Les ministres considèrent les échanges de personnes, en particulier de jeunes,
d’idées et d’activités culturelles comme un dénominateur commun des futurs
projets, spécialement par la mise en réseau des acteurs culturels au niveau euroméditerranéen, qui est un facteur majeur de la promotion de l’échange
d’expériences, du transfert de savoir-faire et de l’émergence de projets
conjoints359.
La mobilité des travailleurs et des opérateurs culturels est indiquée comme un des
domaines d’action à envisager et à explorer plus avant360.
313. Les progrès vers la mise en œuvre impliqueront la mise en place d’un mécanisme de
suivi pour formuler une Stratégie culturelle euro-méditerranéenne assortie de
propositions concrètes destinées à être approuvées par les ministres de la culture à leur
prochaine réunion, au cours du premier semestre de 2010.
353
Moving Art – A guide to the export and import of cultural goods between Russia and the European Union,
recherches et texte de Judith Staines et Julio Piñel, Délégation de la Commission européenne auprès de la
Russie, 2007: http://www.delrus.ec.europa.eu/en/p_630.htm
354
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/docs/culture_concl_0508_en.pdf
355
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index_fr.htm
356
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/social/social_en.htm
357
Point 23, Conclusions approuvées de la troisième Conférence euro-méditerranéenne des ministres de la culture,
Athènes, 29-30 mai 2008, http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/docs/culture_concl_0508_en.pdf
358
Point 36, idem
359
Point 38, idem
360
Point 45, idem
62
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
 Règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil,
concernant l'exportation de biens culturels361
du
9
décembre
1992,
314. Un élément important de la mobilité internationale des biens culturels est la mise en
œuvre de mécanismes de contrôle appropriés pour la protection du patrimoine national
et la prévention de l’exportation illicite des biens culturels hors de l’UE. Le Règlement
3911/92 du Conseil n’est pas un accord international signé entre l’UE et des pays tiers
mais un règlement de l’UE qui s’applique aux États membres de l’UE dans leurs relations
avec les pays tiers.
315. Ce règlement, adopté par les États membres de l’Union européenne en 1992,
comporte une annexe listant les biens culturels qui ne peuvent quitter le territoire de la
Communauté européenne sans un minimum de contrôle de la part de chaque État
membre, au moyen de la délivrance d’une autorisation d’exportation de l’UE. Les
contrôles à l’exportation s’appliquent à la circulation des biens culturels entre l’UE et les
pays tiers, en vue d’une exportation temporaire ou définitive. L’utilisation d’un formulaire
commun d’autorisation facilite les contrôles standardisés des exportations de biens
culturels.
316. Le Règlement permet un minimum de contrôle et dans la plupart des cas la
législation propre des États membres concernant le patrimoine national prévoit des
mesures et des définitions additionnelles. Les objets culturels couverts par le Règlement
sont définis par catégorie, âge et/ou valeur.
317. L’autorisation d’exportation de l’UE est largement utilisée par les musées et les
négociants en antiquités faisant circuler des biens culturels autour du monde à des fins
d’exposition, de restauration ou de vente. Elle s’applique aussi aux instruments de
musique anciens au-dessus d’une certaine valeur. En conséquence, certains musiciens,
agents et responsables d’orchestres qui organisent des tournées entre l’UE et des pays
tiers sont aussi tenus d’appliquer le Règlement.
361
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R3911:FR:HTML
63
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Section 4. Etudes de cas d’instruments juridiques bilatéraux
favorisant la mobilité culturelle transfrontalière
318. Les accords bilatéraux jouent un rôle important pour ce qui est de faciliter la
mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels dans le monde.
La face la plus visible de la coopération culturelle entre deux pays est généralement
l’accord bilatéral de coopération culturelle, instrument juridique qui est un véhicule
standard de la diplomatie culturelle. Les accords bilatéraux peuvent avoir pour origine
divers liens ou intérêts existants, comme par exemple une histoire commune, une
proximité géographique, linguistique ou culturelle, des relations postcoloniales, des
réunions entre dirigeants, des intérêts politiques ou commerciaux. Ils se présentent sous
diverses appellations et formes – accord, traité, convention, mémorandum d’accord,
protocole de coopération, fonds bilatéral, etc. Certains sont contraignants et d’autres non
contraignants. Les accords de coopération bilatéraux associent fréquemment culture et
éducation.
319. Toute étude des accords bilatéraux qui ont un impact sur la mobilité culturelle doit
aussi tenir compte de ceux qui existent dans d’autres domaines, par exemple les accords
commerciaux362, les traités sur la fiscalité et la sécurité sociale, les partenariats en
matière d’aide internationale, les accords sur la culture et le développement, les accords
de facilitation des visas.
320. Les accords bilatéraux impliquent un accord entre deux Parties. Les Parties peuvent
être des pays (dont la taille, le statut et le PIB peuvent être comparables ou très
inégaux) mais aussi des régions, des villes ou des institutions. Les deux Parties n’ont pas
besoin d’être du même type : par exemple, des accords bilatéraux peuvent être conclus
entre une ville et une région, ou entre un pays et une institution. Certains accords
bilatéraux impliquent des arrangements réciproques de mise en œuvre, sur une base
plus ou moins égale, tandis que d’autres (par exemple les traités sur l’aide
internationale) peuvent être des accords essentiellement à sens unique, la plupart des
responsabilités financières et exécutives incombant à une seule partie.
321. Les points importants à prendre en compte lorsqu’on examine la mise en œuvre des
accords bilatéraux comprennent les points suivants :
-
-
-
Contenu (déterminer si l’accord contient une liste d’actions prioritaires ou un
programme spécifique prévoyant la réciprocité dans les échanges d’artistes et de
projets artistiques, la facilitation des visas, un accès plus aisé aux financements,
etc.)
Durée (durée déterminée, tacitement reconductible ou de durée indéterminée)
Responsabilité (généralement un accord bilatéral de coopération culturelle peut
être signé par le ministre des affaires étrangères et exécuté par le ministre de la
culture, le Conseil des arts ou les instituts culturels à l’étranger, bien qu’il y ait de
nombreuses variantes)
Budget (certains accords ont un budget spécifique, d’autres constituent une
expression d’intention générale non assortie de budget précis)
322. Cette section présente un échantillon d’accords bilatéraux qui montrent diverses
interventions en termes de mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et
services culturels. Cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité mais vise à donner un
aperçu des instruments juridiques bilatéraux qui ont un impact sur ce domaine, en tenant
compte de toutes les régions géographiques de l’UNESCO.
362
Overview of bilateral free trade and investment agreements:
http://www.twnside.org.sg/title2/FTAs/info.service/fta.info.service039/777158075453899d75cc70.pdf
64
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Etude de cas bilatérale n° 1 : « ART MADA 2 » Appui au développement
culturel de Madagascar363, 2009
323. Le 13 janvier 2009, le Ministre des affaires étrangères de Madagascar et
l’Ambassade de France à Madagascar ont signé une convention364 de financement d’un
projet du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) intitulé « appui au développement culturel
de Madagascar ». Le FSP est un instrument bilatéral utilisé dans l’aide de la France au
développement365. La durée prévue de l’accord ART MADA 2 est de trois ans au minimum
et le budget prévu se monte à un million d’euros.
324. Ce projet s’inscrit dans la continuité d’ART MADA qui a été le premier projet de la
coopération franco-malgache dans le secteur culturel – un projet de quatre ans (20032007) comportant plus de 100 activités qui a atteint 3 000 bénéficiaires dans toutes les
disciplines artistiques. ART MADA 2 double le budget précédent et vise à promouvoir le
rôle de la culture dans le développement en favorisant la création d’une économie
culturelle à Madagascar. Les opérateurs culturels existants et émergents de Madagascar
seront aidés à se positionner dans un secteur culturel malgache considéré comme un
acteur culturel important dans l’océan Indien.
325. Le projet sera exécuté par le Ministère de la jeunesse, du sport et de la culture de
Madagascar, en association avec l’Ambassade de France et son réseau culturel sur l’île,
les autorités publiques et les réseaux culturels sur l’île de la Réunion, l’Université
d’Antananarivo et d’autres partenaires malgaches. La coordination, la gestion et la mise
en place du projet seront assurées par une équipe administrative mixte franco-malgache.
326. ART MADA a favorisé la mobilité d’une trentaine d’artistes malgaches, leur
permettant de participer à des événements culturels majeurs dans l’océan Indien, en
Europe et en Afrique (par exemple, Biennale de la photographie de Bamako, Montpellier
Danse, Festival d'Avignon). Le projet a mis en place un partenariat entre associations
françaises et malgaches de défense du droit d’auteur pour améliorer les droits de
propriété intellectuelle. Il a permis à dix artistes malgaches de suivre des cours de
formation de longue durée à l’étranger. ART MADA a aussi soutenu le renforcement des
relations culturelles entre Madagascar et la Réunion, ainsi que dans la région de l’océan
Indien, y compris avec certains pays africains.
327. La mobilité des artistes et des œuvres d’art a été un élément important du
renforcement du secteur culturel à Madagascar. Au cours de la seconde phase, ART
MADA 2 continuera à renforcer l’infrastructure et l’ « offre » culturelle en promouvant par
exemple des événements culturels majeurs dans différentes disciplines de manière à
encourager la mobilité interne dans la région de l’océan Indien et au-delà.
363
http://www.ambafrance-mada.org/ambafrancemada/IMG/pdf/Document_de_presentation_du_FSP_ART_MADA_bis-2.pdf
364
http://www.ambafrance-mada.org/ambafrance-mada/spip.php?article534
365
Le Fonds de Solidarité Prioritaire est l’instrument privilégié de coopération institutionnelle avec les États et
avec les sociétés civiles (France-Diplomatie www.diplomatie.gouv.fr )
65
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Etude de cas bilatérale n° 2 : accords de coopération culturelle entre la Chine et
l’Afrique du Sud, dont le Programme de mise en œuvre de l’ « Accord de
coopération dans les domaines de la culture et des arts entre le gouvernement
de la République populaire de Chine et le gouvernement de la République
d’Afrique du Sud » pour la période 2001-2004366
328. La Chine a conclu de nombreux accords bilatéraux dans le monde367, y compris dans
le domaine de la coopération culturelle. La coopération avec l’Afrique du Sud fait partie
d’un cadre plus large de partenariat entre la Chine et l’Afrique au titre du Forum sur la
coopération sino-africaine (FOCAC)368. Un article de 2006 sur la coopération culturelle,
sur le site Web du FOCAC369, indique que la Chine a conclu 62 accords
intergouvernementaux sur les échanges culturels et la coopération culturelle avec 45
pays africains, en application desquels la Chine et les pays africains ont organisé plus de
200 échanges culturels et accueilli des centaines d’événements culturels ou d’échanges
artistiques.
329. Les gouvernements de la Chine et de l’Afrique du Sud ont signé des accords sur la
coopération culturelle, scientifique et technologique. La mobilité des artistes, des œuvres
d’art et des biens culturels fait partie intégrante de cette coopération. Des groupes
culturels et des troupes artistiques des deux pays ont régulièrement échangé des visites
et organisé des expositions ces dernières années. Le Programme de mise en œuvre de
l’Accord de coopération dans les domaines de la culture et des arts entre le
gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement de la République
d’Afrique du Sud pour la période 2001–2004 illustre cette coopération bilatérale. Un large
éventail d’activités et d’échanges culturels dans les deux pays au cours de cette période
est documenté sur le site web de l’ambassade de la République populaire de Chine en
Afrique du Sud370.
330. Lors de la visite d’État du Président chinois en Afrique du Sud en 2007, un
communiqué commun a souligné la nécessité, entre autres, d’intensifier la coopération
culturelle, qualifiée d’ « interaction des cultures et des peuples »371. En 2008, un
programme d’événements culturels, économiques, sociaux, sportifs, diplomatiques et
académiques a marqué le 10e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques
entre la République populaire de Chine et l’Afrique du Sud.
331. Un aspect important de la coopération chinoise est le développement rapide du
réseau mondial des Instituts Confucius372. Ces instituts culturels et éducatifs ont été mis
en place « dans le but de renforcer la compréhension interculturelle dans le monde en
patronnant des cours de langue et de culture chinoise, de façon à promouvoir une
meilleure compréhension de la langue et de la culture chinoises parmi les peuples du
monde ». A la date de décembre 2008, 249 Instituts Confucius et 56 Classes Confucius
avaient été ouverts dans le monde, dont quatre en Afrique du Sud.
366
367
368
369
370
371
372
http://www.chinese-embassy.org.za/eng/znjl/t177583.htm
http://www.fmprc.gov.cn/eng/gjhdq/
http://www.focac.org/eng/
http://www.focac.org/eng/zfgx/t463750.htm
http://www.chinese-embassy.org.za/eng/znjl/t177583.htm
http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/fzs/gjlb/3094/3095/t298180.htm
http://www.confuciusinstitute.net/
66
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Etude de cas bilatérale n° 3 : Mémorandum d’accord sur la coopération
culturelle entre l’Irlande et Singapour373, 2003
332. Un Mémorandum d’accord signé en 2003 a établi un Programme de coopération
Singapour-Irlande prévu jusqu’en 2006. Aux termes du Mémorandum d’accord, les deux
Parties sont convenues d’encourager la promotion de la coopération culturelle entre
Singapour et l’Irlande par des échanges culturels. Le partage des expériences de
promotion de la culture et la promotion des possibilités de formation culturelle et
artistique pour les artistes et les administrateurs des deux Parties faisaient aussi partie
de l’accord. Les autorités de mise en œuvre du Mémorandum d’accord étaient l’Arts
Council of Ireland et le National Arts Council of Singapore.
333. Comme exemples de projets exécutés en 2003 au titre du Mémorandum d’accord,
on peut citer l’exposition d’œuvres de l’artiste Brother Joseph McNally à Dublin et un
spectacle de la compagnie théâtrale de Singapour The Necessary Stage au Fringe Festival
de Dublin374.
334. Le Mémorandum d’accord Irlande-Singapour est maintenant officiellement terminé,
mais la coopération culturelle se poursuit sous diverses formes.
335. Le National Arts Council of Singapore a un programme continu de mémorandums
d’accord375 (actuellement avec les conseils des arts de l’État de Victoria, Australie, de
l’Angleterre, du Mexique, des Philippines, de l’Ecosse et de la République de Corée, ainsi
qu’un mémorandum d’accord de durée indéterminée avec la Hong Kong Arts Festival
Society signé en 1993). Il a aussi signé plusieurs accords culturels avec des villes
étrangères et des institutions culturelles clés en vue de promouvoir les échanges
culturels et d’ouvrir de nouveaux marchés aux arts et aux artistes de Singapour.
373
374
375
http://www.arts-sport-tourism.gov.ie/publications/release.asp?ID=238
http://www.nac.gov.sg/static/doc/Annual%20Report%2003-04%20full%20version.pdf
http://www.nac.gov.sg/int/int01.asp
67
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Etude de cas bilatérale n° 4 : accord entre le gouvernement de la NouvelleZélande et le gouvernement de la République de Corée concernant la
coproduction de films376, 2008
336. En 2003, une délégation de l’industrie cinématographique néo-zélandaise à
accompagné le Premier Ministre lors de sa visite en Corée, dans le but de faire connaître
la Nouvelle-Zélande comme environnement potentiel de tournage de films et comme
centre de postproduction. En 2005, le Premier Ministre, son homologue du ministère de
la culture et du tourisme et le président de la Commission coréenne de radiodiffusion ont
signé l’Arrangement de coopération audiovisuelle qui vise à faciliter la coopération dans
une série de domaines, dont la formation. Deux groupes de techniciens coréens ont
ensuite suivi des cours de formation spécialement conçus en Nouvelle-Zélande.
337. A la suite de l’organisation du premier festival du cinéma coréen organisé en
Nouvelle-Zélande en 2004 et du premier festival du cinéma néo-zélandais organisé en
Corée en 2005, la collaboration s’est intensifiée entre les deux industries pour produire
des longs métrages et des téléfilms de fiction. Plusieurs films coréens ont été en partie
tournés ou post-produits en Nouvelle-Zélande.
338. L’Accord de coproduction de films a été signé le 29 septembre 2008. Il permet aux
films des deux pays de bénéficier des mêmes avantages en matière de financement, de
mesures incitatives et de programmes de soutien. Il prévoit aussi l’importation de
matériel cinématographique et des visas pour les tournages en extérieur. La production
du premier film ainsi coproduit « Soul Mate », devait commencer en janvier 2009.
339. Cet Accord de coproduction de films est le 10e accord bilatéral de ce type conclu par
la Nouvelle-Zélande (les autres ont été conclus avec l’Allemagne, l’Australie, le Canada,
la France, l’Espagne, l’Italie, l’Irlande et Singapour, entre autres). Pour la Corée, il
s’agissait du 2e accord de ce type, le premier ayant été conclu avec la France en 2006.
376
http://www.nzfilm.co.nz/RegulatoryApprovals/CoProductionTreaties.aspx
68
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Etude de cas bilatérale n° 5 : accord de coproduction de films entre le
gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le
gouvernement de la République de l'Inde377, 2008
340. L’accord de coproduction de films conclu entre le Royaume-Uni et l’Inde est fondé
sur les intérêts communs378 en matière de production et de distribution de films. Pour le
Royaume-Uni, il s’agit du septième accord bilatéral de coproduction de films de ce genre
(les autres ont été conclus avec l’Australie, le Canada, la France, la Jamaïque, la
Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud), et des négociations sont en cours pour conclure de
nouveaux traités bilatéraux avec la Chine et le Maroc. L’Inde a déjà conclu des accords
bilatéraux de coproduction de films avec l’Allemagne, l’Italie et le Brésil et un protocole
avec la France. Elle négocie actuellement des traités avec la France et la Chine379.
341. L’India-EU Film Initiative a indiqué380 que le traité « a exigé trois années de
négociations serrées et plus de 15 visites de représentants de l’industrie
cinématographique et des gouvernements des deux pays ». Elle s’est félicitée de
l’approbation de l’Inde, faisant remarquer que le traité encouragera un grand nombre de
producteurs de films indiens à tirer parti des incitations fiscales et des dispositifs en
faveur du cinéma au Royaume-Uni. Chaque année, une soixantaine de films indiens sont
diffusés au Royaume-Uni, dont certains sont tournés en Grande-Bretagne, générant des
recettes d’un montant de 16 à 18 millions de livres pour l’industrie cinématographique
indienne.
342. La décision d’accorder ou non à un film le label de « coproduction RoyaumeUni/Inde » est prise conjointement par le Département de la culture, des médias et des
sports du Royaume-Uni et le Ministère de l’information et de la radiodiffusion de l’Inde.
L’avantage d’être désigné comme coproduction officielle est que le film est considéré
comme un film national dans les deux pays. Cela permet de se prévaloir des avantages
fiscaux, des financements publics et de la libre circulation des équipements et permet
aux acteurs et à l’équipe technique d’entrer dans les deux pays et d’y séjourner aux fins
du tournage. Au Royaume-Uni, l’obtention du label est une condition préalable pour
pouvoir demander aux autorités fiscales un dégrèvement. En Inde, il n’y a pas de
dégrèvement fiscal prévu, mais l’importation et l’exportation des équipements sont
exonérées de droits de douane et de taxes. Si un film remporte un Prix national (National
Award) en Inde, le gouvernement peut discrétionnairement exonérer de taxes les billets
et accorder d’autres avantages fiscaux.
377
378
379
380
http://www.ukfilmcouncil.org.uk/media/pdf/0/1/UK-India_2008.pdf
http://www.ukfilmcouncil.org.uk/coproduction
http://businessofcinema.com/news.php?newsid=8326
http://www.iefilmi.com/content/indian-cabinet-approves-uk-india-film-co-production-treaty
69
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Etude de cas bilatérale n° 6 : Accord entre le gouvernement des États-Unis
d’Amérique et le gouvernement de la République du Mali portant sur les
restrictions à l'importation de matériel archéologique du Mali datant de l’ère
paléolithique (Age de la pierre) jusqu’au milieu du XVIIIème siècle
environ381, 1997
343. Cet Accord entre les États-Unis et le Mali a été conclu en 1997, prorogé en 2002 et
à nouveau prorogé et amendé en 2007. Il a été établi conformément à la Convention de
l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation,
l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, à laquelle les deux
pays sont Parties. Il concerne “certaines catégories du matériel archéologique
irremplaçable représentant un continuum de civilisation allant de la période néolithique à
l'occupation coloniale”.
344. L’Accord énonce des restrictions à l’importation des matériels archéologiques
figurant sur une liste et les conditions auxquelles les matériels importés en violation de
l’accord doivent être restitués au Mali par les autorités des États-Unis.
345. Pour ce qui est de la mobilité culturelle, l’accord contient aussi des dispositions
concernant les programmes d’éducation et de formation, la promotion des échanges
professionnels, l’assistance technique et d’autres ressources d’appui. Pour ce qui est de la
mise en œuvre, les obligations des deux gouvernements sont subordonnées à la
« disponibilité de fonds ». La révision et la prorogation périodiques de l’accord tous les
cinq ans ont garanti son maintien en vigueur et son actualisation pour refléter l’évolution
de la situation.
346. Cet Accord est l’un des treize accords ou autres mesures d’urgence concernant les
biens culturels en vigueur que les États-Unis ont conclus ou adoptées pour protéger les
matériels archéologiques et/ou ethnologiques382. Le dernier accord bilatéral en date a
été signé en janvier 2009 entre les États-Unis d’Amérique et la Chine. Cet accord
impose des restrictions à l’importation de certaines catégories de matériels
archéologiques de l’ère paléolithique jusqu’à la dynastie des Tang (75 000 avant J.-C. –
907 de l’ère chrétienne), des sculptures monumentales et des peintures murales datant
d’au moins 250 ans. L’accord vise aussi à favoriser les échanges de ces matériels à des
fins culturelles, éducatives et scientifiques.
347. Parmi les autres exemples d’accords bilatéraux conclus dans le monde en vue de
protéger le patrimoine culturel figure la Convention entre la République du Pérou et
la République de Bolivie en vue du retour des biens culturels et autres qui ont
été volés, importés ou exportés illicitement (1988)383. C’est l’une des dix-sept
conventions de protection du patrimoine culturel que la République du Pérou a conclues,
principalement avec des pays de la région latino-américaine. Les membres de la
Communauté andine ont également signé entre eux de nombreux accords multilatéraux
sur la protection du patrimoine culturel384. Ils ont aussi mis en place de nouveaux
mécanismes communautaires pour protéger et récupérer les biens appartenant au
patrimoine culturel des pays membres.
381
http://culturalheritage.state.gov/2ml97agr.html (seule la version de 1997 est disponible en français) &
http://culturalheritage.state.gov/Mali2007MoU.pdf
382
http://culturalheritage.state.gov/overview.html; on peut trouver des informations additionnelles sur les
accords bilatéraux conclus par les États-Unis pour préserver le patrimoine culturel sur le site web de SAFE
(Saving Antiquities for Everyone – organisation des États-Unis à but non lucratif consacrée à la préservation du
patrimoine culturel dans le monde).
383
http://www.rree.gob.pe/portal/cultural.nsf/C04F68E40CD4043C05256E3D0005D1D0
384
http://www.comunidadandina.org/ingles/culture.htm
70
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Etude de cas bilatérale n° 7 : « Louvre Abou Dabi » - Accord entre le
gouvernement de la République française et le gouvernement des Emirats
arabes unis 385, 2007
348. Cet accord intergouvernemental de coopération entre la France et les Emirats
Arabes Unis (EAU), signé à Abou Dabi en mars 2007, énonce les conditions auxquelles le
nouveau musée universel du Louvre Abou Dabi sera créé, financé et géré.
349. L’accord contient d’abondants détails concernant entre autres la taille du nouveau
musée, son architecte, le nombre d’objets qui seront prêtés, les conditions de sécurité (y
compris l’immunité de saisie), les frais de prêt des objets des musées nationaux et
régionaux français (dont le Louvre), le financement d’un nouvel organisme français
chargé de superviser le projet, les frais des expositions temporaires, le budget d’achat
pour les nouvelles acquisitions et les conditions d’utilisation du nom « Louvre ». L’accord
spécifie la durée du projet et fixe un calendrier de paiement pour les quinze années à
venir.
350. Cet accord représente pour les EAU un investissement d’environ un milliard d’euros
sur trente ans, au bénéfice du Louvre et des autres musées français. L’ouverture du
Louvre Abou Dabi est prévue pour 2012, dans le cadre d’un district culturel planifié à
Abou Dabi comprenant un Musée Guggenheim et d’autres institutions culturelles dues à
de grands architectes mondiaux.
Etude de cas bilatérale n° 8 : Entente de coopération culturelle entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume du Maroc386, 1989
351. Depuis 1964, le Québec a pris des engagements internationaux dans les domaines
de sa compétence constitutionnelle, dont le développement économique, la sécurité
sociale, la culture, l’éducation, la santé, l’emploi et les communications387. Cinquante
accords internationaux concernant la culture sont en vigueur entre le Québec et d’autres
pays ou organisations internationales.
352. Cet accord est un des accords bilatéraux existant dans divers domaines entre le
Québec et le Maroc. Les deux pays ont entrepris d’encourager la coopération et les
échanges culturels, notamment dans les domaines de l’archéologie et du patrimoine, des
archives, des bibliothèques, des musées, du livre et de l’édition, des arts plastiques et de
l’éducation artistique. Les deux pays sont convenus de partager les coûts des échanges
culturels.
353. L’accord définit aussi les conditions de la mise en place d’un comité conjoint de la
coopération culturelle appelé à se réunir deux fois par an, alternativement au Québec et
au Maroc, pour étudier et décider de la mise en œuvre.
385
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-aboudabi.html
386
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/informer/ententes/pdf/1989-11.pdf
387
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/informer/ententes/engagements.asp
71
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Etude de cas bilatérale n° 9 : accords bilatéraux de coopération culturelle entre
le Chili et Cuba388, 2009
354. A l’ occasion de la visite officielle de la Présidente du Chili à Cuba en février 2009,
un certain nombre d’accords bilatéraux ont été signés entre les deux pays, visant à
favoriser la mobilité et la coopération culturelles par des échanges. Ces accords incluent
un accord bilatéral de coopération dans le domaine de la production de films et un accord
bilatéral sur le patrimoine.
Etude de cas bilatérale n° 10 : accord entre le gouvernement du Royaume de
Thaïlande et le gouvernement des États-Unis du Mexique sur la coopération
dans les domaines de la culture et de l’éducation389, 2003
355. La Thaïlande a plusieurs accords de coopération culturelle en vigueur, entre autres
avec le Chili, la Grèce l’Italie et le Pérou. L’accord avec le Mexique a pour but de
renforcer les relations bilatérales par des échanges culturels et une assistance technique.
Il couvre à la fois la culture et l’éducation et renforce la mobilité des étudiants.
Etude de cas bilatérale n° 11 : accord de coopération en matière d’information
et de culture entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste 390, 2000
356. La Jordanie a conclu plusieurs accords bilatéraux concernant la coopération
culturelle. L’accord avec la Libye énumère de nombreux éléments, dont la coopération
entre les agences de presse, l’échange de programmes audiovisuels éducatifs concernant
la culture et le patrimoine, la coopération entre centres de recherche dans les domaines
de l’information et de la culture, l’organisation de semaines cinématographiques
spéciales, d’expositions, les échanges de troupes des arts du spectacle et l’établissement
par chaque pays de centres culturels dans l’autre pays.
357. Pour mettre en œuvre l’accord, un comité de suivi se réunit deux fois par an dans
les deux pays.
388
http://www.minrel.gov.cl/prontus_minrel/site/artic/20090216/pags/20090216155422.php
http://www.cubaminrex.cu/English/Actualidad/2009/Febrero/Bachelet.html
389
http://122.0.0.22/treaty/cgi-bin/SearchSeparate/SearchBi/Search_Document.asp
390
http://www.jedco.gov.jo/jedcod/agreement/agree_text?agree_type=05&d_no=702
72
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Etude de cas bilatérale n° 12 : traité fiscal bilatéral États-Unis - Belgique391
358. Il existe des traités fiscaux bilatéraux autour du monde. Les dispositions fiscales
sont généralement réciproques et s’appliquent aux deux Parties. Elles visent
essentiellement à éviter la double imposition des investissements étrangers et des
revenus des prestataires de services transfrontaliers.
359. Conformément aux dispositions du Modèle de Convention fiscale concernant le
revenu et la fortune 392 de l’OCDE, beaucoup de pays concluent des traités fiscaux
bilatéraux leur permettant d’appliquer des retenues à la source aux artistes non résidents
qui ont perçu des gains dans leur pays (voir section 1, point 6, de la présente étude). En
pratique, cela entraîne souvent une double imposition là où les artistes (souvent les
artistes du spectacle et les artistes visuels) sont imposés sur les mêmes revenus perçus à
l’étranger dans le pays où est donné le spectacle et dans leur propre pays 393.
360. Les États-Unis ont conclu des traités relatifs aux impôts sur le revenu avec un
certain nombre de pays. Aux termes de ces traités, les résidents de pays étrangers sont
imposés à un taux réduit, ou sont exonérés de l’impôt américain sur certains revenus
qu’ils perçoivent aux États-Unis. Ces taux réduits et ces exonérations varient selon les
pays et les catégories de revenus.
361. Le traité fiscal bilatéral entre les États-Unis et la Belgique a été modifié récemment
en ce qui concerne le niveau permettant aux États-Unis de retenir un impôt à la source
sur les artistes non résidents ayant leur résidence en Belgique. En février 2008,
l’exonération annuelle applicable aux revenus des « professionnels du spectacle public
(artistes de théâtre, cinéma, radio ou télévision, musiciens…) » de Belgique travaillant
aux États-Unis a été portée de 3 000 à 20 000 dollars. En conséquence, de nombreux
artistes de Belgique travaillant temporairement hors de ce pays n’ont plus à payer
d’impôt à la source, pourvu que leurs revenus restent inférieurs à ce nouveau seuil. Cette
importante modification a porté le niveau de l’exonération pour les artistes belges
interprètes ou exécutants travaillant aux États-Unis au même niveau que celle dont
bénéficient plusieurs autres pays européens et l’Australie.
Etude de cas bilatérale n° 13 : Accord bilatéral de sécurité sociale entre les
États-Unis d’Amérique et l’Australie394, 2002
362. Des accords bilatéraux de sécurité sociale sont conclus entre de nombreux pays du
monde ; ils visent à améliorer la protection sociale des personnes qui passent une partie
de leur vie dans les deux pays, comme ce peut être le cas des artistes qui sont
internationalement mobiles durant une partie de leur carrière. Ces accords peuvent aider
des personnes qui, autrement, ne seraient pas éligibles aux prestations de retraite,
d’invalidité ou autres du système de sécurité sociale d’un des deux pays ou des deux. Ils
visent aussi à éviter les doubles paiements de cotisations de sécurité sociale aux deux
pays sur les mêmes revenus395.
391
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p901.pdf
http://www.oecdbookshop.org/oecd/get-it.asp?REF=2308052E.PDF&TYPE=browse
http://www.allarts.nl/articles/2009/Artist%20and%20Sportsman%20Tax%20Rules%20-%20EN%20%202009%20-%20AA.pdf
394
http://www.ssa.gov/international/Agreement_Pamphlets/australia.html
395
Il convient aussi de mentionner que le Conseil de l’Europe a établi des Dispositions modèles pour un accord
bilatéral en matière de sécurité sociale:
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/strategic_review/publications/social_protection_network/06_Model%20
Provisions%20for%20a%20Bilateral%20Social%20Security%20Agreement%20and%20Explanatory%20Report.
asp
392
393
73
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
363. L’accord entre les États-Unis et l’Australie est un accord de sécurité sociale de ce
type qui fixe les conditions et les prestations. En l’occurrence, des salariés envoyés pour
travailler dans un autre pays sont couverts par la sécurité sociale de leur propre pays si
la période de travail est inférieure ou égale à cinq ans. Pour les périodes plus longues, les
salariés passent au régime de sécurité sociale du pays où ils travaillent. D’autres
conditions sont applicables aux travailleurs non salariés.
Etude de cas bilatérale n° 14 : Mémorandums d’accord du British Museum avec
des musées partenaires dans le monde396
364. Comme d’autres musées et institutions culturelles, le British Museum travaille avec
des partenaires dans le monde entier qui veulent collaborer à des expositions, au partage
des compétences et à la recherche dans leur intérêt mutuel.
365. Ces dernières années, le British Museum a inauguré une série d’accord réciproque
avec des organisations culturelles et des gouvernements dans le monde entier, en se
concentrant sur la recherche, les prêts réciproques et les échanges professionnels. Ces
relations ont dans bien des cas été officialisées dans des mémorandums d’accord,
documents signés qui expriment le désir des deux Parties de travailler ensemble dans
l’intérêt du public du monde entier. Il existe actuellement des mémorandums d’accord
entre le British Museum et les partenaires suivants :
-
Golden Stool (Asantehene) à Kumasi, Ghana
Institut d’études éthiopiennes à Addis-Abeba, Éthiopie
Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture et Musée national de la
République fédérale démocratique d'Éthiopie
Ministère de la culture du Ghana
Ministère de la culture de la République du Mali
Ministère de l’éducation et de la culture de la République du Mozambique
Musée national de Chine
Musée du Palais, Chine
Musée de Shanghai, Chine
Musées nationaux du Kenya
Musées nationaux du Zimbabwe (NMZ) à Harare
Programme des musées de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal
Université du Ghana à Legon
366. Ces accords peuvent être considérés comme des exemples intéressants de
coopération culturelle bilatérale bénéfique en termes de mobilité des biens culturels
(prêts des collections des musées), des professionnels et des connaissances.
396
http://www.britishmuseum.org/the_museum/museum_in_the_world/memoranda_of_understanding.aspx
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EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Section 5. Bonnes pratiques favorisant la mobilité culturelle
transfrontalière – quelques exemples
367. Les études de cas de la section précédente sur les accords multilatéraux et
bilatéraux conclus dans le monde donnent des exemples de bonnes pratiques dans
lesquels des instruments juridiques spécifiques ont un impact sur la mobilité des artistes,
des œuvres d’art et des biens et services culturels.
368. Les recherches effectuées chez les Parties prenantes révèlent beaucoup d’autres
bonnes pratiques, certaines au niveau bilatéral ou multilatéral et d’autres impliquant des
lois nationales. De nombreuses initiatives fondées sur de bonnes pratiques ont aussi été
prises par des organisations professionnelles pour surmonter les obstacles à la mobilité
rencontrés par leurs membres.
1. Bonnes pratiques dans les accords bilatéraux ou multilatéraux
 Accords en matière de visas
369. Des exemptions de visa sont souvent convenues dans le cadre des droits de liberté
de mouvement au sein des groupements économiques dans diverses régions du monde.
Par exemple, il n’est pas exigé de visas pour les voyages des citoyens des pays membres
de l’ASEAN dans la région de l’ASEAN397, conformément à un accord de 2006. Les
professionnels de la culture indiquent qu’en conséquence, il y a davantage d’échanges et
de collaborations artistiques dans la région. Les exemptions de visa s’appliquent au sein
des communautés économiques régionales en Afrique, par exemple entre les pays de la
CEDEAO398.
370. Des exemptions de visa peuvent aussi faire partie d’accords bilatéraux. En tant que
candidat potentiel à l’adhésion à l’UE, la République de Serbie bénéficie du régime de
facilitation des visas depuis 2008399. Les personnes participant à des activités culturelles
et artistiques, y compris à des programmes d’échanges, doivent produire une demande
écrite de l’organisation hôte avec leur demande de visa pour se rendre dans l’UE. Il n’est
pas exigé de frais de visa pour les participants à des activités d’échanges culturels et
artistiques et les personnes participant régulièrement à des activités artistiques à
l’étranger peuvent bénéficier de visas entrées multiples.
371. Des appels sont lancés depuis plusieurs années en faveur d’un « visa
francophone » pour les professionnels des pays africains francophones (en mobilité de
courte durée à des fins de travail, d’études, de projets culturels, etc.). En février 2009,
un groupe de travail au niveau ministériel a commencé à rédiger une proposition de
directive instituant un « visa francophone »400.
 Droits de liberté de mouvement pour les travailleurs
372. Les droits de liberté de mouvement au sein de l’Union européenne et de l’espace
de Schengen de l’UE permettent la mobilité sans visa, de courte et de longue durée, des
travailleurs culturels de l’UE, à côté des autres droits décrits précédemment.
373. Dans le Marché et économie uniques de la CARICOM (CSME), aux Caraïbes, la
liberté de mouvement des compétences permet aux citoyens « qualifiés » désignés de
397
398
399
400
http://english.peopledaily.com.cn/200607/26/eng20060726_286552.html
http://www.ecowas.int/?lang=fr
http://www.europa.org.rs/code/navigate.php?Id=199
http://lefaso.net/spip.php?article30759&rubrique62;http://www.chanson.ca/fr_FR/news/detail/id/143
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EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
travailler dans les autres États membres sans permis de travail ni conditions de
résidence. Depuis 1966, les catégories de ressortissants de la CARICOM bénéficiant de la
liberté de mouvement comprennent les artistes, les musiciens et les travailleurs des
médias401.
 Accords facilitant les voyages
374. Au sein de la région de l’APEC (Asie-Pacifique), le Business Mobility Group402
(groupe de travail relevant du Comité de l’APEC sur le commerce et les investissements)
s’emploie à accroître la mobilité des hommes et femmes d’affaires. Ceux-ci peuvent
demander une « APEC Business Travel Card »403, permettant à ses titulaires de courtes
visites pour affaires, l’accès aux formalités accélérées d’immigration dans la région de
l’APEC et une admission rapide aux États-Unis et dans les grands aéroports
internationaux au Canada. Un guide des voyages en ligne donne des informations sur les
conditions de visa et d’entrée. On ne sait pas combien de professionnels de la culture de
la région ont demandé ou obtenu cette carte. Cette initiative démontre l’existence d’un
processus interrégional de filtrage préalable qui identifie les professionnels authentiques
et facilite leur mobilité. Son application aux artistes et autres professionnels des
industries culturelles effectuant de brefs déplacements à des fins de travail pourrait être
bénéfique.
 Accords bilatéraux de coopération culturelle
375. Ces accords sont souvent mentionnés comme facilitant la mobilité. La coopération
culturelle ayant pour cadre des accords bilatéraux implique généralement des invitations
officielles de haut niveau pour les artistes en visite ou les délégations culturelles. Ces
invitations facilitent l’obtention de visas, lorsqu’il en est exigé. Il arrive que des œuvres
d’art de valeur puissent être transportées par les voies diplomatiques.
376. Les accords bilatéraux de coopération culturelle qui définissent des programmes,
des budgets, des responsabilités et un calendrier de mise en œuvre constituent un
engagement sérieux en faveur d’une action concrète en matière de mobilité culturelle.
Des accords impliquant des déclarations d’intention plus générales peuvent être un
premier pas nécessaire dans cette direction.
 Accords bilatéraux de coproduction de films
377. Les accords bilatéraux de coproduction de films comportent des clauses qui visent à
faciliter la mobilité temporaire des artistes, techniciens et autres personnels de
production, ainsi que l’importation ou la location de matériel et l’accès à d’autres moyens
de production et de postproduction.
378. Là où il n’y a pas d’accords spécifiques de coproduction, les pays recherchés comme
lieux de tournage ont souvent mis en place des arrangements avec les autorités
douanières. Dans la région de la CARICOM (Caraïbes), on note que la plupart des pays
facilitent l’importation temporaire de matériel cinématographique par le biais de leurs
commissions du film ou de leurs offices du tourisme sans qu’il soit nécessaire d’acquitter
de droits, de TVA ou de cautions, pourvu que le matériel soit exporté une fois la
production terminée. La loi sur le cinéma de l’Argentine est reconnue comme jouant un
rôle dans la facilitation des coproductions cinématographiques internationales.
401
402
403
http://www.caricom.org/jsp/single_market/skill.jsp?menu=csme
http://www.businessmobility.org/key/index.html
http://www.businessmobility.org/key/abtc.html
76
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
 Le “Carnet ATA”
379. Le système ATA 404 mis en place en application de la Convention de Bruxelles de
l’OMD de 1961 (voir section 1, point 4, de la présente étude) permet la libre circulation
des marchandises à travers les frontières et leur admission temporaire sur un territoire
douanier en franchise de droits et de taxes. Les marchandises sont couvertes par un
document unique connu sous le nom de « carnet ATA » garanti par un système
international. Celui-ci est utilisé par les artistes et les gestionnaires culturels transportant
des œuvres d’art destinées à être exposées et du matériel de spectacle (par exemple,
des œuvres d’art contemporain ou d’autres biens culturels non couverts par les contrôles
à l’exportation des biens faisant partie du patrimoine culturel). Le carnet ATA est
aujourd’hui utilisé dans 70 pays.
 Contrôles à l’exportation et à l’importation des biens du patrimoine
culturel
380. Ces contrôles sont nécessaires pour décourager les mouvements illicites du
patrimoine culturel et le commerce des biens culturels volés. La licence d’exportation de
l’Union européenne offre un formulaire standardisé pour l’exportation des biens
culturels (définis comme certaines catégories d’objets de valeur et/ou anciens, tels que
les œuvres d’art, les objets d’antiquité et les instruments de musique) de l’Union
Européenne vers tout pays tiers. La législation de l’UE s’applique en conjonction avec les
lois nationales sur la protection du patrimoine qui prévoient souvent des mesures
additionnelles.
381. Il existe aussi dans le monde des accords bilatéraux prévoyant des contrôles et des
mécanismes pour la restitution des biens du patrimoine culturel illicitement importés
(voir section 4 de la présente étude).
382. Les campagnes d’éducation peuvent aider à renforcer les instruments juridiques. En
Argentine, par exemple, une campagne nationale des médias a été lancée en 2007 dans
les aéroports et aux postes frontières, associant les images choc à l’humour, en vue de
sensibiliser le public et de prévenir le trafic illicite des biens culturels405.
2. Bonnes pratiques dans les législations et les politiques nationales
383. Plusieurs bonnes pratiques liées à des législations nationales ont été identifiées
grâce à la présente recherche ou indiquées par les Parties prenantes consultées.

Régimes spéciaux de visas pour les artistes et les travailleurs culturels
384. Le Brésil offre des visas de courte durée aux artistes et aux professionnels en
« mission culturelle ».
385. Cuba a institué un visa culturel peu coûteux pour les artistes et intellectuels
étrangers invités par une institution cubaine reconnue.
386. Le Pérou a institué un « Visa de Artista » pour un séjour d’une durée maximale de
15 jours dans le pays – le formulaire standard de demande de visa comporte une section
pour les artistes et les groupes artistiques. Les artistes travaillant au Pérou doivent
produire un contrat et un document prouvant leur affiliation à un syndicat reconnu (Pase
Intersindical).
404
http://www.wcoomd.org/fr/pagedaccueil_domainesd8217activites_provueensembleboxes_prooutilsetinstrument
s_prosyst232meata.htm
405
http://www.cultura.gov.ar/programas/index.php?info=detalle&id=61
77
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
387. Ces initiatives peuvent être extrêmement utiles pour identifier les artistes et les
travailleurs culturels comme appartenant à un secteur déterminé dans lequel la mobilité
internationale est une réalité professionnelle, surtout si elles s’accompagnent de
procédures de demande accélérées et de frais réduits. Des contrôles aux frontières
adéquats sont aussi nécessaires pour mettre en œuvre cette législation.
 Législation sur le statut de l’artiste
388. Le Maroc a adopté une loi sur le statut de l'artiste406 inspirée des mesures
juridiques adoptées en France, en Tunisie et en Egypte. Les artistes qui sont agréés en
application de la loi reçoivent une « carte professionnelle » leur donnant droit à la
protection minimale de la sécurité sociale et à d’autres prestations. La carte leur donne
aussi le droit de désigner leur profession comme « artiste » sur leur passeport ou leur
carte d’identité. Ce processus d’identification et de validation professionnelle peut aussi
les aider à obtenir un visa en tant qu’artistes dans d’autres pays de la région.
 Intégration de la mobilité culturelle dans la politique internationale
389. Les gouvernements nationaux ont de nombreuses occasions de développer les
opportunités de mobilité et de coopération culturelle dans le cadre de la politique
internationale et des grands événements. Parmi les exemples donnés dans les études de
cas, on trouve la Nouvelle-Zélande, où une visite du Premier Ministre en République
de Corée en 2003 a été l’occasion d’inviter une délégation de l’industrie
cinématographique, débouchant sur accord de coproduction de films entre les deux pays.
390. Une visite officielle de la Présidente du Chili à Cuba en 2009 a donné lieu à l’envoi
d’une délégation importante comprenant une forte représentation culturelle, et plusieurs
accords bilatéraux de coopération culturelle ont été signés à cette occasion.
391. Le Viet Nam a proclamé l’année 2009 Année de la diplomatie culturelle407. Les
plans élaborés pour l’année comprennent l’organisation de Journées du Viet Nam dans un
certain nombre de pays et la mise en place des fondements juridiques et des
mécanismes de coordination nécessaires pour appuyer la diplomatie culturelle.
 Droit fiscal – abolition de la retenue à la source pour les artistes non
résidents
392. Le gouvernement des Pays-Bas a décidé de ne plus imposer les artistes et les
sportifs non résidents à compter de 2007408. Ce changement radical a attiré une attention
particulière car les Pays-Bas avaient le droit de pratiquer une retenue à la source sur les
artistes et sportifs non résidents en application des conventions fiscales bilatérales en
vigueur. Toutefois, après évaluation, le gouvernement s’est convaincu que les recettes
fiscales provenant de ce groupe particulier de contribuables étaient trop faibles et le
fardeau administratif trop lourd pour justifier une retenue à la source. Le gouvernement
néerlandais estime que son action élimine un obstacle auquel se heurtent les artistes
interprètes ou exécutants et les sportifs internationaux et conduit à une imposition plus
équitable. Au niveau de l’OCDE et de l’UE, les Pays-Bas ont demandé à d’autres pays de
suivre son exemple. La suppression de l’imposition des artistes et des sportifs non
résidents aux Pays-Bas ne s’applique qu’aux artistes et aux sportifs vivant dans un pays
406
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.phpURL_ID=37295&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
407
http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr040807105001/ns081210093000
408
http://www.allarts.nl/articles/2006/End%20of%20Artiste%20and%20Sportsman%20Taxation%20in%20200
7%20-%20AA.pdf
78
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
ayant conclu une convention bilatérale avec les Pays-Bas (en 1990, il y avait 90 pays
entrant dans cette catégorie409).
393. Le Deutscher Kulturrat (Conseil allemand de la culture) a entrepris fin 2007 un
combat contre les règles fiscales problématiques appliquées aux artistes non résidents en
Allemagne. Il a publié une déclaration à la presse410 dans laquelle il demandait
instamment aux politiciens d’adopter les nouvelles règles néerlandaises concernant
l’imposition des artistes.
 Législation relative au mécénat culturel
394. Les incitations fiscales au mécénat culturel peuvent être bénéfiques pour la mobilité
culturelle. La Lei de Incentivo à Cultura411 du Brésil est citée par les opérateurs culturels
en Argentine comme un exemple de bon mécanisme pour encourager le parrainage
d’échanges culturels entre les deux pays. La loi fait partie de la Loi Rouanet et autres
cadres juridiques de soutien au secteur culturel au Brésil412.
 Politique de culture et développement
395. Les budgets des politiques nationales et de l’aide internationale peuvent être une
source de soutien pour les projets de culture et développement. Beaucoup d’ONG,
d’organismes et de fondations ont mis en place de bonnes pratiques en matière de
gestion et d’évaluation des projets culturels dans le cadre de stratégies de
développement durable413 dans des pays du Sud et ailleurs. La stratégie du ministère des
affaires étrangères de la Norvège en matière de coopération culturelle et sportive avec
les pays du Sud414 en est un exemple.
396. Un autre indicateur de bonnes pratiques est la mesure dans laquelle la politique
nationale d’un pays en matière de culture et développement reflète les besoins mondiaux
actuels ou ne fait que suivre les modèles d’engagement postcoloniaux.
 Législation sur l’immunité de saisie
397. Les prêts d’éléments précieux du patrimoine national tels que les objets de musée
doivent souvent être convenus au niveau bilatéral entre institutions ou entre
gouvernements. Une condition essentielle de certains de ces prêts est l’immunité de
saisie – assurée par la loi nationale ou par une garantie gouvernementale.
398. Au Royaume-Uni, par exemple, l’immunité de saisie est prévue par la Partie 6 du
Tribunals, Courts and Enforcement Act de 2007. Cette loi stipule que sont protégés de la
saisie les objets culturels venant de l’étranger prêtés pour des expositions temporaires
dans les musées et galeries agréés au Royaume-Uni, pourvu que certaines conditions
soient remplies415.
409
410
411
412
413
414
415
http://www.allarts.nl/articles/2008/90 countries - 2008-12-15.pdf
http://www.allarts.nl/articles/2008/DK%20-%20Pressemitteilung%2026-12-2007.pdf
http://www.minc.gov.br/projs/projsb.htm
http://www.ifacca.org/national_agency_news/2009/01/05/minc-2008-highlights-and-perspectives-2009/
http://www.powerofculture.nl/en
http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Kultur%20og%20profilering/kulturogidrett_2utg_eng.pdf
http://www.nationalgallery.org.uk/about-us/organisation/policies/immunity-from-seizure/
79
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
3. Bonnes pratiques
professionnelles
mises
en
place
par
des
organisations
 Campagne sur les obstacles rencontrés par les artistes en matière de
visas
399. Freemuse, le forum mondial sur la musique et la censure, a lancé un livre blanc
sur les questions de visa, l’Europe et la mobilité des artistes416 en 2008 et a donné suite
à ce livre blanc par une campagne visant à porter les problèmes de visa, en particulier
pour les musiciens et des pays tiers entrant dans l’Union européenne, à l’attention des
politiciens. Un débat télévisé avec le ministre suédois de l’immigration417 et une audition
d’une commission du parlement danois sur la diversité culturelle ont continué à animer le
débat sur le problème des visas.
 Systèmes de garanties de visas pour les professionnels des arts
400. Sont indiquées ci-après diverses procédures impliquant les organisations
représentant les professionnels des arts et les organes nationaux fournissant des
garanties ou des références aux artistes et opérateurs culturels ayant besoin de visas
pour des activités de courte durée :
401. Le ministère de la culture de la Croatie indique que les agences artistiques, les
gestionnaires culturels et les organisateurs de festivals sollicitent son aide sous la forme
de lettres de recommandation afin de faciliter l’approbation des visas. D’aucuns
suggèrent que ce système soit étendu à l’octroi de garanties de visa aux artistes invités à
des festivals internationaux, des conférences ou autres événements culturels majeurs.
402. En Norvège, plusieurs grands employeurs culturels (par exemple l’Opéra national,
les orchestres philharmoniques, le Festival international de Bergen) sont autorisés à
demander des visas pour des artistes-interprètes ou exécutants et des musiciens
individuels418.
403. Aux Pays-Bas, le SICA – l’institut néerlandais pour la politique culturelle
internationale, fait office de point de contact avec le secteur culturel néerlandais pour les
ambassades des Pays-Bas et les organisations culturelles étrangères419. Il invite les
professionnels de la culture étrangers au titre du Programme de visiteurs étrangers. En
2003, le SICA a réuni une Equipe spéciale Artistes et Visa420, invitant à une collaboration
entre le secteur culturel, les services d’immigration et les services de l’emploi. En
conséquence, il a publié un manuel en néerlandais sur la réglementation des visas et des
permis de travail applicables aux artistes.
404. Bien qu’il signale de nombreuses difficultés pour obtenir des visas pour les délégués
à son Congrès mondial, l’Institut international du théâtre (IIT) note que dans
certains pays les difficultés afférentes aux visas se sont atténuées grâce aux excellentes
relations nouées par son représentant avec les ambassades et les consulats dans ces
pays. Une telle relation de confiance peut garantir l’obtention rapide, avec une lettre de
recommandation, de visas pour les artistes qui entrent dans les pays ou en sortent. L’IIT
observe que « si les autorités d’un pays sont sensibles aux besoins des artistes de se
déplacer, ils ont une attitude positive et peuvent fournir rapidement une aide ».
405. La Fédération américaine des musiciens des États-Unis et du Canada (FAM)
a été reconnue par les Services de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis
416
417
418
419
420
http://freemuse.synkron.com/graphics/Activities/Campaigns/PDF/VisaWhitePaper.pdf
http://www.freemuse.org/sw31581.asp
http://www.udi.no/templates/Tema.aspx?id=7404#musician
http://www.sica.nl/pdf/081014_factsheet_uk.pdf
http://www.sica.nl/
80
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
(USCIS) et par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) comme un demandeur autorisé
pour les demandes de permis de travail temporaires au nom des musiciens membres de
la FAM421.
406. La Musicians’ Union in Nigeria (PMAN) indique qu’à l’issue de nombreuses
réunions, elle a noué d’excellentes relations de travail avec les Services fédéraux
d’immigration. La PMAN offre maintenant un service payant aux promoteurs de musique
pour vérifier le statut des artistes invités à se produire au Nigéria et négocier la
délivrance des visas et des permis de travail temporaires par l’intermédiaire des Services
d’immigration et les ambassades du Nigéria à l’étranger. Pour les prix de MTV Base en
2008, la PMAN a agréé en dix jours une soixantaine d’artistes invités au Nigéria, sans
délais ni problèmes.
407. La Musicians’ Union in Jamaica est un point de référence pour la facilitation des
visas des artistes étrangers en visite.
 Accords intersyndicaux sur la mobilité des artistes
408. En Amérique latine, un certain nombre d’initiatives ont été prises pour convenir des
conditions de reconnaissance mutuelle des preuves du statut des musiciens et d’autres
artistes qui travaillent dans un autre pays. En Argentine, des musiciens se sont trouvés
dans l’impossibilité de travailler au Brésil du fait de la loi sur l’emploi qui exigeait la
preuve de l’immatriculation professionnelle dans le système brésilien. L’Union des
musiciens argentins a tenu une série de réunions avec ses homologues au Brésil et
envisage un accord bilatéral pour approuver la reconnaissance au Brésil des documents
argentins d’immatriculation professionnelle des musiciens (« Matricula Profesional »).
Non seulement ces accords promeuvent la mobilité des artistes, mais ils jouent aussi un
rôle important pour ce qui est de rehausser la condition de l’artiste en réglementant les
conditions de travail, en encourageant l’immatriculation, l’affiliation à un syndicat,
l’emploi légal et d’autres avantages contractuels et sociaux.
 Action concernant le transport des instruments de musique
409. Ces dernières années, la sécurité dans les aéroports et la réglementation des
compagnies aériennes sont devenues beaucoup plus strictes. Après le 11 septembre
2001, la réglementation d’urgence limitant les bagages en cabine a créé de nouveaux
obstacles à la mobilité des musiciens qui ne se séparent pas de leurs instruments dans
les avions (pour des raisons de sécurité, d’assurances et de conditions atmosphériques).
La Fédération américaine des musiciens des États-Unis et du Canada (FAM)422 a
négocié avec la Transportation Security Administration (TSA) un engagement de réserver
aux instruments de musique un traitement exempt de difficultés. Les membres de la FAM
peuvent obtenir un exemplaire de la lettre de la TSA « Musical Instruments as Carry-on
Luggage »423. Cependant, la FAM indique que cette lettre n’a guère été utile à certains de
ses membres car elle ne s’applique qu’aux mesures de sécurité gérées par la TSA.
410. Certaines compagnies aériennes formulent leur propre politique concernant les
bagages transportables en cabine, qui peut être très variable. Au Royaume-Uni, la
British Musicians’ Union s’est employée à négocier un accord424 pour que les musiciens
soient autorisés à garder avec eux leurs instruments dans les avions, à la suite
d’annulations de concerts internationaux dues aux mesures de sécurité d’urgence
interdisant le transport de bagages en cabine.
421
422
423
424
http://www.afm.org/departments/touring-travel-theatre-booking-immigration/visa-questions-and-answers
http://www.afm.org
http://www.afm.org/departments/legislative-office/instruments-as-carry-on
http://www.musiciansunion.org.uk/site/cms/contentviewarticle.asp?article=653
81
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
 Certificat douanier de l’Association internationale des arts plastiques
(AIAP)
411. En 1975, l’Association internationale des arts plastiques (AIAP) a mis au point un
Certificat pour les autorités douanières qui a été diffusé à ses comités nationaux. Le
Certificat, agréé par l’UNESCO, cite les accords internationaux applicables qui permettent
la libre circulation transfrontalière des œuvres d’artistes vivants (Accord de Florence de
l’UNESCO de 1950 et Convention douanière de Bruxelles de 1961). Il est destiné à être
délivré par les comités nationaux de l’AIAP (numéroté, signé et estampillé) aux artistes
individuels et aux organisateurs d’expositions afin de faciliter le passage en douane des
œuvres d’art. L’IGBK (Comité national allemand de l’AIAP, représentant plus de 14 000
artistes plasticiens d’Allemagne) note que le Certificat n’a qu’un statut de
recommandation mais que le retour d’information des artistes qui l’utilisent donne à
penser qu’il est parfois assez utile avec les autorités douanières.
 Passeport EuroFIA pour la Danse425
412. Le groupe européen de la Fédération internationale des acteurs (FIA) facilite la
mobilité des danseurs en Europe au moyen du Passeport EuroFIA pour la Danse. Ce
service de solidarité mutuelle est ouvert aux membres des différentes unions affiliées à la
FIA. Munis du Passeport EuroFIA pour la Danse, les danseurs travaillant ou cherchant à
travailler temporairement dans un autre État membre appartenant à l’Espace
économique européen peuvent bénéficier des services du syndicat dans leur pays de
destination. Le groupe européen de la FIA a aussi mis au point un contrat type pour les
danseurs travaillant à l’étranger afin d’informer les danseurs des conditions de travail
statutaires minimales.
 Information et soutien pour les artistes étrangers
413. La mise en place d’un cadre favorable pour les artistes étrangers peut être facilitée
par les initiatives du secteur concerné. Voici quelques exemples de bonnes pratiques :
425
426
427
428
429
-
Des services spécialisés destinés aux artistes vivant à l’étranger qui veulent
travailler au Royaume-Uni426 sont fournis par Visiting Arts depuis de
nombreuses années.
-
En France, des informations destinées aux employeurs culturels français sur les
règles applicables aux artistes non résidents sont fournies par un site Web
spécialisé427. Un bureau pour les organisations invitant des artistes étrangers a
été ouvert pour la région parisienne428.
-
Aux États-Unis, la League of American Orchestras and Association of
Performing Arts Presenters a créé un site web429 à l’intention des artistes
étrangers invités, des gestionnaires et des organisations des arts du spectacle
pour les informer des obligations fiscales et des procédures d’immigration.
http://www.fia-actors.com/fr/eurofia_dance_passport.html
http://www.visitingarts.org.uk/info_resources/index.html
http://www.artistes-etrangers.eu
http://www.ciup.fr/baape.htm
http://artistsfromabroad.org/
82
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Section 6. Obstacles à la mobilité culturelle transfrontalière
internationale
414. En dépit de nombreux instruments juridiques internationaux aux niveaux mondial,
régional, sous-régional et bilatéral qui favorisent la mobilité culturelle, les œuvres d’art,
les biens et services culturels et les artistes se heurtent trop souvent à de sérieux
obstacles ou difficultés lorsqu’ils traversent les frontières.
415. Les obstacles à la mobilité transfrontalière ont été identifiés grâce aux réponses
recueillies dans le cadre de l’enquête menée pour cette étude et de l’examen de
recherches réalisées précédemment430.
416. Ont été identifiés cinq domaines dans lesquels il existe des obstacles qui rendent
parfois impossible mais souvent plus difficile, long et coûteux, pour les opérateurs
culturels et les artistes le fait de traverser les frontières :
1. Obstacles à la libre circulation des artistes : visas et permis de travail
417. Les règles nationales relatives aux visas et aux permis de travail sont fréquemment
citées comme un des obstacles majeurs que rencontrent les artistes lorsqu’ils veulent
circuler à travers les frontières. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les
artistes des régions Afrique, États arabes, Amérique latine et Caraïbes et Asie et
Pacifique qui souhaitent être mobiles et entrer dans les pays d’Europe et d’Amérique du
Nord.
418. La tendance est à l’adoption de règles de plus en plus restrictives, comme c’est le
cas par exemple pour la nouvelle législation du Royaume-Uni en matière de visas, qui a
rendu plus sévères les conditions imposées à tous les professionnels se rendant en
Grande-Bretagne, arrivant de l’extérieur de l’UE, y compris les professionnels qui
souhaitent se produire ou participer à un événement artistique. En conséquence, les
artistes qui souhaitent se rendre au Royaume-Uni doivent maintenant non seulement
prouver leur identité, y compris par des empreintes digitales, mais aussi montrer qu’ils
ont un mécène établi disposé à assumer la pleine responsabilité financière les concernant
et à se porter garant de toutes leurs activités sur le sol britannique. Cette nouvelle
législation a déjà eu un impact négatif considérable sur la mobilité transfrontalière des
artistes, y compris des artistes internationalement reconnus. Elle impose aussi un
énorme fardeau financier en particulier aux petites organisations hôtes au Royaume-Uni.
Il existe des règles restrictives similaires dans d’autres pays de l’UE, en Amérique du
Nord et en Australie431.
419. Souvent, les accords régionaux entre pays visant à faciliter la libre circulation des
personnes (UE-espace Schengen, ASEAN, UEMOA, CARICOM, MERCOSUR, Communauté
430
Voir en particulier :
- Judith Staines, From pillar to post - a comparative review of the frameworks for independent workers in the
contemporary
performing
arts
in
Europe,
IETM,
On-the-move.org,
2004,
2007:
http://www.ietm.org/upload/files/16_20061123164008.pdf
- Richard Poláček, Study on impediments to mobility in the EU live performance sector and on possible
solutions, publié par Pearle*, TINFO - Finish Theatre Information Centre, IETM, on-the-move.org, 2006:
http://www.ietm.org/upload/files/2_20070326111816.pdf;
Institut ERICarts, Soutenir la mobilité artistique en Europe – Programmes et autres mesures destinées à
encourager la mobilité des artistes et des professionnels de la culture (résumé en français), 2008:
http://www.mobility-matters.eu/web/index.php
431
Pour en savoir plus sur les obstacles concernant les visas à destination de l’Europe, voir : Visas – the
discordant note. A White Paper on visa issues, Europe & artists’ mobility by Freemuse, the European Council of
Artists, the European Live Music Forum and the European Forum of Worldwide Music Festivals:
http://freemuse.synkron.com/graphics/Activities/Campaigns/PDF/VisaWhitePaper.pdf
83
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
andine) facilitent aussi aux artistes et aux travailleurs culturels le franchissement des
frontières dans la région concernée. Ce sont là des résultats importants, mais il existe
encore très souvent des obstacles à la mobilité des personnes entre les pays au sein
d’une même région, par exemple entre certains pays de la région Afrique ou de la région
Asie-Pacifique.
420. De plus, les artistes, les travailleurs et les opérateurs culturels originaires d’autres
régions du monde ont souvent du mal à obtenir un visa ou un permis de travail. Certains
pays (par exemple dans la région Asie) imposent aussi des taxes relativement élevées à
l’entrée ou à la sortie du pays des personnes (y compris des artistes).
421. Les règles et procédures nationales en matière de visas s’avèrent mal adaptées aux
profils de mobilité dans le secteur culturel, en particulier à la mobilité de courte durée :
par exemple, les artistes-interprètes ou exécutants qui souhaitent se produire dans un
autre pays pendant une très courte durée (par exemple une journée seulement) et
doivent affronter des procédures longues et inflexibles pour obtenir visas et permis de
travail. Les règles et les procédures applicables en matière de visas et de permis de
travail sont souvent qualifiées d’opaques, lourdes, longues et parfois coûteuses. Les
décisions constamment tardives concernant les visas et les motifs donnés (ou non) aux
refus ont été qualifiées d’ « humiliantes » par les professionnels de la culture, y compris
les artistes et les organisateurs de grands congrès culturels mondiaux.
2. Non respect des instruments juridiques internationaux relatifs à la
mobilité transfrontalière
422. Beaucoup d’instruments juridiques internationaux décrits aux sections 1 à 4 de la
présente étude ont trait à la mobilité transfrontalière des personnes, des biens et des
services, y compris dans le domaine de la culture. Certains de ces instruments sont
expressément conçus pour la coopération culturelle et proposent des mécanismes visant
à faciliter et encourager la mobilité culturelle transfrontalière (par exemple l’Accord de
Florence de 1950 ou la Convention de Bruxelles de 1961).
423. Cependant, tous les pays du monde n’ont pas signé et ratifié les instruments
juridiques contraignants. De plus, il est très fréquent que ces instruments ne soient pas
réellement appliqués dans les États Contractant. Les opérateurs culturels, les prestataires
de services, les artistes et les travailleurs culturels se heurtent donc à des difficultés et
des obstacles à leur mobilité traités dans les textes juridiques qui ne sont pas appliqués
par les autorités nationales compétentes ou auxquels les États n‘ont tout simplement pas
souscrit.
424. Très souvent, le non respect des obligations internationales se conjugue avec
l’absence de transparence sur les règles nationales et internationales applicables et avec
une connaissance insuffisante de ces règles, de la part des opérateurs culturels et aussi
des administrations publiques nationales chargées d’appliquer les règles internationales.
425. Le non respect des instruments juridiques est particulièrement préoccupant dans les
domaines suivants :
 Mobilité transfrontalière des biens culturels
426. Beaucoup d’organisations des secteurs de l’audiovisuel, des lettres et des arts
plastiques indiquent que souvent l’Accord de Florence et le Protocole de Nairobi ne sont
pas appliqués en pratique par les autorités douanières de plusieurs États Contractants.
Des droits de douane et des frais sont donc perçus sur les biens culturels importés en
dépit du fait qu’ils sont couverts par ces accords. Cela rend la circulation des biens et des
84
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
services culturels, et aussi celle des artistes, très difficile et parfois imprévisible. Ce
problème concerne toutes les régions du monde.
427. Il existe aussi des difficultés concernant l’application de la Convention douanière de
Bruxelles (Carnet ATA) et l’admission temporaire des biens et des œuvres d’art. En
particulier, les organisations et les artistes des arts plastiques signalent fréquemment des
problèmes dans les pays qui ont ratifié cet instrument : très souvent, les autorités
douanières ne connaissent pas les règles applicables ou ne les appliquent pas.
 Respect des droits sociaux des artistes
428. Les organisations représentant les artistes des arts du spectacle et des arts
plastiques indiquent que malgré les normes internationales du travail claires et
contraignantes adoptées par l’OIT, les artistes qui travaillent en traversant les frontières
ne sont souvent pas protégés dans les pays hôtes par la législation de base sur la
sécurité sociale et l’emploi, y compris contre les risques d’accidents du travail et les
conditions de travail inacceptables. L’absence d’inspections du travail et les relations de
travail non rémunérées aggravent encore ce problème.
429. Ce problème est particulièrement sérieux et préoccupant à l’échelle mondiale. Il est
étroitement lié à la mise en œuvre efficiente des normes de l’OIT et au suivi de la
Recommandation relative à la condition de l'artiste adoptée par l’UNESCO en 1980.
 Respect des droits de propriété intellectuelle
430. Les éditeurs et les producteurs de phonogrammes, en particulier, font état de
sérieux problèmes en matière d’application des instruments internationaux juridiquement
contraignants de protection du droit d’auteur et des droits voisins élaborés par l’OMPI. La
non application de ces règles relatives au droit d’auteur et aux droits voisins est un
sérieux obstacle à la mobilité transfrontalière car de nombreux producteurs et éditeurs
s’abstiennent d’importer des biens culturels dans les pays qui n’ont pas signé ces
instruments ou ne les appliquent pas. Des problèmes de non application se posent
souvent dans différents pays des régions des États arabes, d’Afrique, d’Amérique latine
et d’Asie.
431. Un autre problème fréquent est le défaut d’application efficace des droits
propriété intellectuelle des artistes circulant à travers les frontières, y compris
longues procédures de paiement des titulaires de droits étrangers par les sociétés
recouvrement étrangères. Ce problème concerne de nombreux pays dans toutes
régions du monde.
de
les
de
les
432. Un autre problème particulièrement important pour les producteurs de
phonogrammes et des titulaires de droits tels que les artistes, les compositeurs et les
producteurs est celui de la protection des contenus numériques qui ont une grande
mobilité transfrontalière. On ne sait pas très bien comment les règles internationales
s’appliquent, en particulier dans les pays dotés des mécanismes de protection des droits
de propriété intellectuelle les moins efficients, comme les pays de la région Afrique, par
exemple.
3. Difficultés d’accès aux marchés nationaux
433. Les biens et services culturels liés au secteur audiovisuel, aux lettres et aux arts
plastiques ont souvent du mal à accéder aux marchés nationaux, en dépit du
développement des règles commerciales internationales, régionales et bilatérales dans le
monde.
85
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
434. Dans cette situation quelque peu paradoxale, les réglementations commerciales, y
compris les règles douanières, autorisent en principe l’importation et l’exportation des
biens et services culturels, mais il subsiste des obstacles qui ont pour résultat que ces
biens et services ne peuvent parvenir à leurs destinataires dans les pays étrangers.
435. C’est le cas lorsque l’accès des biens et services étrangers aux marchés et aux
circuits de distribution nationaux est trop sévèrement contrôlé par les autorités publiques
pour diverses raisons. Les œuvres d’art et des produits culturels comme les
phonogrammes, les livres et les films ont des difficultés à entrer dans ces pays et ne
peuvent utiliser que les circuits de distribution « officiels ». Cela concerne différents pays,
en particulier dans les États arabes, en Asie et en Afrique.
436. De plus, les opérateurs et producteurs culturels, surtout dans les secteurs des
phonogrammes et de l’édition, font état de sérieuses difficultés pour faire respecter leurs
droits de propriété intellectuelle, particulièrement lorsque l’accès des biens culturels aux
circuits « officiels » de distribution est refusé. Des problèmes surviennent fréquemment,
surtout en Asie, pour des biens culturels tels que les phonogrammes et les films qui n’ont
pas été officiellement mis sur le marché mais dont des exemplaires contrefaits circulent.
437. Des différends commerciaux entre pays concernant la limitation de l’accès des biens
culturels et le non respect des droits de propriété intellectuelle sont régulièrement soumis
à l’organe de règlement des différends de l’OMC432.
438. Un autre sérieux problème concerne la grave distorsion du marché dans certains
marchés culturels ainsi que les pratiques commerciales restrictives de certaines sociétés
transnationales (en particulier dans les marchés des biens et services audiovisuels, dont
les phonogrammes). Il en résulte un accès limité des biens et services culturels en
particulier du « Sud » vers le « Nord ». Les opérateurs culturels « indépendants » de
petite taille et de taille moyenne ont aussi du mal à accéder aux marchés et en particulier
aux circuits nationaux de distribution.
439. Les produits et les services audiovisuels sont particulièrement touchés par cet
obstacle. Comme l’indiquent plusieurs études réalisées aux niveaux régional et
international, la présence des films de pays tiers sur le marché de l’Union européenne
demeure modeste (bien qu’en légère progression) et les marchés européens sont
toujours monopolisés par les titres nationaux, européens et des États-Unis433. En
particulier, les produits audiovisuels africains ne parviennent que difficilement dans les
cinémas et sur les télévisions des pays européens. Les coproductions entre États
membres et non membres de l’UE facilitent l’accès aux marchés de l’UE mais les produits
« purement » africains éprouvent d’énormes difficultés pour accéder au marché.
440. La situation n’est guère meilleure dans les autres régions du monde. Aux ÉtatsUnis, environ 90% des films distribués sur le marché national sont des produits
432
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_f.htm
Voir en particulier le récent rapport de l’organe de règlement des différends de l’OMC sur deux plaintes
présentées par les États-Unis contre la Chine, l’une au sujet des déficiences du régime juridique chinois de
protection et de mise en œuvre des droits d’auteur et des marques de commerce sur un large éventail de
produits, et l’autre concernant les obstacles opposés par la Chine au commerce des livres, des vidéos musicales
et des films : http://www.wto.org/french/news_f/news09_f/362r_f.htm
En 2007, les États-Unis ont aussi engagé une procédure de règlement de différend contre la Chine au sujet des
restrictions commerciales et de l’accès aux marchés (y compris les services de distribution) des films importés
pour être projetés dans les salles, des produits audiovisuels destinés à la consommation privée (par exemple
vidéocassettes et DVD), des enregistrements sonores et des publications (par exemple livres, magazines,
journaux
et
publications
électroniques).
La
procédure
est
en
cours :
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds363_f.htm
433
Voir en particulier plusieurs études réalisées par l’ Observatoire européen de l'audiovisuel:
http://www.obs.coe.int/about/oea/org/index.html; M. Kanzler and A. Lange, La place des œuvres
cinématographiques et audiovisuelles des pays tiers sur le marché européen, Observatoire européen de
l'audiovisuel, 2008: http://www.obs.coe.int/online_publication/reports/thirdcountry_av_works.pdf.fr
86
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
nationaux. Les films des États-Unis dominent le marché dans de nombreux pays du
monde, tels que le Canada, l’Amérique latine, l’Australie et beaucoup de pays
asiatiques434, tandis que la part des films produits dans d’autres pays (ou dans le pays
concerné) peut rester parfois très faible.
441. Quant aux producteurs « indépendants » de phonogrammes dans toutes les régions
du monde, ils ont souvent du mal à accéder aux marchés étrangers en raison de la
fermeture des circuits de distribution qui sont de facto réservés aux grandes sociétés
productrices de phonogrammes.
442. Les distorsions des marchés dues à la fermeture des circuits de distribution sont
très préoccupantes non seulement pour la « concurrence loyale » mais aussi pour la
mobilité culturelle transfrontalière et, en définitive, pour la diversité culturelle.
4. Inadaptation des règles nationales et internationales relatives à la
mobilité culturelle transfrontalière
443. De nombreux obstacles sont dus aux règles nationales et internationales qui sont
mal adaptées à la mobilité culturelle transfrontalière ou ne créent pas de conditions
favorables permettant aux artistes et aux industries culturelles de se développer au plan
national et au-delà des frontières.
 Règles relatives aux retenues fiscales
déplaçant à travers les frontières
applicables
aux
artistes
se
444. Les règles nationales et les conventions fiscales bilatérales relatives aux retenues
fiscales constituent un obstacle à la mobilité transfrontalière et un élément très dissuasif
à cet égard. Comme indiqué dans les sections précédentes, les conventions fiscales
bilatérales conclues par de nombreux pays du monde sont fondées sur le Modèle de
Convention fiscale de l’OCDE et comprennent des règles relatives aux retenues fiscales
sur les revenus des artistes pratiquant la mobilité transfrontalière temporaire. Malgré
certains changements très encourageants introduits par certains pays dans leurs
conventions fiscales bilatérales (par exemple les Pays-Bas, les États-Unis, la Belgique –
voir section 5 de la présente étude sur les « bonnes pratiques »), beaucoup de pays
appliquent toujours des règles trop strictes à leurs retenues fiscales.
445. En conséquence, pour éviter la double imposition ou une imposition excessive dans
le pays hôte où l’artiste non résident a fourni un service, les artistes sont souvent
confrontés à une énorme charge de travail administratif, faute d’informations claires et
accessibles sur les règles applicables, et à des procédures longues et lourdes. Cela est
particulièrement pénible pour les artistes individuels qui ne retirent pas de gains
importants de la mobilité culturelle transfrontalière.
 Absence
d’environnement
culturelles nationales
réglementaire
propice
aux
industries
446. Dans beaucoup de pays, les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises du secteur culturel opèrent dans un environnement réglementaire qui ne leur
permet pas de développer tout leur potentiel au niveau national et d’accéder aux
marchés étrangers435.
434
Tendances du marché mondial du film, Focus 2008, publication de
http://www.obs.coe.int/online_publication/reports/focus2008.pdf
435
Voir en particulier :
- Keith Nurse et al., The Cultural industries in CARICOM – Trade and development challenges, rapport établi
pour la Caribbean Regional Negotiating Machinery, 2006 :
http://www.carib-export.com/SiteAssets/Cultural_Industries_Report_Final_Jan07.pdf
87
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
447. De nombreux pays du monde n’ont pas (encore) élaboré et mis en œuvre de
politiques qui créeraient cet environnement favorable. Cela inclut des politiques ciblées,
une réglementation et la mise en œuvre de règles pour le secteur dans les domaines
suivants commerce, accès aux financements et aux crédits, fiscalité, protection des droits
de propriété intellectuelle et autres questions.
448. L’absence d’environnement propice aux industries culturelles a une forte incidence
sur la mobilité transfrontalière des biens et des services porteurs de contenus culturels
divers. Les secteurs les plus concernés sont le secteur audiovisuel (en particulier les
entreprises produisant des films et des phonogrammes) et le secteur de la littérature et
de l’édition.
 Insuffisance de la protection des droits des artistes au niveau national et
international
449. Dans de nombreux pays du monde, les artistes n’ont toujours pas de statut reconnu
dans les lois nationales, ou un cadre juridique et institutionnel national tenant compte
des conditions de travail spécifiques des artistes et leur assurant des droits minimaux à
l’emploi quel que soit leur statut. Souvent, les artistes n’ont pas d’accès adéquat à la
sécurité sociale, à l’assurance maladie, à une fiscalité équitable et flexible et à des
régimes de retraite436. Bien que la mobilité transfrontalière soit un aspect du travail
quotidien de nombreux artistes dans le monde, le défaut de protection appropriée des
droits des artistes leur rend la mobilité plus difficile, voire même parfois dangereuse.
L’absence de droits et le défaut de mise en œuvre efficiente des normes de base du
travail au niveau national placent trop souvent les artistes dans des situations de
précarité.
-
Francisco d'Almeida et Marie Lise Alleman: Les industries culturelles des pays du sud : enjeux de l'adoption
de la Convention internationale sur la Diversité culturelle, rapport de l’Organisation internationale de la
francophonie, 2004 :
http://agence.francophonie.org/diversiteculturelle/fichiers/aif_etude_almeida_alleman_2004.pdf Alessandra Quartesan, Monica Romis, Francesco Lanzafame, Cultural Industries in Latin America and the
Caribbean: Challenges and Opportunities, étude de la Banque interaméricaine de développement:
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1152852
436
Voir en particulier:
- Judith Staines, From pillar to post - a comparative review of the frameworks for independent workers in the
contemporary performing arts in Europe, IETM, On-the-move.org, 2004, 2007:
http://www.ietm.org/upload/files/16_20061123164008.pdf
- FIA, FIM - Manifeste sur la Condition de l’Artiste, 2008: http://www.fiaactors.com/uploads/manifesto_FR.pdf
- Yohann Floch, Artistes de la rue en Europe, rapport de Circostrada pour le Parlement européen, 2007:
http://circostrada.org/IMG/file/PUBLICATIONS/Street Artists_FR.pdf
- Suzanne Capiau, Andreas Johannes Wiesand, en cooperation avec Danielle Cliché, rapport de l’Institut
européen de recherche sur les politiques culturelles comparées et les arts (ERICarts), étude pour la
Commission de la Culture et de l'Éducation du Parlement européen, 2006:
http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/Situation_artistes.pdf
- Elena Di Federico, Judith Neisse, Étude sur le Profil des Professionnels Artistiques et Culturels en
Méditerranée non Européenne, étude du Fonds Roberto Cimetta, 2007:
http://www.cimettafund.org/documents/FR/Version FR.pdf
- Derechos Sociales de los Artistas del MERCOSUR Cultural, étude du Conseil national pour la culture et les
arts du Chili, avec le concours de l’UNESCO, 2004:
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001583/158349s.pdf
- Richard Poláček, Study related to the various regimes of employment and social protection of workers in
the European Media, arts and entertainment sector in five EU applicant countries, etude réalisée par la
Confédération européenne des syndicats (CES) et l’Alliance Européenne des Arts et du Spectacle (EAEA),
2003: http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.phpURL_ID=33789&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
- Jean Vincent, The social situation of musical performers in Africa, Asia and Latin America, étude
commandée par le Département des activités sectorielles du BIT, 2001:
http://portal.unesco.org/culture/en/file_download.php/f705d6007bacdf685c63988f37d1ef07situation_musi
cal_performers2001.pdf
88
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
450. En raison du manque de coordination efficace des systèmes nationaux de sécurité
sociale des pays, les artistes mobiles (surtout quand ils franchissent fréquemment les
frontières pour des périodes plus longues) sont souvent pénalisés car leurs cotisations de
retraite versées dans divers pays peuvent les laisser avec une retraite impossible à
calculer et à recouvrer. Ce peut être le cas dans les régions ou entre les pays qui ont
établi une coordination des régimes de sécurité sociale (par exemple dans l’UE). La
situation est encore plus difficile dans les régions où les pays n’ont pas mis en place une
telle coordination.
451. Enfin, l’absence de reconnaissance des droits de propriété intellectuelle aux niveaux
national et international (par exemple, l’absence de droits de propriété intellectuelle des
artistes-interprètes et exécutants dans l’audiovisuel) et l’absence de protection efficiente
des droits existants au niveau national causent de sérieux problèmes aux artistes, et
encore plus à ceux qui travaillent dans plusieurs pays. Les artistes mobiles doivent
souvent se battre pour faire respecter les droits afférents aux services fournis à
l’étranger ou aux biens et services culturels utilisés à l’étranger qui contiennent leurs
droits de propriété intellectuelle.
5. Défaut de transparence et d’informations accessibles sur les règles et
procédures applicables
452. Les artistes, les opérateurs et les travailleurs culturels autour du monde ont
d’énormes difficultés à accéder à des informations sur les réglementations internationales
et nationales applicables dans les situations de mobilité transfrontalière.
453. Le manque de transparence concerne aussi la disponibilité dans les langues
internationales des réglementations nationales clés et des procédures administratives
connexes concernant les visas, la sécurité sociale, les conditions de travail, la fiscalité et
les douanes.
89
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Section 7. Recommandations et stratégies visant à améliorer la
mobilité culturelle transfrontalière internationale
454. Comme indiqué dans les sections précédentes, il existe déjà un cadre législatif
impressionnant de promotion de la mobilité transfrontalière dans le secteur culturel aux
niveaux mondial, régional, sous-régional et national.
455. Les obstacles sont principalement dus au non respect des instruments juridiques
existants – soit parce que les pays ne les ont pas signés et/ou ratifiés, soit parce que les
États Parties ne les appliquent pas adéquatement. Il y a aussi d’importantes lacunes en
termes d’efficience de la protection et de la promotion des artistes, des œuvres d’art, des
biens et services culturels et des industries culturelles. De plus, l’accès à certains
marchés est rendu impossible par les distorsions des marchés ou par la sévérité du
contrôle exercé par les autorités publiques.
456. Pour surmonter ces obstacles et créer des conditions favorables permettant aux
artistes et aux opérateurs culturels d’être des acteurs puissants de la mobilité
transfrontalière promouvant la diversité culturelle, les auteurs ont conçu la liste ouverte
suivante de recommandations437. Un principe clé de ces recommandations est que la
mobilité culturelle ne doit pas être recherchée à tout prix. Elle n’est pas une fin en soi et
elle doit respecter les droits des artistes et les droits de propriété intellectuelle liés aux
œuvres d’art et aux biens et services culturels. Elle doit aussi promouvoir la diversité
culturelle telle qu’elle a été clairement proclamée par la Convention de l’UNESCO de
2005.
1. Recommandations clés
Recommandation n° 1 :
Promouvoir l’accès des pays aux instruments juridiques universels
457. Nombre d’instruments juridiques internationaux, et en particulier ceux qui sont
juridiquement contraignants, facilitent la mobilité transfrontalière. Parmi eux figurent les
instruments de base au niveau universel :
- l’Accord de Florence de 1950 (y compris le Protocole de Nairobi de 1976),
- la Convention douanière de Bruxelles de 1961 sur le carnet ATA,
- les traités de l’OMPI sur la propriété intellectuelle,
- la Convention d'UNIDROIT sur le retour international des biens culturels
volés ou illicitement exportés de 1995,
- la Convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire
et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites
des biens culturels et
- la Convention de l’UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles.
458. Les pays qui n’ont pas encore signé ces instruments devraient être encouragés à les
signer et à les ratifier.
437
Beaucoup de ces recommandations reflètent des propositions formulées dans de précédentes études et
documents directeurs aux niveaux régional et international :
Action Plan for the EU promotion of Museum Collections’ Mobility and Loan Standards:
http://www.nba.fi/mobility/actionplan.htm
Lending to Europe: recommendations on collection mobility for European museums:
http://www.nba.fi/mobility/background.htm
Study on Impediments to Mobility in the EU Live Performance Sector:
http://www.ietm.org/upload/files/2_20070326111816.pdf
90
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
Recommandation n° 2 :
Assurer une mise en œuvre efficiente des instruments juridiques internationaux
459. La bonne application des instruments internationaux contraignants (à tous les
niveaux) est cruciale pour surmonter les obstacles. Cela est particulièrement vrai
s’agissant de tous les instruments susmentionnés et surtout de tous les instruments
internationaux relatifs aux droits de propriété intellectuelle et aux droits des artistes.
460. Il faut que les organisations internationales (UNESCO, OMC, UNIDROIT, OMPI et
autres) conçoivent des outils de suivi plus efficaces pour rendre compte régulièrement
de la bonne application de ces instruments, en donnant aux opérateurs culturels et aux
artistes la possibilité d’informer les autorités compétentes des cas de non respect.
461. Une mise en œuvre efficiente des instruments internationaux, en particulier dans le
domaine du commerce international, est nécessaire, de même qu’une réelle
coordination avec les dispositions et les objectifs de la Convention de l’UNESCO sur la
diversité culturelle. Cela veut dire qu’il faut mettre en place des outils garantissant que
les marchés nationaux ne sont pas groupés et dominés par quelques opérateurs et
producteurs transnationaux, mais que les micro-entreprises et les PME peuvent bénéficier
de l’aide nationale dont elles ont besoin, accéder aux marchés et aux circuits de
distribution étrangers pour ainsi diffuser leurs produits et services porteurs de contenus
de diversité culturelle.
462. Cette action comprend la mise en place d’outils de « concurrence loyale » tenant
compte du besoin de diffuser les produits et services des micro-entreprises et PME
des industries culturelles des pays en développement. Elle implique aussi que l’on
mette la promotion de la diversité culturelle, en tant que partie intégrante du
développement durable, au cœur des règles commerciales dans le monde.
463. D’autre part, le suivi de la mise en œuvre d’ instruments juridiques non
contraignants comme la Recommandation de l’UNESCO de 1980 relative à la
condition de l'artiste ou la Recommandation de l’UNESCO de 1976 concernant
l'échange international de biens culturels doit être poursuivi et renforcé : des
informations plus régulières destinées à un plus large public sur les initiatives prises par
les États membres de l’UNESCO pour se conformer à ces recommandations peuvent aider
à promouvoir les bonnes pratiques et inciter d’autres pays à les suivre.
Recommandation n° 3 :
Adapter et élaborer des instruments juridiques internationaux permettant de
mieux répondre aux besoins des artistes et des œuvres d’art mobiles et de
favoriser la mobilité des biens et services culturels promouvant la diversité
464. En dépit de l’existence d’instruments juridiques efficients, il y a un besoin évident
d’assurer l’élaboration de nouvelles règles internationales, spécialement aux niveaux
régional, sous-régional, multilatéral et bilatéral, pour répondre aux besoins des artistes
et des opérateurs mobiles qui souhaitent faire circuler des services et des produits à
travers les frontières. Les États et les organisations régionales et internationales
devraient aller plus loin et en outre :
465.

Créer des espaces régionaux de libre circulation des personnes semblables à
ceux qui ont été créés en Europe, en Afrique de l’Ouest, entre les pays de
l’ASEAN et ailleurs. Cela inclut aussi la mise en place d’accords régionaux,
multilatéraux et bilatéraux visant spécifiquement à la libre circulation des
artistes et des opérateurs culturels.
91
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
466.

467.

468.

469.

470.

471.

Etablir des règles commerciales contraignantes aux niveaux régional,
international et multilatéral promouvant spécifiquement la libre circulation
des produits et des services des micro-entreprises et des petites et
moyennes entreprises culturelles porteurs de contenus de diversité
culturelle, en prêtant une attention particulière aux règles et aux mécanismes
favorisant l’importation et l’exportation des produits et services en direction et
en provenance des pays en développement.
Adopter des accords communs favorisant la coordination des régimes de
sécurité sociale au niveau international et régional pour garantir une retraite
adéquate aux artistes qui vivent et travaillent dans différents pays au cours de
leur carrière.
Instituer des règles et des procédures contraignantes aux niveaux international
et au niveau régional, conformément aux normes de l’OIT et aux
recommandations et conventions existantes, ciblant spécifiquement les droits
sociaux des artistes travaillant dans plusieurs pays, garantissant un niveau
élevé de protection sociale, quelle que soit la durée des activités
transfrontalières des artistes. Cela implique aussi le réexamen et la refonte de la
Recommandation relative à la condition de l’artiste adoptée par l’UNESCO en
1980.
Instituer des règles contraignantes au niveau régional et international
concernant la protection des droits de propriété intellectuelle des artistes
pour toutes leurs œuvres, dont les œuvres audiovisuelles.
Mettre en place les règles, les politiques et les procédures nécessaires pour
améliorer la libre circulation des collections des musées visant en
particulier à promouvoir l’usage des codes d’éthique (tel que le code d’éthique
de l’ICOM), à dresser des inventaires, à adopter des procédures douanières, des
contrôles aux frontières appropriés et des règles en matière d’assurances, à
établir des régimes d’indemnisation, à mettre en place des systèmes d’immunité
de saisie, à promouvoir des politiques appropriées en matière de rémunération
des prêts et à encourager la numérisation des collections des musées.
Conclure de nouveaux accords bilatéraux et multilatéraux de coopération
culturelle.
472. Les bonnes pratiques et les études de cas mentionnées dans la présente étude
peuvent servir de sources d’inspiration pour l’élaboration de nouveaux instruments
juridiques aux niveaux régional et multilatéral.
Recommandation n° 4 :
Créer un environnement législatif national favorable aux industries culturelles
qui promeuvent la diversité culturelle, aux artistes et à la mobilité
transfrontalière des biens et des services
473. Les instruments juridiques internationaux ne suffisent pas. La responsabilité
majeure en matière de promotion de la mobilité culturelle transfrontalière incombe aux
États.
92
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
474. Les pays autour du monde doivent prendre des engagements sérieux et adopter
des règles et des règlementations contraignantes pour améliorer sensiblement :
475.

476.

L’environnement réglementaire des micro-entreprises et des petites et
moyennes entreprises. Cela inclut des réglementations et politiques nationales
dans les domaines du commerce, de la concurrence, des aides publiques, de la
fiscalité et des droits de propriété intellectuelle. Cela implique aussi des règles
efficientes (et leur application effective) dans le domaine de la propriété
intellectuelle.
Les droits et le statut social des artistes, en tenant compte des conditions de
travail atypiques des artistes et en incluant la protection de la propriété
intellectuelle, les règles promouvant les conditions de travail et les droits à
l’emploi de tous les artistes (quel que soit leur statut en matière d’emploi), la
liberté d’association et les droits de négociation collective, la sécurité sociale et
en particulier des retraites pour tous les artistes, en accordant une attention
particulière aux artistes travaillant dans plusieurs pays.
477. Enfin les États devraient améliorer les règles et procédures visant à éviter la double
imposition, soit en abolissant les retenues fiscales pour les artistes étrangers
travaillant temporairement sur le territoire national soit, au moins, en abaissant
considérablement l’assiette des retenues fiscales.
Recommandation n° 5 :
Adopter et promouvoir des solutions novatrices aux niveaux national et
international pour faciliter les procédures de visa en faveur des artistes
étrangers
478. Il faut accorder une attention particulière aux régimes de visas et de permis de
travail flexibles au niveau national permettant un accès facilité des artistes étrangers
et des opérateurs culturels étrangers au territoire national.
479. Les bonnes pratiques mises en évidence précédemment, y compris les systèmes
nationaux existants de recommandation, peuvent aider les pays à adopter des systèmes
appropriés répondant à leurs préoccupations de sécurité tout en introduisant des règles
flexibles pour les artistes et les opérateurs culturels étrangers.
480. Comme il a déjà été mentionné, les pays devraient être encouragés à créer des
espaces régionaux de liberté de mouvement facilitant la circulation intrarégionale des travailleurs, et en particulier à adopter des règles sur la liberté de
circulation des artistes et des opérateurs culturels. Il faut spécialement veiller à éviter la
création de forteresses nationales ou régionales rendant l’accès à une région plus difficile
aux artistes d’autres régions du monde.
Recommandation n° 6 :
Améliorer la transparence des règles applicables et les rendre accessibles aux
artistes
481. Les artistes et les opérateurs culturels ont besoin d’informations claires et
complètes sur la mobilité et les règles applicables dans différents pays. Les États autour
du monde doivent faire des efforts notables pour rendre accessibles les règles et les
procédures applicables, en particulier concernant les douanes, les règles relatives à la
93
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
distribution des produits et services culturels, la fiscalité, la propriété intellectuelle, les
visas et les permis de travail, et les droits des artistes étrangers en matière de sécurité
sociale et d’emploi.
482. Il faut que les informations soient rassemblées selon des modalités facilement
accessibles et que les principales informations soient accessibles dans d’autres
langues, dont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.
483. Comme il a déjà été mentionné, cette liste est une liste ouverte de
recommandations et il est certainement possible de formuler d’autres recommandations
plus spécifiques reflétant les besoins de chaque sous-secteur culturel et les besoins
particuliers des pays en développement.
484. Les travaux au niveau international sur les données disponibles pour mesurer les
flux internationaux de biens et de services culturels et la mobilité transfrontalière des
artistes sont essentiels à cet égard438.
2. Stratégies pour une action cohérente d’amélioration de la mobilité
culturelle transfrontalière
485. Les recommandations susmentionnées sont complémentaires et se renforcent
mutuellement. Il serait donc raisonnable d’assurer leur suivi dans un cadre unique. Les
structures et mécanismes de travail établis par la Convention de l’UNESCO sur la
diversité culturelle semblent offrir la meilleure solution pour cela.
486. Les mesures suivantes pourraient faire partie d’une stratégie visant à garantir que
la mobilité transfrontalière bénéficie de l’attention qu’elle mérite pour constituer un
instrument efficient de promotion de la diversité culturelle :
487.

488.

489.

Mise en place d’un Plan d’action commun pour la mobilité transfrontalière
au service de la diversité culturelle, comprenant une stratégie détaillée
assortie d’un calendrier et d’actions concrètes pour atteindre les objectifs fixés
dans les recommandations et surmonter les obstacles existants. Ce Plan d’action
pourrait être conçu par le Comité intergouvernemental de la Convention de
l’UNESCO de 2005 et approuvé par la Conférence des Parties. Il définirait des
cibles quantitatives et qualitatives assorties d’échéances qui permettraient de
mesurer les progrès accomplis.
Des plans d’action régionaux et sous-régionaux pour la mobilité transfrontalière
au service de la diversité culturelle pourraient être élaborés sur la base d’un plan
d’action mondial de l’UNESCO. Ils définiraient aussi des cibles quantitatives et
qualitatives régionales spécifiques.
Des partenariats stratégiques pourraient être forgés avec d’autres
organisations internationales comme l’OMD, l’OMPI, l’OMC ou l’OIT pour que les
objectifs du plan d’action sur la mobilité puissent être atteints grâce à l’union des
438
L’institut de statistique de l’UNESCO et le Secteur de la culture de l’UNESCO ont déjà réalisé dans ces
domaines des travaux importants qui ont besoin d’être encouragés et poursuivis. Voir en particulier : Echanges
internationaux d’une sélection de biens et services culturels 1994-2003, rapport de l’UNESCO, 2005:
http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/IntlFlows_Fr.pdf
D’autres travaux statistiques importants ont été réalisés par des organisations régionales telles que le Conseil
de l’Europe. Ces travaux aux niveaux régional et sous-régional doivent être activement promus dans le cadre
de l’élaboration des politiques.
94
EN TRANSIT - Etude sur le droit international et la mobilité des artistes, des œuvres d’art et des biens et services culturels
forces. Il faudrait que les États membres de l’UNESCO y soient étroitement
associés.
490.

491.

Les organisations de la société civile et en particulier celles qui représentent
les professionnels des secteurs culturels, les artistes, les opérateurs culturels –
syndicats, organisations d’employeurs et autres – doivent être étroitement
associés à toutes les phases du plan d’action pour s’assurer que les solutions
proposées respectent leurs besoins et leurs droits. Il faut qu’un soutien
vigoureux soit apporté pour garantir la participation des organisations
représentatives des micro-entreprises et des PME des pays en développement.
Dans le cadre du suivi de la Recommandation de l’UNESCO de 1980 relative
à la condition de l’artiste, des mesures particulières centrées sur la mobilité
internationale pourraient être conçues à l’appui de la stratégie d’ensemble et du
travail accompli dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de
l’UNESCO de 2005. Ces mesures pourraient comprendre la collecte d’autres
données sur les règles nationales applicables aux artistes mobiles (destinées à
compléter ce qui a déjà été fait), la fourniture d’informations opérationnelles sur
les réglementations applicables dans les domaines de la fiscalité, de la sécurité
sociale, des visas et des permis de travail, et les outils pratiques destinés à aider
les artistes à surmonter les obstacles. Elles pourraient aussi comprendre des
travaux sur une version révisée de la Recommandation tenant compte des
besoins spécifiques des artistes mobiles.
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