Cass. soc, 11 mai 2016, n°14-15971

Transcription

Cass. soc, 11 mai 2016, n°14-15971
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 mai 2016
N° de pourvoi: 14-15971
Publié au bulletin Rejet
M. Frouin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 2013), que M. X... a
été engagé par la société ambulance d'Ambreville le 17 mai 2010, en qualité de conducteur
ambulancier ; qu'ayant convenu d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, le
salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de rappel
d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi que d'indemnité pour travail
dissimulé, alors, selon, le moyen :
1°/ que le régime de l'équivalence revêt un caractère exceptionnel ; qu'une durée du travail
équivalente à la durée légale ne peut être mise en oeuvre que pour les emplois comportant des
périodes d'inaction de manière effective ; qu'en l'absence de période d'inaction, l'ensemble des
périodes d'amplitude de travail constitue un temps de travail effectif devant être rémunéré, audelà de 35 heures de travail hebdomadaires, à titre d'heures supplémentaires ; qu'il importe
peu qu'un accord de branche, validé par un décret, ait prévu un régime d'équivalence dans
l'une des professions à laquelle appartient l'entreprise employeur et que le salarié occupe l'un
des emplois visés par ce décret ; qu'une telle circonstance ne dispense pas le juge, lorsqu'il y
est invité, de vérifier l'existence effective de périodes d'inaction dans l'emploi du salarié ;
qu'en refusant de rechercher si, comme le soutenait le salarié, son emploi ne comportait
aucune période d'inaction, aux motifs erronés que cette recherche était inutile en l'état de
l'avenant n° 1 à l'accord régional de La Réunion validé par le décret du 8 juillet 2010 relatif à
la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de La Réunion, prévoyant un
régime d'équivalence pour les personnels ambulanciers, lequel supposait nécessairement des
temps d'inaction dans les entreprises et pour le personnel concerné, la cour d'appel a violé
l'article L. 3121-9 du code du travail, ensemble l'article 2 du décret du 8 juillet 2010 relatif à
la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de La Réunion et l'article 2 de
l'avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 18 décembre 2001 relatif à l'ARTT (La
Réunion) ;
2°/ que les heures de travail accomplies en l'absence de temps d'inaction au-delà de 35 heures
de travail pendant les horaires d'équivalence sont payées en heures supplémentaires ; qu'en
cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de ces heures, le salarié étaye sa demande par
des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; que celui-ci
fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le
salarié ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'il
résulte des motifs de l'arrêt que la société n'avait pas mis en place un système (pointage ou
badgeuse) permettant de déterminer précisément le temps d'inaction des ambulanciers ; que la
cour d'appel aurait dû en déduire que cette société ne répondait pas aux éléments fournis par
le salarié pour étayer sa demande, constitué par les bulletins de salaire et les feuilles de route
validées par l'employeur telles qu'exigées parcour d'appel les a dénaturés par omission, violant
ainsi de nouveau l'article 1134 du code civil ; l'article 3 de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2008, et
qu'en conséquence, la demande du salarié était justifiée ; qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article 3 de
l'avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 18 décembre 2001 relatif à l'ARTT (La
Réunion) ;
3°/ que les tâches accessoires effectuées en l'absence de temps d'inaction pendant les temps
d'équivalence sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires ; que la preuve des
tâches accessoires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à
l'existence ou au nombre des heures consacrées à ces tâches, il appartient au salarié d'étayer sa
demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de
répondre en fournissant ses propres éléments, et en particulier les horaires effectivement
réalisés ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties ;
qu'en reprochant au salarié de ne pas démontrer la réalité des tâches accessoires dont il
invoquait le non paiement, et en s'abstenant d'examiner le contenu des bulletins de salaire et
des feuilles de route que le salarié avait produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les dispositions de
l'article 3 de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 18 décembre 2001 relatif à l'ARTT
(La Réunion) ;
4°/ que les heures de travail accomplies en l'absence de temps d'inaction au-delà des temps
d'équivalence sont payées en heures supplémentaires, qu'elles comprennent ou non des temps
d'inaction ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de ces heures, le salarié étaye
sa demande par des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ;
que celui-ci fournit en réponse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement
réalisés ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties ;
qu'en s'abstenant d'examiner les feuilles de route et les bulletins de salaire produits par le
salarié, desquels il résultait que de nombreuses heures supplémentaires effectuées au-delà des
temps d'équivalence n'avaient pas été rémunérées et en s'abstenant de vérifier si l'employeur
pouvait y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
3121-22 du code du travail et L. 3171-4 du code du travail ;
5°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des bulletins de salaire ;
qu'en retenant que les bulletins de paie de l'année 2010 faisaient apparaître le paiement de 46,
25 heures de travail correspondant à l'horaire d'équivalence quand ceux-ci ne mentionnaient
que le paiement de 152 heures par mois, soit 35 heures de travail hebdomadaires, la cour
d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ que le juge ne doit pas dénaturer par omission les bulletins de salaire régulièrement versés
aux débats ; que les bulletins de salaire de l'année 2011 font ressortir que seules 152 heures de
travail par mois étaient rémunérées, soit 35 heures hebdomadaires ; qu'en s'abstenant de
prendre en considération ces bulletins de salaire desquels il résultait que les heures de travail
effectuées en 2011 au-delà de 35 heures n'étaient pas payées, la cour d'appel les a dénaturés
par omission, violant ainsi de nouveau l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article L.3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente
à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés
comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou
d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat ; que ces périodes sont rémunérées
conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail ; que le décret
n° 2010-779 du 8 juillet 2010 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport
sanitaire de La Réunion, applicable à de telles entreprises entrant dans le champ d'application
de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord cadre régional du 18 décembre 2001, dispose
qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le
temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est décompté sur
la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, pris en compte
pour 82 % jusqu'au 31 décembre 2010, 84 % à compter du 1er janvier 2011 et 88 % à compter
du 1er janvier 2012 ;
Et attendu que l'instauration d'un régime d'équivalence conformément à ces exigences rendant
sans objet la vérification concrète de l'existence effective, pour ces personnels, de temps
d'inaction, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il résulte tant de l'avenant n° 1 du 2
octobre 2008 à l'accord-cadre régional du 18 décembre 2001 que du décret du 8 juillet 2010,
que les ambulanciers roulants à temps plein sont soumis au régime d'équivalence, a sans être
tenue de procéder à des recherches inopérantes et hors dénaturation, légalement justifié sa
décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'une cassation par voie de conséquence, le moyen ne tend qu'à
contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence d'intention de
dissimulation de l'employeur ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation, le moyen ne tend
qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve
produits devant elle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en
son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande
tendant à ce que la société AMBULANCES D'AMBREVILLE (employeur) soit condamnée à
lui verser les sommes de 7112, 62 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 711, 26 € à
titre de congés payés afférents, et de 9144 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., qui demande la condamnation de la société
D'AMBREVILLE AMBULANCE au paiement d'heures supplémentaires pour les années
2010 et 2011, se fonde sur l'avenant du 2 octobre 2008 à l'accord cadre régional du 18
décembre 2001 qui précise que : « Les majorations des heures supplémentaires s'appliquent
de la façon suivante, et au regard du mode de décompte du temps de travail appliqué dans
l'entreprise : - de 36 heures à 43 heures : majorées à 25 %, - de 44 heures à 48 heures :
majorées à 50 % » ; que cependant, le système des heures d'équivalence assimile pour une
durée de présence réelle, une durée de travail effectif, les heures supplémentaires étant
décomptées à compter du dépassement de la durée que l'on considère équivalente ; qu'afin
d'établir le décompte du temps de travail, un coefficient de décompte est appliqué sur le temps
de travail réel du salarié, correspondant par équivalence à la durée légale du travail (35
heures) ; que pour l'année 2010, ce coefficient était de 82 %, pour 2011 il était de 84 % ; que
la durée légale du temps de travail du personnel ambulancier est calculée selon la formule
suivante, pour 2010 par exemple 35/ 0.82 soit 42 heures et 68 minutes hebdomadaire, et non
42 heures 40 comme calculé par le salarié ; que c'est donc au-delà de cette durée légale que
les heures supplémentaires pourront être décomptées ; que le salarié, pour contredire ce
système d'heures d'équivalence et bénéficier de la majoration d'heures supplémentaires à
partir de 35 heures et non de 42, 70 heures estime que « dans le cadre d'un système
d'équivalence, l'équivalence doit être appliquée aux seuls salariés dont l'emploi comporte des
périodes d'inaction. Le cas échéant, il incombe à l'employeur de prouver le temps d'inaction »,
ce que la société n'aurait pas fait ; que « l'employeur par sa carence à justifier les moments
d'inactions de l'intéressé durant le temps de travail effectif ou durant les gardes, ne permet pas
de faire appliquer un coefficient de minoration et que le temps de travail de l'intéressé doit
être rémunéré à taux plein (…) et dans ce cas majoré puisqu'ils dépassent la base légale de 35
h » ; que, s'il est vrai que la société n'a pas mis en place un système permettant de déterminer
précisément le temps d'inaction des ambulanciers, il n'y avait pas de nécessité à le faire, les
temps d'inaction concernant cette profession, ce secteur, étant déjà officiellement reconnus
comme existants et devant être pris en compte ; qu'en effet, il est avéré – et c'est d'ailleurs
l'objet même de l'accord cadre régional – que le transport sanitaire et, a fortiori, les
ambulanciers roulants à temps plein, sont soumis à ce régime d'heures d'équivalence ; que
pour preuve, il suffit de lire cet accord et son avenant du 2 octobre 2008, le décret du 8 juillet
2010 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Réunion qui
confirme que l'accord cadre s'applique bien aux entreprises de transport sanitaire à la Réunion,
dont la société appelante fait partie ; que l'employeur soulève par la suite la contrariété du
régime des heures d'équivalence avec la directive 2003/88/CE ; qu'il ne démontre pas
d'incompatibilité ; que le régime d'équivalence n'est pas interdit par la directive et la Cour de
Justice des Communautés européennes avait admis que les heures de présence sur le lieu de
travail n'étant pas du travail effectif (les heures de permanence par exemple) puisse faire
l'objet d'une rémunération particulière ; que c'est la nature de la fonction occupée qui justifie
ce système ; qu'au regard des autres dispositions de la directive, l'accord cadre régional ne
contrevient à aucune disposition de cette norme supérieure ; que sera écartée la demande de
non application du régime des heures d'équivalence ouvrant droit au paiement des heures
supplémentaires au-delà de 35 heures de travail par semaine ; qu'au regard des pièces versées
au débat et du fait de l'application du régime des heures d'équivalence, la demande de
paiement des heures supplémentaires au-delà de 35 heures sera écartée ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'en appliquant sur la base des chiffres avancés par le salarié, le
coefficient de décompte de l'année 2010 sur la base des heures réalisées à hauteur de 1448, 25
heures, le travail effectif réalisé s'élève à 1187, 56 heures (1448, 25 € x 82 %) générant un
travail supplémentaire, au regard des 1155 heures de la période légale de travail, de 32, 56
heures soit un chiffre inférieur aux 46, 25 heures déjà rémunérées selon les bulletins de paie ;
que dans ce contexte, le salarié qui ne justifie pas d'un défaut de paiement d'heures réalisées
en sus est débouté de sa demande de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE, si les tâches accessoires donnant lieu à une activité continue
effectuées pendant les heures d'équivalence justifie une rémunération supplémentaire, la
considération que les services journaliers indiquant le terme de « NEO », qui sont un service
de transport pédiatrique convenu entre la société D'AMBREVILLE et le CHU de SAINTDENIS ne relevant pas de l'urgence préfectorale ni d'une astreinte (abrogé en 2001 - article 22
bis de la ccna1), n'aurait pour effet d'exclure l'activité salariée qu'il génère du régime des
heures d'équivalence qu'autant que l'agent affecté à ce service apporterait des éléments
concrets susceptibles d'étayer l'accomplissement durant le temps de l'absence de transports
pédiatrique de transports en VSL, en ambulance, de l'accomplissement d'actes administratifs
(mise à jour des bons des transports), voire du nettoyage et du lavage des véhicules ; que tel
n'est pas le cas en l'espèce, le salarié n'apportant aucun élément de fait de nature à étayer cette
allégation ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le régime de l'équivalence revêt un caractère
exceptionnel ; qu'une durée du travail équivalente à la durée légale ne peut être mise en
oeuvre que pour les emplois comportant des périodes d'inaction de manière effective ; qu'en
l'absence de période d'inaction, l'ensemble des périodes d'amplitude de travail constitue un
temps de travail effectif devant être rémunéré, au-delà de 35 heures de travail hebdomadaires,
à titre d'heures supplémentaires ; qu'il importe peu qu'un accord de branche, validé par un
décret, ait prévu un régime d'équivalence dans l'une des professions à laquelle appartient
l'entreprise employeur et que le salarié occupe l'un des emplois visés par ce décret ; qu'une
telle circonstance ne dispense pas le juge, lorsqu'il y est invité, de vérifier l'existence effective
de périodes d'inaction dans l'emploi du salarié ; qu'en refusant de rechercher si, comme le
soutenait Monsieur X..., son emploi ne comportait aucune période d'inaction, aux motifs
erronés que cette recherche était inutile en l'état de l'avenant n° 1 à l'accord régional de LA
REUNION validé par le décret du 8 juillet 2010 relatif à la durée du travail dans les
entreprises de transport sanitaire de La Réunion, prévoyant un régime d'équivalence pour les
personnels ambulanciers, lequel supposait nécessairement des temps d'inaction dans les
entreprises et pour le personnel concerné, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-9 du Code
du travail, ensemble l'article 2 du décret du 8 juillet 2010 relatif à la durée du travail dans les
entreprises de transport sanitaire de La Réunion et l'article 2 de l'avenant n° 1 du 2 octobre
2008 à l'accord du 18 décembre 2001 relatif à l'ARTT (La Réunion) ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les heures de travail accomplies en l'absence de
temps d'inaction au-delà de 35 heures de travail pendant les horaires d'équivalence sont
payées en heures supplémentaires ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de ces
heures, le salarié étaye sa demande par des éléments suffisamment précis pour que
l'employeur puisse y répondre ; que celui-ci fournit au juge les éléments de nature à justifier
les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu des
éléments fournis par les deux parties ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la société
AMBULANCES D'AMBREVILLE n'avait pas mis en place un système (pointage ou
badgeuse) permettant de déterminer précisément le temps d'inaction des ambulanciers ; que la
Cour d'appel aurait dû en déduire que cette société ne répondait pas aux éléments fournis par
Monsieur X... pour étayer sa demande, constitué par les bulletins de salaire et les feuilles de
route validées par l'employeur telles qu'exigées par l'article 3 de l'avenant n° 1 du 2 octobre
2008, et qu'en conséquence, la demande du salarié était justifiée ; qu'en décidant le contraire,
la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail, ensemble les dispositions de
l'article 3 de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 18 décembre 2001 relatif à l'ARTT
(La Réunion) ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les tâches accessoires effectuées en l'absence de
temps d'inaction pendant les temps d'équivalence sont rémunérées au taux majoré des heures
supplémentaires ; que la preuve des tâches accessoires n'incombe spécialement à aucune des
parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures consacrées à ces
tâches, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment
précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, et en
particulier les horaires effectivement réalisés ; que le juge forme sa conviction au vu des
éléments fournis par les deux parties ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas démontrer
la réalité des tâches accessoires dont il invoquait le non paiement, et en s'abstenant d'examiner
le contenu des bulletins de salaire et des feuilles de route que le salarié avait produit aux
débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du
Code du travail, ensemble les dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à
l'accord du 18 décembre 2001 relatif à l'ARTT (La Réunion) ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE les heures de travail accomplies en l'absence de
temps d'inaction au-delà des temps d'équivalence sont payées en heures supplémentaires,
qu'elles comprennent ou non des temps d'inaction ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou
au nombre de ces heures, le salarié étaye sa demande par des éléments suffisamment précis
pour que l'employeur puisse y répondre ; que celui-ci fournit en réponse les éléments de
nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que le juge forme sa conviction au vu des
éléments fournis par les deux parties ; qu'en s'abstenant d'examiner les feuilles de route et les
bulletins de salaire produits par le salarié, desquels il résultait que de nombreuses heures
supplémentaires effectuées au-delà des temps d'équivalence n'avaient pas été rémunérées et en
s'abstenant de vérifier si l'employeur pouvait y répondre, la Cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles L. 3121-22 du Code du travail et L. 3171-4 du Code du
travail ;
ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et
précis des bulletins de salaire ; qu'en retenant que les bulletins de paie de l'année 2010
faisaient apparaître le paiement de 46, 25 heures de travail correspondant à l'horaire
d'équivalence quand ceux-ci ne mentionnaient que le paiement de 152 heures par mois, soit
35 heures de travail hebdomadaires, la Cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article
1134 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE le juge ne doit pas dénaturer par omission les bulletins de salaire
régulièrement versés aux débats ; que les bulletins de salaire de l'année 2011 font ressortir que
seules 152 heures de travail par mois étaient rémunérées, soit 35 heures hebdomadaires ;
qu'en s'abstenant de prendre en considération ces bulletins de salaire desquels il résultait que
les heures de travail effectuées en 2011 au-delà de 35 heures n'étaient pas payées, la Cour
d'appel les a dénaturés par omission, violant ainsi de nouveau l'article 1134 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande
tendant à ce que la société AMBULANCE D'AMBREVILLE (employeur) soit condamnée à
lui verser la somme de 9144 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE le salarié, considérant qu'il effectuait des heures supplémentaires non
payées (celles à décompter au-delà des 35 heures), a estimé par déduction logique que ces
heures n'ont jamais été reportées sur les bulletins de salaire, ceuxci ne faisant état que des
heures supplémentaires décomptée au-delà de la durée légale du travail basé sur le système
des heures d'équivalence ; que cependant, non seulement le régime d'équivalence résulte d'un
accord conclu en application du Code du travail, mais qui plus est, il a déjà été estimé en droit
que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-40 devenu
l'article L. 8221-5 n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière
intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui
réellement effectué et que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle
intention ; que la société appliquant le régime d'équivalence des heures, son intention n'était
pas de dissimuler les heures réelles de travail effectuées par le salarié ;
ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que les bulletins
de salaire versés aux débats pour les années 2010 et 2011 font apparaître le versement du
salaire mensuel de base pour 152 heures de travail ainsi que le versement des heures
supplémentaires au-delà de ces 152 heures ; que la Cour d'appel a dénaturé par omission ces
bulletins de salaire en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE, pour caractériser l'existence d'une intention
dissimulatrice de la part de l'employeur, Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions
d'appel, que la société AMBULANCES D'AMBREVILLE avait, contrairement à la
réglementation applicable, dissimulé les heures de travail sur les bulletins de salaire qui ne les
faisaient pas apparaître en totalité ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions, la Cour d'appel a
entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de
procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande
tendant à ce que la société AMBULANCE D'AMBREVILLE (employeur) soit condamnée à
lui verser la somme de 400 € à titre d'indemnité pour défaut de remise d'arrêt maladie ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande la remise d'une attestation de l'employeur
relative à un arrêt de travail survenu du 31 mars au 7 avril 2011 ou une indemnité de 400
euros représentant la valeur de la perte de salaire durant l'arrêt de travail, au motif que la
société D'AMBREVILLE n'aurait pas transmis à la CGSSR l'attestation réclamée du fait de la
non-réception du volet employeur de l'arrêt de travail concerné ; que l'employeur affirme pour
sa part que n'ayant jamais rien reçu, il a considéré cette absence comme une absence
injustifiée et a ainsi retiré du salaire de l'employé le nombre de jours d'absence correspondant
; que l'employé verse au débat un courrier confirmant que la CGSS a bien enregistré son arrêt
de travail du 31 mars au 6 avril 2011 mais qu'elle ne peut pas régler ses indemnités
journalières tant que l'attestation de salaire de l'employeur est manquante ; que cependant ces
éléments ne remplacent pas la justification par le salarié auprès de son employeur, mais aussi
devant la cour, d'un certificat médical et d'un arrêt de travail correspondant à la période
litigieuse ; que la demande de remise de l'attestation de salaire et l'indemnisation corrélative
pour la perte de salaire afférente à la période considérée sont rejetées ;
ALORS QUE l'exposant avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société
AMBULANCES D'AMBREVILLE avait validé, par sa signature, la feuille de route
hebdomadaire mentionnant l'absence pour arrêt de travail du 31 mars 2011 au 7 avril suivant,
de sorte qu'elle avait nécessairement reçu l'arrêt de travail et qu'en conséquence, il lui aurait
été facile de l'informer de l'erreur postale et qu'il aurait alors pu effectuer le nécessaire auprès
du médecin pour qu'il édite une copie de l'arrêt ; qu'en s'abstenant de répondre à ces
conclusions desquelles il se déduisait que le salarié n'avait pas à envoyer un nouvel arrêt de
travail à l'employeur contrairement aux motifs de l'arrêt, la Cour d'appel a entaché sa décision
d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS AU DEMEURANT QUE le juge ne peut rejeter une demande sans analyser, fûtce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en s'abstenant d'analyser
le contenu de la feuille de route de la semaine du 31 mars 2011 au 7 avril suivant de laquelle
il résultait que le salarié avait été en arrêt de travail et que l'employeur en avait connaissance
en l'état de sa signature de ladite feuille de route, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code
de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00934
Analyse
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion , du 13 décembre 2013