M. DAKHLALLAH HASSAN KAMAL - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

M. DAKHLALLAH HASSAN KAMAL - Tribunal de Commerce d`Abidjan
OS/DSL
REPUBLIQUE DE CÔTE
D’IVOIRE
--------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
-------------------RG N° 811/2013
----------------ORDONNANCE DE REFERE
DU 26/06/2013
M. DAKHLALLAH HASSAN
KAMAL
(SCPA AKRE ET KOUYATE)
C/
-M. ABED LATIF MROUE
- M. BASSAM YOUNESS
-------------DECISION
Défaut
Au principal, renvoyons les
parties à se pourvoir ainsi
qu’elles aviseront mais dès à
présent et vu l’urgence ;
AUDIENCE DES REFERES DU 26 JUIN 2013
L’an deux mil treize ;
Et le dix-neuf Juin ;
Nous, OUATTARA SIRIKI, Vice- Président,
délégué dans les fonctions de Président du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en
matière de référé d’heure à heure en notre
Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ;
Assisté de Maître DOLEGBE SELIKA LEONIE,
Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance, dont la teneur suit :
Suivant exploit d’huissier en date du 10
Mars2013 suivi d’un avenir d’audience du 10
Juin 2013, monsieur DAKHLALLAH HASSAN
KAMAL a assigné ABED LATIF MROUE et
BASSAM YOUNESS en résiliation des contrats
de bail et en expulsion des locaux qu’ils
occupent tant de leur personne, de leurs biens
que de tous occupants de leur chef ;
Au soutien de son action, il explique, qu’il a
donné en bail à usage professionnel aux
Recevons DAKHLALLAH
susnommés, des locaux lui appartenant,
HASSAN KAMAL en son
moyennant des loyers mensuels respectifs de
action
150 000F CFA et 600 000F CFA;
Malheureusement, ajoute-t-il, ses locataires
L’y disons bien fondé ;
s’opposent à l’exécution de l’obligation
Prononçons la résiliation des essentielle de paiement des loyers échus qui
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contrats de bail conclu avec
les défendeurs
pèse sur eux, nonobstant une mise en
demeure datée du 08 mars 2013 qu’il leur a
signifiée;
Ordonnons en conséquence
leur expulsion des lieux
loués, tant de leur personne,
de leurs biens que de tous
occupants de leur chef ;
Aussi, sollicite-t-il la résiliation des contrats de
bail qui les lient et par voie de conséquence
l’expulsion des locataires;
Condamnons ABED LATIF
MROUE et
BASSAM YOUNESS
aux dépens.
Les défendeurs, non assignés à personne n’ont
pas comparue ni personne pour eux ;
SUR CE
En la forme :
Sur la recevabilité :
L’action a été introduite selon les règles
prescrites ; il convient de la recevoir ;
Sur le caractère de la décision
Il ressort de l’acte d’assignation que les
défendeurs n’ont pas eu connaissance de
l’existence de la présente procédure ;
Il convient de statuer par défaut à leur
encontre ;
AU FOND
Sur le bien fondé de l’action en résiliation des
contrats de bail et en expulsion :
L’article 133 du nouvel acte Uniforme portant
sur le droit commercial général dispose
que : « le preneur et le bailleur sont tenus
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chacun en ce qui le concerne au respect de
chacune des clauses et conditions du bail sous
peine de résiliation ;
La demande en justice aux fins de résiliation du
bail doit être précédée d’une mise en demeure
d’avoir à respecter la ou les clauses ou
conditions violées. La mise en demeure est
faite par acte d’huissier ou notifié par tout
moyen permettant d’établir sa réception
effective par le destinataire.
A peine de nullité, la mise en demeure doit
indiquer la ou les clauses et conditions du bail
non respectées et informer le destinataire qu’à
défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à
compter de sa réception, la juridiction
compétente statuant à bref délai est saisie aux
fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas
échéant, du preneur et de tout occupant de
son chef.
Le contrat de bail peut prévoir une clause
résolutoire de plein droit, la juridiction
compétente statuant à bref délai constate la
résiliation du bail et prononce le cas échéant
l’expulsion du preneur et de tout occupant de
son chef en cas d’inexécution d’une clause ou
d’une condition du bail après la mise en
demeure visée aux alinéas précédents »
L’analyse du dossier révèle que monsieur
DAKHLALLAH HASSAN KAMAL a adressé une
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mise en demeure le 08 mars 2013 aux
défendeurs, qui respecte les dispositions cidessus indiquées.
Qu’il est constant que nonobstant cette mise
en demeure qu’ils ont reçue, les défendeurs ne
se sont pas exécutés. La cause de résiliation
des contrats de bail demeure donc toujours. Il
y a lieu dans ces conditions, par application de
l’article 133 précité, de prononcer la résiliation
des contrats de bail commercial conclu entre
monsieur DAKHLALLAH HASSAN KAMAL,
ABED LATIF MROUE et BASSAM YOUNESS et
de les expulser conséquemment des lieux
loués tant de leur personne, de leurs biens que
de tous occupants de leur chef.
SUR LES DEPENS
Les défendeurs succombant, ils doivent
supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut, en
matière de référé et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se
pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à
présent et vu l’urgence ;
Recevons monsieur DAKHLALLAH HASSAN
KAMAL en son action en résiliation du bail et
en expulsion;
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L’y disons bien fondé ;
Prononçons la résiliation des contrats de bail
commercial conclu avec ABED LATIF MROUE et
BASSAM YOUNESS
Ordonnons en conséquence leur expulsion
des lieux loués, tant de leur personne, de leurs
biens que de tous occupants de leur chef.
Condamnons les défendeurs aux dépens.
Et avons signé avec la greffière.
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