Régime de la responsabilité en matière d`infections - CClin Sud-Est
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Régime de la responsabilité en matière d`infections - CClin Sud-Est
ASPECTS JURIDIQUES DE L’INDEMNISATION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES * © 2004 Le Risque Pénal en matière d’infections nosocomiales PRINCIPES GENERAUX - Principe de légalité (art.111-3 CP): - nécessité d’un texte spécifique d’incrimination - Principe de responsabilité personnelle (art 121-1 CP) - Nul n’est responsable que de son propre fait - Faute Pénale involontaire: - Imprudence, - Négligence - Manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (aggravation si manquement délibéré) NB: faute appréciée « in concreto »: la personne a-t-elle accompli les diligences normales au regard de ses fonctions, de ses compétences, de son pouvoir et des moyens dont elle disposait? © 2004 ASPECTS JURIDIQUES DE L’INDEMNISATION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES I- Régime de la RC II- Régime de l’indemnisation © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Avant la loi du 4 mars 2002 Devant les juridictions administratives : présomption irréfragable de faute CE 09/12/88 M. COHEN, CE 01/03/89 M. BAILLY « L’introduction accidentelle, dans l’organisme du patient, d’un germe microbien lors d’une intervention chirurgicale révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service ». © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Avant la loi du 4 mars 2002 Devant les juridictions civiles : Cass. 1ère civ. 29/06/99 : Responsabilité sans faute « Les établissements et professionnels de santé sont tenus à l’égard de leur patient d’une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ». © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Loi du 4 mars 2002 Article L. 1142-1 I CSP : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé…. ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » En l’absence de responsabilité (art. L. 1142-1 II CSP) Prise en charge par ONIAM : Si IPP > 24 % ITT ≥ 6 mois consécutifs ou non / 12 mois inaptitude professionnelle définitive ou TCE particulièrement graves © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales (loi du 04/03/02) Remarques préliminaires Volontairement, la loi ne définit pas l’infection nosocomiale « Il s’agit d’une information médicale qui n’a pas sa place ici, dans une logique contentieuse, où la jurisprudence devra statuer sur des cas concrets » (C. Evin rapport du 12/03/02 au nom de la C.M.P. n° 3587 et 220) Libre appréciation du juge © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité du professionnel de santé : Art. L. 1142-1 CSP : « Les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. » • RC pour faute (prouvée ?) © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité du professionnel de santé : Nature de la faute : 1) Défaut d’information sur le risque infectieux de l’acte envisagé (art. L. 1111-2 CSP) © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité du professionnel de santé : 2) Non respect des règles d’asepsie et de prophylaxie – Art. 49 Code de Déontologie : « Le médecin… doit tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie » – Art. 71 Code de Déontologie : « Le médecin doit… veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets médicaux selon la procédure réglementaire ». – Art. L 3114-6 CSP : « les professionnels de santé exerçant en dehors des établissements de santé, veillent à prévenir toutes infections liées à leurs activités de prévention, de diagnostic et de soins. Des arrêtés fixent, en tant que besoin, les règles qu’ils doivent respecter ». © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité du professionnel de santé : (RC pour faute) En l’absence de faute : pas de RC Cass. 1ère Civ. 09/07/98 : «Mais attendu que la cour d’appel, a, en l’état des deux expertises médicales, dont les conclusions n’ont pas été contestées, relevé que la survenance d’une épidurite est une complication secondaire exceptionnelle ; Qu’elle a aussi relevé qu’il n’y avait eu aucune faute dans la mise en place de l’anesthésie par pose de catheter puis dans la surveillance des injections, dans des conditions « d’asepsie les plus poussées » ; Qu’elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise dont elle a pu déduire qu’aucun élément ne permettait d’imputer aux médecins une responsabilité dans la survenance de l’infection péridurale. » © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : Coexistence de 2 régimes : Régime principal : RC sans faute en cas de survenance d’ une infection nosocomiale (consécration législative des solutions jurisprudentielles) Régime subsidiaire : RC pour faute pour défaut d’information sur le risque infectieux © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : Régime subsidiaire : (applicable en cas de cause étrangère) • RC pour faute en cas de défaut d’information sur le risque infectieux – Art. L. 1111-2 CSP : information spécifique (Cf circulaires n° 645 du 29/12/00, n° 383 du 30/07/01et n° 21 du 22/01/04) – Conseil d’Etat 27/09/02 Mme N… : RC de l’établissement pour absence d’information sur les risques de complications infectieuses invalidantes de l’intervention © 2004 Information du patient sur les risques infectieux (rappel) 1) Systématique à l’entrée (livret d’accueil), information sur la politique et le dispositif de lutte contre les infections nosocomiales 2) Préalablement à l’intervention (art. L 1111-2 CSP) : information préalable sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles 3) Postérieurement à l’intervention : Art. L 1142-2 CSP : toute personne victime ou s’estimant victime… doit être informée dans les 15 jours de la découverte du dommage ou de sa demande… Art. L 1413-3 CSP : si à la suite de soins des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf impossibilité de la retrouver. © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : Régime principal : en cas de survenance d’une infection • Art. L. 1142-1 I CSP : « Les établissements sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » Régime de responsabilité sans faute © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : Responsabilité sans faute : Principe : le fait qu’une infection survienne au cours des soins entraîne la responsabilité de l’établissement (le fait que l’établissement ait respecté les conditions d’asepsie est sans influence sur la responsabilité.) © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : CE 31/03/99 CPAM du Vaucluse Infection par staphylocoque lors de la mise en place d’une prothèse de hanche. «Qu’alors même que les médecins n’auraient commis aucune faute, notamment en matière d’asepsie, et qu’une telle infection se produirait dans une proportion non négligeable des interventions du même type, le fait que cette infection ait pu néanmoins se produire, alors que rien ne permet de présumer que Mme D… aurait été porteuse d’un foyer infectieux avant l’intervention, révèle une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l’établissement ». © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : Moyens d’exonération de la RC • 2 possibilités : Prouver l’absence de lien de causalité entre l’infection et l’hospitalisation Établir une cause étrangère à l’établissement © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : Moyens d’exonération de la RC I- Le lien de causalité : • L’infection est-elle ou non d’origine hospitalière ? • Charge de la preuve : En principe la mise en place d’un système de responsabilité sans faute n’entraîne pas une présomption de causalité Pèse sur le malade (cf. Cass. Civ. 27/03/01 : « la preuve de l’origine de l’infection pèse sur le malade », Cass 1ère Civ 1/03/05) • Rejet de l’action si : – Infection pré-existante à l’hospitalisation (ex : fracture ouverte…) – Infection postérieure à l’hospitalisation © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : Moyens d’exonération de la RC : le lien de causalité Infection pré-existante : TA CHALONS EN CHAMPAGNE 02/07/96 « Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que la kérato-conjonctivite s’est développée le 21 décembre 1991 soit seulement 48 heures après l’angiographie pratiquée au Centre Hospitalier ; que la durée moyenne d’incubation de la kérato-conjonctivite étant de 7 jours, le requérant n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi et l’examen pratiqué ». © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : Moyens d’exonération de la RC : le lien de causalité Infection postérieure : TA NICE 26/03/04 Ostéite d’un volet osseux crânien suite à la pose d’un drain méningé sur un kyste arachnoïdien Rejet : il est établi que : prélèvement sur cathéter intracrânien stérile soins locaux et ablation des fils confiés au médecin traitant (absence de constat d’infection) « Il ne résulte pas de l’instruction un lien de causalité direct et certain entre l’hospitalisation et l’infection ». © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : Moyens d’exonération de la RC : le lien de causalité Infection postérieure : Cass. Civ. 1ère, 27 mars 2001 Arthrite septique six jours après une arthroscopie du genou. Rejet ; les juges du fond ont relevé que : - le patient a fait changer son pansement par un autre médecin quelques jours après son intervention - Le patient s’est livré à des activités contre-indiquées de nature à favoriser une infection postérieure C’est au patient de démontrer le caractère nosocomial de l’infection. © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : Moyens d’exonération de la RC : II- La cause étrangère Déf. : « La « cause étrangère » est un événement dont la personne à laquelle la responsabilité d’un dommage est imputée cherche à se prévaloir pour démontrer que le fait qui lui est reproché n’est pas la seule cause, ni même peut être la cause principale du préjudice invoqué ».(VINEY, JOURDAIN, traité de droit civil) A l’appréciation du juge © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : Caractéristiques de la cause étrangère Fait présentant un caractère : • Irrésistible • Imprévisible • Extérieur à l’établissement Résultant : • D’un fait d’autrui (victime, tiers) • D’un événement de force majeure Preuve : à la charge de l’établissement © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : La cause étrangère devant les juridictions administratives CE 27/09/02 Mme N… (n° 211370) : infection suite à une stérilisation tubaire, rejet « Le Conseil d’Etat a jugé que dès lors que les germes qui sont à l’origine de l’infection étaient présents dans l’organisme du patient avant l’hospitalisation (infection nosocomiale dite «endogène»), ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’infection dont il a souffert révèlerait par elle-même une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service ». (Rapport Public 2002 p. 50) © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : La cause étrangère devant les juridictions administratives Conclusions de M. Terry Gouvernement (CE 27/09/02 ) OLSON, Commissaire du « La présomption de faute pour infection nosocomiale doit jouer seulement dans le cas des infections à caractère exogènes, c’est-à-dire liées à des germes extérieurs au patient dont on peut y rattacher les affections liées à des germes superficiels présents sur l’épiderme du malade… » © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : Moyens d’exonération : la cause étrangère devant les juridictions administratives . Caractère endogène de l’infection Ex : Décès par septicémie d’un patient cancéreux suite à une infection à « candida tropicalis » « Les candida tropicalis sont des germes tenus en équilibre habituellement chez l’homme et dont le développement pathogène est favorisé par la baisse des réactions immunitaires et par l’antibiothérapie… l’expertise précise que la baisse des réactions immunitaires est évidente chez le malade cancéreux ayant subi plusieurs interventions et que la rupture d’équilibre biologique bactérien provient de l’éradication des bactéries par les antibiotiques laissant ainsi le champ libre aux levures et aux champignons. L’infection dont a été atteint Mr X, quand bien même s’est-elle développée à l’hôpital, ne peut être regardée comme révélant une faute… en égard à l’état général du patient et aux pathologies en phase terminale précédemment rappelées ». CAA Douai, 17.06.2003 © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : La cause étrangère devant les juridictions civiles • La Cour de cassation n’a pas encore statué • Audition de M. SARGOS (C. Aff. Soc. du Sénat, n° 174 p. 86) « L’inclusion dans le concept d’infection nosocomiale des infections endogènes peut soulever des difficultés… On peut se demander si c’est bien le rôle du juge que de donner une telle définition. Jusqu’ici, nous n’avons pas eu à le faire dans la mesure où dans les arrêts rendus, le fait que l’infection était nosocomiale n’était pas contesté ». © 2004 Régime de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales Responsabilité des établissements de santé : Recours de l’établissement contre le médecin libéral (intervention en clinique ou secteur libéral à l’hôpital) - © 2004 Avant la survenance de l’infection (antibioprophylaxie insuffisantes) Pendant l’acte de soins : manquement aux règles d’asepsie Après la survenance de l’infection : rapidité du diagnostic, qualité de la prise en charge Régime de l’indemnisation en matière d’infections nosocomiales Superposition : Régime de responsabilité art. L 1142-1-I CSP (loi du 04/03/02) Régime de garantie (loi du 30/12/02) : partage de la charge de l’indemnisation entre les assureurs et l’ONIAM © 2004 Régime de l’indemnisation en matière d’infections nosocomiales Régime de garantie : (loi du 30/12/02) • Indemnisation par l’ONIAM des dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’IPP supérieur à 25 % ou en cas de décès (art. L 1142-1-1 CSP) (Y compris si aggravation du préjudice) © 2004 Régime de l’indemnisation en matière d’infections nosocomiales Contrepartie du régime de garantie Maîtrise du risque et responsabilisation établissements et personnels soignants : des Recours de l’ONIAM lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’art. L 1142-1 en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Procédure d’information : Information de l’ARH par la CRCI (art. L1142-8) et l’ONIAM (art. R 114247) (IN > 25 % ou décès) Rapport public semestriel de l’ONIAM au gouvernement, parlement, C.N.A. : partie spécifique sur les infections nosocomiales © 2004 Régime de l’indemnisation en matière d’infections nosocomiales Établissements Indemnisation par 1- Sans cause étrangère IPP ≤ 25 % IPP > 25 % IPP > 25 % Faute établie Ets/Assureur ONIAM Ets/Assureur 2- Avec cause étrangère Sans critères de gravité Avec critères de gravité (IPP, ITT ≥ 6 Mois, TCE) © 2004 Néant ONIAM Régime de l’indemnisation en matière d’infections nosocomiales Médecins Libéraux Indemnisation par Faute Professionnel/Assureur Pas de faute © Sans critères de gravité Néant Avec critères de gravité ONIAM 2004 L’INFECTION NOSOCOMIALE Un risque émergent préoccupant pour l’assureur © 2004 Coût et nombre des infections nosocomiales entre 1995 et 2003 16 M€ 600 12 M€ 400 8 M€ 200 4 M€ 0- € 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 nombre de dossiers © 2004 coût total des dossiers Poids des infections nosocomiales dans le coût total des sinistres corporels déclarés 14% 13% 11% 10% 9% 10% Les infections nosocomiales: un poids croissant 6% 4% 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 4% I.N. © 2004 Évolution sur 12 mois glissants du nombre de réclamations relatives à des préjudices corporels liées aux infections nosocomiales (fréquence pour 1000 lits assurés) 4,0 +35% 3,0 +64% 3,1 2,3 2,0 1, 1 1,3 1,4 1,0 0,0 janv. 2000 à déc. 2000 © 2004 janv. 2001 à déc. 2001 janv. 2002 à déc. 2002 janv. 2003 à déc. 2003 janv. 2004 à déc. 2004 REPARTITION DES SITES INFECTES Enquêtes nationales de prévalence 1996 - site urinaire - respiratoire - site opératoire - peau/tissus mous - bactériémies/ septicémies - ORL / œil - cathéter © 2004 SHAM 2001 36 % 21 % 11 % 10 % 6% 39,9 % 18,7 % 7,3 % 10,8 % 4,1 % <1% 1% 50 % 15 % 15 % 6% 4% 5,7 % 3,1 % 5% 8% Les déclarations pour infections nosocomiales (1991-2003) 800 700 600 Sur 1917 déclarations 500 400 300 200 100 © 2004 ur ol og ie m ed ec in A e ut re s ch ir ré a O PH or th op éd ie ne ur o ch ch ir ir ca rd ia ch qu ir e vi sc ér al ob e st ét riq ue gy ne co 0