CONVENTION ENTRE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES
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CONVENTION ENTRE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES
CONVENTION ENTRE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES ET L'ASSOCIATION DES OFFICIERS DES POSTES DU CANADA DATE D'EXPIRATION : 31 MARS 2018 ÉNONCÉ DE RELATION ENTRE LES PARTIES La Société reconnait comme l’un de ses principes directeurs fondamentaux l’importance du rôle de l’Association et de la présente convention collective (« la convention ») dans le succès général de l’entreprise. Compte tenu de ce qui précède, la Société et l’Association reconnaissent que le but de cette convention est de servir au mieux et de protéger aussi bien les intérêts de la Société que ceux de ses employés. À cet effet, il est nécessaire que les parties travaillent ensemble dans un esprit de confiance mutuelle, de respect et de coopération et s’engagent à veiller au bon déroulement des relations interpersonnelles et industrielles pour garantir à la fois le bien-être de tous les employés et le rendement optimal des opérations de la Société. Pour réaliser ces objectifs, les parties reconnaissent ce qui suit : 1) À chacun des échelons nationaux, régionaux/divisionnaires et locaux, les parties doivent communiquer entre elles et partager l’information, le tout de manière efficace et concrète. 2) La consultation avec l’Association, à titre d’intervenant principal, constitue une composante importante des phases de planification et de mise en œuvre des projets de changement de la Société concernant les membres de l’Association. 3) L’Association souhaite participer à un dialogue collaboratif et significatif afin d’ajouter une valeur au processus décisionnel sans toutefois limiter le pouvoir décisionnel de la Société. 4) Les différends entre les parties sont réglés plus efficacement au moyen des dispositifs participatifs et consultatifs qu’en recourant à la procédure de règlement des griefs. 5) Une bonne communication entre la Société, l’Association et les employés est essentielle. Il faut la promouvoir et la soutenir. 6) La satisfaction et le bien-être général des employés sont essentiels et critiques au bon rendement des opérations de la Société. 7) La viabilité commerciale, la productivité, l’efficacité des activités et la réussite de la Société sont fondamentales pour les deux parties et pour chaque employé de la Société. ________________________________ Deepak Chopra Présidente Société canadienne des postes _________________________________ Guy Dubois Président Association des officiers des postes du Canada TABLES DE MATIÈRES ARTICLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PAGE PARTIE I – ADMINISTRATION But de la convention Définitions Droits de la direction Reconnaissance syndicale Information Cotisations syndicales Ententes et autres documents précédents Distribution de la convention collective Espace sur panneau d’affichage et autres installations Ni grève – ni lock out Durée et renouvellement de la convention collective PARTIE II – CONSULTATION Consultation Changements d’ordre technologique, opérationnel et organisationnel 1 1 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 15 14 15 16 PARTIE III – RÈGLEMENT DE DISPUTE Discipline Procédure de règlements de griefs Arbitrage 18 20 24 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PARTIE IV – HEURES DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION Heures de travail Rémunération Heures supplémentaires Travail un jour de repos Indemnité de rappel au travail Prime de quart Prime de fin de semaine Taux de rémunération majorés Indemnités de cessation d’emploi 28 31 36 42 42 43 43 44 44 26 PARTIE V – AVANTAGES SOCIAUX Régimes d’avantages sociaux 46 27 PARTIE VI – CONGÉS Jours fériés designés payés 49 TABLES DE MATIÈRES (suite) ARTICLE PAGE 33 34 35 36 37 38 39 PARTIE VI – CONGÉS (suite) Congé annuels Calendrier des congés annuels Congé prolongé, congé pour mise en quarantaine et Examen médical Congé pour accident de travail Jours de congé rémunérés pour raisons personnelles et congés spéciaux Congé de maternité Comparution Autres congés payés Congés non payés Congé de selection de personnel Congé pour fonctions de l'Association Congés - généralités 69 71 72 73 75 75 78 40 PARTIE VII – SANTÉ ET SECURITÉ Santé et sécurité au travail 80 41 PARTIE VIII – ANCIENNETÉ Ancienneté 82 42 43 PARTIE IX – ÉVALUATION DES EMPLOIS ET DOTATION Processus d’évaluation des emplois Dotation en personnel 84 85 44 PARTIE X – SECURITÉ D'EMPLOI Securité d’emploi 107 28 29 30 31 32 45 46 47 48 49 50 PARTIE XI – EMPLOYÉS NOMMÉS POUR UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE ET EMPLOYÉS TEMPORAIRES Employés nommés pour une période déterminée et Employés temporaires PARTIE XII – AUTRES Formation Évaluations du rendement Uniformes et vêtements de protection Discrimination, harcèlement et violence en milieu de travail Voyage, réinstallation et postes isolés 51 58 59 60 61 118 123 124 124 131 132 TABLES DE MATIÈRES (suite) ARTICLE 51 PAGE PARTIE XII – AUTRES (suite) Pertes financières PARTIE XIII – ANNEXES ET LETTRES Annexe «A» Éventail des salaires Annexe «B» Prime au bilinguisme Annexe «C» Arbitres uniques Annexe «D» Équité en matière d'emploi Annexe «E» Divisions Annexe «F» Semaine de travail comprimée et flexible Annexe «G» Régime d'utilisation des voitures Annexe «H» Programme d’assurance-invalidité de courte durée Annexe «I» Uniformes et vêtements de protection Annexe «J» Programmes de récompenses ou de primes pour les employés Annexe «K» Uniformes et vêtements de protection: exclus Annexe «L» Fonds Spécial Annexe «M» Directeurs généraux des ventes et du service à la clientèle Annexe «N» Droits de la personne et la prévention de la violence en milieu de travail Annexe «O» Pratique pour obtenir l’aide juridique Annexe «P» Période de transition relative aux jours de congés pour des raisons personnelles Annexe «Q» Pause-repas impayée Annexe «R» Utilisation de véhicules personnelles Lettre Nº1 -Encouragement de l’esprit d’équipe -Rémunération conditionnelle individuelle -Évaluation de rendement Lettre Nº2 Interprétation de l’article 43 Lettre Nº3 Lettres d’entente Lettre Nº4 Circonstances exceptionnelles de dotation Lettre Nº5 Suspension – Clause 14.6 Lettre Nº6 Personnel de remplacement Lettre Nº7 Comité mixte sur le plan de gestion du rendement Lettre Nº8 Mise en œuvre du Plan d’évaluation des emplois et comité d’examen des évaluations d’emplois Lettre Nº9 Soins médicaux des personnes retraitées 135 136 139 140 143 144 146 148 149 155 156 157 158 159 161 162 163 168 170 171 172 176 179 180 182 183 184 186 187 189 LÉGENDE Astérisque (*): où il y a eu du texte enlevé de cette convention l'endroit est indiqué avec un astérisque (*) Gras: où il y a du texte nouveau dans cette convention vous trouverez le texte en caractères gras Italique: les mots ou phrases définient dans l'article 2 (Definitions) sont indiqués en italique INDEX Les mots et les groupes de mots suivants, qui se trouvent dans cette convention (ailleurs qu’à l’Article 2, Définitions) sans figurer dans la Table des matières, sont inclus dans l’index aux fins d’éclaircissement. Ancienneté 2.2, 17.9.1, 19.3, 19.5, 19.9.1, 29.2.1, 29.2.2, 32.7.5, 32.8.4, 33.7, 38.1, 41, 41.1, 41.2, 41.3, 41.3.1, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.7.1, 41.8, 41.9, 41.10, 41.11, 41.11.2, 41.12, 43.3, 43.13.1, 43.13.2, 43.14.1, 43.16.1.1, 43.16.1.2, 43.17.1, 43.17.2, 43.18.2.2.2, 43.27.1, 43.27.2, 43.28.1, 43.30.1, 43.31.1, 43.31.2, 43.32.2.2.2, 43.35.1, 43.35.2, 43.36.1, 43.36.2, 43.41, 44.2.1, 44.2.2, 44.2.3, 44.16.1, 45 Chance 2.2, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8.1, 19.8.4, 19.10, 19.10.1, 19.11, 19.12, 19.14, 19.14.1, 19.14.2, 21.5, 27.12 Chaussures de sécurité 2.2, 48.11, 48.11.1, 48.11.2, 48.11.3, 48.11.4, 48.12, 48.12.1, 48.12.2 Congé compensatoire 19.17, 19.17.1, 19.17.2, 19.17.3, 19.17.4, 20.3, 21.4, 27.11, 32.3.3 Congé de préretraite 28.17, 28.17.1, 28.17.2, 28.17.3, 28.17.4, 39.3 Congé des employés travaillant de nuit 40.3 Ententes locales 12.13, 12.13.1, 12.13.2, 12.13.3, 12.13.4, 43.13, 43.27 Excédentaires 43.3, 43.3.2, 43.4.2, 43.20.5, 43.43.5, 43.50.4, 43.51, 44.1.3, 44.2, 44.4c, 44.5, 44.6, 44.7, 44.7.1, 44.7.2, 44.7.3, 44.7.4, 44.8, 44.8.1.1, 44.8.1.2, 44.8.2, 44.9, 44.10, 44.11, 44.11.1, 44.11.2, 44.11.3, 44.11.4, 44.12, 44.12.1.1, 44.12.1.2, 44.12.2, 44.13, 44.16, 44.16.1, 44.17 Harcèlement 14.9, 49, 49.1, 49.2, Annexe « N » Horaire flexible 17.16, 17.16.1, 17.16.2, Annexe « F » Interruptions de service 43.53, 45.2 Langues officielles 43.53 Paie de vacance 28.13, 28.14, 28.14.2, 28.16 Période d’essai 43.12.1, 43.26.1, 43.39.1, 43.48, 43.48.1, 43.48.2, 43.48.3, 43.48.4 Personnel de remplacement 43.54, Lettre Nº6 Postes isolés 45, 50, 50.6, 50.7, 50.9, Lettre Nº3 *Progression de salaire 18.11, 18.11.1, 18.11.2, 18.11.3, 18.11.4, 18.11.5, 18.11.6, 18.12.1, 18.12.2, 32.14, 33.14, 36.4.2, 36.5.2, 36.6.4, 36.6.5 Promotion 2.2, 5.1, 18.5, 18.12.2, 19.9, Lettre Nº8 Rappel (heures supplémentaires) 21.1, 21.2 Rappel (indemnité de cessation d'emploi) 43.3.2, 44.2, 44.2.1, 44.2.2, 44.2.3, 44.2.4, 44.2.6, 44.8.2, 44.12.2 Rappel (congés annuels) 28.12, 28.12.2.2, 29.3.1 Reclassifié à un niveau inférieur 43.3.5, 43.4.7, 44.23, 44.23.1 Rémunération provisoire 18.1, 18.12 Retrogradation 2.2, 5.1, 18.5, 18.9 Service continu 2.2, 3.5.1, 13.5.2, 13.5.3, 18.16, 25.2, 25.4, 26.6.1, 26.6.2, 28.1, 28.1.1, 28.1.2, 28.1.3, 28.1.4, 28.1.5, 28.1.6, 28.1.7, 28.1.8, 28.1.9, 28.7, 28.13, 28.13.1, 28.13.2, 28.13.3, 28.13.4, 28.13.5, 28.13.6, 28.13.7, 28.13.8, 28.13.9, 28.16, 28.17, 32.1, 32.2, 32.7, 32.7.5, 32.8, 32.8.4, 32.9, 33.7, 33.9, 36.4.2, 36.5.2, 36.6.4, 36.6.5, 38.1, 43.48.2, 44.1, 44.2.1, 44.2.2, 44.2.3, 45.2,45.3 Taux de retenue 2.2, 43.3.5, 43.4.7, 44.23, Lettre #8 *Témoin 16.12, 34.1.2, 34.1.2.4, 34.1.2.5, 38.6, 38.6.1, 38.6.2, 38.8.3, 40.2.3 PARTIE I – ADMINISTRATION -1- ARTICLE 1 BUT DE LA CONVENTION 1.1 La présente convention collective (convention) a pour but de favoriser des relations de travail harmonieuses et positives entre les parties, afin d'assurer le bien-être des employés et le rendement optimal des opérations de la Société. 1.2 Les articles de la présente convention qui se rapportent aux taux de rémunération, aux heures de travail, aux conditions d'emploi et aux droits et obligations des parties, ont été négociés à cette fin. ARTICLE 2 DÉFINITIONS 2.1 Généralités 2.1.1 Équivalence du masculin et du féminin, ainsi que du singulier et du pluriel – Le singulier ou le masculin, dans la présente convention sont considérés comme un pluriel ou un féminin. 2.1.2 Code canadien du travail et Loi d’interprétation – Sauf stipulations contraires ci-énoncées, les mots et expressions employés dans la présente convention ont le même sens que dans le Code canadien du travail s’ils y sont définis, ou le même sens que dans la Loi d’interprétation s’ils y sont définis sans l’être dans le Code canadien du travail. 2.2 Mots et expressions qui ressortissent au champ des relations entre les parties • « absence autorisée payée » a le même sens que « congé payé ». • « ancienneté » s’entend au sens de l’article 41. • « année de congés pour raisons personnelles » désigne la période du 1er juillet de chaque année au 30 juin de l'année suivante. • « année financière » désigne l’exercice comptable de la Société débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année. • « Association » désigne l’Association des officiers des postes du Canada. -2- • « bureau national de l’Association » désigne le siège social de l’Association des officiers des postes du Canada. • « bureau » s’entend au sens défini à la clause 43.2.2 • « calendriers de jours de congé de roulement » désigne les horaires qui indiquent les jours de repos et qui sont établis par les deux parties au moyen d’une consultation constructive à l’échelon local. • « chance » s’entend, aux fins de l’application de l’article 19, au sens défini à la clause 19.10. • « changement d’ordre technologique » s’entend au sens défini à la clause 13.3. • « chaussures de sécurité » désigne des chaussures à bout renforcé de métal qui doivent être portées par les employés travaillant dans les aires où le port de chaussures de protection est obligatoire, ou d’autres types de chaussures approuvés par la Société pour quiconque a droit à un remboursement à ce titre. • « congé payé » désigne toute absence autorisée rémunérée sans interruption du cycle salarial de l’employé, qui demeure inscrit sur la liste de paie. • « congés annuels » désignent la période de vacances que l’employé acquiert aux termes de l’article 28. • « conjoint de fait » : il existe des liens de « conjoints de fait » lorsque, pendant une période continue d’au moins un (1) an, ou moins si un enfant est né de cette relation, une employée ou un employé a cohabité avec une personne, l’a présentée comme son conjoint ou sa conjointe, et vit et a l’intention de continuer à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint ou sa conjointe. Le mot « conjoint » comprend l’expression « conjoint de fait ». - • En ce qui a trait aux régimes d’avantages sociaux offerts dans la convention collective, la couverture d’un conjoint de fait ou d’un conjoint de même sexe est assujettie aux mêmes avis et aux mêmes périodes d’attente que ceux que prévoit le régime en question à l’égard de la converture de la famille ou du conjoint d’un employé. « consultation » désigne le processus décrit à l’article 12. -3- • « directeur général » désigne le directeur général des Opérations, des SL ou du Service à la clientèle, selon le cas. • « dirigeant national » désigne tout représentant de l’Association qui a été élu ou engagé par celle-ci ou qui occupe un poste à plein temps au siège social de l’Association. • « division » s’entend au sens de l’annexe « E ». • « égalité des chances » s’entend au sens défini à la clause 19.7 aux fins de l’application de l’article 19. • « employé » désigne toute personne qui fait partie de l’unité de négociation à l’un des titres suivants : - « employé régulier » désigne une personne nommée pour une période indéterminée au sein de l’unité de négociation. - « employé nommé pour une période déterminée » désigne une personne de l’extérieur de la Société qui est nommée au sein de l’unité de négociation dans un but précis et pour une période ne dépassant pas deux (2) ans, à moins d’une entente entre les parties. - « employé temporaire » désigne un employé de la Société qui est nommé au sein de l’unité de négociation dans un but précis et pour une période ne dépassant pas deux (2) ans, à moins d’une entente entre les parties. • « exigences minimales » désigne les conditions préalables – études, maîtrise linguistique et expérience professionnelle – que les candidats doivent remplir au moment du criblage ou de la présélection en vue de la dotation éventuelle d’un poste, ainsi que d’autres conditions d’emploi précisées dans le document de dotation approprié. • « grief » s’entend au sens défini à la clause 15.1. • « harcèlement » s’entend au sens défini à la clause 49.2. • « heures supplémentaires » s’entend au sens défini à la clause 19.1. • « jour de congé de roulement » désigne un jour de repos. -4- • « jour de repos » désigne, dans le cas d’un employé, une journée qui ne tombe pas un jour férié désigné payé, durant laquelle cet employé n'est pas habituellement tenu d’exercer les fonctions de son poste et durant laquelle il ne travaille pas sans bénéficier d’un congé précis. Un « jour de congé de roulement » est un jour de repos. • « jours » désigne, sauf indication contraire, les jours de la semaine à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés désignés payés. • «La plupart des attentes satisfaites» en ce qui concerne l'article 43, à la définition qui lui ai donné dans la lettre Nº 1 (section "Évaluation du rendement") • « listes d’égalité des chances » désigne les listes d’employés qui doivent être consultés afin d’offrir des heures supplémentaires ou du travail un jour de congé de roulement ou un jour férié désigné payé. • “Liste de préséance pour les OP” s’entend au sens défini à la clause 43.3. • “Liste de préséance pour les SL” s’entend au sens défini à la clause 43.5. • « mission officielle » désigne toutes les fonctions professionnelles mentionnées ou définies par la Société dans sa politique ou directive en vigueur concernant les voyages et les déplacements. • « niveau de classement » a trait à la hiérarchie des échelons des OP at des SL attribués aux membres de l’unité de négociation. • « Proche famille » de l'employé comprend le père, la mère (beau-père et belle-mère, et parents nourriciers compris), les frères, les soeurs, le conjoint (conjoint de droit commun compris), les enfants (enfants du conjoint de droit commun et enfants du conjoint) ou le (la) pupille de l'employé, le père, la mère, les grandparents, les grands-parents du conjoint de l’employé, les petits-enfants et les parents vivant en permanence dans son foyer ou les parents avec lesquels il vit en permanence. • « promotion » désigne le changement de niveau de classement de l’employé, changement par lequel le taux de rémunération maximal du nouveau niveau de classement est supérieur au taux de rémunération maximal de son ancien niveau de classement. -5- • « quart de travail » désigne la partie de l’espace de temps de 24 heures durant laquelle l’employé travaille. L’espace de temps de 24 heures est réparti en trois quarts de travail, comme suit : - Le quart de jour est la période pendant laquelle la majorité des heures de travail surviennent entre 7 h et 15 h. - Le quart de soir est la période pendant laquelle la majorité des heures de travail surviennent entre 15 h et 23 h. - Le quart de nuit est la période pendant laquelle la majorité des heures de travail surviennent entre 23 h et 7 h. Nota : Quand les heures de travail prévues à l’horaire d’un employé sont réparties également entre deux quarts de travail, le quart de travail de l’employé est celui au cours duquel il commence à travailler. • « représentant de l’Association » désigne toute personne nommée ou élue et chargée d’agir en qualité de représentant autorisé de l’Association. • « retraité » employé régulier qui a quitté le service actif à la Société pour prendre sa retraite et qui reçoit une pension, réduite ou non réduite, aux termes du Régime de pension de la Société ou du régime qui l’a précédé. • « rétrogradation volontaire » désigne le changement de niveau de classement qui est effectué à la demande de l’employé et par lequel son taux de rémunération maximal au nouveau niveau de classement est inférieur au taux de rémunération maximal de son ancien niveau de classement. • « rétrogradation » désigne le changement de niveau de classement imposé à l’employé en raison de son incompétence ou de son incapacité, lequel se voit alors attribuer un niveau de classement dont le taux maximal de rémunération est inférieur à celui de son ancien niveau de classement. • « section locale » désigne une région géographique déterminée par l’Association afin de représenter ses membres. -6- • « section » s’entend au sens défini à la clause 43.2.1. • « service continu » désigne la période de service ininterrompue au sein de la Fonction publique avant le 16 octobre 1981 et au sein de la Société canadienne des postes. • « Société » désigne la Société canadienne des postes constituée en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes et régie par la version modifiée la plus récente de cette loi, ainsi que toute autre personne autorisée à exercer les pouvoirs de la Société canadienne des postes. • « superviseur de relève » désigne tout employé dont la fonction principale consiste à remplacer d’autres employés, conformément aux principes énoncés à la clause 43.54. • « taux de retenue » s’entend au sens défini à la clause 44.18. • « unité de négociation » désigne les employés de la Société visés par le certificat d’accréditation délivré par le Conseil canadien des relations du travail le 15 février 1993 puis modifié le 16 avril 1993 et le 31 octobre 1996. • « vice-président divisionnaire » désigne un représentant élu par l’Association et chargé d’agir en qualité de représentant de l’Association dans une région géographique donnée. • « zone d’affectation » s’entend au sens défini par la Société dans sa directive en vigueur concernant les déplacements. • « zone » s’entend au sens défini à la clause 43.2.2. ARTICLE 3 DROITS DE LA DIRECTION 3.1 L'Association reconnaît que la Société a le droit, la responsabilité et le pouvoir de diriger et d'exploiter la Société et que, sauf dans la mesure prévue par ce texte, la présente convention ne limite d'aucune façon la Société ou ceux à qui elle confie des responsabilités de direction, dans l'exercice de ce droit, de cette responsabilité et de ce pouvoir. -7- ARTICLE 4 RECONNAISSANCE SYNDICALES 4.1 La Société reconnaît l'Association des officiers des postes du Canada comme le seul et unique agent de négociation de l'ensemble des employés visés dans l'ordonnance d'accréditation émise en leur nom par le Conseil canadien des relations du travail le 15 février 1993 et modifée le 16 avril 1993 et modifiée le 31 octobre 1996. 4.2 La Société reconnaît l’Association comme l’agent de négociation unique et exclusif de tous les employés qui ont accepté des affectations de remplacement d’une durée de six (6) mois ou moins en dehors de l’unité de négociation pour des postes exclus. L’Association ne pourra appliquer que les articles 6, 14, 15 et 16 de la convention collective en ce qui concerne de tels employés. 4.3 Les dirigeants à temps plein et/ou les dirigeants locaux élus de l’Association qui ne sont pas de service aux postes recevront la permission de pénétrer dans les aires interdites au public d’une installation postale dont ils relèvent si les conditions suivantes sont remplies : 4.3.1 le dirigeant à temps plein ou le dirigeant local élu doit communiquer avec le représentant de la direction pour l’installation avant de pénétrer sur les lieux. Il doit alors s’identifier et annoncer l’objet de sa visite. 4.3.2 les exigences de sécurité en vigueur dans ladite installation doivent être observées. ARTICLE 5 INFORMATION 5.1 La Société convient de transmettre mensuellement par voie électronique au siège social de l'Association le nom, le numéro de liste de paie et le niveau de chaque employé qui se joint à l'unité de négociation ou la quitte par suite d'une affectation de remplacement, d'une affectation de perfectionnement, d'une promotion, d'une rétrogradation, d'une mutation, d'une démission ou d'un départ à la retraite. Il peut aussi s'agir d'un employé qui est en congé payé ou non payé ou qui revient d'un tel congé, ou de toute autre personne qui travail au sein de l'unité de négociation. La Société convient aussi de transmettre à l'Association les renseignements concernant l'adresse de travail d'un employé donné. -8- 5.2 Organigrammes La Société convient de fournir à l'Association les organigrammes illustrant la structure hiérarchique de la Société dans les trente (30) jours de leur publication. ARTICLE 6 COTISATIONS SYNDICALES 6.1 Comme condition d'emploi, la Société retient chaque mois sur le salaire de tous les employés faisant partie de l'unité de négociation, le montant des cotisations syndicales de l'Association ou un montant équivalent à toutes les deux semaines. La Société n'exige aucuns frais à l'Association pour la prestation de ce service. 6.2 L'Association doit informer, à toutes les deux semaines, la Société au moyen d'une disquette ou par dépot éléctronique du montant mensuel des cotisations syndicales et des primes d'assurance autorisées à retenir sur le salaire de chaque employé visé par la clause 6.1. 6.3 Aux fins de l'application de la clause 6.1, les retenues à effectuer sur le salaire doivent commencer le jour du début de l'emploi de l'employé dans l'unité de négociation. 6.4 N'est pas assujetti au présent article tout employé qui fournit une preuve suffisante à la Société et à l'Association que, d'une part, il fait bien partie d'une organisation religieuse dont la doctrine lui interdit pour des raisons de conscience de verser des contributions pécuniaires à une association d'employés et que, d'autre part, il versera régulièrement une somme égale aux cotisations à une oeuvre de charité. 6.5 Pendant la durée de la présente convention, aucun agent négociateur autre que l'Association ne doit être autorisé à faire retenir des cotisations syndicales et/ou d'autres contributions, par la Société, sur la paie des employés faisant partie de l'unité de négociation. 6.6 Les montants retenus conformément à la clause 6.1 doivent être remis par transfert électronique de fonds (virement automatique) ou par d’autres moyens que jugera appropriés la Société. Les montants doivent être remis au secrétaire-trésorier national de l'Association dans un délai raisonnable après le prélèvement, et doivent être accompagnés des renseignements nécessaires pour identifier chaque employé et indiquer quelles retenues ont été faites en son nom. -9- 6.7 6.8 L'Association convient d'indemniser la Société et de la mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article, sauf dans le cas d'une erreur de la Société dans le montant des cotisations retenues. 6.7.1 Lorsqu'une telle erreur entraîne pour l'employé un retard dans ses retenues de cotisations, le recouvrement s'effectue, chaque mois, par une (1) retenue supplémentaire d'un montant n'excédant pas la retenue mensuelle établie, jusqu'à ce que les arriérés aient été recouvrés intégralement. 6.7.2 Lorsqu'une telle erreur entraîne des retenues en trop et que l'argent n'a pas été versé à l'Association, la Société rembourse à l'employé le montant de la retenue excédentaire. En temps normal, cette retenue excédentaire doit être remboursée le mois suivant celui au cours duquel cette retenue excédentaire et le défaut d'en faire remise à l'Association a été constaté. La Société rapportera les retenues pour fins de cotisation de l’Association sur le feuillet T-4. Le montant ainsi rapporté sur le feuillet T-4 doit refléter les retenues apparaissant sur son feuillet des paie pour l'année fiscale correspondante. ARTICLE 7 ENTENTES ET AUTRES DOCUMENTS PRÉCÉDENTS 7.1 Toutes les lettres, tous les protocoles d'entente et autres documents, ainsi que toutes les ententes, orales ou écrites, qui n'ont pas été renouvelés aux fins de la présente convention, seront considérés comme nuls et non avenus. ARTICLE 8 DISTRIBUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 8.1 Chaque employé a droit de recevoir un exemplaire de cette convention, que la Société doit lui remettre le plus tôt possible après l'avoir reçue de l'imprimeur. 8.2 La Société doit maintenir un nombre suffisant d'exemplaires de cette convention à la disposition des employés de l'unité de négociation pour s'assurer que chacun puisse en recevoir un pendant la durée de la convention. - 10 - La Société fournit une version française et une version anglaise de la présente convention. Les deux versions sont considérées comme officielles. 8.3 ARTICLE 9 ESPACE SUR PANNEAU D'AFFICHAGE ET AUTRES INSTALLATIONS 9.1 La Société fournit de l'espace sur panneau d'affichage pour les communications officielles de l'Association. Toutes les communications doivent porter la signature d'un représentant de l'Association. Toutes les communications doivent d'abord avoir été approuvées par la Société, sauf les avis de nomination, les dates de réunion et d'évènements mondains et récréatifs. 9.2 La Société met aussi à la disposition de l'Association un local pour qu'elle puisse entreposer du matériel qui lui appartient. 9.3 Dans la mesure du possible, lorsque la Société construit un nouvel édifice postal, elle devra fournir dans le voisinage immédiat du bâtiment, une aire suffisante pour le stationnement des véhicules des employés. De manière alternative, la Société tentera d’améliorer le système et les modes de transport de ses employés. ARTICLE 10 NI GRÈVE - NI LOCK-OUT 10.1 Pendant la durée de la présente convention, l'Association convient qu'il n'y aura pas de grève et la Société, qu'il n'y aura pas de lockout. 10.2 S'il se produit des arrêts de travail à l'intérieur ou à l'extérieur de la Société, entraînant des changements dans les procédés de traitement du courrier, une consultation doit avoir lieu au niveau national afin d'évaluer les répercussions de ces changements sur l'unité de négociation. - 11 - ARTICLE 11 DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 11.1 D’un commun accord, les parties peuvent modifier la présente convention pendant la durée de celle-ci. 11.2 À moins qu’il n’en soit stipulé autrement, la présente convention prend effet le jour de sa signature et reste en vigueur jusqu'au 31 mars 2018 inclusivement. 11.3 Si l'une ou l'autre des parties désire proposer des changements ou des modifications, elle doit, dans les quatre (4) mois précédant la date d'expiration, aviser l'autre partie par écrit des changements ou modifications qu'elle propose. Dans les vingt (20) jours suivant cet avis, l'autre partie est tenue d'entamer des négociations. 11.4 Si elles ne parviennent pas à conclure une entente négociée, l’une ou l’autre des parties peut aviser l’autre par écrit de son intention de saisir un arbitre, accepté par les deux parties, de toutes les questions en suspens sur le choix des offres, pour arbitrage final. Ni l’une ni l’autre des parties ne se prévaudra de son droit respectif de grève ou de lock-out. 11.5 Si les parties sont incapables de s’entendre sur la nomination d’un arbitre dans les dix (10) jours suivant la transmission de l’avis écrit aux termes de la clause 11.4, l’une ou l’autre des parties pourra demander au ministre du Travail de nommer un arbitre. 11.6 En même temps et par écrit, les parties déposeront au bureau de l’arbitre leurs offres finales respectives dans les trente (30) jours de la transmission de l’avis écrit aux termes de la clause 11.4. Une fois déposées, ces offres ne peuvent être modifiées. 11.7 À la demande de l’une ou l’autre des parties, l’arbitre préside une audience pour entendre les plaidoyers respectifs des parties, y compris tout élément de preuve pertinent. L’audience aura lieu au plus tard dans les dix (10) jours suivant le dépôt des offres finales. 11.8 L’arbitre rend sa décision en sélectionnant l’une des deux offres, dans son intégralité. L’arbitre ne peut modifier l’offre qu’il accepte. - 12 - 11.9 L’arbitre doit rendre sa décision dans les dix (10) jours civils suivant le dépôt des offres finales ou, si une audience a eu lieu conformément à la clause 11.7, dans les dix (10) jours civils après la date à laquelle cette audience a pris fin. 11.10 Les délais prescrits à cet article en ce qui concerne le processus de sélection de l’une des deux offres finales peuvent être modifiés par consentement mutuel des parties. PARTIE II – CONSULTATION - 12 - ARTICLE 12 CONSULTATION 12.1 12.2 La Société convient que l’Association fait partie des principaux intervenants aux phases de planification et de mise en œuvre des projets de changement de la Société qui concernent les membres de l’Association. La Société et l'Association, en tant qu’intervenant principal,souscrivent au principe des consultations paritaires et conviennent d'établir des comités de consultations paritaires pour les consultations sur les projets qui concernent les membres de l’Association. 12.1.1 Le principe de la consultation signifie l'échange de renseignements, d'avis et d'opinions entre les parties et n'implique pas d'entente unanime ou majoritaire. Pour être utile, la consultation doit se faire en toute sincérité et les représentants des deux parties doivent avoir l'occasion de s'exprimer ouvertement et de suggérer des changements. 12.1.2 Le comité de consultations paritaires constitue un moyen de consultation officiel, dont la structure accorde néanmoins plus de liberté aux parties, en leur donnant la possibilité d'échanger ouvertement dans un climat positif, favorable aux discussions, et en leur permettant même dans certains cas de régler des problèmes. 12.1.3 Rien dans le présent article n'interdit les rencontres en dehors du cadre des consultations paritaires pour discuter de questions urgentes. Les parties désirent que le comité de consultations paritaires discute de questions d'intérêt commun et fasse des recommandations au niveau approprié de la direction. Dans l'application de ce principe il est convenu que : 12.2.1 le comité ne doit faire aucune recommandation et qu'aucune des parties ne doit prendre d'engagement pouvant aller à l'encontre des dispositions de la présente convention; 12.2.2 les comités ne doivent pas s'occuper des griefs qui sont en cours d'instruction suivant la procédure de règlement des griefs. - 13 - 12.3 Les comités de consultation paritaires sont constitués comme suit : 12.3.1 un comité national composé des membres de l'Exécutif national de l'Association et de représentants nationaux de la Société. Si l'une des parties a besoin d'un représentant supplémentaire pour traiter d'une question en particulier à une réunion, elle en informe l'autre partie à l'avance; 12.3.2 des comités de division ou des comités régionaux composés d'au plus quatre (4) représentants de l'Association et d'au plus un nombre égal de représentants de la division ou de la région de la Société. Aux fins de l'application de la présente clause, le(s) vice-président(s) divisionnaire(s) de l'Association ou son (leur) représentant autorisé ainsi que les directeurs généraux des Opérations ou son (leur) représentant(s) autorisé doivent assister aux réunions; 12.3.3 nonobstant les dispositions de l'alinéa 12.3.2 ci-dessus, chaque section de l'Association au sein d'une division ou d'une région a droit à un représentant; 12.3.4 des comités locaux composés d'au plus cinq (5) représentants de l'Association et d'au plus un nombre égal de représentants de la Société dans tout bureau de poste ou secteur postal où, selon le comité national, une telle action est souhaitable. 12.4 Les parties conviennent que les questions touchant les niveaux locaux, divisionnaires ou régionaux sont normalement discutées en détail et finalisées à ces niveaux avant d'être renvoyées au comité du palier supérieur. 12.5 Les comités de consultation patronale-association doivent déterminer eux-mêmes la procédure à suivre pour les réunions, en tenant compte de la politique de la Société en matière de consultation. La Société doit s’efforcer de fournir la version préliminaire des procèsverbaux de toutes les réunions à tous les membres du comité, au vice-président divisionnaire de l'Association et au bureau national de l'Association au plus tard deux (2) semaines après la tenue de la réunion. 12.6 Si les représentants de l'Association et ceux de la Société y consentent, d'autres personnes peuvent assister aux réunions des comités nationaux, divisionnaires, régionaux ou locaux. 12.7 Lorsque les besoins du service le permettent, la Société accorde un congé non payé aux représentants de l'Association qui sont membres du comité national afin qu'ils puissent assister aux réunions de ce comité. - 14 - 12.7.1 12.8 Dans l'application de la clause 12.7 ci-dessus, la Société accorde une (1) journée de congé payé à chaque viceprésident divisionnaire à l'occasion d'une consultation nationale avec la Société. Chaque vice-président divisionnaire a droit à un maximum de trois (3) jours de congé payé par année civile. Lorsque les besoins du service le permettent, la Société accorde une absence payée d'un (1) poste aux représentants de l'Association qui sont membres d'un comité divisionnaire ou régional ou d'un comité de secteur postal afin qu'ils puissent assister aux réunions de ces comités. 12.8.1 Lorsque les employés représentant l'Association doivent s'absenter de leur lieu de travail habituel pendant plus d'un quart de travail normal pour assister à ces réunions, on leur accorde le temps de déplacement nécessaire sans perte de leur rémunération régulière. 12.9 Lorsque les besoins du service le permettent, la Société accorde une absence payée aux représentants de l'Association qui sont membres d'un comité local afin qu'ils puissent assister aux réunions de ce comité lorsque ces réunions se tiennent dans la zone d'affectation des employés intéressés. 12.10 L'heure des réunions d'un comité local aux termes de la clause 12.9 sera fixée de façon à laisser à un représentant de l'Association une période de dix (10) heures consécutives entre la fin de son quart de travail normal et le commencement de la réunion, ou entre la fin de la réunion et le début de son quart normal. 12.11 Lorsqu'il n'est pas possible de fixer ainsi l'heure d'une réunion d'un comité local, la Société accorde au représentant de l'Association concerné une période d'absence payée suffisante, au début ou à la fin de son quart normal, selon le cas, pour satisfaire à l'exigence de la clause 12.10 ci-dessus. 12.12 Tout changement envisagé d'ordre opérationnel au niveau local, divisionnaire ou régional exigeant la tenue de consultations avec d'autres unités de négociation et influant sur les conditions de travail des membres de l'association est discuté avec les membres touchés et le représentant de l'association au niveau approprié avant que n'ait lieu la consultation avec les autres unités de négociation. Le bureau national de l'association est informé de tout projet influant sur les conditions de travail des membres de l'association avant la tenue d'une consultation nationale avec les autres unités de négociation. - 15 - 12.13 Ententes locales Toute entente conclue à l'issue d'une consultation locale tenue en vertu des clauses précédentes doit être consignée avec exactitude dans le procès-verbal de la réunion et doit régir les rapports entre les parties dans le domaine visé par l'entente en question; elle doit de plus respecter les conditions suivantes : 12.14 12.13.1 cette entente locale ne doit pas être en contradiction avec la présente convention. 12.13.2 cette entente locale doit être approuvée par écrit par un représentant officiel national autorisé à la fois de l'Association et de la Société. Après approbation au niveau national, cette entente peut faire l'objet d'un grief. 12.13.3 nonobstant l'alinéa 12.13.2, lorsque cette convention prévoit spécifiquement une consultation locale, il ne sera pas exigé que l’entente locale issue de cette consultation soit, afin d’engager les parties, approuvée par écrit par le dirigeant national autorisé de l’Association et un représentant national autorisé de la Société. 12.13.4 cette entente locale peut en tout temps être annulée par l'une ou l'autre des parties au moyen d'un préavis écrit de trente (30) jours, et l'une ou l'autre des parties peut demander qu'une consultation soit tenue durant cette période de trente (30) jours. Si un arbitre décrète que les principes de consultation définis en l'alinéa 12.1.1 n'ont pas été respectés, cet arbitre a le pouvoir, entre autres redressements possibles, s'il le juge opportun, d'exiger que la Société annule sa décision controversée et rétablisse la situation qui prévalait avant que cette mesure ou décision controversée n'ait été prise. ARTICLE 13 CHANGEMENTS D'ORDRE TECHNOLOGIQUE, OPÉRATIONNEL ET ORGANISATIONNEL 13.1 La Société doit consulter l'agent négociateur et avoir avec lui une discussion sérieuse et constructive, avec l'intention de trouver des solutions satisfaisantes pour les deux parties, de façon à minimiser les conséquences que peut avoir pour les membres de l'unité de négociation tout changement d'ordre technologique, opérationnel et organisationnel envisagé, et qui aurait des répercussions sur le nombre d'employés ou sur les conditions de travail des membres de l'unité de négociation en vigueur au moment de la signature de la présente convention. - 16 - 13.2 La Société informera par écrit l'Association au moins cent vingt (120) jours civils à l'avance des changements d'ordre technologique et des modifications à la mécanisation proposées ainsi que des changements qui en résulteront sur le plan des méthodes d'exploitation. De plus, elle offrira la possibilité de tenir une consultation et des discussions à ce sujet. 13.3 Aux fins de la présente convention, un «changement d’ordre technologique» désigne l'introduction ou la mise en place, à l'échelle nationale, d'un changement technologique ou d'un changement dans les méthodes d'exploitation, qui peut affecter un ou plusieurs employés. 13.4 Lors de changements technologiques ou de changements en résultant dans les méthodes d'exploitation, la Société doit chercher à minimiser les conséquences défavorables que pourraient avoir ces changements pour les employés. 13.5 La Société offre les garanties suivantes et la sécurité d'emploi conformément aux dispositions de l'article 44, aux employés réguliers appartenant à l'unité de négociation à la date de signature de la présente convention collective et qui sont touchés par des changements technologiques ou par des changements dans les méthodes d'exploitation résultant des changements technologiques. 13.5.1 Sécurité d'emploi : La Société garantit le service continu à tous les employés régis par cette convention jusqu'à la signature de la prochaine convention collective. 13.5.2 Niveau de classement garanti : Durant la période de service continu garantie aux termes de l'alinéa 13.5.1, un employé conserve son niveau de classement et le traitement correspondant, même s'il est réaffecté à d'autres fonctions ou si ses fonctions font l'objet d'une évaluation à un niveau inférieur. 13.5.3 Traitement garanti : Afin de préciser l'esprit de la présente clause, la Société garantit aux employés leur plein salaire et tous les avantages auxquels ils ont normalement droit pour les heures régulières de travail en vertu de la présente convention, pour l'entière période de service continu garantie aux termes de l'alinéa 13.5.1 ci-dessus. 13.5.4 Déplacement : Lorsqu'un employé régulier est affecté en permanence à un autre lieu de travail, il a droit à une indemnité forfaitaire de deux cents dollars (200 $) ou de quatre cents dollars (400 $) selon que la distance entre la résidence, au moment du déplacement, et son nouveau lieu de travail, a augmenté de 3,2186 km (2 milles) ou 6,4372 km (4 milles) respectivement. - 17 - 13.6 La Société informera par écrit le vice-président divisionnaire de l'Association au moins quarante-cinq (45) jours civils à l'avance des changements d'ordre opérationnel et organisationnel touchant précisément son secteur géographique et offrira la possibilité de tenir une consultation et des discussions à ce sujet. Une copie de l'avis sera remise au bureau national de l'Association. 13.6.1 13.7 Nonobstant ce qui précède, lorsque des changements d'ordre opérationnel et organisationnel sont entrepris à l'échelle nationale de la Société, l'avis dont il est question à la clause 13.6 est remis uniquement au bureau national de l'Association. Dans l'application des clauses 13.2 et 13.6, la Société fera tous les efforts possibles afin de fournir à l'Association toute l'information pertinente, par exemple les endroits en question, les dates probables, ainsi que le nombre approximatif et la fonction des employés vraisemblablement touchés. PARTIE III – RÈGLEMENT DE DISPUTE - 18 - ARTICLE 14 DISCIPLINE 14.1 La Société doit informer l'employé vingt-quatre (24) heures à l'avance de la tenue d'une entrevue ou d'une séance d'orientation avec ce dernier pour des motifs disciplinaires; elle doit indiquer à l'employé le but de la rencontre et préciser si le dossier personnel de l'employé est en cause. La Société doit informer la section locale de l’Association, et devrait informer le vice-président divisionnaire vingtquatre (24) heures à l'avance de la tenue d'une entrevue ou d'une séance d'orientation pour des motifs disciplinaires par voie électronique. Le vice-président divisionnaire peut demander par écrit que le délai de vingt-quatre (24) heures précédant la tenue d’une entrevue ou d’une séance d’orientation pour des motifs disciplinaires soit prolongé. Si le délai de vingt-quatre (24) heures susmentionné est prolongé d'un commun accord, le delai prévu à la clause 14.3 sera également modifié en conséquence. La Société doit rappeler à l'employé qu'il a le droit d'exiger qu'un délégué de l'Association ou un représentant de l'Association l'accompagne. Si l'employé ne se présente pas à l'entrevue et ne justifie pas son absence, la Société et le représentant de l'Association peuvent procéder à l'audition. 14.2 Normalement, des entrevues doivent être tenues avec un employé avant que des rapports, des lettres ou autres documents disciplinaires ne soient verses à son dossier personnel. Dans le cas où aucune entrevue n’est tenue avant que des rapports, des lettres ou autres documents disciplinaires soient versés au dossier personnel d’un employé, la Société devrait en aviser le vice-président divisionnaire. 14.3 Il ne doit exister qu’un seul dossier personnel pour chaque employé. Aucun rapport de discipline ou document portant sur la conduite d’un employé ou son rendement ne doit être versé à ce dossier ou en faire partie à moins qu’une copie dudit rapport ou dudit document soit remise à l’employé dans les dix (10) jours suivants la présumée faute professionnelle, ou à la date à laquelle elle a été portée à la connaissance de la Société. Aucun rapport ni aucun document ayant trait à la conduite d’un employé ou à son rendement ne peut être utilisé contre lui durant la procédure de règlement du grief ou en cours d’arbitrage, à moins que ce rapport ou ce document ne fasse partie du dossier de l’employé. Il est interdit à la Société de produire à l’audition un rapport ou un document provenant du dossier de - 19 - l’employé et dont ce dernier ignore qu’il a été versé à son dossier. La décision finale de la Société relativement à l’incident doit être prise dans la période de dix (10) jours susmentionnée. Lorsqu’un rapport de discipline ou un document portant sur la conduite d’un employé ou son rendement est versé au dossier personnel de l’employé, la Société devrait en transmettre une copie au vice-président divisionnaire et à la section locale de l’Association. 14.4 Sur demande écrite d'un employé, ce dernier et (ou) son représentant syndical doit être autorisé à consulter son dossier en présence d'un représentant autorisé de la Société. 14.5 Les rapports concernant une faute sont retirés du dossier de l'employé douze (l2) mois après la date de la faute. 14.6 Aucune suspension sans paie ne sera imposée à un employé comme mesure disciplinaire. Si la Société décide d’infliger des mesures disciplinaires à un employé, celles-ci devront prendre la forme d’une lettre de réprimande une suspension avec paie ou d’un congédiement. Dans le cas d’une lettre de réprimande, le principe des mesures disciplinaires progressives s’appliquera et la Société devra indiquer dans la lettre quelle sera, le cas échéant, la prochaine étape dans la progression des mesures disciplinaires. 14.7 Rien dans cette article n’empêche la Société, dans des cas d’inconduite majeure volontaire, de congédier un employé sans que celui-ci n’ait tout d’abord reçu une ou des lettres de réprimande ou une suspension avec paie. 14.8 De plus, la Société se réserve le droit de retirer un employé de son travail avec salaire pendant qu’elle procède à une enquête au sujet d’une infraction. Dans un tel cas, l’Association est informée que la Société a pris cette mesure et, nonobstant les dispositions de la clause 14.3, la Société doit prendre sa décision finale dans les quinze (15) jours suivant la date de l’infraction alléguée ou la date à laquelle elle a été portée à la connaissance de la Société. 14.9 Les droits et principes stipulés aux clauses 14.1 et 14.2 s'appliquent aux entrevues menées entre un employé et un inspecteur des Postes. Dans les cas où les inspecteurs des Postes font enquête sur une présumée faute criminelle commise contre la Société et où la preuve éventuelle pourrait être détruite, le préavis exigé selon la clause 14.1 sera ignoré. Cependant, la Société permettra à un représentant de l'Association d'accompagner l'employé détenu ou en état d'arrestation s'il est interrogé par un inspecteur des Postes et ce, afin de s'assurer que l'intéressé est traité correctement et n'est victime d'aucune forme de harcèlement ou d'influence indue. Le représentant ne devra pas nuire au déroulement de l'interrogatoire. En outre, la démission d'un employé ne sera pas acceptée tant que le représentant de l'Association n'aura pas été avisé. - 20 - 14.10 En cas de congédiement et de mesures disciplinaires, il appartient à la Société de prouver que les motifs invoqués sont valables et justes. Pour en faire la preuve, cette dernière doit s'en tenir aux raisons invoquées dans l'avis de congédiement ou de mesures disciplinaires donné à l'employé. ARTICLE 15 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 15.1 Aux fins des dispositions suivantes touchant la procédure de règlement des griefs et l'arbitrage, un grief s’entend de tout différend entre les parties provenant de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou d’une violation alléguée de cette convention. 15.2 ÉTAPE DE LA PLAINTE Avant de présenter un grief par l'entremise du représentant de l'Association, un employé devrait discuter de sa plainte avec son superviseur immédiat ou un autre représentant local de la direction. Le représentant de la direction doit rappeler à l'employé qu'il a le droit de demander à un représentant de l’Association d'assister à l'entretien. 15.3 GRIEFS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS Un employé ou un groupe d'employés, qui estime avoir été traité injustement ou qui se considère lésé par une action ou une absence d'action de la part de la Société, peut présenter par écrit un grief à un représentant de l'Association. Un représentant de l’Association peut aussi présenter un grief au nom d’un ou plusieurs employés, alléguant une violation en regard de l’application ou de l’administration de cette convention. Le représentant de l'Association doit présenter les griefs conformément aux stipulations ci-dessous. 15.4 ÉTAPE 1 15.4.1 Tous les griefs individuels sont présentés par le représentant de l’Association au superviseur immédiat du plaignant ou, en son absence, à son représentant autorisé, au plus tard le 25e jour suivant la date à laquelle l’employé lésé a été avisé par écrit ou a été mis au courant pour la première fois de la mesure ou de la situation donnant lieu au grief. - 21 - 15.5 15.4.2 Tous les griefs collectifs sont présentés par le représentant de l’Association au superviseur immédiat des plaignants ou, en son absence, à son représentant autorisé, au plus tard le 40e jour suivant la date à laquelle le premier des employés lésés a été avisé par écrit ou a été mis au courant pour la première fois de la mesure ou de la situation donnant lieu au grief. 15.4.3 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 15.4.2, tous les griefs collectifs concernant plus d’une (1) division ou plus d’une (1) région de la Société sont présentés au directeur général des relations du travail de la Société à l’intérieur d’un délai identique à celui prévu à l’alinéa 15.4.2. ÉTAPE 2 15.5.1 Après avoir été présentés conformément à la clause 15.4, tous les griefs individuels et collectifs sont entendus par un représentant autorisé de la Société autre que le représentant de la direction qui est intervenu à l’étape de la plainte conformément à la clause 15.2 et, pour l’Association, par le représentant de l’Association. 15.5.2 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 15.5.1, tous les griefs individuels concernant un renvoi, un retrait du travail avec salaire ou une cessation d'emploi pour quelque raison que ce soit, sont entendus pour la Société par le directeur général, ou leur représentant autorisé, et, pour l'Association, par le vice-président divisionnaire. 15.5.3 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 15.5.1, tous les griefs collectifs concernant plus d’une (1) division ou plus d'une (1) région de la Société sont entendus pour la Société par le directeur général des relations du travail ou son représentant attitré, et, pour l'Association, par un dirigeant national. 15.5.4 La Société doit tenir une audition avec l’Association et répondre par écrit au grief dans les vingt (20) jours qui suivent la réception de celui-ci, à moins que l'on ait convenu de prolonger les délais fixés. 15.5.5 Lorsque le représentant de la Société rejette un grief, il doit, dans sa réponse, donner les raisons pour lesquelles il a rejeté le grief, et la Société doit transmetttre au représentant de l'Association une copie de sa décision en même temps qu'elle en transmet une copie à l'employé ou aux employés au nom duquel ou au nom desquels le grief a été présenté. - 22 - 15.6 15.7 GRIEFS DE POLITIQUE 15.6.1 Un grief de politique peut être présenté par écrit par un dirigeant national de l’Association ou un représentant national de la Société, alléguant un désaccord entre la Société et l’Association en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de cette convention, et notamment toute plainte portant sur des directives, politiques, communications ou règlements avant que ceux-ci ne prennent effet ou après leur entrée en vigueur. 15.6.2 Tous les griefs de politique et tous les griefs concernant l’évaluation des emplois sont présentés, par l’Association, au directeur général des relations du travail de la Société ou son représentant autorisé, et, par la Société, à un dirigeant national de l’Association, au plus tard le 25e jour suivant la date à laquelle l'Association ou la Société a été mise au courant pour la première fois de la mesure ou de la situation donnant lieu au grief. 15.6.3 Tous les griefs de politique et tous les griefs relatifs aux évaluations des emplois sont entendus pour la Société par le directeur général des relations du travail ou son représentant attitré, et, pour l'Association, par un dirigeant national. 15.6.4 L’Association ou la Société, selon le cas, doit tenir une audition et répondre par écrit au grief de politique dans les vingt (20) jours qui suivent la réception de celui-ci, à moins que l'on ait convenu de prolonger les délais fixés. REPRÉSENTANTS AUTORISÉS 15.7.1 Tout employé ou groupe d’employés qui présente un grief doit être représenté par un représentant de l’Association lorsque le grief est discuté à l’une des quelconques étapes de la procédure de règlement des griefs. 15.7.2 L'Association et la Société doivent échanger par écrit le nom et la sphère de compétence des personnes autorisées, à les représenter à chaque étape de la procédure de griefs et doivent promptement s'informer par écrit de tout changement de représentants autorisés. 15.7.3 Rien ne doit empêcher le représentant de l'Association d'exercer ses fonctions lorsqu'il enquête sur des plaintes ou représente les employés conformément aux dispositions du présent article. - 23 - 15.8 DÉLAIS Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par un accord écrit, convenu entre la Société et l'Association. 15.9 DISTRIBUTION Les griefs présentés à l'une ou l'autre des étapes de la procédure et les réponses à ces griefs doivent être immédiatement distribués par la Société comme suit : Copie 1 : à la direction Copie 2 : à la direction Copie 3 : au bureau national de l'Association Copie 4 : au vice-président divisionnaire de l'Association Copie 5 : à la section locale de l'Association Copie 6 : à l’employé. Diagramme de la procédure de règlements des griefs – Article 15 "Les diagrammes dans cette convention sont à titre d'information et n'en font pas partie. Ils n'influent en aucun cas sur l'application ou l'interprétation de cette convention." 15.4.1 Grief individuel 15.4.2 Grief collectif concernant 1 div./région 15.2 Étape de la plainte Type de grief? Griefs en matière de congédiement, retrait du travail ou cessation d’emploi, quel que soit le motif Tous les autres griefs 15.4.3 Grief collectif concernant plus d’une div./région 15.6 Griefs d’interprétation et d’évaluation des emplois Voir 15.6.1 Dépôt par écrit Voir 15.6.2 Délai de présentation 15.5.2 Étape de l’audition Voir 15.5.4 Audition et Réponse 15.5.1 Étape de l’audition Voir 15.5.4 Audition et Réponse 15.5.4 Réponse patronale au grief Voir 15.5.5 Rejet du grief 15.5.3 Étape de l’audition Voir 15.5.4 Audition et Réponse 15.6.3 Étape de l’audition Voir 15.6.4 Audition et Réponse 15.6.4 Réponse patronale au grief - 24 - ARTICLE 16 ARBITRAGE 16.1 Après que toutes les dispositions de la procédure de règlement des griefs ont été épuisées, l'une des parties peut aviser par écrit l'autre partie dans les trente (30) jours suivant la réponse ou, en l'absence d'une réponse, dans les trente (30) jours suivant l'expiration des délais prescrits pour fournir une réponse, de son intention de renvoyer un grief en arbitrage accéléré ou en arbitrage formel. 16.1.1 Tous les griefs visés par les alinéas 15.5.1 et 15.5.2 sont renvoyés en arbitrage par le vice-président divisionnaire de l'Association à la division ou à la région de la Société. 16.1.2 Tous les griefs visés par les alinéas 15.5.3, 15.6.1 et 15.6.2 sont renvoyés en arbitrage par le représentant national de l'Association au directeur général, relations du travail. 16.2 Un grief renvoyé en arbitrage est réglé par l'arbitre qui, choisi d'un commun accord par les parties, possède tous les pouvoirs décrits à la Partie I du Code canadien du travail. 16.3 En ce qui concerne les frais d'arbitrage des griefs, la Société et l'Association assument à parts égales les frais et honoraires de l'arbitre unique. 16.4 La liste convenue des arbitres uniques auxquels on peut renvoyer des griefs en arbitrage dans chaque secteur géographique se trouve à l'Annexe «C». Si aucun des arbitres choisis par les parties ne peut entendre un grief dans les trente (30) jours suivant le renvoi en arbitrage, les parties doivent se rencontrer pour choisir un autre arbitre. Dans le cas où les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un arbitre suppléant dans les sept (7) jours, l'une des parties peut en appeler au ministre du travail qui nomme alors un arbitre. 16.5 Aux fins de l’application du présent article, les parties sont déterminées à faire en sorte que le plus grand nombre de griefs possible soient entendus dans le cadre de la procédure d’arbitrage accéléré. Par conséquent, tous les griefs seront renvoyés à l’arbitrage accéléré, sauf les suivants : 16.5.1 les griefs portant sur l’évaluation des emplois, l’interprétation de la convention, le retrait d’un employé du travail avec salaire, un congédiement ou une cessation d’emploi, ainsi que les griefs collectifs visant plus d’une division et les griefs d’interprétation, seront renvoyés à l’arbitrage formel; - 25 - 16.5.2 tout grief non réglé concernant une ou plusieurs mesures disciplinaires imposées auparavant à un employé dont le congédiement ou la cessation d’emploi fait l’objet d’un autre grief renvoyé à l’arbitrage formel sera renvoyé à l’arbitrage formel et groupé avec le grief concernant le congédiement ou la cessation d’emploi afin qu’ils soient entendus ensemble. Nonobstant ce qui précède, les parties peuvent, d’un commun accord, renvoyer n’importe quel grief à l’arbitrage accéléré ou à l’arbitrage formel. Dans le cas où une demande à cet effet, à savoir qu’un grief précis soit entendu dans le cadre de l’arbitrage accéléré ou dans le cadre de l’arbitrage formel, prêterait à controverse entre les parties, celles-ci en décideront à l’échelon national. De plus, malgré ce qui précède, une ou l’autre des parties peut choisir de renvoyer à l’arbitrage formel tout grief portant sur la violation de l’un des motifs de discrimination interdits énoncés à la clause 49.1 de la présente convention ou, plus particulièrement, qui porte sur un incident violent en milieu de travail. En ce qui concerne les griefs alléguant de la discrimination, il doit indiquer le(s) motif(s) de discrimination interdits que le plaignant allègue avoir été violé. 16.6 Dès que possible avant la date de l’audition, chaque partie doit transmettre à l’autre un exemplaire des documents dont elle a l’intention de se servir à ce moment-là. 16.7 Calendrier d'arbitrage formel Sous réserve des autres dispositions du présent article, le choix d'un arbitre se fait selon les modalités prescrites ci-dessous après avoir obtenu l'avis de procéder à l'arbitrage d'un grief. 16.7.1 Le vice-président divisionnaire de l'Association et le représentant autorisé de la Société se rencontrent le premier (1er) mardi du mois pour dresser la liste des griefs dont il est question aux alinéas 15.5.1 et 15.5.2 et renvoyés en arbitrage formel. 16.7.2 Cette liste est dressée selon la date à laquelle le grief a été renvoyé en arbitrage, la priorité étant accordée aux griefs portant sur les congédiements. Les représentants des parties choisissent à tour de rôle un arbitre parmi la liste de noms qui se trouve à l'Annexe «C» et ce jusqu'à ce qu'un arbitre ait été assigné à chaque grief. - 26 - 16.7.3 Le représentant de l'Association et le représentant autorisé de la Société au niveau national s'entretiennent à la demande de l'une des parties pour dresser la liste des griefs dont il est question à l’alinéa 15.5.3, 15.6.1 et 15.6.2 et renvoyés en arbitrage formel. 16.7.4 Cette liste est dressée selon la date à laquelle le grief a été renvoyé en arbitrage, la priorité étant accordée aux griefs de politique nationale. Les représentants des parties choisissent à tour de rôle un arbitre parmi la liste appropriée des arbitres appropriés qui se trouve à l'Annexe «C» et ce jusqu'à ce qu'un arbitre ait été assigné à chaque grief. 16.8 L'arbitre doit rendre une décision par écrit dans les soixante (60) jours de la date d'audition. 16.9 Dans tous les cas de discipline ou de congédiement, l'arbitre a le pouvoir de casser ou de réduire la mesure disciplinaire ou la peine de congédiement dans la mesure du raisonnable compte tenu des circonstances. 16.10 Arbitrage accéléré Au lieu d'être renvoyé en arbitrage formel, dont la procédure est énoncée dans les paragraphes précédents, un grief peut être référé à une personne choisie au préalable qui entend le grief et qui rend sa décision immédiatement à la fin de l'audition. Les décisions ne servent d'aucune façon à modifier une quelconque partie de la convention et sont prises sans porter préjudice à des cas semblables ou sans créer de précédent. Les parties sont tenues de se conformer à ces décisions qui sont définitives et le grief en question doit être considéré comme réglé définitivement. 16.10.1 Dans les trente (30) jours de la date de signature de cette convention, le représentant de l'Association et le représentant autorisé de la Société au niveau divisionnaire choisissent ensemble une personne de la liste des arbitres divisionnaires qui se trouve à l'Annexe «C» pour entendre les griefs renvoyés en arbitrage accéléré dans les limites géographiques de chaque bureau principal divisionnaire. 16.10.2 En vue d'assurer l'efficacité du processus d'arbitrage accéléré, les parties de toutes les divisions doivent prévoir au moins une (1) journée d'arbitrage par trois (3) mois, sauf dans les divisions où les parties estiment nécessaire d'avoir recours à l'arbitre plus souvent. 16.10.3 La Société et l'Association assument à parts égales les frais et honoraires des personnes choisies pour entendre les griefs renvoyés en arbitrage accéléré. - 27 - 16.10.4 Les parties conviennent de ne pas faire appel à des avocats en exercice pour plaider une cause renvoyée en arbitrage accéléré. 16.11 L'Association transmet aux gestionnaires de secteur, relations du travail, la liste des griefs qui seront entendus le jour ou les jours réservés à l'audition des griefs conformément à la procédure d'arbitrage accélérée. La liste est transmise à la Société au plus tard vingt (20) jours avant l'audition, à moins d'entente contraire des parties. 16.12 Exceptionnellement, l'une des parties peut appeler un (1) témoin pendant l'audition d'arbitrage accéléré lorsque le grief porte sur l'évaluation de rendement d'un employé, une suspension de plus de cinq (5) jours ou lorsque les parties s'entendent pour appeler un témoin. 16.13 Si un grief, présenté par une autre unité de négociation au sein de la Société, est susceptible d'avoir des répercussions sur la sphère de compétence de l'Association, la Société en informe dès que possible l'Association et lui remet toute l'information pertinente dont elle dispose. 16.14 La Société convient d'informer le représentant local, le vice-président divisionnaire et le bureau national de l'Association des mesures de réparation prises à l'égard d'un grief accueilli ou d'une décision arbitrale. Diagramme de la procédure d’arbitrage – Article 16 Type Grief individuel 16.1 La procédure de règlement des griefs prévue à l’article 15 est épuisée Type de grief? Grief collectif 15.5.2 Griefs en matière de 16.1.1 Renvoi à congédiement, retrait du l’arbitrage par le vpd, travail ou cessation avec avis à la d’emploi, quel que soit le div./région motif Voir 16.1 Délai 15.5.1 Voir 16.5.1 Tous les autres griefs 16.1.1 Renvoi à l’arbitrage par le vpd, 15.5.1 avec avis à la Grief collectif div./région concernant 1 seule Voir 16.1 Délai div./région vpd = vice-président divisionnaire de l’Association DGRT = directeur général Relations du travail "Les diagrammes dans cette convention sont à titre d'information et n'en font pas partie. Ils n'influent en aucun cas sur l'application ou l'interprétation de cette convention." Arbitre 16.4 Annexe « C » Arbitre unique 15.6.2 Différends en matière d’évaluation des emplois 15.6.1 Interprétation de la convention collective Procédure d’arbitrage 16.5 Arbitrage formel (ou, d’un commun accord, arbitrage accéléré) Voir 16.3 Frais Voir 16.1 Délai 16.4 Annexe « C » Arbitre unique Voir 16.3 Frais Voir 16.1 Délai 15.5.3 Grief collectif concernant plus d’une div./région 15.6.2 Tous les autres griefs d’interprétation Griefs d’interprétation et différends en matière d’évaluation des emplois Renvoi à l’arbitrage 16.5 Arbitrage accéléré (ou, d’un commun accord, arbitrage formel) Voir 16.10 Procédure Voir 16.6 Documents 16.8 Décision 16.1.2 Renvoi à l’arbitrage par le rep. nat., avec avis au DGRT, RT Voir 16.1 Délai 16.1.2 Renvoi à l’arbitrage par le rep. nat. avec avis au DGRT, RT Voir 16.1 Délai 16.4 Annexe « C » Liste des arbitres à l’échelle nationale Voir 16.3 Frais Voir 16.1 Délai 16.4 Annexe « C » Liste des arbitres à l’échelle nationale Voir 16.3 Frais Voir 16.1 Délai 16.5 Arbitrage formel (ou, d’un commun accord, arbitrage accéléré) Voir 16.6 Documents 16.5 Arbitrage formel (ou, d’un commun accord, arbitrage accéléré) Voir 16.6 Documents Voir 16.9 Annulation/ commutation de la sanction PARTIE IV – HEURES DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION - 28 - ARTICLE 17 HEURES DE TRAVAIL 17.1 La durée normale du travail d'un employé à plein temps est de quarante (40) heures par semaine, de huit (8) heures par jour et de cinq (5) jours par semaine, avec une demi-heure (½ h) de pauserepas payée chaque jour. La semaine de travail s'étend du dimanche au samedi inclusivement. 17.2 La pause-repas des employés à plein temps doit se prendre autant que possible vers le milieu du quart et doit être d'au moins une demiheure (½ h). 17.3 Les employés à plein temps ont droit à une pause de quinze (15) minutes à la première et à la seconde moitié de chaque quart. Ces pauses doivent se prendre aux heures spécifiées aux clauses 17.1 et 17.5, et sont, par conséquent, payées. 17.4 Les employés continuent à pouvoir prendre soin de leur santé, comme il est raisonnablement nécessaire. 17.5 Les employés de chaque quart doivent travailler huit (8) heures au cours d'une période d'au plus neuf heures et demie (9½ h). 17.6 Les heures de quart de travail et/ou les jours de travail d'un employé ne doivent pas être modifiés par la Société, sauf pour des raisons indépendantes de sa volonté. Les changements qui ne sont pas de nature urgente et qui peuvent être gérés par la Société doivent faire l'objet d'une consultation locale. Lorsqu'un préavis de moins de quarante-huit (48) heures lui est donné, toutes les heures travaillées par l'employé durant le premier quart de travail à l'horaire qui suit le changement sont rémunérées au taux normal de l'employé multiplié par un et demi (l½). Le retour au régime précédent des heures de travail et/ou des jours de travail de l'employé n'est pas considéré comme un changement donnant lieu à une prime de salaire aux termes de la présente clause, à moins que le retour ne soit retardé de plus de dix (l0) jours et que l'employé n'ait pas dans ce cas reçu de préavis d'au moins quarante-huit (48) heures. Ce qui précède ne s'applique pas dans les cas suivants : 17.6.1 lorsque le changement est conforme à une demande de l'employé; 17.6.2 lorsque le changement découle de l'application d'une autre disposition de la présente convention autre que la clause 43.52; - 29 - 17.6.3 lorsque la fonction de remplacement fait partie intégrante des fonctions de cet employé. Dans ces cas-là, ordinairement, il doit s'écouler un minimum de huit (8) heures entre les affectations par quart; 17.6.4 lorsque le changement entraîne l'affectation d'un superviseur de relève à une section ou à un quart régulier. Cette mesure doit faire l'objet d'une consultation locale. 17.7 Lorsque l'horaire régulier d'un employé commence à 21 h ou après, qu'il chevauche deux (2) jours et que l'employé travaille sans interruption, toutes les heures sont réputées avoir été travaillées le deuxième jour. Lorsque l'horaire commence avant 21 h, toutes les heures sont réputées avoir été travaillées le premier jour. 17.8 Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme garantissant à un employé une durée de travail minimale ou maximale. 17.9 Employé à temps-partiel L'horaire régulier normal de travail de l'employé à temps partiel comprend au moins seize (16) heures de travail par semaine et n'excède normalement pas une moyenne de trente (30) heures par semaine au cours d'une année financière donnée. 17.9.1 Toute prolongation de l'horaire régulier de travail d'un employé à temps partiel est accordée en fonction de l'ancienneté et sur une base volontaire. 17.9.2 Dans l'application de l'alinéa 17.9.1, toute prolongation de l'horaire est d'abord offerte à l'employé à temps partiel qui s'acquitte normalement du travail qui fait l'objet d'une demande de prolongation d'horaire. 17.9.3 L'employé à temps partiel a droit à deux (2) jours de repos réguliers chaque semaine. 17.10 L'employé à temps partiel qui travaille une période continue de cinq (5) heures ou moins a droit à une période de repos rémunérée de quinze (15) minutes pendant l'horaire régulier de travail. 17.11 L'employé à temps partiel tenu de travailler pendant une période ininterrompue de plus de cinq (5) heures et moins de huit (8) heures : 17.11.1 a droit à une période de repos rémunérée de quinze (15) minutes pendant son horaire régulier de travail; 17.11.2 a droit à une pause-repas d'au moins une demi-heure (½), dont quinze (15) minutes sont prises pendant l'horaire régulier de travail. - 30 - 17.11.3 a droit, lorsqu'il est tenu de travailler pendant une période ininterrompue de sept (7) heures ou plus, à une seconde période de repos rémunérée de quinze (15) minutes prise pendant son horaire régulier de travail. 17.12 L'employé à temps partiel tenu de travailler pendant une période ininterrompue de huit (8) heures comptant une pause-repas d'une demi-heure (½) rémunérée, a droit aux avantages prévus dans les clauses 17.1, 17.2 et 17.3. 17.13 La prolongation de l'horaire d'un employé à temps partiel, soit avant, soit après son horaire assigné, ne constitue pas un changement de ses heures de quart, tel que mentionné à la clause 17.6. 17.14 Sur demande écrite, la Société doit fournir à la section locale de l'Association un bilan mensuel de toutes les heures des employés à temps partiel effectuées dans chaque poste. 17.15 Lorsque les heures de travail d’un employé à temps partiel, à l’exclusion des heures consacrées à la formation ou à des projets, dépassent une moyenne de trente (30) heures par semaine au cours d’une année financière, le poste à temps partiel est transformé en un poste à temps plein, après examen des circonstances par les parties. 17.16 Horaire flexible Nonobstant une stipulation contraire, un employé a droit à un horaire flexible à condition qu'il soit compatible avec les contraintes administratives et opérationnelles de sa section de travail, qu'il n'entraîne aucun frais supplémentaire pour la Société et qu'il soit le résultat d'une entente mutuelle entre l'employé et son superviseur. 17.17 17.16.1 Cependant, mais que s'entendre renvoyée à réglée. si l'horaire flexible est exigé par la Société, la Société et l'employé n'arrivent pas à sur son aménagement, la question est la consultation à l'échelle nationale pour être 17.16.2 Nonobstant ce qui précède, les parties s'entendent pour maintenir les pratiques déjà en cours avant la signature de cette convention, à moins d’une modification apportée aux termes de l’annexe F. Jours de repos des employés travaillant de nuit Les jours de repos des employés travaillant de nuit sont consécutifs. Exceptionnellement, lorsque les besoins du service ne le permettent pas, l’horaire des jours de roulement fait l’objet de consultation locales. - 31 - ARTICLE 18 RÉMUNÉRATION 18.1 Lorsque l'employé est tenu de remplir les fonctions d'un poste d'un niveau de classement plus élevé, il touche une rémunération provisoire pour chacun des quarts complets durant lesquels il a travaillé, comme s'il avait été promu à ce niveau de classement plus élevé. 18.2 Sous réserve des dispositions prévues dans le présent article, l'employé a droit d' être rémunéré pour les services qu'il rend au taux de rémunération de son niveau de classement indiqué à l'Annexe «A». 18.3 Les taux de rémunération prévus à l'Annexe «A» s'appliquent à tout employé qui faisait partie de l'effectif lors de la signature de cette convention. 18.4 Les taux de rémunération prévus à l'Annexe «A» s'appliquent également à l'employé qui faisait partie de l'effectif le 1er avril 2009 et qui, entre le 1er avril 2009 et la date de la signature de la présente convention, avait pris sa retraite ou qui avait été mis en disponibilité ou était décédé. 18.5 L'employé dont le niveau de classement a changé pendant la période de rétroactivité par suite d'une promotion, d'une mutation, d'une rétrogradation, imposée ou volontaire, est rémunéré au taux révisé correspondant à son nouveau niveau de classement pendant la période de rétroactivité. 18.6 Les rappels de salaire doivent être versés dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la signature de la présente convention et sont considérés comme une rémunération aux fins du régime de pension de la société canadienne des postes. 18.7 Lorsque l'employé décède, le taux de rémunération auquel il était affecté immédiatement avant le jour du décès s'applique jusqu'à la fin du mois au cours duquel son décès est survenu. Le salaire ainsi accumulé, qui n'a pas été payé à l'employé à la date de son décès, doit être versé à sa succession. 18.8 Lorsque l'employé est promu, il touche une augmentation minimale de cinq (5) pour cent de son ancien taux, sous réserve du taux maximal de son nouveau niveau de classement. 18.8.1 La Société peut, à sa discrétion, payer un nouvel employé à un des taux compris dans l’éventail des salaires de son niveau de classement. - 32 - 18.9 Taux de rémunération après une rétrogradation Lorsque l'employé est rétrogradé, il est rémunéré à un taux inférieur qui est déterminé par la Société à partir de l’évantail des salaires applicable à son nouveau niveau de classement. 18.10 Taux de rémunération après une rétrogradation volontaire Dans les cas de rétrogradation volontaire, l'employé est rémunéré à son taux actuel si celui-ci se situe dans la nouvelle éventail des salaires. Si le taux de rémunération actuel est supérieur au maximum du nouveau niveau de classement, il touche le maximum du nouveau niveau de classement. 18.11 Progression de salaire Tous les employés, sauf ceux qui sont visés par les alinéas 18.11.3, 18.11.4 ou la clause 44.23, bénéficient d'une progression de salaire jusqu'à concurrence du maximum de leur niveau de classement. . 18.11.1 La progression de salaire se traduit par une augmentation de deux pour cent (2%) de son taux de rémunération. *18.11.2 La date de la progression de salaire pour tous les employés correspond au premier jour en juillet de chaque année, sauf pour les employés qui sont nommés ou promus entre le 1er avril et le 30 juin inclusivement de chaque année. La date de la progression de salaire pour ces employés correspond au premier jour en juillet de l'année suivante. 18.11.3 Sous réserve de l'alinéa 18.11.4 ci-dessous, la Société peut refuser une progression de salaire à un employé si, à son avis, ce dernier ne remplit pas les fonctions de son poste de façon qui est supérieure à «Attentes non satisfaites». 18.11.4 La Société doit, au moins deux (2) mois avant la date à laquelle est versée l’augmentation correspondant à la progression de salaire de l’employé, donner à ce dernier un avis par écrit de son intention de lui refuser la progression de salaire. 18.11.5 La Société peut, à sa discrétion, accorder une progression de salaire supérieure au montant normal si, à son avis, l'employé remplit ses fonctions de façon égale ou supérieure à «Attentes dépassées». - 33 - 18.11.6 18.12 Lorsque la date de progression de salaire de l'employé et celle de sa révision salariale coïncident, la progression de salaire s'applique en premier lieu et la révision salariale est basée sur ce nouveau taux. Rémunération provisoire Lorsque l'employé est promu à un poste au titre duquel il touche une rémunération provisoire ou à un poste dont les fonctions et les responsabilités, de l'avis de la Société, correspondent aux fonctions et aux responsabilités du poste au titre duquel il touche une rémunération provisoire : 18.12.1 la date à laquelle il a commencé à assumer son affectation provisoire détermine celle à laquelle il recevra sa prochaine progression de salaire, conformément à l'alinéa 18.11.2; et 18.12.2 il est entendu que l’employé assurant l’intérim à un poste plus élevé, et qui aurait eu droit à une ou plusieurs progression de salaire à son poste véritable, voit cette (ces) progression(s) utilisée(s) pour déterminer son taux de rémunération au moment de sa promotion. 18.13 Lorsque l'employé réintègre son ancien niveau de classement au terme de sa période d'intérim, il est rémunéré comme s'il était demeuré à ce niveau. 18.14 S'il arrive que pour les besoins du service, l'employé soit temporairement affecté à un poste d'un niveau de classement inférieur au sien, son taux de rémunération demeure le même. 18.15 Trop-payé Lorsqu’un employé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, touche une rémunération excessive, le bureau payeur doit suivre les étapes suivantes avant de mettre en œuvre la procédure de recouvrement : a) aviser l'employé de son recouvrement du trop-payé; intention de procéder au b) fournir à l'employé la raison du trop-payé; c) lorsque le montant de cette somme dépasse cinquante dollars (50 $), le recouvrement est limité à dix pour cent (10 p. 100) du salaire de l'employé par période de paie jusqu'à concurrence du montant total à recouvrer, à moins que l'employé ne préfère rembourser le montant dû à un pourcentage plus élevé. - 34 - Nonobstant ce qui précède, en cas de cessation d’emploi, toute somme impayée peut être prélevée du solde de rémunération de l'employé. 18.16 Indemnité de vie chère À partir du 1er avril 2014, l'indemnité de vie chère calculée d'après l'Indice d'ensemble des prix à la consommation au Canada (1986 = 100) doit être versée trimestriellement à chaque employé régulier, temporaire et nommé pour une période déterminée (qui a été embauché pour une période de plus de six (6) mois ou qui compte plus de six (6) mois de service continu). *18.17 Les trimestres désignés dans la clause 18.16 sont les suivants : du 1er avril 2014 du 1er juillet 2014 du 1er octobre 2014 du 1er janvier 2015 du 1er avril 2015 au au au au au 30 juin 2014 30 septembre 2014 31 décembre 2014 31 mars 2015 30 juin 2015 du 1er juillet 2015 du 1er octobre 2015 du 1er janvier 2016 du 1er avril 2016 du 1er juillet 2016 du 1er octobre 2016 du 1er janvier 2017 du 1er avril 2017 du 1er juillet 2017 du 1er octobre 2017 du 1er janvier 2018 au au to au au au au au au au au 30 septembre 2015 31 décembre 2015 31 mars 2016 30 juin 2016 30 septembre 2016 31 décembre 2016 31 mars 2017 30 juin 2017 30 septembre 2017 31 décembre 2017 31 mars 2018 18.18 L'indemnité est versée et s'accumule à raison d'un (1) cent l'heure pour chaque fraction complète d'augmentation de zéro virgule zéro huit (0,08) point au-dessus de l’ajustement de l'Indice des prix à la consommation. *18.19 L’indemnité sera évaluée sur une base annuelle. - 35 - 18.20 18.19.1 Le premier paiement pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 doit prendre effet lorsque l'IPC atteint l'indice publié pour mars 2014, augmenté d'un facteur d'ajustement de six (6) pour cent. Aux fins du premier versement, l'indice publié à la fin d'un trimestre doit être comparé à l'indice ajusté - celui de mars 2014 augmenté d'un facteur d'ajustement de six (6) pour cent - et le paiement prend effet le premier jour du mois où l'Indice publié excède l'indice ajusté et est versé conformément à la clause 18.18 ci-dessus. 18.19.2 Le premier paiement pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 doit prendre effet lorsque l'IPC atteint l'indice publié pour mars 2015, augmenté d'un facteur d'ajustement de six (6) pour cent. Aux fins du premier versement, l'indice publié à la fin d'un trimestre doit être comparé à l'indice ajusté - celui de mars 2015 augmenté d'un facteur d'ajustement de six (6) pour cent - et le paiement prend effet le premier jour du mois où l'Indice publié excède l'indice ajusté et est versé conformément à la clause 18.18 ci-dessus. 18.19.3 Le premier paiement pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 doit prendre effet lorsque l'IPC atteint l'indice publié pour mars 2016, augmenté d'un facteur d'ajustement de six (6) pour cent. Aux fins du premier versement, l'indice publié à la fin d'un trimestre doit être comparé à l'indice ajusté - celui de mars 2016 augmenté d'un facteur d'ajustement de six (6) pour cent - et le paiement prend effet le premier jour du mois où l'Indice publié excède l'indice ajusté et est versé conformément à la clause 18.18 ci-dessus. 18.19.4 Le premier paiement pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 doit prendre effet lorsque l'IPC atteint l'indice publié pour mars 2017, augmenté d'un facteur d'ajustement de six (6) pour cent. Aux fins du premier versement, l'indice publié à la fin d'un trimestre doit être comparé à l'indice ajusté - celui de mars 2017 augmenté d'un facteur d'ajustement de six (6) pour cent - et le paiement prend effet le premier jour du mois où l'Indice publié excède l'indice ajusté et est versé conformément à la clause 18.18 ci-dessus. Aux fins des autres paiements, l'Indice publié à la fin d'un trimestre est comparé à l'Indice publié à la fin du trimestre précédent et le paiement est versé conformément à la clause 18.18 ci-dessus. Le dernier paiement est versé pour la période allant jusqu'au 31 mars 2014 inclusivement. - 36 - 18.21 Tous les paiements sont effectués globalement sous forme d'arrérages conformément à la clause 18.18. Les indemnités versées ne sont pas incorporées aux taux de salaire de base et n'affectent pas le taux des primes ou des pensions de retraite. On en tient cependant compte dans le calcul de la rémunération pour les jours fériés et les congés payés. 18.22 Si, au terme d'un trimestre donné, il y a une baisse de l'Indice à un niveau de points inférieur à celui qui a donné lieu, au cours du trimestre précédent, à une indemnité, l'indemnité doit être réduite d'un (1) cent pour chaque fraction complète de diminution de zéro virgule huit (0,08) point. 18.23 Il n'y aura pas de redressement, rétroactif ou autre, à la suite d'une révision résultant d'une correction effectuée ultérieurement à l'Indice par Statistique Canada. 18.24 Dans l'éventualité où Statistique Canada cesserait de publier l'Indice des prix à la consommation mensuel et / ou apporterait des changements qui toucheraient la méthode de calcul de l'indemnité décrite ci-dessus, la question doit faire l'objet de discussions entre les deux parties avant que, le cas échéant, des modifications soient apportées aux modalités ci-dessus. ARTICLE 19 HEURES SUPPLÉMENTAIRES 19.1 L'expression «heures supplémentaires» désigne le travail que fait un employé en plus des huit (8) heures de son horaire quotidien régulier. Ce travail est rémunéré à taux et demi (1½) pour les deux premières heures supplémentaires et à taux double (2) à partir de la troisième heure supplémentaire faite le même jour; le calcul de la rémunération se fait par période complète de quinze (15) minutes. 19.1.1 19.2 En ce qui a trait aux employés à temps partiel, ils sont rémunérés aux taux prévus pour les heures supplémentaires dans la clause 19.1 ci-dessus pour le travail effectué après huit (8) heures de travail au cours d'une même journée ou après quarante (40) heures de travail au cours d'une même semaine, sous réserve des dispositions de l'article 20. Tout employé qui est appelé à travailler plus de deux (2) heures supplémentaires, reçoit une indemnité de repas de six dollars vingtcinq (6,25 $). Si ce travail supplémentaire s'étend sur une période de trois (3) heures, l'employé a droit à une demi-heure (½ h) de pauserepas payée, soit sur le lieu même du travail, soit dans un établissement situé à proximité. - 37 - 19.3 Lorsque la Société exige que les employés fassent des heures supplémentaires, elle doit pourvoir aux affectations de façon équitable, selon l'ancienneté, parmi les employés qualifiés disponibles et sous réserve des besoins du service, faire tout en son pouvoir pour que ces derniers n'aient pas à travailler de longues heures. 19.4 Un employé devrait être avisé aussi longtemps d'avance que possible de la nécessité de faire des heures supplémentaires. 19.5 Affichage des listes Afin d'assurer l'égalité des chances pour tous en ce qui concerne les heures supplémentaires, la Société doit afficher et tenir à jour des listes d'employés, dressées par ordre d'ancienneté, dans chaque installation postale. Ces listes doivent indiquer les possibilités d'heures supplémentaires offertes à chaque employé. Ces listes ne sont pas nécessaires s'il y a entente en ce sens au niveau local, auquel cas la clause 19.14 ne s'applique pas. L'entente à cet égard doit cependant être établie par écrit. 19.6 Admissibilité Lorsqu'il faut moins d'une équipe complète d'employés pour accomplir des heures supplémentaires, tous les employés disponibles se voient donner des chances égales de faire ces heures supplementaires conformément à la liste où figure leur nom. 19.7 Définition de l'égalité des chances L'égalité des chances d'accomplir des heures supplémentaires signifie qu'une fois la liste appropriée établie, les affectations d'heures supplémentaires sont offertes aux employés disponibles dont le nom figure sur la liste et qui ont eu le moins d'occasions de faire des heures supplémentaires, jusqu'à ce qu'on ait réuni le S'il se trouve que plusieurs nombre d'employés nécessaire. employés ont eu un nombre moindre d'occasions de faire des heures supplémentaires (comme il est dit ci-dessus), les affectations doivent être offertes à ces employés suivant l'ordre descendant de la liste appropriée. L'égalité des chances n'oblige nullement la Société à répartir également les heures supplémentaires travaillées. 19.8 Ordre de priorité Aux fins de l'application de la clause 19.7, le travail à effectuer en heures supplémentaires est offert d'abord aux employés à plein temps disponibles qui sont sur place et qui exécutent normalement le travail pour lequel les heures supplémentaires sont requises. - 38 - 19.9 19.8.1 Dans les établissements où l'on utilise des listes d'égalité des chances, un employé est considéré comme étant disponible s'il a inscrit son nom sur la liste appropriée pendant la pause-repas, ou à la fin de sa pause-repas, afin d'indiquer qu'il est disponible pour faire des heures supplémentaires ce jour-là. 19.8.2 S'il n'y a pas suffisamment d'employés à plein temps disponibles, les heures supplémentaires sont offertes aux employés à temps partiel qualifiés en service, avant que la Société ne désigne des employés à plein temps dont le nom figure sur la liste appropriée, selon un ordre ascendant. 19.8.3 S'il n'y a toujours pas suffisamment d'employés, elle doit alors offrir le travail aux employés à plein temps du quart de travail régulier suivant celui pour lequel il y a des heures supplémentaires à faire. 19.8.4 Lorsque la Société ne peut pas réunir le nombre de volontaires dont elle a besoin pour faire faire du travail supplémentaire selon le système d'égalité des chances, par ordre descendant de la liste appropriée, elle doit désigner, conformément au système d'égalité des chances, le nombre d'employés nécessaire pour accomplir ces heures supplementaires par ordre ascendant de la liste appropriée. Lorsque les normes du service et l'importance de l'établissement le permettent, la Société doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les affectations de travail supplémentaire auxquelles on a pourvu par ordre ascendant de la liste appropriée sont le moins nombreuses possibles. Modifications aux listes Lorsque, par suite d'une mutation, d'une promotion à titre intérimaire, d'une promotion ou du recrutement d'un employé additionnel, le nom d'un employé doit être ajouté à l'une ou l'autre des listes, la procédure suivante s'applique : 19.9.1 son nom est inscrit sur la liste selon son ancienneté; et 19.9.2 il est considéré comme ayant eu autant d'occasions de faire des heures supplémentaires que l'employé dont le nom figure sur la liste en question et qui a eu le plus d'occasions de faire des heures supplémentaires. - 39 - 19.10 Chance L'employé dont le nom figure sur la liste appropriée au moment où le travail à effectuer en heures supplémentaires est offert est réputé avoir eu la chance de faire des heures supplémentaires lorsqu'il accepte, lorsqu'il refuse, lorsqu'il est en congé, ou lorsqu’il est en affectation ou en nomination temporaire. 19.10.1 19.11 Une chance de faire des heures supplémentaires doit être une période continue d'heures supplémentaires. Aucune chance perdue L'employé dont le nom figure sur la liste appropriée au moment où le travail à effectuer en heures supplémentaires est accompli n'est pas réputé avoir eu une chance de faire des heures supplémentaires lorsqu'il a été désigné pour faire des heures supplémentaires selon l'ordre ascendant de la liste appropriée, conformément à l'alinéa 19.8.4. 19.12 Autres mesures Lorsque l'on ne peut appliquer le système d'attribution des heures supplémentaires dans un établissement et que l'on doit prendre d'autres mesures, celles-ci doivent être conformes au principe de l'égalité des chances et être mises par écrit. 19.13 Détails d'exécution Les détails d'exécution relatifs à l'application de ces clauses, notamment l'établissement des listes et la manière dont les employés font savoir qu'ils sont disponibles et sont avertis qu'il y a des heures supplémentaires à faire, doivent être établis à la suite de consultations constructives à l'échelle locale et doivent être mis par écrit. 19.14 Omission d'accorder une chance 19.14.1 Si une allégation d’oubli de l’application du principe de l’égalité des chances est justifiée, l’employé aura la possibilité de travailler un volume de travail et être payé au taux des heures supplémentaires égal à celui qu’il aurait pu travailler. La Société accepte de donner, à l'employé qui a été contourné, du travail qui n'aurait pas été offert à un autre employé en tant qu’heures supplémentaires attribuées en fonction de la liste d'égalité des chances. - 40 - Le superviseur immédiat de l’employé attribue ce travail dans les vingt (20) jours de travail après que le bien-fondé de l’allégation ait été prouvé. Le travail sera effectué, dans les vingt (20) jours ouvrables, à une date et à une heure qui conviennent tant à l’employé qu’à son superviseur immédiat. L’employé sera réputé avoir eu la chance de faire des heures supplémentaires. L’employé ne doit pas refuser le travail assigné pour motif déraisonnable. Si l’employé refuse le travail pour raison déraisonnable, il sera jugé avoir eu une chance de faire des heures supplémentaires et ne sera pas admissible à une compensation additionnelle. 19.14.2 19.15 Si aucun travail n’est assigné dans la période de vingt (20) jours de travail indiquée ci-dessus, l’employé doit être rémunéré pour un nombre d’heures égal à celui qu’il aurait pu travailler, aux taux horaire des heures supplémentaires qu’il aurait gagné s’il avait fait les heures supplémentaires qu’il n’a pas eu la chance de faire. Dans un tel cas, l’employé sera réputé avoir eu la chance de faire des heures supplémentaires. État détaillé Un état détaillé doit accompagner le chèque de rémunération des heures supplémentaires. 19.16 Disponibilité pour faire des heures supplémentaires un jour de repos et/ou un jour férié désigné payé Afin d'être considéré comme étant disponible pour faire des heures supplémentaires un jour de repos et/ou un jour férié désigné payé, l'employé doit inscrire son nom sur la liste durant la pause-repas ou à la fin de la pause-repas de la veille de son jour de repos et/ou du jour férié désigné payé, en indiquant par écrit qu'il serait disponible pour faire des heures supplémentaires ces jours-là, au besoin. 19.17 Congé compensatoire Si les besoins du service le permettent et que l'employé en fait la demande au préalable, les heures supplémentaires, calculées conformément à la clause 19.1, peuvent être prises en congé compensatoire payé. Les congés compensatoires non utilisés à la fin de l'année de congé annuel où ils sont acquis sont reportés à l'année de congé annuel suivante, à moins que l’employé n’en demande le paiement en espèces. - 41 - 19.17.1 Un congé compensatoire est accordé à la demande écrite de l'employé, en autant où les normes de service sont maintenues et qu'aucun paiement d'heures supplémentaires ne résulte du congé ainsi accordé. Une fois que la Société a approuvé le congé, elle ne peut le retirer au cours de la période des cinq (5) jours qui précèdent le début du congé; elle peut toutefois accorder un congé compensatoire à moins des cinq (5) jours de préavis si les besoins du service le permettent. 19.17.2 La demande de congé compensatoire est traitée dès que possible et le congé ne doit pas être refusé sans motif raisonnable. Si l'employé qui présente une demande de congé compensatoire ne reçoit pas d'avis d'approbation dans le délai de cinq (5) jours, le congé est réputé avoir été approuvé. 19.17.3 Les congés compensatoires non utilisés au cours d'une année de congé annuel peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante, mais la Société et l'employé doivent faire tous les efforts possibles pour qu'ils soient utilisés avant la fin de cette année de congé annuel. 19.17.4 S'ils ne sont pas utilisés avant la fin de cette année de congé annuel, ils seront rémunérés en espèces au taux de rémunération en vigueur le 31 mars de l’année de congé annuel où ils ont été acquis. ARTICLE 20 TRAVAIL UN JOUR DE REPOS 20.1 Tout employé est rémunéré à taux double (2) pour toutes les heures de travail effectuées un jour de repos. 20.2 Lorsqu'un employé est appelé à se présenter au travail un jour de repos, on doit lui garantir un minimum de trois (3) heures de travail ou de rémunération tenant lieu de travail, à taux double (2), à condition qu'il accepte d'effectuer les tâches de surveillance qu'il peut y avoir à faire. 20.3 Lorsque l'employé en fait la demande au préalable, le travail effectué un jour de repos, calculé conformément à la clause 20.1 ou 20.2, peut être rémunéré par un congé compensatoire payé conformément à la clause 19.17. 20.4 Lorsqu'un employé doit travailler un jour de repos, les principes énoncés à l'article 19 s'appliquent. - 42 - 20.5 Lorsqu'un employé doit travailler un jour de repos, il a droit aux pauses-détente, aux pauses-repas, à du temps pour se laver, et, le cas échéant, à une indemnité de repas, auxquels il aurait droit un jour de travail normal. 20.6 La Société tient une liste distincte de la liste relative aux heures supplémentaires prescrite à la clause 19.5, pour répertorier les occasions de travailler pendant un jour de repos et pendant les jours fériés désignés payés. Pour plus de certitude, il est précisé que les occasions de travailler pendant un jour de repos et pendant les jours fériés désignés payés sont répertoriées sur une seule et unique liste. ARTICLE 21 INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL 21.1 Un employé rappelé au travail un jour ordinaire après avoir terminé ses heures de travail prévues à l'horaire de la journée et après avoir quitté les locaux de la Société, se voit garantir un minimum de trois (3) heures de travail ou alors un minimum de trois (3) heures de rémunération tenant lieu de travail, au taux applicable pour les heures supplémentaires, à la condition qu'il accepte d'effectuer les tâches de surveillance qu'il peut y avoir à faire. 21.2 Un employé rappelé pour faire des heures supplémentaires dans les conditions énoncées à la clause 21.1 qui est obligé d'utiliser des moyens de transport autres que les services de transport publics habituels, est indemnisé de ses frais, dans la mesure où les dépenses faites sont raisonnables et a droit à : 21.2.1 une indemnité de millage, au taux normalement payé à l'employé lorsque la Société l'autorise à utiliser sa voiture, lorsque l'employé se déplace au moyen de sa propre voiture, ou 21.2.2 au remboursement des dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres moyens de transport commerciaux. 21.3 Le temps que l'employé met à se rendre au travail ou à rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail. 21.4 Lorsque l'employé le demande au préalable, les heures effectuées après avoir été rappelé au travail, calculées conformément aux dispositions de la clause 21.1, peuvent être rémunérées en congé compensatoire payé, conformément à la clause 19.17. 21.5 Dans la mesure du possible, il faut pourvoir aux affectations visées dans le présent article conformément au principe de l'égalité des chances énoncé à l'article 19. - 43 - ARTICLE 22 PRIME DE QUART 22.1 Tout employé a droit à une prime de quart d’un dollar et quinze cents (1,15 $) l'heure pour le travail accompli entre 17 h et minuit. 22.2 Tout employé a droit à une prime de quart d’un dollar et quarante cents (1,40 $) l'heure pour le travail accompli entre minuit et 7 h. 22.3 Nonobstant les dispositions des clauses 22.1 et 22.2 ci-dessus, lorsqu'une prime de quart est versée aux employés pour la plus grande partie des heures prévues à l'horaire régulier, cette prime doit être versée pour toutes les heures travaillées pendant ce quart. ARTICLE 23 PRIME DE FIN DE SEMAINE 23.1 Une prime supplémentaire d’un dollar et quarante cents (1,40 $) pour chaque heure sera payé aux employés pour toute les heures normales de travail accomplies le samedi et/ou le dimanche. ARTICLE 24 TAUX DE RÉMUNÉRATION MAJORÉS 24.1 Les taux de rémunération majorés ne peuvent jamais être additionnés. 24.2 Les indemnités pour les heures supplémentaires, la prime de quart et la prime de fin de semaine doivent normalement être payées au cours de la période de paie qui suit celle où la prime a été gagnée. ARTICLE 25 INDEMNITÉ DE CESSATION D'EMPLOI 25.1 Sous réserve des clauses énumérées ci-dessous, aucun employé ne peut accumuler ou recevoir une indemnité de cessation d’emploi après le 30 septembre 2005. - 44 - 25.2 Les employés réguliers qui travaillent à la date de la signature de la présente convention peuvent recevoir une indemnité de cessation d’emploi égale à une semaine de salaire régulier (« salaire hebdomadaire régulier ») pour chaque année complète de service continu jusqu’au 30 septembre 2005, jusqu’à concurrence de vingthuit (28) semaines. Si un employé admissible n’a pas terminé une année complète de service continu le 30 septembre 2005, le montant à verser pour l’année partielle de service continu est établi au prorata. 25.3 Le salaire hebdomadaire régulier dont il est question dans le présent article s’entend du salaire hebdomadaire régulier du poste de base de l’employé, précisé à l’Annexe « A ». Le salaire hebdomadaire régulier exclut les heures supplémentaires, les heures prolongées, la rémunération d’intérim, les primes, les gratifications, les incitatifs et toute autre forme de paie ou de rémunération. 25.4 Le paiement fait à un employé régulier à temps partiel ou dont le service continu comprend du travail à temps plein, à temps partiel, temporaire et occasionnel, est calculé en soustrayant les années de service continu de travail à temps partiel, temporaire ou occasionnel, au prorata de la différence entre les heures hebdomadaires prévues à l’horaire de son poste à temps partiel, temporaire ou occasionnel et les heures hebdomadaires prévues à l’horaire d’un poste à temps plein (soit 40 heures). Le salaire hebdomadaire régulier d’un employé est rajusté en fonction du salaire hebdomadaire régulier d’un poste à temps plein uniquement pour le paiement de l’indemnité de cessation d’emploi, établi au prorata du service continu, conformément à la présente clause. 25.5 Le montant auquel a droit un employé régulier est payé en un seul versement, à la discrétion de l’employé, soit : a) dans les six (6) mois qui suivent la signature de la présente convention, d’après le salaire hebdomadaire régulier de l’employé le 30 septembre 2005; ou b) au moment où l’employé prend sa retraite, selon son salaire hebdomadaire régulier la semaine précédant le départ à la retraite. 25.6 Si un employé admissible choisit de recevoir un paiement en vertu de l’alinéa 25.5 b), mais décède avant sa retraite, le montant qui lui est dû sera versé à sa succession, selon son salaire hebdomadaire régulier au moment de son décès. 25.7 Si un employé admissible choisit de recevoir un paiement en vertu de l’alinéa 25.5 b), mais démissionne ou fait l’objet d’un renvoi pour incapacité avant sa retraite, il reçoit le montant précisé à l’alinéa 25.5 a). - 45 - 25.8 Si un employé admissible choisit de recevoir un paiement en vertu de l’alinéa 25.5 b), mais est congédié pour juste cause avant sa retraite, il n’a pas droit à une indemnité de cessation d’emploi en vertu du présent article ou autre. 25.9 La Société a le droit de recouvrer toute somme qui lui est due par l’employé (par suite d’un trop-payé ou autre) et toute somme à percevoir aux termes de la loi par suite d’un versement fait en vertu du présent article. 25.10 Toute indemnité de cessation d’emploi versée à un employé en vertu du présent article doit être déduite de tout versement qui peut être exigé par la loi ou autrement, au moment de la cessation d’emploi. 25.11 Le versement de l’indemnité de cessation d’emploi aux termes du présent article ne doit pas être considéré comme un salaire et ne doit pas donner lieu à des sommes, à des avantages ni à des allocations additionnels. 25.12 Nonobstant toute disposition du présent article, aucun employé ne reçoit une indemnité de cessation d’emploi pour une période d’emploi pour laquelle il a précédemment reçu une indemnité de cessation d’emploi de la Société, sous quelque forme que ce soit, et personne ne reçoit plus que le maximum de vingt-huit (28) semaines d’indemnité de cessation d’emploi de la Société. PARTIE V – AVANTAGES SOCIAUX - 46 - ARTICLE 26 RÉGIMES D’AVANTAGES SOCIAUX 26.1 Régime de soins médicaux complémentaire (RSMC) La Société convient que le Régime de soins médicaux complémentaire (RSMC), et toute modification subséquente, est en vigueur pendant la durée de la présente convention. La contribution de la Société à l’assurance de base du RSMC (à l’exclusion des avantages facultatifs du RSMC) est de quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) et la contribution de l’employé est de cinq pour cent (5 %). 26.2 Régime d’assurance médicale provincial La Société convient de continuer à verser sa quote-part aux frais de primes du régime provincial d'assurance-maladie uniquement dans les provinces qui exigent des primes et qui percevaient une prime avant le 7 juin 2001 au taux de soixante-dix pour cent (70 p. 100) des primes du régime provincial d'assurance-maladie. 26.3 Régime d’assurance invalidité Les parties conviennent que les employés de l’unité de négociation bénéficient de tous les avantages actuels et éventuels du régime d’assurance invalidité, pendant la durée de la présente convention, et que la Société continuera de verser le pourcentage des primes exigé au moment de la signature de la présente convention. 26.4 Régime d’assurance dentaire La Société convient de prolonger l’application du Régime d’assurance dentaire et que celui-ci fait partie de la présente convention collective. La contribution de la Société au régime d’assurance dentaire est de quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) et la contribution de l’employé est de cinq pour cent (5 %). 26.4.1 À partir de la date de la signature de cette convention le barème des tarifs de soins dentaires de 2013 s’applique. 26.4.2 À partir du 1er avril 2015, le barème des tarifs de soins dentaires de 2014 s’applique. 26.4.3 À partir du 1er avril 2016, le barème des tarifs de soins dentaires de 2015 s’applique. 26.4.4 À partir du 1er avril 2017, le barème des tarifs de soins dentaires de 2016 s’applique. . - 47 - 26.5 Régime de soins de la vue et de l’ouie Le régime de soins de la vue et de l'ouie convenu par les parties fera partie de la présente convention collective, et le demeurera en vigueur pendant la durée d'application de la présente convention, à moins d'avis contraire par suite d'un commun accord entre les parties. 26.6 26.5.1 Le coût du régime, dont pourront bénéficier tous les employés nommés pour une période indéterminée, sera assumé par la Société. 26.5.2 Les dépenses couvertes par le régime de soins de la vue ne peuvent excéder trois cents dollars (300 $) pour chaque période de quatre (4) ans. Soins médicaux des personnes retraitées 26.6.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente clause, le retraité qui compte au moins quinze (15) ans de service continu au moment de la retraite bénéficie du RSMC si il fait une demande afin de recevoir des prestations de soins de santé après sa retraite dans les soixante (60) jours civils suivant son départ à la retraite ou suivant le jour où il commence à recevoir ses prestations de retraite différées. À défaut de présenter sa demande de prestations des soins de santé après sa retraite, le retraité cesse d’être admissible au RSMC. 26.6.2 Le retraité qui ne compte pas quinze (15) années de service continu mais qui est invalide et reçoit une rente d’invalidité en vertu du régime de retraite de la Société bénéficie également du RSMC si il en fait la demande conformément à l’alinéa 26.6.1 ci-dessus. 26.6.3 Malgré les alinéas 26.6.1 et 26.6.2 ci-dessus, un employé dont l’emploi prend fin n’est pas admissible au RSMC si il choisit de différer le versement de ses prestations de retraite pour une période de plus de cinq (5) ans. 26.6.4 Le retraité qui s’est prévalu de cet avantage et qui avise par la suite la société d’assurance qu’elle ou il souhaite interrompre sa participation au régime de soins de santé pour personnes retraitées ne pourra pas ultérieurement y redevenir admissible. 26.6.5 Sous réserve de l’alinéa 26.6.6, les retraités qui bénéficient du RSMC en vertu de la présente clause ont droit au même régime que les employés actifs, y compris en ce qui - 48 - concerne le niveau de prestations, les franchises et la coassurance. 26.6.6 La contribution de la Société à la partie « de base » du RSMC (excluant les avantages facultatifs du RSMC) correspond à quatre-vingts pour cent (80 %) et celle du retraité vingt pour cent (20 %) jusqu’au 31 janvier 2006. En ce qui concerne les employés qui prendront leur retraite le 1er février 2006 ou après cette date jusqu’au 31 mars 2015, la contribution de la Société à l’assurance « de base » aux termes du RSMC (à l’exclusion des avantages facultatifs du RSMC) est de soixante-quinze pour cent (75 %) et celle du retraité, de vingt-cinq pour cent (25 %). En ce qui concerne les employés qui prendront leur retraite le 1er avril 2015 ou après cette date, la contribution de la Société à l’assurance « de base » aux termes du RSMC (à l’exclusion des avantages facultatifs du RSMC) sera de cinquante pour cent (50 %) et celle du retraité, de cinquante pour cent (50 %). PARTIE VI – CONGÉS - 49 - ARTICLE 27 JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS 27.1 27.2 Sous réserve de la clause 27.5, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés : 27.1.1 le Jour de l'an; 27.1.2 le Vendredi saint; 27.1.3 le dimanche de Pâques; 27.1.4 le jour fixé par proclamation du Gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de naissance de la Souveraine; 27.1.5 la fête du Canada; 27.1.6 la fête du Travail; 27.1.7 le jour fixé par proclamation du Gouverneur en conseil comme jour d'Action de grâce; 27.1.8 le jour du Souvenir; 27.1.9 le jour de Noël; 27.1.10 le lendemain de Noël; 27.1.11 un autre jour dans l'année qui, de l'avis de la Société, est reconnu comme fête provinciale ou comme congé civique dans la région où l'employé travaille, ou alors dans une région où, de l'avis de la Société, aucun jour n'est ainsi reconnu comme fête provinciale ou comme congé civique, le premier lundi d'août; et 27.1.12 tout autre jour proclamé par la loi comme jour férié. Le nouveau jour férié ne remplace pas un jour férié existant. L'employé à plein temps qui ne travaille pas l'un ou l'autre des jours fériés désignés payés mentionnés à la clause 27.1 ne perd aucune journée de rémunération s'il a droit à rémunération pour le quart complet précédant le jour férié ou pour le quart complet suivant le jour férié. - 50 - 27.3 Employés à temps partiel 27.3.1 Un employé à temps partiel qui a travaillé continuellement pendant une période de trente (30) jours civils précédant un jour férié et qui avait droit à la rémunération d'au moins quinze (15) jours pendant cette période, a le droit à la rémunération de chaque jour férié prescrit à la clause 27.1. Un employé qui est en vacances est réputé avoir droit à la rémunération, pour les fins du présent alinéa. 27.3.2 Un employé à temps partiel qui a travaillé de façon continuelle pour une période de trente (30) jours civils précédant un jour férié et qui avait droit à la rémunération d'au moins quarante (40) heures pendant cette période, a droit à la rémunération de chaque jour férié prescrit à la clause 27.1 qui tombe légalement un jour prévu à son horaire régulier de travail. Un employé qui est en vacances est réputé avoir droit à la rémunération, pour les fins du présent alinéa. 27.3.3 Dans l'application des alinéas 27.3.1 et 27.3.2 précités, un employé à temps partiel a droit pour un jour férié à la rémunération calculée d'après le nombre moyen d'heures rémunérées, jusqu'à concurrence de huit (8), les cinq (5) jours pour lesquels il a été rémunéré immédiatement avant le jour férié. 27.4 Lorsqu'un employé travaille un jour férié désigné payé, il doit être rémunéré au taux double (2) pour toutes les heures travaillées et recevoir en plus la rémunération qu'il aurait touchée s'il n'avait pas travaillé ce jour férié. La demi-heure (½ h) de pause-repas prévue à la clause 17.1 est considérée comme une période de temps travaillé aux fins du calcul de la paie pour la présente clause. 27.5 Lorsqu'un jour férié désigné payé en vertu de la clause 27.1 coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour férié doit être reporté au premier jour qui suit le jour férié où l'employé a droit à un salaire ou est en devoir selon l'horaire. 27.6 Lorsqu'un jour férié désigné payé pour un employé est reporté à un autre jour conformément aux dispositions de la clause 27.5 : 27.6.1 le travail accompli par l'employé le jour férié désigné payé est considéré comme du travail exécuté un jour de repos; et 27.6.2 le travail accompli par l'employé le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail exécuté un jour férié. - 51 - 27.7 Lorsqu'un jour férié désigné payé ou un jour auquel est reporté un jour férié en vertu de la clause 27.5 coïncide avec un jour de congé annuel, l'employé à plein temps a le choix suivant : 27.7.1 soit que le jour soit considéré comme jour de congé annuel, auquel cas l'employé a droit à un (1) jour de rémunération pour le jour férié; ou 27.7.2 soit que le jour ne compte pas comme jour de congé annuel, auquel cas l'employé a droit à un autre jour de congé annuel devant être pris conformément aux dispositions de l'alinéa 29.3.3. 27.8 Lorsqu'un jour férié désigné payé ou un jour auquel un jour férié a été reporté conformément aux dispositions de la clause 27.5, coïncide avec un jour de congé payé autre qu'un jour de congé annuel, le jour férié ne compte pas comme jour de congé. 27.9 Lorsqu'un employé est tenu de se présenter au travail un jour férié désigné payé, on doit lui garantir un minimum de trois (3) heures de travail ou de rémunération tenant lieu de travail, à taux double (2), en plus de la rémunération dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas été obligé de travailler le jour férié, à la condition qu'il accepte d'effectuer les tâches de surveillance qu'il peut y avoir à faire. 27.10 La Société doit s'efforcer d'établir les horaires de travail de façon à permettre aux employés de terminer leur travail plus tôt la veille du jour de Noël et du Jour de l'an et de réduire l'effectif au minimum le jour de Noël et le Jour de l'an. 27.11 Lorsque l'employé en fait la demande au préalable, le travail effectué un jour férié désigné payé, calculé conformément à la clause 27.4 ou 27.9, peut être rémunéré par un congé compensatoire payé conformément à la clause 19.17. 27.12 Il faut pourvoir aux affectations visées dans le présent article conformément au principe de l'égalité de chances énoncé à l'article 19. ARTICLE 28 CONGÉS ANNUELS 28.1 L'employé à temps plein dont le service continu est antérieur au 1er mars 2015 et qui a droit à au moins dix (10) jours de salaire pour chaque mois civil d'une année de congé annuel acquiert des congés annuels à raison de : 28.1.1 trois (3) semaines par année de congé annuel s'il a moins de sept (7) ans de service continu; - 52 - 28.1.2 quatre (4) semaines par année de congé annuel s'il compte sept (7) ans de service continu; 28.1.3 cinq (5) semaines par année de congé annuel s'il compte quatorze (14) ans de service continu; 28.1.4 six (6) semaines par année de congé annuel s'il compte vingt et un (21) ans de service continu; 28.1.5 sept (7) semaines par année de congé annuel s'il compte vingt-huit (28) ans de service continu pourvu qu’il était un employé avant le 1er avril 2009. L’employé à temps plein dont le service continu date du 1er mars 2015 ou après et qui a droit à au moins dix (10) jours de rémunération pour chaque mois civil d’une année de congé annuel acquiert des congés annuels à raison de : 28.1.6 trois (3) semaines par année de congé annuel s’il a moins de dix (10) ans de service continu; 28.1.7 quatre (4) semaines par année de congé annuel s’il compte dix (10) ans de service continu; 28.1.8 cinq (5) semaines par année de congé annuel s’il compte dix-huit (18) ans de service continu; et, 28.1.9 six (6) semaines par année de congé annuel s’il compte vingt-huit (28) ans de service continu. 28.2 Un employé à plein temps qui n'a pas touché au moins dix (10) jours de salaire durant un mois civil donné d'une année de congé annuel acquiert quand même des congés annuels à raison d'un douzième (1/12) du nombre de semaines indiqué à la clause 28.1 pour chacun des autres mois pour lesquels il a touché au moins dix (10) jours de rémunération. 28.3 Si, à la fin d'une année de congé annuel, le total des jours de congé annuel payé auxquels a droit l'employé à plein temps comprend une fraction inférieure ou supérieure à une demi-journée (½), ce total est arrondi à la demi-journée (½) supérieure. - 53 - *28.4 Dans le cas où, au cours d’une période de congé annuel quelconque, un employé bénéficie : a) d’un congé de deuil, b) d’un congé spécial payé pour cause de maladie dans la proche famille, c) de jours de congé pour raisons personnelles sur présentation d’un certificat médical ou des prestations du programme d’assurance-invalidité de courte durée, s’il y est admissible, d) d’un congé pour comparution conformément à la clause 34.1 ou 34.2, e) d’un congé pour naissance ou adoption conformément aux clauses 32.4 et 32.5, f) d’un congé pour accident du travail conformément à la clause 31.1, ou g) un congé pour les affaires de l’Association, conformément à la clause 38.10, le congé annuel déplacé devrait être utilisé conformément à l’alinéa 28.5.1. 28.5 Tous les congés annuels doivent être choisis et pris pendant l’année de congé annuel au cours de laquelle ils ont été accumulés, et au moment prévu. 28.5.1 28.6 Nonobstant la clause 28.5, lorsque la Société annule le congé annuel d’un employé ou lorsque le congé annuel d’un employé est déplacé conformément à la clause 28.4, l’employé peut choisir une autre date, le reporter ou demander le paiement du congé annulé ou déplacé. L’autre date choisie pour le congé annuel doit se trouver dans une période libre sur le calendrier des congés annuels, sous réserve cependant des besoins du service. Le report de la fraction inutilisée des congés annuels ne peut dépasser l’année de congé annuel suivante, à moins qu’il en soit convenu autrement avec l’employé. Le paiement de la fraction non utilisée des congés annuels est normalement effectué dans les six (6) semaines suivant la fin de l’année de congé annuel ou le plus rapidement possible par la suite. À compter de la fin de l’année de congé annuel, la Société versera aux employés à plein temps n'ayant pas bénéficié de tous les congés annuels qui étaient à leur crédit le montant correspondant à la fraction non utilisée de leurs congés. Les paiements seront normalement effectués dans les six (6) semaines suivant la fin de l’année de congé annuel ou le plus rapidement possible après. - 54 - 28.6.1 Nonobstant la clause 28.6 ci-dessus, lorsque la Société ne peut accorder à un employé à plein temps tous les congés annuels portés à son crédit, la fraction inutilisée de ces congés est reportée à l’année de congé annuel suivante. Aucun congé n'est reporté au-delà d'un (1) an, à moins qu'il en soit convenu autrement avec l'employé. L'employé peut demander que la fraction non utilisée de ses congés lui soit payée, plutôt que reportée. 28.7 Lorsque, pour une raison ou une autre, un employé à plein temps cesse d'occuper son emploi après six (6) mois entiers de service continu, l'employé lui-même ou sa succession reçoit, en remplacement des jours de congé annuel acquis mais non utilisés, un montant égal au produit obtenu en multipliant le nombre de jours de congé annuel acquis mais non utilisés par le taux de rémunération journalier applicable à l'employé juste avant la cessation de l'emploi. 28.8 Nonobstant la clause 28.7, tout employé à plein temps qui abandonne son emploi et signe par la suite une déclaration d'abandon de poste a droit au paiement dont il est question à la clause 28.6, s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle il a quitté son emploi. 28.9 Les congés annuels ne s'accordent que par tranches d'une demijournée (½). 28.10 La Société convient de verser aux employés à plein temps des avances de traitement estimatif net pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition que l'employé en fasse la demande par écrit au moins six (6) semaines avant le dernier jour précédant le début de sa période de congé annuel. 28.11 Si l'employé à plein temps a été autorisé à prendre un congé annuel pour la période en question, il recevra l'avance de traitement demandée avant son départ. Tout paiement en trop relatif à une avance de traitement pour vacances sera recouvrée en entier sur le(s) prochain(s) chèque(s) de paie de l'employé. 28.12 Lorsqu'un employé est rappelé au travail pendant son congé annuel; 28.12.1 il doit être payé à taux double (2) pour toutes les heures travaillées et peut prendre plus tard le congé ou la fraction de congé en cause; 28.12.2 dans la mesure où les dépenses faites sont raisonnables, selon la définition habituelle de la Société, il est indemnisé de ses frais : 28.12.2.1 pour se rendre à son lieu de travail, et - 55 - 28.12.2.2 retourner à l'endroit qu'il a quitté après avoir accompli le travail pour lequel il a été rappelé, alors qu'il était en congé, et ce, après avoir présenté les comptes que la Société exige habituellement. 28.13 Un employé à temps partiel à droit à une paie de vacances correspondant à un pourcentage de la rémunération brute déclarée sur la formule T-4 des gains, au « total du revenu avant les déductions », rémunération qu'il a reçue au cours de l'année civile précédente. Ce pourcentage, tel qu’indiqué ci-après, pour l’employé dont le service continu est antérieur au 1er mars 2015 se calcule à partir du premier (1er), du septième (7e), du quatorzième (14 e), du vingt et unième (21e) et du vingt-huitième (28 e) anniversaire de sa nomination respectivement. 28.13.1 Une (1) à sept (7) années d'emploi continu - six pour cent (6 %). 28.13.2 Sept (7) à quatorze (14) années d'emploi continu - huit pour cent (8 %). 28.13.3 Quatorze (14) à vingt et une (21) années d'emploi continu - dix pour cent (10 %). 28.13.4 Vingt et une (21) à vingt-huit (28) années d'emploi continu - douze pour cent (12 %). 28.13.5 Vingt-huit (28) années d'emploi continu et plus, et qu’il était un employé avant le 1er avril 2009 - quatorze pour cent (14 %). Ce pourcentage, tel qu’indiqué ci-après, pour l’employé dont le service continu date du 1er mars 2015 ou après se calcule à partir du premier (1er), du dixième (10e), du dix-huitième (18e), et du vingt-huitième (28e) anniversaire de sa nomination respectivement. 28.13.6 Une (1) à dix (10) années de service continu – six pour cent (6 %). 28.13.7 Dix (10) à dix-huit (18) années de service continu – huit pour cent (8 %). - 56 - 28.14 28.15 28.13.8 Dix-huit (18) à vingt-huit (28) années de service continu – dix pour cent (10 %). 28.13.9 Vingt-huit (28) années et plus de service continu – douze pour cent (12 %). Les employés à temps partiel touchent leur paie de vacances comme suit: 28.14.1 Pour lui assurer une rémunération continue, l’employé à temps partiel en congé annuel touche un montant salarial calculé en fonction de ses heures de travail prévues à l’horaire de la semaine qui précède immédiatement sa période de congé annuel. Ce montant lui est versé conformément au mode de paiement salarial en vigueur du personnel à temps partiel. 28.14.2 La différence, à supposer qu’il y en ait une, entre le total de la prime de vacances prévu à la clause 28.13 et les montants touchés par l’employé en congé annuel conformément à la clause 28.14.1 lui est versée avant le dernier vendredi du mois de mars de l’année civile suivante. 28.14.3 Tout montant payé en trop du fait de l’application de la clause 28.14.1 est immédiatement débité du premier montant salarial suivant et doit intégralement être recouvré par la Société avant de verser à l’employé à temps partiel tout autre montant de rémunération ultérieur. 28.14.4 Les dispositions énoncées à la clause 28.13 et aux alinéas 28.13.1 à 28.13.3 prendront effet quatre-vingt-dix (90) jours civils après la date de signature de la convention. Dans l’intervalle, les dispositions correspondantes de la convention collective précédente demeurent en vigueur et s’appliquent. Lorsqu’un employé à temps partiel décède, que son emploi prend fin pour une raison quelconque, ou que l’employé est nommé à un poste à plein temps, lui ou sa succession reçoit un montant calculé conformément à la clause 28.12 précitée, le cas échéant, pour la période de l’année civile précédant la date de son décès, de la cessation de son emploi ou de sa nomination, selon le cas. - 57 - 28.16 L'employé à temps partiel dont le service continu est antérieur au 1er mars 2015 a droit à un congé annuel non payé jusqu'à concurrence de trois (3) semaines s'il a droit à la prime de vacances conformément à l'alinéa 28.13.1 précité, de quatre (4) semaines s'il a droit à la prime conformément à l'alinéa 28.13.2 précité, de cinq (5) semaines s'il a droit à la prime conformément à l'alinéa 28.13.3 précité, de six (6) semaines s'il a droit à la prime conformément à l'alinéa 28.13.4 précité, de sept (7) semaines s'il a droit à la prime conformément à l'alinéa 28.13.5 précité. L’employé à temps partiel dont le service continu date du 1er mars 2015 ou après a droit à un congé annuel non payé jusqu’à concurrence de trois (3) semaines s’il a droit à la prime de vacances conformément à l’alinéa 28.13.6 précité, de quatre (4) semaines s’il a droit à la prime conformément à l’alinéa 28.13.7 précité, de cinq (5) semaines s’il a droit à la prime conformément à l’alinéa 28.13.8 précité, et de six (6) semaines s’il a droit à la prime conformément à l’alinéa 28.13.9 précité. 28.16.1 28.17 Lorsque la Société ne peut accorder tout le congé annuel non payé porté au crédit de l'employé à temps partiel, la partie inutilisée de ce congé annuel non payé est reportée à l’année de congé annuel suivante. La partie non utilisée ne doit pas être reportée sur plus d'un (1) an, sauf par consentement mutuel. Congé de préretraite En plus des congés annuels prévus par la présente convention, l'employé dont le service continu est antérieur au 1er mars 2015 et qui a cinquante (50) ans et qui compte vingt (20) années de service continu ou qui a soixante (60) ans et qui compte cinq (5) années de service continu a droit à un congé de préretraite payé d'une (1) semaine durant l’année de congé annuel au cours de laquelle il devient admissible à ce congé et, par la suite, durant chaque année de congé annuel jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, et ce, jusqu'à concurrence de six (6) semaines de congé de préretraite à partir du moment où il est admissible à ce congé jusqu'au moment de sa retraite. 28.17.1 Le congé de préretraite payé est prévu à l'horaire en blocs d'une (1) semaine séparément des congés annuels et à un moment déterminé par la Société, en tenant compte des désirs de l'employé et des besoins du service. 28.17.2 Un employé peut prendre sa cinquième (5e) et sa sixième (6e) semaine de congé de préretraite au cours de la même année de congé annuel. - 58 - 28.17.3 En cas de cessation d’emploi, pour des raisons autres que le décès ou la mise à pied, la Société recouvre sur tout montant d’argent dû à l’employé un montant équivalent au congé de préretraite dont il a bénéficié après le début de l’année de congé annuel, mais avant sa date d’anniversaire, de naissance ou service, selon la dernière éventualité. 28.17.4 Dans le cas d’un employé qui décide de prendre sa cinquième (5e) et sa sixième (6e) semaine de congé de préretraite pendant la même année de congé annuel conformément à l'alinéa 28.17.2, la Société ne recouvre pas le montant équivalant à la sixième (6e) semaine de congé de préretraite prise par cet employé quand le montant équivalant à la cinquième (5e) de congé de préretraite qu’il a prise n’est pas autrement recouvrable aux termes de la l'alinéa 28.17.3. ARTICLE 29 CALENDRIER DES CONGÉS ANNUELS 29.1 La Société doit, après avoir consulté les représentants de l'Association, établir pour chaque bureau de poste un calendrier de congés annuels qui respecte les besoins du service, tenant compte de l'effectif autorisé des postes de surveillance dans ce bureau, en vue de l'attribution des congés annuels payés aux employés de l'établissement, et soit satisfaisant pour les deux parties. 29.2 Si l'établissement du calendrier des congés annuels ne peut se faire à la satisfaction des parties, conformément à la clause 29.1, le directeur général ou leurs représentants délégués et le vice-président divisionnaire de l'Association règlent la question comme suit : 29.2.1 fixer le nombre d'employés, selon l'ancienneté, qui peuvent être en congé au cours d'une période de congé annuel donnée, par section, bureau, division ou autre unité de travail dans un bureau de poste; 29.2.2 s'il y a entente, déterminer le nombre d'employés de chaque niveau de classement, selon l'ancienneté, qui peuvent être en congé annuel au cours d'une période de congé annuel donnée, par section, bureau, division ou autre unité de travail dans un bureau de poste; 29.2.3 fixer le nombre et la durée des périodes de congé annuel nécessaires pour épuiser les crédits de congé annuel des employés; 29.2.4 prendre les dispositions nécessaires pour accorder un congé annuel en dehors de la période établie; et - 59 - 29.2.5 29.3 29.4 dans les circonstances normales, avoir terminé à la fin de janvier, l'établissement du calendrier des congés annuels pour la prochaine année de congé annuel. Lorsqu'elle accorde un congé annuel payé à un employé, la Société doit, sous réserve des besoins du service, s'efforcer autant que possible : 29.3.1 de ne pas rappeler un employé au travail après le début de son congé annuel; 29.3.2 d'accéder à toute demande faite par un employé en vertu de la clause 28.6, afin qu'il puisse utiliser, au cours de l’année de congé annuel suivante, toute période de congé annuel demandée et mise à l'horaire par lui, puis annulée par la Société; 29.3.3 d'accorder à l'employé son congé annuel à la date à laquelle il le demande, s'il s'agit d'un congé annuel de moins d'une (1) semaine et si l'employé donne à la Société un préavis d'au moins deux (2) jours. La Société peut accorder un congé annuel à un employé même si ce dernier a donné un préavis plus court que celui stipulé à l'alinéa 29.3.3, si les raisons invoquées par l'employé lui semblent valables. ARTICLE 30 *CONGÉ PROLONGÉ, CONGÉ POUR MISE EN QUARANTAINE ET EXAMEN MÉDICAL *30.1 Lorsqu’un employé est incapable d’exercer ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure, la Société peut, à sa discrétion, lui accorder un congé non payé à la condition que la période totale de ce congé ne dépasse pas trois (3) ans. 30.2 Un employé a droit à un congé payé pour le temps perdu pour cause de mise en quarantaine lorsqu'il est incapable de travailler tel qu'attesté par un médecin qualifié, ce congé ne devant pas être déduit des crédits de congé. 30.3 Examen médical 30.3.1 Si la Société demande à un employé de subir un examen médical auprès d'un médecin compétent, choisi par l'employé, l'examen est exécuté sans aucuns frais pour l'employé. - 60 - 30.3.2 Dans la mesure du possible, le rendez-vous pour l'examen doit être fixé pendant les heures de travail de l'employé; cependant, si le rendez-vous est fixé à l'extérieur des heures de travail de l'employé, ce dernier a droit de s'absenter du travail pour une période de trois (3) heures soit pendant le quart qui précède l'examen, soit pendant le quart qui le suit, au choix de l'employé. 30.3.3 L'employé touche sa rémunération normale pour subir l'examen et la Société assume les frais liés à tout déplacement afférent, conformément aux directives en cours sur les déplacements. 30.3.4 Nonobstant l’alinéa 30.10.1, si la Société estime qu'un autre examen médical s'impose, elle peut exiger que cet examen soit exécuté par un médecin de son choix; la Société assume les frais. ARTICLE 31 CONGÉ POUR ACCIDENT DU TRAVAIL 31.1 À compter de la première période de paie de janvier 2015, l’employé bénéficie d'un congé pour accident du travail, au taux de soixante-quinze pour cent (75 %) de son salaire de base, d'une durée raisonnable fixée par le médecin traitant lorsqu'il est déterminé par une commission provinciale des accidents du travail que cet employé est incapable d'exercer ses fonctions en raison : 31.1.1 d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute professionnelle commise délibérément par l'employé; ou 31.1.2 d'une maladie associée à la nature de son emploi qui comporte des risques professionnels; si l'employé convient de verser à la Société canadienne des postes toute somme reçue en dédommagement, par suite du règlement de toute réclamation faite relativement à cette blessure ou à cette maladie. Une fois que le congé pour accident du travail est approuvé, la Société maintiendra le salaire de base de l’employé pendant la période de congé, sous réserve qu’il dispose des crédits complémentaires. - 61 - Jusqu’en date de la première période de paie de janvier 2015, l’employé doit bénéficier d’un congé payé pour accident de travail, à plein salaire, en vertu de la présente clause. 31.2 Accident du travail en attente À compter de la première période de paie de janvier 2015, l’employé recevra soixante-dix pour cent (70 %) de son salaire de base lorsqu’il présente une incapacité et ne peut pas se présenter au travail comme prévu en raison d’un accident devant faire l’objet d’une décision par une commission des accidents du travail. ARTICLE 32 *JOURS DE CONGÉS POUR DES RAISONS PERSONELLES ET CONGÉS SPÉCIAUX 32.1 Congé de mariage Après avoir terminé six (6) mois de service continu, l'employé qui donne à la Société un préavis d'au moins cinq (5) jours bénéficie, pour se marier, d'un congé spécial payé maximum de cinq (5) jours. 32.2 Après avoir terminé six (6) mois de service continu, un employé qui donne à la Société un préavis d'au moins cinq (5) jours et qui possède les crédits de congé nécessaires, bénéficie d'une (1) journée de congé annuel pour assister au mariage de son fils ou de sa fille. 32.3 Congé de deuil Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé a droit à un congé spécial payé d'une durée maximum de quatre (4) jours de travail consécutifs, qui ne s'étend pas au-delà du lendemain des obsèques. Le congé spécial payé ne s'applique qu'aux jours qui sont normalement pour l'employé des jours ouvrables, et non aux jours de repos ou aux jours fériés désignés payés. De plus, il peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé spécial payé pour ses déplacements. - 62 - 32.4 32.3.1 À la demande de l'employé et pour respecter ses croyances religieuses, le congé de deuil peut être prolongé au-delà du jour des obsèques, mais tous les jours de congé accordés doivent être pris consécutivement; leur nombre ne doit pas dépasser celui qui est prévu ci-dessus et doit comprendre le jour des obsèques. *32.3.2 L'employé a droit à un congé spécial payé maximum d'un (1) jour pour assister aux funérailles d'un gendre, d'une bru, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur. 32.3.3 Si, au cours d’une période de congé compensatoire, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé admissible à un congé de deuil en vertu de cette clause, il bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congé compensatoire sont rétablis dans la limite de tout congé de deuil payé accordé parallèlement. Congé pour naissance À la naissance d'un fils ou d'une fille, tout employé bénéficie d'un congé spécial payé d'un maximum de deux (2) jours lors de l'accouchement de sa mari. 32.5 Congé pour adoption L'employé bénéficie d'un congé payé d'un maximum de deux (2) jours à l'occasion de l'adoption d'un enfant. 32.6 Jours de congés pour des raisons personelles et congé pour autres motifs Les alinéas 32.6.1, 32.6.1.1 à 32.6.1.7 et 32.6.1.15 s’appliqueront à compter du 1er juillet 2015. Pour la période entre le 23 décembre 2014 et le 30 juin 2015, les employés consulteront les modalités, telles qu’elles sont établies à l’annexe P, en ce qui concerne les sous-alinéas cidessus. 32.6.1 Jours de congés pour des raisons personelles Sept (7) jours de congé pour raisons personnelles seront alloués à tous les employés à temps plein le premier jour de chaque année de congés pour raisons personnelles. - 63 - 32.6.1.1 Tout employé à temps partiel recevra, le premier jour de chaque année de congés pour raisons personnelles, un nombre de jours de congé rémunérés pour raisons personnelles calculé au prorata du pourcentage d’heures à temps plein prevues a l’horaire de l’employé, jusqu’à concurrence de sept (7) jours. 32.6.1.2 Tout employé nommé pour une période déterminée recevra un nombre de jours de congé rémunérés pour raisons personnelles calculé au prorata de la durée de son emploi et du pourcentage d’heures à temps plein prevues a l’horaire de l’employé, jusqu’à concurrence de sept (7) jours. *32.6.1.3 Pour tout employé qui commence à travailler pour la Société canadienne des postes en cours d’année de congés pour raisons personnelles, les jours de congé rémunérés pour raisons personnelles sont calculés au prorata du nombre de jours restant dans l’année de congés pour raisons personnelles, jusqu’à concurrence de sept (7) jours. *32.6.1.4 Tous les jours de congé pour raisons personnelles non utilisés, en entier ou en partie, à la fin de l’année de congés pour raisons personnelles sont payés aux employés nommés pour une période indéterminée au cours de la troisième (3e) période de paie après le 1er juillet. Le montant du paiement est fonction du salaire de l’employé la dernière journée de l’année de congés pour raisons personnelles. - 64 - Dans le cas des employés nommés pour une période déterminée, tout jour de congé pour raisons personnelles non utilisé à la fin de leur période d’emploi leur est remboursé peu après leur cessation d’emploi dans un délai maximum de six (6) semaines après leur dernier jour de leur période d’emploi. Le montant du paiement est fonction du salaire de l’employé le jour de sa cessation d’emploi. Les employés nommés pour une durée déterminée et les employés nommés pour une durée indéterminée supérieure à six (6) mois peuvent, sur demande ecrite transmise avant la fin de l’année de congés pour raisons personnelles, reporter à l’année de congés pour raisons personnelles suivant leurs jours de congé rémunérés pour raisons personnelles restant à la fin de l’année de congés pour raisons personnelles actuelle, jusqu’à concurrence de cinq (5) jours, au lieu de se faire payer ces jours. *32.6.1.5 Un employé ayant reporté des jours de congé pour raisons personnelles (en entier ou en partie) de l’année de congés pour raisons personnelles précédente peut demander de se faire payer ces jours s’il ne les a pas utilisés à la fin de l’année. Il est entendu qu’un employé ne peut disposer de plus de douze (12) jours de congé pour raisons personnelles dans une année de congés pour raisons personnelles. 32.6.1.6 Il est strictement interdit de demander de se faire payer, avant la fin de l’année de congés pour raisons personnelles, des jours de congé pour raisons personnelles non utilisés. - 65 - 32.6.1.7 Dans le cas d’un employé qui met fin à son emploi chez Postes Canada au cours de l’année de congés pour raisons personnelles, tout jour de congé pour raisons personnelles non utilisé au moment de son dernier jour de travail sera payé au prorata du nombre de jours où l’employé a été à l’emploi de Postes Canada durant l’année de congés pour raisons personnelles en cours. 32.6.1.8 Tous les jours de congé pour raisons personnelles sont crédités et payés en heures. 32.6.1.9 Le remboursement des jours de congé pour raisons personnelles non utilisés n’ouvre pas droit à pension. 32.6.1.10 Lorsqu’un employé est transféré dans l’unité de négociation ou en dehors de l’unité de négociation (notamment dans le cas d’une cessation d’emploi), ses jours de congé pour raisons personnelles utilisés et restants sont recalculés de manière à ce que l’employé n’obtienne pas un plus grand nombre de jours de congé pour raisons personnelles que celui auquel il a effectivement droit. 32.6.1.11 Les jours de congé pour raisons personnelles peuvent être utilisés dans le cas d’une maladie, d’un rendez-vous chez le médecin, de circonstances ne dépendant pas directement de l’employé et pendant la période d’admissibilité prévue par le Programme d’assurance-invalidité de courte durée établi à l’annexe « H », ou dans d’autres situations personnelles de même nature. 32.6.1.12 À l’exception de situations urgentes (comme un accident, une maladie inattendue, des circonstances ne dépendant pas directement de l’employé, notamment un membre de la proche famille malade), un employé voulant utiliser un jour de congé pour raisons personnelles doit en informer son chef d’équipe au moins trois (3) jours à l’avance. - 66 - 32.6.1.13 Les demandes de jours de congé non urgents pour raisons personnelles doivent être approuvées en fonction des besoins opérationnels. 32.6.1.14 Lorsque le nombre de jours de congé pour raisons personnelles est calculé au prorata du pourcentage d’heures à temps partiel prevues a l’horaire que l’employé doit travailler, la Société doit, a la fin de l’année de congés pour raisons personnelles, recalculer le nombre de jours de congé pour raisons personnelles si le nombre d’heures que l’employé a effectivement effectuées est supérieur ou inférieur au nombre d’heures qu’il était censé effectuer. Les jours de congé pour raisons personnelles additionnels doivent être traités conformément au sous-alinéa 32.6.1.4 ci-dessus. *32.6.2 Congé pour autres motifs Lorsque les conditions le justifient et lorsque l’employé a épuisé ses jours de congé pour raisons personnelles précités à l’alinéa 32.6.1, un congé spécial payé doit être accordé à un employé qui ne peut se présenter au travail en raison de circonstances dont il n'est pas directement responsable, y compris pour des raisons de maladie dans sa proche famille, conformément aux dispositions de l’article 2. Dans ce dernier cas, on considère normalement qu'il suffit d'un (1) jour à l'employé pour prendre les dispositions nécessaires afin de pouvoir retourner au travail. 32.7 Congé parental non payé L'employé qui a terminé six (6) mois de service continu a droit à un congé non payé d'au plus trente-sept (37) semaines, s'il a ou aura la garde du nouveau-né. Ce congé non payé se prend dans la période de cinquante-deux (52) semaines suivant le jour de naissance de l'enfant ou le jour où l'employé commence à assumer la garde de l'enfant. 32.7.1 L'employé qui a l'intention de prendre un congé parental en avise la Société au moins quatre (4) semaines avant la naissance de l'enfant. - 67 - 32.8 32.7.2 Nonobstant l’alinéa 32.7.1 ci-dessus, l'employé fournit à la Société un préavis écrit d'au moins quatre (4) semaines informant la Société de la durée du congé qu'il compte prendre. 32.7.3 Le cumul des congés parental et de maternité de deux (2) employés relativement à la naissance du même enfant ne dépasse pas trente-sept (37) semaines. 32.7.4 La Société peut demander à l'employé de présenter une copie de l'acte de naissance de l'enfant. 32.7.5 Le congé accordé en vertu de la présente clause est inclus dans le calcul de la période de service continu aux fins des prestations de pension, des congés annuels, des augmentations salariales, des régimes de soins de santé et d'invalidité et de l'ancienneté. *32.7.6 Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, l'employée qui bénéficie du congé accordé aux termes de la présente clause acquiert des crédits de congé annuel comme si elle avait touché au moins dix (10) jours de salaire au cours de chaque mois civil. Congé d'adoption non payé L'employé qui a terminé six (6) mois de service continu a droit à un congé non payé d'au plus trente- sept (37) semaines lorsqu'il adopte un enfant. Ce congé se prend dans la période de cinquante-deux (52) semaines suivant le jour où la garde de l'enfant a été confiée à l'employé. 32.8.1 L'employé qui veut prendre un congé par suite de l'adoption d'un enfant fournit, par écrit, à la Société, un préavis d'au moins quatre (4) semaines, à moins qu'il n'ait une raison valable de ne pas le faire. L'employé doit aussi informer la Société de la durée du congé qu'il a l'intention de prendre. 32.8.2 Le cumul des congés non payés pris par deux (2) employés en rapport avec l'adoption d'un enfant ne dépasse par trente- sept (37) semaines. 32.8.3 La Société peut demander une preuve de l'adoption de l'enfant. 32.8.4 Le congé accordé en vertu de la présente clause inclus dans le calcul de la période de service continu fins des prestations de pension, des congés annuels, augmentations salariales, des congés de maladie, régimes de soins de santé et d'invalidité et l'ancienneté. est aux des des de - 68 - *32.8.5 32.9 Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, l'employée qui bénéficie du congé accordé aux termes de la présente clause acquiert des crédits de congé annuel comme si elle avait touché au moins dix (10) jours de salaire au cours de chaque mois civil. Admissibilité à l'allocation d'adoption L'employé qui compte six (6) mois de service continu et qui fournit à la Société la preuve qu'il touche des prestations parentales selon les dispositions de l’article 23(1) de la Loi sur l’assurance-emploi 1996, reçoit une allocation d'adoption conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage. L'employé qui se voit accorder un congé aux termes de la présente clause accepte le congé sous réserve des conditions suivantes : 32.9.1 L'employé retourne au travail à la date à laquelle prend fin son congé d'adoption, à moins que la date ne soit modifiée par un médecin compétent ou à moins que l'employé n'ait droit à un autre congé selon les dispositions de la présente convention. 32.9.2 L'employé retourne au travail et demeure au service de la Société pour une période minimum de six (6) mois, à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de le faire, pour des raisons indépendantes de sa volonté ou pour d'autres raisons mentionnées ailleurs dans la convention. 32.10 L'employé qui ne retourne pas au travail conformément aux dispositions de la clause 32.9 est tenu de rembourser à la Société toute allocation d'adoption reçue de cette dernière. 32.11 Calcul de l'allocation L'employé en congé d'adoption a le droit de recevoir l'allocation suivante, conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage : 32.11.1 pour les deux (2) premières semaines, une allocation égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire; et 32.11.2 pour une période additionnelle maximale de dix (10) semaines, une allocation égale à la différence entre les prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire. - 69 - 32.12 Dans l'application de la clause 32.11 ci-dessus, les indemnités hebdomadaires versées en vertu du Régime de prestations supplémentaires de chômage, les prestations d'assurance-emploi et les autres revenus ne doivent pas dépasser quatre-vingt-treize (93 %) de la rémunération hebdomadaire habituelle. 32.13 Le salaire hebdomadaire dont il est question aux alinéas 32.11.1 et 32.11.2 est calculé à partir du taux établi à l'Annexe «A», multiplié par le nombre d'heures de travail normales hebdomadaires pour cet employé. 32.14 Lorsque l'employé devient admissible à un traitement progressif de son salaire pendant son congé d'adoption, les allocations prévues aux alinéas 32.11.1 ou 32.11.2 sont rajustées en conséquence. ARTICLE 33 CONGÉ DE MATERNITÉ 33.1 33.2 La Société accorde un congé de maternité non payé jusqu’à dix sept (17) semaines à l'employée enceinte sous réserve des conditions suivantes : 33.1.1 L'employée est tenue d'aviser par écrit la Société au moins deux (2) semaines avant la date prévue du début du congé de maternité, à moins qu'elle ait un motif valable de ne pas le donner, en précisant la longueur du congé qu'elle entend prendre. 33.1.2 L'employée peut être tenue de présenter un certificat médical attestant la grossesse. 33.1.3 Sous réserve des dispositions de la clause 33.2, la durée du congé de maternité non payé ne peut pas commencer plus de onze (11) semaines avant la date prévue de la fin de la grossesse et d'au plus dix-sept (17) semaines après la fin de la grossesse. 33.1.4 Lorsque l'employée doit ou devra assumer la garde du nouveau-né, elle a le droit de s'absenter de son travail jusqu'à trente-sept (37) semaines; le congé se prend dans la période de cinquante-deux (52) semaines suivant le jour de naissance de l'enfant ou le jour où l'employé commence à assumer la garde de l'enfant. À la demande de l'employée, la Société peut retarder le commencement du congé de maternité de n'importe quelle période qu'aura approuvée par écrit un médecin qualifié. - 70 - 33.3 À la demande de l'employée, la Société peut permettre que le congé commence plus de onze (11) semaines avant la date prévue de la fin de la grossesse. 33.4 Le congé de maternité prend fin au plus tôt six (6) semaines après la fin de la grossesse, à moins que l'employée ne présente un certificat d'un médecin compétent attestant que sa santé ne sera pas mise en danger si elle reprend le travail à une date anticipée. 33.5 L'employée qui bénéficie d'un congé de maternité non payé en vertu de la présente clause et qui est soumise à une période d'attente de deux (2) semaines avant de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi, a droit, pendant cette période, à une indemnité correspondant au montant des prestations de maternité que Développement des ressources humaines Canada lui verse pour deux (2) semaines. 33.6 L'employée qui n'a pas droit aux prestations d'assurance-emploi touche une indemnité équivalant à deux (2) semaines de prestations d'assurance-emploi, calculée d'après le montant qu'elle aurait touché de Développement des ressources humaine Canada si elle avait eu droit auxdites prestations. 33.7 Le congé accordé aux termes de la présente clause est inclus dans le calcul de la période de service continu aux fins des prestations de pension, des congés annuels, des augmentations salariales, des régimes de soins de santé et d'invalidité et de l'ancienneté. *33.8 Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, l'employée qui bénéficie du congé accordé aux termes de la présente clause acquiert des crédits de congé annuel comme si elle avait touché au moins dix (10) jours de salaire au cours de chaque mois civil. 33.9 Admissibilité à l'allocation de maternité L'employée, qui a six (6) mois de service continu et qui fournit à la Société la preuve qu'elle a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, selon les dispositions de l’article 22(1) de la Loi sur l’assurance-emploi 1996 et qu'elle touche ces prestations, reçoit une allocation de maternité conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage. L'employée qui se voit accorder un congé aux termes de la présente clause accepte le congé sous réserve des conditions suivantes : 33.9.1 L'employée doit retourner au travail à la date à laquelle prend fin son congé de maternité, à moins que la date ne soit modifiée par un médecin compétent ou à moins que l'employée n'ait droit à un autre congé selon les dispositions de la présente convention. - 71 - 33.9.2 L'employée doit retourner au travail et demeurer au service de la Société pour une période minimum de six (6) mois, à moins qu'elle ne soit dans l'impossibilité de le faire, pour des raisons indépendantes de sa volonté ou pour d'autres raisons mentionnées ailleurs dans la convention. 33.10 L'employée qui ne retourne pas au travail conformément aux dispositions de la clause 33.9 est tenue de rembourser à la Société toute allocation de maternité reçue de cette dernière. 33.11 Calcul de l'allocation L'employée en congé de maternité a le droit de recevoir l'allocation suivante, conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage : 33.11.1 pour les deux (2) premières semaines, une allocation égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire; et 33.11.2 pour une période additionnelle de quinze (15) semaines, une allocation égale à la différence entre les prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employée a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire. 33.12 Dans l'application de la clause 33.11 ci-dessus, les indemnités hebdomadaires versées en vertu du Régime de prestations supplémentaires de chômage, les prestations d'assurance-emploi et les autres revenus ne doivent pas dépasser 93 % de la rémunération hebdomadaire habituelle de l'employée. 33.13 Le salaire hebdomadaire dont il est question aux alinéas 33.11.1 et 33.11.2 est calculé à partir du taux établi à l'Annexe «A», multiplié par le nombre d'heures de travail normales hebdomadaires pour cette employée. 33.14 Lorsqu'une employée devient admissible à un traitement progressif de son salaire pendant son congé de maternité, les allocations prévues aux alinéas 33.11.1 et 33.11.2 ci-dessus sont rajustées en conséquence. ARTICLE 34 CONGÉ POUR COMPARUTION 34.1 Un congé payé doit être accordé à tout employé qui n'est ni en congé non payé, ni suspendu, et qui est tenu : 34.1.1 de faire partie d'un jury; ou - 72 - 34.1.2 34.2 d'assister, sur assignation ou sommation, comme témoin à une procédure qui a lieu 34.1.2.1 devant un tribunal ou un jury d'accusation ou sous le sceau de leur autorité; 34.1.2.2 devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un magistrat ou un coroner; 34.1.2.3 devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où il est appelé à exercer les fonctions de son poste; 34.1.2.4 devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée ou un de leurs comités qui est autorisé par la loi à sommer des témoins de comparaître devant lui; ou 34.1.2.5 devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à sommer des témoins de comparaître devant eux. Lorsqu'un employé à temps plein est tenu de comparaître devant un tribunal aux conditions établies à la clause 34.1 et de se présenter ensuite au travail pour le quart de l'après-midi ou de nuit le même jour, il a droit à un congé payé de ce quart équivalant aux heures qu'il a passées au tribunal. ARTICLE 35 AUTRES CONGÉS PAYÉS 35.1 La Société peut, à sa discrétion, accorder un congé payé pour des motifs autres que ceux qui sont précisés dans la présente convention, notamment pour des raisons de formation militaire ou en défense civile, pour des situations d'urgence touchant la collectivité ou le lieu de travail ou pour suivre des cours afin de parfaire son éducation, de se recycler ou de se perfectionner. Dans ce dernier cas, le congé peut être payé en partie. Un tel congé ne doit toutefois pas être refusé sans motif raisonnable. 35.2 Commissions médicales La Société convient de continuer d'accorder un congé spécial payé lorsqu'un employé, ancien combattant : - 73 - 35.2.1 est convoqué par le ministère des Affaires des anciens combattants pour subir un examen médical qui n'est pas fait surtout aux fins de prescrire un traitement actif; 35.2.2 est prié par le ministère des Affaires des anciens combattants de se présenter aux fins de participer à un programme de recherches médicales menées par ce ministère; 35.2.3 se présente au ministère des Affaires des anciens combattants pour recevoir un appareil de prothèse ou en faire effectuer l'entretien; 35.2.4 est convoqué par la Commission canadienne des pensions relativement à sa pension. ARTICLE 36 CONGÉS NON PAYÉS 36.1 La Société peut, à sa discrétion, accorder à un employé un congé non payé pour quelque motif que ce soit, notamment pour lui permettre de suivre des cours afin de parfaire son éducation ou de se perfectionner, ou encore d'entrer dans les Forces armées canadiennes ou parce qu'il a été élu pour occuper une charge municipale à temps plein. Un tel congé ne doit pas être refusé sans motif raisonnable. 36.1.1 Avant que l’employé commence un congé non payé pour une durée connue de plus de trente (30) jours, la Société doit informer l’employé du montant total approximatif des cotisations aux avantages sociaux qu’il devra payer à la fin de ce congé. Le montant réel dû sera confirmé après la fin du congé. 36.2 Lorsque la durée du congé est de douze (12) mois ou moins, le poste peut être rempli de façon temporaire et l'employé à qui le congé a été accordé retourne à son propre poste à la fin du congé. 36.3 L'employé qui désire retourner au travail après un congé autorisé de plus de douze (12) mois sera inscrit sur une liste de priorité conformément à l'alinéa 43.3.4 et se voit offrir des postes vacants selon cet ordre. Si l'employé refuse l'offre de retourner à un poste de niveau de classement égal ou inférieur dans son propre bureau, il est radié des effectifs de la Société à compter de la date de son refus et tous les droits que lui confère la convention prennent fin à cette date. - 74 - 36.4 36.5 36.6 Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire 36.4.1 À la demande de l'employé, un congé non payé en une (1) ou plusieurs périodes d'une durée d'au moins un (1) mois chacune, jusqu'à concurrence de cinq (5) ans au total, lui est accordé pendant la durée totale de son emploi à la Société pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire. L'employé en congé qui désire continuer de contribuer à ses régimes de pension et d'avantages sociaux paie sa cotisation et la contribution de la Société. 36.4.2 Le congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois accordé en vertu de la présente clause n'est pas inclus dans le calcul de la durée de «l’emploi continu» aux fins du congé annuel auxquels l'employé a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de la progression de salaire. Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint 36.5.1 À la demande de l'employé, un congé non payé d'une durée maximale d'un (1) an est accordé à l'employé dont le conjoint est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) ans est accordé à l'employé dont le conjoint est déménagé de façon temporaire. 36.5.2 Le congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois accordé en vertu de la présente clause n'est pas inclus dans le calcul de la durée de «l’emploi continu» aux fins du congé annuel auxquels l'employé a droit. Le temps consacré à un tel congé de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de la progression de salaire. Congé non payé pour obligations personnelles Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles selon les modalités suivantes : 36.6.1 Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois est accordé à l'employé pour ses obligations personnelles. 36.6.2 Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an, est accordé à l'employé pour ses obligations personnelles. - 75 - 36.6.3 L'employé a droit à un congé non payé pour ses obligations personnelles une seule fois en vertu de chacun des alinéas 36.6.1 et 36.6.2 de la présente clause pendant la durée totale de son emploi à la Société. Le congé non payé accordé en vertu de la présente clause ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité, de paternité ou d'adoption sans le consentement de la Société. 36.6.4 Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa 36.6.1 de la présente clause est inclus dans le calcul de la durée de l'emploi continu aux fins du congé annuel. Il ne compte pas cependant aux fins de la progression de salaire. 36.6.5 Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa 36.6.2 de la présente clause n'est pas inclus dans le calcul de la durée de l'emploi continu aux fins du congé annuel. Il ne compte pas aux fins de la progression de salaire. ARTICLE 37 CONGÉ DE SÉLECTION DE PERSONNEL 37.1 Lorsqu'un employé pose sa candidature à un poste au sein de la Société, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période que la Société juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. ARTICLE 38 CONGÉ POUR FONCTIONS DE L’ASSOCIATION 38.1 Tout employé qui fait partie de l'unité de négociation et qui a été élu à une charge à temps plein dans l'Association a le droit d'être détaché sans paie de la Société. Il ne perd pas son ancienneté et sa période d'absence est considérée comme une période de service continu aux fins de cette convention. 38.2 La Société doit fournir à l'employé de retour du congé susmentionné, s'il en fait la demande et s'il est qualifié, un poste au sein de l'unité de négociation se situant au même niveau de classement ou à un niveau plus élevé que celui de son poste antérieur et se trouvant dans la localité où demeure l'employé, à condition qu'un tel poste soit disponible, ou la Société doit lui offrir n'importe quel autre poste au sein de l'unité de négociation pour lequel il est qualifié. - 76 - 38.3 38.4 Les employés choisis comme délégués aux congrès statutaires de l'Association et les employés choisis pour assister aux réunions semiannuelles nationales des présidents de section bénéficient d'un congé non payé pour assister à ces congrès et à ces réunions sous réserve des conditions suivantes : 38.3.1 la demande de congé à ces fins doit être faite au moins trente (30) jours avant la date du début du congé; et 38.3.2 la durée du congé est égale à la durée du congrès ou de la réunion, plus le temps de déplacement nécessaire, en utilisant le moyen de transport existant le plus rapide possible, pour se rendre dans la localité où se tient la réunion et en revenir. Audience du Conseil canadien des relations industrielles concernant des plaintes déposées en vertu de l'article 97 du Code canadien du travail Lorsque les besoins du service le permettent, la Société accorde : 38.5 38.4.1 un congé payé à tout employé qui dépose une plainte en son nom propre, si le Conseil canadien des relations industrielles rend une décision favorable à l'employé, et un congé non payé dans tous les autres cas; et 38.4.2 un congé non payé à tout employé représentant un autre employé ou l'Association qui a fait une plainte. Audiences du Conseil canadien des relations industrielles portant sur des demandes d'accréditation, des comparutions et des interventions concernant les demandes d'accréditation Lorsque les besoins du service le permettent, la Société accorde un congé non payé : 38.6 38.5.1 à tout employé qui représente l'Association dans une demande d'accréditation ou dans une intervention; et 38.5.2 à tout employé qui se présente en personne pour faire opposition à une accréditation. Employé appelé comme témoin La Société accorde un congé payé : 38.6.1 à tout employé appelé comme témoin par le Conseil canadien des relations industrielles; et 38.6.2 lorsque les besoins du service le permettent, à tout employé appelé comme témoin par un conciliateur, autre employé ou par l'Association. - 77 - 38.7 Audience d'une commission de conciliation Lorsque les besoins du service le permettent, la Société accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employés qui représentent l'Association devant une commission de conciliation. 38.8 Arbitrage Lorsque les besoins du service le permettent, la Société accorde un congé payé à un employé qui est : 38.9 38.8.1 une des parties à l'arbitrage; 38.8.2 le représentant de l'employé qui est une des parties à l'arbitrage; et 38.8.3 un témoin appelé par un employé qui est une des parties à l'arbitrage. Séances de négociations contractuelles Dans chaque région, un employé désigné par l'Association comme membre de l'équipe de négociation pour la négociation de la convention collective à l'échelle nationale, doit bénéficier d'un congé payé aux conditions suivantes : 38.9.1 la demande de congé à cette fin doit être faite au moins cinq (5) jours civils avant la date du début du congé; et 38.9.2 la durée du congé doit être équivalente à la durée des séances de négociation, plus le temps de préparation qui s'impose et le temps de déplacement nécessaire pour se rendre aux localités appropriées et en revenir. L'Association rembourse à la Société les salaires et les avantages qu'elle aura payés aux employés en congé à cette fin. 38.10 Activités nationales de l'Association La Société accorde un congé payé aux vice-présidents divisionnaires de l'Association pour leur permettre de participer au besoin aux activités de cette dernière, et l'Association rembourse à la Société les salaires et les avantages qu'elle aura payés aux employés en congé à cette fin. 38.11 Cours de formation destinés aux représentants Lorsque les besoins du service le permettent, la Société accorde un congé non payé à tout employé qui fait fonction de représentant au nom de l'Association, afin de lui permettre de suivre un cours de formation en rapport avec les fonctions de représentant. - 78 - 38.12 Détermination de la nature du congé Lorsque la nature du congé demandé ne peut être déterminée avant qu'un arbitre n'ait rendu sa décision, un congé non payé est accordé dans l'attente d'une décision définitive sur la nature du congé. ARTICLE 39 CONGÉS - GÉNÉRALITÉS *39.1 Lorsque la période d'emploi d'un employé qui a bénéficié d'un nombre de congés annuels plus élevé que celui qu'il avait acquis se termine en raison de son décès, cet employé est réputé avoir acquis le nombre de congés payés qui lui ont été accordés. 39.2 Les congés payés qui ont été portés au crédit de l'employé par la Société, au moment de la signature de la présente convention ou au moment où l'employé y est assujetti, lui sont acquis. *39.3 Il ne peut être accordé de jours de congé pour raisons personnelles, de congé spécial ou d'autre congé payé à un employé qui est en congé non payé, en congé de préretraite ou qui est suspendu. PARTIE VII – SANTÉ ET SÉCURITÉ - 80 - ARTICLE 40 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 40.1 40.2 40.3 La Société convient d'assurer gratuitement à l'employé un moyen de transport approprié pour lui permettre de se rendre chez le médecin ou a l'hôpital le plus proche et, de là, à sa résidence ou au travail suivant la décision du médecin ou de l'hôpital, lorsque l'employé a besoin de soins immédiats par suite : 40.1.1 d'une blessure survenue au travail; ou 40.1.2 d'une crise cardiaque ou d'un autre malaise grave survenu au travail. La Société et l'Association conviennent de partager toute l'information relative aux cas d'indemnisation des accidents du travail, y compris la copie des documents modifiant les rapports originaux, avant qu'une réclamation ne soit établie et avant de faire appel aux divers paliers de la commission des accidents du travail. Cette information englobe : 40.2.1 le «Rapport du superviseur : enquête sur un accident»; 40.2.2 les formulaires de la commission des accidents du travail pertinente y compris le rapport de l'employeur sur un accident et les déclarations subséquentes; 40.2.3 toutes les demandes d'appel présentées à la commission des accidents du travail, notamment les raisons motivant l'appel, les documents pertinents et les déclarations de témoins (sauf leur identité); 40.2.4 Les parties ne sont pas tenues de faire état du contenu des communications téléphoniques entre leurs représentants respectifs et la commission des accidents du travail, ou des communications écrites entre leurs bureaux respectifs, lorsque cette information n'a pas de répercussion sur la décision relative à la demande de l'employé. Congé des employés travaillant de nuit 40.3.1 L'employé régulier et temporaire a droit à un congé de récupération payé qui s'accumule à raison des deux tiers (2/3) de journée pour chaque période de quatre (4) semaines pendant lesquelles il travaille de nuit à au moins douze (12) occasions. La première période de quatre (4) semaines commence le 18 mars 2001. Le congé de récupération doit nécessairement être pris en unités d'au moins une (1) journée. - 81 - 40.3.2 Le congé de récupération est compris dans les cédules de travail et sous réserve des besoins du service, doit suivre une journée de repos d’un employé. 40.3.3 Le congé de récupération est accordé en sus des jours de repos hebdomadaires et des autres congés prévus par la présente convention. 40.3.4 L'employé en congé de récupération n'est pas tenu de travailler ni autorisé à le faire. PARTIE VIII – ANCIENNETÉ - 82 - ARTICLE 41 ANCIENNETÉ 41.1 L'ancienneté des employés visés par la convention est déterminée et administrée conformément aux dispositions du présent article. Un système d’ancienneté à deux niveaux doit être en place et ce dernier doit être doté de deux listes : une liste A pour tous les membres de l’unité de négociation au 31 mars 2006 présentant l’ancienneté actuelle, et une liste B pour tous les membres qui ont été nommés à un poste dans l'unité de négociation après le 31 mars 2006 présentant la date la plus récente de leur nomination pour une période indéterminé à la Société ou au ministère des Postes, son prédécesseur. Lorsque les employés utilisent leur date d’ancienneté, la liste A a préséance sur la liste B. 41.2 L'ancienneté des employés dans la liste d’ancienneté A, membres de l'unité de négociation au 15 février 1993, est déterminée à partir de la date de leur nomination pour une période indéterminée à un poste de la Société ou du ministère des Postes, son prédécesseur. 41.3 L'ancienneté des employés dans la liste d’ancienneté A nommés à un poste relevant de l'unité de négociation après le 15 février 1993 jusqu’au 31 mars 2006 inclusivement est déterminée à partir de la date de leur dernière nomination pour une période indéterminée à un poste de l'unité de négociation. 41.3.1 Nonobstant la clause 41.3, l'ancienneté d'un employé dans la liste d’ancienneté A occupant un poste ajouté à l'unité de négociation après le 15 février 1993 jusqu’au 31 mars 2006 inclusivement par suite de négociations avec la Société ou par suite d'un processus du Conseil canadien des relations industrielles est déterminé à partir de la date de sa nomination pour une période indéterminée à un poste de la Société ou du ministère des Postes, son prédécesseur. 41.4 Les employés nommés à un poste de l’unité de négociation après le 31 mars 2006 sont inscrits dans la Liste d’ancienneté B, selon la date la plus récente de leur nomination pour une période indéterminé à un poste de la Société ou du ministère des Postes, son prédécesseur. 41.5 Lorsqu'un employé est nommé à un poste à l'extérieur de l'unité de négociation, il perd ses droits d'ancienneté dans la liste d’ancienneté A, à moins qu'il ne retourne à son ancienne unité de négociation dans les douze (12) mois qui suivent sa date de nomination. 41.6 L'employé qui démissionne, qui est congédié, renvoyé ou destitué ou qui abandonne son poste, perd ses droits d'ancienneté. - 83 - 41.7 Durant toute période où un employé est affecté, par intérim, à un poste à l'extérieur de l'unité de négociation d'une durée de moins de douze (12) mois, il conserve son ancienneté dans la liste d’ancienneté A et continue d'en accumuler. 41.7.1 Si l'employé ne retourne pas dans l'unité de négociation dans les douze (12) mois, l'ancienneté dans la liste d’ancienneté A qu'il a accumulée à l'extérieur de l'unité de négociation ne lui est pas créditée et il n'accumule pas d'ancienneté dans la liste d’ancienneté A avant de retourner dans l'unité de négociation. 41.7.2 Si l'application de l’alinéa 41.7.1 pose des problèmes, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à une consultation nationale. 41.8 Lorsqu'un employé quitte involontairement l'unité de négociation par suite d'une décision touchant l'évaluation des emplois, il perd son ancienneté dans la liste d’ancienneté A au sein de l'unité de négociation à moins qu'il n'y revienne dans les douze (12) mois suivant la date de la décision l'obligeant à quitter l'unité de négociation. 41.9 Lorsqu'un employé est en congé de maladie autorisé payé ou non payé, il conserve son ancienneté et continue d'en accumuler. 41.10 Lorsque deux (2) employés ou plus sont nommés à un poste à la même date, leur rang sur la liste d'ancienneté est déterminé d'après la durée de leur service ininterrompu au sein de l'unité de négociation de l’association. 41.11 Si après avoir suivi les dispositions de la clause 41.10, deux (2) employés ou plus affichent toujours la même date de nomination, leur rang sur la liste d'ancienneté est déterminée par : 41.12 41.11.1 la durée totale de leur service ininterrompu dans un poste indéterminé à la Société ou son prédécesseur, le ministère des Postes; 41.11.2 Si après avoir suivi les dispositions de l’alinéa 41.11.1, deux (2) employés ou plus affichent toujours la même date de nomination, leur rang sur la liste d’ancienneté est déterminé par leur numéro d’employé de la Société. L’employé qui a le numéro inférieur occupera le rang le plus élevé sur la liste. En consultation avec l’Association, la Société doit établir pour le 31 décembre de chaque année, une liste des employés dans les listes d’ancienneté A et B par bureau et par ordre d’ancienneté conformément aux dispositions des clauses ci-dessus. Cette liste doit être affichée au plus tard le 15 janvier. PARTIE IX – ÉVALUATION DES EMPLOIS ET DOTATION - 84 - ARTICLE 42 PROCESSUS D'ÉVALUATION DES EMPLOIS 42.1 La Société et l'Association s'entendent pour que le Plan d'évaluation des emplois qui est entré en vigueur le 1er avril 2009 soit le Plan officiel d'évaluation de tous les emplois au sein de l'unité de négociation. Le nouveau Plan d’évaluation des emplois a préséance sur l’ensemble des facteurs et des échelons qui s’appliquaient auparavant pour les emplois de l’unité de négociation. Le manuel relatif au Plan d’évaluation des emplois doit être utilisé pour classer tous les emplois de l’unité de négociation jusqu'à ce que de nouveaux facteurs et échelons soient établis par l’Association et la Société et aient préséance sur le Plan d’évaluation des emplois. 42.2 Si, pendant la période d'application de la présente convention, la Société crée un nouvel emploi relevant de l'unité de négociation de l’Association, la Société et l'Association s'entendent pour que le nouvel emploi soit évalué à partir du Plan d'évaluation des emplois. 42.2.1 Si le nouvel emploi n'est pas prévu au Plan d'évaluation des emplois, la Société, avant de fixer le taux de rémunération de ce nouvel emploi, négocie ces taux avec l'Association. 42.3 Après demande écrite, l'employé a le droit d'obtenir l'énoncé des responsabilités liées à son emploi, y compris le nombre de points détaillés qui s'y rattachent. Cet énoncé doit être remis à l'employé dans les vingt (20) jours qui suivent la présentation de la demande. 42.4 Un employé qui croit que les responsabilités liées à son emploi ont été modifiées peut demander une évaluation de son emploi en en faisant la demande écrite à son gestionnaire. Il doit remplir un questionnaire, fourni par son représentant local des Ressources humaines, et le remettre à son gestionnaire. Une fois qu’il a reçu le questionnaire, le gestionnaire est responsable de s’assurer que l’employé a répondu à toutes les questions du questionnaire avec exactitude et que ce dernier reflète les responsabilités liées à l’emploi. Le gestionnaire doit ensuite remettre le questionnaire au représentant local des Ressources humaines. 42.5 La Société remet les résultats de l’évaluation à l’employé et à l’Association dans les quatre-vingt-dix (90) jours civils qui suivent la présentation du questionnaire au gestionnaire et indique le nombre de points et le niveau de classement correspondant. Si l’évaluation - 85 - donne lieu à une augmentation de la rémunération de l’employé, la dite augmentation a un effet rétroactif et entre en vigueur à la date de la demande écrite de l’employé. 42.6 Si l’Association ou la Société croient que les responsabilités liées à un emploi ont changé, l’une des parties peut, en faisant parvenir un avis écrit à l’autre partie, soumettre un questionnaire, et les parties doivent respecter le processus d’écrit ci-dessus. ARTICLE 43 DOTATION EN PERSONNEL 43.1 Processus de dotation –OPÉRATIONS (OP) et VENTES (SL) Le processus de dotation de tous les postes OP et le processus de dotation de tous les postes SL sont distincts. Un employé est autorisé à passer d’un poste OP à un poste SL (et vice-versa) seulement par le biais (1) du processus de dotation décrit dans le présent article, (2) conformément aux alinéas 43.18.1, 43.32.1 ou 44.7.5 et 44.11.5, ou (3) si l’Association et la Société en conviennent ainsi. 43.2 Définitions 43.2.1 “Section” s’entend d’un secteur défini. Toutes les sections existant à la date de la signature de la présente convention demeurent en vigueur. Toute modification apportée ultérieurement à la « section » devra être portée à l’attention de l’autre partie par écrit et faire l’objet d’une consultation à l’échelon local. Si, dans les trente (30) jours de la date de l’avis à cet effet, la consultation à l’échelon local n’a pas eu lieu ou n’a pas permis aux parties de s’entendre, la question sera renvoyée à l’échelon divisionnaire pour consultation. Si, dans les quarante-cinq (45) jours de la date de l’avis, la consultation à l’échelon divisionnaire n’a pas eu lieu ou n’a pas permis aux parties de s’entendre, la question sera renvoyée à l’échelon national pour consultation. 43.2.2 On entend par « Bureau » et « Zone » le secteur identifié sur la Liste des zones et bureaux. Cette liste englobe les domaines opérationnels mais ne comprend pas les groupes comme le Soutien aux opérations postales, l’Institut de formation et de perfectionnement, les SL et - 86 - d’autres qui peuvent exister actuellement. Dans le cas de ces groupes, la définition de « bureau » s’appliquera de telle sorte qu’individuellement, chaque fonction ou groupe sera réputé constituer un bureau à l’endroit où il se trouve. Pour ces fonctions, la définition de « zone » sera celle qui s’applique au groupe de la Levée et livraison au sein de la même région métropolitaine. Toute modification apportée ultérieurement à la liste seront envoyés à l’attention de l’autre partie par écrit et faire l’objet d’une consultation divisionnaire. Tout avis de modification de la liste sera respectivement transmis au bureau de la fonction Relations du travail au siège social de la Société et au Bureau national de l’Association. 43.2.3 43.3 « Division » s’entend au sens de l’annexe E. Liste de préséance pour les OP Dans le présent article, la « Liste de préséance pour les OP» est la liste établie à l’échelon national qui répertorie les noms des employés OP déclarés excédentaires, mis en disponibilité ou mutés aux termes des clauses 44.19, 44.20 ou 44.21, ainsi que les noms des employés qui sont de retour d’un congé autorisé ou d’un congé pour fonctions syndicales à plein temps ou dont la formation linguistique prévue à l'alinéa 43.53.1 s’est soldée par un échec. La liste comporte le niveau de classement et l’ancienneté de chaque employé, la date d’entrée en vigueur de son nouveau statut ou la date à laquelle il est prêt à reprendre le travail, selon le cas. Le rang de l’employé sur la liste est déterminé par l’ancienneté selon l’ordre de préséance suivant : 43.3.1 l’employé qui revient d’un congé pour fonctions syndicales à plein temps et n’a pas retrouvé un poste dans sa localité de résidence conformément à la clause 38.2; 43.3.2 l’employé déclaré excédentaire ou mis en disponibilité qui est susceptible d’être rappelé au travail conformément à l’article 44; 43.3.3 l’employé dont la formation linguistique aux termes de l'alinéa 43.53.1 s’est soldée par un échec; - 87 - 43.4 43.3.4 l’employé qui revient d’un congé autorisé aux termes de l’article 36; 43.3.5 l’employé dont le poste a été déclassé et qui bénéficie d’un taux de retenue aux termes de la clause 44.23; 43.3.6 l’employé visé par les clauses 44.19, 44.20 ou 44.21. Durée de l’inscription sur la liste de préséance pour les OP Le nom d’un employé demeure inscrit sur la « Liste de préséance pour les OP», comme suit : 43.4.1 durant deux (2) ans s’il revient d’un congé pour fonctions syndicales à plein temps; 43.4.2 durant deux (2) ans à compter de la date de l’avis le déclarant excédentaire; 43.4.3 conformément aux stipulations énoncées aux alinéas 44.2.1, 44.2.2 ou 44.2.3 dans le cas de tout employé mis en disponibilité; 43.4.4 à compter de la date de l’avis informant l’employé qu’il ne satisfait pas aux exigences linguistiques, jusqu’à ce qu’il soit affecté à un autre poste non désigné bilingue; 43.4.5 durant deux (2) ans à compter de la date à laquelle l’employé ayant bénéficié d’un congé autorisé aux termes de l’article 36 est prêt à reprendre le travail; 43.4.6 durant trois (3) ans à compter de la date à laquelle l’employé est réaffecté à un poste de niveau de classement identique ou inférieur conformément aux clauses 44.19, 44.20 ou 44.21; 43.4.7 à compter de la date de l’avis informant l’employé du déclassement de son poste, jusqu’au moment où le taux maximal du poste du niveau de classement inférieur est égal ou supérieur au taux de retenue. - 88 - 43.5 Liste de préséance pour les SL Une liste de préséance pour les SL distincte est établie à l’échelle nationale, exclusivement pour les employés des SL (la « Liste de préséance pour les SL); elle est dressée et utilisée de la même manière que la liste de préséance pour les OP décrite aux clauses 43.3 et 43.4. ADMINISTRATION 43.6 Droits du titulaire Les candidats appartenant à l’unité de négociation identifiés au cours du processus de sélection ou les titulaires des postes ne seront pas tenus de changer de poste, à titre permanent, contre leur volonté à moins que ce changement relève du champ d’application d’un autre article de la présente convention ou soit motivé. *43.7 Demande de mutation L’employé qui souhaite être muté doit présenter une demande de mutation entièrement remplie, selon le modèle approuvé par la Société AccèsRH par voie électronique dans laquelle il indique l’endroit ou les endroits, le bureau et le niveau de classement qui l’intéressent. Pareille demande de mutation demeure valide durant une période de douze (12) mois. Pour étudier toute demande de mutation, la Société peut consulter n’importe quel autre document pertinent figurant dans le dossier personnel du demandeur. Toute demande de mutation est réputée présentée par l'employé à la date à laquelle elle est reçue dans la boîte de réception d’AccèsRH. Une réponse automatisée d’AccèsRH sera fournie à l’employé lorsqu’une demande de mutation a été soumise. Les RH ou AccèsRH peut communiquer avec l’employé afin de fournir des renseignements supplémentaires et/ou des documents pour appuyer ou préciser sa demande. En présentant la demande de mutation par voie électronique, l’employé affirme que les renseignements sont exacts. Sauf circonstances exceptionnelles, (p. ex. une grève), l’employé sera avisé de son admissibilité à une mutation dans les vingt-cinq - 89 - (25) jours. Dans le cas où il n’en serait pas avisé de la manière prescrite, l’employé sera réputé admissible à une mutation. La Société ne prendra en considération aucune demande de mutation reçue après l’affichage d’un concours interne ou après le début de la sélection des candidats à un poste ou à des postes qu’il faut pourvoir. 43.8 43.9 Listes de mutation et dépenses 43.8.1 Sur demande de la section locale ou du vice-président divisionnaire, la Société fournit la liste de toutes les demandes de mutation qu’elle a reçues de l’extérieur du bureau. La section locale ou le vice-président divisionnaire ne présenteront pas plus d’une demande par mois. 43.8.2 L’employé est muté à ses frais. Grief La sélection d’un candidat pour pourvoir un poste à quelque niveau de classement que ce soit peut faire l’objet d’un grief. 43.10 Avis La Société fournira au vice-président divisionnaire un rapport de tous les postes vacants, sur une base mensuelle. Dès que la Société apprend qu’un poste est vacant, elle en informe le vice-président divisionnaire dans les vingt (20) jours de la date à laquelle elle prendra des mesures pour pourvoir ce poste vacant. Si le vice-président divisionnaire n’est pas satisfait des renseignements fournis par la Société, ou si aucun renseignement n’a été fourni, le vice-président divisionnaire peut consulter le directeur général. PROCESSUS DE DOTATION POUR LES POSTES OP 43.11 POSTES OP 1 Dès que la Société établit qu’un poste vacant OP 1 sera pourvu pour une période indéterminée, la dotation se fait suivant les modalités et dans l’ordre qui sont prescrits aux étapes 1 à 7. - 90 - 43.12 Critères à prendre en compte aux étapes 1 à 7 Pour qu’un employé qui occupe un poste OP 1 ou 2 puisse postuler ou demander une mutation à un poste OP 1, il doit satisfaire aux critères suivants : 43.12.1 l’employé ne doit pas être en période d’essai; 43.12.2 la plus récente évaluation complète de son rendement annuel doit être égale ou supérieure à «La plupart des attentes satisfaites»; 43.12.3 l’employé doit satisfaire aux exigences minimales du poste qu’il postule ou auquel il demande d'être muté; 43.12.4 s’il s’agit d’une mise au choix, l’employé doit avoir occupé son poste actuel durant un (1) an au moins, à moins que la Société renonce à cette période d’emploi; 43.12.5 s’il s’agit d’une mutation, l’employé doit avoir occupé son poste actuel ou exercé des fonctions identiques ou substantiellement identiques au sein de son bureau actuel durant deux (2) ans au moins, à moins que la Société renonce à cette période d’emploi. L’employé qui occupe un poste OP 2 ou 3 peut postuler un poste vacant OP 1 et y être muté, à condition qu’il satisfasse aux exigences minimales du poste vacant. 43.13 Étape un – Par mise au choix Les postes vacants au sein d’une section ou d’un bureau sont affichés durant une période d’au moins cinq (5) jours civils mais d’au plus dix (10) jours civils. À la suite d’une entente locale, le processus de mise au choix peut être accéléré. L’employé en congé autorisé durant plus de cinq (5) jours doit aviser son supérieur immédiat par écrit qu’il souhaite poser sa candidature aux postes OP qui deviendraient vacants au sein de sa section ou de son bureau. 43.13.1 43.13.2 Mise au choix par ancienneté, à partir de n’importe quel niveau de classement, au sein de la section. 43.13.1.1 Mise au choix de postes à plein temps entre employés à plein temps. 43.13.1.2 Mise au choix de postes à temps partiel entre employés à temps partiel. Mise au choix par ancienneté, à partir de n’importe quel niveau de classement, au sein du bureau. - 91 - 43.14 Mise au choix de postes à plein temps entre employés à plein temps. 43.13.2.2 Mise au choix de postes à temps partiel entre employés à temps partiel. Étape deux – Par mutation au sein de la zone (bureau compris) 43.14.1 43.15 43.13.2.1 Mutation selon l’ancienneté, à partir de n’importe quel niveau de classement, au sein de la zone (ce qui comprend tout changement de poste au sein du bureau) 43.14.1.1 entre employés à plein temps pour les postes à plein temps 43.14.1.2 entre employés à temps partiel pour les postes à temps partiel. Étape trois – Liste de préséance pour les OP Aux fins de l’application de la liste de préséance pour les OP, 43.15.1 les employés peuvent se voir offrir des postes vacants au même niveau de classement ou à un niveau de classement inférieur; 43.15.2 les postes vacants seront offerts aux employés qui satisfont aux exigences minimales de ces postes. La liste de préséance pour les OP définie à la clause 43.3 est consultée, puis le poste vacant est offert aux employés dans l’ordre de préséance géographique suivant : 43.15.3 dans le bureau; 43.15.4 dans la zone; 43.15.5 dans la division; 43.15.6 dans l’unité de négociation. Les employés inscrits sur la liste de préséance pour les OP aux termes des alinéas 43.3.1, 43.3.4 ou 43.3.6 seront mutés à leurs frais. - 92 - 43.16 Étape quatre – Mise au choix/mutation temps partiel à plein temps ou plein temps à temps partiel de la zone (bureau compris) 43.16.1 43.17 Si, après que les étapes 1 à 3 ont été complétées, un poste demeure vacant, les employés qui satisfont aux critères énoncés à la clause 43.12 à l’exclusion des alinéas 43.12.4 et 43.12.5, se verront offrir le poste dans l’ordre suivant: 43.16.1.1 Mise au choix temps partiel à plein temps ou plein temps à temps partiel par ancienneté, à partir de n’importe quel niveau de classement, au sein du bureau; 43.16.1.2 Mutation temps partiel à plein temps ou plein temps à temps partiel selon l’ancienneté, à partir de n’importe quel niveau de classement, au sein de la zone. Étape cinq – Par mutation de l’extérieur de la zone 43.17.1 Mutation selon l’ancienneté, à partir de n’importe quel niveau de classement, de l’extérieur de la zone, 43.17.1.1 entre employés à plein temps pour les postes à plein temps; 43.17.1.2 entre employés à temps partiel pour les postes à temps partiel. L’ordre de préséance est premièrement dans la division, ensuite dans l'unité de négociation. 43.17.2 Si, après que les étapes prévues de la clause 43.13 à l’alinéa 43.17.1 ont été complétées, un poste demeure vacant, les employés qui satisfont aux critères énoncés à la clause 43.12, à l’exclusion des alinéas 43.12.4 et 43.12.5, se verront offrir une mutation de temps partiel à plein temps ou de plein temps à partiel selon l’ancienneté, à partir de - 93 - n’importe quel niveau de classement à l'extérieur de la zone. L’ordre de préséance est premièrement dans la division, ensuite dans l'unité de négociation. 43.18 Étapes six et sept 43.18.1 Étape 6 – SL à OP1 sans concours Les employés qui occupent un poste SL1 à SL6 peuvent muter à un poste OP1 vacant, à condition qu’ils satisfassent aux critères de la clause 43.12. 43.18.2 Étape 7 – Par concours et par d’autres moyens 43.18.2.1 Candidatures Les personnes intéressées feront connaître leur candidature par un (1) ou plusieurs des moyens suivants : 43.18.2.1.1 par le biais de l’outil de demande en ligne de la Société; 43.18.2.1.2 par d’autres moyens. 43.18.2.2 Processus de sélection La sélection repose sur l’évaluation des candidats par rapport aux exigences obligatoires du poste qui sont énoncées dans le profil des compétences. 43.18.2.2.1 Dans le cadre du processus de sélection, la préséance est accordée aux candidats qui sont membres de l'Association; 43.18.2.2.2 Lorsque deux (2) candidats membres de l’Association ou plus sont de compétence - 94 - égale, l’ancienneté l’emporte. 43.19 POSTES OP 2 et 3 Lorsque la Société établit qu’un poste vacant OP 2 ou 3 sera pourvu pour une période indéterminée, la dotation se fait suivant les modalités et dans l’ordre qui sont prescrits aux étapes 1 à 4. 43.20 Critères à prendre en compte pour les étapes 1 et 2 Pour que la candidature d’un employé qui occupe un poste OP 2 ou 3 soit prise en considération pour pourvoir un poste vacant OP 2 ou 3 conformément aux étapes 1 et 2 ci-dessous, et pour que la Société puisse offrir le poste à l’employé le plus qualifié qui occupe un poste OP 2 ou 3, les critères suivants doivent être remplis : 43.20.1 le poste actuel de l’employé doit être du même niveau de classement ou à un niveau de classement supérieur que le poste vacant; 43.20.2 l’employé doit posséder les connaissances opérationnelles requises pour accomplir les tâches du poste; l’employé doit avoir acquis récemment de l’expérience dans l’exercice de fonctions identiques ou substantiellement identiques; 43.20.3 43.21 43.20.4 les deux (2) dernières évaluations disponibles de son rendement annuel doivent être égale ou supérieure à «La plupart des attentes satisfaites»; 43.20.5 l’employé doit occuper son poste actuel depuis deux (2) ans au minimum, à moins que l’employé ait été déclaré excédentaire et n’ait donc pu terminer cette période d’emploi. La Société peut renoncer cette période d’emploi; 43.20.6 l’employé doit satisfaire aux exigences minimales du poste. Étape 1 – Par expression d’intérêt La Société offre, au sein du même bureau, le poste à l’employé le plus qualifié qui occupe un poste OP 2 ou 3, qui satisfait aux critères susmentionnés (clause 43.20) et qui a exprimé son intérêt par écrit (au représentant de la Société) en vue d’occuper un autre poste au - 95 - sein de son bureau. Pareille expression d’intérêt demeure valide durant une période de six (6) mois. 43.21.1 Vacance qui en résulte Aucune vacance qui résulte de l’application de la clause 43.21 n’est régie par la clause 43.21. Le cas échéant, le processus de dotation pour cette vacance débutera à l'étape 2. 43.22 Étape 2 – Liste de préséance pour les OP La Société offre le poste à l’employé le plus qualifié qui occupe un poste OP 2 ou 3, parmi les employés inscrits sur la liste de préséance aux termes du de l'alinéa 43.3. La liste de préséance pour les OP définie à la clause 43.3 est consultée, puis le poste vacant est offert aux employés dans l’ordre de préséance géographique suivant : 43.22.1 dans le bureau; 43.22.2 dans la zone; 43.22.3 dans la division; 43.22.4 dans l’unité de négociation. Les employés, dans le nom figure sur la liste de préséance pour les OP conformément aux alinéas 43.3.1, 43.3.4 et 43.3.6 déménagent à leurs frais. 43.23 Étape 3 – Processus de sélection par entrevue axée sur les compétences Les employés intéressés font connaître leur candidature par le biais de l’outil de demande en ligne de la Société et doivent satisfaire aux exigences minimales du poste pour être entendus en entrevue. La Société offre le poste au candidat le plus qualifié qui satisfait aux exigences linguistiques du poste vacant. 43.24 Étape 4 – Par d’autres moyens Si aucun candidat ne possède les compétences requises, la Société peut pourvoir le poste vacant par d’autres moyens. - 96 - PROCESSUS DE DOTATION POUR LES POSTES SL 43.25 POSTES SL1 Dès que la Société établit qu’un poste vacant SL1 sera pourvu pour une période indéterminée, la dotation se fait suivant les modalités et dans l’ordre qui sont prescrits aux étapes 1 à 7. 43.26 Critères à prendre en compte aux étapes 1 à 7 Pour qu’un employé qui occupe un poste SL1 ou 2 puisse postuler ou demander une mutation à un poste SL1, il doit satisfaire aux critères suivants : 43.26.1 l’employé ne doit pas être en période d’essai; 43.26.2 la plus récente évaluation complète de son rendement annuel doit être égale ou supérieure à «La plupart des attentes satisfaites»; 43.26.3 l’employé doit satisfaire aux exigences minimales du poste qu’il postule ou auquel il demande d'être muté; 43.26.4 s’il s’agit d’une mise au choix, l’employé doit avoir occupé son poste actuel durant un (1) an au moins, à moins que la Société renonce à cette période d’emploi; 43.26.5 s’il s’agit d’une mutation, l’employé doit avoir occupé son poste actuel ou exercé des fonctions identiques ou substantiellement identiques au sein de son bureau actuel durant deux (2) ans au moins, à moins que la Société renonce à cette période d’emploi. L’employé qui occupe un poste SL3, 4, 5 ou 6 peut postuler un poste vacant SL1 et y être muté, à condition qu’il satisfasse aux exigences minimales du poste vacant. 43.27 Étape 1 – Par mise au choix Les postes vacants au sein d’une section ou d’un bureau sont affichés durant une période d’au moins cinq (5) jours civils mais d’au plus dix (10) jours civils. À la suite d’une entente locale, le processus de mise au choix peut être accéléré. L’employé en congé autorisé durant plus de cinq (5) jours doit aviser son supérieur immédiat par écrit qu’il souhaite poser sa candidature aux postes SL1 qui deviendraient vacants au sein de sa section ou de son bureau. - 97 - 43.27.1 43.27.2 43.28 43. 27.1.1 Mise au choix de postes à plein temps entre employés à plein temps. 43. 27.1.2 Mise au choix de postes à temps partiel entre employés à temps partiel. Mise au choix par ancienneté, à partir de n’importe quel niveaux de classement, au sein du bureau. 43. 27.2.1 Mise au choix de postes à plein temps entre employés à plein temps. 43.27.2.2 Mise au choix de postes à temps partiel entre employés à temps partiel. Étape 2 – Par mutation au sein de la zone (bureau compris) 43.28.1 43.29 Mise au choix par ancienneté, à partir de n’importe quel niveau de classement, au sein de la section. Mutation selon l’ancienneté, à partir de n’importe quel niveau de classement, au sein de la zone (ce qui comprend tout changement de poste au sein du bureau), d’un employé à plein temps ou à temps partiel à un poste à plein temps ou à temps partiel. Étape 3 – Liste de préséance pour les SL Aux fins de l’application de la liste de préséance pour les SL, 43.29.1 les employés peuvent se voir offrir des postes vacants au même niveau de classement ou à un niveau de classement inférieur; 43.29.2 les postes vacants seront offerts aux employés qui satisfont aux exigences minimales de ces postes. La liste de préséance pour les SL définie à la clause 43.5 est consultée, puis le poste vacant est offert aux employés dans l’ordre de préséance géographique suivant : 43.29.3 dans le bureau; 43.29.4 dans la zone; 43.29.5 dans la division; 43.29.6 dans l’unité de négociation. - 98 - Les employés inscrits sur la liste de préséance pour les SL aux termes des alinéas 43.3.1, 43.3.4 ou 43.3.6 seront mutés à leurs frais. 43.30 Étape 4 – Par mutation de l’extérieur de la zone 43.30.1 43.31 Mutation selon l’ancienneté, à partir de n’importe quel niveau de classement, de l’extérieur de la zone, d’un employé à plein temps ou à temps partiel à un poste à plein temps ou à temps partiel. L’ordre de préséance est dans la division, ensuite dans l’unite de négociation. Étape 5 - Mise aux choix/mutation temps partiel à plein temps Si, après que les étapes 1 à 4 ont été complétées, un poste à plein temps demeure vacant, les employés à temps partiel qui satisfont aux critères énoncés à la clause 43.26 à l'exclusion des alinéas 43.26.4 et 43.26.5, se verront offrir le poste à plein temps dans l'ordre suivant : 43.32 43.31.1 Mise au choix par ancienneté, à partir de n’importe quel niveau de classement, au sein du bureau; 43.31.2 Mutation selon l’ancienneté, à partir de n’importe quel niveau de classement, au sein de la zone. Étapes 6 et 7 43.32.1 Étape 6 – OP à SL1 sans concours Les employés qui occupent un poste OP1 à OP3 peuvent muter à un poste SL1 vacant, à condition qu’ils satisfassent aux critères de la clause 43.26. 43.32.2 Étape 7 – Par concours et par d’autres moyens 43.32.2.1 Candidatures Les personnes intéressées feront connaître leur candidature par un (1) ou plusieurs des moyens suivants : 43.32.2.1.1 par le biais de l’outil de demande en ligne de la Société; 43.32.2.1.2 par d’autres moyens. - 99 - 43.32.2.2 Processus de sélection La sélection repose sur l’évaluation des candidats par rapport aux exigences obligatoires du poste qui sont énoncées dans le profil des compétences. 43.32.2.2.1 Dans le cadre du processus de sélection, la préséance est accordée aux candidats qui sont membres de l'Association. 43.32.2.2.2 Lorsque deux (2) candidats membres de l’Association ou plus sont de compétence égale, l’ancienneté l’emporte. 43.33 POSTES SL2 Lorsque la Société établit qu’un poste vacant SL2 sera pourvu pour une période indéterminée, la dotation se fait suivant les modalités et dans l’ordre qui sont prescrits aux étapes 1 à 4. 43.34 Critères à prendre en compte pour la mise au choix L’employé qui occupe un poste SL2 peut postuler un autre poste SL 2 au sein de son bureau, à condition qu’il satisfasse aux critères suivants : 43.34.1 Il doit avoir obtenu son poste SL2 à la suite d’une entrevue axée sur les compétences. 43.34.1.1 Toutefois, quand le candidat SL2 comptant le plus d'ancienneté postule un autre poste SL2 au sein de sa section ou de son bureau et ne satisfait pas à l’exigence prescrite à l'alinéa 43.34.1, cet employé aura la possibilité d’être entendu dans le cadre d’une entrevue axée sur les compétences. 43.34.1.2 Si l’employé SL2 comptant le plus d’ancienneté passe l’entrevue avec succès, il obtiendra le poste SL2 au sein de sa section ou de son bureau, à condition qu’il satisfasse -100- à toutes les autres exigences prescrites aux alinéas 43.34.2 à 43.34.4. 43.34.2 L’évaluation complète la plus récente de son rendement annuel doit être louable; 43.34.3 L’employé doit occuper son poste actuel depuis deux (2) ans au minimum, à moins que la Société renonce cette période d’emploi. 43.34.4 L’employé doit satisfaire aux exigences minimales du poste. L’employé qui occupe un poste SL3, 4, 5 ou 6 peut postuler un poste vacant SL2, à condition qu’il satisfasse aux exigences minimales du poste vacant. 43.35 43.36 Étape 1 – Par mise au choix 43.35.1 Mise au choix selon l’ancienneté, par niveau de classement SL2, 3, 4, 5 et 6 au sein de la même section. 43.35.2 Mise au choix selon l’ancienneté, par niveau classement SL2, 3, 4, 5 et 6 au sein du même bureau. de Étape 2 – Par mutation 43.36.1 Mutation selon l’ancienneté, par niveau de classement SL3, 4, 5 et 6, au sein de la zone. 43.36.2 Mutation selon l’ancienneté, par niveau de classement SL3, 4, 5 et 6, à l’extérieur de la zone. L’employé qui occupe un poste SL3, 4, 5 ou 6 peut être muté à un poste vacant SL2, à condition qu’il satisfasse aux exigences minimales du poste vacant. 43.37 Étape 3 – Liste de préséance pour les SL Aux fins de l’application de la liste de préséance pour les SL , 43.37.1 les employés peuvent se voir offrir des postes vacants du même niveau de classement ou à un niveau de classement inférieur; -101- 43.37.2 les postes vacants seront offerts aux employés qui satisfont aux exigences linguistiques de ces postes. La liste de préséance pour les SL définie à la clause 43.5 est consultée, puis le poste vacant est offert aux employés dans l’ordre de préséance géographique suivant : 43.37.3 dans le bureau; 43.37.4 dans la zone; 43.37.5 dans la division; 43.37.6 dans l’unité de négociation. Les employés inscrits sur la liste de préséance pour les SL aux termes des alinéas 43.3.1, 43.3.4 ou 43.3.6 seront mutés à leurs frais. Si, après avoir étudié la liste de préséance pour les SL, un poste demeure vacant, il est pourvu suivant les principes de la méthode d’entrevue axée sur les compétences. Cette méthode permet de cibler toutes les composantes du profil des compétences. 43.38 Étape 4 – Processus de sélection par entrevue axée sur les compétences Les postes vacants SL2 sont annoncés sur l’outil de demande en ligne de la Société. Les employés intéressés font connaître leur candidature par le biais de l’outil de demande en ligne de la Société. 43.39 Critères à prendre en compte pour le processus de qualification Pour que la candidature de l’employé qui postule un poste SL2 vacant soit prise en considération, cet employé doit satisfaire aux critères suivants : 43.39.1 l’employé ne doit pas être en période d’essai; 43.39.2 l’évaluation complète la plus récente de son rendement annuel doit être louable; 43.39.3 L’employé doit occuper son poste actuel ou exercer des fonctions identiques ou substantiellement identiques au -102- sein de son bureau depuis deux (2) ans au minimum, à moins que la Société renonce cette période d’emploi. 43.39.4 l’employé dont la candidature est prise en considération pour pourvoir un poste SL2 doit satisfaire aux exigences minimales du poste. Les employés qui satisfont aux critères susmentionnés seront entendus en entrevue selon la méthode axée sur les compétences. 43.40 Offre de poste La Société offre le poste au candidat le plus qualifié qui satisfait aux exigences obligatoires du poste énoncées dans le profil des compétences, dans l’ordre de préséance géographique suivant : 43.41 43.40.1 dans le bureau; 43.40.2 dans la zone; 43.40.3 dans la division; 43.40.4 dans l’unité de négociation. Ancienneté Lorsque deux (2) candidats ou plus sont de compétence égale, l’ancienneté l’emporte. 43.42 POSTES SL3, 4, 5 et 6 Lorsque la Société établit qu’un poste vacant SL3, 4, 5 ou 6 sera pourvu pour une période indéterminée, la dotation se fait suivant les modalités et dans l’ordre qui sont prescrits aux étapes 1 à 4. 43.43 Critères à prendre en compte pour les étapes 1 et 2 Pour que la candidature d’un employé qui occupe un poste SL3, 4, 5 et 6 soit prise en considération pour pourvoir un poste vacant SL3, 4, 5 et 6 conformément aux étapes 1 et 2 ci-dessous, et pour que la Société puisse offrir le poste à l’employé le plus qualifié qui occupe un poste SL3, 4, 5 et 6, les critères suivants doivent être remplis : 43.43.1 le poste actuel de l’employé doit être du même niveau de classement ou à un niveau de classement supérieur que le poste vacant; 43.43.2 l’employé doit posséder les connaissances opérationnelles requises pour accomplir les tâches du poste; -103- 43.44 43.43.3 l’employé doit avoir acquis récemment de l’expérience dans l’exercice de fonctions identiques ou substantiellement identiques; 43.43.4 les deux (2) dernières évaluations disponibles de son rendement annuel doivent être louable; 43.43.5 l’employé doit occuper son poste actuel depuis deux (2) ans au minimum, à moins que l’employé ait été déclaré excédentaire et n’ait donc pu terminer cette période d’emploi. La Société peut renoncer cette période d’emploi; 43.43.6 l’employé doit satisfaire aux exigences minimales du poste. Étape 1 – Par expression d’intérêt La Société offre, au sein du même bureau, le poste à l’employé le plus qualifié qui occupe un poste SL3, 4, 5 ou 6, qui satisfait aux critères susmentionnés (clause 43.43) et qui a exprimé son intérêt par écrit (au représentant de la Société) en vue d’occuper un autre poste au sein de son bureau. Pareille expression d’intérêt demeure valide durant une période de six (6) mois. 43.44.1 Vacance qui en résulte Aucune vacance qui résulte de l’application de la clause 43.44 n’est régie par la clause 43.44. Le cas échéant, le processus de dotation pour cette vacance débutera à l'étape 2. 43.45 Étape 2 – Liste de préséance pour les SL La Société offre le poste à l’employé le plus qualifié qui occupe un poste SL3, 4, 5 ou 6, parmi les employés inscrits sur la liste de préséance aux termes du de l'alinéa 43.3. La liste de préséance pour les SL définie à la clause 43.3 est consultée, puis le poste vacant est offert aux employés dans l’ordre de préséance géographique suivant : 43.45.1 dans le bureau; 43.45.2 dans la zone; 43.45.3 dans la division; 43.45.4 dans l’unité de négociation. -104- Les employés, dont le nom figure sur la liste de préséance pour les SL conformément aux alinéas 43.3.1, 43.3.4 et 43.3.6 déménagent à leurs frais. 43.46 Étape 3 – Processus de sélection par entrevue axée sur les compétences Les employés intéressés font connaître leur candidature par le biais de l’outil de demande en ligne de la Société et doivent satisfaire aux exigences minimales du poste pour être entendus en entrevue. La Société offre le poste au candidat le plus qualifié qui satisfait aux exigences linguistiques du poste vacant. 43.47 Étape 4 – Par d’autres moyens Si aucun candidat ne possède les compétences requises, la Société peut pourvoir le poste vacant par d’autres moyens. 43.48 Période d’essai Toute personne nommée pour la première fois à un poste permanent au sein de l’unité de négociation est à l’essai durant une période de six (6) mois pendant laquelle elle exerce les fonctions du poste. 43.48.1 Pendant la durée complète de la période d’essai de l’employé, un rapport d’évaluation est établi à chaque date d’anniversaire mensuel de nomination. L’employé signe le rapport et peut y inscrire ses commentaires. Sur demande, une copie du rapport est remise à l’employé. 43.48.2 L’employé temporaire nommé à un poste au sein de l’unité de négociation est à l’essai durant ses six (6) premiers mois de service continu. 43.48.3 Aucune période d’emploi temporaire antérieure n’est comptée dans la durée d’une période d’essai. 43.48.4 Nonobstant l'alinéa 43.48.3 ci-dessus, quand la nomination temporaire devient permanente et que l’employé temporaire devient le titulaire du poste permanent sans qu’il y ait interruption entre l’emploi temporaire et l’emploi permanent, le temps qu’il aura passé à ce poste en tant qu’employé temporaire réduira d’autant la durée de sa période d’essai. -105- RÉÉVALUATION DES POSTES 43.49 Réévaluation à un niveau de classement inférieur Pour réévaluer un poste à un niveau de classement inférieur, les dispositions de l’article 44 s’appliquent. 43.50 Réévaluation à un niveau de classement supérieur – une personne Pour réévaluer un poste à un niveau de classement supérieur, et à condition qu’il n’y ait qu’un seul employé qui exécute les tâches du poste : 43.51 43.50.1 le titulaire est nommé au poste réévalué quand les tâches n’ont pas fait l’objet d’un remaniement important; 43.50.2 le titulaire est nommé au poste réévalué s’il est jugé compétent, quand les tâches ont fait l’objet d’un remaniement important; 43.50.3 le titulaire se voit accorder une période de familiarisation et/ou de formation, jusqu’à concurrence de six (6) mois, afin d’acquérir les compétences requises qu’il ne possède pas, quand les tâches ont fait l’objet d’un remaniement important. Cette période peut être prolongée à la discrétion de la Société; 43.50.4 si, après cette période de familiarisation et/ou de formation, la Société estime encore que le titulaire ne possède toujours pas les compétences requises, celui-ci est déclaré excédentaire et bénéficie des dispositions énoncées à l’article 44 s’il y a droit; Réévaluation : Niveau supérieur - plusieurs employés Dans le cas de la réévaluation d’un poste à un niveau de classement supérieur, pour lequel plusieurs employés exercent des fonctions semblables, le poste réévalué fera l’objet d’un concours, mais la zone de concours sera restreinte aux employés directement visés pour s’assurer qu’il n’en résulte aucun poste excédentaire. 43.52 Nominations temporaires Aux fins de la présente clause, la Société convient qu’il n’y aura aucune interruption artificielle du service pour éviter de procéder à des nominations pour des périodes de plus de quatre (4) semaines -106- ou de six (6) mois respectivement, aux termes des alinéas 43.52.1 et 43.52.2 ci-dessous. 43.52.1 Lorsqu’il est nécessaire de pourvoir temporairement un poste OP 1, SL 1 ou SL 2 durant quatre (4) semaines ou moins, la dotation du poste est laissée à la discrétion de la Société. 43.52.2 Lorsqu’il est nécessaire de pourvoir temporairement un poste OP 1, SL 1 ou SL 2 durant plus de quatre (4) semaines mais moins de six (6) mois, la Société dote le poste en y affectant une personne compétente provenant de la zone normale de concours, dans l’ordre suivant : 43.52.3 43.52.4 43.52.2.1 Liste de préséance OP pour les postes OP ou liste de préséance SL pour les postes SL 43.52.2.2 un employé qui occupe un poste OP au sein de l’unité de négociation pour un poste OP, sans concours; et un employé qui occupe un poste SL au sein de l’unité de négociation pour un poste SL, sans concours; 43.52.2.3 par d’autres moyens. Lorsqu’il est nécessaire de pourvoir temporairement un poste OP 1, SL 1 ou SL 2 durant six (6) mois ou plus mais moins de deux (2) ans, la Société dote le poste en y affectant une personne compétente provenant de la zone normale de concours, dans l’ordre suivant : 43.52.3.1 Liste de préséance pour les OP ou liste de préséance pour les SL; 43.52.3.2 un concours destiné aux employés qui occupent un poste OP au sein de l’unité de négociation pour les postes OP et un concours destiné aux employés qui occupent un poste SL au sein de l’unité de négociation pour les postes SL; 43.52.3.3 par d’autres moyens. Après consultation à l’échelon approprié, les parties à la présente convention peuvent prolonger une nomination -107- temporaire au-delà de deux (2) ans s’il est justifié de le faire. 43.53 43.52.5 Toute nomination temporaire à un poste OP 2, 3, ou SL 3, 4, 5 ou 6 est laissée à la discrétion de la direction. Toutefois, ces nominations temporaires ne doivent pas se prolonger au-delà de six (6) mois, sauf s’il est justifié de le faire et après consultation à l’échelon approprié. 43.52.6 Aux fins de la présente clause, la politique de la Société sur la réinstallation et les déplacements s’applique. Langues officielles Lorsqu’un poste est nouvellement désigné bilingue, le gestionnaire en informe la section locale de l’Association. Les exigences linguistiques du poste et les critères de sélection établis en vue de satisfaire à ces exigences linguistiques seront conformes à la politique de la Société sur les langues officielles, sous réserve des dispositions ci-après. 43.53.1 43.54 La direction est habilitée à exiger que le titulaire d’un poste désigné bilingue suive une formation linguistique aux termes de l’article 46 s’il ne satisfait pas aux exigences linguistiques du poste. La personne qui ne réussit pas à devenir bilingue sera inscrite sur la liste de préséance pertinente (soit la liste de préséance pour les OP ou la liste de préséance pour les SL) et pourra se voir offrir un poste vacant approprié qui n’est pas désigné bilingue. L’employé conserve son niveau de classement et son salaire jusqu’à ce qu’un poste équivalent non désigné bilingue lui soit offert dans son propre bureau (soit le bureau OP ou le bureau des SL), poste qu’il est tenu d’accepter. L’employé ne peut postuler un poste désigné bilingue ni demander une mutation à un poste désigné bilingue. Personnel de remplacement La Société assurera l'affectation de personnel de remplacement voulu pour répondre aux exigences du service. De plus, la Société entend avant tout utiliser du personnel de remplacement pour des tâches de remplacement et pour combler les postes temporairement vacants en raison de l'absence connue d'employés en vacances ou en congé d’assurance-invalidité à court terme, des projets, de la formation ou afin de combler temporairement un poste pendant le processus de dotation, avant d’affecter du personnel de -108- remplacement à d’autres fonctions. L'équipe de supervision doit être aussi petite que possible sans toutefois nuire à une bonne gestion. En outre, on peut, pendant de courtes périodes, étendre le champ de responsabilité d'un employé. Toutefois, les dispositions voulues doivent être prises pour prévoir du personnel de remplacement pour les absences connues susmentionnées. 43.55 La taille de l’équipe par superviseur est établi dans le respect de saines pratiques de gestion en tenant compte des particularités de la situation locale – nombre de rapports directs, charge de travail, et taux de croissance du secteur desservi et la situation géographique. "Les diagrammes dans cette convention sont à titre d'information et n'en font pas partie. Ils n'influent en aucun cas sur l'application ou l'interprétation de cette convention." Diagramme de la procédure de dotation – Article 43 OP 1 43.13 Étape 1 Mise au choix par section et bureau Voir 43.12 Critères 43.14 Étape 2 Mutation au sein de la zone Voir 43.12 Critères 43.15 Étape 3 Liste de préséance (voir 43.2 et 43.3) Voir 43.12 Critères 43.16 Étape 4 Mise au choix/mutation T/P à P/T ou P/T à T/P de la zone Voir 43.12 Critères 43.17 Étape 5 Par mutation de l’extérieur de la zone Voir 43.12 Critères 43.18.1 Étape 6 SL à OP1 sans concours 43.18.2 Étape 7 Concours/ autres moyens Voir 43.12 Critères Voir 43.12 Critères Niveau de classement du poste à pourvoir? Postes dont la vacance résulte de l’étape 1 (voir 43.21.1) OP 2, 3 43.21 Étape 1 Expression d’intérêt (dans le même bureau) Voir 43.20 Critères 43.22 Étape 2 Liste de préséance (43.2 seulement) Voir 43.20 Critères 43.23 Étape 3 Entrevue axée sur les compétences Voir 43.20 Critères 43.24 Étape 4 Autres moyens Diagramme de la procédure de dotation – Article 43 SL1 43.27 Étape 1 Mise au choix par section et bureau Voir 43.26 Critères Niveau de classement du poste à pourvoir? SL2 43.28 Étape 2 Mutation au sein de la zone Voir 43.26 Critères 43.29 Étape 3 Liste de préséance (voir 43.2 et 43.3) 43.35 Étape 1 Mise au choix par section et bureau 43.36 Étape 2 Mutation SL3, 4, 5, 6 Voir 43.34 Critères Voir 43.26 Critères Voir 43.34 Dernier paragr. 43.30 Étape 4 Mutation de l’extérieur de la zone Voir 43.26 Critères 43.31 Étape 5 Par mise aux choix et par mutation T/P à P/T 43.37 Étape 3 Liste de préséance (voir 43.2 et 43.3) Voir 43.26 Critères 43.32.1 Étape 6 OP à SL1 sans concours Voir 43.26 Critères 43.38 Étape 4 Entrevue axée sur les compétences 43.32.2 Étape 7 Concours/ autres moyens Voir 43.26 Critères Autres moyens Voir 43.39 Préséance Postes dont la vacance résulte de l’étape 1 (voir 43.44.1) SL3, 4, 5, 6 "Les diagrammes dans cette convention sont à titre d'information et n'en font pas partie. Ils n'influent en aucun cas sur l'application ou l'interprétation de cette convention." 43.44 Étape 1 Expression d’intérêt (dans le même bureau) Voir 43.43 Critères 43.45 Étape 2 Liste de préséance (43.2.2 seulement) Voir 43.43 Critères 43.46 Étape 3 Entrevue axée sur les compétences Voir 43.43 Critères 43.47 Étape 4 Autres moyens Diagramme de la procédure de dotation – Nominations temporaires – Article 43 4 semaines ou moins OP1 ou SL1 et 2 Niveau de classement du poste à pourvoir? 43.52.2.1 Liste de préséance (voir 43.2 et 43.3) >4 semaines mais < 6 mois 6 mois ou plus mais < 2 ans OP2, 3 et SL3, 4, 5 et 6 "Les diagrammes dans cette convention sont à titre d'information et n'en font pas partie. Ils n'influent en aucun cas sur l'application ou l'interprétation de cette convention." 43.52.1 Dotation discrétionnaire 43.52.3.1 Liste de préséance (voir 43.2 et 43.3) 43.52.5 Dotation discrétionnaire Voir 43.52.4 pour prolongation > 6 mois 43.52.2.2 Unité de négociation. Sans concours 43.52.2.3 Autres moyens 43.52.3.2 Concours (LIE) 43.52.3.3 Autres moyens PARTIE X – SÉCURITÉ D'EMPLOI -107- ARTICLE 44 SÉCURITÉ D'EMPLOI 44.1 La Société garantit qu'aucun employé régulier dont le service continu est antérieur au 1er mars 2015 et comptant cinq (5) années de service continu au sein de la Société ne fera l'objet d'une mise à pied temporaire ou permanente sous réserve que l'employé régulier accepte d'être déplacé au sein de l'unité de négociation, d'être réaffecté et de se recycler. En date du 1er mars 2015, la Société garantit qu’aucun employé régulier dont le service continu date du 1er mars 2015 ou après et comptant dix (10) années de service continu au sein de la Société ne fera l’objet d’une mise à pied temporaire ou permanente sous réserve que l’employé régulier accepte d’être déplacé au sein de l’unité de négociation, d’être réaffecté et de se recycler. 44.2 44.1.1 Les dispositions du présent article, y compris la garantie de ne pas procéder à des mises à pied temporaires ou permanentes, s'appliquent aussi à l'employé régulier qui était membre de l'unité de négociation á la date de signature de la présente convention par la Société et l’Association sous réserve que ledit employé régulier accepte d'être déplacé au sein de l'unité de négociation, d'être réaffecté et de se recycler. 44.1.2 Les dispositions du présent article, y compris la garantie de ne pas procéder à des mises à pied temporaires ou permanentes, s'appliquent aussi à l'employé régulier qui devient membre de l'unité de négociation après la date de signature de la présente convention s'il était visé par les dispositions d'une clause de sécurité d'emploi d'une convention entre la Société et un autre agent négociateur à la date à laquelle il est devenu membre de l'unité de négociation représentée par l'Association. 44.1.3 S'il est nécessaire pour la Société de mettre un employé régulier à pied, elle ne doit pas le faire avant un minimum de trois (3) mois suivant l'avis de mise à pied. Un double de l'avis doit être envoyé au Bureau national de l’association et à la section locale de l'Association. Avantages de rappel On reconnaît aux employés excédentaires et mis en disponibilité les droits suivants : -108- 44.2.1 Un employé régulier qui compte plus de six (6) mois de service continu, mais moins de deux (2) ans et qui est mis en disponibilité a le droit d'être rappelé selon l'ordre d'ancienneté, pour une période équivalant à la durée de son ancienneté après la date de mise en disponibilité, ainsi que le prévoit l'article 43. 44.2.2 Un employé régulier qui compte deux (2) ans mais moins de quinze (15) ans plus de service continu et qui est mis en disponibilité, a le droit d'être rappelé, selon l'ancienneté, pendant une période de deux (2) ans après la date de sa mise en disponibilité, tel que prévu dans la l'article 43. 44.2.3 L'employé régulier qui compte quinze (15) années ou plus de service continu et qui est mis en disponibilité a le droit d'être rappelé, selon l'ancienneté, pendant une période de quatre (4) ans après la date de sa mise en disponibilité, tel que le prévoit l'article 43. 44.2.4 L'employé régulier qui est mis en disponibilité et qui renonce à ses droits de rappel au travail est réputé avoir démissionné de la Société. 44.2.5 Les parties conviennent que le Régime de prestations supplémentaires d'assurance-chômage de la Société, tel que modifié de temps en temps par la Société, et sous réserve des exigences des Ressources humaines et Développement des compétences Canada ou son successeur, fait partie de la convention et que les employés y sont admissibles pendant la durée de la présente convention. 44.2.6 Un employé régulier qui a épuisé tous ses droits de rappel aux termes des alinéas 44.2.1, 44.2.2 et 44.2.3 se voit rayer de l'effectif. 44.3 Aucun employé à plein temps ne sera mis en disponibilité du fait de la création d'un poste à temps partiel, à condition que ledit employé soit disposé à se recycler, à être supplanté ou réaffecté. De plus, aucun employé à plein temps ne sera tenu d'accepter un emploi à temps partiel. 44.4 Déplacement Il est entendu que, dans l’application de l’article 44 : a) les employés qui occupent des postes OP ne peuvent se déplacer à des postes SL vacants ou supplanter des employés qui occupent des postes SL (et vice-versa) à moins que le présent article ne l’autorise expressément; -109- b) un employé à plein temps ne peut supplanter qu’un employé à plein temps et qu’un employé à temps partiel ne peut supplanter qu’un employé à temps partiel; et c) un employé ne peut en supplanter un autre que si l’employé excédentaire satisfait aux exigences minimales du poste qu’il veut occuper. 44.5 L'employé régulier devenu excédentaire compte tenu des exigences de son poste doit en être avisé officiellement par écrit. Le nom de l'employé est inscrit sur la liste de préséance pertinente. 44.6 Déclaration d’un employé excédentaire pour un poste OP Si la Société détermine qu'il est nécessaire de déclarer un employé excédentaire dans un poste OP, cet employé doit être celui qui compte le moins d’ancienneté sur le quart de travail de la section au niveau de classement . 44.7 Une fois qu'un employé régulier décrit à la clause 44.6 est déclaré excédentaire compte tenu des exigences de son poste, et si cet employé bénéficie de la sécurité d’emploi conformément à la clause 44.1, alors la procédure suivante de déplacement par priorité s'applique. 44.7.1 Pour un employé excédentaire occupant un poste de niveau de classement OP 2 ou OP 3. a) un poste vacant approprié dans le quart de travail de cet employé, dans son bureau, à son niveau de classement; b) un poste vacant approprié dans le bureau de l’employé excédentaire, à son niveau de classement; et c) s’il n’existe aucun poste vacant tel que décrit cidessus, cet employé excédentaire supplante obligatoirement, au sein de son bureau, un employé qui compte moins d’ancienneté que lui à n’importe quel niveau de classement OP inférieur et qui compte le moins d'ancienneté au sein du bureau au niveau de classement OP choisi par l’employé excédentaire. -110- 44.8 44.7.2 un employé occupant un poste de niveau de classement OP 1 supplante alors l'employé ayant le moins d'ancienneté dans son bureau et ce, indépendamment du fait que l'employé supplanté occupe un poste au même niveau de classement que l'employé excédentaire ou un poste à un niveau de classement OP inférieur. 44.7.3 Pour un employé occupant un poste de niveau de classement OP 2 ou OP 3, une fois que la Société a établi qu'il n'existe aucune vacance appropriée dans le niveau de classement de l'employé déclaré excédentaire dans le zone, l'employé excédentaire supplante l'employé ayant le moins d'ancienneté dans son zone à tout niveau de classement OP inférieur à celui de l'employé excédentaire. 44.7.4 Un employé occupant un poste de niveau de classement OP 1 supplante l'employé ayant le moins d'ancienneté dans le zone et ce, indépendamment du fait que l'employé supplanté occupe un poste au même niveau de classement que l'employé excédentaire ou un poste à un niveau de classement OP inférieur. 44.7.5 Un employé régulier qui occupe un poste OP peut choisir se déplacer à un poste SL vacant en permanence au niveau de classement équivalent ou inférieur dans sa zone, si cet employé satisfait aux exigences minimales du poste SL. S'il demeure un ou plusieurs employés excédentaires au terme de la procédure de supplantation décrite dans la clause 44.7, les dispositions ci-après s'appliquent dans l'ordre prescrit: 44.8.1 La Société informe l'employé ayant le moins d'ancienneté, dont il est question aux alinéas 44.7.3 et 44.7.4, des vacances OP qu'elle compte combler dans la division dudit employé. L'employé dispose alors d'un délai de dix (10) jours à partir de la date à laquelle il est informé des vacances pour décider s'il accepte une des vacances sil n`y a aucune vacance: 44.8.1.1 un employé occupant un poste de niveau de classement OP 2 ou OP 3, supplante alors l'employé ayant le moins d'ancienneté dans sa division sans se soucier du niveau de classement OP, du moment que l'employé supplanté est a un niveau de classement OP inférieur. -111- 44.8.1.2 44.8.2 un employé occupant un poste de niveau de classement OP 1 supplante alors l'employé ayant le moins d'ancienneté dans sa division et ce, indépendamment du fait que l'employé supplanté occupe un poste au même niveau de classement que l'employé excédentaire ou un poste à un niveau de classement OP inférieur. L'employé devenu excédentaire dans la division est alors informé des vacances OP que la Société entend combler dans l'unité de négociation. L'employé a alors dix (10) jours à partir de la date à laquelle il est informé des vacances pour décider s'il accepte une des vacances. Si l'employé n'accepte aucune des vacances, il est mis en disponibilité et a droit aux avantages de rappel conformément aux clause 44.2 et Article 43 et au Régime de prestations supplémentaires de chômage. S'il n'existe aucune vacance OP que la Société entend combler dans l'unité de négociation, l'employé excédentaire n'est pas mis en disponibilité. Il demeure à l'effectif et sur la liste de préséance OP. 44.9 Si un employé excédentaire ou un employé mis en disponibilité conformément au présent article se voit offrir un poste vacant ou une occasion de supplanter à son niveau de classement ou à un niveau inférieur, dans sa division et qu'il refuse cette offre, il est radié des effectifs de la Société à compter de la date de son refus. De plus, il perd tous les droits que lui confèrent cette convention et le Régime de prestations supplémentaires de chômage de la Société à compter de cette date. 44.10 Déclaration d’un employé excédentaire pour un poste SL Si la Société détermine qu'il est nécessaire de déclarer un employé excédentaire dans un poste SL, cet employé doit être celui qui compte le moins d’ancienneté dans le bureau au niveau de classement affecté. 44.11 Une fois qu'un employé régulier décrit à la clause 44.10 est déclaré excédentaire compte tenu des exigences de son poste, et si cet employé bénéficie de la sécurité d’emploi conformément à la clause 44.1, alors la procédure suivante de déplacement par priorité s'applique. -112- 44.11.1 Pour un employé excédentaire occupant un poste de niveau de classement SL3, SL4, SL5 ou SL6. a) à un poste vacant approprié dans le bureau de l’employé excédentaire, à son niveau de classement; et b) s’il n’existe aucun poste vacant approprié tel que décrit ci-dessus, cet employé excédentaire supplante obligatoirement, au sein de son bureau, un employé qui compte moins d’ancienneté que lui à n’importe quel niveau de classement SL inférieur et qui compte le moins d'ancienneté au sein du bureau au niveau de classement SL choisi par l’employé excédentaire. 44.11.2 Un employé occupant un poste de niveau de classement SL1 ou SL2 supplante alors l'employé ayant le moins d'ancienneté dans son bureau et ce, indépendamment du fait que l'employé supplanté occupe un poste au même niveau de classement que l'employé excédentaire ou un poste à un niveau de classement SL inférieur. 44.11.3 Pour un employé occupant un poste de niveau de classement SL3, SL4, SL5 ou SL6, une fois que la Société a établi qu'il n'existe aucune vacance appropriée dans le niveau de classement de l'employé déclaré excédentaire dans le secteur, l'employé excédentaire supplante l'employé ayant le moins d'ancienneté dans son secteur à tout niveau de classement SL inférieur à celui de l'employé excédentaire. 44.11.4 Un employé occupant un poste de niveau de classement SL1 ou SL2 supplante l'employé ayant le moins d'ancienneté dans la zone et ce, indépendamment du fait que l'employé supplanté occupe un poste au même niveau de classement que l'employé excédentaire ou un poste à un niveau de classement SL inférieur. 44.11.5 Un employé régulier qui occupe un poste SL peut choisir de se déplacer à un poste OP vacant en permanence au niveau de classement équivalent ou inférieur dans sa zone, si cet employé satisfait aux exigences minimales du poste. -113- 44.12 S'il demeure un ou plusieurs employés excédentaires au terme de la procédure de supplantation décrite dans la clause 44.11, les dispositions ci-après s'appliquent dans l'ordre prescrit: 44.12.1 44.12.2 La Société informe l'employé ayant le moins d'ancienneté, dont il est question aux alinéas 44.11.3 et 44.11.4, des vacances SL qu'elle compte combler dans la division dudit employé. L'employé dispose alors d'un délai de dix (10) jours à partir de la date à laquelle il est informé des vacances pour décider s'il accepte une des vacances sil n`y a aucune vacance: 44.12.1.1 un employé occupant un poste de niveau de classement SL3, SL4, SL5 ou SL6, supplante alors l'employé ayant le moins d'ancienneté dans sa division sans se soucier du niveau de classement SL, du moment que l'employé supplanté est a un niveau de classement SL inférieur. 44.12.1.2 un employé occupant un poste de niveau de classement SL1, ou SL2 supplante alors l'employé ayant le moins d'ancienneté dans sa division et ce, indépendamment du fait que l'employé supplanté occupe un poste au même niveau de classement que l'employé excédentaire ou un poste à un niveau de classement SL inférieur. L'employé devenu excédentaire dans la division est alors informé des vacances SL que la Société entend combler dans l'unité de négociation. L'employé a alors dix (10) jours à partir de la date à laquelle il est informé des vacances pour décider s'il accepte une des vacances. Si l'employé n'accepte aucune des vacances, il est mis en disponibilité et a droit aux avantages de rappel conformément aux clause 44.2 et Article 43 et au Régime de prestations supplémentaires de chômage. S'il n'existe aucune vacance SL que la Société entend combler dans l'unité de négociation, l'employé excédentaire n'est pas mis en disponibilité. Il demeure à l'effectif et sur la liste de préséance SL. -114- 44.13 Si un employé excédentaire ou un employé mis en disponibilité conformément au présent article se voit offrir un poste vacant ou une occasion de supplanter à son niveaux de classement ou à un niveau inférieur, dans sa division et qu'il refuse cette offre, il est radié des effectifs de la Société à compter de la date de son refus. De plus, il perd tous les droits que lui confèrent cette convention et le Régime de prestations supplémentaires de chômage de la Société à compter de cette date. Élaboration des changements 44.14 Afin de faciliter la mise en place de changements résultant de l'application des clauses 44.7 et 44.8 (ou les clauses 44.11 et 44.12 dans le cas des postes de niveau de classement SL), les parties conviennent que ces changements seront exposés par écrit avant leur mise en oeuvre. Ce processus, lorsque réalisable, devrait être complété dans un délai de deux (2) jours. 44.15 Lorsque les parties le jugent nécessaire, une procédure expéditive de réaffectation, de réinstallation ou de déplacement sur laquelle elles se seront mises d'accord, pourra être appliquée. 44.16 Nonobstant la clause 43.15 (à l'exclusion des alinéas 43.15.1 et 43.15.2) ,43.27 (à l'exclusion des alinéas 43.27.1 et 43.27.2) ou clause 44.7 ou clause 44.8,(ou les clauses 44.11 et 44.12 dans le cas des postes de niveau de classement SL), lorsque le nombre d'employés excédentaires est supérieur au nombre de postes vacants à combler sur le quart, le bureau, le secteur ou la division de l'employé, les dispositions suivantes s'appliquent : 44.16.1 La Société et l'Association se consultent au niveau local et établissent le nombre d'employés excédentaires qui, en vertu de leur ancienneté, ont le droit de supplanter un autre employé ayant moins d'ancienneté conformément aux clauses 44.7 et 44.8 (ou les clauses 44.11 et 44.12 dans le cas des postes de niveau de classement SL). Un nombre d'employés ayant le moins d'ancienneté équivalent à la différence entre le nombre d'employés excédentaires et le nombre de postes vacants est ensuite établi. Chaque employé excédentaire exerce alors son droit d'ancienneté, afin de supplanter un des employés ayant le moins d'ancienneté identifié conformément aux clauses 44.7 et 44.8 (ou les clauses 44.11 et 44.12 dans le cas des postes de niveau de classement SL) ou afin de combler un poste vacant. -115- 44.16.2 La présente procédure ne peut avoir pour effet de permettre plus de déplacements que ne l'aurait permis l'application des dispositions des clauses 44.7 et 44.8 (ou les clauses 44.11 et 44.12 dans le cas des postes de niveau de classement SL). 44.17 Lorsque l'employé excédentaire ou mis en disponibilité accepte d'être déplacé, c'est la Société qui doit assumer les frais occasionnés par le déplacement, conformément à la politique en vigueur applicable à l'unité de négociation. 44.18 Si l'employé régulier accepte d'être déplacé, conformément au présent article, dans une localité située à plus de trente (30) milles / quarante-huit virgule deux cent soixante-dix-neuf (48,279) kilomètres de son ancienne affectation, et qu'il choisit de ne pas déménager en attendant d'exercer son choix en accord avec les clauses 44.19 ou 44.20, il a droit de recevoir une allocation mensuelle de cent dollars (100 $) pour une période de douze (12) mois à compter de la date de sa relocalisation. 44.19 L'employé régulier qui accepte une réaffectation à un poste d'un niveau de classement inférieur voit son nom inscrit sur la liste de préséance OP (ou sur la liste de préséance SL pour les employés des SL) conformément à l'alinéa 43.4.6. Il peut se faire offrir des postes vacants conformément à l'article 43 et retourner à ses frais, dans les trois (3) ans, à un poste dans son ancien lieu de travail, à un taux de rémunération égal à son niveau de classement actuel ou précédent. L'employé qui refuse cette offre voit son nom rayé de la liste de préséance et perd tout droit à l'égard d'une autre vacance subséquente. 44.20 L'employé régulier qui accepte une réinstallation à un poste du même niveau de classement voit son nom inscrit sur la liste de préséance OP (ou sur la liste de préséance SL pour les employés des SL) conformément à l'alinéa 43.4.6. Il peut se faire offrir des postes vacants conformément à l'article 43 et retourner à ses frais, dans les trois (3) ans, à un poste dans son ancien lieu de travail. L'employé qui refuse cette offre voit son nom rayé de la liste de préséance et perd tout droit à l'égard d'une autre vacance subséquente. 44.21 L'employé régulier qui accepte une réaffectation dans son lieu de travail actuel à un niveau de classement inférieur voit son nom inscrit sur une liste de préséance OP (ou sur la liste de préséance SL pour les employés des SL) conformément à l'alinéa 43.4.6. Il peut -116- retourner à un poste à son ancien niveau de classement conformément à l'article 43. L'employé qui refuse une telle offre voit son nom rayé de la liste de préséance et perd tout droit à l'égard d'une autre vacance subséquente. 44.22 L'employé régulier qui accepte une réaffectation au même niveau de classement ou un niveau de classement inférieur à l'extérieur de son bureau et qui n'est pas visé par la clause 44.20 se voit dispensé des critères établis à l’alinéa 43.12.4 et 43.12.5 une seule fois pour les fins de retour à son ancien bureau ou quart de travail. 44.23 Si l'employé accepte une vacance ou supplante un autre employé à un poste de niveau de classement inférieur conformément au présent article ou si le poste de l’employé est déclassé (l’employé doit en être avisé officiellement par écrit), cet employé est réputé conserver, à toutes fins, son taux de rémunération actuel, lequel constitue son taux de retenue, jusqu'à ce que le taux maximal du poste de niveau de classement inférieur soit égal ou supérieur à son taux de retenue. Après cette période, l'employé reçoit le taux de rémunération le plus bas de l’échelle maximale du poste de niveau de classement inférieur ou son taux de rémunération actuel. 44.24 44.23.1 L’employé âgé de soixante (60) ans au moment de l’évaluation à la baisse du niveau de classement du poste qu’il occupe, continue à bénéficier de son salaire comme si son poste n’avait pas fait l’objet d’un déclassement. 44.23.2 L’employé qui, au moment de la signature de cette convention, bénéficiait des avantages prévus à la clause 39.21 de la convention collective qui expirait le 31 mars 2001, continue à bénéficier de ces avantages conformément aux dispositions de ladite clause. 44.23.3 L’employé auquel la Société offre un poste à un niveau de classement équivalent à celui qui était le sien auparavant et qui refuse ce poste sans motif valable perd tous les avantages prévus à la présente clause 44.23 et est rémunéré au taux maximal du poste de niveau de classement inférieur. Les vacances comblées dans l'application du présent article le sont conformément aux dispositions de l'article 43. -117- 44.25 Indemnité de départ À la discrétion de la Société, une « indemnité de départ » volontaire peut être offerte à tous les employés. La Société informe l’employé de son droit à l’aide d’un représentant de l’Association. PARTIE XI – EMPLOYÉS NOMMÉS POUR UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE ET EMPLOYÉS TEMPORAIRES -118- ARTICLE 45 EMPLOYÉS NOMMÉS POUR UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE ET EMPLOYÉS TEMPORAIRES 45.1 S'il est nécessaire de nommer des employés pour une période déterminée, la Société en informe l'Association et lui offre la possibilité de tenir une consultation. Lorsqu'un employé est nommé pour une période déterminée, un avis est envoyé à cet effet au représentant de l’association et les dispositions suivantes s'appliquent. 45.2 La Société convient de ne pas provoquer artificiellement de rupture dans les périodes d'emploi de façon à empêcher les employés nommmés pour une période déterminée de compléter plus de six (6) mois de service continu. 45.3 Si, avant qu'un employé nommé pour une période déterminée n'ait terminé six (6) mois de service continu, la Société estime que cet employé ne possède pas la compétence voulue pour continuer à occuper son poste, elle peut mettre fin sans délai à son emploi. Cette décision ne peut faire l'objet d'un recours à la procédure de règlement des griefs. 45.4 On pourra le cas échéant prélever des retenues aux fins suivantes dans le cas des employés nommés pour une période déterminée: fonds de retraite, prestation de décès et assurance-invalidité. 45.5 Les despositions de cette convention qui s’applique aux employés nommés pour une période déterminée et employés temporaries sont specifiés dans le tableau qui suit. -119- Application de cette convention aux employés nommés pour une période déterminée et aux employés temporaires Disposition Article 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sujet But de la convention Définitions Droits de la direction Reconnaissance syndicale Information Cotisations syndicales Ententes et autres documents précédents Distribution de la convention collective Espace sur panneau d’affichage et autres installations Ni grève – ni lock out Durée et renouvellement de la convention collective Consultation Changements d’ordre technologique, opérationnel et organisationnel Discipline Procédure de règlements de griefs Arbitrage Heures de travail Rémunération Heures supplémentaires Travail un jour de repos Catégorie de l’employé Emplo Employé Employé yé nommé nommé nomm pour une pour une é pour période période une minimum de plus périod de 20 de 6 mois e de jours mais moins de 6 mois de 20 ou moins jours Temporaire (1) -120- Application de cette convention aux employés nommés pour une période déterminée et aux employés temporaires (suite) Disposition Article 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sujet Indemnité de rappel au travail Prime de quart Prime de fin de semaine Taux de rémunération majorés Indemnités de cessation d’emploi Régimes d’avantages sociaux Jours fériés designés payés Congé annuels Calendrier des congés annuels Congé de maladie Congé pour accidents de travail Jours de congés pour des raisons personelles et Congés spéciaux 32.6.1 Congé de maternité Comparution Autres congés payés Congés non payés Congé de selection de personnel Congé pour fonctions de l'Association Congés - généralités Catégorie de l’employé Employ Employé Employé Temporaire é nommé nommé nommé pour une pour une pour période période une minimum de 6 mois période de 20 de jours mais moins de 6 mois de 20 ou moins jours -121- Application de cette convention aux employés nommés pour une période déterminée et aux employés temporaires (suite) Disposition Article 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Sujet Santé et sécurité au travail Ancienneté Processus d’évaluation des emplois Dotation en personnel Securité d’emploi Employés nommés pour une période déterminée et Employés temporaires 45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 Formation Évaluations du rendement Uniformes et vêtements de protection Discrimination, harcèlement et violence en milieu de travail Voyage, réinstallation et postes isolés Pertes Financières Catégorie de l’employé Employ Employé Employé é nommé nommé nommé pour une pour une pour période période une minimum de 6 mois période de 20 de jours mais moins de 6 mois de 20 ou moins jours (2) (2) Temporaire (3) (3) (3) (4) (4) -122- Application de cette convention aux employés nommés pour une période déterminée et aux employés temporaires (suite) Annexe A B C D E F G H Éventail des salaires Prime au bilinguisme Arbitres uniques Équité en matière d'emploi Divisions Semaine de travail comprimée et flexible Régime d'utilisation des voitures Programme d’assurance-invalidité de courte durée I Uniformes et vêtements de protection J Programmes de récompenses ou de primes pour les employés K Uniformes et vêtements de protection : exclus L Fonds Spécial M SL Lettres Sujet 1 Encouragement de l’esprit d’équipe, Encouragement du rendement individuel, Évaluation de rendement 2 Interprétation de l’article 43 3 Lettres d’entente 4 Circonstances exceptionnelles de dotation 5 Suspension –Clause 14.6 6 Relève des effectifs 7 Comité mixte – Cotes de classement pour les évaluations du rendement et listes d’admissibilité pour la dotation en personnel 8 Mise en œuvre du nouveau Plan d’évaluation des emplois 9 Soins médicaux des personnes retraitées (5) *Notes: (1) Clause 14.5 seulement; (2) Clauses 40.1 et 40.2 seulement; (3) Clause 43.48; (4) Clauses 50.4.3 et 50.9 seulement; (5) « Encouragement de rendement individuel » exclus PARTIE XII – AUTRES - 123 - ARTICLE 46 FORMATION 46.1 Les parties reconnaissent que la Société doit se doter d'un personnel superviseur compétent ayant reçu une formation appropriée, pour que puissent être atteints les objectifs de la Société. Elles reconnaissent qu'il incombe à la Société de déterminer les besoins de formation des employés de l'unité de négociation et de leur donner cette formation. Elles reconnaissent aussi qu'il incombe aux employés de suivre les programmes de formation mis sur pied pour eux par la Société, afin qu'ils soient en mesure de remplir leurs fonctions respectives de d’une manière égale ou supérieure à «La plupart des attentes satisfaites». 46.2 La Société se chargera donc de former de façon adéquate et suffisante : 46.2.1 les employés non superviseurs promus au sein de l'unité de négociation; 46.2.2 les employés promus ou mutés à des postes ou affectés à des fonctions au sein de l'unité de négociation qui exigent de nouvelles connaissances ou compétences; 46.2.3 les employés qui exercent actuellement des fonctions de surveillance pour lesquelles ils peuvent avoir à se recycler, lorsque la Société le juge nécessaire. 46.3 Il est convenu que les employés doivent suivre les cours de formation dont il est question dans le présent article pour continuer à occuper leur poste actuel. La Société donne un avis préalable de la formation prochaine et tente de tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à l’horaire ou au lieu de la formation lorsqu’il lui est raisonnablement possible de le faire. 46.4 La Société paie tous les frais reliés à un programme officiel de formation exigé par elle, y compris tous les frais d'hébergement et de nourriture raisonnables que peuvent entraîner un tel programme. Le temps consacré à la participation à un programme officiel de formation exigé par la Société équivaudra à des heures travaillées pour elle et sera rémunéré en tant que tel. 46.5 La Société accorde une période d'orientation à tout employé affecté à un nouveau lieu de travail. - 124 - ARTICLE 47 ÉVALUATION DU RENDEMENT 47.1 Les évaluations du rendement seront effectuées conformément au processus de gestion du rendement de la Société, tel que celui-ci est parfois modifié. Les évaluations de rendement seront effectuées d'une manière juste et équitable. Le processus tiendra compte des efforts et des comportements de l’employé pour atteindre les résultats. La Société consultera l’Association avant d’apporter changements au processus de gestion du rendement. 47.1.1 des Le représentant de l'Association recevra la liste des employés dont l'évaluation de rendement indique «Attentes non satisfaites» à moins d'avis contraire d'un employé qui s'oppose par écrit à ce que cette information soit transmise à l'Association. 47.1.1.1 La Société fournira à l’Association, chaque année, la répartition des cotes de rendement pour tous les employés. 47.1.2 La Société transmettra à chaque employé une copie de son évaluation de rendement, dès qu'elle sera établie. 47.1.3 Sur réception d’une demande écrite d’un employé, les évaluations antérieures seront retirées de son dossier, à condition que soit conservées dans celui-ci les deux évaluations les plus récemment complétées ainsi que celle pour l’année en cours. 47.1.4 Les dispositions de la lettre Nº1 (section sur les “ÉVALUATIONS DU RENDEMENT”) s’applique. ARTICLE 48 UNIFORMES ET VÊTEMENTS DE PROTECTION 48.1 Les uniformes et les vêtements de protection sont fournis aux employés indiqués ci-dessous comme marque d'identité, moyen de protection contre les intempéries et les accidents durant les heures de service : - 125 - 48.1.1 Les superviseurs qui exercent normalement une surveillance immédiate sur les employés non superviseurs en uniformes qui exercent des fonctions de facteur ou des fonctions de courrier des services postaux, ainsi que les agents de mesure des itinéraires; 48.1.2 Les superviseurs qui exercent des fonctions à l'extérieur, les exposant aux intempéries, et qui normalement exercent une surveillance immédiate sur des employés non superviseurs en uniformes exposés aux intempéries, qui s'occupent à temps plein de l'expédition et de la manutention du courrier à l'extérieur, aux quais de réception et d'expédition, dans les aéroports et chez les gros expéditeurs, ainsi que les agents contrôle de l’acheminement; 48.1.3 Tous les autres superviseurs reçoivent des uniformes et des vêtements de protection tel que prévu à la clause 48.3, à l'exclusion des articles suivants: chapeau; chapeau (peluche Borg); trench-coat; parka unisexe; et écharpe. 48.2 Une employée qui a droit à un uniforme conformément à la clause 48.1 et qui devient enceinte touche un remboursement maximal de cent trente dollars (130,00 $) pour l'achat de vêtements de maternité, dans les couleurs approuvées, sur présentation de la facture et obtient 300 points additionnels. 48.3 Tous les employés qui ont droit à un uniforme et à des vêtements de protection en vertu des alinéas 48.1.1, et 48.1.2 et, s'il y a lieu, 48.1.3, reçoivent des points pour l’uniforme et les vêtements de protection décrits dans le tableau ci-après: - 126 - Superviseurs dont il est question aux alinéas 48.1.1 et 48.1.2 Catégories de vêtements Chemise Articles vestimentaires Points Chemise à manches longues Chemise à manches courtes Polo Blouse de maternité + 25 Pantalon Pantalon Jupe Pantalon de maternité + Cravate Gilet Nouvel employé Cycle régulier 150 / 2 ans 75/1 an 40 40 40 160 / 2 ans 80/1 an Cravate ordinaire À agrafe Boucle croisée 8 8 8 32 /2 ans 16/1 an Gilet à manches longues Gilet sans manches Gilet matelassé sans manches Gilet matelassé à manches longues Gilet de maternité + 45 45/3 ans 45/3 ans 25 25 25 45 45 45 45 Ceinture Ceinture Bretelles 18 18 18/3 ans 18/3 ans Blazer Blazer Tunique de maternité + 120 60 240/2 ans 120/2 ans Parka Parka Parka du Nord + Parka court + 180 205 180 180/3 ans 180/3 ans - 127 - Superviseurs dont il est question aux alinéas 48.1.1 et 48.1.2 (suite) Catégories de vêtements Coiffure Écharpe Articles vestimentaires Points Nouvel employé Cycle régulier Chapska (en peluche Borg) Bonnet Serre-tête Suroît 15 15/3 ans 15/3 ans 15 15 36 36/3 ans 36/3 ans Écharpe Tour-de-cou Plastron 9 9 9 9/3 ans 9/3 ans 420/4 ans 420/4 ans Vêtements de Surtout long en Gortex pluie assorti d’un gilet de doublure Gilet en Gortex + 420 Chaussures Bottes de caoutchouc + 30 Guêtres Guêtres 55 420 Superviseurs dont il est question à l’alinéa 48.1.3 Catégories de vêtements Articles vestimentaires Points Nouvel employé Cycle régulier Chemise Ch. à manches longues Ch. à manches courtes Polo Blouse de maternité + 25 25 25 25 150 / 2 ans 75/1 an Pantalon Pantalon Jupe Pantalon de maternité + Cravate ordinaire À agrafe Boucle croisée 40 40 40 8 8 8 160 / 2 ans 80/1 an 32 /2 ans 16 / 1 an Cravate - 128 - Superviseurs dont il est question à l’alinéa 48.1.3 (suite) Catégories de vêtements Articles vestimentaires Point s Gilet à manches longues Gilet sans manches Gilet matelassé sans manches Gilet matelassé à manches longues Gilet isolant à manches longues + Gilet de maternité + 45 45 45 Ceinture Ceinture Bretelles Blazer Chaussures Gilet Nouvel employé Cycle régulier 45 / 3 ans 45 / 3 ans 18 18 18 / 3 ans 18 / 3 ans Blazer Tunique de maternité + 120 60 240 / 2 ans 120 / 2 ans Bottes de caoutchouc + 30 45 70 45 Nota 1: Pour les employés à temps partiel, susmentionnées doivent être doublées. les durées d'utilisation Nota 2 : Les vêtements de maternité, bottes de caoutchouc et autres vêtements identifié avec un “+” sont disponibles pour tous les employés ayant droit à un uniforme et à des vêtements de protection conformément aux alinéas 48.1.1, 48.1.2 et, si applicable, 48.1.3. Par contre, les employés ne reçoivent pas les points additionels alloués dans le tableau ci-dessus, exception faite des dispositions prévues à la clause 48.2. 48.3.1 Dès sa nomination à un poste décrit aux clauses 48.1.1 ou 48.1.2, l’employé recevra mille trois cents trente(1330) points pour acheter son premier uniforme. Après avoir terminé son premier cycle de deux (2) ans, l’employé recevra par la suite quatre cents soixante-deux (462) points par an, au mois de janvier de chaque année. 48.3.2 Dès sa nomination à un poste décrit à la clause 48.1.3, l’employé recevra six cents quarante cinq (645) points pour acheter son premier uniforme. Après avoir terminé son premier cycle de deux ans, l’employé recevra par la suite deux cents ciquante deux (252) points par an, au mois de janvier de chaque année. - 129 - 48.4 Un employé qui entre dans l'unité de négociation et qui a droit à un uniforme et à des vêtements de protection conformément à la clause 48.1 doit recevoir l'uniforme et les vêtements de protection indiqués à la clause 48.3 dans les quarante (40) jours ouvrables suivant la date de sa nomination, et par la suite, conformément à la clause 48.5. 48.5 Normalement, tous les vêtements et accessoires d'uniforme et de protection indiqués à la clause 48.3 et désignés comme des articles d'été ou d'hiver sont remis aux employés le 1er avril et le 1er septembre de chaque année. Le mot «normalement», dans ce contexte, signifie que la Société s'en tiendra aux dates limites établies, à moins de raisons indépendantes de sa volonté. 48.6 Aucun article ou vêtement ayant servi moins longtemps que la durée prévue n'est remplacé, à moins d'un défaut de confection évident, de défaut dans le tissu utilisé, ou encore d'usure anormale dont l'employé n'est pas responsable et qui rend le vêtement inutilisable. 48.7 La Société peut faire réparer les uniformes ou vêtements de protection au lieu de les remplacer. 48.8 La Société peut, si elle en a, prêter des vêtements usagés aux employés en attendant qu'ils reçoivent les vêtements neufs auxquels ils ont droit. Ces articles usagés doivent être nettoyés à sec aux frais de la Société avant d'être remis aux employés. 48.9 Sous réserve de la clause 48.10, tous les articles d'uniforme et les vêtements de protection distribués aux employés demeurent la propriété de la Société. 48.10 L'employé qui quitte son emploi ou qui n'a plus droit à un uniforme et à des vêtements de protection doit rendre tous les articles d'uniformes et les vêtements de protection à la Société, si cette dernière le demande. 48.11 Des chaussures de sécurité sont fournies, selon les modalités énoncées ci-après, aux employés décrits aux alinéas 48.1.1 et 48.1.2 et à tout autre employé que la Société désigne. 48.11.1 Des chaussures de sécurité sont fournies par la Société lorsque c'est possible; ou 48.11.2 La Société peut laisser l'employé acheter ses propres chaussures de sécurité et le rembourser sur présentation d'un reçu, jusqu'à concurrence de deux cents soixante dollars (260$) chaque deux (2) ans ou d'un montant supérieur, selon ce que les parties conviennent à la suite d'une consultation. - 130 - 48.12 48.11.3 La Société remplace les chaussures de sécurité ou rembourse l'employé du prix des chaussures, sous réserve de l'alinéa 48.11.2, lorsque les chaussures de sécurité ne sont plus utilisables à la suite d'usure normale. 48.11.4 Les chaussures de sécurité fournies à l'employé ou achetées par celui-ci doivent être conformes aux normes et aux spécifications établies par la Société. Tout employé à qui on remet un uniforme et des vêtements de protection ou des chaussures de sécurité, tel que le prévoit la clause 48.11: 48.12.1 doit porter cet uniforme, ces vêtements de protection et ces chaussures de sécurité seulement durant ses heures de service ou lorsqu'il se déplace entre son domicile et son lieu de travail; et 48.12.2 ne doit pas substituer ni ajouter un article quelconque d'uniforme, un vêtement de protection ou des chaussures de sécurité à ceux qu'il a reçus de la Société ou que cette dernière a payé, sans lui donner une raison satisfaisante. 48.13 Lorsque les superviseurs sont tenus de travailler sur les quais et que les conditions climatiques le justifient, ils reçoivent un gilet matelassé à manches longues selon le principe de la réserve collective. 48.14 L’employé accumule les points mentionnés à la clause 48.3. Les superviseurs décrits aux alinéas 48.1.1 et 48.1.2 peuvent accumuler jusqu’à concurrence de mille six cents (1600) points; les superviseurs mentionnés à l’alinéa 48.1.3 jusqu’à concurrence de mille (1000) points. Les points supplémentaires ne peuvent être accumulés. - 131 - 48.15 Lorsqu’un employé est nommé au poste d’Agent, Sécurité du parc de véhicules, Agent, Coordination de la sécurité du parc de véhicules, d’agent, Contrôle de l’entretien du parc de véhicules ou Chef service du parc de véhicules, il peut accumuler et utiliser les points prévus pour les uniformes et les vêtements de protection, comme il est précisé dans le tableau d’admissibilité suivant : Question Points Nouvel employé Cycle régulier Gilet à manches longues ou sans manches 45 45/3 ans 45/3 ans Blouson matelassé 45 45/3 ans 45/3 y ans Pantalon long 40 160/2 ans 80/1 an Parka 180 180/3 ans 180/3 ans Chemise à manches longues ou courtes 25 150/2ans 75/1 an Chemises polo 25 150/2 ans 75/1 an Ceinture 18 18/3 ans 18/3 ans 48.16 Nonobstant ce qui précède, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes énumérés dans l’annexe « K ». ARTICLE 49 DISCRIMINATION, HARCÈLEMENT ET VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL 49.1 La Société et l'Association conviennent qu'il ne doit y avoir en milieu de travail ni distinctions injustes, ni ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation ou sanction disciplinaire plus sévère à l'égard d'un personne du fait de son âge, de sa race, de ses croyances, de sa couleur, de son origine nationale ou ethnique, de son appartenance politique ou religieuse, de son sexe, d'une incapacité physique ou mentale, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa situation de famille, condamnation pour laquelle un pardon a été accordé ou de son adhésion à l'Association ou de son activité au sein de celle-ci. - 132 - 49.2 La Société et l’Association conviennent que le harcèlement est interdit en milieu de travail. Le harcèlement s’entend des définitions données dans la Politique de la Société sur le harcèlement en milieu de travail, tel que modifiée de temps à autre. 49.3 La Société et l’Association reconnaissent le droit à un milieu de travail dépourvu de violence. La violence en milieu de travail s’entend du sens donné à cette expression dans la Politique générale en matière de prévention et de répression de la violence en milieu de travail de la Société, tel que modifiée de temps à autre. 49.4 Les griefs portant sur le présent article sont présentés et entendus conformément à l’alinéa 15.5.2. Les griefs relatifs aux situations visées par l'article 49 seront traités dans la plus stricte confidentialité et avec la plus grande célérité par les deux parties signataires de la convention.Pour ce qui est de l’étape de la plainte dont il est question à la clause 15.2, l’employé s’estimant lésé peut subsidiairement décider de discuter de sa plainte relative aux droits de la personne directement avec le coordonnateur patronal compétent des Droits de la personne. 49.5 Lorsqu’un plaignant demande l’aide d’un représentant de l’Association, ce dernier a le droit d’aider le plaignant et la Société informe en temps opportun le représentant de l’Association de l’avancement de l’enquête. ARTICLE 50 VOYAGE, RÉINSTALLATION ET POSTES ISOLÉS 50.1 Application limitée du présent article Dans le cadre de la présente convention, le temps consacré aux déplacements n'est payé que dans les circonstances et dans les limites prévues dans le présent article. 50.2 Heures de départ, haltes et escales Si l'employé est tenu de voyager hors de sa zone d'affectation en mission officielle, l'heure du départ et le mode de transport sont déterminés par la Société; l'employé est payé pour le temps de déplacement conformément aux clauses 50.3 et 50.4. Le temps de déplacement comprend le temps nécessaire pour chaque halte ou chaque escale en autant que ces haltes ou ces escales ne durent pas plus de trois (3) heures. - 133 - 50.3 Rémunération Aux fins de l'application des clauses 50.2 et 50.4, le temps de déplacement payé est le suivant : 50.4 50.3.1 Si l'employé utilise un mode de transport public, le temps compris entre l'heure prévue du départ et l'heure prévue de l'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal vers le point de départ. 50.3.2 Si l'employé utilise un mode de transport privé, le temps normal fixé par la Société pour le déplacement direct de l'employé entre sa résidence ou son lieu de travail, selon le cas, et sa destination et, à son retour, directement à sa résidence ou à son lieu de travail. 50.3.3 Si l'employé en fait la demande, la Société peut lui permettre une autre heure de départ ou un autre mode de transport, auquel cas le temps de déplacement n'excède pas le temps prévu initialement par la Société. Taux de rémunération du temps de déplacement Si l'employé est tenu de voyager conformément aux dispositions des clauses 50.2 et 50.3: 50.4.1 un jour normal de travail pendant lequel il se déplace mais ne travaille pas, il touche sa rémunération pour une journée normale; 50.4.2 un jour normal de travail pendant lequel il se déplace et travaille, il est rémunéré comme suit : 50.4.3 50.4.2.1 son taux de rémunération normal pour la journée pour une période combinée de déplacement et de travail qui ne dépasse pas ses heures normales pour la journée, et 50.4.2.2 au taux applicable des heures supplémentaires pour toute période de déplacement excédant ses heures normales de travail pour la journée. Lorsque l'employé est appelé par la Société à voyager un jour de repos ou un jour férié désigné payé en dehors de sa zone d'affectation et en mission officielle, il a le droit d'être payé en heures supplémentaires au taux applicable pour toutes les heures durant lesquelles il a voyagé, jusqu'à concurrence de huit (8) heures payées au taux de rémunération normal calculé selon le mode de transport déterminé par la Société. - 134 - 50.4.3.1 50.5 Nonobstant l’alinéa 50.4.3 ci-dessus, lorsque l'employé est tenu de voyager un jour de repos ou un jour férié désigné payé pour une période de plus de cinq (5) heures et vingt (20) minutes, l'employé touche, en plus du montant prévu à l’alinéa 50.4.3, une fois et demie (1 ½) son taux normal pour toutes les heures de déplacement en sus des cinq (5) heures et vingt (20) minutes, calculées au quart (1/4) d'heure près. Situations où la rémunération du temps de déplacement ne s'applique pas Aucune rémunération n'est versée aux termes du présent article pour le temps de déplacement à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des colloques à moins que l'employé ne soit tenu, par la Société, d'y assister. *50.6 Voyage à partir d'un poste isolé La Société accorde à tout employé affecté à un poste isolé qui part en congé annuel ou en jours de congés pour des raisons personnelles pour raisons médicales, un congé payé pour la plus courte des périodes suivantes : 50.7 50.6.1 trois (3) jours; ou 50.6.2 le temps réel nécessaire pour se rendre de son poste à un point de départ et de son point d'arrivée à son poste, au retour. Interprétation Dans la clause 50.6, «poste isolé» et «point de départ» ont la signification que donne à ces expressions le règlement sur les postes isolés. 50.8 Problèmes de transport En cas de retard inévitable dû à des problèmes de transport entre son poste et son point de départ ou en revenant à son poste, la Société peut accorder plus de temps à l'employé pour tenir compte des circonstances. - 135 - 50.9 Réinstallation, voyage, hébergement et postes isolés Les taux actuels des indemnités versées aux employés de l'unité de négociation, conformément aux politiques générales de la Société en ce qui a trait à la réinstallation, aux déplacements, à l'hébergement et aux postes isolés, restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés d'un commun accord par la Société et l'Association au niveau national. 50.10 Les employés qui occupent des postes de remplacement ont droit aux avantages accordés par la politiques de la Société concernant les déplacements, qui s’applique à tous les employés de l’unité de négotiation. Néanmoins, lorsqu’il est demandé à un employé occupant un poste de remplacement d’effectuer des tâches de remplacement dans un bureau situé à l’intérieur de quarante (40) kilomètres de son lieu de travail, il n’a pas droit à un remboursement pour ses repas, remboursement auquel cet employé aurait eu droit en vertu de ladite politique de la Société. ARTICLE 51 PERTES FINANCIÈRES 51.1 Un employé n'est pas tenu responsable d'une perte financière à moins qu'il ne soit démontré, par suite d'une enquête détaillée, que la perte en question est due à une négligence de sa part. 51.2 En cas de déficit, la Société n'entreprendra aucun recouvrement avant que la procédure de grief ne soit terminée ou que la cause n'ait été réglée en arbitrage. PARTIE XIII – ANNEXES ET LETTRES -136- ANNEXE « A » ÉVENTAIL DES SALAIRES (OP1 À OP3) A: B: C: D: ÉVENTAIL DES SALAIRES EN VIGUEUR LE 1 AVRIL, 2014 ÉVENTAIL DES SALAIRES EN VIGUEUR LE 1 AVRIL, 2015 ÉVENTAIL DES SALAIRES EN VIGUEUR LE 1 AVRIL, 2016 ÉVENTAIL DES SALAIRES EN VIGUEUR LE 1 AVRIL, 2017 Embauché dans l’unité de négociation avant le 1er mars, 2015 NIVEAUX DE CLASSEMENT MINIMUM MAXIMUM OP1 A: B: C: D: $ 61,032 $ 61,795 $ 61,795 $ 62,876 $ 68,244 $ 69,097 $ 69,097 $ 70,306 OP2 A: B: C: D: $ 65,921 $ 66,745 $ 66,745 $ 67,913 $ 77,344 $ 78,311 $ 78,311 $ 79,681 OP3 A: B: C: D: $ 72,513 $ 73,419 $ 73,419 $ 74,704 $ 85,222 $ 86,287 $ 86,287 $ 87,797 Embauché dans l’unité de négociation à partir du 1er mars, 2015 NIVEAUX DE CLASSEMENT MINIMUM MAXIMUM OP1 A: B: C: D: $ 57,980 $ 58,705 $ 58,705 $ 59,732 $ 68,244 $ 69,097 $ 69,097 $ 70,306 OP2 A: B: C: D: $ 62,625 $ 63,408 $ 63,408 $ 64,518 $ 77,344 $ 78,311 $ 78,311 $ 79,681 OP3 A: B: C: D: $ 68,887 $ 69,748 $ 69,748 $ 70,969 $ 85,222 $ 86,287 $ 86,287 $ 87,797 -137- ÉVENTAIL DES SALAIRES (SL1 À SL6) A: B: C: D: ÉVENTAIL DES SALAIRES EN VIGUEUR LE 1 AVRIL, 2014 ÉVENTAIL DES SALAIRES EN VIGUEUR LE 1 AVRIL, 2015 ÉVENTAIL DES SALAIRES EN VIGUEUR LE 1 AVRIL, 2016 ÉVENTAIL DES SALAIRES EN VIGUEUR LE 1 AVRIL, 2017 NIVEAUX DE CLASSEMENT MINIMUM MAXIMUM SL1 A: B: C: D: $ 46,246 $ 46,824 $ 46,824 $ 47,643 $ 58,137 $ 58,864 $ 58,864 $ 59,894 SL3 A: B: C: D: $ 60,615 $ 61,373 $ 61,373 $ 62,447 $ 69,731 $ 70,603 $ 70,603 $ 71,839 SL4 A: B: C: D: $ 65,536 $ 66,355 $ 66,355 $ 67,516 $ 74,710 $ 75,644 $ 75,644 $ 76,968 SL5 A: B: C: D: $ 65,474 $ 66,292 $ 66,292 $ 67,452 $ 77,030 $ 77,993 $ 77,993 $ 79,358 SL2A A: B: C: D: $ 46,682 $ 47,266 $ 47,266 $ 48,093 $ 52,749 $ 53,408 $ 53,408 $ 54,343 SL2B A: B: C: D: $ 49,968 $ 49,968 $ 49,968 $ 49,968 $ 56,463 $ 56,463 $ 56,463 $ 56,463 SL6 A: B: C: D: $ 53,323 $ 53,990 $ 53,990 $ 54,935 $ 64,594 $ 65,401 $ 65,401 $ 66,546 -138- *ANNEXE « A » - Nota à propos des salaires 1. On calcule le taux hebdomadaire en divisant le salaire annuel par cinquante deux vergule cent soixante seize (52,176). 2. On calcule le taux quotidien en divisant le taux hebdomadaire par cinq (5). 3. On calcule le taux horaire en divisant le taux hebdomadaire par quarante (40). 4. Les employés à temps partiel sont rémunérés au taux horaire. 5. À compter du 1er juillet 2009, le taux de rémunération des employés qui faisaient partie de l’effectif en qualité d’employé régulier le 30 septembre 2005 et qui comptent vingt-huit (28) ans de service régulier, devront être augmentés de un pour cent (1 %). 6. Nonobstant le paragraphe précédent, les employés réguliers qui comptent un service suffisant pour être admissible à vingt-huit (28) semaines d’indemnités de cessation d’emploi en date du 30 septembre 2005 n'auront pas droit à l'augmentation de un pour cent (1 %). 7. Les deux échelles de salaires distinctes pour le niveaux de classement SL2 sont maintenu: respectivement SL2A et SL2B. Les échelles de salaires SL2A s’appliqueront à tous les nouveaux employés embauchés à partir du 8 octobre 2009 et à tous les employés transféré aux niveaux de classement SL2 à partir du 8 octobre 2009. 8. Pour les années financières de 2015, 2016 et 2017, les employés des échelons de salaires SL2B pourront décider d’intégrer dans l’échelons de salaires SL2A à n’importe quel moment entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année financière en cours. 9. Le salaire des employés qui décident d’intégrer dans l’échelons de salaires SL2A après le début de l’année financière sera ajusté en conséquence. 10. À compter de la date de signature de cette convention, les employés dans les niveaux de classement SL6A et SL6B seront reclassifiés dans l’échelon de salaire SL6. -139- ANNEXE «B» PRIME AU BILINGUISME Conformément à sa politique, la Société continuera de verser la prime au bilinguisme pendant la durée de cette convention. -140- ANNEXE «C» ARBITRES UNIQUES ATLANTIQUE S. BRUCE OUTHOUSE HALIFAX NS WAYNE THISTLE ST. JOHN’S NF PETER G. BARTON ST. JOHN’S NF BRUCE ARCHIBALD HALIFAX NS PETER E. DARBY HALIFAX NS *RÉGION DE L'EST ME ANDRÉ BERGERON MONTREAL QC ME JEAN-GUY CLEMENT ST-HYPPOLYTE QC ME MARC GRAVEL ABBOTSFORD QC SERGE LALANDE OUTREMONT QC ME ANDRÉ ROUSSEAU, LL.D. OUTREMONT QC ME ANDRÉ SYLVESTRE BERTHIERVILLE QC ME DENIS TREMBLAY ST-FOY QC ME MICHEL PICHER CHELSEA QC -141- *RÉGION DU CENTRE PETER G. BARTON ST MARY’S ON SYDNEY BAXTER OTTAWA ON HOWARD D. BROWN OAKVILLE ON DONALD D. CARTER KINGSTON ON JANE H. DEVLIN TORONTO ON KENNETH ALLAN HINNEGAN CHATHAM ON OWEN B. SHIME, Q.C. TORONTO ON F. R. VON VEH TORONTO ON CHRISTINE SCHMIDT TORONTO ON RÉGION DE L'OUEST T.A.B. JOLLIFFE CALGARY AB DAVID JONES EDMONTON AB THOMAS G. HODGES CALGARY AB DIANE E. JONES WINNIPEG MB -142- RÉGION DU PACIFIQUE PAUL DEVINE VANCOUVER BC NICHOLAS P GLASS VANCOUVER BC THOMAS G. HODGES CALGARY AB LA LISTE DES ARBITRES DES GRIEFS DE POLITIQUES, DES GRIEFS RELATIFS À L’ÉVALUATION DES EMPLOIS ET DES GRIEFS COLLECTIFS CONCERNANT PLUS D’UNE DIVISION OU RÉGION DE LA SOCIÉTÉ. SYDNEY BAXTER JANE DEVLIN MICHEL PICHER -143- ANNEXE «D» ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI La Société et l'Association reconnaissent le besoin de mettre sur pied un processus de consultation dans la mise en oeuvre du programme d'équité en matière d'emploi sur nos lieux de travail ainsi que la valeur d'un tel processus. À cette fin, les deux parties conviennent de créer un comité représentatif à qui il appartiendra de mener à bien ces initiatives. -144- ANNEXE «E» DIVISIONS Aux fins des articles 43 et 44 : «Division ou division de la Société» désigne les neuf (9) anciennes divisions de la Société, avec modifications comme incorporé ci-dessous, et ce pendant la durée de la présente convention, à moins que les parties en conviennent autrement. Les définitions des neuf (9) divisions par RTA sont les suivantes : Division RTA Atlantique Codes A,B,C et E Québec Codes G Montréal Codes H et Codes J, avec l’exception des Codes J indentifiés sous Rideau. Rideau J8L to J8V J9A to J9H J9J Codes K L3V à L3X L3Z L4M et L4N L4R L9M L9Y L0C à L0G L0K à L0M P1A à P6C P0A à P0S P7A to P9N P0T to P0Y York L0A à L0C L0E L0G à L0J L0P et L0Q L1A à L1Z L3P à L3T L3Y L4A à L4L L4P L4S à L7J L9L L9N à L9T L9V à L9X -145- L0N Codes M *Huron L2A à L3M L7L à L9K L0R et L0S Codes N Mi-ouest Codes R et Codes S Foothills T1A à T9N T0A à T0S V0C1 (seulement Fort St. John et Dawson Creek) Codes X Pacifique Codes V et Codes Y 1. Note que Fort St. John et Dawson Creek sont les seuls RTA qui commencent par "V0C" dans Foothills. Le restant des V0C sont dans Pacifique. -146- ANNEXE «F» SEMAINE DE TRAVAIL COMPRIMÉE / SEMAINE DE TRAVAIL FLEXIBLE Pendant la durée de la convention collective, la Société pourrait mettre en place des semaines de travail comprimées ou des semaines de travail flexibles. La décision de mettre en place une semaine de travail comprimée ou flexible doit être prise d’un commun accord entre la Société et l’Association. La Société déterminera les lieux de travail où les semaines de travail comprimées ou flexibles sont nécessaires. La Société doit impliquer l’Association en tant que participante clé dans la consultation nationale tenue au sujet de la planification et des étapes de mise en place de toute semaine de travail comprimée ou flexible, conformément à ce qui suit : Semaine de travail comprimée a) La semaine de travail des employés touchés doit être de quarante (40) heures pour les employés à temps plein et de minimum seize (16) heures pour les employés à temps partiel. Les heures doivent s’échelonner sur plus de quatre (4) jours pour les employés à temps plein et sur moins de quatre (4) jours pour les employés à temps partiel. b) L’horaire des employés touchés doit être fixe et ne doit pas dépasser douze (12) heures de travail par jour pour les employés à temps plein et pour les employés à temps partiel. L’horaire ne doit pas être inférieur à trois (3) heures par jour pour les employés à temps partiel. c) Les taux de rémunération pour les heures supplémentaires doit s’appliquer une fois les heures de travail prévues pour chaque jour complétées, à l’exception des employés à temps partiel pour lesquels le taux de rémunération des heures supplémentaires doit s’appliquer une fois les douze (12) heures de travail complétées lorsque l'horaire prévoit douze (12) heures de travail et une fois les huit (8) heures de travail complétées lorsque l’horaire prévoit moins de huit (8) heures. Le taux de rémunération pour les heures supplémentaires pour les employés doit également s’appliquer une fois les quarante (40) heures de travail quotidiennes complétées. d) Si, en raison de l’horaire d’une semaine de travail comprimée, l’employé ne satisfait pas aux exigences des heures travaillées pour obtenir un avantage, qu’il aurait autrement satisfaites s’il ne travaillait pas selon l’horaire de la semaine de travail comprimée, l’employé sera réputé avoir obtenu cet avantage. -147- Semaine de travail flexible a) La semaine de travail des employés touchés doit être de quarante (40) heures pour les employés à temps plein et d’un minimum de seize (16) heures pour les employés à temps partiel. Les heures doivent s’échelonner sur plus de cinq (5) jours pour les employés à temps plein et pas plus de cinq (5) jours pour les employés à temps partiel. b) L’horaire des employés touchés doit être fixe et ne doit pas dépasser douze (12) heures de travail par jour pour les employés à temps plein et pour les employés à temps partiel. c) L’horaire des employés à temps plein ne doit pas être inférieur à six (6) heures par jour et l'horaire des employés à temps partiel ne doit pas être inférieur à trois (3) heures par jour. d) Le taux de rémunération pour les heures supplémentaires pour les employé à plein temps doit s’appliquer une fois les heures de travail quotidiennes prévues complétées. Les taux de rémunération pour les heures supplémentaires doit s’appliquer une fois les douze (12) heures de travail complétées lorsque l'horaire prévoit douze (12) heures de travail et une fois les huit (8) heures de travail complétées lorsque l’horaire prévoit moins de huit (8) heures. Le taux de rémunération pour les heures supplémentaires pour les employés doit également s’appliquer une fois les quarante (40) heures de travail quotidiennes complétées. -148- ANNEXE «G» RÉGIME D'INDEMNITÉS DE TRANSPORT PAR AUTOMOBILE Les parties conviennent que le Régime s'applique à tous les employés qui satisfont aux conditions du Régime et qui, du fait du poste qu’ils occupent, et dans l’exercice de leurs fonctions (conformément à leur description d’emploi), sont appelés à fournir une voiture quand ils sont en mission officielle. Si un employé n’est plus admissible au Régime d’indemnités de transport par automobile en raison d'un changement involontaire de poste, il continuera uniquement à recevoir l'allocation mensuelle en vertu du Régime d’allocation d’automobile pour une période de préavis de six (6) mois maximum. Advenant que la Société souhaite apporter des modifications au Régime, notamment aux allocations, indemnités, taux ou autres montants qui y sont stipulés, elle devra alors consulter l’Association à l’échelon national au moins trente (30) jours avant la mise en œuvre de ces modifications. -149- ANNEXE «H» PROGRAMME D’ASSURANCE-INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE Ce document décrit l’entente mutuelle conclue entre les parties. Le Programme d’assurance-invalidité de courte durée entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Le 1er janvier 2010, les crédits de congé de maladie accumulés jusqu’au 31 décembre 2009 seront convertis en «crédits supplémentaires» à être utilisés sur une base horaire. ARTICLE 1 – JOURS DE CONGÉ RÉMUNÉRÉS POUR RAISONS PERSONNELLES: 1. Les jours de congé pour raisons personnelles sont alloués et utilisés en conformité avec l’alinéa 32.6.1 de la convention collective. ARTICLE II – ADMISSIBILITÉ 1. Tous les employés nommés pour une période indéterminée seront admissibles aux prestations du Programme d’assurance-invalidité de courte durée à compter de leur date d’embauche. 2. Tous les employés nommés pour une période déterminée de plus de six (6) mois seront admissibles aux prestations du Programme d’assurance-invalidité de courte durée. 3. Un employé ne sera pas admissible aux prestations du Programme d’assurance-invalidité de courte durée dans les situations suivantes : a. Toute période où il est emprisonné; b. Toute maladie ou blessure résultant de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une agression ou d’un autre acte criminel (sujet à une condamnation dans une cour de justice); c. Toute maladie ou blessure liée à un abus d’alcool ou d’autres drogues, à moins que l’employé ne consente à recevoir des soins médicaux actifs et continus jugés appropriés pour traiter son problème médical. -150- ARTICLE III – PRESTATIONS D’ASSURANCE-INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE 1. Un employé peut recevoir des prestations du Programme d’assuranceinvalidité de courte durée jusqu’à concurrence de trente (30) semaines après la date du début de sa maladie ou la date de sa blessure. 2. L’admissibilité aux prestations du Programme d’assurance-invalidité de courte durée est établie par le fournisseur de gestion des cas d’invalidité. Pour être admissible aux prestations du programme d’assurance-invalidité de courte durée, un employé doit être soigné par un médecin et suivre le traitement prescrit par ce médecin que le fournisseur de gestion des cas d’invalidité juge approprié pour la maladie ou la blessure. L’employé doit fournir tous les renseignements médicaux exigés au fournisseur de gestion des cas d’invalidité. 3. La période d’attente pour devenir admissible aux prestations du Programme d’assurance-invalidité de courte durée s’établit comme suit : a. Accident : zéro (0) jour b. Hospitalisation : zéro (0) jour c. Maladie : sept (7) jours civils 4. Si un employé doit être hospitalisé avant la fin de la période d’attente, les prestations du Programme d’assurance-invalidité de courte durée sont payables à compter de la date d’hospitalisation. Le terme « hospitalisé » signifie admis dans un établissement hospitalier, peu importe la durée du séjour. 5. En cas de maladie, un employé peut utiliser ses jours de congé pour raisons personnelles jusqu’au début du paiement des prestations du Programme d’assurance-invalidité de courte durée, soit le huitième (8e) jour civil suivant la première journée d’absence du travail pour cause de maladie. Si l’employé a épuisé ses jours de congé rémunérés pour raisons personnelles ou lorsque cela se produit, et à condition que le fournisseur de gestion des cas d’invalidité approuve la demande d’indemnité de l’employé, ce dernier peut utiliser, durant la période d’attente, ses crédits complémentaires disponibles, le cas échéant, de façon à ne subir aucune perte de salaire. 6. Les employés dont la demande d’indemnité du Programme d’assuranceinvalidité de courte durée est acceptée recevront les prestations suivantes : a. Durant les quinze (15) premières semaines de maladie ou de blessure (excluant la période d’attente de sept (7) jours civils, le cas échéant), ils recevront des prestations équivalant à 70 % de leur salaire. Les employés peuvent également utiliser leurs crédits complémentaires pour majorer leurs prestations afin qu’elles représentent 100 % de leur salaire. -151- b. Durant le reste de la période de trente (30) semaines de maladie ou de blessure, ils recevront des prestations équivalant à la différence entre 70 % de leur salaire et leurs prestations d’assurance-emploi, conformément à l’article 8 ci-dessous. Les employés peuvent également utiliser leurs crédits complémentaires pour majorer leurs prestations afin qu’elles représentent 95 % de leur salaire. 7. La formule de calcul pour majorer les prestations du programme d’assurance-invalidité de courte durée sera d’une (1) heure de crédit complémentaire pour une (1) heure nécessaire pour majorer les prestations d’assurance-invalidité de courte durée de 70 % du salaire de l’employé à 100 % ou 95 %, selon le cas. 8. Si l’incapacité se prolonge au-delà de quinze (15) semaines, l’employé devra présenter une demande d’assurance-emploi. Si la demande d’assuranceemploi de l’employé est acceptée, il recevra des prestations conformément à la Partie I de la Loi sur l’assurance-emploi (à la date de signature, 55 % de son salaire, jusqu’à concurrence de 447,00 $ par semaine). Ce montant sera majoré conformément aux dispositions de l’alinéa 6 b) ci-dessus. Si la demande d’assurance-emploi de l’employé est refusée, ce dernier continuera à recevoir des prestations du Programme d’assurance-invalidité de courte durée, à condition que le fournisseur de gestion des cas d’invalidité approuve sa demande, pendant le reste de la période de trente (30) semaines et il pourra majorer lesdites prestations, conformément aux dispositions de l’alinéa 6 b) ci-dessus. 9. Toutes les prestations du Programme d’assurance-invalidité de courte durée versées à un employé sont considérées comme du revenu aux fins de l’impôt sur le revenu. 10. Les prestations du Programme d’assurance-invalidité de courte durée d’un employé seront réduites s’il retire un revenu des sources suivantes : a. Revenu d’un autre emploi, à moins que l’employé ne puisse prouver que cet emploi était antérieur à la maladie ou à la blessure. b. Prestations payables en vertu d’un programme d’indemnisation des accidents du travail, lorsqu’une telle réduction est autorisée par la loi. c. Prestations payables en vertu d’un programme d’assurance gouvernemental sans égard à la responsabilité ou d’un programme d’assurance automobile, lorsqu’une telle réduction est autorisée par la loi. d. Toute autre prestation d’assurance-invalidité ou de retraite, toute indemnité de départ ou tout avantage de maintien du salaire liés à l’emploi. 11. Là où la loi le permet, tous les employés seront assujettis au droit de subrogation de Postes Canada, conformément aux modalités du Programme d’assurance-invalidité de courte durée. -152- 12. Les employés doivent se conformer et participer à tout programme de réadaptation recommandé par le fournisseur de gestion des cas d’invalidité afin de continuer à recevoir des prestations d’assurance-invalidité de courte durée. Un programme de réadaptation peut comprendre un horaire adapté ou des tâches modifiées dans le cadre du poste de l’employé, ou toute autre solution de rechange raisonnable proposée par le fournisseur de gestion des cas d’invalidité. 13. Les prestations du Programme d’assurance-invalidité de courte durée payables à un employé prendront fin à la première des dates suivantes : a. La date à laquelle l’employé n’est plus invalide. b. La date à laquelle l’employé participe à une activité rémunératrice autre qu’une activité rémunératrice approuvée aux fins de réadaptation. c. La date à laquelle l’employé est incapable de fournir une preuve satisfaisante démontrant qu’il est toujours invalide au fournisseur de gestion des cas d’invalidité. d. La date à laquelle l’employé refuse de participer à un programme de gestion des cas d’invalidité ou d’occuper un emploi de réadaptation jugé approprié par le fournisseur de gestion des cas d’invalidité. 14. Toutes les sommes payables en vertu du Programme d’assurance-invalidité de courte durée seront payées en dollars canadiens. ARTICLE IV – RÉCURRENCE 1. Si un employé a une rechute ou une récurrence relative au même problème médical ou à un problème connexe dans les trente (30) jours civils de son retour au travail à la suite d’un congé d’invalidité de courte durée et que cette rechute ou récurrence est dûment constatée par un expert médical, l’employé peut continuer à recevoir des prestations du Programme d’assuranceinvalidité de courte durée, sans période d’attente, pour le reste de la période de trente (30) semaines. 2. Si un employé est de retour au travail depuis plus de trente (30) jours civils à la suite d’un congé d’invalidité de courte durée, toute absence subséquente sera considérée comme une nouvelle période de maladie ou de blessure. Si l’employé n’a pas repris le travail à temps plein et que la maladie ou la blessure est dûment constatée par un expert médical, l’employé peut continuer à recevoir des prestations du Programme d’assurance-invalidité de courte durée, sans période d’attente, pour le reste de la période de trente (30) semaines. ARTICLE V– PROCESSUS D’APPEL 1. L’appel est une demande écrite de révision, présentée par un employé, portant sur la décision rendue dans son cas. Le processus d’appel est conçu pour réviser la décision de façon objective et pour donner -153- l’occasion à l’employé de soumettre des renseignements médicaux supplémentaires. Si un employé se prévaut de son droit d’appel, il a droit aux prestations d’assurance-invalidité de courte durée aussi longtemps qu’il le faut pour qu’une décision soit rendue au premier niveau d’appel. Si l’appel au premier niveau est rejeté, la Société déduit tout trop-payé de la paie de l’employé, mais le recouvrement effectué ne doit pas excéder dix pour cent (10 %) de la rémunération de chaque période de paie de l’employé, jusqu’à concurrence de l’intégralité de la somme à recouvrer. Nonobstant ce qui précède, en cas de cessation d’emploi, tout paiement en trop en suspens peut être prélevé du solde de rémunération de l’employé. 2. Premier niveau d’appel L’employé doit informer par écrit le fournisseur en gestion des cas d’invalidité de son intention d’interjeter appel dans un délai de sept (7) jours civils à partir de la date à laquelle la décision initiale lui a été communiquée par écrit. L’employé doit transmettre au fournisseur en gestion des cas d’invalidité tout renseignement médical supplémentaire qu’il souhaite soumettre ou qui a été demandé par le fournisseur en gestion des cas d’invalidité dans un délai de trente (30) jours civils à partir la date de l’avis d’appel. Le gestionnaire de cas étudiera les renseignements médicaux supplémentaires, de concert avec le conseiller médical du fournisseur en gestion des cas d’invalidité, afin de préciser le diagnostic, le pronostic et le plan de traitement. Le gestionnaire de cas étudiera la liste d’obstacles et les renseignements médicaux de l’employé avec le spécialiste en réclamations du fournisseur en gestion des cas d’invalidité. Le spécialiste en réclamations du fournisseur en gestion des cas d’invalidité transmettra à l’employé une décision écrite comprenant des précisions et des recommandations et, si l’employé l’autorise à le faire, en transmettra une copie à un représentant de l’Association. 3. *Dernier appel Une fois que l’employé est informé par écrit du rejet de son appel au premier niveau, le représentant de l’Association au nom de l’employé dispose de dix (10) jours ouvrables pour informer par écrit le gestionnaire de cas de son intention d’interjeter appel. Un spécialiste en santé du travail -154- indépendant examinera la demande, ainsi que tout autre renseignement qui lui sera fourni. Les documents à l’appui de la demande comprendront une autorisation signée par l’employé accordant la permission à un représentant de l’Association de représenter les intérêts de l'employé durant cet appel final. Le spécialiste en santé du travail indépendant devra recevoir les soumissions de chacune des parties sous forme de communications et de documents écrits sans tarder. Les parties fourniront leurs soumissions dans les 30 jours après avoir choisi un spécialiste en santé du travail indépendant. Le défaut de produire une soumission ne retardera pas la décision du spécialiste en santé du travail indépendant à moins d’une entente mutuelle des deux parties. Le spécialiste en santé du travail indépendant rendra sa décision en s’appuyant uniquement sur les renseignements fournis par les parties. Le spécialiste n’entreprendra pas d’enquête indépendante pour établir les faits. Si, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après l’avis d’appel, les parties n’arrivent pas à s’entendre sur la nomination du spécialiste en santé du travail indépendant, l’une ou l’autre des parties peut demander au ministre du Travail de nommer le spécialiste en santé du travail qui devra effectuer la révision finale et rendre une décision définitive. La décision du spécialiste en santé du travail indépendant est finale et lie les deux parties, mais elle ne crée pas de précédent et ne peut être soumise à la procédure de règlement de grief prévue dans la convention collective. Les frais et les honoraires du spécialiste en santé du travail indépendant, y compris les coûts liés à la rencontre pour établir les faits s’il y en a, doivent être partagés en parts égales par les deux parties. -155- ANNEXE «I» UNIFORMES ET VÊTEMENTS DE PROTECTION Les parties conviennent de poursuivre les réunions avec le comité national mixte des uniformes composé d’un nombre égal de représentants de la Société et de l’Association, chargé d’examiner toute question concernant les uniformes et les vêtements de protection actuellement utilisés. -156- ANNEXE «J» PROGRAMMES DE RÉCOMPENSES OU DE PRIMES POUR LES EMPLOYÉS Les parties conviennent que, pendant la durée de la présente convention, la Société peut créer et mettre en place des programmes de récompense ou de primes pour tout employé de l'unité de négociation. La Société informera l'Association à l'échelle locale ou nationale, selon le cas, de l'existence de ces programmes au moment où ils seront mis en oeuvre. -157- ANNEXE «K» UNIFORMES ET VÊTEMENTS DE PROTECTION: EXCLUS Gestionnaire, Zone locale Représentant des SL Agent, Services de livraison Agent, Maintenance divisionnaire Agent, Contrôle des dépêches international Agent, Transport Représentant du service – Téléphonie Représentant du service - en région Représentant commercial dépisteur de clients éventuels Représentant principal du service Représentant interne des SL Associé aux SL Spécialiste de l'amélioration des connaissances Chef, Service aux entreprises -158- ANNEXE «L» FONDS SPÉCIAL Par la présente, les parties conviennent que, pour accroître la participation des membres de l’Association à la gestion de la Société, il faut les associer davantage aux projets nationaux mis en place par celle-ci. Pour cette raison, la Société s’engage à maintenir le Fonds spécial comme suit : a) Pendant la durée de la convention, la Société assurera la dotation financière du Fonds à raison de soixante-quinze mille dollars (75 000 $) par année contractuelle débutant le 1er avril et se terminant le 31 mars. Cette somme sera administrée conjointement par le directeur national des Relations du travail de la Société et par l’Association à l’échelon national. Il est entendu que cette somme servira principalement à financer des postes pour les membres de l’Association dans le cadre des projets nationaux de la Société. Sous réserve du consentement exprès de la Société, cette somme pourra également servir à financer d’autres activités afin de permettre aux membres de l’Association de participer davantage à la gestion de la Société. b) La Société affectera au Fonds spécial une somme additionnelle de soixante-quinze mille dollars (75 000 $) par an qui sera mise à la disposition de l’Association pour lui permettre d’entreprendre toutes les activités internes ou toutes les activités connexes qu’elle jugera nécessaires. Tout montant inutilisé à la fin de chaque année s’ajoutera à la dotation financière du Fonds spécial pour l’année suivante aux termes des paragraphes a) et b) ci-dessus. -159- ANNEXE « M » CONSULTATIONS ANNUELLES AVEC LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES VENTES ET DU SERVICE À LA CLIENTÈLE Ventes Un directeur général de la Société, Ventes, un représentant du bureau national des Relations du travail et deux représentants de l’exécutif national de l’Association conviennent de se réunir en consultation annuellement, en vertu de l'article 12, au sujet de la dernière mise à jour du Plan d’affaires des Ventes, y compris son rendement cumulatif annuel, des changements pris en considération pour maintenir la position de la Société face à la concurrence sur le marché et l’améliorer, et pour discuter de toute autre question ayant une incidence à l’échelle nationale. Service à la clientèle Un directeur général de la Société, service à la clientèle, un représentant du bureau national des Relations du travail et deux représentants de l’exécutif national de l’Association conviennent de se réunir en consultation annuellement, en vertu de l'article 12, au sujet de la dernière mise à jour du Plan d’affaires du Service, y compris son rendement cumulatif annuel, des changements pris en considération pour maintenir la position de la Société face à la concurrence sur le marché et l’améliorer, et pour discuter de toute autre question ayant une incidence à l’échelle nationale. CONSULTATIONS TRIMESTRIELLES DES VENTES ET DU SERVICE À LA CLIENTÈLE Ventes Un représentant du groupe de l’Efficacité des ventes de la Société, un représentant du bureau national des Relations du travail et deux représentants de l’exécutif national de l’Association conviennent de se réunir en consultation sur une base trimestrielle, en vertu de l'article 12, au sujet de la Couverture des territoires de ventes de la Société, plus particulièrement pour l’évaluation du potentiel des ventes, de la conception du territoire, de l’attribution des quotas et de la marche à suivre pour créditer les revenus. Lorsque nécessaire, un aperçu des résultats de la procédure d’ajustement de mesure du rendement des ventes (p.ex., conception du territoire ou demande d'ajustement des quotas, soumise pour considération par les représentants des Ventes ou par la direction des Ventes) sera également révisé. -160- La consultation annuelle des Ventes à l’échelle nationale pourrait être tenue parallèlement à l’une des consultations trimestrielles des ventes si les parties y consentent. Service à la clientèle Un représentant du groupe du service à la clientèle de la Société, un représentant du bureau national des Relations du travail et deux représentants de l’exécutif national de l’Association conviennent de se réunir sur une base trimestrielle, en vertu de l'article 12, pour discuter des questions afférentes aux membres de l’Association du Service à la clientèle. La consultation annuelle du Service à l’échelle nationale pourrait être tenue parallèlement à l’une des consultations trimestrielles si les parties y consentent. EXAMENS DES AFFAIRES TRIMESTRIELS PAR SECTEUR (EST, OUEST, CENTRAL) Lorsque les examens des affaires trimestriels, tenu par le Secteur des ventes principal ou la Gestion du service interne, ont lieu dans l’intérêt des équipes de SL ou du Service, le vice-président divisionnaire concerné du secteur en question sera invité à y assister. Ces examens présenteront généralement une mise à jour du plan d'affaires du secteur, y compris son rendement annuel, les changements apportés pour maintenir la position de la Société face à la concurrence sur le marché et pour l’améliorer, et pour discuter de divers problèmes et de différentes préoccupations. NOTA GÉNÉRAL L’Association peut inviter un spécialiste en la matière supplémentaire de l’unité de négociation à participer à toute réunion. -161- ANNEXE « N » LES DROITS DE LA PERSONNE ET LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL La Société et l’Association reconnaissent le droit des employés de travailler dans un milieu sans violence et qui adopte les principes de diversité, d'égalité et des droits de la personne dans le milieu de travail. Afin d’assurer le maintien de ces droits, les parties acceptent d’établir un comité consultatif national mixte sur les droits de la personne et la prévention de la violence en milieu de travail. Le mandat du comité est de faire en sorte que les efforts mutuels des parties servent à créer un milieu de travail qui maintient le respect de la dignité d’autrui et est exempt de violence, de harcèlement et de conflits. De plus, le comité servira de plate-forme à l’Association pour porter à l’attention de la Société les enjeux systémiques touchant ses membres et d’autres questions touchant ses membres qu'il n'a pas été possible de régler au niveau local ou régional, et pour permettre aux parties de tenir un dialogue constructif sur la façon d'aborder ces questions. Le comité est composé d’au moins deux (2) représentants de chacune des parties. Le comité se réunira aussi souvent qu'il le juge nécessaire pour réaliser son mandat. -162- ANNEXE « O » Pratique pour obtenir de l’aide juridique La Société a une pratique établie par laquelle elle offre de l’aide juridique à ses employés s'il y a lieu, appelée la « Pratique pour obtenir de l’aide juridique » (la « pratique »). Le but de la pratique de la Société consiste à guider les employés dans la demande d’aide juridique s’il y a lieu. La Société peut fournir une aide juridique aux employés qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont soumis à des poursuites en justice. Dès que l’employé apprend qu’il aura besoin d’aide juridique, il doit remplir et présenter par écrit une demande d’aide juridique à son superviseur, qui l’acheminera sans tarder à l'avocat général adjoint. Si la Société refuse de fournir l’aide juridique, elle doit consulter l’Association sans tarder. Les employés sont invités à consulter la « Pratique pour obtenir de l’aide juridique » de la Société pour en savoir plus. Si la Société souhaite introduire des changements à la pratique, elle doit consulter l’Association au niveau national au moins trente (30) jours avant la mise en œuvre desdits changements. -163- ANNEXE « P » Période de transition relative aux jours de congés pour des raisons personnelles Les modalités suivantes s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2014 : 32.6.1 Jours de congés pour des raisons personnelles Sept (7) jours de congé pour raisons personnelles seront alloués à tous les employés à temps plein le premier jour de chaque année financière. 32.6.1.1 Tout employé à temps partiel recevra, le premier jour de chaque exercice financier, un nombre de jours de congé rémunérés pour raisons personnelles calculé au prorata du pourcentage d’heures à temps plein prévues à l’horaire de l’employé, jusqu’à concurrence de sept (7) jours. 32.6.1.2 Tout employé nommé pour une période déterminée recevra un nombre de jours de congé rémunérés pour raisons personnelles calculé au prorata de la durée de son emploi et du pourcentage d’heures à temps plein prévues à l’horaire de l’employé, jusqu’à concurrence de sept (7) jours. 32.6.1.3 Pour tout employé qui commence à travailler pour la Société canadienne des postes en cours d’exercice, les jours de congé rémunérés pour raisons personnelles sont calculés au prorata du nombre de jours restant dans l’exercice financier, jusqu’à concurrence de sept (7) jours. 32.6.1.4 Tous les jours de congé pour raisons personnelles non utilisés, en entier ou en partie, à la fin de l’exercice financier sont payés aux employés nommés pour une période indéterminée au cours de la troisième (3e) période de paie de l’exercice suivant. Le montant du paiement est fonction du salaire de l’employé la dernière journée de l’année financière. -164- Dans le cas des employés nommés pour une période déterminée, tout jour de congé pour raisons personnelles non utilisé à la fin de leur période d’emploi leur est remboursé peu après leur cessation d’emploi dans un délai maximum de six (6) semaines après leur dernier jour de leur période d’emploi. Le montant du paiement est fonction du salaire de l’employé le jour de sa cessation d’emploi. Les employés nommés pour une durée indéterminée et les employés nommés pour une durée déterminée supérieure à six (6) mois peuvent, sur demande écrite transmise avant la fin de l’année financière, reporter à l’année financière suivant leurs jours de congé rémunérés pour raisons personnelles restant à la fin de l’exercice actuel en autant que le nombre de jours de congés pour raisons personnels ne dépasse pas le maximum permis au sous-alinéa 32.6.1.5. 32.6.1.5 Un employé ayant reporté des jours de congé pour raisons personnelles (en entier ou en partie) de l’année financière précédente peut demander de se faire payer ces jours s’il ne les a pas utilisés à la fin de l’exercice. Il est entendu qu’un employé ne peut disposer de plus de douze (12) jours de congé pour raisons personnelles dans une année financière. … 32.6.1.6 Il est strictement interdit de demander de se faire payer, avant la fin de l’année financière, des jours de congé pour raisons personnelles non utilisés. 32.6.1.7 Dans le cas d’un employé qui met fin à son emploi chez Postes Canada au cours de l’année financière, tout jour de congé pour raisons personnelles non utilisé au moment de son dernier jour de travail sera payé au prorata du nombre de jours où l’employé a été à l’emploi de Postes Canada durant l’année financière en cours. -165- 32.6.1.14 Lorsque le nombre de jours de congé pour raisons personnelles est calculé au prorata du pourcentage d’heures à temps partiel prévues à l’horaire que l’employé doit travailler, la Société doit, à la fin de l’année financière, recalculer le nombre de jours de congé pour raisons personnelles si le nombre d’heures que l’employé a effectivement effectuées est supérieur ou inférieur au nombre d’heures qu’il était censé effectuer. Les jours de congé pour raisons personnelles additionnels doivent être traités conformément au sous-alinéa 32.6.1.4 cidessus. Les modalités suivantes s’appliqueront pendant la période entre le 1er janvier et le 30 juin 2015 : 32.6.1 Jours de congés pour des raisons personnelles Trois jours et demi (3,5) de congé pour raisons personnelles seront alloués à tous les employés à temps plein le 1er janvier 2015. 32.6.1.1 Tout employé à temps partiel recevra, le 1er janvier 2015, un nombre de jours de congé rémunérés pour raisons personnelles calculé au prorata du pourcentage d’heures à temps plein prévues à l’horaire de l’employé, jusqu’à concurrence de trois jours et demi (3,5). 32.6.1.2 Tout employé nommé pour une période déterminée recevra un nombre de jours de congé rémunérés pour raisons personnelles calculé au prorata de la durée de son emploi et du pourcentage d’heures à temps plein prévues à l’horaire de l’employé, jusqu’à concurrence de trois jours et demi (3,5). 32.6.1.3 Pour tout employé qui commence à travailler pour la Société canadienne des postes au cours de la période entre le 1er janvier et le 30 juin 2015, les jours de congé rémunérés pour raisons personnelles sont calculés au prorata du nombre de jours restant dans la période, jusqu’à concurrence de trois jours et demi (3,5). -166- 32.6.1.4 Tous les jours de congé pour raisons personnelles non utilisés, en entier ou en partie, le 30 juin 2015 seront payés aux employés nommés pour une période indéterminée au cours de la troisième (3e) période de paie suivant le 1er juillet 2015 de l’exercice suivant. Le montant du paiement est fonction du salaire de l’employé au 30 juin 2015. Dans le cas des employés nommés pour une période déterminée, tout jour de congé pour raisons personnelles non utilisé à la fin de leur période d’emploi leur est remboursé peu après leur cessation d’emploi dans un délai maximum de six (6) semaines après leur dernier jour de leur période d’emploi. Le montant du paiement est fonction du salaire de l’employé le jour de sa cessation d’emploi. employés nommés pour une durée Les indéterminée et les employés nommés pour une durée déterminée supérieure à six (6) mois peuvent, sur demande écrite transmise avant le 30 juin 2015, reporter à l’année de congés pour raisons personnelles suivante leurs jours de congé rémunérés pour raisons personnelles restant au 30 juin 2015, jusqu’à concurrence de cinq (5) jours, au lieu de se faire payer ces jours. 32.6.1.5 Un employé ayant reporté des jours de congé pour raisons personnelles (en entier ou en partie) de la période du 1er janvier au 30 juin 2015 peut demander de se faire payer ces jours s’il ne les a pas utilisés au 30 juin 2015. Il est entendu qu’un employé ne peut disposer de plus de douze (12) jours de congé pour raisons personnelles dans une année. 32.6.1.6 Il est strictement interdit de demander de se faire payer, avant le 30 juin 2015, des jours de congé pour raisons personnelles non utilisés. 32.6.1.7 Dans le cas d’un employé qui met fin à son emploi chez Postes Canada entre le 1er janvier et le 30 juin 2015, tout jour de congé pour raisons -167- personnelles non utilisé au moment de son dernier jour de travail sera payé au prorata du nombre de jours où l’employé a été à l’emploi de Postes Canada durant cette période. … 32.6.1.14 Lorsque le nombre de jours de congé pour raisons personnelles est calculé au prorata du pourcentage d’heures à temps partiel prévues à l’horaire que l’employé doit travailler, la Société doit, au 30 juin 2015, recalculer le nombre de jours de congé pour raisons personnelles si le nombre d’heures que l’employé a effectivement effectuées est supérieur ou inférieur au nombre d’heures qu’il était censé effectuer. Les jours de congé pour raisons personnelles additionnels doivent être traités conformément au sous-alinéa 32.6.1.4 cidessus. -168- ANNEXE « Q » Pause-repas impayée L’entente mutuelle intervenue entre les parties relativement à la modification des heures de travail et l’adoption d’une pause-repas impayée entrera en vigueur au moment de la mise en œuvre, par la Société, d’une pause-repas impayée pour les employés d’autres unités de négociation qui bénéficient actuellement d’une pause-repas payée et qui sont supervisés par des membres de l’Association. En conjonction avec ce qui précède, les parties conviennent de modifier les dispositions suivantes de la convention collective en vue de tenir compte de la pause-repas impayée : 2.2 MOTS ET EXPRESSIONS QUI RESSORTISSENT AU CHAMP DES RELATIONS ENTRE LES PARTIES « heures de travail » ou « heures travaillées » ou tout autre renvoi à des heures « travaillées » désigne la période pendant laquelle un employé effectue des tâches pour la Société, y compris toute pause payée, mais ne comprend pas des pause-repas impayée. 17 HEURES DE TRAVAIL 17.1 La durée normale du travail d’un employé à plein temps est de quarante (40) heures par semaine, de huit (8) heures par jour et de cinq (5) jours par semaine, à l’exclusion d’une pause-repas, chaque jour. La semaine de travail s’étend du dimanche au samedi inclusivement. ... 17.11 L’employé à temps partiel tenu de travailler pendant une période ininterrompue de plus de cinq (5) heures et moins de huit (8) heures : 17.11.1 … 17.11.2 17.11.3 … … a droit à une pause-repas impayée d’au moins une demi-heure (½); -169- 17.12 L’employé à temps partiel tenu de travailler pendant une période ininterrompue de huit (8) heures, à l’exclusion d’une pause-repas d’une demi-heure (½) impayée, a droit aux avantages prévus dans les clauses 17.1, 17.2 et 17.3. 19 HEURES SUPPLÉMENTAIRES … 19.2 Tout employé qui est appelé à travailler plus de deux (2) heures supplémentaires, reçoit une indemnité de repas de six dollars vingt-cinq (6,25 $). Si ce travail supplémentaire s’étend sur une période de trois (3) heures, l’employé a droit à une demi-heure (½ h) de pause-repas impayée, soit sur le lieu même du travail, soit dans un établissement situé à proximité. 27 JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS … 27.4 Lorsqu’un employé travaille un jour férié désigné payé, il doit être rémunéré au taux double (2) pour toutes les heures travaillées et recevoir en plus la rémunération qu’il aurait touchée s’il n’avait pas travaillé ce jour férié. -170- ANNEXE « R » UTILISATION DE VÉHICULES PERSONNELS L’employé qui n’est pas tenu de fournir une automobile à utiliser en mission officielle, mais qui opte d’utiliser son véhicule personnel, doit, au minimum, obtenir une couverture d'assurance automobile de base. De plus, l’employé doit communiquer avec son assureur automobile privé pour demander s’il doit obtenir une assurance d’affaires supplémentaire (AAS). La nécessité d’obtenir une couverture d’AAS pour une période requise est à la discrétion de la Société et sera déterminée en consultation entre l’employé et la Société. Seule la prime supplémentaire de l’assurance responsabilité civile dommage matériels souscrite dans le cadre de l’AAS pour un véhicule au cours d’une période donnée peut être remboursée en fonction des reçus. On s’attend à ce que les employés qui reçoivent des paiements de la Société pour les coûts des primes d’AAS utilisent leur véhicule en mission officielle, au besoin. L’employé ou la Société peut choisir d’annuler l’AAS lorsqu’elle n’est plus requise ou pour toute autre raison. Un avis écrit de ladite annulation doit être fourni ponctuellement à l'autre partie. Lorsque l’AAS est annulée, l’employé demandera un remboursement de la prime non expirée, lequel sera ensuite versé à la Société. -171- LETTRE Nº1 LETTRE D’ENTENTE ENTRE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES ET L’ASSOCIATION DES OFFICIERS DES POSTES DU CANADA Le 23 décembre 2014 Monsieur Guy Dubois Président national Association des officiers des postes du Canada 28 CONCOURSE GATE BUREAU 201 OTTAWA ON K2E 7T7 OBJET : ENCOURAGEMENT DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE ET RÉMUNÉRATION CONDITIONNELLE INDIVIDUELLE ÉVALUATION DU RENDEMENT Monsieur Dubois, Les parties confirment ce qui suit : ENCOURAGEMENT DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE ET RÉMUNÉRATION CONDITIONNELLE INDIVIDUELLE DES POSTES OP ENCOURAGEMENT DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE Les conditions du Programme d’encouragement de l’esprit d’équipe visant le personnel cadre au sein de la Société s’appliquent aux membres de l’Association occupant des postes OP. Le Programme d’encouragement de l’esprit d’équipe offrira au personnel la possibilité de gagner une prime maximale de quatre pour cent (4 %) par année financière en fonction de l’atteinte des objectifs approuvés par la Société. Par ailleurs, il est possible que la prime soit supérieure à quatre pour cent (4 %) quand les objectifs fixés par la Société auront été dépassés, et qu’elle soit inférieure à quatre pour cent (4 %) quand les objectifs fixés par la Société n’auront pas été atteints. Pour être admissible au paiement d'un montant quelconque de prime aux termes du Programme d'encouragement de l’esprit d’équipe, la personne doit avoir le statut d'employé régulier pour un poste OP et compter plus de trois (3) mois de service ininterrompu au sein de l'unité de négociation de l'Association au cours de l'année financière, et elle doit faire partie de l’effectif à la fin de l’année financière en question. Pour chaque mois durant lequel l'employé régulier à plein -172- temps aura travaillé au sein de l'unité de négociation de l'Association, il touchera un douzième (1/12 e ) du montant de la prime. Dans le cas des employés régulier à temps partiel, le montant de la prime est calculé en fonction du nombre réel d'heures de travail effectuées au taux régulier. La Société peut modifier n’importe laquelle des conditions du Programme d’encouragement de l’esprit d’équipe pour l’année financière alors en cours ou pour l’année financière suivante ou les années financières suivantes, après avoir consulté l’Association à l’échelon national au moins soixante (60) jours avant la mise en œuvre des modifications en question, lesquelles pourraient consister le cas échéant en une révision complète du Programme allant jusqu’à l’interruption du paiement des primes. RÉMUNÉRATION CONDITIONNELLE INDIVIDUELLE Les parties conviennent que les membres de l’Association occupant des postes OP continueront de participer au au programme de rémunération conditionnelle individuelle. Les employés qui se verront accorder les cotes suivants à la suite (conformément à la grille de notation du rendement actuellement en vigueur au sein de la Société) peuvent obtenir le paiement, pour chaque année financière, d’une rémunération conditionnelle individuelle calculée selon les cotes indiquées ci-dessous et ci-exprimée en pourcentage de leur salaire régulier (de base) : Attentes grandement dépassées : Attentes dépassées : Attentes toutes satisfaites : La plupart des attentes satisfaites : Attentes non satisfaites : 4% 3% 2,25 % 1,25 % 0% Pour être admissible au paiement d’un montant quelconque de prime aux termes du programme de rémunération conditionnelle individuelle, la personne doit avoir le statut d’employé régulier pour un poste OP et compter plus de trois (3) mois de service ininterrompu au sein de l’unité de négociation de l’Association au cours de l’année financière, et elle doit faire partie de l’effectif à la fin de l’année financière en question. Pour chaque mois durant lequel l’employé régulier à plein temps aura travaillé au sein de l’unité de négociation de l’Association, il touchera un douzième (1/12e) du montant de la rémunération conditionnelle individuelle. Dans le cas des employés régulier à temps partiel, le montant de la rémunération conditionnelle individuelle est calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail effectuées au taux régulier. -173- La Société convient que les membres de l’Association ne seront pas traités différemment des employés de la direction en cas d’interruption possible du paiement de la rémunération conditionnelle individuelle dans le cadre du programme de rémunération conditionnelle individuelle, si cela devait arriver. ENCOURAGEMENT DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE DES VENTES ET DU SERVICE À LA CLIENTÈLE ET RÉMUNÉRATION CONDITIONNELLE INDIVIDUELLE DES POSTES VENTES L’encouragement de l’esprit d’équipe et le programme de rémunération conditionnelle individuelle dont il est question dans la présente lettre ne s'applique pas aux employés occupant des postes Ventes. Tout encouragement de l’esprit d’équipe des ventes et du service à la clientèle et toute rémunération conditionnelle individuelle pour les employés de classification ventes pour l'année financière doit être établie en fonction du taux de rémunération de l'employé régulier en date du 31 décembre de l'année dont il est question. Pour être admissible au paiement d'un montant quelconque de prime aux termes du Programme d'encouragement de l’esprit d’équipe des ventes et du service à la clientèle et de rémunération aux termes du programme de rémunération conditionnelle individuelle, la personne doit avoir le statut d'employé régulier pour un poste SL et compter plus de trois (3) mois de service ininterrompu au sein de l'unité de négociation de l'Association au cours de l'année financière, et elle doit faire partie de l’effectif à la fin de l'année financière en question. Pour chaque mois durant lequel l'employé régulier à plein temps aura travaillé au sein de l'unité de négociation de l'Association, il touchera un douzième (1/12 e ) du montant de la prime totale pour l’année. Dans le cas des employés régulier à temps partiel, les montants de la prime sont calculé en fonction du nombre réel d'heures de travail effectuées au taux régulier. La Société peut modifier n'importe laquelle des conditions du Programme d'encouragement de l'esprit d'équipe des ventes et du service à la clientèle et du programme de rémunération conditionnelle individuelle pour l'année financière alors en cours ou pour l'année financière suivante ou les années financières suivantes, après avoir consulté l'Association à l'échelon national au moins soixante (60) jours avant la mise en oeuvre des modifications en question, lesquelles pourraient consister le cas échéant en une révision complète du Programme allant jusqu'à l'interruption du paiement des primes. -174- ENCOURAGEMENT DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE DES VENTES ET DU SERVICE À LA CLIENTÈLE L’encouragement de l’esprit d’équipe des ventes et du service à la clientèle (objectif collectif atteint) désigne le paiement que l'employé gagnera quand son équipe des ventes et du service à la clientèle aura atteint les objectifs approuvés par la Société pour l'année financière. Tout employé dont l'équipe dépassera les objectifs approuvés par la Société pour l'exercice sera admissible à l’encouragement supplémentaire de l’esprit d’équipe des ventes et du service à la clientèle (jusqu'à concurrence d'un montant maximal indiqué cidessous). Le montant de la prime « objectif collectif dépassé » mentionné cidessous s'ajoute à celui de la prime « objectif collectif atteint ». SL1 Associé aux ventes 2014 2015 2016 2017 L'encouragement de l'esprit d'équipe des ventes et du service à la clientèle (objectif collectif atteint) 4% 4% 4% 4% SL2 Associé aux ventes interne 2014 2015 2016 2017 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% SL3 Représentant du service 2014 2015 2016 2017 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% SL4 Spécialiste de l’amélioration des connaissances et Chef, Service aux enterprises 2014 2015 2016 2017 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% SL5 Représentant principal des ventes 2014 2015 2016 4% 4% 4% 3% 3% 3% Niveau de classement Année L’encouragement supplémentaire de l’esprit d’équipe des ventes et du service à la clientèle (objectif collectif dépassé) 3% 3% 3% 3% -175- SL6 Representant des ventes 2017 4% 3% 2014 2015 2016 2017 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% RÉMUNÉRATION CONDITIONNELLE INDIVIDUELLE DES VENTES ET DU SERVICE À LA CLIENTÈLE Rémunération conditionnelle individuelle des ventes et du service à la clientèle pour les postes SL1, 3, 4 et 5 Les employés des SL1,3, 4 et 5 qui se verront accorder les cotes suivantes à la suite de l’évaluation de leur rendement (conformément à la grille de notation du rendement actuellement en vigueur au sein de la Société) peuvent obtenir le paiement, pour chaque année financière, d'une rémunération conditionnelle individuelle des ventes et du service à la clientèle calculée selon les cotes indiquées ci-dessous et ci-exprimée en pourcentage de leur salaire régulier (de base) : Attentes grandement dépassées : Attentes dépassées : Attentes toutes satisfaites : La plupart des attentes satisfaites : Attentes non satisfaites : 5,37 % 4,12 % 3,25 % 1,25 % 0% Rémunération conditionnelle individuelle des ventes pour les postes SL2 et 6 La rémunération conditionnelle individuelle (objectif individuel atteint) désigne le paiement que l'employé gagnera quand il aura atteint ses objectifs approuvés pour l'année financière. Tout employé qui dépassera ses objectifs approuvés pour l'exercice sera admissible à la rémunération conditionnelle individuelle des ventes supplémentaire (jusqu'à concurrence d'un montant maximal indiqué cidessous). Le montant du pourcentage «objectif individuel dépassé» mentionné cidessous s'ajoute à celui du pourcentage «objectif individuel atteint». -176- Niveau de classement (Divisé par éventail des salaires) Année Rémunération conditionnelle individuelle des VENTES Rémunération conditionnelle individuelle des VENTES supplémentaire (objectif individuel atteint) (objectif individuel dépassé) SL2A Associé aux ventes interne 2014 2015 2016 2017 26.33% 26.33% 26.33% 26.33% 64.67% 64.67% 64.67% 64.67% SL2B Associé aux ventes interne 2014 2015 2016 2017 17% 20% 23% 26% 34.15% 41.75% 49.35% 56.95% SL6A Représentant des ventes 2014 2015 2016 2017 29.33% 29.33% 29.33% 29.33% 64.67% 64.67% 64.67% 64.67% De plus, les employés de SL2A et 2B qui se verront accorder les cotes suivantes à la suite de l’évaluation de leur rendement (conformément à la grille de notation du rendement actuellement en vigueur au sein de la Société) peuvent obtenir le paiement, pour chaque année financière, d’une rémunération conditionnelle individuelle calculée selon les cotes indiquées ci-dessous et ci-exprimée en pourcentage de leur salaire régulier (de base) : Attentes grandement dépassées : Attentes dépassées : Attentes toutes satisfaites : La plupart des attentes satisfaites : Attentes non satisfaites : 4% 3% 2,25 % 1,25 % 0% ÉVALUATION DU RENDEMENT Cotes 1. La cote « Incapable d’évaluer » (désignant l’impossibilité d’évaluer le rendement de la personne) ne s’appliquera qu’aux employés suivants: -177- a) les employés embauchés par la Société au cours des trois derniers mois de la période d’évaluation; b) les employés provenant d’une autre unité de négociation où il n’y avait pas de processus d’évaluation du rendement et ayant été mutés à un poste au sein de l’unité de négociation de l’Association au cours des trois derniers mois de la période d’évaluation; c) les employés qui ont été en congé durant plus de neuf mois pendant la période d’évaluation. Processus de révision 2. Le processus de révision ci-dessous peut être utilisé dans le cas des employés qui obtiennent une note inférieure à la cote «La plupart des attentes satisfaites» : a) Si, à l’issue du processus normal d’évaluation du rendement, l’employé demeure insatisfait de la note obtenue parce qu’elle est inférieure à la cote «La plupart des attentes satisfaites», il peut alors en aviser le vice-président divisionnaire de l’Association. b) S’il le juge approprié, le vice-président divisionnaire informe le directeur des Ressources humaines que l’employé n’est pas satisfait, et demande la tenue d’une réunion avec le directeur général ou son représentant autorisé. c) Le directeur des Ressources humaines organise et assiste à la réunion entre le directeur général ou son représentant autorisé et le vice-président divisionnaire. Dans des circonstances normales, la réunion doit avoir lieu dans les trente (30) jours suivant la demande formulée par le vice-président divisionnaire. Le directeur des Ressources humaines communique ensuite à l’employé les résultats de la révision. Objectifs / buts 3. Le processus de révision indiqué ci-dessus est également utilisé dans le cas des employés auxquels des objectifs (buts) n’ont pas été fixés et des employés avec lesquels il n’a pas été possible de s’entendre sur les objectifs (buts) devant figurer dans leur Plan de rendement respectifs pour l’année financière à venir. Dans le cas de l’employé auquel des objectifs (buts) n’ont pas été attribées, celui-ci peut signaler la situation par écrit à son supérieur immédiat. -178- En cas de désaccord sur les objectifs (buts), l’employé peut l’indiquer par écrit sur la Feuille de travail – Planification du rendement, au moment où les objectifs (buts) sont fixés. Quand la révision semestrielle a lieu, l’employé qui demeure insatisfait de ses objectifs (buts) ou auquel des objectifs (buts) n’ont toujours pas été fixés peut recourir au processus de révision afin que des objectifs lui soient fixés ou afin d'en obtenir le réexamen, selon le cas. Processus d’évaluation 4. La Société peut modifier la grille de notation du rendement pour l’année financière en cours, pour l’année financière suivante ou pour les années financières suivantes, après avoir consulté l’Association à l’échelon national au moins soixante (60) jours avant la mise en œuvre des modifications en question. 5. Dans le cadre du processus d'évaluation, l'employé qui éprouve des difficultés à atteindre ses objectifs (buts) ou qui semble voué à la cote « Attentes non satisfaites » à l'issue de l'évaluation de son rendement doit en être avisé par écrit au cours du trimestre pendant lequel son rendement a été noté comme «Attentes non satisfaites» et, toujours par écrit et avant la fin du mois qui suit ce trimestre, à l’exception de la situation de fin de l’année financière où l’employé doit en être avisé au plus tard le 28 février. Dans le cas où cet employé n'aurait pas fait l'objet de l'évaluation trimestrielle ci-prescrite, son rendement durant le trimestre en question sera réputé avoir obtenu la cote «La plupart des attentes satisfaites». Année financière Pour les évaluations du rendement et les encouragements, « l’année financière » de la Société correspondra à la période du 1er janvier au 31 décembre. Recevez, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. Audrey Lizotte Négociatrice en chef -179- LETTRE Nº2 LETTRE D'ENTENTE ENTRE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES ET L'ASSOCIATION DES OFFICIERS DES POSTES DU CANADA Monsieur John Barrowclough Président national Association des officiers des Postes du Canada 28 Concourse Gate, bureau 201 NEPEAN ON K2E 7T7 Monsieur, Objet : INTERPRÉTATION DE L’ARTICLE 43 Les parties conviennent que pour les postes des niveaux de classement actuelles, une nouvelle évaluation à un palier des niveaux de classement supérieure à la suite d’un changement de poste sera considérée comme une nouvelle évaluation conformément à la définition établie dans la convention, dans la mesure où : 1. la nouvelle évaluation n’est pas faite dans le cadre d’une réorganisation entraînant la modification du nombre de postes au sein de l’installation postale directement touchée par cette réorganisation; et 2. la nouvelle évaluation entraîne uniquement une réévaluation d’un poste à un seul palier de niveau de classement supérieure. Si une réévaluation à un palier de niveau de classement supérieure (telle que définie dans la présente lettre) est effectuée, la clause 43.50 et 43.51 de la convention s’appliquera. Si la réorganisation ou la fusion entraîne la perte d’emplois et la création de nouveaux emplois dans l’installation postale directement touchée, avant de combler les nouveaux postes à titre de postes vacants aux termes de la convention, un concours sera ouvert (selon la méthode de la sélection ciblée) aux employés directement touchés par la réorganisation ou la fusion. Le poste vacant sera comblé par l’employé directement touché ayant les compétences requises. Si aucun des employés touchés directement n'a les compétences requises, le poste sera comblé conformément à la convention. Rob McCullagh Conseiller principal Relations du travail -180- *LETTRE Nº3 Monsieur Guy Dubois Président national Association des officiers des Postes 28 Concourse Gate, bureau 201 OTTAWA ON K2E 7T7 Monsieur Dubois, Coformément à l’article 7, les lettres suivantes ont fait l’objet d’un accord et sont par la présente renonvelées. a) Lettre du 27 mai, 2005 McCullagh to Barrowclough Postes isolés b) Protocole d’entente du 5 fevrier, 2004 Signé par les représentants de la SCP et de l’AOPC Regime des avantages sociaux officiers nationaux c) Protocole d’entente du 5 fevrier, 2004 Signé par les représentants de la SCP et de l’AOPC Regime des avantages sociaux employés du bureau national d) Protocole d’entente du 3 octobre, 1996 Signé par les représentants de la SCP et de l’AOPC Bureaux de poste urbains catégories 7 et 8 urbains e) Protocole d’entente du 3 décembre 1997 Signé par les représentants de la SCP et de l’AOPC 038 automatisé f) Lettre du 27 juillet, 1998 Goodfellow à Goodwin Prime de comnaissances linguistiques g) Protocole d’entente du 24 juillet, 2000 Signé par les représentants de la SCP et de l’AOPC Gestionnaires zone locale h) Protocole d’entente du 20 avril, 2005 Signé par les représentants de la SCP et de l’AOPC Processus s'appliquant à la perception des cotisations de l’Association -181- i) Lettre du 14 septembre, 2009 Bedard á Goulet Plan d'évaluation des emplois j) Protocole d’entente du 23 décembre 2014 Signé par les représentants de la SCP et de l’AOPC Mise au choix des Congés annuels du RSE k) Protocole d’entente du 22 mars 2011 Signé par les représentants de la SCP et de l’AOPC Projets Audrey Lizotte Négociatrice en chef -182- LETTRE NO 4 Le 21 octobre 2005 John Barrowclough Président Association des officiers des postes du Canada 28, Concourse Gate, bureau 201 OTTAWA ON K2E 7T7 Objet : circonstances exceptionnelles survenant dans le processus de dotation Monsieur Barrowclough, Pour donner suite aux discussions que nous avons eues au cours des négociations, la présente lettre a pour but de confirmer que les parties s’entendent sur ce qui suit : Dans des circonstances exceptionnelles, la Société et l’Association au niveau national envisageront la possibilité d’inscrire le nom d’un employé régulier sur la liste de priorités pertinente (c.-à-d. OP ou SL) pour que cet employé puisse être affecté à un poste vacant de même classification à l’extérieur de son établissement pour effectuer le même type de travail qu’il exécute normalement et pour lequel il est qualifié. Si la Société et l’Association acceptent d’inscrire cet employé sur une liste de priorités, le rang de l’employé figurant sur cette liste de priorités devra faire l’objet d’une entente entre la Société et l’Association. Si cette affectation nécessite le déménagement de l’employé, ce dernier devra assumer tous les coûts de toute nature découlant du déménagement. Veuillez agréer, Monsieur Barrowclough, mes salutations distinguées. Rob McCullagh Conseiller principal Relations du travail -183- LETTRE NO 5 Monsieur François Goulet Négociateur en chef Association des officiers des Postes 28 Concourse Gate, bureau 201 OTTAWA ON K2E 7T7 Monsieur, Le 14 septembre 2009 RE: Suspension – Clause 14.6 Monsieur, Pour faire suite á ce dont nous avons discuté pendant les négociations, la présente a pour but de confirmer qu’une suspension imposée á un employé en vertu des dispositions de la clause 14.6 de la convention collective doit être payée et que l’employé ne doit pas se trouver sur les lieux de travail pendant qu’il la purge. Sincères salutation, Marc Bedard Négociateur en chef -184- LETTRE NO 6 Monsieur Guy Dubois Négociateur en chef Association des officiers des postes du Canada 28, Concourse Gate, bureau 201 Ottawa ON K2E 7T7 Le 23 décembre 2014 RE: Personnel de remplacement M.Dubois, Au cours des récentes rondes de négociations avec l’Association des officiers des postes du Canada (AOPC), l’une des questions qui a longuement été débattue était l’affectation d’employés de relève en l’absence de nos superviseurs et de nos chefs de première ligne. La présence de personnel de relève compétent est essentielle pour accroître la satisfaction de nos superviseurs et de nos chefs. La couverture des responsabilités de gestion de première ligne pendant les périodes d’absence connues permettra également d’assurer la productivité et l'efficacité continue et ininterrompue de nos opérations. Notre engagement, tel qu’il est exposé dans la clause 43.54, consiste à assurer la présence de personnel de relève compétent pour répondre aux besoins locaux réels pendant les périodes d’absence connues pour les raisons suivantes : o congé annuel o Programme d’assurance-invalidité de courte durée o poste dont le titulaire est affecté à un projet o poste dont le titulaire est en congé prolongé pour fin de formation o poste vacant dont le processus de dotation est en cours Les remplacements seront assurés par des employés affectés à un poste permanent de relève ou conformément aux processus d’affectation temporaire ou pour une période déterminée, selon le cas. Pour veiller à ce que notre engagement soit systématiquement respecté, certaines mesures doivent être prises : 1) dans les 45 jours de la signature de cette convention collective, des consultations doivent avoir lieu avec le vice-président divisionnaire de l’Association afin de revoir la composition de l’équipe de relève; 2) l’examen de la composition de l’équipe de relève sera régulièrement à l’ordre du jour des consultations régionales et divisionnaires et -185- 3) l’examen de la composition de l’équipe de relève sera régulièrement à l’ordre du jour des réunions trimestrielles avec l’Exécutif de l’AOPC. Il est attendu que nous allons remplissons notre engagement. nous assurer que nous Doug Jones Premier vice-président, Livraison et expérience de la clientèle Mary Traversy Première vice-présidente, Transformation de l’entreprise -186- *LETTRE NO 7 Monsieur Guy Dubois Négociateur en chef Association des officiers des postes du Canada 28, Concourse Gate, bureau 201 Ottawa (Ontario) K2E 7T7 Le 23 décembre 2014 OBJET : Comité mixte sur le plan de gestion du rendement (PGR) M. Dubois, Pour donner suite aux discussions lors des négociations, la présente vise à confirmer que, pour la durée de cette convention collective, arrivant à échéance le 31 mars 2018, les parties conviennent d’établir un comité mixte sur le PGR. Le mandat du comité est d'engager un dialogue constructif sur le PGR. Il servira de forum pour discuter de tout problème systémique et des solutions potentielles. Sur une base annuelle les parties examineront les objectifs afin d’assurer qu’ils sont clairs et compréhensibles. De plus, la Société s’efforcera de fournir à l’Association, après que la révision semestrielle ait lieu, une liste des employés dont la tendance de l’évaluation est «Attentes non satisfaites». Ce comité sera formé de deux (2) membres de la Société et de deux (2) membres du Conseil national de l’Association et se réunira au besoin une fois par trimestre. Tout changement survenant à la suite de la présente lettre devra être soumis au processus de consultation. Veuillez agréer mes salutations sincères. Audrey Lizotte Négociatrice en chef -187- *LETTRE NO 8 Monsieur Guy Dubois Négociateur en chef Association des officiers des postes du Canada 28, Concourse Gate, Bureau 201 Ottawa ON K2E 7T7 Le 23 décembre 2014 OBJET : Mise en œuvre des plans d’évaluation des emplois et du Comité d’examen des évaluations d’emplois Monsieur Dubois, Les parties conviennent que la mise en œuvre des nouveaux Plans d’évaluation des emplois, tel qu’ils ont été mis en œuvre le 1er avril 2009, et de la conversion qui en découlera aura lieu de la manière suivante : Continuité des paiements de sommes forfaitaires cotisables: 1.0 Les parties reconnaissent que les Plans d’évaluation des emplois ont été mis en œuvre le 1er avril 2009. 2.0 Les employés dont l’emploi a été converti à l’occasion de la mise en œuvre des Plans d’évaluation des emplois et dont le salaire, à la suite de cette conversion, dépasse le maximum prévu pour leur nouveau niveau de classement bénéficient d’un taux de retenue, conformément aux dispositions de la clause 44.23 de la convention collective. Toutefois, au tant que le salaire de ces employés est supérieur au salaire maximum de leur niveau de classement, ils recevront des sommes forfaitaires cotisables de la manière qui suit : Le 1er avril 2014 : 0% de leur salaire; Le 1er avril 2015 : 1,25% de leur salaire; Le 1er avril 2016 : 0% de leur salaire; Le 1er avril 2017 : 1,75% de leur salaire; -188- 3.0 À l'occasion de la mise en œuvre, on ne considère pas comme ayant fait l’objet d’une promotion un employé qui passe à un niveau de classement supérieur en vertu des Plans d’évaluation des emplois. Comité d’examen des évaluations d’emplois 1.0 Dans le cadre de la mise en œuvre des Plans d'évaluation des emplois, un Comité d'examen des évaluations d'emplois (le « Comité d'examen ») a été créé. Les parties souhaitent conserver le Comité d’examen. 2.0 Le Comité d’examen est responsable de mener des évaluations en vertu des clauses 42.2, 42.4 et 42.6. Le Comité d’examen n’a pas la compétence de réviser, de corriger ou de modifier de quelque manière que ce soit le manuel relatif au Plan d’évaluation des emplois ou tout autre élément des Plans d’évaluation des emplois. 3.0 Si les membres du Comité d’examen ne peuvent s’entendre quant aux évaluations énoncées aux clauses 42.4 et 42.6, la Société prendra la décision finale. Sincères salutations, Audrey Lizotte Négociatrice en chef -189- LETTRE NO 9 M. François Goulet Négociateur en chef Association des officiers des postes du Canada 28, Concourse Gate, Bureau 201 Ottawa ON K2E 7T7 Le 14 septembre 2009 RE: Soins médicaux des personnes retraitées M. Goulet, La présente a pour but de confirmer l’entente des parties à l’égard des changements négociés pour les alinéas 26.6.1 et 26.6.2. Il est convenu que les employées et employés réguliers qui comptent dix (10) années ou plus de service continu avant le 31 décembre 2009 sont admissibles aux soins médicaux des personnes retraitées, sous réserve des autres dispositions et exigences énoncées dans la convention collective et dans le Régime de soins médicaux complémentaire. Ces employées et employés ne sont pas soumis à l’exigence de quinze (15) années de service continu pour être admissibles à ces soins médicaux. La présente entente est considérée comme non récurrente par les parties. Bien à vous, Marc Bedard Négociateur en chef -190- La date d’entrée en vigueur de la convention collective est fixée au 23 décembre 2014 et sera considéré comme la date de signature tel que prévu à la clause 11.2. -191- SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES L'ASSOCIATION DES OFFICIERS DES POSTES DU CANADA ____________________ ___________________ ____________________ A.T. MacEachern ___________________ D. Kohut ____________________ D. Beaulne ___________________ L. Drouillard ____________________ S. Simpson ___________________ M. Ling ____________________ J. Leech ___________________ M. Tremblay ____________________ S. Mason ___________________ D. Watters A. Lizotte ____________________ S. Hurst G. Dubois