CONVENTION ENTRE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES

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CONVENTION ENTRE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES
CONVENTION
ENTRE
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
ET
L'ASSOCIATION DES OFFICIERS DES
POSTES DU CANADA
DATE D'EXPIRATION : 31 MARS 2018
ÉNONCÉ DE RELATION ENTRE LES PARTIES
La Société reconnait comme l’un de ses principes directeurs fondamentaux
l’importance du rôle de l’Association et de la présente convention collective (« la
convention ») dans le succès général de l’entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, la Société et l’Association reconnaissent que le
but de cette convention est de servir au mieux et de protéger aussi bien les intérêts
de la Société que ceux de ses employés.
À cet effet, il est nécessaire que les parties travaillent ensemble dans un esprit de
confiance mutuelle, de respect et de coopération et s’engagent à veiller au bon
déroulement des relations interpersonnelles et industrielles pour garantir à la fois le
bien-être de tous les employés et le rendement optimal des opérations de la
Société.
Pour réaliser ces objectifs, les parties reconnaissent ce qui suit :
1)
À chacun des échelons nationaux, régionaux/divisionnaires et locaux, les
parties doivent communiquer entre elles et partager l’information, le tout de
manière efficace et concrète.
2)
La consultation avec l’Association, à titre d’intervenant principal,
constitue une composante importante des phases de planification et
de mise en œuvre des projets de changement de la Société concernant
les membres de l’Association.
3)
L’Association souhaite participer à un dialogue collaboratif et
significatif afin d’ajouter une valeur au processus décisionnel sans
toutefois limiter le pouvoir décisionnel de la Société.
4)
Les différends entre les parties sont réglés plus efficacement au moyen des
dispositifs participatifs et consultatifs qu’en recourant à la procédure de
règlement des griefs.
5)
Une bonne communication entre la Société, l’Association et les employés
est essentielle. Il faut la promouvoir et la soutenir.
6)
La satisfaction et le bien-être général des employés sont essentiels et
critiques au bon rendement des opérations de la Société.
7)
La viabilité commerciale, la productivité, l’efficacité des activités et la
réussite de la Société sont fondamentales pour les deux parties et pour
chaque employé de la Société.
________________________________
Deepak Chopra
Présidente
Société canadienne des postes
_________________________________
Guy Dubois
Président
Association des officiers des postes du Canada
TABLES DE MATIÈRES
ARTICLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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13
PAGE
PARTIE I – ADMINISTRATION
But de la convention
Définitions
Droits de la direction
Reconnaissance syndicale
Information
Cotisations syndicales
Ententes et autres documents précédents
Distribution de la convention collective
Espace sur panneau d’affichage et autres installations
Ni grève – ni lock out
Durée et renouvellement de la convention collective
PARTIE II – CONSULTATION
Consultation
Changements d’ordre technologique, opérationnel et
organisationnel
1
1
6
7
7
8
9
9
10
10
11
12
15
14
15
16
PARTIE III – RÈGLEMENT DE DISPUTE
Discipline
Procédure de règlements de griefs
Arbitrage
18
20
24
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PARTIE IV – HEURES DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION
Heures de travail
Rémunération
Heures supplémentaires
Travail un jour de repos
Indemnité de rappel au travail
Prime de quart
Prime de fin de semaine
Taux de rémunération majorés
Indemnités de cessation d’emploi
28
31
36
42
42
43
43
44
44
26
PARTIE V – AVANTAGES SOCIAUX
Régimes d’avantages sociaux
46
27
PARTIE VI – CONGÉS
Jours fériés designés payés
49
TABLES DE MATIÈRES (suite)
ARTICLE
PAGE
33
34
35
36
37
38
39
PARTIE VI – CONGÉS (suite)
Congé annuels
Calendrier des congés annuels
Congé prolongé, congé pour mise en quarantaine et
Examen médical
Congé pour accident de travail
Jours de congé rémunérés pour raisons personnelles et
congés spéciaux
Congé de maternité
Comparution
Autres congés payés
Congés non payés
Congé de selection de personnel
Congé pour fonctions de l'Association
Congés - généralités
69
71
72
73
75
75
78
40
PARTIE VII – SANTÉ ET SECURITÉ
Santé et sécurité au travail
80
41
PARTIE VIII – ANCIENNETÉ
Ancienneté
82
42
43
PARTIE IX – ÉVALUATION DES EMPLOIS ET DOTATION
Processus d’évaluation des emplois
Dotation en personnel
84
85
44
PARTIE X – SECURITÉ D'EMPLOI
Securité d’emploi
107
28
29
30
31
32
45
46
47
48
49
50
PARTIE XI – EMPLOYÉS NOMMÉS POUR UNE PÉRIODE
DÉTERMINÉE ET EMPLOYÉS TEMPORAIRES
Employés nommés pour une période déterminée et Employés
temporaires
PARTIE XII – AUTRES
Formation
Évaluations du rendement
Uniformes et vêtements de protection
Discrimination, harcèlement et violence en milieu de travail
Voyage, réinstallation et postes isolés
51
58
59
60
61
118
123
124
124
131
132
TABLES DE MATIÈRES (suite)
ARTICLE
51
PAGE
PARTIE XII – AUTRES (suite)
Pertes financières
PARTIE XIII – ANNEXES ET LETTRES
Annexe «A» Éventail des salaires
Annexe «B» Prime au bilinguisme
Annexe «C» Arbitres uniques
Annexe «D» Équité en matière d'emploi
Annexe «E» Divisions
Annexe «F» Semaine de travail comprimée et flexible
Annexe «G» Régime d'utilisation des voitures
Annexe «H» Programme d’assurance-invalidité
de courte durée
Annexe «I» Uniformes et vêtements de protection
Annexe «J» Programmes de récompenses ou de primes
pour les employés
Annexe «K» Uniformes et vêtements de protection: exclus
Annexe «L» Fonds Spécial
Annexe «M» Directeurs généraux des ventes et du service
à la clientèle
Annexe «N» Droits de la personne et la prévention de la
violence en milieu de travail
Annexe «O» Pratique pour obtenir l’aide juridique
Annexe «P» Période de transition relative aux jours de
congés pour des raisons personnelles
Annexe «Q» Pause-repas impayée
Annexe «R» Utilisation de véhicules personnelles
Lettre Nº1 -Encouragement de l’esprit d’équipe
-Rémunération conditionnelle individuelle
-Évaluation de rendement
Lettre Nº2 Interprétation de l’article 43
Lettre Nº3 Lettres d’entente
Lettre Nº4 Circonstances exceptionnelles de dotation
Lettre Nº5 Suspension – Clause 14.6
Lettre Nº6 Personnel de remplacement
Lettre Nº7 Comité mixte sur le plan de gestion du
rendement
Lettre Nº8 Mise en œuvre du Plan d’évaluation des emplois
et comité d’examen des évaluations
d’emplois
Lettre Nº9 Soins médicaux des personnes retraitées
135
136
139
140
143
144
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187
189
LÉGENDE
Astérisque (*):
où il y a eu du texte enlevé de cette convention l'endroit
est indiqué avec un astérisque (*)
Gras:
où il y a du texte nouveau dans cette convention vous
trouverez le texte en caractères gras
Italique:
les mots ou phrases définient dans l'article 2
(Definitions) sont indiqués en italique
INDEX
Les mots et les groupes de mots suivants, qui se trouvent dans cette
convention (ailleurs qu’à l’Article 2, Définitions) sans figurer dans la Table
des matières, sont inclus dans l’index aux fins d’éclaircissement.
Ancienneté
2.2, 17.9.1, 19.3, 19.5, 19.9.1, 29.2.1, 29.2.2, 32.7.5,
32.8.4, 33.7, 38.1, 41, 41.1, 41.2, 41.3, 41.3.1, 41.4,
41.5, 41.6, 41.7, 41.7.1, 41.8, 41.9, 41.10, 41.11,
41.11.2, 41.12, 43.3, 43.13.1, 43.13.2, 43.14.1,
43.16.1.1, 43.16.1.2, 43.17.1, 43.17.2, 43.18.2.2.2,
43.27.1, 43.27.2, 43.28.1, 43.30.1, 43.31.1, 43.31.2,
43.32.2.2.2, 43.35.1, 43.35.2, 43.36.1, 43.36.2,
43.41, 44.2.1, 44.2.2, 44.2.3, 44.16.1, 45
Chance
2.2, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8.1, 19.8.4, 19.10, 19.10.1,
19.11, 19.12, 19.14, 19.14.1, 19.14.2, 21.5, 27.12
Chaussures de sécurité
2.2, 48.11, 48.11.1, 48.11.2, 48.11.3, 48.11.4, 48.12,
48.12.1, 48.12.2
Congé compensatoire
19.17, 19.17.1, 19.17.2, 19.17.3, 19.17.4, 20.3, 21.4,
27.11, 32.3.3
Congé de préretraite
28.17, 28.17.1, 28.17.2, 28.17.3, 28.17.4, 39.3
Congé des employés
travaillant de nuit
40.3
Ententes locales
12.13, 12.13.1, 12.13.2, 12.13.3, 12.13.4, 43.13,
43.27
Excédentaires
43.3, 43.3.2, 43.4.2, 43.20.5, 43.43.5, 43.50.4, 43.51,
44.1.3, 44.2, 44.4c, 44.5, 44.6, 44.7, 44.7.1, 44.7.2,
44.7.3, 44.7.4, 44.8, 44.8.1.1, 44.8.1.2, 44.8.2, 44.9,
44.10, 44.11, 44.11.1, 44.11.2, 44.11.3, 44.11.4,
44.12, 44.12.1.1, 44.12.1.2, 44.12.2, 44.13, 44.16,
44.16.1, 44.17
Harcèlement
14.9, 49, 49.1, 49.2, Annexe « N »
Horaire flexible
17.16, 17.16.1, 17.16.2, Annexe « F »
Interruptions de service
43.53, 45.2
Langues officielles
43.53
Paie de vacance
28.13, 28.14, 28.14.2, 28.16
Période d’essai
43.12.1, 43.26.1, 43.39.1, 43.48, 43.48.1, 43.48.2,
43.48.3, 43.48.4
Personnel de remplacement
43.54, Lettre Nº6
Postes isolés
45, 50, 50.6, 50.7, 50.9, Lettre Nº3
*Progression de salaire
18.11, 18.11.1, 18.11.2, 18.11.3, 18.11.4, 18.11.5,
18.11.6, 18.12.1, 18.12.2, 32.14, 33.14, 36.4.2,
36.5.2, 36.6.4, 36.6.5
Promotion
2.2, 5.1, 18.5, 18.12.2, 19.9, Lettre Nº8
Rappel (heures
supplémentaires)
21.1, 21.2
Rappel (indemnité de
cessation d'emploi)
43.3.2, 44.2, 44.2.1, 44.2.2, 44.2.3, 44.2.4, 44.2.6,
44.8.2, 44.12.2
Rappel (congés annuels)
28.12, 28.12.2.2, 29.3.1
Reclassifié à un niveau
inférieur
43.3.5, 43.4.7, 44.23, 44.23.1
Rémunération provisoire
18.1, 18.12
Retrogradation
2.2, 5.1, 18.5, 18.9
Service continu
2.2, 3.5.1, 13.5.2, 13.5.3, 18.16, 25.2, 25.4, 26.6.1,
26.6.2, 28.1, 28.1.1, 28.1.2, 28.1.3, 28.1.4, 28.1.5,
28.1.6, 28.1.7, 28.1.8, 28.1.9, 28.7, 28.13, 28.13.1,
28.13.2, 28.13.3, 28.13.4, 28.13.5, 28.13.6, 28.13.7,
28.13.8, 28.13.9, 28.16, 28.17, 32.1, 32.2, 32.7,
32.7.5, 32.8, 32.8.4, 32.9, 33.7, 33.9, 36.4.2, 36.5.2,
36.6.4, 36.6.5, 38.1, 43.48.2, 44.1, 44.2.1, 44.2.2,
44.2.3, 45.2,45.3
Taux de retenue
2.2, 43.3.5, 43.4.7, 44.23, Lettre #8
*Témoin
16.12, 34.1.2, 34.1.2.4, 34.1.2.5, 38.6, 38.6.1, 38.6.2,
38.8.3, 40.2.3
PARTIE I – ADMINISTRATION
-1-
ARTICLE 1
BUT DE LA CONVENTION
1.1
La présente convention collective (convention) a pour but de
favoriser des relations de travail harmonieuses et positives entre les
parties, afin d'assurer le bien-être des employés et le rendement
optimal des opérations de la Société.
1.2
Les articles de la présente convention qui se rapportent aux taux de
rémunération, aux heures de travail, aux conditions d'emploi et aux
droits et obligations des parties, ont été négociés à cette fin.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
2.1
Généralités
2.1.1 Équivalence du masculin et du féminin, ainsi que du singulier
et du pluriel – Le singulier ou le masculin, dans la présente
convention sont considérés comme un pluriel ou un féminin.
2.1.2 Code canadien du travail et Loi d’interprétation – Sauf
stipulations contraires ci-énoncées, les mots et expressions
employés dans la présente convention ont le même sens que
dans le Code canadien du travail s’ils y sont définis, ou le
même sens que dans la Loi d’interprétation s’ils y sont définis
sans l’être dans le Code canadien du travail.
2.2
Mots et expressions qui ressortissent au champ des relations entre les
parties
•
« absence autorisée payée » a le même sens que « congé payé ».
•
« ancienneté » s’entend au sens de l’article 41.
•
« année de congés pour raisons personnelles » désigne la période du
1er juillet de chaque année au 30 juin de l'année suivante.
•
« année financière » désigne l’exercice comptable de la Société débutant
le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.
•
« Association » désigne l’Association des officiers des postes du Canada.
-2-
•
« bureau national de l’Association » désigne le siège social de l’Association
des officiers des postes du Canada.
•
« bureau » s’entend au sens défini à la clause 43.2.2
•
« calendriers de jours de congé de roulement » désigne les horaires qui
indiquent les jours de repos et qui sont établis par les deux parties au
moyen d’une consultation constructive à l’échelon local.
•
« chance » s’entend, aux fins de l’application de l’article 19, au sens défini
à la clause 19.10.
•
« changement d’ordre technologique » s’entend au sens défini à la
clause 13.3.
•
« chaussures de sécurité » désigne des chaussures à bout renforcé de
métal qui doivent être portées par les employés travaillant dans les aires
où le port de chaussures de protection est obligatoire, ou d’autres types de
chaussures approuvés par la Société pour quiconque a droit à un
remboursement à ce titre.
•
« congé payé » désigne toute absence autorisée rémunérée sans
interruption du cycle salarial de l’employé, qui demeure inscrit sur la liste
de paie.
•
« congés annuels » désignent la période de vacances que l’employé
acquiert aux termes de l’article 28.
•
« conjoint de fait » : il existe des liens de « conjoints de fait » lorsque,
pendant une période continue d’au moins un (1) an, ou moins si un enfant
est né de cette relation, une employée ou un employé a cohabité avec une
personne, l’a présentée comme son conjoint ou sa conjointe, et vit et a
l’intention de continuer à vivre avec cette personne comme si elle était son
conjoint ou sa conjointe. Le mot « conjoint » comprend l’expression
« conjoint de fait ».
-
•
En ce qui a trait aux régimes d’avantages sociaux offerts
dans la convention collective, la couverture d’un conjoint de
fait ou d’un conjoint de même sexe est assujettie aux mêmes
avis et aux mêmes périodes d’attente que ceux que prévoit le
régime en question à l’égard de la converture de la famille ou
du conjoint d’un employé.
« consultation » désigne le processus décrit à l’article 12.
-3-
•
« directeur général » désigne le directeur général des Opérations, des SL
ou du Service à la clientèle, selon le cas.
•
« dirigeant national » désigne tout représentant de l’Association qui a été
élu ou engagé par celle-ci ou qui occupe un poste à plein temps au siège
social de l’Association.
•
« division » s’entend au sens de l’annexe « E ».
•
« égalité des chances » s’entend au sens défini à la clause 19.7 aux fins
de l’application de l’article 19.
•
« employé » désigne toute personne qui fait partie de l’unité de négociation
à l’un des titres suivants :
-
« employé régulier » désigne une personne nommée pour
une période indéterminée au sein de l’unité de négociation.
-
« employé nommé pour une période déterminée » désigne
une personne de l’extérieur de la Société qui est nommée au
sein de l’unité de négociation dans un but précis et pour une
période ne dépassant pas deux (2) ans, à moins d’une
entente entre les parties.
-
« employé temporaire » désigne un employé de la Société
qui est nommé au sein de l’unité de négociation dans un but
précis et pour une période ne dépassant pas deux (2) ans, à
moins d’une entente entre les parties.
•
« exigences minimales » désigne les conditions préalables – études,
maîtrise linguistique et expérience professionnelle – que les candidats
doivent remplir au moment du criblage ou de la présélection en vue de la
dotation éventuelle d’un poste, ainsi que d’autres conditions d’emploi
précisées dans le document de dotation approprié.
•
« grief » s’entend au sens défini à la clause 15.1.
•
« harcèlement » s’entend au sens défini à la clause 49.2.
•
« heures supplémentaires » s’entend au sens défini à la clause 19.1.
•
« jour de congé de roulement » désigne un jour de repos.
-4-
•
« jour de repos » désigne, dans le cas d’un employé, une journée qui
ne tombe pas un jour férié désigné payé, durant laquelle cet employé
n'est pas habituellement tenu d’exercer les fonctions de son poste et
durant laquelle il ne travaille pas sans bénéficier d’un congé précis. Un
« jour de congé de roulement » est un jour de repos.
•
« jours » désigne, sauf indication contraire, les jours de la semaine à
l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés désignés payés.
•
«La plupart des attentes satisfaites» en ce qui concerne l'article 43,
à la définition qui lui ai donné dans la lettre Nº 1 (section "Évaluation du
rendement")
•
« listes d’égalité des chances » désigne les listes d’employés qui
doivent être consultés afin d’offrir des heures supplémentaires ou du
travail un jour de congé de roulement ou un jour férié désigné payé.
•
“Liste de préséance pour les OP” s’entend au sens défini à la clause
43.3.
•
“Liste de préséance pour les SL” s’entend au sens défini à la clause
43.5.
•
« mission officielle » désigne toutes les fonctions professionnelles
mentionnées ou définies par la Société dans sa politique ou directive
en vigueur concernant les voyages et les déplacements.
•
« niveau de classement » a trait à la hiérarchie des échelons des OP
at des SL attribués aux membres de l’unité de négociation.
•
« Proche famille » de l'employé comprend le père, la mère (beau-père
et belle-mère, et parents nourriciers compris), les frères, les soeurs, le
conjoint (conjoint de droit commun compris), les enfants (enfants du
conjoint de droit commun et enfants du conjoint) ou le (la) pupille de
l'employé, le père, la mère, les grandparents, les grands-parents du
conjoint de l’employé, les petits-enfants et les parents vivant en
permanence dans son foyer ou les parents avec lesquels il vit en
permanence.
•
« promotion » désigne le changement de niveau de classement de
l’employé, changement par lequel le taux de rémunération maximal du
nouveau niveau de classement est supérieur au taux de rémunération
maximal de son ancien niveau de classement.
-5-
•
« quart de travail » désigne la partie de l’espace de temps de
24 heures durant laquelle l’employé travaille. L’espace de temps de
24 heures est réparti en trois quarts de travail, comme suit :
-
Le quart de jour est la période pendant laquelle la
majorité des heures de travail surviennent entre 7 h et
15 h.
-
Le quart de soir est la période pendant laquelle la
majorité des heures de travail surviennent entre 15 h et
23 h.
-
Le quart de nuit est la période pendant laquelle la
majorité des heures de travail surviennent entre 23 h et
7 h.
Nota : Quand les heures de travail prévues à l’horaire d’un employé
sont réparties également entre deux quarts de travail, le quart de
travail de l’employé est celui au cours duquel il commence à
travailler.
•
« représentant de l’Association » désigne toute personne nommée ou
élue et chargée d’agir en qualité de représentant autorisé de
l’Association.
•
« retraité » employé régulier qui a quitté le service actif à la Société
pour prendre sa retraite et qui reçoit une pension, réduite ou non
réduite, aux termes du Régime de pension de la Société ou du régime
qui l’a précédé.
•
« rétrogradation volontaire » désigne le changement de niveau de
classement qui est effectué à la demande de l’employé et par lequel
son taux de rémunération maximal au nouveau niveau de classement
est inférieur au taux de rémunération maximal de son ancien niveau de
classement.
•
« rétrogradation » désigne le changement de niveau de classement
imposé à l’employé en raison de son incompétence ou de son
incapacité, lequel se voit alors attribuer un niveau de classement dont
le taux maximal de rémunération est inférieur à celui de son ancien
niveau de classement.
•
« section locale » désigne une région géographique déterminée par
l’Association afin de représenter ses membres.
-6-
•
« section » s’entend au sens défini à la clause 43.2.1.
•
« service continu » désigne la période de service ininterrompue au sein
de la Fonction publique avant le 16 octobre 1981 et au sein de la
Société canadienne des postes.
•
« Société » désigne la Société canadienne des postes constituée en
vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes et régie par la
version modifiée la plus récente de cette loi, ainsi que toute autre
personne autorisée à exercer les pouvoirs de la Société canadienne
des postes.
•
« superviseur de relève » désigne tout employé dont la fonction
principale consiste à remplacer d’autres employés, conformément aux
principes énoncés à la clause 43.54.
•
« taux de retenue » s’entend au sens défini à la clause 44.18.
•
« unité de négociation » désigne les employés de la Société visés par
le certificat d’accréditation délivré par le Conseil canadien des relations
du travail le 15 février 1993 puis modifié le 16 avril 1993 et le
31 octobre 1996.
•
« vice-président divisionnaire » désigne un représentant élu par
l’Association et chargé d’agir en qualité de représentant de
l’Association dans une région géographique donnée.
•
« zone d’affectation » s’entend au sens défini par la Société dans sa
directive en vigueur concernant les déplacements.
•
« zone » s’entend au sens défini à la clause 43.2.2.
ARTICLE 3
DROITS DE LA DIRECTION
3.1
L'Association reconnaît que la Société a le droit, la responsabilité et
le pouvoir de diriger et d'exploiter la Société et que, sauf dans la
mesure prévue par ce texte, la présente convention ne limite
d'aucune façon la Société ou ceux à qui elle confie des
responsabilités de direction, dans l'exercice de ce droit, de cette
responsabilité et de ce pouvoir.
-7-
ARTICLE 4
RECONNAISSANCE SYNDICALES
4.1
La Société reconnaît l'Association des officiers des postes du
Canada comme le seul et unique agent de négociation de l'ensemble
des employés visés dans l'ordonnance d'accréditation émise en leur
nom par le Conseil canadien des relations du travail le 15 février
1993 et modifée le 16 avril 1993 et modifiée le 31 octobre 1996.
4.2
La Société reconnaît l’Association comme l’agent de négociation
unique et exclusif de tous les employés qui ont accepté des
affectations de remplacement d’une durée de six (6) mois ou moins
en dehors de l’unité de négociation pour des postes exclus.
L’Association ne pourra appliquer que les articles 6, 14, 15 et 16 de
la convention collective en ce qui concerne de tels employés.
4.3
Les dirigeants à temps plein et/ou les dirigeants locaux élus de
l’Association qui ne sont pas de service aux postes recevront la
permission de pénétrer dans les aires interdites au public d’une
installation postale dont ils relèvent si les conditions suivantes sont
remplies :
4.3.1
le dirigeant à temps plein ou le dirigeant local élu doit
communiquer avec le représentant de la direction pour
l’installation avant de pénétrer sur les lieux. Il doit alors
s’identifier et annoncer l’objet de sa visite.
4.3.2
les exigences de sécurité en vigueur dans ladite
installation doivent être observées.
ARTICLE 5
INFORMATION
5.1
La Société convient de transmettre mensuellement par voie
électronique au siège social de l'Association le nom, le numéro de
liste de paie et le niveau de chaque employé qui se joint à l'unité de
négociation ou la quitte par suite d'une affectation de remplacement,
d'une affectation de perfectionnement, d'une promotion, d'une
rétrogradation, d'une mutation, d'une démission ou d'un départ à la
retraite. Il peut aussi s'agir d'un employé qui est en congé payé ou
non payé ou qui revient d'un tel congé, ou de toute autre personne
qui travail au sein de l'unité de négociation.
La Société convient aussi de transmettre à l'Association les
renseignements concernant l'adresse de travail d'un employé donné.
-8-
5.2
Organigrammes
La Société convient de fournir à l'Association les organigrammes
illustrant la structure hiérarchique de la Société dans les trente (30)
jours de leur publication.
ARTICLE 6
COTISATIONS SYNDICALES
6.1
Comme condition d'emploi, la Société retient chaque mois sur le
salaire de tous les employés faisant partie de l'unité de négociation,
le montant des cotisations syndicales de l'Association ou un montant
équivalent à toutes les deux semaines. La Société n'exige aucuns
frais à l'Association pour la prestation de ce service.
6.2
L'Association doit informer, à toutes les deux semaines, la Société au
moyen d'une disquette ou par dépot éléctronique du montant
mensuel des cotisations syndicales et des primes d'assurance
autorisées à retenir sur le salaire de chaque employé visé par la
clause 6.1.
6.3
Aux fins de l'application de la clause 6.1, les retenues à effectuer sur
le salaire doivent commencer le jour du début de l'emploi de
l'employé dans l'unité de négociation.
6.4
N'est pas assujetti au présent article tout employé qui fournit une
preuve suffisante à la Société et à l'Association que, d'une part, il fait
bien partie d'une organisation religieuse dont la doctrine lui interdit
pour des raisons de conscience de verser des contributions
pécuniaires à une association d'employés et que, d'autre part, il
versera régulièrement une somme égale aux cotisations à une
oeuvre de charité.
6.5
Pendant la durée de la présente convention, aucun agent
négociateur autre que l'Association ne doit être autorisé à faire retenir
des cotisations syndicales et/ou d'autres contributions, par la Société,
sur la paie des employés faisant partie de l'unité de négociation.
6.6
Les montants retenus conformément à la clause 6.1 doivent être
remis par transfert électronique de fonds (virement automatique) ou
par d’autres moyens que jugera appropriés la Société. Les montants
doivent être remis au secrétaire-trésorier national de l'Association
dans un délai raisonnable après le prélèvement, et doivent être
accompagnés des renseignements nécessaires pour identifier
chaque employé et indiquer quelles retenues ont été faites en son
nom.
-9-
6.7
6.8
L'Association convient d'indemniser la Société et de la mettre à
couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de
l'application du présent article, sauf dans le cas d'une erreur de la
Société dans le montant des cotisations retenues.
6.7.1
Lorsqu'une telle erreur entraîne pour l'employé un retard
dans ses retenues de cotisations, le recouvrement
s'effectue, chaque mois, par une (1) retenue
supplémentaire d'un montant n'excédant pas la retenue
mensuelle établie, jusqu'à ce que les arriérés aient été
recouvrés intégralement.
6.7.2
Lorsqu'une telle erreur entraîne des retenues en trop et
que l'argent n'a pas été versé à l'Association, la Société
rembourse à l'employé le montant de la retenue
excédentaire. En temps normal, cette retenue
excédentaire doit être remboursée le mois suivant celui au
cours duquel cette retenue excédentaire et le défaut d'en
faire remise à l'Association a été constaté.
La Société rapportera les retenues pour fins de cotisation de
l’Association sur le feuillet T-4. Le montant ainsi rapporté sur le
feuillet T-4 doit refléter les retenues apparaissant sur son feuillet des
paie pour l'année fiscale correspondante.
ARTICLE 7
ENTENTES ET AUTRES DOCUMENTS PRÉCÉDENTS
7.1
Toutes les lettres, tous les protocoles d'entente et autres documents,
ainsi que toutes les ententes, orales ou écrites, qui n'ont pas été
renouvelés aux fins de la présente convention, seront considérés
comme nuls et non avenus.
ARTICLE 8
DISTRIBUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
8.1
Chaque employé a droit de recevoir un exemplaire de cette
convention, que la Société doit lui remettre le plus tôt possible après
l'avoir reçue de l'imprimeur.
8.2
La Société doit maintenir un nombre suffisant d'exemplaires de cette
convention à la disposition des employés de l'unité de négociation
pour s'assurer que chacun puisse en recevoir un pendant la durée de
la convention.
- 10 -
La Société fournit une version française et une version anglaise de la
présente convention. Les deux versions sont considérées comme
officielles.
8.3
ARTICLE 9
ESPACE SUR PANNEAU D'AFFICHAGE ET AUTRES INSTALLATIONS
9.1
La Société fournit de l'espace sur panneau d'affichage pour les
communications officielles de l'Association.
Toutes les
communications doivent porter la signature d'un représentant de
l'Association. Toutes les communications doivent d'abord avoir été
approuvées par la Société, sauf les avis de nomination, les dates de
réunion et d'évènements mondains et récréatifs.
9.2
La Société met aussi à la disposition de l'Association un local pour
qu'elle puisse entreposer du matériel qui lui appartient.
9.3
Dans la mesure du possible, lorsque la Société construit un
nouvel édifice postal, elle devra fournir dans le voisinage
immédiat du bâtiment, une aire suffisante pour le stationnement
des véhicules des employés.
De manière alternative, la Société tentera d’améliorer le système
et les modes de transport de ses employés.
ARTICLE 10
NI GRÈVE - NI LOCK-OUT
10.1
Pendant la durée de la présente convention, l'Association convient
qu'il n'y aura pas de grève et la Société, qu'il n'y aura pas de lockout.
10.2
S'il se produit des arrêts de travail à l'intérieur ou à l'extérieur de la
Société, entraînant des changements dans les procédés de
traitement du courrier, une consultation doit avoir lieu au niveau
national afin d'évaluer les répercussions de ces changements sur
l'unité de négociation.
- 11 -
ARTICLE 11
DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE
11.1
D’un commun accord, les parties peuvent modifier la présente
convention pendant la durée de celle-ci.
11.2
À moins qu’il n’en soit stipulé autrement, la présente convention
prend effet le jour de sa signature et reste en vigueur jusqu'au 31
mars 2018 inclusivement.
11.3
Si l'une ou l'autre des parties désire proposer des changements ou
des modifications, elle doit, dans les quatre (4) mois précédant la
date d'expiration, aviser l'autre partie par écrit des changements ou
modifications qu'elle propose. Dans les vingt (20) jours suivant cet
avis, l'autre partie est tenue d'entamer des négociations.
11.4
Si elles ne parviennent pas à conclure une entente négociée, l’une
ou l’autre des parties peut aviser l’autre par écrit de son intention de
saisir un arbitre, accepté par les deux parties, de toutes les questions
en suspens sur le choix des offres, pour arbitrage final. Ni l’une ni
l’autre des parties ne se prévaudra de son droit respectif de grève ou
de lock-out.
11.5
Si les parties sont incapables de s’entendre sur la nomination d’un
arbitre dans les dix (10) jours suivant la transmission de l’avis écrit
aux termes de la clause 11.4, l’une ou l’autre des parties pourra
demander au ministre du Travail de nommer un arbitre.
11.6
En même temps et par écrit, les parties déposeront au bureau de
l’arbitre leurs offres finales respectives dans les trente (30) jours de la
transmission de l’avis écrit aux termes de la clause 11.4. Une fois
déposées, ces offres ne peuvent être modifiées.
11.7
À la demande de l’une ou l’autre des parties, l’arbitre préside une
audience pour entendre les plaidoyers respectifs des parties, y
compris tout élément de preuve pertinent. L’audience aura lieu au
plus tard dans les dix (10) jours suivant le dépôt des offres finales.
11.8
L’arbitre rend sa décision en sélectionnant l’une des deux offres,
dans son intégralité. L’arbitre ne peut modifier l’offre qu’il accepte.
- 12 -
11.9
L’arbitre doit rendre sa décision dans les dix (10) jours civils suivant
le dépôt des offres finales ou, si une audience a eu lieu
conformément à la clause 11.7, dans les dix (10) jours civils après la
date à laquelle cette audience a pris fin.
11.10
Les délais prescrits à cet article en ce qui concerne le processus de
sélection de l’une des deux offres finales peuvent être modifiés par
consentement mutuel des parties.
PARTIE II – CONSULTATION
- 12 -
ARTICLE 12
CONSULTATION
12.1
12.2
La Société convient que l’Association fait partie des principaux
intervenants aux phases de planification et de mise en œuvre des
projets de changement de la Société qui concernent les membres de
l’Association. La Société et l'Association, en tant qu’intervenant
principal,souscrivent au principe des consultations paritaires et
conviennent d'établir des comités de consultations paritaires pour les
consultations sur les projets qui concernent les membres de
l’Association.
12.1.1
Le principe de la consultation signifie l'échange de
renseignements, d'avis et d'opinions entre les parties et
n'implique pas d'entente unanime ou majoritaire. Pour
être utile, la consultation doit se faire en toute sincérité et
les représentants des deux parties doivent avoir l'occasion
de s'exprimer ouvertement et de suggérer des
changements.
12.1.2
Le comité de consultations paritaires constitue un moyen
de consultation officiel, dont la structure accorde
néanmoins plus de liberté aux parties, en leur donnant la
possibilité d'échanger ouvertement dans un climat positif,
favorable aux discussions, et en leur permettant même
dans certains cas de régler des problèmes.
12.1.3
Rien dans le présent article n'interdit les rencontres en
dehors du cadre des consultations paritaires pour discuter
de questions urgentes.
Les parties désirent que le comité de consultations paritaires discute
de questions d'intérêt commun et fasse des recommandations au
niveau approprié de la direction. Dans l'application de ce principe il
est convenu que :
12.2.1
le comité ne doit faire aucune recommandation et
qu'aucune des parties ne doit prendre d'engagement
pouvant aller à l'encontre des dispositions de la présente
convention;
12.2.2
les comités ne doivent pas s'occuper des griefs qui sont
en cours d'instruction suivant la procédure de règlement
des griefs.
- 13 -
12.3
Les comités de consultation paritaires sont constitués comme suit :
12.3.1
un comité national composé des membres de l'Exécutif
national de l'Association et de représentants nationaux de
la Société. Si l'une des parties a besoin d'un représentant
supplémentaire pour traiter d'une question en particulier à
une réunion, elle en informe l'autre partie à l'avance;
12.3.2
des comités de division ou des comités régionaux
composés d'au plus quatre (4) représentants de
l'Association et d'au plus un nombre égal de représentants
de la division ou de la région de la Société. Aux fins de
l'application de la présente clause, le(s) vice-président(s)
divisionnaire(s) de l'Association ou son (leur) représentant
autorisé ainsi que les directeurs généraux des Opérations
ou son (leur) représentant(s) autorisé doivent assister aux
réunions;
12.3.3
nonobstant les dispositions de l'alinéa 12.3.2 ci-dessus,
chaque section de l'Association au sein d'une division ou
d'une région a droit à un représentant;
12.3.4
des comités locaux composés d'au plus cinq (5)
représentants de l'Association et d'au plus un nombre égal
de représentants de la Société dans tout bureau de poste
ou secteur postal où, selon le comité national, une telle
action est souhaitable.
12.4
Les parties conviennent que les questions touchant les niveaux
locaux, divisionnaires ou régionaux sont normalement discutées en
détail et finalisées à ces niveaux avant d'être renvoyées au comité du
palier supérieur.
12.5
Les comités de consultation patronale-association doivent déterminer
eux-mêmes la procédure à suivre pour les réunions, en tenant
compte de la politique de la Société en matière de consultation. La
Société doit s’efforcer de fournir la version préliminaire des procèsverbaux de toutes les réunions à tous les membres du comité, au
vice-président divisionnaire de l'Association et au bureau national de
l'Association au plus tard deux (2) semaines après la tenue de la
réunion.
12.6
Si les représentants de l'Association et ceux de la Société y
consentent, d'autres personnes peuvent assister aux réunions des
comités nationaux, divisionnaires, régionaux ou locaux.
12.7
Lorsque les besoins du service le permettent, la Société accorde un
congé non payé aux représentants de l'Association qui sont membres
du comité national afin qu'ils puissent assister aux réunions de ce
comité.
- 14 -
12.7.1
12.8
Dans l'application de la clause 12.7 ci-dessus, la Société
accorde une (1) journée de congé payé à chaque viceprésident divisionnaire à l'occasion d'une consultation
nationale avec la Société.
Chaque vice-président
divisionnaire a droit à un maximum de trois (3) jours de
congé payé par année civile.
Lorsque les besoins du service le permettent, la Société accorde une
absence payée d'un (1) poste aux représentants de l'Association qui
sont membres d'un comité divisionnaire ou régional ou d'un comité
de secteur postal afin qu'ils puissent assister aux réunions de ces
comités.
12.8.1
Lorsque les employés représentant l'Association doivent
s'absenter de leur lieu de travail habituel pendant plus d'un
quart de travail normal pour assister à ces réunions, on
leur accorde le temps de déplacement nécessaire sans
perte de leur rémunération régulière.
12.9
Lorsque les besoins du service le permettent, la Société accorde une
absence payée aux représentants de l'Association qui sont membres
d'un comité local afin qu'ils puissent assister aux réunions de ce
comité lorsque ces réunions se tiennent dans la zone d'affectation
des employés intéressés.
12.10
L'heure des réunions d'un comité local aux termes de la clause 12.9
sera fixée de façon à laisser à un représentant de l'Association une
période de dix (10) heures consécutives entre la fin de son quart de
travail normal et le commencement de la réunion, ou entre la fin de la
réunion et le début de son quart normal.
12.11
Lorsqu'il n'est pas possible de fixer ainsi l'heure d'une réunion d'un
comité local, la Société accorde au représentant de l'Association
concerné une période d'absence payée suffisante, au début ou à la
fin de son quart normal, selon le cas, pour satisfaire à l'exigence de
la clause 12.10 ci-dessus.
12.12
Tout changement envisagé d'ordre opérationnel au niveau local,
divisionnaire ou régional exigeant la tenue de consultations avec
d'autres unités de négociation et influant sur les conditions de travail
des membres de l'association est discuté avec les membres touchés
et le représentant de l'association au niveau approprié avant que n'ait
lieu la consultation avec les autres unités de négociation. Le bureau
national de l'association est informé de tout projet influant sur les
conditions de travail des membres de l'association avant la tenue
d'une consultation nationale avec les autres unités de négociation.
- 15 -
12.13
Ententes locales
Toute entente conclue à l'issue d'une consultation locale tenue en
vertu des clauses précédentes doit être consignée avec exactitude
dans le procès-verbal de la réunion et doit régir les rapports entre les
parties dans le domaine visé par l'entente en question; elle doit de
plus respecter les conditions suivantes :
12.14
12.13.1
cette entente locale ne doit pas être en contradiction avec
la présente convention.
12.13.2
cette entente locale doit être approuvée par écrit par un
représentant officiel national autorisé à la fois de
l'Association et de la Société. Après approbation au
niveau national, cette entente peut faire l'objet d'un grief.
12.13.3
nonobstant l'alinéa 12.13.2, lorsque cette convention
prévoit spécifiquement une consultation locale, il ne sera
pas exigé que l’entente locale issue de cette consultation
soit, afin d’engager les parties, approuvée par écrit par le
dirigeant national autorisé de l’Association et un
représentant national autorisé de la Société.
12.13.4
cette entente locale peut en tout temps être annulée par
l'une ou l'autre des parties au moyen d'un préavis écrit de
trente (30) jours, et l'une ou l'autre des parties peut
demander qu'une consultation soit tenue durant cette
période de trente (30) jours.
Si un arbitre décrète que les principes de consultation définis en
l'alinéa 12.1.1 n'ont pas été respectés, cet arbitre a le pouvoir, entre
autres redressements possibles, s'il le juge opportun, d'exiger que la
Société annule sa décision controversée et rétablisse la situation qui
prévalait avant que cette mesure ou décision controversée n'ait été
prise.
ARTICLE 13
CHANGEMENTS D'ORDRE TECHNOLOGIQUE,
OPÉRATIONNEL ET ORGANISATIONNEL
13.1
La Société doit consulter l'agent négociateur et avoir avec lui une
discussion sérieuse et constructive, avec l'intention de trouver des
solutions satisfaisantes pour les deux parties, de façon à minimiser
les conséquences que peut avoir pour les membres de l'unité de
négociation tout changement d'ordre technologique, opérationnel et
organisationnel envisagé, et qui aurait des répercussions sur le
nombre d'employés ou sur les conditions de travail des membres de
l'unité de négociation en vigueur au moment de la signature de la
présente convention.
- 16 -
13.2
La Société informera par écrit l'Association au moins cent vingt (120)
jours civils à l'avance des changements d'ordre technologique et des
modifications à la mécanisation proposées ainsi que des
changements qui en résulteront sur le plan des méthodes
d'exploitation. De plus, elle offrira la possibilité de tenir une
consultation et des discussions à ce sujet.
13.3
Aux fins de la présente convention, un «changement d’ordre
technologique» désigne l'introduction ou la mise en place, à l'échelle
nationale, d'un changement technologique ou d'un changement dans
les méthodes d'exploitation, qui peut affecter un ou plusieurs
employés.
13.4
Lors de changements technologiques ou de changements en
résultant dans les méthodes d'exploitation, la Société doit chercher à
minimiser les conséquences défavorables que pourraient avoir ces
changements pour les employés.
13.5
La Société offre les garanties suivantes et la sécurité d'emploi
conformément aux dispositions de l'article 44, aux employés réguliers
appartenant à l'unité de négociation à la date de signature de la
présente convention collective et qui sont touchés par des
changements technologiques ou par des changements dans les
méthodes d'exploitation résultant des changements technologiques.
13.5.1
Sécurité d'emploi : La Société garantit le service continu à
tous les employés régis par cette convention jusqu'à la
signature de la prochaine convention collective.
13.5.2
Niveau de classement garanti : Durant la période de
service continu garantie aux termes de l'alinéa 13.5.1, un
employé conserve son niveau de classement et le
traitement correspondant, même s'il est réaffecté à
d'autres fonctions ou si ses fonctions font l'objet d'une
évaluation à un niveau inférieur.
13.5.3
Traitement garanti : Afin de préciser l'esprit de la présente
clause, la Société garantit aux employés leur plein salaire
et tous les avantages auxquels ils ont normalement droit
pour les heures régulières de travail en vertu de la
présente convention, pour l'entière période de service
continu garantie aux termes de l'alinéa 13.5.1 ci-dessus.
13.5.4
Déplacement : Lorsqu'un employé régulier est affecté en
permanence à un autre lieu de travail, il a droit à une
indemnité forfaitaire de deux cents dollars (200 $) ou de
quatre cents dollars (400 $) selon que la distance entre la
résidence, au moment du déplacement, et son nouveau
lieu de travail, a augmenté de 3,2186 km (2 milles) ou
6,4372 km (4 milles) respectivement.
- 17 -
13.6
La Société informera par écrit le vice-président divisionnaire de
l'Association au moins quarante-cinq (45) jours civils à l'avance des
changements d'ordre opérationnel et organisationnel touchant
précisément son secteur géographique et offrira la possibilité de tenir
une consultation et des discussions à ce sujet. Une copie de l'avis
sera remise au bureau national de l'Association.
13.6.1
13.7
Nonobstant ce qui précède, lorsque des changements
d'ordre opérationnel et organisationnel sont entrepris à
l'échelle nationale de la Société, l'avis dont il est question
à la clause 13.6 est remis uniquement au bureau national
de l'Association.
Dans l'application des clauses 13.2 et 13.6, la Société fera tous les
efforts possibles afin de fournir à l'Association toute l'information
pertinente, par exemple les endroits en question, les dates
probables, ainsi que le nombre approximatif et la fonction des
employés vraisemblablement touchés.
PARTIE III – RÈGLEMENT DE DISPUTE
- 18 -
ARTICLE 14
DISCIPLINE
14.1
La Société doit informer l'employé vingt-quatre (24) heures à l'avance
de la tenue d'une entrevue ou d'une séance d'orientation avec ce
dernier pour des motifs disciplinaires; elle doit indiquer à l'employé le
but de la rencontre et préciser si le dossier personnel de l'employé
est en cause. La Société doit informer la section locale de
l’Association, et devrait informer le vice-président divisionnaire vingtquatre (24) heures à l'avance de la tenue d'une entrevue ou d'une
séance d'orientation pour des motifs disciplinaires par voie
électronique. Le vice-président divisionnaire peut demander par écrit
que le délai de vingt-quatre (24) heures précédant la tenue d’une
entrevue ou d’une séance d’orientation pour des motifs disciplinaires
soit prolongé. Si le délai de vingt-quatre (24) heures susmentionné
est prolongé d'un commun accord, le delai prévu à la clause 14.3
sera également modifié en conséquence.
La Société doit rappeler à l'employé qu'il a le droit d'exiger qu'un
délégué de l'Association ou un représentant de l'Association
l'accompagne. Si l'employé ne se présente pas à l'entrevue et ne
justifie pas son absence, la Société et le représentant de
l'Association peuvent procéder à l'audition.
14.2
Normalement, des entrevues doivent être tenues avec un employé
avant que des rapports, des lettres ou autres documents
disciplinaires ne soient verses à son dossier personnel. Dans le cas
où aucune entrevue n’est tenue avant que des rapports, des lettres
ou autres documents disciplinaires soient versés au dossier
personnel d’un employé, la Société devrait en aviser le vice-président
divisionnaire.
14.3
Il ne doit exister qu’un seul dossier personnel pour chaque employé.
Aucun rapport de discipline ou document portant sur la conduite d’un
employé ou son rendement ne doit être versé à ce dossier ou en faire
partie à moins qu’une copie dudit rapport ou dudit document soit
remise à l’employé dans les dix (10) jours suivants la présumée faute
professionnelle, ou à la date à laquelle elle a été portée à la
connaissance de la Société. Aucun rapport ni aucun document ayant
trait à la conduite d’un employé ou à son rendement ne peut être
utilisé contre lui durant la procédure de règlement du grief ou en
cours d’arbitrage, à moins que ce rapport ou ce document ne fasse
partie du dossier de l’employé. Il est interdit à la Société de produire
à l’audition un rapport ou un document provenant du dossier de
- 19 -
l’employé et dont ce dernier ignore qu’il a été versé à son dossier. La
décision finale de la Société relativement à l’incident doit être prise
dans la période de dix (10) jours susmentionnée. Lorsqu’un rapport
de discipline ou un document portant sur la conduite d’un employé ou
son rendement est versé au dossier personnel de l’employé, la
Société devrait en transmettre une copie au vice-président
divisionnaire et à la section locale de l’Association.
14.4
Sur demande écrite d'un employé, ce dernier et (ou) son
représentant syndical doit être autorisé à consulter son dossier en
présence d'un représentant autorisé de la Société.
14.5
Les rapports concernant une faute sont retirés du dossier de
l'employé douze (l2) mois après la date de la faute.
14.6
Aucune suspension sans paie ne sera imposée à un employé comme
mesure disciplinaire. Si la Société décide d’infliger des mesures
disciplinaires à un employé, celles-ci devront prendre la forme d’une
lettre de réprimande une suspension avec paie ou d’un
congédiement. Dans le cas d’une lettre de réprimande, le principe
des mesures disciplinaires progressives s’appliquera et la Société
devra indiquer dans la lettre quelle sera, le cas échéant, la prochaine
étape dans la progression des mesures disciplinaires.
14.7
Rien dans cette article n’empêche la Société, dans des cas
d’inconduite majeure volontaire, de congédier un employé sans que
celui-ci n’ait tout d’abord reçu une ou des lettres de réprimande ou
une suspension avec paie.
14.8
De plus, la Société se réserve le droit de retirer un employé de son
travail avec salaire pendant qu’elle procède à une enquête au sujet
d’une infraction. Dans un tel cas, l’Association est informée que la
Société a pris cette mesure et, nonobstant les dispositions de la
clause 14.3, la Société doit prendre sa décision finale dans les
quinze (15) jours suivant la date de l’infraction alléguée ou la date à
laquelle elle a été portée à la connaissance de la Société.
14.9
Les droits et principes stipulés aux clauses 14.1 et 14.2 s'appliquent
aux entrevues menées entre un employé et un inspecteur des
Postes. Dans les cas où les inspecteurs des Postes font enquête sur
une présumée faute criminelle commise contre la Société et où la
preuve éventuelle pourrait être détruite, le préavis exigé selon la
clause 14.1 sera ignoré. Cependant, la Société permettra à un
représentant de l'Association d'accompagner l'employé détenu ou en
état d'arrestation s'il est interrogé par un inspecteur des Postes et ce,
afin de s'assurer que l'intéressé est traité correctement et n'est
victime d'aucune forme de harcèlement ou d'influence indue. Le
représentant ne devra pas nuire au déroulement de l'interrogatoire.
En outre, la démission d'un employé ne sera pas acceptée tant que
le représentant de l'Association n'aura pas été avisé.
- 20 -
14.10
En cas de congédiement et de mesures disciplinaires, il appartient à
la Société de prouver que les motifs invoqués sont valables et justes.
Pour en faire la preuve, cette dernière doit s'en tenir aux raisons
invoquées dans l'avis de congédiement ou de mesures disciplinaires
donné à l'employé.
ARTICLE 15
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
15.1
Aux fins des dispositions suivantes touchant la procédure de
règlement des griefs et l'arbitrage, un grief s’entend de tout différend
entre les parties provenant de l’interprétation, de l’application, de
l’administration ou d’une violation alléguée de cette convention.
15.2
ÉTAPE DE LA PLAINTE
Avant de présenter un grief par l'entremise du représentant de
l'Association, un employé devrait discuter de sa plainte avec son
superviseur immédiat ou un autre représentant local de la direction.
Le représentant de la direction doit rappeler à l'employé qu'il a le droit
de demander à un représentant de l’Association d'assister à
l'entretien.
15.3
GRIEFS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
Un employé ou un groupe d'employés, qui estime avoir été traité
injustement ou qui se considère lésé par une action ou une absence
d'action de la part de la Société, peut présenter par écrit un grief à un
représentant de l'Association. Un représentant de l’Association peut
aussi présenter un grief au nom d’un ou plusieurs employés,
alléguant une violation en regard de l’application ou de
l’administration de cette convention. Le représentant de l'Association
doit présenter les griefs conformément aux stipulations ci-dessous.
15.4
ÉTAPE 1
15.4.1
Tous les griefs individuels sont présentés par le
représentant de l’Association au superviseur immédiat du
plaignant ou, en son absence, à son représentant
autorisé, au plus tard le 25e jour suivant la date à laquelle
l’employé lésé a été avisé par écrit ou a été mis au
courant pour la première fois de la mesure ou de la
situation donnant lieu au grief.
- 21 -
15.5
15.4.2
Tous les griefs collectifs sont présentés par le
représentant de l’Association au superviseur immédiat des
plaignants ou, en son absence, à son représentant
autorisé, au plus tard le 40e jour suivant la date à laquelle
le premier des employés lésés a été avisé par écrit ou a
été mis au courant pour la première fois de la mesure ou
de la situation donnant lieu au grief.
15.4.3
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 15.4.2, tous les
griefs collectifs concernant plus d’une (1) division ou plus
d’une (1) région de la Société sont présentés au directeur
général des relations du travail de la Société à l’intérieur
d’un délai identique à celui prévu à l’alinéa 15.4.2.
ÉTAPE 2
15.5.1
Après avoir été présentés conformément à la clause 15.4,
tous les griefs individuels et collectifs sont entendus par un
représentant autorisé de la Société autre que le
représentant de la direction qui est intervenu à l’étape de la
plainte conformément à la clause 15.2 et, pour
l’Association, par le représentant de l’Association.
15.5.2
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 15.5.1, tous les
griefs individuels concernant un renvoi, un retrait du travail
avec salaire ou une cessation d'emploi pour quelque raison
que ce soit, sont entendus pour la Société par le directeur
général, ou leur représentant autorisé, et, pour
l'Association, par le vice-président divisionnaire.
15.5.3
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 15.5.1, tous les
griefs collectifs concernant plus d’une (1) division ou plus
d'une (1) région de la Société sont entendus pour la
Société par le directeur général des relations du travail ou
son représentant attitré, et, pour l'Association, par un
dirigeant national.
15.5.4
La Société doit tenir une audition avec l’Association et
répondre par écrit au grief dans les vingt (20) jours qui
suivent la réception de celui-ci, à moins que l'on ait
convenu de prolonger les délais fixés.
15.5.5
Lorsque le représentant de la Société rejette un grief, il
doit, dans sa réponse, donner les raisons pour lesquelles
il a rejeté le grief, et la Société doit transmetttre au
représentant de l'Association une copie de sa décision en
même temps qu'elle en transmet une copie à l'employé ou
aux employés au nom duquel ou au nom desquels le grief
a été présenté.
- 22 -
15.6
15.7
GRIEFS DE POLITIQUE
15.6.1
Un grief de politique peut être présenté par écrit par un
dirigeant national de l’Association ou un représentant
national de la Société, alléguant un désaccord entre la
Société et l’Association en ce qui concerne l’interprétation
ou l’application de cette convention, et notamment toute
plainte
portant
sur
des
directives,
politiques,
communications ou règlements avant que ceux-ci ne
prennent effet ou après leur entrée en vigueur.
15.6.2
Tous les griefs de politique et tous les griefs concernant
l’évaluation des emplois sont présentés, par l’Association,
au directeur général des relations du travail de la Société
ou son représentant autorisé, et, par la Société, à un
dirigeant national de l’Association, au plus tard le 25e jour
suivant la date à laquelle l'Association ou la Société a été
mise au courant pour la première fois de la mesure ou de
la situation donnant lieu au grief.
15.6.3
Tous les griefs de politique et tous les griefs relatifs aux
évaluations des emplois sont entendus pour la Société par
le directeur général des relations du travail ou son
représentant attitré, et, pour l'Association, par un dirigeant
national.
15.6.4
L’Association ou la Société, selon le cas, doit tenir une
audition et répondre par écrit au grief de politique dans les
vingt (20) jours qui suivent la réception de celui-ci, à
moins que l'on ait convenu de prolonger les délais fixés.
REPRÉSENTANTS AUTORISÉS
15.7.1
Tout employé ou groupe d’employés qui présente un grief
doit être représenté par un représentant de l’Association
lorsque le grief est discuté à l’une des quelconques
étapes de la procédure de règlement des griefs.
15.7.2
L'Association et la Société doivent échanger par écrit le
nom et la sphère de compétence des personnes
autorisées, à les représenter à chaque étape de la
procédure de griefs et doivent promptement s'informer par
écrit de tout changement de représentants autorisés.
15.7.3
Rien ne doit empêcher le représentant de l'Association
d'exercer ses fonctions lorsqu'il enquête sur des plaintes
ou représente les employés conformément aux
dispositions du présent article.
- 23 -
15.8
DÉLAIS
Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être
prolongés par un accord écrit, convenu entre la Société et
l'Association.
15.9
DISTRIBUTION
Les griefs présentés à l'une ou l'autre des étapes de la procédure et
les réponses à ces griefs doivent être immédiatement distribués par
la Société comme suit :
Copie 1 : à la direction
Copie 2 : à la direction
Copie 3 : au bureau national de l'Association
Copie 4 : au vice-président divisionnaire de l'Association
Copie 5 : à la section locale de l'Association
Copie 6 : à l’employé.
Diagramme de la procédure de règlements des griefs – Article 15
"Les diagrammes dans cette convention sont à
titre d'information et n'en font pas partie. Ils n'influent
en aucun cas sur l'application ou l'interprétation de cette
convention."
15.4.1
Grief
individuel
15.4.2
Grief collectif
concernant 1
div./région
15.2
Étape de la
plainte
Type de grief?
Griefs en matière de
congédiement, retrait du
travail ou cessation
d’emploi, quel que soit le
motif
Tous les
autres griefs
15.4.3
Grief collectif
concernant
plus d’une
div./région
15.6 Griefs
d’interprétation
et d’évaluation
des emplois
Voir 15.6.1
Dépôt par écrit
Voir 15.6.2
Délai de présentation
15.5.2
Étape de
l’audition
Voir 15.5.4
Audition et Réponse
15.5.1
Étape de
l’audition
Voir 15.5.4
Audition et Réponse
15.5.4
Réponse patronale
au grief
Voir 15.5.5
Rejet du grief
15.5.3
Étape de
l’audition
Voir 15.5.4
Audition et Réponse
15.6.3
Étape de
l’audition
Voir 15.6.4
Audition et Réponse
15.6.4
Réponse patronale
au grief
- 24 -
ARTICLE 16
ARBITRAGE
16.1
Après que toutes les dispositions de la procédure de règlement des
griefs ont été épuisées, l'une des parties peut aviser par écrit l'autre
partie dans les trente (30) jours suivant la réponse ou, en l'absence
d'une réponse, dans les trente (30) jours suivant l'expiration des
délais prescrits pour fournir une réponse, de son intention de
renvoyer un grief en arbitrage accéléré ou en arbitrage formel.
16.1.1
Tous les griefs visés par les alinéas 15.5.1 et 15.5.2 sont
renvoyés en arbitrage par le vice-président divisionnaire
de l'Association à la division ou à la région de la Société.
16.1.2
Tous les griefs visés par les alinéas 15.5.3, 15.6.1 et
15.6.2 sont renvoyés en arbitrage par le représentant
national de l'Association au directeur général, relations du
travail.
16.2
Un grief renvoyé en arbitrage est réglé par l'arbitre qui, choisi d'un
commun accord par les parties, possède tous les pouvoirs décrits à
la Partie I du Code canadien du travail.
16.3
En ce qui concerne les frais d'arbitrage des griefs, la Société et
l'Association assument à parts égales les frais et honoraires de
l'arbitre unique.
16.4
La liste convenue des arbitres uniques auxquels on peut renvoyer
des griefs en arbitrage dans chaque secteur géographique se trouve
à l'Annexe «C». Si aucun des arbitres choisis par les parties ne peut
entendre un grief dans les trente (30) jours suivant le renvoi en
arbitrage, les parties doivent se rencontrer pour choisir un autre
arbitre. Dans le cas où les parties ne peuvent s'entendre sur le choix
d'un arbitre suppléant dans les sept (7) jours, l'une des parties peut
en appeler au ministre du travail qui nomme alors un arbitre.
16.5
Aux fins de l’application du présent article, les parties sont
déterminées à faire en sorte que le plus grand nombre de griefs
possible soient entendus dans le cadre de la procédure d’arbitrage
accéléré. Par conséquent, tous les griefs seront renvoyés à
l’arbitrage accéléré, sauf les suivants :
16.5.1
les griefs portant sur l’évaluation des emplois,
l’interprétation de la convention, le retrait d’un employé du
travail avec salaire, un congédiement ou une cessation
d’emploi, ainsi que les griefs collectifs visant plus d’une
division et les griefs d’interprétation, seront renvoyés à
l’arbitrage formel;
- 25 -
16.5.2
tout grief non réglé concernant une ou plusieurs mesures
disciplinaires imposées auparavant à un employé dont le
congédiement ou la cessation d’emploi fait l’objet d’un
autre grief renvoyé à l’arbitrage formel sera renvoyé à
l’arbitrage formel et groupé avec le grief concernant le
congédiement ou la cessation d’emploi afin qu’ils soient
entendus ensemble.
Nonobstant ce qui précède, les parties peuvent, d’un commun
accord, renvoyer n’importe quel grief à l’arbitrage accéléré ou à
l’arbitrage formel. Dans le cas où une demande à cet effet, à savoir
qu’un grief précis soit entendu dans le cadre de l’arbitrage accéléré
ou dans le cadre de l’arbitrage formel, prêterait à controverse entre
les parties, celles-ci en décideront à l’échelon national.
De plus, malgré ce qui précède, une ou l’autre des parties peut
choisir de renvoyer à l’arbitrage formel tout grief portant sur la
violation de l’un des motifs de discrimination interdits énoncés
à la clause 49.1 de la présente convention ou, plus
particulièrement, qui porte sur un incident violent en milieu de
travail. En ce qui concerne les griefs alléguant de la
discrimination, il doit indiquer le(s) motif(s) de discrimination
interdits que le plaignant allègue avoir été violé.
16.6
Dès que possible avant la date de l’audition, chaque partie doit
transmettre à l’autre un exemplaire des documents dont elle a
l’intention de se servir à ce moment-là.
16.7
Calendrier d'arbitrage formel
Sous réserve des autres dispositions du présent article, le choix d'un
arbitre se fait selon les modalités prescrites ci-dessous après avoir
obtenu l'avis de procéder à l'arbitrage d'un grief.
16.7.1
Le vice-président divisionnaire de l'Association et le
représentant autorisé de la Société se rencontrent le
premier (1er) mardi du mois pour dresser la liste des griefs
dont il est question aux alinéas 15.5.1 et 15.5.2 et
renvoyés en arbitrage formel.
16.7.2
Cette liste est dressée selon la date à laquelle le grief a
été renvoyé en arbitrage, la priorité étant accordée aux
griefs portant sur les congédiements. Les représentants
des parties choisissent à tour de rôle un arbitre parmi la
liste de noms qui se trouve à l'Annexe «C» et ce jusqu'à
ce qu'un arbitre ait été assigné à chaque grief.
- 26 -
16.7.3
Le représentant de l'Association et le représentant
autorisé de la Société au niveau national s'entretiennent à
la demande de l'une des parties pour dresser la liste des
griefs dont il est question à l’alinéa 15.5.3, 15.6.1 et 15.6.2
et renvoyés en arbitrage formel.
16.7.4
Cette liste est dressée selon la date à laquelle le grief a
été renvoyé en arbitrage, la priorité étant accordée aux
griefs de politique nationale. Les représentants des
parties choisissent à tour de rôle un arbitre parmi la liste
appropriée des arbitres appropriés qui se trouve à
l'Annexe «C» et ce jusqu'à ce qu'un arbitre ait été assigné
à chaque grief.
16.8
L'arbitre doit rendre une décision par écrit dans les soixante (60)
jours de la date d'audition.
16.9
Dans tous les cas de discipline ou de congédiement, l'arbitre a le
pouvoir de casser ou de réduire la mesure disciplinaire ou la peine de
congédiement dans la mesure du raisonnable compte tenu des
circonstances.
16.10
Arbitrage accéléré
Au lieu d'être renvoyé en arbitrage formel, dont la procédure est
énoncée dans les paragraphes précédents, un grief peut être référé à
une personne choisie au préalable qui entend le grief et qui rend sa
décision immédiatement à la fin de l'audition. Les décisions ne
servent d'aucune façon à modifier une quelconque partie de la
convention et sont prises sans porter préjudice à des cas semblables
ou sans créer de précédent. Les parties sont tenues de se
conformer à ces décisions qui sont définitives et le grief en question
doit être considéré comme réglé définitivement.
16.10.1
Dans les trente (30) jours de la date de signature de cette
convention, le représentant de l'Association et le
représentant autorisé de la Société au niveau divisionnaire
choisissent ensemble une personne de la liste des arbitres
divisionnaires qui se trouve à l'Annexe «C» pour entendre
les griefs renvoyés en arbitrage accéléré dans les limites
géographiques de chaque bureau principal divisionnaire.
16.10.2
En vue d'assurer l'efficacité du processus d'arbitrage
accéléré, les parties de toutes les divisions doivent prévoir
au moins une (1) journée d'arbitrage par trois (3) mois,
sauf dans les divisions où les parties estiment nécessaire
d'avoir recours à l'arbitre plus souvent.
16.10.3
La Société et l'Association assument à parts égales les
frais et honoraires des personnes choisies pour entendre
les griefs renvoyés en arbitrage accéléré.
- 27 -
16.10.4
Les parties conviennent de ne pas faire appel à des
avocats en exercice pour plaider une cause renvoyée en
arbitrage accéléré.
16.11
L'Association transmet aux gestionnaires de secteur, relations du
travail, la liste des griefs qui seront entendus le jour ou les jours
réservés à l'audition des griefs conformément à la procédure
d'arbitrage accélérée. La liste est transmise à la Société au plus tard
vingt (20) jours avant l'audition, à moins d'entente contraire des
parties.
16.12
Exceptionnellement, l'une des parties peut appeler un (1) témoin
pendant l'audition d'arbitrage accéléré lorsque le grief porte sur
l'évaluation de rendement d'un employé, une suspension de plus de
cinq (5) jours ou lorsque les parties s'entendent pour appeler un
témoin.
16.13
Si un grief, présenté par une autre unité de négociation au sein de la
Société, est susceptible d'avoir des répercussions sur la sphère de
compétence de l'Association, la Société en informe dès que possible
l'Association et lui remet toute l'information pertinente dont elle
dispose.
16.14
La Société convient d'informer le représentant local, le vice-président
divisionnaire et le bureau national de l'Association des mesures de
réparation prises à l'égard d'un grief accueilli ou d'une décision
arbitrale.
Diagramme de la procédure d’arbitrage – Article 16
Type
Grief
individuel
16.1
La procédure
de règlement
des griefs
prévue à
l’article 15 est
épuisée
Type de
grief?
Grief
collectif
15.5.2 Griefs en matière de
16.1.1 Renvoi à
congédiement, retrait du
l’arbitrage par le vpd,
travail ou cessation
avec avis à la
d’emploi, quel que soit le
div./région
motif
Voir 16.1 Délai
15.5.1
Voir 16.5.1
Tous les
autres griefs
16.1.1 Renvoi à
l’arbitrage par le vpd,
15.5.1
avec avis à la
Grief collectif
div./région
concernant 1 seule
Voir 16.1 Délai
div./région
vpd = vice-président divisionnaire de l’Association
DGRT = directeur général Relations du travail
"Les diagrammes dans cette convention sont à
titre d'information et n'en font pas partie. Ils n'influent
en aucun cas sur l'application ou l'interprétation de cette
convention."
Arbitre
16.4
Annexe « C »
Arbitre unique
15.6.2
Différends en
matière
d’évaluation des
emplois
15.6.1
Interprétation
de la convention
collective
Procédure d’arbitrage
16.5 Arbitrage formel
(ou, d’un commun
accord, arbitrage
accéléré)
Voir 16.3 Frais
Voir 16.1 Délai
16.4
Annexe « C »
Arbitre unique
Voir 16.3 Frais
Voir 16.1 Délai
15.5.3
Grief collectif
concernant plus
d’une div./région
15.6.2
Tous les
autres griefs
d’interprétation
Griefs
d’interprétation et
différends
en matière
d’évaluation
des emplois
Renvoi à l’arbitrage
16.5 Arbitrage
accéléré (ou, d’un
commun accord,
arbitrage formel)
Voir 16.10 Procédure
Voir 16.6 Documents
16.8
Décision
16.1.2 Renvoi à
l’arbitrage par le rep.
nat., avec avis au
DGRT, RT
Voir 16.1 Délai
16.1.2 Renvoi à
l’arbitrage par le rep.
nat. avec avis au
DGRT, RT
Voir 16.1 Délai
16.4 Annexe « C »
Liste des arbitres à
l’échelle nationale
Voir 16.3 Frais
Voir 16.1 Délai
16.4 Annexe « C »
Liste des arbitres à
l’échelle nationale
Voir 16.3 Frais
Voir 16.1 Délai
16.5 Arbitrage
formel (ou, d’un
commun accord,
arbitrage accéléré)
Voir 16.6 Documents
16.5 Arbitrage
formel (ou, d’un
commun accord,
arbitrage accéléré)
Voir 16.6 Documents
Voir 16.9
Annulation/
commutation de la
sanction
PARTIE IV – HEURES DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION
- 28 -
ARTICLE 17
HEURES DE TRAVAIL
17.1
La durée normale du travail d'un employé à plein temps est de
quarante (40) heures par semaine, de huit (8) heures par jour et de
cinq (5) jours par semaine, avec une demi-heure (½ h) de pauserepas payée chaque jour. La semaine de travail s'étend du dimanche
au samedi inclusivement.
17.2
La pause-repas des employés à plein temps doit se prendre autant
que possible vers le milieu du quart et doit être d'au moins une demiheure (½ h).
17.3
Les employés à plein temps ont droit à une pause de quinze (15)
minutes à la première et à la seconde moitié de chaque quart. Ces
pauses doivent se prendre aux heures spécifiées aux clauses 17.1 et
17.5, et sont, par conséquent, payées.
17.4
Les employés continuent à pouvoir prendre soin de leur santé,
comme il est raisonnablement nécessaire.
17.5
Les employés de chaque quart doivent travailler huit (8) heures au
cours d'une période d'au plus neuf heures et demie (9½ h).
17.6
Les heures de quart de travail et/ou les jours de travail d'un employé
ne doivent pas être modifiés par la Société, sauf pour des raisons
indépendantes de sa volonté. Les changements qui ne sont pas de
nature urgente et qui peuvent être gérés par la Société doivent faire
l'objet d'une consultation locale. Lorsqu'un préavis de moins de
quarante-huit (48) heures lui est donné, toutes les heures travaillées
par l'employé durant le premier quart de travail à l'horaire qui suit le
changement sont rémunérées au taux normal de l'employé multiplié
par un et demi (l½). Le retour au régime précédent des heures de
travail et/ou des jours de travail de l'employé n'est pas considéré
comme un changement donnant lieu à
une prime de salaire aux termes de la présente clause, à moins que
le retour ne soit retardé de plus de dix (l0) jours et que l'employé n'ait
pas dans ce cas reçu de préavis d'au moins quarante-huit (48)
heures. Ce qui précède ne s'applique pas dans les cas suivants :
17.6.1
lorsque le changement est conforme à une demande de
l'employé;
17.6.2
lorsque le changement découle de l'application d'une autre
disposition de la présente convention autre que la clause
43.52;
- 29 -
17.6.3
lorsque la fonction de remplacement fait partie intégrante
des fonctions de cet employé.
Dans ces cas-là,
ordinairement, il doit s'écouler un minimum de huit
(8) heures entre les affectations par quart;
17.6.4
lorsque le changement entraîne l'affectation d'un
superviseur de relève à une section ou à un quart régulier.
Cette mesure doit faire l'objet d'une consultation locale.
17.7
Lorsque l'horaire régulier d'un employé commence à 21 h ou après,
qu'il chevauche deux (2) jours et que l'employé travaille sans
interruption, toutes les heures sont réputées avoir été travaillées le
deuxième jour. Lorsque l'horaire commence avant 21 h, toutes les
heures sont réputées avoir été travaillées le premier jour.
17.8
Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme
garantissant à un employé une durée de travail minimale ou
maximale.
17.9
Employé à temps-partiel
L'horaire régulier normal de travail de l'employé à temps partiel
comprend au moins seize (16) heures de travail par semaine et
n'excède normalement pas une moyenne de trente (30) heures par
semaine au cours d'une année financière donnée.
17.9.1
Toute prolongation de l'horaire régulier de travail d'un
employé à temps partiel est accordée en fonction de
l'ancienneté et sur une base volontaire.
17.9.2
Dans l'application de l'alinéa 17.9.1, toute prolongation de
l'horaire est d'abord offerte à l'employé à temps partiel qui
s'acquitte normalement du travail qui fait l'objet d'une
demande de prolongation d'horaire.
17.9.3
L'employé à temps partiel a droit à deux (2) jours de repos
réguliers chaque semaine.
17.10
L'employé à temps partiel qui travaille une période continue de cinq
(5) heures ou moins a droit à une période de repos rémunérée de
quinze (15) minutes pendant l'horaire régulier de travail.
17.11
L'employé à temps partiel tenu de travailler pendant une période
ininterrompue de plus de cinq (5) heures et moins de huit (8) heures :
17.11.1
a droit à une période de repos rémunérée de quinze (15)
minutes pendant son horaire régulier de travail;
17.11.2
a droit à une pause-repas d'au moins une demi-heure (½),
dont quinze (15) minutes sont prises pendant l'horaire
régulier de travail.
- 30 -
17.11.3
a droit, lorsqu'il est tenu de travailler pendant une période
ininterrompue de sept (7) heures ou plus, à une seconde
période de repos rémunérée de quinze (15) minutes prise
pendant son horaire régulier de travail.
17.12
L'employé à temps partiel tenu de travailler pendant une période
ininterrompue de huit (8) heures comptant une pause-repas d'une
demi-heure (½) rémunérée, a droit aux avantages prévus dans les
clauses 17.1, 17.2 et 17.3.
17.13
La prolongation de l'horaire d'un employé à temps partiel, soit avant,
soit après son horaire assigné, ne constitue pas un changement de
ses heures de quart, tel que mentionné à la clause 17.6.
17.14
Sur demande écrite, la Société doit fournir à la section locale de
l'Association un bilan mensuel de toutes les heures des employés à
temps partiel effectuées dans chaque poste.
17.15
Lorsque les heures de travail d’un employé à temps partiel, à
l’exclusion des heures consacrées à la formation ou à des projets,
dépassent une moyenne de trente (30) heures par semaine au cours
d’une année financière, le poste à temps partiel est transformé en un
poste à temps plein, après examen des circonstances par les parties.
17.16
Horaire flexible
Nonobstant une stipulation contraire, un employé a droit à un horaire
flexible à condition qu'il soit compatible avec les contraintes
administratives et opérationnelles de sa section de travail, qu'il
n'entraîne aucun frais supplémentaire pour la Société et qu'il soit le
résultat d'une entente mutuelle entre l'employé et son superviseur.
17.17
17.16.1
Cependant,
mais que
s'entendre
renvoyée à
réglée.
si l'horaire flexible est exigé par la Société,
la Société et l'employé n'arrivent pas à
sur son aménagement, la question est
la consultation à l'échelle nationale pour être
17.16.2
Nonobstant ce qui précède, les parties s'entendent pour
maintenir les pratiques déjà en cours avant la signature de
cette convention, à moins d’une modification apportée aux
termes de l’annexe F.
Jours de repos des employés travaillant de nuit
Les jours de repos des employés travaillant de nuit sont consécutifs.
Exceptionnellement, lorsque les besoins du service ne le permettent
pas, l’horaire des jours de roulement fait l’objet de consultation
locales.
- 31 -
ARTICLE 18
RÉMUNÉRATION
18.1
Lorsque l'employé est tenu de remplir les fonctions d'un poste d'un
niveau de classement plus élevé, il touche une rémunération
provisoire pour chacun des quarts complets durant lesquels il a
travaillé, comme s'il avait été promu à ce niveau de classement plus
élevé.
18.2
Sous réserve des dispositions prévues dans le présent article,
l'employé a droit d' être rémunéré pour les services qu'il rend au taux
de rémunération de son niveau de classement indiqué à l'Annexe
«A».
18.3
Les taux de rémunération prévus à l'Annexe «A» s'appliquent à tout
employé qui faisait partie de l'effectif lors de la signature de cette
convention.
18.4
Les taux de rémunération prévus à l'Annexe «A» s'appliquent
également à l'employé qui faisait partie de l'effectif le 1er avril 2009 et
qui, entre le 1er avril 2009 et la date de la signature de la présente
convention, avait pris sa retraite ou qui avait été mis en disponibilité
ou était décédé.
18.5
L'employé dont le niveau de classement a changé pendant la période
de rétroactivité par suite d'une promotion, d'une mutation, d'une
rétrogradation, imposée ou volontaire, est rémunéré au taux révisé
correspondant à son nouveau niveau de classement pendant la
période de rétroactivité.
18.6
Les rappels de salaire doivent être versés dans les quatre-vingt-dix
(90) jours qui suivent la signature de la présente convention et sont
considérés comme une rémunération aux fins du régime de pension
de la société canadienne des postes.
18.7
Lorsque l'employé décède, le taux de rémunération auquel il était
affecté immédiatement avant le jour du décès s'applique jusqu'à la fin
du mois au cours duquel son décès est survenu. Le salaire ainsi
accumulé, qui n'a pas été payé à l'employé à la date de son décès,
doit être versé à sa succession.
18.8
Lorsque l'employé est promu, il touche une augmentation minimale
de cinq (5) pour cent de son ancien taux, sous réserve du taux
maximal de son nouveau niveau de classement.
18.8.1
La Société peut, à sa discrétion, payer un nouvel employé
à un des taux compris dans l’éventail des salaires de son
niveau de classement.
- 32 -
18.9
Taux de rémunération après une rétrogradation
Lorsque l'employé est rétrogradé, il est rémunéré à un taux inférieur
qui est déterminé par la Société à partir de l’évantail des salaires
applicable à son nouveau niveau de classement.
18.10
Taux de rémunération après une rétrogradation volontaire
Dans les cas de rétrogradation volontaire, l'employé est rémunéré à
son taux actuel si celui-ci se situe dans la nouvelle éventail des
salaires. Si le taux de rémunération actuel est supérieur au
maximum du nouveau niveau de classement, il touche le maximum
du nouveau niveau de classement.
18.11
Progression de salaire
Tous les employés, sauf ceux qui sont visés par les alinéas 18.11.3,
18.11.4 ou la clause 44.23, bénéficient d'une progression de salaire
jusqu'à concurrence du maximum de leur niveau de classement.
.
18.11.1
La progression de salaire se traduit par une augmentation
de deux pour cent (2%) de son taux de rémunération.
*18.11.2
La date de la progression de salaire pour tous les
employés correspond au premier jour en juillet de chaque
année, sauf pour les employés qui sont nommés ou
promus entre le 1er avril et le 30 juin inclusivement de
chaque année. La date de la progression de salaire pour
ces employés correspond au premier jour en juillet de
l'année suivante.
18.11.3
Sous réserve de l'alinéa 18.11.4 ci-dessous, la Société
peut refuser une progression de salaire à un employé si, à
son avis, ce dernier ne remplit pas les fonctions de son
poste de façon qui est supérieure à «Attentes non
satisfaites».
18.11.4
La Société doit, au moins deux (2) mois avant la date à
laquelle est versée l’augmentation correspondant à la
progression de salaire de l’employé, donner à ce dernier
un avis par écrit de son intention de lui refuser la
progression de salaire.
18.11.5
La Société peut, à sa discrétion, accorder une progression
de salaire supérieure au montant normal si, à son avis,
l'employé remplit ses fonctions de façon égale ou
supérieure à «Attentes dépassées».
- 33 -
18.11.6
18.12
Lorsque la date de progression de salaire de l'employé et
celle de sa révision salariale coïncident, la progression de
salaire s'applique en premier lieu et la révision salariale
est basée sur ce nouveau taux.
Rémunération provisoire
Lorsque l'employé est promu à un poste au titre duquel il touche une
rémunération provisoire ou à un poste dont les fonctions et les
responsabilités, de l'avis de la Société, correspondent aux fonctions
et aux responsabilités du poste au titre duquel il touche une
rémunération provisoire :
18.12.1
la date à laquelle il a commencé à assumer son affectation
provisoire détermine celle à laquelle il recevra sa
prochaine progression de salaire, conformément à l'alinéa
18.11.2; et
18.12.2
il est entendu que l’employé assurant l’intérim à un poste
plus élevé, et qui aurait eu droit à une ou plusieurs
progression de salaire à son poste véritable, voit cette
(ces) progression(s) utilisée(s) pour déterminer son taux
de rémunération au moment de sa promotion.
18.13
Lorsque l'employé réintègre son ancien niveau de classement au
terme de sa période d'intérim, il est rémunéré comme s'il était
demeuré à ce niveau.
18.14
S'il arrive que pour les besoins du service, l'employé soit
temporairement affecté à un poste d'un niveau de classement
inférieur au sien, son taux de rémunération demeure le même.
18.15
Trop-payé
Lorsqu’un employé, pour des raisons indépendantes de sa volonté,
touche une rémunération excessive, le bureau payeur doit suivre les
étapes suivantes avant de mettre en œuvre la procédure de
recouvrement :
a) aviser l'employé de son
recouvrement du trop-payé;
intention
de
procéder
au
b) fournir à l'employé la raison du trop-payé;
c) lorsque le montant de cette somme dépasse cinquante dollars
(50 $), le recouvrement est limité à dix pour cent (10 p. 100)
du salaire de l'employé par période de paie jusqu'à
concurrence du montant total à recouvrer, à moins que
l'employé ne préfère rembourser le montant dû à un
pourcentage plus élevé.
- 34 -
Nonobstant ce qui précède, en cas de cessation d’emploi, toute
somme impayée peut être prélevée du solde de rémunération de
l'employé.
18.16
Indemnité de vie chère
À partir du 1er avril 2014, l'indemnité de vie chère calculée d'après
l'Indice d'ensemble des prix à la consommation au Canada (1986 =
100) doit être versée trimestriellement à chaque employé régulier,
temporaire et nommé pour une période déterminée (qui a été
embauché pour une période de plus de six (6) mois ou qui compte
plus de six (6) mois de service continu).
*18.17
Les trimestres désignés dans la clause 18.16 sont les suivants :
du 1er avril 2014
du 1er juillet 2014
du 1er octobre 2014
du 1er janvier 2015
du 1er avril 2015
au
au
au
au
au
30 juin 2014
30 septembre 2014
31 décembre 2014
31 mars 2015
30 juin 2015
du 1er juillet 2015
du 1er octobre 2015
du 1er janvier 2016
du 1er avril 2016
du 1er juillet 2016
du 1er octobre 2016
du 1er janvier 2017
du 1er avril 2017
du 1er juillet 2017
du 1er octobre 2017
du 1er janvier 2018
au
au
to
au
au
au
au
au
au
au
au
30 septembre 2015
31 décembre 2015
31 mars 2016
30 juin 2016
30 septembre 2016
31 décembre 2016
31 mars 2017
30 juin 2017
30 septembre 2017
31 décembre 2017
31 mars 2018
18.18
L'indemnité est versée et s'accumule à raison d'un (1) cent l'heure
pour chaque fraction complète d'augmentation de zéro virgule zéro
huit (0,08) point au-dessus de l’ajustement de l'Indice des prix à la
consommation.
*18.19
L’indemnité sera évaluée sur une base annuelle.
- 35 -
18.20
18.19.1
Le premier paiement pour la période du 1er avril 2014 au
31 mars 2015 doit prendre effet lorsque l'IPC atteint l'indice
publié pour mars 2014, augmenté d'un facteur
d'ajustement de six (6) pour cent. Aux fins du premier
versement, l'indice publié à la fin d'un trimestre doit être
comparé à l'indice ajusté - celui de mars 2014 augmenté
d'un facteur d'ajustement de six (6) pour cent - et le
paiement prend effet le premier jour du mois où l'Indice
publié excède l'indice ajusté et est versé conformément à
la clause 18.18 ci-dessus.
18.19.2
Le premier paiement pour la période du 1er avril 2015 au
31 mars 2016 doit prendre effet lorsque l'IPC atteint l'indice
publié pour mars 2015, augmenté d'un facteur
d'ajustement de six (6) pour cent. Aux fins du premier
versement, l'indice publié à la fin d'un trimestre doit être
comparé à l'indice ajusté - celui de mars 2015 augmenté
d'un facteur d'ajustement de six (6) pour cent - et le
paiement prend effet le premier jour du mois où l'Indice
publié excède l'indice ajusté et est versé conformément à
la clause 18.18 ci-dessus.
18.19.3
Le premier paiement pour la période du 1er avril 2016 au
31 mars 2017 doit prendre effet lorsque l'IPC atteint l'indice
publié pour mars 2016, augmenté d'un facteur
d'ajustement de six (6) pour cent. Aux fins du premier
versement, l'indice publié à la fin d'un trimestre doit être
comparé à l'indice ajusté - celui de mars 2016 augmenté
d'un facteur d'ajustement de six (6) pour cent - et le
paiement prend effet le premier jour du mois où l'Indice
publié excède l'indice ajusté et est versé conformément à
la clause 18.18 ci-dessus.
18.19.4
Le premier paiement pour la période du 1er avril 2017 au
31 mars 2018 doit prendre effet lorsque l'IPC atteint l'indice
publié pour mars 2017, augmenté d'un facteur
d'ajustement de six (6) pour cent. Aux fins du premier
versement, l'indice publié à la fin d'un trimestre doit être
comparé à l'indice ajusté - celui de mars 2017 augmenté
d'un facteur d'ajustement de six (6) pour cent - et le
paiement prend effet le premier jour du mois où l'Indice
publié excède l'indice ajusté et est versé conformément à
la clause 18.18 ci-dessus.
Aux fins des autres paiements, l'Indice publié à la fin d'un trimestre
est comparé à l'Indice publié à la fin du trimestre précédent et le
paiement est versé conformément à la clause 18.18 ci-dessus. Le
dernier paiement est versé pour la période allant jusqu'au 31 mars
2014 inclusivement.
- 36 -
18.21
Tous les paiements sont effectués globalement sous forme
d'arrérages conformément à la clause 18.18. Les indemnités
versées ne sont pas incorporées aux taux de salaire de base et
n'affectent pas le taux des primes ou des pensions de retraite. On en
tient cependant compte dans le calcul de la rémunération pour les
jours fériés et les congés payés.
18.22
Si, au terme d'un trimestre donné, il y a une baisse de l'Indice à un
niveau de points inférieur à celui qui a donné lieu, au cours du
trimestre précédent, à une indemnité, l'indemnité doit être réduite
d'un (1) cent pour chaque fraction complète de diminution de zéro
virgule huit (0,08) point.
18.23
Il n'y aura pas de redressement, rétroactif ou autre, à la suite d'une
révision résultant d'une correction effectuée ultérieurement à l'Indice
par Statistique Canada.
18.24
Dans l'éventualité où Statistique Canada cesserait de publier l'Indice
des prix à la consommation mensuel et / ou apporterait des
changements qui toucheraient la méthode de calcul de l'indemnité
décrite ci-dessus, la question doit faire l'objet de discussions entre les
deux parties avant que, le cas échéant, des modifications soient
apportées aux modalités ci-dessus.
ARTICLE 19
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
19.1
L'expression «heures supplémentaires» désigne le travail que fait un
employé en plus des huit (8) heures de son horaire quotidien régulier.
Ce travail est rémunéré à taux et demi (1½) pour les deux premières
heures supplémentaires et à taux double (2) à partir de la troisième
heure supplémentaire faite le même jour; le calcul de la rémunération
se fait par période complète de quinze (15) minutes.
19.1.1
19.2
En ce qui a trait aux employés à temps partiel, ils sont
rémunérés aux taux prévus pour les heures
supplémentaires dans la clause 19.1 ci-dessus pour le
travail effectué après huit (8) heures de travail au cours
d'une même journée ou après quarante (40) heures de
travail au cours d'une même semaine, sous réserve des
dispositions de l'article 20.
Tout employé qui est appelé à travailler plus de deux (2) heures
supplémentaires, reçoit une indemnité de repas de six dollars vingtcinq (6,25 $). Si ce travail supplémentaire s'étend sur une période de
trois (3) heures, l'employé a droit à une demi-heure (½ h) de pauserepas payée, soit sur le lieu même du travail, soit dans un
établissement situé à proximité.
- 37 -
19.3
Lorsque la Société exige que les employés fassent des heures
supplémentaires, elle doit pourvoir aux affectations de façon
équitable, selon l'ancienneté, parmi les employés qualifiés
disponibles et sous réserve des besoins du service, faire tout en son
pouvoir pour que ces derniers n'aient pas à travailler de longues
heures.
19.4
Un employé devrait être avisé aussi longtemps d'avance que
possible de la nécessité de faire des heures supplémentaires.
19.5
Affichage des listes
Afin d'assurer l'égalité des chances pour tous en ce qui concerne les
heures supplémentaires, la Société doit afficher et tenir à jour des
listes d'employés, dressées par ordre d'ancienneté, dans chaque
installation postale. Ces listes doivent indiquer les possibilités
d'heures supplémentaires offertes à chaque employé. Ces listes ne
sont pas nécessaires s'il y a entente en ce sens au niveau local,
auquel cas la clause 19.14 ne s'applique pas. L'entente à cet égard
doit cependant être établie par écrit.
19.6
Admissibilité
Lorsqu'il faut moins d'une équipe complète d'employés pour
accomplir des heures supplémentaires, tous les employés
disponibles se voient donner des chances égales de faire ces heures
supplementaires conformément à la liste où figure leur nom.
19.7
Définition de l'égalité des chances
L'égalité des chances d'accomplir des heures supplémentaires
signifie qu'une fois la liste appropriée établie, les affectations
d'heures supplémentaires sont offertes aux employés disponibles
dont le nom figure sur la liste et qui ont eu le moins d'occasions de
faire des heures supplémentaires, jusqu'à ce qu'on ait réuni le
S'il se trouve que plusieurs
nombre d'employés nécessaire.
employés ont eu un nombre moindre d'occasions de faire des heures
supplémentaires (comme il est dit ci-dessus), les affectations doivent
être offertes à ces employés suivant l'ordre descendant de la liste
appropriée. L'égalité des chances n'oblige nullement la Société à
répartir également les heures supplémentaires travaillées.
19.8
Ordre de priorité
Aux fins de l'application de la clause 19.7, le travail à effectuer en
heures supplémentaires est offert d'abord aux employés à plein
temps disponibles qui sont sur place et qui exécutent normalement le
travail pour lequel les heures supplémentaires sont requises.
- 38 -
19.9
19.8.1
Dans les établissements où l'on utilise des listes d'égalité
des chances, un employé est considéré comme étant
disponible s'il a inscrit son nom sur la liste appropriée
pendant la pause-repas, ou à la fin de sa pause-repas,
afin d'indiquer qu'il est disponible pour faire des heures
supplémentaires ce jour-là.
19.8.2
S'il n'y a pas suffisamment d'employés à plein temps
disponibles, les heures supplémentaires sont offertes aux
employés à temps partiel qualifiés en service, avant que la
Société ne désigne des employés à plein temps dont le
nom figure sur la liste appropriée, selon un ordre
ascendant.
19.8.3
S'il n'y a toujours pas suffisamment d'employés, elle doit
alors offrir le travail aux employés à plein temps du quart
de travail régulier suivant celui pour lequel il y a des
heures supplémentaires à faire.
19.8.4
Lorsque la Société ne peut pas réunir le nombre de
volontaires dont elle a besoin pour faire faire du travail
supplémentaire selon le système d'égalité des chances,
par ordre descendant de la liste appropriée, elle doit
désigner, conformément au système d'égalité des
chances, le nombre d'employés nécessaire pour accomplir
ces heures supplementaires par ordre ascendant de la
liste appropriée. Lorsque les normes du service et
l'importance de l'établissement le permettent, la Société
doit prendre toutes les mesures raisonnables pour
s'assurer que les affectations de travail supplémentaire
auxquelles on a pourvu par ordre ascendant de la liste
appropriée sont le moins nombreuses possibles.
Modifications aux listes
Lorsque, par suite d'une mutation, d'une promotion à titre intérimaire,
d'une promotion ou du recrutement d'un employé additionnel, le nom
d'un employé doit être ajouté à l'une ou l'autre des listes, la
procédure suivante s'applique :
19.9.1
son nom est inscrit sur la liste selon son ancienneté; et
19.9.2
il est considéré comme ayant eu autant d'occasions de
faire des heures supplémentaires que l'employé dont le
nom figure sur la liste en question et qui a eu le plus
d'occasions de faire des heures supplémentaires.
- 39 -
19.10
Chance
L'employé dont le nom figure sur la liste appropriée au moment où le
travail à effectuer en heures supplémentaires est offert est réputé
avoir eu la chance de faire des heures supplémentaires lorsqu'il
accepte, lorsqu'il refuse, lorsqu'il est en congé, ou lorsqu’il est en
affectation ou en nomination temporaire.
19.10.1
19.11
Une chance de faire des heures supplémentaires doit être
une période continue d'heures supplémentaires.
Aucune chance perdue
L'employé dont le nom figure sur la liste appropriée au moment où le
travail à effectuer en heures supplémentaires est accompli n'est pas
réputé avoir eu une chance de faire des heures supplémentaires
lorsqu'il a été désigné pour faire des heures supplémentaires selon
l'ordre ascendant de la liste appropriée, conformément à l'alinéa
19.8.4.
19.12
Autres mesures
Lorsque l'on ne peut appliquer le système d'attribution des heures
supplémentaires dans un établissement et que l'on doit prendre
d'autres mesures, celles-ci doivent être conformes au principe de
l'égalité des chances et être mises par écrit.
19.13
Détails d'exécution
Les détails d'exécution relatifs à l'application de ces clauses,
notamment l'établissement des listes et la manière dont les employés
font savoir qu'ils sont disponibles et sont avertis qu'il y a des heures
supplémentaires à faire, doivent être établis à la suite de
consultations constructives à l'échelle locale et doivent être mis par
écrit.
19.14
Omission d'accorder une chance
19.14.1
Si une allégation d’oubli de l’application du principe de
l’égalité des chances est justifiée, l’employé aura la
possibilité de travailler un volume de travail et être payé au
taux des heures supplémentaires égal à celui qu’il aurait
pu travailler. La Société accepte de donner, à l'employé
qui a été contourné, du travail qui n'aurait pas été offert à
un autre employé en tant qu’heures supplémentaires
attribuées en fonction de la liste d'égalité des chances.
- 40 -
Le superviseur immédiat de l’employé attribue ce travail
dans les vingt (20) jours de travail après que le bien-fondé
de l’allégation ait été prouvé. Le travail sera effectué,
dans les vingt (20) jours ouvrables, à une date et à une
heure qui conviennent tant à l’employé qu’à son
superviseur immédiat. L’employé sera réputé avoir eu la
chance de faire des heures supplémentaires.
L’employé ne doit pas refuser le travail assigné pour motif
déraisonnable. Si l’employé refuse le travail pour raison
déraisonnable, il sera jugé avoir eu une chance de faire
des heures supplémentaires et ne sera pas admissible à
une compensation additionnelle.
19.14.2
19.15
Si aucun travail n’est assigné dans la période de vingt (20)
jours de travail indiquée ci-dessus, l’employé doit être
rémunéré pour un nombre d’heures égal à celui qu’il aurait
pu travailler, aux taux horaire des heures supplémentaires
qu’il aurait gagné s’il avait fait les heures supplémentaires
qu’il n’a pas eu la chance de faire. Dans un tel cas,
l’employé sera réputé avoir eu la chance de faire des
heures supplémentaires.
État détaillé
Un état détaillé doit accompagner le chèque de rémunération des
heures supplémentaires.
19.16
Disponibilité pour faire des heures supplémentaires un jour de
repos et/ou un jour férié désigné payé
Afin d'être considéré comme étant disponible pour faire des heures
supplémentaires un jour de repos et/ou un jour férié désigné payé,
l'employé doit inscrire son nom sur la liste durant la pause-repas ou à
la fin de la pause-repas de la veille de son jour de repos et/ou du jour
férié désigné payé, en indiquant par écrit qu'il serait disponible pour
faire des heures supplémentaires ces jours-là, au besoin.
19.17
Congé compensatoire
Si les besoins du service le permettent et que l'employé en fait la
demande au préalable, les heures supplémentaires, calculées
conformément à la clause 19.1, peuvent être prises en congé
compensatoire payé.
Les congés compensatoires non utilisés à la fin de l'année de congé
annuel où ils sont acquis sont reportés à l'année de congé annuel
suivante, à moins que l’employé n’en demande le paiement en
espèces.
- 41 -
19.17.1
Un congé compensatoire est accordé à la demande écrite
de l'employé, en autant où les normes de service sont
maintenues
et
qu'aucun
paiement
d'heures
supplémentaires ne résulte du congé ainsi accordé. Une
fois que la Société a approuvé le congé, elle ne peut le
retirer au cours de la période des cinq (5) jours qui
précèdent le début du congé; elle peut toutefois accorder
un congé compensatoire à moins des cinq (5) jours de
préavis si les besoins du service le permettent.
19.17.2
La demande de congé compensatoire est traitée dès que
possible et le congé ne doit pas être refusé sans motif
raisonnable. Si l'employé qui présente une demande de
congé compensatoire ne reçoit pas d'avis d'approbation
dans le délai de cinq (5) jours, le congé est réputé avoir
été approuvé.
19.17.3
Les congés compensatoires non utilisés au cours d'une
année de congé annuel peuvent être reportés à l'année de
congé annuel suivante, mais la Société et l'employé
doivent faire tous les efforts possibles pour qu'ils soient
utilisés avant la fin de cette année de congé annuel.
19.17.4
S'ils ne sont pas utilisés avant la fin de cette année de
congé annuel, ils seront rémunérés en espèces au taux de
rémunération en vigueur le 31 mars de l’année de congé
annuel où ils ont été acquis.
ARTICLE 20
TRAVAIL UN JOUR DE REPOS
20.1
Tout employé est rémunéré à taux double (2) pour toutes les heures
de travail effectuées un jour de repos.
20.2
Lorsqu'un employé est appelé à se présenter au travail un jour de
repos, on doit lui garantir un minimum de trois (3) heures de travail
ou de rémunération tenant lieu de travail, à taux double (2), à
condition qu'il accepte d'effectuer les tâches de surveillance qu'il peut
y avoir à faire.
20.3
Lorsque l'employé en fait la demande au préalable, le travail effectué
un jour de repos, calculé conformément à la clause 20.1 ou 20.2,
peut être rémunéré par un congé compensatoire payé conformément
à la clause 19.17.
20.4
Lorsqu'un employé doit travailler un jour de repos, les principes
énoncés à l'article 19 s'appliquent.
- 42 -
20.5
Lorsqu'un employé doit travailler un jour de repos, il a droit aux
pauses-détente, aux pauses-repas, à du temps pour se laver, et, le
cas échéant, à une indemnité de repas, auxquels il aurait droit un
jour de travail normal.
20.6
La Société tient une liste distincte de la liste relative aux heures
supplémentaires prescrite à la clause 19.5, pour répertorier les
occasions de travailler pendant un jour de repos et pendant les jours
fériés désignés payés. Pour plus de certitude, il est précisé que les
occasions de travailler pendant un jour de repos et pendant les jours
fériés désignés payés sont répertoriées sur une seule et unique liste.
ARTICLE 21
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL
21.1
Un employé rappelé au travail un jour ordinaire après avoir terminé
ses heures de travail prévues à l'horaire de la journée et après avoir
quitté les locaux de la Société, se voit garantir un minimum de trois
(3) heures de travail ou alors un minimum de trois (3) heures de
rémunération tenant lieu de travail, au taux applicable pour les
heures supplémentaires, à la condition qu'il accepte d'effectuer les
tâches de surveillance qu'il peut y avoir à faire.
21.2
Un employé rappelé pour faire des heures supplémentaires dans les
conditions énoncées à la clause 21.1 qui est obligé d'utiliser des
moyens de transport autres que les services de transport publics
habituels, est indemnisé de ses frais, dans la mesure où les
dépenses faites sont raisonnables et a droit à :
21.2.1
une indemnité de millage, au taux normalement payé à
l'employé lorsque la Société l'autorise à utiliser sa voiture,
lorsque l'employé se déplace au moyen de sa propre
voiture, ou
21.2.2
au remboursement des dépenses occasionnées par
l'utilisation d'autres moyens de transport commerciaux.
21.3
Le temps que l'employé met à se rendre au travail ou à rentrer chez
lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
21.4
Lorsque l'employé le demande au préalable, les heures effectuées
après avoir été rappelé au travail, calculées conformément aux
dispositions de la clause 21.1, peuvent être rémunérées en congé
compensatoire payé, conformément à la clause 19.17.
21.5
Dans la mesure du possible, il faut pourvoir aux affectations visées
dans le présent article conformément au principe de l'égalité des
chances énoncé à l'article 19.
- 43 -
ARTICLE 22
PRIME DE QUART
22.1
Tout employé a droit à une prime de quart d’un dollar et quinze cents
(1,15 $) l'heure pour le travail accompli entre 17 h et minuit.
22.2
Tout employé a droit à une prime de quart d’un dollar et quarante
cents (1,40 $) l'heure pour le travail accompli entre minuit et 7 h.
22.3
Nonobstant les dispositions des clauses 22.1 et 22.2 ci-dessus,
lorsqu'une prime de quart est versée aux employés pour la plus
grande partie des heures prévues à l'horaire régulier, cette prime doit
être versée pour toutes les heures travaillées pendant ce quart.
ARTICLE 23
PRIME DE FIN DE SEMAINE
23.1
Une prime supplémentaire d’un dollar et quarante cents (1,40 $) pour
chaque heure sera payé aux employés pour toute les heures
normales de travail accomplies le samedi et/ou le dimanche.
ARTICLE 24
TAUX DE RÉMUNÉRATION MAJORÉS
24.1
Les taux de rémunération majorés ne peuvent jamais être
additionnés.
24.2
Les indemnités pour les heures supplémentaires, la prime de quart et
la prime de fin de semaine doivent normalement être payées au
cours de la période de paie qui suit celle où la prime a été gagnée.
ARTICLE 25
INDEMNITÉ DE CESSATION D'EMPLOI
25.1
Sous réserve des clauses énumérées ci-dessous, aucun employé ne
peut accumuler ou recevoir une indemnité de cessation d’emploi
après le 30 septembre 2005.
- 44 -
25.2
Les employés réguliers qui travaillent à la date de la signature de la
présente convention peuvent recevoir une indemnité de cessation
d’emploi égale à une semaine de salaire régulier (« salaire
hebdomadaire régulier ») pour chaque année complète de service
continu jusqu’au 30 septembre 2005, jusqu’à concurrence de vingthuit (28) semaines. Si un employé admissible n’a pas terminé une
année complète de service continu le 30 septembre 2005, le montant
à verser pour l’année partielle de service continu est établi au prorata.
25.3
Le salaire hebdomadaire régulier dont il est question dans le présent
article s’entend du salaire hebdomadaire régulier du poste de base
de l’employé, précisé à l’Annexe « A ». Le salaire hebdomadaire
régulier exclut les heures supplémentaires, les heures prolongées, la
rémunération d’intérim, les primes, les gratifications, les incitatifs et
toute autre forme de paie ou de rémunération.
25.4
Le paiement fait à un employé régulier à temps partiel ou dont le
service continu comprend du travail à temps plein, à temps partiel,
temporaire et occasionnel, est calculé en soustrayant les années de
service continu de travail à temps partiel, temporaire ou occasionnel,
au prorata de la différence entre les heures hebdomadaires prévues
à l’horaire de son poste à temps partiel, temporaire ou occasionnel et
les heures hebdomadaires prévues à l’horaire d’un poste à temps
plein (soit 40 heures). Le salaire hebdomadaire régulier d’un employé
est rajusté en fonction du salaire hebdomadaire régulier d’un poste à
temps plein uniquement pour le paiement de l’indemnité de cessation
d’emploi, établi au prorata du service continu, conformément à la
présente clause.
25.5
Le montant auquel a droit un employé régulier est payé en un seul
versement, à la discrétion de l’employé, soit :
a)
dans les six (6) mois qui suivent la signature de la présente
convention, d’après le salaire hebdomadaire régulier de
l’employé le 30 septembre 2005; ou
b)
au moment où l’employé prend sa retraite, selon son salaire
hebdomadaire régulier la semaine précédant le départ à la
retraite.
25.6
Si un employé admissible choisit de recevoir un paiement en vertu de
l’alinéa 25.5 b), mais décède avant sa retraite, le montant qui lui est
dû sera versé à sa succession, selon son salaire hebdomadaire
régulier au moment de son décès.
25.7
Si un employé admissible choisit de recevoir un paiement en vertu de
l’alinéa 25.5 b), mais démissionne ou fait l’objet d’un renvoi pour
incapacité avant sa retraite, il reçoit le montant précisé à
l’alinéa 25.5 a).
- 45 -
25.8
Si un employé admissible choisit de recevoir un paiement en vertu de
l’alinéa 25.5 b), mais est congédié pour juste cause avant sa retraite, il
n’a pas droit à une indemnité de cessation d’emploi en vertu du
présent article ou autre.
25.9
La Société a le droit de recouvrer toute somme qui lui est due par
l’employé (par suite d’un trop-payé ou autre) et toute somme à
percevoir aux termes de la loi par suite d’un versement fait en vertu du
présent article.
25.10
Toute indemnité de cessation d’emploi versée à un employé en vertu
du présent article doit être déduite de tout versement qui peut être
exigé par la loi ou autrement, au moment de la cessation d’emploi.
25.11
Le versement de l’indemnité de cessation d’emploi aux termes du
présent article ne doit pas être considéré comme un salaire et ne doit
pas donner lieu à des sommes, à des avantages ni à des allocations
additionnels.
25.12
Nonobstant toute disposition du présent article, aucun employé ne
reçoit une indemnité de cessation d’emploi pour une période d’emploi
pour laquelle il a précédemment reçu une indemnité de cessation
d’emploi de la Société, sous quelque forme que ce soit, et personne
ne reçoit plus que le maximum de vingt-huit (28) semaines
d’indemnité de cessation d’emploi de la Société.
PARTIE V – AVANTAGES SOCIAUX
- 46 -
ARTICLE 26
RÉGIMES D’AVANTAGES SOCIAUX
26.1
Régime de soins médicaux complémentaire (RSMC)
La Société convient que le Régime de soins médicaux
complémentaire (RSMC), et toute modification subséquente, est en
vigueur pendant la durée de la présente convention. La contribution
de la Société à l’assurance de base du RSMC (à l’exclusion des
avantages facultatifs du RSMC) est de quatre-vingt-quinze pour cent
(95 %) et la contribution de l’employé est de cinq pour cent (5 %).
26.2
Régime d’assurance médicale provincial
La Société convient de continuer à verser sa quote-part aux frais de
primes du régime provincial d'assurance-maladie uniquement dans
les provinces qui exigent des primes et qui percevaient une prime
avant le 7 juin 2001 au taux de soixante-dix pour cent (70 p. 100) des
primes du régime provincial d'assurance-maladie.
26.3
Régime d’assurance invalidité
Les parties conviennent que les employés de l’unité de négociation
bénéficient de tous les avantages actuels et éventuels du régime
d’assurance invalidité, pendant la durée de la présente convention, et
que la Société continuera de verser le pourcentage des primes exigé
au moment de la signature de la présente convention.
26.4
Régime d’assurance dentaire
La Société convient de prolonger l’application du Régime
d’assurance dentaire et que celui-ci fait partie de la présente
convention collective. La contribution de la Société au régime
d’assurance dentaire est de quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) et
la contribution de l’employé est de cinq pour cent (5 %).
26.4.1
À partir de la date de la signature de cette convention le
barème des tarifs de soins dentaires de 2013 s’applique.
26.4.2
À partir du 1er avril 2015, le barème des tarifs de soins
dentaires de 2014 s’applique.
26.4.3
À partir du 1er avril 2016, le barème des tarifs de soins
dentaires de 2015 s’applique.
26.4.4
À partir du 1er avril 2017, le barème des tarifs de soins
dentaires de 2016 s’applique.
.
- 47 -
26.5
Régime de soins de la vue et de l’ouie
Le régime de soins de la vue et de l'ouie convenu par les parties fera
partie de la présente convention collective, et le demeurera en
vigueur pendant la durée d'application de la présente convention, à
moins d'avis contraire par suite d'un commun accord entre les
parties.
26.6
26.5.1
Le coût du régime, dont pourront bénéficier tous les
employés nommés pour une période indéterminée, sera
assumé par la Société.
26.5.2
Les dépenses couvertes par le régime de soins de la vue
ne peuvent excéder trois cents dollars (300 $) pour chaque
période de quatre (4) ans.
Soins médicaux des personnes retraitées
26.6.1
Sous réserve des autres dispositions de la présente clause,
le retraité qui compte au moins quinze (15) ans de service
continu au moment de la retraite bénéficie du RSMC si il fait
une demande afin de recevoir des prestations de soins de
santé après sa retraite dans les soixante (60) jours civils
suivant son départ à la retraite ou suivant le jour où il
commence à recevoir ses prestations de retraite différées.
À défaut de présenter sa demande de prestations des soins
de santé après sa retraite, le retraité cesse d’être admissible
au RSMC.
26.6.2
Le retraité qui ne compte pas quinze (15) années de service
continu mais qui est invalide et reçoit une rente d’invalidité
en vertu du régime de retraite de la Société bénéficie
également du RSMC si il en fait la demande conformément
à l’alinéa 26.6.1 ci-dessus.
26.6.3
Malgré les alinéas 26.6.1 et 26.6.2 ci-dessus, un employé
dont l’emploi prend fin n’est pas admissible au RSMC si il
choisit de différer le versement de ses prestations de retraite
pour une période de plus de cinq (5) ans.
26.6.4
Le retraité qui s’est prévalu de cet avantage et qui avise par
la suite la société d’assurance qu’elle ou il souhaite
interrompre sa participation au régime de soins de santé
pour personnes retraitées ne pourra pas ultérieurement y
redevenir admissible.
26.6.5
Sous réserve de l’alinéa 26.6.6, les retraités qui bénéficient
du RSMC en vertu de la présente clause ont droit au même
régime que les employés actifs, y compris en ce qui
- 48 -
concerne le niveau de prestations, les franchises et la
coassurance.
26.6.6
La contribution de la Société à la partie « de base » du
RSMC (excluant les avantages facultatifs du RSMC)
correspond à quatre-vingts pour cent (80 %) et celle du
retraité vingt pour cent (20 %) jusqu’au 31 janvier 2006. En
ce qui concerne les employés qui prendront leur retraite
le 1er février 2006 ou après cette date jusqu’au
31 mars 2015, la contribution de la Société à l’assurance
« de base » aux termes du RSMC (à l’exclusion des
avantages facultatifs du RSMC) est de soixante-quinze pour
cent (75 %) et celle du retraité, de vingt-cinq pour cent
(25 %). En ce qui concerne les employés qui prendront
leur retraite le 1er avril 2015 ou après cette date, la
contribution de la Société à l’assurance « de base » aux
termes du RSMC (à l’exclusion des avantages
facultatifs du RSMC) sera de cinquante pour cent (50 %)
et celle du retraité, de cinquante pour cent (50 %).
PARTIE VI – CONGÉS
- 49 -
ARTICLE 27
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
27.1
27.2
Sous réserve de la clause 27.5, les jours suivants sont des jours
fériés désignés payés pour les employés :
27.1.1
le Jour de l'an;
27.1.2
le Vendredi saint;
27.1.3
le dimanche de Pâques;
27.1.4
le jour fixé par proclamation du Gouverneur en conseil
pour la célébration de l'anniversaire de naissance de la
Souveraine;
27.1.5
la fête du Canada;
27.1.6
la fête du Travail;
27.1.7
le jour fixé par proclamation du Gouverneur en conseil
comme jour d'Action de grâce;
27.1.8
le jour du Souvenir;
27.1.9
le jour de Noël;
27.1.10
le lendemain de Noël;
27.1.11
un autre jour dans l'année qui, de l'avis de la Société, est
reconnu comme fête provinciale ou comme congé civique
dans la région où l'employé travaille, ou alors dans une
région où, de l'avis de la Société, aucun jour n'est ainsi
reconnu comme fête provinciale ou comme congé civique,
le premier lundi d'août; et
27.1.12
tout autre jour proclamé par la loi comme jour férié. Le
nouveau jour férié ne remplace pas un jour férié existant.
L'employé à plein temps qui ne travaille pas l'un ou l'autre des jours
fériés désignés payés mentionnés à la clause 27.1 ne perd aucune
journée de rémunération s'il a droit à rémunération pour le quart
complet précédant le jour férié ou pour le quart complet suivant le
jour férié.
- 50 -
27.3
Employés à temps partiel
27.3.1
Un employé à temps partiel qui a travaillé continuellement
pendant une période de trente (30) jours civils précédant
un jour férié et qui avait droit à la rémunération d'au moins
quinze (15) jours pendant cette période, a le droit à la
rémunération de chaque jour férié prescrit à la clause
27.1. Un employé qui est en vacances est réputé avoir
droit à la rémunération, pour les fins du présent alinéa.
27.3.2
Un employé à temps partiel qui a travaillé de façon
continuelle pour une période de trente (30) jours civils
précédant un jour férié et qui avait droit à la rémunération
d'au moins quarante (40) heures pendant cette période, a
droit à la rémunération de chaque jour férié prescrit à la
clause 27.1 qui tombe légalement un jour prévu à son
horaire régulier de travail. Un employé qui est en
vacances est réputé avoir droit à la rémunération, pour les
fins du présent alinéa.
27.3.3
Dans l'application des alinéas 27.3.1 et 27.3.2 précités, un
employé à temps partiel a droit pour un jour férié à la
rémunération calculée d'après le nombre moyen d'heures
rémunérées, jusqu'à concurrence de huit (8), les cinq (5)
jours pour lesquels il a été rémunéré immédiatement avant
le jour férié.
27.4
Lorsqu'un employé travaille un jour férié désigné payé, il doit être
rémunéré au taux double (2) pour toutes les heures travaillées et
recevoir en plus la rémunération qu'il aurait touchée s'il n'avait pas
travaillé ce jour férié. La demi-heure (½ h) de pause-repas prévue à
la clause 17.1 est considérée comme une période de temps travaillé
aux fins du calcul de la paie pour la présente clause.
27.5
Lorsqu'un jour férié désigné payé en vertu de la clause 27.1 coïncide
avec le jour de repos d'un employé, le jour férié doit être reporté au
premier jour qui suit le jour férié où l'employé a droit à un salaire ou
est en devoir selon l'horaire.
27.6
Lorsqu'un jour férié désigné payé pour un employé est reporté à un
autre jour conformément aux dispositions de la clause 27.5 :
27.6.1
le travail accompli par l'employé le jour férié désigné payé
est considéré comme du travail exécuté un jour de repos;
et
27.6.2
le travail accompli par l'employé le jour auquel le jour férié
a été reporté est considéré comme du travail exécuté un
jour férié.
- 51 -
27.7
Lorsqu'un jour férié désigné payé ou un jour auquel est reporté un
jour férié en vertu de la clause 27.5 coïncide avec un jour de congé
annuel, l'employé à plein temps a le choix suivant :
27.7.1
soit que le jour soit considéré comme jour de congé
annuel, auquel cas l'employé a droit à un (1) jour de
rémunération pour le jour férié; ou
27.7.2
soit que le jour ne compte pas comme jour de congé
annuel, auquel cas l'employé a droit à un autre jour de
congé annuel devant être pris conformément aux
dispositions de l'alinéa 29.3.3.
27.8
Lorsqu'un jour férié désigné payé ou un jour auquel un jour férié a été
reporté conformément aux dispositions de la clause 27.5, coïncide
avec un jour de congé payé autre qu'un jour de congé annuel, le jour
férié ne compte pas comme jour de congé.
27.9
Lorsqu'un employé est tenu de se présenter au travail un jour férié
désigné payé, on doit lui garantir un minimum de trois (3) heures de
travail ou de rémunération tenant lieu de travail, à taux double (2), en
plus de la rémunération dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas été
obligé de travailler le jour férié, à la condition qu'il accepte d'effectuer
les tâches de surveillance qu'il peut y avoir à faire.
27.10
La Société doit s'efforcer d'établir les horaires de travail de façon à
permettre aux employés de terminer leur travail plus tôt la veille du
jour de Noël et du Jour de l'an et de réduire l'effectif au minimum le
jour de Noël et le Jour de l'an.
27.11
Lorsque l'employé en fait la demande au préalable, le travail effectué
un jour férié désigné payé, calculé conformément à la clause 27.4 ou
27.9, peut être rémunéré par un congé compensatoire payé
conformément à la clause 19.17.
27.12
Il faut pourvoir aux affectations visées dans le présent article
conformément au principe de l'égalité de chances énoncé à
l'article 19.
ARTICLE 28
CONGÉS ANNUELS
28.1
L'employé à temps plein dont le service continu est antérieur au
1er mars 2015 et qui a droit à au moins dix (10) jours de salaire pour
chaque mois civil d'une année de congé annuel acquiert des congés
annuels à raison de :
28.1.1
trois (3) semaines par année de congé annuel s'il a moins
de sept (7) ans de service continu;
- 52 -
28.1.2
quatre (4) semaines par année de congé annuel s'il
compte sept (7) ans de service continu;
28.1.3
cinq (5) semaines par année de congé annuel s'il compte
quatorze (14) ans de service continu;
28.1.4
six (6) semaines par année de congé annuel s'il compte
vingt et un (21) ans de service continu;
28.1.5
sept (7) semaines par année de congé annuel s'il compte
vingt-huit (28) ans de service continu pourvu qu’il était un
employé avant le 1er avril 2009.
L’employé à temps plein dont le service continu date du 1er mars 2015 ou
après et qui a droit à au moins dix (10) jours de rémunération pour chaque
mois civil d’une année de congé annuel acquiert des congés annuels à
raison de :
28.1.6
trois (3) semaines par année de congé annuel s’il a
moins de dix (10) ans de service continu;
28.1.7
quatre (4) semaines par année de congé annuel s’il
compte dix (10) ans de service continu;
28.1.8
cinq (5) semaines par année de congé annuel s’il
compte dix-huit (18) ans de service continu; et,
28.1.9
six (6) semaines par année de congé annuel s’il
compte vingt-huit (28) ans de service continu.
28.2
Un employé à plein temps qui n'a pas touché au moins dix (10) jours
de salaire durant un mois civil donné d'une année de congé annuel
acquiert quand même des congés annuels à raison d'un douzième
(1/12) du nombre de semaines indiqué à la clause 28.1 pour chacun
des autres mois pour lesquels il a touché au moins dix (10) jours de
rémunération.
28.3
Si, à la fin d'une année de congé annuel, le total des jours de congé
annuel payé auxquels a droit l'employé à plein temps comprend une
fraction inférieure ou supérieure à une demi-journée (½), ce total est
arrondi à la demi-journée (½) supérieure.
- 53 -
*28.4
Dans le cas où, au cours d’une période de congé annuel quelconque,
un employé bénéficie :
a) d’un congé de deuil,
b) d’un congé spécial payé pour cause de maladie dans la proche
famille,
c) de jours de congé pour raisons personnelles sur présentation
d’un certificat médical ou des prestations du programme
d’assurance-invalidité de courte durée, s’il y est admissible,
d) d’un congé pour comparution conformément à la clause 34.1 ou
34.2,
e) d’un congé pour naissance ou adoption conformément aux
clauses 32.4 et 32.5,
f) d’un congé pour accident du travail conformément à la
clause 31.1, ou
g) un congé pour les affaires de l’Association, conformément à la
clause 38.10,
le congé annuel déplacé devrait être utilisé conformément à
l’alinéa 28.5.1.
28.5
Tous les congés annuels doivent être choisis et pris pendant l’année
de congé annuel au cours de laquelle ils ont été accumulés, et au
moment prévu.
28.5.1
28.6
Nonobstant la clause 28.5, lorsque la Société annule le
congé annuel d’un employé ou lorsque le congé annuel
d’un employé est déplacé conformément à la clause 28.4,
l’employé peut choisir une autre date, le reporter ou
demander le paiement du congé annulé ou déplacé.
L’autre date choisie pour le congé annuel doit se trouver
dans une période libre sur le calendrier des congés
annuels, sous réserve cependant des besoins du service.
Le report de la fraction inutilisée des congés annuels ne
peut dépasser l’année de congé annuel suivante, à moins
qu’il en soit convenu autrement avec l’employé. Le
paiement de la fraction non utilisée des congés annuels
est normalement effectué dans les six (6) semaines
suivant la fin de l’année de congé annuel ou le plus
rapidement possible par la suite.
À compter de la fin de l’année de congé annuel, la Société versera
aux employés à plein temps n'ayant pas bénéficié de tous les congés
annuels qui étaient à leur crédit le montant correspondant à la
fraction non utilisée de leurs congés.
Les paiements seront
normalement effectués dans les six (6) semaines suivant la fin de
l’année de congé annuel ou le plus rapidement possible après.
- 54 -
28.6.1
Nonobstant la clause 28.6 ci-dessus, lorsque la Société ne
peut accorder à un employé à plein temps tous les congés
annuels portés à son crédit, la fraction inutilisée de ces
congés est reportée à l’année de congé annuel suivante.
Aucun congé n'est reporté au-delà d'un (1) an, à moins
qu'il en soit convenu autrement avec l'employé.
L'employé peut demander que la fraction non utilisée de
ses congés lui soit payée, plutôt que reportée.
28.7
Lorsque, pour une raison ou une autre, un employé à plein temps
cesse d'occuper son emploi après six (6) mois entiers de service
continu, l'employé lui-même ou sa succession reçoit, en
remplacement des jours de congé annuel acquis mais non utilisés,
un montant égal au produit obtenu en multipliant le nombre de jours
de congé annuel acquis mais non utilisés par le taux de rémunération
journalier applicable à l'employé juste avant la cessation de l'emploi.
28.8
Nonobstant la clause 28.7, tout employé à plein temps qui
abandonne son emploi et signe par la suite une déclaration
d'abandon de poste a droit au paiement dont il est question à la
clause 28.6, s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la
date à laquelle il a quitté son emploi.
28.9
Les congés annuels ne s'accordent que par tranches d'une demijournée (½).
28.10
La Société convient de verser aux employés à plein temps des
avances de traitement estimatif net pour des périodes de congé
annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition que
l'employé en fasse la demande par écrit au moins six (6) semaines
avant le dernier jour précédant le début de sa période de congé
annuel.
28.11
Si l'employé à plein temps a été autorisé à prendre un congé annuel
pour la période en question, il recevra l'avance de traitement
demandée avant son départ. Tout paiement en trop relatif à une
avance de traitement pour vacances sera recouvrée en entier sur
le(s) prochain(s) chèque(s) de paie de l'employé.
28.12
Lorsqu'un employé est rappelé au travail pendant son congé annuel;
28.12.1
il doit être payé à taux double (2) pour toutes les heures
travaillées et peut prendre plus tard le congé ou la fraction
de congé en cause;
28.12.2
dans la mesure où les dépenses faites sont raisonnables,
selon la définition habituelle de la Société, il est indemnisé
de ses frais :
28.12.2.1
pour se rendre à son lieu de travail, et
- 55 -
28.12.2.2
retourner à l'endroit qu'il a quitté après avoir
accompli le travail pour lequel il a été rappelé,
alors qu'il était en congé,
et ce, après avoir présenté les comptes que la Société
exige habituellement.
28.13
Un employé à temps partiel à droit à une paie de vacances
correspondant à un pourcentage de la rémunération brute déclarée
sur la formule T-4 des gains, au « total du revenu avant les
déductions », rémunération qu'il a reçue au cours de l'année civile
précédente.
Ce pourcentage, tel qu’indiqué ci-après, pour l’employé dont le
service continu est antérieur au 1er mars 2015 se calcule à partir
du premier (1er), du septième (7e), du quatorzième (14 e), du vingt et
unième (21e) et du vingt-huitième (28 e) anniversaire de sa
nomination respectivement.
28.13.1
Une (1) à sept (7) années d'emploi continu - six pour cent
(6 %).
28.13.2
Sept (7) à quatorze (14) années d'emploi continu - huit
pour cent (8 %).
28.13.3
Quatorze (14) à vingt et une (21) années d'emploi continu
- dix pour cent (10 %).
28.13.4
Vingt et une (21) à vingt-huit (28) années d'emploi continu
- douze pour cent (12 %).
28.13.5
Vingt-huit (28) années d'emploi continu et plus, et qu’il
était un employé avant le 1er avril 2009 - quatorze pour
cent (14 %).
Ce pourcentage, tel qu’indiqué ci-après, pour l’employé dont le
service continu date du 1er mars 2015 ou après se calcule à
partir du premier (1er), du dixième (10e), du dix-huitième (18e), et
du vingt-huitième (28e) anniversaire de sa nomination
respectivement.
28.13.6
Une (1) à dix (10) années de service continu – six
pour cent (6 %).
28.13.7
Dix (10) à dix-huit (18) années de service continu –
huit pour cent (8 %).
- 56 -
28.14
28.15
28.13.8
Dix-huit (18) à vingt-huit (28) années de service
continu – dix pour cent (10 %).
28.13.9
Vingt-huit (28) années et plus de service continu –
douze pour cent (12 %).
Les employés à temps partiel touchent leur paie de vacances comme
suit:
28.14.1
Pour lui assurer une rémunération continue, l’employé à
temps partiel en congé annuel touche un montant salarial
calculé en fonction de ses heures de travail prévues à
l’horaire de la semaine qui précède immédiatement sa
période de congé annuel. Ce montant lui est versé
conformément au mode de paiement salarial en vigueur
du personnel à temps partiel.
28.14.2
La différence, à supposer qu’il y en ait une, entre le total
de la prime de vacances prévu à la clause 28.13 et les
montants touchés par l’employé en congé annuel
conformément à la clause 28.14.1 lui est versée avant le
dernier vendredi du mois de mars de l’année civile
suivante.
28.14.3
Tout montant payé en trop du fait de l’application de la
clause 28.14.1 est immédiatement débité du premier
montant salarial suivant et doit intégralement être
recouvré par la Société avant de verser à l’employé à
temps partiel tout autre montant de rémunération ultérieur.
28.14.4
Les dispositions énoncées à la clause 28.13 et aux
alinéas 28.13.1 à 28.13.3 prendront effet quatre-vingt-dix
(90) jours civils après la date de signature de la
convention.
Dans
l’intervalle,
les
dispositions
correspondantes de la convention collective précédente
demeurent en vigueur et s’appliquent.
Lorsqu’un employé à temps partiel décède, que son emploi prend fin
pour une raison quelconque, ou que l’employé est nommé à un poste
à plein temps, lui ou sa succession reçoit un montant calculé
conformément à la clause 28.12 précitée, le cas échéant, pour la
période de l’année civile précédant la date de son décès, de la
cessation de son emploi ou de sa nomination, selon le cas.
- 57 -
28.16
L'employé à temps partiel dont le service continu est antérieur au
1er mars 2015 a droit à un congé annuel non payé jusqu'à
concurrence de trois (3) semaines s'il a droit à la prime de vacances
conformément à l'alinéa 28.13.1 précité, de quatre (4) semaines s'il a
droit à la prime conformément à l'alinéa 28.13.2 précité, de cinq (5)
semaines s'il a droit à la prime conformément à l'alinéa 28.13.3
précité, de six (6) semaines s'il a droit à la prime conformément à
l'alinéa 28.13.4 précité, de sept (7) semaines s'il a droit à la prime
conformément à l'alinéa 28.13.5 précité.
L’employé à temps partiel dont le service continu date du 1er
mars 2015 ou après a droit à un congé annuel non payé jusqu’à
concurrence de trois (3) semaines s’il a droit à la prime de
vacances conformément à l’alinéa 28.13.6 précité, de
quatre (4) semaines s’il a droit à la prime conformément à
l’alinéa 28.13.7 précité, de cinq (5) semaines s’il a droit à la
prime conformément à l’alinéa 28.13.8 précité, et de
six (6) semaines s’il a droit à la prime conformément à l’alinéa
28.13.9 précité.
28.16.1
28.17
Lorsque la Société ne peut accorder tout le congé annuel
non payé porté au crédit de l'employé à temps partiel, la
partie inutilisée de ce congé annuel non payé est reportée
à l’année de congé annuel suivante. La partie non utilisée
ne doit pas être reportée sur plus d'un (1) an, sauf par
consentement mutuel.
Congé de préretraite
En plus des congés annuels prévus par la présente convention,
l'employé dont le service continu est antérieur au 1er mars 2015
et qui a cinquante (50) ans et qui compte vingt (20) années de
service continu ou qui a soixante (60) ans et qui compte cinq (5)
années de service continu a droit à un congé de préretraite payé
d'une (1) semaine durant l’année de congé annuel au cours de
laquelle il devient admissible à ce congé et, par la suite, durant
chaque année de congé annuel jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, et
ce, jusqu'à concurrence de six (6) semaines de congé de préretraite
à partir du moment où il est admissible à ce congé jusqu'au moment
de sa retraite.
28.17.1
Le congé de préretraite payé est prévu à l'horaire en blocs
d'une (1) semaine séparément des congés annuels et à
un moment déterminé par la Société, en tenant compte
des désirs de l'employé et des besoins du service.
28.17.2
Un employé peut prendre sa cinquième (5e) et sa sixième
(6e) semaine de congé de préretraite au cours de la
même année de congé annuel.
- 58 -
28.17.3
En cas de cessation d’emploi, pour des raisons autres que
le décès ou la mise à pied, la Société recouvre sur tout
montant d’argent dû à l’employé un montant équivalent au
congé de préretraite dont il a bénéficié après le début de
l’année de congé annuel, mais avant sa date
d’anniversaire, de naissance ou service, selon la dernière
éventualité.
28.17.4
Dans le cas d’un employé qui décide de prendre sa
cinquième (5e) et sa sixième (6e) semaine de congé de
préretraite pendant la même année de congé annuel
conformément à l'alinéa 28.17.2, la Société ne recouvre
pas le montant équivalant à la sixième (6e) semaine de
congé de préretraite prise par cet employé quand le
montant équivalant à la cinquième (5e) de congé de
préretraite qu’il a prise n’est pas autrement recouvrable
aux termes de la l'alinéa 28.17.3.
ARTICLE 29
CALENDRIER DES CONGÉS ANNUELS
29.1
La Société doit, après avoir consulté les représentants de
l'Association, établir pour chaque bureau de poste un calendrier de
congés annuels qui respecte les besoins du service, tenant compte
de l'effectif autorisé des postes de surveillance dans ce bureau, en
vue de l'attribution des congés annuels payés aux employés de
l'établissement, et soit satisfaisant pour les deux parties.
29.2
Si l'établissement du calendrier des congés annuels ne peut se faire
à la satisfaction des parties, conformément à la clause 29.1, le
directeur général ou leurs représentants délégués et le vice-président
divisionnaire de l'Association règlent la question comme suit :
29.2.1
fixer le nombre d'employés, selon l'ancienneté, qui
peuvent être en congé au cours d'une période de congé
annuel donnée, par section, bureau, division ou autre unité
de travail dans un bureau de poste;
29.2.2
s'il y a entente, déterminer le nombre d'employés de
chaque niveau de classement, selon l'ancienneté, qui
peuvent être en congé annuel au cours d'une période de
congé annuel donnée, par section, bureau, division ou
autre unité de travail dans un bureau de poste;
29.2.3
fixer le nombre et la durée des périodes de congé annuel
nécessaires pour épuiser les crédits de congé annuel des
employés;
29.2.4
prendre les dispositions nécessaires pour accorder un
congé annuel en dehors de la période établie; et
- 59 -
29.2.5
29.3
29.4
dans les circonstances normales, avoir terminé à la fin de
janvier, l'établissement du calendrier des congés annuels
pour la prochaine année de congé annuel.
Lorsqu'elle accorde un congé annuel payé à un employé, la Société
doit, sous réserve des besoins du service, s'efforcer autant que
possible :
29.3.1
de ne pas rappeler un employé au travail après le début
de son congé annuel;
29.3.2
d'accéder à toute demande faite par un employé en vertu
de la clause 28.6, afin qu'il puisse utiliser, au cours de
l’année de congé annuel suivante, toute période de congé
annuel demandée et mise à l'horaire par lui, puis annulée
par la Société;
29.3.3
d'accorder à l'employé son congé annuel à la date à
laquelle il le demande, s'il s'agit d'un congé annuel de
moins d'une (1) semaine et si l'employé donne à la
Société un préavis d'au moins deux (2) jours.
La Société peut accorder un congé annuel à un employé même si ce
dernier a donné un préavis plus court que celui stipulé à l'alinéa
29.3.3, si les raisons invoquées par l'employé lui semblent valables.
ARTICLE 30
*CONGÉ PROLONGÉ, CONGÉ POUR MISE EN QUARANTAINE ET EXAMEN
MÉDICAL
*30.1
Lorsqu’un employé est incapable d’exercer ses fonctions en raison
d’une maladie ou d’une blessure, la Société peut, à sa discrétion, lui
accorder un congé non payé à la condition que la période totale de
ce congé ne dépasse pas trois (3) ans.
30.2
Un employé a droit à un congé payé pour le temps perdu pour cause
de mise en quarantaine lorsqu'il est incapable de travailler tel
qu'attesté par un médecin qualifié, ce congé ne devant pas être
déduit des crédits de congé.
30.3
Examen médical
30.3.1
Si la Société demande à un employé de subir un examen
médical auprès d'un médecin compétent, choisi par
l'employé, l'examen est exécuté sans aucuns frais pour
l'employé.
- 60 -
30.3.2
Dans la mesure du possible, le rendez-vous pour l'examen
doit être fixé pendant les heures de travail de l'employé;
cependant, si le rendez-vous est fixé à l'extérieur des
heures de travail de l'employé, ce dernier a droit de
s'absenter du travail pour une période de trois (3) heures
soit pendant le quart qui précède l'examen, soit pendant le
quart qui le suit, au choix de l'employé.
30.3.3
L'employé touche sa rémunération normale pour subir
l'examen et la Société assume les frais liés à tout
déplacement afférent, conformément aux directives en
cours sur les déplacements.
30.3.4
Nonobstant l’alinéa 30.10.1, si la Société estime qu'un
autre examen médical s'impose, elle peut exiger que cet
examen soit exécuté par un médecin de son choix; la
Société assume les frais.
ARTICLE 31
CONGÉ POUR ACCIDENT DU TRAVAIL
31.1
À compter de la première période de paie de janvier 2015,
l’employé bénéficie d'un congé pour accident du travail, au taux de
soixante-quinze pour cent (75 %) de son salaire de base, d'une
durée raisonnable fixée par le médecin traitant lorsqu'il est déterminé
par une commission provinciale des accidents du travail que cet
employé est incapable d'exercer ses fonctions en raison :
31.1.1
d'une blessure corporelle subie accidentellement dans
l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute
professionnelle commise délibérément par l'employé; ou
31.1.2
d'une maladie associée à la nature de son emploi qui
comporte des risques professionnels;
si l'employé convient de verser à la Société canadienne des postes
toute somme reçue en dédommagement, par suite du règlement de
toute réclamation faite relativement à cette blessure ou à cette
maladie.
Une fois que le congé pour accident du travail est approuvé, la
Société maintiendra le salaire de base de l’employé pendant la
période de congé, sous réserve qu’il dispose des crédits
complémentaires.
- 61 -
Jusqu’en date de la première période de paie de janvier 2015,
l’employé doit bénéficier d’un congé payé pour accident de
travail, à plein salaire, en vertu de la présente clause.
31.2
Accident du travail en attente
À compter de la première période de paie de janvier 2015,
l’employé recevra soixante-dix pour cent (70 %) de son salaire
de base lorsqu’il présente une incapacité et ne peut pas se
présenter au travail comme prévu en raison d’un accident
devant faire l’objet d’une décision par une commission des
accidents du travail.
ARTICLE 32
*JOURS DE CONGÉS POUR DES RAISONS PERSONELLES ET
CONGÉS SPÉCIAUX
32.1
Congé de mariage
Après avoir terminé six (6) mois de service continu, l'employé qui
donne à la Société un préavis d'au moins cinq (5) jours bénéficie,
pour se marier, d'un congé spécial payé maximum de cinq (5) jours.
32.2
Après avoir terminé six (6) mois de service continu, un employé qui
donne à la Société un préavis d'au moins cinq (5) jours et qui
possède les crédits de congé nécessaires, bénéficie d'une (1)
journée de congé annuel pour assister au mariage de son fils ou de
sa fille.
32.3
Congé de deuil
Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé a droit à
un congé spécial payé d'une durée maximum de quatre (4) jours de
travail consécutifs, qui ne s'étend pas au-delà du lendemain des
obsèques. Le congé spécial payé ne s'applique qu'aux jours qui sont
normalement pour l'employé des jours ouvrables, et non aux jours de
repos ou aux jours fériés désignés payés. De plus, il peut bénéficier
d'un maximum de trois (3) jours de congé spécial payé pour ses
déplacements.
- 62 -
32.4
32.3.1
À la demande de l'employé et pour respecter ses
croyances religieuses, le congé de deuil peut être
prolongé au-delà du jour des obsèques, mais tous les
jours
de
congé
accordés
doivent
être
pris
consécutivement; leur nombre ne doit pas dépasser celui
qui est prévu ci-dessus et doit comprendre le jour des
obsèques.
*32.3.2
L'employé a droit à un congé spécial payé maximum d'un
(1) jour pour assister aux funérailles d'un gendre, d'une
bru, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.
32.3.3
Si, au cours d’une période de congé compensatoire, il
survient un décès dans des circonstances qui auraient
rendu l’employé admissible à un congé de deuil en vertu
de cette clause, il bénéficie d’un congé de deuil payé et
ses crédits de congé compensatoire sont rétablis dans la
limite de tout congé de deuil payé accordé parallèlement.
Congé pour naissance
À la naissance d'un fils ou d'une fille, tout employé bénéficie d'un
congé spécial payé d'un maximum de deux (2) jours lors de
l'accouchement de sa mari.
32.5
Congé pour adoption
L'employé bénéficie d'un congé payé d'un maximum de deux (2)
jours à l'occasion de l'adoption d'un enfant.
32.6
Jours de congés pour des raisons personelles et congé pour
autres motifs
Les alinéas 32.6.1, 32.6.1.1 à 32.6.1.7 et 32.6.1.15 s’appliqueront
à compter du 1er juillet 2015.
Pour la période entre le 23 décembre 2014 et le 30 juin 2015, les
employés consulteront les modalités, telles qu’elles sont
établies à l’annexe P, en ce qui concerne les sous-alinéas cidessus.
32.6.1
Jours de congés pour des raisons personelles
Sept (7) jours de congé pour raisons personnelles seront
alloués à tous les employés à temps plein le premier jour
de chaque année de congés pour raisons
personnelles.
- 63 -
32.6.1.1 Tout employé à temps partiel recevra, le
premier jour de chaque année de congés
pour raisons personnelles, un nombre de
jours de congé rémunérés pour raisons
personnelles
calculé
au
prorata
du
pourcentage d’heures à temps plein prevues a
l’horaire de l’employé, jusqu’à concurrence de
sept (7) jours.
32.6.1.2
Tout employé nommé pour une période
déterminée recevra un nombre de jours de
congé rémunérés pour raisons personnelles
calculé au prorata de la durée de son emploi
et du pourcentage d’heures à temps plein
prevues a l’horaire de l’employé, jusqu’à
concurrence de sept (7) jours.
*32.6.1.3 Pour tout employé qui commence à travailler
pour la Société canadienne des postes en
cours d’année de congés pour raisons
personnelles, les jours de congé rémunérés
pour raisons personnelles sont calculés au
prorata du nombre de jours restant dans
l’année
de
congés
pour
raisons
personnelles, jusqu’à concurrence de sept (7)
jours.
*32.6.1.4
Tous les jours de congé pour raisons
personnelles non utilisés, en entier ou en
partie, à la fin de l’année de congés pour
raisons personnelles sont payés aux
employés nommés pour une période
indéterminée au cours de la troisième (3e)
période de paie après le 1er juillet.
Le
montant du paiement est fonction du salaire de
l’employé la dernière journée de l’année de
congés pour raisons personnelles.
- 64 -
Dans le cas des employés nommés pour une
période déterminée, tout jour de congé pour
raisons personnelles non utilisé à la fin de leur
période d’emploi leur est remboursé peu après
leur cessation d’emploi dans un délai
maximum de six (6) semaines après leur
dernier jour de leur période d’emploi. Le
montant du paiement est fonction du salaire de
l’employé le jour de sa cessation d’emploi.
Les employés nommés pour une durée
déterminée et les employés nommés pour une
durée indéterminée supérieure à six (6) mois
peuvent, sur demande ecrite transmise avant
la fin de l’année de congés pour raisons
personnelles, reporter à l’année de congés
pour raisons personnelles suivant leurs
jours de congé rémunérés pour raisons
personnelles restant à la fin de l’année de
congés pour raisons personnelles actuelle,
jusqu’à concurrence de cinq (5) jours, au lieu
de se faire payer ces jours.
*32.6.1.5
Un employé ayant reporté des jours de congé
pour raisons personnelles (en entier ou en
partie) de l’année de congés pour raisons
personnelles précédente peut demander de
se faire payer ces jours s’il ne les a pas utilisés
à la fin de l’année.
Il est entendu qu’un employé ne peut disposer
de plus de douze (12) jours de congé pour
raisons personnelles dans une année de
congés pour raisons personnelles.
32.6.1.6 Il est strictement interdit de demander de se
faire payer, avant la fin de l’année de congés
pour raisons personnelles, des jours de
congé pour raisons personnelles non utilisés.
- 65 -
32.6.1.7 Dans le cas d’un employé qui met fin à son
emploi chez Postes Canada au cours de
l’année
de
congés
pour
raisons
personnelles, tout jour de congé pour raisons
personnelles non utilisé au moment de son
dernier jour de travail sera payé au prorata du
nombre de jours où l’employé a été à l’emploi
de Postes Canada durant l’année de congés
pour raisons personnelles en cours.
32.6.1.8
Tous les jours de congé pour raisons
personnelles sont crédités et payés en heures.
32.6.1.9
Le remboursement des jours de congé pour
raisons personnelles non utilisés n’ouvre pas
droit à pension.
32.6.1.10
Lorsqu’un employé est transféré dans l’unité
de négociation ou en dehors de l’unité de
négociation (notamment dans le cas d’une
cessation d’emploi), ses jours de congé pour
raisons personnelles utilisés et restants sont
recalculés de manière à ce que l’employé
n’obtienne pas un plus grand nombre de jours
de congé pour raisons personnelles que celui
auquel il a effectivement droit.
32.6.1.11 Les jours de congé pour raisons personnelles
peuvent être utilisés dans le cas d’une
maladie, d’un rendez-vous chez le médecin,
de
circonstances
ne
dépendant
pas
directement de l’employé et pendant la période
d’admissibilité prévue par le Programme
d’assurance-invalidité de courte durée établi à
l’annexe « H », ou dans d’autres situations
personnelles de même nature.
32.6.1.12
À l’exception de situations urgentes (comme
un accident, une maladie inattendue, des
circonstances ne dépendant pas directement
de l’employé, notamment un membre de la
proche famille malade), un employé voulant
utiliser un jour de congé pour raisons
personnelles doit en informer son chef
d’équipe au moins trois (3) jours à l’avance.
- 66 -
32.6.1.13 Les demandes de jours de congé non urgents
pour raisons personnelles doivent être
approuvées en fonction des besoins
opérationnels.
32.6.1.14 Lorsque le nombre de jours de congé pour
raisons personnelles est calculé au prorata du
pourcentage d’heures à temps partiel prevues
a l’horaire que l’employé doit travailler, la
Société doit, a la fin de l’année de congés
pour raisons personnelles, recalculer le
nombre de jours de congé pour raisons
personnelles si le nombre d’heures que
l’employé a effectivement effectuées est
supérieur ou inférieur au nombre d’heures qu’il
était censé effectuer. Les jours de congé pour
raisons personnelles additionnels doivent être
traités conformément au sous-alinéa 32.6.1.4
ci-dessus.
*32.6.2 Congé pour autres motifs
Lorsque les conditions le justifient et lorsque l’employé
a épuisé ses jours de congé pour raisons personnelles
précités à l’alinéa 32.6.1, un congé spécial payé doit être
accordé à un employé qui ne peut se présenter au travail en
raison de circonstances dont il n'est pas directement
responsable, y compris pour des raisons de maladie dans
sa proche famille, conformément aux dispositions de l’article
2. Dans ce dernier cas, on considère normalement qu'il
suffit d'un (1) jour à l'employé pour prendre les dispositions
nécessaires afin de pouvoir retourner au travail.
32.7
Congé parental non payé
L'employé qui a terminé six (6) mois de service continu a droit à un
congé non payé d'au plus trente-sept (37) semaines, s'il a ou aura la
garde du nouveau-né. Ce congé non payé se prend dans la période
de cinquante-deux (52) semaines suivant le jour de naissance de
l'enfant ou le jour où l'employé commence à assumer la garde de
l'enfant.
32.7.1
L'employé qui a l'intention de prendre un congé parental
en avise la Société au moins quatre (4) semaines avant la
naissance de l'enfant.
- 67 -
32.8
32.7.2
Nonobstant l’alinéa 32.7.1 ci-dessus, l'employé fournit à la
Société un préavis écrit d'au moins quatre (4) semaines
informant la Société de la durée du congé qu'il compte
prendre.
32.7.3
Le cumul des congés parental et de maternité de deux (2)
employés relativement à la naissance du même enfant ne
dépasse pas trente-sept (37) semaines.
32.7.4
La Société peut demander à l'employé de présenter une
copie de l'acte de naissance de l'enfant.
32.7.5
Le congé accordé en vertu de la présente clause est
inclus dans le calcul de la période de service continu aux
fins des prestations de pension, des congés annuels, des
augmentations salariales, des régimes de soins de santé
et d'invalidité et de l'ancienneté.
*32.7.6
Nonobstant toute autre disposition de la présente
convention, l'employée qui bénéficie du congé accordé aux
termes de la présente clause acquiert des crédits de congé
annuel comme si elle avait touché au moins dix (10) jours
de salaire au cours de chaque mois civil.
Congé d'adoption non payé
L'employé qui a terminé six (6) mois de service continu a droit à un
congé non payé d'au plus trente- sept (37) semaines lorsqu'il adopte
un enfant. Ce congé se prend dans la période de cinquante-deux
(52) semaines suivant le jour où la garde de l'enfant a été confiée à
l'employé.
32.8.1
L'employé qui veut prendre un congé par suite de
l'adoption d'un enfant fournit, par écrit, à la Société, un
préavis d'au moins quatre (4) semaines, à moins qu'il n'ait
une raison valable de ne pas le faire. L'employé doit aussi
informer la Société de la durée du congé qu'il a l'intention
de prendre.
32.8.2
Le cumul des congés non payés pris par deux (2)
employés en rapport avec l'adoption d'un enfant ne
dépasse par trente- sept (37) semaines.
32.8.3
La Société peut demander une preuve de l'adoption de
l'enfant.
32.8.4
Le congé accordé en vertu de la présente clause
inclus dans le calcul de la période de service continu
fins des prestations de pension, des congés annuels,
augmentations salariales, des congés de maladie,
régimes de soins de santé et d'invalidité et
l'ancienneté.
est
aux
des
des
de
- 68 -
*32.8.5
32.9
Nonobstant toute autre disposition de la présente
convention, l'employée qui bénéficie du congé accordé aux
termes de la présente clause acquiert des crédits de congé
annuel comme si elle avait touché au moins dix (10) jours
de salaire au cours de chaque mois civil.
Admissibilité à l'allocation d'adoption
L'employé qui compte six (6) mois de service continu et qui fournit à
la Société la preuve qu'il touche des prestations parentales selon les
dispositions de l’article 23(1) de la Loi sur l’assurance-emploi 1996,
reçoit une allocation d'adoption conformément au Régime de
prestations supplémentaires de chômage. L'employé qui se voit
accorder un congé aux termes de la présente clause accepte le
congé sous réserve des conditions suivantes :
32.9.1
L'employé retourne au travail à la date à laquelle prend fin
son congé d'adoption, à moins que la date ne soit
modifiée par un médecin compétent ou à moins que
l'employé n'ait droit à un autre congé selon les dispositions
de la présente convention.
32.9.2
L'employé retourne au travail et demeure au service de la
Société pour une période minimum de six (6) mois, à
moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de le faire, pour des
raisons indépendantes de sa volonté ou pour d'autres
raisons mentionnées ailleurs dans la convention.
32.10
L'employé qui ne retourne pas au travail conformément aux
dispositions de la clause 32.9 est tenu de rembourser à la Société
toute allocation d'adoption reçue de cette dernière.
32.11
Calcul de l'allocation
L'employé en congé d'adoption a le droit de recevoir l'allocation
suivante, conformément au Régime de prestations supplémentaires
de chômage :
32.11.1
pour les deux (2) premières semaines, une allocation
égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire
hebdomadaire; et
32.11.2
pour une période additionnelle maximale de dix (10)
semaines, une allocation égale à la différence entre les
prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé a
droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire
hebdomadaire.
- 69 -
32.12
Dans l'application de la clause 32.11 ci-dessus, les indemnités
hebdomadaires versées en vertu du Régime de prestations
supplémentaires de chômage, les prestations d'assurance-emploi et
les autres revenus ne doivent pas dépasser quatre-vingt-treize
(93 %) de la rémunération hebdomadaire habituelle.
32.13
Le salaire hebdomadaire dont il est question aux alinéas 32.11.1 et
32.11.2 est calculé à partir du taux établi à l'Annexe «A», multiplié
par le nombre d'heures de travail normales hebdomadaires pour cet
employé.
32.14
Lorsque l'employé devient admissible à un traitement progressif de
son salaire pendant son congé d'adoption, les allocations prévues
aux alinéas 32.11.1 ou 32.11.2 sont rajustées en conséquence.
ARTICLE 33
CONGÉ DE MATERNITÉ
33.1
33.2
La Société accorde un congé de maternité non payé jusqu’à dix sept
(17) semaines à l'employée enceinte sous réserve des conditions
suivantes :
33.1.1
L'employée est tenue d'aviser par écrit la Société au
moins deux (2) semaines avant la date prévue du début
du congé de maternité, à moins qu'elle ait un motif valable
de ne pas le donner, en précisant la longueur du congé
qu'elle entend prendre.
33.1.2
L'employée peut être tenue de présenter un certificat
médical attestant la grossesse.
33.1.3
Sous réserve des dispositions de la clause 33.2, la durée
du congé de maternité non payé ne peut pas commencer
plus de onze (11) semaines avant la date prévue de la fin
de la grossesse et d'au plus dix-sept (17) semaines après
la fin de la grossesse.
33.1.4
Lorsque l'employée doit ou devra assumer la garde du
nouveau-né, elle a le droit de s'absenter de son travail
jusqu'à trente-sept (37) semaines; le congé se prend dans
la période de cinquante-deux (52) semaines suivant le jour
de naissance de l'enfant ou le jour où l'employé
commence à assumer la garde de l'enfant.
À la demande de l'employée, la Société peut retarder le
commencement du congé de maternité de n'importe quelle période
qu'aura approuvée par écrit un médecin qualifié.
- 70 -
33.3
À la demande de l'employée, la Société peut permettre que le congé
commence plus de onze (11) semaines avant la date prévue de la fin
de la grossesse.
33.4
Le congé de maternité prend fin au plus tôt six (6) semaines après la
fin de la grossesse, à moins que l'employée ne présente un certificat
d'un médecin compétent attestant que sa santé ne sera pas mise en
danger si elle reprend le travail à une date anticipée.
33.5
L'employée qui bénéficie d'un congé de maternité non payé en vertu
de la présente clause et qui est soumise à une période d'attente de
deux (2) semaines avant de toucher des prestations de maternité de
l'assurance-emploi, a droit, pendant cette période, à une indemnité
correspondant au montant des prestations de maternité que
Développement des ressources humaines Canada lui verse pour
deux (2) semaines.
33.6
L'employée qui n'a pas droit aux prestations d'assurance-emploi
touche une indemnité équivalant à deux (2) semaines de prestations
d'assurance-emploi, calculée d'après le montant qu'elle aurait touché
de Développement des ressources humaine Canada si elle avait eu
droit auxdites prestations.
33.7
Le congé accordé aux termes de la présente clause est inclus dans
le calcul de la période de service continu aux fins des prestations de
pension, des congés annuels, des augmentations salariales, des
régimes de soins de santé et d'invalidité et de l'ancienneté.
*33.8
Nonobstant toute autre disposition de la présente convention,
l'employée qui bénéficie du congé accordé aux termes de la présente
clause acquiert des crédits de congé annuel comme si elle avait
touché au moins dix (10) jours de salaire au cours de chaque mois
civil.
33.9
Admissibilité à l'allocation de maternité
L'employée, qui a six (6) mois de service continu et qui fournit à la
Société la preuve qu'elle a présenté une demande de prestations
d’assurance-emploi, selon les dispositions de l’article 22(1) de la Loi
sur l’assurance-emploi 1996 et qu'elle touche ces prestations, reçoit
une allocation de maternité conformément au Régime de prestations
supplémentaires de chômage. L'employée qui se voit accorder un
congé aux termes de la présente clause accepte le congé sous
réserve des conditions suivantes :
33.9.1
L'employée doit retourner au travail à la date à laquelle
prend fin son congé de maternité, à moins que la date ne
soit modifiée par un médecin compétent ou à moins que
l'employée n'ait droit à un autre congé selon les
dispositions de la présente convention.
- 71 -
33.9.2
L'employée doit retourner au travail et demeurer au
service de la Société pour une période minimum de six (6)
mois, à moins qu'elle ne soit dans l'impossibilité de le
faire, pour des raisons indépendantes de sa volonté ou
pour d'autres raisons mentionnées ailleurs dans la
convention.
33.10
L'employée qui ne retourne pas au travail conformément aux
dispositions de la clause 33.9 est tenue de rembourser à la Société
toute allocation de maternité reçue de cette dernière.
33.11
Calcul de l'allocation
L'employée en congé de maternité a le droit de recevoir l'allocation
suivante, conformément au Régime de prestations supplémentaires
de chômage :
33.11.1
pour les deux (2) premières semaines, une allocation
égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire
hebdomadaire; et
33.11.2
pour une période additionnelle de quinze (15) semaines,
une allocation égale à la différence entre les prestations
d'assurance-emploi auxquelles l'employée a droit et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire
hebdomadaire.
33.12
Dans l'application de la clause 33.11 ci-dessus, les indemnités
hebdomadaires versées en vertu du Régime de prestations
supplémentaires de chômage, les prestations d'assurance-emploi et
les autres revenus ne doivent pas dépasser 93 % de la rémunération
hebdomadaire habituelle de l'employée.
33.13
Le salaire hebdomadaire dont il est question aux alinéas 33.11.1 et
33.11.2 est calculé à partir du taux établi à l'Annexe «A», multiplié par
le nombre d'heures de travail normales hebdomadaires pour cette
employée.
33.14
Lorsqu'une employée devient admissible à un traitement progressif
de son salaire pendant son congé de maternité, les allocations
prévues aux alinéas 33.11.1 et 33.11.2 ci-dessus sont rajustées en
conséquence.
ARTICLE 34
CONGÉ POUR COMPARUTION
34.1
Un congé payé doit être accordé à tout employé qui n'est ni en congé
non payé, ni suspendu, et qui est tenu :
34.1.1
de faire partie d'un jury; ou
- 72 -
34.1.2
34.2
d'assister, sur assignation ou sommation, comme témoin à
une procédure qui a lieu
34.1.2.1
devant un tribunal ou un jury d'accusation ou
sous le sceau de leur autorité;
34.1.2.2
devant un tribunal, un juge, un juge de paix,
un magistrat ou un coroner;
34.1.2.3
devant le Sénat ou la Chambre des
communes du Canada ou un de leurs
comités, dans des circonstances autres que
celles où il est appelé à exercer les fonctions
de son poste;
34.1.2.4
devant un conseil législatif, une assemblée
législative ou une chambre d'assemblée ou un
de leurs comités qui est autorisé par la loi à
sommer des témoins de comparaître devant
lui; ou
34.1.2.5
devant un arbitre, une personne ou un groupe
de personnes autorisés par la loi à faire une
enquête et à sommer des témoins de
comparaître devant eux.
Lorsqu'un employé à temps plein est tenu de comparaître devant un
tribunal aux conditions établies à la clause 34.1 et de se présenter
ensuite au travail pour le quart de l'après-midi ou de nuit le même
jour, il a droit à un congé payé de ce quart équivalant aux heures qu'il
a passées au tribunal.
ARTICLE 35
AUTRES CONGÉS PAYÉS
35.1
La Société peut, à sa discrétion, accorder un congé payé pour des
motifs autres que ceux qui sont précisés dans la présente
convention, notamment pour des raisons de formation militaire ou en
défense civile, pour des situations d'urgence touchant la collectivité
ou le lieu de travail ou pour suivre des cours afin de parfaire son
éducation, de se recycler ou de se perfectionner. Dans ce dernier
cas, le congé peut être payé en partie. Un tel congé ne doit toutefois
pas être refusé sans motif raisonnable.
35.2
Commissions médicales
La Société convient de continuer d'accorder un congé spécial payé
lorsqu'un employé, ancien combattant :
- 73 -
35.2.1
est convoqué par le ministère des Affaires des anciens
combattants pour subir un examen médical qui n'est pas
fait surtout aux fins de prescrire un traitement actif;
35.2.2
est prié par le ministère des Affaires des anciens
combattants de se présenter aux fins de participer à un
programme de recherches médicales menées par ce
ministère;
35.2.3
se présente au ministère des Affaires des anciens
combattants pour recevoir un appareil de prothèse ou en
faire effectuer l'entretien;
35.2.4
est convoqué par la Commission canadienne des
pensions relativement à sa pension.
ARTICLE 36
CONGÉS NON PAYÉS
36.1
La Société peut, à sa discrétion, accorder à un employé un congé
non payé pour quelque motif que ce soit, notamment pour lui
permettre de suivre des cours afin de parfaire son éducation ou de se
perfectionner, ou encore d'entrer dans les Forces armées
canadiennes ou parce qu'il a été élu pour occuper une charge
municipale à temps plein. Un tel congé ne doit pas être refusé sans
motif raisonnable.
36.1.1
Avant que l’employé commence un congé non payé
pour une durée connue de plus de trente (30) jours,
la Société doit informer l’employé du montant total
approximatif des cotisations aux avantages sociaux
qu’il devra payer à la fin de ce congé. Le montant
réel dû sera confirmé après la fin du congé.
36.2
Lorsque la durée du congé est de douze (12) mois ou moins, le poste
peut être rempli de façon temporaire et l'employé à qui le congé a été
accordé retourne à son propre poste à la fin du congé.
36.3
L'employé qui désire retourner au travail après un congé autorisé de
plus de douze (12) mois sera inscrit sur une liste de priorité
conformément à l'alinéa 43.3.4 et se voit offrir des postes vacants
selon cet ordre. Si l'employé refuse l'offre de retourner à un poste de
niveau de classement égal ou inférieur dans son propre bureau, il est
radié des effectifs de la Société à compter de la date de son refus et
tous les droits que lui confère la convention prennent fin à cette date.
- 74 -
36.4
36.5
36.6
Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge
préscolaire
36.4.1
À la demande de l'employé, un congé non payé en une (1)
ou plusieurs périodes d'une durée d'au moins un (1) mois
chacune, jusqu'à concurrence de cinq (5) ans au total, lui
est accordé pendant la durée totale de son emploi à la
Société pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge
préscolaire. L'employé en congé qui désire continuer de
contribuer à ses régimes de pension et d'avantages
sociaux paie sa cotisation et la contribution de la Société.
36.4.2
Le congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois
accordé en vertu de la présente clause n'est pas inclus
dans le calcul de la durée de «l’emploi continu» aux fins
du congé annuel auxquels l'employé a droit. Le temps
consacré à ce congé ne compte pas aux fins de la
progression de salaire.
Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint
36.5.1
À la demande de l'employé, un congé non payé d'une
durée maximale d'un (1) an est accordé à l'employé dont
le conjoint est déménagé en permanence et un congé non
payé d'une durée maximale de cinq (5) ans est accordé à
l'employé dont le conjoint est déménagé de façon
temporaire.
36.5.2
Le congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois
accordé en vertu de la présente clause n'est pas inclus
dans le calcul de la durée de «l’emploi continu» aux fins
du congé annuel auxquels l'employé a droit. Le temps
consacré à un tel congé de plus de trois (3) mois ne
compte pas aux fins de la progression de salaire.
Congé non payé pour obligations personnelles
Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles
selon les modalités suivantes :
36.6.1
Sous réserve des nécessités du service, un congé non
payé d'une durée maximale de trois (3) mois est accordé à
l'employé pour ses obligations personnelles.
36.6.2
Sous réserve des nécessités du service, un congé non
payé d'une durée de plus de trois (3) mois, mais ne
dépassant pas un (1) an, est accordé à l'employé pour ses
obligations personnelles.
- 75 -
36.6.3
L'employé a droit à un congé non payé pour ses
obligations personnelles une seule fois en vertu de chacun
des alinéas 36.6.1 et 36.6.2 de la présente clause pendant
la durée totale de son emploi à la Société. Le congé non
payé accordé en vertu de la présente clause ne peut pas
être utilisé conjointement avec un congé de maternité, de
paternité ou d'adoption sans le consentement de la
Société.
36.6.4
Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa 36.6.1 de
la présente clause est inclus dans le calcul de la durée de
l'emploi continu aux fins du congé annuel. Il ne compte
pas cependant aux fins de la progression de salaire.
36.6.5
Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa 36.6.2 de
la présente clause n'est pas inclus dans le calcul de la
durée de l'emploi continu aux fins du congé annuel. Il ne
compte pas aux fins de la progression de salaire.
ARTICLE 37
CONGÉ DE SÉLECTION DE PERSONNEL
37.1
Lorsqu'un employé pose sa candidature à un poste au sein de la
Société, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa
présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour
toute autre période que la Société juge raisonnable de lui accorder
pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.
ARTICLE 38
CONGÉ POUR FONCTIONS DE L’ASSOCIATION
38.1
Tout employé qui fait partie de l'unité de négociation et qui a été élu à
une charge à temps plein dans l'Association a le droit d'être détaché
sans paie de la Société. Il ne perd pas son ancienneté et sa période
d'absence est considérée comme une période de service continu aux
fins de cette convention.
38.2
La Société doit fournir à l'employé de retour du congé susmentionné,
s'il en fait la demande et s'il est qualifié, un poste au sein de l'unité de
négociation se situant au même niveau de classement ou à un
niveau plus élevé que celui de son poste antérieur et se trouvant
dans la localité où demeure l'employé, à condition qu'un tel poste soit
disponible, ou la Société doit lui offrir n'importe quel autre poste au
sein de l'unité de négociation pour lequel il est qualifié.
- 76 -
38.3
38.4
Les employés choisis comme délégués aux congrès statutaires de
l'Association et les employés choisis pour assister aux réunions semiannuelles nationales des présidents de section bénéficient d'un
congé non payé pour assister à ces congrès et à ces réunions sous
réserve des conditions suivantes :
38.3.1
la demande de congé à ces fins doit être faite au moins
trente (30) jours avant la date du début du congé; et
38.3.2
la durée du congé est égale à la durée du congrès ou de la
réunion, plus le temps de déplacement nécessaire, en
utilisant le moyen de transport existant le plus rapide
possible, pour se rendre dans la localité où se tient la
réunion et en revenir.
Audience du Conseil canadien des relations industrielles
concernant des plaintes déposées en vertu de l'article 97 du
Code canadien du travail
Lorsque les besoins du service le permettent, la Société accorde :
38.5
38.4.1
un congé payé à tout employé qui dépose une plainte en
son nom propre, si le Conseil canadien des relations
industrielles rend une décision favorable à l'employé, et un
congé non payé dans tous les autres cas; et
38.4.2
un congé non payé à tout employé représentant un autre
employé ou l'Association qui a fait une plainte.
Audiences du Conseil canadien des relations industrielles
portant sur des demandes d'accréditation, des comparutions et
des interventions concernant les demandes d'accréditation
Lorsque les besoins du service le permettent, la Société accorde un
congé non payé :
38.6
38.5.1
à tout employé qui représente l'Association dans une
demande d'accréditation ou dans une intervention; et
38.5.2
à tout employé qui se présente en personne pour faire
opposition à une accréditation.
Employé appelé comme témoin
La Société accorde un congé payé :
38.6.1
à tout employé appelé comme témoin par le Conseil
canadien des relations industrielles; et
38.6.2
lorsque les besoins du service le permettent, à tout
employé appelé comme témoin par un conciliateur, autre
employé ou par l'Association.
- 77 -
38.7
Audience d'une commission de conciliation
Lorsque les besoins du service le permettent, la Société accorde un
congé payé à un nombre raisonnable d'employés qui représentent
l'Association devant une commission de conciliation.
38.8
Arbitrage
Lorsque les besoins du service le permettent, la Société accorde un
congé payé à un employé qui est :
38.9
38.8.1
une des parties à l'arbitrage;
38.8.2
le représentant de l'employé qui est une des parties à
l'arbitrage; et
38.8.3
un témoin appelé par un employé qui est une des parties à
l'arbitrage.
Séances de négociations contractuelles
Dans chaque région, un employé désigné par l'Association comme
membre de l'équipe de négociation pour la négociation de la
convention collective à l'échelle nationale, doit bénéficier d'un congé
payé aux conditions suivantes :
38.9.1
la demande de congé à cette fin doit être faite au moins
cinq (5) jours civils avant la date du début du congé; et
38.9.2
la durée du congé doit être équivalente à la durée des
séances de négociation, plus le temps de préparation qui
s'impose et le temps de déplacement nécessaire pour se
rendre aux localités appropriées et en revenir.
L'Association rembourse à la Société les salaires et les avantages
qu'elle aura payés aux employés en congé à cette fin.
38.10
Activités nationales de l'Association
La Société accorde un congé payé aux vice-présidents divisionnaires
de l'Association pour leur permettre de participer au besoin aux
activités de cette dernière, et l'Association rembourse à la Société les
salaires et les avantages qu'elle aura payés aux employés en congé
à cette fin.
38.11
Cours de formation destinés aux représentants
Lorsque les besoins du service le permettent, la Société accorde un
congé non payé à tout employé qui fait fonction de représentant au
nom de l'Association, afin de lui permettre de suivre un cours de
formation en rapport avec les fonctions de représentant.
- 78 -
38.12
Détermination de la nature du congé
Lorsque la nature du congé demandé ne peut être déterminée avant
qu'un arbitre n'ait rendu sa décision, un congé non payé est accordé
dans l'attente d'une décision définitive sur la nature du congé.
ARTICLE 39
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
*39.1
Lorsque la période d'emploi d'un employé qui a bénéficié d'un
nombre de congés annuels plus élevé que celui qu'il avait acquis se
termine en raison de son décès, cet employé est réputé avoir acquis
le nombre de congés payés qui lui ont été accordés.
39.2
Les congés payés qui ont été portés au crédit de l'employé par la
Société, au moment de la signature de la présente convention ou au
moment où l'employé y est assujetti, lui sont acquis.
*39.3
Il ne peut être accordé de jours de congé pour raisons
personnelles, de congé spécial ou d'autre congé payé à un employé
qui est en congé non payé, en congé de préretraite ou qui est
suspendu.
PARTIE VII – SANTÉ ET SÉCURITÉ
- 80 -
ARTICLE 40
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
40.1
40.2
40.3
La Société convient d'assurer gratuitement à l'employé un moyen de
transport approprié pour lui permettre de se rendre chez le médecin
ou a l'hôpital le plus proche et, de là, à sa résidence ou au travail
suivant la décision du médecin ou de l'hôpital, lorsque l'employé a
besoin de soins immédiats par suite :
40.1.1
d'une blessure survenue au travail; ou
40.1.2
d'une crise cardiaque ou d'un autre malaise grave survenu
au travail.
La Société et l'Association conviennent de partager toute
l'information relative aux cas d'indemnisation des accidents du travail,
y compris la copie des documents modifiant les rapports originaux,
avant qu'une réclamation ne soit établie et avant de faire appel aux
divers paliers de la commission des accidents du travail. Cette
information englobe :
40.2.1
le «Rapport du superviseur : enquête sur un accident»;
40.2.2
les formulaires de la commission des accidents du travail
pertinente y compris le rapport de l'employeur sur un
accident et les déclarations subséquentes;
40.2.3
toutes les demandes d'appel présentées à la commission
des accidents du travail, notamment les raisons motivant
l'appel, les documents pertinents et les déclarations de
témoins (sauf leur identité);
40.2.4
Les parties ne sont pas tenues de faire état du contenu
des
communications
téléphoniques
entre
leurs
représentants respectifs et la commission des accidents
du travail, ou des communications écrites entre leurs
bureaux respectifs, lorsque cette information n'a pas de
répercussion sur la décision relative à la demande de
l'employé.
Congé des employés travaillant de nuit
40.3.1
L'employé régulier et temporaire a droit à un congé de
récupération payé qui s'accumule à raison des deux tiers
(2/3) de journée pour chaque période de quatre (4)
semaines pendant lesquelles il travaille de nuit à au moins
douze (12) occasions. La première période de quatre (4)
semaines commence le 18 mars 2001. Le congé de
récupération doit nécessairement être pris en unités d'au
moins une (1) journée.
- 81 -
40.3.2
Le congé de récupération est compris dans les cédules de
travail et sous réserve des besoins du service, doit suivre
une journée de repos d’un employé.
40.3.3
Le congé de récupération est accordé en sus des jours de
repos hebdomadaires et des autres congés prévus par la
présente convention.
40.3.4
L'employé en congé de récupération n'est pas tenu de
travailler ni autorisé à le faire.
PARTIE VIII – ANCIENNETÉ
- 82 -
ARTICLE 41
ANCIENNETÉ
41.1
L'ancienneté des employés visés par la convention est déterminée et
administrée conformément aux dispositions du présent article. Un
système d’ancienneté à deux niveaux doit être en place et ce dernier
doit être doté de deux listes : une liste A pour tous les membres de
l’unité de négociation au 31 mars 2006 présentant l’ancienneté
actuelle, et une liste B pour tous les membres qui ont été nommés à
un poste dans l'unité de négociation après le 31 mars 2006
présentant la date la plus récente de leur nomination pour une
période indéterminé à la Société ou au ministère des Postes, son
prédécesseur. Lorsque les employés utilisent leur date d’ancienneté,
la liste A a préséance sur la liste B.
41.2
L'ancienneté des employés dans la liste d’ancienneté A,
membres de l'unité de négociation au 15 février 1993, est déterminée
à partir de la date de leur nomination pour une période indéterminée
à un poste de la Société ou du ministère des Postes, son
prédécesseur.
41.3
L'ancienneté des employés dans la liste d’ancienneté A nommés à
un poste relevant de l'unité de négociation après le 15 février 1993
jusqu’au 31 mars 2006 inclusivement est déterminée à partir de la
date de leur dernière nomination pour une période indéterminée à un
poste de l'unité de négociation.
41.3.1
Nonobstant la clause 41.3, l'ancienneté d'un employé dans
la liste d’ancienneté A occupant un poste ajouté à l'unité
de négociation après le 15 février 1993 jusqu’au
31 mars 2006 inclusivement par suite de négociations
avec la Société ou par suite d'un processus du Conseil
canadien des relations industrielles est déterminé à partir
de la date de sa nomination pour une période indéterminée
à un poste de la Société ou du ministère des Postes, son
prédécesseur.
41.4
Les employés nommés à un poste de l’unité de négociation après le
31 mars 2006 sont inscrits dans la Liste d’ancienneté B, selon la date
la plus récente de leur nomination pour une période indéterminé à un
poste de la Société ou du ministère des Postes, son prédécesseur.
41.5
Lorsqu'un employé est nommé à un poste à l'extérieur de l'unité de
négociation, il perd ses droits d'ancienneté dans la liste
d’ancienneté A, à moins qu'il ne retourne à son ancienne unité de
négociation dans les douze (12) mois qui suivent sa date de
nomination.
41.6
L'employé qui démissionne, qui est congédié, renvoyé ou destitué ou
qui abandonne son poste, perd ses droits d'ancienneté.
- 83 -
41.7
Durant toute période où un employé est affecté, par intérim, à un
poste à l'extérieur de l'unité de négociation d'une durée de moins de
douze (12) mois, il conserve son ancienneté dans la liste
d’ancienneté A et continue d'en accumuler.
41.7.1
Si l'employé ne retourne pas dans l'unité de négociation
dans les douze (12) mois, l'ancienneté dans la liste
d’ancienneté A qu'il a accumulée à l'extérieur de l'unité de
négociation ne lui est pas créditée et il n'accumule pas
d'ancienneté dans la liste d’ancienneté A avant de
retourner dans l'unité de négociation.
41.7.2
Si l'application de l’alinéa 41.7.1 pose des problèmes,
l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à
une consultation nationale.
41.8
Lorsqu'un employé quitte involontairement l'unité de négociation par
suite d'une décision touchant l'évaluation des emplois, il perd son
ancienneté dans la liste d’ancienneté A au sein de l'unité de
négociation à moins qu'il n'y revienne dans les douze (12) mois
suivant la date de la décision l'obligeant à quitter l'unité de
négociation.
41.9
Lorsqu'un employé est en congé de maladie autorisé payé ou non
payé, il conserve son ancienneté et continue d'en accumuler.
41.10
Lorsque deux (2) employés ou plus sont nommés à un poste à la
même date, leur rang sur la liste d'ancienneté est déterminé d'après
la durée de leur service ininterrompu au sein de l'unité de négociation
de l’association.
41.11
Si après avoir suivi les dispositions de la clause 41.10, deux (2)
employés ou plus affichent toujours la même date de nomination, leur
rang sur la liste d'ancienneté est déterminée par :
41.12
41.11.1
la durée totale de leur service ininterrompu dans un poste
indéterminé à la Société ou son prédécesseur, le ministère
des Postes;
41.11.2
Si après avoir suivi les dispositions de l’alinéa 41.11.1,
deux (2) employés ou plus affichent toujours la même date
de nomination, leur rang sur la liste d’ancienneté est
déterminé par leur numéro d’employé de la Société.
L’employé qui a le numéro inférieur occupera le rang le
plus élevé sur la liste.
En consultation avec l’Association, la Société doit établir pour le 31
décembre de chaque année, une liste des employés dans les listes
d’ancienneté A et B par bureau et par ordre d’ancienneté
conformément aux dispositions des clauses ci-dessus. Cette liste
doit être affichée au plus tard le 15 janvier.
PARTIE IX – ÉVALUATION DES EMPLOIS ET DOTATION
- 84 -
ARTICLE 42
PROCESSUS D'ÉVALUATION DES EMPLOIS
42.1
La Société et l'Association s'entendent pour que le Plan d'évaluation
des emplois qui est entré en vigueur le 1er avril 2009 soit le Plan
officiel d'évaluation de tous les emplois au sein de l'unité de
négociation.
Le nouveau Plan d’évaluation des emplois a préséance sur
l’ensemble des facteurs et des échelons qui s’appliquaient
auparavant pour les emplois de l’unité de négociation. Le manuel
relatif au Plan d’évaluation des emplois doit être utilisé pour classer
tous les emplois de l’unité de négociation jusqu'à ce que de
nouveaux facteurs et échelons soient établis par l’Association et la
Société et aient préséance sur le Plan d’évaluation des emplois.
42.2
Si, pendant la période d'application de la présente convention, la
Société crée un nouvel emploi relevant de l'unité de négociation de
l’Association, la Société et l'Association s'entendent pour que le
nouvel emploi soit évalué à partir du Plan d'évaluation des emplois.
42.2.1
Si le nouvel emploi n'est pas prévu au Plan
d'évaluation des emplois, la Société, avant de fixer le taux
de rémunération de ce nouvel emploi, négocie ces taux
avec l'Association.
42.3
Après demande écrite, l'employé a le droit d'obtenir l'énoncé des
responsabilités liées à son emploi, y compris le nombre de points
détaillés qui s'y rattachent. Cet énoncé doit être remis à l'employé
dans les vingt (20) jours qui suivent la présentation de la demande.
42.4
Un employé qui croit que les responsabilités liées à son emploi ont
été modifiées peut demander une évaluation de son emploi en en
faisant la demande écrite à son gestionnaire. Il doit remplir un
questionnaire, fourni par son représentant local des Ressources
humaines, et le remettre à son gestionnaire.
Une fois qu’il a reçu le questionnaire, le gestionnaire est responsable
de s’assurer que l’employé a répondu à toutes les questions du
questionnaire avec exactitude et que ce dernier reflète les
responsabilités liées à l’emploi. Le gestionnaire doit ensuite remettre
le questionnaire au représentant local des Ressources humaines.
42.5
La Société remet les résultats de l’évaluation à l’employé et à
l’Association dans les quatre-vingt-dix (90) jours civils qui suivent la
présentation du questionnaire au gestionnaire et indique le nombre
de points et le niveau de classement correspondant. Si l’évaluation
- 85 -
donne lieu à une augmentation de la rémunération de l’employé, la
dite augmentation a un effet rétroactif et entre en vigueur à la date de
la demande écrite de l’employé.
42.6
Si l’Association ou la Société croient que les responsabilités liées à
un emploi ont changé, l’une des parties peut, en faisant parvenir un
avis écrit à l’autre partie, soumettre un questionnaire, et les parties
doivent respecter le processus d’écrit ci-dessus.
ARTICLE 43
DOTATION EN PERSONNEL
43.1
Processus de dotation –OPÉRATIONS (OP) et VENTES (SL)
Le processus de dotation de tous les postes OP et le processus de
dotation de tous les postes SL sont distincts. Un employé est autorisé
à passer d’un poste OP à un poste SL (et vice-versa) seulement par
le biais (1) du processus de dotation décrit dans le présent article, (2)
conformément aux alinéas 43.18.1, 43.32.1 ou 44.7.5 et 44.11.5, ou
(3) si l’Association et la Société en conviennent ainsi.
43.2
Définitions
43.2.1
“Section” s’entend d’un secteur défini. Toutes les sections
existant à la date de la signature de la présente convention
demeurent en vigueur.
Toute modification apportée ultérieurement à la « section »
devra être portée à l’attention de l’autre partie par écrit et
faire l’objet d’une consultation à l’échelon local. Si, dans
les trente (30) jours de la date de l’avis à cet effet, la
consultation à l’échelon local n’a pas eu lieu ou n’a pas
permis aux parties de s’entendre, la question sera
renvoyée à l’échelon divisionnaire pour consultation. Si,
dans les quarante-cinq (45) jours de la date de l’avis, la
consultation à l’échelon divisionnaire n’a pas eu lieu ou n’a
pas permis aux parties de s’entendre, la question sera
renvoyée à l’échelon national pour consultation.
43.2.2
On entend par « Bureau » et « Zone » le secteur identifié
sur la Liste des zones et bureaux. Cette liste englobe les
domaines opérationnels mais ne comprend pas les
groupes comme le Soutien aux opérations postales,
l’Institut de formation et de perfectionnement, les SL et
- 86 -
d’autres qui peuvent exister actuellement. Dans le cas de
ces groupes, la définition de « bureau » s’appliquera de
telle sorte qu’individuellement, chaque fonction ou groupe
sera réputé constituer un bureau à l’endroit où il se trouve.
Pour ces fonctions, la définition de « zone » sera celle qui
s’applique au groupe de la Levée et livraison au sein de la
même région métropolitaine.
Toute modification apportée ultérieurement à la liste seront
envoyés à l’attention de l’autre partie par écrit et faire
l’objet d’une consultation divisionnaire. Tout avis de
modification de la liste sera respectivement transmis au
bureau de la fonction Relations du travail au siège social
de la Société et au Bureau national de l’Association.
43.2.3
43.3
« Division » s’entend au sens de l’annexe E.
Liste de préséance pour les OP
Dans le présent article, la « Liste de préséance pour les OP» est la
liste établie à l’échelon national qui répertorie les noms des employés
OP déclarés excédentaires, mis en disponibilité ou mutés aux termes
des clauses 44.19, 44.20 ou 44.21, ainsi que les noms des employés
qui sont de retour d’un congé autorisé ou d’un congé pour fonctions
syndicales à plein temps ou dont la formation linguistique prévue à
l'alinéa 43.53.1 s’est soldée par un échec.
La liste comporte le niveau de classement et l’ancienneté de chaque
employé, la date d’entrée en vigueur de son nouveau statut ou la
date à laquelle il est prêt à reprendre le travail, selon le cas. Le rang
de l’employé sur la liste est déterminé par l’ancienneté selon l’ordre
de préséance suivant :
43.3.1
l’employé qui revient d’un congé pour fonctions syndicales
à plein temps et n’a pas retrouvé un poste dans sa localité
de résidence conformément à la clause 38.2;
43.3.2
l’employé déclaré excédentaire ou mis en disponibilité qui
est susceptible d’être rappelé au travail conformément à
l’article 44;
43.3.3
l’employé dont la formation linguistique aux termes de
l'alinéa 43.53.1 s’est soldée par un échec;
- 87 -
43.4
43.3.4
l’employé qui revient d’un congé autorisé aux termes de
l’article 36;
43.3.5
l’employé dont le poste a été déclassé et qui bénéficie d’un
taux de retenue aux termes de la clause 44.23;
43.3.6
l’employé visé par les clauses 44.19, 44.20 ou 44.21.
Durée de l’inscription sur la liste de préséance pour les OP
Le nom d’un employé demeure inscrit sur la « Liste de préséance
pour les OP», comme suit :
43.4.1
durant deux (2) ans s’il revient d’un congé pour fonctions
syndicales à plein temps;
43.4.2
durant deux (2) ans à compter de la date de l’avis le
déclarant excédentaire;
43.4.3
conformément
aux
stipulations
énoncées
aux
alinéas 44.2.1, 44.2.2 ou 44.2.3 dans le cas de tout
employé mis en disponibilité;
43.4.4
à compter de la date de l’avis informant l’employé qu’il ne
satisfait pas aux exigences linguistiques, jusqu’à ce qu’il
soit affecté à un autre poste non désigné bilingue;
43.4.5
durant deux (2) ans à compter de la date à laquelle
l’employé ayant bénéficié d’un congé autorisé aux termes
de l’article 36 est prêt à reprendre le travail;
43.4.6
durant trois (3) ans à compter de la date à laquelle
l’employé est réaffecté à un poste de niveau de
classement identique ou inférieur conformément aux
clauses 44.19, 44.20 ou 44.21;
43.4.7
à compter de la date de l’avis informant l’employé du
déclassement de son poste, jusqu’au moment où le taux
maximal du poste du niveau de classement inférieur est
égal ou supérieur au taux de retenue.
- 88 -
43.5
Liste de préséance pour les SL
Une liste de préséance pour les SL distincte est établie à l’échelle
nationale, exclusivement pour les employés des SL (la « Liste de
préséance pour les SL); elle est dressée et utilisée de la même
manière que la liste de préséance pour les OP décrite aux
clauses 43.3 et 43.4.
ADMINISTRATION
43.6
Droits du titulaire
Les candidats appartenant à l’unité de négociation identifiés au cours
du processus de sélection ou les titulaires des postes ne seront pas
tenus de changer de poste, à titre permanent, contre leur volonté à
moins que ce changement relève du champ d’application d’un autre
article de la présente convention ou soit motivé.
*43.7
Demande de mutation
L’employé qui souhaite être muté doit présenter une demande de
mutation entièrement remplie, selon le modèle approuvé par la
Société AccèsRH par voie électronique dans laquelle il indique
l’endroit ou les endroits, le bureau et le niveau de classement qui
l’intéressent. Pareille demande de mutation demeure valide durant
une période de douze (12) mois.
Pour étudier toute demande de mutation, la Société peut consulter
n’importe quel autre document pertinent figurant dans le dossier
personnel du demandeur.
Toute demande de mutation est réputée présentée par l'employé à la
date à laquelle elle est reçue dans la boîte de réception
d’AccèsRH. Une réponse automatisée d’AccèsRH sera fournie à
l’employé lorsqu’une demande de mutation a été soumise. Les
RH ou AccèsRH peut communiquer avec l’employé afin de
fournir des renseignements supplémentaires et/ou des
documents pour appuyer ou préciser sa demande.
En présentant la demande de mutation par voie électronique,
l’employé affirme que les renseignements sont exacts.
Sauf circonstances exceptionnelles, (p. ex. une grève), l’employé
sera avisé de son admissibilité à une mutation dans les vingt-cinq
- 89 -
(25) jours. Dans le cas où il n’en serait pas avisé de la manière
prescrite, l’employé sera réputé admissible à une mutation.
La Société ne prendra en considération aucune demande de
mutation reçue après l’affichage d’un concours interne ou après le
début de la sélection des candidats à un poste ou à des postes qu’il
faut pourvoir.
43.8
43.9
Listes de mutation et dépenses
43.8.1
Sur demande de la section locale ou du vice-président
divisionnaire, la Société fournit la liste de toutes les
demandes de mutation qu’elle a reçues de l’extérieur du
bureau. La section locale ou le vice-président divisionnaire
ne présenteront pas plus d’une demande par mois.
43.8.2
L’employé est muté à ses frais.
Grief
La sélection d’un candidat pour pourvoir un poste à quelque niveau
de classement que ce soit peut faire l’objet d’un grief.
43.10
Avis
La Société fournira au vice-président divisionnaire un rapport de
tous les postes vacants, sur une base mensuelle.
Dès que la Société apprend qu’un poste est vacant, elle en informe le
vice-président divisionnaire dans les vingt (20) jours de la date à
laquelle elle prendra des mesures pour pourvoir ce poste vacant.
Si le vice-président divisionnaire n’est pas satisfait des
renseignements fournis par la Société, ou si aucun renseignement
n’a été fourni, le vice-président divisionnaire peut consulter le
directeur général.
PROCESSUS DE DOTATION POUR LES POSTES OP
43.11
POSTES OP 1
Dès que la Société établit qu’un poste vacant OP 1 sera pourvu pour
une période indéterminée, la dotation se fait suivant les modalités et
dans l’ordre qui sont prescrits aux étapes 1 à 7.
- 90 -
43.12
Critères à prendre en compte aux étapes 1 à 7
Pour qu’un employé qui occupe un poste OP 1 ou 2 puisse postuler
ou demander une mutation à un poste OP 1, il doit satisfaire aux
critères suivants :
43.12.1
l’employé ne doit pas être en période d’essai;
43.12.2
la plus récente évaluation complète de son rendement
annuel doit être égale ou supérieure à «La plupart des
attentes satisfaites»;
43.12.3
l’employé doit satisfaire aux exigences minimales du poste
qu’il postule ou auquel il demande d'être muté;
43.12.4
s’il s’agit d’une mise au choix, l’employé doit avoir occupé
son poste actuel durant un (1) an au moins, à moins que la
Société renonce à cette période d’emploi;
43.12.5
s’il s’agit d’une mutation, l’employé doit avoir occupé son
poste actuel ou exercé des fonctions identiques ou
substantiellement identiques au sein de son bureau actuel
durant deux (2) ans au moins, à moins que la Société
renonce à cette période d’emploi.
L’employé qui occupe un poste OP 2 ou 3 peut postuler un poste
vacant OP 1 et y être muté, à condition qu’il satisfasse aux exigences
minimales du poste vacant.
43.13
Étape un – Par mise au choix
Les postes vacants au sein d’une section ou d’un bureau sont
affichés durant une période d’au moins cinq (5) jours civils mais d’au
plus dix (10) jours civils. À la suite d’une entente locale, le processus
de mise au choix peut être accéléré. L’employé en congé autorisé
durant plus de cinq (5) jours doit aviser son supérieur immédiat par
écrit qu’il souhaite poser sa candidature aux postes OP qui
deviendraient vacants au sein de sa section ou de son bureau.
43.13.1
43.13.2
Mise au choix par ancienneté, à partir de n’importe quel
niveau de classement, au sein de la section.
43.13.1.1
Mise au choix de postes à plein temps entre
employés à plein temps.
43.13.1.2
Mise au choix de postes à temps partiel entre
employés à temps partiel.
Mise au choix par ancienneté, à partir de n’importe quel
niveau de classement, au sein du bureau.
- 91 -
43.14
Mise au choix de postes à plein temps entre
employés à plein temps.
43.13.2.2
Mise au choix de postes à temps partiel entre
employés à temps partiel.
Étape deux – Par mutation au sein de la zone (bureau compris)
43.14.1
43.15
43.13.2.1
Mutation selon l’ancienneté, à partir de n’importe quel
niveau de classement, au sein de la zone (ce qui
comprend tout changement de poste au sein du bureau)
43.14.1.1
entre employés à plein temps pour les
postes à plein temps
43.14.1.2
entre employés à temps partiel pour les
postes à temps partiel.
Étape trois – Liste de préséance pour les OP
Aux fins de l’application de la liste de préséance pour les OP,
43.15.1
les employés peuvent se voir offrir des postes vacants au
même niveau de classement ou à un niveau de
classement inférieur;
43.15.2
les postes vacants seront offerts aux employés qui
satisfont aux exigences minimales de ces postes.
La liste de préséance pour les OP définie à la clause 43.3 est
consultée, puis le poste vacant est offert aux employés dans l’ordre
de préséance géographique suivant :
43.15.3
dans le bureau;
43.15.4
dans la zone;
43.15.5
dans la division;
43.15.6
dans l’unité de négociation.
Les employés inscrits sur la liste de préséance pour les OP aux
termes des alinéas 43.3.1, 43.3.4 ou 43.3.6 seront mutés à leurs
frais.
- 92 -
43.16
Étape quatre – Mise au choix/mutation temps partiel à plein
temps ou plein temps à temps partiel de la zone (bureau
compris)
43.16.1
43.17
Si, après que les étapes 1 à 3 ont été complétées, un
poste demeure vacant, les employés qui satisfont
aux critères énoncés à la clause 43.12 à l’exclusion
des alinéas 43.12.4 et 43.12.5, se verront offrir le
poste dans l’ordre suivant:
43.16.1.1
Mise au choix temps partiel à plein
temps ou plein temps à temps partiel
par ancienneté, à partir de n’importe
quel niveau de classement, au sein du
bureau;
43.16.1.2
Mutation temps partiel à plein temps
ou plein temps à temps partiel selon
l’ancienneté, à partir de n’importe quel
niveau de classement, au sein de la
zone.
Étape cinq – Par mutation de l’extérieur de la zone
43.17.1
Mutation selon l’ancienneté, à partir de n’importe quel
niveau de classement, de l’extérieur de la zone,
43.17.1.1
entre employés à plein temps pour les
postes à plein temps;
43.17.1.2
entre employés à temps partiel pour
les postes à temps partiel.
L’ordre de préséance est premièrement dans la
division, ensuite dans l'unité de négociation.
43.17.2
Si, après que les étapes prévues de la clause 43.13
à l’alinéa 43.17.1 ont été complétées, un poste
demeure vacant, les employés qui satisfont aux
critères énoncés à la clause 43.12, à l’exclusion des
alinéas 43.12.4 et 43.12.5, se verront offrir une
mutation de temps partiel à plein temps ou de plein
temps à partiel selon l’ancienneté, à partir de
- 93 -
n’importe quel niveau de classement à l'extérieur de
la zone.
L’ordre de préséance est premièrement dans la
division, ensuite dans l'unité de négociation.
43.18
Étapes six et sept
43.18.1
Étape 6 – SL à OP1 sans concours
Les employés qui occupent un poste SL1 à SL6
peuvent muter à un poste OP1 vacant, à condition
qu’ils satisfassent aux critères de la clause 43.12.
43.18.2
Étape 7 – Par concours et par d’autres moyens
43.18.2.1
Candidatures
Les
personnes
intéressées
feront
connaître leur candidature par un (1) ou
plusieurs des moyens suivants :
43.18.2.1.1
par le biais de l’outil de
demande en ligne de la
Société;
43.18.2.1.2 par d’autres moyens.
43.18.2.2
Processus de sélection
La sélection repose sur l’évaluation des
candidats par rapport aux exigences
obligatoires du poste qui sont énoncées
dans le profil des compétences.
43.18.2.2.1 Dans le cadre du processus
de sélection, la préséance
est accordée aux candidats
qui sont membres de
l'Association;
43.18.2.2.2 Lorsque deux (2) candidats
membres de l’Association ou
plus sont de compétence
- 94 -
égale, l’ancienneté
l’emporte.
43.19
POSTES OP 2 et 3
Lorsque la Société établit qu’un poste vacant OP 2 ou 3 sera pourvu
pour une période indéterminée, la dotation se fait suivant les
modalités et dans l’ordre qui sont prescrits aux étapes 1 à 4.
43.20
Critères à prendre en compte pour les étapes 1 et 2
Pour que la candidature d’un employé qui occupe un poste OP 2 ou
3 soit prise en considération pour pourvoir un poste vacant OP 2 ou 3
conformément aux étapes 1 et 2 ci-dessous, et pour que la Société
puisse offrir le poste à l’employé le plus qualifié qui occupe un poste
OP 2 ou 3, les critères suivants doivent être remplis :
43.20.1
le poste actuel de l’employé doit être du même niveau de
classement ou à un niveau de classement supérieur que le
poste vacant;
43.20.2
l’employé doit posséder les connaissances opérationnelles
requises pour accomplir les tâches du poste;
l’employé doit avoir acquis récemment de l’expérience
dans
l’exercice
de
fonctions
identiques
ou
substantiellement identiques;
43.20.3
43.21
43.20.4
les deux (2) dernières évaluations disponibles de son
rendement annuel doivent être égale ou supérieure à «La
plupart des attentes satisfaites»;
43.20.5
l’employé doit occuper son poste actuel depuis deux (2)
ans au minimum, à moins que l’employé ait été déclaré
excédentaire et n’ait donc pu terminer cette période
d’emploi. La Société peut renoncer cette période d’emploi;
43.20.6
l’employé doit satisfaire aux exigences minimales du
poste.
Étape 1 – Par expression d’intérêt
La Société offre, au sein du même bureau, le poste à l’employé le
plus qualifié qui occupe un poste OP 2 ou 3, qui satisfait aux critères
susmentionnés (clause 43.20) et qui a exprimé son intérêt par écrit
(au représentant de la Société) en vue d’occuper un autre poste au
- 95 -
sein de son bureau. Pareille expression d’intérêt demeure valide
durant une période de six (6) mois.
43.21.1
Vacance qui en résulte
Aucune vacance qui résulte de l’application de la
clause 43.21 n’est régie par la clause 43.21. Le cas
échéant, le processus de dotation pour cette vacance
débutera à l'étape 2.
43.22
Étape 2 – Liste de préséance pour les OP
La Société offre le poste à l’employé le plus qualifié qui occupe un
poste OP 2 ou 3, parmi les employés inscrits sur la liste de
préséance aux termes du de l'alinéa 43.3.
La liste de préséance pour les OP définie à la clause 43.3 est
consultée, puis le poste vacant est offert aux employés dans l’ordre
de préséance géographique suivant :
43.22.1
dans le bureau;
43.22.2
dans la zone;
43.22.3
dans la division;
43.22.4
dans l’unité de négociation.
Les employés, dans le nom figure sur la liste de préséance pour les
OP conformément aux alinéas 43.3.1, 43.3.4 et 43.3.6 déménagent à
leurs frais.
43.23
Étape 3 – Processus de sélection par entrevue axée sur les
compétences
Les employés intéressés font connaître leur candidature par le biais de
l’outil de demande en ligne de la Société et doivent satisfaire aux
exigences minimales du poste pour être entendus en entrevue.
La Société offre le poste au candidat le plus qualifié qui satisfait aux
exigences linguistiques du poste vacant.
43.24
Étape 4 – Par d’autres moyens
Si aucun candidat ne possède les compétences requises, la Société
peut pourvoir le poste vacant par d’autres moyens.
- 96 -
PROCESSUS DE DOTATION POUR LES POSTES SL
43.25
POSTES SL1
Dès que la Société établit qu’un poste vacant SL1 sera pourvu pour
une période indéterminée, la dotation se fait suivant les modalités et
dans l’ordre qui sont prescrits aux étapes 1 à 7.
43.26
Critères à prendre en compte aux étapes 1 à 7
Pour qu’un employé qui occupe un poste SL1 ou 2 puisse postuler ou
demander une mutation à un poste SL1, il doit satisfaire aux critères
suivants :
43.26.1
l’employé ne doit pas être en période d’essai;
43.26.2
la plus récente évaluation complète de son rendement
annuel doit être égale ou supérieure à «La plupart des
attentes satisfaites»;
43.26.3
l’employé doit satisfaire aux exigences minimales du poste
qu’il postule ou auquel il demande d'être muté;
43.26.4
s’il s’agit d’une mise au choix, l’employé doit avoir occupé
son poste actuel durant un (1) an au moins, à moins que la
Société renonce à cette période d’emploi;
43.26.5
s’il s’agit d’une mutation, l’employé doit avoir occupé son
poste actuel ou exercé des fonctions identiques ou
substantiellement identiques au sein de son bureau actuel
durant deux (2) ans au moins, à moins que la Société
renonce à cette période d’emploi.
L’employé qui occupe un poste SL3, 4, 5 ou 6 peut postuler un poste
vacant SL1 et y être muté, à condition qu’il satisfasse aux exigences
minimales du poste vacant.
43.27
Étape 1 – Par mise au choix
Les postes vacants au sein d’une section ou d’un bureau sont
affichés durant une période d’au moins cinq (5) jours civils mais d’au
plus dix (10) jours civils. À la suite d’une entente locale, le processus
de mise au choix peut être accéléré. L’employé en congé autorisé
durant plus de cinq (5) jours doit aviser son supérieur immédiat par
écrit qu’il souhaite poser sa candidature aux postes SL1 qui
deviendraient vacants au sein de sa section ou de son bureau.
- 97 -
43.27.1
43.27.2
43.28
43. 27.1.1
Mise au choix de postes à plein temps entre
employés à plein temps.
43. 27.1.2
Mise au choix de postes à temps partiel entre
employés à temps partiel.
Mise au choix par ancienneté, à partir de n’importe quel
niveaux de classement, au sein du bureau.
43. 27.2.1
Mise au choix de postes à plein temps entre
employés à plein temps.
43.27.2.2
Mise au choix de postes à temps partiel entre
employés à temps partiel.
Étape 2 – Par mutation au sein de la zone (bureau compris)
43.28.1
43.29
Mise au choix par ancienneté, à partir de n’importe quel
niveau de classement, au sein de la section.
Mutation selon l’ancienneté, à partir de n’importe quel
niveau de classement, au sein de la zone (ce qui
comprend tout changement de poste au sein du bureau),
d’un employé à plein temps ou à temps partiel à un poste à
plein temps ou à temps partiel.
Étape 3 – Liste de préséance pour les SL
Aux fins de l’application de la liste de préséance pour les SL,
43.29.1
les employés peuvent se voir offrir des postes vacants au
même niveau de classement ou à un niveau de
classement inférieur;
43.29.2
les postes vacants seront offerts aux employés qui
satisfont aux exigences minimales de ces postes.
La liste de préséance pour les SL définie à la clause 43.5 est
consultée, puis le poste vacant est offert aux employés dans l’ordre
de préséance géographique suivant :
43.29.3
dans le bureau;
43.29.4
dans la zone;
43.29.5
dans la division;
43.29.6
dans l’unité de négociation.
- 98 -
Les employés inscrits sur la liste de préséance pour les SL aux
termes des alinéas 43.3.1, 43.3.4 ou 43.3.6 seront mutés à leurs
frais.
43.30
Étape 4 – Par mutation de l’extérieur de la zone
43.30.1
43.31
Mutation selon l’ancienneté, à partir de n’importe quel
niveau de classement, de l’extérieur de la zone, d’un
employé à plein temps ou à temps partiel à un poste à
plein temps ou à temps partiel. L’ordre de préséance est
dans la division, ensuite dans l’unite de négociation.
Étape 5 - Mise aux choix/mutation temps partiel à plein temps
Si, après que les étapes 1 à 4 ont été complétées, un poste à plein
temps demeure vacant, les employés à temps partiel qui satisfont
aux critères énoncés à la clause 43.26 à l'exclusion des alinéas
43.26.4 et 43.26.5, se verront offrir le poste à plein temps dans l'ordre
suivant :
43.32
43.31.1
Mise au choix par ancienneté, à partir de n’importe quel
niveau de classement, au sein du bureau;
43.31.2
Mutation selon l’ancienneté, à partir de n’importe quel
niveau de classement, au sein de la zone.
Étapes 6 et 7
43.32.1
Étape 6 – OP à SL1 sans concours
Les employés qui occupent un poste OP1 à OP3
peuvent muter à un poste SL1 vacant, à condition
qu’ils satisfassent aux critères de la clause 43.26.
43.32.2
Étape 7 – Par concours et par d’autres moyens
43.32.2.1
Candidatures
Les
personnes
intéressées
feront
connaître leur candidature par un (1) ou
plusieurs des moyens suivants :
43.32.2.1.1 par le biais de l’outil de
demande en ligne de la
Société;
43.32.2.1.2 par d’autres moyens.
- 99 -
43.32.2.2
Processus de sélection
La sélection repose sur l’évaluation des
candidats par rapport aux exigences
obligatoires du poste qui sont énoncées
dans le profil des compétences.
43.32.2.2.1 Dans le cadre du processus
de sélection, la préséance
est accordée aux candidats
qui sont membres de
l'Association.
43.32.2.2.2 Lorsque deux (2) candidats
membres de l’Association ou
plus sont de compétence
égale,
l’ancienneté
l’emporte.
43.33
POSTES SL2
Lorsque la Société établit qu’un poste vacant SL2 sera pourvu pour
une période indéterminée, la dotation se fait suivant les modalités et
dans l’ordre qui sont prescrits aux étapes 1 à 4.
43.34
Critères à prendre en compte pour la mise au choix
L’employé qui occupe un poste SL2 peut postuler un autre poste SL
2 au sein de son bureau, à condition qu’il satisfasse aux critères
suivants :
43.34.1
Il doit avoir obtenu son poste SL2 à la suite d’une entrevue
axée sur les compétences.
43.34.1.1
Toutefois, quand le candidat SL2 comptant le
plus d'ancienneté postule un autre poste SL2
au sein de sa section ou de son bureau et ne
satisfait pas à l’exigence prescrite à
l'alinéa 43.34.1, cet employé aura la
possibilité d’être entendu dans le cadre d’une
entrevue axée sur les compétences.
43.34.1.2
Si l’employé SL2 comptant le plus
d’ancienneté passe l’entrevue avec succès, il
obtiendra le poste SL2 au sein de sa section
ou de son bureau, à condition qu’il satisfasse
-100-
à toutes les autres exigences prescrites aux
alinéas 43.34.2 à 43.34.4.
43.34.2
L’évaluation complète la plus récente de son rendement
annuel doit être louable;
43.34.3
L’employé doit occuper son poste actuel depuis deux (2)
ans au minimum, à moins que la Société renonce cette
période d’emploi.
43.34.4
L’employé doit satisfaire aux exigences minimales du
poste.
L’employé qui occupe un poste SL3, 4, 5 ou 6 peut postuler un poste
vacant SL2, à condition qu’il satisfasse aux exigences minimales du
poste vacant.
43.35
43.36
Étape 1 – Par mise au choix
43.35.1
Mise au choix selon l’ancienneté, par niveau de
classement SL2, 3, 4, 5 et 6 au sein de la même section.
43.35.2
Mise au choix selon l’ancienneté, par niveau
classement SL2, 3, 4, 5 et 6 au sein du même bureau.
de
Étape 2 – Par mutation
43.36.1
Mutation selon l’ancienneté, par niveau de classement
SL3, 4, 5 et 6, au sein de la zone.
43.36.2
Mutation selon l’ancienneté, par niveau de classement
SL3, 4, 5 et 6, à l’extérieur de la zone.
L’employé qui occupe un poste SL3, 4, 5 ou 6 peut être muté à un
poste vacant SL2, à condition qu’il satisfasse aux exigences
minimales du poste vacant.
43.37
Étape 3 – Liste de préséance pour les SL
Aux fins de l’application de la liste de préséance pour les SL ,
43.37.1
les employés peuvent se voir offrir des postes vacants du
même niveau de classement ou à un niveau de
classement inférieur;
-101-
43.37.2
les postes vacants seront offerts aux employés qui
satisfont aux exigences linguistiques de ces postes.
La liste de préséance pour les SL définie à la clause 43.5 est
consultée, puis le poste vacant est offert aux employés dans l’ordre
de préséance géographique suivant :
43.37.3
dans le bureau;
43.37.4
dans la zone;
43.37.5
dans la division;
43.37.6
dans l’unité de négociation.
Les employés inscrits sur la liste de préséance pour les SL aux
termes des alinéas 43.3.1, 43.3.4 ou 43.3.6 seront mutés à leurs
frais.
Si, après avoir étudié la liste de préséance pour les SL, un poste
demeure vacant, il est pourvu suivant les principes de la méthode
d’entrevue axée sur les compétences. Cette méthode permet de
cibler toutes les composantes du profil des compétences.
43.38
Étape 4 – Processus de sélection par entrevue axée sur les
compétences
Les postes vacants SL2 sont annoncés sur l’outil de demande en
ligne de la Société. Les employés intéressés font connaître leur
candidature par le biais de l’outil de demande en ligne de la
Société.
43.39
Critères à prendre en compte pour le processus de qualification
Pour que la candidature de l’employé qui postule un poste SL2
vacant soit prise en considération, cet employé doit satisfaire aux
critères suivants :
43.39.1
l’employé ne doit pas être en période d’essai;
43.39.2
l’évaluation complète la plus récente de son rendement
annuel doit être louable;
43.39.3
L’employé doit occuper son poste actuel ou exercer des
fonctions identiques ou substantiellement identiques au
-102-
sein de son bureau depuis deux (2) ans au minimum, à
moins que la Société renonce cette période d’emploi.
43.39.4
l’employé dont la candidature est prise en considération
pour pourvoir un poste SL2 doit satisfaire aux exigences
minimales du poste.
Les employés qui satisfont aux critères susmentionnés seront
entendus en entrevue selon la méthode axée sur les compétences.
43.40
Offre de poste
La Société offre le poste au candidat le plus qualifié qui satisfait aux
exigences obligatoires du poste énoncées dans le profil des
compétences, dans l’ordre de préséance géographique suivant :
43.41
43.40.1
dans le bureau;
43.40.2
dans la zone;
43.40.3
dans la division;
43.40.4
dans l’unité de négociation.
Ancienneté
Lorsque deux (2) candidats ou plus sont de compétence égale,
l’ancienneté l’emporte.
43.42
POSTES SL3, 4, 5 et 6
Lorsque la Société établit qu’un poste vacant SL3, 4, 5 ou 6 sera
pourvu pour une période indéterminée, la dotation se fait suivant les
modalités et dans l’ordre qui sont prescrits aux étapes 1 à 4.
43.43
Critères à prendre en compte pour les étapes 1 et 2
Pour que la candidature d’un employé qui occupe un poste SL3, 4, 5
et 6 soit prise en considération pour pourvoir un poste vacant SL3, 4,
5 et 6 conformément aux étapes 1 et 2 ci-dessous, et pour que la
Société puisse offrir le poste à l’employé le plus qualifié qui occupe
un poste SL3, 4, 5 et 6, les critères suivants doivent être remplis :
43.43.1
le poste actuel de l’employé doit être du même niveau de
classement ou à un niveau de classement supérieur que le
poste vacant;
43.43.2
l’employé doit posséder les connaissances opérationnelles
requises pour accomplir les tâches du poste;
-103-
43.44
43.43.3
l’employé doit avoir acquis récemment de l’expérience
dans
l’exercice
de
fonctions
identiques
ou
substantiellement identiques;
43.43.4
les deux (2) dernières évaluations disponibles de son
rendement annuel doivent être louable;
43.43.5
l’employé doit occuper son poste actuel depuis deux (2)
ans au minimum, à moins que l’employé ait été déclaré
excédentaire et n’ait donc pu terminer cette période
d’emploi. La Société peut renoncer cette période d’emploi;
43.43.6
l’employé doit satisfaire aux exigences minimales du
poste.
Étape 1 – Par expression d’intérêt
La Société offre, au sein du même bureau, le poste à l’employé le
plus qualifié qui occupe un poste SL3, 4, 5 ou 6, qui satisfait aux
critères susmentionnés (clause 43.43) et qui a exprimé son intérêt
par écrit (au représentant de la Société) en vue d’occuper un autre
poste au sein de son bureau. Pareille expression d’intérêt demeure
valide durant une période de six (6) mois.
43.44.1
Vacance qui en résulte
Aucune vacance qui résulte de l’application de la
clause 43.44 n’est régie par la clause 43.44. Le cas
échéant, le processus de dotation pour cette vacance
débutera à l'étape 2.
43.45
Étape 2 – Liste de préséance pour les SL
La Société offre le poste à l’employé le plus qualifié qui occupe un
poste SL3, 4, 5 ou 6, parmi les employés inscrits sur la liste de
préséance aux termes du de l'alinéa 43.3.
La liste de préséance pour les SL définie à la clause 43.3 est
consultée, puis le poste vacant est offert aux employés dans l’ordre
de préséance géographique suivant :
43.45.1
dans le bureau;
43.45.2
dans la zone;
43.45.3
dans la division;
43.45.4
dans l’unité de négociation.
-104-
Les employés, dont le nom figure sur la liste de préséance pour les
SL conformément aux alinéas 43.3.1, 43.3.4 et 43.3.6 déménagent à
leurs frais.
43.46
Étape 3 – Processus de sélection par entrevue axée sur les
compétences
Les employés intéressés font connaître leur candidature par le biais de
l’outil de demande en ligne de la Société et doivent satisfaire aux
exigences minimales du poste pour être entendus en entrevue.
La Société offre le poste au candidat le plus qualifié qui satisfait aux
exigences linguistiques du poste vacant.
43.47
Étape 4 – Par d’autres moyens
Si aucun candidat ne possède les compétences requises, la Société
peut pourvoir le poste vacant par d’autres moyens.
43.48
Période d’essai
Toute personne nommée pour la première fois à un poste permanent
au sein de l’unité de négociation est à l’essai durant une période de
six (6) mois pendant laquelle elle exerce les fonctions du poste.
43.48.1
Pendant la durée complète de la période d’essai de
l’employé, un rapport d’évaluation est établi à chaque date
d’anniversaire mensuel de nomination. L’employé signe le
rapport et peut y inscrire ses commentaires. Sur demande,
une copie du rapport est remise à l’employé.
43.48.2
L’employé temporaire nommé à un poste au sein de l’unité
de négociation est à l’essai durant ses six (6) premiers
mois de service continu.
43.48.3
Aucune période d’emploi temporaire antérieure n’est
comptée dans la durée d’une période d’essai.
43.48.4
Nonobstant l'alinéa 43.48.3 ci-dessus, quand la nomination
temporaire devient permanente et que l’employé
temporaire devient le titulaire du poste permanent sans
qu’il y ait interruption entre l’emploi temporaire et l’emploi
permanent, le temps qu’il aura passé à ce poste en tant
qu’employé temporaire réduira d’autant la durée de sa
période d’essai.
-105-
RÉÉVALUATION DES POSTES
43.49
Réévaluation à un niveau de classement inférieur
Pour réévaluer un poste à un niveau de classement inférieur, les
dispositions de l’article 44 s’appliquent.
43.50
Réévaluation à un niveau de classement supérieur – une
personne
Pour réévaluer un poste à un niveau de classement supérieur, et à
condition qu’il n’y ait qu’un seul employé qui exécute les tâches du
poste :
43.51
43.50.1
le titulaire est nommé au poste réévalué quand les tâches
n’ont pas fait l’objet d’un remaniement important;
43.50.2
le titulaire est nommé au poste réévalué s’il est jugé
compétent, quand les tâches ont fait l’objet d’un
remaniement important;
43.50.3
le titulaire se voit accorder une période de familiarisation
et/ou de formation, jusqu’à concurrence de six (6) mois,
afin d’acquérir les compétences requises qu’il ne possède
pas, quand les tâches ont fait l’objet d’un remaniement
important. Cette période peut être prolongée à la discrétion
de la Société;
43.50.4
si, après cette période de familiarisation et/ou de
formation, la Société estime encore que le titulaire ne
possède toujours pas les compétences requises, celui-ci
est déclaré excédentaire et bénéficie des dispositions
énoncées à l’article 44 s’il y a droit;
Réévaluation : Niveau supérieur - plusieurs employés
Dans le cas de la réévaluation d’un poste à un niveau de classement
supérieur, pour lequel plusieurs employés exercent des fonctions
semblables, le poste réévalué fera l’objet d’un concours, mais la zone
de concours sera restreinte aux employés directement visés pour
s’assurer qu’il n’en résulte aucun poste excédentaire.
43.52 Nominations temporaires
Aux fins de la présente clause, la Société convient qu’il n’y aura
aucune interruption artificielle du service pour éviter de procéder à
des nominations pour des périodes de plus de quatre (4) semaines
-106-
ou de six (6) mois respectivement, aux termes des alinéas 43.52.1 et
43.52.2 ci-dessous.
43.52.1
Lorsqu’il est nécessaire de pourvoir temporairement un
poste OP 1, SL 1 ou SL 2 durant quatre (4) semaines ou
moins, la dotation du poste est laissée à la discrétion de la
Société.
43.52.2
Lorsqu’il est nécessaire de pourvoir temporairement un
poste OP 1, SL 1 ou SL 2 durant plus de quatre (4)
semaines mais moins de six (6) mois, la Société dote le
poste en y affectant une personne compétente provenant
de la zone normale de concours, dans l’ordre suivant :
43.52.3
43.52.4
43.52.2.1
Liste de préséance OP pour les postes OP
ou liste de préséance SL pour les postes SL
43.52.2.2
un employé qui occupe un poste OP au
sein de l’unité de négociation pour un
poste OP, sans concours; et un
employé qui occupe un poste SL
au sein de l’unité de négociation pour
un poste SL, sans concours;
43.52.2.3
par d’autres moyens.
Lorsqu’il est nécessaire de pourvoir temporairement un
poste OP 1, SL 1 ou SL 2 durant six (6) mois ou plus mais
moins de deux (2) ans, la Société dote le poste en y
affectant une personne compétente provenant de la zone
normale de concours, dans l’ordre suivant :
43.52.3.1
Liste de préséance pour les OP ou liste de
préséance pour les SL;
43.52.3.2
un concours destiné aux employés qui
occupent un poste OP au sein de l’unité
de négociation pour les postes OP et un
concours destiné aux employés qui
occupent un poste SL au sein de l’unité de
négociation pour les postes SL;
43.52.3.3
par d’autres moyens.
Après consultation à l’échelon approprié, les parties à la
présente convention peuvent prolonger une nomination
-107-
temporaire au-delà de deux (2) ans s’il est justifié de le
faire.
43.53
43.52.5
Toute nomination temporaire à un poste OP 2, 3, ou SL 3,
4, 5 ou 6 est laissée à la discrétion de la direction.
Toutefois, ces nominations temporaires ne doivent pas se
prolonger au-delà de six (6) mois, sauf s’il est justifié de le
faire et après consultation à l’échelon approprié.
43.52.6
Aux fins de la présente clause, la politique de la Société
sur la réinstallation et les déplacements s’applique.
Langues officielles
Lorsqu’un poste est nouvellement désigné bilingue, le gestionnaire
en informe la section locale de l’Association. Les exigences
linguistiques du poste et les critères de sélection établis en vue de
satisfaire à ces exigences linguistiques seront conformes à la
politique de la Société sur les langues officielles, sous réserve des
dispositions ci-après.
43.53.1
43.54
La direction est habilitée à exiger que le titulaire d’un poste
désigné bilingue suive une formation linguistique aux
termes de l’article 46 s’il ne satisfait pas aux exigences
linguistiques du poste. La personne qui ne réussit pas à
devenir bilingue sera inscrite sur la liste de préséance
pertinente (soit la liste de préséance pour les OP ou la liste
de préséance pour les SL) et pourra se voir offrir un poste
vacant approprié qui n’est pas désigné bilingue. L’employé
conserve son niveau de classement et son salaire jusqu’à
ce qu’un poste équivalent non désigné bilingue lui soit
offert dans son propre bureau (soit le bureau OP ou le
bureau des SL), poste qu’il est tenu d’accepter. L’employé
ne peut postuler un poste désigné bilingue ni demander
une mutation à un poste désigné bilingue.
Personnel de remplacement
La Société assurera l'affectation de personnel de remplacement
voulu pour répondre aux exigences du service. De plus, la Société
entend avant tout utiliser du personnel de remplacement pour des
tâches de remplacement et pour combler les postes temporairement
vacants en raison de l'absence connue d'employés en vacances ou
en congé d’assurance-invalidité à court terme, des projets, de la
formation ou afin de combler temporairement un poste pendant le
processus de dotation, avant d’affecter du personnel de
-108-
remplacement à d’autres fonctions. L'équipe de supervision doit être
aussi petite que possible sans toutefois nuire à une bonne gestion.
En outre, on peut, pendant de courtes périodes, étendre le champ de
responsabilité d'un employé. Toutefois, les dispositions voulues
doivent être prises pour prévoir du personnel de remplacement pour
les absences connues susmentionnées.
43.55
La taille de l’équipe par superviseur est établi dans le respect de
saines pratiques de gestion en tenant compte des particularités de la
situation locale – nombre de rapports directs, charge de travail, et
taux de croissance du secteur desservi et la situation géographique.
"Les diagrammes dans cette convention sont à
titre d'information et n'en font pas partie. Ils n'influent
en aucun cas sur l'application ou l'interprétation de cette
convention."
Diagramme de la procédure de dotation – Article 43
OP 1
43.13 Étape 1
Mise au choix
par section et
bureau
Voir 43.12
Critères
43.14 Étape 2
Mutation au
sein de la
zone
Voir 43.12
Critères
43.15 Étape 3
Liste de
préséance
(voir 43.2 et
43.3)
Voir 43.12
Critères
43.16 Étape 4
Mise au
choix/mutation
T/P à P/T ou
P/T à T/P de la
zone
Voir 43.12
Critères
43.17 Étape 5
Par mutation
de l’extérieur
de la zone
Voir 43.12
Critères
43.18.1
Étape 6
SL à OP1
sans
concours
43.18.2
Étape 7
Concours/
autres
moyens
Voir 43.12
Critères
Voir 43.12
Critères
Niveau de
classement
du poste à
pourvoir?
Postes dont la vacance résulte de l’étape 1 (voir 43.21.1)
OP 2, 3
43.21 Étape 1
Expression
d’intérêt
(dans le
même bureau)
Voir 43.20
Critères
43.22 Étape 2
Liste de préséance
(43.2 seulement)
Voir 43.20
Critères
43.23 Étape 3
Entrevue axée
sur les
compétences
Voir 43.20
Critères
43.24
Étape 4
Autres
moyens
Diagramme de la procédure de dotation – Article 43
SL1
43.27 Étape 1
Mise au choix
par section et
bureau
Voir 43.26
Critères
Niveau de
classement
du poste à
pourvoir?
SL2
43.28 Étape 2
Mutation au
sein de la
zone
Voir 43.26
Critères
43.29 Étape 3
Liste de
préséance
(voir 43.2 et
43.3)
43.35 Étape 1
Mise au choix
par section et
bureau
43.36 Étape 2
Mutation SL3,
4, 5, 6
Voir 43.34
Critères
Voir 43.26
Critères
Voir 43.34
Dernier paragr.
43.30 Étape 4
Mutation de
l’extérieur de
la zone
Voir 43.26
Critères
43.31 Étape 5
Par mise aux
choix et par
mutation T/P
à P/T
43.37 Étape 3
Liste de
préséance
(voir 43.2 et
43.3)
Voir 43.26
Critères
43.32.1
Étape 6
OP à SL1
sans
concours
Voir 43.26
Critères
43.38 Étape 4
Entrevue axée
sur les
compétences
43.32.2
Étape 7
Concours/
autres
moyens
Voir 43.26
Critères
Autres
moyens
Voir 43.39
Préséance
Postes dont la vacance résulte de l’étape 1 (voir 43.44.1)
SL3, 4, 5, 6
"Les diagrammes dans cette convention sont à
titre d'information et n'en font pas partie. Ils n'influent
en aucun cas sur l'application ou l'interprétation de cette
convention."
43.44 Étape 1
Expression
d’intérêt
(dans le
même bureau)
Voir 43.43
Critères
43.45 Étape 2
Liste de préséance
(43.2.2 seulement)
Voir 43.43
Critères
43.46 Étape 3
Entrevue axée
sur les
compétences
Voir 43.43
Critères
43.47
Étape 4
Autres
moyens
Diagramme de la procédure de dotation – Nominations temporaires – Article 43
4 semaines
ou moins
OP1 ou
SL1 et 2
Niveau de
classement
du poste à
pourvoir?
43.52.2.1
Liste de
préséance
(voir 43.2 et
43.3)
>4
semaines
mais < 6
mois
6 mois
ou plus
mais < 2 ans
OP2, 3
et
SL3, 4, 5 et 6
"Les diagrammes dans cette convention sont à
titre d'information et n'en font pas partie. Ils n'influent
en aucun cas sur l'application ou l'interprétation de cette
convention."
43.52.1
Dotation
discrétionnaire
43.52.3.1
Liste de
préséance
(voir 43.2 et
43.3)
43.52.5
Dotation
discrétionnaire
Voir 43.52.4
pour
prolongation
> 6 mois
43.52.2.2
Unité de
négociation.
Sans concours
43.52.2.3
Autres
moyens
43.52.3.2
Concours
(LIE)
43.52.3.3
Autres
moyens
PARTIE X – SÉCURITÉ D'EMPLOI
-107-
ARTICLE 44
SÉCURITÉ D'EMPLOI
44.1
La Société garantit qu'aucun employé régulier dont le service
continu est antérieur au 1er mars 2015 et comptant cinq (5) années
de service continu au sein de la Société ne fera l'objet d'une mise à
pied temporaire ou permanente sous réserve que l'employé régulier
accepte d'être déplacé au sein de l'unité de négociation, d'être
réaffecté et de se recycler.
En date du 1er mars 2015, la Société garantit qu’aucun employé
régulier dont le service continu date du 1er mars 2015 ou après
et comptant dix (10) années de service continu au sein de la
Société ne fera l’objet d’une mise à pied temporaire ou
permanente sous réserve que l’employé régulier accepte d’être
déplacé au sein de l’unité de négociation, d’être réaffecté et de
se recycler.
44.2
44.1.1
Les dispositions du présent article, y compris la garantie
de ne pas procéder à des mises à pied temporaires ou
permanentes, s'appliquent aussi à l'employé régulier qui
était membre de l'unité de négociation á la date de
signature de la présente convention par la Société et
l’Association sous réserve que ledit employé régulier
accepte d'être déplacé au sein de l'unité de négociation,
d'être réaffecté et de se recycler.
44.1.2
Les dispositions du présent article, y compris la garantie
de ne pas procéder à des mises à pied temporaires ou
permanentes, s'appliquent aussi à l'employé régulier qui
devient membre de l'unité de négociation après la date de
signature de la présente convention s'il était visé par les
dispositions d'une clause de sécurité d'emploi d'une
convention entre la Société et un autre agent négociateur
à la date à laquelle il est devenu membre de l'unité de
négociation représentée par l'Association.
44.1.3
S'il est nécessaire pour la Société de mettre un employé
régulier à pied, elle ne doit pas le faire avant un minimum
de trois (3) mois suivant l'avis de mise à pied. Un double
de l'avis doit être envoyé au Bureau national de
l’association et à la section locale de l'Association.
Avantages de rappel
On reconnaît aux employés excédentaires et mis en disponibilité les
droits suivants :
-108-
44.2.1
Un employé régulier qui compte plus de six (6) mois de
service continu, mais moins de deux (2) ans et qui est mis
en disponibilité a le droit d'être rappelé selon l'ordre
d'ancienneté, pour une période équivalant à la durée de
son ancienneté après la date de mise en disponibilité, ainsi
que le prévoit l'article 43.
44.2.2
Un employé régulier qui compte deux (2) ans mais moins
de quinze (15) ans plus de service continu et qui est mis
en disponibilité, a le droit d'être rappelé, selon l'ancienneté,
pendant une période de deux (2) ans après la date de sa
mise en disponibilité, tel que prévu dans la l'article 43.
44.2.3
L'employé régulier qui compte quinze (15) années ou plus
de service continu et qui est mis en disponibilité a le droit
d'être rappelé, selon l'ancienneté, pendant une période de
quatre (4) ans après la date de sa mise en disponibilité, tel
que le prévoit l'article 43.
44.2.4
L'employé régulier qui est mis en disponibilité et qui
renonce à ses droits de rappel au travail est réputé avoir
démissionné de la Société.
44.2.5
Les parties conviennent que le Régime de prestations
supplémentaires d'assurance-chômage de la Société, tel
que modifié de temps en temps par la Société, et sous
réserve des exigences des Ressources humaines et
Développement des compétences Canada ou son
successeur, fait partie de la convention et que les
employés y sont admissibles pendant la durée de la
présente convention.
44.2.6
Un employé régulier qui a épuisé tous ses droits de rappel
aux termes des alinéas 44.2.1, 44.2.2 et 44.2.3 se voit
rayer de l'effectif.
44.3
Aucun employé à plein temps ne sera mis en disponibilité du fait de la
création d'un poste à temps partiel, à condition que ledit employé soit
disposé à se recycler, à être supplanté ou réaffecté. De plus, aucun
employé à plein temps ne sera tenu d'accepter un emploi à temps
partiel.
44.4
Déplacement
Il est entendu que, dans l’application de l’article 44 :
a)
les employés qui occupent des postes OP ne peuvent se
déplacer à des postes SL vacants ou supplanter des
employés qui occupent des postes SL (et vice-versa) à
moins que le présent article ne l’autorise expressément;
-109-
b)
un employé à plein temps ne peut supplanter qu’un
employé à plein temps et qu’un employé à temps partiel ne
peut supplanter qu’un employé à temps partiel; et
c)
un employé ne peut en supplanter un autre que si
l’employé excédentaire satisfait aux exigences minimales
du poste qu’il veut occuper.
44.5
L'employé régulier devenu excédentaire compte tenu des exigences
de son poste doit en être avisé officiellement par écrit. Le nom de
l'employé est inscrit sur la liste de préséance pertinente.
44.6
Déclaration d’un employé excédentaire pour un poste OP
Si la Société détermine qu'il est nécessaire de déclarer un employé
excédentaire dans un poste OP, cet employé doit être celui qui
compte le moins d’ancienneté sur le quart de travail de la section au
niveau de classement .
44.7
Une fois qu'un employé régulier décrit à la clause 44.6 est déclaré
excédentaire compte tenu des exigences de son poste, et si cet
employé bénéficie de la sécurité d’emploi conformément à la clause
44.1, alors la procédure suivante de déplacement par priorité
s'applique.
44.7.1
Pour un employé excédentaire occupant un poste de
niveau de classement OP 2 ou OP 3.
a)
un poste vacant approprié dans le quart de travail
de cet employé, dans son bureau, à son niveau de
classement;
b)
un poste vacant approprié dans le bureau de
l’employé excédentaire, à son niveau de
classement; et
c)
s’il n’existe aucun poste vacant tel que décrit cidessus, cet employé excédentaire supplante
obligatoirement, au sein de son bureau, un
employé qui compte moins d’ancienneté que lui à
n’importe quel niveau de classement OP inférieur
et qui compte le moins d'ancienneté au sein du
bureau au niveau de classement OP choisi par
l’employé excédentaire.
-110-
44.8
44.7.2
un employé occupant un poste de niveau de classement
OP 1 supplante alors l'employé ayant le moins
d'ancienneté dans son bureau et ce, indépendamment du
fait que l'employé supplanté occupe un poste au même
niveau de classement que l'employé excédentaire ou un
poste à un niveau de classement OP inférieur.
44.7.3
Pour un employé occupant un poste de niveau de
classement OP 2 ou OP 3, une fois que la Société a établi
qu'il n'existe aucune vacance appropriée dans le niveau de
classement de l'employé déclaré excédentaire dans le
zone, l'employé excédentaire supplante l'employé ayant le
moins d'ancienneté dans son zone à tout niveau de
classement OP inférieur à celui de l'employé excédentaire.
44.7.4
Un employé occupant un poste de niveau de classement
OP 1 supplante l'employé ayant le moins d'ancienneté
dans le zone et ce, indépendamment du fait que l'employé
supplanté occupe un poste au même niveau de
classement que l'employé excédentaire ou un poste à un
niveau de classement OP inférieur.
44.7.5
Un employé régulier qui occupe un poste OP peut choisir
se déplacer à un poste SL vacant en permanence au
niveau de classement équivalent ou inférieur dans sa
zone, si cet employé satisfait aux exigences minimales du
poste SL.
S'il demeure un ou plusieurs employés excédentaires au terme de la
procédure de supplantation décrite dans la clause 44.7, les
dispositions ci-après s'appliquent dans l'ordre prescrit:
44.8.1
La Société informe l'employé ayant le moins d'ancienneté,
dont il est question aux alinéas 44.7.3 et 44.7.4, des
vacances OP qu'elle compte combler dans la division dudit
employé. L'employé dispose alors d'un délai de dix (10)
jours à partir de la date à laquelle il est informé des
vacances pour décider s'il accepte une des vacances sil
n`y a aucune vacance:
44.8.1.1
un employé occupant un poste de niveau de
classement OP 2 ou OP 3, supplante alors
l'employé ayant le moins d'ancienneté dans
sa division sans se soucier du niveau de
classement OP, du moment que l'employé
supplanté est a un niveau de classement OP
inférieur.
-111-
44.8.1.2
44.8.2
un employé occupant un poste de niveau de
classement OP 1 supplante alors l'employé
ayant le moins d'ancienneté dans sa division
et ce, indépendamment du fait que l'employé
supplanté occupe un poste au même niveau
de classement que l'employé excédentaire ou
un poste à un niveau de classement OP
inférieur.
L'employé devenu excédentaire dans la division est alors
informé des vacances OP que la Société entend combler
dans l'unité de négociation. L'employé a alors dix (10)
jours à partir de la date à laquelle il est informé des
vacances pour décider s'il accepte une des vacances. Si
l'employé n'accepte aucune des vacances, il est mis en
disponibilité et a droit aux avantages de rappel
conformément aux clause 44.2 et Article 43 et au Régime
de prestations supplémentaires de chômage.
S'il n'existe aucune vacance OP que la Société entend
combler dans l'unité de négociation, l'employé
excédentaire n'est pas mis en disponibilité. Il demeure à
l'effectif et sur la liste de préséance OP.
44.9
Si un employé excédentaire ou un employé mis en disponibilité
conformément au présent article se voit offrir un poste vacant ou une
occasion de supplanter à son niveau de classement ou à un niveau
inférieur, dans sa division et qu'il refuse cette offre, il est radié des
effectifs de la Société à compter de la date de son refus. De plus, il
perd tous les droits que lui confèrent cette convention et le Régime
de prestations supplémentaires de chômage de la Société à compter
de cette date.
44.10
Déclaration d’un employé excédentaire pour un poste SL
Si la Société détermine qu'il est nécessaire de déclarer un employé
excédentaire dans un poste SL, cet employé doit être celui qui
compte le moins d’ancienneté dans le bureau au niveau de
classement affecté.
44.11
Une fois qu'un employé régulier décrit à la clause 44.10 est déclaré
excédentaire compte tenu des exigences de son poste, et si cet
employé bénéficie de la sécurité d’emploi conformément à la clause
44.1, alors la procédure suivante de déplacement par priorité
s'applique.
-112-
44.11.1
Pour un employé excédentaire occupant un poste de
niveau de classement SL3, SL4, SL5 ou SL6.
a)
à un poste vacant approprié dans le bureau de
l’employé excédentaire, à son niveau de
classement; et
b)
s’il n’existe aucun poste vacant approprié tel que
décrit ci-dessus, cet employé excédentaire
supplante obligatoirement, au sein de son
bureau, un employé qui compte moins
d’ancienneté que lui à n’importe quel niveau de
classement SL inférieur et qui compte le moins
d'ancienneté au sein du bureau au niveau de
classement SL choisi par l’employé excédentaire.
44.11.2
Un employé occupant un poste de niveau de classement
SL1 ou SL2 supplante alors l'employé ayant le moins
d'ancienneté dans son bureau et ce, indépendamment du
fait que l'employé supplanté occupe un poste au même
niveau de classement que l'employé excédentaire ou un
poste à un niveau de classement SL inférieur.
44.11.3
Pour un employé occupant un poste de niveau de
classement SL3, SL4, SL5 ou SL6, une fois que la Société
a établi qu'il n'existe aucune vacance appropriée dans le
niveau de classement de l'employé déclaré excédentaire
dans le secteur, l'employé excédentaire supplante
l'employé ayant le moins d'ancienneté dans son secteur à
tout niveau de classement SL inférieur à celui de l'employé
excédentaire.
44.11.4
Un employé occupant un poste de niveau de classement
SL1 ou SL2 supplante l'employé ayant le moins
d'ancienneté dans la zone et ce, indépendamment du fait
que l'employé supplanté occupe un poste au même niveau
de classement que l'employé excédentaire ou un poste à
un niveau de classement SL inférieur.
44.11.5
Un employé régulier qui occupe un poste SL peut choisir
de se déplacer à un poste OP vacant en permanence au
niveau de classement équivalent ou inférieur dans sa
zone, si cet employé satisfait aux exigences minimales du
poste.
-113-
44.12
S'il demeure un ou plusieurs employés excédentaires au terme de la
procédure de supplantation décrite dans la clause 44.11, les
dispositions ci-après s'appliquent dans l'ordre prescrit:
44.12.1
44.12.2
La Société informe l'employé ayant le moins d'ancienneté,
dont il est question aux alinéas 44.11.3 et 44.11.4, des
vacances SL qu'elle compte combler dans la division dudit
employé. L'employé dispose alors d'un délai de dix (10)
jours à partir de la date à laquelle il est informé des
vacances pour décider s'il accepte une des vacances sil
n`y a aucune vacance:
44.12.1.1
un employé occupant un poste de niveau de
classement SL3, SL4, SL5 ou SL6, supplante
alors l'employé ayant le moins d'ancienneté
dans sa division sans se soucier du niveau
de classement SL, du moment que l'employé
supplanté est a un niveau de classement SL
inférieur.
44.12.1.2
un employé occupant un poste de niveau de
classement SL1, ou SL2 supplante alors
l'employé ayant le moins d'ancienneté dans
sa division et ce, indépendamment du fait
que l'employé supplanté occupe un poste au
même niveau de classement que l'employé
excédentaire ou un poste à un niveau de
classement SL inférieur.
L'employé devenu excédentaire dans la division est alors
informé des vacances SL que la Société entend combler
dans l'unité de négociation. L'employé a alors dix (10)
jours à partir de la date à laquelle il est informé des
vacances pour décider s'il accepte une des vacances. Si
l'employé n'accepte aucune des vacances, il est mis en
disponibilité et a droit aux avantages de rappel
conformément aux clause 44.2 et Article 43 et au Régime
de prestations supplémentaires de chômage.
S'il n'existe aucune vacance SL que la Société entend
combler dans l'unité de négociation, l'employé
excédentaire n'est pas mis en disponibilité. Il demeure à
l'effectif et sur la liste de préséance SL.
-114-
44.13
Si un employé excédentaire ou un employé mis en disponibilité
conformément au présent article se voit offrir un poste vacant ou une
occasion de supplanter à son niveaux de classement ou à un niveau
inférieur, dans sa division et qu'il refuse cette offre, il est radié des
effectifs de la Société à compter de la date de son refus. De plus, il
perd tous les droits que lui confèrent cette convention et le Régime
de prestations supplémentaires de chômage de la Société à compter
de cette date.
Élaboration des changements
44.14
Afin de faciliter la mise en place de changements résultant de
l'application des clauses 44.7 et 44.8 (ou les clauses 44.11 et 44.12
dans le cas des postes de niveau de classement SL), les parties
conviennent que ces changements seront exposés par écrit avant
leur mise en oeuvre. Ce processus, lorsque réalisable, devrait être
complété dans un délai de deux (2) jours.
44.15
Lorsque les parties le jugent nécessaire, une procédure expéditive de
réaffectation, de réinstallation ou de déplacement sur laquelle elles se
seront mises d'accord, pourra être appliquée.
44.16
Nonobstant la clause 43.15 (à l'exclusion des alinéas 43.15.1 et
43.15.2) ,43.27 (à l'exclusion des alinéas 43.27.1 et 43.27.2) ou
clause 44.7 ou clause 44.8,(ou les clauses 44.11 et 44.12 dans le cas
des postes de niveau de classement SL), lorsque le nombre
d'employés excédentaires est supérieur au nombre de postes
vacants à combler sur le quart, le bureau, le secteur ou la division de
l'employé, les dispositions suivantes s'appliquent :
44.16.1
La Société et l'Association se consultent au niveau local et
établissent le nombre d'employés excédentaires qui, en
vertu de leur ancienneté, ont le droit de supplanter un
autre employé ayant moins d'ancienneté conformément
aux clauses 44.7 et 44.8 (ou les clauses 44.11 et 44.12
dans le cas des postes de niveau de classement SL). Un
nombre d'employés ayant le moins d'ancienneté équivalent
à la différence entre le nombre d'employés excédentaires
et le nombre de postes vacants est ensuite établi. Chaque
employé excédentaire exerce alors son droit d'ancienneté,
afin de supplanter un des employés ayant le moins
d'ancienneté identifié conformément aux clauses 44.7 et
44.8 (ou les clauses 44.11 et 44.12 dans le cas des postes
de niveau de classement SL) ou afin de combler un poste
vacant.
-115-
44.16.2
La présente procédure ne peut avoir pour effet de
permettre plus de déplacements que ne l'aurait permis
l'application des dispositions des clauses 44.7 et 44.8 (ou
les clauses 44.11 et 44.12 dans le cas des postes de
niveau de classement SL).
44.17
Lorsque l'employé excédentaire ou mis en disponibilité accepte d'être
déplacé, c'est la Société qui doit assumer les frais occasionnés par le
déplacement, conformément à la politique en vigueur applicable à
l'unité de négociation.
44.18
Si l'employé régulier accepte d'être déplacé, conformément au
présent article, dans une localité située à plus de trente (30) milles /
quarante-huit virgule deux cent soixante-dix-neuf (48,279) kilomètres
de son ancienne affectation, et qu'il choisit de ne pas déménager en
attendant d'exercer son choix en accord avec les clauses 44.19 ou
44.20, il a droit de recevoir une allocation mensuelle de cent dollars
(100 $) pour une période de douze (12) mois à compter de la date de
sa relocalisation.
44.19
L'employé régulier qui accepte une réaffectation à un poste d'un
niveau de classement inférieur voit son nom inscrit sur la liste de
préséance OP (ou sur la liste de préséance SL pour les employés
des SL) conformément à l'alinéa 43.4.6. Il peut se faire offrir des
postes vacants conformément à l'article 43 et retourner à ses frais,
dans les trois (3) ans, à un poste dans son ancien lieu de travail, à un
taux de rémunération égal à son niveau de classement actuel ou
précédent. L'employé qui refuse cette offre voit son nom rayé de la
liste de préséance et perd tout droit à l'égard d'une autre vacance
subséquente.
44.20
L'employé régulier qui accepte une réinstallation à un poste du
même niveau de classement voit son nom inscrit sur la liste de
préséance OP (ou sur la liste de préséance SL pour les employés
des SL) conformément à l'alinéa 43.4.6. Il peut se faire offrir des
postes vacants conformément à l'article 43 et retourner à ses frais,
dans les trois (3) ans, à un poste dans son ancien lieu de travail.
L'employé qui refuse cette offre voit son nom rayé de la liste de
préséance et perd tout droit à l'égard d'une autre vacance
subséquente.
44.21
L'employé régulier qui accepte une réaffectation dans son lieu de
travail actuel à un niveau de classement inférieur voit son nom inscrit
sur une liste de préséance OP (ou sur la liste de préséance SL pour
les employés des SL) conformément à l'alinéa 43.4.6. Il peut
-116-
retourner à un poste à son ancien niveau de classement
conformément à l'article 43. L'employé qui refuse une telle offre voit
son nom rayé de la liste de préséance et perd tout droit à l'égard
d'une autre vacance subséquente.
44.22
L'employé régulier qui accepte une réaffectation au même niveau de
classement ou un niveau de classement inférieur à l'extérieur de son
bureau et qui n'est pas visé par la clause 44.20 se voit dispensé des
critères établis à l’alinéa 43.12.4 et 43.12.5 une seule fois pour les
fins de retour à son ancien bureau ou quart de travail.
44.23
Si l'employé accepte une vacance ou supplante un autre employé à
un poste de niveau de classement inférieur conformément au présent
article ou si le poste de l’employé est déclassé (l’employé doit en être
avisé officiellement par écrit), cet employé est réputé conserver, à
toutes fins, son taux de rémunération actuel, lequel constitue son
taux de retenue, jusqu'à ce que le taux maximal du poste de niveau
de classement inférieur soit égal ou supérieur à son taux de retenue.
Après cette période, l'employé reçoit le taux de rémunération le plus
bas de l’échelle maximale du poste de niveau de classement inférieur
ou son taux de rémunération actuel.
44.24
44.23.1
L’employé âgé de soixante (60) ans au moment de
l’évaluation à la baisse du niveau de classement du poste
qu’il occupe, continue à bénéficier de son salaire comme si
son poste n’avait pas fait l’objet d’un déclassement.
44.23.2
L’employé qui, au moment de la signature de cette
convention, bénéficiait des avantages prévus à la
clause 39.21 de la convention collective qui expirait le
31 mars 2001, continue à bénéficier de ces avantages
conformément aux dispositions de ladite clause.
44.23.3
L’employé auquel la Société offre un poste à un niveau de
classement équivalent à celui qui était le sien auparavant
et qui refuse ce poste sans motif valable perd tous les
avantages prévus à la présente clause 44.23 et est
rémunéré au taux maximal du poste de niveau de
classement inférieur.
Les vacances comblées dans l'application du présent article le sont
conformément aux dispositions de l'article 43.
-117-
44.25
Indemnité de départ
À la discrétion de la Société, une « indemnité de départ » volontaire
peut être offerte à tous les employés. La Société informe l’employé
de son droit à l’aide d’un représentant de l’Association.
PARTIE XI – EMPLOYÉS NOMMÉS POUR UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE ET
EMPLOYÉS TEMPORAIRES
-118-
ARTICLE 45
EMPLOYÉS NOMMÉS POUR UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE ET EMPLOYÉS
TEMPORAIRES
45.1
S'il est nécessaire de nommer des employés pour une période
déterminée, la Société en informe l'Association et lui offre la
possibilité de tenir une consultation. Lorsqu'un employé est nommé
pour une période déterminée, un avis est envoyé à cet effet au
représentant de l’association et les dispositions suivantes
s'appliquent.
45.2
La Société convient de ne pas provoquer artificiellement de rupture
dans les périodes d'emploi de façon à empêcher les employés
nommmés pour une période déterminée de compléter plus de six (6)
mois de service continu.
45.3
Si, avant qu'un employé nommé pour une période déterminée n'ait
terminé six (6) mois de service continu, la Société estime que cet
employé ne possède pas la compétence voulue pour continuer à
occuper son poste, elle peut mettre fin sans délai à son emploi.
Cette décision ne peut faire l'objet d'un recours à la procédure de
règlement des griefs.
45.4
On pourra le cas échéant prélever des retenues aux fins suivantes
dans le cas des employés nommés pour une période déterminée:
fonds de retraite, prestation de décès et assurance-invalidité.
45.5
Les despositions de cette convention qui s’applique aux employés
nommés pour une période déterminée et employés temporaries sont
specifiés dans le tableau qui suit.
-119-
Application de cette convention aux employés nommés pour une
période déterminée et aux employés temporaires
Disposition
Article
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Sujet
But de la convention
Définitions
Droits de la direction
Reconnaissance syndicale
Information
Cotisations syndicales
Ententes et autres
documents précédents
Distribution de la convention
collective
Espace sur panneau
d’affichage et autres
installations
Ni grève – ni lock out
Durée et renouvellement de
la convention collective
Consultation
Changements d’ordre
technologique, opérationnel
et organisationnel
Discipline
Procédure de règlements de
griefs
Arbitrage
Heures de travail
Rémunération
Heures supplémentaires
Travail un jour de repos
Catégorie de l’employé
Emplo Employé
Employé
yé
nommé
nommé
nomm pour une pour une
é pour
période
période
une
minimum
de plus
périod
de 20
de 6 mois
e de jours mais
moins de 6 mois
de 20 ou moins
jours
Temporaire
(1)
-120-
Application de cette convention aux employés nommés pour une
période déterminée et aux employés temporaires (suite)
Disposition
Article
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Sujet
Indemnité de rappel au
travail
Prime de quart
Prime de fin de semaine
Taux de rémunération
majorés
Indemnités de cessation
d’emploi
Régimes d’avantages
sociaux
Jours fériés designés payés
Congé annuels
Calendrier des congés
annuels
Congé de maladie
Congé pour accidents de
travail
Jours de congés pour des
raisons personelles et
Congés spéciaux
32.6.1
Congé de maternité
Comparution
Autres congés payés
Congés non payés
Congé de selection de
personnel
Congé pour fonctions de
l'Association
Congés - généralités
Catégorie de l’employé
Employ Employé Employé Temporaire
é
nommé
nommé
nommé pour une pour une
pour
période
période
une
minimum de 6 mois
période
de 20
de
jours mais
moins de 6 mois
de 20 ou moins
jours
-121-
Application de cette convention aux employés nommés pour une
période déterminée et aux employés temporaires (suite)
Disposition
Article
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Sujet
Santé et sécurité au travail
Ancienneté
Processus d’évaluation des
emplois
Dotation en personnel
Securité d’emploi
Employés nommés pour
une période déterminée et
Employés temporaires
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
Formation
Évaluations du rendement
Uniformes et vêtements de
protection
Discrimination,
harcèlement et violence en
milieu de travail
Voyage, réinstallation et
postes isolés
Pertes Financières
Catégorie de l’employé
Employ Employé
Employé
é
nommé
nommé
nommé pour une pour une
pour
période
période
une
minimum de 6 mois
période
de 20
de
jours mais
moins de 6 mois
de 20
ou moins
jours
(2)
(2)
Temporaire
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
-122-
Application de cette convention aux employés nommés pour une
période déterminée et aux employés temporaires (suite)
Annexe
A
B
C
D
E
F
G
H
Éventail des salaires
Prime au bilinguisme
Arbitres uniques
Équité en matière d'emploi
Divisions
Semaine de travail comprimée et flexible
Régime d'utilisation des voitures
Programme d’assurance-invalidité de
courte durée
I
Uniformes et vêtements de
protection
J
Programmes de récompenses ou de primes
pour les employés
K
Uniformes et vêtements de protection : exclus
L
Fonds Spécial
M
SL
Lettres
Sujet
1
Encouragement de l’esprit d’équipe,
Encouragement du rendement individuel,
Évaluation de rendement
2
Interprétation de l’article 43
3
Lettres d’entente
4
Circonstances exceptionnelles de dotation
5
Suspension –Clause 14.6
6
Relève des effectifs
7
Comité mixte – Cotes de
classement pour les
évaluations du
rendement et listes
d’admissibilité pour la dotation en personnel
8
Mise en œuvre du nouveau Plan
d’évaluation des emplois
9
Soins médicaux des personnes retraitées
(5)
*Notes: (1) Clause 14.5 seulement; (2) Clauses 40.1 et 40.2 seulement;
(3) Clause 43.48; (4) Clauses 50.4.3 et 50.9 seulement;
(5) « Encouragement de rendement individuel » exclus
PARTIE XII – AUTRES
- 123 -
ARTICLE 46
FORMATION
46.1
Les parties reconnaissent que la Société doit se doter d'un personnel
superviseur compétent ayant reçu une formation appropriée, pour
que puissent être atteints les objectifs de la Société.
Elles
reconnaissent qu'il incombe à la Société de déterminer les besoins
de formation des employés de l'unité de négociation et de leur
donner cette formation. Elles reconnaissent aussi qu'il incombe aux
employés de suivre les programmes de formation mis sur pied pour
eux par la Société, afin qu'ils soient en mesure de remplir leurs
fonctions respectives de d’une manière égale ou supérieure à «La
plupart des attentes satisfaites».
46.2
La Société se chargera donc de former de façon adéquate et
suffisante :
46.2.1
les employés non superviseurs promus au sein de l'unité
de négociation;
46.2.2
les employés promus ou mutés à des postes ou affectés à
des fonctions au sein de l'unité de négociation qui exigent
de nouvelles connaissances ou compétences;
46.2.3
les employés qui exercent actuellement des fonctions de
surveillance pour lesquelles ils peuvent avoir à se recycler,
lorsque la Société le juge nécessaire.
46.3
Il est convenu que les employés doivent suivre les cours de formation
dont il est question dans le présent article pour continuer à occuper
leur poste actuel. La Société donne un avis préalable de la formation
prochaine et tente de tenir compte des circonstances exceptionnelles
liées à l’horaire ou au lieu de la formation lorsqu’il lui est
raisonnablement possible de le faire.
46.4
La Société paie tous les frais reliés à un programme officiel de
formation exigé par elle, y compris tous les frais d'hébergement et de
nourriture raisonnables que peuvent entraîner un tel programme. Le
temps consacré à la participation à un programme officiel de
formation exigé par la Société équivaudra à des heures travaillées
pour elle et sera rémunéré en tant que tel.
46.5
La Société accorde une période d'orientation à tout employé affecté à
un nouveau lieu de travail.
- 124 -
ARTICLE 47
ÉVALUATION DU RENDEMENT
47.1
Les évaluations du rendement seront effectuées conformément au
processus de gestion du rendement de la Société, tel que celui-ci est
parfois modifié. Les évaluations de rendement seront effectuées
d'une manière juste et équitable. Le processus tiendra compte des
efforts et des comportements de l’employé pour atteindre les
résultats.
La Société consultera l’Association avant d’apporter
changements au processus de gestion du rendement.
47.1.1
des
Le représentant de l'Association recevra la liste des
employés dont l'évaluation de rendement indique
«Attentes non satisfaites» à moins d'avis contraire d'un
employé qui s'oppose par écrit à ce que cette information
soit transmise à l'Association.
47.1.1.1 La Société fournira à l’Association, chaque
année, la répartition des cotes de rendement
pour tous les employés.
47.1.2
La Société transmettra à chaque employé une copie de
son évaluation de rendement, dès qu'elle sera établie.
47.1.3
Sur réception d’une demande écrite d’un employé, les
évaluations antérieures seront retirées de son dossier, à
condition que soit conservées dans celui-ci les deux
évaluations les plus récemment complétées ainsi que celle
pour l’année en cours.
47.1.4
Les dispositions de la lettre Nº1 (section sur les
“ÉVALUATIONS DU RENDEMENT”) s’applique.
ARTICLE 48
UNIFORMES ET VÊTEMENTS DE PROTECTION
48.1
Les uniformes et les vêtements de protection sont fournis aux
employés indiqués ci-dessous comme marque d'identité, moyen de
protection contre les intempéries et les accidents durant les heures
de service :
- 125 -
48.1.1
Les superviseurs qui exercent normalement une
surveillance immédiate sur les employés non superviseurs
en uniformes qui exercent des fonctions de facteur ou des
fonctions de courrier des services postaux, ainsi que les
agents de mesure des itinéraires;
48.1.2
Les superviseurs qui exercent des fonctions à l'extérieur,
les exposant aux intempéries, et qui normalement
exercent une surveillance immédiate sur des employés
non superviseurs en uniformes exposés aux intempéries,
qui s'occupent à temps plein de l'expédition et de la
manutention du courrier à l'extérieur, aux quais de
réception et d'expédition, dans les aéroports et chez les
gros expéditeurs, ainsi que les agents contrôle de
l’acheminement;
48.1.3
Tous les autres superviseurs reçoivent des uniformes et
des vêtements de protection tel que prévu à la
clause 48.3, à l'exclusion des articles suivants: chapeau;
chapeau (peluche Borg); trench-coat; parka unisexe; et
écharpe.
48.2
Une employée qui a droit à un uniforme conformément à la clause
48.1 et qui devient enceinte touche un remboursement maximal de
cent trente dollars (130,00 $) pour l'achat de vêtements de maternité,
dans les couleurs approuvées, sur présentation de la facture et
obtient 300 points additionnels.
48.3
Tous les employés qui ont droit à un uniforme et à des vêtements de
protection en vertu des alinéas 48.1.1, et 48.1.2 et, s'il y a lieu,
48.1.3, reçoivent des points pour l’uniforme et les vêtements de
protection décrits dans le tableau ci-après:
- 126 -
Superviseurs dont il est question aux alinéas 48.1.1 et 48.1.2
Catégories
de vêtements
Chemise
Articles vestimentaires
Points
Chemise à
manches longues
Chemise à
manches courtes
Polo
Blouse de maternité +
25
Pantalon
Pantalon
Jupe
Pantalon de maternité +
Cravate
Gilet
Nouvel
employé
Cycle
régulier
150 / 2 ans
75/1 an
40
40
40
160 / 2 ans
80/1 an
Cravate ordinaire
À agrafe
Boucle croisée
8
8
8
32 /2 ans
16/1 an
Gilet à
manches longues
Gilet sans manches
Gilet matelassé
sans manches
Gilet matelassé à
manches longues
Gilet de maternité +
45
45/3 ans
45/3 ans
25
25
25
45
45
45
45
Ceinture
Ceinture
Bretelles
18
18
18/3 ans
18/3 ans
Blazer
Blazer
Tunique de maternité +
120
60
240/2 ans
120/2 ans
Parka
Parka
Parka du Nord +
Parka court +
180
205
180
180/3 ans
180/3 ans
- 127 -
Superviseurs dont il est question aux alinéas 48.1.1 et 48.1.2 (suite)
Catégories
de vêtements
Coiffure
Écharpe
Articles vestimentaires
Points
Nouvel
employé
Cycle
régulier
Chapska (en peluche
Borg)
Bonnet
Serre-tête
Suroît
15
15/3 ans
15/3 ans
15
15
36
36/3 ans
36/3 ans
Écharpe
Tour-de-cou
Plastron
9
9
9
9/3 ans
9/3 ans
420/4 ans
420/4 ans
Vêtements de Surtout long en Gortex
pluie
assorti d’un gilet de
doublure
Gilet en Gortex +
420
Chaussures
Bottes de caoutchouc +
30
Guêtres
Guêtres
55
420
Superviseurs dont il est question à l’alinéa 48.1.3
Catégories
de vêtements
Articles vestimentaires
Points
Nouvel
employé
Cycle
régulier
Chemise
Ch. à manches longues
Ch. à manches courtes
Polo
Blouse de maternité +
25
25
25
25
150 / 2 ans
75/1 an
Pantalon
Pantalon
Jupe
Pantalon de maternité +
Cravate ordinaire
À agrafe
Boucle croisée
40
40
40
8
8
8
160 / 2 ans
80/1 an
32 /2 ans
16 / 1 an
Cravate
- 128 -
Superviseurs dont il est question à l’alinéa 48.1.3 (suite)
Catégories
de vêtements
Articles vestimentaires
Point
s
Gilet à manches longues
Gilet sans manches
Gilet matelassé sans
manches
Gilet matelassé à
manches longues
Gilet isolant à manches
longues +
Gilet de maternité +
45
45
45
Ceinture
Ceinture
Bretelles
Blazer
Chaussures
Gilet
Nouvel
employé
Cycle
régulier
45 / 3 ans
45 / 3 ans
18
18
18 / 3 ans
18 / 3 ans
Blazer
Tunique de maternité +
120
60
240 / 2 ans
120 / 2
ans
Bottes de caoutchouc +
30
45
70
45
Nota 1: Pour les employés à temps partiel,
susmentionnées doivent être doublées.
les
durées
d'utilisation
Nota 2 : Les vêtements de maternité, bottes de caoutchouc et autres vêtements
identifié avec un “+” sont disponibles pour tous les employés ayant droit à
un uniforme et à des vêtements de protection conformément aux alinéas
48.1.1, 48.1.2 et, si applicable, 48.1.3. Par contre, les employés ne
reçoivent pas les points additionels alloués dans le tableau ci-dessus,
exception faite des dispositions prévues à la clause 48.2.
48.3.1
Dès sa nomination à un poste décrit aux clauses 48.1.1 ou
48.1.2, l’employé recevra mille trois cents trente(1330) points
pour acheter son premier uniforme. Après avoir terminé son
premier cycle de deux (2) ans, l’employé recevra par la suite
quatre cents soixante-deux (462) points par an, au mois de
janvier de chaque année.
48.3.2
Dès sa nomination à un poste décrit à la clause 48.1.3,
l’employé recevra six cents quarante cinq (645) points pour
acheter son premier uniforme. Après avoir terminé son
premier cycle de deux ans, l’employé recevra par la suite deux
cents ciquante deux (252) points par an, au mois de janvier
de chaque année.
- 129 -
48.4
Un employé qui entre dans l'unité de négociation et qui a droit à un
uniforme et à des vêtements de protection conformément à la clause
48.1 doit recevoir l'uniforme et les vêtements de protection indiqués à
la clause 48.3 dans les quarante (40) jours ouvrables suivant la date
de sa nomination, et par la suite, conformément à la clause 48.5.
48.5
Normalement, tous les vêtements et accessoires d'uniforme et de
protection indiqués à la clause 48.3 et désignés comme des articles
d'été ou d'hiver sont remis aux employés le 1er avril et le
1er septembre de chaque année. Le mot «normalement», dans ce
contexte, signifie que la Société s'en tiendra aux dates limites
établies, à moins de raisons indépendantes de sa volonté.
48.6
Aucun article ou vêtement ayant servi moins longtemps que la durée
prévue n'est remplacé, à moins d'un défaut de confection évident, de
défaut dans le tissu utilisé, ou encore d'usure anormale dont
l'employé n'est pas responsable et qui rend le vêtement inutilisable.
48.7
La Société peut faire réparer les uniformes ou vêtements de
protection au lieu de les remplacer.
48.8
La Société peut, si elle en a, prêter des vêtements usagés aux
employés en attendant qu'ils reçoivent les vêtements neufs auxquels
ils ont droit. Ces articles usagés doivent être nettoyés à sec aux frais
de la Société avant d'être remis aux employés.
48.9
Sous réserve de la clause 48.10, tous les articles d'uniforme et les
vêtements de protection distribués aux employés demeurent la
propriété de la Société.
48.10
L'employé qui quitte son emploi ou qui n'a plus droit à un uniforme et
à des vêtements de protection doit rendre tous les articles
d'uniformes et les vêtements de protection à la Société, si cette
dernière le demande.
48.11
Des chaussures de sécurité sont fournies, selon les modalités
énoncées ci-après, aux employés décrits aux alinéas 48.1.1 et 48.1.2
et à tout autre employé que la Société désigne.
48.11.1
Des chaussures de sécurité sont fournies par la Société
lorsque c'est possible; ou
48.11.2
La Société peut laisser l'employé acheter ses propres
chaussures de sécurité et le rembourser sur présentation
d'un reçu, jusqu'à concurrence de deux cents soixante
dollars (260$) chaque deux (2) ans ou d'un montant
supérieur, selon ce que les parties conviennent à la suite
d'une consultation.
- 130 -
48.12
48.11.3
La Société remplace les chaussures de sécurité ou
rembourse l'employé du prix des chaussures, sous
réserve de l'alinéa 48.11.2, lorsque les chaussures de
sécurité ne sont plus utilisables à la suite d'usure normale.
48.11.4
Les chaussures de sécurité fournies à l'employé ou
achetées par celui-ci doivent être conformes aux normes
et aux spécifications établies par la Société.
Tout employé à qui on remet un uniforme et des vêtements de
protection ou des chaussures de sécurité, tel que le prévoit la clause
48.11:
48.12.1
doit porter cet uniforme, ces vêtements de protection et
ces chaussures de sécurité seulement durant ses heures
de service ou lorsqu'il se déplace entre son domicile et
son lieu de travail; et
48.12.2
ne doit pas substituer ni ajouter un article quelconque
d'uniforme, un vêtement de protection ou des chaussures
de sécurité à ceux qu'il a reçus de la Société ou que cette
dernière a payé, sans lui donner une raison satisfaisante.
48.13
Lorsque les superviseurs sont tenus de travailler sur les quais et que
les conditions climatiques le justifient, ils reçoivent un gilet matelassé
à manches longues selon le principe de la réserve collective.
48.14
L’employé accumule les points mentionnés à la clause 48.3. Les
superviseurs décrits aux alinéas 48.1.1 et 48.1.2 peuvent accumuler
jusqu’à concurrence de mille six cents (1600) points; les superviseurs
mentionnés à l’alinéa 48.1.3 jusqu’à concurrence de mille (1000)
points. Les points supplémentaires ne peuvent être accumulés.
- 131 -
48.15
Lorsqu’un employé est nommé au poste d’Agent, Sécurité du parc de
véhicules, Agent, Coordination de la sécurité du parc de véhicules,
d’agent, Contrôle de l’entretien du parc de véhicules ou Chef service
du parc de véhicules, il peut accumuler et utiliser les points prévus
pour les uniformes et les vêtements de protection, comme il est
précisé dans le tableau d’admissibilité suivant :
Question
Points
Nouvel
employé
Cycle régulier
Gilet à manches longues ou
sans manches
45
45/3 ans
45/3 ans
Blouson matelassé
45
45/3 ans
45/3 y ans
Pantalon long
40
160/2 ans
80/1 an
Parka
180
180/3 ans
180/3 ans
Chemise à manches longues
ou courtes
25
150/2ans
75/1 an
Chemises polo
25
150/2 ans
75/1 an
Ceinture
18
18/3 ans
18/3 ans
48.16
Nonobstant ce qui précède, les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux postes énumérés dans l’annexe « K ».
ARTICLE 49
DISCRIMINATION, HARCÈLEMENT ET VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL
49.1
La Société et l'Association conviennent qu'il ne doit y avoir en milieu
de travail ni distinctions injustes, ni ingérence, restriction, coercition,
harcèlement, intimidation ou sanction disciplinaire plus sévère à
l'égard d'un personne du fait de son âge, de sa race, de ses
croyances, de sa couleur, de son origine nationale ou ethnique, de
son appartenance politique ou religieuse, de son sexe, d'une
incapacité physique ou mentale, de son orientation sexuelle, de son
état civil, de sa situation de famille, condamnation pour laquelle un
pardon a été accordé ou de son adhésion à l'Association ou de son
activité au sein de celle-ci.
- 132 -
49.2
La Société et l’Association conviennent que le harcèlement est
interdit en milieu de travail. Le harcèlement s’entend des définitions
données dans la Politique de la Société sur le harcèlement en milieu
de travail, tel que modifiée de temps à autre.
49.3
La Société et l’Association reconnaissent le droit à un milieu de
travail dépourvu de violence. La violence en milieu de travail s’entend
du sens donné à cette expression dans la Politique générale en
matière de prévention et de répression de la violence en milieu de
travail de la Société, tel que modifiée de temps à autre.
49.4
Les griefs portant sur le présent article sont présentés et entendus
conformément à l’alinéa 15.5.2. Les griefs relatifs aux situations
visées par l'article 49 seront traités dans la plus stricte confidentialité
et avec la plus grande célérité par les deux parties signataires de la
convention.Pour ce qui est de l’étape de la plainte dont il est question
à la clause 15.2, l’employé s’estimant lésé peut subsidiairement
décider de discuter de sa plainte relative aux droits de la personne
directement avec le coordonnateur patronal compétent des Droits de
la personne.
49.5
Lorsqu’un plaignant demande l’aide d’un représentant de
l’Association, ce dernier a le droit d’aider le plaignant et la Société
informe en temps opportun le représentant de l’Association de
l’avancement de l’enquête.
ARTICLE 50
VOYAGE, RÉINSTALLATION ET POSTES ISOLÉS
50.1
Application limitée du présent article
Dans le cadre de la présente convention, le temps consacré aux
déplacements n'est payé que dans les circonstances et dans les
limites prévues dans le présent article.
50.2
Heures de départ, haltes et escales
Si l'employé est tenu de voyager hors de sa zone d'affectation en
mission officielle, l'heure du départ et le mode de transport sont
déterminés par la Société; l'employé est payé pour le temps de
déplacement conformément aux clauses 50.3 et 50.4. Le temps de
déplacement comprend le temps nécessaire pour chaque halte ou
chaque escale en autant que ces haltes ou ces escales ne durent
pas plus de trois (3) heures.
- 133 -
50.3
Rémunération
Aux fins de l'application des clauses 50.2 et 50.4, le temps de
déplacement payé est le suivant :
50.4
50.3.1
Si l'employé utilise un mode de transport public, le temps
compris entre l'heure prévue du départ et l'heure prévue
de l'arrivée à destination, y compris le temps de
déplacement normal vers le point de départ.
50.3.2
Si l'employé utilise un mode de transport privé, le temps
normal fixé par la Société pour le déplacement direct de
l'employé entre sa résidence ou son lieu de travail, selon
le cas, et sa destination et, à son retour, directement à sa
résidence ou à son lieu de travail.
50.3.3
Si l'employé en fait la demande, la Société peut lui
permettre une autre heure de départ ou un autre mode de
transport, auquel cas le temps de déplacement n'excède
pas le temps prévu initialement par la Société.
Taux de rémunération du temps de déplacement
Si l'employé est tenu de voyager conformément aux dispositions des
clauses 50.2 et 50.3:
50.4.1
un jour normal de travail pendant lequel il se déplace mais
ne travaille pas, il touche sa rémunération pour une
journée normale;
50.4.2
un jour normal de travail pendant lequel il se déplace et
travaille, il est rémunéré comme suit :
50.4.3
50.4.2.1
son taux de rémunération normal pour la
journée pour une période combinée de
déplacement et de travail qui ne dépasse pas
ses heures normales pour la journée, et
50.4.2.2
au
taux
applicable
des
heures
supplémentaires pour toute période de
déplacement excédant ses heures normales
de travail pour la journée.
Lorsque l'employé est appelé par la Société à voyager un
jour de repos ou un jour férié désigné payé en dehors de
sa zone d'affectation et en mission officielle, il a le droit
d'être payé en heures supplémentaires au taux applicable
pour toutes les heures durant lesquelles il a voyagé,
jusqu'à concurrence de huit (8) heures payées au taux de
rémunération normal calculé selon le mode de transport
déterminé par la Société.
- 134 -
50.4.3.1
50.5
Nonobstant l’alinéa 50.4.3 ci-dessus, lorsque
l'employé est tenu de voyager un jour de
repos ou un jour férié désigné payé pour une
période de plus de cinq (5) heures et vingt
(20) minutes, l'employé touche, en plus du
montant prévu à l’alinéa 50.4.3, une fois et
demie (1 ½) son taux normal pour toutes les
heures de déplacement en sus des cinq (5)
heures et vingt (20) minutes, calculées au
quart (1/4) d'heure près.
Situations où la rémunération du temps de déplacement ne
s'applique pas
Aucune rémunération n'est versée aux termes du présent article pour
le temps de déplacement à des cours, à des séances de formation, à
des conférences et à des colloques à moins que l'employé ne soit
tenu, par la Société, d'y assister.
*50.6
Voyage à partir d'un poste isolé
La Société accorde à tout employé affecté à un poste isolé qui part
en congé annuel ou en jours de congés pour des raisons
personnelles pour raisons médicales, un congé payé pour la plus
courte des périodes suivantes :
50.7
50.6.1
trois (3) jours; ou
50.6.2
le temps réel nécessaire pour se rendre de son poste à un
point de départ et de son point d'arrivée à son poste, au
retour.
Interprétation
Dans la clause 50.6, «poste isolé» et «point de départ» ont la
signification que donne à ces expressions le règlement sur les postes
isolés.
50.8
Problèmes de transport
En cas de retard inévitable dû à des problèmes de transport entre
son poste et son point de départ ou en revenant à son poste, la
Société peut accorder plus de temps à l'employé pour tenir compte
des circonstances.
- 135 -
50.9
Réinstallation, voyage, hébergement et postes isolés
Les taux actuels des indemnités versées aux employés de l'unité de
négociation, conformément aux politiques générales de la Société en
ce qui a trait à la réinstallation, aux déplacements, à l'hébergement et
aux postes isolés, restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés
d'un commun accord par la Société et l'Association au niveau
national.
50.10
Les employés qui occupent des postes de remplacement ont droit
aux avantages accordés par la politiques de la Société concernant
les déplacements, qui s’applique à tous les employés de l’unité de
négotiation. Néanmoins, lorsqu’il est demandé à un employé
occupant un poste de remplacement d’effectuer des tâches de
remplacement dans un bureau situé à l’intérieur de quarante (40)
kilomètres de son lieu de travail, il n’a pas droit à un remboursement
pour ses repas, remboursement auquel cet employé aurait eu droit
en vertu de ladite politique de la Société.
ARTICLE 51
PERTES FINANCIÈRES
51.1
Un employé n'est pas tenu responsable d'une perte financière à
moins qu'il ne soit démontré, par suite d'une enquête détaillée, que la
perte en question est due à une négligence de sa part.
51.2
En cas de déficit, la Société n'entreprendra aucun recouvrement
avant que la procédure de grief ne soit terminée ou que la cause n'ait
été réglée en arbitrage.
PARTIE XIII – ANNEXES ET LETTRES
-136-
ANNEXE « A »
ÉVENTAIL DES SALAIRES (OP1 À OP3)
A:
B:
C:
D:
ÉVENTAIL DES SALAIRES EN VIGUEUR LE 1 AVRIL, 2014
ÉVENTAIL DES SALAIRES EN VIGUEUR LE 1 AVRIL, 2015
ÉVENTAIL DES SALAIRES EN VIGUEUR LE 1 AVRIL, 2016
ÉVENTAIL DES SALAIRES EN VIGUEUR LE 1 AVRIL, 2017
Embauché dans l’unité de négociation avant le 1er mars, 2015
NIVEAUX DE
CLASSEMENT
MINIMUM
MAXIMUM
OP1
A:
B:
C:
D:
$ 61,032
$ 61,795
$ 61,795
$ 62,876
$ 68,244
$ 69,097
$ 69,097
$ 70,306
OP2
A:
B:
C:
D:
$ 65,921
$ 66,745
$ 66,745
$ 67,913
$ 77,344
$ 78,311
$ 78,311
$ 79,681
OP3
A:
B:
C:
D:
$ 72,513
$ 73,419
$ 73,419
$ 74,704
$ 85,222
$ 86,287
$ 86,287
$ 87,797
Embauché dans l’unité de négociation à partir du 1er mars, 2015
NIVEAUX DE
CLASSEMENT
MINIMUM
MAXIMUM
OP1
A:
B:
C:
D:
$ 57,980
$ 58,705
$ 58,705
$ 59,732
$ 68,244
$ 69,097
$ 69,097
$ 70,306
OP2
A:
B:
C:
D:
$ 62,625
$ 63,408
$ 63,408
$ 64,518
$ 77,344
$ 78,311
$ 78,311
$ 79,681
OP3
A:
B:
C:
D:
$ 68,887
$ 69,748
$ 69,748
$ 70,969
$ 85,222
$ 86,287
$ 86,287
$ 87,797
-137-
ÉVENTAIL DES SALAIRES (SL1 À SL6)
A:
B:
C:
D:
ÉVENTAIL DES SALAIRES EN VIGUEUR LE 1 AVRIL, 2014
ÉVENTAIL DES SALAIRES EN VIGUEUR LE 1 AVRIL, 2015
ÉVENTAIL DES SALAIRES EN VIGUEUR LE 1 AVRIL, 2016
ÉVENTAIL DES SALAIRES EN VIGUEUR LE 1 AVRIL, 2017
NIVEAUX DE
CLASSEMENT
MINIMUM
MAXIMUM
SL1
A:
B:
C:
D:
$ 46,246
$ 46,824
$ 46,824
$ 47,643
$ 58,137
$ 58,864
$ 58,864
$ 59,894
SL3
A:
B:
C:
D:
$ 60,615
$ 61,373
$ 61,373
$ 62,447
$ 69,731
$ 70,603
$ 70,603
$ 71,839
SL4
A:
B:
C:
D:
$ 65,536
$ 66,355
$ 66,355
$ 67,516
$ 74,710
$ 75,644
$ 75,644
$ 76,968
SL5
A:
B:
C:
D:
$ 65,474
$ 66,292
$ 66,292
$ 67,452
$ 77,030
$ 77,993
$ 77,993
$ 79,358
SL2A
A:
B:
C:
D:
$ 46,682
$ 47,266
$ 47,266
$ 48,093
$ 52,749
$ 53,408
$ 53,408
$ 54,343
SL2B
A:
B:
C:
D:
$ 49,968
$ 49,968
$ 49,968
$ 49,968
$ 56,463
$ 56,463
$ 56,463
$ 56,463
SL6
A:
B:
C:
D:
$ 53,323
$ 53,990
$ 53,990
$ 54,935
$ 64,594
$ 65,401
$ 65,401
$ 66,546
-138-
*ANNEXE « A » - Nota à propos des salaires
1.
On calcule le taux hebdomadaire en divisant le salaire annuel par
cinquante deux vergule cent soixante seize (52,176).
2.
On calcule le taux quotidien en divisant le taux hebdomadaire par
cinq (5).
3.
On calcule le taux horaire en divisant le taux hebdomadaire par
quarante (40).
4.
Les employés à temps partiel sont rémunérés au taux horaire.
5.
À compter du 1er juillet 2009, le taux de rémunération des employés
qui faisaient partie de l’effectif en qualité d’employé régulier le 30
septembre 2005 et qui comptent vingt-huit (28) ans de service
régulier, devront être augmentés de un pour cent (1 %).
6.
Nonobstant le paragraphe précédent, les employés réguliers qui
comptent un service suffisant pour être admissible à vingt-huit (28)
semaines d’indemnités de cessation d’emploi en date du 30
septembre 2005 n'auront pas droit à l'augmentation de un pour cent
(1 %).
7.
Les deux échelles de salaires distinctes pour le niveaux de
classement SL2 sont maintenu: respectivement SL2A et SL2B. Les
échelles de salaires SL2A s’appliqueront à tous les nouveaux
employés embauchés à partir du 8 octobre 2009 et à tous les
employés transféré aux niveaux de classement SL2 à partir du 8
octobre 2009.
8.
Pour les années financières de 2015, 2016 et 2017, les employés
des échelons de salaires SL2B pourront décider d’intégrer dans
l’échelons de salaires SL2A à n’importe quel moment entre le
1er janvier et le 31 mars de l’année financière en cours.
9.
Le salaire des employés qui décident d’intégrer dans l’échelons de
salaires SL2A après le début de l’année financière sera ajusté en
conséquence.
10.
À compter de la date de signature de cette convention, les
employés dans les niveaux de classement SL6A et SL6B seront
reclassifiés dans l’échelon de salaire SL6.
-139-
ANNEXE «B»
PRIME AU BILINGUISME
Conformément à sa politique, la Société continuera de verser la prime au
bilinguisme pendant la durée de cette convention.
-140-
ANNEXE «C»
ARBITRES UNIQUES
ATLANTIQUE
S. BRUCE OUTHOUSE
HALIFAX NS
WAYNE THISTLE
ST. JOHN’S NF
PETER G. BARTON
ST. JOHN’S NF
BRUCE ARCHIBALD
HALIFAX NS
PETER E. DARBY
HALIFAX NS
*RÉGION DE L'EST
ME ANDRÉ BERGERON
MONTREAL QC
ME JEAN-GUY CLEMENT
ST-HYPPOLYTE QC
ME MARC GRAVEL
ABBOTSFORD QC
SERGE LALANDE
OUTREMONT QC
ME ANDRÉ ROUSSEAU, LL.D.
OUTREMONT QC
ME ANDRÉ SYLVESTRE
BERTHIERVILLE QC
ME DENIS TREMBLAY
ST-FOY QC
ME MICHEL PICHER
CHELSEA QC
-141-
*RÉGION DU CENTRE
PETER G. BARTON
ST MARY’S ON
SYDNEY BAXTER
OTTAWA ON
HOWARD D. BROWN
OAKVILLE ON
DONALD D. CARTER
KINGSTON ON
JANE H. DEVLIN
TORONTO ON
KENNETH ALLAN HINNEGAN
CHATHAM ON
OWEN B. SHIME, Q.C.
TORONTO ON
F. R. VON VEH
TORONTO ON
CHRISTINE SCHMIDT
TORONTO ON
RÉGION DE L'OUEST
T.A.B. JOLLIFFE
CALGARY AB
DAVID JONES
EDMONTON AB
THOMAS G. HODGES
CALGARY AB
DIANE E. JONES
WINNIPEG MB
-142-
RÉGION DU PACIFIQUE
PAUL DEVINE
VANCOUVER BC
NICHOLAS P GLASS
VANCOUVER BC
THOMAS G. HODGES
CALGARY AB
LA LISTE DES ARBITRES DES GRIEFS DE POLITIQUES, DES GRIEFS
RELATIFS À L’ÉVALUATION DES EMPLOIS ET DES GRIEFS COLLECTIFS
CONCERNANT PLUS D’UNE DIVISION OU RÉGION DE LA SOCIÉTÉ.
SYDNEY BAXTER
JANE DEVLIN
MICHEL PICHER
-143-
ANNEXE «D»
ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI
La Société et l'Association reconnaissent le besoin de mettre sur pied un
processus de consultation dans la mise en oeuvre du programme d'équité en
matière d'emploi sur nos lieux de travail ainsi que la valeur d'un tel processus. À
cette fin, les deux parties conviennent de créer un comité représentatif à qui il
appartiendra de mener à bien ces initiatives.
-144-
ANNEXE «E»
DIVISIONS
Aux fins des articles 43 et 44 :
«Division ou division de la Société» désigne les neuf (9) anciennes divisions de la
Société, avec modifications comme incorporé ci-dessous, et ce pendant la durée
de la présente convention, à moins que les parties en conviennent autrement.
Les définitions des neuf (9) divisions par RTA sont les suivantes :
Division
RTA
Atlantique
Codes A,B,C et E
Québec
Codes G
Montréal
Codes H et Codes J, avec
l’exception des Codes J
indentifiés sous Rideau.
Rideau
J8L to J8V
J9A to J9H
J9J
Codes K
L3V à L3X
L3Z
L4M et L4N
L4R
L9M
L9Y
L0C à L0G
L0K à L0M
P1A à P6C
P0A à P0S
P7A to P9N
P0T to P0Y
York
L0A à L0C
L0E
L0G à L0J
L0P et L0Q
L1A à L1Z
L3P à L3T
L3Y
L4A à L4L
L4P
L4S à L7J
L9L
L9N à L9T
L9V à L9X
-145-
L0N
Codes M
*Huron
L2A à L3M
L7L à L9K
L0R et L0S
Codes N
Mi-ouest
Codes R et Codes S
Foothills
T1A à T9N
T0A à T0S
V0C1 (seulement Fort St.
John et Dawson Creek)
Codes X
Pacifique
Codes V et Codes Y
1. Note que Fort St. John et Dawson Creek sont les seuls RTA qui commencent
par "V0C" dans Foothills. Le restant des V0C sont dans Pacifique.
-146-
ANNEXE «F»
SEMAINE DE TRAVAIL COMPRIMÉE / SEMAINE DE TRAVAIL FLEXIBLE
Pendant la durée de la convention collective, la Société pourrait mettre en place
des semaines de travail comprimées ou des semaines de travail flexibles. La
décision de mettre en place une semaine de travail comprimée ou flexible doit être
prise d’un commun accord entre la Société et l’Association.
La Société déterminera les lieux de travail où les semaines de travail comprimées
ou flexibles sont nécessaires. La Société doit impliquer l’Association en tant que
participante clé dans la consultation nationale tenue au sujet de la planification et
des étapes de mise en place de toute semaine de travail comprimée ou flexible,
conformément à ce qui suit :
Semaine de travail comprimée
a)
La semaine de travail des employés touchés doit être de quarante (40)
heures pour les employés à temps plein et de minimum seize (16) heures
pour les employés à temps partiel. Les heures doivent s’échelonner sur
plus de quatre (4) jours pour les employés à temps plein et sur moins de
quatre (4) jours pour les employés à temps partiel.
b)
L’horaire des employés touchés doit être fixe et ne doit pas dépasser douze
(12) heures de travail par jour pour les employés à temps plein et pour les
employés à temps partiel. L’horaire ne doit pas être inférieur à trois (3)
heures par jour pour les employés à temps partiel.
c)
Les taux de rémunération pour les heures supplémentaires doit s’appliquer
une fois les heures de travail prévues pour chaque jour complétées, à
l’exception des employés à temps partiel pour lesquels le taux de
rémunération des heures supplémentaires doit s’appliquer une fois les
douze (12) heures de travail complétées lorsque l'horaire prévoit douze (12)
heures de travail et une fois les huit (8) heures de travail complétées
lorsque l’horaire prévoit moins de huit (8) heures. Le taux de rémunération
pour les heures supplémentaires pour les employés doit également
s’appliquer une fois les quarante (40) heures de travail quotidiennes
complétées.
d)
Si, en raison de l’horaire d’une semaine de travail comprimée,
l’employé ne satisfait pas aux exigences des heures travaillées pour
obtenir un avantage, qu’il aurait autrement satisfaites s’il ne travaillait
pas selon l’horaire de la semaine de travail comprimée, l’employé sera
réputé avoir obtenu cet avantage.
-147-
Semaine de travail flexible
a)
La semaine de travail des employés touchés doit être de quarante (40)
heures pour les employés à temps plein et d’un minimum de seize (16)
heures pour les employés à temps partiel. Les heures doivent s’échelonner
sur plus de cinq (5) jours pour les employés à temps plein et pas plus de
cinq (5) jours pour les employés à temps partiel.
b)
L’horaire des employés touchés doit être fixe et ne doit pas dépasser douze
(12) heures de travail par jour pour les employés à temps plein et pour les
employés à temps partiel.
c)
L’horaire des employés à temps plein ne doit pas être inférieur à six (6)
heures par jour et l'horaire des employés à temps partiel ne doit pas être
inférieur à trois (3) heures par jour.
d)
Le taux de rémunération pour les heures supplémentaires pour les employé
à plein temps doit s’appliquer une fois les heures de travail quotidiennes
prévues complétées.
Les taux de rémunération pour les heures
supplémentaires doit s’appliquer une fois les douze (12) heures de travail
complétées lorsque l'horaire prévoit douze (12) heures de travail et une fois
les huit (8) heures de travail complétées lorsque l’horaire prévoit moins de
huit (8) heures. Le taux de rémunération pour les heures supplémentaires
pour les employés doit également s’appliquer une fois les quarante (40)
heures de travail quotidiennes complétées.
-148-
ANNEXE «G»
RÉGIME D'INDEMNITÉS DE TRANSPORT PAR AUTOMOBILE
Les parties conviennent que le Régime s'applique à tous les employés qui satisfont
aux conditions du Régime et qui, du fait du poste qu’ils occupent, et dans l’exercice
de leurs fonctions (conformément à leur description d’emploi), sont appelés à
fournir une voiture quand ils sont en mission officielle. Si un employé n’est plus
admissible au Régime d’indemnités de transport par automobile en raison d'un
changement involontaire de poste, il continuera uniquement à recevoir l'allocation
mensuelle en vertu du Régime d’allocation d’automobile pour une période de
préavis de six (6) mois maximum.
Advenant que la Société souhaite apporter des modifications au Régime,
notamment aux allocations, indemnités, taux ou autres montants qui y sont
stipulés, elle devra alors consulter l’Association à l’échelon national au moins
trente (30) jours avant la mise en œuvre de ces modifications.
-149-
ANNEXE «H»
PROGRAMME D’ASSURANCE-INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE
Ce document décrit l’entente mutuelle conclue entre les parties.
Le Programme d’assurance-invalidité de courte durée entrera en vigueur le
1er janvier 2010.
Le 1er janvier 2010, les crédits de congé de maladie accumulés jusqu’au
31 décembre 2009 seront convertis en «crédits supplémentaires» à être utilisés
sur une base horaire.
ARTICLE 1 – JOURS DE CONGÉ RÉMUNÉRÉS POUR RAISONS
PERSONNELLES:
1.
Les jours de congé pour raisons personnelles sont alloués et utilisés en
conformité avec l’alinéa 32.6.1 de la convention collective.
ARTICLE II – ADMISSIBILITÉ
1. Tous les employés nommés pour une période indéterminée seront
admissibles aux prestations du Programme d’assurance-invalidité de
courte durée à compter de leur date d’embauche.
2. Tous les employés nommés pour une période déterminée de plus de
six (6) mois seront admissibles aux prestations du Programme
d’assurance-invalidité de courte durée.
3. Un employé ne sera pas admissible aux prestations du Programme
d’assurance-invalidité de courte durée dans les situations suivantes :
a. Toute période où il est emprisonné;
b. Toute maladie ou blessure résultant de la perpétration ou de la
tentative de perpétration d’une agression ou d’un autre acte
criminel (sujet à une condamnation dans une cour de justice);
c. Toute maladie ou blessure liée à un abus d’alcool ou d’autres
drogues, à moins que l’employé ne consente à recevoir des soins
médicaux actifs et continus jugés appropriés pour traiter son
problème médical.
-150-
ARTICLE III – PRESTATIONS D’ASSURANCE-INVALIDITÉ DE COURTE
DURÉE
1. Un employé peut recevoir des prestations du Programme d’assuranceinvalidité de courte durée jusqu’à concurrence de trente (30) semaines après
la date du début de sa maladie ou la date de sa blessure.
2. L’admissibilité aux prestations du Programme d’assurance-invalidité de
courte durée est établie par le fournisseur de gestion des cas d’invalidité.
Pour être admissible aux prestations du programme d’assurance-invalidité
de courte durée, un employé doit être soigné par un médecin et suivre le
traitement prescrit par ce médecin que le fournisseur de gestion des cas
d’invalidité juge approprié pour la maladie ou la blessure. L’employé doit
fournir tous les renseignements médicaux exigés au fournisseur de gestion
des cas d’invalidité.
3. La période d’attente pour devenir admissible aux prestations du Programme
d’assurance-invalidité de courte durée s’établit comme suit :
a. Accident : zéro (0) jour
b. Hospitalisation : zéro (0) jour
c. Maladie : sept (7) jours civils
4. Si un employé doit être hospitalisé avant la fin de la période d’attente, les
prestations du Programme d’assurance-invalidité de courte durée sont
payables à compter de la date d’hospitalisation. Le terme « hospitalisé »
signifie admis dans un établissement hospitalier, peu importe la durée du
séjour.
5. En cas de maladie, un employé peut utiliser ses jours de congé pour raisons
personnelles jusqu’au début du paiement des prestations du Programme
d’assurance-invalidité de courte durée, soit le huitième (8e) jour civil suivant
la première journée d’absence du travail pour cause de maladie. Si
l’employé a épuisé ses jours de congé rémunérés pour raisons personnelles
ou lorsque cela se produit, et à condition que le fournisseur de gestion des
cas d’invalidité approuve la demande d’indemnité de l’employé, ce dernier
peut utiliser, durant la période d’attente, ses crédits complémentaires
disponibles, le cas échéant, de façon à ne subir aucune perte de salaire.
6. Les employés dont la demande d’indemnité du Programme d’assuranceinvalidité de courte durée est acceptée recevront les prestations suivantes :
a. Durant les quinze (15) premières semaines de maladie ou de
blessure (excluant la période d’attente de sept (7) jours civils, le cas
échéant), ils recevront des prestations équivalant à 70 % de leur
salaire. Les employés peuvent également utiliser leurs crédits
complémentaires pour majorer leurs prestations afin qu’elles
représentent 100 % de leur salaire.
-151-
b. Durant le reste de la période de trente (30) semaines de maladie ou
de blessure, ils recevront des prestations équivalant à la différence
entre 70 % de leur salaire et leurs prestations d’assurance-emploi,
conformément à l’article 8 ci-dessous. Les employés peuvent
également utiliser leurs crédits complémentaires pour majorer leurs
prestations afin qu’elles représentent 95 % de leur salaire.
7. La formule de calcul pour majorer les prestations du programme
d’assurance-invalidité de courte durée sera d’une (1) heure de crédit
complémentaire pour une (1) heure nécessaire pour majorer les prestations
d’assurance-invalidité de courte durée de 70 % du salaire de l’employé à
100 % ou 95 %, selon le cas.
8. Si l’incapacité se prolonge au-delà de quinze (15) semaines, l’employé devra
présenter une demande d’assurance-emploi. Si la demande d’assuranceemploi de l’employé est acceptée, il recevra des prestations conformément à
la Partie I de la Loi sur l’assurance-emploi (à la date de signature, 55 % de
son salaire, jusqu’à concurrence de 447,00 $ par semaine). Ce montant sera
majoré conformément aux dispositions de l’alinéa 6 b) ci-dessus. Si la
demande d’assurance-emploi de l’employé est refusée, ce dernier
continuera à recevoir des prestations du Programme d’assurance-invalidité
de courte durée, à condition que le fournisseur de gestion des cas
d’invalidité approuve sa demande, pendant le reste de la période de
trente (30) semaines et il pourra majorer lesdites prestations, conformément
aux dispositions de l’alinéa 6 b) ci-dessus.
9. Toutes les prestations du Programme d’assurance-invalidité de courte durée
versées à un employé sont considérées comme du revenu aux fins de
l’impôt sur le revenu.
10. Les prestations du Programme d’assurance-invalidité de courte durée d’un
employé seront réduites s’il retire un revenu des sources suivantes :
a. Revenu d’un autre emploi, à moins que l’employé ne puisse prouver
que cet emploi était antérieur à la maladie ou à la blessure.
b. Prestations payables en vertu d’un programme d’indemnisation des
accidents du travail, lorsqu’une telle réduction est autorisée par la loi.
c. Prestations payables en vertu d’un programme d’assurance
gouvernemental sans égard à la responsabilité ou d’un programme
d’assurance automobile, lorsqu’une telle réduction est autorisée par la
loi.
d. Toute autre prestation d’assurance-invalidité ou de retraite, toute
indemnité de départ ou tout avantage de maintien du salaire liés à
l’emploi.
11. Là où la loi le permet, tous les employés seront assujettis au droit de
subrogation de Postes Canada, conformément aux modalités du Programme
d’assurance-invalidité de courte durée.
-152-
12. Les employés doivent se conformer et participer à tout programme de
réadaptation recommandé par le fournisseur de gestion des cas d’invalidité
afin de continuer à recevoir des prestations d’assurance-invalidité de courte
durée. Un programme de réadaptation peut comprendre un horaire adapté
ou des tâches modifiées dans le cadre du poste de l’employé, ou toute autre
solution de rechange raisonnable proposée par le fournisseur de gestion des
cas d’invalidité.
13. Les prestations du Programme d’assurance-invalidité de courte durée
payables à un employé prendront fin à la première des dates suivantes :
a. La date à laquelle l’employé n’est plus invalide.
b. La date à laquelle l’employé participe à une activité rémunératrice
autre qu’une activité rémunératrice approuvée aux fins de
réadaptation.
c. La date à laquelle l’employé est incapable de fournir une preuve
satisfaisante démontrant qu’il est toujours invalide au fournisseur de
gestion des cas d’invalidité.
d. La date à laquelle l’employé refuse de participer à un programme de
gestion des cas d’invalidité ou d’occuper un emploi de réadaptation
jugé approprié par le fournisseur de gestion des cas d’invalidité.
14. Toutes les sommes payables en vertu du Programme d’assurance-invalidité
de courte durée seront payées en dollars canadiens.
ARTICLE IV – RÉCURRENCE
1. Si un employé a une rechute ou une récurrence relative au même problème
médical ou à un problème connexe dans les trente (30) jours civils de son
retour au travail à la suite d’un congé d’invalidité de courte durée et que cette
rechute ou récurrence est dûment constatée par un expert médical, l’employé
peut continuer à recevoir des prestations du Programme d’assuranceinvalidité de courte durée, sans période d’attente, pour le reste de la période
de trente (30) semaines.
2. Si un employé est de retour au travail depuis plus de trente (30) jours civils à
la suite d’un congé d’invalidité de courte durée, toute absence subséquente
sera considérée comme une nouvelle période de maladie ou de blessure. Si
l’employé n’a pas repris le travail à temps plein et que la maladie ou la
blessure est dûment constatée par un expert médical, l’employé peut
continuer à recevoir des prestations du Programme d’assurance-invalidité de
courte durée, sans période d’attente, pour le reste de la période de
trente (30) semaines.
ARTICLE V– PROCESSUS D’APPEL
1. L’appel est une demande écrite de révision, présentée par un employé,
portant sur la décision rendue dans son cas. Le processus d’appel est
conçu pour réviser la décision de façon objective et pour donner
-153-
l’occasion à l’employé de soumettre des renseignements médicaux
supplémentaires.
Si un employé se prévaut de son droit d’appel, il a droit aux prestations
d’assurance-invalidité de courte durée aussi longtemps qu’il le faut pour
qu’une décision soit rendue au premier niveau d’appel. Si l’appel au
premier niveau est rejeté, la Société déduit tout trop-payé de la paie de
l’employé, mais le recouvrement effectué ne doit pas excéder
dix pour cent (10 %) de la rémunération de chaque période de paie de
l’employé, jusqu’à concurrence de l’intégralité de la somme à recouvrer.
Nonobstant ce qui précède, en cas de cessation d’emploi, tout paiement
en trop en suspens peut être prélevé du solde de rémunération de
l’employé.
2. Premier niveau d’appel
L’employé doit informer par écrit le fournisseur en gestion des cas
d’invalidité de son intention d’interjeter appel dans un délai de sept (7) jours
civils à partir de la date à laquelle la décision initiale lui a été communiquée
par écrit.
L’employé doit transmettre au fournisseur en gestion des cas d’invalidité
tout renseignement médical supplémentaire qu’il souhaite soumettre ou qui
a été demandé par le fournisseur en gestion des cas d’invalidité dans un
délai de trente (30) jours civils à partir la date de l’avis d’appel.
Le gestionnaire de cas étudiera les renseignements médicaux
supplémentaires, de concert avec le conseiller médical du fournisseur en
gestion des cas d’invalidité, afin de préciser le diagnostic, le pronostic et le
plan de traitement.
Le gestionnaire de cas étudiera la liste d’obstacles et les renseignements
médicaux de l’employé avec le spécialiste en réclamations du fournisseur
en gestion des cas d’invalidité.
Le spécialiste en réclamations du fournisseur en gestion des cas d’invalidité
transmettra à l’employé une décision écrite comprenant des précisions et
des recommandations et, si l’employé l’autorise à le faire, en transmettra
une copie à un représentant de l’Association.
3. *Dernier appel
Une fois que l’employé est informé par écrit du rejet de son appel au
premier niveau, le représentant de l’Association au nom de l’employé
dispose de dix (10) jours ouvrables pour informer par écrit le gestionnaire de
cas de son intention d’interjeter appel. Un spécialiste en santé du travail
-154-
indépendant examinera la demande, ainsi que tout autre renseignement qui
lui sera fourni. Les documents à l’appui de la demande comprendront une
autorisation signée par l’employé accordant la permission à un représentant
de l’Association de représenter les intérêts de l'employé durant cet appel
final.
Le spécialiste en santé du travail indépendant devra recevoir les
soumissions de chacune des parties sous forme de communications
et de documents écrits sans tarder. Les parties fourniront leurs
soumissions dans les 30 jours après avoir choisi un spécialiste en
santé du travail indépendant. Le défaut de produire une soumission ne
retardera pas la décision du spécialiste en santé du travail
indépendant à moins d’une entente mutuelle des deux parties. Le
spécialiste en santé du travail indépendant rendra sa décision en
s’appuyant uniquement sur les renseignements fournis par les parties.
Le spécialiste n’entreprendra pas d’enquête indépendante pour établir
les faits.
Si, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après l’avis d’appel, les
parties n’arrivent pas à s’entendre sur la nomination du spécialiste en santé
du travail indépendant, l’une ou l’autre des parties peut demander au
ministre du Travail de nommer le spécialiste en santé du travail qui devra
effectuer la révision finale et rendre une décision définitive.
La décision du spécialiste en santé du travail indépendant est finale et lie
les deux parties, mais elle ne crée pas de précédent et ne peut être
soumise à la procédure de règlement de grief prévue dans la convention
collective.
Les frais et les honoraires du spécialiste en santé du travail indépendant, y
compris les coûts liés à la rencontre pour établir les faits s’il y en a, doivent
être partagés en parts égales par les deux parties.
-155-
ANNEXE «I»
UNIFORMES ET VÊTEMENTS DE PROTECTION
Les parties conviennent de poursuivre les réunions avec le comité national mixte
des uniformes composé d’un nombre égal de représentants de la Société et de
l’Association, chargé d’examiner toute question concernant les uniformes et les
vêtements de protection actuellement utilisés.
-156-
ANNEXE «J»
PROGRAMMES DE RÉCOMPENSES OU DE PRIMES POUR LES EMPLOYÉS
Les parties conviennent que, pendant la durée de la présente convention, la
Société peut créer et mettre en place des programmes de récompense ou de
primes pour tout employé de l'unité de négociation. La Société informera
l'Association à l'échelle locale ou nationale, selon le cas, de l'existence de ces
programmes au moment où ils seront mis en oeuvre.
-157-
ANNEXE «K»
UNIFORMES ET VÊTEMENTS DE PROTECTION: EXCLUS
Gestionnaire, Zone locale
Représentant des SL
Agent, Services de livraison
Agent, Maintenance divisionnaire
Agent, Contrôle des dépêches international
Agent, Transport
Représentant du service – Téléphonie
Représentant du service - en région
Représentant commercial dépisteur de clients éventuels
Représentant principal du service
Représentant interne des SL
Associé aux SL
Spécialiste de l'amélioration des connaissances
Chef, Service aux entreprises
-158-
ANNEXE «L»
FONDS SPÉCIAL
Par la présente, les parties conviennent que, pour accroître la participation
des membres de l’Association à la gestion de la Société, il faut les associer
davantage aux projets nationaux mis en place par celle-ci.
Pour cette raison, la Société s’engage à maintenir le Fonds spécial comme
suit :
a)
Pendant la durée de la convention, la Société assurera la dotation
financière du Fonds à raison de soixante-quinze mille dollars
(75 000 $) par année contractuelle débutant le 1er avril et se
terminant le 31 mars. Cette somme sera administrée conjointement
par le directeur national des Relations du travail de la Société et par
l’Association à l’échelon national.
Il est entendu que cette somme servira principalement à financer des
postes pour les membres de l’Association dans le cadre des projets
nationaux de la Société. Sous réserve du consentement exprès de la
Société, cette somme pourra également servir à financer d’autres
activités afin de permettre aux membres de l’Association de participer
davantage à la gestion de la Société.
b)
La Société affectera au Fonds spécial une somme additionnelle de
soixante-quinze mille dollars (75 000 $) par an qui sera mise à la
disposition de l’Association pour lui permettre d’entreprendre toutes
les activités internes ou toutes les activités connexes qu’elle jugera
nécessaires.
Tout montant inutilisé à la fin de chaque année s’ajoutera à la
dotation financière du Fonds spécial pour l’année suivante aux
termes des paragraphes a) et b) ci-dessus.
-159-
ANNEXE « M »
CONSULTATIONS ANNUELLES AVEC LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES
VENTES ET DU SERVICE À LA CLIENTÈLE
Ventes
Un directeur général de la Société, Ventes, un représentant du bureau national
des Relations du travail et deux représentants de l’exécutif national de
l’Association conviennent de se réunir en consultation annuellement, en vertu de
l'article 12, au sujet de la dernière mise à jour du Plan d’affaires des Ventes, y
compris son rendement cumulatif annuel, des changements pris en considération
pour maintenir la position de la Société face à la concurrence sur le marché et
l’améliorer, et pour discuter de toute autre question ayant une incidence à l’échelle
nationale.
Service à la clientèle
Un directeur général de la Société, service à la clientèle, un représentant du
bureau national des Relations du travail et deux représentants de l’exécutif
national de l’Association conviennent de se réunir en consultation annuellement,
en vertu de l'article 12, au sujet de la dernière mise à jour du Plan d’affaires du
Service, y compris son rendement cumulatif annuel, des changements pris en
considération pour maintenir la position de la Société face à la concurrence sur le
marché et l’améliorer, et pour discuter de toute autre question ayant une incidence
à l’échelle nationale.
CONSULTATIONS TRIMESTRIELLES DES VENTES ET DU SERVICE À LA
CLIENTÈLE
Ventes
Un représentant du groupe de l’Efficacité des ventes de la Société, un
représentant du bureau national des Relations du travail et deux représentants de
l’exécutif national de l’Association conviennent de se réunir en consultation sur
une base trimestrielle, en vertu de l'article 12, au sujet de la Couverture des
territoires de ventes de la Société, plus particulièrement pour l’évaluation du
potentiel des ventes, de la conception du territoire, de l’attribution des quotas et
de la marche à suivre pour créditer les revenus. Lorsque nécessaire, un aperçu
des résultats de la procédure d’ajustement de mesure du rendement des ventes
(p.ex., conception du territoire ou demande d'ajustement des quotas, soumise
pour considération par les représentants des Ventes ou par la direction des
Ventes) sera également révisé.
-160-
La consultation annuelle des Ventes à l’échelle nationale pourrait être tenue
parallèlement à l’une des consultations trimestrielles des ventes si les parties y
consentent.
Service à la clientèle
Un représentant du groupe du service à la clientèle de la Société, un représentant
du bureau national des Relations du travail et deux représentants de l’exécutif
national de l’Association conviennent de se réunir sur une base trimestrielle, en
vertu de l'article 12, pour discuter des questions afférentes aux membres de
l’Association du Service à la clientèle.
La consultation annuelle du Service à l’échelle nationale pourrait être tenue
parallèlement à l’une des consultations trimestrielles si les parties y consentent.
EXAMENS DES AFFAIRES TRIMESTRIELS PAR SECTEUR (EST, OUEST,
CENTRAL)
Lorsque les examens des affaires trimestriels, tenu par le Secteur des ventes
principal ou la Gestion du service interne, ont lieu dans l’intérêt des équipes de SL
ou du Service, le vice-président divisionnaire concerné du secteur en question sera
invité à y assister. Ces examens présenteront généralement une mise à jour du
plan d'affaires du secteur, y compris son rendement annuel, les changements
apportés pour maintenir la position de la Société face à la concurrence sur le
marché et pour l’améliorer, et pour discuter de divers problèmes et de différentes
préoccupations.
NOTA GÉNÉRAL
L’Association peut inviter un spécialiste en la matière supplémentaire de l’unité de
négociation à participer à toute réunion.
-161-
ANNEXE « N »
LES DROITS DE LA PERSONNE ET LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE EN
MILIEU DE TRAVAIL
La Société et l’Association reconnaissent le droit des employés de travailler
dans un milieu sans violence et qui adopte les principes de diversité,
d'égalité et des droits de la personne dans le milieu de travail.
Afin d’assurer le maintien de ces droits, les parties acceptent d’établir un
comité consultatif national mixte sur les droits de la personne et la
prévention de la violence en milieu de travail.
Le mandat du comité est de faire en sorte que les efforts mutuels des parties
servent à créer un milieu de travail qui maintient le respect de la dignité
d’autrui et est exempt de violence, de harcèlement et de conflits.
De plus, le comité servira de plate-forme à l’Association pour porter à
l’attention de la Société les enjeux systémiques touchant ses membres et
d’autres questions touchant ses membres qu'il n'a pas été possible de régler
au niveau local ou régional, et pour permettre aux parties de tenir un
dialogue constructif sur la façon d'aborder ces questions.
Le comité est composé d’au moins deux (2) représentants de chacune des
parties.
Le comité se réunira aussi souvent qu'il le juge nécessaire pour réaliser son
mandat.
-162-
ANNEXE « O »
Pratique pour obtenir de l’aide juridique
La Société a une pratique établie par laquelle elle offre de l’aide juridique à
ses employés s'il y a lieu, appelée la « Pratique pour obtenir de l’aide
juridique » (la « pratique »). Le but de la pratique de la Société consiste à
guider les employés dans la demande d’aide juridique s’il y a lieu.
La Société peut fournir une aide juridique aux employés qui, dans l'exercice
de leurs fonctions, sont soumis à des poursuites en justice.
Dès que l’employé apprend qu’il aura besoin d’aide juridique, il doit remplir
et présenter par écrit une demande d’aide juridique à son superviseur, qui
l’acheminera sans tarder à l'avocat général adjoint.
Si la Société refuse de fournir l’aide juridique, elle doit consulter
l’Association sans tarder.
Les employés sont invités à consulter la « Pratique pour obtenir de l’aide
juridique » de la Société pour en savoir plus.
Si la Société souhaite introduire des changements à la pratique, elle doit
consulter l’Association au niveau national au moins trente (30) jours avant la
mise en œuvre desdits changements.
-163-
ANNEXE « P »
Période de transition relative aux jours de congés pour des raisons
personnelles
Les modalités suivantes s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2014 :
32.6.1
Jours de congés pour des raisons personnelles
Sept (7) jours de congé pour raisons personnelles seront alloués
à tous les employés à temps plein le premier jour de chaque
année financière.
32.6.1.1
Tout employé à temps partiel recevra, le premier
jour de chaque exercice financier, un nombre de
jours de congé rémunérés pour raisons
personnelles calculé au prorata du pourcentage
d’heures à temps plein prévues à l’horaire de
l’employé, jusqu’à concurrence de sept (7) jours.
32.6.1.2
Tout employé nommé pour une période déterminée
recevra un nombre de jours de congé rémunérés
pour raisons personnelles calculé au prorata de la
durée de son emploi et du pourcentage d’heures à
temps plein prévues à l’horaire de l’employé,
jusqu’à concurrence de sept (7) jours.
32.6.1.3
Pour tout employé qui commence à travailler pour
la Société canadienne des postes en cours
d’exercice, les jours de congé rémunérés pour
raisons personnelles sont calculés au prorata du
nombre de jours restant dans l’exercice financier,
jusqu’à concurrence de sept (7) jours.
32.6.1.4
Tous les jours de congé pour raisons personnelles
non utilisés, en entier ou en partie, à la fin de
l’exercice financier sont payés aux employés
nommés pour une période indéterminée au cours
de la troisième (3e) période de paie de l’exercice
suivant. Le montant du paiement est fonction du
salaire de l’employé la dernière journée de l’année
financière.
-164-
Dans le cas des employés nommés pour une
période déterminée, tout jour de congé pour raisons
personnelles non utilisé à la fin de leur période
d’emploi leur est remboursé peu après leur
cessation d’emploi dans un délai maximum de six
(6) semaines après leur dernier jour de leur période
d’emploi. Le montant du paiement est fonction du
salaire de l’employé le jour de sa cessation
d’emploi.
Les
employés
nommés
pour
une
durée
indéterminée et les employés nommés pour une
durée déterminée supérieure à six (6) mois peuvent,
sur demande écrite transmise avant la fin de l’année
financière, reporter à l’année financière suivant
leurs jours de congé rémunérés pour raisons
personnelles restant à la fin de l’exercice actuel en
autant que le nombre de jours de congés pour
raisons personnels ne dépasse pas le maximum
permis au sous-alinéa 32.6.1.5.
32.6.1.5
Un employé ayant reporté des jours de congé pour
raisons personnelles (en entier ou en partie) de
l’année financière précédente peut demander de se
faire payer ces jours s’il ne les a pas utilisés à la fin
de l’exercice.
Il est entendu qu’un employé ne peut disposer de
plus de douze (12) jours de congé pour raisons
personnelles dans une année financière.
…
32.6.1.6
Il est strictement interdit de demander de se faire
payer, avant la fin de l’année financière, des jours
de congé pour raisons personnelles non utilisés.
32.6.1.7
Dans le cas d’un employé qui met fin à son emploi
chez Postes Canada au cours de l’année financière,
tout jour de congé pour raisons personnelles non
utilisé au moment de son dernier jour de travail sera
payé au prorata du nombre de jours où l’employé a
été à l’emploi de Postes Canada durant l’année
financière en cours.
-165-
32.6.1.14
Lorsque le nombre de jours de congé pour raisons
personnelles est calculé au prorata du pourcentage
d’heures à temps partiel prévues à l’horaire que
l’employé doit travailler, la Société doit, à la fin de
l’année financière, recalculer le nombre de jours de
congé pour raisons personnelles si le nombre
d’heures que l’employé a effectivement effectuées
est supérieur ou inférieur au nombre d’heures qu’il
était censé effectuer. Les jours de congé pour
raisons personnelles additionnels doivent être
traités conformément au sous-alinéa 32.6.1.4 cidessus.
Les modalités suivantes s’appliqueront pendant la période entre le 1er janvier
et le 30 juin 2015 :
32.6.1
Jours de congés pour des raisons personnelles
Trois jours et demi (3,5) de congé pour raisons personnelles
seront alloués à tous les employés à temps plein le
1er janvier 2015.
32.6.1.1
Tout employé à temps partiel recevra, le
1er janvier 2015, un nombre de jours de congé
rémunérés pour raisons personnelles calculé au
prorata du pourcentage d’heures à temps plein
prévues à l’horaire de l’employé, jusqu’à
concurrence de trois jours et demi (3,5).
32.6.1.2
Tout employé nommé pour une période déterminée
recevra un nombre de jours de congé rémunérés
pour raisons personnelles calculé au prorata de la
durée de son emploi et du pourcentage d’heures à
temps plein prévues à l’horaire de l’employé,
jusqu’à concurrence de trois jours et demi (3,5).
32.6.1.3
Pour tout employé qui commence à travailler pour
la Société canadienne des postes au cours de la
période entre le 1er janvier et le 30 juin 2015, les
jours de congé rémunérés pour raisons
personnelles sont calculés au prorata du nombre de
jours restant dans la période, jusqu’à concurrence
de trois jours et demi (3,5).
-166-
32.6.1.4
Tous les jours de congé pour raisons personnelles
non utilisés, en entier ou en partie, le 30 juin 2015
seront payés aux employés nommés pour une
période indéterminée au cours de la troisième (3e)
période de paie suivant le 1er juillet 2015 de
l’exercice suivant. Le montant du paiement est
fonction du salaire de l’employé au 30 juin 2015.
Dans le cas des employés nommés pour une
période déterminée, tout jour de congé pour raisons
personnelles non utilisé à la fin de leur période
d’emploi leur est remboursé peu après leur
cessation d’emploi dans un délai maximum de six
(6) semaines après leur dernier jour de leur période
d’emploi. Le montant du paiement est fonction du
salaire de l’employé le jour de sa cessation
d’emploi.
employés
nommés
pour
une
durée
Les
indéterminée et les employés nommés pour une
durée déterminée supérieure à six (6) mois peuvent,
sur demande écrite transmise avant le 30 juin 2015,
reporter à l’année de congés pour raisons
personnelles suivante leurs jours de congé
rémunérés pour raisons personnelles restant au
30 juin 2015, jusqu’à concurrence de cinq (5) jours,
au lieu de se faire payer ces jours.
32.6.1.5
Un employé ayant reporté des jours de congé pour
raisons personnelles (en entier ou en partie) de la
période
du
1er janvier au
30 juin 2015
peut
demander de se faire payer ces jours s’il ne les a
pas utilisés au 30 juin 2015.
Il est entendu qu’un employé ne peut disposer de
plus de douze (12) jours de congé pour raisons
personnelles dans une année.
32.6.1.6
Il est strictement interdit de demander de se faire
payer, avant le 30 juin 2015, des jours de congé
pour raisons personnelles non utilisés.
32.6.1.7
Dans le cas d’un employé qui met fin à son emploi
chez Postes Canada entre le 1er janvier et le
30 juin 2015, tout jour de congé pour raisons
-167-
personnelles non utilisé au moment de son dernier
jour de travail sera payé au prorata du nombre de
jours où l’employé a été à l’emploi de Postes
Canada durant cette période.
…
32.6.1.14
Lorsque le nombre de jours de congé pour raisons
personnelles est calculé au prorata du pourcentage
d’heures à temps partiel prévues à l’horaire que
l’employé doit travailler, la Société doit, au
30 juin 2015, recalculer le nombre de jours de
congé pour raisons personnelles si le nombre
d’heures que l’employé a effectivement effectuées
est supérieur ou inférieur au nombre d’heures qu’il
était censé effectuer. Les jours de congé pour
raisons personnelles additionnels doivent être
traités conformément au sous-alinéa 32.6.1.4 cidessus.
-168-
ANNEXE « Q »
Pause-repas impayée
L’entente mutuelle intervenue entre les parties relativement à la modification
des heures de travail et l’adoption d’une pause-repas impayée entrera en
vigueur au moment de la mise en œuvre, par la Société, d’une pause-repas
impayée pour les employés d’autres unités de négociation qui bénéficient
actuellement d’une pause-repas payée et qui sont supervisés par des
membres de l’Association.
En conjonction avec ce qui précède, les parties conviennent de modifier les
dispositions suivantes de la convention collective en vue de tenir compte de
la pause-repas impayée :
2.2
MOTS ET EXPRESSIONS QUI RESSORTISSENT AU CHAMP DES
RELATIONS ENTRE LES PARTIES
« heures de travail » ou « heures travaillées » ou tout autre renvoi à
des heures « travaillées » désigne la période pendant laquelle un
employé effectue des tâches pour la Société, y compris toute pause
payée, mais ne comprend pas des pause-repas impayée.
17
HEURES DE TRAVAIL
17.1
La durée normale du travail d’un employé à plein temps est de
quarante (40) heures par semaine, de huit (8) heures par jour et de cinq
(5) jours par semaine, à l’exclusion d’une pause-repas, chaque jour. La
semaine de travail s’étend du dimanche au samedi inclusivement.
...
17.11 L’employé à temps partiel tenu de travailler pendant une période
ininterrompue de plus de cinq (5) heures et moins de huit (8) heures :
17.11.1 …
17.11.2
17.11.3 …
…
a droit à une pause-repas impayée d’au moins une
demi-heure (½);
-169-
17.12 L’employé à temps partiel tenu de travailler pendant une période
ininterrompue de huit (8) heures, à l’exclusion d’une pause-repas
d’une demi-heure (½) impayée, a droit aux avantages prévus dans les
clauses 17.1, 17.2 et 17.3.
19
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
…
19.2
Tout employé qui est appelé à travailler plus de deux (2) heures
supplémentaires, reçoit une indemnité de repas de six dollars
vingt-cinq (6,25 $). Si ce travail supplémentaire s’étend sur une
période de trois (3) heures, l’employé a droit à une demi-heure (½ h) de
pause-repas impayée, soit sur le lieu même du travail, soit dans un
établissement situé à proximité.
27
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
…
27.4
Lorsqu’un employé travaille un jour férié désigné payé, il doit être
rémunéré au taux double (2) pour toutes les heures travaillées et
recevoir en plus la rémunération qu’il aurait touchée s’il n’avait pas
travaillé ce jour férié.
-170-
ANNEXE « R »
UTILISATION DE VÉHICULES PERSONNELS
L’employé qui n’est pas tenu de fournir une automobile à utiliser en mission
officielle, mais qui opte d’utiliser son véhicule personnel, doit, au minimum,
obtenir une couverture d'assurance automobile de base. De plus, l’employé
doit communiquer avec son assureur automobile privé pour demander s’il
doit obtenir une assurance d’affaires supplémentaire (AAS).
La nécessité d’obtenir une couverture d’AAS pour une période requise est à
la discrétion de la Société et sera déterminée en consultation entre l’employé
et la Société.
Seule la prime supplémentaire de l’assurance responsabilité civile
dommage matériels souscrite dans le cadre de l’AAS pour un véhicule au
cours d’une période donnée peut être remboursée en fonction des reçus.
On s’attend à ce que les employés qui reçoivent des paiements de la Société
pour les coûts des primes d’AAS utilisent leur véhicule en mission officielle,
au besoin.
L’employé ou la Société peut choisir d’annuler l’AAS lorsqu’elle n’est plus
requise ou pour toute autre raison. Un avis écrit de ladite annulation doit être
fourni ponctuellement à l'autre partie. Lorsque l’AAS est annulée, l’employé
demandera un remboursement de la prime non expirée, lequel sera ensuite
versé à la Société.
-171-
LETTRE Nº1
LETTRE D’ENTENTE ENTRE LA SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES POSTES ET L’ASSOCIATION DES
OFFICIERS DES POSTES DU CANADA
Le 23 décembre 2014
Monsieur Guy Dubois
Président national
Association des officiers des postes du Canada
28 CONCOURSE GATE BUREAU 201
OTTAWA ON K2E 7T7
OBJET :
ENCOURAGEMENT DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE ET
RÉMUNÉRATION CONDITIONNELLE INDIVIDUELLE
ÉVALUATION DU RENDEMENT
Monsieur Dubois,
Les parties confirment ce qui suit :
ENCOURAGEMENT DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE ET RÉMUNÉRATION
CONDITIONNELLE INDIVIDUELLE DES POSTES OP
ENCOURAGEMENT DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Les conditions du Programme d’encouragement de l’esprit d’équipe visant le
personnel cadre au sein de la Société s’appliquent aux membres de l’Association
occupant des postes OP.
Le Programme d’encouragement de l’esprit d’équipe offrira au personnel la
possibilité de gagner une prime maximale de quatre pour cent (4 %) par année
financière en fonction de l’atteinte des objectifs approuvés par la Société. Par
ailleurs, il est possible que la prime soit supérieure à quatre pour cent (4 %) quand
les objectifs fixés par la Société auront été dépassés, et qu’elle soit inférieure à
quatre pour cent (4 %) quand les objectifs fixés par la Société n’auront pas été
atteints.
Pour être admissible au paiement d'un montant quelconque de prime aux termes
du Programme d'encouragement de l’esprit d’équipe, la personne doit avoir le
statut d'employé régulier pour un poste OP et compter plus de trois (3) mois de
service ininterrompu au sein de l'unité de négociation de l'Association au cours de
l'année financière, et elle doit faire partie de l’effectif à la fin de l’année
financière en question. Pour chaque mois durant lequel l'employé régulier à plein
-172-
temps aura travaillé au sein de l'unité de négociation de l'Association, il touchera
un douzième (1/12 e ) du montant de la prime. Dans le cas des employés régulier
à temps partiel, le montant de la prime est calculé en fonction du nombre réel
d'heures de travail effectuées au taux régulier.
La Société peut modifier n’importe laquelle des conditions du Programme
d’encouragement de l’esprit d’équipe pour l’année financière alors en cours ou
pour l’année financière suivante ou les années financières suivantes, après avoir
consulté l’Association à l’échelon national au moins soixante (60) jours avant la
mise en œuvre des modifications en question, lesquelles pourraient consister le
cas échéant en une révision complète du Programme allant jusqu’à l’interruption
du paiement des primes.
RÉMUNÉRATION CONDITIONNELLE INDIVIDUELLE
Les parties conviennent que les membres de l’Association occupant des postes
OP continueront de participer au au programme
de rémunération
conditionnelle individuelle.
Les employés qui se verront accorder les cotes suivants à la suite (conformément
à la grille de notation du rendement actuellement en vigueur au sein de la Société)
peuvent obtenir le paiement, pour chaque année financière, d’une rémunération
conditionnelle individuelle calculée selon les cotes indiquées ci-dessous et
ci-exprimée en pourcentage de leur salaire régulier (de base) :
Attentes grandement dépassées :
Attentes dépassées :
Attentes toutes satisfaites :
La plupart des attentes satisfaites :
Attentes non satisfaites :
4%
3%
2,25 %
1,25 %
0%
Pour être admissible au paiement d’un montant quelconque de prime aux termes
du programme de rémunération conditionnelle individuelle, la personne doit
avoir le statut d’employé régulier pour un poste OP et compter plus de trois (3)
mois de service ininterrompu au sein de l’unité de négociation de l’Association au
cours de l’année financière, et elle doit faire partie de l’effectif à la fin de l’année
financière en question. Pour chaque mois durant lequel l’employé régulier à plein
temps aura travaillé au sein de l’unité de négociation de l’Association, il touchera
un douzième (1/12e) du montant de la rémunération conditionnelle individuelle.
Dans le cas des employés régulier à temps partiel, le montant de la
rémunération conditionnelle individuelle est calculé en fonction du nombre réel
d’heures de travail effectuées au taux régulier.
-173-
La Société convient que les membres de l’Association ne seront pas traités
différemment des employés de la direction en cas d’interruption possible du
paiement de la rémunération conditionnelle individuelle dans le cadre du
programme de rémunération conditionnelle individuelle, si cela devait arriver.
ENCOURAGEMENT DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE DES VENTES ET DU SERVICE À
LA CLIENTÈLE ET RÉMUNÉRATION CONDITIONNELLE INDIVIDUELLE DES
POSTES VENTES
L’encouragement de l’esprit d’équipe et le programme de rémunération
conditionnelle individuelle dont il est question dans la présente lettre ne
s'applique pas aux employés occupant des postes Ventes.
Tout encouragement de l’esprit d’équipe des ventes et du service à la
clientèle et toute rémunération conditionnelle individuelle pour les employés
de classification ventes pour l'année financière doit être établie en fonction du
taux de rémunération de l'employé régulier en date du 31 décembre de l'année
dont il est question.
Pour être admissible au paiement d'un montant quelconque de prime aux termes
du Programme d'encouragement de l’esprit d’équipe des ventes et du service à
la clientèle et de rémunération aux termes du programme de rémunération
conditionnelle individuelle, la personne doit avoir le statut d'employé régulier
pour un poste SL et compter plus de trois (3) mois de service ininterrompu au sein
de l'unité de négociation de l'Association au cours de l'année financière, et elle doit
faire partie de l’effectif à la fin de l'année financière en question. Pour chaque
mois durant lequel l'employé régulier à plein temps aura travaillé au sein de l'unité
de négociation de l'Association, il touchera un douzième (1/12 e ) du montant de la
prime totale pour l’année. Dans le cas des employés régulier à temps partiel,
les montants de la prime sont calculé en fonction du nombre réel d'heures de
travail effectuées au taux régulier.
La Société peut modifier n'importe laquelle des conditions du Programme
d'encouragement de l'esprit d'équipe des ventes et du service à la clientèle et
du programme de rémunération conditionnelle individuelle pour l'année
financière alors en cours ou pour l'année financière suivante ou les années
financières suivantes, après avoir consulté l'Association à l'échelon national au
moins soixante (60) jours avant la mise en oeuvre des modifications en question,
lesquelles pourraient consister le cas échéant en une révision complète du
Programme allant jusqu'à l'interruption du paiement des primes.
-174-
ENCOURAGEMENT DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE DES VENTES ET DU SERVICE À
LA CLIENTÈLE
L’encouragement de l’esprit d’équipe des ventes et du service à la clientèle
(objectif collectif atteint) désigne le paiement que l'employé gagnera quand son
équipe des ventes et du service à la clientèle aura atteint les objectifs approuvés
par la Société pour l'année financière. Tout employé dont l'équipe dépassera les
objectifs approuvés par la Société pour l'exercice sera admissible à
l’encouragement supplémentaire de l’esprit d’équipe des ventes et du
service à la clientèle (jusqu'à concurrence d'un montant maximal indiqué cidessous). Le montant de la prime « objectif collectif dépassé » mentionné cidessous s'ajoute à celui de la prime « objectif collectif atteint ».
SL1
Associé aux ventes
2014
2015
2016
2017
L'encouragement
de l'esprit d'équipe
des ventes et du
service à la
clientèle
(objectif collectif
atteint)
4%
4%
4%
4%
SL2
Associé aux ventes
interne
2014
2015
2016
2017
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
SL3
Représentant du service
2014
2015
2016
2017
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
SL4
Spécialiste de
l’amélioration des
connaissances et Chef,
Service aux enterprises
2014
2015
2016
2017
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
SL5
Représentant principal
des ventes
2014
2015
2016
4%
4%
4%
3%
3%
3%
Niveau de classement
Année
L’encouragement
supplémentaire de l’esprit
d’équipe des ventes et
du service à la clientèle
(objectif collectif dépassé)
3%
3%
3%
3%
-175-
SL6
Representant des ventes
2017
4%
3%
2014
2015
2016
2017
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
RÉMUNÉRATION CONDITIONNELLE INDIVIDUELLE DES VENTES ET DU
SERVICE À LA CLIENTÈLE
Rémunération conditionnelle individuelle des ventes et du service à la clientèle
pour les postes SL1, 3, 4 et 5
Les employés des SL1,3, 4 et 5 qui se verront accorder les cotes suivantes à la
suite de l’évaluation de leur rendement (conformément à la grille de notation du
rendement actuellement en vigueur au sein de la Société) peuvent obtenir le
paiement, pour chaque année financière, d'une rémunération conditionnelle
individuelle des ventes et du service à la clientèle calculée selon les cotes
indiquées ci-dessous et ci-exprimée en pourcentage de leur salaire régulier (de
base) :
Attentes grandement dépassées :
Attentes dépassées :
Attentes toutes satisfaites :
La plupart des attentes satisfaites :
Attentes non satisfaites :
5,37 %
4,12 %
3,25 %
1,25 %
0%
Rémunération conditionnelle individuelle des ventes pour les postes SL2 et 6
La rémunération conditionnelle individuelle (objectif individuel atteint) désigne
le paiement que l'employé gagnera quand il aura atteint ses objectifs approuvés
pour l'année financière. Tout employé qui dépassera ses objectifs approuvés pour
l'exercice sera admissible à la rémunération conditionnelle individuelle des
ventes supplémentaire (jusqu'à concurrence d'un montant maximal indiqué cidessous). Le montant du pourcentage «objectif individuel dépassé» mentionné cidessous s'ajoute à celui du pourcentage «objectif individuel atteint».
-176-
Niveau de classement
(Divisé par éventail des
salaires)
Année
Rémunération
conditionnelle
individuelle des
VENTES
Rémunération
conditionnelle
individuelle des VENTES
supplémentaire
(objectif individuel
atteint)
(objectif individuel
dépassé)
SL2A
Associé aux ventes
interne
2014
2015
2016
2017
26.33%
26.33%
26.33%
26.33%
64.67%
64.67%
64.67%
64.67%
SL2B
Associé aux ventes
interne
2014
2015
2016
2017
17%
20%
23%
26%
34.15%
41.75%
49.35%
56.95%
SL6A
Représentant des ventes
2014
2015
2016
2017
29.33%
29.33%
29.33%
29.33%
64.67%
64.67%
64.67%
64.67%
De plus, les employés de SL2A et 2B qui se verront accorder les cotes
suivantes à la suite de l’évaluation de leur rendement (conformément à la
grille de notation du rendement actuellement en vigueur au sein de la
Société) peuvent obtenir le paiement, pour chaque année financière, d’une
rémunération conditionnelle individuelle calculée selon les cotes indiquées
ci-dessous et ci-exprimée en pourcentage de leur salaire régulier (de base) :
Attentes grandement dépassées :
Attentes dépassées :
Attentes toutes satisfaites :
La plupart des attentes satisfaites :
Attentes non satisfaites :
4%
3%
2,25 %
1,25 %
0%
ÉVALUATION DU RENDEMENT
Cotes
1.
La cote « Incapable d’évaluer » (désignant l’impossibilité d’évaluer le
rendement de la personne) ne s’appliquera qu’aux employés suivants:
-177-
a)
les employés embauchés par la Société au cours des trois derniers
mois de la période d’évaluation;
b)
les employés provenant d’une autre unité de négociation où il n’y
avait pas de processus d’évaluation du rendement et ayant été mutés
à un poste au sein de l’unité de négociation de l’Association au cours
des trois derniers mois de la période d’évaluation;
c)
les employés qui ont été en congé durant plus de neuf mois pendant
la période d’évaluation.
Processus de révision
2.
Le processus de révision ci-dessous peut être utilisé dans le cas des
employés qui obtiennent une note inférieure à la cote «La plupart des
attentes satisfaites» :
a)
Si, à l’issue du processus normal d’évaluation du rendement,
l’employé demeure insatisfait de la note obtenue parce qu’elle est
inférieure à la cote «La plupart des attentes satisfaites», il peut
alors en aviser le vice-président divisionnaire de l’Association.
b)
S’il le juge approprié, le vice-président divisionnaire informe le
directeur des Ressources humaines que l’employé n’est pas satisfait,
et demande la tenue d’une réunion avec le directeur général ou son
représentant autorisé.
c)
Le directeur des Ressources humaines organise et assiste à la
réunion entre le directeur général ou son représentant autorisé et le
vice-président divisionnaire. Dans des circonstances normales, la
réunion doit avoir lieu dans les trente (30) jours suivant la demande
formulée par le vice-président divisionnaire. Le directeur des
Ressources humaines communique ensuite à l’employé les résultats
de la révision.
Objectifs / buts
3.
Le processus de révision indiqué ci-dessus est également utilisé dans le cas
des employés auxquels des objectifs (buts) n’ont pas été fixés et des
employés avec lesquels il n’a pas été possible de s’entendre sur les
objectifs (buts) devant figurer dans leur Plan de rendement respectifs pour
l’année financière à venir.
Dans le cas de l’employé auquel des objectifs (buts) n’ont pas été attribées,
celui-ci peut signaler la situation par écrit à son supérieur immédiat.
-178-
En cas de désaccord sur les objectifs (buts), l’employé peut l’indiquer par
écrit sur la Feuille de travail – Planification du rendement, au moment où les
objectifs (buts) sont fixés.
Quand la révision semestrielle a lieu, l’employé qui demeure insatisfait de
ses objectifs (buts) ou auquel des objectifs (buts) n’ont toujours pas été
fixés peut recourir au processus de révision afin que des objectifs lui soient
fixés ou afin d'en obtenir le réexamen, selon le cas.
Processus d’évaluation
4.
La Société peut modifier la grille de notation du rendement pour l’année
financière en cours, pour l’année financière suivante ou pour les années
financières suivantes, après avoir consulté l’Association à l’échelon national
au moins soixante (60) jours avant la mise en œuvre des modifications en
question.
5.
Dans le cadre du processus d'évaluation, l'employé qui éprouve des
difficultés à atteindre ses objectifs (buts) ou qui semble voué à la cote
« Attentes non satisfaites » à l'issue de l'évaluation de son rendement
doit en être avisé par écrit au cours du trimestre pendant lequel son
rendement a été noté comme «Attentes non satisfaites» et, toujours par
écrit et avant la fin du mois qui suit ce trimestre, à l’exception de la situation
de fin de l’année financière où l’employé doit en être avisé au plus tard le 28
février. Dans le cas où cet employé n'aurait pas fait l'objet de l'évaluation
trimestrielle ci-prescrite, son rendement durant le trimestre en question sera
réputé avoir obtenu la cote «La plupart des attentes satisfaites».
Année financière
Pour les évaluations du rendement et les encouragements, « l’année financière »
de la Société correspondra à la période du 1er janvier au 31 décembre.
Recevez, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
Audrey Lizotte
Négociatrice en chef
-179-
LETTRE Nº2
LETTRE D'ENTENTE ENTRE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES ET
L'ASSOCIATION DES OFFICIERS DES POSTES DU CANADA
Monsieur John Barrowclough
Président national
Association des officiers des Postes
du Canada
28 Concourse Gate, bureau 201
NEPEAN ON K2E 7T7
Monsieur,
Objet : INTERPRÉTATION DE L’ARTICLE 43
Les parties conviennent que pour les postes des niveaux de classement actuelles,
une nouvelle évaluation à un palier des niveaux de classement supérieure à la
suite d’un changement de poste sera considérée comme une nouvelle évaluation
conformément à la définition établie dans la convention, dans la mesure où :
1.
la nouvelle évaluation n’est pas faite dans le cadre d’une réorganisation
entraînant la modification du nombre de postes au sein de l’installation
postale directement touchée par cette réorganisation; et
2.
la nouvelle évaluation entraîne uniquement une réévaluation d’un poste à un
seul palier de niveau de classement supérieure.
Si une réévaluation à un palier de niveau de classement supérieure (telle que
définie dans la présente lettre) est effectuée, la clause 43.50 et 43.51 de la
convention s’appliquera.
Si la réorganisation ou la fusion entraîne la perte d’emplois et la création de
nouveaux emplois dans l’installation postale directement touchée, avant de
combler les nouveaux postes à titre de postes vacants aux termes de la
convention, un concours sera ouvert (selon la méthode de la sélection ciblée) aux
employés directement touchés par la réorganisation ou la fusion. Le poste vacant
sera comblé par l’employé directement touché ayant les compétences requises. Si
aucun des employés touchés directement n'a les compétences requises, le poste
sera comblé conformément à la convention.
Rob McCullagh
Conseiller principal
Relations du travail
-180-
*LETTRE Nº3
Monsieur Guy Dubois
Président national
Association des officiers des Postes
28 Concourse Gate, bureau 201
OTTAWA ON K2E 7T7
Monsieur Dubois,
Coformément à l’article 7, les lettres suivantes ont fait l’objet d’un accord et sont
par la présente renonvelées.
a) Lettre du 27 mai, 2005
McCullagh to
Barrowclough
Postes isolés
b) Protocole d’entente du 5
fevrier, 2004
Signé par les
représentants de la
SCP et de l’AOPC
Regime des avantages
sociaux officiers
nationaux
c) Protocole d’entente du 5
fevrier, 2004
Signé par les
représentants de la
SCP et de l’AOPC
Regime des avantages
sociaux employés du
bureau national
d) Protocole d’entente du 3
octobre, 1996
Signé par les
représentants de la
SCP et de l’AOPC
Bureaux de poste urbains
catégories 7 et 8 urbains
e) Protocole d’entente du 3
décembre 1997
Signé par les
représentants de la
SCP et de l’AOPC
038 automatisé
f) Lettre du 27 juillet, 1998
Goodfellow à
Goodwin
Prime de comnaissances
linguistiques
g) Protocole d’entente du 24
juillet, 2000
Signé par les
représentants de la
SCP et de l’AOPC
Gestionnaires zone
locale
h) Protocole d’entente du 20
avril, 2005
Signé par les
représentants de la
SCP et de l’AOPC
Processus s'appliquant à
la perception des
cotisations de
l’Association
-181-
i) Lettre du 14 septembre,
2009
Bedard á Goulet
Plan d'évaluation des
emplois
j) Protocole d’entente du
23 décembre 2014
Signé par les
représentants de
la SCP et de
l’AOPC
Mise au choix des
Congés annuels du
RSE
k) Protocole d’entente du 22
mars 2011
Signé par les
représentants de
la SCP et de
l’AOPC
Projets
Audrey Lizotte
Négociatrice en chef
-182-
LETTRE NO 4
Le 21 octobre 2005
John Barrowclough
Président
Association des officiers des postes du Canada
28, Concourse Gate, bureau 201
OTTAWA ON K2E 7T7
Objet : circonstances exceptionnelles survenant dans le processus de dotation
Monsieur Barrowclough,
Pour donner suite aux discussions que nous avons eues au cours des
négociations, la présente lettre a pour but de confirmer que les parties s’entendent
sur ce qui suit :
Dans des circonstances exceptionnelles, la Société et l’Association au niveau
national envisageront la possibilité d’inscrire le nom d’un employé régulier sur la
liste de priorités pertinente (c.-à-d. OP ou SL) pour que cet employé puisse être
affecté à un poste vacant de même classification à l’extérieur de son établissement
pour effectuer le même type de travail qu’il exécute normalement et pour lequel il
est qualifié.
Si la Société et l’Association acceptent d’inscrire cet employé sur une liste de
priorités, le rang de l’employé figurant sur cette liste de priorités devra faire l’objet
d’une entente entre la Société et l’Association.
Si cette affectation nécessite le déménagement de l’employé, ce dernier devra
assumer tous les coûts de toute nature découlant du déménagement.
Veuillez agréer, Monsieur Barrowclough, mes salutations distinguées.
Rob McCullagh
Conseiller principal
Relations du travail
-183-
LETTRE NO 5
Monsieur François Goulet
Négociateur en chef
Association des officiers des Postes
28 Concourse Gate, bureau 201
OTTAWA ON K2E 7T7
Monsieur,
Le 14 septembre 2009
RE: Suspension – Clause 14.6
Monsieur,
Pour faire suite á ce dont nous avons discuté pendant les négociations, la présente
a pour but de confirmer qu’une suspension imposée á un employé en vertu des
dispositions de la clause 14.6 de la convention collective doit être payée et que
l’employé ne doit pas se trouver sur les lieux de travail pendant qu’il la purge.
Sincères salutation,
Marc Bedard
Négociateur en chef
-184-
LETTRE NO 6
Monsieur Guy Dubois
Négociateur en chef
Association des officiers des postes du Canada
28, Concourse Gate, bureau 201
Ottawa ON K2E 7T7
Le 23 décembre 2014
RE: Personnel de remplacement
M.Dubois,
Au cours des récentes rondes de négociations avec l’Association des officiers
des postes du Canada (AOPC), l’une des questions qui a longuement été
débattue était l’affectation d’employés de relève en l’absence de nos
superviseurs et de nos chefs de première ligne.
La présence de personnel de relève compétent est essentielle pour accroître la
satisfaction de nos superviseurs et de nos chefs. La couverture des
responsabilités de gestion de première ligne pendant les périodes
d’absence connues permettra également d’assurer la productivité et
l'efficacité continue et ininterrompue de nos opérations.
Notre engagement, tel qu’il est exposé dans la clause 43.54, consiste à assurer
la présence de personnel de relève compétent pour répondre aux besoins
locaux réels pendant les périodes d’absence connues pour les raisons
suivantes :
o congé annuel
o Programme d’assurance-invalidité de courte durée
o poste dont le titulaire est affecté à un projet
o poste dont le titulaire est en congé prolongé pour fin de formation
o poste vacant dont le processus de dotation est en cours
Les remplacements seront assurés par des employés affectés à un poste
permanent de relève ou conformément aux processus d’affectation temporaire
ou pour une période déterminée, selon le cas.
Pour veiller à ce que notre engagement soit systématiquement respecté,
certaines mesures doivent être prises :
1) dans les 45 jours de la signature de cette convention collective, des
consultations doivent avoir lieu avec le vice-président divisionnaire de
l’Association afin de revoir la composition de l’équipe de relève;
2) l’examen de la composition de l’équipe de relève sera régulièrement à
l’ordre du jour des consultations régionales et divisionnaires et
-185-
3) l’examen de la composition de l’équipe de relève sera régulièrement à
l’ordre du jour des réunions trimestrielles avec l’Exécutif de l’AOPC.
Il est attendu que nous allons
remplissons notre engagement.
nous
assurer
que
nous
Doug Jones
Premier vice-président, Livraison et expérience de la clientèle
Mary Traversy
Première vice-présidente, Transformation de l’entreprise
-186-
*LETTRE NO 7
Monsieur Guy Dubois
Négociateur en chef
Association des officiers des postes du Canada
28, Concourse Gate, bureau 201
Ottawa (Ontario) K2E 7T7
Le 23 décembre 2014
OBJET : Comité mixte sur le plan de gestion du rendement (PGR)
M. Dubois,
Pour donner suite aux discussions lors des négociations, la présente vise à
confirmer que, pour la durée de cette convention collective, arrivant à
échéance le 31 mars 2018, les parties conviennent d’établir un comité mixte
sur le PGR.
Le mandat du comité est d'engager un dialogue constructif sur le PGR. Il
servira de forum pour discuter de tout problème systémique et des
solutions potentielles.
Sur une base annuelle les parties examineront les objectifs afin d’assurer
qu’ils sont clairs et compréhensibles.
De plus, la Société s’efforcera de fournir à l’Association, après que la
révision semestrielle ait lieu, une liste des employés dont la tendance de
l’évaluation est «Attentes non satisfaites».
Ce comité sera formé de deux (2) membres de la Société et de deux (2)
membres du Conseil national de l’Association et se réunira au besoin une
fois par trimestre.
Tout changement survenant à la suite de la présente lettre devra être soumis
au processus de consultation.
Veuillez agréer mes salutations sincères.
Audrey Lizotte
Négociatrice en chef
-187-
*LETTRE NO 8
Monsieur Guy Dubois
Négociateur en chef
Association des officiers des postes du Canada
28, Concourse Gate, Bureau 201
Ottawa ON K2E 7T7
Le 23 décembre 2014
OBJET : Mise en œuvre des plans d’évaluation des emplois et du Comité
d’examen des évaluations d’emplois
Monsieur Dubois,
Les parties conviennent que la mise en œuvre des nouveaux Plans d’évaluation
des emplois, tel qu’ils ont été mis en œuvre le 1er avril 2009, et de la conversion
qui en découlera aura lieu de la manière suivante :
Continuité des paiements de sommes forfaitaires cotisables:
1.0
Les parties reconnaissent que les Plans d’évaluation des emplois ont
été mis en œuvre le 1er avril 2009.
2.0
Les employés dont l’emploi a été converti à l’occasion de la mise en œuvre
des Plans d’évaluation des emplois et dont le salaire, à la suite de cette
conversion, dépasse le maximum prévu pour leur nouveau niveau de
classement bénéficient d’un taux de retenue, conformément aux dispositions
de la clause 44.23 de la convention collective. Toutefois, au tant que le
salaire de ces employés est supérieur au salaire maximum de leur niveau de
classement, ils recevront des sommes forfaitaires cotisables de la manière
qui suit :
Le 1er avril 2014 : 0% de leur salaire;
Le 1er avril 2015 : 1,25% de leur salaire;
Le 1er avril 2016 : 0% de leur salaire;
Le 1er avril 2017 : 1,75% de leur salaire;
-188-
3.0
À l'occasion de la mise en œuvre, on ne considère pas comme ayant fait
l’objet d’une promotion un employé qui passe à un niveau de classement
supérieur en vertu des Plans d’évaluation des emplois.
Comité d’examen des évaluations d’emplois
1.0 Dans le cadre de la mise en œuvre des Plans d'évaluation des emplois,
un Comité d'examen des évaluations d'emplois (le « Comité d'examen »)
a été créé. Les parties souhaitent conserver le Comité d’examen.
2.0 Le Comité d’examen est responsable de mener des évaluations en vertu
des clauses 42.2, 42.4 et 42.6. Le Comité d’examen n’a pas la
compétence de réviser, de corriger ou de modifier de quelque manière
que ce soit le manuel relatif au Plan d’évaluation des emplois ou tout
autre élément des Plans d’évaluation des emplois.
3.0
Si les membres du Comité d’examen ne peuvent s’entendre quant aux
évaluations énoncées aux clauses 42.4 et 42.6, la Société prendra la
décision finale.
Sincères salutations,
Audrey Lizotte
Négociatrice en chef
-189-
LETTRE NO 9
M. François Goulet
Négociateur en chef
Association des officiers des postes du Canada
28, Concourse Gate, Bureau 201
Ottawa ON K2E 7T7
Le 14 septembre 2009
RE: Soins médicaux des personnes retraitées
M. Goulet,
La présente a pour but de confirmer l’entente des parties à l’égard des
changements négociés pour les alinéas 26.6.1 et 26.6.2.
Il est convenu que les employées et employés réguliers qui comptent dix (10)
années ou plus de service continu avant le 31 décembre 2009 sont admissibles
aux soins médicaux des personnes retraitées, sous réserve des autres dispositions
et exigences énoncées dans la convention collective et dans le Régime de soins
médicaux complémentaire. Ces employées et employés ne sont pas soumis à
l’exigence de quinze (15) années de service continu pour être admissibles à ces
soins médicaux.
La présente entente est considérée comme non récurrente par les parties.
Bien à vous,
Marc Bedard
Négociateur en chef
-190-
La date d’entrée en vigueur de la convention collective est fixée au 23 décembre
2014 et sera considéré comme la date de signature tel que prévu à la clause
11.2.
-191-
SOCIÉTÉ CANADIENNE
DES POSTES
L'ASSOCIATION DES
OFFICIERS DES
POSTES DU CANADA
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A.T. MacEachern
___________________
D. Kohut
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D. Beaulne
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L. Drouillard
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S. Simpson
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M. Ling
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J. Leech
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M. Tremblay
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S. Mason
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D. Watters
A. Lizotte
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S. Hurst
G. Dubois