arrete viziriel

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arrete viziriel
ARRETE VIZIRIEL
du 16 mai 1916 (13 rejeb 1334) concernant le commerce des eaux-de-vie et
des produits similaires
(B.O.n° 187 du 22 mai 1916, page 531).
Art icle pre mier : Il est int erd it d'i mport er, de fabri quer, de détenir ou de
transporter, en vue de la vente, de mettre en vente et de vendr e sous les
dénom inations fixées au présent arrêt é des produits autres que ceux ayant, aux
termes dudit arrêté, un droit exclusif à ces dénominations.
Art. 2. - (Arrêté viziriel du 29 janvier 1951) (B.O.n° 2001 du 2 mars 1951, page 308.) -
La dénomination “eau-de-vie,” est réservée exclusivement aux eaux-de-vie dites
naturelles, aux mélanges d'eaux-de-vie naturelles entre elles et aux mélanges
d'eaux-de-vie naturelles avec de l'alcool rectifié ra me né pa r ad di ti on d' ea u au
de gr é de co ns omma ti on et contenant 25% au moins d'eaux-de-vie naturelles.
Ar t. 3. - Les ea ux-de-vi e di te s na tu re ll es ré su lten t de la distillation, sans
rectification consécutive de moûts fermentés provenant:
-
soit de fruits sucrés;
-
soit de la canne à sucre ou des mélasses de canne à sucre;
-
soit de la sacc harifica tion de cert aines céréales; le prod uit ains i obtenu
étant r am ené, s ' il y a l ieu, au degr é de consommation.
La dénomination d'eau-de-vie de vin est réservée aux produits provenant de la
distillation exclusive du vin.
Le « Cognac», ou « Eau-de-vie de vin des charentes» est le produit exclusif de la
distillation des vins naturels récoltés et distillés dans les limites administratives de
la Charente et de la charente inférieure, suivant les procédés charentais.
«L'arm agnac» ou «ea u-de-vie de vin d'Armagnac » est le produit de la
distillation des vins récoltés et distillés dans le pays d'Armagnac, suivant les
procédés usités dans ce pays.
La dénomination d’ «eau-de-vie de marc» ou «marc» est réservée à l'eau de vie
provenant de la distillation exclusive des marcs de raisin frais additionnés ou non
d’eau.
Les dénominations d'eau-de-vie de cidre ou de poiré sont réservées aux produits
provenant de la distillation exclusive des cidres et des poirés.
La dénomination de Kirch est réservée au produit exclusif de la fermentation
alcoolique et de la distillation des cerises ou des merises.
Les dénominations d'eau-de-vie de prunes, mirabelles, quetsch ou de tous autres
fruits sont réservées aux produits exclusifs de la fermentation alcoolique et de la
distillation desdits fruits.
Le genièvre est le produit de la distillation simple, en présence de baies de
genièvre, du moût fermenté de céréales.
Le Whisky provient de la distillation des moûts préparés par s a c c h a r i f i c a t i o n
d e c é r é a l e s a u m o y e n d e m a l t e t convenablement fermentés.
L'arrak est le produit de la distillation simple du moût de riz fermenté.
Le mot brandy est synonyme d'eau-de-vie de vin. Le mot gin est synonyme
d'eau-de-vie de genièvre. Le scotch whisky est le whisky préparé en Ecosse. Le
schiedam est un genièvre fabriqué en Hollande.
«(Décret du 4 octobre 1976 (B.O n° 3338 du 20 octobre 1976, page 1111). La
dénomination de Scotch «whisky est exclusivement réservée au whisky, tel que
défini ci-dessus, ayant au moins 3 ans d'âge et préparé en Ecosse.
«L'importation de scotch whisky est subordonnée à la produc tio n, par
l'i mport ate ur, d'u n cer tif ica t d'o rig ine con forme au «modèle établi par le
ministère de l'agriculture et de la réforme «agraire (division de la répression des
fraudes).»
L'irish whisky est le whisky préparé en Irlande.
La dénomination de rhum ou de tafia est réservée au produit exclusif de la
fermentation alcoolique et de la distillation :
-
Soit des mélasses ou sirops provenant de la fabrication du sucre de canne;
-
Soit du jus de canne à sucre non privé par défécation des principes
aromatiques auxquels les rhums et tafias doivent leurs caractères spéciaux.
(Arrêté viziriel du 24 octobre 1925) (B.O. n °680 du 3 novembre 1925, page 1752) et
(Arrêté viziriel du 19 J u i l l e t 1 9 4 3 ) ( B.O. n° 1608 du 20 août 1943, page 596). - L a
d é n om i n at i o n d e “ m a h i a ” e s t exclusivement réservée à l'eau-de-vie
naturelle résultant de la distillation en présence de graines d'anis, sans
rectification consécutive : soit de moûts fermentés prove nant de fr uit s
sucrés, soit de marc de raisin, soit de cires d'abeilles soit de mélasses.
Cette eau-de-vie doit être livrée à la consommation sans coloration à un degré
alcoolique de 35 au minimum, de 50 au maximum, avec une teneur en essence
d'anis telle que le louchissement obtenu par addition d'eau à 15° C. disparaisse
par 5 volumes.
Est interdit l'usage des expressions «façon, genre ou «type mahia», «mahia
fantaisie », et autres appellations «analogues».
Art. 4. - (Arrêté viziriel du 29 janvier 1951) (B.O. n° 2001 du 2 mars 1951, page 308).
Les spiritueux v is és à l'ar tic le pr éc édent perdent tout dr oit à le ur s
dénominations respectives lorsque, par suite d'une rectification co ns éc ut iv e à
la di st il la ti on ou de to ut au tr e tr ai te men t approprié, ils présentent les
caractères d'un spiritueux rectifié.
-
Sont considérés comme spiritueux rectifiés :
1° - Le s sp ir it ue ux ne pr és en ta nt pa s le s car ac tè re s spécifiques des
eaux-de-vie naturelles;
«2° - (Décret du 4 octobre 1976) (B.O. n° 3338 du 20 octobre 1976, page 1011).- Les
spiritueux qui à «l 'e xc ep ti on du sc ot ch wh is ky, re nf er me nt un e qu an ti té
«t ot al e d'él ém en ts vo la tils et au tres qu e l'al co ol (aci des, éthers,
«aldéhydes, furfurol et alcools supérieurs) inférieure à 280 gr. «par hectolitre
d'alcool à 100°».
Ces spiritueux ne peuvent alors être désignés que sous la dénomination «alcool »
suivie ou non de l'indication de la nature de s ma ti èr es pr em iè re s au mo yen
de sq ue ll es il s on t ét é préparés.
To ut ef oi s, l' al co ol de ma rc pe ut êt re dé no mm é «m ar c rectifié ».
Ar t. 5. - Le s sp ir it ue ux vi sé s à l' ar ti cl e 3, lo rs qu 'i ls ne proviennent pas en
totalité d'une même région ou d'un même crû, ne peuvent être désignés par
l'appellation réservée aux produits de cette région ou de ce crû particulier.
Art. 6. - Les dénominations spécifiques visées à l'article 3 restent applicables aux
mélanges d'eaux-de-vie naturelles entre elles ou avec des alcools de fruits ou
avec de l'alcool d'industrie à la condition que le produit renferme au minimum
25% de l'eau-de-vie ou du mélange d'eau-de-vie, dont la dénomination est
employée; mais cette dénomination doit être suivie de la mention « fantaisie» ou
d'un qualificatif différenciant ce mélange de telle façon qu'aucune confusion ne
puisse se produire dans l'esprit de l'acheteur sur la nature ou l'origine du produit.
Dans les inscriptions et marques servant à désigner les mélanges ou les eauxde-vie visés au présent article, la dénomination du produit et le qualificatif qui
l'accompagne ou le te rm e «f an ta is ie » do iv en t êt re im pr im és en
ca ra ct èr es identiques.
Art. 7. -(Arrêté viziriel du 27 novembre 1928) (B.O. n° 843 du 18 décembre 1928, page
3203) - Le mot « fine» ne pourra être employé que s'il est immédiatement suivi ou
précédé, d'une appellation géographique viticole ou cidricole et pour désigner
une eau-de-vie de vin ou de cidre provenant exclusivement de la région ainsi
indiquée.
Le mot « fine» employé comme il est dit ci-dessus peut également être suivi du
nom du vendeur ou d'une marque de fabrique ou de commerce.
Les adjectifs visant la qualité du produit, tels que «ordinaire”, «supérieure”,
«vieille», «extra», ne peuvent s’appliquer qu’à des eaux -de-vie nature lles ou à
des mé langes (e au -de-vie de fantaisie) contenant au minimum 50% de l'eaude-vie naturelle dont la dénomination spécifique est employée.
Es t in te rd it l' em pl oi de s ap pe ll at io ns «f aç on ou ge nr e cognac»,
«cognac fantais ie », «eau - de-vie de canne fa nt ai sie ”, «r hu m
fa nt ai sie », « ta fi a fa nt ai si e» , et au tr es appellations analogues.
Est interdite l'addition d'alcool aux rhums, tafias et eaux-de-vie de canne.
Ar t . 8. - S on t c o ns i dé r ées c om m e f r aud ul e us es l es manipulations et
pratiques destinées à modifier l'état naturel des eaux-de-vie dans le but de
tromper l'acheteur sur les qualités substantielles, la composition ou l'origine de
ces produits.
En cons équence, rentr e dans les prohi bitio ns édictées : lefait d'impo rter, de
fabriquer, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre ou de détenir sans motifs
légitimes tous produits pouvant servir à effectuer les manipulations ou opérations
ci-de ss us vi sé es , et no tam me nt le s su bs ta nc es de st in ée s à améliorer et
bouqueter les eaux-de-vie naturelles en vue de tr om pe r l' ac he te ur su r le ur s
qu al it és , su bs ta nt ie ll es , le ur origine ou leur espèce; donner à des eaux -devie destinée s à la consommation sous quelque nom que ce soit les caractères
d' un e ea u -de- vi e na tu re ll e en fa us sa nt le s ré su lt at s de l'analyse.
Art.9. - (Arrêté viziriel du 29 janvier 1951) (B.O. n° 2001 du 2 mars 1951, page 308) .
Sont considérées comme régulières les manipulations suivantes:
-
La ré du ct io n pa r ad di ti on d' ea u au de gr é no rm al de consommation
fixé à 40° C.L.;
-
La coloration au moyen de caramel pour les eaux-de-vie nature lles et pou r
les cou pages d’e aux -de-vie nat urelles et d'alcool rectifié, l'emploi de
matières colorantes végétales inoffensives;
-
L'édulcoration par l'addition de 1 à 2 % de sirop de sucre;
-
L' ar om at is at io n pa r l' ad di ti on de pe ti te s qu an ti té s de substances
aromatiques inoffensives ne pouvant donner aux produits les caractères
d'une eau-de-vie naturelle.
L'arom atisa tio n n'est autor isée que pour les produ its de fantaisie.
Art.10. - Sont considérées
obligatoirement à l'acheteur:
comme
opérations
facultatives
à
indiquer
-
L'abaissement de la teneur alcoolique au-dessous du degré normal de
consommation fixé à 40° C.L. par l'article précédent;
-
Les coupages des eaux-de-vie naturelles entre elles ou avec les alcools de
fruits ou de l'alcool d'industrie qui ne peuvent être vendus qu'avec la
dénomination «fantaisie».
Art.11. - Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des eaux-devie, les bouteilles, récipients et emballages renfermant les produits visés au
présent arrêté, doivent porter une inscription indiquant en caractères apparents et
sans abréviation, la dénomination sous laquelle ces produits sont mis en vente ou
détenus en vue de la vente et l'indication de la ri ch es se ce nt és im al e en
al co ol , en ch if fr e d' au mo in s 5 millimètres de haut, chaque fois que le titre
alcoolique des eaux-de-vie sera inférieur à 40°.
Art.12. - Un délai de six mois pour se conformer à ces pr es cr ip ti on s, es t
ac co rd é au x in té re ss és à da te r de la promulgation du présent arrêté.